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le 11 octobre 2001

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N° 3310

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,

PAR M. JACQUES REBILLARD,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2983, 3006 et T.A. 666

Commission mixte paritaire : 3308

Nouvelle lecture : 3168

Sénat :

1ère lecture : 303, 372 et T.A. 118 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 10 (2001-2002)

Risques professionnels.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Léo Andy, M. Didier Arnal, M. André Aschieri, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Jean Dufour, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Catherine Génisson, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Marius Masse, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Yves Nicolin, M. Alain Néri, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

Article 1er (articles L. 752-1 à L. 752-23 du code rural) : Nouveau régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles (AAEXA) 9

Section 1 : Champ d'application 9

Article L. 752-1 : Bénéficiaires du régime AAEXA 9

Article L. 752-2 : Définition des accidents du travail et des maladies professionnelles 10

Section 2 : Prestations 11

Sous-section 1 : Dispositions générales 11

Article L. 752-3 : Définition des prestations servies au titre de l'AAEXA 11

Sous-section 2 : Prestations en nature 12

Article L. 752-4 : Régime juridique des prestations en nature de l'AAEXA 12

Sous-section 3 : Prestations en espèces 12

Article L. 752-5 : Régime juridique des indemnités journalières AAEXA 12

Article L. 752-6 : Régime juridique des rentes AAEXA 13

Article L. 752-7 : Rentes des ayants droit 13

Article L. 752-8 : Prescription des prestations en espèces 14

Sous-section 4 : Révision - Rechute 14

Article L. 752-9 : Régime juridique applicable en cas de rechute 14

Sous-section 5 : Frais funéraires 14

Article L. 752-10 : Modalités de prise en charge des frais funéraires au titre de l'AAEXA 14

Sous-section 6 (nouvelle) : Dispositions diverses 15

Article L. 752-10-1 (nouveau) : Modalités d'application 15

Section 3 : Organisation et financement 15

Sous-section 1 : Organisation 15

Article L. 752-11-A : Rôle des caisses de MSA dans la gestion de l'AAEXA 15

Article L. 752-11 : Libre choix de l'organisme assureur au titre de l'AAEXA 16

Article L. 752-12 : Habilitation et groupement des organismes assureurs 17

Article L. 752-13 : Conséquences de l'absence d'habilitation et retrait d'autorisation à un organisme assureur 18

Sous-section 2 : Financement 18

Article L. 752-13-1 : Cotisations dues au titre de l'AAEXA 18

Article L. 752-13-2 : Equilibre financier du régime AAEXA 20

Article L. 752-13-3 : Fonds de réserve de l'AAEXA 20

Article L. 752-13-4 : Contestation du classement de l'exploitation agricole dans les différentes catégories de risques 19

Article L. 752-13-5 : Effets du non-paiement des cotisations dues au titre de l'AAEXA 21

Article L. 752-13-6 : Modalités d'application 22

Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers 22

Article L. 752-14 : Faute intentionnelle de l'assuré 22

Article L. 752-15 : Faute d'un tiers 22

Section 5 : Formalités, procédure et contentieux 23

Article L. 752-16 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle 23

Article L. 752-17 : Coordination entre les régimes AAEXA et AMEXA 23

Article L. 752-17-1 : Conséquences du défaut d'acquittement des cotisations dues au titre de l'AAEXA 23

Article L. 752-18 : Compétence contentieuse au titre de l'AAEXA 24

Article L. 752-19 : Sanctions en cas de fausse déclaration 24

Section 6 : Prévention 24

Article L. 752-20 : Actions de prévention des organismes assureurs 24

Section 7 : Dispositions diverses 25

Article L. 752-21 : Coordination avec l'option en faveur de l'assurance accidents du travail des salariés agricoles 25

Article L. 752-22 : Coordination avec le régime local des accidents du travail agricole en Alsace-Moselle 25

Article L. 752-23 : Modalités d'application 26

Article 3 (article L. 762-34 du code rural) : Application dans les départements d'outre-mer 26

Article 3 bis (articles L. 722-8 et L. 724-7 du code rural) : Organisation du régime de protection sociale des exploitants agricoles 27

Article 3 ter (articles L. 722-10 et L. 731-38 du code rural) : Coordination avec l'AMEXA 27

Article 3 quinquies (articles L. 722-8 et L. 724-7 du code rural) : Organisation des caisses de mutualité sociale agricole 28

Article 5 (articles L. 725-1 et L. 725-7 du code rural) : Insaisissabilité et règles de prescription 29

Article 8 : Date d'entrée en vigueur 29

Article 9 : Modalités d'extinction des contrats d'assurance et régime transitoire de tarification 30

Article 10 (nouveau) (article L. 761-13 du code rural) : Prévention menée par le régime local des accidents du travail agricole en Alsace-Moselle 31

TABLEAU COMPARATIF 31

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 53

INTRODUCTION

La présente proposition de loi, dont le rapporteur est à l'origine, a pour objectif de créer un véritable régime de protection sociale des exploitants agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en transformant l'assurance privée obligatoire qui existe depuis 1966 en une nouvelle branche du régime agricole de sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a examiné cette proposition de loi en première lecture le 3 mai 2001. Le Sénat en a délibéré à son tour le 20 juin 2001.

L'Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur le constat des nombreuses lacunes du système actuel : des prestations minimalistes à un coût élevé permettant aux compagnies d'assurance privées de réaliser des bénéfices substantiels, une obligation d'assurance non respectée, l'absence de véritable politique de prévention des risques professionnels.

Le Sénat n'a pas nié l'impérieuse nécessité de réformer ce système et a accepté la plupart des améliorations proposées par l'Assemblée nationale : augmentation des prestations (à l'exception des rentes servies aux ayants droit qui ont été supprimées par le Sénat), séparation entre accidents de la vie privée et accidents du travail, rôle accru confié à la mutualité sociale agricole en matière de contrôle de l'obligation d'assurance, de contrôle médical et d'animation de la politique de prévention.

Cependant, le Sénat a maintenu le principe d'un régime d'assurance concurrentielle, avec liberté de fixation des primes par chaque organisme assureur (limitée par un taux plafond), au motif qu'il convient de ne pas augmenter le niveau des prélèvements obligatoires. Le rapporteur ne souscrit pas à cette logique d'un système mixte, assuranciel et encadré, car il est favorable à la création d'un véritable régime de sécurité sociale à cotisations définies (mais dont le montant aura été préalablement négocié dans le cadre d'une commission créée au sein du conseil supérieur des prestations sociales agricoles).

Tout le monde reconnaît la nécessité de prendre en charge de nouvelles dépenses au bénéfice des exploitants agricoles au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. A de nouvelles dépenses doivent correspondre de nouvelles recettes, qui proviendront pour l'essentiel de la renégociation des contrats d'assurance actuels. Ces sommes étant affectées à une nouvelle assurance sociale, elles auront une nature publique.

Dans le cadre du maintien d'une assurance privée, ces mêmes sommes n'entreraient pas en compte dans le calcul du taux global de prélèvements obligatoires. Il s'agit donc là uniquement d'un effet d'optique qui ne correspond à aucune réalité en ce qui concerne le revenu individuel des non salariés agricoles. Surtout, la mise en place d'une assurance sociale permettra une réelle mutualisation des risques et garantira une égalité de traitement entre agriculteurs, sur la base d'une cotisation forfaitaire (et non proportionnelle) modulée en fonction de la catégorie de risques de chaque exploitation.

En conséquence de son choix en faveur du maintien d'un régime concurrentiel, le Sénat a apporté des modifications substantielles à l'article 1er (Nouveau régime d'assurance contre les accidents du travail et de la vie privée et les maladies professionnelles des exploitants agricoles), ainsi qu'aux articles 3 bis (Organisation du régime de protection sociale des exploitants agricoles), 3 ter (Coordination avec l'AMEXA), 3 quinquies (Organisation des caisses de mutualité sociale agricole), 5 (Insaisissabilité et règles de prescription) et 9 (Modalités d'extinction des contrats d'assurance). Les articles 3 (Application dans les départements d'outre-mer) et 8 (Date d'entrée en vigueur) n'ont fait l'objet que de modifications mineures. Un seul article additionnel a été inséré : l'article 10 (Prévention menée par le régime local des accidents du travail agricole en Alsace-Moselle).

Le Sénat n'a donc adopté de manière conforme que des dispositions de coordination : les articles 2 (Coordination avec le régime local des accidents du travail agricole en Alsace-Moselle), 3 quater (Dispositions de coordination rédactionnelle), 4 (Rôle des inspecteurs du travail en agriculture), 6 (Coordination avec la suppression de l'assurance complémentaire facultative) et 7 (Coordination avec l'assurance au titre de l'entraide).

Après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le mercredi 10 octobre 2001 au Palais-Bourbon, l'Assemblée nationale est amenée à se prononcer, en deuxième et nouvelle lecture, sur les neuf articles restant en discussion. Le rapporteur propose pour l'essentiel de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de retenir quelques précisions rédactionnelles apportées au dispositif de la proposition de loi par le Sénat.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, en deuxième et nouvelle lecture, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 10 octobre 2001.

Après l'exposé du rapporteur, la commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

Article 1er

(articles L. 752-1 à L. 752-23 du code rural)

Nouveau régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles (AAEXA)

Cet article, qui réécrit intégralement le chapitre II du titre V du livre VII du code rural, constitue le c_ur du dispositif de la proposition de loi : il regroupe toutes les règles de fonctionnement et de financement du nouveau régime AAEXA.

CHAPITRE II

Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

Section 1

Champ d'application

Article L. 752-1

Bénéficiaires du régime AAEXA

En vertu du présent article, relèvent obligatoirement de l'AAEXA : les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux, les conjoints, les enfants de 14 à 16 ou 20 ans lorsqu'ils participent occasionnellement aux travaux de l'exploitation et les membres non salariés des sociétés.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a ajouté à cette liste les retraités et leurs conjoints. Le rapporteur n'est pas favorable à cette modification en raison du principe de non-cumul entre activité et pension de vieillesse. Il reviendra à chaque retraité de contracter individuellement une assurance complémentaire s'il souhaite continuer une activité agricole occasionnelle, sans que ce surcoût pèse sur tous les agriculteurs.

Le Sénat a également adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Bernard Joly (RDSE) précisant que l'obligation d'assurance, incombant au chef d'exploitation, implique la souscription et le maintien en vigueur d'un contrat d'assurance. Le rapporteur souhaite revenir sur ce point au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture car il s'agit de créer un véritable régime de sécurité sociale et non de maintenir une assurance privée concurrentielle.

Le rapporteur ne souhaite cependant pas conserver la phrase mentionnant que le chef d'exploitation agricole doit être en mesure de présenter un document attestant que l'obligation d'assurance est bien satisfaite tant pour lui-même que pour ses ayants droit. Ce document s'avère en effet inutile, l'affiliation au régime devant être demandée par tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur agissant dans la circonscription de ladite caisse. Cette affiliation s'opérera par le croisement de données télétransmises entre la caisse de mutualité sociale agricole et le bureau représentant le groupement des organismes assureurs dans la circonscription de la caisse.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et un amendement du rapporteur de retour partiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 752-2

Définition des accidents du travail et des maladies professionnelles

La couverture au titre du nouveau régime AAEXA concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. La définition de l'accident du travail et des maladies professionnelles est transposée des règles applicables aux salariés du régime général. A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a renvoyé la définition des maladies professionnelles aux tableaux du régime agricole. Le rapporteur n'est pas favorable à cette disposition car la seule définition légale des maladies professionnelles figure au code de la sécurité sociale.

Cet article précise également que l'accident de trajet entre le domicile de l'assuré et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice direct de son activité est couvert au titre de l'AAEXA à la condition que l'exploitant en apporte la preuve. A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cette obligation de preuve. Le rapporteur souhaite la rétablir car elle garantit une bonne application de la nouvelle législation sociale par les tribunaux. Le rapporteur souscrit en revanche à la suppression par le Sénat de la notion d'exercice direct de l'activité de l'exploitant, qui était source de complications inutiles.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Section 2

Prestations

Sous-section 1

Dispositions générales

Article L. 752-3

Définition des prestations servies au titre de l'AAEXA

Les prestations accordées aux bénéficiaires de l'AAEXA sont : les prestations en nature de l'assurance maladie (AMEXA) avec exonération de ticket modérateur, des indemnités journalières pour le seul chef d'exploitation, des rentes versées à la victime en cas d'incapacité permanente ou à ses ayants droit en cas de décès et la prise en charge des frais funéraires.

Pour ouvrir droit au bénéfice des rentes, le Sénat a remplacé la notion d'incapacité permanente, de nature médicale, par celle d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole. Le rapporteur n'est pas favorable à ce mode de calcul des rentes qui ne permet pas une juste indemnisation des agriculteurs. En effet, la notion d'inaptitude, qui est utilisée dans le régime actuel d'AAEXA, est beaucoup plus restrictive que la notion d'incapacité, actuellement retenue par le régime des salariés agricoles. La notion d'inaptitude a ainsi conduit à de nombreux rejets d'indemnisation par la Cour de cassation, car elle est interprétée de telle façon qu'un exploitant physiquement inapte à poursuivre une activité mais intellectuellement apte à la concevoir se voit écarté du bénéfice de tout revenu de remplacement. Au contraire, la notion d'incapacité est rendue objective par un barème médical et permettra d'améliorer dans la plupart des cas la réparation des accidents du travail des exploitants agricoles.

Le Sénat a également supprimé les rentes versées aux ayants droit de la victime, que le rapporteur propose de rétablir car il s'agit d'une véritable nouvelle garantie sociale financée par le régime.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Sous-section 2

Prestations en nature

Article L. 752-4

Régime juridique des prestations en nature de l'AAEXA

Pour le service des prestations en nature dues au titre de l'AAEXA, la définition des modalités de prise en charge des soins est renvoyée aux dispositions correspondantes du code de la sécurité sociale.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Sous-section 3

Prestations en espèces

Article L. 752-5

Régime juridique des indemnités journalières AAEXA

Cet article prévoit le versement d'indemnités journalières, incessibles et insaisissables, au seul chef d'exploitation, à l'expiration d'un délai de carence, qui devrait être fixé à sept jours par décret. Le calcul de ces indemnités sera fixé par décret, selon les mêmes règles que pour les salariés : elles devraient être égales à 60 % du gain forfaitaire journalier pendant vingt-huit jours, puis à 80 % grâce à une majoration.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a précisé, toujours dans la logique assurancielle qu'il promeut, que les indemnités journalières seront au moins égales à une certaine fraction du gain forfaitaire journalier et il a supprimé en conséquence la majoration de ces indemnités. Le rapporteur est défavorable à ces modifications qui risquent de remettre en cause le principe d'égalité de traitement des agriculteurs dans le cadre du nouveau régime de sécurité sociale envisagé.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 752-6

Régime juridique des rentes AAEXA

Cet article prévoit le versement d'une rente au chef d'exploitation en cas d'incapacité permanente supérieure ou égale à un taux qui devrait être fixé par décret à 50 %, et au conjoint, à l'enfant ou à l'aide familial seulement en cas d'incapacité à 100 %. Le taux d'incapacité sera calculé comme pour les salariés, selon un barème médicalisé et non pas comme dans le régime actuel en fonction de la seule aptitude à l'exercice de la profession agricole.

Pour ouvrir droit au bénéfice des rentes, le Sénat a remplacé la notion d'incapacité permanente par celle d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole. Le rapporteur n'est pas favorable à ce mode de calcul des rentes qui ne permet pas une juste indemnisation des agriculteurs. Par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, il propose toutefois de retenir la création d'une commission des rentes, votée par le Sénat, qui fixera le taux d'incapacité, ce afin de tenir compte de certaines situations particulières liées notamment à l'allergie au bois.

*

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et un amendement du rapporteur de retour partiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la création d'une commission des rentes.

Article L. 752-7

Rentes des ayants droit

En vertu du présent article, le conjoint survivant et les enfants du chef d'exploitation décédé après un accident ou une maladie professionnelle bénéficient d'une rente d'ayant droit, dans les mêmes conditions que pour les salariés du régime général.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a prévu que le versement de rentes aux ayants droit ne serait qu'une faculté, et non une prestation obligatoire du nouveau régime. Le rapporteur propose de rétablir ces rentes car il s'agit d'une véritable nouvelle garantie sociale financée par le régime.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 752-8

Prescription des prestations en espèces

Les règles prévues par le code de la sécurité sociale pour la prescription des prestations en espèces (au terme de deux années) sont applicables à l'AAEXA, à l'exception de la procédure d'enquête légale qui a été jugée inutile.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a proposé une nouvelle rédaction globale de cet article qui s'inscrit dans le cadre du maintien d'un régime assuranciel. Le rapporteur souhaite revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture car il s'agit de créer un véritable régime de sécurité sociale et non de maintenir une assurance privée concurrentielle.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Sous-section 4

Révision - Rechute

Article L. 752-9

Régime juridique applicable en cas de rechute

Cet article renvoie aux articles correspondants du code de la sécurité sociale la définition des règles applicables en cas de rechute de la victime pour la nouvelle fixation des réparations.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Sous-section 5

Frais funéraires

Article L. 752-10

Modalités de prise en charge des frais funéraires au titre de l'AAEXA

Le présent article met à la charge de l'AAEXA les frais funéraires exposés en cas de décès de la victime, dans les mêmes conditions que pour les salariés du régime général c'est-à-dire pour un montant maximum d'environ 7 500 F.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Sous-section 6 (nouvelle)

Dispositions diverses

Article L. 752-10-1 (nouveau)

Modalités d'application

Cet article, inséré par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires sociales avec avis favorable du Gouvernement, renvoie à un décret simple la définition des modalités d'application la présente section, relative aux prestations.

Le rapporteur propose de ne pas modifier cet article.

Section 3

Organisation et financement

Sous-section 1

Organisation

Article L. 752-11 A

Rôle des caisses de MSA dans la gestion de l'AAEXA

Cet article confère aux caisses de MSA un rôle pivot dans la gestion du nouveau régime d'AAEXA. Elles doivent notamment certifier l'immatriculation des assurés, contrôler le respect de l'obligation d'assurance, centraliser et répartir les ressources du régime entre les différents organismes assureurs, classer les exploitations agricoles par catégorie de risque, recueillir les informations nécessaires au bon fonctionnement du régime et mener des actions de prévention des risques professionnels.

Les praticiens conseils des caisses de MSA exercent la plénitude du contrôle médical sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations. A ce titre, l'avis du contrôle médical s'impose aux organismes assureurs.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a maintenu un système assuranciel en supprimant le rôle de la MSA en ce qui concerne la centralisation et la répartition des ressources du régime entre les différents organismes assureurs. Le rapporteur souhaite revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture car il s'agit de créer un véritable régime de sécurité sociale et non de maintenir une assurance privée concurrentielle.

Le rapporteur souhaite en revanche conserver deux améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat : il a en effet précisé que les caisses de MSA animent et coordonnent la politique de prévention (il s'agit de la formule retenue à l'article L. 752-20) et il n'a pas mentionné dans cet article le fonds de réserve et le fonds de prévention (car ils figurent par ailleurs respectivement aux articles L. 752-13-3 et L. 752-20).

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et un amendement du rapporteur de retour partiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 752-11

Libre choix de l'organisme assureur au titre de l'AAEXA

En vertu du présent article, les assurés disposent du libre choix de leur organisme assureur pour la couverture en AAEXA : compagnie d'assurance, mutuelle ou caisse de MSA. A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a maintenu un système assuranciel en posant le principe de la liberté tarifaire en plus de la liberté de choix de l'organisme assureur. Le rapporteur souhaite revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture car il s'agit de créer un véritable régime de sécurité sociale et non de maintenir une assurance privée concurrentielle. Il convient seulement de préciser au niveau de la rédaction que le groupement d'assureurs recouvre les cotisations et verse les prestations pour le compte de l'organisme assureur lui-même.

Une procédure d'affiliation d'office est prévue si aucun choix n'est exprimé. Alors que l'Assemblée nationale a souhaité confier la responsabilité de cette procédure au ministère de l'agriculture, le Sénat l'a transférée à la MSA. Le rapporteur n'est pas favorable à cette modification car elle risque paradoxalement de créer une rupture d'égalité entre organismes assureurs : la MSA serait à la fois juge et partie pour décider des affiliations d'office.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour partiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 752-12

Habilitation et groupement des organismes assureurs

Les organismes assureurs autres que les caisses de MSA doivent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture pour pouvoir gérer le régime AAEXA. Ces organismes doivent également se regrouper au sein d'un groupement unique doté de la personnalité morale. Une convention doit être signée, avant le 30 juin 2002, entre ce groupement et la caisse centrale de MSA, pour organiser la gestion du régime. Cette convention doit être approuvée par la puissance publique, qui peut exercer un pouvoir de substitution en cas de carence.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a maintenu un système assuranciel en supprimant la procédure d'habilitation des organismes assureurs par l'Etat et en limitant le rôle du groupement au contrôle de l'obligation d'assurance (cf. article L. 752-10). Le rapporteur souhaite revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture car il s'agit de créer un véritable régime de sécurité sociale et non de maintenir une assurance privée concurrentielle. Il souhaite toutefois préciser le rôle du groupement, en l'habilitant expressément à effectuer pour le compte des organismes assureurs les tâches de recouvrement des cotisations et de versement des prestations.

Enfin, le rapporteur estime nécessaire d'autoriser par la loi l'échange entre les caisses de MSA et le groupement de données nominatives informatisées pour assurer le bon fonctionnement du régime, dans le respect des libertés individuelles garanti par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour partiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Marcel Rogemont a présenté un sous-amendement de M. Pascal Terrasse prévoyant la constitution de plusieurs groupements en fonction du statut propre de chaque organisme assureur.

Après que le rapporteur a indiqué que ce sous-amendement ne pouvait pas être retenu car il était préférable de créer un groupement unique, comme le GAMEX en assurance maladie, M. Marcel Rogemont a retiré le sous-amendement.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article L. 752-13

Conséquences de l'absence d'habilitation et retrait d'autorisation à un organisme assureur

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, cet article contenait une « clause de sauvegarde » pour empêcher tout organisme non habilité par le ministre chargé de l'agriculture de couvrir les risques professionnels faisant l'objet du régime AAEXA. Il s'agissait ainsi d'empêcher, sous peine de nullité civile du contrat et de sanctions contraventionnelles, certains organismes qui entendraient concurrencer les régimes de sécurité sociale de tenter de se substituer à eux en assurance de base. Le Sénat a supprimé cette « clause de sauvegarde », en conséquence de la suppression de la procédure d'habilitation des organismes assureurs. Le rapporteur propose de rétablir cette procédure, et donc son mécanisme de sanction.

Cet article prévoit également une procédure de retrait d'habilitation à un organisme qui refuserait l'affiliation d'un assuré, que le Sénat n'a pas modifiée.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Sous-section 2

Financement

Article L. 752-13-1

Cotisations dues au titre de l'AAEXA

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, cet article prévoit le financement du régime AAEXA par des cotisations à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Ces cotisations forfaitaires seront modulées en fonction des catégories de risque propre à chaque exploitation (coût du risque constaté). Elles comprendront une part pour le chef d'exploitation lui-même et une part pour le conjoint ou l'aide familial.

Montants actualisés des cotisations

Coût du risque

Exploitant

Conjoint

Soins de santé

687 F

546 F

Indemnités journalières

401 F

-

Rentes

250 F

22 F

Capital décès

206 F

-

Gestion - caisse pivot MSA

79 F

41 F

Gestion - organismes assureurs

105 F

54 F

Prévention

100 F

52 F

Montant total

1 828 F

715 F

Suite à la réunion du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles du 18 septembre 2001, le montant de la prime moyenne par exploitation a été porté de 1 730 F à 1 907 F. Cette réévaluation des coûts est due : pour 105 F aux frais de gestion (augmentés à la demande des assureurs privés) et pour 101 F au coût des dépenses de soins qui a été majoré compte tenu de l'évolution tendancielle à la hausse des dépenses d'assurance maladie. On rappellera que ce coût reste sensiblement inférieur à ce qu'aurait coûté aux agriculteurs le maintien du régime actuel d'AAEXA avec l'augmentation des prestations décidée par la loi : ce coût était estimé par le ministère de l'agriculture à 2 385 F et par Groupama à 2 200 F.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a proposé une nouvelle rédaction de cet article encadrant la libre fixation des primes par les organismes assureurs, en conséquence de son opposition à la création d'une véritable branche de la sécurité sociale. Le rapporteur propose, par cohérence avec ses propres positions, de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, tout en précisant que la cotisation prendra directement la forme d'un montant forfaitaire et non de l'application d'un taux à une assiette forfaitaire.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour partiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 752-13-2

Equilibre financier du régime AAEXA

Le présent article pose le principe d'équilibre financier et d'autofinancement du régime d'AAEXA. Ses dépenses (de prestations, de prévention et de gestion) doivent être intégralement couvertes par ses cotisations, dont les taux seront fixés en conséquence par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il n'est pas prévu de subvention d'équilibre du BAPSA.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article, en conséquence de son opposition à la création d'une véritable branche de la sécurité sociale. Le rapporteur propose, par cohérence avec ses propres positions, de le rétablir.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 752-13-3

Fonds de réserve de l'AAEXA

Cet article prévoit l'alimentation d'un fonds de réserve de l'AAEXA par une fraction des cotisations du régime. Les rentes ayant un caractère viager, il est en effet nécessaire de constituer des provisions pour garantir leur versement dans l'avenir. Il s'agit d'une dérogation au principe de répartition du financement du régime.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article, en conséquence de son opposition à la création d'une véritable branche de la sécurité sociale. Le rapporteur propose, par cohérence avec ses propres positions, de le rétablir. Il souhaite préciser que ce fonds sera géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, laquelle devra rendre compte annuellement de sa gestion à un comité de gestion qui comprendra notamment des représentants du groupement des organismes assureurs. Cette procédure est plus souple que l'intervention a priori du comité de gestion adoptée en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour partiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 752-13-4

Contestation du classement de l'exploitation agricole dans les différentes catégories de risques

Cet article donne la possibilité à l'exploitant agricole ou à l'autorité administrative de contester le classement de l'exploitation agricole dans les différentes catégories de risques devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a étendu cette possibilité de contestation judiciaire à l'organisme assureur. Le rapporteur propose de supprimer cet ajout car il s'inscrit dans le cadre du maintien d'une assurance privée concurrentielle et n'est pas compatible avec la création d'un véritable régime de sécurité sociale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 752-13-5

Effets du non-paiement des cotisations dues au titre de l'AAEXA

Cet article renvoie aux articles correspondants du code rural la définition des règles applicables en cas de non-paiement des cotisations dues au titre de l'AAEXA.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a proposé une nouvelle rédaction globale de cet article faisant référence aux primes fixées par les organismes assureurs, en conséquence de son opposition à la création d'une véritable branche de la sécurité sociale. Le rapporteur propose, par cohérence avec ses propres positions, de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il est toutefois nécessaire de préciser les modalités de recouvrement de ces cotisations, par référence aux dispositions applicables pour les cotisations de sécurité sociale des non salariés agricoles.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour partiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 752-13-6

Modalités d'application

Cet article renvoie à un décret simple la définition des modalités d'application la présente sous-section, relative aux cotisations.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Section 4

Faute de l'assuré ou d'un tiers

Article L. 752-14

Faute intentionnelle de l'assuré

En vertu du présent article, la faute intentionnelle de l'assuré n'est pas garantie dans le cadre de l'AAEXA. Il s'agit d'une disposition classique du droit des assurances.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 752-15

Faute d'un tiers

Lorsque l'accident dont a été victime l'assuré est imputable à un tiers, ce dernier peut être poursuivi en responsabilité devant les tribunaux civils. L'organisme assureur au titre de l'AAEXA est subrogé dans les droits de la victime pour la réparation du préjudice physique : il verse les prestations correspondantes de l'AAEXA à la victime et peut se faire rembourser par le tiers. Cette action subrogatoire ne s'applique pas à la réparation du préjudice moral, esthétique et d'agrément.

Il est précisé que, sauf faute intentionnelle, le conjoint, les enfants et ascendants et les salariés du chef d'exploitation ne sont pas considérés comme des tiers.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Section 5

Formalités, procédure et contentieux

Article L. 752-16

Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle

Cet article oblige l'assuré à déclarer l'accident ou la maladie dont il est victime à l'organisme assureur, dans un délai qui serait fixé par décret à quarante-huit heures. La date de consolidation, fixée par l'organisme assureur au vu du certificat médical, sert de point de départ au versement des arrérages des rentes.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 752-17

Coordination entre les régimes AAEXA et AMEXA

Cet article prévoit qu'en cas de litige sur l'origine professionnelle ou non d'un accident ou d'une maladie, le premier organisme assureur saisi par la victime (AAEXA ou AMEXA) est tenu de verser les prestations correspondantes jusqu'au règlement amiable ou judiciaire (par le tribunal des affaires de sécurité sociale) du litige.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 752-17-1

Conséquences du défaut d'acquittement des cotisations dues au titre de l'AAEXA

Cet article donne la possibilité à l'organisme assureur d'obtenir le remboursement des prestations dues au titre de l'AAEXA lorsque l'exploitant n'est pas à jour de ces cotisations, dans la limite de deux fois le montant de celles-ci, sans préjudice des majorations de retard.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements faisant référence aux primes fixées par les organismes assureurs, en conséquence de son opposition à la création d'une véritable branche de la sécurité sociale.

Le rapporteur considère à la réflexion que le régime de sanctions adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, lequel conduit le chef d'exploitation qui n'est pas à jour de ses cotisations au jour de l'accident à rembourser une partie des prestations servies à lui même ou aux autres personnes protégées, est trop rigoureux, s'agissant en particulier des exploitants aux revenus les plus faibles. Des règles de droit commun existent déjà pour assurer le recouvrement des cotisations ; la mise en place de sanctions particulières dans le seul régime AAEXA n'est donc pas justifiée. C'est pourquoi le rapporteur propose une compensation entre le montant des cotisations restant dues à la date de l'accident et les indemnités journalières et les rentes éventuellement dues au titre de cet accident. Cette disposition est identique à celle qui existe en matière de recouvrement des cotisations d'assurance maladie des non-salariés agricoles.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur aménageant le régime de sanctions applicable en cas de non-payement des cotisations.

Article L. 752-18

Compétence contentieuse au titre de l'AAEXA

Cet article renvoie aux règles applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale pour le régime AAEXA.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 752-19

Sanctions en cas de fausse déclaration

Cet article rend applicable à l'AAEXA les peines prévues par le code de la sécurité sociale en cas de fausse déclaration de l'assuré pour obtenir le versement de prestations indues.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Section 6

Prévention

Article L. 752-20

Actions de prévention des organismes assureurs

Cet article inscrit dans la loi l'obligation pour les organismes assureurs de mener des actions de prévention des accidents et des maladies professionnelles. Il crée également une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la MSA, des organismes assureurs et des exploitants agricoles, chargée de définir une politique de prévention des risques professionnels. Enfin, il confie à la caisse centrale de MSA la gestion d'un fonds de prévention de l'AAEXA, alimenté par une fraction des cotisations.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement faisant référence aux primes d'assurance, que le rapporteur propose de supprimer, ainsi qu'un amendement de précision rédactionnelle concernant les organisations professionnelles agricoles et un amendement prévoyant la réalisation d'expertises médicales et techniques lors de l'installation des jeunes agriculteurs, que le rapporteur approuve.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Section 7

Dispositions diverses

Article L. 752-21

Coordination avec l'option en faveur de l'assurance accidents du travail des salariés agricoles

Cet article permet aux exploitants agricoles qui avaient souscrit volontairement, avant le 1er juillet 1973, une assurance dans le cadre du régime des accidents du travail des salariés agricoles, de continuer à percevoir les prestations auxquelles ils ont droit à ce titre.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article L. 752-22

Coordination avec le régime local des accidents du travail agricole en Alsace-Moselle

Cet article précise que le nouveau régime AAEXA ne s'applique pas en Alsace-Moselle où il existe un régime local spécifique d'accidents du travail agricole.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

*

M. Germain Gengenwin a constaté que cet article ne figurait pas dans le texte de la « petite loi » transmise par le Sénat à l'Assemblée nationale.

Mme Odette Grzegrzulka, présidente, a indiqué que cette erreur purement matérielle serait corrigée dans le texte adopté en séance publique.

Article L. 752-23

Modalités d'application

Cet article pose le principe d'un renvoi au pouvoir réglementaire, sous forme de décrets en Conseil d'Etat en l'absence de mention contraire, des modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

*

La commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par le rapporteur, puis l'article 1er ainsi modifié.

Article 3

(article L. 762-34 du code rural)

Application dans les départements d'outre-mer

Cet article rappelle par coordination dans le code rural que l'article 1er de la présente proposition de loi est applicable dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'adaptation qui seront réalisées par décret en Conseil d'Etat.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant que, dans les DOM, les missions dévolues aux chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne la procédure d'affiliation d'office (confiée d'ailleurs de manière assez incohérente par le Sénat à la MSA) seront exercées par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

Le rapporteur propose d'adopter un amendement de coordination avec le report au 1er avril 2002 de la date d'entrée en vigueur du nouveau régime votée par le Sénat à l'article 8.

*

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, puis l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis

(articles L. 722-8 et L. 724-7 du code rural)

Organisation du régime de protection sociale des exploitants agricoles

Le I de cet article crée explicitement quatre branches au sein du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, compte tenu du nouveau régime d'AAEXA. Le Sénat ne l'a pas modifié, en considérant que la création d'une quatrième branche n'était pas incompatible avec un système concurrentiel et assuranciel.

Le II de cet article étend au nouveau régime d'AAEXA les pouvoirs de contrôle des caisses de MSA. A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé ce paragraphe, en conséquence de son opposition à la création d'une véritable branche de la sécurité sociale. Le rapporteur propose, par cohérence avec ses propres positions, de le rétablir.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, puis l'article 3 bis ainsi modifié.

Article 3 ter

(articles L. 722-10 et L. 731-38 du code rural)

Coordination avec l'AMEXA

Le I de cet article prévoit la couverture au titre du risque maladie, par l'AMEXA, des titulaires de rentes versées en vertu du nouveau régime d'AAEXA. Le II de cet article rappelle que les cotisations dues au titre de l'AMEXA pour les titulaires de pensions d'invalidité versées en vertu du régime actuel d'AAEXA sont à la charge des organismes assureurs débiteurs des rentes. Sur chacun de ces deux paragraphes, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Pelletier (RDSE) de coordination avec la création de rentes d'inaptitude. Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui fait référence aux rentes d'incapacité, tout en tenant compte du report au 1er avril 2002 de la date d'entrée en vigueur du nouveau régime votée par le Sénat à l'article 8.

Les III et IV de cet article transfèrent à l'AMEXA la prise en charge des accidents de la vie privée. Le Sénat ne les a pas modifiés.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour partiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, puis l'article 3 ter ainsi modifié.

Article 3 quinquies

(articles L. 722-8 et L. 724-7 du code rural)

Organisation des caisses de mutualité sociale agricole

Le I de cet article crée au sein de chaque caisse de MSA une section obligatoire pour l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, compte tenu du nouveau régime d'AAEXA. A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé ce paragraphe, en conséquence de son opposition à la création d'une véritable branche de la sécurité sociale. Le rapporteur propose, par cohérence avec ses propres positions, de le rétablir.

Le II de cet article précise que la caisse centrale de la MSA doit promouvoir la prévention des accidents du travail des exploitants agricoles. Le Sénat ne l'a pas modifié.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a examiné deux amendements de coordination présentés par le rapporteur.

Le rapporteur a indiqué que le premier amendement permettait de garantir le parallélisme des formes s'agissant des décisions prises par le conseil d'administration des caisses de MSA. Il s'agit d'un complément des articles L. 752-12 et L. 752-20 nouveaux du code rural.

Comme pour le régime de protection sociale des salariés agricoles, le conseil d'administration des caisses de MSA ne doit pouvoir délibérer que sur avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés agricoles. La mise en place d'une véritable politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les non-salariés conduit en effet à reconnaître au comité de la protection sociale des non-salariés les mêmes pouvoirs qu'au comité de la protection sociale des salariés, et notamment celui de rendre un avis sur les dépenses relatives à la prévention, auquel les conseils d'administration des caisses devront se conformer.

Le deuxième amendement permet aux agents de prévention de la MSA d'effectuer des prélèvements sur les matières mises en _uvre ou les produits utilisés, aux fins d'analyse, à l'occasion des actions de prévention menées dans le cadre de l'AAEXA, comme lorsqu'ils interviennent dans le cadre de la prévention des risques professionnels des salariés. Il s'agit d'un complément de l'article L. 752-20 nouveau du code rural.

La commission a adopté les deux amendements, puis l'article 3 quinquies ainsi modifié.

Article 5

(articles L. 725-1 et L. 725-7 du code rural)

Insaisissabilité et règles de prescription

Le I de cet article, adopté par le Sénat sans modification, pose le principe de l'insaisissabilité des arrérages des rentes servies au titre de l'AAEXA. Cela signifie que les organismes de protection sociale des exploitants agricoles ne peuvent pas prélever de cotisations sociales (maladie, vieillesse,...) sur ces rentes. Le rapporteur propose de compléter ce paragraphe par coordination, afin de prévoir également l'insaisissabilité des indemnités journalières servies au titre de l'AAEXA.

Le II de cet article rend applicable aux cotisations dues au titre de l'AAEXA les règles de prescription de droit commun. A l'initiative de sa commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé ce paragraphe, en conséquence de son opposition à la création d'une véritable branche de la sécurité sociale. Le rapporteur propose, par cohérence avec ses propres positions, de le rétablir.

*

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et l'article 5 ainsi modifié.

Article 8

Date d'entrée en vigueur

L'Assemblée nationale avait fixé au 1er janvier 2002 la date d'entrée en vigueur du nouveau régime d'AAEXA. Le Sénat a préféré, à l'initiative de sa commission des affaires sociales et avec avis favorable du Gouvernement, reporter d'un trimestre, au 1er avril 2002, cette entrée en vigueur. Il s'agit ainsi de laisser un peu plus de temps pour la sortie des décrets d'application, l'adaptation des organismes assureurs aux nouvelles règles et procédures et la renégociation des contrats avec les assurés.

Le rapporteur propose de compléter cet article par deux amendements permettant de préparer la mise en _uvre du nouveau régime, afin notamment que les organismes assureurs soient habilités, le groupement constitué et la convention de gestion approuvée avant le 1er avril 2002.

*

La commission a adopté deux amendements de coordination présentés par le rapporteur, puis l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Modalités d'extinction des contrats d'assurance et régime transitoire de tarification

Les I et II de cet article permettent de prendre en compte l'extinction de l'assurance de base et de l'assurance complémentaire facultative, en prévoyant le résiliation de plein droit des contrats, la préservation des prestations dues et la suppression des primes émises. Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Alain Vasselle (RPR) maintenant en vigueur les contrats d'assurance de base et tenant compte du report d'un trimestre, au 1er avril 2002, de la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi. Le rapporteur accepte le report d'un trimestre mais s'oppose au maintien d'une assurance privée concurrentielle de base.

Le III de cet article prévoit un régime transitoire de trois années pendant lesquelles les cotisations dues au titre de l'AAEXA ne seront pas modulées en fonction de la catégorie de risques de chaque exploitation. Le Sénat a supprimé ce paragraphe, en conséquence de son opposition à la création d'une véritable branche de la sécurité sociale. Le rapporteur propose, par cohérence avec ses propres positions, de le rétablir.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. L'article 9 a été ainsi rédigé.

Article 10 (nouveau)

(article L. 761-13 du code rural)

Prévention menée par le régime local des accidents du travail agricole en Alsace-Moselle

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de M. Jean-Louis Lorrain (UC) modifiant les règles applicables au régime local des accidents du travail agricole en Alsace-Moselle en matière de prévention.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles relève du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911. Les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, notamment celles qui sont relatives à la prévention, ne sont donc pas applicables dans ces départements.

Les techniciens régionaux de prévention mis à disposition des services d'inspection du travail en agriculture de ces trois départements ne disposent pas des moyens nécessaires pour accomplir leur mission : ils ne peuvent pas consulter les registres relatifs à la santé et à la sécurité au travail et ils ne bénéficient pas de la protection que leur donnerait un agrément par l'autorité administrative.

Pour combler ces lacunes, il est proposé de permettre à ces agents de disposer des mêmes moyens et de bénéficier de la même protection que leurs homologues des autres départements.

Bien que cet article soit sans lien direct avec la proposition de loi (il concerne les salariés agricoles et non les exploitants agricoles) et mal inséré (il aurait mieux sa place après l'article 2 qui concerne déjà le régime local agricole), le rapporteur propose de l'adopter sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

La commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en deuxième lecture, la proposition de loi n° 3168.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée

nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Proposition de loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Article 1er

Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :

Article 1er

Alinéa sans modification

Article 1er

Alinéa sans modification

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Section 1

« Champ d'application

« Section 1

« Champ d'application

« Section 1

« Champ d'application

     

« Art. L. 752-1. - Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :

« Art. L. 752-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-1. - Alinéa sans modification

     

« 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

     

« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° du même article participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

     

« 3° Les enfants mentionnés au b du 4° du même article participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 4° Les retraités mentionnés au 3° du même article participant occasionnellement à la mise en valeur de l'exploitation.

Alinéa supprimé

« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article. Le chef d'exploitation ou d'entreprise doit être en mesure de présenter un document attestant que l'obligation d'assurance a bien été satisfaite tant pour lui-même que pour ces personnes.

« Il incombe au chef d'exploitation de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre pour lui-même ...

...personnes.

« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article.

« Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

     

« Art. L. 752-2. - Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1, à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice direct de son activité.

« Art. L. 752-2. - Est ...

... accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre le domicile de l'assuré, son lieu ...

... dans l'exercice de son activité.

« Art. L. 752-2. - Est ...

... accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu ...

... dans l'exercice de son activité.

« Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

« Sont ...

... les maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles agricoles.

« Sont ...

... les maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

« Section 2

« Section 2

« Section 2

« Prestations

« Prestations

« Prestations

« Sous section 1

« Sous section 1

« Sous section 1

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Dispositions générales

     

« Art. L. 752-3. - En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :

« Art. L. 752-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-3. - Alinéa sans modification

     

« 1° La couverture :

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

   

« - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

   

« - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;

Alinéa sans modification

 

« - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

« 2° Non modifié

« 2° Non modifié

« 3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;

« 3° Une rente en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole ;

« 3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;

     

« 4° La couverture des frais funéraires de la victime.

« 4° Non modifié

« 4° Non modifié

« Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

     

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Prestations en nature

« Prestations en nature

« Prestations en nature

     

« Art. L. 752-4. - Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :

« Art. L. 752-4. - Non modifié

« Art. L. 752-4. - Non modifié

« - pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;

   

« - la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-16 du présent code ;

   

« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

   

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

   

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Prestations en espèces

« Prestations en espèces

« Prestations en espèces

« Art. L. 752-5. - Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-5. - Alinéa sans modification

« L'indemnité journalière prévue au premier alinéa est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

« L'indemnité ...

... est au moins égale à ...

... l'agri-culture. Elle est incessible et insaisissable.

« Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

     

« Art. L. 752-6. - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

« Art. L. 752-6. - Alinéa sans modification

« Art. L. 752-6. - Alinéa sans modification

« - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

« - au ...

... agricole présentant une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole selon un taux fixé par décret ;

« - au ...

... agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

« - aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.

« - aux ...

... L. 752-1 présentant une inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.

« - aux ...

... L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé par le service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole et notifié par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

« L'inaptitude partielle ou totale à la profession agricole est déterminée et notifiée à l'assuré par l'organisme assureur, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret, d'après la nature ...

... professionnelles.

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles.

« La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

« La ...

... d'une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole est au moins égale au gain ...

... le taux d'inaptitude qui peut ...

... sociale.

« La ...

... d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain ...

... le taux d'incapacité qui peut ...

... sociale.

« Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

« Dans le cas où l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole est totale ...

... sociale.

« Dans le cas où l'incapacité permanente est totale ...

... sociale.

« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

« En ...

... des taux d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole antérieurement ...

... accident.

« En ...

... des taux d'incapacité permanente antérieurement ...

... accident.

« Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 752-7. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Les rentes prévues au présent article sont déterminées suivant des modalités fixées par décret sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.

« Art. L. 752-7. - Lorsque ...

... enfants peuvent bénéficier de rentes ...

... sociale.

« Art. L. 752-7. - Lorsque ...

... enfants bénéficient de rentes ...

... sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.

     

« Art. L. 752-8. - Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre, à l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa.

« Art. 752-8. - L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole.

« Art. L. 752-8. - Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre, à l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa de cet article.

 

« Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

Alinéa supprimé

     

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Révision-Rechute

« Révision-Rechute

« Révision-Rechute

     

« Art. L. 752-9. - Les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :

« Art. L. 752-9. - Non modifié

« Art. L. 752-9. - Non modifié

« - pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-1, les références au troisième alinéa de l'article L. 434-2 et aux articles L. 434-7 et suivants sont remplacées respectivement par les références au sixième alinéa de l'article L. 752-6 et à l'article L. 752-7 du présent code ;

   

« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

   

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Frais funéraires

« Frais funéraires

« Frais funéraires

« Art. L. 752-10. - En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par l'organisme assureur dans la limite des frais exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-10. - Non modifié

« Art. L. 752-10. - Non modifié

 

« Sous-section 6

« Dispositions diverses

« Sous-section 6

« Dispositions diverses

     
 

« Art. L. 752-10-1. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.

« Art. L. 752-10-1. - Non modifié

     

« Section 3

« Section 3

« Section 3

« Organisation et financement

« Organisation et financement

« Organisation et financement

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Organisation

« Organisation

« Organisation

     

«  Art. L. 752-11 A . - Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :

«  Art. L. 752-11 A. - Alinéa sans modification

«  Art. L. 752-11 A. - Alinéa sans modification

« - de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-11 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - de mener les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;

« - d'animer et de coordonner les actions ...

... chapitre ;

Alinéa sans modification

« - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - de centraliser les ressources du régime et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;

Alinéa supprimé

« - de centraliser les ressources du régime institué par le présent chapitre et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;

« - de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les autres organismes habilités à participer à la gestion du régime, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture et en tant que de besoin aux organismes susmentionnés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère le fonds de réserve prévu à l'article L. 752-13-3 et le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-20.

« Une convention conclue entre un ou plusieurs groupements dotés de la personnalité morale représentant les organismes assureurs et la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole définit les modalités selon lesquelles il est vérifié que toute personne affiliée à l'assurance obligatoire maladie maternité et invalidité des personnes non salariées des professions agricoles est également couverte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Alinéa supprimé

     

« Art. L. 752-11. - Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 peuvent, pour le paiement des cotisations et le service des prestations, choisir entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ou de tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-12.

« Art. L. 752-11. - Les ...

... peuvent souscrire l'assurance prévue au présent chapitre auprès de la caisse ...

... mutualité.

« Art. L. 752-11. - Les

... choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse ...

... relèvent et tout ...

... mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-12.

« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes.

« Les organismes assureurs fixent librement le montant des primes ou cotisations.

« En cas de non-souscription ou de non-maintien en vigueur de l'assurance prévue au présent chapitre, le chef d'exploitation est mis en demeure de s'assurer auprès de l'assureur de son choix, dans un délai de quinze jours. A défaut, il est affilié d'office auprès de l'assureur désigné par la Mutualité sociale agricole. Ces affiliations d'office ...

... des organismes assureurs.

« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces ...

... assureurs.

     

« Art. L. 752-12. - Pour participer à la gestion du régime, les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture et adhérer à un groupement constitué par eux, doté de la personnalité morale et assurant, vis-à-vis des organismes de mutualité sociale agricole et des ressortissants du régime, leur représentation et la coordination des opérations leur incombant.

« Art. L. 752-12. - Les organismes assureurs sont autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13.

« Art. L. 752-12. - Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.

« Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime.

« Cette convention, dont les clauses doivent respecter un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut de conclusion de cette convention avant le 30 juin 2002 ou d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

   

« Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

     

« Art L. 752-13. - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme d'assurance non habilité à couvrir les risques régis par le présent chapitre ; un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme d'assurance proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

« Art L. 752-13. - Alinéa supprimé

« Art L. 752-13. - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

« Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-11 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.

« Tout ...

... chapitre.

Alinéa sans modification

     

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Financement

« Financement

« Financement

     

«  Art. L. 752-13-1. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles.

«  Art. L. 752-13-1. - Le ...

... cotisations ou les primes des non-salariés agricoles.

« Art. L. 752-13-1. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :

« Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :

« Ces ...

... agricole. Elles sont librement fixées par les organismes assureurs, après modulation en fonction des taux des risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou entreprises ont été classées, et dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture correspondant aux garanties minimales de l'assurance régie par le présent chapitre.

Alinéa supprimé

« a) Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, calculée sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées ;

Alinéa supprimé

« 1° Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

« b) Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé

« 2° Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

     

« Art. L. 752-13-2. - Les ressources du régime doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

« Art. L. 752-13-2. - Supprimé

« Art. L. 752-13-2. - Les ressources du régime doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

« - prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

 

« 1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

« - dépenses de prévention ;

 

« 2° Dépenses de prévention ;

« - frais de gestion et de contrôle médical.

 

« 3° Frais de gestion et de contrôle médical.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au a de l'article L. 752-13-1, le taux de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-12 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

 

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au a de l'article L. 752-13-1, le taux de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-12 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

     

« Art. L. 752-13-3. - Il est institué, dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 752-11 A, un fonds de réserve alimenté par une fraction des cotisations et destiné à financer les rentes servies au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre. Les décisions relatives à la gestion de ce fonds sont prises par un comité de gestion comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du groupement mentionné à l'article L. 752-12.

« Art. L. 752-13-3. - Supprimé

« Art. L. 752-13-3. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La Caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion. 

     

« Art. L. 752-13-4. - Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-11 A peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-13-4. - Le...

... d'entreprise, par l'organisme assureur ou par l'autorité ...

... sociale.

« Art. L. 752-13-4. - Le...

... d'entreprise ou par l'autorité ...

... sociale.

     

« Art. L. 752-13-5. - Les dispositions des articles L. 725-2 à L. 725-8, de la première phrase de l'article L. 725-9 et les articles L. 725-10 et L. 725-12 à L. 725-16 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.

« Art. L 752-13-5. - Les conséquences du non-paiement de la prime ou de la cotisation due au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre sont fixées par décret, sous réserve des dispositions fixées par l'article L. 752-17-1.

« Art. L. 752-13-5. - Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-12, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre. 

« Pour l'application des articles L. 725-4, L. 725-7, L. 725-8 et L. 725-12, la référence à l'article L. 731-30 est remplacée par la référence à l'article L. 752-12 et la référence aux articles L. 731-35 à L. 731-38 est remplacée par la référence à l'article L. 752-13-1.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

     

« Art. L. 752-13-6. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret.

« Art. L. 752-13-6. - Non modifié

« Art. L. 752-13-6. - Non modifié

     

« Section 4

« Section 4

« Section 4

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

     

« Art. L. 752-14. - L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.

« Art. L. 752-14. - Non modifié

« Art. L. 752-14. - Non modifié

     

« Art. L. 752-15. - Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. L'organisme assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 752-15. - Non modifié

« Art. L. 752-15. - Non modifié

« Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

   

« La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'organisme assureur en ce qui concerne son action en remboursement.

   

« La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.

   

« Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.

   
     

« Section 5

« Section 5

« Section 5

« Formalités, procédure et contentieux

« Formalités, procédure et contentieux

« Formalités, procédure et contentieux

     

« Art. L. 752-16. - Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret. Il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.

« Art. L. 752-16. - Non modifié

« Art. L. 752-16. - Non modifié

« En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille d'accident délivrée par l'organisme assureur auprès duquel elle est assurée.

   

« La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par l'organisme assureur sur avis du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.

   
     

« Art. L. 752-17. - Suivant la présomption établie par le praticien consulté, l'organisme assureur au titre des accidents ou l'organisme assureur au titre de la maladie auprès duquel la victime dépose sa demande de prise en charge est tenu de servir la totalité des prestations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du dossier.

« Art. L. 752-17. - Non modifié

« Art. L. 752-17. - Non modifié

« Il appartient à celui des deux organismes assureurs qui contesterait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre organisme assureur et, faute d'accord amiable avec ce dernier, de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. L'organisme assureur qui saisit le tribunal est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi la décision judiciaire à intervenir n'est pas opposable à ce dernier.

   
     

« Art. L. 752-17-1. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas acquitté à la date de l'accident du travail l'intégralité des cotisations d'accidents du travail, dues pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, l'organisme assureur est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail dont il bénéficie ou dont bénéficient les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, et ce indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire.

« Art. L. 752-17-1. - Lorsque ...

... cotisations ou des primes, dues ...

... L. 752-1.

« Art. L. 752-17-1.- L'organisme assureur a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à la date de l'accident. 

« Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date de l'accident du travail et la date d'exigibilité des cotisations impayées dues au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Ce remboursement ne peut être supérieur au montant des cotisations dues à la date de l'accident du travail. L'organisme assureur peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par lui à la suite d'un accident du chef d'exploitation ou d'entreprise ou d'une autre personne mentionnée à l'article L. 752-1, dès lors que le chef d'exploitation ou d'entreprise ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 752-16.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

     

« Art. L. 752-18. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13-4, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-18. - Non modifié

« Art. L. 752-18. - Non modifié

     

« Art. L. 752-19. - Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à l'exception du 2°, L. 471-3 et L. 471-4 ainsi que les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre.

« Art. L. 752-19. - Non modifié

« Art. L. 752-19. - Non modifié

     

« Section 6

« Section 6

« Section 6

« Prévention

« Prévention

« Prévention

     

« Art. L. 752-20. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 752-20. - La ...

... cotisations ou des primes fixée ...

... agriculture.

« Art. L. 752-20. - La ...

... cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1, fixée ... ... agriculture.

« Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises des installations.

« Une ...

... et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ...


... installations

Alinéa sans modification

     

« Section 7

« Section 7

« Section 7

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

     

« Art. L. 752-21. - Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.

« Art. L. 752-21. - Non modifié

« Art. L. 752-21. - Non modifié

     

« Art. L. 752-22. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.

« Art. L. 752-22. - Non modifié

« Art. L. 752-22. - Non modifié

     

« Art. L. 752-23. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 752-23. - Non modifié

« Art. L. 752-23. - Sauf ...

sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 2

 

.................................................

...................Conforme..................

.................................................

Article 3

Article 3

Article 3

I. - La section 5 du chapitre II du titre VI du livre VII du même code est ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

I. - Non modifié

« Section 5

« Accidents du travail et maladies professionnelles

« Section 5

« Accidents du travail et maladies professionnelles

 
     

« Art. L. 762-34. - Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 762-34. - Alinéa sans modification

 

« Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »

« Pour ...

... agricole. Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent les missions dévolues aux chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.»

 
     

II (nouveau). - Dans le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 762-18 du même code, les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article L. 752-4 » sont remplacés par les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6 ».

II .- Non modifié

II. - Dans ...

... le 1er avril 2002 ...

... L. 752-6 ».

Au même alinéa, les mots : « , lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle » sont supprimés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

I. - L'article L. 722-8 du même code est ainsi modifié :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches : » ;

   

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« 4° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. »

   
     

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article L. 722-27 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-8 et L. 722-27 ».

II. - Supprimé

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-8 et ».

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

I. - L'article L. 722-10 du même code est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« 1° Aux a et b du 4°, les mots : « et 6° » sont remplacés parles mots : « , 6° et 7° » ;

« 1° Supprimé

« 1° Aux a et b du 4°, les mots : « et 6° » sont remplacés parles mots : « , 6° et 7° » ;

« 2° Au début du deuxième alinéa du b du 4°, les mots : « Pour l'application du présent paragraphe 2, » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Le 6° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 2002 ; »

« 6° Aux titulaires des pensions d'inaptitude versées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire accidents du travail, de la vie privée et maladies professionnelles des non-salariés agricoles.»

« 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ; »

« 4° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 4° Supprimé

« 4° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux titulaires des rentes visées à l'article L. 752-6. »

 

« 7° Aux titulaires des rentes visées à l'article L. 752-6. »

     

II. - La première phrase de l'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigée :

II. - La première phrase de l'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigée :

II. - L'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigé :

« Les cotisations dues pour les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des rentes visées à l'article L. 752-6 et des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 2002. »

« Les ...

... au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires sont intégralement à la charge des organismes débiteurs des pensions d'inaptitude versées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire accidents du travail, de la vie privée et maladies professionnelles des non-salariés agricoles. »

« Art. L. 731-38. - Les ...

... complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002. »

     

III. - Le 1° de l'article L. 732-3 du même code est ainsi rédigé :

1° Au c, les mots : « , lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle » sont supprimés ;

III. - Non modifié

III. - Non modifié

2° Il est inséré, après le h, un i ainsi rédigé :

   

« i) Accidents survenus aux personnes visées aux l°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre. »

   
     

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 732-4 du même code est supprimé.

IV. -Non modifié

IV. - Non modifié

 

Article 3 quater

 

.................................................

...................Conforme..................

.................................................

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

I. - Après le neuvième alinéa (6°) de l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

I. - Supprimé

I. - Après le neuvième alinéa (6°) de l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; ».

 

« 6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ; ».

     

II. - L'article L. 723-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« 8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1. »

   
   

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural est remplacé par les alinéas suivants :

   

« De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

   

« 1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

   

« 2° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;

   

« 3° La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés. »

     
   

IV. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 724-8 du même code, les mots : « par l'article L. 751-48 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 751-48 et L. 752-20 ».

 

Article 4

 

.................................................

................Conforme...................

.................................................

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 725-1 du même code, après les mots : « à l'exception des prestations familiales », sont insérés les mots : « et des rentes visées à l'article L. 752-6 ».

I. - Non modifié

I. - Dans

... insérés les mots : « , des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6 ».

     

II. - Dans le I de l'article L. 725-7 du même code, les mots : « à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture » sont supprimés.

II. - Supprimé

II. - Dans le I de l'article L. 725-7 du même code, les mots : « à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture » sont supprimés.

 

Articles 6 et 7

.................................................

................Conformes..................

.................................................

Article 8

Article 8

Article 8

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Les ...

... 1er avril 2002.

Les ...

... 1er avril 2002 , à l'exception des deux premiers alinéas de l'article L. 752-11 A ainsi que des articles L. 752-11 et L. 752-12 du code rural qui entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.

   

A défaut de conclusion de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-12 du code rural ou d'approbation de cette convention selon les modalités prévues audit alinéa avant le 15 mars 2002, les relations entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa du même article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Article 9

Article 9

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er janvier 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 752-1 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont adaptés par voie d'avenant suivant les dispositions de la présente loi à compter du 1er avril 2002. Les primes et cotisations relatives à ces contrats sont modifiées, en conséquence, à compter de cette même date.

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les ...

... avant le 1er avril

2002 ...

...

... loi.

Alinéa sans modification

     
 

II. - Les contrats d'assurance complémentaire facultative souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent en conséquence de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

Alinéa supprimé

 

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa supprimé

II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er janvier 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er janvier 2002.

Les ...

... au 1er avril 2002 ...

... le 1er avril 2002.

II. - Alinéa sans modification

Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er janvier 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.

Les ... ... 1er avril 2002 ...

... date.

Alinéa sans modification

     

III. - Par dérogation à l'article L. 752-13-2 du code rural, pour les trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur du régime institué au chapitre II du titre V du livre VII du même code, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-13-1 du même code dues au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

III. - Supprimé

III. - Par dérogation à l'article L. 752-13-2 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-13-1 sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

 

Article 10

Article 10

 

L'article L. 761-13 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Elles sont également soumises aux dispositions des articles L. 724-8, L. 724-9 et L. 724-10 du présent code. »

 

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article 1er

(art. L. 752-12 du code rural)

Sous-amendement présenté par M. Pascal Terrasse à l'amendement du rapporteur :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « à un groupement constitué par eux et doté », les mots : « aux groupements constitués par eux en fonction de leur statut propre et dotés... (le reste sans changement) ».

3310 - Rapport de M. Jacques Rebillard portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (commission des affaires culturelles) -risques professionnels-


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