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le 27 juin 2001

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N° 3196

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (N° 3119),

PAR Mme Nicole BRICQ,

Rapporteure,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 2990, 3028 et T.A. 665.

Commission mixte paritaire : 3165.

Nouvelle lecture : 3119.

Sénat : Première lecture : 301, 336 et T.A. 99 (2000-2001).

Commission mixte paritaire : 398 (2000-2001).

______________________________

Politique économique.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Edmond Hervé, M. Pierre Hériaud, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Pierre Méhaignerie, M. Jean Rigal, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE PREMIER : MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE 9

Article premier : Régime juridique de l'ingénierie publique 9

Article 2 : Unification des contentieux relatifs aux marchés publics 11

Article 3 : Définition de la délégation de service public 12

Article 3 bis (nouveau) : Distribution de gaz combustible hors réseau de transport 13

Article 4 : Aménagements du régime de la sous-traitance 15

Article 4 bis (nouveau) : Obligation d'information des sous-traitants 17

Article 4 bis : Déclarations des sous-traitants auxquels le soumissionnaire à un marché public envisage de recourir 17

Article 5 : Extension du régime de publicité et de mise en concurrence aux organismes ne relevant pas du code des marchés publics 18

Article 5 bis : Délégation du conseil municipal au maire concernant les marchés passés sans formalités préalables 19

Article 5 ter A (nouveau) : Pouvoirs des présidents des conseils généraux et régionaux en matière de marchés publics 20

Article 5 ter B (nouveau) : Régime juridique des marchés passés sans formalités préalables par les maires, présidents de conseil général, présidents de conseil régional, et les établissements publics de santé 21

Article 5 ter : Quart réservataire au bénéfice des sociétés coopératives et de certaines associations 22

Article 5 quater (nouveau) : Composition des commissions d'appel d'offres 23

TITRE II : AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE 24

Article 6 : Définition du cadre juridique des relations des banques avec leurs clients 24

Article 6 bis (nouveau) : Mention obligatoire à porter sur les cartes permettant l'accès à un crédit à la consommation 27

Article 7 : Aménagement du régime des frais et des pénalités libératoires relatifs aux chèques sans provision 28

Article 8 : Renforcement des règles relatives à la loyauté des annonces publicitaires effectuées par les intermédiaires en opérations de banque 30

TITRE II BIS (NOUVEAU) : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES 31

Article 8 bis (nouveau) : Autorité de régulation des marchés financiers 31

Article 8 ter (nouveau) : Compétences de l'Autorité de régulation des marchés financiers 32

TITRE III : DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE À L'EURO FIDUCIAIRE 33

Article 9 : Protection de l'euro contre le faux monnayage et adaptation du droit sur le blanchiment lors du passage à l'euro 33

Article 10 bis (nouveau) : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à l'encaissement des paiements en euros 35

Article 10 ter (nouveau) : Conversion du capital social en euro 37

Article 10 quater (nouveau) : Augmentation du capital à l'occasion de sa conversion en euros 38

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION PUBLIQUE 39

Article 11 : Refonte du statut de la Compagnie nationale du Rhône 39

Article 12 bis (nouveau) : Comptabilité de La Poste 41

Article 12 ter (nouveau) : Transparence des opérations d'acquisition ou de location d'immeubles par les collectivités locales 42

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES 45

Article 13 : Incitation à la construction de logements sociaux 45

Article 13 bis (nouveau) : Compensation de l'abattement de 30% sur la valeur locative des logements HLM en zones urbaines sensibles 46

Article 13 ter (nouveau) : Compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines 47

Article 13 quater (nouveau) : Modalités de calcul de l'attribution de compensation des communes membres d'un groupement à taxe professionnelle unique 48

Article 13 quinquies (nouveau) : Plafonnement des taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune membre d'un groupement à taxe professionnelle unique 49

Article 13 sexies (nouveau) : Régime des baux commerciaux 50

Article 14 : Mesures d'harmonisation dans la perspective de la constitution d'un marché financier européen unifié 52

Article 14 bis (nouveau) : Equipement commercial dans les départements d'outre-mer 55

Article 14 ter (nouveau) : Action de concert 56

Article 15 : Dispositions relatives aux caisses d'épargne 58

Article 16 (nouveau) : Adaptation du statut de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie 60

Article 17 (nouveau) : Actif des sociétés de crédit foncier 61

Article 18 (nouveau) : Services financiers des offices des postes et télécommu-nications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie 63

Article 19 (nouveau) : Sociétés de participations d'avocats 64

Article 20 (nouveau) : Obligation de réaliser une étude d'impact lors de l'installation d'éoliennes de plus de douze mètres 67

Article 21 (nouveau) : Obligation de réaliser une enquête publique lors de l'instal-lation d'éoliennes de plus de douze mètres 68

Article 22 (nouveau) : Sociétés civiles à capital variable 69

TABLEAU COMPARATIF 71

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 115

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, comportait dix-neuf articles, le texte de quatorze articles initialement déposé par le Gouvernement ayant été enrichi du fait de l'adoption de cinq articles additionnels.

A l'issue de sa première lecture, le Sénat a adopté quatre articles conformes, en a supprimé un et en a modifié quatorze, adoptant en outre vingt-sept articles additionnels.

Ainsi, après la première lecture par chacune des assemblées, quarante-deux articles restent en discussion.

Réunie le 20 juin 2000 au Palais Bourbon, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux.

L'Assemblée nationale a fait sienne la cohérence de la démarche du Gouvernement visant à traduire rapidement dans les faits un ensemble de réformes relatives à la commande publique, à la protection du consommateur dans sa relation avec les banques, à la transition avec l'euro fiduciaire, à la modernisation de la gestion publique et à la mise en _uvre de priorités de la majorité, comme la garantie d'une solidarité effective entre les communes en matière d'habitat social, ou de mesures nécessaires à la constitution d'un marché financier européen intégré.

Le Sénat, tout en apportant sa contribution, souvent utile, à l'amélioration technique des mesures proposées, a refusé de s'inscrire dans cette démarche. Il a voulu transformer le présent projet en un projet portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Cela s'est traduit par l'adoption d'un nombre d'articles additionnels supérieur au nombre d'articles du projet de loi, même complété par l'Assemblée nationale, dont beaucoup d'entre eux sont sans aucun lien avec l'un quelconque des objets du présent projet de loi.

En outre, la majorité de l'Assemblée nationale et la majorité sénatoriale ont exprimé des désaccords politiques de fond sur plusieurs dispositions du présent projet, par exemple en ce qui concerne l'extension du quart réservataire des marchés publics au profit des sociétés coopératives et de certaines associations, les moyens de garantir l'effectivité de l'effort des communes en faveur du logement social, la place et le rôle de l'Etat pour accompagner l'évolution de la Compagnie nationale du Rhône, ou l'équilibre à trouver entre les préoccupations de défense du français comme langue financière et les mesures de nature à renforcer la compétitivité de la place financière de Paris.

Votre Commission des finances n'en a pas moins examiné dans un esprit d'ouverture les dispositions adoptées par le Sénat, ou proposées par l'opposition sénatoriale mais refusées par la majorité du Sénat, qui rencontrent les propres préoccupations de l'Assemblée nationale.

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* *

Le présent rapport relate les travaux de votre Commission des finances, qui s'est réunie le 26 juin 2000, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, devenu, au Sénat, projet portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

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EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

Article premier

Régime juridique de l'ingénierie publique.

Cet article vise à mettre en conformité le régime juridique de l'ingénierie publique avec le droit communautaire. Il prévoit ainsi la soumission au code des marchés publics des prestations rendues par les services de l'Etat, des régions et des départements aux communes et à leurs groupements. Il aménage en outre une exception en faveur de l'aide technique à la gestion des communes qui ne disposent pas de moyens propres suffisants à raison de leur taille et de leurs ressources. Dans ce cas et pour des motifs d'aménagement de territoire et de solidarité, le code des marchés publics ne s'applique pas. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification en première lecture.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications tendant, en premier lieu, à étendre, contre l'avis du Gouvernement, le champ des services prestataires aux services des communes et des établissements publics de coopération locale, au-delà des seuls services de l'Etat, des régions et des départements (paragraphe I bis nouveau). Votre Rapporteure estime que cette extension irait à l'encontre, d'une part, du principe de territorialité de la compétence des communes, et d'autre part, de l'esprit de l'intercommunalité en vertu duquel des communes, si elles le souhaitent, peuvent mettre en commun des moyens dans des secteurs bien déterminés. La question de l'entraide entre communes doit donc se régler dans ce cadre et non par le biais du code des marchés publics. En conséquence, il apparaît souhaitable de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Puis, le Gouvernement s'en remettant sur un amendement de sa Commission des Finances à la sagesse du Sénat, la notion de « groupements » a été remplacée par celle d'« établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent », c'est-à-dire les syndicats mixtes dits « fermés », qui n'associent que des communes ou leurs groupements, à l'exclusion de tout autre établissement public. Sur ce point, votre Rapporteure est favorable au maintien du texte du Sénat.

Avec l'avis défavorable du Gouvernement qui estime nécessaire de laisser la jurisprudence définir au cas par cas ce qui doit être compris dans le prix offert par une collectivité publique intervenant dans le champ concurrentiel, le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des Finances reprenant les termes d'un avis rendu par le Conseil d'Etat (1) et conduisant à obliger les services prestataires à inclure dans le prix de leurs prestations aux communes l'ensemble des coûts, y compris les coûts fixes, ce qui leur imposerait d'établir une comptabilité analytique similaire à celle des prestataires privés. Votre Rapporteure juge inopportun de figer la définition du prix offert par les services de l'Etat, des régions ou des départements aux communes, et ce d'autant plus que ce que la jurisprudence a pu déterminer pour un secteur précis d'intervention ne saurait s'appliquer à un autre secteur. C'est pourquoi, elle vous propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Enfin, le Sénat a précisé dans quel cadre pouvait intervenir l'assistance technique à la gestion communale, qui échappe au code des marchés publics (paragraphe III) :

- avec l'avis défavorable du Gouvernement, un critère précis de taille a été introduit : pourraient ainsi bénéficier d'une assistance technique, hors code des marchés publics, les communes de moins de 9.000 habitants ; votre Rapporteure considère qu'il n'est pas souhaitable de retenir un tel seuil, monolithique et arbitraire, et qu'il convient de laisser le soin au pouvoir réglementaire de déterminer un critère qui mêlerait à la fois des niveaux de population et des niveaux de ressources ;

- les domaines de compétence pouvant faire l'objet d'une assistance technique (aménagement, habitat, voirie) ont été étendus contre l'avis du Gouvernement à l'environnement ; cette matière apparaît en effet pouvoir être incluse dans le domaine de l'aménagement, voire de la voirie ; il pourrait donc sembler inutile de la mentionner explicitement dans une liste d'exceptions, dont le caractère court est gage de conformité avec la réglementation européenne ;

- avec l'avis défavorable du Gouvernement qui estime dangereux d'instituer une tutelle d'une catégorie de collectivités sur une autre, les services des collectivités territoriales et les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent fournir des prestations d'assistance technique, alors que seuls les services de l'Etat peuvent le faire dans le texte adopté par l'Assemblée. Le présent texte ne paraît pas devoir accueillir une telle remise en cause d'un principe qui ne pourrait trouver sa place que dans une loi relative à la décentralisation.

En conséquence, votre Rapporteure vous propose de revenir au texte du paragraphe III tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure (amendement n° 3), tendant à supprimer, en premier lieu, l'extension, au-delà des seuls services de l'État, des régions et des départements, du champ des services prestataires aux services des communes et des établissements publics de coopération locale, en deuxième lieu, la fixation des modalités d'établissement du prix offert par une collectivité publique intervenant dans le champ concurrentiel et, en troisième lieu, à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne les modalités de l'assistance technique à la gestion communale et l'article premier ainsi modifié.

Article 2

Unification des contentieux relatifs aux marchés publics.

En qualifiant tout marché public de contrat administratif, cet article prévoit de placer l'ensemble du contentieux relatif aux marchés publics sous l'autorité de la juridiction administrative, afin d'éviter les incertitudes actuelles préjudiciables au bon rendu de la justice. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Sur la proposition de M. Alain Joyandet, avec l'avis favorable de sa Commission des lois, et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a proposé d'exclure du champ des contrats administratifs les marchés passés en vertu du code des marchés publics et ayant pour objet des services d'assurance et des services financiers, de telle sorte que leur contentieux ressortit de la compétence du juge judiciaire. Votre Rapporteure estime que l'effort louable de simplification apporté par le présent article serait fortement amoindri par l'introduction d'une telle exception, qui ne peut se justifier ni par un conflit de droit qui pourrait apparaître entre le code des marchés publics et le code des assurances ni par l'incompétence présupposée de la juridiction administrative en la matière.

En effet, dans tous les cas, comme votre Rapporteure a eu l'occasion de le rappeler en première lecture et ainsi que le Gouvernement l'a précisé lors des débats au Sénat, le code des assurances, de nature législative, prend le pas sur le code des marchés publics, d'essence réglementaire. Les conflits de normes sont donc résolus aisément. Quant à l'application par le juge administratif d'une jurisprudence jusque là définie par le juge judiciaire, l'expérience du droit de la concurrence suffit à montrer que la juridiction administrative est parfaitement susceptible de se voir confier, sans préjudice pour les justiciables, un bloc de compétence nouveau.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre Rapporteure vous propose d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure (amendement n° 4), tendant à supprimer l'exclusion du champ des contrats administratifs des marchés passés en vertu du code des marchés publics et ayant pour objet des services d'assurance et des services financiers et l'article 2 ainsi modifié

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Article 3

Définition de la délégation de service public.

Cet article vise à donner une définition législative de la délégation de service public, dont les contours ont jusque là été dessinés par la seule jurisprudence. En première lecture, outre deux alinéas de coordination, l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe destiné à préciser quel est l'organe compétent pour dresser la liste des candidats admis à présenter une offre de délégation de service public. Elle a ainsi désigné la commission d'examen des offres, émanation de l'assemblée délibérante.

En premier lieu, le Sénat a ajouté, à l'initiative de M. Jean-Paul Amoudry, avec l'avis favorable de sa Commission des lois et contre l'avis du Gouvernement ayant estimé cette précision inutile, que la gestion était confiée à un délégataire par la personne publique « sous son contrôle ». Par ailleurs, également contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a précisé, à l'initiative de sa Commission des lois, que le délégataire, s'il souhaite déléguer une partie de la gestion du service dont il a la charge, doit obtenir l'autorisation de la personne délégante. D'ores et déjà, la jurisprudence n'accepte une subdélégation partielle que lorsqu'elle est explicitement prévue dans le contrat ou si le délégant l'a préalablement approuvée. C'est pourquoi, votre Rapporteure juge utile de revenir sur ces deux points au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Puis, avec un avis favorable du Gouvernement et de sa Commission des lois, le Sénat a précisé, à l'initiative de M. Bernard Angels, que le délai minimal de deux mois qui séparait la saisine de la commission d'examen des offres et le choix du délégataire par l'assemblée délibérante court, non à partir du moment où est dressée la liste des candidats admis à présenter une offre, mais à partir de l'ouverture des plis. Offrir à l'assemblée délibérante le temps nécessaire de la réflexion ne peut que favoriser le meilleur choix possible. Votre Rapporteure propose donc de suivre le Sénat sur ce point.

Enfin, le Sénat a adopté utilement un amendement de coordination, afin d'aligner la rédaction de la loi du 29 janvier 1993 sur celle du code des collectivités territoriales modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de l'organe compétent pour dresser la liste des candidats admis à présenter une offre de délégation.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteure (amendement nos 5 et 6), tendant à supprimer deux précisions inutiles relatives à l'exercice de la gestion déléguée sous le contrôle de la personne publique délégante, et à l'autorisation de cette dernière en cas de subdélégation partielle et l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis A (nouveau)

Distribution de gaz combustible hors réseau de transport.

Le Sénat a adopté deux amendements identiques, l'un présenté par M. Philippe Marini au nom de sa Commission des finances, l'autre par M. Pierre Jarlier et plusieurs de ses collègues, visant à accroître les possibilités, pour les communes ou leurs groupements qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan de desserte en gaz ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, de pouvoir concéder de façon beaucoup plus large la distribution de gaz, hors gaz naturel, à une société.

En effet, l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier limite cette possibilité de concession de la distribution de gaz aux seules entreprises ou sociétés d'économie mixte agréées par le ministre chargé de l'énergie et satisfaisant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, à savoir un « établissement public ou une société dans laquelle au moins 30% du capital est détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics ».

L'article permettrait donc aux communes non desservies de concéder à une société, sans condition particulière sur la composition de son capital, « la distribution de gaz combustibles hors réseau de transport » de GDF (afin notamment d'installer des réseaux de distribution en gaz canalisé propane).

On rappellera que le dispositif retenu par le Sénat reprend un amendement présenté par notre collègue Michel Bouvard lors de l'examen en première lecture. L'élargissement des possibilités de concession de la distribution de gaz, hors gaz naturel, mérite une réflexion supplémentaire. Il n'en reste pas moins que le problème des zones non desservies en gaz naturel est réel et devra faire l'objet de toute l'attention du Gouvernement.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteure.

Votre Rapporteure, a précisé que le Sénat avait adopté un dispositif tendant à permettre l'exploitation, par des opérateurs privés, de la distribution du gaz naturel dans les zones de montagne non desservies par les infrastructures gazières publiques classiques. Le Sénat a ainsi satisfait une préoccupation exprimée par M. Michel Bouvard lors de l'examen du présent texte en première lecture à l'Assemblée nationale.

Votre Rapporteure a exprimé son accord personnel avec l'esprit de ce dispositif pour lequel il demeure cependant nécessaire de poursuivre la concertation avec l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale, en vue d'aboutir à un dispositif permettant à des opérateurs privés d'agir de concert avec Gaz de France, au service de populations situées en zone de montagne.

Après que M. Michel Destot eut exprimé son accord avec cette position, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 7).

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Article 4

Aménagements du régime de la sous-traitance.

Le Sénat a approuvé l'interdiction de la sous-traitance totale des marchés publics, la limitation du mécanisme du paiement direct aux sous-traitants de premier rang, l'extension du mécanisme de la caution pour garantir le paiement des sous-traitants et le renforcement des obligations qui incombent aux maîtres de l'ouvrage en matière de protection des sous-traitants.

Il a donc adopté le texte provenant de l'Assemblée nationale, sous réserve, à l'initiative de sa Commission des lois :

- d'un amendement rédactionnel accepté par le Gouvernement et tendant à restreindre l'interdiction de la sous-traitance totale aux seuls marchés publics ;

- d'un amendement de précision accepté par le Gouvernement et tendant à indiquer que les sous-traitants de rang deux ou plus, privés du droit au paiement direct, bénéficieront des mécanismes de la caution ou de la délégation de paiement ;

- de deux amendements repoussés par le Gouvernement et tendant à étendre le champ de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 à l'ensemble des marchés du secteur privé, alors qu'il est actuellement limité aux contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics et à transposer, pour une meilleure articulation de la loi, ses dispositions dans le titre II de la loi, consacré aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics.

S'agissant des deux premiers amendements, votre Rapporteure se félicite de l'esprit constructif du Sénat. S'agissant des deux derniers, elle constate que l'aménagement formel de la loi n'est pas sans pertinence s'agissant d'une distinction entre mise en demeure de l'entrepreneur principal dans le cadre des marchés publics, et mise en demeure de l'entrepreneur principal dans le cadre des marchés privés. Toutefois, il se fait au prix d'une extension du champ d'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, au-delà des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics. Il paraît préférable, en absence d'étude d'impact sur l'extension des obligations des maîtres de l'ouvrage, dans les marchés privés, de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture. En outre, le Sénat semble limiter, par la rédaction qu'il a retenue pour l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la mise en demeure au champ des obligations définies à l'article 3 alors que l'Assemblée l'étendait au champ des obligations prévues aux articles 5 (indication au maître de l'ouvrage de la nature et du montant de chacune des prestations probablement sous-traitées, et des sous-traitants) et 6 (obligation de garantie des sommes dues par un sous-traitant à ses propres sous-traitants). Enfin, le Sénat exclut la mise en demeure de sous-traitants, l'entrepreneur principal étant seul chargé « de la police ». Là encore, la rédaction adoptée, en première lecture, par l'Assemblée nationale, qui constituait une véritable avancée, mérite d'être reprise en nouvelle lecture.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteure (amendements nos 8 et 9), tendant à supprimer l'extension du champ d'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 au-delà des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics et l'article 4 ainsi modifié.

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Article 4 bis A (nouveau)

Obligation d'information des sous-traitants.

Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel tendant à renforcer la relation des sous-traitants en obligeant chaque entreprise employée dans un marché à joindre à sa première facture les cautions qu'elle a accordées à des sous-traitants. Le Gouvernement, faisant valoir que les fédérations professionnelles se sont opposées à une telle obligation, s'y est déclaré défavorable.

Votre Rapporteure considère que la mise en demeure des sous-traitants de garantir les sommes dues à leurs sous-traitants doit suffire et qu'il ne convient pas d'alourdir les procédures de règlement des contrats, afin de ne pas les allonger.

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteure après que celle-ci eut souligné que le dispositif introduit par le Sénat risquait d'alourdir la procédure des règlements des marchés (amendement n° 10).

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Article 4 bis

Déclarations des sous-traitants auxquels le soumissionnaire
à un marché public envisage de recourir.

Le Sénat a approuvé le texte de l'Assemblée nationale prévoyant que les candidats à un marché public doivent indiquer au maître de l'ouvrage les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. Il a cependant adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de précision tendant à bien spécifier que la liste des sous-traitants établie par le candidat à un marché public ne lui interdit pas de faire appel ultérieurement à de nouveaux sous-traitants à la condition d'obtenir l'agrément du maître de l'ouvrage. Votre Rapporteure saisit mal l'apport de l'amendement et craint qu'il ne soit source d'ambiguïtés. C'est pourquoi il vous est proposé de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 11) et l'article 4 bis ainsi modifié.

Article 5

Extension du régime de publicité et de mise en concurrence
aux organismes ne relevant pas du code des marchés publics.

Le Sénat a approuvé l'extension du régime de publicité et de mise en concurrence aux marchés passés par les « pouvoirs adjudicateurs ». A l'initiative de sa Commission des lois, afin de lever toute ambiguïté, il a cependant, avec l'accord du Gouvernement, inclus explicitement la Banque de France parmi les pouvoirs adjudicateurs au sens des directives européennes. Par ailleurs, il a adopté un amendement de M. Yves Fréville tendant à exclure du champ de la loi du 3 janvier 1991 et des règles du code des marchés publics les fournitures à leurs membres de produits et services par les groupements d'intérêt public constitués entre les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. Actuellement, les groupements qui passent des marchés en respectant les règles communautaires relatives aux marchés doivent répéter la procédure de l'appel d'offres pour fournir les services aux universités pour lesquels celles-ci ont créé les groupements. Lors du débat, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Votre Rapporteure juge les amendements du Sénat constructifs.

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La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

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Article 5 bis (pour coordination)

Délégation du conseil municipal au maire concernant
les marchés passés sans formalités préalables.

Le Sénat a adopté, sans modification, le texte de l'Assemblée nationale. Celui-ci aménage le dispositif figurant au code général des collectivités territoriales et relatif à la délégation de pouvoir au maire en matière de marchés publics, pour tenir compte de l'institution des « marchés sans formalités préalables », lesquels se substituent, dans le nouveau code des marchés publics, aux « marchés négociés ».

A l'article suivant, le Sénat a cependant institué une délégation similaire en faveur des présidents du conseil général et des présidents du conseil régional, mais en faisant référence aux « marchés sans formalités préalables en raison de leur montant ». La différence de rédaction, en vérité, ne se justifie pas. Dans la mesure où il existe deux types de marchés publics sans formalités préalables - ceux en raison de leur montant, à l'avenir inférieur à 90.000 euros hors taxes (article 28 du nouveau code des marchés publics) et ceux en raison de leur contenu (article 29 du nouveau code des marchés publics) - il convient donc, par coordination avec les dispositions du projet de loi restant en discussion, de modifier le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, pour faire référence aux « marchés sans formalités préalables en raison de leur montant ».

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, tendant à assurer la cohérence du présent article avec la rédaction retenue par le Sénat s'agissant des délégations de pouvoirs en matière de marchés faites au profit de Présidents de conseil général et de conseil régional (amendement n° 12).

La Commission a adopté l'article 5 bis ainsi modifié.

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Article 5 ter A (nouveau)

Pouvoirs des présidents des conseils généraux et régionaux
en matière de marchés publics.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste tendant à permettre aux présidents de conseil général et aux présidents de conseil régional de prendre, sur délégation des assemblées territoriales, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés sans formalités préalables.

Il s'agit de la reprise, à une différence rédactionnelle près, au demeurant évoquée sous l'article 5 bis, du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par ledit article 5 bis, en ce qui concerne les présidents de conseils général et régional. En effet, ceux-ci jusqu'à présent ne bénéficiaient pas de dispositions similaires.

La commission des finances du Sénat et le Gouvernement ont approuvé l'initiative de M. Bernard Angels.

Votre Rapporteure, en première lecture, s'était interrogée sur l'opportunité de l'harmonisation proposée au Sénat, et y avait renoncé, compte tenu des délais d'examen du texte. Elle se félicite dès lors de l'apport du Sénat et approuve le dispositif qu'il a retenu.

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La Commission a adopté l'article 5 ter A (nouveau) sans modification.

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Article 5 ter B (nouveau)

Régime juridique des marchés passés sans formalités préalables
par les maires, présidents de conseil général,
présidents de conseil régional, et les établissements publics de santé.

L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que certains actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat. Parmi ceux-ci figurent les conventions relatives aux marchés (article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales).

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Bernard Angels et les membres du groupe socialiste tendant à exclure les marchés passés sans formalités préalables par les autorités communales de ces formalités, les rendant ainsi exécutoires de plein droit sous la seule condition de leur publication ou de leur notification aux intéressés. En toute logique, le Sénat a adopté le même assouplissement des formalités s'agissant des marchés passés sans formalités préalables par les autorités départementales (article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales) et régionales (article L. 4141-2 du même code).

Le Sénat a été sensible à l'argument selon lequel il n'est pas souhaitable que les marchés d'un montant inférieur à 90.000 euros, le plus souvent non écrits, soient soumis au contrôle de légalité dans la mesure où ces contrats sans enjeu financier majeur risqueraient de surcharger les services des préfectures, auxquels ont été soumis en 1998 plus de 412.000 marchés publics.

Il a par ailleurs, adopté un sous-amendement présenté par M. Gérard Larcher, d'esprit voisin mais concernant les marchés sans formalités préalables des établissements publics de santé. Ceux-ci, en vertu du nouveau II du présent article, qui complète l'article L. 6145-6 du code de la santé publique, seraient dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat. L'auteur du sous-amendement a fait valoir que la situation actuelle n'était pas satisfaisante : certaines directions départementales des affaires sanitaires et sociales refusent, compte tenu de la faiblesse de leurs moyens de fonctionnement, de réceptionner les conventions, les privant ainsi de caractère exécutoire ; certains directeurs d'établissements ne transmettent pas ces conventions, contestant la portée de l'article L. 6145-6; enfin les comptables, qui paient au vu d'une convention n'ayant pas le caractère exécutoire, risquent de voir leur responsabilité personnelle et pécuniaire engagée.

Le Gouvernement, à la suite de la Commission des finances du Sénat, s'est déclaré très favorable à l'amendement et au sous-amendement.

Votre Rapporteure considère le présent article comme un nouvel élément, moins négligeable qu'il y paraît, de la réforme de l'Etat.

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La Commission a adopté l'article 5 ter B (nouveau) sans modification.

Article 5 ter

Quart réservataire au bénéfice
des sociétés coopératives et de certaines associations.

Le Sénat a supprimé cet article issu d'un amendement du Gouvernement, sous-amendé par votre Commission des finances. Il a estimé, en suivant sa Commission des lois, que l'article s'insérait mal dans la législation, qu'il était imprécis en tant qu'il visait les « associations visant à promouvoir l'esprit d'entreprise indépendante et collective » et qu'il pouvait constituer une rupture d'égalité des candidats aux marchés publics faisant l'objet de plusieurs lots en tant qu'il prévoit un quart réservataire au profit des sociétés coopératives et de l'étendre à des associations.

Votre Rapporteure ne partage pas ces craintes. L'argument formel ne lui semble pas pertinent dans la mesure où il n'existe pas à l'heure actuelle de partie législative au code des marchés publics (2) et où la matière législative relative aux marchés publics est, en tout état de cause, dispersée. Sur le fond, le principe du quart réservataire des marchés publics existe d'ores et déjà au profit des artisans, sociétés d'artisans ou sociétés coopératives d'artisans. On voit mal pourquoi il ne pourrait être étendu pour des motifs d'intérêt général. C'est eux qui permettent de comprendre qu'il existe une préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, au profit des sociétés coopératives ouvrières de production, des groupements de producteurs agricoles, des artisans, sociétés coopératives d'artisans, ou sociétés coopératives d'artistes (3). L'objet des sociétés coopératives et des associations visées par le texte de l'Assemblée montre, en outre, que l'intérêt général est bien le but poursuivi. Quant à la référence à « l'esprit d'entreprise indépendante et collective », il s'agit d'une amorce d'un futur statut unifié des sociétés coopératives.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre Rapporteure vous propose de rétablir l'article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 13).

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Article 5 quater (nouveau)

Composition des commissions d'appel d'offres.

Le Sénat a adopté, après un avis favorable du rapporteur, M. Philippe Marini, un amendement portant article additionnel et tendant à modifier le nombre de suppléants des commissions d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux tel que déterminé par l'article 22 du nouveau code des marchés publics. Il y aurait lieu de procéder à l'élection de deux suppléants au lieu par membre titulaire.

Le Gouvernement s'est opposé à l'amendement, considérant qu'il conduirait à déresponsabiliser les membres actuels des commissions qui ne doivent pas oublier leurs obligations et la responsabilité qu'ils ont choisie, tout en admettant que davantage de souplesse est nécessaire.

Votre Rapporteur ne néglige pas les difficultés qui peuvent se poser localement, surtout dans les grandes collectivités, pour composer les commissions d'appel d'offres particulièrement actives alors que leurs membres peuvent avoir des activités professionnelles légitimement prenantes. Néanmoins, sur la forme, elle observe que le code des marchés publics est de nature réglementaire. C'est un décret. Il n'est pas souhaitable que le législateur commence à modifier ce décret, sous peine de ne plus savoir ce qui est réglementaire et ce qui ne l'est plus, et de ne plus maîtriser le processus. Si difficulté il y a, elle doit pouvoir être réglée par le pouvoir réglementaire. En outre, le présent article modifie le code des marchés publics sans préciser qu'il s'agit de l'article 22 du nouveau code, tel qu'annexé au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 qui n'est au demeurant pas encore en vigueur. Cet article reprend le contenu de l'article 279 de l'ancien code (décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 tel que modifié par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992). Il ne s'agit donc pas de l'article 22 du code actuel, en vigueur jusqu'en septembre 2001. Celui-ci a trait à un tout autre sujet. Sur le fond, votre Rapporteure comprend les arguments avancés au Sénat mais partage le souci de responsabilisation des membres des commissions d'appel d'offres exprimé par le Gouvernement et constate que le Gouvernement souhaite, à juste titre, faciliter la compatibilité de l'exercice de mandats locaux avec une activité professionnelle, un projet de loi (4) ayant été déposé en ce sens. Elle vous propose donc de supprimer l'article introduit par le Sénat.

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteure, après que celle-ci eut souligné la nature réglementaire du dispositif proposé par le Sénat, n'apparaissant pas, en outre, de nature à responsabiliser les élus qui acceptent de faire partie des commissions d'appel d'offres (amendement n° 14).

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TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE
LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

Article 6

Définition du cadre juridique des relations des banques avec leurs clients.

Cet article prévoit un cadre juridique plus transparent et plus équilibré pour les relations entre les banques et leurs clients grâce à :

- l'obligation d'une convention écrite pour chaque compte de dépôt ;

- la notification préalable des changements tarifaires envisagés par la banque ;

- l'interdiction, sous réserve de quelques exceptions très précisément encadrées, des ventes liées et des ventes avec prime ;

- la création d'une procédure de médiation, décentralisée et gratuite, pour le règlement de litiges entre la banque et son client.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements à ce dispositif :

- le premier, de votre Commission des finances, clarifiant la rédaction du projet de loi sur l'objet d'une convention de compte de dépôt ;

- le deuxième, présenté par M. Jean-Jacques Jégou, allongeant de deux mois à trois mois le délai de préavis imposé à la banque en cas de projet de modification tarifaire et doublant, par coordination, d'un mois à deux mois, le délai dont dispose le client pour contester ces nouveaux tarifs, amendement adopté contre l'avis de votre Rapporteure et après que le Gouvernement s'en fut remis à la sagesse de l'Assemblée nationale ;

- le troisième, de votre Commission des finances, précisant les modalités d'entrée en vigueur de l'obligation d'une convention de compte, et adopté contre un amendement du Gouvernement.

Le Sénat a apporté trois modifications à ce dispositif.

D'une part, il a adopté un amendement de sa Commission des finances, rectifié à la demande du Gouvernement, qui s'en est remis à la sagesse du Sénat, précisant que les conventions de compte de dépôt ont pour objet de régler les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture des comptes. Cette modification peut être conservée sous réserve d'une amélioration purement rédactionnelle.

D'autre part, le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances rétablissant le texte initial du projet de loi, s'agissant des délais de notification et de contestation des nouveaux tarifs. La majorité sénatoriale est ainsi revenue sur l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Jacques Jégou, après que le Gouvernement s'en fut remis, mais dans un sens différent, à la sagesse du Sénat, comme il s'en était antérieurement remis à la sagesse de l'Assemblée nationale. Cette modification ne peut être maintenue, dans la mesure où le vote de l'Assemblée nationale en première lecture a été parfaitement clair sur ce point.

Enfin, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, qui a demandé une rectification, et l'assentiment du Gouvernement, un amendement de M. Bernard Angels, prévoyant l'information du client sur l'existence de la procédure de la médiation bancaire.

Cette dernière proposition appelle un complément. En effet, la rédaction adoptée par le Sénat prévoit que le client est informé de l'existence de la médiation bancaire et des modalités d'accès à cette procédure, grâce à une mention dans la convention de compte de dépôt.

A la réflexion, il apparaît intéressant de prévoir également une mention spécifique en ce sens sur les relevés de compte qui constituent les documents les plus accessibles et les plus couramment lus par les clients des banques, comme le prévoyait d'ailleurs l'amendement initial de M. Bernard Angels, avant qu'il ne soit rectifié en séance publique, à la demande du Rapporteur général du Sénat.

Au-delà de ces éléments, la navette a permis la maturation de deux sujets sur lesquels le texte initial du Gouvernement méritait une amélioration.

Il s'agit, en premier lieu, des modalités suivant lesquelles le client peut changer d'établissement bancaire sans devoir supporter la paiement de frais excessifs. Lors de la discussion au Sénat, M. Thierry Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen ont proposé un amendement prévoyant l'interdiction des frais de toute nature ayant pour objet de sanctionner la fermeture ou le transfert d'un compte, lorsque le client estime qu'un projet de modification tarifaire lui est défavorable. Contrairement à l'avis de la majorité sénatoriale, cette proposition est indéniablement intéressante, même si, comme l'a souligné le Gouvernement, sa rédaction peut être améliorée.

Afin d'éviter que le client ne soit dissuadé de faire jouer la libre concurrence en cas de forte hausse des tarifs ou de réduction du niveau des prestations prévues par la convention de compte, il apparaît, en effet, souhaitable de prévoir qu'aucun frais ne peut être mis par la banque à la charge du client lorsque le compte est clos ou transféré à la suite d'une proposition de modification substantielle des conditions générales ou tarifaires de la convention de compte.

En second lieu, un amendement de M. Thierry Foucaud et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat a posé le problème de l'indépendance financière des médiateurs bancaires vis-à-vis des établissements où ils exercent. Si le dispositif prévoyant que les médiateurs remplissent leur mission sans percevoir ni rémunération ni indemnité ou remboursement de frais d'aucune nature que ce soit, de la part de l'établissement de crédit auquel ils sont rattachés, ne saurait être retenu tant il est strict, ainsi que l'a fait remarquer le Gouvernement, il est, en revanche, parfaitement envisageable de prévoir la création, suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, d'un fonds commun, financé par les établissements bancaires, destiné à dédommager les médiateurs, grâce au versement d'indemnités.

La Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteure :

- le premier d'ordre rédactionnel (amendement n° 15) ;

- le deuxième, tendant à rétablir les délais, respectivement de trois et deux mois, en ce qui concerne la notification et la contestation des nouveaux tarifs relatifs au fonctionnement d'un compte de dépôt (amendement n° 16) ;

- le troisième, tendant à prévoir qu'aucun frais ne peut être mis par la banque à la charge du client lorsque le compte est clos ou transféré à la suite d'une proposition de modification substantielle des conditions générales ou tarifaires de la convention de compte (amendement n° 17).

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteure, tendant à instituer un fonds mutuel de la médiation bancaire destiné à dédommager les médiateurs bancaires par le versement d'indemnités.

M. Philippe Auberger a douté de l'utilité d'une telle création, observant que l'indépendance des médiateurs bancaires vis-à-vis des établissements où ils exercent, que le dispositif proposé prétend garantir, est d'ores et déjà une réalité. Il a en outre estimé que les dirigeants des succursales déconcentrées de la Banque de France auraient utilement vocation à assumer des missions de médiation bancaire, ce qui compléterait opportunément leur activité.

La Commission a adopté cet amendement, après que votre Rapporteure eut insisté sur l'intérêt du présent dispositif pour instaurer une médiation décentralisée efficace, gage d'une diminution des contentieux futurs (amendement n° 18).

La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, prévoyant la mention, sur les relevés de compte, des modalités d'accès à la médiation bancaire (amendement n° 19) et l'article 6 ainsi modifié.

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Article 6 bis (nouveau)

Mention obligatoire à porter sur les cartes
permettant l'accès à un crédit à la consommation.

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Thierry Foucaud et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, prévoit, par une modification de l'article L. 311-9 du code de la consommation, que les cartes assorties à l'ouverture d'un crédit à la consommation doivent obligatoirement porter la mention « carte de crédit ». Cette mention vise à contribuer à prévenir le surendettement des particuliers.

Cet amendement a été adopté par le Sénat, malgré les réserves du Gouvernement, sa Commission des finances s'en étant remise à sa sagesse.

La secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly, a indiqué que s'il convenait d'améliorer l'information du consommateur, la notion de carte de crédit n'était pas très précise et que le Gouvernement étudiait des mesures de prévention du surendettement.

Il apparaît néanmoins peu opportun de supprimer une mesure simple et de bon sens, qui devrait contribuer à rappeler au consommateur la vraie nature de la carte qu'il détient, et qui pourra être utilement complétée, par le Gouvernement, par diverses autres mesures relatives à la prévention du surendettement lié au crédit à la consommation.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, prévoyant un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la loi, pour l'entrée en vigueur du présent article, les cartes de crédit à la consommation contribuant fortement aux phénomènes de surendettement (amendement n° 20), et l'article 6 bis (nouveau) ainsi modifié.

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Article 7

Aménagement du régime des frais et des pénalités libératoires relatifs aux chèques sans provision.

Cet article prévoit, d'une part, un plafonnement du montant des frais perçus par la banque lors de l'émission d'un chèque sans provision et, d'autre part, un aménagement, dans un sens favorable au client, du régime de la pénalité libératoire que doit acquitter le titulaire d'un compte faisant l'objet d'un interdit bancaire, pour retrouver la faculté d'émettre des chèques.

L'objectif de ces mesures est de limiter le montant des sommes mises à la charge de ceux qui ont émis des chèques sans provision de montant modeste, afin de faciliter leur règlement et, par voie de conséquence, la régularisation des incidents de paiement.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements :

- le premier, présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tend à rendre obligatoire la mise en _uvre par la banque de tous les moyens nécessaires à l'information de son client, de manière que celui-ci puisse procéder à une régularisation et éviter le rejet définitif d'un chèque sans provision, votre Rapporteure comme le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée, s'agissant d'un amendement qualifié de « sympathique et peu précis » par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Laurent Fabius ;

- le deuxième, de précision, présenté par votre Rapporteure au nom de votre Commission des finances ;

- le troisième, présenté par le Gouvernement, relatif au maintien de certains tarifs en francs dans l'attente du passage à l'euro à compter du 1er janvier 2002.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, proposant une nouvelle rédaction de la disposition relative à l'obligation pour la banque d'informer par tout moyen l'émetteur d'un chèque sans provision.

Inséré dans le texte malgré les réserves du Gouvernement, qui a craint qu'il n'assouplît les obligations des banques d'une manière excessive et souhaité une amélioration du dispositif au cours de la navette, cet amendement apporte une première clarification à une disposition pour laquelle il n'est guère aisé d'établir une rédaction équilibrée. En effet, si chacun s'accorde à penser qu'il convient de prévoir, pour les banques, une obligation de moyens, il convient, en outre, de ne pas leur imposer des contraintes excessives.

À la différence du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, l'amendement du Sénat prévoit également une insertion dans le code monétaire et financier, ce qui est tout à fait satisfaisant pour la clarté de la loi.

Son dispositif ne peut cependant être conservé en l'état, puisqu'il prévoit que la banque peut refuser le paiement d'un chèque sans provision, « après s'être efforcé d'en informer le titulaire du compte », ce qui n'est ni assez précis ni suffisamment conforme à l'esprit dans lequel l'Assemblée nationale a adopté cette disposition.

Pour votre Rapporteure, une rédaction suivant laquelle la banque pourrait refuser le paiement d'un chèque après avoir « informé par tout moyen approprié le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision » permettrait d'aboutir à un meilleur équilibre entre les intérêts du client et les impératifs de la profession bancaire.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, compte tenu d'un sous-amendement de M. Jean-Jacques Jégou, tendant à prévoir l'information par tout moyen approprié du titulaire d'un compte sur les conséquences d'un défaut de provision (amendement n° 21).

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

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Article 8

Renforcement des règles relatives à la loyauté des annonces publicitaires effectuées par les intermédiaires en opérations de banque.

Cet article vise à renforcer le cadre juridique dans lequel s'exerce la profession d'intermédiaire en opérations de banque (IOB), et en particulier, la loyauté des annonces publicitaires que diffusent ces intermédiaires.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de votre Commission des finances, deux amendements de précision.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de sa Commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, un troisième amendement de précision.

Ainsi rédigé, cet article n'appelle pas d'observation particulière.

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La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

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TITRE II BIS (NOUVEAU)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES

Cette subdivision, introduite par le Sénat à la suite de l'insertion des article 8 bis (nouveau) et 8 ter (nouveau), peut être supprimée, ces dispositions apparaissant prématurées.

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La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par votre Rapporteure, supprimant le titre II bis (nouveau) (amendement n° 22).

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Article 8 bis (nouveau)

Autorité de régulation des marchés financiers.

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, vise à créer une Autorité de régulation des marchés financier, se substituant à la Commission des opérations de bourse (COB) et au Conseil des marchés financier (CMF).

Il apparaît prématuré puisqu'il a le même objet que les dispositions du titre premier du projet de loi portant réforme des autorités financières, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 février dernier, qui prévoient la création de l'Autorité des marchés financiers.

De plus, il est imparfait sur le plan technique puisqu'il n'aborde pas, entre autres, la question de la réforme des procédures de sanction en cas de manquements aux règles de fonctionnement du marché financier, ni celle du partage entre les sanctions administratives, disciplinaires et pénale, et qu'il ne prévoit pas les coordinations consécutives à une réforme de l'ampleur de celle qu'il propose. L'article 8 ter (nouveau) qui lui est lié et résulte de la même initiative n'aborde pas non plus ces aspects du problème.

Enfin, cet amendement procède d'un choix différent de celui du Gouvernement, s'agissant notamment de la représentation des professionnels au sein de la nouvelle instance de contrôle des marchés financiers.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 23) présenté par votre Rapporteure.

Article 8 ter (nouveau)

Compétences de l'Autorité de régulation des marchés financiers.

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, fixe les compétences de l'Autorité de régulation des marchés financiers se substituant à la Commission des opérations de bourse (COB) et au Conseil des marchés financier (CMF), dont la création est proposée à l'article 8 bis (nouveau).

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 24) présenté par votre Rapporteure.

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TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE A L'EURO FIDUCIAIRE

Article 9

Protection de l'euro contre le faux-monnayage et adaptation du droit sur le blanchiment lors du passage à l'euro.

Les paragraphes I à III de cet article transposent dans le code pénal les dispositions de la décision-cadre du 29 mai 2000 qui fait obligation aux pays membres de renforcer la protection de l'euro contre le faux-monnayage. Le paragraphe I élargit la définition de l'infraction de détention de matières ou d'instruments destinés à la fabrication de pièces ou de billets. Le paragraphe II applique les dispositions relatives au faux-monnayage à la contrefaçon de billets et pièces n'ayant pas encore cours légal. Le paragraphe III étend aux infractions connexes au faux-monnayage la liste des infractions qui, même commises à l'étranger, peuvent être poursuivies en vertu de la loi pénale française

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, au paragraphe III, un amendement de votre Rapporteure supprimant de la liste les dispositions du code pénal qui ne définissaient pas d'infractions particulières.

Sur l'initiative de sa Commission des lois saisie pour avis et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a également supprimé la référence à l'article 442-8 du code pénal, relatif à la tentative de faux-monnayage, considérant que la référence à l'infraction elle-même suffisait à couvrir également la tentative.

Cette référence pouvait en effet être considérée comme inutile.

Le paragraphe IV de cet article a un tout autre objet. Il vise à adapter les dispositions pénales relatives à la lutte contre le blanchiment, à l'occasion de l'échange des billets et des pièces en francs.

Le dispositif proposé consiste donc en une exonération de responsabilité pénale dérogatoire, qui prend la forme d'une interprétation de la définition du délit de concours à une opération de blanchiment, défini au deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal : ne peut être considéré comme entrant dans les prévisions du code pénal, le simple « fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opérations d'échange de pièces et billets en francs », lorsque cet échange porte sur des sommes inférieures à 10.000 € (soit 65.596 francs) et qu'il a été réalisé entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002. Cette exonération bénéficie aux établissements de crédit, au Trésor, à la Banque de France, aux services financiers de la Poste, à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, à l'Institut d'émission d'outre-mer, à la Caisse des dépôts et consignations et aux changeurs manuels, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de votre Rapporteure ramenant le début de la période concernée du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2001.

Comme elle l'a expliqué dans son rapport de première lecture, votre Rapporteure n'est pas convaincue de la portée réelle d'une telle anticipation du 1er janvier 2002, date de mise en circulation effective des billets et pièces en euros. Il n'est pas sûr qu'un tel choix entraînerait un changement du comportement des intéressés et une anticipation des opérations d'échanges francs contre euros permettant leur étalement sur une période plus longue. En effet, les opérations de change possibles avant le 1er janvier ne peuvent être que des opérations scripturales (dépôt sur un compte existant ou ouverture d'un compte) qui laissent des traces, d'autant plus que les banques ne sont pas déliées de leurs obligations de vigilance ; dès lors, si les détenteurs de liquidités en francs veulent rester discrets, ils ne pourront de toute façon pas faire autrement que d'attendre le 1er janvier. Pour autant, en présentant son amendement, votre Rapporteure considérait qu'un tel choix pourrait avoir un effet psychologique suggérant à nos compatriotes qu'ils ne devraient pas attendre le dernier moment pour convertir leurs avoirs en euros.

A ce paragraphe, le Sénat a adopté deux modifications :

- la première, proposée par sa Commission des finances, fait débuter la période d'exonération pénale des banques au titre du délit de concours au blanchiment au 1er septembre au lieu du 1er décembre 2001 ; le Gouvernement s'y est opposé ;

- la seconde, proposée par M. Michel Charasse, autorise les particuliers à ouvrir un compte de dépôt anonyme pour y déposer jusqu'à 500.000 francs ; ce compte serait obligatoirement clôturé au 30 juin 2002, mais pendant sa période de fonctionnement il servirait à retirer des liquidités en euros en tout anonymat et en suspension de la législation contre le blanchiment ; le Gouvernement s'est opposé à cette disposition, qu'a acceptée le Sénat après que M. Philippe Marini a fait réduire les montants concernés (la proposition de M. Michel Charasse évoquait initialement 2 millions de francs).

Pour les raisons évoquées ci-dessus, le choix de la date du 1er septembre ne rencontre pas l'approbation de votre Rapporteure. De plus, plus la période d'exonération pénale est large et anticipe sur le 1er janvier 2002, moins les opérations concernées n'ont de lien direct avec le passage à l'euro. C'est pourquoi, votre Rapporteure présentera un amendement revenant sur ce point au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

De même, considérant que la possibilité d'ouvrir des comptes anonymes, qui plus est dans plusieurs établissements, constituait une brèche considérable dans le dispositif de lutte contre le blanchiment, votre Rapporteure proposera un amendement supprimant ces dispositions.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteure, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et l'article 9 ainsi modifié (amendements nos 25 et 26).

Article 10 bis (nouveau)

Amortissement exceptionnel des matériels destinés à l'encaissement des paiements en euros.

Le Sénat a adopté un amendement initialement présenté par le Gouvernement mais sous-amendé dans un sens extensif par sa Commission des finances, tendant à instituer un amortissement exceptionnel sur douze mois, à compter de leur mise en service, des matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros. Il prévoit également que les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement. Les dépenses prises en compte concerneraient les équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Le Gouvernement avait présenté initialement un amendement limitant le dispositif proposé aux équipements acquis en 2001 par les seules entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 50 millions de francs et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions.

On peut observer que la prise en compte des équipements acquis en 2000 est d'une portée limitée, puisque, en tout état de cause, elle ne s'applique qu'aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi, qui est impossible avant le 30 juin 2000.

Votre Rapporteure a obtenu des précisions sur les matériels concernés par l'amortissement exceptionnel. Il s'agit de petits matériels, normalement soumis au régime de l'amortissement dégressif sur trois, quatre ou cinq ans, c'est à dire des terminaux de cartes bancaires, des machines à rédiger les chèques, des caisses enregistreuses. Les distributeurs de billets ou de boissons n'étant pas destinés exclusivement à l'encaissement des espèces ne pourraient donner lieu à amortissement exceptionnel ; toutefois les dépenses d'adaptation à l'euro de ces matériels seraient déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 39 AG du code général des impôts proposé par le présent article.

Le coût de la mesure proposée est limité (et non évalué encore), puisqu'il s'agit d'un coût de trésorerie pour le Trésor sur une courte période. Le taux d'amortissement dégressif est en effet de 41,66% sur trois ans et de 35% sur cinq ans. Par ailleurs, les matériels dont la valeur unitaire n'excède pas 2.500 francs peuvent déjà être passés en charges déductibles.

On peut être sensible à l'intention du Gouvernement de faire un geste en direction des petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises ayant peut-être davantage que les autres préparé le passage à l'euro et ayant moins d'intérêt à bénéficier d'une mesure, somme toute, de portée limitée.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, tendant à limiter le bénéfice de l'amortissement exceptionnel aux entreprises de moins de 50 millions de chiffre d'affaires (amendement n° 27) et l'article 10 bis (nouveau) ainsi modifié.

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Article 10 ter (nouveau)

Conversion du capital social en euro.

Cet article a été inséré par le Sénat, malgré l'opposition du Gouvernement, sur l'initiative de M. Denis Badré et des membres du groupe de l'Union centriste.

Cet article vise à faciliter les opérations de réduction ou d'augmentation du capital social d'une société pour le convertir à l'euro ou pour supprimer la référence à la valeur nominale de l'action dans les statuts. Par dérogation aux articles du code du commerce qui confient à l'unanimité des associés ou aux assemblées générales les décisions de cette nature, l'article adopté par le Sénat confie cette compétence aux gérants, associés commandités, conseils d'administration et directoires. Par ailleurs, l'article précise également qu'un certain nombres de dispositions du code de commerce ne sont pas applicables, notamment en cas de réduction du capital.

La question soulevée par le présent article a, en fait, déjà été traitée par l'article 17 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Celui-ci a, en effet, allégé la procédure d'augmentation ou de réduction du capital rendue nécessaire par les arrondissements du capital ou des actions qui le composent au centième d'euro ou à l'euro près. Si la décision de réduire le capital est prise par l'assemblée générale extraordinaire, celle-ci peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder à cet ajustement dans un délai de 26 mois, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Le droit d'opposition des créanciers est supprimé en cas de réduction du capital consécutive à sa conversion globale à l'euro près, ou en cas de conversion des actions lorsque le montant de la réduction est affecté à un compte de réserve indisponible.

Par ailleurs, il faut rappeler que l'article 32 de la loi de finances pour 2000 exonère de droit d'enregistrement les opérations d'augmentation et de réduction de capital rendues nécessaires par la conversion à l'euro et réalisées depuis le 1er janvier 1999.

Dans la mesure où la conversion du capital à l'euro près n'est pas obligatoire, que les dispositions adoptées en 1998 ont déjà amplement simplifié la tâche des sociétés qui voudraient le faire et où, en toute hypothèse, les sociétés sont dans l'obligation de convoquer une assemblée au moins une fois chaque année, votre Rapporteure proposera un amendement supprimant cet article.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 28) présenté par votre Rapporteure.

Article 10 quater (nouveau)

Augmentation du capital à l'occasion de sa conversion en euros.

Cet article a été inséré par le Sénat sur l'initiative de M. Denis Badré et les membres de l'Union centriste. L'amendement adopté a été modifié à la demande du Gouvernement, qui s'est déclaré favorable à cette disposition.

La loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale a modifié l'article L. 225-129 du code du commerce afin d'imposer aux sociétés par actions, à l'occasion de toute décision d'augmentation de capital, sous peine de nullité, l'obligation de soumettre aux actionnaires un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.

Le présent article vise à écarter l'application de cette disposition, lorsque l'augmentation de capital résulte de la conversion de celui-ci ou de la valeur nominale des actions en euros. La modification adoptée sur l'initiative du Gouvernement précise que la conversion de la valeur nominale des actions doit être faite « au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure ».

Parce qu'il constitue une simplification bienvenue de la procédure de conversion en euro du capital social, votre Rapporteure vous propose d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté l'article 10 quater (nouveau) sans modification.

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION PUBLIQUE

Article 11

Refonte du statut de la Compagnie nationale du Rhône.

Le Sénat a adopté dix amendements, dont trois présentés par le Gouvernement, pour la plupart rédactionnels ou de précision.

Parmi les amendements présentés par le Gouvernement, on notera l'introduction, parmi les missions dévolues à la CNR dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de l'irrigation, l'assainissement et autres usages agricoles, afin de mettre en cohérence les missions imparties à la CNR avec la loi du 27 mai 1921. Par ailleurs, toujours s'agissant des missions de la CNR, le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, au nom de sa Commission des finances, précisant que parmi les missions de la CNR figure la commercialisation de l'électricité produite par cette dernière.

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement présenté par M. Gérard Larcher au nom de sa Commission des affaires économiques, disposant que les avis des conseils généraux et régionaux concernés, devant précéder l'approbation du cahier des charges publié par décret en Conseil d'Etat, sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux collectivités précitées.

Deux amendements visant à enserrer la procédure réglementaire dans des délais plus stricts ont également été adoptés, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat :

- le premier, présenté par M. Gérard Larcher au nom de la Commission des affaires économiques, indiquant que le cahier des charges est publié par décret en Conseil d'Etat dans un délai de neuf mois à compter de la publication en tant que loi du présent projet ;

- le second, présenté par M. Philippe Marini au nom de la Commission des finances, indiquant que le décret en Conseil d'Etat devant déterminer les nouveaux statuts de la CNR, prévu au II du présent article, sera publié avant le 1er janvier 2002.

On observera que ces délais imposés au Conseil d'Etat sont en pratique sans portée.

Enfin, le Sénat a souhaité modifier profondément la représentation de l'Etat au sein du conseil de surveillance. Contre l'avis du Gouvernement, il a adopté deux amendements présentés par M. Philippe Marini au nom de sa Commission des finances. Le premier a pour objet de supprimer la représentation de l'Etat au sein du conseil de surveillance. Le second tend à prévoir qu'un seul commissaire du Gouvernement assiste au conseil de surveillance (l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 mentionne « des » commissaires ; ils sont deux actuellement), à préciser qu'il ne pourrait s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux que lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions d'intérêt général de la CNR et, enfin, à fixer un régime d'incompatibilité, le commissaire du Gouvernement auprès de la CNR ne pouvant exercer une fonction identique auprès d'EDF ni de la Commission de régulation de l'électricité.

Même si l'Etat n'en est pas actionnaire, compte tenu de la mission d'intérêt général confiée à la CNR par la concession, il n'apparaît pas opportun de voir réduire le rôle de l'Etat au moment où la CNR aborde une phase de transition importante.

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La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteure, tendant :

- le premier, à supprimer la fixation d'un délai de publication du décret d'application du présent article relatif au cahier des charges (amendement n° 29) ;

- le deuxième, à revenir aux modalités de représentation de l'État au sein du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 30) ;

- le troisième, à supprimer la fixation d'un délai de publication du décret d'application relatif aux nouveaux statuts de la CNR (amendement n° 31) ;

- et le quatrième de conséquence (amendement n° 32).

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

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Après l'article 11

La Commission a examiné l'amendement de M. Pascal Terrasse, tendant à créer un observatoire des missions d'intérêt général liées au Rhône. M. Gérard Fuchs a rappelé que la création de cet observatoire concourrait à réaffirmer les deux missions de la Compagnie nationale du Rhône : d'une part, la production d'électricité et, d'autre part, l'aménagement et la mise en valeur du Rhône.

Votre Rapporteure a estimé qu'il appartenait à l'Assemblée générale de la Compagnie nationale du Rhône d'apprécier les conditions d'exercice des missions dévolues à la CNR sans qu'il soit besoin de créer un tel observatoire.

La Commission a repoussé cet amendement.

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Article 12 bis (nouveau)

Comptabilité de La Poste.

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de son Rapporteur général et contre l'avis du Gouvernement, reprend l'amendement déposé en première lecture à l'Assemblée nationale par M. Jean-Jacques Jégou, et rejeté alors. Il vise à inscrire dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications les dispositions du décret n° 2001-122 du 8 février 2001 relatives au cahier des charges de La Poste en son article 29.

Prises pour la transposition de la « directive postale » 97/67/CE, ces dispositions font obligation à La Poste de distinguer dans une comptabilité analytique, d'une part, les services dont l'exclusivité lui est réservée, et d'autre part, les autres services, en isolant parmi ces derniers ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières. Lesdites dispositions « s'imposent à l'exploitant dès la date d'entrée en vigueur » du décret, précise le texte.

Point n'est besoin, par conséquent, d'inscrire dans la loi une disposition redondante. C'est pourquoi votre Rapporteure vous propose de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 33) présenté par votre Rapporteure.

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Article 12 ter (nouveau)

Transparence des opérations d'acquisition ou de location
d'immeubles par les collectivités locales.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Bernard Angels tendant à simplifier les modalités suivant lesquelles le service des domaines est consulté sur la valeur des biens immobiliers à acquérir ou à louer par une collectivités locale.

Le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 organise actuellement la consultation du service des domaines pour des projets d'opérations immobilières, qu'il s'agisse de baux ou d'acquisitions, des collectivités locales d'un montant supérieur à 20.000 francs en cas de location ou à 200.000 francs en cas d'acquisition (arrêté du ministre du budget du 5 septembre 1986).

L'avis du service des domaines porte sur les conditions financières de l'opération. Il doit être demandé par la collectivité locale avant toute entente amiable et formulé dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'opération peut être réalisée. Lorsque la collectivité locale envisage de louer ou d'acquérir le bien en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, l'organe délibérant de la collectivité doit au préalable prendre une délibération motivée, soumise au contrôle de légalité du représentant que l'Etat, lequel la notifie au directeur des services fiscaux.

Il est fait défense au receveur des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes relatifs aux transactions précitées lorsqu'ils n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux constatant qu'ils satisfont aux conditions de consultation du service des domaines prescrites par le décret précité du 14 mars 1986.

Le présent article propose de simplifier cette procédure en s'inspirant de celle instituée, par l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, pour les cessions d'immeubles par les communes de 3.500 habitants et plus, les départements ou les régions.

A ce titre, une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité locale porte sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, au vu de l'avis du service des domaines réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.

De la même façon, le III du présent article propose que les collectivités locales, ou leurs groupements, délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux sur les projets d'opérations immobilières comprenant la location ou l'acquisition d'immeubles.

Le I du présent article définit les collectivités et organismes qui seraient soumis à la procédure de consultation. En pratique, il reprend et complète les dispositions de l'article 4 du décret précité du 14 mars 1986. Il s'agirait ainsi  :

- des collectivités territoriales : régions, départements, communes et leurs groupements ;

- de leurs établissements publics et de leurs concessions ;

- des sociétés et organismes, ayant pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement, dans lesquels ces collectivités territoriales, groupements, établissements et concessionnaires exercent un pouvoir de décision ou de gestion ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;

- des filiales des sociétés ou organismes précités.

Le II du présent article délimite le champ des projets d'opérations qui seraient soumis à la consultation. En pratique, il reprend les dispositions de l'article 5 du décret précité du 14 mars 1986. Il s'agirait :

- soit des locations d'immeubles de toute nature dont le loyer annuel serait égal ou supérieur à un montant fixé par voie réglementaire ;

- soit de l'acquisition à l'amiable, par adjudication, ou exercice du droit de préemption, d'immeubles et de droits réels immobiliers, de fonds de commerces ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles d'une valeur égale ou supérieure à un montant fixé par voie réglementaire.

Cette procédure s'appliquerait également aux acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteure, les montants prévus en 1986 (50.000 francs en cas de location, 200.000 francs en cas d'acquisition) seraient actualisés pour tenir compte de l'érosion monétaire, mais non pour modifier le champ des projets soumis à la consultation.

Le IV du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation de ses conditions d'application.

Le V du présent article prévoit en conséquence d'abroger :

- la loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940, loi dont le Conseil d'Etat a décidé, dans un arrêt du 24 février 1992 (ministre du budget et ministre de l'intérieur c/Darmuzay), que le pouvoir réglementaire n'avait pas compétence pour la modifier s'agissant d'obligations imposées aux collectivités locales 5 ;

- l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 prévoyant la formalité du visa du directeur des services fiscaux préalablement à la formalité d'enregistrement des actes d'acquisitions d'immeubles soumises à la procédure consultative préalable du service des domaines.

Le présent article prévoit également l'abrogation de l'article L. 9 du code du domaine de l'Etat. Cet article fait défense aux conservateurs des hypothèques de publier les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux lorsqu'ils n'ont pas préalablement obtenu le visa du directeur des services fiscaux constatant qu'ils ont respecté les conditions de la consultation préalable du service des domaines. Les modalités de cette consultation sont également fixées par le décret précité du 14 mars 1986. La simplification de la procédure de consultation en ce qui concerne l'Etat interviendrait par décret.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

Incitation à la construction de logements sociaux.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif tendant à rétablir un système de sanctions en cas de non-respect de l'engagement de construction de logements sociaux, répondant aux objections formulées par le Conseil constitutionnel qui avait annulé une partie du régime prévu par l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Louis Althapé et des membres du groupe RPR, avec l'accord de sa Commission des finances, tendant à rétablir l'économie du dispositif proposé par le Sénat lors de l'examen de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

On ne peut accepter une rédaction inspirée par la volonté d'imposer une « doctrine de la Haute Assemblée » sur un point qui a été tranché par l'Assemblée nationale lors de la lecture définitive du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains et qui est un élément essentiel de la politique de la majorité en faveur du logement social.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 34) et l'article 13 ainsi modifié.

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Article 13 bis (nouveau)

Compensation de l'abattement de 30% sur la valeur locative
des logements HLM en zones urbaines sensibles.

Afin de ne pas défavoriser les communes membres d'un groupement ayant décidé de faire application de la taxe professionnelle unique (TPU) à compter de 2001, le présent article adopté à l'initiative de M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances du Sénat, avec l'avis défavorable du Gouvernement propose que la compensation accordée à ces communes au titre de l'abattement de 30% sur la valeur locative des logements HLM situés en zones urbaines sensibles (dispositif prévu par l'article 42 de la loi de finances pour 2001) tienne compte du taux de taxe foncière voté par le groupement l'année précédant le passage à la TPU.

Ce dispositif, qui ne serait susceptible de bénéficier aux communes que l'année suivant ce passage à la TPU, apparaît sans lien avec l'objet du présent projet de loi.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 35) présenté par votre Rapporteure.

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Article 13 ter (nouveau)

Compensation des exonérations de taxe foncière
sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines.

Adopté contre l'avis du Gouvernement, à l'initiative de M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances du Sénat, le présent article propose que la compensation accordée aux communes au titre des exonérations de foncier bâti dans les zones franches urbaines soit calculée en tenant compte non seulement du taux appliqué par la commune en 1996, mais également du taux voté la même année par le groupement auquel cette commune appartient, s'il s'agit d'un groupement à taxe professionnelle unique.

Ce dispositif, qui vise donc les communes membres d'un groupement ne faisant pas encore application de la TPU en 1996, apparaît sans lien avec l'objet du présent projet de loi.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 36) présenté par votre Rapporteure.

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Article 13 quater (nouveau)

Modalités de calcul de l'attribution de compensation des communes membres d'un groupement à taxe professionnelle unique.

Le présent article, adopté contre l'avis du Gouvernement, à l'initiative de M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances du Sénat, propose que, pour le calcul de l'attribution de compensation versée à toute commune membre d'un groupement à taxe professionnelle unique (TPU), il soit tenu compte du montant des compensations perçues par le groupement sur le territoire de la commune, l'année précédant le passage à la TPU, en contrepartie de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés en zones franches urbaines (article 1383 B du code général des impôts).

Les dispositions en vigueur ne prennent en compte que les compensations perçues en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390 (exonération du foncier bâti en faveur des titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le Fonds de solidarité vieillesse), 1391 (exonération du foncier bâti en faveur des contribuables modestes de plus de 75 ans) et du I de l'article 1414 du code général des impôts (exonérations de taxe d'habitation).

Cette mesure, qui réduirait le montant de l'attribution de compensation et, en revanche, accroîtrait les recettes des groupements à TPU, apparaît sans lien avec l'objet du présent projet de loi.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 37) présenté par votre Rapporteure.

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Article 13 quinquies (nouveau)

Plafonnement des taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune membre d'un groupement à taxe professionnelle unique.

L'article 1636 B septies du code général des impôts prévoit que les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département ou constaté au niveau national (si ce taux moyen est plus élevé). En outre, il est précisé que pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, les taux plafonds sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.

Le présent article, adopté à l'initiative de M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances du Sénat, contre l'avis du Gouvernement, propose que cette réduction ne soit pas appliquée aux communes membres d'un groupement à TPU ne mettant pas en _uvre la fiscalité mixte sur les taxes sur les ménages.

En effet, la première année de la mise en _uvre de la TPU, ces communes voient leurs plafonds réduits alors même que le groupement ne perçoit plus les taxes foncières et la taxe d'habitation.

Cette mesure pourrait cependant conduire à un alourdissement de la pression fiscale communale, ne paraissant pas justifié puisqu'en principe, l'adoption du régime de la TPU devrait conduire à une coopération renforcée et donc à des transferts de charges au groupement. En outre, elle apparaît sans lien avec l'objet du présent projet de loi.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 38) présenté par votre Rapporteure.

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Article 13 sexies (nouveau)

Régime des baux commerciaux.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation :

- en prévoyant que les loyers des baux des locaux à usage exclusif de bureaux de plus de 1.000 m2, des locaux commerciaux de plus de 1.000 m2 et des locaux de stockage de plus de 5.000 m2 sont, sauf convention contraire des parties, fixés par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ;

- en prévoyant également que ces loyers ne sont pas révisables pendant toute la durée du bail, sauf convention contraire des parties.

Le dispositif proposé par le Sénat a une double portée : il prévoit en premier lieu que les loyers, pour les locaux visés ci-dessus, doivent être fixés par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, et donc non plafonnés, en cas de révision, à la valeur locative telle que définie actuellement par les articles 23 à 23-5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Selon l'article 23, la valeur locative est déterminée par les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. La prise en compte des seuls prix pratiqués pour des locaux équivalents aurait pour effet d'aligner les loyers renouvelés sur les prix du marché.

Le Sénat propose en second lieu que, pour ces locaux, les loyers ne soient pas révisables pendant la durée du bail, soit au minimum neuf ans, sauf convention contraire des parties, alors que la révision est actuellement possible trois ans après le début du bail.

En effet, certains professionnels de l'immobilier ont manifesté leur mécontentement de décisions récentes de la Cour de cassation (arrêt du 19 avril 2000 confirmé par des arrêts du 30 mai 2001) qui élargissent les possibilités de révision des loyers dans le cadre des baux commerciaux. Ces décisions sont favorables aux locataires en permettant la révision à la baisse du loyer en cours de bail sur la base de la valeur locative puisqu'elles mentionnent que « le prix du bail révisé ... ne pouvait excéder la valeur locative ».

Le Gouvernement a invité le Sénat à attendre l'évolution de la jurisprudence.

En tout état de cause, la proposition du Sénat, qui fait varier le droit applicable selon la surface du local en cause, n'est pas acceptable en l'état.

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteure, celle-ci ayant observé que l'introduction par le Sénat d'un seuil de superficie dans la législation sur les baux commerciaux soulevait une difficulté en termes de constitutionnalité, considérant qu'un dispositif plus équilibré serait une meilleure réponse, pour les bailleurs, aux arrêts récents de la Cour de cassation qui a modifié sa jurisprudence (amendement n° 39).

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Article 14

Mesures d'harmonisation dans la perspective de la constitution
d'un marché financier européen unifié.

Le Sénat a adopté plusieurs amendements au présent article, qui regroupe des dispositions très diverses.

· Sur le 1° du I, il a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances et après que le Gouvernement eut souhaité son retrait, un amendement tendant à limiter aux cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents les possibilités de dérogation au principe de l'usage de la langue française en matière financière, posé par l'Assemblée nationale en première lecture.

Suivant les explications de M. Philippe Marini, le Sénat a donc établi un régime différent entre les « produits les plus techniques, c'est-à-dire le marché obligataire », pour lesquels « le résumé français est une garantie de compréhension minimale », et « tout ce qui concerne la valeur des fonds propres des entreprises et qui suppose une compréhension intime de ce dont il est question », ce qui nécessite que les prospectus financiers soient établis en français.

Cette distinction ne paraît pas pertinente. En effet, l'accès au capital des entreprises peut se faire, de façon indirecte, par le biais d'instruments associés à des produits obligataires (par exemple des bons de souscription d'actions, ou bien encore des bons de souscription d'obligations convertibles), voire d'instruments obligataires eux-mêmes (obligations échangeables en actions, obligations convertibles en actions). Tracer une ligne de partage, axée sur la nature des instruments financiers mais motivée par leur plus ou moins grande « technicité » supposée, aboutit à brouiller la lisibilité de la loi sans répondre à l'objectif recherché.

Sur le même sujet, le Sénat a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances et après que le Gouvernement s'en est remis à sa sagesse, un amendement à caractère rédactionnel, tendant, pour introduire un « filet de sécurité », à ce que le prospectus financier soit toujours accompagné d'un résumé en français, quelle que soit la langue dans laquelle il est rédigé.

Votre Rapporteure remarque que cette disposition aboutit à rendre identiques les exigences d'information financière applicables aux prospectus rédigés en français et à ceux rédigés en langue étrangère. Le Sénat supprime ainsi un « avantage comparatif » des prospectus rédigés en français, qui, dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, n'étaient pas soumis à l'obligation de se voir adjoindre un résumé...

Par ailleurs, votre Rapporteure tient à rappeler que la mission de la COB consiste, justement, à assurer la protection de l'épargnant. Si elle veut remplir le mandat qui lui a ainsi été confié par la loi - ce dont votre Rapporteure ne doute pas - cette autorité devra donc retenir une conception restrictive du pouvoir que le Parlement prévoit de lui accorder en matière de dérogation à l'obligation d'utilisation du français.

En définitive, il convient de rétablir les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.

· Sur le 1° bis du I du présent article, le Sénat a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel qu'il paraît judicieux de conserver.

· Sur le 3° bis du I du présent article, le Sénat a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel relatif à la qualification juridique des actions d'une entreprise de marché dont le détenteur n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration qu'il est prévu d'introduire dans le code monétaire et financier. Cet amendement est, lui, pleinement satisfaisant.

· Sur le 7° du I du présent article, le Sénat a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à définir le régime du contrôle exercé par le Conseil des marchés financiers sur les adhérents étrangers des chambres de compensation.

Les contacts entretenus par votre Rapporteure avec la direction du Trésor à l'occasion de l'examen du présent projet en première lecture avaient, en effet, montré que les dispositions du projet de loi afférentes aux adhérents étrangers des chambres de compensation pouvaient être utilement complétées sur certains points.

· Dans le même sens, après le 9° du I du présent article, le Sénat a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à introduire un nouveau paragraphe relatif au contrôle exercé par la commission bancaire sur les adhérents étrangers des chambres de compensation établies en France.

Votre Rapporteure se réjouit de voir que le texte de l'amendement adopté au Sénat est presque identique à celui qu'elle avait déposé, en son nom, lors de l'examen du présent projet en première lecture. En effet, au cours de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale, en première lecture, le Gouvernement avait déclaré que « le dispositif proposé [par votre Rapporteure] nécessite une réflexion approfondie pour devenir pleinement opérationnel », puis avait demandé le retrait de cet amendement, souhaitant que ses services « puissent expertiser cette question extrêmement complexe ».

Il est donc heureux que les fruits de la réflexion gouvernementale aient pu mûrir au Sénat.

· Enfin, le Sénat a adopté, sur la proposition de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste, avec l'avis favorable de la Commission des finances et du Gouvernement, un amendement portant application à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à Mayotte de l'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Il apparaît très légitime, en effet, que la réduction, de dix à cinq ans, de la durée des interdits bancaires, prévue par ledit article, bénéficie aussi aux populations des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle Calédonie.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne les possibilités de dérogation au principe de l'usage de la langue financière en matière financière (amendement n° 40) et l'article 14 ainsi modifié.

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Article 14 bis (nouveau)

Equipement commercial dans les départements d'outre-mer.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jean Huchon et des membres du groupe de l'Union centriste, avec l'accord de sa Commission des finances, tendant à modifier le régime réglementant l'équipement commercial dans les départements d'outre-mer.

En effet, par sa décision 2000-435 DC du 7 décembre 2000 portant sur la loi d'orientation pour l'outre-mer, le Conseil constitutionnel avait annulé l'article 14 de ladite loi en considérant que « les limitations ainsi apportées par l'article 14 à la liberté d'entreprendre ne sont pas énoncées de façon claire et précise ».

Le présent article constitue une nouvelle mouture de ce texte. Indépendamment du caractère sensible et complexe de la matière traitée (l'urbanisme commercial), on peut se demander si, de la nouvelle rédaction proposée, jaillit la lumière ...

Les travaux du Sénat n'apportent pas d'éclaircissement sur la portée exacte du nouveau régime qu'il propose.

Le dispositif actuel de l'article L.720-4 du nouveau code de commerce pour lequel les auteurs des amendements proposent une nouvelle rédaction étant issu d'une loi du 4 janvier 1993, l'urgence n'est peut-être pas avérée.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 41) présenté par votre Rapporteure.

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Article 14 ter (nouveau)

Action de concert.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement présenté par le Gouvernement revenant sur les choix faits dans les articles 120 et 121 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, en ce qui concerne, à la fois, la notion de contrôle conjoint exercé dans une action de concert et la définition de ce type d'action.

La notion d'action de concert est liée à l'obligation de déclarer le franchissement de seuils de détention de capital des sociétés ou de droits de vote et de déposer une offre publique dès que le seuil du tiers est dépassé. Il s'agit de soumettre les personnes qui ont conclu un accord en vue d'un objectif déterminé à l'égard de la société à des obligations identiques à celles qui incombent à une personne détenant directement ou indirectement des droits de vote ou des actions.

L'exigence d'une communauté d'objectifs de la part des personnes réputées agir de concert est l'élément déterminant de l'existence ou de l'absence de l'action de concert. Par exemple, dans un avis du 13 novembre 1998, par lequel il a déclaré la fin d'une action de concert, le Conseil des marchés financiers relevait que : « le principe fixé pour les franchissements de seuils de l'assimilation des actions et droits de vote détenus par une personne avec ceux détenus par un tiers avec qui cette personne agit de concert, de même que l'obligation d'offre publique pouvant en résulter, reposent (...) sur l'intérêt commun et la convergence des volontés qui unissent ces deux personnes. »

On peut également relever que cette condition d'une communauté d'objectifs apparaît dans la définition des personnes agissant de concert retenue à l'article 2 du projet de directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition. Il s'agit « des personnes physiques ou (des) entités juridiques qui coopèrent avec l'offrant ou la société visée sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, et visant respectivement à obtenir le contrôle de la société visée ou à faire échouer l'offre. »

Lors de la discussion de la loi précitée du 15 mai 2001, le Sénat avait pris l'initiative de conforter cette interprétation en corrigeant l'ambiguïté de la rédaction du premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette correction tendait à préciser que l'objectif de mise en _uvre d'une politique commune vis-à-vis de la société, de la part des personnes agissant de concert, s'impose qu'il s'agisse d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote.

Lors de la lecture définitive du projet de loi, le Gouvernement a fait malencontreusement adopter une rédaction conduisant à distinguer les accords portant sur l'acquisition ou la cession des droits de vote et les accords portant sur l'exercice des droits de vote en vue, eux, de mettre en _uvre une politique commune.

Le II du présent article propose de corriger cette distinction et de « réunifier » l'action de concert au regard de l'exigence d'une communauté d'objectifs de la part des personnes agissant de concert.

Le I du présent article concerne la notion de contrôle conjoint exercé dans une action de concert. Lors de la discussion de la loi précitée du 15 mai 2001, l'Assemblée nationale, suivant son Rapporteur, M. Eric Besson, avait considéré que l'existence d'un contrôle conjoint suppose une continuité dans les décisions prises à l'égard de la société contrôlée. C'est la raison pour laquelle avait été ajoutée la précision suivant laquelle la détermination des décisions prises aux assemblées générales de cette société devait intervenir « dans le cadre d'un accord en vue d'une politique commune ».

Le Sénat avait estimé cette précision inutile, en considérant comme évident que lorsque deux sociétés arrivent à imposer leur politique vis-à-vis d'une société, aux autres actionnaires de cette société, ils en possèdent le contrôle.

Lors de la nouvelle lecture du projet de loi, l'Assemblée nationale n'avait pas pris l'initiative de rétablir la précision supprimée par le Sénat, l'élément essentiel étant, pour elle, que les personnes agissant de concert n'exercent un contrôle sur une autre société que si elles déterminent ensemble plusieurs décisions concernant cette société, ce qui ne peut être vérifié qu'à l'issue de plusieurs assemblées générales. C'est le Gouvernement qui a alors pris l'initiative de rétablir la référence à un accord en vue d'une politique commune, avant de s'en remettre, ensuite, à la sagesse du Sénat lorsque ce dernier a, à nouveau, supprimé cette précision.

Lorsque l'Assemblée nationale statue définitivement, elle adopte le texte adopté par elle en nouvelle lecture. Si le Gouvernement n'a pas alors pris l'initiative de revenir au texte adopté par le Sénat, il le propose aujourd'hui par le I du présent article.

Compte tenu de la « réunification » de la définition de l'action de concert prévue au II du présent article, il est évident que les termes « décisions prises en assemblée générale » proposés pour l'article L. 233-3 du code de commerce s'entendent de la mise en _uvre d'objectifs communs, laquelle ne peut être vérifiée qu'à l'occasion de décisions prises dans plusieurs assemblées générales.

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La Commission a adopté l'article 14 ter (nouveau) sans modification.

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Article 15

Dispositions relatives aux caisses d'épargne.

Cet article a été introduit dans le texte par l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. Jean-Louis Dumont. Il vise à exempter les sociétés locales d'épargne, instituées par la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, des obligations de mise en réserve des sommes disponibles prévues à l'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Le Sénat n'a pas modifié cette disposition. En revanche, sur l'initiative de M. Joël Bourdin et avec l'accord du Gouvernement, il a complété cet article par un paragraphe additionnel (paragraphe I nouveau) visant à faciliter la fusion de caisses d'épargne.

L'article L. 512-90 du code monétaire et financier dispose que les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance composé de 17 membres. Le présent article permet de déroger à cette limitation de la taille du conseil de surveillance en cas de fusion de caisses d'épargne, soit par absorption ou création d'une personne morale nouvelle. Cette dérogation n'est que temporaire et est limitée à un délai maximum de trois ans. Le conseil pourra comprendre plus de 17 membres, mais sa composition devra respecter deux limites :

- la répartition entre les différentes catégories de membres (représentants des salariés sociétaires, représentants des collectivités territoriales et représentants des sociétaires) doit être respectée ;

- le nombre total de membres du conseil de la nouvelle caisse ne peut pas dépasser 34 ni conduire à excéder le double de représentants d'une catégorie.

La disposition adoptée par le Sénat précise que, à défaut d'accord entre les caisses concernées par la fusion, c'est la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance qui déterminera le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que la répartition de ses membres par caisse et par catégorie.

Votre Rapporteure n'a aucune objection de principe envers une disposition de nature à faciliter la constitution des organes dirigeants en cas de fusion de caisses d'épargne. Cependant, la rédaction adoptée par le Sénat comporte quelques imperfections :

- d'une part, en ce qui concerne la composition du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion, elle ne fait référence qu'aux quatrième à sixièmes alinéas de l'article L. 512-90 qui définissent les différentes catégories de membres du conseil ; or, le septième alinéa du même article pose une règle importante pour la composition du conseil, à savoir la parité entre les représentants des salariés et les représentants des collectivités territoriales ;

- d'autre part, l'expression « double au total et par catégorie » apparaît imprécise et difficile à interpréter lorsque la structure des conseils des caisses concernées par la fusion n'est pas identique ; en effet, en vertu du décret du 8 mars 2000, le nombre de représentants des collectivités territoriales varie de 1 à 3 selon la part du capital qu'elles ont souscrite.

C'est pourquoi, votre Rapporteure présentera deux amendements, le premier de précision permettant de viser le septième alinéa de l'article L. 512-90, le second rédactionnel précisant que le conseil de la caisse issue de la fusion ne pourra dépasser 34 membres (au lieu de 17) et que le nombre des membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à 6 (au lieu de 3).

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La Commission a adopté deux amendements (amendements nos 42 et 43), de précision et rédactionnel présentés par votre Rapporteure et l'article 15 ainsi modifié.

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Article 16 (nouveau)

Adaptation du statut de la Caisse d'épargne et de prévoyance

de Nouvelle-Calédonie.

Avec l'avis favorable de sa Commission des finances et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, le Sénat a adopté un amendement de MM. Joël Bourdin et Simon Louecckhote, tendant à adosser la Caisse d'épargne de Nouvelle-Calédonie à la Caisse nationale des caisses d'épargne.

Sur le plan juridique, la situation de la Caisse d'épargne de Nouvelle-Calédonie (CENC) apparaît incertaine : la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, qui a réformé les caisses d'épargne, ne s'applique pas dans les territoires d'outre-mer. Il en résulte :

- que son agrément bancaire en tant que caisse d'épargne ne correspond plus à celui des autres caisses désormais agréées en tant que banques coopératives ;

- que le statut coopératif ne lui a pas été appliqué, malgré l'abrogation du statut spécifique des caisses d'épargne ;

- que son affiliation à la Caisse nationale des caisses d'épargne est incertaine.

Sur le plan économique, la CENC est un établissement de petite taille, représentant une part de marché d'un peu plus de 10%. L'établissement doit engager une diversification de ses produits et services. Compte tenu de la modestie de ses moyens, comparés aux investissements nécessaires au maintien de sa compétitivité, la solution de l'adossement à la Caisse nationale des caisses d'épargne apparaît la solution appropriée. Pour sa part, la Caisse nationale des caisses d'épargne trouverait dans ce rapprochement un levier pour son développement sur le marché d'Océanie et d'Australie.

Sur le plan technique, le présent article propose d'appliquer le statut de société anonyme à la CENC. Cette différence avec le statut coopératif retenu pour les caisses d'épargne de métropole s'explique par l'absence d'application du statut coopératif dans les TOM et la difficulté de mettre en place, sur le plan local, le système à deux niveaux retenu en métropole avec les sociétés locales d'épargne. En revanche, le statut de société anonyme est, lui, immédiatement applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les actions représentatives du capital social de la CECN seraient attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités de cet apport.

Le présent article prévoit enfin d'assurer la neutralité fiscale du processus de transformation, comme elle l'a été lors de la transformation des caisses d'épargne en sociétés coopératives.

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La Commission a adopté l'article 16 (nouveau) sans modification.

Article 17 (nouveau)

Actif des sociétés de crédit foncier.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de MM. Paul Loridant et Philippe Marini, modifiant les règles d'éligibilité des actifs détenus par les sociétés de crédit foncier.

Pour permettre le développement d'un marché français des obligations foncières compétitif, la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière a réformé le régime des sociétés de crédit foncier qui émettent les obligations foncières. À ce titre, l'article 94 de la loi précitée, codifié aux articles L. 515-14 à L. 515-17 du code monétaire et financier, a défini les actifs pouvant être détenus par une société de crédit foncier et les éléments qui en garantissent la qualité.

Ces actifs sont de quatre types :

- les prêts garantis, bénéficiant soit d'une hypothèque ou d'une sûreté réelle équivalente, soit d'une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Pour renforcer l'efficacité et l'effectivité des garanties juridiques dont la société de crédit foncier a assorti le prêt, une condition tenant à la situation du bien financé ou mis en garantie dans l'Espace économique européen ou les territoires français d'outre mer a été prévue (I et III de l'article L. 515-14 du code précité) ;

- les prêts aux personnes publiques, c'est-à-dire à un Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public, appartenant à l'Espace économique européen, ou bénéficiant d'une garantie totale d'un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci (article L.515-15 du même code) ;

- les parts de fonds communs de créances, ou d'entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, dont l'actif est représenté à hauteur d'au moins 90% par des prêts hypothécaires ou cautionnés à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances (article L. 515-16 du même code) ;

- des titres et valeurs sûrs et liquides dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (article L. 515-17 du même code).

La limitation géographique à l'Espace économique européen a initialement répondu à l'objectif de sécuriser l'activité des sociétés de crédit foncier, une zone d'éligibilité plus large accentuant les difficultés nées de règles ou de garanties juridiques disparates ou de normes prudentielles différentes.

L'amendement adopté par le Sénat a un triple objet.

Il tend, en premier lieu, à étendre à la Suisse, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon le champ géographique des titres éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier, en considération de l'équivalence du niveau de risque dans ces pays et dans ceux de l'Espace économique européen. En permettant d'accroître la masse des actifs potentiellement éligibles, cet élargissement contribuera à donner aux sociétés de crédit foncier de nouveaux moyens de se développer et de procéder à des émissions obligataires plus importantes. L'effet de taille, par ses conséquences en termes de liquidité, apparaît de nature à augmenter leur caractère attractif pour les investisseurs et les épargnants.

Le présent article tend, en deuxième lieu, à rendre éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier les titres de créances émis par les personnes publiques (deuxième alinéa du II). Si les collectivités locales françaises recourent peu à l'émission d'obligations et utilisent de façon préférentielle le prêt bancaire, ce mode de financement joue un rôle important dans d'autres pays, que ce soit en Europe, comme en Italie où les sociétés françaises de crédit foncier sont présentes, ou aux Etats-Unis. Compte tenu de la stratégie d'internationalisation développée par ces sociétés, il apparaît nécessaire de permettre l'éligibilité à leur actif de ces titres de créances. Pour qu'un tel assouplissement n'ait pas de répercussion sur la perception qu'ont les investisseurs et les agences de notation du rôle spécifique des sociétés de crédit foncier, dédié au refinancement à long terme et non à la réalisation d'opérations spéculatives, le présent article prévoit que les titres devront être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à échéance.

Le III présent article tend enfin à rendre éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier les créances assorties de garanties équivalentes aux prêts garantis. Si l'éligibilité des parts de fonds communs de créances constitue une force du système français, les entités consacrées à la titrisation ne sont pas conçues, dans les autres pays, par exemple au Royaume-Uni, sur le modèle de nos fonds communs de créances. Ces différences empêchant de les prendre en compte à l'actif de nos sociétés de crédits, la législation française pouvait contribuer à freiner la mise en _uvre de leur stratégie visant à atteindre une dimension internationale. C'est la raison pour laquelle le présent article propose de rendre éligibles à l'actif de ces sociétés les créances présentant le même niveau de sécurité.

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La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 44) présenté par votre Rapporteure et l'article 17 (nouveau) ainsi modifié.

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Article 18 (nouveau)

Services financiers des offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Cet article, qui a été introduit par le Sénat avec l'assentiment de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, vise à soumettre les services financiers fournis par les offices des postes et télécommunications (OPT) de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie au même régime légal que les services financiers de La Poste, à savoir l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

Il est vrai qu'à l'heure actuelle, aucun cadre réglementaire adéquat ne régit les services financiers de ces OPT. En effet, le code des postes et télécommunications ne s'applique pas dans les territoires concernés. Or c'est bien l'Etat qui est compétent en l'espèce, puisque si de très nombreuses compétences ont été transférées aux exécutifs locaux, des sujets comme la monnaie, les banques ou le trésor demeurent de compétence régalienne.

Votre Rapporteure a obtenu confirmation du fait qu'un cadre réglementaire, destiné à accompagner le passage des OPT sous tutelle locale - encore à venir en Nouvelle-Calédonie -, en était à un stade avancé de préparation. Il apparaît donc inopportun d'adopter une disposition telle que celle proposée au présent article, qui n'aborde qu'une partie d'une question plus vaste, appelée à être réglée prochainement de façon plus complète.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 45) présenté par votre Rapporteure, celle-ci ayant indiqué qu'une concertation était actuellement en cours avec les instances compétentes des territoires concernés.

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Article 19 (nouveau)

Sociétés de participations d'avocats.

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, prévoit la création de sociétés « holding », sous la forme de sociétés de participations d'avocats, dans le cadre d'une modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

On ne peut certes que souscrire à l'objectif de cette disposition, qui est de moderniser les modalités d'exercice de la profession d'avocat et de combler une situation d'infériorité vis-à-vis de ses concurrents anglo-saxons, dans la perspective des conclusions du rapport de M. Henri Nallet, remis au Premier ministre en 1999 et intitulé « Les réseaux pluridisciplinaires et les professions du droit ».

Il n'apparaît pas cependant possible de la conserver en l'état, ainsi qu'en est d'ailleurs convenu, en séance, le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini.

En premier lieu, le dispositif proposé ne vise que les seuls avocats, alors que la loi de 1990 concerne l'ensemble des professions à statut ou dont le titre est protégé, notamment les autres professions juridiques. Seul un texte plus large qui s'applique à l'ensemble des professions libérales concernées et tient compte des résultats de la concertation récemment menée avec leurs instances représentatives peut être considéré comme satisfaisant.

En deuxième lieu, l'amendement du Sénat n'aborde pas la question des sociétés « holding » à caractère interprofessionnel, ce qui offre des perspectives plus restreintes que les attentes des professionnels.

En troisième lieu, le dispositif présente quelques imperfections. Il tend, notamment, à supprimer la faculté de versement d'une prestation compensatrice en cas de départ d'une société en participation, ce qui peut poser un problème à certains associés. En outre, rien n'est précisé sur l'éventuel maintien des clauses des sociétés déjà créées et qui prévoiraient le principe d'une telle prestation. Cet article assimile, enfin, les associations d'avocat, dont la nature juridique est incertaine et discutée, aux sociétés en participation qui constituent une catégorie éminemment particulière de société, sans personnalité morale.

Ces éléments conduisent ainsi à ne pas retenir ce que propose le Sénat, et à préférer un dispositif préparé par le Gouvernement en concertation avec les professions concernées.

Ce dispositif, qui fait l'objet de l'amendement n° 2, prévoit dans le cadre d'une réécriture de l'ensemble de l'article :

- la création de sociétés « holding » sous la forme de « sociétés de participations financières de professions libérales » pour l'ensemble des professions libérales, et non plus seulement la profession d'avocat. L'objet de ces sociétés est la prise de participations dans les sociétés d'exercice libéral (paragraphes I, IV et V) ;

- l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral créées par la loi de 1990 aux professionnels n'exerçant pas au sein de la société, aux autres sociétés d'exercice libéral exerçant la même profession et aux sociétés de participations financières de professions libérales (paragraphe II) ;

- une précision sur le caractère uniprofessionnel des sociétés en participation (paragraphe III).

S'agissant du régime des sociétés de participations financières de professions libérales, la rédaction retenue par le Gouvernement est équilibrée avec la création de « holdings » interprofessionnelles selon des modalités assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession.

On observe, en effet, que le texte proposé pour l'article 31-1 de la loi de 1990 prévoit :

- au premier alinéa, la faculté pour des personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de constituer des sociétés de participations financières de professions libérales ;

- au deuxième alinéa, une option entre les différentes formes de sociétés de capitaux, la société à responsabilité limitée (SARL) - ce qui vise naturellement l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) -, la société par action simplifiée (SAS), la société anonyme (SA) ou la société en commandite par actions (SCA) ;

- au troisième alinéa, une condition de détention majoritaire du capital d'une « holding » par des personnes physiques ou des sociétés exerçant les mêmes professions que les sociétés filiales et un régime, fixé par décret en Conseil d'Etat, de contrôle des participations de manière à ne pas mettre en péril le respect de l'indépendance et des règles déontologiques des professions concernées ;

- au quatrième alinéa, la transparence, avec l'obligation d'indiquer la mention « sociétés de participations financières de professions libérales » dans la dénomination sociale d'une telle société ;

- au cinquième alinéa, la direction des sociétés de participations financières de professions libérales par des personnes exerçant les professions concernées ;

- au sixième alinéa, la forme nominative des actions des sociétés de participations financières constituées sous forme de SA, SCA et SAS ;

- au septième alinéa, l'inscription des sociétés de participations financières auprès des instances ordinales concernées, afin d'assurer le respect des règles de déontologie ;

- au huitième alinéa, l'exclusion de la profession de greffier des tribunaux de commerce du champ d'intervention des sociétés de participations financières de professions libérales, en raison des règles propres à l'organisation judiciaire et du principe de l'indépendance de chaque juridiction ;

- au neuvième et dernier alinéa, un décret en Conseil d'Etat pour définir les modalités d'application du régime des sociétés de participations financières de professions libérales, et, notamment, les modalités d'agrément des sociétés qui prendraient des participations dans des sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels.

Ce dispositif apporte une réponse aux demandes en vue d'obtenir un régime favorable au développement des réseaux de professionnels libéraux et un dispositif permettant la déduction fiscale des intérêts d'emprunt nécessaire à l'achat de parts, afin de faciliter l'installation des jeunes professionnels.

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La Commission a examiné l'amendement n° 2 du Gouvernement, donnant la faculté de créer des sociétés de participations financières de professions libérales aux professions à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans le cadre d'une nouvelle rédaction de cet article.

Votre Rapporteure a indiqué que cet amendement visait à répondre aux demandes des professions libérales intéressées par la création de sociétés de type « holding » pour faciliter leur mise à niveau face à la concurrence européenne et internationale, et non seulement, comme l'avait prévu le Sénat, aux souhaits des seuls avocats. Elle a ajouté que l'initiative du Sénat avait cependant conduit à hâter la conclusion d'une concertation déjà engagée par le Gouvernement avec les instances représentatives des professions concernées et que certaines des propositions prévues par le rapport remis, en 1999, au Premier ministre, par M. Henri Nallet, sur « les réseaux pluridisciplinaires et les professions du droit », seraient ainsi mises en _uvre.

La Commission a adopté cet amendement et l'article 19 (nouveau) ainsi modifié.

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Article 20 (nouveau)

Obligation de réaliser une étude d'impact lors de l'installation d'éoliennes de plus de douze mètres.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean-François Le Grand et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, ayant pour objet d'imposer une étude d'impact dans le cas de l'installation d'éoliennes de plus de douze mètres.

L'article L. 122-1 du code de l'environnement précise, en effet, que « les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ».

On observera qu'outre le fait que le lien de l'amendement avec l'objet du présent projet apparaît des plus ténus, la mesure proposée est d'ordre réglementaire. L'article L. 122-3 précise, en effet, que les modalités d'application de l'article L. 122-1 précité sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lequel fixe notamment « la liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ».

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 46) présenté par votre Rapporteure.

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Article 21 (nouveau)

Obligation de réaliser une enquête publique lors de l'installation d'éoliennes de plus de douze mètres.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean-François Le Grand et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, visant à soumettre à enquête publique la construction d'éoliennes de plus de douze mètres.

Comme pour l'article 20 (nouveau), outre qu'elle est dépourvue de lien avec l'objet du présent projet de loi, une telle disposition relève du domaine réglementaire.

Le deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'environnement dispose, en effet, que la liste des catégories d'opérations devant être précédées d'une enquête publique et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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La Commission a adopté un amendement de suppression (amendement n° 47) présenté par votre Rapporteure.

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Article 22 (nouveau)

Sociétés civiles à capital variable.

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa Commission des finances, et avec l'accord du Gouvernement, prévoit que les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles.

A la suite d'une erreur matérielle, l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, relative à la partie législative du code de commerce, a supprimé la faculté pour les sociétés civiles d'avoir un capital variable.

Il convient de rétablir le droit antérieur ne serait-ce que pour assurer la légalité des quelques sociétés civiles qui se trouvent dans cette situation et pour respecter la souplesse des règles relatives à la participation dans des sociétés civiles, qui peuvent d'ailleurs n'avoir aucun capital.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, tendant à corriger plusieurs erreurs de codification (amendement n° 48) et l'article 22 (nouveau) ainsi modifié.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteure, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 49).

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La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ainsi modifié.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES
DISPOSITIONS D'ORDRE

ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

TITRE Ier

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

PROJET DE LOI PORTANT MESURES
URGENTES DE RÉFORMES À CARACTÈRE

ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

(Amendement n° 49)

TITRE Ier

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

Article 1er

I. - L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :

Article 1er

I. - Alinéa sans modification.

« Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences.

Alinéa sans modification.

« Dans ce cas, les services de l'Etat, des régions et des départements doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de leur concours technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 3)

I bis (nouveau). - Les services des communes et des établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération locale.

I bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 3)

Dans ce cas, les services de la commune ou de l'établissement public prestataire doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix du concours technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.

 

II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification.

« Art. 7. - Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.

Alinéa sans modification.

« Dans ce cas, les services déconcentrés de l'Etat et les services à compétence nationale de l'Etat doivent proposer un prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de leur appui technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. »

Alinéa supprimé.

III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification.

« Art. 7-1. - Les communes de moins de 9 000 habitants et les établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement, de l'habitat et de l'environnement bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie soit par les services de l'Etat, soit par les services des collectivités territoriales, soit par les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, dans des conditions définies par une convention passée, selon le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale.

« Art. 7-1. - Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'État, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

(Amendement n° 3)

   
   

« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

« Un décret en Conseil d'État précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

(Amendement n° 3)

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics, à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, ont le caractère de contrats administratifs.

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

(Amendement n° 4)

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa sans modification.

Article 3

I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

I. - Alinéa sans modification.

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie, sous son contrôle, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante. »

« Une délégation...

...droit public confie la gestion d'un service public...

...biens nécessaires au service.

(Amendements nos 5 et 6)

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. »

 

II bis (nouveau). - Le premier alinéa du l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

II bis (nouveau). - Sans modification.

« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

 

II ter (nouveau). - Au début du deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, les mots : « La collectivité publique » sont remplacés par les mots : « La commission mentionnée à l'article 43 ».

II ter (nouveau). - Sans modification.

III. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 93-l22 du 29 janvier 1993 précitée et dans le premier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

III. - Sans modification.

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 92 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

IV. - Sans modification.

Article 3 bis A (nouveau)

Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Article 3 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 7)

« Cette disposition ne s'applique pas aux nouvelles distributions de gaz combustibles hors réseau de transport. »

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 4

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifiée :

Article 4

Alinéa sans modification.

1° Après le mot : « sous-traitant », la fin du premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : « l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. » ;

1° Sans modification.

2° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « Le sous-traitant », sont insérés les mots : « direct du titulaire du marché » ;

2° Sans modification.

3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« Le sous-traitant qui confie à autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. » ;

 

bis (nouveau) Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

3° bis (nouveau) Supprimé.

(Amendement n° 8)

« Art. 9-1. - Le maître d'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. » ;

 

4° L'article 14-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. » ;

4° Après les mots : « définies à l'article 3 », la fin du deuxième alinéa de l'article 14-1 est ainsi rédigée : « ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; ».

(Amendement n° 9)

c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Si le sous-traitant ... (le reste sans changement) ».

 

Article 4 bis A (nouveau)

Après l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Pour le paiement des prestations qu'il a accomplies, chaque sous-traitant joint à sa première facture les cautions qu'il a données à ses propres sous-traitants. »

Article 4 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 10)

Article 4 bis

L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est complété par les mots : « ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel » et par un alinéa ainsi rédigé :

Article 4 bis

Alinéa sans modification.

« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l'exécution du marché, de faire appel à d'autres sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3. »

« En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. »

(Amendement n° 11)

Article 5

I. - L'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi rédigé :

Article 5

Sans modification.

« Art. 9. - Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'objet est de réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil et que se propose de conclure, lorsqu'il exerce la maîtrise d'ouvrage :

 

« a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;

 

« a bis (nouveau) Soit la Banque de France ;

 

« b) Soit un organisme de droit privé, un établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat ou un groupement d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :

 

« 1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ;

 

« 2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes mentionnés au 1° ;

 

« 3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au 1°.

 

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité, pour les groupements et organismes mentionnés aux a, a bis et b, d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics.

 

« Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi et aux règles prévues par le code des marchés publics les fournitures à leurs membres de produits et services par les groupements d'intérêt public constitués entre des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, le cas échéant avec une ou plusieurs collectivités publiques, en vue de permettre à ces établissements de disposer des moyens techniques nécessaires à l'exercice de leurs compétences, lorsque ces groupements d'intérêt public font application du précédent alinéa. »

 

II. - A la fin du 2° du I de l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, les mots : « de droit privé » sont supprimés.

 

Article 5 bis

[pour coordination]

Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 5 bis

[pour coordination]

Alinéa sans modification.

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

« De prendre...

...sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

(Amendement n° 12)

Article 5 ter A (nouveau)

I. - Après l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-11 ainsi rédigé :

Article 5 ter A (nouveau)

Sans modification.

« Art. L. 3221-11. - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

 

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

 

II. - Après l'article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4231-8. - Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

 

« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

 

Article 5 ter B (nouveau)

I. - Aux 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2, ainsi qu'au 3° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les conventions relatives aux marchés », sont insérés les mots : « , à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant ».

Article 5 ter B (nouveau)

Sans modification.

II. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa.Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. »

 

Article 5 ter

Supprimé.

Article 5 ter

Lorsque les marchés visés par le code des marchés publics font l'objet d'un allotissement et portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des sociétés coopératives et des associations visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou l'esprit d'entreprise indépendante et collective, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement, un quart des lots fait l'objet d'une mise en concurrence de ces structures coopératives et associatives.

(Amendement n° 13)

Article 5 quater (nouveau)

Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur ».

Article 5 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 14)

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

Article 6

I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est intitulée : « Droit au compte et relations avec le client ».

Article 6

I. - 1. Sans modification.

2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés :

2. Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, c'est-à-dire les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion...


...compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires...


...L. 614-6.

(Amendement n° 15)

« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai d'un mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

« Tout projet...

...au client trois mois avant la date...

... dans un délai de deux mois après cette communication...

...nouveau tarif.

(Amendement n° 16)

 

Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.

(Amendement n° 17)

« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.

Alinéa sans modification.

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

Alinéa sans modification.

« II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'arti-cle L. 312-1-1 et du I du présent article.

Alinéa sans modification.

« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Alinéa sans modification.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

Alinéa sans modification.

 

Les médiateurs ne perçoivent, au titre de leurs fonctions, d'autre rémunération que les indemnités et dédommagements qui leur sont versés par le fonds mutuel de la médiation bancaire, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le financement et les modalités de fonctionnement du fonds mutuel de la médiation bancaire sont prévus par décret en Conseil d'Etat.

(Amendement n° 18)

« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1.

« Le médiateur...

... mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.

(Amendement n° 19)

« Le compte-rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

Alinéa sans modification.

« II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.

Alinéa sans modification.

« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 312-1-4. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.

Alinéa sans modification.

« Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification.

II. - 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : « Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client ».

II. - Sans modification.

2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 351-1. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'arti cle L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

 

« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

 

« En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

 

« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif. »

 

III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :

III. - Sans modification.

1° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et n'ayant pas fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I de cet article.

 

Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1er juillet 2002 ou à la date mentionnée au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et cette même date, si elle est postérieure, un projet de convention de compte à leurs clients, en les informant des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte ;

 

2° Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

IV. - Sans modification.

1° L'article L. 113-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code. » ;

 

2° L'article L. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. » ;

 

3° L'article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. » ;

 

4° A l'article L. 122-4, les mots : « par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant » sont remplacés par les mots : « par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise ».

 

Article 6 bis (nouveau)

L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 bis (nouveau)

I. - Sans modification.

« La mention "carte de crédit" est spécifiée sur la carte. »

 
 

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

(Amendement n° 20

Article 7

I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Article 7

I. - Alinéa sans modification.

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après s'être efforcé d'en informer le titulaire du compte, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;

1° Dans la première...

...« peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;

(Amendement n° 21)

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification.

« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

 

I bis. - Supprimé.

bis. - Suppression maintenue.

II. - L'article L. 131-75 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Art. L. 131-75. - La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 € par tranche de 150 € ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 € lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 €.

 

« Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.

 

« Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. »

 

III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

III. - Sans modification.

IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.

IV. - Sans modification.

Article 8

Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

Article 8

Sans modification.

1° Ce titre est intitulé : « Activité d'intermédiaire » ;

 

2° Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections :

 

a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions », comprenant l'article L. 321-1 ;

 

b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité », comprenant un article L 321-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

 

« "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".

 

« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. » ;

 

3° L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;

 

4° Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un article L. 322-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.

 

« Art. L. 322-4. - Les infractions prévues aux arti cles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1. »

 

TITRE II BIS (NOUVEAU)

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES

Division et intitulé supprimés.

(Amendement n° 22)

Article 8 bis (nouveau)

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Article 8 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 23)

« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.

 

« Cette autorité est composée de la manière suivante :

 

« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du conseil,

 

« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour,

 

« - le président du Conseil national de la comptabilité,

 

« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,

 

« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles par arrêté de l'autorité administrative compétente,

 

« - six représentent les intermédiaires de marché,

 

« - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,

 

« - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers.

 

« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

 

« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'autorité.

 

« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans.

 

« II. - L'autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.

 

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.

 

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est incompatible avec celle de président de l'autorité.

 

« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

 

« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'autorité prévu à l'article L. 621-3. »

 

Article 8 ter (nouveau)

L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

Article 8 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 24)

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

 

A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du même code.

 

A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code sont abrogés.

 

Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Commission des opérations de bourse », « Conseil des marchés financiers » et « Conseil de discipline de la gestion financière » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des marchés financiers ».

 

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

Article 9

I. - L'article 442-5 du code pénal est ainsi rédigé :

Article 9

I. - Sans modification.

« Art. 442-5. - La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

 

II. - Après l'article 442-14 du même code, il est inséré un article 442-15 ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Art. 442-15. - Les dispositions des articles 442-1, 442-2 et 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal. »

 

III. - A l'article 113-10 du même code, après la référence : « 442-1 », sont insérés les références : « , 442-2, 442-5, 442-15 ».

III. - Sans modification.

IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er septembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

IV. - Le fait...

...effectuée entre le 1er décembre
2001 et le 30 juin 2002...

...préposés.

(Amendement n° 25)

Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Alinéa sans modification.

A compter de la date de promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2002, les particuliers peuvent :

Alinéa supprimé.

- soit ouvrir dans l'agence bancaire ou postale qui tient leur principal compte un compte de dépôt de fonds à vue et anonyme sur lequel ils peuvent déposer, dans la limite de 500 000 F, afin de favoriser leur conversion en euros en toute sécurité, tous les billets et toutes les pièces qui n'auront plus cours légal en 2002 du fait de l'entrée en vigueur de l'euro.

Alinéa supprimé.

L'ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à aucun frais, ni à la délivrance d'aucun moyen de paiement. Il ne peut être fait sur ce compte aucune opération en débit ou en crédit par son titulaire. Ce compte ne donne lieu au versement d'aucun intérêt ou rémunération au bénéfice de son titulaire.

Alinéa supprimé.

L'ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à aucune formalité particulière, ni à aucune déclaration au titre des articles L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire et financier. L'ouverture et le fonctionnement de ce compte anonyme ne constituent pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit ou aux services financiers de La Poste, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés. L'existence de ce compte et son contenu ne peuvent donner lieu à aucune vérification fiscale.

Alinéa supprimé.

Ce compte anonyme dispose d'un numéro confidentiel qui n'est communiqué qu'à son titulaire. Les valeurs déposées sur ce compte ne peuvent donner lieu qu'à la délivrance, à son titulaire exclusivement, de billets et de pièces de monnaie libellés en euros.

Alinéa supprimé.

Ce compte est automatiquement clôturé au plus tard le 1er juillet 2002 s'il n'a pas donné lieu à clôture avant cette date. La clôture, constatée par l'établissement de crédit ou La Poste, entraîne le virement automatique du contenu du compte sur le compte bancaire habituel du déposant, et l'établissement de crédit ou La Poste procède alors, le cas échéant, aux déclarations visées par les articles L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire et financier ;

Alinéa supprimé.

- soit ouvrir dans n'importe quelle autre agence bancaire ou postale du territoire de la République un compte anonyme fonctionnant comme il est décrit ci-dessus. Toutefois, l'agence bancaire ou postale procède alors à l'ouverture du compte anonyme après que le demandeur a fourni tous les renseignements nécessaires relatifs à son identité et à son principal compte bancaire. En outre, si le total des versements opérés sous cette forme sur l'ensemble des comptes anonymes de l'intéressé, y compris auprès de l'agence bancaire ou postale qui tient son principal compte de dépôt, dépassent 200 000 F, les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont applicables à la diligence de l'établissement qui tient son compte principal.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 26)

........................................................................

.......................................................................

Article 10 bis (nouveau)

I. - Après l'article 39 AF du code général des impôts, il est inséré un article 39 AG ainsi rédigé :

Article 10 bis (nouveau)

I. - Alinéa sans modification.

« Art. 39 AG. - Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

Alinéa sans modification.

« Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.

Alinéa sans modification.

« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises. »

Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 50 millions de francs et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75% au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions

(Amendement n° 27)

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

II. - Sans modification.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la déductibilité fiscale à toutes les entreprises dès l'an 2000 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Sans modification.

Article 10 ter (nouveau)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129 et de l'article L. 225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, les gérants, associés commandités, les conseils d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou une réduction de capital pour convertir leur capital social à l'euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur nominale de l'action.

Article 10 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 28)

L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un prélèvement sur les réserves disponibles.

 

Les sociétés pourront procéder aux opérations de réduction de capital nécessaires par affectation à un compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.

 

Il pourra également être dérogé à l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.

 

Article 10 quater (nouveau)

Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.

Article 10 quater (nouveau)

Sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

Article 11

I. - L'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :

Article 11

I. - Alinéa sans modification.

« Art. 1er. - La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

Alinéa sans modification.

« Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi
     du      portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.

« Un cahier...

...est approuvé par décret après avis des conseils généraux...

... conseils régionaux intéressés.

(Amendement n° 29)

« La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

Alinéa sans modification.

« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles
L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

« 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

Alinéa sans modification.

« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

« 2° Le conseil...

... personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres...

... compagnie ;

(Amendement n° 30)

« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »

Alinéa sans modification.

II. - Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat, publié avant le 1er janvier 2002, détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

II. - Par dérogation...

... un décret en Conseil d'Etat détermine...

...l'objet de la société.

(Amendement n° 31)

III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au II :

III. - Alinéa sans modification.

- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;

Alinéa sans modification.

- les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés ;

Alinéa sans modification.

- l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée est ainsi rédigé :

au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil de surveillance ».

(Amendement n° 32)

« Art. 7. - Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels il peut s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, ni auprès d'Electricité de France, ni auprès de la Commission de régulation de l'électricité.

Alinéa supprimé.

« La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 32)

........................................................................

.......................................................................

Article 12 bis (nouveau)

Après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Avant le 31 décembre 2001, La Poste devra avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un service particulier, les comptes relatifs, d'une part, aux services dont l'exclusivité lui est réservée et, d'autre part, aux autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières. »

Article 12 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 33)

Article 12 ter (nouveau)

I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :

Article 12 ter (nouveau)

Sans modification.

1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;

 

2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;

 

3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.

 

II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :

 

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;

 

2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce, et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;

 

3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux. Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.

 

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.

 

V. - Sont abrogés :

 

1° La loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;

 

2° L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) ;

 

3° L'article L. 9 du code du domaine de l'Etat.

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

Article 13

I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 302-9-1 ainsi rédigé :

« Section 2

« Dispositions particulières à certaines agglomérations

« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :

« Art. L. 302-9-1. - Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;

« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.

« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.

« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts.

« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.

« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.

« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13.000 euros par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5.000 euros par logement sur le reste du territoire. »

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le f de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue au même article. » ;

« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont :

2° L'article L. 421-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;

« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »

(Amendement n° 34)

« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;

 

« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;

 

« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit Foncier de France ;

 

« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;

 

« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement ;

 

« 8° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;

 

« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés "résidences sociales", les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

 

« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.

 

« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.

 

« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.

 

« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitations à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %.

 

« Art. L. 302-6. - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1er janvier de l'année en cours.

 

« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné, donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.

 

« Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.

 

« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

 

« Art. L. 302-7. - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article
L. 302-5.

 

« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.

 

« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.

 

« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain.

 

« Art. L. 302-8. - A compter du 1er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.

 

« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.

 

« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.

 

« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.

 

« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

 

« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.

 

« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale avant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

 

« Art. L. 302-9-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »

 

Article 13 bis (nouveau)

I. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi redigé :

Article 13 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 35)

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application à compter du 1er janvier 2001 des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 13 ter (nouveau)

I. - Le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 36)

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 1996, majoré le cas échéant du taux voté la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 13 quater (nouveau)

I. - Dans le cinquième alinéa (a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la référence : « 1383 B, » est insérée avant la référence : « 1390 ».

Article 13 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 37)

II. - La perte de recettes résultant pour les communes des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 13 quinquies (nouveau)

Le V de l'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13 quinquies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 38)

« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C, les taux plafonds applicables aux taxes foncières et à la taxe d'habitation sont ceux mentionnés au I. »

 

Article 13 sexies (nouveau)

I. - L'article L. 145-36 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13 sexies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 39)

« Toutefois, les loyers des baux des locaux à usage exclusif de bureaux de plus de 1 000 mètres carrés, des locaux commerciaux de plus de 1 000 mètres carrés et des locaux de stockage de plus de 5 000 mètres carrés sont, sauf convention contraire des parties, fixés par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. »

 

II. - L'article L. 145-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les loyers des baux visés au deuxième alinéa de l'article L. 145-36 du présent code ne sont pas révisables pendant toute la durée du bail, sauf convention contraire des parties. »

 

Article 14

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Article 14

I. - Alinéa sans modification.

1° A L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé :

1° A Sans modification.

« II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » ;

 

1° Le premier alinéa de l'article L  412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° Alinéa sans modification.

« Ce document est rédigé en français ou, en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions définies par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit toujours être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;

« Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;

(Amendement n° 40)

bis L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

1° bis Sans modification.

a) La deuxième phrase est supprimée ;

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ;

 

2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;

2° Sans modification.

3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« Art. L. 431-1. - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.

 

« Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. » ;

 

bis L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° bis Sans modification.

« Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.

 

« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. » ;

 

4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ;

4° Sans modification.

5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :

5° Sans modification.

« Art. L. 441-3. - Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. » ;

 

6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : « ou être gérées par un établissement de crédit » sont supprimés ;

6° Sans modification.

7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :

7° Sans modification.

« Art. L. 442-2. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

 

« 1. Les établissements de crédit établis en France ;

 

« 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;

 

« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;

 

« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;

 

« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.

 

« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

 

« Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. » ;

 

8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :

8° Sans modification.

« Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. » ;

 

9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont insérés les mots : « ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés » ;

9° Sans modification.

10° (nouveau) Après l'article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé :

10° (nouveau) Sans modification.

« Art. L. 613-33-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.

 

« Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. »

 

II. - A l'article L. 225-145 du code de commerce, les mots : « à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « pour fournir le service d'investissement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur Etat d'origine, ».

II. - Sans modification.

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Dans le code monétaire et financier, le deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

« Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.  »

 

IV (nouveau). - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.

 

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

Article 14 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 41)

« Art. L. 720-4. - I. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires.

 

« II. - L'autorisation demandée ne peut être accordée quand elle a pour conséquence d'augmenter cette part, lorsque celle-ci est déjà supérieure au seuil mentionné au I, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration.

 

« III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux grandes et moyennes surfaces de détail appartenant :

 

« - soit à une même enseigne ;

 

« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

 

« - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

 

Article 14 ter (nouveau)

I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

Article 14 ter (nouveau)

Sans modification.

« III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »

 

II. - Le I de l'article L. 233-10 du même code est ainsi rédigé :

 

« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote, pour mettre en _uvre une politique commune vis-à-vis de la société. »

 

Article 15

I (nouveau). - Après le septième alinéa de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 15

I (nouveau). - Alinéa sans modification.

« En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à sixième alinéas (1, 2 et 3) ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion, sans pouvoir excéder le double au total et par catégorie.

« En cas de fusion...




...prévue aux qua-trième à septième alinéas ci-dessus, pendant...
...date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre des membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.

(Amendements nos 42 et 43)

« A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. »

Alinéa sans modification.

II. - L'article L. 512-92 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne. »

 

Article 16 (nouveau)

I. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.

Article 16 (nouveau)

Sans modification.

Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire et financier.

 

Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes.

 

II. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé en qualité de banque par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier.

 

Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.

 

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 

Article 17 (nouveau)

I. - La première phrase du III de l'article L. 515-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

Article 17 (nouveau)

I. - Sans modification.

« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon. »

 

II. - L'article L. 515-15 du même code est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Art. L. 515-15. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.

 

« Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable. »

 

III. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts aux personnes mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances. »

« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles...

... créances. »

(Amendement n° 44)

Article 18 (nouveau)

I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « les services financiers de La Poste », sont insérés les mots : « et des offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, » ;

Article 18 (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 45)

2° Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « aux services financiers de La Poste », sont insérés les mots : « aux offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ».

 

II. - Après l'article L. 755-6 du même code, il est inséré un article L. 755-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 755-6-1. - L'article L. 518-1 est applicable à la Polynésie française. »

 

III. - Après l'article L. 745-6 du même code, il est inséré un article L.745-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 745-6-1. - L'article L. 518-1 est applicable à la Nouvelle-Calédonie. »

 

Article 19 (nouveau)

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé est ainsi modifiée :

Article 19 (nouveau)

Alinéa sans modification.

I. - Dans le titre de la loi précitée, après les mots : « ou dont le titre est protégé », sont insérés les mots : « et aux sociétés de participations d'avocats ».

I. - Dans le titre...

...« et aux sociétés de participation financière de professions libérales ».

II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification.

« Art. 5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral d'avocats peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations d'avocats régies par le titre IV de la présente loi. »

« Art. 5-1. - Par dérogation...

...des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue...

...profession cons-tituant l'objet social, ou par des sociétés de participations financières de professions libérales telles que régies par le titre de la présente loi ».

III. - L'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Dans l'article 22, après les mots : « exerçant une », est inséré le mot : « même ».

« Pour les besoins de la présente loi, les associations d'avocats visées à l'article 7 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont assimilées aux sociétés en participation visées au titre II de la présente loi. »

Alinéa supprimé.

IV. - Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« Art. 23-1. - I. - Les sociétés en participation constituées entre avocats peuvent avoir pour associés des personnes morales exerçant la profession d'avocat.

Alinéa supprimé.

« II. - Le troisième alinéa de l'article 23 n'est pas applicable aux sociétés en participation constituées entre avocats. »

Alinéa supprimé.

V. - A. - Le titre IV devient le titre V.

IV. - Le titre IV devient le titre V, intitulé : « DispIositions diverses ».

B. - Après l'article 31, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

V. - Après l'article 31, il est rétabli un titre IV intitulé : « Sociétés de participations financières de professions libérales », composé d'un article 31-1 ainsi rédigé :

« TITRE IV

« SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS D'AVOCATS

 

« Art. 31-1. - Il peut être constitué des sociétés de participations d'avocats ayant pour objet exclusif la détention des parts sociales ou d'actions de sociétés d'avocats régies par les titres Ier et II de la présente loi.

« Art. 31-1. -  Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés de participations financières ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions des sociétés mentionnées aux articlexs 1er et 22 de la présente loi.

« Ces sociétés peuvent prendre la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.

« Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par acions, régies par le Livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.

« Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des avocats. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doivent être détenus par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que les sociétés faisant l'objet de la détntion des parts ou actions. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées au 2°, 3° et 5° de l'article 5 de la présente loi. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "sociétés de participations d'avocats".

« La dénomination...

..." sociétés de participations financières de professions libérales ", suivie de l'indication de la ou des professions exercées par les associés majoritaires.

« Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les associés avocats.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiées, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa.

« Les actions de sociétés de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées revêtent obligatoirement la forme nominative.

« Les actions de sociétés de participations financières à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées revêtent obligatoirement la forme nominative.

« Les sociétés de participations doivent être inscrites au tableau de l'ordre.

« Les sociétés de participations doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés.

 

« Le présent titre n'est pas applicable à la profession de greffier des tribunaux de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. »

«Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque profession visée à l'article 1er de la préssente loi, les conditions d'application du présent titre, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. »

(Adoption de l'amendement n° 2
du Gouvernement)

Article 20 (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 20 (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 46)

« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. »

 

Article 21 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 21 (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 47)

« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres, »

 

Article 22 (nouveau)

L'article 1845-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 22 (nouveau)

I. - Sans modification.

« Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. »

 
 

II. - Au premier alinéa de l'article L. 225-22 du code de commerce, sont supprimés les mots : « est antérieur de deux années au moins à sa nomination et ».

 

III. - Au premier alinéa de l'article L. 225-71 du code de commerce, après les mots : « les actions détenues par le personnel », sont insérés les mots : « de la société ainsi que par le personnel ».

 

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du code de commerce, la référence à l'article L. 464-1 est supprimée.

 

V. - A l'article L. 145-33 du code de commerce, les mots : « il est fait référence à des éléments fixés par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « cette valeur est déterminée d'après :

 

« 1° Les caractéristiques du local considéré ;

« 2° La destination des lieux ;

« 3° Les obligations respectives des parties ;

« 4° Les facteurs locaux de commercialité ;

« 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. »

 

VI. - A l'article L. 145-34 du code de commerce, les mots : « déterminant la valeur locative » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ».

 

(Amendement n° 48)

   
   

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Après l'article 11

Amendement n° 1 présenté par M. Pascal Terrasse :

Insérer l'article suivant :

Il est créé un observatoire des missions d'intérêt général liées au Rhône, placé auprès du préfet coordonnateur du bassin.

Il est composé de vingt-et-un membres, répartis comme suit :

- trois représentants de l'Etat et des établissements publics ;

- neuf représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

- neuf représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées par les missions d'intérêt général dévolues à l'entreprise concessionnaire, à savoir l'agriculture, la navigation et l'environnement. Le préfet sera chargé de désigner les organisations représentatives et veillera à l'équilibre géographique de la représentation.

La présidence de l'observatoire est assurée par un représentant des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Un poste de vice-président est réservé à un représentant des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations.

L'observatoire est chargé de veiller au bon déroulement des missions d'intérêt général sur le territoire de la concession du Rhône, et de procéder à leur évaluation. Il peut à cet effet formuler des avis qui sont transmis au président du conseil de surveillance de l'entreprise concessionnaire et au préfet coordonnateur de bassin.

L'observatoire peut se doter d'un conseil scientifique et technique.

Toute personne peut, par l'intermédiaire d'un élu local ou d'une organisation représentative, saisir l'observatoire pour avis.

L'observatoire publie un rapport d'activités annuel qui est transmis au préfet coordonnateur de bassin, aux présidents de conseils généraux, aux présidents de conseils régionaux et aux organisations représentatives concernés.

3196 - rapport ( commission des finances) en nouvelle lecture, sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

() Conseil d'État, 8 novembre 2000, avis « Société Jean-Louis Bernard ».

() Un « code des marchés publics et autres contrats d'intérêt général » figurait dans le programme général de codification adopté par la Commission supérieure de codification le 4 décembre 1995 mais n'est pas mentionné dans la liste des travaux immédiats de ladite commission.

() Articles 62, 66, 71, 261, 265 et 268 de l'actuel code des marchés publics.

() Projet de loi relatif à la démocratie de proximité (n° 3089) déposé le 23 mai 2001 à l'Assemblée nationale.

() Cette décision, rendue sur exception d'illégalité à propos de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 qui concerne les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation, a fragilisé le décret précité. Une tentative de validation à l'occasion de la discussion de l'article 11 de la loi précitée du 8 février 1995 avait été rejetée par l'Assemblée nationale.


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