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le 10 janvier 2002

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N° 3523

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 janvier 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat,

PAR MME VÉRONIQUE NEIERTZ,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2870, 3086 et T.A 680.

2e lecture : 3521.

Sénat : 1re lecture : 352 (2000-2001), 72, 77 et T.A.45 (2001-2002).

Famille.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, Mme Danielle Bousquet, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. René Dutin, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean Antoine Leonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article premier (chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'action sociale et des familles) : Institution du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles 9

Article 2 (art. L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles) : Recueil de l'identité de la femme demandant à accoucher anonymement 16

Article 2 bis (art. L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles) : Placement de l'enfant dans une famille d'accueil agréée 17

Article 3 (art. L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles) : Correspondants départementaux du Conseil national - Obligation de communication des informations détenues par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur les enfants ayant fait l'objet d'un accouchement anonyme 19

Article 4 (art. L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles) : Suppression de la possibilité pour les parents de remettre leur enfant âgé de moins d'un an à l'aide sociale en demandant le secret de leur identité 19

Article 4 bis (art. L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles) : Conservation des renseignements sous la responsabilité du président du conseil général 20

Article 4 ter A (nouveau) (art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles) : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption 21

Article 4 ter (art. L. 225-14-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) : Communication des dossiers individuels par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption 22

Articles 5, 6, 7 et 8 (titres IV, V, VI et VII du livre V du code de l'action sociale et des familles) : Application de la loi à Mayotte, à Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie 23

Article 8 bis (nouveau) (chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles) : Codification des dispositions relatives au Conseil supérieur de l'adoption et à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale 24

Article 10 (nouveau) (art. 62-1 [nouveau] du code civil) : Etablissement de la filiation du père d'un enfant né dans l'anonymat 24

Article 11 (nouveau) (art. 353-1 du code civil) : Agrément des personnes souhaitant adopter un enfant 24

TABLEAU COMPARATIF 27

MESDAMES, MESSIEURS,

Adopté à l'unanimité en première lecture par notre assemblée, le 31 mai 2001, le projet de loi relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat a également été approuvé à l'unanimité par le Sénat, le 20 décembre dernier, et se trouve donc à nouveau soumis à notre examen.

Sur les neufs articles de ce texte, la seconde chambre n'en a adopté qu'un seul sans modification. Toutefois, elle n'a pas remis en cause la philosophie générale du projet adopté par l'Assemblée nationale, considérant qu'il établissait un équilibre satisfaisant entre le droit de l'enfant à la connaissance de ses origines et le droit de la mère au respect de sa vie privée. Les sénateurs ont ainsi accepté de maintenir la possibilité pour les femmes d'accoucher dans l'anonymat, tout en organisant la possibilité de réversibilité du secret de l'identité des parents de naissance, à la demande de l'enfant, grâce à l'intervention du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Les modifications qu'ils ont apportées au dispositif retenu par notre assemblée visent, pour l'essentiel, à atténuer la rigueur du secret et à mieux affirmer le rôle des conseils généraux.

Contrairement à l'Assemblée nationale, le Sénat a prévu la communication de l'identité des parents de naissance après leur décès, sous certaines conditions. Cette communication serait possible dans le cas où les parents de naissance auraient, lors d'une demande d'accès aux origines de l'enfant à laquelle ils n'auraient pas donné suite, expressément accepté la levée du secret de leur identité après leur mort, le doute profitant à l'enfant dans l'hypothèse où ils n'auraient pas été interrogés de leur vivant sur leurs intentions (article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles).

Le Sénat a, par ailleurs, étendu les possibilités de communication à l'enfant de l'identité des proches des parents de naissance. Cette identité pourrait être révélée soit du vivant du parent de naissance, à condition qu'il ait levé le secret de son identité, soit, après le décès de ce dernier, s'il n'a pas refusé expressément que son identité soit communiquée après sa mort (article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles).

En outre, la seconde assemblée a proposé de prévoir explicitement que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourrait effectuer une recherche des parents afin de communiquer à l'enfant des renseignements non-identifiants et précisé que ces renseignements comporteraient des éléments relatifs à la santé des père et mère de naissance (article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles).

Estimant que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles n'a pas pour vocation à se substituer aux départements, le Sénat a réaffirmé leur rôle. Il a ainsi proposé de permettre aux assemblées départementales de communiquer elles-mêmes aux intéressés l'identité des parents de naissance qui ont levé le secret (article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles). Il a, par ailleurs, prévu que les départements ne transmettraient d'information au Conseil national qu'à sa demande et qu'ils seraient destinataires d'une copie de l'ensemble des déclarations adressées à celui-ci, afin d'assurer que le dossier de l'enfant, tenu dans le département, soit complet. Selon le dispositif proposé par le Sénat, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles aurait pour compétence exclusive de rechercher les pères et mères de naissance, ce qui est essentiel, et de communiquer l'identité des proches parents.

Le Sénat a introduit également quelques précisions supplémentaires au texte adopté par l'Assemblée nationale. Il a ainsi prévu de mieux prendre en compte les familles adoptives, celles-ci pourraient bénéficier d'un accompagnement et seraient expressément intégrées dans la composition du Conseil national (article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles). Il a soumis les organismes autorisés et habilités pour l'adoption à la loi du 3 janvier 1979 (article L. 225-14-2 du code de l'action sociale et des familles). Il a également préciser la mission d'information des correspondants départementaux du Conseil (article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles).

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre articles additionnels. Trois d'entre eux apportent des modifications mineures aux dispositions relatives à l'adoption : l'article 4 ter A supprime la possibilité pour des personnes physiques de servir d'intermédiaire pour l'adoption d'enfants ou leur placement en vue d'une adoption ; l'article 8 bis insère dans le code de l'action sociale et des familles les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'adoption et à l'Autorité centrale pour l'adoption ; enfin, l'article 11 impose aux candidats à l'adoption d'enfants, remis à des organismes autorisés et habilités à l'adoption, d'obtenir un agrément des services de l'aide sociale à l'enfance. L'article 10 vise opportunément à faciliter l'établissement de la filiation des pères dont l'enfant est né dans l'anonymat.

L'ensemble de ces modifications n'allant pas à l'encontre des ses positions, la rapporteure propose à la Commission, d'adopter ce texte dans la rédaction retenue par le Sénat en deuxième lecture.

*

* *

Après l'exposé de la rapporteure, évoquant les revendications d'associations d'enfants adoptés, M. Gérard Gouzes a regretté l'existence de deux actes de naissance pour ces enfants, rappelant que, dans son rapport sur l'adoption internationale, il avait proposé que soit seul conservé l'acte de naissance établi à la suite de l'adoption plénière.

En réponse, la rapporteure a indiqué que, depuis 1996, le code civil précise qu'en cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire est considéré comme nul. Elle a ensuite rappelé que, tout au long de l'examen de ce texte, les parlementaires avaient été guidés par le souci de régler le problème des futurs adoptés, mais aussi par la volonté de répondre aux demandes actuelles, ce qui a conduit à mettre en place des dispositions qui n'auront sans doute qu'un caractère transitoire. Elle a observé que le succès de la réforme nécessitait un véritable changement de mentalité, puisque le secret, qui devient l'exception, exige une démarche spécifique et réitérée de la part de la mère. Elle a estimé que les garde-fous posés par le législateur permettraient de préserver la vie privée de la mère d'origine, tout en donnant, le cas échéant, la possibilité à l'enfant de connaître l'identité de celle-ci.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'action sociale et des familles)

Institution du Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles

Cet article insère dans le titre IV du livre premier du code de l'action sociale un chapitre VI précisant les compétences, la composition et le fonctionnement du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui comporterait les articles L. 146-1 à L. 146-8.

Les sénateurs ont apporté des modifications, parfois substantielles, aux articles de ce chapitre, en particulier aux dispositions concernant le rôle du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi qu'à celles ouvrant la possibilité de lever le secret après le décès des parents. En revanche, ils ont adopté sans modification :

-  l'article L. 146-4-1, introduit à l'initiative de notre Commission, qui précise que l'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur son état civil et sa filiation et ne peut faire naître aucun droit ;

-  l'article L. 146-5, relatif à la transmission par le ministère public des éléments figurant dans les actes de naissance d'origine des enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière ;

-  l'article L. 146-6, sur l'inopposabilité au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des délais de consultation de certaines archives publiques ;

-  l'article L. 146-7, qui soumet au secret professionnel les personnes participant, à quelque titre que se soit, aux travaux du Conseil ;

-  l'article L. 146-8, enfin, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application de ce nouveau chapitre VI.

Art. L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles

Compétence et composition du Conseil national
pour l'accès aux origines personnelles

L'objet de cet article est de mettre en place un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, il a pour mission de faciliter l'accès des personnes à leurs origines personnelles.

-  Le rôle du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Le projet de loi initial confiait au Conseil le soin d'assurer l'information des départements et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil et de conservation des éléments d'information sur les origines de l'enfant et sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des parents demandant le secret de l'accouchement ou de la filiation.

Lors de sa première lecture, l'Assemblée nationale a étendu l'application des dispositifs d'accompagnement aux personnes à la recherche de leurs origines et, s'agissant des parents, elle les a limité aux mères ayant demandé à accoucher dans l'anonymat. Elle a, par ailleurs, habilité le Conseil à émettre un avis ou à formuler toute proposition utile sur l'accès aux origines personnelles et prévu sa consultation sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.

Le Sénat a approuvé ces modifications en les complétant, avec l'accord du Gouvernement, par quatre amendements du rapporteur de la commission des Lois, M. Henri de Richemont.

Réparant un oubli, les sénateurs ont d'abord précisé que l'information du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles s'adresserait également aux collectivités d'outre-mer, et non pas seulement aux départements et aux organismes habilités pour l'adoption, le projet de loi ayant vocation à s'appliquer outre-mer.

Ils ont également prévu que le Conseil exercerait sa mission en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, « pour bien marquer que le Conseil national n'a pas vocation à se substituer à ces collectivités dans l'exercice de leurs compétences en matière d'aide sociale à l'enfance ».

Ils ont aussi précisé que le Conseil assurerait l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, sur la procédure de communication des renseignements relatifs aux origines des enfants. Cette disposition permettra au Conseil de mieux harmoniser les pratiques en la matière. Elle est d'autant plus utile que les sénateurs ont proposé, à l'article 4 bis, que les services du département soient autorisés à communiquer l'identité des parents de naissance ayant levé le secret.

Enfin, considérant, à raison, que les familles adoptives pouvaient être particulièrement touchées par la recherche entreprise par leur enfant pour connaître ses origines, le Sénat a prévu d'étendre le dispositif d'accompagnement à ces familles ainsi qu'aux parents de naissance.

-  La composition du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Le texte initial ne fixait pas le nombre de membres du Conseil, mais prévoyait simplement que ce dernier comprendrait des membres des juridictions administratives et judiciaires, des représentants des ministres concernés et des collectivités territoriales ainsi que des personnalités qualifiées.

Souhaitant limiter la présence de fonctionnaires, l'Assemblée nationale a défini plus précisément la composition du Conseil : elle a ainsi prévu la présence d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un représentant du ministère chargé des affaires sociales, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes et de trois représentants d'associations de défense des droits des enfants, ainsi que de deux personnalités qualifiées issues des professions médicales ou paramédicales.

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois et en accord avec le Gouvernement, les sénateurs ont modifié cette composition. Ils ont ainsi prévu la représentation de l'ensemble des ministères concernés et remplacé la mention des trois représentants des associations de défense des droits de l'enfant par celle d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines et un représentant des familles adoptives. Il importait, en effet, que les familles adoptives soit représentées au Conseil. Enfin, les sénateurs ont précisé que les personnalités qualifiées pourront également être issues du champ social, ce qui permettra d'associer notamment des sages-femmes.

Art. L. 146-2- du code de l'action sociale et des familles

Demandes d'accès aux origines et déclarations d'identité

Cet article précise les différentes demandes ou déclarations qui peuvent être adressées au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles : celui-ci reçoit, d'une part, les demandes d'accès à la connaissance des origines et, d'autre part, les déclarations expresses de levée du secret de l'identité des parents de naissance et les demandes de rapprochement avec l'enfant formulées par des membres de la famille de ces parents.

En première lecture, l'Assemblée nationale a précisé que chaque parent ne pourrait autoriser la levée du secret que de sa propre identité. Estimant que l'expression « demande de rapprochement », s'agissant des ascendants, des descendants et des frères et s_urs des parents de naissance, était ambiguë, elle l'a remplacée par la notion de déclaration d'identité et a limité cette possibilité de déclaration aux cas de décès du père ou de la mère de naissance. Enfin, sur proposition de Mme Danièlle Bousquet, les députés ont prévu que le Conseil national serait également destinataire des demandes des pères et mères de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement tendant à indiquer expressément que la demande d'accès aux origines peut également être formulée auprès du président du conseil général, et non pas seulement auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, par coordination avec les modifications proposées par le rapporteur de la commission des Lois à l'article 4 bis.

Les sénateurs ont également adopté un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur de la commission des Lois prévoyant que le mineur devra recueillir l'autorisation de ses représentants légaux pour saisir le Conseil national, sans faire référence à la notion d'autorité parentale. Surtout, avec l'accord du Gouvernement, il a supprimé la condition de décès du parent de naissance, introduite par l'Assemblée nationale, pour permettre à un membre de la famille d'effectuer une déclaration d'identité, considérant qu'il n'était pas nécessaire de prévoir un filtre de cette nature au moment du simple dépôt d'une déclaration d'identité. Cette modification se justifie dans la mesure où les sénateurs ont suffisamment encadré la communication à l'enfant de l'identité des proches parents à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles.

Art. L. 146-2-1 du code de l'action sociale et des familles

Règles applicables aux demandes et déclarations

L'objet de cet article, adopté, sur proposition de notre Commission, à l'initiative de M. Jean-François Mattei, est de définir les règles de procédure applicables aux demandes et déclarations adressées au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.

Il prévoit que la demande d'accès à la connaissance de ses origines peut être formulée par écrit et être retirée, à tout moment, dans les mêmes formes. Il précise, en outre, que les personnes, levant le secret de leur identité ou effectuant une déclaration d'identité, seront averties que leur déclaration ne sera communiquée à l'enfant concerné que si celui-ci fait lui-même une demande d'accès à ses origines.

Le Sénat a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le Gouvernement qui n'affecte pas le fond du dispositif de cet article.

Art. L. 146-2-2 du code de l'action sociale et des familles

Transmission d'informations du Conseil national vers le département

Aux termes de cet article, introduit par le Sénat à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, le Conseil doit communiquer au président du conseil général une copie de l'ensemble des demandes d'accès aux origines, des déclarations expresses de levée de secret et des déclarations d'identité des proches, reçues en application de l'article L. 146-2.

Il s'agit de permettre aux départements de disposer de dossiers complets afin de mieux exercer leurs compétences.

Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles

Eléments d'information recueillis par le Conseil national

Cet article donne la possibilité au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles de recueillir, auprès des établissements de santé, des services départementaux et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les éléments d'information nécessaires pour satisfaire les demandes d'accès aux origines dont il est saisi.

Il s'agit des éléments relatifs à l'identité de la femme ayant demandé à accoucher anonymement, des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier d'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance ou des parents ayant demandé le secret de leur identité lors de la remise de leur enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, mais également des éléments non identifiants concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale ou à un organisme d'adoption.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété ces dispositions afin de préciser que seule la copie, et non pas l'original des documents, serait transmise au Conseil national. Sur proposition de M. Jean-François Mattei, les députés ont également prévu que le Conseil national serait destinataire des renseignements transmis par une autorité étrangère à l'Autorité centrale pour l'adoption, à la Mission pour l'adoption internationale ou à un organisme habilité pour l'adoption, ainsi que des informations relatives aux identités des parents de naissance détenus par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption qui cessent leurs activités.

Outre l'adoption de deux amendements d'ordre formel, le Sénat a ajouté, dans la liste des éléments devant être communiqués au Conseil national, des informations relatives à la santé des père et mère de naissance. Ces informations sont, en effet, essentielles pour le suivi de la santé de l'enfant. Notre assemblée avait prévu, à l'article 3, que les correspondants départementaux du Conseil pourraient inviter la mère ayant accouché de façon anonyme à leur communiquer de tels éléments pour qu'ils les lui transmettent.

Dans le cadre d'une adoption internationale, les sénateurs ont prévu, par ailleurs, qu'il appartiendrait au Conseil national de recueillir auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la Mission de l'adoption internationale et des organismes d'adoption, les renseignements qu'ils pourront obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant. En effet, l'Autorité centrale et la Mission de l'adoption internationale ne détiennent pas de dossiers individuels. Ils peuvent seulement se faire les porte-parole du Conseil auprès des autorités correspondantes des pays d'origine, pour tenter d'obtenir des informations, lorsqu'un enfant fait une demande d'accès à ses origines.

Enfin, le Sénat a supprimé l'alinéa, introduit par l'Assemblée nationale, relatif à la transmission au Conseil national des dossiers détenus par les organismes d'adoption ayant cessé leur activité, le Conseil n'ayant pas vocation à centraliser l'ensemble des dossiers. Il a, en revanche, précisé, dans un nouvel article L. 225-14-2, créé par l'article 4 ter du projet de loi, que ces dossiers seraient transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité.

Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles

Levée du secret

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles l'identité des parents de naissance et de leurs proches peut être communiquée aux enfants et à leurs descendants ayant effectué une demande d'accès à leurs origines personnelles.

· Le texte initial subordonnait toute communication de l'identité du père ou de la mère de naissance à leur accord exprès, en habilitant le Conseil national à solliciter auprès d'eux une déclaration de levée du secret. Il envisageait par ailleurs la communication de l'identité de l'enfant aux proches des parents de naissance, lorsque ceux-ci avaient accepté de lever le secret de leur identité.

En première lecture, à l'initiative de la rapporteure, de Mme Nicole Feidt et de M. Jean-François Mattei, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article :

-  elle a distingué plus clairement le cas du père et de la mère de naissance, en les traitant successivement dans des dispositions distinctes ;

-  elle a exigé que le Conseil s'assure, avant de communiquer l'identité du parent de naissance, que la personne maintient sa demande d'accès à la connaissance de ses origines ;

-  elle a confié à un membre du Conseil ou à l'un de ses correspondants départementaux le soin de recueillir le consentement exprès du parent de naissance à la levée du secret, « dans le respect de sa vie privée » ; il importait, en effet, d'insister sur la nécessité de ne pas bouleverser l'équilibre familial du parent de naissance sollicité pour lever le secret de son identité ;

-  elle a prévu que le Conseil pourrait communiquer, à l'enfant ayant fait une demande d'accès à ses origines personnelles, l'identité des collatéraux, ascendants et descendants du parent de naissance, dès lors que ce dernier aurait expressément levé le secret de son identité et a ainsi renversé la logique du texte initial.

· Le Sénat a sensiblement modifié le dispositif adopté par les députés pour assouplir les conditions de communication de l'identité des parents de naissance et de leurs proches.

-  Il a tout d'abord souhaité reprendre la jurisprudence de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour les dossiers des pupilles de l'Etat restant en stock et dans lesquels la volonté des parents de naissance de conserver le secret de leur identité n'est pas toujours clairement établie. Afin de déterminer si elle pouvait communiquer, aux enfants qui en faisaient la demande, l'identité de leurs parents de naissance, la CADA a toujours recherché la présence ou non dans ces dossiers d'une manifestation expresse de la volonté des parents de voir préserver le secret de leur identité. A cet égard, elle a pu considérer que le simple fait d'accoucher anonymement n'était pas une manifestation expresse de la volonté de préserver le secret. Il faut souligner que la jurisprudence de la CADA qui, en cas de doute, a fait prévaloir le droit de l'enfant à la connaissance de ses origines, se justifiait essentiellement par le fait qu'aucune disposition légale ne permettaient d'interroger les parents sur leur volonté.

Le rapporteur de la commission des Lois avait suggéré de permettre la communication de l'identité de la mère, par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, s'il ne résultait pas de son dossier qu'elle avait expressément demandé le secret de son identité. En revanche, il ne souhaitait pas appliquer cette disposition au père de naissance, son nom étant porté dans le dossier sur indication de la mère, sans qu'il ait été en mesure de confirmer ou d'infirmer sa paternité ou de demander le secret.

Finalement, les sénateurs ont adopté deux amendements présentés par le Gouvernement qui permettent la communication de l'identité du père ou de la mère de naissance, lorsqu'il ne résulte pas du dossier que ces derniers ont expressément demandé le secret de leur identité, mais à condition que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles vérifie leur volonté, puisqu'il en a la possibilité s'ils sont encore vivants. Cette solution permet de respecter un meilleur équilibre entre les droits des parents et ceux de l'enfant.

-  Les sénateurs ont, par ailleurs, autorisé le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles à mandater certaines personnes pour effectuer la recherche des parents et recueillir leur identité. Il ne s'agira pas uniquement des délégués départementaux.

-  Après un long débat, notre assemblée avait décidé, en première lecture, de n'autoriser la communication de l'identité du parent de naissance ou de ses proches, qu'à la condition que ce parent ait levé expressément le secret de son vivant. La rapporteure favorable à la communication de l'identité des parents de naissance après leur décès avait suggéré à la Commission d'adopter une disposition en ce sens pour finalement y renoncer, le débat n'étant pas mûr.

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, les sénateurs ont adopté deux amendements qui prévoient la communication à l'enfant de l'identité des parents de naissance après leur décès, si ces derniers n'ont pas été interrogés de leur vivant sur leur volonté de garder le secret dans le cadre d'une demande d'accès aux origines de l'enfant. Ils ont estimé que le doute devait bénéficier à l'enfant.

Dans le cas où les parents, interrogés par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, auraient refusé de révéler le secret de leur identité, en précisant que ce refus s'étend après leur mort, la volonté alors exprimée serait respectée. Les personnes mandatées par le Conseil devront, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'accès aux origines, systématiquement interroger le parent de naissance pour savoir si celui-ci, à défaut de lever le secret de son vivant, accepte de communiquer son identité après sa mort.

Le dispositif proposé, plus encadré que celui que la rapporteure avait proposé à la Commission, paraît satisfaisant. Il faut souligner, en outre, que les sénateurs ont adopté deux sous-amendements présentés par le Gouvernement qui prévoient qu'en cas de communication à l'enfant de l'identité des parents de naissance après leur décès, un membre du Conseil ou une personne qu'il aura mandatée préviendra la famille de la mère ou du père de naissance et lui proposera un accompagnement. Il s'agit d'aider les proches des parents de naissance, qui peuvent se trouver confrontés à des révélations inattendues et douloureuses.

-  Le Sénat a autorisé la communication à l'enfant de l'identité des proches du parent de naissance, du vivant même de ce parent, à condition que ce dernier ait expressément levé le secret. Par ailleurs, les sénateurs ont adopté deux amendements pour élargir les possibilités de communication à l'enfant de l'identité des proches du parent de naissance lorsque celui-ci est décédé : cette identité serait communiquée, sauf si le parent de naissance s'est opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort. Les sénateurs ont estimé, à juste titre, que dans ce cas, le secret n'était, de toute façon, pas absolu puisque des proches parents ont souhaité communiquer leur identité au Conseil.

-  Les sénateurs ont, enfin, judicieusement, complété cet article par un alinéa prévoyant que le Conseil pourra assurer la transmission de renseignements non identifiants aux enfants ayant fait une demande d'accès à ses origines, après les avoir éventuellement recueillis auprès des père et mère de naissance, qui ne souhaiteraient pas communiquer leur identité.

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2

(art. L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles)

Recueil de l'identité de la femme
demandant à accoucher anonymement

Cet article définit les modalités de recueil de l'identité de la femme ayant accouché anonymement.

· Le texte initial prévoyait que la femme qui demanderait, lors de son accouchement, à préserver le secret de son admission et de son identité par un établissement de santé, serait invitée à consigner celle-ci sous pli fermé. Elle serait informée du fait que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourrait être destinataire de ce pli pour prendre connaissance de son identité et la solliciter éventuellement pour qu'elle lève le secret ainsi que de la possibilité de lever ultérieurement le secret. Les prénoms donnés à l'enfant, la date, le lieu et l'heure de la naissance seraient mentionnés à l'extérieur du pli. L'ensemble de ces formalités serait accompli sous la responsabilité du directeur de l'établissement où la femme a accouché.

· Sur proposition de la Commission prenant en compte les amendements présentés par Mme Marie-Thérèse Boisseau et M. Jean-François Mattei, l'Assemblée nationale a modifié cet article sur plusieurs points :

-  elle a prévu que la femme soit informée des conséquences juridiques de sa demande de secret, ainsi que de l'importance pour l'enfant de connaître son histoire et ses origines ;

-  elle a, par ailleurs, voulu que la femme soit également invitée à donner des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et a tenu à préciser la communication de l'identité ne pourra se faire que si « elle l'accepte ».

Sur proposition de M. Jean-François Mattei, l'Assemblée nationale a enfin souhaité que figure à l'extérieur du pli fermé le fait que les prénoms donnés ont été choisis par la mère.

· Le Sénat a approuvé l'ensemble de ces dispositions, tout en les complétant par quatre amendements proposés par le rapporteur de la commission des Lois.

-  Il a ainsi souhaité que la femme ayant accouché anonymement soit invitée à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, ainsi que sur les origines de l'enfant. Il a, par ailleurs, modifié, fort opportunément, la place de la mention de l'accord de la femme, afin de faire ressortir plus clairement que cette dernière n'était pas non plus obligée de communiquer des renseignements non identifiants.

-  Les sénateurs ont également complété l'information de la femme, en prévoyant qu'elle devrait être avertie de la possibilité de donner, à tout moment, son identité sous pli fermé ou de compléter les renseignements qu'elle aura laissés à la naissance pour l'enfant. Ils ont, en outre, prévu que l'information de la femme devrait, dans la mesure du possible, être assurée par les correspondants départementaux du Conseil national, le personnel de l'établissement où la femme a accouché n'intervenant, sous la responsabilité du directeur, que si la venue des déléguées est impossible, en raison, par exemple, de la brièveté du séjour de la mère dans l'établissement.

-  Les sénateurs ont, par ailleurs, précisé que le sexe de l'enfant devrait figurer parmi les mentions inscrites à l'extérieur du pli fermé.

-  Enfin, ils ont adopté un amendement du Gouvernement pour permettre la prise en charge par le département des frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption. L'actuel article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit, en effet, la gratuité des frais d'accouchement que pour les femmes ayant accouché anonymement, à condition que leur nom et celui du père ne figurent pas dans l'acte de naissance de l'enfant. Il s'agit de ne pas encourager les femmes à garder le secret de leur identité pour des raisons financières.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 2 bis

(art. L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles)

Placement de l'enfant dans une famille d'accueil agréée

Le Sénat, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a supprimé cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, pour prévoir que l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire soit, en priorité, confié à une famille d'accueil, au lieu de rester dans les services de l'aide sociale à l'enfance du département.

Les députés avaient souhaité éviter que, pendant le délai de deux mois durant lequel le parent de naissance peut revenir sur sa décision, l'enfant ne passe par plusieurs services et soit ainsi privé d'une stabilité affective essentielle pour son développement.

Les sénateurs ont considéré que les familles d'accueil n'étaient pas assez nombreuses et qu'il n'était « prouvé que l'accueil dans une famille d'un très jeune enfant soit dans tous les cas préférable à l'accueil dans une pouponnière dotée de personnels spécialisés », où des adultes référents peuvent compenser la rotation des personnels. Ils ont, par ailleurs, fait valoir que, en tout état de cause, l'enfant devrait quitter sa famille d'accueil pour rejoindre sa famille adoptive, subissant ainsi une rupture affective.

Il est certain que les conseils généraux ont considérablement amélioré la qualité de leurs services et que la pénurie de familles d'accueil dans certains départements rendrait la disposition introduite par l'Assemblée nationale sans portée. La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, ayant annoncé une réforme de l'aide sociale à l'enfance, l'opportunité de modifier les dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles pourra faire l'objet d'un débat ultérieur.

La Commission a maintenu la suppression de l'article 2 bis.

Article 3

(art. L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles)

Correspondants départementaux du Conseil national -
Obligation de communication des informations détenues par les organismes
autorisés et habilités pour l'adoption sur les enfants
ayant fait l'objet d'un accouchement anonyme

Cet article met en place des correspondants départementaux du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, désignés par les présidents des conseils généraux.

Ces correspondants sont chargés d'organiser la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social de la femme ayant accouché anonymement, de recevoir le pli fermé contenant l'identité de la femme et de communiquer au Conseil national, sur sa demande, les renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide social à l'enfance et à un organisme d'adoption.

· Sur proposition de la Commission et de MM. Jean-François Mattei et Emile Blessig, en première lecture, l'Assemblée nationale a proposé d'instituer au moins deux correspondants par département, afin d'assurer la continuité du service et de faire face aux situations d'urgence. Elle a, en outre, prévu que ces correspondants départementaux seraient également chargés de délivrer à la femme une information sur ses droits lors de la remise de l'enfant au service social de l'aide à l'enfance, conformément à l'article L. 224-5, et devraient assurer la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.

Les députés ont, enfin, ajouté un alinéa précisant que les délégués départementaux devront suivre une formation initiale et continue, assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.

· Le Sénat, par parallélisme avec les dispositions adoptées à l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles (article 2 du projet de loi), a précisé que les correspondants départementaux du Conseil auraient également pour fonction de recueillir les renseignements relatifs à la santé des parents de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service d'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

Ils ont, par ailleurs, supprimé les dispositions relatives à la communication au Conseil national des renseignements détenus par les délégués départementaux et les organismes d'adoption. Ces dispositions ont, en effet, été, à juste titre, jugées quelque peu redondantes avec l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles (article 2 du projet de loi), qui dispose que les établissements de santé et les organismes d'adoption communiquent au Conseil, sur sa demande, de tels renseignements, et avec l'article L. 224-7 de ce code (article 4 bis), qui confie au président du conseil général, sous l'autorité duquel sont placés les correspondants départementaux, le soin de communiquer au Conseil national ces renseignements.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

(art. L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles)

Suppression de la possibilité pour les parents
de remettre leur enfant âgé de moins d'un an à l'aide sociale
en demandant le secret de leur identité

Cet article supprime la possibilité pour les parents de naissance de demander le secret de leur identité en confiant un enfant de moins d'un an au service de l'aide sociale à l'enfance. Seuls les enfants dont la mère a demandé le secret de l'accouchement ou les enfants trouvés, de père et mère inconnus, pourront être remis, sans que soit précisé le nom des parents. Il aménage, par ailleurs, les dispositions relatives aux informations qui doivent être communiquées aux personnes ayant déposé l'enfant.

Le texte initial a ainsi prévu qu'il devrait être porté à la connaissance des parents ou des personnes remettant l'enfant, la possibilité de laisser des renseignements concernant son origine, en plus des informations relatives aux mesures d'aides publiques permettant aux parents d'élever leurs enfants, au régime de tutelle des pupilles de l'Etat et aux délais et conditions sous lesquels l'enfant peut être repris par ses parents.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que seraient informés non pas « le ou les parents de l'enfant », comme le prévoyait le projet initial, mais les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance ou la personne qui remet l'enfant. Les différentes possibilités de remise de l'enfant apparaissent ainsi clairement. Elle a également indiqué que, les raisons et circonstances de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, faisaient partie des renseignements non identifiants que les parents devraient être informés pouvoir laisser.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant que les informations relatives à la santé des parents de naissance figurent également dans les renseignements non identifiants susceptibles d'être laissés.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 4 bis

(art. L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles)

Conservation des renseignements sous la responsabilité
du président du conseil général

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement, précise le rôle du président du conseil général.

· Actuellement, l'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles confie au président du conseil général le soin de conserver les renseignements recueillis lors de la remise de l'enfant de moins d'un an au service social de l'aide à l'enfance. Une interprétation extensive a permis d'appliquer ces dispositions aux renseignements recueillis lors d'un accouchement anonyme.

Ces renseignements peuvent être consultés par l'enfant majeur, son représentant légal, s'il est mineur, ou ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé. L'enfant mineur capable de discernement peut, toutefois, avec l'accord de son représentant légal, en obtenir communication, en étant assisté d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général. Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués que par l'intermédiaire d'un médecin.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 224-7 prévoit que, si la personne qui a demandé le secret de son identité lève ce secret, son identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général et pourra être communiquée à l'enfant majeur, sur sa demande expresse.

· Le texte adopté par l'Assemblée nationale a prévu de confier au président du conseil général la conservation des renseignements recueillis à l'article L. 223-7, c'est à dire ceux relatifs à la santé des parents de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme d'adoption, ainsi que celle du pli fermé visé à l'article L. 222-6, à charge pour lui de les transmettre au Conseil national, sur la demande de ce dernier.

Il a autorisé, comme actuellement, l'enfant majeur, son représentant légal, l'enfant mineur avec l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, le tuteur, s'il s'agit d'un majeur sous tutelle et, enfin, ses descendants majeurs en ligne directe, s'il est décédé, à obtenir communication des renseignements non identifiants.

Enfin, il a précisé que l'identité d'une personne ayant levé le secret doit être transmise au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.

L'Assemblée nationale a donc confié au Conseil national l'exclusivité de la communication de l'identité du parent de naissance.

· Le Sénat a sensiblement modifié ce dispositif, en adoptant quatre amendements du rapporteur de la commission des Lois.

-  Il a autorisé la communication par les services du département de l'identité des parents ayant levé le secret. Le rapporteur de la commission des Lois avait souhaité reprendre la jurisprudence actuelle de la Commission d'accès aux documents administratifs et permettre également au département, de communiquer l'identité des parents, au cas où il n'y aurait pas eu de manifestation expresse de leur part de préserver le secret de leur identité. Toutefois, le Gouvernement a fait adopter un sous-amendement supprimant cette possibilité.

-  Les sénateurs ont également, par coordination, supprimé la disposition prévoyant la communication au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles de l'identité des personnes ayant levé le secret. Afin de permettre au président du conseil général d'exercer ses nouvelles compétences, ils ont précisé que les demandes et déclarations transmises par le Conseil national, en application du nouvel article L. 142-2-2, seraient conservées sous sa responsabilité.

-  Les sénateurs ont par ailleurs supprimé les dispositions sur les modalités spécifiques de communication des renseignements médicaux, considérant que celle-ci devait se faire dans les conditions de droit commun.

-  Enfin, par coordination avec les dispositions adoptées antérieurement, ils ont inséré les informations relatives à la santé des parents de naissance parmi les renseignements non identifiants susceptibles d'être communiqués par les conseils généraux.

La répartition des rôles entre le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et les services des conseils généraux proposée par le Sénat paraît satisfaisante. Il est souhaitable que les départements, qui constituent des services de proximité, puissent communiquer aux enfants les éléments relatifs à l'identité de leurs parents, si ceux-ci ont levé le secret, ainsi que des éléments non identifiants. Le Conseil national aura pour compétence exclusive de rechercher les parents n'ayant pas levé le secret de leur identité et de communiquer, le cas échéant, cette identité à l'enfant qui en a fait la demande. Il sera également le seul à pouvoir révéler à l'enfant l'identité des proches des parents.

La Commission a adopté l'article 4 bis sans modification.

Article 4 ter A (nouveau)

(art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles)

Organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Le Sénat a adopté cet article additionnel à l'initiative du Gouvernement. Il supprime la possibilité pour des personnes physiques de servir d'intermédiaire pour l'adoption d'enfants ou leur placement en vue d'une adoption. Cette activité ne pourra plus être exercée que par des personnes morales de droit privé qui, comme l'a souligné la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, sont capables de mobiliser des équipes de personnes compétentes et peuvent se relayer et se concerter pour prendre des décisions engageant l'avenir des enfants et de leurs parents adoptifs.

Cet article permettra de mettre notre droit national en conformité avec nos engagements internationaux. La France a, en effet, ratifié, en 1998, la Convention sur la protection des enfants et signé, en 1993, l'Accord de coopération en matière d'adoption internationale ; ces deux textes excluent que des particuliers puissent être agréés en matière d'adoption internationale et réserve cette responsabilité à des personnes morales ou à la mission pour l'Adoption internationale.

La Commission a adopté l'article 4 ter A sans modification.

Article 4 ter

(art. L. 225-14-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles)

Communication des dossiers individuels
par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, insère dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel article L. 225-14-1, qui soumet les organismes habilités et autorisés pour l'adoption, à l'obligation de communiquer les informations qu'ils détiennent aux personnes intéressées qui en font la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs.

Rappelons, en effet, que la Commission d'accès aux documents administratifs a jugé que les dossiers détenus par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption n'étaient pas soumis à la procédure de communication mise en place par la loi de 1978, dans la mesure où il s'agit d'organismes privés.

Le Sénat n'a pas modifié ces dispositions, mais les a complétées, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, en insérant dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel article L. 225-14-2 qui soumet ces organismes d'adoption à la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.

Aux termes des articles 6 et 7 de cette loi, les documents consultables en application de la loi du 17 juillet 1978 le demeurent lorsqu'ils sont archivés. Les autres documents sont accessibles à l'expiration d'un délai, qui varie en fonction de leur contenu : ainsi, ce délai est de 60 ans pour les documents mettant en cause la vie privée et de 150 ans pour ceux à caractère médical.

Ce même article L. 225-14-2 prévoit que les dossiers individuels détenus par les organismes habilités et autorisés pour l'adoption seront transmis au président de conseil général en cas de cessation d'activité. L'Assemblée nationale avait elle prévu que les dossiers contenant l'identité des parents de naissance seraient transmis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (article L. 146-3 créé par l'article premier du projet de loi). Mais, il n'y a pas lieu de centraliser ces dossiers auprès du Conseil national, dès lors qu'ils pourront lui être transmis à sa demande.

La Commission a adopté l'article 4 ter sans modification.

Articles 5, 6, 7 et 8

(titres IV, V, VI et VII du livre V du code de l'action sociale et des familles)

Application de la loi à Mayotte, à Wallis et Futuna,
à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie

Ces articles étendent l'application de la loi à Mayotte (article 5), à Wallis et Futuna (article 6), à la Polynésie française (article 7) et à la Nouvelle-Calédonie
(article 8).

Ils insèrent pour cela, dans les différents titres correspondants du livre V du code de l'action sociale et des familles, consacré aux dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire, des nouveaux chapitres qui rendent applicables dans ces collectivités et territoires les articles L. 146-1 à L. 146-8 relatifs au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sous réserve de certaines adaptations.

Ces articles reprennent, par ailleurs, en les adaptant, les dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, qui n'est pas applicable outre-mer. Enfin, ils rendent applicables l'article 4 qui supprime la possibilité de remettre à l'aide sociale à l'enfance un enfant de moins d'un an en demandant le secret de son identité.

Le Sénat a modifié ces articles, afin d'intégrer dans les textes applicables à ces collectivités et territoires les aménagements introduits pour la métropole.

Par ailleurs, à l'article 5, les sénateurs ont adopté des amendements pour tenir compte des modifications statutaires apportées par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. Rappelons, en effet, que ce texte prévoit que les fonctions exécutives de la collectivité seront assurées par le préfet jusqu'en 2004 puis, à partir de cette date, par le président du conseil général.

A l'article 6, ils ont adapté l'article L. 224-1 relatif aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat, pour réparer un oubli de l'ordonnance du 21 décembre 2000 portant codification du code de l'action sociale et des familles.

L'article 7 a également été modifié pour corriger des erreurs résultant de l'ordonnance du 21 décembre 2000. Cette ordonnance avait notamment assimilé le président de l'Assemblée de la Polynésie française au président du conseil général, alors que les fonctions exécutives dans cette collectivité sont exercées par le président du Gouvernement et également omis d'adapter l'article L. 224-1.

Enfin, une modification a été apportée à l'article 8 afin de permettre l'adaptation de l'article L. 224-1.

La Commission a adopté les articles 5, 6, 7 et 8 sans modification.

Article 8 bis (nouveau)

(chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles)

Codification des dispositions relatives au Conseil supérieur de l'adoption
et à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale

Le Sénat a introduit cet article, à l'initiative du Gouvernement. Il a pour objet d'insérer dans le code de l'action sociale et des familles les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'adoption et à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, introduites par la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale.

La Commission a adopté l'article 8 bis sans modification.

Article 10 (nouveau)

(art. 62-1 [nouveau] du code civil)

Etablissement de la filiation du père d'un enfant né dans l'anonymat

Un père peut être privé de sa paternité lorsque la femme a accouché dans l'anonymat, même en cas de reconnaissance prénatale de l'enfant. En principe, il peut reconnaître l'enfant dans le délai de deux mois précédant son placement pour adoption. Cependant, en pratique, il se peut qu'il ignore les date et lieu de naissance précis de celui-ci, ce qui fait obstacle à sa démarche. Par ailleurs, la jurisprudence a pu considérer que la reconnaissance prénatale par un homme d'un enfant né dans l'anonymat était sans effet direct, puisqu'elle concerne une femme qui, selon la loi, n'a jamais accouché (Cour d'appel de Riom, 16 décembre 1997).

A l'invitation du Gouvernement, les sénateurs ont introduit un nouvel article 62-1 dans le code civil pour faciliter les démarches des pères qui ont reconnu leur enfant, mais rencontrent des difficultés pour faire transcrire cette reconnaissance sur son acte de naissance, en raison de l'accouchement secret de la mère. Ils pourront en informer le procureur de la République, qui procédera à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.

Cette disposition, particulièrement opportune, contribue à renforcer l'équilibre subtil réalisé par le projet de loi.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11 (nouveau)

(art. 353-1 du code civil)

Agrément des personnes souhaitant adopter un enfant

Les sénateurs ont également introduit cet article à l'initiative du Gouvernement. Il modifie la rédaction de l'article 353-1 du code civil relatif à l'agrément des familles souhaitant adopter une pupille de l'Etat ou un enfant étranger. Souhaitant, à juste titre, que les enfants remis à un organisme autorisé pour l'adoption, bénéficient des mêmes garanties que les enfants pupilles de l'Etat ou adoptés à l'étranger, les sénateurs ont soumis les candidats à leur adoption à la procédure d'agrément mise en _uvre par le service d'aide sociale à l'enfance. La référence au même agrément, quel que soit le projet d'adoption, simplifiera en outre les démarches des candidats.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi dans le texte du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, sans modification, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (n° 3521).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 1er

Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Sans modification).

« Chapitre VI

« Conseil national pour l'accès aux
origines personnelles

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 146-1. - Un conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 146-1. - 

...
faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès...

 

« Il assure l'information des départements et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil et de conservation des renseignements visés à l'article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines et des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.

... dé-
partements, des collectivités d'outre-mer et des organismes...
... recueil, de communication et de conservation...


...origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes...

 

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.

(Alinéa sans modification).

 

« Il est composé d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un représentant du ministère chargé des affaires sociales, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, de trois représentants d'associations de défense des droits des enfants et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles, médicales ou paramédicales, qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

« Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales, qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

 

« Art. L. 146-2. - Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :

« Art. L. 146-2. - (Alinéa sans modification).

 

« 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :

« 1°(Alinéa sans modification).

 

« - s'il est majeur, par celui-ci ;

(Alinéa sans modification).

 

« - s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ;



...l'accord de ceux-ci ;

 

« - s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;

(Alinéa sans modification).

 

« - s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;

(Alinéa sans modification).

 

« 2° La déclaration de la mère et du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;

« 2° ...mère ou, le cas échéant, du père...

 

« 3° En cas de décès de la mère ou du père de naissance, les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;

« 3°Les déclarations...

 

« 4° (nouveau) La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.

« 4°(Sans modification).

 

« Art. L. 146-2-1 (nouveau). - La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

« Art. L. 146-2-1. - 

...écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut...

 

« Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. L. 146-2-2 (nouveau). - Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 146-2.

 

« Art. L. 146-3. - Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :

« Art. L. 146-3. - (Alinéa sans modification).

 

« 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;

« 1°(Sans modification).

 

« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation de ce secret lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;

« 2°

...du secret de leur identité lors...

 

« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.

« 3°(Sans modification).

 

« Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, les éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.



...demande, copie des éléments...


... concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise...

 

« Le conseil est, de plus, destinataire des renseignements, identifiants ou non, transmis par une autorité étrangère soit à l'autorité centrale pour l'adoption internationale, soit à la mission de l'adoption internationale, soit aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

« Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les renseignements concernant les identités des parents de naissance sont versés au conseil par le président du conseil général qui les reçoit.

« Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement.

 

« Art. L. 146-4. - Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :

« Art. L. 146-4. - (Alinéa sans modification).

 

« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;

(Alinéa sans modification).

 
 

« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité après avoir vérifié sa volonté ;

 

« - si l'un de ses membres ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée.

...
une personne mandatée par lui a pu...

 
 

« - si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.

 

« Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.



...identité, ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil...

 

« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :

(Alinéa sans modification).

 

« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité;

(Alinéa sans modification).

 
 

« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;

 

« - si l'un de ses membres ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée.

...
une personne mandatée par lui a pu...

 
 

« - si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.

 

« Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.



...identité, ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil...

 
 

« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 146-3 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.

 

« Art. L. 146-4-1 (nouveau). - L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.

« Art. L. 146-4-1. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 146-5. - Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.

« Art. L. 146-5. -  Non modifié.

 

« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.

   

« Art. L. 146-6. - Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.

« Art. L. 146-6. - Non modifié. .

 

« Art. L. 146-7. - Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 146-7. - Non modifié. .

 

« Art. L. 146-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 146-3, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« Art. L. 146-8. - Non modifié. .

 

Article 2

I. - Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

I. - (Alinéa sans modification).

Article 2

(Sans modification).

« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »









...à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »

 

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

II. - Non modifié. . . . . . . . . .

 

« Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. »

   
 

III (nouveau). - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

 
 

« Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné, des femmes qui, sans demander le secret de leur identité confient leur enfant en vue d'adoption, sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement. »

 

Article 2 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Maintien de la suppression.

« Durant cette période, l'enfant est confié en priorité par les services de l'aide sociale à l'enfance à une famille d'accueil agréée. »

   

Article 3

I. - L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 223-8.

Article 3

I. - Non modifié. . . . . . . . . .

Article 3

(Sans modification).

II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :

II. - (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 223-7. - Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.

« Art. L. 223-7. - 













... L. 224-5 et de recueillir les
renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent...

 

« Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.

(Alinéa sans modification).

 

« Elles communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.

Alinéa supprimé.

 

« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant. »

Alinéa supprimé.

 

Article 4

L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Article 4

(Alinéa sans modification).

Article 4

(Sans modification).

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : » ;

   

2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. »

« 4°
... concernant la santé
des père et mère, les origines...

 

Article 4 bis (nouveau)

L'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Article 4 bis

(Alinéa sans modification).

Article 4 bis

(Sans modification).

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° ...
sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les renseignements mentionnés à l'article L. 223-7 ainsi que le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les transmet au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci.

« Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L. 222-6 ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret sont conservés ...

 
 

« Sont également conservées sous la responsabilité du président du conseil général les demandes et déclarations transmises par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles en application de l'article L. 146-2-2.

 

« Les renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de son ou de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. » ;

« Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les origines...
... l'enfance, ainsi que
l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur ...

 

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et transmise au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ».

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

 
 

Article 4 ter A (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « personne physique ou » sont supprimés.

Article 4 ter A

(Sans modification).

Article 4 ter (nouveau)

Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 225-14-1 ainsi rédigé :

Article 4 ter



... L. 225-14-1 et un article L. 225-14-2 ainsi rédigés :

Article 4 ter

(Sans modification).

« Art. L. 225-14-1. - Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »

« Art. L. 225-14-1. - Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

« Art. L. 225-14-2 (nouveau). - Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

 
 

« Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité.

 

Article 5

A. - Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Article 5

A. - (Alinéa sans modification).

Article 5

(Sans modification).

I. - Les chapitres Ier, II, III et IV deviennent respectivement les chapitres II, III, IV et V.

I. - Non modifié. . . . . . . . . .

 

II. - Les articles L. 541-1 à L. 541-9 deviennent respectivement les articles L. 542-1 à L. 542-9.

II. - Non modifié. . . . . . . . . .

 

A l'article L. 542-1, les mots :
« chapitre II du titre IV du livre V » sont remplacés par les mots : « chapitre III du titre IV du livre V » et les mots : « l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-3 ».

   

A l'article L. 542-6, les mots : « aux articles L. 541-4 et L. 541-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 542-4 et L. 542-5 ».

   

Au second alinéa de l'article L. 542-8, les mots : « l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-3 ».

   

III. - Il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification).

 

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 541-1. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte. »

« Art. L. 541-1. - 

...
Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2.

 
 

« Art. L. 541-2 (nouveau). - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 543-14".

 
 

« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-1, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'organe exécutif de la collectivité départementale".

 
 

« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 146-2-2, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'organe exécutif de la collectivité départementale".

 

IV. - 1. Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les articles L. 543-1 à L. 543-13.

IV. - 1. (Alinéa sans modification).

 

2. Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :

2. (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 543-14. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

« Art. L. 543-14. - 







... lais-
ser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

 

« Le représentant du Gouvernement désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

« L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne ...








... alinéa, de lui délivrer l'information
prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues ...

 

« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.

Alinéa supprimé.

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

 

V. - Les articles L. 543-1 à L. 543-3 deviennent respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-3.

V. - 1. (Alinéa sans modification).

 
 

2 (nouveau). L'article L. 544-2 est ainsi modifié :

 
 

-  le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« - "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général". » ;

 
 

- au troisième alinéa, le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale ».

 
 

3 (nouveau). Il est inséré un article L. 544-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 544-4. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 543-14". »

 

VI. - 1. Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement les articles L. 545-1 à L. 545-5.

VI. - 1. (Alinéa sans modification).

 

2. A l'article L. 545-2, les mots : « l'article L. 544-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 545-1 ».

2. (Alinéa sans modification).

 
 

3 (nouveau). L'article L. 545-5 est ainsi modifié :

 
 

-  au deuxième alinéa le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale »,

 
 

-  au troisième alinéa, les mots : « représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots :  «préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général »,

 
 

-  le quatrième alinéa est supprimé.

 

B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

B. - Les articles 4 et 4 bis de...

 

Article 6

A. - Le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Article 6

A. - (Alinéa sans modification).

Article 6

(Sans modification).

I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.

I. - (Alinéa sans modification).

 

Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles L. 552-1 à L. 552-5.

(Alinéa sans modification).

 

A l'article L. 552-2, les mots : « l'article L. 551-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 552-1 ».

(Alinéa sans modification).

 
 

Après l'article L. 552-2,  il est inséré un article L. 552-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art.  L. 552-2-1. - Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance". »

 
 

Après l'article L. 552-3, il est inséré un article L. 552-3-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 552-3-1. - Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 224-7,  les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 551-2". »

 

II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

 

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 551-1. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 551-1. - 

... Wallis et futu-
na sous réserve des adaptations suivantes :

 
 

« - à l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 551-2" ;

 
 

« - à l'article L. 146-2-1, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

 
 

« - à l'article L. 146-2-2, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;

 
 

« - pour son application à Wallis et Futuna,  le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :

 
 

« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. 

 

« Art. L. 551-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermée, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

« Art. L. 551-2. - 







... laisser, si elle
l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

 

« L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elle sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.











... alinéa, de lui
délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues ...

 

« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.

Alinéa supprimé.

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

 

B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

B. - Les articles 4 et 4 bis de la....

 

Article 7

A. - Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Article 7

A. - (Alinéa sans modification).

Article 7

(Sans modification).

I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.

I. - (Alinéa sans modification).

 

Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L. 562-1 à L. 562-5.

(Alinéa sans modification).

 

A l'article L. 562-2, les mots : « l'article L. 561-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 562-1 ».

A l'article L. 562-2 :

-  les mots : « l'article L. 561-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 562-1 » ;

 
 

-  les mots : « président de l'assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Polynésie française » ;

 
 

-  il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« - "service de l'aide sociale à l'enfance" par : "service chargé de l'aide sociale à l'enfance".».

 
 

Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 562-2-1. -  Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance".»

 
 

Au troisième alinéa de l'article L. 562-3, les mots : « assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « assemblée de la Polynésie française ».

 
 

Après l'article L. 562-3, sont insérés deux articles L. 562-3-1 et L. 562-3-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 562-3-1. - Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa (1°) de l'article L. 224-5,  après les mots : "sécurité sociale", sont insérés les mots : "ou de protection sociale". »

 
 

« Art. L. 562-3-2. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 561-2".»

 

II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

 

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 561-1. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Polynésie française.

« Art. L. 561-1. - I. - (Alinéa sans modification).

 
 

« II (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 561-2".

 
 

« III (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française".

 
 

« IV (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "le président du gouvernement de la Polynésie française".

 

« II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".

« V (nouveau). - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "établissements de santé et services territoriaux".

 
 

« VI (nouveau). - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :

 
 

« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »

 

« Art. L. 561-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »

« Art. L. 561-2. - 







... laisser, si elle
l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 7 de la loi n°  du relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »

 

B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

B. - Les articles 4 et 4 bis de ...

 

C. - Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.

C. - 




... et aux parents de naissance.

 

Article 8

A. - Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Article 8

A. - (Alinéa sans modification).

Article 8

(Sans modification).

I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.

I. - (Alinéa sans modification).

 

Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.

(Alinéa sans modification).

 

A l'article L. 572-2, les mots : « l'article L. 571-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 572-1 ».

(Alinéa sans modification).

 
 

Après l'article L. 572-2, il est inséré un article L. 572-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 572-2-1. - Pour l'application en Nouvelle Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à  l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l 'enfance".»

 
 

Après l'article L. 572-3, il est inséré un article L. 572-3-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 572-3-1. - Pour l'application en Nouvelle Calédonie de l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 571-2".»

 

II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

 

« Chapitre Ier

« Accès aux origines personnelles

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 571-1. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 571-1. - I. - (Alinéa sans modification).

 
 

II (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L. 571-2".

 
 

« III (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président de l'assemblée de province territorialement compétente".

 
 

« IV (nouveau). - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".

 

« II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".

« V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".

 
 

« VI (nouveau). - Pour l'application en Nouvelle Calédonie, le second alinéa de l'article L. 146-5 est ainsi rédigé :

 
 

« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.

 

« Art. L. 571-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »

« Art. L. 571-2. - 







... laisser, si elle
l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle Calédonie prévue à l'article 8 de la loi n°  du relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »

 

B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

B. - Les articles 4 et 4 bis de ...

 

C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.

C. - 




... et aux parents de naissance.

 
 

Article 8 bis (nouveau)

I. - Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Article 8 bis

(Sans modification).

 

« Chapitre VII

« Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption
internationale 

 
 

« Art. L. 147-1. - Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.

 
 

« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseils généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés  ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.

 
 

« Il se réunit à la demande de son président, du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.

 
 

« Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.

 
 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 

« Art. L. 147-2. - Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.

 
 

« L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

 
 

II. - L'article 5 de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale et l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption sont abrogés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 10 (nouveau)

Après l'article 62 du code civil, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

Article 10

(Sans modification).

 

« Art. 62-1. - Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. »

 
 

Article 11 (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : « d'un pupille de l'Etat », sont insérés les mots : « , d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption, ».

Article 11

(Sans modification).

     

_________________________

3523 - Rapport de Mme Véronique Neiertz (Commission des lois) sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat -Famille-


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