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le 26 juin 2001

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N° 3176

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÈCLARATION D'URGENCE, relatif à Mayotte,

PAR M. JACQUES FLOCH,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2932, 2967 et T.A 648.

2e lecture : 3147.

Sénat : 1re lecture : 262, 361 et T.A. 101 (2000-2001).

Outre-mer.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. François Fillon, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Sénat a adopté, le 13 juin dernier, le projet de loi relatif à Mayotte, qui avait déjà fait l'objet d'un examen à l'Assemblée nationale le 4 avril 2001.

Bien qu'il ait souhaité que le projet de loi soit examiné selon la procédure d'urgence prévue à l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement a finalement renoncé, comme la Constitution l'y autorise, à demander la réunion d'une commission mixte paritaire et préféré saisir directement l'Assemblée nationale pour une seconde lecture du texte.

Cette décision tient au fait que, malgré les réserves émises par les parlementaires de l'archipel, M. Henry Jean-Baptiste à l'Assemblée nationale et M. Marcel Henry, au Sénat, l'examen du projet de loi a suscité dans les deux assemblées un véritable consensus, les parlementaires issus de tous les groupes politiques se rejoignant sur la nécessité de doter Mayotte, après 25 ans d'atermoiements juridiques, d'un véritable statut.

Ce consensus permet d'envisager l'adoption à l'Assemblée nationale du texte voté au Sénat, dans des termes identiques. Cet objectif est également celui du rapporteur.

Avant d'arriver à cette conclusion, il souhaite rappeler les principaux aspects du projet de loi, puis évoquer les modifications apportées par chacune des deux assemblées.

· Le projet de loi : reconnaître la place de Mayotte au sein de la République

Afin de sortir Mayotte de son statut provisoire datant de 1976, le projet de loi s'attache à doter l'archipel d'un statut proche de l'organisation administrative connue en métropole depuis la loi du 2 mars 1982.

La mise en place de ce statut est progressive, le calendrier retenu permettant en 2004 de doter le président du conseil général du pouvoir exécutif, actuellement détenu par le préfet, pour ensuite supprimer, en 2007, toute tutelle a priori exercée par le préfet. A partir de cette date seront mises en place les procédures applicables en métropole en matière de déféré préfectoral et de contrôle de légalité du juge administratif.

Le projet de loi prévoit aussi de restreindre le principe de spécialité législative applicable actuellement à Mayotte, certaines matières, telles que la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le droit pénal et la procédure pénale, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, les postes et télécommunications devant relever après la publication de la loi, du principe de l'assimilation législative ; d'autres matières telles que les règles relatives aux juridictions financières et aux conseils généraux ne seront soumises au principe d'assimilation législative qu'une fois la mise à niveau juridique achevée en 2007.

Le texte prévoit également d'étendre, pour une très large part, le code général des collectivités territoriales aux communes et au conseil général de Mayotte, certaines dispositions devant cependant entrer en vigueur avec des dates d'application différée en 2004 ou 2007.

Outre ces dispositions instituant à Mayotte une organisation proche de celle existant en métropole, le projet de loi comprend également de nombreuses dispositions destinées à favoriser le développement économique de l'archipel, telles que la création d'un fonds mahorais de développement et d'une agence de développement chargée d'encourager les initiatives privées par un appui logistique et technique apporté aux créateurs d'entreprises.

Les communes se voient également dotées de nouvelles ressources par la perception de centimes additionnels à l'impôt sur le revenu et l'instauration d'un fonds intercommunal de péréquation alimenté par une dotation de rattrapage et de premier équipement.

La poursuite de la réforme foncière est encouragée, avec la modernisation des règles d'urbanisme applicables à Mayotte et des prérogatives nouvelles confiées au CNASEA en la matière.

Le statut de droit local est modernisé afin notamment de reconnaître aux femmes des droits nouveaux, de préciser la procédure de renonciation au statut personnel et d'améliorer la justice cadiale.

Plus généralement, une mise à niveau juridique globale est prévue par un article 55, qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures concernant la réforme de droit civil, le statut des cadis ainsi que la réforme de l'organisation judiciaire, la modernisation du régime communal, du service public de l'électricité et de l'aménagement de la zone des cinquante pas géométriques.

· L'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté à ce projet plusieurs modifications essentielles : elle a, notamment, à l'initiative de M. Henry Jean-Baptiste, inscrit dans la loi l'obligation pour le Gouvernement de déposer un projet de loi modifiant le statut de Mayotte dans les six mois suivant la résolution du Conseil général en 2010 ; elle a également étendu au droit électoral et à certaines dispositions du droit commercial le principe d'assimilation législative ; elle a souhaité, en outre, doter la collectivité départementale et les communes de moyens supplémentaires en rendant leurs dépenses d'investissement éligibles au FCTVA, la collectivité départementale se voyant également attribuer les dotations du fonds national de péréquation.

L'insertion de Mayotte dans son environnement régional a fait l'objet d'amendements prévoyant l'extension à l'archipel des dispositions applicables dans les départements d'outre-mer à la création de sociétés d'économie mixte locales pour la coopération régionale ; dans le même objectif, l'Assemblée nationale a également adopté, à l'initiative du rapporteur, une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans l'océan Indien, réunissant des représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de la Réunion et du conseil général de Mayotte.

L'habilitation prévue à l'article 55 du projet de loi a été étendue pour autoriser le Gouvernement à intervenir dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que dans celui de l'exercice des mandats locaux.

Enfin, s'agissant du statut de droit personnel, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement enjoignant à l'Etat et à la collectivité départementale de mettre en _uvre des actions destinées à assurer l'égalité des femmes et des hommes ; un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local est institué et devra remettre chaque année au Gouvernement un rapport sur l'application du statut ainsi que des propositions de modification.

· L'examen du projet de loi au Sénat

Le Sénat a conforté les orientations retenues par l'Assemblée nationale et a apporté au texte adopté des améliorations d'ordre rédactionnel ; ainsi, l'article 5 prévoyant l'adaptation du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte a fait l'objet de cinq amendements présentés par le rapporteur de la commission des Lois, M. José Balarello.

Le premier amendement a pour objet de reporter à 2007 l'application à Mayotte de l'article L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la coopération décentralisée ; cet article soumettait l'entrée en vigueur des conventions passées entre les collectivités de Mayotte et des collectivités étrangères à leur transmission au représentant de l'Etat, le Sénat a repoussé le principe de sa pleine application à la date de 2007, année où sera mis en place un contrôle de légalité de droit commun. Adopté avec l'accord du Gouvernement, l'amendement a été complété par trois amendements de coordination, le premier au même article 5, modifiant l'article 1781-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux dates d'entrée en vigueur des articles étendus à Mayotte, les deux autres créant des articles additionnels avant l'article 6 et après l'article 16 afin de prévoir, en matière de coopération décentralisée des dispositifs transitoires pour les périodes de 2001 à 2004 et de 2004 à 2007.

Le deuxième amendement a procédé à une réécriture de l'article étendant à Mayotte l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales ; cet article autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises. La réécriture proposée limite l'application de l'article à la seule collectivité départementale de Mayotte, les communes mahoraises ne disposant d'aucune compétence en la matière leur permettant de compléter les aides accordées par la collectivité départementale.

La troisième modification adoptée par le Sénat reporte à 2007, et non 2004, comme le prévoyait initialement le projet de loi, l'application à Mayotte de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales ; aux termes de cet article, le rejet par l'assemblée délibérante du compte administratif fait l'objet d'une saisine pour avis de la Chambre régionale des comptes. Constatant que cette dernière n'exercerait pleinement ses compétences budgétaires qu'en 2007, le Sénat a souhaité reporter à 2007 l'application pleine et entière de l'article L. 1612-12, adoptant à cet effet deux amendements modifiant les articles L. 1781-1 et L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales relatifs aux dates d'entrée en vigueur des articles étendus à Mayotte, ainsi qu'un amendement créant un article additionnel avant l'article 13, afin de prévoir un dispositif transitoire pour la période de 2004 à 2007.

A l'article 19, relatif à l'application du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale de Mayotte, le Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, une disposition autorisant le président du conseil général à participer, à sa demande, au sein de la délégation française aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du Traité instituant les Communautés européennes. Le même amendement a également prévu que le président du conseil général puisse demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociation avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement du territoire. Cette proposition est directement inspirée d'une disposition introduite pour les départements d'outre-mer par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.

Il faut rappeler, à ce sujet, que Mayotte ne bénéficie pas du statut de région ultrapériphérique, spécifique aux départements d'outre-mer, mais de celui de pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ; l'archipel est éligible, à ce titre, aux crédits du Fonds européen de développement et de la Banque européenne d'investissements ; le régime d'association qui caractérise les pays et territoires d'outre-mer est proche de celui reconnu aux Etats ACP par la Convention de Lomé.

La reconnaissance de la spécificité mahoraise par les instances communautaires constitue un enjeu fondamental pour les Mahorais ; les fonds reçus par Mayotte au titre des articles communautaires sont, en effet, sans commune mesure avec les versements des fonds structurels consentis aux départements d'outre-mer ; la proposition du Sénat consistant à associer davantage la collectivité départementale aux négociations communautaires constitue une première approche pour une reconnaissance accrue des instances communautaires.

A l'article 23, le Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement de précision concernant la publication des délibérations de la commission permanente du conseil général prises par délégation de l'assemblée délibérante.

Enfin, le Sénat a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement après l'article 46 bis, le premier visant à modifier l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil de Mayotte et prévoyant une déclaration spécifique d'acte de décès pour les enfants morts avant leur déclaration à l'état civil, le second permettant la mise à disposition d'une commune d'agents de la collectivité départementale aux fins d'exercer les fonctions d'officier de l'état civil et d'encadrer les agents communaux affectés au service de l'état civil.

Ces modifications et ajouts ne remettant pas en cause la volonté de doter Mayotte d'un statut ancrant définitivement l'archipel dans la République, le rapporteur a proposé à la Commission, qui l'a suivi, d'adopter ce texte dans la rédaction retenue par le Sénat.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus.

Rappelant le travail important effectué en première lecture par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Henry Jean-Baptiste a observé que les amendements retenus au Sénat étaient, de l'avis même du rapporteur au Sénat, essentiellement d'ordre rédactionnel. Il a exprimé sa satisfaction que Mayotte puisse enfin, après tant d'années d'atermoiements juridiques, se voir doter d'un statut. Evoquant la déception de nombreux Mahorais qui avaient plaidé pour le statut de département, il a considéré que, au regard de cette revendication, le texte proposé par le Gouvernement ne pouvait être analysé que comme un compromis ; il a estimé qu'il revenait désormais aux jeunes générations mahoraises de poursuivre la marche vers la départementalisation, afin d'ancrer définitivement Mayotte dans la République.

Rappelant que, depuis vingt-cinq ans, Mayotte était confronté à la fois à un problème de sécurité juridique, le statut de département ou de territoire d'outre-mer ne lui étant pas reconnu, et à un problème de sécurité diplomatique, le choix de la fidélité à la France ayant été nié par les pays voisins, il a souligné que la revendication de doter Mayotte du statut de département d'outre-mer tenait au fait que seul ce statut, reconnu par la Constitution, garantissait une intégration complète au territoire français. Reconnaissant que le projet de loi proposait des réformes très positives pour Mayotte, telle que l'application à la collectivité territoriale de pans entiers du code général des collectivités territoriales, il a regretté que le législateur ne soit pas allé au terme de la démarche en faisant de Mayotte un département. Evoquant également les mesures de développement économique proposées par le texte, il s'est félicité que les parlementaires aient soutenu son initiative de rendre les investissements de la collectivité départementale de Mayotte éligibles au fonds de compensation pour la TVA. Regrettant que Mayotte ne puisse bénéficier, au même titre que les départements d'outre-mer, des fonds structurels européens, il a souhaité qu'une réflexion soit menée par le Gouvernement à ce sujet. Il a conclu son propos en insistant sur la nécessité de développer le tourisme à Mayotte, indiquant qu'il était nécessaire pour cela de doter l'archipel d'une piste d'aéroport adaptée.

Exprimant sa satisfaction de voir le député de Mayotte reconnaître les avancées du projet de loi, M. Jérôme Lambert a indiqué qu'il avait perçu, lors de sa visite à Mayotte avec le Premier ministre, de nombreuses inquiétudes sur le contenu de ce projet de loi, qui était alors en cours d'élaboration. Il s'est félicité du consensus qui semble désormais émerger pour reconnaître, dans ce projet de loi, un cadre favorisant le développement économique et social de l'archipel.

Puis la Commission a adopté, sans modification, les articles 5, 6 A, 12 ter, 16 bis, 19, 23, 46 ter et 46 quater.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi dans le texte du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n°3147), tel qu'il figure au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE ET
AUX COMMUNES

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 5

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE ET
AUX COMMUNES

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 5

(Alinéa sans modification).

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES
A LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE ET
AUX COMMUNES

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 5

(Sans modification).

« Livre VII

Dispositions applicables à Mayotte

« Titre Ier

« Dispositions générales

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1711-1. -  Pour l'appli-cation des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :

« Art. L. 1711-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

   

« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

   

« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

   

« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

   

« 5° (nouveau) La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.

   

« Art. L. 1711-2. -   Les dispositions législatives postérieures à la loi n°00 00000 du 00000relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1711-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre II

« Libre administration

« Chapitre Ier

« Principe de libre administration

« Art. L. 1721-1. -  Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1721-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre II

« Coopération décentralisée

« Art. L. 1722-1. -  Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1722-1. -  

... Mayotte, sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article L. 1781-2.

 

« Titre III

« Organismes nationaux compétents
à l'égard des collectivités territoriales
et de leurs groupements

« Chapitre unique

« Art. L. 1731-1. -  La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1731-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre IV

« Biens des collectivités territoriales,
de leurs établissements et de
leurs groupements

« Chapitre Ier

« Biens des collectivités territoriales,
de leurs établissements et de
leurs groupements

« Art. L. 1741-1. -  Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-1.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1741-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre II

« Règles particulières en cas
de transfert de compétences

« Art. L. 1742-1. -  Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1742-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 1742-2. -  Pour l'appli-cation des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : « et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat » sont supprimés.

« Art. L. 1742-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre V

« Services publics locaux

« Chapitre Ier

« Principes généraux

«  Art. L. 1751-1. -  Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1751-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre II

« Dispositions propres à
certains services publics locaux

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1752-1. -  Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 1752-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre VI

Dispositions économiques

« Chapitre Ier

« Aides aux entreprises

« Art. L. 1761-1. -  L'article L. 1511-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1761-1. -  La collectivité départementale et ses groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.

 

« Art. L. 1761-2. -  Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1761-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 1761-3. -  Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 39 de la loi n° 00-000 du 00 octobre relative à Mayotte.

« Art. L. 1761-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

« Art. L. 1761-4. -  Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1761-4. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre II

« Sociétés d'économie mixte locales

« Art. L. 1762-1. -  Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 4°de l'article L. 1781-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1762-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 1762-2. -  Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 1762-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre VII

« Dispositions financières et comptables

« Chapitre Ier

« Principes généraux

« Art. L. 1771-1. -  Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1771-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre II

« Adoption et exécution des budgets

« Art. L. 1772-1. -  Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1772-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre III

« Compensation des transferts
de compétences

« Art. L. 1773-1. -  L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale et aux communes ».

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1773-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 1773-2. -  L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.

« Art. L. 1773-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 1773-3. -  Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.

« Art. L. 1773-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

« Art. L. 1773-4. -  Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.

« Art. L. 1773-4. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 1773-5. -  Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

« Art. L. 1773-5. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

   

« Art. L. 1773-6. -  La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.

« Art. L. 1773-6. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 1773-7. -  L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :

« Art. L. 1773-7. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

   

« Art. L. 1773-8. -  L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : « et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer » sont supprimés.

« Art. L. 1773-8. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 1773-9. -  Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

« Art. L. 1773-9. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux comptables
des collectivités territoriales

« Art. L. 1774-1. -  Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-1.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1774-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 1774-2. -  Pour l'appli-cation de l'article L. 1617-5, les mots : « devant le tribunal de première instance » sont substitués aux mots : « devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire.

« Art. L. 1774-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre VIII

« Dispositions Diverses

« Chapitre unique

« Art. L. 1781-1. -  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1781-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-12, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

« 2° 

...
L. 1612-1, L. 1612-16 ...

 

« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.

« 3° (Sans modification).

 

« Art. L. 1781-2. -  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« Art. L. 1781-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° L'article L. 1711-2 ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;

« 2° (Sans modification).

 
 

« 2° bis (nouveau). -  L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1112-1 ;

 

« 3° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2 ;

« 4° (Sans modification).

 

« 5° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

« 5° 



... L. 1612-10,
1612-12, L. 1612-13 ...

 

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil général

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil général

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil général

 

Article 6 A (nouveau)

La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Article 6 A

(Sans modification).

 

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux applicable à Mayotte.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil général
en 2007

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil général
en 2007

CHAPITRE III

Dispositions applicables jusqu'au
renouvellement du conseil général
en 2007

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale
au président du conseil général
jusqu'au renouvellement
du conseil général en 2007

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale
au président du conseil général
jusqu'au renouvellement
du conseil général en 2007

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à compter
du transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale
au président du conseil général
jusqu'au renouvellement
du conseil général en 2007

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12 ter (nouveau)

L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Article 12 ter

(Sans modification).

 

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

 
 

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en _uvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 16 bis (nouveau)

La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Article 16 bis

(Sans modification).

 

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 28.

 

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

CHAPITRE V

Dispositions relatives
aux juridictions financières

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE II

DES INSTITUTIONS ET
DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET
DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET
DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Article 19

Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :

Article 19

(Alinéa sans modification).

Article 19

(Sans modification).

« Livre V

« Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte

« Titre Ier

« Dispositions générales

« Chapitre unique

« Art. L. 3511-1. -  Pour l'appli-cation des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3511-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départe-mental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

   

« 2° Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

   

« 3° Les mots : « d'intérêt départemental » sont remplacés par les mots : « intéressant la collectivité départementale » ;

   

« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

   

« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

   

« 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.

   

« Art. L. 3511-2. -  Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 00-000 du 00 octobrerelative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3.

« Art. L. 3511-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre II

« Territoire de la
collectivité départementale

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions
de la collectivité départementale

« Art. L. 3521-1. -  Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3521-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre III

« Organes de la
collectivité départementale

« Chapitre Ier

« Le conseil général

« Art. L. 3531-1. -  Il y a à Mayotte un conseil général.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3531-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3531-2. -  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.

« Art. L. 3531-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3531-3. -  Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3531-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre II

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

« Art. L. 3532-1. -  Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3532-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre III

« Le conseil économique et social
et le conseil de la culture,
de l'éducation et de l'environnement

« Art. L. 3533-1. -  Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3533-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

   

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

   

« Art. L. 3533-2. -  Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Art. L. 3533-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

   

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

   

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

   

« Art. L. 3533-3. -  Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L. 3533-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.

   

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.

   

« Art. L. 3533-4. -  Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

« Art. L. 3533-4. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.

   

« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.

   

« Art. L. 3533-5. -  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Art. L. 3533-5. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

   

« Art L. 3533-6. -  L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3533-6. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3533-7. -  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualité.

« Art. L. 3533-7. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

   

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

   

« Art. L. 3533-8. -  La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 3533-8. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

   

« Chapitre IV

« Conditions d'exercice des mandats

« Art. L. 3534-1. -  Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3534-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3534-2. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : « L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ».

« Art. L. 3534-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3534-3. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-9, après les mots : « les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique », sont insérés les mots : « et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ».

« Art. L. 3534-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3534-4. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « de Mayotte ».

« Art. L. 3534-4. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art L. 3534-5. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.

« Art. L. 3534-5. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3534-6. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 100 % et de 65 %.

« Art. L. 3534-6. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3534-7. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « , dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, » sont supprimés.

« Art. L. 3534-7. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre IV

« Régime juridique des actes
pris par les autorités de la
collectivité départementale

« Chapitre Ier

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L. 3541-1. -  Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3541-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art  L. 3542-1. -  Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3542-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable
des actions appartenant
à la collectivité départementale

« Art. L. 3543-1. -  L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3543-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre IV

« Relations entre la collectivité
départementale et l'Etat

« Art. L. 3544-1. -  Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3544-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre V

« Administration et services
de la collectivité départementale

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil général

« Section 1

« Compétences générales

« Art. L. 3551-1. -  L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3551-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-2. -  Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.

« Art. L. 3551-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-3. -  Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

« Art. L. 3551-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-4. -  Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-4. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-5. -  Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

« Art. L. 3551-5. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-6. -  L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 3551-6. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° Au 1°, les mots : « et du conseil d'administration » sont supprimés ;

   

« 2° Le 2° est supprimé.

   

« Art. L. 3551-7. -  La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

« Art. L. 3551-7. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-8. -  L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-8. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-9. -  Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Art. L. 3551-9. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

   

« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

   

« Art. L. 3551-10. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en _uvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

« Art. L. 3551-10. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-11. -  Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Art. L. 3551-11. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

   

« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 00-0000du 00 janvierelative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

   

« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

   

« Section 2

« Autres compétences

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

« Art. L. 3551-12. -  Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3551-12. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

   

« Art. L. 3551-13. -  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Art. L. 3551-13. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

   

« Art. L. 3551-14. -  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

« Art. L. 3551-14. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

   

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

   

« Sous-section 2

« Coopération régionale

« Art. L. 3551-15. -  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3551-15. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-16. -  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 3551-16. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

   

« Art. L. 3551-17. -  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.

« Art. L. 3551-17. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-18. -   Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.

« Art. L. 3551-18. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

   

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

   

« Art. L. 3551-19. -  Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L. 3551-19. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-20. -   Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L. 3551-20. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

   

« Art. L. 3551-21. -  Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 3551-21. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

   

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

   

« Art. L. 3551-21-1 (nouveau). -Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en _uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 3551-21-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

« Art. L. 3551-21-2 (nouveau). - Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant les Communautés européennes.

 
 

« Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

 

« Sous-section 3

« Culture et éducation

« Art. L. 3551-22. -   La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3551-22. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

   

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

   

« Art. L. 3551-23. -  La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3551-23. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.

   

« Sous-section 4

« Tourisme, transports et
exploitation des ressources maritimes

« Art. L. 3551-24. -  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en _uvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3551-24. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.

   

« Art. L. 3551-25. -  La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.

« Art. L. 3551-25. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.

   

« Art. L. 3551-26. -  La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.

« Art. L. 3551-26. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.

   

« La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.

   

« Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

« Art. L. 3551-27. -  La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-27. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-28. -  Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.

« Art. L. 3551-28. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Sous-section 5

« Aménagement du territoire,
développement et protection de l'environnement

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3551-29. -  La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Art. L. 3551-29. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

   

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

   

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.

   

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

   

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

   

«  Art. L. 3551-30. -  Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

« Art. L. 3551-30. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

   

« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en _uvre d'opérations d'intérêt national ;

   

« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

   

« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

   

« Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable.

   

« Art. L. 3551-31. -  Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 3551-31. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

   

« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

   

« Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus, avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

   

« Art. L. 3551-32. -  Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-30 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3551-32. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

   

« Art. L. 3551-33. -  La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.

« Art. L. 3551-33. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3551-34. -  La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3551-34. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre II

« Compétences du président
du conseil général

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3552-1. -  Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3552-2. - L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.

« Art. L. 3552-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3552-3. -  Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3552-4. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « code général des impôts applicable à Mayotte ».

« Art. L. 3552-4. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3552-5. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : « du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « localement applicables ».

« Art. L. 3552-5. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3552-6. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : « à l'article L. 2213-17 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 132-11 du code des communes applicable à Mayotte ».

« Art. L. 3552-6. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3552-7. -  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L. 3552-7. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

   

« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.

   

« Chapitre III

« Interventions et aides
de la collectivité départementale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3553-1. -  Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.

« Art. L. 3553-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3553-2. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : « le titre Ier du livre V de la première partie » sont remplacés par les mots : « le titre VI du livre VII de la première partie ».

« Art. L. 3553-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3553-3. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : « , dans les agglomérations en voie de développement, » sont supprimés.

« Art. L. 3553-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3553-4. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : « la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « le livre II du code de commerce ».

« Art. L. 3553-4. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3553-5. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : « visés à l'article 279 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ».

« Art. L. 3553-5. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3553-6. -  Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 à L. 3232-3.

« Art. L. 3553-6. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chapitre IV

« Gestion des services publics

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3554-1. -  Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.

« Art. L. 3554-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3554-2. -  Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3554-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre VII

« Finances de la collectivité
départementale

« Chapitre Ier

«  Budgets et comptes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3561-1. -  Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3561-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3561-2. -  L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3561-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3561-3. -  Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

« Art. L. 3561-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

   

« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

   

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

   

« Art. L. 3561-4. -  Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« Art. L. 3561-4. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

   

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

   

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

   

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

   

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

   

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

   

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

   

« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

   

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

   

« Art. L. 3561-5. -  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 3561-5. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

   

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.

   

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.

   

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. L. 3562-1. -  Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3562-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

   

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

   

« 3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

   

« 4° Les intérêts de la dette ;

   

« 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

   

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

   

« 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;

   

« 8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

   

« 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

   

« 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

   

« 11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

   

« 12° Les dettes exigibles ;

   

« 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

   

« Art. L. 3562-2. -  Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L. 3562-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

   

« Art. L. 3562-3. -  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 3562-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

   

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

   

« Chapitre III

« Recettes

« Art. L. 3563-1. -  L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3563-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3563-2. -  Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : « fiscalité directe locale » sont remplacés par le mot : « fiscalité ».

« Art. L. 3563-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3563-3. -  Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :

« Art. L. 3563-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;

   

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;

   

« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

   

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;

   

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;

   

« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;

   

« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

   

« 8° Du produit des amendes.

   

« Art. L. 3563-4. -  Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :

« Art. L. 3563-4. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° Du produit des emprunts ;

   

« 2° De la dotation globale d'équipement ;

   

« 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

   

« 3° bis (nouveau) Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

   

« 4° Des dons et legs ;

   

« 5° Du produit des biens aliénés ;

   

« 6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

   

« 7° De toutes autres recettes accidentelles.

   

« La perte de recettes résultant du 3° bis est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

« Art. L. 3563-5. -  Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3563-5. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3563-6. -  La collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3.

« Art. L. 3563-6. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.

   

« Art. L. 3563-7. -  Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3563-7. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3563-8. -  La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

« Art. L. 3563-8. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3563-9. -  Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Art. L. 3563-9. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

   

« Art. L. 3563-10. -  Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Art. L. 3563-10. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

   

« Chapitre IV

« Comptabilité

« Art. L. 3564-1. -  L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3564-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3564-2. -  Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3564-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Titre VII

« Dispositions diverses

« Chapitre unique

« Art. L. 3571-1. -  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 3571-1. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;

   

« 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;

   

« 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;

   

« 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;

   

« 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;

   

« 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;

   

« 7° L'article L. 3552-7 ;

   

« 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.

   

« Art. L. 3571-2. -  L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007.

« Art. L. 3571-2. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 3571-3. -  Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« Art. L. 3571-3. -  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 1° L'article L. 3511-2 ;

   

« 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;

   

« 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4. »

   

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale
au président du conseil général

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale
au président du conseil général

CHAPITRE II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale
au président du conseil général

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Article 23

Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

Article 23

(Alinéa sans modification).

Article 23

(Sans modification).

1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

1° (Sans modification).

 

2° Les délibérations du conseil général.

2°  ...
général, ainsi que celle de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée.

 

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CHAPITRE III

Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007

CHAPITRE III

Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007

CHAPITRE III

Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007

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TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

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TITRE IV

DES COMMUNES

CHAPITRE Ier

Des compétences

TITRE IV

DES COMMUNES

CHAPITRE Ier

Des compétences

TITRE IV

DES COMMUNES

CHAPITRE Ier

Des compétences

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CHAPITRE II

Des ressources financières

CHAPITRE II

Des ressources financières

CHAPITRE II

Des ressources financières

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TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE Ier

Du développement économique

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE Ier

Du développement économique

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE Ier

Du développement économique

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CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

CHAPITRE II

De la maîtrise
de l'aménagement foncier

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CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

CHAPITRE III

De la protection de l'environnement

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TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
À MAYOTTE

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
À MAYOTTE

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
À MAYOTTE

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Article 46 ter (nouveau)

Après l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

Article 46 ter

(Sans modification).

 

« Art. 13-1. -  Après l'article 20-1, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 20-2. -  Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

 
 

« A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la question. »

 
 

Article 46 quater (nouveau)

Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.

Article 46 quater

(Sans modification).

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TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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N°3176-Rapport de M. Floch au nom de la commission des lois sur le projet de loi, modifié par le sénat, après déclaration d'urgence, relatif à Mayotte,


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