Accès aux origines personnelles

LOI n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État
(J.O. du 23 janvier 2002) [sur le site de Légifrance]

Travaux préparatoires
1ère lecture - 2ème lecture

Assemblée nationale - 1ère lecture

Projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles, n° 2870, déposé le 17 janvier 2001.

Examen en commission (commission des lois, Mme Véronique Neiertz, rapporteure).
- Examen du projet de loi : réunion du mercredi 23 mai 2001.
- Rapport n° 3086 de Mme Véronique Neiertz.

Examen par la délégation aux droits des femmes (Mme Danielle Bousquet, rapporteure).
- Audition de Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance : réunion du mardi 23 janvier 2001.
- Auditions : réunions des mardi 27 mars, mardi 24 avril, mercredi 2 mai et mercredi 9 mai 2001.
- Examen du projet de loi : réunion du mardi 22 mai 2001.
- Examen des amendements (art. 88) : réunion du jeudi 31 mai 2001.
- Rapport d'information  de Mme Danielle Bousquet, n°3087.

Discussion en séance publique :
1ère séance du jeudi 31 mai 2001: compte rendu analytique - compte rendu intégral.
2ème séance du jeudi 31 mai 2001: compte rendu analytique - compte rendu intégral.

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 31 mai 2001, relatif aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (T.A. 680).

Sénat - 1ère lecture
(documents en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 352 (2000-2001).
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, n° 72 (2001-2002).
Avis de M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 77 (2001-2002).
Rapport d'information de M. Robert Del Picchia, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 65 (2001-2002).

Discussion et adoption le 20 décembre 2001 (T.A. 45).

Assemblée - 2ème lecture

Projet de loi modifié par le Sénat, n° 3521.

Examen en commission (commission des lois, Mme Véronique Neiertz, rapporteure).
- Examen du projet de loi : réunion du mercredi 9 janvier 2002.
- Rapport de Mme Véronique Neiertz, n° 3523 .

Discussion en séance publique.
2ème séance du jeudi 10 janvier 2002 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.

Projet de loi adopté sans modification par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 10 janvier 2002 (T.A. 760) (texte définitif).


Rappel du principal objectif du projet de loi.
Moderniser le cadre juridique du secret des origines de l’accouchement sous X en permettant et en organisant la réversibilité du secret dont la levée reste liée à l’accord exprès de la mère de l’enfant.

Principales modifications apportées par le Sénat.
Article 1er :
Modification de la composition du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles : les trois représentants d’associations de défense des droits des enfants sont remplacés par un représentant d’associations de familles adoptives, un représentant d’associations de pupilles de l’État et un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines.
La demande d’accès à la connaissance de ses origines peut être formulée auprès du président du Conseil général.
Le Conseil national communique au président du Conseil général copie des déclarations et demandes qu’il reçoit.
Le Conseil national communique à l’enfant ou à ses descendants l’identité de sa mère s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté.
Le Conseil communique l’identité du père ou de la mère en cas de décès du parent sous réserve qu’il n’ait pas exprimé de volonté contraire à l’occasion d’une demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant ou qu’il ne se soit pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort.
Le Conseil communique aux enfants qui ont fait une demande d’accès à leurs origines les renseignements non-identifiants éventuellement recueillis auprès de leurs parents.
Article 2 :
Les frais liés à un accouchement dans un établissement public ou conventionné des femmes qui confient leur enfants en vue d’adoption sont pris en charge par le service d’aide social à l’enfance du département.
Article 2 bis :
Suppression de cet article qui prévoyait que pendant la période de 2 mois où un enfant est admis comme pupille de l’État à titre provisoire il est confié à une famille d’accueil.
Article 8 bis :
Création auprès du Premier ministre d’un Conseil supérieur de l’adoption et d’une Autorité centrale pour l’adoption internationale.
Article 10 :
Procédure pour permettre au père qui a reconnu un enfant dont la mère n’a pas donné son identité de faire inscrire son nom sur l’acte de naissance de celui-ci.