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le 13 juin 2001

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N° 3117

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 juin 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 3074) DE M. JEAN-MARC AYRAULT ET LES MEMBRES DU GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS, relative à l'autorité parentale,

PAR M. MARC DOLEZ,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Famille.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. François Fillon, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

1. Une réforme rendue indispensable par l'évolution des modes de vie familiaux 6

2. Une réforme qui s'appuie notamment sur les rapports d'Irène Théry et de la commission Dekeuwer-Défossez 8

3. Une réforme favorisée par l'adoption d'un certain nombre de mesures concrètes 9

4. Une réforme qui s'articule autour de deux axes principaux 12

EXAMEN DES ARTICLES 19

Section I - L'autorité parentale 19

Article premier : Mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale 19

Après l'article premier 21

Article 2 (art.371-1 du code civil) : Définition de l'autorité parentale 22

Article additionnel (art. 3 du texte adopté par la Commission) (art. 371-4 du code civil) : Relations de l'enfant avec les membres de ses lignées et avec des tiers 24

Article 3 (art. 4 du texte adopté par la Commission) (art. 372, 372-1, 372-3 à 372-5 [nouveaux] du code civil) : Modalités d'exercice de l'autorité parentale 25

Article 372 du code civil : Dévolution de l'exercice de l'autorité parentale 26

Article 372-1 du code civil : Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant 29

Articles 372-2-1, 372-3, 372-4 et 372-5 du code civil : Rôle du juge aux affaires familiales - Accords parentaux homologués et résidence alternée - Médiation familiale - Saisine du juge aux affaires familiales 30

Article 4 (art. 5 du texte adopté par la Commission) (art. 373 du code civil) : Affirmation du principe de coparentalité 37

Article 5 (art. 6 du texte adopté par la Commission) (art. 377 et 377-1 du code civil) : Délégation de l'autorité parentale 39

Article 6 (art. 7 du texte adopté par la Commission) : Coordinations 43

Section II - Filiation 48

Articles 7 et 8 (art. 8 et 9 du texte adopté par la Commission) : Harmonisation des droits des enfants légitimes, naturels et adultérins 48

Article additionnel (art. 10 du texte adopté par la Commission) : Dispositions transitoires 52

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 53

TABLEAU COMPARATIF 61

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 83

LISTE DES PERSONNES ET ASSOCIATIONS ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 85

MESDAMES, MESSIEURS,

Introduite par la loi du 4 juin 1970, l'autorité parentale, qui peut se définir comme un ensemble de droits et de devoirs des parents destinés à assurer la protection de leur enfant, a connu depuis vingt ans plusieurs réformes, qui toutes sont allées dans le sens d'une plus grande égalité : égalité entre le père et la mère mariés, lorsque la loi de 1970 a remplacé la puissance paternelle par l'autorité parentale, égalité entre les parents séparés, qu'ils soient ou non mariés, avec les lois du 22 juillet 1987 et du 8 janvier 1993, qui ont séparé la résidence de l'enfant de l'exercice de l'autorité parentale et généralisé l'exercice en commun de cette autorité.

La proposition de loi examinée aujourd'hui par l'Assemblée nationale s'inscrit dans le droit fil de cette évolution, puisque l'un des ses objectifs est d'assurer l'égalité entre tous les enfants, quelle que soit la situation matrimoniale de leurs parents. Elle s'attache également à renforcer le principe de coparentalité, développé notamment lors de la réforme de 1993, selon lequel il est dans l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents, même lorsque ceux-ci sont séparés, et, tout en affirmant la place prépondérante des parents, facilite le recours aux tiers. Elle doit donc être analysée, non comme un bouleversement sans précédent du droit de l'autorité parentale, mais plutôt comme l'achèvement d'une réforme amorcée dans les années 1970.

Les modifications proposées permettent d'appliquer pleinement la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France le 7 août 1990, dont les articles 5, 9 et 18 reconnaissent le droit des enfants à être élevés par leurs parents de manière à favoriser leur développement. L'article 18, notamment, dispose que « les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement ».

L'évolution des modes de vie familiaux rend une telle réforme indispensable. Cette réforme s'appuie en grande partie sur les propositions du rapport remis par Mme Irène Théry, ainsi que celles formulées par le groupe de travail présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, et s'accompagne d'un certain nombre de mesures destinées à donner une traduction concrète au principe de responsabilité parentale partagée.

1. Une réforme rendue indispensable par l'évolution des modes de vie familiaux

Près de 300 000 enfants naissent chaque année hors mariage, soit environ quatre enfants sur dix ; cette proportion s'élève à un enfant sur deux pour les premières naissances. Il y a trente ans, ce chiffre était de 50 000, soit moins de 6 % du total des naissances.

Plus du tiers des enfants nés hors mariage en 1994 ont été reconnus par leurs père et mère avant leur naissance, conjointement dans presque tous les cas. Comme le souligne Francisco Munoz-Pérez et France Prioux dans un article intitulé Naître hors mariage, « la situation des enfants nés hors mariage se rapproche ainsi de celle des enfants nés dans le mariage, qui bénéficient de la présomption de paternité du mari dès leur conception ». Les reconnaissances paternelles après la naissance ont également augmenté, la proportion d'enfants reconnus par leur père avant l'âge d'un mois passant d'un tiers en 1965 à plus de 80 % aujourd'hui. On estime, au total, à 92 % la proportion d'enfants finalement reconnus par leur père.

Près de 120 000 divorces sont prononcés chaque année, pour environ 280 000 mariages ; deux couples sur trois en instance de divorce ont des enfants impliqués dans la procédure (mineurs ou jeunes majeurs non autonomes). Lorsqu'ils ont des enfants, les couples non mariés font aussi de plus en plus souvent appel à la justice, puisqu'en 1999, 52 886 demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants naturels ont été enregistrées.

D'après une étude réalisée en 1996 par le ministère de la justice sur les divorces, 87 % des couples divorcés exercent conjointement l'autorité parentale, cette autorité n'étant attribuée de façon exclusive à la mère que dans 11 % des cas. Lorsqu'il existe un désaccord sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge fait davantage droit aux demandes des pères, qui désirent généralement un exercice conjoint, qu'à celles des mères, demandant l'exercice exclusif de l'autorité parentale. 79 % des pères qui divorcent devront verser une pension alimentaire, qui s'élève en moyenne à 1 025 F par mois et par enfant.

La résidence des enfants est fixée chez la mère dans 86 % des cas, le père résidant avec au moins un enfant dans 13 % des décisions. La résidence alternée ne concerne donc que 1 % des décisions judiciaires. 96 % des parents sont en fait d'accord sur le lieu de résidence de l'enfant : les conflits, s'ils sont souvent très douloureusement vécus, ne concernent que 4 % des couples qui divorcent ; lorsque le père et la mère demandent chacun la résidence de leurs enfants, le juge fait droit à la demande de la mère dans 61 % des cas et dans 25 % à celle du père (1).

Il semble, cependant, que les statistiques varient considérablement en fonction du tribunal compétent. Selon des chiffres anciens fournis par l'association SOS Papa, antérieurs à la réforme de 1993 et détaillant les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale en fonction du tribunal compétent, le pourcentage de décisions judiciaires attribuant l'exercice en commun de l'autorité parentale varie de 15 % pour les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Toulouse à plus de 60 % pour ceux de la cour d'appel de Dijon. Il serait utile que la Chancellerie se livre à une étude similaire pour les décisions portant sur la résidence de l'enfant et, en fonction des résultats, en tire les leçons qui s'imposent.

Le modèle dominant reste, en tout état de cause, la résidence habituelle chez la mère, le père bénéficiant d'un « droit de visite », fixé très majoritairement à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires. Peu impliqués dans l'éducation de leurs enfants, les pères finissent souvent par se considérer comme un parent subsidiaire. Seuls 10 % des enfants résidant avec leur mère voient leur père toutes les semaines et 20 % tous les quinze jours. Près du tiers des enfants n'ont aucune relation avec leur père.

En 1994, deux millions d'enfants de moins de 18 ans ne vivaient pas avec leurs deux parents, soit 17,2 % des mineurs : 11,5 % vivaient dans une famille monoparentale, 4,6 % dans une famille recomposée et 1,1 % dans un autre foyer. Ces chiffres étaient respectivement de 8,4 %, 5 % et 1,1 % en 1986.

Un enfant sur deux dont les parents sont séparés a au moins un beau parent. Il s'agit, le plus souvent, d'une belle-mère, le parent qui n'a pas la charge quotidienne des enfants, le père dans la plupart des cas, se remettant en couple plus rapidement que l'autre parent. En 1990, 950 000 enfants de moins de 25 ans vivaient avec au moins un beau-parent, pour 660 000 familles.

Ces évolutions des modes de vie constituent une tendance lourde que le législateur se doit de prendre en compte, en unifiant les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et en renforçant le caractère conjoint de cette autorité.

2. Une réforme qui s'appuie notamment sur les rapports d'Irène Théry et de la commission Dekeuwer-Défossez

Le dispositif de la proposition de loi s'inspire largement des différents travaux qui ont été menés récemment sur le thème de l'autorité parentale et de la filiation.

On peut ainsi citer le rapport du groupe de travail sur le partage des responsabilités parentales, présidé par M. Michel Yahiel, inspecteur général des affaires sociales et rapporteur général de la commission pour les simplifications administratives, remis en mars dernier à la ministre déléguée à la famille, le document d'orientation relatif à la réforme du droit de la famille, rendu public par le Gouvernement le 4 avril, ou encore le colloque sur le droit de la famille, qui s'est tenu à Paris le 4 mai.

Mais ce sont surtout les rapports d'Irène Théry sur Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée et celui de la commission présidée par Françoise Dekeuwer-Défossez regroupant des Propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps , rendus publics respectivement en 1998 et 1999, qui ont inspiré les auteurs de la proposition de loi sur la réforme de l'autorité parentale. Ces deux rapports ont conclu à la nécessité de valoriser l'autorité parentale, en regroupant notamment l'ensemble des dispositions ayant trait à l'exercice de cette autorité dans le titre IX du code civil, de renforcer le principe de coparentalité, en rattachant l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'établissement d'un lien de filiation, en donnant plus de souplesse aux aménagements de cet exercice (consécration de la résidence alternée) et en favorisant les relations de l'enfant avec chacun de ses parents. Ils ont également souhaité renforcer la place des tiers.

La proposition de loi reprend l'essentiel de ces propositions. Ainsi, elle ne modifie pas le terme d'autorité parentale, pourtant critiqué par certains, qui souhaitent le voir remplacer par la notion de responsabilité parentale figurant dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Comme le font valoir Irène Théry et la commission Dekeuwer-Défossez, l'expression « autorité parentale » est plus large que celle de responsabilité parentale et traduit mieux le caractère indissociable des droits et des devoirs qui appartiennent aux parents ; en outre, le terme de responsabilité est ambigu, dans la mesure où il renvoie à des notions juridiques très précises qui pourraient être utilisées par les enfants contre leurs parents.

De même, la proposition de loi ne modifie pas l'actuel article 371 du code civil, aux termes duquel « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». Cette règle, qui date de 1804, a, en effet, une forte valeur symbolique, notamment au moment où l'on cherche à revaloriser le rôle des parents. Comme le fait valoir la commission Dekeuwer-Défossez, il n'est pas inutile de rappeler que, comme toute personne juridique, l'enfant n'a pas que des droits, mais aussi des devoirs, notamment à l'égard de ses parents.

Le dispositif proposé ne reprend pas, en revanche, l'ensemble des suggestions de la commission Dekeuwer-Défossez sur le rôle du tiers. Il est, en effet, apparu difficile, dans le cadre d'une proposition de loi inscrite à l'ordre du jour « réservé » de notre assemblée et dont le temps de discussion en séance publique est nécessairement limité, de mettre en place un véritable statut du tiers. En outre, il serait quelque peu paradoxal de consacrer ainsi la place du tiers, alors que l'un des objectifs principaux de la proposition de loi est de renforcer le principe de coparentalité.

Quant à la mise en place de barèmes indicatifs simples des pensions alimentaires, pouvant servir de référence pour les parents, les avocats et les juges, proposée à la fois par Irène Théry et Michel Yahiel, elle fait actuellement l'objet d'une étude approfondie au sein de la mission de recherche Droit et Justice à la Chancellerie.

S'agissant de l'égalité des filiations, la proposition de loi ne reprend qu'une partie des recommandations d'Irène Théry et de la commission Dekeuwer-Défossez. Elle se contente, en effet, d'harmoniser les droits des enfants légitimes, naturels et adultérins, prolongeant ainsi la démarche entreprise par la proposition de loi relative au conjoint survivant, qui supprime les discriminations existant en matière successorale à l'égard des enfants adultérins. Le dispositif proposé ne modifie pas, en revanche, les modalités d'établissement ou de contestation des filiations, qui devront faire l'objet d'un texte ultérieur.

3. Une réforme favorisée par l'adoption d'un certain nombre de mesures concrètes

S'appuyant sur les propositions formulées par le groupe de travail présidé par Michel Yahiel, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées a annoncé, le 3 mai dernier, sept mesures concrètes destinées à faciliter l'exercice en commun de l'autorité parentale.

-  L'école

Avant toute inscription de leur enfant à l'école, les parents doivent d'abord s'adresser à la mairie, qui, en fonction de leur domicile, détermine l'établissement d'accueil : ils sont donc amenés à remplir deux formulaires similaires d'inscription, qui ne permettent pas toujours d'identifier les deux parents responsables. Il est donc prévu de simplifier leur démarche en instituant un formulaire unique, faisant clairement ressortir le nom des parents responsables. Cette mesure devrait entrer en vigueur pour la rentrée scolaire de 2002.

Un certain nombre de parents séparés ou divorcés rencontrent des difficultés pour obtenir communication des résultats scolaires de leur enfant lorsque celui-ci réside chez l'autre parent. L'adresse des deux parents sera désormais demandée au début de chaque année scolaire, afin de permettre l'envoi des bulletins de notes et des décisions d'orientation à chacun des deux parents.

Enfin, chaque parent pourra voter pour élire les représentants des parents au sein du conseil d'école ou du conseil d'administration de l'établissement scolaire, alors qu'actuellement il n'est prévu qu'une seule voix par famille.

-  L'assurance maladie

En cas de séparation de droit ou de fait des parents, les enfants sont rattachés à l'assurance maladie du parent qui en a la charge effective et permanente, à la demande de ce dernier (article L. 561-15 du code de la sécurité sociale). Ce rattachement exclusif pose des difficultés lorsque le parent qui n'a pas la charge effective de l'enfant engage des dépenses et n'arrive pas à se faire rembourser par l'autre parent. De même, lorsque le parent « gardien » est ayant droit de l'autre parent et dépend d'un centre de traitement informatique distinct, il est difficile de gérer de manière autonome les remboursements.

Afin que chacun des deux parents séparés puisse bénéficier pour ses enfants d'une réelle couverture sociale, il est proposé d'affilier, sur critère de résidence, toute personne ayant droit d'un ex conjoint ou concubin qui ne peut obtenir, pour elle-même ou pour ses enfants à charge, les prestations en nature de l'assurance maladie (extension des dispositions sur la couverture maladie universelle). Par ailleurs, lorsque les deux parents travaillent, les enfants seront désormais affiliés à la sécurité sociale de chacun des parents : cette mesure, qui n'entraîne aucune dépense supplémentaire, simplifiera la gestion des caisses en cas de séparation des parents.

-  Les réductions tarifaires de la SNCF

Même lorsque l'exercice de l'autorité parentale est conjoint, seul le parent chez lequel les enfants résident habituellement peut actuellement bénéficier de la carte « famille nombreuse » de la SNCF. La ministre déléguée à la famille propose d'attribuer une carte « famille nombreuse » à chacun des deux parents séparés.

Par ailleurs, afin de mieux prendre en compte les familles recomposées, il est prévu d'attribuer les mêmes réductions tarifaires aux familles d'au moins trois ans enfants voyageant ensemble.

Ces mesures devraient être mises en place avant les vacances d'été.

-  Le logement social

Les enfants qui n'habitent que de manière intermittente chez un parent ne sont pas pris en compte dans l'appréciation du plafond de ressources permettant l'accès au logement social.

Afin de favoriser un exercice en commun de l'autorité parentale, il est proposé de modifier l'arrêté du 29 juillet 1987, qui fixe les modalités de détermination des plafonds de ressources des bénéficiaires de logements sociaux, pour y intégrer une disposition permettant de considérer comme personnes à charge les enfants d'un couple séparé, quelle que soit leur résidence « habituelle ». Cette disposition devrait entrer en application le 1er juillet 2001.

-  La pension alimentaire

La pension alimentaire versée par un parent qui n'a pas été marié est actuellement directement déductible de ses revenus, alors que le code des impôts exige une décision judiciaire pour un parent divorcé. Il est donc proposé de mettre fin à cette inégalité en alignant les modalités de déduction fiscale des pensions alimentaires, quelle que soit la situation juridique du couple avant la séparation.

-  La reconnaissance parentale

La reconnaissance, qui est la démarche fondant la filiation lorsque les parents ne sont pas mariés, est souvent effectuée auprès d'un agent communal sans formation particulière : à la différence du mariage, le décret du 3 août 1962 autorise, en effet, le maire et ses adjoints à déléguer leur fonction d'officier d'état civil à des agents communaux pour les déclarations de naissance, de décès ou de reconnaissance.

Avec l'accord de l'association des maires de France, il est envisagé d'instaurer une cérémonie de naissance célébrée par les maires ou leurs représentants, au cours de laquelle pourraient être lus les principaux articles du code civil concernant l'autorité parentale.

-  L'instauration d'un livret de paternité

Chaque année, il naît près de vingt mille enfants qui ne sont pas reconnus par leur père. Certains pères ignorent en effet que, lorsqu'ils ne sont pas mariés, un acte de reconnaissance est nécessaire pour établir la filiation de l'enfant.

Il est donc envisagé de créer un livret de paternité, rappelant à l'ensemble des pères leurs droits et leurs devoirs. Ce livret, qui devrait être distribué dès le mois septembre, comportera un volet juridique donnant, notamment, des éléments d'information sur la filiation, l'autorité parentale, le nom transmis ou le nom d'usage, et un volet social, avec des renseignements sur les prestations familiales ou les congés parentaux.

La mise en place d'un congé de paternité de quinze jours, annoncée récemment par le Premier ministre, complétera utilement ce dispositif, en permettant aux pères d'être mieux associés à la naissance de leur enfant.

Rappelons qu'actuellement, l'article L. 226-1 du code du travail limite à trois jours le congé que peut prendre un père lors de la naissance de son enfant, soit moins que l'autorisation d'absence accordée en cas de mariage (quatre jours). Ce congé paternel est de cinq jours au Portugal, dix jours en Suède, deux semaines au Danemark et dix-huit jours en Finlande.

4. Une réforme qui s'articule autour de deux axes principaux

Prolongeant les réformes de 1987 et 1993, la proposition de loi renforce le caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale et affirme la permanence du couple parental, qui doit survivre au couple conjugal.

-  Le renforcement du caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale

La proposition de loi modifie les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, afin de généraliser l'exercice conjoint de l'autorité parentale, quelle que soit la situation matrimoniale des parents au moment de la naissance de leur enfant (article 372 du code civil modifié par l'article 4).

La condition de vie commune, exigée lors de la reconnaissance conjointe ou de la seconde reconnaissance pour les parents non mariés et qui soulève de nombreuses difficultés d'application, est supprimée. L'autorité parentale sera donc désormais exercée en commun, dès lors que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents. Ce principe souffrira toutefois deux exceptions : lorsque le second lien de filiation est établi plus d'un an après la naissance ou lorsqu'il résulte d'une décision judiciaire, ce qui démontre dans les deux cas, de la part du parent concerné, un certain désintérêt, voir un désintérêt certain vis à vis de l'enfant, l'autorité parentale sera exercée de manière unilatérale ; elle pourra, néanmoins, faire l'objet d'un exercice conjoint, si les deux parents en font la déclaration devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Dès que le lien de filiation sera juridiquement établi, les père et mère, sauf exceptions mentionnées ci-dessus, exerceront en commun l'autorité parentale. Seule une décision du juge pourra remettre en cause cet exercice conjoint.

L'une des traductions concrètes de cet exercice en commun de l'autorité parentale est le rappel du principe selon lequel chaque parent est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre et des besoins de l'enfant (article 372-1 du code civil créé par l'article 4).

La Commission a tenu à préciser que cette obligation perdurait, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur, inscrivant ainsi dans la loi une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Le renforcement du caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale passe également par la recherche et la valorisation des accords entre les parents.

La proposition de loi fait des accords parentaux homologués le principal mode de règlement des conflits (article 372-3 du code civil créé par l'article 4). De même, elle encourage le recours à la médiation judiciaire en consacrant à cette mesure un article du code civil (article 372-4 également créé par l'article 4) : afin de faciliter la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge pourra proposer aux parents une mesure de médiation, qui restera soumise à l'accord des parties ; en cas de réticence des parents, il pourra leur enjoindre de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Sur proposition du rapporteur, il a été précisé qu'avant de recourir à la médiation, le juge devra chercher à concilier les parties.

-  L'affirmation du principe de permanence du couple parental

La séparation des parents ne doit pas avoir d'effets sur le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale. Ce principe de coparentalité est rappelé à l'article 5 du texte adopté par la Commission (article 373 du code civil). Cet article rappelle également, pour la première fois, le devoir de chacun des parents de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de ce dernier avec l'autre parent. La Commission a souhaité, en cas de non respect de ces obligations, que le parent défaillant puisse, à la demande de l'autre parent, être convoqué par le juge qui lui rappellera ses devoirs. La traduction concrète de cette obligation de maintien des relations personnelles est la nécessité d'informer l'autre parent d'un changement de résidence, dès lors que ce déménagement modifie les conditions d'exercice de l'autorité parentale ; en cas de désaccord, il appartiendra au juge aux affaires familiales de statuer, en fonction de l'intérêt de l'enfant.

En cas de conflit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (article 372-5 créé par l'article 4), le juge devra prendre en compte un nouveau critère, inspiré de la législation californienne : l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et surtout à respecter les droits de l'autre.

Application concrète du principe de coparentalité, la résidence alternée fait son entrée dans le code civil : elle pourra désormais figurer dans les accords parentaux homologués ou être imposée par le juge (articles 372-3 et 372-5 du code civil créés par l'article 4), en fonction de l'intérêt de l'enfant. La Commission a souhaité qu'en cas de désaccord des parents sur la résidence de l'enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée, qui constitue une application pratique du principe d'exercice conjoint de l'autorité parentale. L'alternance pourra prendre différentes formes, de la parité la plus stricte à des formules plus souples, privilégiant davantage l'un des parents. Votre rapporteur estime également souhaitable d'envisager une alternance dans le temps, permettant à chaque parent de suivre quotidiennement son enfant pendant quelques mois, voire quelques années.

-  Les autres dispositions de la proposition de loi

Les autres modifications apportées par la proposition de loi sont, pour la majeure partie d'entre elles, liées à l'affirmation des principes d'exercice conjoint de l'autorité parentale et de coparentalité.

L'article premier met en place un droit commun de l'autorité parentale, en rassemblant au sein du titre IX du livre premier du code civil l'ensemble des dispositions relatives à l'autorité parentale, y compris celles applicables aux parents divorcés, qui figurent actuellement dans un chapitre à part. Cette unification formelle du droit de l'autorité parentale est à rapprocher de l'harmonisation des règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, quelle que soit la situation matrimoniale des parents, proposée par l'article 4.

Les conditions et les effets de la délégation de l'autorité parentale sont modifiés par l'article 6 du texte adopté par la Commission (articles 377 et 377-1 du code civil), afin de permettre aux parents de continuer à élever leur enfant tout en déléguant ou en partageant avec un tiers l'exercice de l'autorité parentale.

La délégation volontaire ne sera plus limitée à un enfant de moins de 16 ans, ni subordonnée à la remise de l'enfant à un tiers. Elle n'entraînera plus nécessairement pour les parents une perte de leurs prérogatives, le jugement de délégation pouvant prévoir, pour les besoins de l'éducation de l'enfant, un partage de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Cette dernière disposition permettra notamment au beau-parent de disposer, avec l'accord de l'autre parent, d'un statut juridique vis à vis des tiers dans ses relations avec l'enfant.

La Commission a, par ailleurs, adopté un article additionnel qui modifie l'article 371-4 du code civil, afin de poser le principe du droit de l'enfant d'entretenir des relations avec chacune de ses lignées et d'assouplir les modalités de relations avec les tiers.

Enfin, l'article 2 (article 372 du code civil) propose une nouvelle définition de l'autorité parentale, afin de faire ressortir plus clairement que celle-ci doit être exercée dans l'intérêt de l'enfant. La Commission a complété cette définition en rappelant explicitement que l'autorité parentale est constituée de droits et de devoirs. Quant à l'article 7, il procède à un certain nombre de coordinations rédactionnelles.

Les dispositions sur la filiation (articles 8 et 9 du texte adopté par la Commission) suppriment toutes les distinctions existant encore entre les enfants en fonction de la situation juridique de leurs parents au moment de leur naissance. Elles permettent ainsi d'achever l'harmonisation des droits des enfants légitimes, naturels et adultérins, initiée avec l'abrogation des discriminations successorales applicables aux enfants adultérins (proposition de loi relative au conjoint survivant) et renforcée par la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale.

Signalons enfin que des dispositions transitoires, adoptées par la Commission sur proposition du rapporteur, permettent d'appliquer l'ensemble de la proposition de loi aux instances en cours et étendent aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi les nouvelles règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, à partir du moment où ils ont été reconnus par leurs deux parents avant l'âge d'un an.

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Intervenant au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes après l'exposé du rapporteur, Mme Chantal Robin-Rodrigo s'est félicitée des avancées juridiques importantes, pour les enfants et leurs parents, mises en _uvre par cette proposition de loi. Elle a indiqué, toutefois, que la Délégation, au terme de ses travaux, avait jugé nécessaire de formuler des recommandations, regroupées en six chapitres, tendant à : mieux affirmer les droits de l'enfant, à travers une prise en compte renforcée de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant en droit interne et l'inscription, dans le code civil, de l'« honneur » et du « respect » que se doivent mutuellement parents et enfants ; renforcer et préciser la médiation familiale, en incitant les parents à conclure des conventions et en améliorant la formation des personnels concernés, ainsi que la médiation judiciaire, en mettant en place les structures nécessaires auprès de tous les tribunaux ; mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant, en permettant au juge de se faire assister par un pédopsychiatre et d'ordonner, après qu'il ait statué sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, qu'une enquête sociale soit diligentée pour s'assurer du bien fondé de sa décision sur le développement de l'enfant ; affirmer la coparentalité, en recherchant la plus grande souplesse dans les modalités d'hébergement de l'enfant, en invitant le juge à prendre en considération l'aptitude des parents et à rappeler à ces derniers leurs devoirs vis-à-vis de l'enfant, ainsi qu'en favorisant l'information des parents à la naissance de l'enfant sur les implications de l'autorité parentale et de la filiation ; valoriser la place des tiers, à travers une meilleure reconnaissance de celui qui prend l'enfant en charge lorsque l'autorité parentale fait l'objet d'une délégation totale ou partielle, et l'affirmation du droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents ainsi qu'avec ses frères et s_urs ; mieux soutenir la nouvelle autorité parentale en réfléchissant à des mesures d'accompagnement sur les plans psychologiques et financiers, compte tenu des conséquences économiques et sociales de l'autorité partagée pour les personnes à revenus modestes, en affinant le calcul de la répartition des charges entre les parents et en prévoyant des actions d'éducation de l'enfant et de formation des parents.

Rappelant que le législateur était passé, depuis trente ans, d'une logique de puissance paternelle à une logique d'autorité parentale, Mme Christine Lazerges a estimé qu'il convenait désormais de prendre en compte l'évolution des formes de conjugalité afin de les concilier avec l'intérêt de l'enfant. Elle a indiqué que, dans cette perspective, la présente proposition de loi avait pour objet de placer l'enfant au centre de la famille, en redéfinissant les règles relatives à l'autorité parentale. Après avoir souligné que la majorité avait entendu améliorer le droit de la filiation, tant en matière d'autorité parentale que de succession, elle a observé que la mission des parents ne s'arrêtait pas à la majorité de l'enfant, mais se prolongeait, tout au long de la vie, au travers des devoirs réciproques entre parents et enfants. Elle a également fait part de son souhait de voir les pères et les mères s'occuper à temps égal de leurs enfants, remarquant que les progrès en terme de « coparentalité » restaient très insuffisants.

En réponse aux propositions formulées par la Délégation aux droits des femmes en matière de développement de la médiation, elle a tout d'abord précisé qu'un décret du 22 juillet 1996 donnait aux structures de médiation un cadre juridique satisfaisant. Elle a ensuite indiqué que le développement de la médiation dans les conflits familiaux constituait une réponse adaptée. Considérant qu'il était nécessaire de laisser au juge le choix de la structure de médiation, elle a estimé qu'il était indispensable d'accroître les moyens en la matière. Elle a, en outre, regretté que les communes n'appliquent pas les dispositions de l'article 57-1 du code civil qui leur font obligation d'informer par courrier la mère de la reconnaissance de son enfant par le père. Enfin, elle a déclaré qu'elle souscrivait à la proposition de la délégation relative à la formation des parents et a rappelé qu'elle avait préconisé son développement dans le rapport sur la délinquance des mineurs qu'elle avait remis au Premier ministre. Elle a indiqué que cette voie constituait l'une des priorités définie par la conférence de la famille, qui entend promouvoir la mise en place de structures d'information et d'écoute des parents.

Le rapporteur a rappelé que la procédure de médiation faisait actuellement l'objet d'une évaluation complète au sein du groupe de travail présidé par Mme Monique Sassier, directrice de l'UNAF, qui devrait prochainement faire des propositions sur cette question.

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EXAMEN DES ARTICLES

Section I - L'autorité parentale

Article premier

Mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale

Les dispositions relatives à l'autorité parentale figurent actuellement dans deux titres distincts du livre premier du code civil : le titre IX, intitulé « De l'autorité parentale », rassemble l'ensemble des articles de portée générale concernant l'autorité parentale relativement à la personne et aux biens de l'enfant, tandis que la section III du chapitre III du titre VI, intitulée « Des conséquences du divorce pour les enfants », regroupe les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas de divorce, qui sont également applicables en cas de séparation de parents non mariés.

Afin de clarifier les règles applicables en cas de séparation des parents, l'article premier de la proposition de loi met fin à cette distinction en rassemblant au sein du chapitre premier du titre IX l'ensemble des règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale, quelle que soit la situation des parents.

Le paragraphe I, par un système de renumérotation, transfère dans le chapitre premier du titre IX la majeure partie des dispositions de la section relative aux conséquences du divorce pour les enfants ; huit de ces articles transférés font, par ailleurs, l'objet de modifications à l'article 6 de la proposition de loi (article 7 du texte adopté par la Commission).

ARTICLES AUTORITÉ PARENTALE

Numérotation
actuelle

Nouvelle
numérotation

Objet de l'article

Modifications

287 alinéa 2

373-1 alinéa 1

Exercice unilatéral de l'autorité parentale

-

287-2

372-6

Enquête sociale

Art. 6

288 alinéa 2

373-1 alinéa 2

Conditions de refus du droit de visite au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale

Art. 6

291

372-7

Modification des décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale

Art. 6

293

373-2

Pension alimentaire

Art. 6

294

373-3

Pension alimentaire sous forme de rente, de biens en usufruit ou de biens productifs de revenus

Art. 6

294-1

373-4

Complément de pension alimentaire

Art. 6

295

373-5

Contribution pour l'entretien d'enfants majeurs

Art. 6

310

309-1

Conflit des lois en cas de divorce ou de séparation de corps

-

373

372-8

Perte de l'exercice de l'autorité parentale

-

373-1

372-9

Exercice de l'autorité parente en cas de décès ou d'incapacité de l'un des parents

-

373-3

374-1

Enfant confié à un tiers.

Art. 6

373-4

374-2

Exercice de l'autorité parentale lorsque l'enfant est confié à un tiers

-

373-5

374-3

Ouverture d'une tutelle

-

374-1

374-4

Tutelle en cas d'établissement d'une filiation naturelle

-

374-2

374-5

Tutelle en l'absence de biens

-

Les articles ou les alinéas de cette section qui ne sont pas transférés sont abrogés à l'article 6 de la proposition de loi, à l'exception de l'article 286 : ces articles sont en effet inutiles, car repris, sous une autre forme, dans le chapitre premier du titre IX.

Article abrogé

Objet de l'article

Nouvelle
référence

1er et 3e alinéas de l'article 287

Exercice de l'autorité parentale en commun.

Résidence habituelle de l'enfant.

372
372-5

287-1

Enfant confié à un tiers

374-1

1er, 3e et 4e
alinéas de l'article 288

Droits du parent qui n'a pas l'exercice
de l'autorité parentale

372
372-1

289

Saisine du juge à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public

372-5

290

Eléments que le juge doit prendre en compte

372-5

292

Révision de la convention homologuée
en cas de divorce sur demande conjointe

372-3
372-7

La section III du chapitre II du titre VI sur les conséquences du divorce pour les enfants ne comportera donc plus désormais que le seul article 286.

Cet article dispose actuellement que le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles définies à la section III.

Le paragraphe II de la proposition de loi le modifie légèrement afin d'insérer une référence à l'autorité parentale, dont les règles figurent désormais au chapitre premier du titre IX. La nouvelle rédaction de l'article 286 rappelle donc que le divorce n'a, par lui-même, aucun effet sur les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre premier du titre IX du livre premier.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rectifier des erreurs matérielles.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Après l'article premier

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Christine Lazerges tendant à donner une nouvelle rédaction à l'article 371 du code civil, afin de préciser que, à tout âge, parents et enfants se doivent mutuellement honneur et respect. L'auteur de l'amendement a indiqué qu'elle retirait son amendement, le jugeant satisfait par l'article 2 de la proposition de loi, qui mentionne le respect dû par les parents à la personne de l'enfant.

Article 2

(art.371-1 du code civil)

Définition de l'autorité parentale

Selon l'actuel article 371-2 du code civil, l'autorité parentale appartient en commun aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Cet article précise que les parents ont, à l'égard de l'enfant, droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation : la garde peut être définie comme le droit de fixer la résidence de l'enfant et la surveillance comme celui de contrôler ses allées et venues, sa correspondance et ses relations avec les personnes autres que ses parents ; quant au droit et devoir d'éducation, il concerne non seulement l'obligation scolaire, mais aussi l'éducation professionnelle, religieuse ou politique. Ces droits et devoirs ont donné lieu à une abondante jurisprudence, notamment en matière d'éducation religieuse ou de relations avec les grands-parents.

L'article 2 de la proposition de loi reprend, dans un nouvel article 371-1, l'essentiel de cette définition, en la complétant afin de donner une place plus importante à l'enfant.

Le premier alinéa de ce nouvel article rappelle que l'autorité parentale a pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant : bien que la doctrine considère depuis toujours que cette notion est la pierre angulaire de l'autorité parentale, elle était jusqu'à présent absente de sa définition.

Outre cet article de portée générale, la proposition de loi insère une référence à l'intérêt de l'enfant dans les dispositions relatives à l'homologation des accords parentaux (article 3), à la décision du juge aux affaires familiales en cas de désaccord sur un changement de résidence (article 4) ou lorsque ce dernier décide de confier l'enfant à un tiers (article 6).

Ces différents ajouts permettent de répondre aux exigences de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont l'article 18 dispose que : « La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant ».

Le deuxième alinéa de l'article 371-1 reprend partiellement les dispositions de l'actuel article 371-2, en les complétant par une référence à l'éducation et au développement de l'enfant, dans le respect dû à sa personne.

Il ne mentionne plus, en revanche, les droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation : la référence à l'éducation est, en effet, désormais inutile ; quant aux droits de garde et de surveillance, ils renvoient à des principes quelque peu désuets qui sont implicitement compris dans les notions de sécurité, de santé ou de moralité ou sont déclinés dans divers articles du code civil (droit d'entretenir des relations avec les grands-parents notamment).

Le deuxième alinéa reprend également les dispositions de l'actuel article 371-1, qui précise que l'autorité parentale ne s'exerce que jusqu'à majorité de l'enfant ou son émancipation.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Henri Plagnol tendant à préciser que l'autorité parentale confère aux parents des droits et des devoirs à l'égard de l'enfant, non seulement pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement, mais aussi pour assurer sa garde et sa surveillance. Tout en approuvant le principe de « coparentalité paritaire », mis en _uvre par la proposition de loi, Mme Véronique Neiertz a considéré que ce texte pouvait, à certains égards, être considéré comme « élitiste » et jugé nécessaire que le partage des droits entre les parents soit clairement assorti d'un partage des devoirs, observant que tel n'était pas toujours le cas dans la réalité. Elle a donc souligné l'intérêt de l'amendement sur ce point, estimant par ailleurs utile qu'il mentionne la garde des enfants, qui constitue la première préoccupation des familles.

Après avoir relevé que seules les dispositions relatives à la résidence alternée des enfants pouvaient être qualifiées d'élitistes, parce qu'elle suppose une entente minimale, une proximité géographique entre les parents ainsi que des moyens financiers suffisants, le rapporteur a indiqué que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impliquait un partage des droits et des devoirs à l'égard de l'enfant et exprimé des réserves sur le fait de faire figurer, dans le code civil, les notions de garde et de surveillance. Il a estimé que les préoccupations de Mme Véronique Neiertz étaient satisfaites par la référence faite, dans l'article 2, au devoir qui incombe aux parents de protéger la santé et à la sécurité de l'enfant.

Soulignant l'intérêt de mentionner explicitement, en les liant, les droits et les devoirs des parents, Mme Christine Lazerges a proposé un amendement tendant à compléter le premier alinéa de l'article 371-1, pour préciser que l'autorité parentale est constituée de droits et de devoirs. Mme Véronique Neiertz a considéré que cette proposition ne prenait pas en compte l'ensemble de ses préoccupations. Le rapporteur s'est, en revanche, déclaré favorable à cet amendement que la Commission a adopté, après avoir rejeté celui de M. Henri Plagnol.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 371-1 dispose que les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concerne, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

Cette disposition s'inspire directement de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui oblige les Etats parties à garantir « à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ». Elle est à rapprocher de l'article 388-1 du code civil, qui prévoit que le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel
(art. 3 du texte adopté par la Commission)


(art. 371-4 du code civil)

Relations de l'enfant avec les membres de ses lignées
et avec des tiers

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Christine Lazerges tendant, dans son premier alinéa, à préciser que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées, ce droit ne pouvant être exclu à l'égard des grand-parents que pour des motifs particulièrement graves, et, dans son second alinéa, à permettre au juge, dans l'intérêt de l'enfant, de fixer les modalités de ses relations avec un tiers. Rappelant que l'article 371-4 du code civil, dans sa rédaction actuelle, tend principalement à permettre aux grands-parents de conserver des relations personnelles avec l'enfant, Mme Christine Lazerges a souligné que son amendement avait pour objet de replacer l'enfant au centre du dispositif et d'assouplir les possibilités de relations avec les tiers ; elle a précisé que cette dernière disposition était inspirée des travaux du groupe de travail présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez et tendait notamment à permettre aux « beaux-parents » de conserver des relations avec des enfants qu'ils ont souvent élevés.

Le rapporteur s'est déclaré favorable au premier alinéa de l'amendement, tout en s'interrogeant sur l'opportunité de préciser que seuls des motifs « particulièrement » graves peuvent justifier l'interdiction des relations entre l'enfant et ses grands-parents. En revanche, il a exprimé des réserves sur le second alinéa de l'amendement : après avoir rappelé que le rapport du groupe de travail présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez avait relevé le paradoxe qu'il y aurait à renforcer l'exercice conjoint de l'autorité parentale tout en institutionnalisant le rôle des « beaux-parents », il a estimé que cette disposition sortait du champ de la proposition de loi et pourrait avoir pour effet d'atténuer les droits et les devoirs qu'ont les parents à l'égard de leurs enfants lorsqu'ils se séparent, alors que le texte tend précisément à les renforcer.

Exprimant la crainte que l'amendement ne supprime la possibilité pour les grand-parents de se prévaloir de l'article 371-4 pour assurer le maintien de leurs relations avec l'enfant, M. Camille Darsières a insisté sur la nécessité de permettre à un enfant de conserver des liens avec le compagnon de sa mère, qui l'aura souvent élevé, notamment si celle-ci décède. M. Bernard Roman, président, a considéré que l'amendement n'avait pas pour effet de priver les grands-parents des droits que leur confère l'article 371-4. Mme Christine Lazerges a, cependant, proposé d'en modifier le premier alinéa afin de lever toute ambiguïté sur ce point. S'agissant du second alinéa de son amendement, elle a jugé qu'il serait peu compréhensible de ne pas organiser les relations avec un tiers et de priver l'enfant de la possibilité d'avoir un référent adulte, alors que celui-ci fait parfois défaut, avant de souligner que son amendement ne portait pas sur l'exercice de l'autorité parentale, mais sur les relations personnelles d'un enfant avec un tiers.

La Commission a donc adopté cet amendement, compte tenu des rectifications proposées par son auteur.

Article 3
(art. 4 du texte adopté par la Commission)


(art. 372, 372-1, 372-3 à 372-5 [nouveaux] du code civil)

Modalités d'exercice de l'autorité parentale

Cet article constitue le c_ur de la proposition de loi, puisqu'il modifie les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale pour les parents non mariés (paragraphe I), rappelle l'obligation pour chaque parent de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants (paragraphe II) et inscrit dans le code civil un certain nombre de pratiques (homologation des accords parentaux, médiation familiale, résidence alternée) qui se sont développés en marge du droit existant (paragraphe III).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant, avant l'article 372, un paragraphe intitulé : « Principes généraux ».

Article 372 du code civil

Dévolution de l'exercice de l'autorité parentale

Le paragraphe I de l'article 3 propose une nouvelle rédaction de l'article 372 du code civil afin de rattacher l'exercice de l'autorité parentale à l'établissement d'un lien de filiation.

a) Les règles actuelles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale

Bien que les réformes de 1987 et de 1993 aient, comme on l'a vu, considérablement réduit les différences entre les enfants légitimes et naturels, les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale diffèrent selon la situation matrimoniale des parents.

Lorsque les parents sont mariés, l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun (premier alinéa de l'article 372).

Cet exercice peut également être commun de plein droit pour les parents d'enfants naturels, mais à deux conditions, énumérées par le deuxième alinéa de l'article 372 :

-  l'enfant doit avoir été reconnu par ses deux parents avant l'âge d'un an : peu importe que la reconnaissance soit conjointe ou non, avant ou après la naissance, à partir du moment où elle intervient dans le délai d'un an suivant sa naissance ;

-  les parents doivent vivre en commun lors de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance ;

A défaut, l'autorité parentale est exercée par la mère. Les parents peuvent néanmoins exercer en commun l'autorité parentale s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales (article 374).

Ces dispositions soulèvent de nombreuses difficultés, à la fois pratiques et de principe.

Les difficultés pratiques concernent essentiellement la condition de vie commune exigée lors de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance, introduite par les sénateurs lors de l'examen de la loi du 8 janvier 1993.

Si la loi n'a pas défini, en tant que telle, la notion de vie commune, l'article 372-1 précise « qu'il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur ». Selon la circulaire du 19 mars 1993, ces éléments peuvent être des témoignages, des attestations écrites, des documents administratifs ou privés (carte nationale d'identité, quittance de loyer...) ou toute autre pièce justificative ; ils doivent néanmoins être « suffisamment précis et concordants », le juge étant incité les vérifier scrupuleusement. Ni l'acte, ni le refus de le délivrer ne peuvent faire l'objet d'un recours.

Ce système relativement complexe semble décourager les parents, qui renoncent à demander un certificat de vie commune et préfèrent recourir à la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal pour obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale. Selon une enquête menée auprès des tribunaux de grande instance de Lyon et Nanterre, seuls douze certificats de vie commune ont été délivrés au cours de l'année 1995. En outre, selon la commission Dekeuwer-Défossez, certains parents, alors même qu'ils exercent déjà en commun l'autorité parentale au titre de l'article 372, recourent à la déclaration conjointe ou s'adressent au juge aux affaires familiales pour disposer d'un document prouvant avec certitude aux tiers qu'ils exercent en commun cette autorité.

Sur le plan des principes, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère non mariée, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents dans des conditions autres que celles prévues à l'article 372, est contestable. Si elle pouvait éventuellement se justifier à une époque où les mères non mariées élevaient seules leur enfant, elle n'apparaît plus opportune aujourd'hui, alors que seules 4 à 5 % des mères ne vivent pas en couple à la naissance de leur enfant.

b) Le dispositif proposé

Reprenant les propositions figurant dans le rapport d'Irène Théry et dans celui de la commission Dekeuwer-Défossez, le nouvel article 372 supprime l'exigence de vie commune pour l'exercice en commun de l'autorité parentale lorsque les parents ne sont pas mariés.

Le premier alinéa dispose, en effet, que les parents exercent en commun de plein droit l'autorité parentale, quelle que soit leur situation juridique.

Cette règle de l'exercice en commun de l'autorité parentale, dès l'établissement de la filiation, souffre toutefois deux exceptions, mentionnées au deuxième alinéa.

La première exception vise l'hypothèse où la filiation à l'égard d'un parent a été établie plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre.

Un établissement tardif du lien de filiation traduit, en effet, souvent un intérêt limité du parent envers son enfant. En outre, comme le souligne la commission Dekeuwer-Défossez, qui, comme Irène Théry, s'est prononcée en faveur du maintien du délai d'un an, « un exercice automatique de l'autorité parentale par un père qui aurait reconnu l'enfant plusieurs années après la naissance, parfois même sans que la mère en soit avertie, aurait risqué de bouleverser l'équilibre familial, voire, a-t-on dit, d'exposer l'enfant à des risques d'enlèvement. »

Le nombre d'enfants concernés par cette disposition sera, en tout état, de cause très faible. D'après une étude de l'INED publiée en 1999, 85,4 % des enfants nés hors mariage ont été reconnus par leur père avant l'âge d'un an, pour une proportion finale d'enfants reconnus de 92 %. Rappelons que, en 1965, ces chiffres étaient respectivement de 44,2 % et de 76,2 %.

La seconde exception concerne les cas où l'établissement du lien de filiation résulte d'un jugement. Lorsque la filiation est établie contre la volonté du père de l'enfant, il semble assez logique de ne pas lui attribuer automatiquement l'exercice de l'autorité parentale, qui suppose une volonté d'assumer ses fonctions parentales. Là encore, le nombre d'enfant concernés est limité : ainsi, en 1998, 910 actions de recherche en paternité naturelle ont été introduites devant les tribunaux de grande instance.

Dans ces deux hypothèses, l'autorité parentale pourra, néanmoins, être exercée en commun, selon les procédures actuelles : déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, décision du juge aux affaires familiales (troisième alinéa de l'article 372).

Par coordination, l'article 8 de la proposition de loi abroge l'article 374 relatif à l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère au détriment du père, l'article 372-1 sur les certificats de vie commune étant de facto supprimé par le paragraphe II de l'article 3, qui en propose une nouvelle rédaction.

Le dernier alinéa de l'article 372, reprend, au mot près, la première phrase du premier alinéa de l'article 288 supprimé par l'article 8 de la proposition de loi, qui rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve un droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

Ce droit de surveillance, qui est également reconnu au parent naturel par l'actuel article 374, s'étend à tous les aspects de la vie de l'enfant : enseignement scolaire et religieux, santé, sécurité et moralité. Il ne donne cependant pas à son titulaire le pouvoir d'agir (Cass. 2e civ. 16 mai 1973), d'interdire ou d'autoriser, ni celui d'être averti de toutes les décisions prises par l'autre parent, puisque seuls les choix importants relatifs à la vie de l'enfant sont visés. Ces derniers peuvent être définis par référence à l'article 372-2, qui dispose que chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels de l'autorité parentale : les choix importants sont donc a contrario des actes non usuels, qui engagent l'avenir de l'enfant.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur déplaçant cet alinéa à l'article 373-1 (article 7 du texte adopté par la Commission), la Commission a été saisie d'un amendement de M. Henri Plagnol subordonnant le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant au respect de l'obligation d'y contribuer. Mme Véronique Neiertz a soutenu cet amendement, estimant qu'il s'inscrivait dans la logique de la proposition de loi qui tend à instaurer une égalité des droits, mais aussi des devoirs, à l'égard de l'enfant. Avec l'accord du rapporteur, la Commission a adopté cet amendement.

Article 372-1 du code civil

Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

L'actuel article 288 du code civil dispose que, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement contribue à son entretien et à son éducation ; cette contribution, fixée à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, prend la forme d'une pension alimentaire (article 293).

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction de l'article 372-1, qui porte actuellement sur les certificats de vie commune, afin d'étendre cette obligation aux deux parents, quelles que soient les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Cette extension est un simple rappel de l'article 203, qui s'applique également aux parents naturels et prévoit que les époux ont l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants. La nouvelle rédaction fait également référence aux besoins de l'enfant, conformément aux conclusions du groupe de travail sur la mise en place d'un barème pour les pensions alimentaires, constitué au sein de la mission de recherche Droit et Justice, qui étaient, jusque là, imparfaitement pris en compte par la jurisprudence (Cass. 2e civ. 2 mars 1994).

Comme actuellement, cette contribution ne cessera pas à la majorité de l'enfant: la Cour de cassation considère, en effet, que « sauf décision contraire du jugement qui, après divorce, condamne l'un des époux à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien des enfants mineurs dont l'autre à la garde, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant » (Cass. 2e civ. 8 février 1989). C'est au parent débiteur de demander la suppression de la pension devant le juge, s'il estime que celle-ci n'est plus justifiée.

La Commission a adopté un amendement de Mme Christine Lazerges transcrivant dans le code civil cette jurisprudence de la Cour de cassation.

Articles 372-2-1, 372-3, 372-4 et 372-5 du code civil

Rôle du juge aux affaires familiales - Accords parentaux
homologués et résidence alternée - Médiation familiale -
Saisine du juge aux affaires familiales

Le paragraphe III de l'article 3 créé trois nouveaux articles, qui correspondent aux différents moyens de résoudre les conflits relatifs aux modalités d'exercice de l'autorité parentale : l'article 372-3 fait des accords parentaux homologués le principal mode de règlement des conflits, l'article 372-4 permet d'inscrire dans le code civil la médiation familiale et l'article 372-5 traite des conditions dans lesquelles le juge aux affaires familiales est amené à se prononcer. Les articles 372-3 et 372-5 permettent également de consacrer la résidence alternée comme mode d'exercice de l'autorité parentale.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant, avant les articles relatifs aux accords parentaux, à la médiation familiale et à la saisine du juge aux affaires familiales, un article 372-2-1 qui, reprenant le deuxième alinéa de l'actuel article 247, rappelle que le rôle du juge aux affaires familiales est de veiller à la sauvegarde des intérêts de l'enfant.

L'article 372-3 donne une portée générale aux accords parentaux homologués. De tels accords sont actuellement autorisés, mais peu valorisés par le législateur : obligatoires en cas de divorce sur requête conjointe (article 292), ils figurent simplement parmi les éléments que le juge doit prendre en considération dans les autres cas

L'article 372-3, en indiquant que les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent les règles de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, légitime l'utilisation de ces accords en toute circonstance. Leur seule limite réside dans l'intérêt de l'enfant : le juge n'homologue pas la convention si elle n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant.

Comme le souligne le rapport de la commission Dekeuwer-Défossez, ce système permet « de responsabiliser les parents en leur permettant de prendre en main les conséquences de leur séparation, tant il est vrai que les solutions élaborées en commun seront sans doute mieux respectées, mieux assumées, que des décisions imposées de l'extérieur ».

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier d'ordre rédactionnel, le second supprimant la référence superflue au refus d'homologation du juge pour protéger les intérêts de l'enfant, le nouvel article 372-2-1 du code civil précisant que le rôle du juge est de veiller à la sauvegarde de ces intérêts.

La convention acceptée par les deux parents peut notamment prévoir « la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux ». Cette formule, que l'on retrouve aussi à l'article 372-5 relatif à la saisine du juge aux affaires familiales, permet d'inscrire dans la loi le principe de la résidence alternée ; elle diffère quelque peu de la proposition formulée par la commission Dekeuwer-Défossez, qui prévoyait simplement la suppression de la référence à la résidence habituelle.

Actuellement, en effet, les articles 287 et 374 se référent au parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle. Bien que la résidence alternée ne soit pas formellement exclue par ces textes, les juges se montrent relativement réticents à accepter un tel mode d'exercice de l'autorité parentale. Cette réticence se fonde sur des motifs d'ordre juridique et sociologique.

L'argumentation juridique repose sur deux arrêts des 21 mars et 2 mai 1984 de la Cour de cassation, dans lesquels la haute juridiction condamne explicitement la garde alternée. Mais, comme le souligne Irène Théry dans son rapport, cette décision était principalement fondée sur le fait que l'autorité parentale, notion d'ordre public, ne pouvait « changer de tête », en fonction de la personne ayant la responsabilité de la garde. La généralisation de l'exercice en commun de l'autorité parentale et la distinction entre garde et autorité parentale opérée par la loi du 22 juillet 1987, fait tomber cet argument.

Les réticences d'ordre sociologique s'appuient sur l'analyse de certains spécialistes de l'enfance, pour lesquels la résidence alternée serait une formule déstructurante pour l'enfant. Ainsi, Françoise Dolto, dans un ouvrage intitulé Quand les parents se séparent publié en 1998 et cité dans un article du Monde du 25 novembre 2000, estimait que « jusqu'à douze ou treize ans, la garde alternée est très néfaste pour les enfants ». Cette analyse repose cependant sur l'hypothèse, extrêmement rare en pratique, dans laquelle la résidence alternée implique la fréquentation de deux écoles.

Ces jugements critiques ne s'appuient, en fait, sur aucune étude objective. Des travaux récents ont, au contraire, démontré que le système de la résidence alternée, en permettant aux parents de mieux profiter de leur temps de présence auprès de l'enfant, était bénéfique pour ce dernier. Une étude menée en 1995-1996 par le psychologue Gérard Poussin, professeur à l'université Pierre Mendès-France de Grenoble, auprès d'enfants en classe de sixième dans le département de l'Isère montre que les enfants résidant alternativement chez l'un ou l'autre de leurs parents avaient une meilleure estime de soi (test de Coopersmith) que les enfants de parents séparés ayant un lieu de résidence unique.

Ces études récentes ont, d'ailleurs, déjà été prises en compte par le législateur, puisque la loi du 16 mars 1998 sur la nationalité a introduit dans le code civil un article 22-1 qui prévoit que l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit « s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce ». Par ailleurs, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 février 1999, a jugé que « rien de permet d'affirmer que l'hébergement partagé soit par principe néfaste à l'enfant ».

Le système de résidence alternée consacré par les nouveaux articles 372-3 et 372-5 est en fait une application concrète du principe de coparentalité. Elle n'impose pas un partage strict de la résidence de l'enfant entre les deux parents, mais permet également des formules souples correspondant aux actuels « droits de visite » élargis. Elle ne pourra, en tout état de cause, pas concerner tous les enfants (2). Elle suppose en effet une certaine proximité géographique des domiciles, une entente minimale des parents sur les choix éducatifs et une certaine autonomie de l'enfant. Comme le souligne le sociologue Gérard Neyrand, auteur d'un ouvrage intitulé « L'enfant face à la séparation des parents. Une solution, la résidence alternée », la résidence alternée « n'est pas envisageable dans les séparations très conflictuelles. Et dans de nombreux autres cas, elle reste très délicate à mettre en _uvre, nécessitant une médiation familiale. En fait, pour que la résidence alternée soit pleinement profitable pour l'enfant, il faut que les parents soient capables de différencier leur conflit et leur parentalité. Cela ne concerne pas encore la majorité des couples qui se séparent. »

Sur le plan pratique, les mesures annoncées par la ministre déléguée à la famille le 3 mai dernier pour favoriser la responsabilité parentale partagée devraient rendre plus facile le recours à cette mesure.

L'article 372-4 traite de la médiation.

La médiation judiciaire, qui ne s'applique pas uniquement aux affaires familiales, s'est d'abord développée de façon empirique, avant que le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 ne l'institutionnalise en créant, dans le livre premier du nouveau code de procédure civile, un titre VI bis consacré à la médiation.

En application des articles 131-1 à 131-5 de ce code, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne chargée de confronter le point de vue des parties, afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; la médiation, dont la durée ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur, ne dessaisit pas le juge, qui peut à tout moment prendre les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ou mettre fin à la médiation ; la décision ordonnant la médiation doit mentionner l'accord des parties, désigner le médiateur et la durée de sa mission et indiquer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; à l'expiration de sa mission, le médiateur doit indiquer au juge, par écrit, si les parties sont ou non parvenues à un accord, qui est homologué par le juge à la demande de ces dernières ; la médiation est financée par les parties, qui peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Le médiateur peut être une personne physique ou une association. Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, outre l'absence de condamnations et de sanctions disciplinaires, elle doit posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige, justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et présenter des garanties d'indépendance ; quant à l'association, elle doit soumettre à l'agrément du juge le nom de la personne physique qui, au sein de celle-ci et en son nom, se chargera de la médiation.

Selon les chiffres cités dans le rapport sur la proposition de loi relative à la médiation familiale, examinée par l'Assemblée nationale le 5 avril dernier, il existe environ un millier de personnes physiques et deux cents associations pratiquant la médiation familiale ; ces associations ont reçu, en 2001, près de cinq millions de francs de subventions du ministère de la justice.

Si elle est susceptible d'être proposée lors de tout litige civil, c'est en pratique dans les contentieux familiaux que le juge y recourt le plus souvent. Il semble pourtant que ce mode de règlement des litiges peine à s'imposer auprès des couples : selon le sociologue Benoît Bastard « l'idée de s'asseoir autour d'une table et de faire des concessions mutuelles n'est pas encore à l'ordre du jour » (colloque « Quel droit, pour quelles familles »).

Pourtant, la médiation paraît particulièrement bien adaptée aux conflits familiaux, notamment lorsqu'ils ont trait à l'exercice de l'autorité parentale. Elle permet de restaurer le dialogue dans le couple et d'aboutir à un accord qui, négocié et accepté par les deux parents, sera mieux respecté qu'une décision imposée par le juge.

S'appuyant sur les propositions formulées par Irène Théry et par la commission Dekeuwer-Défossez, l'article 372-4 fait de la médiation une solution complémentaire à l'intervention du juge : ce dernier peut, en effet, proposer aux parents une mesure de médiation, dont l'objectif est précisé : « faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale ». Cette consécration de la médiation ne concerne donc pas tous les aspects du contentieux familial, mais uniquement ceux portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Afin de respecter la nature même de la médiation, qui suppose l'accord des parties, le juge dispose d'un simple pouvoir de proposition et ne peut pas imposer une médiation familiale, qui risquerait d'être vouée à l'échec. Il peut, en revanche, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Cette séance d'information obligatoire est nature à favoriser le recours à cette mesure et complète utilement les quelques initiatives locales, menées notamment dans les tribunaux de grande instance de Nanterre et de Paris, destinées à mieux faire connaître ce mode de règlement des conflits. Elle répond en partie aux préoccupations exprimées par les auteurs de la proposition de loi relative à la médiation familiale, qui souhaitaient mettre en place une séance d'information obligatoire sur cette mesure pour les parents d'enfants mineurs qui se séparent.

L'augmentation espérée du nombre de médiations rend plus que jamais nécessaire l'engagement d'une réflexion approfondie sur la formation des médiateurs et le financement de cette mesure.

Le groupe de travail mis en place en avril dernier par le ministère délégué à la famille et présidé par Mme Monique Sassier, directrice de l'UNAF, devrait faire prochainement des propositions en la matière.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un rappelant qu'avant même de recourir à une mesure de médiation, le juge doit s'efforcer de concilier les parties et l'autre supprimant une disposition inutile, source d'ambiguïté.

L'article 372-5, reprenant un certain nombre de dispositions figurant aux articles 287, 288, 289, 290 et 372-1-1, détermine les conditions d'intervention du juge aux affaires familiales en cas de désaccord des parents.

Le premier alinéa prévoit la saisine du juge par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant chez l'un des parents ou en alternance chez chacun d'entre eux, et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

L'ouverture de la saisine du juge à un membre de la famille et au ministère public, actuellement prévue par l'article 289, semble utile dans les situations où l'enfant a été confié à un tiers ou en cas de carence des parents.

Reprenant la formule utilisée à l'article 372-3 pour les accords parentaux, qui supprime la référence à la résidence habituelle actuellement prévue par l'article 287, le premier alinéa autorise le juge à imposer le principe de la résidence alternée.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur inversant les références à la résidence chez l'un des parents et à la résidence alternée, afin de privilégier cette dernière formule, lorsque les parents ne sont pas d'accord sur la résidence de l'enfant. Son auteur a fait valoir que la formule de résidence alternée, qui peut prendre d'autres formes qu'un strict partage paritaire du temps de résidence de l'enfant, était plus conforme au principe d'exercice en commun de l'autorité parentale.

Les deuxième à sixième alinéas énumèrent les éléments que le juge doit prendre en considération dans sa décision. Ils reprennent, en les complétant, les dispositions de l'actuel article 290.

Le juge doit tenir compte des accords conclus antérieurement, mais aussi de la pratique précédemment suivie par les parents. Cette référence aux pratiques antérieures figure actuellement à l'article 372-1-1.

Il doit également prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur lorsque celui-ci est entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1. Rappelons que cet article prévoit l'audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant, cette audition ne pouvant être refusée que par une décision spécialement motivée lorsque c'est le mineur qui en fait la demande. La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 20 novembre 1996, que la décision du juge devait préciser s'il avait été tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant capable de discernement lors de son audition.

L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre figure désormais parmi les éléments que le juge peut être amené à prendre en considération. L'utilisation de ce critère lors de la détermination de la résidence de l'enfant devrait permettre de limiter les conflits liés à l'entrave à l'exercice du « droit de visite » de l'autre parent. Cette rédaction s'inspire de la législation californienne, qui, en cas de conflit, accorde la résidence principale de l'enfant au parent qui semble le plus apte à respecter la place de l'autre. Soulignons que la commission Dekeuwer-Défossez, favorable à l'introduction de ce principe en droit français, proposait que cette aptitude des parents soit plutôt recherchée dans le cadre de l'enquête sociale.

Enfin, le juge doit tenir compte, comme actuellement, des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête sociale qu'il peut ordonner, avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers (article 287-2 devenu l'article 372-6). Cette enquête a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et sur les conditions dans lesquelles sont élevés les enfants. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête, que le juge devra également prendre en considération.

Il convient de noter que cette liste de critères n'est pas exhaustive, comme le démontre l'emploi de l'adverbe « notamment ».

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Henri Plagnol faisant figurer l'âge de l'enfant parmi les critères que le juge doit prendre en considération, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Mme Véronique Neiertz a considéré que, s'il était évident que le juge doit prendre en compte ce critère, il était néanmoins préférable de l'inscrire dans la loi, surtout si le législateur donne la priorité à la garde alternée en cas de désaccord des parents. Mme Christine Lazerges a souhaité que ce critère ne figure pas en dernier dans l'énumération des éléments que le juge doit prendre en compte, mais soit placé avant les résultats de l'enquête sociale. M. Camille Darsières a souligné l'intérêt d'un tel amendement dès lors que le juge est invité à privilégier la garde alternée.

Tout en soulignant que les critères énumérés à l'article 372-5 n'étaient pas exhaustifs, le juge pouvant prendre en compte d'autres éléments, comme par exemple la proximité géographique des parents en cas de résidence alternée et que la décision du juge pouvait porter sur des modalités d'exercice de l'autorité parentale autres que la résidence alternée, le rapporteur a estimé qu'il pouvait être utile de faire figurer expressément le critère de l'âge, puisque la Commission a souhaité privilégier la garde alternée. La Commission a alors adopté l'amendement de M. Henri Plagnol, modifié par la proposition de Mme Christine Lazerges.

Enfin, le paragraphe IV de l'article 3 procède à une renumérotation, inutile puisque reprenant en partie celle du paragraphe I de l'article premier. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur le supprimant.

Elle a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié (art. 4 du texte adopté par la Commission).

Article 4
(art. 5 du texte adopté par la Commission)


(art. 373 du code civil)

Affirmation du principe de coparentalité

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant, avant l'article 373, un paragraphe intitulé : « De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ».

Le paragraphe I de l'article 4 propose une nouvelle rédaction de l'article 373, actuellement consacré à la perte ou à la privation provisoire de l'autorité parentale, qui affirme clairement le principe de la coparentalité.

Le premier alinéa, déclinant le principe affirmé à l'article 286 pour le divorce (article 1er de la proposition de loi), rappelle que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Il transpose, en fait, dans le code civil le principe selon lequel le couple parental doit survivre au couple conjugal.

Reprenant une proposition de la commission Dekeuwer-Défossez, le deuxième alinéa dispose que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter ses liens avec l'autre parent. Cette règle s'impose non seulement au parent avec lequel réside l'enfant, lequel doit respecter les droits de l'autre parent, mais aussi au parent qui ne vit pas avec l'enfant ou qui n'exerce pas l'autorité parentale. Comme le fait valoir la commission Dekeuwer-Défossez, « le terme de liens est assez large pour englober non seulement les temps d'hébergement, mais aussi les relations affectives et, au-delà, la fonction parentale dans son ensemble ».

Cet alinéa répond aux exigences de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont l'article 9 indique que « Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'entre eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt de l'enfant ».

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Christine Lazerges prévoyant la convocation par le juge du parent qui n'exerce pas les prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale. Après avoir précisé que le juge devait avoir été saisi au préalable par l'autre parent, son auteur a souligné que cette convocation permettrait le respect du devoir de relations personnelles avec l'enfant, mentionné à l'article 373, et aiderait les parents dans l'exercice conjoint de leur autorité parentale. Tout en reconnaissant que la rédaction proposée n'était sans doute pas pleinement satisfaisante, Mme Véronique Neiertz a considéré que l'amendement allait dans le sens d'une véritable coparentalité, parce qu'il prévoyait une sanction en cas de non respect des devoirs de l'autorité parentale. M. Bernard Roman, président, a observé que cet amendement permettrait de transposer, en matière civile, ce qui existe déjà en matière pénale, le juge pouvant procéder, devant le parent convoqué, à une forme de rappel à la loi.

Répondant à M. Camille Darsières, le rapporteur a indiqué que le juge pouvait déjà, en cas de difficultés d'exercice de l'autorité parentale et sur saisine de l'un des parents, modifier les conditions de cet exercice. Il a donc proposé de modifier l'amendement, afin de préciser que la convocation du juge, à la demande de l'autre parent, aura pour objet de rappeler ses obligations au parent qui n'exerce pas les prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale. La Commission a alors adopté l'amendement de Mme Christine Lazerges ainsi modifié.

Le dernier alinéa de la nouvelle rédaction de l'article 373 reprend une proposition formulée à la fois par Irène Théry et par la commission Dekeuwer-Défossez : il rend obligatoire l'information préalable de l'autre parent en cas de changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue en fonction de l'intérêt de l'enfant.

Cette disposition devrait permettre de favoriser le maintien des relations personnelles entre les parents et l'enfant, dont le principe est affirmé à l'alinéa précédent. Il ne s'agit en aucun cas d'interdire à un parent de déménager, mais simplement de permettre aux deux parents d'en discuter, afin de trouver des solutions adaptées. Comme le souligne la commission Dekeuwer-Défossez , « en pratique, le juge pourrait se servir d'un tel fondement textuel pour sanctionner les coups de force de l'un des parents ». L'inexécution de cette obligation d'information serait, en cas de litige, susceptible d'être sanctionnée, le juge pouvant par exemple fixer la résidence chez l'autre parent.

Comme le paragraphe IV de l'article 3, le paragraphe II de l'article 4 procède à des renumérotations qui font double emploi avec celles figurant à l'article premier. Sur proposition du rapporteur, la Commission l'a donc supprimé.

Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié (art. 5 du texte adopté par la Commission).

Article 5
(art. 6 du texte adopté par la Commission)


(art. 377 et 377-1 du code civil)

Délégation de l'autorité parentale

Prenant en compte la place grandissante des tiers (grands-parents, beaux-parents) aux côtés des parents, cet article modifie profondément les conditions et les effets de la délégation de l'autorité parentale, afin de faciliter le recours à cette procédure ;

a) Une procédure strictement encadrée

Introduite par la loi du 24 juillet 1889, la délégation de l'autorité parentale repose sur une renonciation expresse ou tacite des parents à exercer leurs fonctions, qui doit être validée par une décision de justice. Elle constitue une dérogation au principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale posée par l'article 376 du code civil. Cette délégation peut être volontaire ou forcée.

La délégation volontaire est organisée les deux premiers alinéas de l'article 377.

Elle ne concerne que les mineurs âgés de moins de 16 ans, qui peuvent, s'ils sont capables de discernement, demander à être auditionnés par le juge aux affaires familiales (article 388-1).

La délégation peut être demandée par les parents ou le tuteur autorisé par le conseil de famille. Lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, la demande doit émaner des deux parents. En cas d'exercice unilatéral, l'autre parent doit seulement être informé au titre de son droit de surveillance : le juge peut passer outre son éventuelle opposition s'il estime que la délégation est conforme à l'intérêt de l'enfant.

La délégation est subordonnée à la remise de l'enfant à un tiers, choisi par les parents Ce tiers peut être un établissement agréé à cette fin, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un particulier digne de confiance. Le juge exerce un contrôle très strict sur le choix du tiers, notamment lorsqu'il s'agit d'un particulier. Il peut refuser la délégation, s'il l'estime contraire à l'intérêt de l'enfant, mais ne peut substituer un autre délégataire à celui proposé par les parents, même s'il s'agit du service de l'aide sociale à l'enfance.

La délégation peut également être mise en place en l'absence de l'accord explicite des parents. C'est notamment le cas lorsque ces derniers se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an (troisième alinéa de l'article 377). La délégation est alors décidée sur la seule requête du délégataire. La notion de désintérêt manifeste est celle utilisée dans le cadre de la procédure de déclaration judiciaire d'abandon organisée par l'article 350.

Une procédure de délégation forcée, prévue par l'article 377-1, peut également être mise en _uvre lorsqu'un tiers ou un service, qui a recueilli un mineur de moins de seize ans sans intervention des parents, en fait la demande.

Le particulier ou l'établissement doit avoir préalablement déclaré auprès du maire ou au commissaire de police du lieu avoir recueilli l'enfant (article 1201 du nouveau code de procédure civile) ; il dispose pour cela d'un délai de huit jours. Cette déclaration est ensuite transmise au préfet dans les quinze jours au préfet qui fait informer, dans le mois qui suit, les parents de la situation, par l'intermédiaire de la direction des affaires sanitaires et sociales. Les parents disposent d'un délai de trois mois pour reprendre l'enfant, délai à l'issue duquel ils sont présumés renoncer à exercer leur autorité parentale. Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter une demande de délégation totale ou partielle de l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le juge peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, de confier la délégation de l'autorité parentale au service de l'aide sociale à l'enfance.

La délégation a pour effet de transférer à son bénéficiaire l'exercice de tout ou partie de l'autorité parentale. Contrairement à la procédure de déchéance, à l'issue de laquelle les parents perdent le droit à l'autorité parentale elle-même, les parents délégants restent titulaires de la fonction. La délégation peut être totale ou partielle : partielle, elle ne porte que sur certains droits, comme le droit de garde ou de surveillance, et laisse aux parents les autres droits (éducation, santé) ; totale, elle concerne l'ensemble des droits de l'autorité parentale, sauf celui de consentir à l'adoption, qui ne se délègue pas.

La délégation permet au délégataire, en fonction de l'étendue de la délégation, d'exercer seul tous les actes liés à l'exercice de l'autorité parentale et d'opposer un titre aux tiers (école, administration, caisses d'allocations familiales...). Elle n'est pas définitive, les parents pouvant demander au juge aux affaires familiales la restitution de leurs droits s'ils justifient de circonstances nouvelles (article 377-2). Lorsque le juge fait droit à leur demande, il met à leur charge le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien, sauf s'ils sont indigents. Lorsque la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée avant le délai d'un an.

En 1998, 2 455 demandes de délégation ont été examinées par les tribunaux de grande instance.

La commission Dekeuwer-Défossez a critiqué cette procédure de délégation, marquée, selon elle, « par l'idée que la délégation constitue plus ou moins une forme d'abandon de l'enfant par des parents qui ne peuvent ou ne veulent en assumer la responsabilité ». Afin de faire de la délégation, un mode d'organisation souple de prise en charge de l'enfant par un tiers, notamment par les grands-parents ou les beaux-parents, elle a suggéré de modifier les conditions et les effets de la délégation. Ce sont ses propositions que reprend l'article 5 de la proposition de loi.

b) Un aménagement des conditions et des effets de la délégation de l'autorité parentale

Le paragraphe I de l'article 5 propose une nouvelle rédaction de l'article 377 sur les conditions de délégation de l'autorité parentale.

Cette délégation sera désormais possible, quel que soit l'âge du mineur. Elle pourra également être prononcée même en l'absence de remise de du mineur à un tiers, à partir du moment où « les circonstances l'exigent » : les parents pourront donc, tout en bénéficiant de l'aide de tiers, continuer à élever leurs enfants.

La nouvelle rédaction de l'article 377 supprime la référence au tuteur autorisé par le conseil de famille, qui ne pourra donc plus déléguer son autorité parentale : cette disposition, très peu appliquée, est de plus contestable dans la mesure où elle permet au tuteur de se décharger de ses responsabilités.

La liste des personnes ou services susceptibles de recevoir cette délégation est légèrement modifiée : le particulier digne de confiance est remplacé par un tiers, membre de la famille ou proche digne de confiance. Cette nouvelle rédaction semble, en effet, mieux adaptée à l'objectif poursuivi, qui est, rappelons-le, de permettre aux grands-parents ou aux beaux-parents d'exercer une partie des droits liés à l'autorité parentale.

La procédure de délégation forcée, en cas de désintérêt des parents depuis plus d'un an, est supprimée : cette procédure, qui suppose que l'enfant ait été remis au tiers par les parents, ce qui n'est pas toujours le cas (3), est difficile à mettre en _uvre : comme le fait valoir la commission Dekeuwer-Défossez, la condition de désintérêt pendant un an est rarement remplie, les parents conservant presque toujours des liens, au moins de manière épisodique, avec l'enfant. De même, la délégation forcée lorsque l'enfant a été recueilli sans l'intervention des parents, prévue par l'article 377-1, disparaît. Cette procédure est, en effet, très contraignante et, de ce fait, peu appliquée. Il semble notamment que la déclaration administrative dans les huit jours ne soit que très rarement effectuée.

Le nouvel article 377 substitue à ces mécanismes relativement lourds de délégation forcée la possibilité pour le tiers qui assume la charge effective de l'enfant de saisir le juge pour obtenir une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale. Cette délégation lui sera accordée « à titre exceptionnel », lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige.

L'objectif de cette procédure allégée est de permettre à la personne qui a déjà la responsabilité de l'enfant de disposer des moyens juridiques nécessaire, sans pour autant recourir à des solutions telles que l'assistance éducative ou le retrait de l'autorité parentale pour défaut de soins.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut demander au juge une délégation forcée de l'autorité parentale, avant de rejeter un amendement de M. Henri Plagnol insérant une référence à l'intérêt de l'enfant dans la procédure de délégation forcée, le rapporteur ayant souligné le caractère superfétatoire d'une telle précision.

Le paragraphe II de l'article 5 propose une nouvelle rédaction de l'article 377-1, afin de modifier les effets de la délégation de l'autorité parentale.

Comme actuellement, cette délégation pourra être totale ou partielle. Mais le juge pourra également prévoir un partage de l'exercice de l'autorité parentale entre les parents et le tiers délégataire. Ce partage ne sera possible que « pour les besoins d'éducation de l'enfant », afin d'éviter un démembrement de l'autorité parentale selon la convenance des parents. Il nécessitera également l'accord des deux parents lorsque ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale Il serait, en effet, pour le moins paradoxal d'autoriser un partage de l'autorité parentale avec un tiers, qui peut être le beau-père, sans l'accord du père, alors même que l'un des objectifs de la réforme est d'assurer une véritable coparentalité en renforçant le rôle du père en cas de séparation.

Si cette procédure peut être utilisée au profit d'autres tiers, comme les grands-parents, elle concerne essentiellement les beaux-parents, qui pourront ainsi bénéficier d'un statut juridique au sein des familles recomposées.

Dans le cadre de ce partage de l'exercice de l'autorité parentale, les actes usuels accomplis par les parents et le tiers sont présumés être accomplis avec l'accord de chaque partie, conformément à l'article 372-2. Rappelons que sont considérés comme des actes usuels ceux qui se conforment à une pratique antérieure (comme la réinscription dans un établissement scolaire) ou qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant.

En cas de difficultés, le juge aux affaires familiales pourra être saisi par les parents, le tiers délégataire ou le ministère public. Conformément à l'article 372-5, sa décision devra tenir compte de la pratique antérieurement suivie, des sentiments de l'enfant, de la capacité des parties à respecter les droits de l'autre et des renseignements recueillis lors de l'enquête sociale.

La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur corrigeant des erreurs matérielles, ainsi qu'un amendement du même auteur déplaçant de l'article 8, consacré à la filiation, à l'article 5 la disposition supprimant l'interdiction de présenter une nouvelle demande de restitution de l'autorité parentale, moins d'un an après le rejet d'une demande similaire.

Elle a ensuite adopté l'article 5 ainsi rédigé (art. 6 du texte adopté par la Commission).

Article 6
(art. 7 du texte adopté par la Commission)


Coordinations

Cet article procède à diverses mesures de coordination rendues nécessaires par la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale, résultant de l'article premier de la proposition de loi, et par les modifications du régime de la prestation compensatoire et du statut du conjoint survivant. Il prévoit également la suppression de dispositions obsolètes ou inutiles.

Le paragraphe I modifie l'article 372-6 (ancien article 287-2), relatif à l'enquête sociale.

Cet article permet au juge aux affaires familiales, avant toute décision concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant l'enfant à un tiers, d'ordonner la réalisation d'une enquête sociale destinée à recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt ; l'époux peut demander une contre-enquête lorsqu'il conteste les conclusions de la première enquête.

Le paragraphe I supprime la référence à la situation matérielle et morale de la famille, qui paraît quelque peu désuète, ainsi que celle relative aux mesures qu'il y a lieu de prendre dans l'intérêt des enfants. C'est, en effet, au juge d'apprécier les mesures à prendre, à partir des renseignements fournis par l'enquête sociale, et non à l'enquêteur lui-même de déterminer ces mesures.

Par ailleurs, le terme d'époux, qui se justifiait lorsque ces dispositions figuraient dans le titre sur le divorce, est remplacé par celui de parents.

Le paragraphe II modifie l'article 372-7 (ancien article 291), qui concerne les modifications de modalités d'exercice de l'autorité parentale, susceptibles d'être demandées à tout moment au juge aux affaires familiales par un époux, un membre de la famille ou le ministère public.

Il insère une référence aux conventions homologuées, dont les dispositions pourront donc, elles aussi, être modifiées à tout moment sur décision du juge. Comme dans le paragraphe précédent, il substitue au terme d'époux celui de parent.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (devenu le paragraphe III) insérant, à l'article 373-1, l'alinéa sur le droit de surveillance du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale, supprimé par un amendement à l'article 372, ainsi qu'une modification rédactionnelle qui figure dans la section consacrée à la filiation.

L'article 373-2 (ancien article 293), modifié par le paragraphe III (devenu le paragraphe IV), concerne la pension alimentaire.

Actuellement, le premier alinéa de cet article prévoit que le devoir de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en cas de divorce des parents prend la forme d'une pension alimentaire versée au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce seul l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Le deuxième alinéa, quant à lui, précise que les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

Le paragraphe III propose une nouvelle rédaction du premier alinéa, qui remplace la référence au divorce par la séparation des parents et prévoit explicitement le cas où l'enfant a été confié à un tiers en mentionnant la séparation entre les parents et l'enfant. Cette nouvelle rédaction supprime également le renvoi au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale, par coordination avec la consécration de la résidence alternée, et indique simplement que la pension alimentaire est versée par l'un des parents à l'autre. Le deuxième alinéa est également modifié afin de supprimer toute référence au divorce.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle.

Dans la mesure où chaque parent est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et des besoins des enfants (article 372-1), le système de la résidence alternée n'exclut pas le versement d'une pension alimentaire.

Par coordination avec l'article 5 de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, qui autorise le versement de la prestation compensatoire sous forme d'un abandon de biens en propriété, le paragraphe IV (devenu le paragraphe V) complète l'article 373-3 (ancien article 294) afin d'autoriser le remplacement de la pension alimentaire par un abandon de biens en propriété. Ainsi, lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prêtera, la pension alimentaire pourra prendre la forme, en tout ou partie, d'un versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder à l'enfant une rente indexée, de l'affectation de biens productifs de revenus ou de l'abandon de biens, en propriété comme en usufruit.

Le paragraphe V (devenu le paragraphe VI) modifie l'article 373-4 (ancien article 294-1) qui permet au parent ayant l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ou au tiers ayant recueilli l'enfant de demander l'attribution d'un complément de pension alimentaire, lorsque le capital constitué en application de l'article 373-3 est insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant. Comme le paragraphe précédent, il supprime la référence au parent qui exerce l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle, ainsi que celle relative au tiers, indiquant simplement que, lorsque le capital constitué est insuffisant, l'attribution d'un complément peut être demandée, notamment sous forme de pension alimentaire. L'introduction de l'adverbe notamment permet d'autoriser explicitement le versement du complément selon les modalités mentionnées à l'article 373-3 (versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité qui accorde une rente indexée, abandon de biens en propriété ou en usufruit, affectation de biens productifs de revenus).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (devenu le paragraphe VII) reprenant une modification rédactionnelle concernant un article relatif à l'exercice de l'autorité parentale, qui figure actuellement dans le chapitre de la proposition de loi consacré à la filiation.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur (devenu le paragraphe VIII) insérant, avant l'article 374-1, un paragraphe intitulé : « De l'intervention des tiers ».

Le paragraphe VI modifie l'article 375-3, qui traite du retrait de l'enfant de son milieu naturel dans le cadre de l'assistance éducative. Le deuxième alinéa, qui prévoit actuellement que le juge peut décider de confier l'enfant à celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle, est remplacé par une simple référence à l'autre parent.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur déplaçant ce paragraphe, devenu le paragraphe X.

Les dispositions organisant les conditions dans lesquelles un enfant peut être confié à tiers, qui figurent à l'article 374-1 (ancien article 373-3), sont modifiées par le paragraphe VII (devenu le paragraphe IX).

Le premier alinéa de cet article dispose que le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution de l'autorité parentale prévue par l'article 373-1 en cas de décès ou d'incapacité de l'un des parents, même si le parent en état d'exercer l'autorité parentale a été privé de l'exercice de certains attributs de cette autorité par un jugement.

Conformément aux propositions de la commission Dekeuwer-Défossez, qui souhaitait étendre ces dispositions à toutes les hypothèses de décès de l'un des parents, le paragraphe VII modifie le premier alinéa afin de remplacer la référence au divorce et à la séparation de corps par la séparation des parents ; il modifie également le renvoi à l'article sur les règles de dévolution de l'autorité parentale pour tenir compte de la nouvelle numérotation mise en place par l'article premier de la proposition de loi.

Le deuxième alinéa de l'article 374-1 précise que, sur demande de la famille ou du ministère public, le juge aux affaires familiales peut toujours confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture de tutelle.

Le paragraphe VII propose une nouvelle rédaction de cet alinéa afin de faire ressortir le caractère exceptionnel d'une telle procédure, l'enfant devant, dans la mesure du possible, demeurer avec ses parents. Il prévoit qu'à titre exceptionnel et seulement si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsque l'un des parents perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le juge peut décider de confier l'enfant à un tiers, qui doit être choisi en priorité parmi sa parenté. Cette rédaction s'inspire de l'actuel article 287-1, utilisé dans le cadre d'un divorce ; elle est à rapprocher des nouvelles dispositions sur la délégation de l'autorité parentale, qui définissent le tiers délégataire comme un membre de la famille ou un proche digne de confiance. Dans sa décision, le juge doit prendre en considération la pratique suivie, les sentiments du mineur, l'aptitude du tiers à respecter les droits des parents et éventuellement les renseignements recueillis lors de l'enquête sociale (article 372-5).

Le troisième alinéa de l'article 374-1dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale après un divorce ou une séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès du titulaire de l'autorité parentale, l'enfant n'est pas confié au parent survivant, mais à un tiers. Le paragraphe VII remplace, là encore, l'expression « divorce ou séparation de corps » par celle de « séparation des parents ».

Le paragraphe VIII (devenu le paragraphe XI) modifie les dispositions relatives au placement de l'administration légale sous le contrôle du juge des tutelles (article 389-2). Actuellement, l'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un des parents décède ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 (perte ou de privation provisoire de l'autorité parentale) ou lorsque les parents sont divorcés ou séparés de corps, sauf s'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.

Le paragraphe VIII substitue l'article 372-8 à l'article 373, conformément à la nouvelle numérotation résultant de l'article premier de la proposition de loi, et remplace la référence aux parents divorcés ou séparés de corps qui n'exercent pas en commun l'autorité parentale par un renvoi à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Anticipant sur l'article 7 de la proposition de loi, qui harmonise les droits des enfants légitimes et naturels, il supprime le placement de l'administration légale sous contrôle du juge des tutelles lorsque le mineur est un enfant naturel.

Enfin, le paragraphe IX (devenu le paragraphe XII) modifie l'article 1384, dont le dernier alinéa dispose que les parents exerçant le droit de garde sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux, afin de remplacer la référence au droit de garde par celle à l'autorité parentale : cet alinéa, introduit par la loi du 4 juin 1970, n'a pas été modifié en 1987 lorsque le législateur a séparé l'exercice de l'autorité parentale de la résidence de l'enfant.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (devenu le paragraphe XIII) reprenant l'abrogation d'articles relatifs à l'autorité parentale, qui figure actuellement dans le chapitre de la proposition de loi consacré à la filiation. Le rapporteur a précisé que cet amendement abrogeait en outre le deuxième alinéa de l'article 247, repris par l'article 372-2-1, ainsi que l'article 256, relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas de divorce.

Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié (art. 7 du texte adopté par la Commission).

Section II - Filiation

Articles 7 et 8
(art. 8 et 9 du texte adopté par la Commission)


Harmonisation des droits des enfants légitimes, naturels et adultérins

Prolongeant la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant, adoptée par l'Assemblée nationale le 8 février dernier et qui abroge les discriminations successorales applicables aux enfants adultérins, l'objet principal de ces articles est de supprimer toutes les distinctions existent encore entre les enfants en fonction du statut matrimonial de leurs parents. L'article 7 procède à des substitutions, tandis que l'article 8 regroupe l'ensemble des abrogations.

Le paragraphe I de l'article 7 insère au début du titre VII du livre premier du code civil consacré à la filiation un nouvel article 310 qui pose le principe de l'égalité entre tous les enfants dont la filiation est légalement établie : ces enfants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs vis-à-vis de leurs parents et entrent dans leur famille respective. Cette rédaction s'inspire de l'actuel article 334, qui dispose que l'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère et qu'il entre dans la famille de son auteur, supprimé par l'article 8 de la proposition de loi.

Ce nouvel article 310 permet de tirer les conséquences de l'abrogation des dispositions discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins en matière successorale, qui figure à l'article 9 de la proposition de loi relative au conjoint survivant : désormais, tous les enfants bénéficieront des mêmes droits, quelle que soit la situation juridique de leurs parents au moment de leur naissance.

Cette égalité ne concerne, cependant, que les enfants dont la filiation est légalement établie. Cette condition permet d'écarter les enfants incestueux, dont la filiation à l'égard des deux géniteurs ne peut être légalement établie, et de maintenir ainsi l'interdit de l'inceste, fondement anthropologique commun à toutes les civilisations. Le parent à l'égard duquel le lien de filiation est établi peut, en tout état de cause, exercer une action à fin de subsides, afin de bénéficier d'une pension pour l'entretien de l'enfant.

Le paragraphe II procède à un certain nombre de coordination dans des articles ayant trait à la filiation :

dans l'article 340-6, qui dispose que, dans le cadre d'une action de recherche en paternité, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'autorité parentale conformément à l'article 374, il substitue à cette référence l'article 372, qui regroupe désormais l'ensemble des règles relatives à la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ;

dans l'article 358 et dans les deuxième et troisième alinéas de l'article 365, qui concernent respectivement les effets de l'adoption plénière et les conditions d'exercice de l'autorité parentale en cas d'adoption simple, la référence au statut de l'enfant « légitime » est remplacée par celle de l'enfant « par le sang » ;

dans les articles 373-1 (ancien article 288), relatif à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale, et 373-5 (ancien article 295), qui concerne l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, le paragraphe II procède à des modifications purement rédactionnelles sans rapport avec la filiation : il substitue au deuxième alinéa de l'article 373-1, qui dispose qu'un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves, la phrase suivante : « un droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves » et remplace dans l'article 373-5 la référence au conjoint par l'expression « l'autre parent ». La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant ces modifications transférées à l'article 6 (art. 7 du texte adopté par la Commission).

Le paragraphe III de l'article 7 modifie l'article 368 sur les droits successoraux de l'enfant adopté : il supprime la référence aux droits successoraux de l'enfant légitime et, par coordination avec l'article premier de la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant, qui restructure le chapitre III du titre Ier du livre III sur les divers ordres de succession, il remplace la référence à ce chapitre pour déterminer les droits successoraux des descendants de l'adopté par un renvoi à l'article 745, qui traite des successions déférées aux descendants.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié (art. 8 du texte adopté par la Commission).

Le paragraphe I de l'article 8 supprime les références aux filiations légitime ou naturelle dans les articles 1072 (impossibilité pour les héritiers légitimes d'opposer le défaut de publication de l'acte entre vifs ou testamentaires à charge de restitution), 374-4 (ancien article 374-1 : possibilité pour le juge qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle de confier l'enfant à un tiers) et 402 (tutelle de l'enfant légitime confiée aux ascendants le plus proche en cas de décès des parents). Quant à l'article 745, dont le premier alinéa dispose que les enfants et leurs descendants succèdent à leur père et mère, aïeuls ou autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture et quel que soit le mariage dont ils sont issus, il est modifié afin de supprimer cette dernière référence. Ces différentes suppressions permettent d'appliquer ces dispositions à tous les enfants, quelle que soit leur filiation, ce que la jurisprudence faisait d'ailleurs déjà dans la plupart des cas.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la modification apportée à l'article 374-4, inutile puisque le tribunal ne peut statuer que sur l'établissement d'une filiation naturelle, conformément à l'article 340.

Le paragraphe II abroge divers articles sur l'autorité parentale, devenus inutiles en raison de la restructuration de ces dispositions opérées par les articles 1 à 5 de la proposition de loi, ainsi que deux autres articles portant respectivement sur les droits de l'enfant naturel et sur la présomption d'interposition de personnes.

Tirant les conséquences de la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale prévue par l'article premier de la proposition de loi, le paragraphe II abroge :

les premier et troisième alinéas de l'article 287, relatif à l'exercice de l'autorité parentale en cas de divorce, le deuxième alinéa étant devenu le premier alinéa du nouvel article 373-1 ;

l'article 287-1 sur la possibilité pour le juge de confier l'enfant à un tiers, repris par l'article 374-1 ;

les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 288 relatifs aux droits du parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, le deuxième alinéa de cet article étant devenu le deuxième alinéa de l'article 373-1 ;

l'article 289 sur la saisine du juge aux affaires familiales par l'un des époux, un membre de la famille ou le ministère public ainsi que l'article 290 sur les éléments que le juge doit prendre en considération, repris par l'article 372-5 ;

l'article 292 sur la révision de la convention homologuée en cas de divorce sur demande conjointe, le principe de la convention homologuée et de sa révision figurant désormais aux articles 372-3 et 372-7 ;

l'article 371-2 sur les droits et devoirs liés à l'exercice de l'autorité parentale, repris dans l'article 371-1 ;

l'article 372-1-1, qui dispose qu'en cas de désaccord des parents sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la pratique antérieure doit tenir lieu de règle et qu'à défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur celle-ci, le juge statue après avoir tenté de concilier les parties : les principes ainsi énoncés sont, en effet, repris aux articles 372-4 (médiation) et 372-5 ;

l'article 374 sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, désormais regroupées à l'article 372.

Le paragraphe II supprime également le troisième alinéa de l'article 377-2, qui interdit aux parents de présenter une demande de restitution de l'autorité parentale moins d'un an après le rejet d'une demande similaire. Cette interdiction est en effet difficilement conciliable avec l'objectif de renforcement de la responsabilité parentale affichée par la proposition de loi.

Par coordination avec le nouvel article 310 introduit par l'article 7, qui pose le principe d'égalité entre tous les enfants dont la filiation a été légalement établie, le paragraphe II abroge l'article 334 qui consacre l'égalité des droits entre les enfants légitimes et les enfants naturels.

Enfin, le paragraphe II supprime l'article 1100, relatif à la présomption irréfragable d'interposition de personnes. Cet article crée une présomption de donation par personnes interposées, interdite par l'article 1099, applicable aux donations de l'un des époux aux enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, ainsi que celles faites aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation. Ces dispositions sont contraignantes, puisque dans un arrêt du 15 février 1961, la Cour de cassation a considéré que cette présomption ne supportait aucune preuve contraire. Bien qu'elle ne soit pas directement liée à l'harmonisation des droits successoraux des enfants, cette suppression semble souhaitable dans la mesure où elle permet de mieux prendre en compte la situation des familles recomposées.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du paragraphe II faisant disparaître les articles relatifs à l'autorité parentale, qui figurent désormais à l'article 6 de la proposition de loi (art. 7 du texte adopté par la Commission).

Elle a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié (art. 9 du texte adopté par la Commission).

Article additionnel
(art. 10 du texte adopté par la Commission)


Dispositions transitoires

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l'application des dispositions de la loi aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, ainsi que l'application des nouvelles règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs deux parents avant l'âge d'un an.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi relative à l'autorité parentale

CHAPITRE PREMIER - L'AUTORITÉ PARENTALE

Article 1er

I. -  Les articles 287, alinéa 2, 287-2, 288, alinéa 2, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 373-1, alinéa 1, 372-6, 373-1, alinéa 2, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5 du même code. »

II -  L'article 286 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 286. -  Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre premier du titre IX du livre premier ».

Article 2

L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 371-1. -  L'autorité parentale a pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant. Elle est constituée de droits et de devoirs.

« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Article 3

I. -  Il est inséré, avant la première phrase du premier alinéa de l'article 371-4 du code civil, une phrase ainsi rédigée :

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées. »

II. -  Le deuxième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »

Article 4

I. -  Avant l'article 372 du code civil, il est inséré un paragraphe ainsi intitulé :

« § 1 : Principes généraux. »

II -  L'article 372 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 372. -  Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

III -  L'article 372-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art 372-1. -  Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.

« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur. »

IV -  Il est inséré, après l'article 372-2 du code civil, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :

« Art. 372-2-1. -  Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Art. 372-3. -  Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et fixent la contribution à son entretien et à son éducation.

« Art. 372-4. -  En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation.

« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

« Art. 372-5. -  Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

« Le juge prend notamment en considération :

« 1_ La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

« 2_ Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

« 3_ L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

« 4° L'âge de l'enfant ;

« 5_ Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »

Article 5

I. -  Avant l'article 373 du code civil, il est inséré un paragraphe ainsi intitulé :

« § 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés. »

II -  L'article 373 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 373. -  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

« A la demande de l'autre parent, le parent qui n'exerce pas les prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale peut être convoqué par le juge aux affaires familiales, qui lui rappelle ses obligations.

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »

Article 6

I -  L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 377. -  Les père et mère ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

« A titre exceptionnel, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. »

II -  L'article 377-1 est ainsi rédigé :

« Art. 377-1. -  La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale, résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

« Le juge peut être ainsi saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 372-5. »

III. -  Le dernier alinéa de l'article 377-2 du code civil est supprimé.

Article 7

I -  A l'article 372-6 du code civil :

-  au premier alinéa, les mots « matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt » sont remplacés par « de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants » ;

-  au deuxième alinéa, le mot « époux » est remplacé par le mot « parents ».

II -  A l'article 372-7 du code civil :

-  Il est inséré avant les mots « Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale », les mots « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que » ;

-  Les mots « d'un époux » sont remplacés par les mots « de chacun des parents ».

III. -  A l'article 373-1 du code civil :

- dans le deuxième alinéa, les mots « lui être refusé » sont remplacés par les mots "être refusé à l'autre parent" ;

-  il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Ce parent, lorsqu'il respecte l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 372-1, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. »

IV -  A l'article 373-2 du code civil :

-  Le premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié » ;

-  Dans le deuxième alinéa, les mots « le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge » sont remplacés par les mots « la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire ».

V -  A l'article 373-3 du code civil, les mots « en propriété ou » sont ajoutés après les mots « l'abandon de biens ».

VI -  A l'article 373-4 du code civil, les mots « des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire » sont remplacés par les mots « de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée. »

VII. -  Dans l'article 373-5 du code civil, les mots « son conjoint » sont remplacés par les mots « l'autre parent ».

VIII. -  Avant l'article 374-1 du code civil, il est inséré un paragraphe ainsi intitulé :

« § 3 : De l'intervention des tiers. »

IX -  A l'article 374-1 du code civil :

-  Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 372-9, lors même... », le reste sans changement ;

-  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5 » ;

-  Dans le troisième alinéa, les mots « divorce ou séparation de corps » sont remplacés par les mots « séparation des parents ».

X -  Le 1_ de l'article 375-3 du code civil est ainsi rédigé :

1_ A l'autre parent ;

XI -  A l'article 389-2 du code civil :

-  La référence « article 373 » est remplacée par la référence « 372-8 » ;

-  les mots « à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots « en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».

XII -  A l'article 1384 du code civil, les mots « le droit de garde » sont remplacés par les mots « l'autorité parentale ».

XIII. -  Le deuxième alinéa de l'article 247, l'article 256, les premier et troisième alinéas de l'article 287, l'article 287-1, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 288, les articles 289, 290, 292, 371-2, 372-1-1 et 374 du code civil sont abrogés.

CHAPITRE II - FILIATION

Article 8

I -  Dans le chapitre 1er du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré avant la section première un article 310 ainsi rédigé : 

« Art. 310. -  Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »

II -  Sont remplacés respectivement :

-  A l'article 340-6, les mots « et 374 » par les mots « et 372 » ;

-  Aux articles 358, 365 alinéas 2 et 3 du code civil, le mot « légitime » par les mots « par le sang » ;

III -  Les deux premiers alinéas de l'article 368 du code civil sont remplacés par l'alinéa suivant : « L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article 745 du code civil ».

Article 9

I -  Sont supprimés :

-  à l'article 1072 du code civil, le mot « légitimes » ;

-  à l'article 402 du même code, le mot « légitime » ;

-  à l'article 745 du même code, les mots « et encore qu'ils soient issus de différents mariages ».

II -  Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article 1100 du code civil sont abrogés.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

I. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance.

TABLEAU COMPARATIF

[Les numéros d'article du code civil figurant en gras correspondent à la nouvelle numérotation de la proposition de loi]

Texte de référence

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la Commission

___

 

Section 1

L'autorité parentale

Chapitre I

L'autorité parentale

 

Article 1er

I. -  Les articles 373 et 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1,374-2, 287 alinéa 2, 287-2, 288 alinéa 2, 291, 293, 294, 294-1, 295 et 310 du code civil deviennent respectivement les articles 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4, 375-5, 373-1 alinéa 1, 372-6, 373-1 alinéa 2, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5 et 309-1 du même code.

Article 1er

I. -  Les articles 287, alinéa 2, 287-2, 288, alinéa 2, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1 et 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 373-1, alinéa 1, 372-6, 373-1, alinéa 2, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5 du même code.


Code civil

II. -  L'article 286 du code civil est ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

Art. 286. -  Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.

« Art. 286. -  Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre premier du titre IX du livre premier ».

 
 

Article 2

L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

Art. 371-1. -  Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

« Art. 371-1. -  L'autorité parentale a pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant.

« Art. 371-1. -  

... l'enfant. Elle est constituée de droits et de devoirs.

Art. 371-2. -  L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

(Alinéa sans modification).

 

« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

(Alinéa sans modification).

Art. 371-4. - Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.

 

Article 3

I. - Il est inséré, avant la première phrase du premier alinéa de l'article 371-4 du code civil, une phrase ainsi rédigée : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec les membres de chacune de ses lignées.

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

 

« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »

 

Article 3

Article 4

Avant l'article 372 du code civil, il est inséré un paragraphe ainsi intitulé :

« § 1 : Principes généraux »

 

I. -  L'article 372 du code civil est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 372. -  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.

« Art. 372. -  Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

« Art. 372. - (Alinéa sans modification).

Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.

Art. 374. -  Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

« Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve un droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. »

Alinéa supprimé.

Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.

   

Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.

   

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

   
 

II. -  L'article 372-1 du code civil est ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. 288. - . . . . . . . . . . . . . .

   

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

« Art 372-1. -  Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant ».

« Art 372-1. -  (Alinéa sans modification).

« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est majeur. »

 

III. -  Il est inséré après l'article 372-2 du code civil les articles 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :

IV. -  
... articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ...

   

« Art. 372-2-1. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

 

« Art. 372-3. -  Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et fixent les règles de la contribution à son entretien et à son éducation.

« Art. 372-3. -  

... parentale, notamment ...

... fixent la contribution ...

 

« Le juge n'homologue pas la convention si elle ne lui paraît pas conforme à l'intérêt de l'enfant.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 372-4. -  

« Art. 372-4. -  En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

 

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation.

(Alinéa sans modification).

 

« Il peut, en tout en état de cause, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

« Il peut leur enjoidre ...

Art. 287. -  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

« Art. 372-5. -  Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.

« Art. 372-5. -  

... parentale, notamment ... ... l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et ...

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

   

Art. 289. -  Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

   

Art. 290. -  Le juge tient compte :

« Le juge prend notamment en considération :

(Alinéa sans modification).

1° Des accords passés entre les époux ;

« 1_ La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

« 1_ (Sans modification).

2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;

« 2_ Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

« 2_ (Sans modification).

3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.

« 3_ L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

« 3_ (Sans modification).

   

« 4_ L'âge de l'enfant ;

 

« 4_ Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »

« 5_ (Sans modification).

 

IV. -  Les articles 373 et 373-1 du code civil deviennent respectivement les articles 372-8 et 372-9 du même code.

IV. -  Supprimé.

 

Article 4

Article 5

   

I. - Avant l'article 373 du code civil, il est inséré un paragraphe ainsi intitué :

« § 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés »

 

I. -  L'article 373 du code civil est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 373. -  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

« Art. 373. -  (Alinéa sans modification).

 

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

(Alinéa sans modification).

   

« A la demande de l'autre parent, le parent qui n'exerce pas les prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale peut être convoqué par le juge aux affaires familiales, qui lui rappelle ses obligations.

 

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »

(Alinéa sans modification).

 

II. -  Les articles 373-3, 373-4, 373-5, 374-1, 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 374-1, 374-2, 374-3, 374-4, 374-5 du même code.

II. -  Supprimé.

 

Article 5

I. -  L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :

Article 6

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 377. -  Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.

En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.

« Art. 377. -  Les père et mère ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. A titre exceptionnel, le tiers qui assume la charge effective de l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. »

« Art. 377. - 

... l'enfance.

A titre exceptionnel, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut ...

La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.

   
 

II. -  Il est inséré un article 377-1 ainsi rédigé :

II. -  L'article 377-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. 377-1. -  La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale, résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

« Art. 377-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.

« La présomption de l'article 372-1 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

... parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable ...

 

« Le juge peut être ainsi saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 372-5. »

(Alinéa sans modification).

Art. 377-2. - La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

   

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

   

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

 

III. - Le dernier alinéa de l'article 377-2 du code civil est supprimé.

 

Article 6

Article 7

Art. 287-2 [Art. 372-6].- Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.

I. -  A l'article 372-6 du code civil :

-  A l'alinéa 1er, les mots : « matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt » sont remplacés par : « de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants » ;

I. -  (Alinéa sans modification).

-  Au premier alinéa, les ...

Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

-  A l'alinéa 2, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parent ».

-  Au deuxième alinéa, le ...

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

   
 

II. -  A l'article 372-7 du code civil :

II. -  (Sans modification).

Art. 291 [Art. 372-7].-  Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

-  Il est inséré avant les mots : « Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale », les mots : « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que » ;

-  Les mots : « d'un époux » sont remplacés par les mots : « de chacun des parents ».

 
   

III. -  A l'article 373-1 du code civil :

Art. 288, alinéa 2 [Art. 373-1, alinéa 2]. - Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

 

- dans le deuxième alinéa, les mots : « lui être refusé » sont remplacés par les mots : « être refusé à l'autre parent ».

   

- il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Art. 288, alinéa 1. - Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à l'avis de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

 

« Ce parent, lorsqu'il respecte l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 372-1, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. »

 

III. -  A l'article 373-2 du code civil :

IV. -  (Alinéa sans modification).

Art. 293 [Art. 373-2].-  La con-tribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.

-  L'alinéa 1 est remplacé par : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié » ;

-  Le premier alinéa est ainsi rédigé : « En ce cas ...

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

-  A l'alinéa 2, les mots : « le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire » sont remplacés par les mots : « la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire ».

-  Dans le deuxième alinéa, les mots :  ...

... convention, des
époux
homologuée par le juge » sont ...

Art. 294 [Art. 373-3].- Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

IV. -  A l'article 373-3 du code civil, les mots : « en propriété ou » sont ajoutés après les mots : « l'abandon de biens ».

V. -  (Sans modification).

Art. 294-1 [Art. 373-4].-  Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.

V. -  A l'article 373-4 du code civil, les mots : « des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire » sont remplacés par les mots : « de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée. »

VI. -  (Sans modification).

Art. 295 [Art. 373-5]. - Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-memes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

 

VII. - Dans l'article 373-5 du code civil, les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'autre parent ».

   

VIII. - Avant l'article 374-1 du code civil, il est inséré un paragraphe ainsi intitulé :

   

« § 3 : De l'intervention des tiers. »

Art. 375-3. -  Voir infra, X.

VI. -  A l'article 375-3 du code civil, le 1_ est ainsi modifié :

VI. - Supprimé.

 

1_ A l'autre parent ;

 

Art. 373-3 [Art. 374-1].-  Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

VII. -  A l'article 374-1 du code civil :

-  Le début de l'alinéa 1 est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 372-9, lors même... » le reste sans changement ;

IX. - (Alinéa sans modification).

-  Le début du premier alinéa est ...

Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.

-  L'alinéa 2 est ainsi rédigé : « Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5 » ;

-  Le deuxième alinéa est ...

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

-  A l'alinéa 3, les mots : « divorce ou séparation de corps » sont remplacés par les mots : « séparation des parents ».

-  Dans le troisième alinéa, les mots : ...

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.

   

Art. 375-3. -  S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :

 

X. -Le 1° de l'article 375-3 du code civil est ainsi rédigé :

1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;

 

1_ A l'autre parent ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 389-2. -  L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; elle l'est également, à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.

VIII. -  A l'article 389-2 du code civil :

-  La référence : « article 373 » est remplacée par la référence : « 372-8 » ;

-  les mots : « à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots « en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».

XI. -  (Sans modification).

Art. 1384. -  On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

IX. -  A l'article 1384 du code civil, les mots : « le droit de garde » sont remplacés par les mots : « l'autorité parentale ».

XII. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 247. - Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

 

XIII. - Le deuxième alinéa de l'article 247, l'article 256, les premier et troisième alinéas de l'article 287, l'article 287-1, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 288, les articles 289, 290, 292, 371-2, 372-1-1 et 374 du code civil sont abrogés.

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle que soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

   

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

   

Art. 256. - S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.

   

Art. 287. -  L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

   

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

   

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

   

Art. 287-1. -  A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

   

Art. 288. -  Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

   

Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

   

Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.

   

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

   

Art. 289. -  Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

   

Art. 290. -  Le juge tient compte :

   

1° Des accords passés entre les époux ;

   

2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;

   

3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.

   

Art. 292. -  En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.

   

Art. 371-2. -  L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

   

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

   

Art. 372-1-1. -  Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

   

A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

   

Art. 374. -  Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.

   

Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

   

Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.

   

Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.

   

En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.

   
 

Section II

Filiation

Chapitre II

Filiation

 

Article 7

Article 8

Livre 1er.-  Des personnes
Titre VII. -  De la filiation
Chapitre 1er.-  Dispositions
communes à la filiation légitime
et à la filiation naturelle

I. -  Dans le chapitre 1er du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré avant la section première un article 310 ainsi rédigé : 

I. -  (Sans modification).

 

« Art. 310. -  Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »

 
 

II. -  Sont remplacés respectivement :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 340-6. -  Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374.

-  A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;

-  (Sans modification).

Art. 358. -  L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.

-  Aux articles 358, 365 alinéas 2 et 3 du code civil, le mot : « légitime » par les mots : « par le sang » ;

-  (Sans modification).

Art. 365. -  L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice.

   

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime.

   

Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.

   

Art. 287, 2e al. et art. 288, 2e al. [Art. 373-1]. -  Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

   

Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

-  A l'article 373-1 du code civil, les mots : « lui être refusé » par les mots : « être refusé à l'autre parent » ;

-  Supprimé.

Art. 295 [Art. 373-5]. -  Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

-  A l'article 373-5 du code civil, les mots : « son conjoint » par les mots : « l'autre parent ».

-  Supprimé.

Art. 368. -  L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime.

Les descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.

L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.

III. -  Les deux premiers alinéas de l'article 368 du code civil sont remplacés par l'alinéa suivant : « L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article 745 du code civil ».

III. -  (Sans modification).

 

Article 8

Article 9

 

I. -  Sont supprimés :

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 1072. -  Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.

-  à l'article 1072 du code civil, le mot : « légitimes » ;

-  (Sans modification).

Art. 374-1 [Art. 374-4]. -Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

-  à l'article 374-4 du même code, le mot : « naturelle » ;

-  Supprimé.

Art. 402. -  Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

-  à l'article 402 du même code, le mot : « légitime » ;

-  (Sans modification).

Art. 745. -  Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

-  à l'article 745 du même code, les mots : « et encore qu'ils soient issus de différents mariages ».

-  (Sans modification).

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

   

Art. 334. -  L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.

Il entre dans la famille de son auteur.

II -  L'article 334, 287 alinéas 1 et 3, 287-1, 288 alinéas 1, 3 et 4, 289, 290, 377-2 alinéa 3, 371-2, 372-1-1, 374, 1100 et 292 du code civil sont abrogés.

II -  Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article 1100 sont abrogés.

Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l'enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.

   

Art. 287. - Cf. supra, art. 7-XIII.

   

Art. 287-1.- Cf. supra, art. 7-XIII.

   

Art. 288. - Cf. supra, art. 7-XIII.

   

Art. 289. - Cf. supra, art. 7-XIII.

   

Art. 290. - Cf. supra, art. 7-XIII.

   

Art. 377-2. -  Cf. supra, art. 6-III.

   

Art. 371-2. -  Cf. supra, art. 7-XIII.

   

Art. 372-1-1. -  Cf. supra, art. 7-XIII.

   

Art. 374. - Cf. supra, art. 7-XIII.

   

Art. 1100. -  Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

   

Art. 292. - Cf. supra, art. 7-XIII.

   
   

« Chapitre III

« Dispositions transitoires

   

Article 10

I. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

   

II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article premier

Amendement présenté par Mme Christine Lazerges :

L'article 371 du code civil est ainsi rédigé :

« A tout âge, parents et enfants se doivent mutuellement honneur et respect. »

Article 2
(art. 371-1 du code civil)

Amendement présenté par M. Henri Plagnol :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article

« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Elle leur confère à son égard droit et devoir de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d'assurer sa garde, sa surveillance et son éducation et de permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

Article 5
(art. 377 du code civil)

Amendement présenté par M. Henri Plagnol :

Dans la dernière phrase de cet article, après les mots : « A titre exceptionnel, », insérer les mots : « si l'intérêt de l'enfant l'exige ».

LISTE DES PERSONNES ET ASSOCIATIONS
ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

-  Mme Roselyne Crépin-Mauriès, vice-présidente du TGI, chargée du service des affaires familiales.

-  Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, professeur à l'Université de Lille II - Faculté de droit.

-  Mme Véronique Nadal, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Paris.

-  Association pour la Médiation familiale (APMF).

-  Mouvement de la condition paternelle.

-  SOS PAPA.

-  Union nationale des associations de famille (UNAF).

3117 - Rapport de M. Marc Dolez sur la proposition de loi relative à l'autorité parentale (commission des lois)

() Dans les autres cas, il sursoit à statuer ou, plus rarement, confie l'enfant à un tiers.

() L'estimation selon laquelle 10 % des parents séparés choisiraient actuellement ce mode d'exercice de l'autorité parentale est difficile à vérifier, puisque ces derniers s'organisent par définition comme ils le souhaitent, sans en informer forcément le juge.

() L'enfant peut être resté chez son beau-parent après le décès de son parent ou avoir été recueilli par un membre de la famille.


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