N° 975

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 1998.

PROJET DE LOI
relatif au
mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
ministre de l'intérieur.

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le livre IV du code électoral, issu de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985, retient, pour l'élection des conseillers régionaux, le scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans le cadre de chacun des départements constitutifs de la région.
Or, on a pu observer, dès la première élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct, et plus encore après les élections régionales du 15 mars 1998, que les majorités dégagées par ce mode de scrutin sont très étroites, composites et souvent aléatoires, circonstances dommageables en définitive à l'affirmation du fait régional dans notre pays.
C'est pour pallier ces inconvénients que le présent projet de loi institue pour l'élection des conseillers régionaux un mode de scrutin de liste à deux tours inspiré de celui en vigueur pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants, combinant le majoritaire et la représentation proportionnelle.
Toutefois, compte tenu de la différence de nature entre les circonscriptions régionale et communale, il ne serait pas admissible d'attribuer à une liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour, ou seulement arrivée en tête au second, une « prime » aussi importante que celle prévue par l'article L. 262 du code électoral (la moitié des sièges à pourvoir). La solution retenue (prime égale au quart du nombre de sièges à pourvoir) doit néanmoins être de nature à permettre l'émergence d'une majorité de gestion à la fois claire et stable, si l'on observe que, à l'occasion d'un second tour, les listes qui ont obtenu le plus de voix dépassent très généralement 30 % des suffrages exprimés.
De plus, l'élection aurait lieu dans le cadre de la région tout entière, afin d'éviter que des majorités opposées ne se dégagent dans les départements d'une même région, ce qui pourrait aboutir à annuler au niveau régional les avantages attendus de la réforme proposée (article 3 du projet de loi).
Les principes ainsi définis impliquent de modifier ou de compléter diverses autres dispositions du code électoral traitant de l'élection des conseillers régionaux :
- L'effectif de chaque conseil est fixé sans référence à une répartition des sièges entre les départements, devenue inutile (article 2).
- Les mesures adéquates sont prévues pour définir les conditions dans lesquelles une liste peut se présenter au second tour, par transposition des règles applicables à cet égard pour les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants (article 4).
- Les modalités de dépôt des déclarations de candidature sont adaptées dans le même esprit (articles 5 et 6), ainsi que les règles relatives au contentieux des déclarations de candidature (article 7) et au retrait des listes (article 8).
- La durée de la campagne électorale est revue pour tenir compte du second tour éventuel (article 9).
- La centralisation et la proclamation des résultats sont désormais organisées au chef-lieu de la région (article 10).
- La tenue d'élections partielles en cas de vacances de sièges, les règles relatives au contentieux de l'élection et aux élections consécutives à une annulation éventuelle font l'objet des adaptations rendues nécessaires par le fait que l'élection des conseillers régionaux aura lieu à l'avenir dans le cadre de la région (articles 11 à 13).
- Enfin, il convient de mettre à jour, par voie de conséquence, tant les dispositions applicables à l'élection des conseillers dans les régions d'outre-mer que celles relatives à l'élection des conseillers de Corse qui procèdent par renvois à certaines dispositions relatives à l'élection des conseillers régionaux (articles 14 et 16 à 18).
Par ailleurs, la durée du mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse serait ramenée à cinq ans, conformément au souhait d'harmonisation progressive de la durée des mandats électoraux (articles 1er et 15). Cette dernière disposition ne vaudrait cependant qu'à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux (article 24).
La modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux induit une modification des dispositions qui régissent la composition des collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs.
En effet, aux termes du 2° de l'article L. 280 du code électoral, les conseillers régionaux élus dans le département sont membres de droit du collège électoral chargé d'élire les sénateurs de ce département. A l'évidence, cette règle ne peut plus recevoir application dès lors que les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la région.
Par ailleurs, conformément à l'article 24 (troisième alinéa) de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Il est donc indispensable que la collectivité territoriale régionale continue de participer à la désignation des sénateurs.
C'est pourquoi il est proposé de répartir les conseillers régionaux entre les collèges électoraux sénatoriaux des départements compris dans les limites de chaque région dans les conditions prévues au titre II du projet de loi. Il serait fait de même pour les membres de l'Assemblée de Corse, s'agissant des collèges électoraux des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (articles 19 et 20).
Même si la réforme du mode de scrutin permettra la constitution de majorités plus larges et plus cohérentes, il paraît nécessaire de réaménager la procédure dérogatoire d'adoption sans vote des budgets des régions issue de la loi n° 98-135 du 7 mars 1998, codifié à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Davantage que ne le fait le texte adopté en mars dernier, il apparaît aujourd'hui indispensable de tirer toutes les conséquences de la situation politique et juridique complexe des régions pour lesquelles subsisterait une absence de majorité absolue.
En premier lieu, il convient d'assumer les conséquences politiques de l'adoption d'une motion de renvoi qui réunirait une majorité absolue de conseillers régionaux. Dans cette hypothèse, le remplacement du président du conseil régional ainsi mis en minorité à l'occasion de l'examen de son budget primitif parait difficilement évitable. Pour cette raison, le projet de loi prévoit qu'à l'occasion du dépôt de la motion de renvoi soit indiqué le nom du candidat à la présidence de la région, qui a vocation à entrer immédiatement en fonction si la motion est adoptée.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de préciser le texte adopté le 7 mars dernier en prévoyant expressément son application aux délibérations relatives au vote des taux des impôts régionaux qui, pour être formellement distinctes de la délibération budgétaire, n'en sont pas moins indissociablement liées sur le plan financier.
En second lieu, il apparaît également nécessaire d'étendre aux autres décisions budgétaires, à l'exception du vote du compte administratif, les procédures de l'article L. 4311-1-1. Dans cette hypothèse et compte tenu du caractère à la fois facultatif et de l'enjeu moins important de ces délibérations, il est proposé de ne pas prévoir le remplacement du président du conseil régional en cas d'adoption d'une motion de renvoi.
En troisième lieu, il convient de préciser les règles de vote des budgets régionaux afin que l'adoption d'amendements n'aboutisse à dénaturer les budgets soumis par l'exécutif des régions tout en les privant de la possibilité de recourir à la procédure de l'article L. 4311-1-1.
Pour cette raison, il est proposé de prévoir qu'à l'issue de l'examen du budget voté conformément aux règles de droit commun par chapitre ou par article, le président du conseil régional puisse soumettre à un vote d'ensemble le projet de budget initial, éventuellement modifié pour prendre en compte la discussion intervenue.
En quatrième lieu, le nouveau texte précise les règles de procédure et de délai.
L'ensemble de ces dispositions, regroupées au titre III, devra donner les moyens aux exécutifs régionaux comme aux assemblées élues d'assumer leurs responsabilités dans l'intérêt du fonctionnement de l'institution régionale (articles 21 et 22).
Enfin, l'article 23, a pour objet d'adapter le tableau n° 7 annexé au code électoral aux nouvelles dispositions introduites par le titre II du projet de loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE D'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DE CORSE
Article 1er

Au premier alinéa de l'article L. 336 du code électoral, les mots : « pour six ans » sont remplacés par les mots : « pour cinq ans ».

Article 2

L'article L. 337 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 337.- L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. »

Article 3

L'article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 338.- Les conseillers régionaux sont élus dans l'ensemble de la région au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier inférieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa ci-après.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Article 4

L'article L. 346 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 346.- Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

Article 5

L'article L. 347 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 347.- La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. »

Article 6

L'article L. 350 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 350.- Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé. »

Article 7

L'article L. 351 du code électoral est modifié comme suit :
I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. »
II.- L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.»
« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. »

Article 8

L'article L. 352 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 352.- Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »

Article 9

L'article L. 353 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 353.- La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin. »

Article 10

L'article L. 359 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 359.- Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin. »

Article 11

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 360 du code électoral est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »

Article 12

L'article L. 361 du code électoral est modifié comme suit :
I.- Dans le premier alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région ».
II.- Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. »

Article 13

L'article L. 363 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 363.- En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois. »

Article 14

L'article L. 4432-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 15

Au premier alinéa de l'article L. 364 du code électoral, les mots : « pour six ans » sont remplacés par les mots : « pour la même durée que les conseillers régionaux ».

Article 16

Le dernier alinéa de l'article L. 366 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. »

Article 17

I.- L'article L. 371 du code électoral est abrogé.
II.- Au premier alinéa de l'article L. 372 du même code, la référence à l'article L. 349 est supprimée.

Article 18

L'article L. 380 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 380.- Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes : les mots : « en Corse », « de l'Assemblée de Corse » et « conseiller à l'Assemblée de Corse » sont substitués respectivement aux mots : « dans la région », « du conseil régional » ou « des conseils régionaux » et « conseiller régional ». »

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT LES SÉNATEURS
Article 19

L'article L. 280 du code électoral est ainsi modifié :
I.- Le 2° du 1er alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; ».
II.- Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 20

Le titre III bis du livre II du code électoral est ainsi rédigé :

« TITRE III bis
« DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS RÉGIONAUX ET DES DÉLÉGUÉS DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE

« Art. L. 293-1.- Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
« Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code.
« Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.
« Art. L. 293-2.- Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.
« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
« L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
« Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre.
« Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.
« Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.
« Art. L. 293-3.- Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. »

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
DES CONSEILS RÉGIONAUX
Article 21

L'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I.- Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
« L'adoption de l'ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget, sauf si le président du conseil régional met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa suivant. »
II.- Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de l'examen du budget, le président du conseil régional peut soumettre à un vote d'ensemble du conseil régional le projet de budget initial, qu'il modifie le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés ou adoptés au cours de la discussion. Cette procédure peut également s'appliquer aux autres délibérations budgétaires hormis le compte administratif. »
III.- Au dernier alinéa le mot : « Toutefois » est supprimé.

Article 22

L'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-1-1.- Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional communique aux membres du conseil régional, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Ce projet est accompagné de projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2. Le nouveau projet ne peut être communiqué au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.
« Ce projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
« La motion est déposée dans un délai de cinq jours à compter de la communication du nouveau projet du président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget et des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 ainsi que, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président.
« Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est transmis, un jour franc après le dépôt de la motion de renvoi, par le président du conseil régional au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le même jour, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, le président convoque le conseil régional pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux conseillers régionaux est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget ainsi que des projets de délibérations relatives aux taux des taxes visées au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au 1° de l'article L. 4414-2 et, le cas échéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a de l'article L. 4331-2, qui lui sont annexés.
« Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa.
« Si la motion est adoptée, le projet de budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés. Le candidat aux fonctions de président entre immédiatement en fonction et la commission permanente est renouvelée dans les conditions fixées par l'article L. 4133-5.
« Le budget est transmis au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa ou de la date de l'adoption ou du rejet de la motion de renvoi. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.
« Les dispositions du présent article, à l'exception de celles de la dernière phrase des troisième, sixième et septième alinéas, sont également applicables aux autres délibérations budgétaires, hormis le compte administratif, qui font l'objet d'un vote de rejet par le conseil régional. Dans ce cas, le président du conseil régional peut alors transmettre un nouveau projet aux conseillers régionaux, dans un délai de dix jours, sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés ou adoptés lors de la discussion sur les propositions nouvelles ; ce projet ne peut être soumis au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse. »

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 23

I.- Le titre du tableau n° 7 annexé au code électoral est ainsi rédigé :
« Effectif des conseils régionaux et répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les départements ».
II.- L'intitulé de la dernière colonne du tableau n° 7 annexé au code électoral est ainsi rédigé :
« Nombre de conseillers régionaux à désigner pour faire partie du collège électoral sénatorial des départements ».

Article 24

Les dispositions des articles 1er et 14 de la présente loi entreront en vigueur pour le premier renouvellement général des conseils régionaux qui suivra sa publication.

Fait à Paris, le 10 juin 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Signé : JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT


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