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TEXTE ADOPTÉ n° 440

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

8 février 2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,

relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux
et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 828, 909 et T.A. 139.
2e lecture : 1158, 1400 et T.A. 259.
1878.
Commission mixte paritaire : 2016.
Nouvelle lecture : 1878 et 2134.

Sénat : 1re lecture : 464 (1997-1998), 29 et T.A. 5 (1998-1999).
2e lecture : 256, 449 et T.A. 11 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 126 (1999-2000).

Elections et référendums.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 1er A

L'article L. 44 du code électoral est ainsi rédigé :

«Art. L. 44. - Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.»

Article 1er

L'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigé :

«Art. L. 46-1. - Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

«Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. »

Article 2 bis

Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 46-2. - La fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture est incompatible avec les mandats visés à l'article L. 46-1.»

Article 2 ter

Après les mots : «conseiller général», la fin du premier alinéa de l'article L. 194 du même code est ainsi rédigée : «s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.»

Article 2 quater

Le dixième alinéa (8°) de l'article L. 231 du même code est ainsi rédigé :

«8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics;».

Article 2 quinquies

Après les mots : «conseiller régional», la fin du premier alinéa de l'article L. 339 du même code est ainsi rédigée : «s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.»

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3

I. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Art. L. 2122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

«Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

«Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

II. - L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4 ne sont pas applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.»

Article 3 bis A

Le livre VI de la première partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :

«TITRE II

«INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX

«Chapitre unique

«Art. L. 1621-1. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.»

Article 3 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L.3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

Article 3 quinquies

Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé : «Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient... (le reste sans changement).»

Article 3 sexies

Conforme

Article 4

L'article L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé :

«Art. L. 3122-3. - Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

«Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

Article 4 bis

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots :
«Il est» sont remplacés par les mots : «Le président du conseil général est».

Article 5

L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :

«Art. L. 4133-3. - Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.

«Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«Tout président de conseil régional élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

Article 5 bis

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 4231-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : «Il est» sont remplacés par les mots : «Le président du conseil régional est».

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article L. 4422-18 du même code, il est inséré un article L. 4422-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-18-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729
DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7 A

Dans l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le nombre : «vingt-trois» est remplacé par le nombre : «dix-huit».

Article 8

Le chapitre III de la même loi est complété par six articles 6-1 à 6-4 ainsi rédigés :

«Art. 6-1. - Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.

«Art. 6-2. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire.

«Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat.

«Art. 6-3. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

«Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

«Art. 6-3-1. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Art. 6-3-2. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.

«Art. 6-4. - En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

Article 8 bis

Supprimé

Article 9

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :

«Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-3-2, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.»

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 11

Après les mots : «- les articles L. 122-1 à L. 122-14, sous réserve des modifications ci-après :», le II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Il est inséré un a et un b ainsi rédigés :

«a) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi rédigé :

«"Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus." ;

«b) Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

«"Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions suivantes : président ou membre du gouvernement de la Polynésie française, président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

«"Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«"Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce.

«"Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive."» ;

2° Les a, b, c, d, e et f deviennent respectivement les c, d, e, f, g et h.

Article 11 bis A

I et II. - Non modifiés

III. - L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ou de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

IV(nouveau).-Après l'article L. 123-13 du même code, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-14. - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

Article 11 bis

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.» ;

2° Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président ou membre du gouvernement de la Polynésie française, président d'une assemblée de province, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

«Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce.

«Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.» ;

3° L'article L. 121-38 est ainsi modifié :

a) Dans le I, le nombre : «100000» est remplacé par le nombre : «3500» ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30000 à 99999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10000 à 29999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3500 à 9999 habitants.» ;

4° Le début de l'article L. 121-44 est ainsi rédigé : «Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20000 habitants, qui pour l'exercice... (le reste sans changement).» ;

5° Après le premier alinéa de l'article L. 122-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.» ;

6° Après l'article L. 123-13, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-14.-Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

Article 12

I. - Non modifié

II. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

«Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.» ;

2° Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

«Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.»

III. - La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.» ;

Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

«Art. 17-1. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

«Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

«Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, lé prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.» ;

3° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

Article 12 bis

I.-Après l'article L. 123-13 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :

« Art. 123-14.-Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

II. -L'article L. 121-38 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, le nombre : « 100000 » est remplacé par le nombre : « 3500 » ;

2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30000 à 99999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10000 à 29999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3500 à 9 999 habitants. »

III. - Le début du premier alinéa de l'article L. 121-44 du même code est ainsi rédigé : « Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20000 habitants, qui pour l'exercice... (le reste sans changement). »

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»

Article 13 bis

I. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4. - Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice du mandat de représentant au Parlement européen ou des fonctions suivantes : président du conseil général de Mayotte, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce.

« Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »

II. - L'article L. 163-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 122-4. »

III. - L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »

IV à VII. - Non modifiés

Article 13 ter

I et II. - Non modifiés

II bis (nouveau). - Il est inséré, dans le même code, un article L. 123-5-3 ainsi rédigé :

« Art. 123-5-3. - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

III.-Non modifié

IV (nouveau). - Il est inséré, dans le titre II de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14. - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2000.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.