Document
mis en distribution
le 22 septembre 1998

N° 1079

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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 septembre 1998.

PROJET DE LOI
renforçant la
protection de la présomption d'innocence
et les
droits des victimes,
n°1079

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
PAR Mme ÉLISABETH GUIGOU,
garde des sceaux, ministre de la justice.

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présomption d'innocence constitue un principe cardinal de la procédure pénale dans un Etat de droit.
Si l'objet de la procédure pénale est de parvenir à la manifestation de la vérité, afin d'identifier et de condamner les auteurs d'infractions, il est indispensable que la présomption d'innocence, dont bénéficie la personne suspectée ou poursuivie, soit respectée à chaque étape de la procédure et jusqu'au moment où interviendra, le cas échéant, une décision de justice sur la culpabilité.
Les autres principes directeurs qui gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du principe de la présomption d'innocence.
C'est parce que la personne poursuivie est présumée innocente qu'il doit être statué dans un délai raisonnable sur l'accusation dont elle fait l'objet. C'est également parce qu'elle est présumée innocente que cette personne doit bénéficier des droits de la défense et du principe du contradictoire, qui lui garantissent un procès équitable.
C'est également en raison de la présomption d'innocence que les mesures de contrainte dont elle peut faire l'objet - comme la garde à vue ou la détention provisoire - doivent être proportionnées à la gravité de l'accusation, limitées aux strictes nécessités de la procédure, et contrôlées ou autorisées par l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles.
Enfin, le respect de la présomption d'innocence implique également que notre législation permette à la personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale de prévenir, de limiter ou de réparer les atteintes qui peuvent être portées à sa réputation. Une telle exigence - qui doit évidemment se concilier avec la liberté d'expression et le droit à l'information - est étrangère à l'objet premier du procès pénal, mais elle présente aujourd'hui une particulière acuité, compte tenu de l'importance des médias dans notre société.
Bien évidemment, les principes protecteurs des libertés individuelles doivent être appliqués, dans les conditions prévues par la loi, de façon à ne pas mettre en péril l'exigence d'efficacité du procès pénal. Cet équilibre entre le respect des droits de la personne et les exigences de la répression doit être également recherché durant toutes les phases de la procédure. Il implique que soient pris en compte non seulement les droits de la société, au nom de laquelle la justice pénale est rendue, mais également les droits des victimes.
Les différents principes qui gouvernent notre procédure pénale sont depuis longtemps reconnus dans le droit positif, et certains d'entre eux figurent même dans différents textes de valeur constitutionnelle. Cette reconnaissance est toutefois éparse et parcellaire.
Par ailleurs, le principe fondamental de la présomption d'innocence est trop souvent bafoué et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire s'en trouve profondément atteinte.
C'est la raison pour laquelle il est apparu indispensable de réaffirmer dans notre droit, de façon claire et expressive, ce principe fondamental et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires afin d'assurer qu'il soit pleinement et entièrement respecté.
L'article premier du présent projet de loi propose ainsi d'insérer, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire rappelant de façon solennelle, comme cela existe déjà dans d'autres codes, les principes directeurs du procès pénal qui viennent d'être rappelés. Cet article indique également, dans le respect de l'équilibre évoqué précédemment, que l'autorité judiciaire est gardienne des droits de la victime.
L'ensemble des autres dispositions du projet procèdent aux modifications de notre droit qui permettront de mettre en oeuvre ces différents principes, en renforçant à la fois la présomption d'innocence (I) et les droits des victimes (II).

I. Renforcement de la protection de la présomption d'innocence et des autres principes protégeant les libertés individuelles au cours de la procédure pénale
Les dispositions du projet renforçant le respect de la présomption d'innocence ainsi que des principes qui en sont la conséquence sont regroupées en quatre chapitres. Le premier a trait aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Le deuxième concerne les garanties judiciaires en matière de détention provisoire. Le troisième est relatif au droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Le quatrième, qui a pour objet de réprimer ou de prévenir les atteintes à la réputation des personnes, est relatif à la communication.
A.- Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du principe du contradictoire
Les droits de la défense et le principe du contradictoire, désormais expressément consacrés en tête du code de procédure pénale, doivent être garantis, selon des modalités différentes, au cours des phases de l'enquête, de l'instruction et du jugement.
1° Intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
Il est prévu que toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête de police judiciaire - ou au cours d'une information - pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat dès la première heure de la mesure, et non plus, comme c'est la cas actuellement, à l'issue de la vingtième heure.
Cette modification est l'aboutissement de l'évolution entamée avec la loi du 4 janvier 1993. Elle met notre droit en harmonie avec les législations des principaux pays européens qui prévoient déjà, souvent depuis plusieurs années, l'intervention d'un avocat dès le début de la garde à vue.
Il convient toutefois, dans un souci d'efficacité de la procédure pénale, de maintenir des exceptions à cette règle pour certaines infractions présentant une complexité et une gravité particulières.
Le régime particulier applicable pour les infractions de délinquance ou de criminalité organisée, ainsi que celui applicable en matière de trafic de stupéfiants et d'infractions terroristes, pour lesquelles l'avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la trente-sixième ou de la soixante-douzième heure de la garde à vue, doit ainsi être préservé.
2° Désignation de l'avocat au cours de l'instruction
La désignation d'un avocat, par une personne détenue ou au cours de l'interrogatoire de première comparution, sera facilitée.
En ce qui concerne les droits des personnes détenues, il est tout d'abord proposé de compléter l'article 115 du code de procédure pénale. Actuellement, cet article exige que les parties fassent connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'elles ont choisi. Il en résulte qu'un avocat qui reçoit une lettre d'un détenu le désignant pour assurer sa défense est en principe obligé de répondre par courrier à la personne, pour lui demander d'écrire directement au juge qu'il a été désigné. Cet échange de correspondances peut prendre une semaine, pendant laquelle l'avocat ne peut ni consulter le dossier, ni obtenir un permis de visite.
Il est donc proposé de reconnaître la validité de la désignation figurant dans le courrier adressé à l'avocat lui-même, comme cela se fait d'ailleurs déjà en pratique dans certains cabinets d'instruction. Pour éviter toute difficulté dans la suite du déroulement de l'information, cette désignation devra toutefois être expressément confirmée par la personne mise en examen dans les quinze jours.
En ce qui concerne l'interrogatoire de première comparution, il est proposé de modifier l'article 116 du code de procédure pénale afin de prévoir qu'une personne, dont l'avocat choisi ne peut se déplacer ou ne peut être contacté, devra se voir proposer la désignation d'un avocat commis d'office pour l'assister pendant l'interrogatoire. Il convient en effet d'éviter, dans toute la mesure du possible, qu'une personne puisse être entendue en l'absence de tout conseil lors de sa première comparution devant le juge d'instruction.
3° Elargissement des droits des parties au cours de l'instruction
Les limitations actuelles concernant le droit donné à la personne mise en examen - ainsi d'ailleurs qu'à la partie civile - de demander des actes au juge d'instruction sont supprimées. Les parties pourront désormais demander au juge d'instruction de procéder à tout acte qu'elles estiment nécessaires à la manifestation de la vérité. Elles pourront par ailleurs, s'agissant des transports sur les lieux, des interrogatoires ou des auditions qu'elles sollicitent, demander à ce que ces actes s'effectuent en présence de leur avocat. Bien évidemment, il appartiendra, comme aujourd'hui, au juge d'instruction, sous le contrôle de la chambre d'accusation et de son président, d'apprécier le bien fondé de ces demandes.
Dans le même esprit, le caractère contradictoire des expertises pénales - qui conserveront toutefois leur spécificité par rapport aux expertises civiles - sera renforcé.
4° Auditions des témoins et des témoins assistés
Les dispositions relatives aux témoins sont clarifiées. Les personnes convoquées pour témoigner par le juge d'instruction seront expressément avisées de la possibilité donnée au juge de les faire comparaître de force. Leur rétention ne pourra excéder le temps strictement nécessaire à leur audition. Pour retenir une personne, il faudra donc nécessairement la placer en garde à vue. Elle bénéficiera alors des droits reconnus en cas de garde à vue.
La procédure d'audition en qualité de témoin assisté, qui permet à la personne entendue de bénéficier de l'assistance d'un conseil sans pour autant être mise en examen, sera clarifiée et élargie. Le statut de témoin assisté ne sera plus limité aux personnes visées dans une plainte avec constitution de partie civile ou dans un réquisitoire, mais pourra également bénéficier, si le juge d'instruction en décide ainsi, aux personnes mises en cause par une plainte ou une dénonciation. Les droits du témoin assisté seront, dans tous les cas, aussi étendus que ceux reconnus à la personne mise en examen.
5° Renforcement du caractère contradictoire de l'audience
S'agissant de la procédure de jugement, le caractère contradictoire de l'audience sera sensiblement amélioré, puisque les avocats des parties auront la possibilité de poser directement des questions aux témoins, sans passer par l'intermédiaire du président, comme l'exige actuellement l'article 442 du code de procédure pénale.
Cette modification consacre une pratique judiciaire déjà largement répandue, mais qui ne présente pas un caractère général compte tenu des termes restrictifs de la loi.
B.- Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire
Le renforcement des droits des citoyens implique que le contentieux de la liberté et de la détention soit réservé à un juge du siège, en position d'arbitre impartial et «paraissant tel aux yeux de tous» selon les termes de la Convention européenne des droits de l'homme.
Pour que les mesures de détention provisoire fassent l'objet d'un examen rigoureux et soient réduites au strict nécessaire, leur prononcé doit être confié à un juge distinct du juge d'instruction. Tel sera le rôle du juge de la détention provisoire (1°).
Dans le même esprit, il convient également de limiter les conditions de placement en détention provisoire et la durée de celle-ci (2°) et d'améliorer l'indemnisation des détentions injustifiées (3°).
1° Le juge de la détention provisoire
Désigné par le président du tribunal de grande instance, le juge de la détention provisoire sera nécessairement un magistrat d'expérience, puisqu'il devra avoir rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il interviendra en matière de détention provisoire dans quatre hypothèses :
- Il ordonnera le placement en détention, à l'issue d'un débat contradictoire, en rendant une ordonnance motivée et en délivrant mandat de dépôt. Le débat contradictoire pourra, le cas échéant, intervenir de façon différée, après une incarcération provisoire ordonnée par le juge de la détention provisoire. Ce débat pourra être public si l'intéressé en fait la demande.
- Il ordonnera la prolongation de la détention provisoire à l'expiration des délais prévus par la loi, à l'issue, le cas échéant, d'un débat contradictoire.
- Il statuera sur les demandes de mise en liberté déposées par les personnes détenues.
- Enfin, en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire prescrit par le juge d'instruction, il pourra ordonner la révocation de ce contrôle et le placement en détention.
Dans toutes ces hypothèses, le juge de la détention provisoire sera saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction chargé de l'information. Ce n'est en effet que dans les cas où le magistrat instructeur estimera la détention nécessaire que le juge de la détention provisoire devra se prononcer. Ce dernier ne pourra donc pas être directement saisi par le ministère public. De même, les demandes de mise en liberté seront adressées au juge d'instruction, et ce n'est que si celui-ci refuse d'y faire droit qu'elles seront soumises au juge de la détention provisoire. Enfin, à tout moment de la procédure, le juge d'instruction pourra ordonner la mise en liberté d'office de la personne mise en examen, s'il lui apparaît que les conditions de la détention ne sont plus remplies. Il en résulte que la détention ne pourra être prescrite ou maintenue qu'après décision en ce sens d'au moins deux magistrats du siège tandis qu'il suffira d'une décision d'un seul de ces deux magistrats pour y mettre fin, ce qui constitue une garantie nouvelle particulièrement importante au regard du respect de la liberté individuelle, et permettra de limiter les détentions à celles qui sont strictement et évidemment nécessaires.
2° Le placement en détention provisoire
L'institution du juge de la détention provisoire permettra d'assurer le respect du principe de nécessité. Mais il faut également que le législateur précise de façon plus restrictive les conditions de fond de la détention provisoire liées à la nature de l'infraction concernée, afin de mieux garantir le respect du principe de proportionnalité.
Il est en effet anormal que, sous l'empire des textes actuels, la détention provisoire puisse, au cours d'une information, être prescrite, en cas de flagrance, pour les délits punis d'une peine simplement égale à un an d'emprisonnement et, dans les autres cas, pour tous les délits punis d'une peine au moins égale à deux ans d'emprisonnement.
Il est donc proposé de limiter la possibilité de recours à la détention provisoire, en matière correctionnelle, aux seules hypothèses dans lesquelles la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans compte tenu, le cas échéant, de l'aggravation de la peine encourue en cas de récidive.
Ce régime général connaîtra toutefois des exceptions pour deux séries de cas où la nature des infractions en cause justifie une plus grande sévérité :
- pour les délits contre les personnes et les délits contre l'Etat, la Nation ou la paix publique, prévus aux livres II et IV du code pénal, le placement en détention sera possible dès lors que la peine encourue sera égale à deux ans d'emprisonnement ;
- pour les délits contre les biens, prévus au livre III du code pénal, le placement en détention sera possible pour les infractions punies de deux ans d'emprisonnement lorsque la personne mise en examen aura déjà été condamnée à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure ou égale à un an.
Cette modification de fond conduit à une complète réécriture de l'article 144 du code de procédure pénale, devenu difficilement lisible du fait des multiples réformes dont il a fait l'objet par le passé. Pour donner une plus grande clarté à la rédaction, il est proposé d'indiquer, dans un premier article, les cas dans lesquels la peine encourue autorise un placement en détention provisoire (article 143-1 du code de procédure pénale) et de définir, dans un second article, les motifs pour lesquels une décision de mise en détention provisoire peut être prise (article 144 du code de procédure pénale).
Par ailleurs, s'agissant de la durée de la détention, deux séries de modifications apparaissent nécessaires. Ces modifications sont directement inspirées de deux propositions de loi, déposées respectivement par Monsieur le Sénateur DREYFUS-SCHMIDT et par Monsieur le Député TOURRET.
Il faut d'abord clarifier la situation des personnes placées en détention puis libérées sous contrôle judiciaire, et qui sont à nouveau incarcérées à la suite d'une violation des obligations qui leur avaient été imposées. Actuellement, la Cour de cassation estime que la détention originelle n'a pas à être prise en compte pour apprécier la durée maximale de la seconde période de détention. Il paraît préférable de préciser que la durée cumulée des différentes détentions ne pourra excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue par l'actuel article 145-1.
Il convient ensuite de modifier légèrement les «délais butoirs» existant en matière correctionnelle, et d'en instituer en matière criminelle.
Ainsi la limitation à deux ans de la durée totale de la détention provisoire en matière correctionnelle sera étendue aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, à l'exception des délits de trafic de stupéfiants, de terrorisme, d'association de malfaiteurs, de proxénétisme, d'extorsion de fonds et des délits commis en bande organisée.
En matière criminelle, la détention provisoire ne devra pas excéder une durée de deux ans lorsque la peine encourue sera inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, et de trois ans lorsque la peine encourue sera inférieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelles. Ces limites ne seront toutefois pas applicables lorsque la personne sera poursuivie pour avoir commis plusieurs crimes (par exemple, en cas de viols multiples ou d'une série de vols à main armée) car la durée des investigations nécessaires sera alors plus longue.
3° L'indemnisation des détentions provisoires injustifiées
Il convient d'améliorer sur quatre points le dispositif actuel.
En premier lieu, il convient de préciser expressément que l'indemnisation doit porter tant sur le préjudice matériel que sur le préjudice moral subis par la personne injustement détenue.
En deuxième lieu, les personnes qui font l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement après avoir été placées en détention provisoire devront être expressément avisées, au moment où intervient cette décision, de leur droit de demander une indemnisation.
En troisième lieu, les décisions de la commission d'indemnisation de la détention provisoire devront désormais être motivées.
En dernier lieu, les séances de la commission d'indemnisation seront publiques, sauf si le requérant s'y oppose.
C.- Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable
Comme le rappellent les dispositions du nouvel article préliminaire inséré en tête du code de procédure pénale, toute personne suspectée ou poursuivie au cours d'une procédure pénale a droit à ce qu'il soit statué sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai raisonnable.
1° Le principe du délai raisonnable devra être respecté en ce qui concerne l'enquête de police judiciaire.
Il est ainsi prévu de permettre à une personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde à vue et à l'égard de laquelle aucune décision - de poursuite ou de classement sans suite - n'aura été prise plus de huit mois après cette mesure, de demander au procureur de la République l'état de la procédure. Si ce dernier estime que l'enquête doit se poursuivre, il devra saisir le président du tribunal de grande instance qui, après avoir entendu les observations de l'intéressé, décidera d'autoriser ou non la poursuite de l'enquête.
Ce magistrat pourra ainsi exercer un contrôle sur la durée des enquêtes préliminaires, au regard du principe du délai raisonnable.
2° Au cours de l'information, les parties pourront également contrôler le respect du délai raisonnable grâce à l'institution d'un «calendrier prévisionnel», notifié, en début de procédure, par le juge d'instruction. Ce dernier sera en effet tenu d'indiquer la durée prévisible de l'information tant à la personne mise en examen qu'à la partie civile.
A l'expiration de la durée fixée ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an les parties pourront, si l'information est toujours en cours, saisir le juge d'instruction pour lui demander de clôturer sa procédure. A défaut de réponse du magistrat ou si celui-ci estime que l'information doit se poursuivre, les parties pourront saisir la chambre d'accusation. Celle-ci pourra alors soit clôturer l'information, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit dessaisir le juge d'instruction en poursuivant elle-même l'information ou en désignant un autre juge d'instruction. Il en sera de même quand le magistrat instructeur n'aura accompli aucun acte pendant plus de quatre mois.
D.- Dispositions relatives à la communication
1° La préservation de la réputation des personnes présumées innocentes suppose tout d'abord de réprimer les excès qui peuvent apparaître lorsque les médias rendent compte de l'existence d'une enquête ou d'une instruction en cours.
Tel est le cas lorsque sont publiées ou diffusées des images d'une personne menottée ou entravée, à la suite de son arrestation par les forces de l'ordre, ou lors de sa présentation devant l'autorité judiciaire.
De telles images, qui portent une atteinte grave à la présomption d'innocence de la personne en cause, dont la réputation se trouve entachée, ne sont nullement justifiées par la liberté de la presse.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de sanctionner pénalement ces faits par une amende d'un montant maximal de 100 000 F.
Il est de même proposé de sanctionner le fait de réaliser ou de diffuser un sondage d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale, ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre.
2° Il est envisagé de modifier les dispositions relatives au droit de réponse qui figurent, pour la presse écrite, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et, pour les médias audiovisuels, dans la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Ainsi, le procureur de la République aura désormais la possibilité d'exercer le droit de réponse à la demande d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale.
Il est en outre proposé de porter de huit jours à trois mois le délai d'exercice du droit de réponse en matière audiovisuelle, un tel délai étant déjà prévu en ce qui concerne la presse écrite.
3° Le renforcement de la protection de la présomption d'innocence ne devant pas porter atteinte à la liberté d'expression, il est proposé de compléter la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par une disposition prévoyant que l'exécution provisoire de mesures tendant à limiter la diffusion de l'information ordonnées en référé pourra être arrêtée par le premier président de la cour d'appel si cette exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
4° Le renforcement de la présomption d'innocence suppose enfin d'apporter plusieurs modifications au code de procédure pénale.
En premier lieu, si le principe du secret de l'enquête et de l'instruction, dont l'un des fondements est précisément de protéger la présomption d'innocence, est évidemment maintenu, il est instauré, au cours de la procédure, des «fenêtres de publicité», qui permettront d'éviter que des soupçons, nourris et amplifiés par les rumeurs concernant le déroulement des investigations, ne pèsent sur une personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction.
Est ainsi consacrée, et encadrée, la pratique des communiqués du parquet concernant une affaire en cours. Ces mises au point faites par l'autorité publique ne devront comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause, et ne rendre publics que des éléments objectifs tirés de la procédure.
Il est ensuite ouvert la possibilité pour les parties de demander la publicité des débats devant la chambre d'accusation. Une telle possibilité n'existe actuellement, au cours de la procédure d'instruction, qu'en ce qui concerne le contentieux de la détention provisoire. Sa généralisation permettra à une personne mise en examen, si elle l'estime de son intérêt, de provoquer la publicité du débat sur les charges qui pèsent sur elle et, en particulier, sur les arguments de sa défense. Un débat public pourra également intervenir avant toute décision de placement en détention provisoire.
Dans ces différentes hypothèses, la juridiction saisie pourra toutefois s'opposer à la publicité si celle-ci risque de nuire au bon déroulement des investigations, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
Il convient en outre de préciser les dispositions des articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale qui permettent au juge d'instruction ou à la chambre d'accusation, en cas de non-lieu, d'ordonner la publication d'un communiqué dans la presse, destiné à «contre-balancer» la publicité qui a pu être faite lors de l'engagement des poursuites. Il est ainsi prévu que si la juridiction refuse d'ordonner la publication d'un communiqué demandée par la personne ayant bénéficié du non-lieu, elle devra rendre une décision motivée (cette décision étant susceptible d'appel devant la chambre d'accusation, si elle émane du juge d'instruction).
En dernier lieu, il convient de compléter l'article 803 du code de procédure pénale, qui pose le principe du caractère exceptionnel de l'utilisation des menottes ou des entraves, afin de préciser que toutes mesures utiles (compatibles avec les exigences de sécurité) devront être prises par les forces de l'ordre pour protéger l'image de la personne ainsi entravée. Cette règle, qui est aujourd'hui prescrite par voie de circulaire, viendra conforter l'institution de la nouvelle infraction réprimant la diffusion de l'image d'une personne entravée.

II.  Renforcement des droits des victimes
Depuis quelques années, les droits des victimes au cours de la procédure pénale ont été largement accrus. Cette évolution doit être poursuivie.
A.- Dispositions destinées à prévenir et à réprimer les atteintes à la dignité des victimes
Il convient de mieux réprimer les atteintes à la dignité dont peuvent faire l'objet les victimes d'une infraction pénale, atteintes qui sont inadmissibles parce qu'elles viennent se rajouter au préjudice résultant de l'infraction elle-même.
Il n'est en effet pas rare que la douleur ou le désarroi d'une victime fasse l'objet d'une exploitation commerciale qui ne participe en rien de la légitime volonté d'information du public.
Il est ainsi proposé de reprendre dans le code pénal, sous une forme modernisée et conforme à la fois au principe de légalité et au droit à l'information, le délit actuellement réprimé par le troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Serait ainsi puni d'une amende de 100 000 F le fait de diffuser les images des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque ces images portent atteinte à la dignité de la victime, condition qui n'est pas actuellement prévue par la loi.
De même, il convient de réprimer la diffusion de renseignements concernant l'identité d'un mineur victime d'une infraction, ainsi que le prévoit déjà, s'agissant des mineurs délinquants, l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
B.- Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
Le rôle des associations d'aide aux victimes est devenu particulièrement important depuis quelques années.
Ces associations interviennent désormais, le plus souvent en liaison avec le ministère public, pour assister les victimes dans leurs démarches et pour leur apporter le soutien dont elles ont besoin. Leur action est parfois indispensable, lorsque surviennent des événements catastrophiques ou des attentats. Le législateur a d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises le rôle privilégié de certaines associations d'aide aux victimes. Pour autant, aucune disposition du code de procédure pénale n'a encore consacré, de façon générale, l'existence de ces associations.
Il paraît dès lors opportun de compléter l'article 41 de ce code pour indiquer que le procureur de la République peut avoir recours à ces associations, lorsque celles-ci ont fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel.
L'exigence de conventionnement inscrite dans la loi est directement inspirée de ce qui est déjà prévu par les textes concernant les associations de contrôle judiciaire. Elle ne fait que consacrer une pratique établie depuis plus d'une dizaine d'années, tout en transférant aux chefs des cours d'appel, conformément aux principes de déconcentration, des attributions auparavant exercées par l'administration centrale. Ce conventionnement constitue une garantie de la qualité des services offerts par les associations et du respect par leurs membres de règles déontologiques, en raison notamment de leur affiliation à l'INAVEM (Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation) qui propose des actions de soutien et de formation. Ce conventionnement permet également l'attribution de subventions. Environ 150 associations d'aide aux victimes ont aujourd'hui passé des conventions avec le ministère de la justice, sur proposition des chefs des cours d'appel dans le ressort desquelles elles exercent leurs activités.
C.- Dispositions concernant les constitutions de partie civile
La victime d'une infraction peut se constituer partie civile à l'audience, par voie d'intervention, pour demander la réparation de son préjudice.
Il convient à cet égard de faciliter l'action de la victime, en prolongeant les réformes intervenues sur cette question il y a quelques années.
Est ainsi supprimé le seuil du montant des dommages et intérêts en dessous duquel la constitution de partie civile peut être faite par lettre simple adressée au tribunal, ce qui évite à la victime de devoir se déplacer.
Il est également prévu d'autoriser la victime à se constituer partie civile par voie de télécopie.
Il est en outre donné à la victime la possibilité de demander ses dommages et intérêts au cours de l'enquête, par déclaration devant un officier ou un agent de police judiciaire. Cette possibilité, parfois reconnue en pratique par certaines juridictions, est justifiée par le développement du traitement en temps réel des procédures.
Sont enfin élargies les possibilités données au tribunal répressif, après avoir statué sur l'action publique, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l'action civile.
En dernier lieu, sont étendues les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui permettent à la victime d'obtenir, en plus des dommages et intérêts, le remboursement des frais irrépétibles, comme les frais d'avocat. Ces dispositions, actuellement applicables uniquement devant les juridictions du fond, pourront aussi être invoquées devant la Cour de cassation.

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Les modifications de notre droit prévues par le présent projet présentent une particulière ampleur et nécessiteront la mise en place de moyens nouveaux. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la justice, et spécialement de la justice pénale, qui comporte notamment deux autres projets de lois respectivement consacrés au rôle du ministère public et du garde des sceaux, et à la simplification des procédures pénales.
Cette réforme est indispensable pour rétablir la confiance des citoyens dans leur justice pénale et pour assurer un meilleur équilibre entre les nécessités de la répression et le respect des libertés individuelles. Elle permettra à notre pays de donner leur entière application aux principes proclamés en 1789 par le législateur révolutionnaire, et d'être en pleine conformité avec les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits de l'Homme.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :
«Article préliminaire.- I.- Les personnes qui concourent à la procédure pénale participent à la recherche de la manifestation de la vérité, dans le respect des principes ci-après, qui sont mis en oeuvre, dans les conditions prévues par la loi.
« II.- Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
« Les seules mesures de contrainte dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et strictement limitées aux nécessités de la procédure.
« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
« Les atteintes à la réputation de cette personne résultant de l'accusation dont elle fait l'objet, sont prévenues, limitées, réparées et réprimées selon les dispositions du présent code, du code civil, du code pénal et des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle.
« III.- L'autorité judiciaire veille à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.»

TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DE
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
CHAPITRE Ier
Dispositions renforçant les droits de la défense
· et le respect du principe du contradictoire
· Section 1
Dispositions relatives à l'intervention de l'avocat lors
de la garde à vue
Article 2

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa, les mots : «Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue» sont remplacés par les mots : «Dès le début de la garde à vue».
II.- Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots «de la nature de l'infraction recherchée» sont remplacés par les mots : «de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; il lui est également indiqué si la personne est gardée à vue en application des dispositions de l'article 61, de l'article 62, du deuxième alinéa de l'article 63».
III.- Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.»
IV.- Au sixième alinéa, les mots : «Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures» sont remplacés par les mots : «L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures».
V.- Au dernier alinéa, les mots : «Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures» sont remplacés par les mots : «L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures».

· Section 2
Dispositions relatives à la désignation de l'avocat au cours
de l'instruction
Article 3

I.- L'article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours.»
II.- Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, il est ajouté la phrase suivante :
« Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution.»

· Section 3
Dispositions étendant les droits des parties au cours
de l'instruction
Article 4

I.- A l'article 82-1 du même code, les mots : « ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information» sont remplacés par les mots : «, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité».
II.- Il est ajouté après l'article 82-1 un article 82-2 ainsi rédigé :
« Art. 82-2.- Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
« La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.
« Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120.
« A peine d'irrecevabilité, les demandes mentionnées au présent article doivent concerner des actes déterminés, et préciser l'identité de la personne dont l'audition est réclamée.»

Article 5

I.- Le premier alinéa de l'article 156 du même code est complété par la phrase suivante :
« Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.»
II.- Le dernier alinéa de l'article 164 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables au témoin assisté et à la partie civile.»
III.- L'article 167 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.»
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les conclusions peuvent également être notifiées » sont remplacés par les mots : « L'intégralité du rapport peut également être notifiée ».

· Section 4
Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté
Article 6

I.- Il est créé, à la section IV du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 101 à 113.
II.- L'article 101 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109. »
III.- Au troisième alinéa de l'article 109 du même code, les mots : « si le témoin ne comparaît pas » sont remplacés par les mots : « si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître ».
IV.- L'article 153 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 109, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109 ».
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas où elle est placée en garde à vue conformément aux dispositions de l'article 154, la personne entendue comme témoin ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition. »

Article 7

Il est inséré, après l'article 113 du même code, une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Du témoin assisté

« Art. 113-1.- Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
« Art. 113-2.- Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n'est pas mise en examen peut être entendue comme témoin assisté. Elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.
« Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation et qui n'est pas mise en examen peut être entendue comme témoin assisté.
« Art. 113-3.- Le témoin assisté bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen.
« Art. 113-4.- Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation et l'informe de ses droits. Mention de cette information est faite au procès-verbal.
« Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté et l'informer des droits attachés à cette qualité. La lettre comporte les avertissements prévus à l'alinéa précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.
« Art. 113-5.- Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
« Art. 113-6.- Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne sont pas applicables à la personne entendue comme témoin assisté.
« Art. 113-7.- Le témoin assisté ne prête pas serment.
« Art. 113-8.- Le juge d'instruction peut mettre en examen à tout moment de la procédure dans les conditions prévues à l'article 80-1, une personne entendue comme témoin assisté. Lorsque cette mise en examen est faite par lettre recommandée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 80-1, cette lettre peut être adressée en même temps que l'avis prévu à l'article 175, qui précise alors que la personne dispose d'un délai de vingt jours pour formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, de l'article 82-1, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173. »

Article 8

Il est ajouté, après l'article 197 du même code, un article 197-1 ainsi rédigé :
« Art. 197-1.- En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre d'accusation. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197. »

· Section 5
Dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement
Article 9

I.- Il est inséré, après l'article 442 du même code, un article 442-1 ainsi rédigé :
« Art. 442-1.- Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins, et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
« Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.»
II.- La deuxième phrase de l'article 442 est supprimée.
III.- Le premier alinéa de l'article 454 du même code est ainsi rédigé :
« Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. »

CHAPITRE II
Dispositions renforçant les garanties judiciaires
en matière de détention provisoire
· Section 1
Dispositions relatives au juge de la détention provisoire
Article 10

Il est inséré, après l'article 137 du même code, cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 137-1.- La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge de la détention provisoire. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
« Le juge de la détention provisoire est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Il peut être remplacé dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 50. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.
« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.
« Art. 137-2.- Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.
« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge de la détention provisoire, lorsque celui-ci est saisi en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1.
« Art. 137-3.- Lorsqu'il estime ne pas devoir décider le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci, ni prescrire une mesure de contrôle judiciaire, le juge de la détention provisoire n'est pas tenu de statuer par ordonnance.
« Art. 137-4.- Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge de la détention provisoire ;
« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.
« Art 137-5.- Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier. »

Article 11

Le second alinéa de l'article 145-3 du même code est ainsi rédigé :
« Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations. »

Article 12

L'article 146 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 146.- S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge de la détention provisoire aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
« Le juge de la détention provisoire statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. »

Article 13

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée : « Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge de la détention provisoire, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables.»

Article 14

L'article 148 du même code est ainsi modifié :
I.- Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.
« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge de la détention provisoire. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente.»
II.- Au cinquième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire ».

· Section 2
Dispositions limitant les conditions ou la durée de la
détention provisoire
Article 15

L'article 144 du même code est remplacé par les deux articles suivants :
« Art. 143-1.- La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, compte tenu, le cas échéant, de l'aggravation de la peine encourue si elle est en état de récidive ;
« 3° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement pour un délit prévu aux livres II ou IV du code pénal ;
« 4° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement pour un délit prévu au livre III du code pénal et a déjà été condamnée, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an ;
« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
« Art. 144.- La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :
« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut, à lui seul, justifier la prolongation de la détention provisoire lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d'emprisonnement.»

Article 16

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 145-1 du même code est remplacée par les phrases : « Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. La durée totale de la détention provisoire ne peut alors excéder deux ans, sauf si la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée, et si la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement. »

Article 17

Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans lorsque la peine encourue est inférieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelles. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque plusieurs crimes sont reprochés à la personne mise en examen. »

Article 18

I.- Il est inséré, après l'article 141-2 du même code, un article 141-3 ainsi rédigé:
« Art. 141-3.- Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à deux ans d'emprisonnement, la durée totale des détentions ne peut excéder six mois.
« Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 145-1 et des articles 145-2 et 145-3, il est tenu compte de la durée de la détention provisoire antérieurement effectuée.»
II.- Au premier alinéa de l'article 141-2, il est ajouté, après les mots : «quelle que soit la durée de la peine encourue», les mots : «et sous réserve des dispositions de l'article 141-3».

· Section 3
Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires
Article 19

I.- L'article 149 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un préjudice » sont rajoutés les mots : « matériel ou moral ».
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 et 149-2.»
II.- L'article 149-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «par une décision non motivée» sont remplacés par les mots : «par une décision motivée».
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les débats ont lieu en audience publique sauf opposition du requérant. »

CHAPITRE III
Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un
délai raisonnable
Article 20

Il est inséré, après l'article 77-1 du même code, deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :
« Art. 77-2.- Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance, en raison d'indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui, à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le président du tribunal de grande instance. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
« Lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le président décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard. Si le président autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.
« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande par une décision qui n'est pas susceptible de recours. »
« Art. 77-3.- Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue.»

Article 21

I.- Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par les alinéas suivants :
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année.
« Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »
II.- Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 116 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la personne mise en examen et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année. »
III.- L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 175-1.- La personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du cinquième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1, ou, si un tel délai n'a pas été notifié, après qu'une année s'est écoulée à compter, selon les cas, de la date de la mise en examen ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir le président de la chambre d'accusation en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.»
IV.- Au premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : «et le quatrième alinéa de l'article 167» sont remplacés par les mots : «, par le quatrième alinéa de l'article 167, par le deuxième alinéa de l'article 175-1 et par le deuxième alinéa de l'article 177-1.»
V.- Il est inséré, après l'article 207 du même code, un article 207-1 ainsi rédigé :
« Art. 207-1.- Le président de la chambre d'accusation, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation.
« Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre d'accusation peut, soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

« Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction. »

CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la communication
Article 22

Les sections VII et VIII du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal deviennent respectivement les sections IX et X et il est inséré, après l'article 226-30 de ce code, deux sections VII et VIII. La section VII est ainsi rédigée :

· « Section VII
« De l'atteinte à la réputation d'une personne
mise en cause dans une procédure judiciaire

« Art. 226-30-1.- Est puni d'une amende de 100 000 F le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit et quel qu'en soit le support, l'image d'une personne identifiée ou identifiable, mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation, faisant apparaître que cette personne porte des menottes ou entraves.
« Est puni de la même peine le fait de réaliser ou de diffuser un sondage d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre.
« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables. »

Article 23

I.- Il est ajouté à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de réponse prévu au présent article peut également être exercé par le ministère public, à la demande de la personne intéressée, lorsque celle-ci a été nommée ou désignée à l'occasion d'une enquête ou d'une information dont elle fait l'objet. »
II.- L'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ce délai est porté à trois mois et il ».
2° Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le droit de réponse prévu au présent article peut également être exercé par le ministère public, à la demande de la personne, lorsque celle-ci a été présentée comme faisant l'objet de poursuites pénales. »

Article 24

L'article 64 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est rétabli dans la rédaction ci-après :
« Art. 64.- Lorsqu'ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier président statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Article 25

I.- L'article 11 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
II.- Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par la phrase suivante :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge de la détention provisoire statue sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. »
III.- L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », il est ajouté les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre d'accusation. »
IV.- L'article 199 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, si la personne majeure mise en examen le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. »
2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.
V.- Le deuxième alinéa de l'article 199-1 du même code est supprimé.
VI.- L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », il est ajouté les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, ».
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre d'accusation ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée. »
VII.- L'article 803 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »

TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES
CHAPITRE Ier
Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité
d'une victime d'une infraction pénale
Article 26

I.- Il est inséré, après l'article 226-30-1 du code pénal, une section VIII ainsi rédigée :

· « Section VIII
« De l'atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit

« Art. 226-30-2.- Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette reproduction porte atteinte à la dignité d'une victime, est puni de 100 000 F d'amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables. »
II.- Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont abrogés.

Article 27

Il est inséré, après l'article 227-24 du code pénal, un article 227-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-24-1.- Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'un mineur victime d'une infraction est puni de 100 000 F d'amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la diffusion est réalisée, pour les nécessités de l'enquête ou de l'information, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des enfants. »

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
et aux constitutions de partie civile
· Section 1
Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
Article 28

L'article 41 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime de l'infraction.»

· Section 2
Dispositions relatives aux constitutions de partie civile
Article 29

L'article 420-1 du même code est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa :
1° Après les mots : «par lettre recommandée avec avis de réception», sont insérés les mots : «ou par télécopie» ;
2° Les mots : «dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile» sont supprimés ;
3° Les mots : «elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier» sont remplacés par les mots : «elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier».
II.- Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.»
III.- Au dernier alinéa, les mots : « dans la lettre » sont remplacés par les mots : « dans la demande ».

Article 30

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 464 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. »

Article 31

Il est ajouté, après l'article 618 du même code, un article 618-1 ainsi rédigé :

« Art. 618-1.- En cas de rejet du pourvoi formé par le condamné, les dispositions de l'article 475-1 sont applicables devant la Cour de cassation.»

TITRE III
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Article 32

I.- L'article 104 du code de procédure pénale est abrogé.
II.- L'article 105 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est inséré, au début du premier et du deuxième alinéas, après les mots : «Il en est de même», les mots : «,sous réserve des dispositions de l'article 113-1,».
2° Le troisième alinéa est abrogé.
III.- Au deuxième alinéa de l'article 152 du même code, les mots : «ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105» sont supprimés, et les mots : «ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104» sont remplacés par les mots : «ou du témoin assisté».
IV.- Au premier alinéa de l'article 183 du même code, les mots : «et de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104» sont remplacés par les mots : «et du témoin assisté».

Article 33

I.- Au troisième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots : «Il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire» sont remplacés par les mots : «Il a seul qualité pour saisir le juge de la détention provisoire, pour ordonner une mise en liberté d'office».
II.- L'article 116 du même code est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette déclaration est faite devant le juge de la détention provisoire lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. »
2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces avis sont donnés par le juge de la détention provisoire lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »
III.- L'article 122 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge de la détention provisoire peut décerner mandat de dépôt. »
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge de la détention provisoire au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »
IV.- Le premier alinéa de l'article 135 du même code est abrogé.
V.- Au premier alinéa de l'article 136 du même code, il est inséré, après les mots : « le juge d'instruction », les mots : « le juge de la détention provisoire ».
VI.- Le second alinéa de l'article 137 du même code est abrogé.
VII.- Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : « juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou par le juge de la détention provisoire ».
VIII.- Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge de la détention provisoire aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge de la détention provisoire peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »
IX.- Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré après les mots : « le juge d'instruction », les mots : « ou, s'il est saisi, le juge de la détention provisoire ».
X.- L'article 145 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 144 » sont remplacés par les mots : «  des articles 143-1, 143-2 et 144 ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : «Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise » sont remplacés par les mots : « Le juge de la détention provisoire, saisi conformément à l'article 137-1, avise la personne ».
3° Au quatrième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire. »
4° Au cinquième alinéa, les mots : « Toutefois, le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « Le juge de la détention provisoire ».
XI.- Aux premier et troisième alinéas de l'article 145-1 du même code, les mots : « le juge d'instruction », sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire ».
XII.- Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge de la détention provisoire ».
XIII.- L'intitulé de la section XII du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots «ou du juge de la détention provisoire».
XIV.- Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : «du juge d'instruction» sont remplacés par les mots «du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire».
XV.- Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « juge de la détention provisoire».
XVI.- L'article 207 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « une ordonnance du juge de la détention provisoire », les mots : «en application du deuxième alinéa de l'article 137» sont remplacés par les mots : «en application de l'article 137-1», et les mots : «la décision du juge d'instruction» sont remplacés par les mots : «la décision du juge de la détention provisoire».
2° Au troisième alinéa, les mots : «L'ordonnance du juge d'instruction» sont remplacés par les mots : «L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge de la détention provisoire».
3° Au dernier alinéa, les mots : «le juge d'instruction» sont remplacés par les mots : «le juge d'instruction ou le juge de la détention provisoire».

Article 34

Au premier alinéa de l'article 145 du même code, les mots : «de l'article 144» sont remplacés par les mots : «des articles 143-1, 143-2 et 144».

Article 35

I.- A l'article 420-2 du même code, les mots : «présentée par lettre» sont remplacés par les mots : «présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1».
II.- Au premier alinéa de l'article 460-1 du même code, les mots : «s'est constituée partie civile par lettre, le président donne lecture de cette lettre» sont remplacés par les mots : «s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à l'article 420-1, le président donne lecture de sa demande».

Article 36

Il est inséré, après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 154 du même code, la phrase suivante : « L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire. »

Article 37

Le premier alinéa de l'article 82 du même code est complété par la phrase suivante : « Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert. »

Article 38

I.- Au paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de seize ans » sont supprimés.
II.- Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : « soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants » sont remplacés par les mots : « par le juge de la détention provisoire saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants ».

Article 39

Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 40

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Fait à Paris, le 16 septembre 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le Garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : ÉLISABETH GUIGOU


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