Accueil > Archives de la XIe législature > Textes adoptés

TEXTE ADOPTÉ no 143

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

3 juin 1998

PROJET DE LOI
relatif à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 45, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION, LE PROJET DE LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VOIR LES NUMÉROS :

ASSEMBLÉE NATIONALE : 1RE LECTURE : 202, 228 ET T.A. 9.
2E LECTURE : 397, 622 ET T.A. 74.
812.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE : 906.

SÉNAT : 1RE LECTURE : 11, 49, 51 ET T.A. 28 (1997-1998).
2E
R LECTURE : 234, 265 ET T.A. 105 (1997-1998).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE : 435 (1997-1998).

DROIT PÉNAL

.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code pénal

Article 1er

Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Du suivi socio-judiciaire

« Art. 131-36-1. - Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.

« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.

« La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.

« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

«Art. 131-36-1-1. - Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

«Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes:

«1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs;

«2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction;

«3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

«Art. 131-36-1-2. - Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.

« Art. 131-36-2. - Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.

« Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

« Art. 131-36-3. - Non modifié

« Art. 131-36-4. - Non modifié

« Art. 131-36-4-1. - Non modifié

« Art. 131-36-5. - Non modifié »

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 5

Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre VIIbis ainsi rédigé :

« TITRE VII BIS

« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

« Art. 763-1. - Non modifié

« Art. 763-2. - Supprimé

« Art. 763-3. - Supprimé

« Art. 763-4. - Non modifié

« Art. 763-5. - Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal.

« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.

« Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.

« Art. 763-6. - Non modifié

« Art. 763-7. - Non modifié

« Art. 763-8. - Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

« La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

« La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

«L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.

« La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.

« La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.

« Art. 763-9. - Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

« Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

« En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

« Art. 763-10. - Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.

« Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

« Art. 763-11. - Non modifié »

Chapitre III

Dispositions modifiant le code de la santé publique

Article 6

I. - Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

«DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

«Art. L. 355-33. - Pour la mise en _uvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-2 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

« 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;

« 2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;

« 3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

« 4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours.

« Art. L. 355-34. - Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.

« Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.

« Art. L. 355-35. - Non modifié

« Art. L. 355-36. - Non modifié

« Art. L. 355-37. - Non modifié »

II. - Supprimé

TITRE II

DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PRÉVENIR
ET DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES,
LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE ET DE PROTÉGER LES MINEURS VICTIMES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code pénal

Article 7

A l'article 222-33 du code pénal, les mots : « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » sont remplacés par les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ».

Article 9

I A. - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »

I B. - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »

I. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10° ainsi rédigé :

« 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »

II. - Non modifié

II bis. - Supprimé

III. - Non modifié

Article 10

Il est inséré, après l'article 225-16 du code pénal, une section3bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Du bizutage

« Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.

« Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

« Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

« 2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. »

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale
et concernant la protection des victimes

Article 18 A

I.- Supprimé

II.- L'article 2-2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions des articles 222-22 (deuxième alinéa) et 227-27-1 du code pénal ».

Article 18 quater

Suppression maintenue

Article 18 quinquies

Le premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.»

Article 19

Il est créé, au livre IV du code de procédure pénale, un titre XIX ainsi rédigé :

« TITRE XIX

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS
DE NATURE SEXUELLE ET DE LA PROTECTION
DES MINEURS VICTIMES

« Art. 706-47. - Supprimé

« Art. 706-48. - Non modifié

« Art. 706-48-1. - Supprimé

« Art. 706-49. - Non modifié

« Art. 706-50. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnés à l'article 706-48, et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.

«Art. 706-51. - Non modifié

« Art. 706-51-1. - Non modifié

« Art. 706-52. - Supprimé

« Art. 706-53. - Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 fait, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

« L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore si le mineur ou son représentant légal en fait la demande.

« Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide de ne pas procéder à cet enregistrement, cette décision doit être motivée.

« Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.

« Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.

« Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure.La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier.

« Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à comper de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

« Art. 706-54. - Non modifié

« Art. 706-55. -Non modifié »

Article 19 bis

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : « réductions de peines », sont insérés les mots : « n'entraînant pas de libération immédiate ».

Chapitre III

Dispositions relatives à l'interdiction de mise à disposition
de certains documents aux mineurs

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 31 bis

Suppression maintenue

Article 31 quater

Il est inséré, après le sixième alinéa (c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. »

Article 32 bis

Les nouvelles dispositions de l'article 706-53 du code de procédure pénale entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 1999.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.