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TEXTE ADOPTÉ n° 693

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

26 juin 2001

PROJET DE LOI

relatif à Mayotte.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2932, 2967 et T.A. 648.
2e lecture : 3147 et 3176.

Sénat : 1re lecture : 262, 361 et T.A. 101 (2000-2001).

Outre-mer.

Article 1er

Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

Elle fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.

Mayotte constitue, conformément à l'article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ».

Article 2

I. - A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général.

II. - A compter du renouvellement du conseil général en 2007, les actes de la collectivité départementale acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions prévues au livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

III. - A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.

Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000 sur l'avenir de Mayotte, déposé au Parlement.

Article 3

I. - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1° Nationalité ;

2° Etat et capacité des personnes ;

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

4° Droit pénal ;

5° Procédure pénale ;

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

Droit électoral ;

8° Postes et télécommunications.

II. - Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.

III. - A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1° Organisation et administration des conseils généraux ;

2° Règles relatives aux juridictions financières.

IV. - Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

Article 4

I. - Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat à Mayotte. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.

II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

III. - Jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat est l'exécutif de la collectivité départementale.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES A LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 5

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 1711-1. - Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;

« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

« 5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.

« Art. L. 1711-2. - Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 0000000 du 0000000000 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à VI de la première partie du présent code qui sont déclarées applicables à Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2.

« TITRE II

« LIBRE ADMINISTRATION

« Chapitre Ier

« Principe de libre administration

« Art. L. 1721-1. - Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-2.

« Chapitre II

« Coopération décentralisée

« Art. L. 1722-1. - Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.

« TITRE III

« ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS A L'ÉGARD
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS

« Chapitre unique

« Art. L. 1731-1. - La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.

« TITRE IV

« BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS

« Chapitre Ier

« Biens des collectivités territoriales,
de leurs établissements et de leurs groupements

« Art. L. 1741-1. - Les articles L. 1311-1, L. 1311-5 et L. 1311-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-1.

« Chapitre II

« Règles particulières en cas de transfert de compétences

« Art. L. 1742-1. - Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.

« Art. L. 1742-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : "et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat" sont supprimés.

« TITRE V

« SERVICES PUBLICS LOCAUX

« Chapitre Ier

« Principes généraux

« Art. L. 1751-1. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 1781-2.

« Chapitre II

« Dispositions propres à certains services publics locaux

« Art. L. 1752-1. - Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.

« TITRE VI

« DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

« Chapitre Ier

« Aides aux entreprises

« Art. L. 1761-1. - La collectivité départementale et ses groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.

« Art. L. 1761-2. - Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1761-3. - Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 relative à Mayotte.

« La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1761-4. - Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Chapitre II

« Sociétés d'économie mixte locales

« Art. L. 1762-1. - Les articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-3, L. 1523-1 à L. 1523-6, L. 1524-1 à L. 1524-7, les premier à troisième alinéas de l'article L. 1525-1 et l'article L. 1525-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 1762-2 et des dispositions prévues au 5°de l'article L. 1781-2.

« Art. L. 1762-2. - Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

« Chapitre Ier

« Principes généraux

« Art. L. 1771-1. - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Chapitre II

« Adoption et exécution des budgets

« Art. L. 1772-1. - Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 6° de l'article L. 1781-2.

« Chapitre III

« Compensation des transferts de compétences

« Art. L. 1773-1. - L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : "aux communes, aux départements et aux régions" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale et aux communes".

« Art. L. 1773-2. - L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.

« Art. L. 1773-3. - Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.

« Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1773-4. - Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.

« Art. L. 1773-5. - Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

« Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

« Art. L. 1773-6. - La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.

« Art. L. 1773-7. - L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :

« "Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat."

« Art. L. 1773-8. - L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : "et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer" sont supprimés.

« Art. L. 1773-9. - Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux comptables
des collectivités territoriales

« Art. L. 1774-1. - Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-1.

« Art. L. 1774-2. - Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : "devant le tribunal de première instance" sont substitués aux mots : "devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire".

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre unique

« Art. L. 1781-1. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

« 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;

« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.

« Art. L. 1781-2. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« 1° L'article L. 1711-2 ;

« 2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;

« 3° L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1112-1 ;

« 4° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;

« 5° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2 ;

« 6° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-12, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19. »

Chapitre II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil général

Article 6

La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux applicable à Mayotte.

Article 7

Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Article 8

Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un arrêté du représentant de l'Etat.

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Article 9

L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l'Etat, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en _uvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Article 10

Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.

Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.

Chapitre III

Dispositions applicables jusqu'au renouvellement
du conseil général en 2007

Article 11

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.

Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

Si au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

Article 12

L'assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.

Chapitre IV

Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007

Article 13

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article 14

Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 11.A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 11.

Article 15

L'arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en _uvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Article 16

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

Article 17

Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité départementale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité départementale, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

Article 18

Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité départementale.

Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

Article 19

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en _uvre les procédures mentionnées à l'article 18 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

Article 20

La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 32.

Chapitre V

Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 21

Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 22

I. - L'intitulé du titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Mayotte ».

II. - Il est inséré, dans le titre V du livre II de la première partie du même code, les articles L. 250-11 et L. 250-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 250-11. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.

« Art. L. 250-12. - Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14. »

III. - A compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, le titre V du livre II de la première partie du même code est constitué de l'article L. 250-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 250-1. - Le présent code est applicable à Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit sans mention d'applicabilité.

« La chambre régionale des comptes compétente pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.

« Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : "collectivité départementale" au lieu de : "département" et "de la collectivité départementale" au lieu de : "départemental" ou "départementaux". »

TITRE II

DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales

Article 23

Après l'article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales, il est créé un livre V ainsi rédigé :

« LIVRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES
À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 3511-1. - Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :

« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;

« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

« 3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;

« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

« 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.

« Art. L. 3511-2. - Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité départementale

« Art. L. 3521-1. - Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« TITRE III

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« Chapitre Ier

« Le conseil général

« Art. L. 3531-1. - Il y a à Mayotte un conseil général.

« Art. L. 3531-2. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.

« Art. L. 3531-3. - Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.

« Chapitre II

« Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général

« Art. L. 3532-1. - Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.

« Chapitre III

« Le conseil économique et social et le conseil de la culture,
de l'éducation et de l'environnement

« Art. L. 3533-1. - Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

« Art. L. 3533-2. - Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 3533-3. - Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.

« Art. L. 3533-4. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en _uvre.

« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.

« Art. L. 3533-5. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

« Art L. 3533-6. - L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Art. L. 3533-7. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

« Art. L. 3533-8. - La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.

« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

« Chapitre IV

« Conditions d'exercice des mandats

« Art. L. 3534-1. - Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.

« Art. L. 3534-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : "L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte".

« Art. L. 3534-3. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-9, après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique", sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".

« Art. L. 3534-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : "publique", sont insérés les mots : "de Mayotte".

« Art L. 3534-5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.

« Art. L. 3534-6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 100 % et de 65 %.

« Art. L. 3534-7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31," sont supprimés.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES
PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« Chapitre Ier

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L. 3541-1. - Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art. L. 3542-1. - Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable des actions appartenant
à la collectivité départementale

« Art. L. 3543-1. - L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Chapitre IV

« Relations entre la collectivité départementale et l'Etat

« Art. L. 3544-1. - Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil général

« Section 1

« Compétences générales

« Art. L. 3551-1. - L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-2. - Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.

« Art. L. 3551-3. - Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

« Art. L. 3551-4. - Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-5. - Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

« Art. L. 3551-6. - L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au 1°, les mots : "et du conseil d'administration" sont supprimés ;

« 2° Le 2° est supprimé.

« Art. L. 3551-7. - La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

« Art. L. 3551-8. - L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3551-9. - Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Art. L. 3551-10. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en _uvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

« Art. L. 3551-11. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 20001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

« Section 2

« Autres compétences

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

« Art. L. 3551-12. - Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

« Art. L. 3551-13. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

« Art. L. 3551-14. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

« L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

« Sous-section 2

« Coopération régionale

« Art. L. 3551-15. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3551-16. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3551-17. - Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.

« Art. L. 3551-18. - Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

« Art. L. 3551-19. - Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L. 3551-20. - Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 3551-21. - Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 3551-21-22. - Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en _uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 3551-23. - Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.

« Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

« Sous-section 3

« Culture et éducation

« Art. L. 3551-24. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

« Art. L. 3551-25. - La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.

« Sous-section 4

« Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes

« Art. L. 3551-26. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en _uvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.

« Art. L. 3551-27. - La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.

« Art. L. 3551-28. - La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.

« Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.

« La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.

« Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3551-29. - La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.

« Art. L. 3551-30. - Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.

« Sous-section 5

« Aménagement du territoire, développement
et protection de l'environnement

« Art. L. 3551-31. - La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

« Art. L. 3551-32. - Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en _uvre d'opérations d'intérêt national ;

« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

« Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable.

« Art. L. 3551-33. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

« Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus, avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3551-34. - Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-32 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

« En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 3551-35. - La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.

« Art. L. 3551-36. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Chapitre II

« Compétences du président du conseil général

« Art. L. 3552-1. - Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-2. - L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.

« Art. L. 3552-3. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3552-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : "code général des impôts" sont remplacés par les mots : "code général des impôts applicable à Mayotte".

« Art. L. 3552-5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : "du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application" sont remplacés par les mots : "localement applicables".

« Art. L. 3552-6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : "à l'article L. 2213-17" sont remplacés par les mots : "au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte".

« Art. L. 3552-7. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.

« Chapitre III

« Interventions et aides de la collectivité départementale

« Art. L. 3553-1. - Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.

« Art. L. 3553-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : "le titre Ier du livre V de la première partie" sont remplacés par les mots : "le titre VI du livre VII de la première partie".

« Art. L. 3553-3. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : ", dans les agglomérations en voie de développement," sont supprimés.

« Art. L. 3553-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : "la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots : "le livre II du code de commerce".

« Art. L. 3553-5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : "visés à l'article 279 bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "à caractère pornographique ou d'incitation à la violence".

« Art. L. 3553-6. - Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3.

« Chapitre IV

« Gestion des services publics

« Art. L. 3554-1. - Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.

« Art. L. 3554-2. - Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Art. L. 3561-1. - Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3561-2. - L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.

« Art. L. 3561-3. - Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

« Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 3561-4. - Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 ¤ ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3561-5. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. L. 3562-1. - Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

« 3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

« 4° Les intérêts de la dette ;

« 5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

« 7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;

« 8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

« 9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

« 11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 12° Les dettes exigibles ;

« 13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

« Art. L. 3562-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

« Art. L. 3562-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

« A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« Chapitre III

« Recettes

« Art. L. 3563-1. - L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.

« Art. L. 3563-2. - Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : "fiscalité directe locale" sont remplacés par le mot : "fiscalité".

« Art. L. 3563-3. - Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;

« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;

« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;

« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« 8° Du produit des amendes.

« Art. L. 3563-4. - Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :

« 1° Du produit des emprunts ;

« 2° De la dotation globale d'équipement ;

« 3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

« 5° Des dons et legs ;

« 6° Du produit des biens aliénés ;

« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 8° De toutes autres recettes accidentelles.

« La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Art. L. 3563-5. - Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3563-6. - La collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3.

« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.

« Art. L. 3563-7. - Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L. 3563-8. - La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

« Art. L. 3563-9. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

« Art. L. 3563-10. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

« Chapitre IV

« Comptabilité

« Art. L. 3564-1. - L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 3564-2. - Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre unique

« Art. L. 3571-1. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

« 1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;

« 2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;

« 3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;

« 4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;

« 5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;

« 6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;

« 7° L'article L. 3552-7 ;

« 8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.

« Art. L. 3571-2. - L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007.

« Art. L. 3571-3. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

« 1° L'article L. 3511-2 ;

« 2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;

« 3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4. »

Chapitre II

Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil général

Article 24

Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l'Etat.

Article 25

Au conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

Article 26

Le représentant de l'Etat a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l'apurement des comptes.

Article 27

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

2° Les délibérations du conseil général ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée.

Article 28

Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : « commission restreinte » sont remplacés par les mots : « commission permanente ».

Article 29

Le représentant de l'Etat prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Article 30

Le représentant de l'Etat est seul chargé de l'administration de la collectivité départementale.

Article 31

Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.

Chapitre III

Dispositions applicables entre le transfert de l'exécutif
de la collectivité départementale au président du conseil général et le renouvellement du conseil général en 2007

Article 32

I. - Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat à Mayotte.

II. - Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

III. - Sont nulles de plein droit :

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.

La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.

IV. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.

Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

Il en est donné récépissé.

Le préfet statue dans les quinze jours.

Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;

2° Les actes réglementaires pris par le président du conseil général.

TITRE III

DE LA COOPÉRATION LOCALE

Article 33

Après l'article L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE

« Chapitre unique

« Art. L. 5831-1. - Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :

« 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;

« 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

« 3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;

« 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

« Art. L. 5831-2. - Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 00-0000 du 00 janvier 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.

« Art L. 5831-3. - Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.

« Art. L. 5831-4. - Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »

TITRE IV

DES COMMUNES

Chapitre Ier

Des compétences

Article 34

Les communes peuvent, par délibération, demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.

Article 35

I. - L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant.

II. - Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale.

Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

Article 36

Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

Article 37

Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets.

Chapitre II

Des ressources financières

Article 38

Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.

Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement.

Article 39

I. - Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

II. - Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget des communes.

III. - Les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.

Elles sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.

IV. - Il est créé un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes. Ce comité décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements communaux.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

VI. - La perte de recettes résultant du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40

Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.

Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 41

I. - La première phrase du 2° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complétée par les mots : « et de la collectivité départementale de Mayotte ».

II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, par deux fois après les mots : « des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « et de la collectivité départementale de Mayotte ».

Article 42

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

TITRE V

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier

Du développement économique

Article 43

Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.

Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en _uvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et à soutenir le développement des entreprises.

Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer est remis au président du conseil général sur le développement économique de Mayotte, présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et faisant état de l'évolution des relations, notamment financières, de Mayotte avec l'Union européenne.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 44

Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.

Article 45

I. - Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : « chambre d'agriculture de Mayotte », « chambre de commerce et d'industrie de Mayotte », « chambre de métiers de Mayotte » et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.

II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte.

Article 46

Le code des postes et télécommunications est complété par un article L. 129 ainsi rédigé :

« Art. L. 129. - Le présent code est applicable à Mayotte. »

Article 47

L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « de la Réunion », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et de celles adoptées en faveur de Mayotte ».

Chapitre II

De la maîtrise de l'aménagement foncier

Article 48

Le code de l'urbanisme applicable à Mayotte est ainsi modifié :

I. - Au livre Ier, il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions particulières à certaines parties du territoire » comprenant un chapitre Ier intitulé : « Espaces naturels ».

II. - Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un article L. 141-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1. - Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, la collectivité départementale de Mayotte est compétente pour élaborer et mettre en _uvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels.

« Cette politique doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 du code général des collectivités territoriales. »

III. - Au livre II, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 200-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200-1. - Un droit de préemption est ouvert au bénéfice de la collectivité départementale de Mayotte sur l'ensemble de son territoire, à l'exception de la zone "des cinquante pas géométriques" définie aux articles L. 213-1 et suivants du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte. Ce droit s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du présent code.

« Dans les zones d'aménagement différé, si le titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 210-2 n'est pas la collectivité départementale et si ce titulaire n'exerce pas lui-même ce droit dans le délai prévu à l'article L. 210-6, la collectivité départementale de Mayotte peut exercer son droit de préemption dès lors qu'elle en a manifesté expressément l'intention auprès du représentant de l'Etat à Mayotte avant l'expiration dudit délai. »

IV. - L'article L. 210-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. »

V. - Au livre III, il est inséré, avant le titre Ier, un article L. 300-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-1. - Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en _uvre une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

« L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies à l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

« L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.

« Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, collectivité départementale, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation nécessaires pour la mise en _uvre des actions et opérations mentionnées au premier alinéa. »

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions concernant l'établissement et la conservation d'un cadastre, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans les cas et selon les modalités prévus aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 421-2, au nom de l'Etat ;

« b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »

VII. - Le premier alinéa de l'article L. 421-2 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le permis de construire est délivré, dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l'Etat :

« a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 précitée, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;

« b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.

« Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.

« Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire concernant :

« a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;

« b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;

« c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national. »

Article 49

Jusqu'au 31 décembre 2006, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé, par voie de convention, de la mise en _uvre de la politique foncière définie par la collectivité départementale de Mayotte.

Dans le même délai et sous réserve des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte relatives aux zones d'aménagement différé, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte en application de cet article est délégué à cet établissement.

Article 50

Le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. - Les dons et legs à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics sont régis par les dispositions de l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° A l'article L. 221-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 221-19, les mots : « dans une zone d'aménagement différé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ».

Chapitre III

De la protection de l'environnement

Article 51

Le titre V du livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - L'article L. 651-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale » ;

2° Les troisième à sixième alinéas sont supprimés.

II. - L'article L. 651-4 est ainsi modifié :

1° Avant le mot : « Dans », il est inséré la mention : « I. - » ;

2° Il est créé un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés. »

III. - L'article L. 652-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Dans le livre II du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2. » ;

2° Au II, les mots : « du Gouvernement de la République » sont remplacés par les mots : « de l'Etat » ;

3° Le III est supprimé ;

4° Le IV devient le III ;

5° L'article est complété par les IV à XI ainsi rédigés :

« IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux et généraux concernés" et "des conseils régionaux et des conseils généraux concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général".

« V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général".

« VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots : "Le représentant de l'Etat" et par les mots : "à Mayotte".

« VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2," sont supprimés.

« VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".

« IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et, dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte".

« X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse," sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de l'Etat" et le mot : "régional" est supprimé.

« XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :

« - au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux" sont remplacés par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environnement," et "régional" sont supprimés ;

« - au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots : "au conseil général" et "général". »

IV. - L'article L. 653-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Dans le livre III du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : "dans chaque département" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "à Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" ; les mots : "départemental" et "départementales" sont supprimés. » ;

3° L'article est complété par les III à XIII ainsi rédigés :

« III. - Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : "de métropole et des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".

« IV. - Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : "les régions et" sont supprimés.

« V. - Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : "la région" et "les régions" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : "Etat-régions" sont remplacés par les mots : "Etat-collectivité départementale de Mayotte".

« VI. - Pour l'application de l'article L. 341-1 à Mayotte, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".

« VII. - Pour l'application de l'article L. 341-5 à Mayotte, les mots : "d'un département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".

« VIII. - Pour l'application de l'article L. 341-16 à Mayotte, les mots : "chaque département" et "des collectivités territoriales" sont remplacés respectivement par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale".

« IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-19 :

« - les mots : "L. 480-4 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;

« - les mots : "L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L. 440-5 à L. 440-9 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;

« - les mots : "L. 480-5 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;

« - les mots : "L. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ; les mots : "L. 480-12" sont remplacés par les mots : "L. 440-10".

« X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : "322-2 du code pénal", sont insérés les mots : "modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte".

« XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : "régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique" sont remplacés par les mots : "régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° du relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles".

« XII. - Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : "Le département" et "du département" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé.

« XIII. - Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : "Le département" et "des départements" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. »

V. - L'article L. 654-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Dans le livre IV du présent code, sont applicables à Mayotte, les articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier alinéa de l'article L. 425-2, les articles L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8, L. 427-6, L. 427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et L. 438-2. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent code, les mots : "préfet" et "préfet de région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat" ;

3° L'article est complété par les III à XII ainsi rédigés :

« III. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L. 421-7, le mot : "régionales" est supprimé.

« IV. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-7, L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3, L. 425-5 (dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5, les mots : "départemental", "départementale" et "départementales", précédés, le cas échéant, des mots : "et" ou "ou" sont supprimés.

« V. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : "les fédérations départementales", "des fédérations départementales" et "elles" sont remplacés par les mots : "la fédération", "de la fédération" et "elle" et les verbes sont mis au singulier.

« VI. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L. 422-10 et L. 434-4, les mots : "du département" et "des départements" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".

« VII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8, à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".

« VIII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L. 425-1 et L. 434-3, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".

« IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont insérés, après les mots : "l'article L. 422-6", les mots : "et dans la collectivité départementale de Mayotte".

« X. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L. 423-22, le mot : "départementale" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale".

« XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les mots : "avis des conseils généraux rendus" sont remplacés par les mots : "avis du conseil général rendu".

« XII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les mots : "départemental et interdépartemental" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte". » ;

4° Le II de l'article L. 654-1 devient le XIII.

VI. - Aux articles L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-7 et L. 654-9, les mots : « du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « de l'Etat ».

VII. - Aux articles L. 654-6, L. 654-8 et L. 654-9, le mot : « territoriale » est remplacé par les mots : « départementale de Mayotte ».

VIII. - L'article L. 655-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 655-1. - I. - Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.

« II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : "départementale" est supprimé.

« III. - Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".

« IV. - Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : "le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : "et des départements voisins" sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article.

« V. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : "région" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte".

« VI. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : "Chaque région" et "conseil régional" sont respectivement remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "conseil général" et les mots : "régional ou interrégional" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.

« VII. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : "Chaque département est couvert" sont remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte est couverte" et les mots : "départemental ou interdépartemental" et "départemental" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, les mots : "conseils généraux des départements limitrophes" au VII du même article sont supprimés. »

TITRE VI

DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL APPLICABLE
À MAYOTTE

Article 52

La collectivité départementale et l'Etat mettent en _uvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes.

Article 53

Toute femme mariée ou majeure de dix-huit ans ayant le statut civil de droit local applicable à Mayotte peut librement exercer une profession, percevoir les gains et salaires en résultant et disposer de ceux-ci. Elle peut administrer, obliger et aliéner seule ses biens personnels.

Article 54

Dans l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

Article 55

Après l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Après l'article 20-1, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

« "Art. 20-2. - Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

« "A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de première instance à l'effet de statuer sur la question". »

Article 56

Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.

Article 47

Toute personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.

La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.

Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.

Article 58

Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.

L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.

Article 59

Dans les rapports juridiques entre personnes dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit commun s'applique.

Dans les rapports juridiques entre personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte, le droit local s'applique lorsque ces rapports sont relatifs à l'état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités.

Dans les rapports juridiques entre personnes qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Article 60

Les jugements et arrêts rendus en matière d'état des personnes, lorsque ces personnes relèvent du statut civil de droit local applicable à Mayotte, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

Article 61

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes ayant entre elles des rapports juridiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 59.

A Mayotte, cette juridiction est composée en première instance d'un magistrat du siège du tribunal de première instance, président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d'un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel, président, et de deux cadis, assesseurs.

Article 62

Outre les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article précédent, les cadis peuvent assurer des fonctions de médiation ou de conciliation.

Article 63

Il est institué à Mayotte un comité de réflexion sur la modernisation du statut civil de droit local. Ce comité devra présenter, chaque année, un rapport au Gouvernement sur l'application du statut civil de droit local à Mayotte ainsi que des propositions de modernisation de ce statut.

La composition de ce comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 64

Les dispositions des articles 61 et 62 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 67.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 65

I. - A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004.

II. - Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci. Durant cette mise à disposition, ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci.

III. - Les biens affectés aux services mentionnés au I et qui sont la propriété de la collectivité départementale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

IV. - L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par la collectivité territoriale de Mayotte pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur les immeubles affectés aux services mentionnés au I. Chaque année, cette charge est constatée dans le compte administratif de l'exercice précédent de la collectivité départementale.

Article 66

I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

« Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

« Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.

« A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale. »

II. - Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité départementale ».

III. - L'article 41 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 41. - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est de quinze membres.

« Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliés.

« Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et du conseil général.

« Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité départementale, désignés par le conseil général.

« Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

« Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre. »

IV. - L'article 42 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de ces cotisations est déterminé par décret. »

V. - 1. Après l'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, sont insérés trois articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :

« Art. 43-1. - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y compris celui du conseil de discipline.

« Il organise les concours de recrutement.

« Il établit les listes d'aptitude.

« Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade.

« Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.

« Art. 43-2. - Le centre de gestion est chargé pour tous les fonctionnaires de Mayotte :

« - de la publicité des créations et des vacances d'emplois ;

« - de la formation initiale et continue, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.

« Art. 43-3. - Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration. »

2. L'article 43 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est abrogé.

Article 67

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte avant le 31 décembre 2002 dans les domaines suivants :

1° Dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession ;

2° Réforme de l'organisation judiciaire et statut des cadis ;

3° Modernisation du régime communal, coopération intercommunale et conditions d'exercice des mandats locaux ;

4° Modernisation et développement du service public de l'électricité ;

5° Protection, aménagement et mise en valeur de la zone « des cinquante pas géométriques » ;

6° Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Des projets de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le 30 juin 2003.

Article 68

A compter du 1er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliquent à Mayotte.

A compter de la même date, l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, le 2 du I de l'article 96 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

Avant le 1er janvier 2006, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement et transmis au conseil général de Mayotte, aux fins de préciser les modalités d'application du code général des impôts et du code des douanes telles qu'elles sont envisagées pour leur entrée en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.

Article 69

Après le 8° de l'article L. 334-9 du code électoral, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte. »

Article 70

Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « et du conseil général de Mayotte » sont supprimés.

Article 71

Au chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré, à compter de la date mentionnée au I de l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« "Art. L. 3552-7. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

« "Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1." »

Article 72

Le dernier alinéa de l'article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

« Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part.Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 73

Dans le premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les mots : « des articles 24, 35 » sont remplacés par les mots : « de l'article 24 ».

Article 74

La collectivité départementale de Mayotte est substituée à la collectivité territoriale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Article 75

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte :

1° La référence à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er ;

2° La référence à la colonie, au territoire ou à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale, lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité instituée par le troisième alinéa du même article ;

3° La référence au gouverneur général, à l'administrateur supérieur ou au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article 76

I. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction de dispositions réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le régime en vigueur dans les départements pour la matière en cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par arrêté ministériel.

II. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction, par le conseil de gouvernement, le président du conseil de gouvernement du territoire, ou les ministres du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises par le représentant de l'Etat.

III. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière relevant de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie à des mesures d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

Article 77

I. - Sont abrogés :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 250-1 et les articles L. 250-8 à L. 250-10 du code des juridictions financières ;

2° La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 31, 33, 47 et 47 bis ;

3° Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;

4° La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

5° Les articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

6° La loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

7° L'article 5, les deuxième et troisième alinéas de l'article 7, les articles 8, 9, 12 à 15, 17 et 26 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et, en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale et à ses établissements publics, les articles 20 à 22 de ladite ordonnance ;

8° L'article 1er de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Sont également abrogées, en tant qu'elles s'appliquent à Mayotte :

1° La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;

2° Les dispositions mentionnées à l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.

III. - Sont abrogés :

1° A compter de la date mentionnée au I de l'article 2 :

- les articles L. 250-2 à L. 250-7 du code des juridictions financières ;

- les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 précitée, dans sa rédaction applicable à Mayotte ;

- les dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre II du titre III de la présente loi ;

2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 45, l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte à l'exclusion de son article 2 ;

3° A compter du 31 décembre 2004, l'article 34 quater de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;

4° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 :

- le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales et le titre VII du livre V de la troisième partie du même code ;

- les chapitres III et IV du titre Ier et le chapitre III du titre II de la présente loi.

Article 78

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.