Document mis

en distribution

le 30 octobre 2001

graphique

N° 3352

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 octobre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) EN VUE DE LA LECTURE DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI relatif à la sécurité quotidienne,

PAR M. BRUNO LE ROUX,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2938, 2992, 2996 et T.A. 663.

Commission mixte paritaire : 3107.

Nouvelle lecture : 3102, 3177 et T.A. 696.

Lecture définitive : 3346.

Sénat : 1re lecture :296, 329, 333 et T.A. 96 (2000-2001).

Commission mixte paritaire : 353 (2000-2001).

Nouvelle lecture : 420 (2000-2001), 7 et T.A. 5 (2001-2002).

Ordre public.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, Mme Danielle Bousquet, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Douste-Blazy, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

1. Les amendements adoptés tendant à améliorer diverses dispositions relatives à la sécurité quotidienne 8

2. La confirmation des dispositions nouvelles pour lutter contre le terrorisme 11

3. Le rejet des autres amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture 16

AMENDEMENTS VOTÉS PAR LE SÉNAT ET ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 21

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est invitée à statuer définitivement, en application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, sur le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne. On rappellera, en effet, que le Gouvernement a demandé l'examen de ce projet, qui a déjà fait l'objet de deux lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat, selon la procédure d'urgence prévue par le deuxième alinéa de l'article 45 précité.

A ce stade de la procédure, les contraintes fixées par l'article 114, alinéa 3, du Règlement sont rigoureuses : l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le texte voté par elle en nouvelle lecture, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.

En l'occurrence, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 5 juin 2001 n'a pu parvenir à un accord. Les positions des deux assemblées étaient, il est vrai, difficilement conciliables : en première lecture, le Sénat avait bouleversé l'équilibre général de ce projet de loi en supprimant de nombreuses dispositions utiles et en adoptant près de 30 articles additionnels, qui engageaient notre pays dans la voie d'une municipalisation de la police nationale et d'une répression à l'égard des mineurs délinquants, très éloignée des équilibres fixés par l'ordonnance de 1945.

L'Assemblée nationale n'a donc d'autre choix, aujourd'hui, que de rétablir le texte voté par elle en nouvelle lecture, sous réserve d'un examen en opportunité de certains amendements adoptés par le Sénat.

Ce projet de loi, tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée nationale le 27 juin dernier, est ambitieux. Il comporte, en effet, plus de 80 articles, dont 51 encore en discussion, alors qu'il n'en comptait initialement que 16. A l'occasion de cette nouvelle lecture, les députés ont procédé aux ajustements suivants :

-  Les deux volets introduits par le Sénat concernant les pouvoirs des maires et la réforme de l'ordonnance de 1945 ont été supprimés, ainsi que toute une série de dispositions nouvelles inopportunes (sur la réglementation des armes à feu, les compétences des gardes champêtres, le régime de sanctions en cas d'inobservation habituelle des dispositions tarifaires en matière de transport...). Par ailleurs, l'Assemblée nationale a choisi de ne pas légiférer, dans l'immédiat, sur la réglementation des rave et des free parties, considérant que la dimension culturelle de ce phénomène n'avait pas été suffisamment prise en compte et qu'il convenait, dans un premier temps au moins, de privilégier la concertation.

-  Des dispositions utiles, mais supprimées par le Sénat, ont été rétablies : immatriculation des véhicules à moteur à deux roues, retrait immédiat du permis de conduire en cas d'excès de vitesse de plus de 40 km/h, consécration législative de la « coproduction » en matière de sécurité, information et association des maires à la définition des actions de prévention de la délinquance...

-  Des dispositions encore « en navette » entre les deux assemblées ont été améliorées, qu'il s'agisse du dépistage de l'usage de stupéfiants en cas d'accident de la circulation, de la possibilité de dissiper les attroupements hostiles ou dangereux dans les halls d'immeubles, de l'extension du fichier national des empreintes génétiques ou de la faculté pour un témoin de conserver l'anonymat dans le cadre de certaines procédures.

En nouvelle lecture, le Sénat a cependant réaffirmé, dans l'ensemble, ses positions antérieures. Sans doute, sur certains points, a-t-il accepté des propositions précédemment formulées par l'Assemblée nationale, conférant ainsi un caractère définitif à plusieurs articles encore en discussion (immatriculation des véhicules à moteur à deux roues, dispositions afférentes à la responsabilité et aux droits du titulaire d'une carte de paiement victime de fraude et aux pouvoirs de la Banque de France en matière de sécurité des cartes de paiement, possibilité pour les agents de police municipale et les gardes champêtres de constater certaines infractions au code rural...). En revanche, il a réaffirmé son refus de renforcer significativement la réglementation des armes à feu et les sanctions applicables aux « délinquants de la route » ; il a de nouveau modifié certaines dispositions sur lesquelles les députés pouvaient pourtant considérer être parvenus à un équilibre satisfaisant (par exemple sur le fichier national des empreintes génétiques ou la procédure dite du « témoin anonyme »). Il a réintroduit les nombreux articles additionnels relatifs aux pouvoirs des maires et à la répression des mineurs délinquants, supprimés par l'Assemblée nationale.

Sur ces différents points, on comprendra que la Commission, suivant son rapporteur, ne propose pas à l'Assemblée nationale de reprendre les amendements adoptés par le Sénat. En revanche, le Sénat a apporté, par ailleurs, des modifications utiles à certains articles en discussion, et adopté les nouvelles dispositions que le Gouvernement a soumis à son vote pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Ces apports, qui complètent, très utilement, le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, doivent être pris en compte.

*

* *

Le rapporteur a souligné le caractère exceptionnel de cette lecture définitive, au regard du nombre élevé d'amendements présentés à la Commission. Il a précisé que cette particularité tenait au choix de l'opposition de redéposer à l'Assemblée nationale l'ensemble des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture, et à l'initiative prise par le Gouvernement de soumettre au Sénat des propositions nouvelles, tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, dans le contexte induit par les attentats commis, le 11 septembre dernier, sur le sol américain. A cet égard, il a salué la réactivité du Gouvernement face à la menace terroriste et constaté que ce projet de loi, initialement qualifié par l'opposition de « catalogue de mesures ponctuelles et décousues », était désormais un texte particulièrement riche, qui contient de très nombreuses dispositions renforçant la prévention des risques et la sécurité quotidienne des Français.

Soulignant, en préambule, le caractère inhabituel de la procédure, qui conduit la Commission à examiner aujourd'hui un texte en lecture définitive, assorti d'amendements adoptés par le Sénat dont l'objet est totalement nouveau, M. Claude Goasguen a estimé qu'elle démontrait, une fois encore, que ce texte, présenté initialement comme une loi-cadre sur la sécurité quotidienne des Français, n'était, en fait, qu'un assortiment de mesures disparates et conjoncturelles, auxquelles le Gouvernement avait dû ajouter, en nouvelle lecture au Sénat, de façon d'ailleurs tout à fait justifiée, des propositions destinées à lutter contre le terrorisme. Evoquant le refus qui lui avait été opposé de déposer, à son tour, des amendements renforçant les sanctions applicables lorsque des infractions sont commises par des bandes armées, au motif que ceux-ci n'avaient pas été adoptés en nouvelle lecture par le Sénat, il a regretté que la situation exceptionnelle, sur le fondement de laquelle le Gouvernement a pu déposer des amendements nouveaux au stade de la nouvelle lecture, ne soit pas, de la même manière, prise en compte pour les initiatives de l'opposition.

Observant que la majorité semblait de plus en plus divisée sur les questions de sécurité, il a déploré que le projet de loi s'en tienne à des mesures minimales, sans que n'aient pu être abordées les questions essentielles de la révision de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou de la réforme de l'organisation des forces de sécurité destinée à doter, enfin, les élus locaux de moyens significatifs en la matière. Plaidant, sur des questions aussi graves, pour l'établissement d'un consensus politique éloigné de toute démagogie, il a reconnu que l'échec des politiques de sécurité était commun à tous les gouvernements qui se sont succédé. Prenant l'exemple du revirement de la majorité sur la réglementation des rave parties, il s'est étonné qu'il ait fallu attendre trois mois, pendant lesquels des accidents graves sont survenus, pour que la majorité admette les arguments de bon sens avancés par l'opposition et accepte de ne plus considérer ces rassemblements uniquement comme l'expression d'une contre-culture à encourager. Il a exprimé sa satisfaction que les dangers pour la jeunesse de telles manifestations soient enfin pris en compte et que la règle d'une déclaration préalable, contrainte au demeurant minimale, ait été finalement acceptée.

Le rapporteur a considéré que, loin d'être un texte de nature purement conjoncturelle, le projet de loi proposait un ensemble de mesures concernant de nombreux domaines de la vie quotidienne des Français et représentait un complément utile des différents dispositifs déjà mis en place par le Gouvernement depuis 1997, comme la police de proximité notamment. Puis il a rappelé que, l'Assemblée nationale étant saisie en dernière lecture, elle ne pouvait, en application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution et de l'article 114, alinéa 3, du Règlement, que reprendre le texte qu'elle avait adopté en nouvelle lecture, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements votés par le Sénat. Il a donc observé que l'irrecevabilité opposée aux amendements qu'avait souhaité présenter M. Claude Goasguen était justifiée.

Après avoir indiqué qu'il partageait l'inquiétude de l'opposition sur l'évolution de la délinquance des mineurs, il a toutefois estimé que la réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 ne constituait pas la réponse adaptée, ajoutant que des actions en matière d'éducation des mineurs en difficulté seraient, sans aucun doute, plus opportunes. Puis, évoquant les débats sur la réglementation des rave parties, il a rappelé que le Gouvernement avait engagé cet été une concertation avec les organisateurs de ces manifestations, qui semblait sur le point d'aboutir à la conclusion d'une « charte de bonne conduite ». Tout en considérant qu'il devenait, dès lors, possible de légiférer en la matière, il a estimé que le dispositif proposé par plusieurs de ses collègues n'était pas, à lui seul, susceptible de régler définitivement les problèmes.

La Commission a ensuite rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Louis Debré et les membres du groupe RPR. Puis elle est passée à l'examen des amendements.

1. Les amendements adoptés tendant à améliorer diverses dispositions relatives à la sécurité quotidienne

La Commission a adopté dix amendements reprenant des dispositions votées par le Sénat en nouvelle lecture :

· A l'article 6 bis A, le Sénat a adopté, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse, un amendement de M. Jean-Pierre Schosteck qui permet aux surveillants du jardin du Luxembourg de relever l'identité des contrevenants au règlement dudit jardin, établi par son président et ses questeurs.

On rappellera que, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale avait déjà approuvé le principe d'un renforcement des compétences des surveillants du jardin du Luxembourg, en les autorisant à dresser procès-verbal des infractions qu'ils constatent.

La Commission a adopté deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann reprenant cette disposition (amendements nos 54 et 36).

· A l'article 7 ter, le Sénat a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel présentés par M. Jean-Pierre Schosteck.

La Commission a adopté plusieurs amendements identiques présentés par le rapporteur, M. Claude Goasguen et M. Jean-Luc Warsmann (amendements nos 68, 69, 40 et 41), reprenant ces dispositions.

· Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Schosteck rétablissant l'article 14 bis A, permettant aux personnels des compagnies de transport d'enjoindre aux contrevenants aux dispositions tarifaires ou relatives à la sécurité des personnes de descendre des autobus et, le cas échéant, de requérir l'assistance de la force publique.

La Commission a adopté deux amendements identiques de MM. Claude Goasguen et Didier Quentin reprenant cette disposition (amendements nos 70 et 43).

· Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Schosteck rétablissant l'article 14 ter, tendant à sanctionner d'une peine de six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende toute personne qui, de manière habituelle, aura voyagé en train sans être muni d'un titre de transport valable.

Après que le rapporteur eut indiqué qu'il était favorable au dispositif proposé, la Commission a adopté deux amendements identiques de MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi reprenant cette disposition (amendements nos  71 et 44).

· A l'article 20 bis, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Schosteck, modifiant, sur trois points, le dispositif approuvé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture pour permettre à la police et la gendarmerie de dissiper certains attroupements dans les parties communes des immeubles d'habitation :

-  La première modification, suggérée, en séance publique, par le ministre de l'intérieur, restreint le champ des motifs susceptibles de justifier une intervention des forces de l'ordre. Le fait d'entraver l'accès et la libre circulation des locataires ou d'empêcher le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est toujours visé, mais il n'est plus fait mention du fait de « nuire à la tranquillité des lieux » : cette incrimination a été jugée trop large pour la mise en _uvre d'un dispositif qui ne doit viser que les actes les plus graves.

-  Le deuxième changement porte sur les obligations qui incombent aux propriétaires ou aux exploitants des immeubles. L'Assemblée nationale avait souhaité, en effet, que seuls ceux qui satisfont à leurs obligations en matière de gardiennage et de surveillance et qui ont pris « les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux », puissent faire appel aux forces de l'ordre. Le Sénat a considéré que les locataires ne devaient pas pâtir des défaillances éventuelles de leurs bailleurs ; il n'a pas non plus souhaité élargir le champ des responsabilités qui pèsent sur ces derniers, relevant, à cet égard, que le décret prévu pour définir ces obligations n'a toujours pas été publié, ce qui rendrait la disposition proposée inopérante. En conséquence, il a supprimé toute référence à l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, mais, pour ne pas exonérer les bailleurs de leurs responsabilités, a proposé qu'une convention passée avec les services de police et de gendarmerie définisse les modalités de l'intervention de ces derniers.

-  Le Sénat a également introduit des sanctions à l'encontre de ceux qui occuperaient de façon indue les halls d'immeuble en entravant leur accès et leur libre circulation ou en mettant en péril la sécurité des locataires : la peine encourue serait de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros (49 197 francs) d'amende.

La Commission a adopté plusieurs amendements identiques présentés par le rapporteur, M. Claude Goasguen, M. Jean-Pierre Michel et M. Christian Estrosi, reprenant cette disposition (amendements nos 72, 1 et 45).

· Le Sénat a adopté un amendement, toujours présenté par M. Jean-Pierre Schosteck, rétablissant l'article 21, qui soumet à une déclaration préalable, auprès du préfet, la tenue des rave et des free parties.

La suppression de cette disposition par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a été critiquée par certains. Pourtant, comment ne pas comprendre l'émotion d'une partie de la jeunesse lorsque ses représentants adoptent précipitamment, dans un texte sur la sécurité, entre des dispositions sur les chiens dangereux et des mesures relatives aux armes à feu, un dispositif restreignant, sans concertation, la possibilité d'organiser et de participer à des rassemblements musicaux et culturels ? Dans une démocratie moderne, il apparaît toujours préférable d'associer les citoyens aux décisions qui les concernent. S'agissant de la jeunesse et d'une pratique culturelle, la discussion et la concertation semblent la seule voie possible.

De fait, la décision prise, au printemps, par l'Assemblée nationale, permet aujourd'hui d'envisager que la tenue de ces événements musicaux soit effectivement subordonnée à des conditions minimales de sécurité, de salubrité, d'hygiène, de tranquillité publiques et de respect de la propriété privée, dans un climat apaisé. Durant l'été, des contacts ont eu lieu entre les pouvoirs publics et les organisateurs de rave et de free parties ; deux rencontres ont été organisées, la troisième se tiendra prochainement. La « charte des bonnes pratiques » que le rapporteur appelait de ses v_ux pourrait voir le jour prochainement.

La Commission a examiné plusieurs amendements identiques présentés par MM. Jean-Pierre Blazy et Claude Goasguen, ainsi que par M. Thierry Mariani, reprenant cette disposition.

M. Jean-Pierre Blazy a considéré qu'un régime de déclaration préalable permettrait aux préfets de disposer des moyens nécessaires pour garantir la sécurité de ces événements musicaux, le cas échéant en engageant une concertation avec leurs organisateurs, voire en prescrivant des mesures de sécurité complémentaires ou en prononçant une interdiction. Il a indiqué qu'à défaut de déclaration ou en cas de non-respect d'une décision d'interdiction, les officiers ou les agents de police judiciaire pourraient saisir le matériel de sonorisation, en vue de sa confiscation par le tribunal. Il a rappelé que des événements dramatiques avaient eu lieu durant l'été et a considéré qu'il convenait, au nom de la sécurité au quotidien, de réguler cette forme de culture urbaine. Il a ajouté que la charte de « bonne conduite » qui pourrait être adoptée prochainement par les représentants du mouvement « techno » constituerait également un élément positif en termes de régulation.

M. Claude Goasguen s'est félicité que cet amendement, rejeté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, reçoive finalement un accueil favorable. Il a souligné le caractère raisonnable du dispositif proposé et a considéré qu'il ne s'agissait pas d'agresser la jeunesse mais, bien au contraire, de la protéger.

Rappelant que le Gouvernement avait engagé une concertation avec les organisateurs de rave et de free parties, M. Bruno Le Roux a considéré qu'il était sans doute aujourd'hui mieux à même d'évaluer les dispositions qu'il convient de prendre pour assurer leur sécurité. Il a donc rendu un avis favorable sur ces amendements, tout en s'interrogeant sur le caractère opérationnel du dispositif proposé.

La Commission a adopté ces amendements (amendements nos 73 et 46).

· Le Sénat a adopté, à l'initiative de M. Jean-Pierre Schosteck, un amendement insérant un article 22 bis (nouveau) qui déplace, dans le code de procédure pénale, les règles relatives à la saisine de la Cour de cassation introduites par la loi du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. Cette mesure, nécessaire pour des raisons d'ordonnancement, prend en compte l'insertion, par les articles 23 et 23 bis du présent projet de loi, de deux nouveaux titres, numérotés XX et XXI, dans le code de procédure pénale.

La Commission a adopté plusieurs amendements identiques présentés par le rapporteur, M. Claude Goasguen et M. Jean-Luc Warsmann, reprenant cette disposition (amendements nos 74 et 48).

· Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement introduisant dans le présent projet de loi un article 32 bis (nouveau) qui prévoit que : « A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport pourront assurer le transport à destination des débits de tabacs de « sachets de premiers euros » contenant des pièces d'une valeur de 15,25 euros, dans la limite de 2 000 sachets par transport ».

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Bruno Le Roux reprenant cette disposition (amendement n° 75).

· A l'article 35, enfin, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement permettant l'application outre-mer des dispositions du présent projet de loi.

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Bruno Le Roux reprenant cette disposition (amendement n° 76).

2. La confirmation des dispositions nouvelles pour lutter contre le terrorisme

La Commission a également adopté treize amendements présentés par le rapporteur (amendements nos  55 à 67) reprenant des dispositions votées par le Sénat en nouvelle lecture à l'initiative du Gouvernement, tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme :

· Le premier amendement insère, dans le projet de loi, un nouveau chapitre, numéroté II ter, intitulé : « Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme ». Cette division est destinée à regrouper l'ensemble des mesures proposées à cet effet, qui sont présentées ci-après.

· Le deuxième amendement (à l'article 6 quater) expose les motifs qui justifient l'ensemble des dispositions regroupées dans ce chapitre II ter : « Disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Il leur confère un caractère provisoire : elles cesseront de s'appliquer le 31 décembre 2003 au plus tard. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation sur leur application, afin que celui-ci puisse mesurer leur efficacité et apprécier, le cas échéant, l'opportunité de les reconduire. Entre temps, comme l'a précisé, en séance, le ministre de l'intérieur : « A tout moment, le Gouvernement répondra aux questions du Parlement concernant l'application de ces mesures. Cela me semble naturel et, à cette fin, le Gouvernement est prêt à présenter un rapport d'évaluation à la fin de l'année 2002 ».

Le caractère temporaire de ces dispositions inscrit clairement les mesures proposées dans le contexte particulier né de l'attentat commis le 11 septembre dernier sur le territoire américain. Elles doivent permettre de prévenir de nouveaux actes terroristes et faciliter la recherche des auteurs de ceux qui ont été commis ; corrélativement, elles sont nécessaires à la sauvegarde de principes et de droits de valeur constitutionnelle.

· Le troisième amendement (à l'article 6 quinquies) insère, dans le code de procédure pénale, un article 78-2-2 relatif à la « fouille des véhicules ». Il autorise les officiers et, le cas échéant, les agents et les adjoints de police judiciaire (y compris les adjoints de sécurité), à procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, des infractions à la législation sur les armes et les explosifs ou de certains faits de trafic de stupéfiants (1), dans les lieux et pour la durée déterminés par le procureur, « à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ».

Cette procédure est ainsi placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, comme le sont les contrôles d'identité « préventifs » prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale et les visites de locaux professionnels visées à l'article 78-2-1. Le rôle des OPJ est prépondérant. L'étendue des pouvoirs conférés aux forces de l'ordre et les modalités de leur intervention sont encadrées. Il n'y a pas confusion entre police administrative et police judiciaire. Les principes énoncés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 janvier 1977 sur les « fouilles des véhicules » (75 DC, 12 janvier 1977) et constamment réaffirmés depuis (352 DC, 18 janvier 1995) ont été pris en compte.

Des garanties sont apportées, par ailleurs, qui répondent également à des principes énoncés par le Conseil constitutionnel : les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps nécessaire à la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur ; lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise par l'OPJ ou l'APJ et qui n'est pas placée sous son autorité. Toutefois, la présence d'une personne extérieure n'est pas requise si la visite comporte des risques particuliers. Un procès-verbal est établi en cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande, ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence. Comme à l'article 78-2, il est précisé que le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

· Le quatrième amendement (à l'article 6 sexies) insère, dans le code de procédure pénale, un article 76-1 relatif aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. Il permet au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à la requête du procureur de la République, d'autoriser leur mise en _uvre, dans le cadre d'une enquête préliminaire, aux fins de recherche et de poursuite des infractions à la législation sur les armes et les explosifs ou de certains faits de trafic de stupéfiants, sans le consentement des personnes chez qui elles ont lieu, sur le modèle de ce que prévoit déjà l'article 706-24 pour les perquisitions exercées dans le cadre des enquêtes de flagrance en cas d'actes de terrorisme.

Il est précisé que, lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation sans tenir compte des contraintes prévues par l'article 59 du code de procédure pénale, qui dispose que les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

· Les cinquième et sixième amendements (aux articles 6 septies et octies) ont trait aux visites préventives des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ou des navires dans les aéroports et ports. Elles pourront être mises en _uvre par les OPJ, mais surtout, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, par des APJ et des APJA.

Sous les ordres des OPJ, ces visites pourront également être exercées par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, désignés par les entreprises de transport et agréés par le préfet et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages à main, l'inspection est visuelle ; la fouille n'est possible qu'avec le consentement du propriétaire. S'agissant de la visite des personnes, des palpations de sécurité ne pourront être pratiquées qu'avec le consentement de la personne, et uniquement par une personne du même sexe.

Les agents des douanes se voient aussi reconnaître, selon des modalités particulières, cette possibilité d'exercer des contrôles préventifs.

Le septième amendement (à l'article 6 nonies) autorise également des agents de sécurité privée à inspecter visuellement et, le cas échéant, à fouiller des bagages à main, ainsi que, dans certains cas, à pratiquer des « palpations de sécurité ». L'exercice de ces dernières requiert : un agrément préfectoral, des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique (constatées par un arrêté du préfet) et le consentement exprès des personnes ; elles sont effectuées par une personne du même sexe.

· Le huitième amendement (à l'article 6 decies) autorise la consultation des fichiers gérés par les services de police judiciaire ou la gendarmerie, dans le cadre d'enquêtes administratives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, et dans la mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation, pour s'assurer que les personnes agréées pour des missions de sécurité ou de défense ou ayant accès à certaines zones sensibles présentent bien les garanties requises. Cette consultation pourra également être effectuée pour l'exercice de missions et interventions comportant des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

· Le neuvième amendement (à l'article 6 undecies), qui reprend littéralement les dispositions des articles 14 à 16 du projet de loi sur la société de l'information (2), tout en posant le principe de l'obligation pour les opérateurs de télécommunication d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée technique de communication dès lors que celle-ci est terminée et en sanctionnant l'inobservation de ces obligations d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros (491 968 francs) d'amende, prévoit, cependant deux exceptions à l'effacement immédiat des données :

-  La première est d'ordre commercial et concerne les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications offertes par les opérateurs. Ainsi, les opérateurs sont autorisés à conserver, ou à transmettre à des tiers aux fins de recouvrement de leur créance, les données de communication « jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement. » En outre, les opérateurs sont autorisés à réaliser un traitement commercial de ces données sous réserve que les usagers y consentent expressément.

-  La seconde est d'ordre judiciaire et justifiée par la recherche de la manifestation de la vérité. A cet effet, et dans le seul but de permettre la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, « il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations » d'effacement des données techniques de communication. Compte tenu de la complexité des enquêtes en matière de terrorisme et de l'utilisation avérée des réseaux numériques par les criminels, qu'ils soient terroristes ou de droit commun, ce délai semble raisonnable. La durée moyenne des instructions en matière criminelle étant de l'ordre de 17 mois, il n'est pas souhaitable que l'efficacité de la répression soit entravée par la disparition prématurée des données techniques de communication.

De surcroît, il convient de souligner que l'obligation de conservation ne concerne que les données techniques, susceptibles d'indiquer, à titre d'exemple, l'heure ou l'identité de la personne connectée, et nullement celles relatives au contenu de la communication. En effet, les règles applicables en matière d'interceptions des communications, qui figurent aux articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, demeurent inchangées. Enfin, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), déterminera les catégories de données techniques concernées par ces dispositions qui s'insèrent dans le code des postes et des télécommunications.

· Le dixième amendement (à l'article 6 duodecies) prévoit la possibilité pour les magistrats saisis d'une affaire, d'ordonner le déchiffrement des messages cryptés. Là encore, le dispositif proposé reprend intégralement celui figurant à l'article 47 du projet de loi sur la société de l'information et insère cinq nouveaux articles (230-1 à 230-5) au sein du code de procédure pénale.

Selon certaines informations d'ores et déjà révélées par les enquêteurs, les responsables des attentats terroristes commis le 11 septembre dernier auraient eu recours à des techniques destinées à rendre illisibles certains de leurs messages électroniques. Il semble donc nécessaire et impérieux d'offrir les moyens, tant aux magistrats dirigeant les enquêtes, qu'il s'agisse du procureur de la République ou du juge d'instruction, qu'à la juridiction de jugement saisie, d'accéder en clair au contenu des ces messages.

En conséquence, les autorités précitées sont autorisées, lorsqu'elles sont confrontées à un message crypté, à recourir à « toute personne physique ou morale qualifiée » en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir sa version en clair. S'agissant des enquêtes portant sur des faits punis d'une peine supérieure ou égale à deux années d'emprisonnement, les magistrats compétents pourront « prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale ». D'un point de vue opérationnel, ces tâches seront effectuées par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux techniques de l'information et de la communication, crée par le décret n° 2000-405 du 15 mai 2001, et rattaché à la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

· Le onzième amendement (à l'article 6 terdecies) prévoit que les personnes physiques ou morales fournissant des prestations de cryptologie devront remettre aux agents habilités en charge d'une mission d'interception des correspondances échangées par la voie des télécommunications, les conventions permettant de lire en clair les messages. A cet effet, il insère un article 11-1 nouveau dans la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative aux interceptions des correspondances émises par voie de télécommunication.

On rappellera qu'en application des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, la mise en _uvre des pratiques d'interception concerne exclusivement la recherche « des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous ». En outre, le fait de ne pas déférer aux demandes émanant des autorités habilitées sera sanctionné par une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros (196 787 francs) d'amende. On observera que ces dispositions figuraient à l'article 42 du projet de loi sur la société de l'information.

Par ailleurs, le dispositif proposé par cet amendement insère dans le code pénal un nouvel article 434-15-2, qui punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros (295 181 francs) d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement susceptible d'avoir été utilisée pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de la remettre aux autorités judiciaires. Cette nouvelle incrimination était également prévue par l'article 46 du projet de loi sur la société de l'information.

· Le douzième amendement (à l'article 6 quaterdecies) autorise le recours à des moyens de « visioconférence » lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient. A cet effet, il introduit un article 706-71 nouveau au sein du code de procédure pénale. Ces moyens, qui doivent garantir « la confidentialité de la transmission », permettront l'audition à distance de témoins, l'interrogatoire d'une personne mise en examen ou l'organisation d'une confrontation entre plusieurs personnes. En matière de lutte contre le terrorisme, ces dispositions éviteront, notamment, le transfèrement des prévenus devant le magistrat instructeur ou le déplacement de ce dernier dans les lieux de détention. Ce faisant, elles contribueront à la rapidité de l'enquête.

De surcroît, en matière de terrorisme, les réseaux criminels possèdent souvent une dimension internationale qui rend plus complexe l'action des autorités nationales saisies. C'est pourquoi, le texte proposé prévoit que le recours aux moyens de visioconférence est également possible pour procéder à l'audition d'une personne, se trouvant hors du territoire de la République, témoin ou mise en cause dans le cadre d'un dossier dont est saisi un magistrat français. Cette mesure est applicable, par réciprocité, au profit d'un magistrat étranger sollicitant l'audition d'une personne se trouvant en France.

· Le treizième amendement (à l'article 6 quindecies) propose de compléter l'article 421-1 du code pénal de façon à intégrer, dans la liste des actes susceptibles d'être qualifiés de terroristes, les délits de blanchiment et d'initié. L'expérience montre, en effet, que ceux-ci peuvent être commis en relation avec une entreprise terroriste.

En insérant, par ailleurs, un article 421-2-2, cet amendement institue une incrimination spéciale de l'acte de financement d'une entreprise terroriste, dont la définition reprend les termes de la Convention pour la répression du financement du terrorisme adoptée, le 9 décembre 1999, par l'assemblée générale des Nations Unies ; on rappellera que le projet de loi autorisant la ratification de ladite convention a été adopté par le Sénat le 11 octobre dernier.

Enfin, cet amendement propose deux dispositions nouvelles, également issues du texte de la convention précitée : il prévoit une peine complémentaire de confiscation de l'ensemble des biens du patrimoine des personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme ; il affecte le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à leur encontre au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

3. Le rejet des autres amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture

· La Commission a rejeté l'ensemble des amendements suivants, reprenant des dispositions votées par le Sénat en nouvelle lecture dans le cadre d'un chapitre numéroté Ier A et intitulé : « Dispositions associant le maire aux actions de sécurité » :

-  A l'article 1er A, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann, tendant à prévoir l'information systématique du maire par le procureur de la République sur les infractions commises dans sa commune.

-  A l'article 1er B, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi, permettant au maire de se constituer partie civile en cas d'infraction sur la voie publique.

-  A l'article 1er C, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Thierry Mariani, prévoyant l'obligation pour le procureur de la République d'informer le maire des suites données aux plaintes suscitées par les infractions commises sur le territoire de sa commune.

-  A l'article 1er D, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann, donnant aux maires des communes soumises à un régime de police d'Etat une compétence de police administrative en cas d'atteinte à la tranquillité publique.

-  A l'article 1er E, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi, donnant aux maires des communes soumises à un régime de police d'Etat la possibilité de faire appel à la police nationale dans le cadre de ses attributions de police municipale.

-  A l'article 1er F, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann, supprimant la disposition, précédemment introduite par l'Assemblée nationale, qui prévoyait que l'association et l'information du maire en matière de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité sont définies par voie conventionnelle avec l'Etat.

-  A l'article 1er G, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann, supprimant la disposition, précédemment introduite par l'Assemblée nationale, qui prévoyait que l'association et l'information du maire de Paris, par le préfet de police, en matière de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité sont définies par voie conventionnelle avec l'Etat.

-  A l'article 1er H, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi, instituant un conseil départemental de sécurité.

-  A l'article 1er I, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Thierry Mariani, donnant la possibilité aux agents titulaires de la police municipale de bénéficier d'une habilitation d'agent de police judiciaire.

-  A l'article 1er L, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann, permettant au maire d'interdire aux mineurs de moins de treize ans non accompagnés de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures.

· La Commission a également rejeté l'ensemble des amendements suivants, reprenant des dispositions votées par le Sénat en nouvelle lecture dans le cadre d'un chapitre numéroté Ier B et intitulé : « Dispositions relatives à la délinquance des mineurs » :

-  Avant l'article 1er M, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Thierry Mariani, introduisant une division et un intitulé nouveaux relatifs à la délinquance des mineurs.

-  A l'article 1er M, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann, sanctionnant les majeurs incitant un mineur à commettre des crimes ou des délits.

-  A l'article 1er N, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi, aggravant les peines pour les majeurs en cas de participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice.

-  A l'article 1er O, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi, créant un délit en cas de récidive de violences volontaires ou de destruction et de dégradation.

-  A l'article 1er P, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Didier Quentin, instituant une amende civile contre les parents qui ne comparaissent pas aux convocations du juge dans le cadre d'une procédure judiciaire impliquant leur enfant.

-  A l'article 1er Q, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Thierry Mariani, prévoyant le versement des prestations familiales à un tuteur lorsque le mineur a contrevenu plusieurs fois à un arrêté de circulation pris par le maire.

-  A l'article 1er T, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann, remplaçant les appellations de « juge des enfants » et de « tribunal pour enfants » par celles de « juge des mineurs » et de « tribunal des mineurs ».

-  Aux articles 1er U et V, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann, instituant la possibilité de prononcer une peine non privative de libertés à l'encontre d'un mineur de 10 à 13 ans, ainsi que deux amendements de coordination des mêmes auteurs.

-  A l'article 1er W, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann, permettant la retenue à disposition d'un mineur de 13 ans par un officier de police judiciaire.

-  A l'article 1er X, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Thierry Mariani, remplaçant la mesure d'admonestation prononcée par le juge des enfants par un avertissement avec rappel des obligations résultant de la loi.

-  A l'article 1er Y, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi, créant une procédure de rendez-vous judiciaire permettant au procureur de la République d'inviter un mineur à comparaître devant le tribunal pour enfants dans un délai de dix jours à deux mois.

-  A l'article 1er Z, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Didier Quentin, permettant de placer un mineur sous contrôle judiciaire.

-  A l'article 1er ZA, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Didier Quentin, mentionnant explicitement la victime dans la liste des personnes pouvant assister aux débats du tribunal pour enfants.

· La Commission a ensuite rejeté l'ensemble des amendements suivants, reprenant des dispositions votées par le Sénat en nouvelle lecture dans le cadre du chapitre Ier intitulé : « Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » :

-  A l'article 1er, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi, ne permettant le retrait par le préfet de l'autorisation d'ouverture des établissements de vente au détail d'armes qu'en cas de troubles à l'ordre public directement imputables à l'exploitant. La Commission a également rejeté deux amendements identiques de conséquence présentés par MM. Claude Goasguen et Thierry Mariani.

-  A l'article 2, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Didier Quentin, tendant à autoriser la remise directe aux acquéreurs des armes de chasse acquises entre particuliers. Par coordination, la Commission a également rejeté deux amendements identiques de MM. Claude Goasguen et Thierry Mariani.

-  A l'article 2 bis, deux amendements identiques de MM. Claude Goasguen et Didier Quentin, tendant à subordonner l'accès à la profession d'armurier à l'obtention d'une autorisation dont les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

· Puis la Commission a rejeté les amendements suivants, reprenant des dispositions votées par le Sénat en nouvelle lecture dans le cadre du chapitre II intitulé : « Dispositions relatives à la police judiciaire » :

-  A l'article 6, deux amendements identiques de MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi, tendant à accorder la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux gardes champêtres, ainsi que deux amendements de coordination identiques de MM. Claude Goasguen et Thierry Mariani ; deux amendements identiques de MM. Claude Goasguen et Didier Quentin, imposant une formation préalable pour les agents de police judiciaire adjoints habilités à effectuer des relevés d'identité et quatre amendements de coordination, dont deux présentés par M. Claude Goasguen et deux par M. Thierry Mariani.

-  A l'article 6 ter A, deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Claude Goasguen et Thierry Mariani.

-  A l'article 6 ter, deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Thierry Mariani, tendant à autoriser les officiers ou les agents de police judiciaire à procéder à des opérations de dépistage de stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident de la circulation, mortel ou corporel.

· A l'article 7 ter, la Commission a rejeté deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann, reprenant des dispositions votées par le Sénat en nouvelle lecture dans le cadre du chapitre III intitulé : « Dispositions modifiant le code monétaire et financier », tendant à priver le titulaire d'une carte de paiement, responsable d'une faute, quelle qu'en soit la nature, du bénéfice de la franchise, applicable avant la déclaration d'opposition en cas de perte ou de vol de la carte.

· La Commission a rejeté, enfin, les amendements suivants, reprenant des dispositions votées par le Sénat en nouvelle lecture dans le cadre du chapitre IV intitulé : « Autres dispositions » :

-  A l'article 14 bis A , un amendement de M. Christian Estrosi rendant passible la déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité d'une amende de 3 750 €.

-  A l'article 22, deux amendements identiques de coordination présentés par MM. Claude Goasguen et Jean-Luc Warsmann.

-  A l'article 23, quatre amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen, Didier Quentin et Thierry Mariani, tendant à autoriser l'insertion dans le fichier des empreintes génétiques des empreintes des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants qu'elles ont commis certaines infractions. La Commission a également rejeté deux amendements identiques présentés par MM. Claude Goasguen et Christian Estrosi, élargissant la liste des infractions susceptibles de donner lieu à cette insertion.

-  A l'article 23 bis, un amendement présenté par M. Christian Estrosi limitant la possibilité de témoigner, sous certaines conditions, de façon anonyme, aux procédures engagées à l'encontre de crimes ou de délits passibles d'au moins 7 ans d'emprisonnement.

-  A l'article 34, un amendement présenté par M. Thierry Mariani prévoyant que les dispositions du projet de loi relatives aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ne s'appliqueront que jusqu'à la mise en place en Ile-de-France d'un service de police régionale des transports placé sous l'autorité du préfet.

La Commission a ensuite adopté le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture modifié par 23 amendements adoptés par le Sénat.

*

* *

En conséquence, et en application des articles 45, alinéa 4, de la Constitution et 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifié par les amendements nos 1, 36, 40 et 41, 43 à 46, 48, 54 à 76, reproduits ci-après, qui reprennent des amendements adoptés par le Sénat.

AMENDEMENTS VOTÉS PAR LE SÉNAT
ET ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

___

Texte de référence

___

Texte des amendements

___

Code de procédure pénale

Article 6 bis A

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 78-6. - Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

« A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale. »

(adoption de l'amendement n° 36 de M. Warsmann
et amendement n°54)

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

 
 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre II ter

« Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme ».

(amendement n° 55)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.

 

« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures. »

(amendement n° 56)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-2 ainsi rédigé :

Code pénal

Art. 421-1. Cf. infra, amendement n° 67

Art. 421-2. - Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Art. 421-2-1. - Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

« Art. 78-2-2. -  Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Art. 421-3. - Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

 

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

 

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

 

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

 

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

 

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

 

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

 

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.

 

Art. 421-4. - L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende.

 

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

 

Art. 421-5. - L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au délit prévu par le présent article.

 

Loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du
4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre

Art. 3. - Tout individu fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires, agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle qu'en soit la composition : tout individu fabricant ou détenteur sans motifs légitimes de toute autres substance destinées à entrer dans la composition d'un explosif, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de trois mille francs.

 

Décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions

Art. 20. - Le port des armes des 1ère, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1ère et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.

 

Toutefois, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

 

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui auront été préalablement agréés à cet effet par le préfet, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions fixées par le décret d'application.

 

Art. 31. - Tout individu qui détient un dépôt d'armes ou de munitions de la première, quatrième ou sixième catégorie est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 25 000 F.

 

Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de dix ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

 

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

 

Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.

 

Art. 32. - Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1ère, 4e ou 6e catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1ère et 4e catégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :

 

1° S'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 25 000 F ;

 

2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25 000 F.

 

L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas suivants :

 

- lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

 

- lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes ;

 

- lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes.

 

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.

 

Code pénal

Art. 222-34. - Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

Art. 222-35. - La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende .

 

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Art. 222-36. - L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

 

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Art. 222-37. - Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

 

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Art. 222-38. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

 

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Code de procédure pénale

Art. 21. - Sont agents de police judiciaire adjoints :

 

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

 

bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

 

[1° ter inséré par l'article 6-I du projet de loi :

 

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ».]

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Art. 78-2. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

« Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.

 

« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

 

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

(amendement n° 57)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« I. -  Après l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :

Art. 76. - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 57. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

« Art. 76-1. -  Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

 

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

 

Art. 59. - Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

« Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

 
 

« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Art. 706-24. - Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« II. -  Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59. »

(amendement n° 58)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Code de l'aviation civile

« L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

Art. L. 282-8. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. Ils peuvent aussi faire procéder à cette visite sous leurs ordres :

a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;

b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désigné ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche ; ces agents devront avoir été agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République ; leur intervention sera limitée, en ce qui concerne la visite des personnes, à la mise en oeuvre des dispositifs automatiques de contrôle, à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.

Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

« Art. L. 282-8. -  En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en _uvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

« Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

(amendement n° 59)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Code des ports maritimes

« L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :

Art. L. 323-5. - Afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire assistés des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres :

a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;

b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port auraient désignés pour cette tâche, sous réserve que l'intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à la mise en oeuvre de dispositifs automatiques de contrôle à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.

« Art. L. 323-5. -  En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en _uvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées au b du présent article.

« Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

« Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

(amendement n° 60)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 3-1. -  Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

 

« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. »

(amendement n° 61)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Après l'article 17 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 17-1. -  Les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit l'exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

 

« Les enquêtes administratives, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peuvent donner lieu à la consultation par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements autorisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

 

« La consultation mentionnée au précédent alinéa peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. »

(amendement n° 62)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1987
relative à la liberté de communication

Art. 43-7. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

« I. -  Après l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications sont insérés deux articles L. 32-3-1 et L. 32-3- 2 ainsi rédigés :

« Art. L. 32-3-1. -  I. -  Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

 

« II. -  Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications, ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.

 

« III. -  Pour les besoins de la facturation et du paiement de prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement, les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

 

« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.

 

« IV. -  Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.

 

« Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

 

« La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Code des postes et télécommunications

« Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

Art. L. 33-1. - I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.

« Art. L. 32-3-2. -  La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :

 

a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;

 

b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;

 

c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

 

d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes s'il y a lieu ;

 

e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

 

f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;

 

g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications ;

 

h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;

 

i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les conditions de l'article L. 34-10 ;

 

j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services obligatoires définis à l'article L. 35-5 ;

 

k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4 ;

 

l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;

 

m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;

 

n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après ;

 

o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

 

p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

 

q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations ;

 

r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au b.

 

L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.

 

Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m) sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.

 

II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.

 

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

 

Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 au titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent, dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.

 

III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

 

De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.

 

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.

 

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

 

IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès.

 

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

 

V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

 

Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.

 

L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.

 

Art. L. 34-1. - La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.

 

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.

 

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception des e) et h).

 

Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la fourniture du service.

 

L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de l'article L. 33-1.

 

Art. L. 34-2. - La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.

 

Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 34-4.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les prescriptions nécessaires au respect des exigences essentielles.

 
 

« La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »

 

« II. -  Il est rétabli, dans le même code, un article L. 39-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 39-3. -  I. -  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :

 

« 1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

 

« 2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

 

« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Code pénal

Art. 121-2. - Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

« II. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

 

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

 
 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

Art. 131-38. - Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

Art. 131-39. -  Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

 

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(amendement n° 63)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

Code de procédure pénale

« Titre IV

« Dispositions commmunes

« Chapitre unique

« De la mise au clair des données chiffrées
nécessaires à la manifestation de la vérité

Art. 60. - S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

« Art. 230-1. -  Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.

« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

Art. 77-1. - S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

 

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.

 

Art. 156. - Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.

 

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables.

 

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

 
 

« Art. 230-2. -  Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

 

« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.

 

« Art. 230-3. -  Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

 

« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.

 

« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

 

« Art. 230-4. -  Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

 

« Art. 230-5. -  Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. »

(amendement n° 64)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« I. -  Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 11-1. -  Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en _uvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

 

« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en _uvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en _uvre est assurée par l'Etat. »

 

« II. -  Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article 434-15-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 434-15-2. -  Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en _uvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

 

« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en _uvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. »

(amendement n° 65)

 

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé :

 

« Titre XXIII

« De l'utilisation de moyens de télécommunications
au cours de la procédure

Art. 706-52. - Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

« Art. 706-71. -  Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore si le mineur ou son représentant légal en fait la demande.

 

Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide de ne pas procéder à cet enregistrement, cette décision doit être motivée.

 

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.

 

Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.

 

Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier.

 

Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

 

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

 

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

 
 

« En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

 

« Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

(amendement n°66)





Code pénal

Article additionnel

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Art. 421-1. - Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

« I. -  L'article 421-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

 

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

 

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

 

4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;

 

- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

 

- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

 

- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;

 

- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.

 

- les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

 

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus.

 
 

« 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

 

« 7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »

 

« II. -  Après l'article 421-2-1 du code pénal, il est inséré un article 421-2-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 421-2-2. -  Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »

 

« III. -  L'article 421-5 du code pénal est ainsi modifié :

Art. 421-5. - L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au délit prévu par le présent article.

« 1° Au premier alinéa, les mots : « L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni » sont remplacés par les mots : « Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis ».

Art. 421-2-1. - Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

 
 

« 2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Art. 421-2-2. - Cf. supra, II.

«  La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. »

 

« 3° Au dernier alinéa, les mots : « au délit prévu » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus. »

 

« IV. -  A l'article 422-5 du code pénal, sont insérés deux articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés :

 

« Art. 422-6. -  Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

 

« Art. 422-7. -  Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »

Art. 83. - Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.

« V. -  L'article 706-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 de ce même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704. »

Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'ordonnance de règlement.

 

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

 
 

« VI. -  Après l'article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-24-2 ainsi rédigé :

Art. 706-16. - Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.

« Art. 706-24-2. -  En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

Art. 422-6. - Cf. supra, IV du présent article.

 
 

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

 

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

 

« VII. -  Après l'article 689-9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ouverte à la signature à New-York, le 10 janvier 2000 :

Art. 689-1. - En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.

« Art. 689-10. -  Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New-York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention. »

Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 10 janvier 2000

Art. 2. - 1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

 

a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe ;

 

b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

 

2. a) En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'Etat partie, qui en notifie le dépositaire ;

 

b) Lorsqu'un Etat partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.

 

3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été
effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent article.

 

4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

 

5. Commet également une infraction quiconque :

 

a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ;

 

b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ;

 

c) Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit :

 

i) soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article ;

 

ii) soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

 


Code monétaire et financier

« VIII. -  L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 465-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

 

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 € dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 € si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. »

(amendement n° 67)

Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.

 

Art. L. 132-3. - Créé par l'article 7 ter du projet de loi :

« Art. L. 132-3. -  Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue par l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 €. Toutefois s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte de paiement, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Lorsque le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur le prévoit, les délais de mise en opposition ayant pour effet de priver le titulaire du bénéfice du plafond des sommes restant à sa charge prévu au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

« Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 € au 1er janvier 2002 et à 150 € à compter du 1er janvier 2003. »




Article 7 ter

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, après les mots :

« de la carte »,

supprimer les mots :

« de paiement ».

(adoption de l'amendement n° 40 de M. Warsmann
et amendement n° 68)

 

Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-3 du code monétaire et financier par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte. »

(adoption de l'amendement n° 41 de M. Warsmann
et amendement n° 69)

 

Article 14 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

« Après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 23-3 ainsi rédigé :

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

Art. 23. - Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes règlementaires relatifs à la police, la sureté et l'exploitation des voies ferrées pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, garde-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés. A cette fin, ces personnels pourront recueillir le nom et l'adresse du mis en cause ; en cas de besoin, ils pourront requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

« Art. 23-3. - Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du véhicule au premier arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.

« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

(adoption de l'amendement n° 43 de M. Quentin
et amendement n°70)

Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.

 

Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.

 

Les contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront être constatées également par les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, gradés, sous-brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et gardiens de police municipale et les gardes champêtres.

 

En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités à relever les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement.

 

En ce qui concerne les poursuites, l'amende forfaitaire, l'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire, l'immobilisation, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique.

 
 

Article 14 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

« Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 24-1. - Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Décret n° 730 du 22 mars 1942

Art. 80-3. - Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura voyagé dans les voitures des services de transports de grandes lignes de la Société nationale des chemins de fer français sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.

« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. »

(adoption de l'amendement n° 44 de M. Estrosi
et amendement n° 71)

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura voyagé dans les voitures des services de transports autres que ceux mentionnés au premier alinéa sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.

 

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura pénétré dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport sans être munie d'un titre valable et complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur.

 

Code de procédure pénale

Art. 529-3. - Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

 

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

 


Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 127-1. - Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.

Article 20 bis

Rédiger comme suit cet article :

« I. -  Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots :


« et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux ».

Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.

 
 

« II. -  Après l'article L. 126-1 du même code, sont insérés deux articles L. 126-2 et L. 126-3 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 126-2. -  Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

 

« Les modalités de cette intervention sont définies par une convention particulière entre les bailleurs et les services de police et de gendarmerie s'il n'existe pas de convention plus large à laquelle ils sont parties.

 

« Art. L. 126-3. -   L'occupation des espaces communs du bâti d'immeubles à usage d'habitation par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

(adoption des amendements n° 1 de M. Michel,
n° 45 de M. Estrosi et amendement n° 72)

 

Article 21

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

« Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 23-1. -  Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.

 

« La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

 

« Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

 

« Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

 

« Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

 

« Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

 

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

(adoption de l'amendement n° 46 de M. Mariani
et amendement n° 73)

 

Article additionnel

Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« I. -  Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale intitulé : « Saisine pour avis de la Cour de cassation » devient le titre XXII.

 

« II. -  Les articles 706-55 à 706-61 du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 706-64 à 706-70.

 

« III. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56 du code de procédure pénale, la référence à l'article 706-58 est remplacée par la référence à l'article 706-67. »

(adoption de l'amendement n° 48 de M. Warsmann
et amendement n° 74)

 

Article additionnel

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des débits de tabacs de « sachets de premiers € » contenant des pièces d'une valeur de 15, 25 €, dans la limite de 2000 sachets par transport. »

(amendement n° 75)

 

Article 35

Rédiger ainsi cet article :

 

« I. -  Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (IV), 6 bis C à 6 ter, 6 quater, 6 decies, 7, 7 ter à 13, 13 bis A, 26 ter et 33 sont applicables à Mayotte.

 

« Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.

 

« II. -  Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis C, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 decies, 6 duodecies, 6 terdecies, 6 quaterdecies, 6 quindecies, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26 et 33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 

« Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 

« III. -  Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6 bis C, 6 bis D (I), 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 decies, 6 duodecies, 6 terdecies, 6 quaterdecies , 6 quindecies, 7, 7 ter à 7 sexies, 9 à 12, 22 à 23 bis, 26 et 33 sont applicables en Polynésie française.

 

« Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.

 

« IV. -  1.  Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 39-1. -  Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

 

« Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :

 

« - "le préfet" par "le représentant de l'Etat" ;

 

« - "le département" par "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "à Wallis et Futuna", "à Mayotte", selon la collectivité d'outre-mer concernée. »

Code monétaire et financier

Art. L. 712-5. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

« 2.  L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« V. -  L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

 

« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. »

 

« VI. -  Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : « L. 132-1, L. 132-2 » sont remplacées par les références : « L. 132-1 à L. 132-6 ».

 

« VII. -  En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.

 

« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en _uvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

 

« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

 

« Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.

 

« Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

« VIII. -  1.  Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 32-3-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 32-3-3. -  Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

« 2.  Après l'article L. 39-3 du même code, il est inséré un article L. 39-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 39-3-1. -  Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

(amendement n° 76)

3352 - Rapport de M. Bruno Le Roux ( la commission des lois ) en vue de la lecture définitive du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne-ordre public-

() N'est pas visé l'article 222-39 du code pénal, relatif à la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.

() Projet de loi n° 3143, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2001.


© Assemblée nationale