Accueil > Archives de la XIe législature > Textes adoptés

TEXTE ADOPTÉ n° 712

« Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

11 octobre 2001

PROPOSITION DE LOI

adoptée par l'assemblée nationale
en nouvelle lecture,

portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2983, 3006 et T.A. 666.
3168.
Commission mixte paritaire : 3308.
Nouvelle lecture : 3168 et 3310.

Sénat : 1re lecture : 303, 372 et T.A. 118 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 10 (2001-2002).

Risques professionnels.

Article 1er

Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Assurance contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 752-1. - Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :

« 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article;

« 3° Les enfants mentionnés au b du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans ;

« 4° Supprimé

« Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3° bénéficiant d'une présomption d'affiliation.

« Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.

« Art. L. 752-2. - Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1, à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité.

« Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

« Section 2

« Prestations

« Sous section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 752-3. - En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :

« 1° La couverture :

« - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation;

« - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie;

« - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel;

« - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle;

« 2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail;

« 3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit;

« 4° La couverture des frais funéraires de la victime.

« Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Sous-section 2

« Prestations en nature

« Art. L. 752-4. - Non modifié

« Sous-section 3

« Prestations en espèces

« Art. L. 752-5. - Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.

« Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

« Art. L. 752-6. - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

« - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret;

« - aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.

« Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'ar ticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

« La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

« Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

« Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

« Art. L. 752-7. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.

« Art. L. 752-8. - Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre, à l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa de cet article.

« Sous-section 4

« Révision. - Rechute

« Art. L. 752-9. - Non modifié

« Sous-section 5

« Frais funéraires

« Art. L. 752-10. - Non modifié

« Sous-section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 752-10-1. - Non modifié

« Section 3

« Organisation et financement

« Sous-section 1

« Organisation

«  Art. L. 752-11 A. - Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :

« - de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-11;

« - de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative;

« - d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale;

« - d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre;

« - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;

« - de centraliser les ressources du régime institué par le présent chapitre et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion;

« - de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les organismes assureurs autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture et en tant que de besoin aux organismes susmentionnés.

« Art. L. 752-11. - Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-12.

« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.

« Art. L. 752-12. - Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risque régis par le présent chapitre.

«  Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalité précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art L. 752-13. - Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

« Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-11 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.

« Sous-section 2

« Financement

«  Art. L. 752-13-1. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :

« 1° Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, y compris ceux mentionnés à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant d'un régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.

« Art. L. 752-13-2. - Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

« 1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre;

« 2° Dépenses de prévention;

« 3° Frais de gestion et de contrôle médical.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-13-1, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-12 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Art. L. 752-13-3. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.

« Art. L. 752-13-4. - Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-11 A peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-13-5. - Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-12, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.

« Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée.

« Art. L. 752-13-6. - Non modifié

« Section 4

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Art. L. 752-14 et L. 752-15. - Non modifiés

« Section 5

« Formalités, procédure et contentieux

« Art. L. 752-16. - Non modifié

« Art. L. 752-17. - L'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre, destinataire d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est tenu de servir à la victime, à titre provisionnel, la totalité des prestations dudit régime jusqu'à la date à laquelle la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge est devenue définitive.

« Lorsque la décision de refus de prise en charge est devenue définitive, soit parce que l'assuré ne l'a pas contestée dans les délais impartis, soit à la suite d'une décision judiciaire définitive, le montant des prestations mentionnées au premier alinéa est remboursé à l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre par l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime, à concurrence des prestations dues au titre de sa législation. L'organisme d'assurance maladie assure dès lors le versement des prestations nécessitées par l'état de la victime à la suite de l'accident.

«  En cas de contestation par la victime d'une décision de refus de prise en charge portant sur la nature du risque, l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est tenu d'appeler l'organisme d'assurance maladie en intervention forcée dans l'instance ; à défaut, la décision judiciaire définitive n'est pas opposable à l'organisme d'assurance maladie.

«  L'organisme gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole le remboursement des prestations indûment perçues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation d'assurance maladie.L'indu est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.

«  En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée alors que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article L. 752-1, l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime est tenu de servir, à titre provisionnel, les prestations dans les conditions de sa législation, jusqu'au terme de la procédure d'affiliation d'office.

« Art. L. 752-17-1. - L'organisme assureur a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à la date de l'accident.

« Art. L. 752-18 et L. 752-19. - Non modifiés

« Section 6

« Prévention

« Art. L. 752-20. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-13-1, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises médicales et techniques réalisées lors de l'installation des jeunes agriculteurs.

« Section 7

« Dispositions diverses

« Art. L. 752-21 et L. 752-22. - Non modifiés

« Art. L. 752-23. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.»

Article 3

I. - Non modifié

II. - Dans le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 762-18 du même code, les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article L. 752-4» sont remplacés par les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6».

Au même alinéa, les mots : « , lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle» sont supprimés.

Article 3 bis

I. - Non modifié

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 724-7 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article» sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-8 et».

Article 3 ter

I. - L'article L. 722-10 du code rural est ainsi modifié :

1° Aux a et b du 4°, les mots : « et 6°» sont remplacés par les mots : « , 6° et 7°»;

2° Au début du deuxième alinéa du b du 4°, les mots : « Pour l'application du présent paragraphe 2,» sont supprimés;

3° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002;»

4° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6.»

II. - L'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-38. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.

«  Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6. »

III et IV. - Non modifiés

Article 3quinquies

I. - Après le neuvième alinéa (6°) de l'article L. 723-3 du code rural, il est inséré un 6°bis ainsi rédigé :

« 6°bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1;».

II. - Non modifié

III (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 723-35 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

«  a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

«  b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;

«  c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés. »

IV (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article L. 723-38 du même code, les mots : «  de l'article L. 723-35 ainsi qu'au dernier alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 ».

V (nouveau). - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 724-8 du même code, les mots : «  par l'article L. 751-48» sont remplacés par les mots : «  par les articles L. 751-48 et L. 752-20 ».

Article 5

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 725-1 du code rural, après les mots : « à l'exception des prestations familiales», sont insérés les mots : « , des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6».

II. - Dans le I de l'article L. 725-7 du même code, les mots : « à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture» sont supprimés.

Article 8

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2002, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article L. 752-11 A ainsi que des articles L. 752-11 et L. 752-12 du code rural qui entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.

A défaut de conclusion de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-12 du code rural ou d'approbation de cette convention selon les modalités prévues audit alinéa avant le 15 mars 2002, les relations entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa du même article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.

Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.

III. - Par dérogation à l'article L. 752-13-2 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'ar ti cle L. 752-13-1 du même code sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.

Article 10

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.