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TEXTE ADOPTÉ n° 499

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

6 avril 2000

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1297, 792, 1050, 1302, 1378 et T.A. 251.
2e
r lecture : 2277 et 2320.

Sénat : 1re lecture : 234 (1998-1999), 262 et T.A. 109 (1999-2000).

Droits de l'homme et libertés publiques.

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Article 2

Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée.

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Article 3 bis

Le dernier alinéa de l'article unique de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe la date de la commémoration pour chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus.

« En France métropolitaine, la date de la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement après la consultation la plus large.

« Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations défendant la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. La composition, les compétences et les missions de ce comité sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois après la publication de la loi n°--------du -------------------- tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. »

Article 4

...................................... Suppression conforme ...................................

Article 5

A l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots: « par ses statuts, de », sont insérés les mots: « défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 avril 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.