No 880
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mai 1998.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
après déclaration d'urgence,
portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 727, 781 et T.A. 115.
Sénat : 1re lecture : 373, 413, 408 et T.A. 128 (1997-1998).
Politique économique.

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Article 1er

Conforme

Article 1er bis (nouveau)

I.- Dans le dernier alinéa de l'articleL.241-10 du code de la sécurité sociale, les mots: « 30 % » sont remplacés par les mots: « 60 % ».
II. - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er ter (nouveau)

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « sauf et jusqu'au 31 décembre 1998, pour les associations agréées au titre du I de l'article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale ».
II. - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 2 à 3 bis et 4

Conformes

Article 5

Après l'article L. 143-3 du code du travail, il est inséré un article L. 143-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-3-1. - I. - Dans les branches où est passée à cet effet une convention entre les organismes gérants des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé des transports autorise le recours à un instrument spécifique, dénommé "titre emploi occasionnel", pour l'accomplissement de l'ensemble des formalités d'embauche, de paie et de rupture du contrat de travail prévu par le présent code.
« II. - Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles contraires, l'employeur se libère des obligations déclaratives, résultant du contrat de travail établi au moyen d'un titre emploi occasionnel ainsi autorisé, par l'envoi dans les délais impartis des formulaires d'embauche et de fin de contrat de travail à l'organisme de protection sociale désigné par la convention susmentionnée, qui calcule et recouvre pour compte commun la totalité des cotisations et contributions sociales dues à raison dudit contrat de travail.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment la nature et la durée maximale des emplois concernés, ainsi que la liste des formalités que le titre emploi occasionnel doit permettre d'accomplir pour pouvoir prétendre à l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. »

Article 6

Conforme

Article 7

I et II. - Non modifiés
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsque les bulletins de paie sont tenus par une personne extérieure à l'établissement et ne peuvent pas être présentés à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour leur présentation au bureau de l'inspecteur du travail. »
III bis et III ter à V. - Non modifiés

Articles 8 à 11

Conformes

Article 11 bis A (nouveau)

I. - Après le sixième alinéa de l'article 260 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« déchetteries. »
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis B (nouveau)

I. - Les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture, des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie, au titre de leur mandat, n'ont pas le caractère d'un salaire ou d'un revenu professionnel non salarié, ne sont pas prises en compte pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, et ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis

I. - Le f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
«Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
«1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999;
«2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er janvier 2001.
«Pour l'application des dispositions des alinéas qui précèdent, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie.»
II (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification du délai d'achèvement de la construction des logements sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts.

Article 11 ter

Conforme

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION
DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
ET À LA MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE
DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Section 1
Dispositions comptables
Article 12

Conforme

Section 2
Dispositions relatives à la conversion du capital social
des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée
et des sociétés coopératives

Article 13

Conforme

Section 3
Dispositions relatives aux dettes publiques et privées
Article 14

I. - Non modifié
II. - Les personnes morales publiques et privées autres que l'Etat peuvent, à compter de la date du premier arrêté mentionné au I, convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières émis en francs ou en écus et soumis au droit français.
Dès la conversion en unité euro d'une partie de la dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.
Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l'article 293 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.
III. - Les conversions mentionnées au I et à la dernière phrase du II sont faites, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.
IV. - Sous réserve des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d'impôt sur le revenu.
V (nouveau). - La perte de recettes résultant de la modification du régime fiscal de la conversion est compensée par une augmentation, à due concurrence, du droit de consommation sur les tabacs prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

Conforme

Section 4
Utilisation de l'euro par les marchés financiers
Articles 16 et 17

Conformes

Article 18

I. - L'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 93-1. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
« Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés à l'alinéa précédent. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
« Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, au sens du présent article, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise visées à l'article 8, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation régis par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants. Cette procédure doit soit avoir été instituée par une autorité publique, soit être régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, cette procédure doit en outre avoir été approuvée par le Conseil des marchés financiers.
« Art. 93-2. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article 93-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises susvisées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.
« Les règlements, la convention-cadre ou la convention type visés à l'alinéa précédent précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée, ou des remises, lesquelles sont opposables aux créanciers saisissants.
« Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes à celles prévues par ces lois, ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
II et III. - Non modifiés

Article 19

Conforme

Section 5
Continuité des relations contractuelles
Articles 20 et 21

Conformes

Section 6
Dispositions fiscales
Articles 22 à 24

Conformes

Article 24 bis (nouveau)

Dans l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « franc », sont insérés les mots : « ou à l'euro ».

Section 7
Dispositions relatives à l'épargne et à l'investissement
Article 25

I. - L'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse est ainsi rédigé :
« Art. 6. - I. - L'appel public à l'épargne est constitué par :
« - l'admission d'un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux négociations sur un marché réglementé ;
« - ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
« Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
« II. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, y compris celles exerçant l'activité visée au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, les organismes de placement collectif et les institutions visées à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont des investisseurs qualifiés.
« Sont également considérées comme des investisseurs qualifiés :
« - les personnes physiques qui se déclarent comme telles auprès de l'émetteur et qui remplissent les conditions définies par un règlement de la Commission des opérations de bourse, pris après avis du Conseil des marchés financiers ;
« - les personnes morales disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers et qui appartiennent à l'une des catégories définies par un règlement de la Commission des opérations de bourse, pris après avis du Conseil des marchés financiers.
« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes morales ou physiques, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux actionnaires ou aux dirigeants de l'émetteur par des relations professionnelles, personnelles ou familiales. Sont réputés constituer de tels cercles ceux composés de moins de trois cents personnes.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« III. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes autres que l'Etat qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse.
« Le règlement mentionné au premier alinéa du présent paragraphe fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'une opération par appel public à l'épargne procède à l'information du public.
« Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne. »
II à IV. - Non modifiés
V (nouveau). - Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, après les mots : « ou à la résidence des personnes, », sont insérés les mots : « autres que des investisseurs qualifiés, ».
VI (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 274 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute cession effectuée en violation des statuts est nulle. »

Articles 26 et 27

Conformes

Article 27 bis (nouveau)

Il est inséré, après le cinquième alinéa (3°) du I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé ; »

Articles 28 et 29

Conformes

Articles 29 bis A (nouveau)

I. - Les articles 38, 38 bis A, 38 bis B et 38 bis C du code général des impôts sont ainsi modifiés :
A. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 38, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des entreprises d'investissement », et, dans la troisième phrase, après les mots : « Toutefois, lorsque les établissements », sont insérés les mots : « ou les entreprises ».
B. - Au premier alinéa de l'article 38 bis A, après les mots : « au contrôle des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ».
C. - Dans le premier alinéa du I de l'article 38 bis B, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des entreprises d'investissement ».
D. - L'article 38 bis C est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les entreprises d'investissement » ;
2° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées :
« Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.

Article 29 bis B (nouveau)

Le second alinéa du 1° du II de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
« Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du Conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice. »

Article 29 bis C (nouveau)

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est ainsi modifiée :
I. - Après le second alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépositaire est responsable à l'égard de la SICAV et des actionnaires de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses missions. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article 11 sont ainsi rédigés :
« Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12 de la présente loi, chargé de sa gestion.
« Cette société choisit une personne morale dépositaire des actifs du fonds et établit le règlement du fonds. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépositaire est responsable à l'égard de la société de gestion, et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses missions. »
IV. - L'article 15 est ainsi rédigé :
«Art. 15. - La société de gestion est responsable à l'égard des porteurs de parts soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article 24, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépositaire est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Pour l'exercice de leurs missions respectives, le dépositaire et les commissaires aux comptes de la société de gestion et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent échanger tous renseignements utiles. »

Article 29bis D (nouveau)

I. - Après le sixième alinéa (b) du 1° de l'article 209 OA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait du être imposé en application du deuxième alinéa; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er  décembre 1998. »
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29bis

I. - Après l'article 39 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un chapitre Ierbis ainsi rédigé :

« Chapitre Ierbis
« Le Conseil de la gestion financière
« Section 1
« Organisation

« Art. 39-1. - Il est institué une autorité professionnelle dénommée Conseil de la gestion financière dotée de la personnalité morale.
« Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pour une durée de quatre ans.
« Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :
« - sept représentent les gestionnaires pour comptes de tiers;
« - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé;
« - trois représentent les investisseurs;
« - un représente les salariés des sociétés de gestion de portefeuille.
« Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.
« Le président du Conseil de la gestion financière est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
«Un membre du collège de la Commission des opérations de bourse, désigné par son président, assiste aux délibérations du conseil avec voix délibérative. Il siège également dans les formations spécialisées.
«Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il participe également aux formations disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative.
«Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.
«En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du conseil. A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la gestion financière, la durée du mandat des membres du conseil est fixée par tirage au sort, selon les modalités prévues par le décret précité, pour huit d'entre eux à deux ans et pour les huit autres à quatre ans.
«Le mandat est renouvelable une fois.
«Art. 39-2. - Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle, et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire.
«Art. 39-3. - Pour l'exercice de ses attributions, le Conseil de la gestion financière peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
«Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil de la gestion financière, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
«Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil de la gestion financière.
«En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.
«Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation.
«Art. 39-4. - Le Conseil de la gestion financière constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires.
«Elles sont présidées par le président du Conseil de la gestion financière, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés.
«Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil de la gestion financière en application des dispositions de la présente loi.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.
«Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.
«Art. 39-5. - Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
«Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.
«Le président du Conseil de la gestion financière prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.
«Art. 39-6. - Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil de la gestion financière sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
«Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

«Section 2
«Attributions relatives à la réglementation

«Art. 39-7. - Le règlement général du Conseil de la gestion financière est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis conforme de la Commission des opérations de bourse. Cet arrêté, auquel le règlement général est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.
«Le règlement général détermine :
«1° Les règles de bonne conduite que les prestataires de services d'investissement, visés au d de l'article 4, sont tenus de respecter à tout moment; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service est rendu;
«2° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires;
«3° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil de la gestion financière exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi.
«Le règlement général détermine également :
«4° Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil de la gestion financière.
«Art. 39-8. - Le Conseil de la gestion financière est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article 15, ainsi que pour toute disposition réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

«Section 3
«Autres attributions

«Art. 39-9. - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, peuvent saisir le Conseil de la gestion financière de toute question relevant de ses attributions.
«Les commissaires du Gouvernement, désignés auprès de chaque formation du Conseil de la gestion financière, ainsi que le représentant de la Commission des opérations de bourse peuvent, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«En cas de carence du Conseil de la gestion financière, les mesures rendues nécessaires par les circonstances sont prises d'urgence par décret.
«Art. 39-10. - Le Conseil de la gestion financière peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences définies par la présente loi, prendre des décisions de portée générale ou individuelle.
«La Commission des opérations de bourse peut, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, rapporter les décisions de portée générale ou individuelle du Conseil de la gestion financière et y substituer les siennes propres, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
«Art. 39-11. - Le Conseil de la gestion financière publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes.

«Section 4
«Voies de recours

«Art. 39-12. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil de la gestion financière autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article 11 est de la compétence du juge judiciaire.
«Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.»
II. - Après l'article 69 de la même loi, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

«Section 1 bis
«Compétences du Conseil de la gestion financière

«Art. 69-1. - I. - Le Conseil de la gestion financière veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leurs activités en France des règles de bonne conduite qui leur sont applicables en vertu des lois et règlements en vigueur. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire, de la Commission des opérations de bourse et, en matière de contrôle des personnes fournissant des services autres que ceux visés au d de l'article 4, du Conseil des marchés financiers.
«Le Conseil de la gestion financière communique à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'il a relevés dans l'accomplissement de ses missions.
«II. - Dans le cadre des contrôles visés au I, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil de la gestion financière.
«Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles des personnes mentionnées au I est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
«Art. 69-2. - I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil de la gestion financière, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
«II. - Les prestataires de services d'investissement sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil de la gestion financière à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.
«En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
«Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour l'exercice du service visé au d de l'article 4.
«En outre, le Conseil de la gestion financière peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
«La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
«III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil de la gestion financière à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.
«Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
«Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil de la gestion financière peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
«En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil de la gestion financière.
«IV. - Le Conseil de la gestion financière informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application du présent article.
«Il peut également rendre publiques ces décisions.»
III. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
«S'agissant des sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15, la modification doit être notifiée à la Commission des opérations de bourse et au Conseil de la gestion financière. Le cas échéant, elle doit être autorisée par la Commission des opérations de bourse.» ;
2° La première phrase du troisième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée :
«L'approbation du programme d'activité portant sur le service visé au d de l'article 4 est délivrée par le Conseil de la gestion financière.» ;
3° Dans le premier et le deuxième alinéas de l'article 14, les mots : «la Commission des opérations de bourse» sont remplacés par les mots : «le Conseil de la gestion financière» ;
4° A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 15, les mots : «à compter de la présentation de la demande» sont remplacés par les mots : «à compter de la transmission de la requête par le Conseil de la gestion financière» ;
5° Les I et II de l'article 16 sont abrogés ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article 58, les mots : «la Commission des opérations de bourse» sont remplacés par les mots : «le Conseil de la gestion financière» ;
7° Dans la première phrase de l'article 68, les mots : «Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières» sont remplacés par les mots : «Conseil de la gestion financière» ;
8° La section 2 du chapitre II du titre III et les articles 70 et 71 sont abrogés ;
9° Après l'article 98, il est inséré un article 98-1 ainsi rédigé :
«Art. 98-1. - Le Conseil de la gestion financière exerce les compétences dévolues au Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et au Comité consultatif de la gestion financière par les dispositions législatives non abrogées par la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
«Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation du Conseil de la gestion financière, le Conseil de discipline des OPCVM et le Comité consultatif de la gestion financière exercent dans leur composition à la date de publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.
«A compter de cette publication, le Conseil de la gestion financière est subrogé dans les droits et obligations respectifs du Conseil de discipline des OPCVM visé à l'article 33-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et du Comité consultatif de la gestion financière anciennement visé à l'article 16 de la présente loi.»
IV. - Les articles 33-1, 33-2, 33-3 et 33-4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances sont abrogés.

Article 30

Conforme

Article 30 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1844-7 du code civil, un article 1844-7 bis ainsi rédigé :
«Art. 1844-7 bis. - I. - Le ou les associés d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, contrôlée majoritairement par une personne ou plusieurs personnes agissant de concert, peuvent, pour justes motifs liés au comportement fautif et dommageable de la ou des personnes contrôlant majoritairement la société, demander l'achat de leurs droits sociaux par ces derniers.
«Le ou les associés contrôlant majoritairement, seul ou de concert, une société, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, peuvent demander à acheter les droits sociaux d'un ou plusieurs associés pour justes motifs liés au comportement fautif et dommageable de ces derniers.
«II. - Le ou les associés d'une société dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé, et contrôlée à plus de 95 % du capital ou des droits de vote par une personne ou plusieurs agissant de concert, peuvent demander l'achat de leurs droits sociaux par ces derniers.
«Le ou les associés contrôlant seul ou agissant de concert plus de 95 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres ne sont pas négociés sur un marché réglementé peuvent demander à acheter les droits sociaux d'un ou plusieurs associés.
«III. - En cas de transformation d'une société anonyme, dont les titres ne sont pas négociés sur un marché réglementé, en société en commandite, les associés n'ayant pas voté en faveur d'une telle transformation peuvent demander le rachat de leurs droits sociaux par la société.
«IV. - Pour l'application des paragraphes précédents, la demande d'achat est signifiée à la société qui dispose d'un délai de trois mois pour acquérir ou faire acquérir les droits sociaux.
«A défaut d'offre d'achat ou de vente notifiée dans ce délai, le juge ordonne la cession des droits sociaux dans les conditions de l'article 1843-4, sauf s'il retient un juste motif évoqué par celui auquel l'offre est destinée. L'évaluation des titres est effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.»

Section 8
Dispositions relatives à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Articles 31 et 31 bis

Conformes

Article 31 ter (nouveau)

I. - L'article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans les mêmes conditions, la garantie de l'Etat peut également être accordée à hauteur de 50 % maximum aux prêts aidés par l'Etat et consentis par la Caisse des dépôts et consignations ou l'Agence française de développement en faveur du logement locatif.»
II. - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du code général des impôts.

Section 9
Autres dispositions
Article 32

Conforme

Article 32 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :
«Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.»

Article 32 ter (nouveau)

I. - A la fin du premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : «dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées» sont remplacés par les mots : «dans la mesure où le taux retenu correspond à des conditions normales de marché».
II. - A la fin du b du 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts, les mots : «celui prévu au 3° du 1 de l'article 39» sont remplacés par les mots : «un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut, sur le marché secondaire, des emprunts à long terme du secteur privé».
III. - A la fin du neuvième alinéa du I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts, les mots : «au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39» sont remplacés par les mots : «au b du 4° ter du 1 de l'article 207».
IV. - A la fin du c du I de l'article 125 C du code général des impôts et à la fin de la première phrase du septième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du même code, les mots : «au 3° du 1 de l'article 39» sont remplacés par les mots : «au b du 4° ter du 1 de l'article 207».
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
VI. - Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions des I à V sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 33

Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, deux articles 283-1-1 et 283-1-2 ainsi rédigés :
«Art. 283-1-1. - Non modifié
«Art. 283-1-2. - L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les certificats d'investissement existants représentent au plus 1 % du capital social peut décider, sur le rapport du conseil d'administration, de procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle des certificats existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant à leurs titulaires les mêmes avantages.
«L'assemblée générale extraordinaire prévue à l'alinéa précédent statue dans les conditions prévues pour l'approbation des avantages particuliers par l'article 193, après qu'une assemblée des titulaires de certificats de droits de vote, réunie spécialement, a approuvé le projet à l'unanimité des titulaires présents ou représentés. La cession s'opère alors à la société, par dérogation au sixième alinéa de l'article 283-1, au prix fixé par l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'alinéa précédent.
«Le prix mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités énoncées au 2° de l'article 283-1-1.
«Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
«La reconstitution s'opère par la cession aux porteurs de certificats d'investissement, à titre gratuit, des certificats de droits de vote correspondants.
«A cet effet, la société peut demander l'identification des porteurs de certificats, même en l'absence de disposition statutaire expresse, selon les modalités prévues par l'article 263-1.»

Article 33 bis

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de dix jours de bourse à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie.» ;
bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 356-1, les mots : «ou des droits de vote» sont insérés après le mot : «capital» ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 356-1-1, les mots : «au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «aux premier et septième alinéas», et après les mots : «en droits de vote», sont insérés les mots : «et en actions» ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 356-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 à l'occasion du franchissement de seuil du dixième mentionné au même alinéa est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du vingtième du capital ou des droits de vote qu'il détient pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
«De même, l'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration lors du franchissement du seuil du cinquième du capital mentionné au même alinéa est privé, dans les mêmes conditions, des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième du capital ou des droits de vote qu'elle détient.» ;
4° Le troisième alinéa de l'article 356-4 est complété par les mots : «ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers».

Article 33 ter (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :
«- lorsqu'elle détermine en fait, seule ou de concert, les principales décisions prises par l'assemblée générale.»

Section 10
Entrée en vigueur
Article 34

I. - Les dispositions des articles 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 24 bis entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
II. - Les modifications du capital social mentionnées aux II et III de l'article 13 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999.
III. - Les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article 14 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999.
IV. - Les modifications des règlements des fonds communs de placement mentionnées à l'article 26 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999.
V. - La date mentionnée aux I et III de l'article 31 ne peut être postérieure au 1er janvier 1999.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
ET AUX PROCÉDURES PUBLIQUES

Article 35

I. - Dans le cadre du service public de la distribution du gaz, un plan de desserte en gaz énumère, parmi les communes non encore desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, celles pour lesquelles Gaz de France est tenu d'engager les travaux de desserte dans un délai maximum de trois ans.
Figurent également dans ce plan, dans un deuxième volet, les communes connexes au sens de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République qui manifestent leur souhait d'être desservies par une régie ou une société d'économie mixte visée par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a manifesté ce souhait.
Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec les communes concernées dans chaque département par le préfet. Parmi les communes qui en font la demande ou pour lesquelles la demande en a été faite par le groupement de communes éventuellement compétent, seules les communes dont la desserte donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins égale à un taux fixé par le décret prévu au III peuvent figurer au plan.
Le ministre chargé de l'énergie arrête ce plan au vu d'une étude d'incidence énergétique, après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables et après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz mentionné à l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois ans.
Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans ou les groupements de communes éventuellement compétents, au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à tout syndicat intercommunal ou mixte de distribution d'électricité ou de gaz dont les statuts le permettent, entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréé à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III, prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Seules les sociétés détenues directement ou indirectement à hauteur de 30 % au moins par l'Etat, par des établissements publics, par des collectivités territoriales, ou par leurs groupements, pourront être agréées comme opérateur de distribution de gaz naturel. Ces communes ou ces groupements de communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou concéder leur distribution de gaz à une société d'économie mixte existante.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la desserte en gaz du territoire.
II et III. - Non modifiés

Article 36

Supprimé

Article 37

Conforme

Article 38

I. - L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 2531-5. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.»
II (nouveau). - L'article L. 2331-7 du même code est abrogé.
III (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 2331-10 du même code, les mots : «, à l'article L. 2331-7» sont supprimés.

Article 38 bis

Conforme

Article 38 ter

I. - Non modifié
II. - Supprimé
III. - Non modifié

Articles 38 quater et 38 quinquies

Conformes

Article 38 sexies (nouveau)

I. - Il est inséré, dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après l'article 97 bis, un article 97 ter ainsi rédigé :
«Art 97 ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de rétablir la contribution des collectivités ou établissements non affiliés, qui ont procédé à des suppressions d'emplois, à une fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations salariales afférentes à ces traitements.
«Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux conditions suivantes :
« - s'il est constaté que ce budget pourrait être présenté en équilibre hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère;
« - si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée au taux maximum prévu par la loi;
« - si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans.
«Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.
«Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée.
«Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du présent article, est transmis au préfet à l'appui de la délibération décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé au premier alinéa.
II. - A titre exceptionnel, en 1998, le rétablissement de la contribution prévu au premier alinéa du I peut être décidé à l'occasion du vote d'une décision modificative, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire.
III. - Les dispositions prévues aux I et II sont applicables quelles que soient les dates auxquelles les prises en charge sont intervenues.

Article 38 septies (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
«Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.»

Article 38 octies (nouveau)

Après le cinquième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Les bâtiments occupés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale;»

TITRE IV
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES RELATIVES
À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET À LA SANTÉ PUBLIQUE

Articles 39 et 40

Conformes

Article 41

I. - Non modifié
I bis. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 5000000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe additionnelle.
II à IV. - Non modifiés

Article 41 bis

Conforme

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42 AA (nouveau)

I. - Il est inséré, dans le code des assurances, après l'article L. 322-2-3, un article L.322-2-4 ainsi rédigé :
«Art. L. 322-2-4. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justitifées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long termes, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
« Les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales relatives au rapport de gestion mentionné à l'article 340 de ladite loi sont applicables au rapport de solvabilité.»
II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 931-13, un article L. 931-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-13-1. - Les dispositions de l'article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance. »

Article 42 AB (nouveau)

L'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent. »

Articles 42 A et 42 à 44

Conformes

Article 45

Supprimé

Article 46

I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : «donnés en location», sont insérés les mots : «ou mis à disposition sous toute autre forme» ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices de manière directe ou indirecte des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique.
«Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement à la date de promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou lorsque les biens loués ou mis à disposition ont été commandés au fabricant avant cette même date ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date.»
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 CA ainsi rédigé :
«Art. 39 CA. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
«1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à six ans;
«2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent;
«3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.
«L'agrément est accordé :
«a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif;
«b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables;
«c) Si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.
«Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point.
«Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition du bien, résultant de l'arrivée du terme du contrat ou résultant de l'acquisition par l'utilisateur.
«Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements ou à les céder à l'utilisateur. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.
«Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :
«- la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé;
«- la durée d'utilisation du bien écoulée est égale aux deux tiers de la durée normale d'utilisation de ce bien, ramenée au nombre inférieur d'exercices écoulés;
«- cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.
«En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.»
II bis (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension de l'exception aux entreprises utilisatrices des biens de manière indirecte sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II ter (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification de la date d'entrée en vigueur de la limitation de l'amortissement des biens donnés en location par une société de personnes sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II quater (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension du champ d'application des biens dont les amortissements peuvent venir en déduction de la base imposable des associés des sociétés de personnes qui en ont fait l'acquisition sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IIquinquies (nouveau). -Les pertes de recettes éventuelles résultant de la suppression de la limitation de l'imputation des amortissements sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IIsexies (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification du mode de calcul du prix d'acquisition sont compensées par l'augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IIsepties (nouveau). - Les pertes de recettes résultant de la suppression d'une des conditions d'octroi de l'agrément sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Non modifié

Article 46 bis

Supprimé

Article 47

Conforme

Article 47 bis (nouveau)

I. -Dans la première phrase du second alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « comptable spécial » sont remplacés par les mots : « agent comptable ». La deuxième phrase du même alinéa est supprimée.
II. - Dans le VIII de l'article 63 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1998 » sont supprimés.

Article 47ter (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920 est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux casinos situés dans des communes légalement classées comme stations thermales. »
II. - Le quatrième alinéa du même article est supprimé.

Article 47quater (nouveau)

I.- L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.»
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions précédentes sont compensées par une hausse, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48

Supprimé

Article 48 bis (nouveau)

Le b) de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22. »

Articles 49 à 52

Conformes

Article 52bis (nouveau)

L'article L. 224-2 du nouveau code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2. -Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
« Les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 

Autres territoires

 

Département

Domaine public maritime

Canards de surface
et limicoles

Autres espèces

AIN

 

1er dimanche de septembre

1er dimanche de septembre

AISNE

 

4e dimanche de juillet

2e samedi d'août

ALLIER

 

2e dimanche d'août

3e dimanche d'août

ARDÈCHE

 

15 août
Nette rousse : ouverture générale

15 août

ARDENNES

 

15 août

15 août

AUBE

 

1er samedi d'août

3e samedi d'août

AUDE

3e dimanche d'août

   

BOUCHES-DU-RHÔNE

15 août

15 août
Nette rousse : ouverture générale

15 août

CALVADOS

3e samedi de juillet

4e dimanche de juillet

1er dimanche d'août

CHARENTE-MARITIME

3e samedi de juillet

   

CHER

 

1er samedi d'août

1er samedi d'août

HAUTE-CORSE

 

15 août
Nette rousse : 1er septembre

15 août

CORSE-DU-SUD

 

15 août
Nette rousse : 1er septembre

15 août

CÔTE-D'OR

 

15 août

4e samedi d'août

CÔTES-D'ARMOR

4e dimanche d'août

4e dimanche d'août

4e dimanche d'août

EURE

3e samedi de juillet

3e samedi de juillet pour le marais
Vernier
4e samedi pour le reste du département

1er samedi d'août

EURE-ET-LOIR

 

2e samedi d'août

2e samedi d'août

FINISTÈRE

4e dimanche d'août

4e dimanche d'août

4e dimanche d'août

GARD

 

4e dimanche de juillet
Nette rousse : ouverture générale

1er dimanche d'août

HAUTE-GARONNE

 

15 août

15 août

GIRONDE

3e samedi de juillet

1er samedi d'août

2e samedi d'août

HÉRAULT

3e samedi de juillet

4e dimanche de juillet
Nette rousse : ouverture générale

1er dimanche d'août

ILLE-ET-VILAINE

3e samedi de juillet
1er septembre dans la vallée
de la Rance

3e samedi d'août

3e samedi d'août

INDRE

 

15 août
Clôture temporaire : 15 septembre

15 août
Clôture temporaire : 15 septembre

 

Autres territoires

Département

Domaine public maritime

Canards de surface
et limicoles

Autres espèces

 

INDRE-ET-LOIRE

 

3e dimanche d'août
Clôture temporaire : 15 septembre

3e dimanche d'août
Clôture temporaire : 15 septembre

LANDES

3e samedi de juillet

1er samedi d'août

2e samedi d'août

LOIR-ET-CHER

 

1er samedi d'août

1er samedi d'août

LOIRE

 

3e dimanche d'août

3e dimanche d'août

LOIRE-ATLANTIQUE

3e dimanche de juillet

3e dimanche de juillet

Foulque : 3e dimanche de juillet
Autres espèces : 1er dimanche d'août

LOIRET

 

1er samedi d'août

1er samedi d'août

LOT-ET-GARONNE

 

Colvert : ouverture générale
Autres espèces : 4e dimanche d'août

4e dimanche d'août

MAINE-ET-LOIRE

 

15 août

15 août

MANCHE

3e dimanche de juillet

4e dimanche de juillet

1er dimanche d'août

MARNE

 

1er samedi d'août

3e samedi d'août

HAUTE-MARNE

 

2e dimanche d'août

3e dimanche d'août

MAYENNE

 

15 août

15 août

MEURTHE-ET-MOSELLE

 

2e dimanche d'août

4e dimanche d'août

MEUSE

 

2e dimanche d'août

4e dimanche d'août

MORBIHAN

4e dimanche d'août

Colvert : du 4e dimanche de juillet
au 1er dimanche d'août
Autres espèces : 4e dimanche d'août

4e dimanche d'août

NIÈVRE

 

1er samedi d'août

1er samedi d'août

NORD

3e samedi de juillet

4e samedi de juillet

1er samedi d'août

OISE

 

4e samedi de juillet

1er samedi d'août

ORNE

 

1er samedi d'août
1er dimanche d'août
sur les communes
de Bellou-en-Houlme et Briouze

3e samedi d'août

PAS-DE-CALAIS

3e samedi de juillet

4e samedi de juillet

1er samedi d'août

PUY-DE-DÔME

 

4e dimanche d'août

4e dimanche d'août

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

3e samedi de juillet

3e samedi d'août

3e samedi d'août

HAUTES-PYRÉNÉES

 

3e dimanche d'août

3e dimanche d'août

PYRÉNÉES-ORIENTALES

3e dimanche d'août

   

RHÔNE

 

3e dimanche d'août

3e dimanche d'août

 

Autres territoires

Département

Domaine public maritime

Canards de surface
et limicoles

Autres espèces

 

HAUTE-SAÔNE

 

15 août

4e samedi d'août

SAÔNE-ET-LOIRE

 

2e dimanche d'août

3e dimanche d'août

SARTHE

 

3e samedi d'août

3e samedi d'août

PARIS

 

2e samedi d'août

 

SEINE-MARITIME

3e samedi de juillet

4e samedi de juillet

1er samedi d'août

SEINE-ET-MARNE

 

2e samedi d'août

3e samedi d'août

YVELINES

 

2e samedi d'août

3e samedi d'août

DEUX-SÈVRES

 

15 août

1er dimanche de septembre

SOMME

3e samedi de juillet

4e samedi de juillet

1er samedi d'août

TARN

 

Colvert : 15 août

 
     

Autres espèces : ouverture générale

VENDÉE

Dernier dimanche d'août

Dernier dimanche d'août

Dernier dimanche d'août

VOSGES

 

2e dimanche d'août

4e dimanche d'août

YONNE

 

15 août

15 août

TERRITOIRE DE BELFORT

 

4e dimanche d'août

4e dimanche d'août

ESSONNE

 

2e samedi d'août

3e samedi d'août

HAUTS-DE-SEINE

 

2e samedi d'août

 

SEINE-SAINT-DENIS

 

2e samedi d'août

 

VAL-DE-MARNE

 

2e samedi d'août

 

VAL-D'OISE

 

2e samedi d'août

3e samedi d'août

YONNE

 

15 août

15 août

TERRITOIRE DE BELFORT

 

4e dimanche d'août

4e dimanche d'août

« Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :
«- canard colvert : 31 janvier;
«- fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février;
«- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à _il d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février;
«- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.
«Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées.Toutefois, pour les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de conservation favorable et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.
«Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture.Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation.Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
«Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.»

Article 52 ter (nouveau)

Les dispositions relatives aux indemnités de fonction relevant des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales sont applicables, dans les mêmes conditions, aux vice-présidents des conseils généraux, régionaux ainsi qu'aux membres de ces assemblées ayant reçu délégation du président.

Articles 53 et 54

Conformes

Article 55

I. - Pour les options levées à compter du 1er avril 1998, les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux options attribuées avant le 1er janvier 1997.
II (nouveau). - La perte de recettes résultant de la suppression de la condition d'âge de la société est compensée par la création, au profit des régimes de sécurité sociale, d'une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 55 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
«Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :
«- dans le délai d'un mois précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics;
«- dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'un événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure d'un mois à celle où cet événement est rendu public.»

Article 55 ter (nouveau)

Après l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 134-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 134-2. - Les comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret.»

Articles 56 à 59

Conformes

Article 59 bis (nouveau)

La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants est ainsi modifiée :
I.- A l'article premier :
a) le 5° est ainsi rédigé :
«5° Aux entreprises d'investissement, ainsi qu'aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés à l'article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et aux personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article 47 de la même loi;»
b) le 6° est ainsi rédigé :
«6° Aux changeurs manuels.»
II. - Dans le troisième alinéa de l'article 24, les mots : «les agents des marchés interbancaires visés à l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée» sont remplacés par les mots : «les entreprises mentionnées au 5° de l'article 1er de la présente loi».

Article 59 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, les mots : «provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes» sont remplacés par les mots : «provenant de l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes».

Articles 60 à 62

Conformes

Article 63 (nouveau)

I. - L'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire.Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre.Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi.»
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 (nouveau)

Les deux dernières phrases du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :
«L'excédent est immédiatement remboursable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies. Dans les autres cas, l'excédent constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant.La créance est remboursée au terme des trois années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel la créance a été constatée. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise dû au titre des exercices clos au cours de ces trois années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, ou dans les conditions fixées par décret. »

Article 65 (nouveau)

L'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du III de cet article, après les mots : « ainsi que des paris engagés », sont insérés les mots : « ou regroupés ».
II. - Après les mots : « en liaison directe avec », la fin de la première phrase du III de cet article est ainsi rédigée : « le pays considéré selon le principe du pari mutuel, sous réserve de l'accord des organismes concernés ».
III. -Avant le dernier alinéa du III de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de courses susvisées peuvent également être, selon le principe du pari mutuel, habilitées à recevoir des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont elles effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition. Les paris recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur en France. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 7 mai 1998.

Le Président,
Signé: René MONORY.


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