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TEXTE ADOPTÉ n° 481

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

4 avril 2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif à la chasse.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2182 et 2273.

Chasse et pêche.

TITRE Ier

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

Article 1er A (nouveau)

Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité :

1° A réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse des mammifères et des oiseaux non migrateurs sur le territoire national;

2° A réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Article 1er

I. - L'article L. 220-1 du code rural devient l'article L. 220-2.

II. - Il est inséré, avant l'article L. 220-2 du même code, un article L.220-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1. - La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

« Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces sauvages, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles.

« L'acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mise à mort d'un animal appartenant à une espèce sauvage.

« Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. »

Article 1er bis (nouveau)

Toute réintroduction de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction est précédée d'une étude visant à rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable. Cette étude doit notamment comporter :

- l'identification des territoires que l'espèce en question est susceptible d'investir ;

- la mention du seuil de viabilité de l'espèce ;

- le suivi génétique à mettre en place ;

- l'impact de la réintroduction sur les activités humaines, notamment économiques ;

- l'identification de l'ensemble des mesures de prévention et d'indemnisation à adopter, de leur coût et des autorités qui en assurent la responsabilité ;

- le consentement des populations concernées.

Compte tenu de la perturbation que génèrent les ours de Slovénie réintroduits en 1996, il est procédé à leur capture.

Article 2

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est ainsi rédigé :

« Section 2

« Office national de la chasse et de la faune sauvage

« Art. L. 221-1. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public à caractère administratif.Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

« Il apporte son concours à l'Etat dans l'élaboration de documents de gestion de la faune sauvage et dans le suivi de leur mise en _uvre, ainsi que pour l'organisation de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.

« Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est majoritairement composé de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse et désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants des usagers, des intérêts forestiers et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées et des représentants des personnels de l'établissement.

« Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.

« Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques au titre d'opérations d'intérêt général effectuées par l'office, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. »

II. - Dans les dispositions législatives, les mots : « Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage ».

III. - L'article L. 261-1 du code rural est complété par les mots : « , à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31 ».

Article 2 bis (nouveau)

L'article L. 221-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire de permis de chasser disposant d'une voix. »

Article 2 ter (nouveau)

L'article L. 221-5 du même code est abrogé.

Article 2 quater (nouveau)

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-2. - Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique est en vigueur pour une période de cinq ans renouvelable. Il reçoit, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, l'approbation de l'autorité administrative. Ce schéma comprend notamment :

« - les plans de chasse et les plans de gestion ;

« - les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

« - les diverses actions en vue de l'amélioration de la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, les prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier de repeuplement, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage.

« Pour coordonner les actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de mise en valeur cynégétique leur est opposable. »

Article 3

I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Fédérations départementales des chasseurs ».

II. - L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 221-2. - Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

« Elles peuvent apporter, grâce à leurs agents de développement cynégétiques mandatés à cet effet, leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément à l'article L. 226-4.

« Elles sont chargées d'élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de mise en valeur cynégétique. Ce schéma, pluriannuel, définit les orientations de l'action de la fédération en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1. Il est approuvé par le préfet, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Il peut être complété par des schémas locaux approuvés par l'autorité préfectorale.

« Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent au respect des schémas de mise en valeur cynégétique mentionnés à l'alinéa précédent. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve du contraire. »

III. - A l'article L. 221-4 du même code, après le mot : « fédérations », il est inséré le mot : « départementales ».

IV (nouveau). - Les deux premières phrases de l'article L. 221-6 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public de la fédération départementale des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en _uvre du schéma départemental de mise en valeur cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier. »

V (nouveau). - L'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7. - Le régisseur des recettes de la fédération départementale des chasseurs est nommé par le préfet. Il lui rend compte de sa gestion. »

Article 3 bis (nouveau)

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 221-2-1. - Les fédérations départementales de chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre, et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre. »

Article 4

I. - La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code devient la section 7.

II. - L'article L. 22l-8 du même code devient l'article L. 22l-9 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9. - Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national. »

Article 5

Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Fédération nationale des chasseurs

« Art. L. 221-8. - L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau national.

« Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.

« Son président est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

« Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération nationale.

« Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation fédérale des chasseurs.

« Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges, notamment afin de lui permettre d'assurer l'indemnisation des dégâts de gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs.

« La Fédération nationale des chasseurs est soumise aux dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-7.

« Le budget de la Fédération nationale des chasseurs est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fond de péréquation.La gestion de ce fonds peut, en outre, lui être confiée le cas échéant. »

TITRE II

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

Article 6

I. - A l'article L. 222-2 du code rural, les mots : « la répression » sont remplacés par les mots : « la prévention ».

Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ces missions, les associations communales et intercommunales de chasse agréées contribuent à une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage et de ses habitats conduisant à un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. »

II. - L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis ou, dans les cas de démembrement du droit de propriété, d'usufruitiers ou d'emphytéotes qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

« Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. »

III. - L'article L. 222-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 222-10 » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les augmentations ne peuvent excéder le triple des minima fixés. »

IV. - Il est inséré, après l'article L. 222-13 du même code, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-13-1. - L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains dont il a l'usage.

« Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. »

V. - L'article L. 222-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-14. - La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. »

VI. - L'article L. 222-9 du même code est ainsi rédigé :

1° Les mots : « les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 »;

2° Les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

3° Les mots : « à la mairie de la commune » sont supprimés.

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du même code, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « cinq années ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du même code est ainsi rédigé :

« L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. »

VIII bis (nouveau). - Il est inséré, après l'article L. 222-17 du même code, un article L. 222-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-17-1. - Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association. »

IX. - L'article L. 222-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-19. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

« 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

« 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

« 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

« 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.

« Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

« Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. »

X.-Supprimé .........................................................................

Article 7

I. - Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural s'appliquent, dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six ans en cours à cette date.

II. - Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 du même code et notifiée au préfet dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois après cette notification.

TITRE III

DU PERMIS DE CHASSER

Article 8 A(nouveau)

I. - Dans l'article L. 223-2 du code rural, les mots : « du visa de leur permis de chasser et de sa validation » sont remplacés par les mots : « de validation de leur permis de chasser ».

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Délivrance et validation du permis de chasser ».

III. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Validation du permis de chasser ».

IV. - Dans l'article L. 223-9 du même code, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « validé ».

V. - Dans la première phrase de l'article L. 223-10 du même code, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

VI. - Dans le deuxième alinéa (1°) de 1'article L. 223-11 du même code, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

Dans le quatrième alinéa (b) du même article, le mot : « visa » est remplacé par le mot « validation ».

Dans le dernier alinéa (2°) du même article, les mots : « du visa annuel » sont remplacés par les mots : « de la validation annuelle » et les mots : « de visa » sont remplacés par les mots : « de validation ».

VII. - Dans l'article L. 223-12 du même code, les mots : « au visa » sont remplacés par les mots : « à la validation ».

VIII. - Dans l'article L. 223-13 du même code, le mot : « visa » est remplacé par le mot : « validation ».

IX. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Modalités de validation du permis de chasser ».

X. - Après le mot : «chasser», la fin de 1'article L. 223-17 du même code est ainsi rédigée : « peuvent valider leur permis selon les modalités de l'article L. 223-16. »

XI. - L'article L. 223-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-18. - Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non-résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.

« La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale et d'une cotisation fédérale temporaire. »

XII. - Dans les articles L. 223-19, L. 223-20 et L. 223-21 du même code, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

XIII. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 223-22 du même code, les mots : « et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé » sont remplacés par les mots : « du permis de chasser, la validation est accordée ».

2. Dans le sixième alinéa du même article, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « validé ».

XIV. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Frais de validation du permis de chasser ».

XV. - L'article L. 228-19 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « visé et » et les mots : « des frais de visa et » sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « de visa » sont supprimés.

XVI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « la validation ».

Article 8

I A (nouveau). - Il est inséré, après l'article L. 223-1 du code rural, un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-1. - Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.

« L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.

« Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. »

I. - Le 1° de l'article L.223-5 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice; ».

II. - Supprimé .................................................................

III (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

« La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Cet examen comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

Article 8 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 223-5 du même code, un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-5-1. - Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse pourront être mises à la disposition des personnes participant à cette formation.

« Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. »

Article 8 ter (nouveau)

L'article L. 223-20 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10. »

Article 8 quater (nouveau)

Il est constitué un fichier national des permis et des autorisations de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées en application des articles L. 228-21 et L. 228-22 du code rural ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en application des articles 131-14 et 131-16 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article.

Article 9

L'article L. 223-23 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-23. - Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses. »

TITRE III bis

DE LA SÉCURITÉ

[Division et intitulé nouveaux]

Article 9 bis (nouveau)

Le chapitre IV du titre II du livre II du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Règles de sécurité

« Art. L. 224-13. - Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.

« Art. L. 224-14. - Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE IV

DU TEMPS DE CHASSE

Article 10

L'article L. 224-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

« Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

« La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi six heures au jeudi six heures ou à défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre six heures et six heures, fixée au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux espaces clos, ou aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. »

Article 11

Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales. »

Article 12

I. - Il est inséré, après l'article L. 224-4 du même code, un article L. 224-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-4-1. - Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. Cette liste peut être complétée par décret en Conseil d'Etat.

« Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.

« La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à par-ticiper à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsablesde leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.

« Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Le 2° de l'article L. 228-5 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1. »

TITRE V

DE LA GESTION DU GIBIER

Article 13 A (nouveau)

L'article L. 112-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « propriétaires forestiers », sont insérés les mots : « , à la fédération départementale des chasseurs ».

Article 13

I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Gestion ».

II. - Dans le même chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Plan de chasse » et composée des articles L. 225-1 à L. 225-4.

III. - L'article L. 225-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-1. - Le plan de chasse assure une gestion des espèces de gibier ayant pour objectif la qualité et la pérennité des écosystèmes accueillant ces animaux.

« Il détermine, pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans, le nombre d'animaux de certaines espèces à prélever sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.

« Il est mis en _uvre par l'autorité administrative après consultation des représentants des intérêts forestiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de circonstances exceptionnelles, celle-ci pourra instituer un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. »

IV. - L'article L. 225-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-2. - Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibiers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en _uvre après avis des fédérations départementales des chasseurs. »

V. - L'article L. 225-3 du même code est abrogé. A la fin de l'article L. 227-9 du même code, les mots : « à L. 225-3 » sont remplacés par les mots: « et L. 225-2 ».

VI (nouveau). - L'article L. 225-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « des chasseurs de », sont insérés les mots : « sangliers »;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, la somme : « 300 F » est remplacée par la somme : « 200 F »;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - sanglier : 100 F.» ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « dans chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs ».

Article 14

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du même code, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Prélèvement maximal autorisé

« Art. L. 225-5. - Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné. »

Article 14 bis (nouveau)

I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers ».

A l'article L. 226-1 du même code, les mots : « l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « la fédération départementale des chasseurs ». Il est procédé à la même substitution aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 226-4.

II. - L'article L. 226-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-5. - La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

« La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier assure la représentation de l'Etat, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article. »

Article 14 ter (nouveau)

Le I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.

Article 15

L'article L. 227-6 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 225-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 222-10. »

TITRE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Article 16

Au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code rural, les mots : « mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « d'espèces non domestiques ».

Article 17

Le dernier alinéa de l'article L. 215-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »

Article 18

Aux articles L. 228-3 et L. 228-4 du même code, les mots : « d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal ».

Aux mêmes articles, après les mots : « un permis de chasser », sont insérés les mots : « ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 » et, après les mots : « du permis de chasser », sont insérés les mots : « ou de l'autorisation de chasser ».

Article 19

I. - A l'article L. 228-14 du même code, après les mots : « la confiscation », sont insérés les mots : « des armes, ».

II. - L'article L. 228-15 du même code est abrogé.

Article 19 bis (nouveau)

I. - Dans l'article L. 228-21 du même code, après les mots : « permis de chasser », sont insérés les mots : « ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ».

II. - Dans l'article L. 228-22 du même code, après les mots : « permis de chasser », sont insérés les mots : « ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ».

Article 19 ter (nouveau)

L'article L.228-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 223-2. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 223-1-1, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans. »

Article 20

I. - L'article L. 228-27 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-27. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

« 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

« 2° Les gardes champêtres ;

« 3° Les lieutenants de louveterie.

« Les procès verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire. »

II. - L'article L. 228-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-31. - Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. »

Article 21

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du même code est ainsi rédigé :

« Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. »

II. - L'article L. 228-32 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 228-33 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-33. - Les procès verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.

« En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent qui constate l'infraction. »

Article 22

I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l'article L. 228-27 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 228-14. »

II. - A l'article L. 228-40 du même code, les mots : « ni désarmés » sont supprimés.

Article 23

Les articles L. 228-18, L. 228-43 et L. 228-44 du même code sont abrogés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2000.

Le Président,

Signé: Raymond FORNI.