TEXTE ADOPTÉ no 789 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 14 février 2002 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 3530, 3539 et T.A. 766. Sénat : 1re lecture : 194, 208 et T.A. 58 (2001-2002).
Justice. Section 1 Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins Article 1er I. - Au premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale, les mots : «des indices faisant présumer» sont remplacés par les mots : «une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner». II. - Au dernier alinéa de l'article 62, au premier alinéa de l'article 153 et au premier alinéa de l'article 706-57 du même code, les mots : «aucun indice faisant présumer» sont remplacés par les mots : «aucune raison plausible de soupçonner» et, au deuxième alinéa de l'article 78 du même code, les mots : «n'existent pas d'indices faisant présumer» sont remplacés par les mots : «il n'existe aucune raison plausible de soupçonner». Article 2 I A. - Supprimé I. - Non modifié II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même article, les mots : «qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs» sont remplacés par les mots : «qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire». III et IV. - Non modifiés Article 2 bis I. - Supprimé II.- Le deuxième alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. » Section 2 [Division et intitulé supprimés] Articles 2 ter et 2 quater Supprimés Section 3 Dispositions relatives à la détention provisoire Article 3 Conforme Article 3 bis Supprimé Article 4 Conforme Article 4 bis Supprimé Section 4 [Division et intitulé supprimés] Article 4 ter Supprimé Section 5 Dispositions relatives à la cour d'assises Article 5 I. - L'article 380-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.» II (nouveau).- L'article 380-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier. » III (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article 380-13 du même code, la référence : « 380-11 » est remplacée par la référence : « 380-12 ». Article 5 bis A Supprimé Article 5 bis Conforme Section 6 Dispositions diverses et de coordination Article 5 ter Conforme Articles 5 quater, 5 quinquies et 5 sexies Supprimés Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2002. Le Président Signé : Raymond FORNI. |