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TEXTE ADOPTÉ n° 662

"Petite loi"

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

26 avril 2001

PROPOSITION DE LOI

adoptée par l'assemblée nationale
en premiÈre lecture,

visant à plafonner le niveau de bruit émis par les avions décollant et atterrissant la nuit sur les aéroports français.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2429, 2716, 2946 et 3002.

Transports aériens.

Article 1er

Sur les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, le décollage et l'atterrissage des aéronefs est interdit, dans une amplitude de temps nocturne de sept heures consécutives, lorsque cette opération provoque un bruit, mesuré au sol dans la zone C et à proximité immédiate de la limite de la zone B du plan d'exposition au bruit visé à l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme, supérieur à 85 décibels (A). Ce niveau pourra être abaissé par décret.

Sur proposition de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et de la commission consultative de l'environnement compétente, un décret peut étendre, le cas échéant, cette disposition à tout autre aérodrome mentionné à l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme.

Un décret, pris après avis conforme de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, détermine les modalités de mesure de cette valeur de bruit dans le cadre des conditions de référence qu'il définit.

Article 2

Toutefois, l'autorité administrative peut, à titre exceptionnel, autoriser le décollage ou l'atterrissage d'un aéronef :

- en cas de force majeure ;

- afin de lui permettre d'accomplir une mission urgente à caractère sanitaire ou humanitaire ;

- pour des missions liées à la défense nationale, à la sécurité civile ou à la sécurité publique ;

- lorsque cette opération a été retardée pour des raisons techniques indépendantes de la volonté du transporteur ou par les conditions météorologiques.

Article 3

Sur les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, les essais de moteur sont interdits, dans une amplitude de temps nocturne de sept heures consécutives, sauf en cas d'utilisation d'un dispositif technique d'atténuation de bruit approuvé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Sur proposition de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et de la commission consultative de l'environnement compétente, un décret peut étendre, le cas échéant, cette disposition à tout autre aérodrome mentionné à l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme.

Article 4

L'article L. 227-4 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

" - soit de la personne physique ou morale, y compris, le cas échéant, l'Etat, exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles visées à l'article L. 310-1 et au premier alinéa de l'article L. 330-1, " ;

bis (nouveau) Dans le sixième alinéa, après les mots : " ne respecte pas ", sont insérés les mots : " les dispositions de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 visant à plafonner le niveau de bruit émis par les avions décollant et atterrissant la nuit sur les aéroports français ou " ;

ter (nouveau) Dans la première phrase du douzième alinéa, les mots : "à ces mesures" sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 précitée et aux mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile " ;

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

" Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 525 ¤ pour une personne physique et de 12 200 ¤ pour une personne morale. " ;

3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Le produit des amendes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 110-2, le présent article s'applique aux aéronefs d'Etat. "

Article 4 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme est supprimé.

Article 5

Le Gouvernement déposera avant le 31 décembre 2002 un rapport sur les initiatives prises au niveau communautaire en matière de limitation du bruit produit la nuit par les avions sur les aéroports situés dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que sur les initiatives prises au niveau de l'Organisation de l'aviation civile internationale en la matière.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 avril 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.