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mis en distribution
le 9 juin 1998

N° 956

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 juin 1998.

PROJET DE LOI
relatif à
l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme ELISABETH GUIGOU,
garde des sceaux, ministre de la justice.

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacun doit pouvoir connaître ses droits et les faire respecter. Le « droit au droit » est un élément essentiel du pacte démocratique, parce qu'il conditionne l'exercice effectif de la citoyenneté et, plus largement, contribue à la sauvegarde de la dignité humaine.
Le principe d'égalité veut que tous les citoyens puissent faire valoir leurs droits dans les mêmes conditions. Ce qui implique une attention particulière portée aux personnes défavorisées, qui n'ont parfois pas même idée qu'elles ont des droits. Le combat contre l'exclusion implique donc des mesures favorisant l'accès au droit.
Accès au droit ne signifie cependant pas toujours recours au juge. A cet égard, les pouvoirs publics doivent encourager le règlement amiable des conflits dans tous les domaines (civil, pénal, administratif) et faire en sorte que les personnes démunies ne soient pas contraintes de saisir une juridiction à chaque fois qu'elles veulent faire valoir leurs droits.
La transaction en toute matière doit être favorisée et, à cet effet, le dispositif d'aide juridictionnelle élargi.
La politique d'aide à l'accès au droit doit être développée et son champ d'intervention doit être étendu afin qu'elle contribue au règlement amiable des conflits.
La médiation pénale doit être encouragée. Pour cela, les parties doivent être en mesure d'obtenir une aide financière de l'Etat lorsque leurs ressources sont insuffisantes afin qu'elles puissent recourir à l'assistance d'un avocat dans le cadre de ces procédures.
C'est dans cet esprit que, depuis 1990, des juridictions et des collectivités locales ont créé, en partenariat, des maisons de justice et du droit que le présent projet de loi institutionnalise dans le code de l'organisation judiciaire.
I.- Favoriser le règlement amiable des litiges et mieux maîtriser le dispositif d'aide juridictionnelle (chapitre Ier du titre Ier du projet).
La réforme du premier volet de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, consacré à l'aide juridictionnelle, poursuit trois objectifs principaux :
- favoriser la transaction avant même la saisine d'une juridiction ;
- réorganiser et améliorer le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ;
- dans un souci de maîtrise de la dépense d'aide juridictionnelle, unifier les dispositifs de retrait et de remboursement, d'une part, et, d'autre part, inciter davantage l'avocat du bénéficiaire de l'aide à recouvrer les frais de justice irrépétibles à l'encontre de la partie adverse.
1 - Favoriser la transaction avant saisine d'une juridiction (article 1er du projet).
Afin d'encourager le développement des modes alternatifs de règlement des conflits, le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être accordé par le bureau d'aide juridictionnelle en vue d'une transaction de nature à éviter la saisine de la juridiction au contentieux.
Toutefois, le paiement de la rétribution due à l'auxiliaire de justice est subordonné à la justification, dans le délai d'un an, soit de ce qu'une transaction est intervenue, soit de l'importance et du sérieux des diligences accomplies en vue de parvenir à un accord.
Par ailleurs, en cas d'échec des pourparlers transactionnels, la rétribution due à l'avocat pour les diligences qu'il aura accomplies en vue de parvenir à un accord s'imputera sur la rémunération qui lui sera versée, le cas échéant, dans le cadre de l'instance contentieuse. En effet l'avocat n'aura pas à effectuer une nouvelle analyse du dossier.
Le bureau d'aide juridictionnelle devient ainsi un élément fort du dispositif de maîtrise et de régulation des flux contentieux.
2 - Réorganiser et améliorer le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle (articles 2 et 3 du projet).
Le projet vise à permettre au président du bureau d'aide juridictionnelle statuant seul, ou au vice-président en qualité de délégataire, non seulement de rejeter les demandes manifestement irrecevables ou dénuées de fondement mais aussi d'accueillir la demande lorsqu'elle ne se heurte à aucune difficulté particulière.
Il confère également au président ou à son délégataire le pouvoir d'ordonner les mesures d'investigation qui s'imposent pour un contrôle plus rigoureux du respect des conditions de ressources.
Cette réforme devrait réduire le délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle et avoir un impact budgétaire favorable.
En outre, la qualité de vice-président reconnue au greffier en chef par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 reçoit un sens et une portée concrète, puisque désormais celui-ci assure la présidence du bureau d'aide juridictionnelle en cas d'empêchement ou d'absence du président en titre.
3 - Dans un souci de maîtrise de la dépense d'aide juridictionnelle, unifier les dispositifs de retrait et de remboursement, d'une part, et, d'autre part, inciter davantage l'avocat du bénéficiaire de l'aide à recouvrer les frais de justice irrépétibles à l'encontre de la partie adverse (articles 4, 5, 6 et 7 du projet).
Dans l'état actuel des textes, le juge saisi de l'affaire peut condamner le bénéficiaire de l'aide à rembourser les frais exposés à ce titre par l'Etat lorsque le jugement lui a procuré des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, aucune aide ne lui aurait été accordée ou lorsque l'action a été jugée abusive ou dilatoire.
La procédure de retrait de l'aide juridictionnelle au sens strict est réservée aux cas de fraude et de retour à meilleure fortune dus à des circonstances indépendantes de l'instance.
Les mécanismes actuels de remboursement sont peu utilisés en raison de leur complexité et faute de cadre procédural clairement défini. Le projet institue une procédure unique de retrait total ou partiel en regroupant l'ensemble des mécanismes, très proches dans leur conception (article 6 du projet).
En outre, l'avocat du bénéficiaire de l'aide est encouragé à renoncer à la perception de la contribution de l'Etat et à privilégier le recouvrement des frais de justice à l'encontre de la partie adverse, lorsque celle-ci est condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles (article 5 du projet).
Un effet budgétaire favorable est attendu de l'ensemble de ses dispositions.
D'autres mesures de nature réglementaire viendront compléter ce dispositif et permettront d'améliorer encore la maîtrise des dépenses.

II.- Généraliser et simplifier le dispositif départemental d'accès au droit (chapitre II du titre Ier du projet).
Le deuxième volet de la loi du 10 juillet 1991, en consacrant le droit pour tous d'accéder à l'information juridique, a ouvert un champ nouveau aux libertés publiques et contribué à l'égalité entre les citoyens, facteur de progrès social.
Il importe de conforter cet acquis et de faire évoluer le texte fondateur afin de tirer les leçons de la pratique, de tenir compte de la modification des besoins sociaux, d'étendre et de pérenniser le dispositif.
Aujourd'hui, il existe seulement vingt-sept conseils départementaux de l'aide juridique dont le dynamisme et l'activité sont très variables.
Parmi les causes de cette difficulté de mise en oeuvre, figure celle d'obtenir l'adhésion et la participation financière de nombreux partenaires à un projet piloté par la seule institution judiciaire.
Par ailleurs, un certain nombre d'associations ont développé des expériences de terrain en dehors du cadre fixé par la loi du 10 juillet 1991, pour répondre aux besoins particuliers des populations les plus défavorisées, en exerçant l'accès au droit au plus près des lieux de l'exclusion et en conjuguant le travail social et le travail juridique.
A l'effet de coordonner et de généraliser les actions et de développer une politique durable d'accès au droit, il importe d'adapter la deuxième partie de la loi du 10 juillet 1991.
1 - Définition de l'accès au droit et contenu des actions menées (article 8 du projet).
Le législateur de 1991 n'avait pas donné de définition du dispositif d'aide à l'accès au droit. Désormais, l'article 53 prévoit que l'accès au droit est un élément fondamental de la citoyenneté.
Il pose également en principe, ce que ne faisait pas le texte de 1991, que l'accès au droit doit permettre de prévenir les litiges et de favoriser leur résolution amiable.
Il précise en outre le contenu des actions menées dans ce cadre. L'accès au droit comporte :
- en premier lieu, la mission d'accueil, d'orientation et d'accompagnement du service public de la justice ; cette mission, qui vise à décharger les professionnels du conseil de tout ce qui n'entre pas précisément dans leur rôle, complète l'accueil traditionnel fourni par les greffes des juridictions, en offrant une première écoute et une aide pour accomplir les démarches juridiques de la vie quotidienne ;
- en deuxième lieu, une mission nouvelle de développement et d'animation des modes alternatifs de résolution des conflits, participant de l'effort de maîtrise et de régulation des flux contentieux ;
- en troisième lieu, la mission de conseil et de consultation juridiques ainsi que d'assistance au cours de procédures devant des commissions administratives non couvertes par l'aide juridictionnelle.
2 - Mise en oeuvre de l'accès au droit (article 9 du projet).
Afin de donner une pleine effectivité à l'institution des conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges, le nombre des membres de droit est réduit.
Le projet maintient comme membres fondateurs de ces groupements d'intérêt public les partenaires actuels les plus concernés par le thème de l'accès au droit et de la prévention des litiges, et qui ont les capacités à financer ou faire fonctionner l'institution (Etat - conseil général - barreau et CARPA). En outre, il est prévu qu'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit figurera obligatoirement dans la composition initiale de chaque nouveau conseil départemental.
Si d'autres partenaires sont disposés à soutenir activement la politique d'accès au droit, notamment par la mise à disposition de moyens ou par une contribution financière, ils pourront adhérer au groupement selon des modalités qui seront déterminées par la convention constitutive.
Selon la volonté des acteurs locaux et leur capacité de mobilisation, les travaux du conseil seront également ouverts, avec voix consultative, à d'autres professionnels du droit, aux communes et à des personnes qualifiées.
En raison de la spécificité judiciaire de cette politique territoriale sociale, le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département conserve la présidence du conseil.
Le procureur de la République, quant à lui, demeure commissaire du Gouvernement.
Au titre de sa nouvelle mission de développement et de coordination des modes alternatifs de règlement des conflits, le conseil devra animer le réseau local des divers intervenants en la matière en :
* recensant les dispositifs et les lieux de conciliation et de médiation en matière civile ;
* favorisant la création de nouvelles structures, pour le cas où celles-ci feraient défaut ;
* évaluant la pertinence des actions entreprises et en veillant à la bonne répartition des moyens déployés et à leur efficacité ;
* orientant les citoyens en conséquence.
3 - Financement de l'accès au droit.
Le financement de l'accès au droit est précisé : ses sources proviennent, d'une part, des participations des membres du conseil et, d'autre part, des subventions extérieures.
Pour remédier à l'absence de tarification des prestations d'accès au droit et corriger les lacunes du texte de 1991, dont l'application a donné lieu à des dérives, il convient de prévoir le principe d'une tarification des diverses prestations de consultation (article 10 du projet).
A titre transitoire, les vingt-sept conseils départementaux de l'aide juridique déjà constitués continueront à fonctionner selon les règles antérieures (article 16 du projet).
Enfin, les dispositions spécifiques en faveur des français établis à l'étranger sont maintenues (articles 59 et 60 de la loi du 10 juillet 1991 tels que rédigés à l'article 9 du projet).

III.- Financer l'intervention de l'avocat dans le cadre de la médiation pénale (articles 12 à 14 du projet)
La loi du 4 janvier 1993 a institué la procédure de médiation pénale.
Cette mesure constitue une des formes de la justice de proximité. Elle contribue au rétablissement de la paix sociale et doit être développée.
Pour favoriser son essor, les parties impécunieuses doivent pouvoir obtenir une aide financière de l'Etat afin de pouvoir se faire assister par un avocat.
Il est donc nécessaire d'instituer un régime de financement spécifique ; l'aide sera accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle, sous les conditions de ressources de l'aide juridictionnelle et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat présentant toutes garanties en termes de célérité du traitement et de maîtrise de la dépense publique.

IV.- Donner une assise légale aux maisons de justice et du droit (titre II du projet)
Dans le souci de renforcer la justice de proximité, le projet ouvre la possibilité de constituer, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, des maisons de justice et du droit.
Le texte précise, en outre, les missions qui peuvent être exercées dans ces lieux et qui concernent à la fois les politiques publiques de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et d'accès au droit ainsi que des actions visant à développer des modes alternatifs de règlement des litiges civils ou pénaux.

V.- Assurer la transposition dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer des modifications introduites dans la loi du 10 juillet 1991 (titre III du projet).
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridictionnelle ont été transposées à Mayotte par l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992. Elles ont été transposées dans les territoires d'outre-mer par l'ordonnance n° 92-1147 du même jour, mais uniquement en ce qui concerne la procédure pénale puisque la procédure civile ressortit à la compétence territoriale.
En revanche, les dispositions de la loi du 24 août 1993 prévoyant la rétribution des avocats qui interviennent au cours de la garde à vue n'ont pas encore été étendues à l'outre-mer.
Il convient de combler cette lacune et d'assurer dès maintenant l'extension à Mayotte, et aux territoires d'outre-mer des règles nouvelles posées par les chapitres Ier et III du titre Ier du projet.
Tel est l'objet des articles 18 et 19.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE
CHAPITRE Ier
De l'aide juridictionnelle
Article 1er

I.- Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. »
II.- Au premier alinéa de l'article 39 de la même loi, il est inséré, après les mots : « avec le concours d'un avocat, » les mots : « avant ou pendant l'instance, » et les mots : « la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre » sont remplacés par les mots : « une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement ».
III.- L'article 39 de la même loi est complété par les deux alinéas suivants :
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai d'un an qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.»

Article 2

Le premier alinéa de l'article 16 de la même loi est complété par la phrase suivante :
« En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section. »

Article 3

L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 22.- Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. »

Article 4

L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 36.- Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. »

Article 5

L'article 37 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution. »
Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 50 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement ;
« 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. »

Article 7

Il est inséré, après l'article 52 de la même loi, un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1.- Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. »

CHAPITRE II
De l'aide à l'accès au droit
Article 8

Le titre Ier de la deuxième partie de la même loi est intitulé : « Définition de l'aide à l'accès au droit » et comprend l'article 53 ci-après :
« Art. 53.- L'aide à l'accès au droit comporte :
« 1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
« 2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique, notamment l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;
« 3° La consultation en matière juridique.
« Ces actions sont conduites de manière à favoriser le règlement amiable des litiges.
« Les modalités de l'aide à l'accès au droit sont adaptées aux besoins des personnes en situation de grande précarité.
« Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ainsi que des règles de déontologie applicables aux différentes personnes en charge de cette activité. »

Article 9

Le titre II de la deuxième partie de la même loi est intitulé : « Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit » et comprend les articles 54 à 60 ci-après :
« Art. 54.- Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
« Il veille à la bonne répartition territoriale de toutes les instances qui exercent les missions définies à l'article 53.
« A cette fin, il passe avec les organismes et personnes concernés, toutes conventions utiles. Il peut participer au financement des actions poursuivies.
« Il établit chaque année un rapport sur l'aide juridique et les modes alternatifs de règlement des litiges dans le département.
« Les dispositions du présent article ne concernent pas l'activité du médiateur de la République et de ses délégués. »
« Art. 55.- Le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
« Il est constitué :
« 1° De l'Etat ;
« 2° Du département ;
« 3° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
« 5° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée par le préfet ;
« 6° À Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du gouvernement.
« La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus. »
« Art. 56.- Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil, avec voix consultative des représentants :
« 1° Des communes ou groupements de communes du département ;
« 2° De la chambre départementale des huissiers de justice ;
« 3° De la chambre départementale des notaires ;
« 4° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55 ;
« Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne reconnue pour ses activités en matière d'aide à l'accès au droit et de résolution amiable des litiges ».
« Art. 57.- Le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
« 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;
« 2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. »
« Art. 58.- Le conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation. »
« Art. 59.- Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger.
« Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges de Paris. »
« Art. 60.- Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges. »

Article 10

L'article 69 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 69.- Les consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi font l'objet d'une tarification dans des conditions prévues par décret. »

Article 11

I.- Au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des conflits. »
II.- Au premier alinéa de l'article 65 de la même loi, les mots : « conseils départementaux de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges ».
III.- Au 10° de l'article 70 de la même loi, les mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges ».

CHAPITRE III
De l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale
Article 12

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la même loi est complété par les mots : « et en matière de médiation pénale ».

Article 13

La troisième partie de la même loi est intitulée : « Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale ».

Article 14

Il est inséré, après l'article 64-1 de la même loi, un article 64-2 ainsi rédigé :
« Art. 64-2. L'avocat assistant, au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, a droit à une rétribution fixée par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle. »

CHAPITRE IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 15

Les articles 45, 46, 49 et 61 à 64 de la même loi sont abrogés.

Article 16

Les conseils départementaux de l'aide juridique constitués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités dans les conditions prévues par la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à l'expiration de la durée fixée dans leur convention constitutive.

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET RELATIVES AUX MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
Article 17

Il est inséré au livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XI ainsi rédigé :
« Art. L. 7-11-1-1.- Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.
« Elles concourent, en assurant une présence judiciaire de proximité, à la prévention de la délinquance et aux politiques d'aide aux victimes et d'accès au droit.
« Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.
« Art. L. 7-11-1-2.- Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 7-11-1-3.- Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 18

L'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi modifiée :
I.- Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être demandée avant ou pendant l'instance, et peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci. Elle peut aussi être accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. »
II.- L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ».
III.- L'article 26 est complété par les deux alinéas suivants :
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction, avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai d'un an qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par celui-ci ou celle-ci.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'auxiliaire de justice à raison des diligences accomplies durant les pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »
IV.- Les articles 32, 33 et 36 sont abrogés.
V.- Le deuxième alinéa de l'article 37 est ainsi rédigé :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement ;
« 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. »
VI.- Il est inséré, après l'article 39, un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1.- Les dispositions des articles 29 et 37 à 39 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission. »
VII.- Il est inséré, après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1.- L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution.
« L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle. »
VIII.- L'article 42 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les modalités d'application de l'article 40-1. »

Article 19

L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1997 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :
I.- Le deuxième alinéa de l'article 22 est ainsi rédigé :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :
« 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement ;
« 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. »
II.- Il est inséré au titre IV, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1.- Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission. »
III.- Il est inséré au titre V, avant l'article 24, deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :
« Art. 23-2.- L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la personne agréée qui sont désignés d'office pour intervenir dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution dont le montant est fixé par décret.
« Art. 23-3.- L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution dont le montant est fixé par décret. »
IV.- L'article 25 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d'application des articles 23-2 et 23-3. »

Fait à Paris, le 3 juin 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : ELISABETH GUIGOU


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