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mis en distribution
le 4 novembre 1998

N° 1155

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 octobre 1998.
N° 1155
relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. JEAN-JACK QUEYRANNE,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

Coopération intercommunale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France, par rapport à ses voisins, se caractérise par une double spécificité : le nombre élevé de ses communes et un système développé de coopération intercommunale.
Anciennes paroisses, puisant leur permanence dans l'histoire, les communes s'inscrivent dans la tradition républicaine depuis 1884. C'est à travers elles d'abord que s'exerce la citoyenneté au quotidien. Elles sont " une école de la démocratie " et éduquent à la responsabilité. Si l'identité communale reste très forte, nos communes ont cependant su se regrouper, d'abord pour gérer des services spécialisés, ensuite pour orienter le développement local et maîtriser l'espace.
Historiquement le syndicat intercommunal à vocation unique, né avec la loi du 22 mars 1890, est la première étape d'un regroupement communal qui se poursuit encore. En 1959, avec la naissance du district et dans les années 1960, où les communautés urbaines ont répondu à la nécessité de structurer le développement des très grandes villes, sont apparues les formules d'intercommunalité à fiscalité propre. Cette lente construction a franchi une nouvelle étape avec la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République qui a créé la communauté de communes et la communauté de villes.
Toutes ces formules de coopération à fiscalité propre ont pour vocation de prendre en charge des projets communs de développement, au travers notamment des compétences obligatoirement transférées en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. La place prise aujourd'hui par la coopération intercommunale traduit l'importance que les élus accordent à des mécanismes qui leur permettent d'exercer de manière plus efficace les compétences dont la décentralisation les a investis, sans que pour autant soit remise en cause la notion de commune, cellule de base de nos institutions locales. L'intercommunalité prolonge et amplifie ainsi l'oeuvre de la décentralisation, inséparable de l'idée de responsabilité : celle-ci doit s'exercer au niveau le plus pertinent.
Sur les 36 763 communes que compte la France, 17 760 sont associées, au 1er janvier 1998, dans des structures de coopération intercommunale à fiscalité propre (districts, communautés de communes, communautés de villes, communautés urbaines et syndicats d'agglomération nouvelle). Plus de 31,7 millions de citoyens vivent aujourd'hui dans des structures de coopération à fiscalité propre.
Mais ce succès masque des déséquilibres. La répartition géographique est encore inégale et on relève en 1997 un tassement de la progression du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale créés. L'intercommunalité dans la période récente, a, il est vrai, surtout profité aux petites unités et au milieu rural : depuis 1992, 1241 communautés de communes ont été créées et seulement cinq communautés de villes. Sur les 17,6 millions d'habitants regroupés par l'application de la loi de 1992, 10 millions appartiennent à des groupements de taille inférieure à 50 000 habitants. En outre, l'objectif du législateur de 1992, qui visait au développement de la taxe professionnelle unique, n'a pas rencontré le succès espéré.
Partant de ce constat, le projet de loi vise 4 objectifs principaux :
1° Il propose une nouvelle architecture institutionnelle de l'intercommunalité en milieu urbain, grâce à une forme juridique nouvelle, la communauté d'agglomération. Il relève parallèlement le seuil de création de la communauté urbaine afin de réserver cette forme de coopération, relativement astreignante mais financièrement plus avantageuse, aux très grandes agglomérations.
2° Il met en place un corps de règles unifiées relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'ensemble des structures de coopération intercommunale. Ce corpus de règles constituera le tronc commun du régime juridique de la coopération intercommunale.
3° Il renforce enfin la démocratie et la transparence du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.
4° Il prévoit des mesures fiscales et financières incitatives en vue de développer une taxe professionnelle unique dans les communautés d'agglomération.
1° Un nouveau statut pour l'intercommunalité en milieu urbain :
Le fait urbain -et sa traduction l'agglomération- est devenu aujourd'hui un trait dominant de la société française. Les trois-quarts des français vivent dans des aires urbaines. La crise sociale, le chômage, l'insécurité, les fractures culturelles et scolaires et les déséquilibres économiques et sociaux se concentrent dans les agglomérations. Certains quartiers se sont transformés au fil des ans en quasi-ghettos où la montée des communautarismes bat en brèche l'expression des valeurs républicaines. Jusqu'en 1931, la majorité de notre population vivait encore dans les communes rurales. Une civilisation de la ville se cherche. Elle reste encore largement à construire.
A la réalité physique des agglomérations et aux relations entre la ville-centre et les communes périphériques qui les composent ne correspond aujourd'hui aucune entité politique et juridique capable de prendre au niveau pertinent les décisions qui permettraient d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques d'ensemble engageant le long terme.
L'agglomération -et le rapport de M. J.-P. SUEUR " Demain la ville " l'a encore récemment souligné- constitue le niveau adéquat où peuvent être élaborées et conduites les politiques d'habitat, de transports publics, d'urbanisme et d'aménagement. L'agglomération est également devenue l'un des points d'appui de la politique d'aménagement du territoire dont l'un des aspects souligné, par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire du 15 décembre 1997, est l'organisation et le développement de la solidarité entre les espaces ruraux et urbains.
Le rôle structurant des agglomérations a été souligné. Il en va de la cohésion sociale de notre pays. C'est de leur capacité à entraîner les espaces qui les entourent que naîtront de nouvelles solidarités.
Mais les moyens institutionnels et financiers de l'intercommunalité sont aujourd'hui insuffisants.
Alors même que les charges financières des agglomérations s'accroissent, celles-ci éprouvent les plus grandes difficultés à développer leurs ressources. Les disparités de taux de taxe professionnelle au sein d'une même agglomération et les inégalités cumulatives que cette situation engendre, accentuent les déséquilibres existants. Ces inégalités témoignent de l'absence de solidarité au sein d'espaces qui devraient au contraire avoir pour objectifs de rechercher et d'organiser leurs complémentarités.
Sur le plan institutionnel, on ne peut pas non plus considérer que le fait urbain bénéficie dans l'architecture actuelle du code général des collectivités territoriales d'une reconnaissance satisfaisante.
Les logiques de nos institutions locales, qui distinguent la coopération associative (gestion de service) et la coopération fédérative (mise en oeuvre de projets communs de développement) se sont estompées. Les formules de coopération à fiscalité propre prennent ainsi souvent en charge la gestion de services d'intérêt communautaire soit du fait de la volonté du législateur -communautés urbaines par exemple- soit en raison de la volonté des communes qui les composent.
La distinction entre la coopération urbaine et rurale a pour une part perdu de sa signification. La communauté de communes et le district, qui sont les formules de coopération intercommunale à fiscalité propre les plus souples, sont utilisées en milieu rural comme en milieu urbain. La communauté de villes, dotée de compétences plus intégrées et d'outils fiscaux plus puissants, notamment de la taxe professionnelle unique, est très peu utilisée. La communauté urbaine, formule très intégrée sur le plan des compétences, est peu à peu détournée de sa vocation initiale du fait d'une dotation globale de fonctionnement très incitative et d'un seuil démographique de création trop bas.
Le projet de loi cherche à mettre un peu de cohérence dans cette situation relativement confuse afin que l'agglomération bénéficie d'une véritable reconnaissance sur le triple plan institutionnel, fiscal et financier, tout en distinguant mieux qu'elles ne le sont actuellement les formes juridiques de la coopération intercommunale en milieu urbain.
Tout d'abord, le seuil de création de la communauté urbaine est relevé de 20 000 à 500 000 habitants afin de réserver cette forme de coopération très intégrée aux agglomérations les plus importantes.
Le projet de loi crée une nouvelle catégorie institutionnelle destinée à fournir un cadre rénové à l'intercommunalité en milieu urbain : la communauté d'agglomération.
Ciblée sur les aires urbaines, la communauté d'agglomération ne peut être créée que sous une condition minimum de population de 50 000 habitants, comportant en outre l'existence d'une commune-centre regroupant au moins 15 000 habitants. Cette double exigence réserve la création des communautés d'agglomération aux zones urbaines correspondant à un fort potentiel de taxe professionnelle et représentant des espaces dont la taille apparaît suffisante pour définir des politiques d'agglomération et offrir une gamme importante de services aux citoyens.
Cette formule est dotée de compétences proches mais plus intégrées que celles exercées actuellement par la communauté de villes issue de la loi du 6 février 1992. La communauté d'agglomération dispose en effet de quatre blocs de compétences obligatoires : développement économique, aménagement de l'espace -qui comprend l'organisation des transports urbains-, logement et équilibre social de l'habitat, et enfin, politique de la ville. Elle prend, à titre complémentaire, deux au moins des compétences suivantes : voirie, assainissement et qualité de l'eau, collecte et traitement des déchets, ou enfin, construction, aménagement et gestion d'équipements culturels, sportifs et scolaires liés à des services publics d'intérêt communautaire. Il s'agit de doter la communauté d'agglomération de compétences lui permettant de structurer le développement de l'aire urbaine.
Cette définition des compétences de la communauté d'agglomération ne peut être sans conséquence sur les communautés urbaines, dont les compétences actuelles sont complétées, dans un souci de cohérence, afin que la communauté urbaine corresponde toujours au plus haut niveau d'intégration intercommunale.
La communauté d'agglomération est également dotée d'outils fiscaux et financiers de nature à en faire un véritable instrument du développement urbain.
2° Simplifier et rationaliser les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ensemble des structures de coopération intercommunale :
La cohérence et la dynamique des initiatives locales doivent trouver leur traduction dans une meilleure organisation territoriale sur l'ensemble du territoire national. Les mécanismes institutionnels et financiers de la coopération intercommunale peuvent répondre à cet objectif.
Or, aujourd'hui, les institutions de l'intercommunalité sont trop complexes : il en existe huit formes juridiques différentes dont les particularités ne s'expliquent, bien souvent, que par la chronologie des lois successives qui les ont mises en oeuvre et par le
poids des situations acquises. Rien ne justifie que le régime des délégations soit différent selon les structures auxquelles il s'applique. Rien ne justifie non plus qu'il existe, pour la communauté de communes, des règles de majorité différentes pour sa création et pour l'élaboration de ses statuts.
Le projet de loi entend promouvoir, au contraire autant que possible, un cadre juridique unifié de l'intercommunalité afin d'en faire un outil simple, adapté et cohérent, destiné à répondre aux besoins d'organisation de l'ensemble des territoires et en particulier du milieu rural. Le maintien d'outils différenciés, tenant compte de la différence de nature des enjeux propres au secteur urbain et aux zones rurales, doit en effet s'accompagner d'un effort d'harmonisation des règles d'organisation et de fonctionnement de l'ensemble des structures de coopération intercommunale.
Cet effort d'harmonisation portera notamment :
- sur la désignation des délégués et la représentation des communes,
- sur certains aspects du statut des délégués,
- sur la durée des mandats,
- sur les délégations,
- sur les règles de majorité qualifiée,
- sur les conditions de dissolution.
Ce choix de simplification permettra de créer un véritable corps de règles communes à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, les règles spécifiques à chacune des formules qui subsisteront dans le droit positif devant correspondre à des nécessités réelles.
L'architecture du code général des collectivités territoriales en sera modifiée par une réduction importante du nombre d'articles législatifs. Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales consacré à la coopération intercommunale passera de 202 articles à 131 articles resserrés autour d'un corps de règles unifiées consacré aux dispositions générales.
Les procédures de transformation sont par ailleurs approfondies et précisées. De la sorte, les structures intercommunales auront un choix facilité pour évoluer vers des formules plus intégrées.

3° Accroître la transparence du fonctionnement des structures de coopération intercommunale afin de développer la démocratie :
L'ampleur des compétences exercées aujourd'hui par les structures de coopération intercommunale nécessite une plus grande transparence de leur fonctionnement.
L'élection au suffrage universel des délégués qui siègent au sein de ces structures aboutirait à les transformer en collectivités territoriales de plein exercice. Elle poserait le problème de l'articulation de ce nouvel échelon avec les niveaux actuels d'administration locale. Une telle évolution ne peut pas être engagée sans mûre réflexion. Le projet de loi propose simplement des dispositions destinées à favoriser le débat démocratique au sein de ces structures.
En premier lieu, le projet de loi prévoit que seuls peuvent siéger au sein des structures de coopération intercommunale à fiscalité propre les membres élus des conseils municipaux des communes membres de la structure de coopération.
En second lieu, le débat démocratique sera amélioré par l'obligation faite au président de la structure de coopération de transmettre chaque année aux communes membres un rapport retraçant l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale : un débat pourra ainsi être organisé au sein des conseils municipaux sur la base de ce document.
Enfin, l'information et la participation des habitants seront renforcées. L'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale pourra créer des comités consultatifs sur toutes les affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence.
4° Des mesures financières et fiscales incitatives en vue de promouvoir la taxe professionnelle d'agglomération :
La communauté d'agglomération, ainsi que les nouvelles communautés urbaines, sont soumises à titre obligatoire au régime de taxe professionnelle unique d'agglomération afin de constituer un véritable espace de solidarité fiscale et économique. L'unification de la taxe professionnelle au sein des territoires urbains (communautés d'agglomération, nouvelles communautés urbaines et anciennes communautés urbaines sur option) constitue un objectif du projet de loi. En effet, les communes concernées par ces projets de regroupement en agglomération représentent plus de 70 % du produit de la taxe professionnelle communale. L'institution d'une taxe professionnelle unique d'agglomération sur un territoire intercommunal contribue à la réduction des disparités des taux d'imposition entre communes ; en ce sens le développement d'un tel régime au plan national et notamment dans les zones où se trouvent concentrées les bases de taxe professionnelle, participe de la réforme fiscale voulue par le Gouvernement. Le régime d'option pour la taxe professionnelle unique est maintenu pour les communautés de communes.
Quatre mesures sont prévues pour favoriser la mise en place de la taxe professionnelle d'agglomération :
En premier lieu, les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005, recevront, aussi bien pour inciter à l'adoption de la taxe professionnelle d'agglomération que pour financer les charges liées aux compétences qui lui sont dévolues, une dotation globale de fonctionnement fixée à 250 F par habitant, soit plus du double de celle accordée aujourd'hui aux communautés de villes.
En second lieu, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines créées après la réforme ou qui opteront pour le régime de la taxe professionnelle d'agglomération, ont la faculté de percevoir, outre la taxe professionnelle, un complément de ressources prélevées sur les impôts ménages à l'instar du régime dont bénéficient les syndicats d'agglomération nouvelle. Cette mesure a pour objet d'offrir à ces groupements de meilleures garanties de stabilité de leurs ressources fiscales et budgétaires.
En troisième lieu, il est proposé que tous les groupements ayant adopté une taxe professionnelle unique puissent délier le taux de taxe professionnelle en cas de baisse des taux des impôts ménages votés par les communes membres. Ces groupements ne se voient donc plus contraints de baisser leur propre taux d'imposition à la suite des choix budgétaires et fiscaux des communes membres. Seul le lien à la hausse est maintenu afin d'éviter une augmentation trop forte du taux global de taxe professionnelle.
En quatrième lieu, pour favoriser la transformation d'un établissement public à fiscalité additionnelle en groupement à taxe professionnelle d'agglomération, il est proposé que la dotation globale de fonctionnement qu'il percevait avant son changement de catégorie soit garantie de progresser pendant deux ans comme la dotation forfaitaire des communes. En outre, ce seuil de garantie est ensuite diminué progressivement pendant quatre ans pour rejoindre le régime de droit commun.
L'objectif du projet de loi s'inscrit dans la durée : il vise à horizon de cinq ans, à atteindre 40 % de la cible potentielle, soit une cinquantaine de communautés d'agglomération sans que soit remis en cause par ailleurs le financement des créations de groupements issus de la loi de 1992. Le coût de la réforme créant les communautés d'agglomération est estimé à 2,5 milliards de francs sur cinq ans (soit 500 millions de francs par an en moyenne).
L'enveloppe ainsi mobilisée appelle une rupture du mode de financement actuel de l'intercommunalité, lequel s'appuie exclusivement sur la masse de la dotation globale de fonctionnement des communes. Les communautés d'agglomération seront financées jusqu'en 2004 par un prélèvement sur les recettes de l'Etat externe à la dotation globale de fonctionnement, complété éventuellement en fonction des besoins par un prélèvement sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle. La création des communautés d'agglomération ne pèsera donc pas sur la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement en faveur de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale.
Enfin pour favoriser l'intégration effective du groupement, la définition du coefficient d'intégration fiscale (CIF), utilisé pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, sera corrigée de façon à mieux correspondre à la réalité des compétences transférées par les communes au groupement. Le coefficient sera minoré des dépenses de transfert effectuées par le groupement en direction notamment des communes. Par ailleurs, il est prévu d'intégrer le CIF dans les critères de répartition de la dotation globale de fonctionnement des groupements à taxe professionnelle d'agglomération. La mise en oeuvre de cette mesure sera étalée sur une période de 10 ans en raison de ses effets sur le budget des groupements existants.

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Le projet de loi propose donc une réforme d'ampleur de la coopération intercommunale.
L'intercommunalité disposera désormais de formules mieux ciblées et mieux adaptées au développement local et à la diversité des territoires. Les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines correspondent en effet à des niveaux d'intégration et de compétences qui tiennent compte des particularités économiques, humaines et spatiales de notre pays.
Le projet de loi poursuit ainsi la construction patiente de l'intercommunalité engagée depuis la fin du 19ème siècle. Cette nouvelle étape de la décentralisation contribuera à un exercice plus efficace des compétences des collectivités locales et à une réduction des inégalités territoriales et sociales.
TITRE Ier : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre Ier : Communauté d'agglomération
Article 1er
L'article 1er du projet crée un chapitre VI " Communauté d'agglomération " dans le titre Ier du Livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. Ce chapitre est divisé comme suit :
Section 1 : Création
articles L. 5216-1 et L. 5216-2
Section 2 : Le conseil de la communauté d'agglomération
article L. 5216-3
Section 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération
article L. 5216-4
Section 4 : Compétences
articles L. 5216-5 , L. 5216-6 et L. 5216-7
Section 5 : Dispositions financières
article L. 5216-8
Section 6 : Dissolution
article L. 5216-9
Le chapitre est composé des articles suivants :
Article L. 5216-1
Cet article fixe les critères de création de la communauté d'agglomération. Ces critères sont au nombre de trois :
- un double seuil démographique : une population totale de plus de 50 000 habitants et l'existence d'au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants permettant de caractériser la densité urbaine à partir de laquelle la communauté d'agglomération est plus spécialement destinée à servir de cadre intercommunal. Ces seuils démographiques constituent des planchers pour les communautés d'agglomération et ne font pas obstacle à la création de communautés de communes dans les mêmes strates ;
- un critère de continuité territoriale, afin de garantir la viabilité et la pertinence du périmètre retenu pour la conduite d'un projet axé sur le développement économique, l'aménagement de l'espace et l'organisation des services.
Leur combinaison permet de faire en sorte que les communautés d'agglomération aient une taille et une cohérence suffisantes pour mettre en oeuvre les compétences dont la loi les dote pour l'élaboration et la conduite d'un projet économique, social et urbain.
Article L. 5216-2
Les communautés d'agglomération sont créées sans limite dans le temps. En effet, les caractéristiques retenues pour la création de cet établissement public de coopération intercommunale et l'objectif de développement économique nécessitent que cette nouvelle structure soit dotée à titre obligatoire d'une fiscalité propre comme le prévoit l'article fixant ses ressources. Les communautés d'agglomération doivent bénéficier de ce fait d'une pérennité suffisante.
Article L. 5216-3
Cet article fixe les modalités de répartition des sièges au conseil de communauté. Il vise à donner de la souplesse en prévoyant que la répartition des sièges est fixée soit à l'amiable par un accord unanime des conseils municipaux, soit, comme cela existe aujourd'hui pour les communautés de communes, en fonction de la population, à la majorité qualifiée requise pour la création, sous réserve cependant que chaque commune membre obtienne au moins un siège et qu'aucune n'en ait plus de la moitié.
Article L. 5216-4
Cet article prévoit les conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération. Il est proposé de leur étendre pour l'essentiel l'application du régime applicable aux membres du conseil de la communauté urbaine, lui-même aligné sur celui des élus des communes.
Ils bénéficieront ainsi :
- du droit à des autorisations d'absence et à un crédit d'heures ;
- de garanties dans leur activité professionnelle, fondées sur le maintien des droits sociaux, la protection contre le licenciement ou le déclassement, lorsqu'ils utilisent ces facilités de temps ;
- de la faculté, pour les présidents et les vice-présidents, d'interrompre leur activité professionnelle pour exercer leur mandat ;
- du droit à la formation ;
- d'un régime d'indemnités de fonction permettant, en particulier : l'attribution d'indemnités de fonction aux délégués des communes dans les communautés d'agglomération de 100 000 habitants au moins, l'octroi d'une indemnité aux membres du bureau qui bénéficient de délégations de fonctions et, en deçà du seuil de 100 000 habitants, le versement d'une indemnité dans les cas où les conseillers sont chargés de mandats spéciaux ;
- du remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux ;
- d'un régime de protection sociale et de retraite comportant : l'affiliation obligatoire à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec), l'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et l'assurance vieillesse des présidents et des vice-présidents qui interrompent leur activité professionnelle et la faculté, pour les autres membres indemnisés du conseil, de constituer une retraite par rente ;
- de la possibilité de constituer des groupes de délégués à partir d'un seuil de 100 000 habitants.
Article L. 5216-5
La communauté d'agglomération constitue une forme nouvelle d'intercommunalité destinée à répondre aux enjeux d'organisation et de développement du milieu urbain. Ses compétences sont donc fortement renforcées.
La communauté d'agglomération est ainsi dotée de quatre blocs de compétences obligatoires qui lui permettent de disposer d'un ensemble de compétences dans les domaines structurants pour le milieu urbain (développement économique, aménagement de l'espace et transports, habitat) ou correspondant à des problèmes particulièrement aigus en milieu urbain (logement, politique de la ville).
En matière de développement économique, qui porte sur l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité de toute nature et sur l'aide au développement économique, la communauté d'agglomération doit élaborer un projet communautaire de développement économique pour formaliser le projet économique de l'établissement public de coopération intercommunale et pour guider son action mais elle reste libre de la formalisation de ce projet et de ses modalités d'élaboration.
En ce qui concerne l'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération est nécessairement compétente en matière de schéma directeur et de schéma de secteur, le POS restant de la compétence des communes. Elle est également compétente en matière de ZAC lorsque celles-ci sont d'intérêt communautaire. Pour ce qui concerne les transports, la communauté d'agglomération sera autorité organisatrice des transports urbains. Elle sera, à ce titre, compétente en matière de plan de déplacements urbains.
En matière de logement et d'habitat, les compétences sont assez proches de celles des communautés de villes mais plus axées vers le logement social. La politique de la ville est érigée en compétence intercommunale. Il s'agit pour l'essentiel de permettre à la communauté d'agglomération de contractualiser dans ce domaine afin que cette politique soit menée à une échelle qui paraît mieux correspondre aux enjeux de la réintégration des quartiers en difficulté dans l'ensemble urbain.
En matière de voirie comme en matière de gestion de services locaux (eau-assainissement, déchets, équipements culturels, sportifs et scolaires), il est tenu compte du contexte local et le choix est laissé aux communes quant à l'objet et au nombre de compétences transférées. Les communautés d'agglomération devront toutefois choisir au moins deux des quatre compétences optionnelles prévues.
Le conseil communautaire se voit reconnaître la possibilité de déterminer, par délibération à la majorité des deux-tiers, pour un certain nombre de compétences, identifiées dans le I et II de l'article, le caractère d'intérêt communautaire qui conditionne ensuite l'exercice de ces compétences au niveau communautaire.
La possibilité est enfin ouverte aux communautés d'agglomération de contracter avec le département pour l'exercice des compétences d'aide sociale de celui-ci en son nom. La mise en oeuvre de ce dispositif suppose l' accord des deux collectivités concernées.
Article L. 5216-6
Il est prévu au titre II du projet de loi, afin de clarifier l'exercice des compétences et des financements, qu'une commune ne pourra plus appartenir à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La question de l'exercice d'une même compétence par deux EPCI sur un même territoire ne se posera donc plus qu'entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comme les communautés d'agglomération et les syndicats de communes, qu'ils soient à vocation unique ou à vocation multiple.
Cet article pose le principe d'une substitution de plein droit de la communauté d'agglomération au syndicat de communes dans deux cas : à identité de périmètre, à périmètre de la communauté d'agglomération supérieur au périmètre du syndicat lorsque celui-ci est totalement inclus dans celui de la communauté d'agglomération.
Article L. 5216-7
Cet article traite de deux autres hypothèses.
Dans son I, il vise le cas où une communauté d'agglomération est créée par une partie seulement des communes d'un syndicat de communes et où la communauté d'agglomération est incluse dans le périmètre du syndicat. Dans ce cas, la création entraîne obligatoirement le retrait des communes du syndicat pour les compétences obligatoirement exercées par la communauté d'agglomération, que ce soit de plein droit ou à titre optionnel (soit au moins deux des quatre compétences énoncées).
Il appartient au préfet, à défaut d'accord entre les parties, de fixer les conditions, patrimoniales et financières notamment, de ce retrait après consultation du comité syndical et des conseils municipaux. Toute autre solution conduirait en effet à priver la communauté d'agglomération de l'exercice effectif des compétences dont elle est obligatoirement dotée.
Si le syndicat exerce une ou plusieurs des compétences librement transférées à la communauté d'agglomération ou de compétences en sus des compétences obligatoires et optionnelles, la communauté d'agglomération est substituée aux communes, par le mécanisme de représentation-substitution maintenant classique, pour l'exercice de ces compétences au sein du syndicat.
Dans son II, l'article applique les mêmes principes au cas où une communauté d'agglomération est créée par l'association d'une partie des communes d'un syndicat et de communes extérieures à celui-ci et où, de ce fait, il y a interférence entre les périmètres du syndicat et de la communauté d'agglomération.
Le III applique le même principe au cas d'extension du périmètre d'une communauté d'agglomération par adjonction d'une ou plusieurs communes nouvelles.
Article L. 5216-8
Cet article énumère les ressources que la communauté d'agglomération est autorisée à percevoir.
Afin qu'elle ait véritablement les moyens de ses compétences et qu'elle puisse mener les politiques urbaines pour lesquelles elle est créée, l'article prévoit que la communauté d'agglomération est substituée aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle et qu'elle peut décider de percevoir en cas de besoin un complément de ressources sur les ménages. Il est par ailleurs logique qu'elle puisse percevoir le produit du versement transports puisqu'elle est autorité organisatrice de transports. Pour le reste, l'article ne prévoit rien que de très habituel : revenus des biens meubles et immeubles ; subventions de toute origine ; dons et legs ; taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, etc.
Les investissements réalisés par la communauté d'agglomération relèvent pour leur part des opérations sous mandat régies par la loi sur la maîtrise d'ouvrage public.
Article L. 5216-9
Le niveau d'intégration de la communauté d'agglomération et le fait qu'elle dispose à titre obligatoire de la taxe professionnelle unique d'agglomération nécessitent que la dissolution, qui doit demeurer possible, soit encadrée.
Elle ne pourra être mise en oeuvre que par décret en Conseil d'Etat, sur demande des conseils municipaux, à la majorité qualifiée requise pour la création d'une communauté d'agglomération.
Article 2
Il s'agit d'un article de coordination tirant les conséquences de la création des communautés d'agglomération :
- au I, en leur donnant la possibilité d'exercer une compétence liée à l'application du concordat alsacien ;
- au II, en leur permettant de majorer, comme les communautés urbaines, les maxima des taux de versements destinés aux transports en commun et en prévoyant la dissolution d'un syndicat de communes en cas de substitution de plein droit d'une communauté d'agglomération à celui-ci ;
- au III, en prévoyant une modification de dénomination de l'actuelle communauté d'agglomération, organisme de coopération propre aux villes nouvelles. En effet, l'institution d'une communauté d'agglomération, établissement public de coopération spécifique au milieu urbain, risque de créer une confusion avec la communauté d'agglomération des villes nouvelles.
Chapitre II : Communauté urbaine
L'Article 3-I modifie l'article L. 5215-1
La création des communautés d'agglomération nécessite de réaménager le seuil de création des communautés urbaines, fixé à 20 000 habitants depuis 1992, afin de redonner une cohérence à l'architecture d'ensemble de l'intercommunalité. Les communautés urbaines ont en effet vocation à structurer les très grandes agglomérations.
Le seuil de création est fixé à 500 000 habitants, la loi y ajoute une autre condition à savoir l'exigence d'une continuité territoriale entre les communes membres sans laquelle aucune politique d'ensemble ne peut être menée. Les communautés urbaines existantes ne sont pas concernées, les conditions posées (de seuils notamment) s'appréciant à la date de création de la communauté urbaine.
Cette définition est complétée, comme pour les communautés d'agglomération, par l'affirmation que la communauté urbaine est constituée pour promouvoir une intercommunalité de projet afin d'élaborer et de conduire un projet commun de développement urbain et d'aménagement de son territoire.
L'Article 3-II réécrit l'article L. 5215-20
La nouvelle définition des compétences exercées par la communauté d'agglomération nécessite pour des raisons de cohérence, un réexamen des compétences des communautés urbaines, qui ont été fixées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982.
L'article complète le dispositif actuel afin que les communautés urbaines aient l'ensemble des compétences, obligatoires et optionnelles, des communautés d'agglomération : schéma de secteur, politique du logement et plus encore du logement social, amélioration du parc immobilier bâti, équipements scolaires, culturels et sportifs, dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion, dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
Il précise par ailleurs, comme pour les communautés d'agglomérations, la procédure de reconnaissance de l'intérêt communautaire pour l'exercice d'un certain nombre de compétences transférées.
Il prévoit, comme pour les communautés d'agglomération, la possibilité de contracter avec le département pour l'exercice des compétences d'aide sociale.
Article 4
Création d'un article L. 5215-20 bis permettant aux communautés urbaines existant à la date de publication de la nouvelle loi qui ne souhaiteraient pas entrer dans le nouveau régime, de continuer à exercer leurs anciennes compétences et fixant les modalités d'option pour l'élargissement de celles-ci aux nouvelles compétences obligatoires. Cette extension est subordonnée au fait qu'elle remplisse les nouvelles conditions de création fixée à l'article L. 5215-20 et elle entraine obligatoirement perception de la taxe professionnelle d'agglomération.
Article 5
Il est prévu à l'article 18 du projet de loi, afin de clarifier l'exercice des compétences et des financements, qu'une commune ne pourra plus appartenir à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La question de l'exercice d'une même compétence par deux établissements publics de coopération intercommunale sur un même territoire ne se posera donc plus qu'entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comme les communautés urbaines et les syndicats de communes, qu'ils soient à vocation unique ou à vocation multiple.
Article L. 5215-21
Cet article pose le principe d'une substitution de plein droit de la communauté urbaine au syndicat de communes dans deux cas : à identité de périmètre, à périmètre de la communauté urbaine supérieur au périmètre du syndicat lorsque celui-ci est totalement inclus dans celui de la communauté urbaine.
Article L. 5215-22
Cet article traite de deux autres hypothèses.
Dans son I, il vise le cas où une communauté urbaine est créée par une partie seulement des communes d'un syndicat de communes et où la communauté urbaine est incluse dans le périmètre du syndicat. Dans ce cas, la création entraîne obligatoirement le retrait des communes du syndicat pour les compétences obligatoirement exercées par la communauté urbaine.
Il appartient au préfet, à défaut d'accord entre les parties, de fixer les conditions, patrimoniales et financières notamment, de ce retrait après consultation du comité syndical et des conseils municipaux. Toute autre solution conduirait en effet à priver la communauté urbaine de l'exercice effectif des compétences dont elle est obligatoirement dotée.
Si le syndicat exerce une ou plusieurs des compétences librement transférées à la communauté urbaine ou de compétences en sus des compétences obligatoires, la communauté urbaine est substituée aux communes, par le mécanisme de représentation-substitution maintenant classique, pour l'exercice de ces compétences au sein du syndicat.
Dans son II, l'article applique les mêmes principes au cas où une communauté urbaine est créée par l'association d'une partie des communes d'un syndicat et de communes extérieures à celui-ci et où, de ce fait, il y a interférence entre les périmètres du syndicat et de la communauté urbaine.
Le III applique le même principe au cas d'extension du périmètre d'une communauté urbaine par adjonction d'une ou plusieurs communes nouvelles.
Article L. 5215-23
Cet article précise que le mécanisme de représentation-substitution continue de s'appliquer aux communautés urbaines existantes.
Article 6
Cet article modifie le 1° de l'article relatif aux recettes du budget de la communauté urbaine, afin de tenir compte des différents régimes fiscaux désormais applicables aux communautés urbaines.

Article 7
Cet article étend aux communautés urbaines la possibilité de fixer le nombre des sièges de délégués au conseil de communauté et de les répartir par accord amiable sous réserve d'unanimité, dispositif également prévu pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes. Il s'agit d'ouvrir aux communautés urbaines une option supplémentaire, le mode de fixation et de répartition actuel est maintenu en l'absence d'accord amiable.
Article 8
Cet article vise à remédier à une lacune des textes relatifs au fonctionnement des communautés urbaines. En effet, le code général des collectivités territoriales impose actuellement aux conseils municipaux de pourvoir au remplacement des délégués au conseil communautaire sans fixer les règles auxquelles ce remplacement est soumis. Ce silence est source d'insécurité juridique. Le projet d'article 8 complète donc l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales en prévoyant, quelle que soit la cause de la vacance :
- l'obligation du dépôt de listes complètes lors du scrutin initial,
- le principe du recours au suivant de liste pour combler les postes vacants,
- l'organisation de nouvelles élections au scrutin proportionnel pour toute commune qui serait dans l'impossibilité de remplacer ses délégués lorsque la liste sur laquelle ils étaient élus est épuisée,
- la transposition d'une règle prévue pour les conseillers municipaux suivant laquelle l'inéligibilité constatée d'un candidat n'affecte pas l'ensemble de la liste.
Chapitre III : Communauté de communes
L'Article 9 complète l'article L. 5214-1
Cet article étend aux communautés de communes l'exigence de continuité territoriale précédemment introduite pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Il s'agit d'éviter de créer des groupements avec des périmètres discontinus et irrationnels.
Il prévoit que ces nouvelles conditions ne s'appliquent pas aux communautés de communes existantes à la date de promulgation de la loi.
L'Article 10 complète l'article L. 5214-7
Cet article modifie les règles de répartition des sièges au sein des communautés de communes et comporte deux innovations par rapport au régime actuel de la communauté de communes. En premier lieu, les conseils municipaux des communes membres auront trois mois pour se prononcer lors de la création de la structure. En second lieu, la répartition des sièges résultera soit d'un accord amiable, acquis à l'unanimité des communes membres, soit d'une décision de représentation des communes en fonction de leur population à la majorité qualifiée identique à celle prévue pour la création. En cas d'accord amiable, les communes disposent d'une totale liberté pour la répartition.
L'Article 11 complète l'article L. 5214-16
Cet article prévoit qu'en cas de choix de la taxe professionnelle unique, la création et l'équipement des zones d'activité de toute nature sont alors inclus dans la compétence obligatoire " Actions de développement économique ". L'adoption de ce régime fiscal et la création de zones d'activité sont en effet nécessairement liées.
Cet article comble en outre deux lacunes de l'article L. 5214-16 :
- il précise les conditions de majorité nécessaires à la définition des compétences transférées ;
- il définit la notion d'intérêt communautaire.
L'Article 12 complète l'article L. 5214-28
Cet article concerne la dissolution des communautés de communes.
Il vise :
- à mieux définir les conditions de majorité requise lorsque les communes prennent l'initiative de la demande de dissolution ;
- à régler la situation patrimoniale de l'établissement public de coopération intercommunale au moment de la dissolution lorsque les communes adhérentes avaient mis des biens à disposition de celui-ci lors du transfert de compétences.

Chapitre IV : Syndicat de communes et syndicat mixte
Article 13
Cet article supprime la commission de conciliation (dont la compétence est donnée à la commission départementale de coopération intercommunale) et procède à des réajustements de numérotation de deux articles du code général des collectivités territoriales du fait de cette suppression.
Article 14
Cet article modifie la terminologie utilisée dans la composition des syndicats mixtes en substituant la notion d'établissements publics de coopération intercommunale à l'énumération des différentes catégories d'établissements publics de coopération intercommunale existantes. Il étend le régime juridique des syndicats mixtes " fermés " qui obéissent aux mêmes règles que les syndicats de communes : désormais, tout groupement associant des établissements publics de coopération intercommunale sera soumis au régime juridique des syndicats de communes. Les syndicats mixtes existants seront régis dès la publication de la loi par les dispositions applicables aux syndicats de communes classiques.
Article 15
Il s'agit d'un article de coordination. Il tire les conséquences de la création de l'article L. 1321-9 portant sur le retrait de compétence et le devenir des biens sur lesquels s'exerce cette compétence.
Article 16
Les articles L. 5721-4 et L. 5722-1 retracent les règles budgétaires et de contrôle applicables aux syndicats mixtes dits ouverts. Ils reprennent en cela les dispositions  :
- de l'ancien article L. 254-1 du code des communes, qui étendait à tous les syndicats mixtes les règles applicables aux finances communales (titres Ier à IV du livre II du code des communes, c'est-à-dire les titres relatifs au budget communal, à ses dépenses, ses recettes et à la comptabilité communale) ;
- et de l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, qui renvoyait pour sa part aux règles du contrôle de légalité et budgétaire des départements, ainsi qu'à certaines règles relatives à l'élaboration et à la présentation du budget des départements, désormais codifiées aux articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
Or, lors de la codification, l'article L. 5721-4 a omis de reprendre les dispositions afférentes au contrôle budgétaire. En outre, l'article L. 5722-1 renvoyait aux seules règles des finances communales, modifiant les règles de mise à disposition du public des documents budgétaires et imposant ainsi une condition de seuil qui n'a pas lieu d'être quant à l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire ou de la publication de ratios ou d'annexes budgétaires.
C'est donc cette double omission, lors de la codification, du renvoi aux règles des départements que cet article se propose de corriger.

Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale
L'Article 17 complète l'article L. 5111-3.
Cet article prévoit pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, que la transformation d'un groupement en un second groupement ne s'accompagne pas de la création d'une nouvelle personne morale, le second assurant la continuité du premier. Cette disposition a notamment pour effet que les délibérations prises sur le plan fiscal sont automatiquement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation.
Article 18
Cet article interdit à une commune d'être membre de deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un souci de clarification du paysage institutionnel et afin d'éviter des superpositions de structures, phénomène qui constitue un obstacle à une rationalisation de la carte intercommunale. La recherche d'une plus grande cohérence entre les actions d'animation et de développement et les actions d'investissement sur un territoire identique nécessite une réduction des opérateurs.

Article 19
Le projet de loi crée dans le code général des collectivités territoriale un tronc commun qui regroupe les dispositions communes aux différentes catégories d'établissements publics de coopération intercommunale. L'article 19 présente le nouveau plan du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités locales.
Le tronc commun devrait assurer une meilleure visibilité du régime applicable aux établissements publics de coopération intercommunale. Il diminue le code général des collectivités territoriales de 71 articles.
Article 20
Cet article indique les numéros des articles figurant dans la section 1 " Règles générales ". Ces articles ne sont ni renumérotés, ni modifiés par rapport à l'état actuel du droit.
L'Article 21 crée l'article L. 5211-5
Cet article précise la procédure de création d'un établissement public de coopération intercommunale. Cette procédure peut être initiée soit par les conseils municipaux soit par le représentant de l'Etat qui disposera à cet effet d'un pouvoir d'initiative. Elle sera par ailleurs enfermée dans des délais afin d'en clarifier les différentes étapes. Après réception de la première délibération, l'arrêté préfectoral de fixation du périmètre s'il est pris, devra l'être dans un délai de deux mois. Un délai de réponse des communes de trois mois après notification de l'arrêté de périmètre est instauré. L'absence de délibération vaut décision favorable.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (2 octobre 1996, commune de Civaux), le pouvoir d'appréciation du préfet en matière de création est confirmé.
Enfin, l'article organise la continuité entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale : conditions financières et patrimoniales du transfert des compétences, modalités de substitution de personne morale, affectation du personnel, etc...
L'Article 22 crée les articles L. 5211-6 à L. 5211-11. Seuls trois d'entre eux comportent des dispositions nouvelles.

Article L. 5211-7
Cet article rend les conditions de désignation des délégués plus rigoureuses. Seule la désignation des délégués parmi les conseillers municipaux sera autorisée. Il s'agit en l'espèce de réserver la désignation de délégués amenés à voter l'impôt aux élus issus directement du suffrage universel. Il convient de noter que les syndicats de communes, établissements publics de coopération intercommunale non fiscalisés, qui regroupent surtout des petites communes rurales, dont les élus sont peu nombreux et qui manquent de disponibilité, ne sont pas concernés par cette exigence.
Article L. 5211-8
Cet article instaure une réunion de droit de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale à l'instar de ce qui se passe pour les conseils municipaux. Cette disposition vise à combler le vide juridique qui couvre la période qui suit le renouvellement des conseils municipaux, le mandat des délégués désignés par le conseil municipal précédent étant prolongé jusqu'à cette première réunion.
Cet article définit par ailleurs les conditions dans lesquelles une commune est représentée au sein de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, si le conseil municipal a omis ou négligé de désigner ses délégués. Dans cette hypothèse les communes sont représentées par le maire, et (ou) le premier adjoint.
Article L. 5211-9
Cet article précise les délégations de fonctions du président de l'établissement public de coopération intercommunale : les délégations de fonctions sont possibles à un ou plusieurs vice-présidents et en cas d'absence ou empêchement des vice-présidents, à tous les membres du bureau.
Les dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales distinguent l'ensemble des dispositions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale suivant leur catégorie. Le placement dans un titre commun de la plupart des dispositions organiques applicables aux établissements publics de coopération intercommunale rend toutefois nécessaire de prévoir la traduction réglementaire de certaines distinctions qui devraient être maintenues, notamment en matière de classification des emplois de direction de ces établissements. La rédaction proposée, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer ces règles, donne l'habilitation législative nécessaire.
Article L. 5211-10
Cet article assouplit le système des délégations d'attributions de l'assemblée délibérante. Elles sont ouvertes au président ou (et) au bureau sauf pour les matières les plus importantes, exigeant une décision de l'assemblée délibérante. Ce dispositif est calqué sur celui en vigueur dans les collectivités locales. La règle applicable aux adjoints dans les conseils municipaux est étendue aux vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. Leur nombre ne pourra pas excéder 30 % de l'effectif total du conseil communautaire.
Article L. 5211-11
Cet article précise la périodicité des réunions des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale et leur donne la possibilité de se réunir à huis clos.
L'Article 23 crée les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 relatifs aux conditions d'exercice des mandats.
Article L. 5211-12
Le dispositif relatif aux indemnités du président et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale est mis en cohérence avec les dispositions du projet de loi qui créent la communauté d'agglomération et suppriment le district et la communauté de villes.
Article L. 5211-13
Cet article prévoit le remboursement aux membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction de leurs frais de déplacement pour la participation aux réunions de leur établissement et des organismes où ils le représentent.
Article L. 5211-14
Cet article étend expressément aux membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale l'application des dispositions prévues pour les élus municipaux :
- par l'article L. 2123-18 concernant le remboursement des frais pour l'exercice de mandats spéciaux ;
- par les articles L. 2123-25 et L. 2123-26 concernant l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des élus qui interrompent leur activité professionnelle pour exercer leur mandat ;
- par l'article L. 2123-27 concernant la faculté de constituer une retraite par rente ;
- par l'article L. 2123-28 concernant l'affiliation obligatoire au régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) ;
- par l'article L. 2123-29 concernant l'assiette des cotisations au régime général de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire.
Article 24
Il crée l'article L. 5211-17.
Cet article reprend pour le mettre en facteur commun, le principe selon lequel les communes peuvent opérer des transferts de compétences en sus des transferts imposés par la loi, en précisant les conditions dans lesquelles ces transferts sont opérés et en organisant la continuité de personne morale.
Il crée les articles L. 5211-18 à L. 5211-20.
Article L. 5211-18
Cet article prévoit, en cohérence avec les dispositions de l'article L. 5211-5, que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation mais également de proposition pour l'admission d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale sous réserve de l'accord de la commune concernée. Un délai de réponse de trois mois est donné aux communes après notification de la délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale afin d'éviter le blocage de la procédure d'admission liée au silence des communes. Le silence vaut acceptation.
L'article précise les conditions juridiques, financières et patrimoniales de l'extension de périmètre qui en résulte et organise la continuité de personne morale.
Article L. 5211-19
Cet article concerne le retrait des communes. Les règles régissant l'admission d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale sont applicables à son retrait, qui est possible sauf pour les communautés urbaines. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant opté pour la taxe professionnelle d'agglomération, le retrait ne sera possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
Article L. 5211-20
Cet article porte à trois mois le délai dans lequel les conseils municipaux doivent se prononcer sur un projet de modification des règles de fonctionnement du groupement. La majorité requise est identique à celle de la création. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
L'Article 25 ajoute deux articles nouveaux aux dispositions financières communes.
Article L. 5211-26
Cet article prévoit la nomination d'un liquidateur chargé de définir les conditions financières et patrimoniales de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale et de préparer le compte administratif.
Article L. 5211-27
Cet article vient combler un vide juridique pour régler le cas de l'annulation d'un arrêté de création d'établissement public de coopération intercommunale. Celui-ci est réputé n'avoir jamais existé du fait des conséquences mêmes de l'annulation. Le représentant de l'Etat dans le département, assisté d'un liquidateur, se trouve purement et simplement substitué à l'assemblée délibérante pour le transfert de l'actif et du passif dudit établissement.
L'Article 26 crée les articles L. 5211-39 et L. 5211-40
Afin d'améliorer la transparence du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, le projet de loi met en place de nouveaux mécanismes de consultation des communes, membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces dispositions figurent dans une sous-section nouvelle de la section 6 intitulée " Démocratisation et transparence ".
Article L. 5211-39
Cet article fait obligation au président de l'établissement public de coopération intercommunale de transmettre chaque année aux communes membres un rapport retraçant l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale : un débat pourra ainsi être organisé au sein des conseils municipaux sur la base de ce document.
Les délégués des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale devront rendre compte de leur activité, au moins deux fois par an, dans le cadre d'une séance publique du conseil municipal de la commune qu'il représente.
Article L. 5211-40
Cet article ouvre la possibilité pour le président du groupement de consulter les maires des communes membres à la demande soit des conseils municipaux de celles-ci, soit de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale.
L'Article 27 crée l'article L. 5211-41
Article L. 5211-41
Cet article ouvre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la possibilité de se transformer, s'ils en exercent déjà les compétences, en une autre catégorie d'établissement public de coopération intercommunale à l'initiative de leur assemblée délibérante par une procédure allégée distincte de la procédure de création. Il facilite ainsi pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale les procédures de transformation. Cette transformation ne s'accompagne pas en effet de la création d'une nouvelle personne morale : le second établissement assure la continuité du premier, ce qui évite tout effet de discontinuité dans le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

L'Article 28 modifie l'article L. 5211-16 renuméroté L. 5211-45.

L'alinéa par lequel cet article est complété étend le champ de compétence de la commission départementale de la coopération intercommunale. Celle-ci est compétente pour donner un avis en cas de demande de retrait d'une commune d'un syndicat, selon la procédure dérogatoire. Cette attribution est assurée actuellement par la commission de conciliation qui est supprimée.
Article 29
Cet article renumérote les articles contenus dans la section 9 " Information et participation des habitants ".
Il crée par ailleurs un nouvel article L. 5211-49, qui donne un cadre légal aux comités consultatifs constitués par les établissements publics de coopération intercommunale, sur le modèle qui est prévu pour les communes à l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales. Ces comités permettent de consulter des usagers, des représentants d'associations, des personnes qualifiées sur tout projet ou question intéressant les services et équipements de proximité d'intérêt communautaire. Ces comités peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt communautaire pour lequel ils ont été constitués.
Article 30
Cet article créé la section 10 " Dispositions diverses " dans laquelle est créé l'article L. 5211-56.
Article L. 5211-56
Cet article apporte des précisions afférentes aux prestations de services assurées au bénéfice d'une autre collectivité, parmi les recettes du budget syndical, qui visent à garantir leur absence d'impact financier pour les communes membres. Ainsi ces services devront être retracés dans un budget annexe financé par les recettes propres au service, complétées le cas échéant par la commune bénéficiaire de la prestation.
Article 31
Il modifie le code général des impôts afin d'exonérer de toute taxe, indemnité, salaire ou honoraires, le transfert des biens, droits et obligations lié à la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en un autre établissement de même nature.
Article 32
Cet article du projet de loi a pour objet de mettre l'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale en cohérence avec le code général des collectivités territoriales.

Chapitre VI : Transformation des districts et des communautés de villes
Section 1: Transformation des districts
Article 33
Cet article abroge le chapitre du code général des collectivités territoriales relatif aux districts.
Article 34-I
L'abrogation des districts en tant que catégorie juridique n'entraîne pas la disparition immédiate des districts existants. Ceux-ci pourront se transformer soit en communauté de communes soit en syndicat de communes selon une procédure simplifiée qui tient compte de l'acquis intercommunal. Cette transformation sera possible si les deux tiers au moins des membres du conseil districal le décident, selon un dispositif emprunté à la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et sera ensuite prononcée par arrêté préfectoral. En cas de transformation en syndicat de communes, celle-ci ne prendra effet qu'au 1er janvier suivant la date de l'arrêté préfectoral compte tenu de la nécessité du passage d'un régime à fiscalité propre à un régime fondé sur les contributions budgétaires des communes.
Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle : le nouvel établissement public de coopération intercommunale, communauté ou syndicat de communes, est directement substitué au district pour l'ensemble des biens, droits et obligations de celui-ci. Il n'est donc plus nécessaire de passer par l'étape de la dissolution du district.
Afin de respecter la durée des mandats en cours, le district a jusqu'à six mois après le renouvellement général des conseils municipaux pour se transformer. Si, à expiration de ce délai, aucune décision n'est prise, le district est transformé d'office en syndicat de communes par arrêté préfectoral.
Article 34 II et III
La transformation d'un district en communauté de communes ou en syndicat de communes est sans incidence sur les compétences exercées, sauf dans un cas : lorsqu'aucune des compétences du district ne peut se rattacher à l'un ou l'autre des groupes de compétences, qu'ils soient obligatoires ou optionnels, prévus pour les communautés de communes. Ce cas est sans doute peu fréquent mais il doit être prévu. L'article 34 fixe pour chacun des groupes de compétences, les compétences que la loi attribue d'office à la communauté de communes nouvellement créée à la fois dans les blocs des compétences obligatoires et dans les blocs de compétences facultatives que le conseil de district aura décidé de retenir dans la délibération décidant de sa transformation en communauté de communes. Par ailleurs, le district étant compétent de par la loi en matière d'incendie et de secours, sa transformation n'affecte pas cette compétence qui sera assurée par la nouvelle structure sans préjudice des dispositions de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours codifiée en première partie du code général des collectivités territoriales.
Article 35
Cet article ouvre la possibilité aux districts qui exercent déjà les compétences soit de la communauté d'agglomération soit de la communauté urbaine de se transformer en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine selon le cas, dans les mêmes conditions que pour la transformation en communauté de communes (majorité des deux tiers au moins des membres du conseil districal ; pas de personne morale nouvelle et substitution directe du nouvel établissement public de coopération intercommunale à l'ancien).
En cas de transformation du district en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, la compétence incendie et secours assurée par le district est transférée à la nouvelle structure issue de la transformation.
Article 36
Cet article maintient en vigueur, à titre transitoire, les dispositions applicables aux districts existants. Il tire les conséquences du fait que la loi laisse un délai aux districts pour se transformer afin de ne pas interrompre les mandats en cours.
La création de nouveaux districts ne sera en revanche plus possible à compter de la promulgation de la loi.
Article 37
Cet article vise une situation très exceptionnelle. Elle doit néanmoins être prévue compte-tenu, d'une part, de la disparition des districts et, d'autre part, d'une disposition de simplification et de clarification qui rend impossible à une commune, à l'avenir, d'appartenir à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Une commune, membre à la fois d'une communauté de communes et d'un district (appelé à se transformer -sauf décision particulière- en communauté de communes), devra se retirer de l'une ou de l'autre avant la transformation du district dans les conditions fixées d'un commun accord entre les deux assemblées délibérantes ou, à défaut, par le préfet.
Article 38
Cet article est un article de coordination qui tire les conséquences, en terme d'écriture dans le code général des collectivités territoriales, de la disparition des districts.
Section 2 : Transformation des communautés de villes
Article 39
La catégorie juridique des communautés de villes est supprimée par suite de la création des communautés d'agglomération. Cette suppression n'entraîne pas cependant la disparition immédiate des communautés existantes. Celles-ci pourront se transformer en communautés d'agglomération sous réserve qu'elles en exercent déjà les compétences. Dans le cas contraire, elles se transformeront en communautés de communes. Dans les deux cas, la transformation s'effectue selon une procédure simplifiée qui tient compte de l'acquis intercommunal. Cette transformation sera possible si les deux tiers au moins des membres du conseil communautaire le décident. Elle sera ensuite prononcée par arrêté préfectoral.
Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle, le nouvel établissement public de coopération intercommunale étant directement substitué à la communauté de villes pour l'ensemble des biens, droits et obligations de celle-ci. Il n'est donc plus nécessaire de passer par l'étape de la dissolution de la communauté de villes.
Afin de respecter la durée des mandats en cours, la communauté de villes a jusqu'à six mois après le renouvellement général des conseils municipaux pour se transformer. Si, à expiration de ce délai, aucune décision n'est prise, elle est transformée d'office en communauté de communes par arrêté préfectoral.
Article 40
Cet article maintient en vigueur, à titre transitoire, les dispositions applicables aux communautés de villes existantes. Il tire les conséquences du fait que la loi leur laisse un délai pour se transformer afin de ne pas interrompre les mandats en cours.
La création de nouvelles communautés de villes ne sera en revanche plus possible à compter de la promulgation de la loi.
Article 41
Cet article abroge un article (issu de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République) relatif à la transformation d'une communauté urbaine en une communauté de villes.
Chapitre VII : Dispositions diverses
L'Article 42 crée l'article L. 1321-9
Cet article tire les conséquences du retrait d'une compétence à une collectivité ou à un établissement public en ce qui concerne la propriété des biens préalablement mis à sa disposition pour l'exercice de la compétence transférée, ou acquis ou réalisés à ce titre, et sur l'encours de la dette y afférant.
Article 43
Cet article vise à harmoniser le dispositif des régies pour l'ensemble des niveaux de collectivités locales et de catégorie de groupements de collectivités.
Dans le droit actuel, la possibilité de créer une régie intercommunale n'est prévue que pour les syndicats de communes.Les autres structures de coopération ne peuvent le faire. La disposition qui autorise le département à constituer une régie est issue d'un décret du 20 mai 1955 et n'est pas codifiée. Aucun texte n'autorise la région à instituer des régies.
Article 44
Lorsque les activités d'une association financée pour une large part par des fonds publics sont reprises par une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant, aucune disposition ne permet de garantir aux personnels de cette association le maintien de leur emploi.
Cet article a pour objet d'harmoniser le dispositif des régies et de régler les difficultés en matière de personnel, en prévoyant qu'en cas de transfert intégral de l'objet et des moyens d'une association à une collectivité territoriale ou à un établissement public en relevant qui créerait à cet effet une régie de services publics administratifs, les personnels employés par la structure ainsi transférée pourraient continuer de bénéficier des dispositions de leur contrat en tant qu'elles ne dérogeraient pas formellement au droit applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. En contrepartie, les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de licenciement ne devraient pas s'appliquer.
Sur un plan concret, les personnels concernés pourraient notamment bénéficier d'un contrat à durée déterminée, les règles régissant la fonction publique territoriale ne permettant pas le recrutement par un contrat à durée indéterminée. Toutefois, cette durée pourrait être au moins égale à 3 ans, renouvelable expressément, permettant ainsi aux personnes concernées de rechercher dans de meilleures conditions, si elles le souhaitent, un emploi dans le privé ou de passer un concours administratif.
Article 45
Cet article prévoit que le plafond des dépenses de formation des élus des communes est calculé à partir du montant maximal fixé par le code général des collectivités territoriales pour les indemnités de fonction des élus et non plus à partir du montant des crédits votés au titre d'indemnités.
Article 46
Il s'agit d'un article de coordination.

TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
Chapitre Ier : Dispositions fiscales
Section 1 : Régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale
Article 47
Cet article prévoit désormais deux régimes fiscaux de plein droit pour les communautés urbaines :
- pour les nouvelles communautés, créées ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, le régime de taxe professionnelle unique d'agglomération avec un complément de ressources possible dans certains cas, analogue à celui autorisé pour les syndicats d'agglomération nouvelle (article 1609 nonies C- I du code général des impôts) ;
- pour les anciennes communautés, le régime de fiscalité additionnelle et le cas échéant la taxe professionnelle de zone, pour celles qui avaient opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n°  du à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, la taxe professionnelle selon le régime précité.
Article 48
Cet article prévoit que les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, pourront opter pour les dispositions fiscales de la taxe professionnelle unique d'agglomération ; elles ne pourront plus revenir sur cette option pendant toute la période d'unification des taux. L'article du code général des impôts relatif à l'option pour la taxe professionnelle de zone est abrogé, ses dispositions étant reprises à l'article 1609 bis modifié (article 47 ).
Article 49
Cet article tire les conséquences fiscales de la transformation de la catégorie des districts. Ils pourront continuer à bénéficier du régime de la fiscalité additionnelle et à opter pour la taxe professionnelle unique, à l'exclusion de toute fiscalité ménages, et elle seule ou la taxe professionnelle de zone jusqu'à l'expiration du délai, prévu par la présente loi, de six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux au-delà duquel les districts seront tous transformés.
Article 50
Cet article précise que sur le plan fiscal, les nouvelles communautés de communes auront le choix entre deux régimes fiscaux :
- la fiscalité propre additionnelle avec ou sans taxe professionnelle de zone ; les communautés de communes créées à compter de la publication de la loi ne pourront opter pour la taxe professionnelle de zone que si elles ont moins de 50 000 habitants ou plus de 50 000 habitants si leur commune centre a une population inférieure à 15 000 habitants ; la taxe professionnelle de zone s'applique de plein droit aux districts qui se transforment en communautés de communes et qui en étaient dotés ;
- la taxe professionnelle unique.
Cela étant, le régime fiscal applicable aux nouvelles communautés de communes n'est pas fondamentalement modifié. Cependant, le vote du taux de taxe professionnelle de zone bénéficie du même assouplissement que le vote du taux de taxe professionnelle unique quant à la suppression de la règle de lien à la baisse du taux de taxe professionnelle. Les communautés de communes qui optent pour la taxe professionnelle unique ne peuvent pas revenir sur leur option pendant toute la durée d'unification des taux. Par ailleurs, il est précisé que la taxe professionnelle unique s'applique de plein droit aux communautés de communes issues de la transformation de communautés de villes ou de districts qui en étaient dotés.
Article 51
Cet article prévoit deux régimes fiscaux différents : l'un permet aux nouvelles communautés d'agglomération et aux communautés urbaines (anciennes et nouvelles) de percevoir, dans certains cas, en sus de la taxe professionnelle d'agglomération, un complément de ressources (analogue à celui autorisé pour les SAN) additionnel aux taxes ménages communales ;  l'autre permet aux communautés de communes qui en auront fait le choix d'avoir la seule taxe professionnelle unique. Ce dernier régime s'applique aux districts à taxe professionnelle unique et aux communautés de villes avant leurs transformations prévues par la loi.
Dans les deux cas, les groupements ne seront plus obligés de baisser obligatoirement leur taux de taxe professionnelle lorsque les taux des taxes ménages (taxe d'habitation et taxes foncières) baissent dans les communes. Mais, en contrepartie, ils ne pourront l'augmenter au maximum, les trois années suivantes, que de la moitié de la hausse des taxes ménages des communes.
Ces mesures, de loin les plus importantes en matière fiscale, consacrent un véritable pouvoir fiscal du groupement selon de nouvelles règles légales.
Enfin, les modifications suivantes sont apportées :
- la durée possible d'unification des taux communaux de taxe professionnelle est portée de 10 à 12 ans ;
- en ce qui concerne l'évaluation du coût des dépenses transférées, il est donné au groupement la possibilité supplémentaire de se référer à la moyenne des trois exercices précédant le transfert de compétences ;
- en ce qui concerne le calcul de l'attribution de compensation, il est précisé pour éviter toute ambiguïté, que la compensation perçue au titre de la réduction pour embauche et investissement (REI) est acquise au groupement et n'a pas à être redistribuée aux communes ;
- il est également précisé pour éviter toute ambiguïté, que l'attribution de compensation est modifiée lors de tout nouveau transfert de charges, mais qu'elle ne peut être indexée ;
- il est rappelé que c'est à l'établissement public de coopération intercommunale de fixer lors du vote de son budget, le montant des charges communautaires qui sera financé par la fiscalité (taxe professionnelle unique seule ou taxe professionnelle unique et complément de ressources perçu sur les ménages selon les cas) ;
- en ce qui concerne la dotation de solidarité, elle devient facultative et l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne fait plus référence à des critères de répartition ; son montant fixé librement est toutefois plafonné lorsque le groupement à taxe professionnelle unique ou à fiscalité additionnelle qui se transforme en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine use du complément de ressources prélevé sur les ménages.
Il ne peut y avoir de dotation de solidarité pour les groupements qui se créent ex nihilo et qui utilisent ces dispositions dès la première année.

Article 52
Cet article qui doit être rapproché de l'article 51, détermine les modalités d'application pratique du régime fiscal de taxe professionnelle unique.
Le II de l'article 1636 B decies du code général des impôts institue la possibilité de supprimer le lien à la baisse entre le taux de taxe professionnelle et les taux des trois taxes ménages. Ainsi le groupement qui choisira la taxe professionnelle unique ou de zone bénéficiera d'un financement cohérent qui ne sera pas complètement dépendant des décisions des communes relatives à leur fiscalité ménage (les syndicats d'agglomération nouvelle sont concernés par la mesure).
Le taux de taxe professionnelle ne pourra augmenter que dans les conditions de droit commun actuelles, mais il ne sera pas obligé de diminuer si la moyenne des taux communaux diminue.
Cependant, la hausse possible du taux de taxe professionnelle sera plafonnée les trois années suivant l'utilisation de la déliaison à la baisse.
Article 53
L'article 1639 A ter du code général des impôts est modifié de manière à préciser le sort des délibérations prises par les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone qui choisiraient d'adopter le régime fiscal de la taxe professionnelle unique prévue à l'article 1609 nonies C.
Article 54
Les I, II, III, V, VII, VIII, IX utilisent la notion plus générale d'établissement public de coopération intercommunale, en remplacement des termes communautés urbaines, districts, communautés de villes, syndicats de communes, communauté ou groupement.
Le IV tire les conséquences de la création de la catégorie des communautés d'agglomération.
Le VI tire en outre les conséquences de l'existence d'un régime transitoire pour les districts avant la date de leur transformation obligatoire.
Article 55
Cet article vise d'une part à supprimer la possibilité pour une seule commune de s'opposer à la perception de la taxe de séjour par le groupement et d'autre part à réajuster des références suite à une renumérotation de l'article.
Section 2 : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
Article 56
Cet article concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Il remplace la notion de groupement de communes par celle d'établissement public de coopération intercommunale et modifie le système actuel de péréquation départementale de la taxe professionnelle dans le sens d'une harmonisation à la fois des régimes d'écrêtement des bases et des régimes de redistribution du produit de cet écrêtement.
Les améliorations proposées sont les suivantes :
- maintenir les niveaux des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, existants avant l'application par les communautés d'agglomération et les communautés urbaines de la taxe professionnelle d'agglomération, grâce à des prélèvements prioritaires sur les ressources de ces établissements, et ceci malgré la suppression de l'écrêtement de ces établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle d'agglomération ;
- écrêter les communautés de communes issues d'anciens districts qui existaient à la date de publication de la loi du 6 février 1992 en appliquant aux bases excédentaires calculées dans les conditions de droit commun, la différence de taux existant lorsqu'elle est positive, entre 1998 et l'année considérée. Cette mesure devrait permettre d'harmoniser en équité le régime d'écrêtement des communautés de communes tout en préservant le niveau des ressources sur lesquelles les établissements publics de coopération intercommunale non concernés par l'écrêtement avaient conçu leur politique d'emprunt ;
- harmoniser les prélèvements prioritaires (30 %- 60 %) en ce qui concerne les groupements à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone, en supprimant, à compter de 1998, la date du 31 décembre 1992 qui séparait les groupements à fiscalité propre additionnelle en deux catégories suivant leur date de création.
Section 3 : Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France
Article 57
Cet article a pour objet de créer une deuxième source d'alimentation du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, complétée par une alimentation en provenance des établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour la taxe professionnelle de zone. Celles-ci proviennent des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone, dont les bases nettes d'imposition à la taxe professionnelle sont particulièrement élevées au regard de la moyenne nationale ; en effet, sont sélectionnés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone, dont les bases de taxe professionnelle par habitant dépassent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Le prélèvement sur les ressources fiscales de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone est opéré après alimentation éventuelle du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; il fait l'objet d'un plafonnement à 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et d'un lissage, grâce à un système renforcé de plafonnement à 30 % et 60 % les deux premières années d'application de la loi.
Article 58
Cet article tire les conséquences de l'abondement des ressources du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) par le prélèvement visé à l'article 57, en élargissant la liste des bénéficiaires du fonds visée à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer à partir du 1er janvier 2000.
L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est donc modifié en conséquence en substituant les références chronologiques.
Le 2° prévoit que l'extension du bénéfice du FSRIF concerne les communes classées selon des rangs supérieurs à ceux prévus par la loi n° 94-241 du 26 mars 1996. Ainsi, à compter du 1er janvier 2000, seront éligibles au fonds 50 % des communes de plus de 10 000 habitants de la région d'Ile-de-France et 18 % des communes de 5 000 à 9 999 habitants, au lieu de 40 % et 10 % respectivement aujourd'hui.
Le 5° tire les conséquences de l'abattement prévu à l'article 57 sur le prélèvement effectué sur les communes contributives. Afin de ne pas pénaliser les communes éligibles au FSRIF avant l'entrée en vigueur de la réforme, l'attribution du FSRIF aux communes nouvellement éligibles du fait de la réforme, s'effectue de façon progressive en trois ans, à due proportion de l'abattement sur la contribution des communes.
Section 4 : Modifications apportées à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
Article 59
Cet article modifie les articles 11 et 29 de la loi de 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale qui prévoient des systèmes d'accords conventionnels de partage de taxe professionnelle ou de foncier bâti entre communes entre elles ou entre communes et groupements de communes.
La mise en oeuvre d'une politique de solidarité a été ouverte aux communes par les articles 11 et 29 de la loi du 10 janvier 1980, permettant des partages de taxe professionnelle et de foncier bâti communaux par voie conventionnelle entre communes et établissements publics de coopération intercommunale ou entre communes.
Le projet de loi propose de clarifier ces mécanismes en autorisant explicitement la création par un groupement dans le cadre de ses statuts dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une dotation de solidarité au profit de ses communes membres.
Ce type d'accord permet à terme de réduire les disparités de ressources entre communes afin de leur permettre d'exercer leurs compétences dans des conditions équivalentes et d'assurer un développement harmonieux du territoire intercommunal.

Section 5 : Modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications
Article 60
Cet article modifie l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications qui a prévu l'assujettissement de La Poste et de France Télécom aux impositions directes locales. Le produit de ces cotisations est perçu par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes subies par les collectivités locales du fait des allégements de taxe professionnelle institués par l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et qui en reverse une partie au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
Il est proposé d'introduire, pour la répartition de la fraction du produit de ces impositions afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe de balayage, les établissements publics de coopération intercommunale aujourd'hui écartés.
Chapitre II : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales
Article 61
Cet article tire les conséquences ( pour l'article L. 1211-2 ) de la transformation des districts et des communautés de villes en communautés de communes ou en communautés d'agglomération dans les conditions prévues par les articles 34 et 39 du présent projet de loi pour la représentation des établissements publics de coopération intercommunale au comité des finances locales. Il modifie la composition du Comité en portant le nombre de leurs délégués de six à sept pour tenir compte, notamment, de la création des communautés d'agglomération.
Le 2° pallie une lacune de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales en permettant aux présidents de conseils régionaux en cas d'empêchement, de se faire remplacer, comme les présidents de conseils généraux, par l'un de leurs vice-présidents.
Cette modification n'a d'autre conséquence que de renforcer la cohérence de l'article.
Article 62
Cet article tire les conséquences de la transformation des districts et des communautés de villes en communautés de communes ou en communautés d'agglomération dans les conditions prévues par les articles 34 et 39 du présent projet de loi pour la détermination du potentiel fiscal des communes prévu à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit également d'étendre le mode de calcul de leur potentiel fiscal aux communes membres des communautés urbaines qui font application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Article 63
Cet article modifie la définition de l'effort fiscal des communes en conséquence des possibilités alternatives de financement des syndicats, par les communes membres d'une part et par des ressources fiscales propres d'autre part.
Cette modification rédactionnelle est identique dans son principe à celle introduite à l'article L. 5211-30 sur le calcul du coefficient d'intégration fiscale.
L'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, dispose que l'effort fiscal des communes membres d'un groupement à fiscalité propre est calculé en ajoutant au taux de chacune des taxes communales ceux votés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au contraire, aucune disposition expresse ne prévoit les modalités de prise en compte des contributions fiscalisées ou de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par un syndicat de communes.
Toutefois, l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que les recettes d'un syndicat de communes comprennent notamment la contribution budgétaire des communes associées. En outre, l'article L. 5212-20 du même code dispose que cette contribution budgétaire peut être remplacée par une contribution fiscalisée. Les contributions budgétaires et fiscalisées doivent donc être considérées comme deux possibilités alternatives de financement d'un même syndicat, laissées à la discrétion des communes regroupées. Dès lors, il convient de les traiter de manière identique pour le calcul de l'effort fiscal afin d'éviter que l'option pour les dispositions de l'article L. 5212-20 précité n'entraîne une diminution des dotations de l'Etat attribuées aux communes regroupées.
Article 64
Cet article modifie les règles d'attribution du FCTVA pour tenir compte de la création des communautés d'agglomération et la transformation des districts en communautés de communes ou d'agglomération.
1° Tout d'abord, il est nécessaire de codifier l'article 118 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 qui prévoit le régime dérogatoire des communautés de communes et communautés de villes. En effet, ces groupements bénéficient d'une attribution au titre du FCTVA l'année même de la réalisation de leurs dépenses d'investissement éligibles. En revanche, les autres collectivités, et notamment les districts, ne peuvent obtenir cette compensation que deux ans après la réalisation des dépenses éligibles.
La création des communautés d'agglomération et la transformation des districts en communautés de communes ou d'agglomération devraient nécessairement se traduire, à l'issue de la période transitoire de transformation de ces districts en communautés de communes ou en communautés d'agglomération par un régime unique de versement du FCTVA l'année même de la réalisation des investissements pour ces catégories d'EPCI et particulièrement pour les nouvelles communautés d'agglomération.
2° Cette ouverture du régime dérogatoire des communautés de communes et des communautés d'agglomération aux districts pendant la période transitoire présente un coût pour le budget de l'Etat. C'est pourquoi un régime transitoire d'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est nécessaire.
Ce régime transitoire permettra d'étaler et de lisser le coût de la mesure pour le budget de l'Etat, sans toutefois, ni retarder l'application aux anciens districts du régime définitif d'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ni remettre en cause l'équilibre des budgets locaux et des plans de financement d'investissements actuellement programmés.
Par conséquent, chacune des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dues au titre du régime définitif, cumulée avec chacune des attributions dues au titre du régime antérieur, sera échelonnée sur deux ans par un système deux tiers/un tiers.
3° Afin que l'économie de la mesure ne soit pas remise en cause par un trop grand nombre de districts se transformant en communautés de communes entre le dépôt du projet de texte devant le Parlement et l'entrée en vigueur de la loi, le régime transitoire d'étalement des attributions du FCTVA au titre des dépenses éligibles de l'exercice en cours, sera appliqué aux districts existants au 1er janvier 1999.
Article 65
Les articles 34-I et 39 de la présente loi prévoient que les districts se transforment en communautés de communes ou en syndicats, et les communautés de villes en communautés d'agglomération ou en communautés de communes. Six mois après le prochain renouvellement général des conseils municipaux, les districts qui ne se sont pas encore transformés deviennent des syndicats et les communautés de villes des communautés de communes. L'article 65 prévoit que jusqu'à leur transformation, les districts et les communautés de villes sont considérés comme des communautés de communes pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et pour la désignation des membres du comité des finances locales. Les districts seront donc rattachés à l'une des deux catégories de communautés de communes suivant leur régime fiscal. Les communautés de villes sont considérées, pour l'application des articles L. 1211-2, L. 5211-28 et L. 5211-35 comme des communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de la taxe professionnelle unique.
Section 2 : Dispositions financières communes aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre
Article 66
Cet article modifie les modalités d'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
Article L. 5211-28
L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales vise, dans son premier alinéa, les établissements publics qui, une fois créés, votent des taux nuls pour les quatre principales taxes directes locales. La dotation globale de fonctionnement ne sera ainsi versée au groupement qu'à compter de l'année où il perçoit effectivement une fiscalité et selon les règles spécifiques au calcul des attributions de première année.
Le deuxième alinéa précise que la dotation d'intercommunalité, instituée au premier alinéa, est abondée :
- pour les établissements publics dont le régime juridique existait à la date de la publication de la loi, par les ressources totales de la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour un montant fixé annuellement par le comité des finances locales ;
- pour les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005, par un prélèvement sur les recettes de l'État, en fonction d'un plafond annuel de 500 MF. Lorsque ce montant est insuffisant, un prélèvement est opéré sur la DCTP.
Article L. 5211-29
L'article L. 5211-29 précise les modalités de répartition de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28.
Le comité des finances locales devra répartir le montant total de la dotation globale de fonctionnement entre six catégories de groupements. En effet, aux quatre catégories existant actuellement, le projet de loi prévoit de créer une catégorie spécifique pour les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 et de scinder la catégorie des communautés urbaines en deux, les regroupant en fonction de la fiscalité qu'elles auront choisie d'adopter. Le premier alinéa tire également les conséquences de la transformation des districts et des communautés de villes en communautés de communes ou en communautés d'agglomération selon les conditions prévues par les articles 34 et 39 du présent projet de loi.
Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-29 fixe, pour l'année 2000, à 250 francs le montant de la dotation par habitant des communautés d'agglomération. Ce montant évolue chaque année comme l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année de versement.
Le dernier alinéa de l'article L. 5211-29 prévoit également que les choix du comité des finances locales ne peuvent aboutir à fixer une dotation par habitant pour les communautés urbaines ayant opté pour la TPA, inférieure à celle qu'il a réservée aux communautés urbaines à fiscalité additionnelle.

Article L. 5211-30
La nouvelle rédaction de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales présente plusieurs dispositions nouvelles.
Le I définit les modalités de partage des sommes à répartir au titre de chaque catégorie de groupements entre la dotation de base et de péréquation.
Il modifie l'imputation des sommes nécessaires au financement de la garantie prévue aux articles L. 5211-33 et suivants. Aujourd'hui, ces sommes, évaluées chaque année par le comité des finances locales, sont prélevées sur la dotation d'aménagement après que celui-ci a fixé la progression de la dotation de base et de péréquation. Si le besoin réel de garantie se révèle, après une première répartition, inférieur aux sommes provisionnées par le comité des finances locales, le solde est remis en répartition au titre des dotations de base et de péréquation. Cette méthode de calcul peut donc aboutir, en fonction de la qualité de l'évaluation effectuée par le comité, à fixer une évolution de la dotation par habitant différente de celle qu'il avait choisie d'attribuer. Il est donc proposé de prélever les sommes nécessaires à la garantie des groupements sur l'enveloppe globale fixée par le comité des finances locales pour les dotations de base et de péréquation, selon une méthode analogue à celle qui est mise en _uvre pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements. En 2000, le comité des finances locales aura donc à se prononcer sur la progression de l'ensemble des sommes réparties au titre de chaque catégorie de groupements, garantie incluse. Cette solution est une condition nécessaire à la création d'une enveloppe autonome pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le projet de loi fixe le cadre juridique.
La modification apportée au a du deuxième alinéa n'est que rédactionnelle et vise à préciser que la dotation de péréquation est fonction de la population du groupement et à rétablir la cohérence avec les dispositions visant les autres dotations attribuées aux groupements.
Le II étend le mode de calcul des potentiels fiscaux des communautés urbaines et des communautés de communes aux nouvelles communautés d'agglomération. Calculé sur les quatre principales taxes directes locales, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération et des communautés urbaines à taxe professionnelle d'agglomération tient donc compte de leur possibilité de lever une fiscalité mixte.
Le III étend l'utilisation du coefficient d'intégration fiscale à toutes les catégories sauf les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles. Afin de mieux mesurer l'intégration fiscale réelle du groupement, le coefficient d'intégration fiscale existant est minoré des dépenses de transferts effectuées par l'établissement public de coopération intercommunale au bénéfice des autres groupements, des établissements publics locaux non rattachés et des associations syndicales autorisées. Les attributions de compensation et les dotations de solidarité prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont considérées comme des dépenses de transfert au sens du présent article.
Le III précise également la définition du coefficient d'intégration fiscale. En effet, afin de respecter les principes qui ont présidé à l'introduction du coefficient d'intégration fiscale dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le seul fait qu'un syndicat décide de percevoir, au lieu et place des communes, la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou opte pour des contributions fiscalisées au lieu de contributions budgétaires ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le coefficient d'intégration fiscale du groupement à fiscalité propre. Il est donc ajouté au dénominateur du coefficient d'intégration fiscale, le produit fiscal perçu par les syndicats à contributions fiscalisées ainsi que leur taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Le III précise enfin que le coefficient d'intégration fiscal moyen d'une catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale est calculé en utilisant la somme des produits fiscaux et la somme des dépenses de transfert des groupements à compter de leur troisième année dans la même catégorie, compte tenu du délai de deux années nécessaire pour disposer du dernier compte administratif connu.
Afin d'éviter que la prise en compte des dépenses de transferts dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale ne déstabilise les budgets des groupements existants, le IV prévoit un étalement progressif de cette mesure sur dix ans. Pour la même raison, le V prévoit que le coefficient d'intégration fiscale sera pris en compte de manière progressive pour le calcul des attributions des communautés de communes à taxe professionnelle unique.
Article 67
Cet article complète la sous-section 2 " Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre " de la section 6 " Dispositions financières " du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Article L. 5211-32
Cet article tire les conséquences de la transformation des districts et des communautés de villes en communautés de communes ou en communautés d'agglomération dans les conditions prévues par les articles 34 et 39 du présent projet de loi.
Il modifie également les modalités de calcul de la deuxième attribution au sein d'une même catégorie. Les coefficients d'intégration fiscale des groupements issus d'une création ou d'une transformation d'un établissement public de coopération intercommunale existant ne peuvent être calculés de manière homogène avec ceux de la catégorie qu'ils intègrent. Il est donc apparu nécessaire de réduire leur coefficient d'intégration fiscale de la moyenne des transferts constatés au niveau national. L'abattement de la première année n'est pas modifié : les établissements publics de coopération intercommunale perçoivent 50 % de la dotation qu'ils auraient dû recevoir. L'abattement qui était effectué sur les EPCI dont le potentiel fiscal était supérieur au double du potentiel fiscal moyen de leur catégorie est supprimé.
Afin de favoriser la création des communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2005, aucun abattement ne sera effectué sur l'attribution de celles-ci.
Article L. 5211-33
La nouvelle rédaction de cet article, outre les corrections rédactionnelles rendues nécessaires par la disparition des communautés de villes et des districts, modifie les modalités de calcul des attributions de l'Etat.
D'une part, il ne prévoit plus de limitation à la progression annuelle des attributions. La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts avait en effet institué un mécanisme d'écrêtement de la progression de la dotation globale de fonctionnement perçue par les districts et les communautés de communes à fiscalité additionnelle. Ce mécanisme d'écrêtement à 120 % de la dotation de l'année précédente traduisait la volonté du législateur de limiter la progression des crédits réservés à la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En effet, la progression des crédits consacrés aux groupements ne devait pas avoir pour conséquence un bouleversement des équilibres au sein de l'ensemble de la dotation globale de fonctionnement des communes. La correction progressive du coefficient d'intégration fiscale et l'abondement des crédits nécessaires au financement des nouvelles communautés d'agglomération par un prélèvement supplémentaire sur les recettes fiscales nettes de l'État permettra de préserver la progression de la DGF des communes. Dès lors, il ne semble plus indispensable de limiter l'évolution des dotations des EPCI.
D'autre part, cet article étend le mécanisme actuel de garantie des communautés de communes à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (hors SAN). Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération bénéficient donc, à compter de la troisième année d'attribution de la DGF dans la même catégorie, d'une dotation au moins égale à 80 % de la dotation perçue l'année précédente.
Deux exceptions sont prévues :
- les communautés de communes et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale excède deux fois et demi le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie bénéficieront d'une attribution qui évoluera, d'une année sur l'autre, comme la dotation forfaitaire des communes. Cette disposition remplace la garantie qui était jusqu'alors attribuée aux seuls communautés de communes et districts à fiscalité additionnelle à la condition que leur coefficient d'intégration fiscale soit égal ou supérieur, d'une part, à 90 % du coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines et d'autre part, au coefficient d'intégration fiscale du groupement l'année précédente ;
- certains groupements, du fait de la garantie au taux de progression de la dotation forfaitaire des communes, bénéficient aujourd'hui d'une attribution qui est éloignée de celle qu'ils percevraient du seul fait de la prise en compte de leurs critères démographiques et fiscaux. La généralisation de la garantie jusqu'ici réservée aux communautés de communes et districts à fiscalité additionnelle ne doit pas perturber, au-delà de l'impact constaté de l'introduction du CIF corrigé (communautés de communes à TPA) ou de la correction du CIF (communautés urbaines) les budgets de ces établissements publics. Le projet de loi prévoit donc que ces groupements, s'ils connaissent une progression de leur dotation spontanée, seront assurés de percevoir au moins la dotation qu'ils percevaient l'année précédente. Si, au contraire, leur dotation spontanée diminue de moins de 20 %, ils percevront une dotation totale qui diminuera dans les mêmes proportions. Ces garanties exceptionnelles sont plafonnées à 40 % de la dotation totale versée pour éviter que les attributions globales ne soient par trop éloignées de celles qui devraient revenir aux groupements.
Le dernier alinéa tire les conséquences de l'attribution, les deux premières années de versement dans une même catégorie, d'une dotation calculée à l'aide du coefficient d'intégration fiscale moyen. Afin d'éviter que les groupements issus d'une transformation ne connaissent une diminution de leur dotation, celle-ci est garantie, pendant deux ans, de progresser comme la dotation forfaitaire des communes. En outre, pour ceux qui ont opté pour la TPA, le seuil de garantie est diminué progressivement pour rejoindre le régime de droit commun en quatre ans.
Article L. 5211-34
Dans son II, l'article 67 réécrit l'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devenu l'article L. 5211-34, qui vise les dissolutions de groupements afin de préciser que la dotation de péréquation reversée aux communes après dissolution est éventuellement corrigée de la garantie qui aurait été imputée à la dotation du groupement.
La dissolution d'un groupement peut correspondre à l'adhésion de certaines de ses communes à un établissement de coopération intercommunale existant ou à la fusion d'un groupement dans une autre structure intercommunale.
Cet article vise ainsi à ne répartir la dotation de péréquation qu'entre les communes recouvrant les compétences déléguées au groupement dissous.
Article 68
Cet article prévoit la modification des règles relatives à la dotation de développement rural.
La dotation de développement rural, créée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et modifiée par la loi n° 93-1436 portant réforme de la DGF et par la loi d'orientation n° 95-115 pour l'aménagement et le développement du territoire consacre, en effet, actuellement 75 % de l'enveloppe nationale aux groupements de communes et 25 % aux communes répondant aux critères d'éligibilité. La part communale se justifiait en 1992 puisque les groupements de communes ne couvraient qu'une fraction réduite du territoire national.
Désormais, la totalité des départements de métropole abritent des groupements à fiscalité propre et plus de 33 millions de personnes résident dans des communes adhérentes à un groupement à fiscalité propre en 1998. En outre, les projets susceptibles de recevoir une aide de la DDR sont portés de façon prioritaire par les groupements de communes.
La logique qui est de réserver une part de crédits aux communes afin de pallier les limites de l'intercommunalité, perd donc progressivement sa raison d'être.
Il est donc proposé dans le cadre du projet de loi d'affecter la totalité de l'enveloppe de la dotation de développement rural aux établissements publics de coopération intercommunale et donc de supprimer la part communale.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat sera présenté à l'Assemblée nationale par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE Ier
Communauté d'agglomération

Article 1er

Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" CHAPITRE VI
" Communauté d'agglomération
" Section 1
" Création

Art. L. 5216-1.- La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant un ensemble de plus de 50 000 habitans d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Ces communes s'associent, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leurs territoires.
Art. L. 5216-2.- La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.

" Section 2
" Le conseil de la communauté d'agglomération

Art. L. 5216-3.- Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges sont fixés :
" - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
" - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. Dans ce cas chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
" La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

" Section 3
" Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil
" de la communauté d'agglomération

Art. L. 5216-4.- Les dispositions des articles L. 5215-16 à L. 5215-18 relatives aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de la communauté urbaine sont applicables aux membres du conseil de la communauté d'agglomération sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12.

" Section 4
" Compétences

Art. L. 5216-5.- I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
" 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ;
" 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
" 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
" 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.
" L'exercice de la compétence d'organisation des transports visée au 2° ci-dessus peut être délégué à toute autorité compétente en matière de transports urbains au sens de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs dont le périmètre inclut le périmètre de la communauté d'agglomération.
" II.- La communauté d'agglomération doit en outre exercer aux lieu et place des communes au moins deux compétences parmi les quatre suivantes :
" 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
" 2° Assainissement et eau ;
" 3° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
" 4° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et équipements scolaires publics, élémentaires et préélémentaires.
" Le choix de ces compétences est arrêté à la majorité qualifiée requise pour la création.
" III.- Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux paragraphes I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.
" IV.- La communauté d'agglomération peut, dans les conditions prévues par convention à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.
Art. L. 5216-6.- Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté d'agglomération, celle-ci est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
" La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.
" La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
Art. L. 5216-7.- I.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation entraîne le retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux paragraphes I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Les conditions de ce retrait sont fixées, à défaut d'accord entre les parties, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis du comité syndical et des conseils municipaux.
" Pour l'exercice de ses compétences autres que celles visées aux paragraphes I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
" II.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes sont groupées dans une communauté d'agglomération avec des communes extérieures à ce syndicat, ces communes se retirent du syndicat dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.
" La communauté d'agglomération est substituée aux communes dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.
" III.- Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension entraîne le retrait des communes des syndicats ou la substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux paragraphes I et II ci-dessus.
" Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du paragraphe I ci-dessus.

" Section 5
" Dispositions financières

Art. L. 5216-8.- Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :
" 1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
" 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;
" 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
" 4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
" 5° Le produit des dons et legs ;
" 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
" 7° Le produit des emprunts ;
" 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.

" Section 6
" Dissolution

Art. L. 5216-9.- La communauté d'agglomération peut être dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise dans les conditions de majorité qualifiée requises en matière de création.
" La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. "

Article 2

I.- Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" CHAPITRE IV
" Communauté d'agglomération

Art. L. 5814-1.- Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'article L. 5216-5 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :
" V.- La communauté d'agglomération peut en outre être chargée d'assurer, au lieu et place des communes, la construction et l'entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. "
II.- Les mots : " communauté de villes " sont remplacés par les mots : " communauté d'agglomération " aux articles suivants du code général des collectivités territoriales :
1° A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 2333-67 ;
2° Au a du premier alinéa de l'article L. 5212-33.
III.- L'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa de l'article est ainsi rédigé :
" A l'issue de la procédure de retrait ou d'admission ou, à défaut, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le syndicat d'agglomération nouvelle ou la communauté d'agglomération nouvelle poursuit sa mission dans sa nouvelle composition."
b) Au septième alinéa, les mots : " syndicat d'agglomération " sont remplacés par les mots : " syndicat d'agglomération nouvelle " et les mots : " communauté d'agglomération " sont remplacés par les mots : " communauté d'agglomération nouvelle ".

CHAPITRE II
Communauté urbaine
Article 3

I.- L'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :
Art. L. 5215-1.- La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leurs territoires.
" Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99....... du...........1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale."
II.- L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Art. L. 5215-20.- I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
" 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :
a) Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
b) Actions de développement économique ;
c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire, et d'équipements scolaires publics, élémentaires et préélémentaires ;
d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
" 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
a) Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;
c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme.
" 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
a) Programme local de l'habitat ;
b) Politique du logement d'intérêt communau-taire ; politique du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;
c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;
d) Aide sociale facultative.
" 4° En matière de politique de la ville dans la communauté :
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
" 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
b) Assainissement et eau ;
c) Création de cimetières et extension des cimetières créés, crématoriums ;
d) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national;
e) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie.
" Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.
" II.- La communauté urbaine peut, dans les conditions prévues par convention à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.

Article 4

Il est créé dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5215-20 bis ainsi rédigé :
Art. L. 5215-20 bis.- I.- Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-......du......1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
" 1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
" 2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
" 3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
" 4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
" 5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
" 6° Transports urbains de voyageurs ;
" 7° Lycées et collèges ;
" 8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
" 9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;
" 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
" 11° Voirie et signalisation ;
" 12° Parcs de stationnement.
" Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° ci-dessus pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
" II.- Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99...... du ... 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
" III.- L'assemblée délibérante des communautés urbaines visées au I du présent article et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au paragraphe I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article L. 5215-1.
" Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes à la majorité des deux tiers du conseil de communauté et des deux tiers des conseils municipaux des communes membres. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts. "

Article 5

Les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
Art. L. 5215-21.- Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté urbaine, celle-ci est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
" La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.
" La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
Art. L. 5215-22.- I.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation entraîne le retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au paragraphe I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Les conditions de ce retrait sont fixées, à défaut d'accord entre les parties, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis du comité syndical et des conseils municipaux.
" Pour l'exercice de ses compétences autres que celles visées au paragraphe I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
" II.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation entraîne le retrait du syndicat des communes membres de la communauté urbaine et la communauté est substituée à ces communes dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.
" III.- Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension entraîne le retrait des communes des syndicats ou la substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux paragraphes I et II ci-dessus.
" Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie de ses communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du paragraphe I ci-dessus.
Art. L. 5215- 23.- Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99......du....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1. "

Article 6

Le 1° de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" 1° Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
" - Soit le produit des impôts directs mentionnés au 2° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ; "

Article 7

I.- A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " est fixé " sont insérés les mots : " soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes soit ".
II.- A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " La répartition des sièges est établie " sont insérés les mots : " soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit ".

Article 8

A l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.
" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. "

CHAPITRE III
Communauté de communes
Article 9

L'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : " regroupant plusieurs communes " sont insérés les mots : " d'un seul tenant et sans enclave ".
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi n° 99-.... du ... 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 34 et 39 de la même loi. "

Article 10

Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges sont fixés :
" - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
" - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes. Dans ce cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège, aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. "

Article 11

L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Au 2° du paragraphe I, après les mots : " Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté " est ajoutée la phrase suivante : " Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire, sont inclus dans cette compétence."
b) Le dernier alinéa du paragraphe II qui devient le paragraphe III est ainsi rédigé :
" La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. "
c) Il est ajouté un paragraphe IV ainsi rédigé :
" IV.- L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux paragraphes I et II ci-dessus est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes."

Article 12

L'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : " Elle peut être dissoute : ", le a est ainsi rédigé :
a) Soit sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; "
2° Au troisième alinéa, après le mot : " détermine " et avant les mots : " sous la réserve des droits des tiers " sont insérés les mots : " dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-9 et ".

CHAPITRE IV
Syndicat de communes et syndicat mixte
Article 13

I.- Dans le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 4 intitulée " Commission de conciliation " de la section 5 " Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement " est abrogée.
II.- Au premier alinéa de l'article L. 5212-29 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", sont ajoutés les mots : " après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale composée des seuls élus par les collèges visés aux 1° et 2° de l'article L. 5211-43 ".

Article 14

I.- Dans le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : " , des syndicats de communes ou des districts " sont remplacés par les mots : " et des établissements publics de coopération intercommunale ".
II.- A l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : " de syndicats de communes ou de districts, " sont remplacés par les mots : " et d'établissements publics de coopération intercommunale ".
III.- A l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : " des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes " sont remplacés par les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale ".
IV.- Le troisième alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
" Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes qui devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences."

Article 15

I.- Le troisième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-9 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. "
II.- Au troisième alinéa de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : " sous la réserve des droits des tiers " sont ajoutés les mots : " dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-9 et ".
III.- A l'article L. 5811-1, les mots : " L. 5212-1 à L. 5212-4 " sont remplacés par les mots : " L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4 ".

Article 16

I.- L'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics. "
II.- L'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :
Art. L. 5722-1.- Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
" Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes qui comprennent au moins un département ou une région.
" Les documents budgétaires sont mis à disposition du public au siège de l'établissement, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés. "

CHAPITRE V
Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale
Article 17

L'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale. "

Article 18

Après l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2 ainsi rédigé :
Art. L. 5210-2.- Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. "

Article 19

I.- Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, intitulé " Dispositions communes ", comporte dix sections :
- la section 1 " Règles générales " anciennement intitulée : " Organisation et fonctionnement " ;
- une section 2 nouvelle intitulée : " Création " ;
- une section 3 nouvelle intitulée : " Organes et fonctionnement " ;
- une section 4 nouvelle intitulée : " Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités " ;
- une section 5 nouvelle intitulée : " Modifications statutaires " ;
- la section 6 : " Dispositions financières " constituée de l'ancienne section 4 ;
- une section 7 nouvelle intitulée : " Transformation " ;
- la section 8 : " Commission départementale de la coopération intercommunale " constituée de l'ancienne section 2 ;
- la section 9 : " Information et participation des habitants " constituée de l'ancienne section 3 ;
- une section 10 nouvelle intitulée : " Dispositions diverses ".

Article 20

La section 1 : " Règles générales " comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4.

Article 21

1° La section 2 : " Création " est composée d'un article L. 5211-5 ainsi rédigé :
Art. L. 5211-5.- I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
" 1° Soit à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création de l'établissement public de coopération intercommunale, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise par un conseil municipal ;
" 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat.
" Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.
" A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
" II.- La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
" Cette majorité doit nécessairement comprendre :
" 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;
" 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
" III.- Les conditions financières et patrimoniales des transferts de compétences, et des transferts de biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l'affectation des personnels sont décidées par délibérations des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, à la majorité requise pour sa création.
" Le transfert de compétences entraîne le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de l'ensemble des droits et obligations attachés, à la date de la création, aux compétences, aux biens, aux équipements et aux services publics transférés. L'établissement est substitué de plein droit, à cette date, aux communes qui le créent dans toutes les délibérations et tous les actes de ces derniers.
" La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf délibération contraire de l'établissement public de coopération intercommunale.
" IV.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale. "
2° A l'article L. 5212-4, les mots : " visé à l'article L. 5212-3 " sont supprimés ; à l'article L. 5214-27, les mots : " prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2 " sont remplacés par les mots : " qualifiée requises pour la création de la communauté " ; à l'article L. 5215-42, les mots : " fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2 " sont remplacés par les mots : " qualifiée requise pour la création de la communauté ".
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L. 5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 sont abrogés.

Article 22

1° La section 3 " Organes et fonctionnement " est ainsi rédigée :

" Section 3
" Organes et fonctionnement
" Sous-section 1
" Organes
" Paragraphe 1
" L'assemblée délibérante

Art. L. 5211-6.- L'établissement public de coopération intercommunale est administré par une assemblée délibérante composée de délégués élus par les communes membres.
Art. L. 5211-7.- I.- Sans préjudice des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
" En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
" II.- Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
" Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
Art. L. 5211-8.- Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale suit le sort de l'assemblée dont ils sont issus. Le mandat expire lors de l'installation du conseil suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
" La première réunion de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale se tient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l'élection des maires.
" En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
" En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal par suite de décès, démission ou toute autre cause, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
" Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, y compris après le renouvellement général des conseils municipaux, le maire, si la commune ne compte qu'un délégué, le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, représentent la commune au sein de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale. Celle-ci est alors réputée complète.
" Les délégués sortants sont rééligibles.

" Paragraphe 2
" Le président

Art. L. 5211-9.- Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.
" Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
" Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
" Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.
" Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.
" Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.
" A partir de l'installation de l'assemblée délibérante et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

" Paragraphe 3
" Le bureau

Art. L. 5211-10.- Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'assemblée délibérante, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de cette assemblée.
" Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'assemblée.
" Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil de l'assemblée délibérante à l'exception :
" 1° Du vote du budget ;
" 2° De l'approbation du compte administratif ;
" 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
" 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
" 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
" 6° De la délégation de la gestion d'un service public.
" Lors de chaque réunion de l'assemblée délibérante, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'assemblée délibérante.

" Sous-section 2
" Fonctionnement

Art. L. 5211-11.- L'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule _uvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. L'assemblée se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'assemblée délibérante dans l'une des communes membres.
" Si le tiers des membres présents ou le président le demande, l'assemblée peut décider de se réunir à huis clos à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés. "
2° L'article L. 5212-6 est ainsi rédigé :
Art. L. 5212-6.- Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. "
3° Au dernier alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : " de l'article L. 5211-5 " sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7 ".
4° Les articles L. 5212-8, L. 5212-9, L. 5212-10, L. 5212-11, L. 5212-12, L. 5212-13, L. 5212-14, L. 5214-5, L. 5214-6, L. 5214-8, L. 5214-9, L. 5214-10, L. 5214-11, L. 5214-12, L. 5214-13, L. 5214-14, L. 5214-15, L. 5215-5, L. 5215-9, L. 5215-11, L. 5215-12, L. 5215-14 et L. 5215-15 sont abrogés.

Article 23

La section 4 nouvelle est intitulée : " Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités. "
I.- L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article L. 5211-15.
II.- Avant l'article L. 5211-15, sont insérés trois articles L. 5211-12, L. 5211-13, L. 5211-14 ainsi rédigés :
Art. L. 5211-12.- Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Art. L. 5211-13.- Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité de fonction, les frais de déplacement qu'ils supportent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49 et des assemblées délibérantes ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement sont remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.
" La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Art. L. 5211-14.- Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1. "

Article 24

La section 5 nouvelle intitulée " Modifications statutaires " comprend deux sous-sections : une sous-section 1 intitulée : " Modifications relatives aux compétences " et une sous-section 2 intitulée : "  Modifications relatives au périmètre et à l'organisation ". L'article L. 5211-9 est inséré dans la sous-section 1 et devient l'article L. 5211-16.
I.- A la sous-section 1, il est ajouté un article L. 5211-17 ainsi rédigé :
Art. L. 5211-17.- Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
" Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'assemblée délibérante et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
" Les conditions financières et patrimoniales des transferts de compétences et des transferts de biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que l'affectation des personnels, sont décidées par délibérations concordantes de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.
" Le transfert de compétences entraîne le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de l'ensemble des droits et obligations attachés, à la date du transfert, aux compétences, aux biens, aux équipements et aux services publics transférés. L'établissement est substitué de plein droit, à cette date, aux communes qui le composent dans toutes les délibérations et tous les actes de ces dernières.
" La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf délibération contraire de l'établissement public de coopération intercommunale."
II.- Les articles L. 5214-18 et L. 5214-19, ainsi que l'article L. 5215-41, sont abrogés.
III.- La sous-section 2 comprend trois articles L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20 ainsi rédigés :
Art. L. 5211-18. I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes associées :
" 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale ;
" 2° Soit sur l'initiative de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.
" 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'assemblée délibérante et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.
" Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes associées, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'assemblée délibérante dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. 
" II.- Les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétence, et des transferts de biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l'affectation des personnels, sont décidées par délibérations concordantes du conseil municipal des communes intéressées et de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale.
" Le transfert de compétences entraîne le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de l'ensemble des droits et obligations attachés, à la date d'admission de chaque commune, aux compétences, biens, équipements et services publics transférés. L'établissement est substitué de plein droit, à cette date, à la nouvelle commune dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière.
" La substitution de personne morale aux contrats conclus par la commune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf délibération contraire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Art. L. 5211-19.- Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, avec le consentement de l'assemblée délibérante. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
" Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent.
" Les conditions de ce retrait sont fixées par délibérations concordantes de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-9. Le conseil municipal de chaque commune associée dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'assemblée délibérante au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
" La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Art. L. 5211-20.- L'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications des conditions initiales d'organisation, de fonctionnement ou de durée de l'établissement public de coopération intercommunale.
" A compter de la notification de la délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes associées, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
" La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement.
" La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. "
IV.- 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 5332-3, les mots : " de l'article L. 5212-6 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 5211-18 " ; à l'article L. 5332-5, les mots : " L. 5212-28 " sont remplacés par les mots : " L. 5211-19 " ; à l'article L. 5212-29, les mots : " L. 5212-28 " sont remplacés par les mots : " L. 5211-19 " ; au dernier alinéa de l'article L. 5212-25, les mots : " aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27 " sont remplacés par les mots : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-20 " ; à l'article L. 5212-30, les mots : " L. 5212-27 " sont remplacés par les mots : " L. 5211-20 " et les mots : " L. 5212-28 " sont remplacés par les mots : " L. 5211-19 "  ; au dernier alinéa de l'article L. 2411-18, les mots : " à l'article L. 5212-28 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-19 ".
2° Les articles L. 5212-26, L. 5212-27, L. 5212-28, L. 5214-24, L. 5214-25 et L. 5214-26 sont abrogés.

Article 25

La section 6 : " Dispositions financières " comprend trois sous-sections. A la sous-section 1 " Dispositions communes ", les articles L. 5211-27, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-31 deviennent respectivement les articles L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24, L. 5211-25. Il est créé une sous-section 3 : " Démocratisation et transparence ". Les articles L. 5211-26, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont insérés dans cette section et deviennent respectivement les articles L. 5211-36, L. 5211-37 et L. 5211-38.
La sous-section 1 " Dispositions communes " est complétée par deux nouveaux articles L. 5211-26 à L. 5211-27 ainsi rédigés :
Art. L. 5211-26.- Lorsque l'assemblée délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcée sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.
" Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous. 
" Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. La ou les collectivités ou l'établissement public de coopération intercommunale qui reprend la compétence précédemment exercée par l'établissement public de coopération intercommunale dissous intègre le résultat excédentaire de celui-ci dans sa dotation, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif ; le résultat déficitaire est inscrit en dépenses en charges exceptionnelles.
Art. L. 5211-27.- En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L. 5211-26. "

Article 26

La sous-section 3 " Démocratisation et transparence " de la section 6 " Dispositions financières " est complétée par des articles L. 5211-39 et L. 5211-40 ainsi rédigés :
Art. L. 5211-39.- Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'assemblée délibérante de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus.
" Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
Art. L. 5211-40.- Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le président consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de la majorité de ceux-ci ou de l'assemblée délibérante de l'établissement. "

Article 27

La section 7 " Transformation " est ainsi rédigée :

" Section 7
" Transformation

Art. L. 5211-41.- Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui la composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par décision de l'organe délibérant prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
" L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public, qui est substitué de plein droit, à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
" Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au conseil de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil du nouvel établissement. "

Article 28

La section 8 : " Commission départementale de la coopération intercommunale " comporte deux sous-sections :
La sous-section 1 " Composition " comprend les articles L. 5211-13, L. 5211-14 et L. 5211-15 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-42, L. 5211-43 et L. 5211-44.
La sous-section 2 : " Attributions " comprend l'article L. 5211-16 qui devient l'article L. 5211-45, et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La commission départementale de la coopération intercommunale composée des seuls membres élus par les collèges visés aux 1° et 2° de l'article L. 5211-43 est obligatoirement consultée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 5212-29 et L. 5212-30. "

Article 29

I.- A la section 9 : " Information et participation des habitants ", les articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20, L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les articles L. 5211-47, L. 5211-46, L. 5211-48, L. 5211-50, L. 5211-51, L. 5211-52, L. 5211-53, L. 5211-54 et L. 5211-55.
II.- La section 9 " Information et participation des habitants " est complétée par un article L. 5211-49 ainsi rédigé :
Art. L. 5211-49.- L'assemblée délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.
" Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.
" Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'assemblée délibérante, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'assemblée délibérante désigné par le président.
" Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. "

Article 30

La section 10 " Dispositions diverses " est composée d'un article L. 5211-56 nouveau ainsi rédigé :
Art. L. 5211-56.- Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances correspondant au service assuré et les contributions de la commune ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.
" Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. "

Article 31

Au I de l'article 1043 du code général des impôts, la référence à l'article : " L. 5216-23 " est remplacée par la référence à l'article : " L. 5211-41 ".

Article 32

L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
Art. L. 381-32.- Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales. "

CHAPITRE VI
Transformation des districts et des communautés de villes
Section 1
Transformation des districts
Article 33

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 34

I.- Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 35, sont transformés soit en communautés de communes soit en syndicats de communes, par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire six mois après le renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral pour les districts transformés en communautés de communes et au 1er janvier qui suit cet arrêté pour les districts transformés en syndicats de communes.
L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté de communes ou au syndicat de communes, qui est substitué de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation ou au 1er janvier qui suit cet arrêté selon le cas. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté de communes ou du syndicat de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation.
A défaut de décision du conseil de district à expiration du délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux visé au premier alinéa ci-dessus, le district est transformé d'office en syndicat de communes dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
II.- La transformation d'un district en communauté de communes ou en syndicat de communes est sans effet sur les compétences exercées aux lieu et place des communes membres. La communauté de communes ou le syndicat de communes est substitué au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires " aménagement de l'espace", ce district devient compétent, aux lieu et place des communes, pour les études d'aménagement.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires " Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté", ce district devient compétent, aux lieu et place des communes, pour les études de développement économique.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes :
1° Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ;
2° Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;
3° Pour la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ;
4° Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement.

Article 35

Les districts qui exercent déjà au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article 34 ci-dessus, être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 5216-1 ou à l'article L. 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

Article 36

I.- Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes, du syndicat de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas.
II.- Les districts existant à la date de publication de la présente loi sont régis, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des articles 34 et 35 ci-dessus, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :
A. Organisation :
Le nombre des membres du conseil du district est fixé par la décision institutive. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
B. Compétences :
Le district exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, la gestion :
1° Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
2° Des centres de secours contre l'incendie, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
3° Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
4° Des services énumérés dans la décision institutive.
C. Dispositions financières :
1° Les recettes du budget du district comprennent :
a) Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;
b) Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
c) Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;
d) Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
e) Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
f) Les produits des dons et legs ;
g) Le produit des emprunts ;
h) La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces derniers.
2° Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 quinquies A ou à l'article 1609 quinquies B du code général des impôts.
Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.
Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 5212-21.
D. Représentation-substitution :
Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures au district au sein de syndicats de communes préexistants qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats.
En cas de transfert à un district existant de l'ensemble des services en vue desquels un syndicat de communes a été institué, ce syndicat est dissous de plein droit à la date du transfert.
E. Dissolution :
Le district est dissous :
a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine, ou dans le cas prévu à l'article L. 5215-21 ;
Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.
b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Article 37

La commune, simultanément membre d'une communauté de communes et d'un district qui opte pour sa transformation en communauté de communes, se retire du district ou de la communauté de communes avant la transformation du district.
Le conseil du district et le conseil de communauté fixent les conditions auxquelles s'opère le retrait. Faute d'accord, les conditions financières du retrait sont fixées par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
La décision de retrait est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. A défaut de décision de la commune à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du I de l'article 34 ci-dessus, elle est prononcée d'office.

Article 38

I.- Au a du premier alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : " à un district, " sont supprimés.
II.- L'article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III.- L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " ou un district " et les mots : " ou à ces districts " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " extérieures à la communauté " sont ajoutés les mots : " dans des syndicats de communes ".
IV.- A l'article L. 5214-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : " ou un district, " sont supprimés.
V.- 1° A l'article L. 5215-29 du code général des collectivités territoriales les mots : " ou les districts " sont supprimés ;
2° A l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, les mots : " ou districts " sont supprimés.
VI.- L'article L. 5215-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Section 2
Transformation des communautés de villes
Article 39

Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi et exerçant déjà aux lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformées en communautés d'agglomération, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par l'article L. 5216-1, par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire six mois après le renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. Dans le cas contraire, elles sont transformées en communautés de communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la communauté de villes est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.
A défaut de décision du conseil de communauté à l'expiration du délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes dans les conditions et selon les modalités prévues aux deux précédents alinéas.
La transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées aux lieu et place des communes membres.

Article 40

 I.- Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes selon le cas.
II.- Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des dispositions de l'article 39 ci-dessus, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :
A. Organisation et fonctionnement :
A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'article L. 5215-6 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à un tour s'il n'y a qu'un délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
B. Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice des mandats municipaux ainsi que celles de l'article L. 5215-17 du même code sont applicables aux membres du conseil de communauté.
C. Compétences :
1° La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
a) Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;
b) Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
2° La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
a) Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;
b) Politique du logement et actions de réhabilitation ;
c) Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;
d) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.
La définition des compétences transférées au sein de chacun de ces groupes est fixée par la majorité qualifiée des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
3° Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
4° Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
D. Dispositions financières :
Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
Les garanties accordées et les subventions et annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
E. Représentation-substitution :
La communauté de villes est substituée de plein droit, pour les compétences qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.
La communauté de villes est substituée, pour l'exercice des compétences qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté au sein de syndicats de communes préexistants. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.
F. Dissolution :
La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
La dissolution est prononcée par décret en Conseil des ministres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition.

Article 41

L'article L. 5215-43 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Article 42

Il est créé au chapitre unique du titre II du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 1321-9 ainsi rédigé :
Art. L. 1321-9.- En cas de retrait de la compétence transférée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire, les biens meubles et immeubles ainsi que l'encours de la dette afférent à l'exercice de cette compétence sont répartis entre collectivités et établissements publics de coopération intercommunale antérieurement compétents.
" Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la collectivité, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte sont restitués aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale antérieurement compétents. Ces biens sont réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens, liquidées sur les mêmes bases.
" Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence sont répartis entre la ou les collectivités ou établissements publics qui reprennent la compétence. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion.
" Le solde de l'encours de la dette transférée lors du transfert de compétence est restitué aux collectivités ou établissements publics antérieurement compétents.
" Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétence est réparti entre la ou les collectivités, ou établissements qui reprennent la compétence.
" La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui restitue la compétence notifie aux cocontractants la substitution dans les droits et obligations résultant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés afférents aux investissements mentionnés ci-dessus. "

Article 43

Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est intitulé " Principes généraux " et composé d'un chapitre Ier " Les délégations de service public " comprenant les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et d'un chapitre II ainsi rédigé :

" CHAPITRE II
Gestion directe des services publics

Art. L. 1412-1.- L'exploitation directe d'un service public industriel et commercial par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou par des établissements publics de coopération intercommunale s'effectue par l'intermédiaire d'une régie constituée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.
Art. L. 1412-2.- Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent individualiser, par la création d'une régie dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, la gestion d'un service public à caractère administratif. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. "

Article 44

Les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi par une association dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération locale en relevant dans le cadre de la constitution d'une régie dans les conditions fixées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales, et qui sont recrutés dans ce cadre par ladite collectivité ou ledit établissement, peuvent continuer à bénéficier des dispositions du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Article 45

Au troisième alinéa de l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " du montant total " les mots : " des crédits ouverts au titre " sont supprimés.

Article 46

A l'article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales les mots : " les dispositions de l'article L. 1617-3 " sont remplacés par les mots : " les dispositions du présent chapitre ".

TITRE II
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

CHAPITRE Ier
Dispositions fiscales

Section 1
Régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale

Article 47

L'article 1609 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
Art. 1609 bis I.- 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99.....du...1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions du I de l'article 1609 nonies C.
" 2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99.... du.....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale peuvent percevoir :
" - la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
" - et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont optées pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99....du....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale.
" II.- Les communautés urbaines peuvent percevoir :
" 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;
" 2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. "

Article 48

I.- L'article 1609 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :
Art. 1609 ter A.- Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99....du.....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale peut à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions du I de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au ler janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C. "
II.- L'article 1609 ter B du code général des impôts est abrogé.

Article 49

I.- L'article 1609 quinquies du code général des impôts, est ainsi modifié :
1° Au I les mots : " L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " 36-II C 1° de la loi n° 99..... du .... 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale " ;
2° Au II les mots : " L. 5213-20 du même code " sont remplacés par les mots : " 36-IIC 2° de la loi n° 99....du ....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale ".
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
" III.- Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux à compter de la date de publication de la loi n°99..... du ....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale. "
II.- Le premier alinéa de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : " et exerçant les compétences mentionnées au II de l'article L. 5216-16 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.
2° Les mots : " de l'article 1609 nonies C " sont remplacés par les mots : " du II de l'article 1609 nonies C ".
3° Les mots : "  Dans ce cas, le district " sont remplacés par les mots : " Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et ".
III.- Au premier alinéa des articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B du code général des impôts, les mots : " des trois quarts " sont remplacés par les mots : " des deux tiers ".
IV.- Les mêmes articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
" Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux à compter de la date de publication de la loi n° 99.......du.......1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale."

Article 50

L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
Art. 1609 quinquies C.- I.- Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies.
" La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
" Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.
" Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
" Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.
" II.- Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de se substituer à ces derniers pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n°  du relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 
" 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.
" Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
" Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
" 2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
" 2°bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.
" 3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 modifié de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, aux lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
" Pour le calcul de cette compensation :
a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
b) Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.
" 4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la loi n° 99...du...1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale.
" III.- Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions du II de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
" Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues au II de l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi n° 99....du....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la même loi. "

Article 51

L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
Art. 1609 nonies C.- I.- 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines créées à compter de la date de publication de la loi n° 99....du...1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, et les communautés urbaines existant à la même date de la loi n° 99....du ....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale et qui optent pour les dispositions fiscales prévues à l'article 1609 ter A sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B et perçoivent le produit de cette taxe.
" 2° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1° peuvent prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B decies, leurs ressources propres, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette, les autres dépenses obligatoires résultant des transferts de compétences, notamment l'attribution de compensation servie aux communes en vertu du V du présent article, les dépenses d'investissement inscrites au budget en application d'un contrat signé avec l'Etat en vertu de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et, le cas échéant, la dotation de solidarité prévue au VII du présent article. Les rapports entre les taux de ces trois taxes doivent être égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
" II.- Les communautés de communes ayant opté pour les dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° 99.... du...1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, les districts ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° Du II de l'article 1648 B. Ils perçoivent le produit de cette taxe.
" III.- 1° a) La première année d'application des dispositions du I ou II, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
" Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
" Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
b) Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
" Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit intervenir, dans les conditions prévues à l'article 1639 A, la première année où l'établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication de la loi n° 99.... du .... 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.
" Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement.
" Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
" 2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du  1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application des I et II du présent article.
" 3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables.
" IV.- Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I et du II du présent article et les communes membres, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée d'au moins un représentant du conseil municipal de chacune des communes concernées.
" La commission est présidée par l'un des représentants des conseils municipaux. Elle élit, parmi ses membres, le vice-président qui peut la convoquer et la présider si le président est absent ou empêché.
" La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
" Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.
" Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'article  L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
" Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.
" V.- 1° L'établissement public de coopération intercom-munale verse à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle, hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV lors de chaque transfert nouveau de charges. Elle ne peut être indexée. Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer à due concurrence un versement à son profit.
" Les reversements d'attribution de compensation prévus à l'alinéa précédent constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou le cas échéant les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions leur revenant au titre de ces reversements.
" Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées.
" Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.
" 2° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune ;
b) Et d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
" L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
a) Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.
" Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.
" Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
" VI.- Les charges correspondant aux compétences communautaires financées par la fiscalité perçue par l'établissement public de coopération intercommunale sont fixées lors de l'examen du budget annuel de celui-ci.
" VII.- L'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du 1° du I ou du II du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du 2° du I du présent article, cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions.
" L'établissement public de coopération intercommunale créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des 1° et 2° du I du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité.
" L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine et fait application dès la première année des dispositions du 2° du I du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation.
" VIII.- Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1991 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du 2° du I du présent article.
" IX.- 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
" 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 aux lieu et place de leurs communes membres.
" Pour le calcul de cette compensation :
a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue. "

Article 52

L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
Art. 1636 B decies.- I.- Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.
" II.- La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I ou II de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C, votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
" Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
" Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies précité :
" 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
" 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ;
" 3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques.
" III.- Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale. "

Article 53

L'article 1639A ter du code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué antérieurement à la décision plaçant l'établissement public de coopération intercommunale sous le régime de l'article 1609 nonies C, soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. "
II.- Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies  C ou devient soumis à ce régime :
" - les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale, sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;
" - les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale. "

Article 54

I.- Le II bis de l'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : " les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements " sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics ".
- Au deuxième alinéa, les mots : " de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre " sont remplacés par les mots : " ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ".
II.- Le deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code général des impôts est ainsi modifié :
- Dans la première phrase les mots :  " de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) " sont remplacés par les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ".
- A la deuxième phrase : les mots : " des communautés urbaines et des districts " sont remplacés par les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ".
III.- Au deuxième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, les mots : " des syndicats de communes ou des districts " sont remplacés par les mots : "  ou des établissements publics de coopération intercommunale ".
IV.- Au premier alinéa de l'article 1609 nonies D du code général des impôts, les mots : " communautés de villes " sont remplacés par les mots : " communautés d'agglomération ".
V.- A l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : " groupement " et " groupement de communes " sont remplacés par les mots : " établissement public de coopération intercommunale " et les mots : " groupements " et " groupements de communes " sont remplacés par les mots : " établissements publics de coopération intercommunale ". ".
VI.- L'article 1636 B nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après les mots : " Dans les communautés urbaines ", sont ajoutés les mots : " et, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux à compter de la date de publication de la loi n° 99....du....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale".
b) À la fin de la première phrase, les mots : " le groupement " sont remplacés par les mots : " l'établissement public de coopération intercommunale ".
VII.- A l'article 1638 quater du code général des impôts, le mot : " groupement " est remplacé par les mots : " établissement public de coopération intercommunale " et le mot : " groupements " est remplacé par les mots : " établissements publics de coopération intercommunale ".
VIII.- Au deuxième alinéa du I et au III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les mots : " d'une communauté de villes " et " de la communauté de villes " sont remplacés par les mots : " d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ".
IX.- A l'article 1648 A du code général des impôts, le mot : " groupement " et les mots : " groupement de communes " sont remplacés par les mots : " établissement public de coopération intercommunale " ; le mot : " groupements " et les mots : " groupements de communes " sont remplacés par les mots : " établissements publics de coopération intercommunale ".

Article 55

I.- Dans la sous-section 1 " Dispositions générales " de la section 6 " Dispositions financières " du chapitre Ier du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales, l'article L. 5211-27 est renuméroté L. 5211-21 et est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : " sauf si l'une des communes s'y oppose " sont supprimés ;
2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés.
II.- Aux articles L. 3333-1 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 5211-27 est remplacée par la référence à l'article L. 5211-21.

Section 2
Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

Article 56

L'article 1648 A du code général des impôts, est modifié comme suit :
I.- Le I ter est rédigé comme suit :
" I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
" Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.
" 2.a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune.
" Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
b. A compter de la date de publication de la loi n° 99....du.....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article.
" Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de ce régime :
" - les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I  quater ;
" - les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.
" Les prélèvements prévus au b, sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
" En cas de cessation d'activité de l'établissement ayant donné lieu à écrêtement ou lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement devient inférieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est supprimé.
" Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
" Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale. "
II.- Le I quater est ainsi rédigé :
" I quater.- Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.
" Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° 99.....du .....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale.
" Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi d'orientation du 6 février 1992 précitée et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° 99....du....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.
" Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi d'orientation du 6 février 1992 précitée et à compter de l'expiration d'un délai de six mois après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la date de publication de la loi n° 99....du ....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, le troisième alinéa reste applicable."
III.- Le deuxième alinéa du 2° du IV bis est ainsi modifié :
" A compter du ler janvier 1999, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement. "
IV.- Le I quinquies est ainsi modifié :
" I quinquies.- La moyenne des bases de taxe professionnelles par habitants à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 a du I ter et I quater est multipliée par 0,75. "

Section 3
Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France

Article 57

L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France" sont remplacés par les mots : " par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France".
2° Au 2ème alinéa, les mots : " sont soumises au prélèvement " sont remplacés par les mots : " I- Sont soumises à un premier prélèvement ".
Au 5ème et au 6ème alinéas, les mots : " présent article " sont remplacés par les mots : " présent paragraphe ".
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés :
" II.- 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excédent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
" 2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France, ayant opté pour les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excédent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
" 3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° du II ci-dessus est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
" Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° du IV ci-dessus ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
" Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 30 % la première année et à 70% la deuxième année d'application de la loi n° 99.....du..... 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale.
" III.- Pour l'application du II :
" - la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ;
" - les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
" IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."

Article 58

L'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au paragraphe I, les mots : " à compter de 1996 " sont remplacés par les mots : " à compter du 1er janvier 2000 ".
2° Au 1° du paragraphe I, les mots : " Les deux premiers cinquièmes " sont remplacés par les mots : " La première moitié ".
3° Au 2° du paragraphe I, les mots : " Le premier dixième " sont remplacés par les mots : " Les premiers 18 % ".
4° Au paragraphe V, les mots : " A compter de 1997 " sont remplacés par les mots : " A compter de 2000 ".
5° Le paragraphe VI est ainsi rédigé :
" VI.- Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au II et qui le deviennent en 2000 et 2001 en application du 1° ou du 2° du paragraphe I du présent article perçoivent en 2000, 30% et en 2001 70% de leur attribution du fonds.
" A compter de 2002, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds. "

Section 4
Modifications apportées à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale

Article 59

I.- L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi complété :
" Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale en fonction d'un pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatres taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. "
II.- L'article 29 de la loi précitée est ainsi complété :
" Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale en fonction d'un pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatres taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. "

Section 5
Modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

Article 60

Au troisième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, après les mots : " entre les communes ", sont ajoutés les mots : " ou leurs établissements publics de coopération intercommunale" et le mot : " desquelles" est remplacé par le mot : " desquels"".

CHAPITRE II
Dispositions financières

Section 1
Dispositions générales

Article 61

L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le cinquième tiret du premier alinéa est ainsi rédigé :
" - sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;"
2° Au dernier tiret, après les mots : " les présidents de conseils généraux ", sont ajoutés les mots : " , les présidents de conseils régionaux " et les mots : " les présidents de groupements de communes " sont remplacés par les mots : " les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ".

Article 62

Dans le dernier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : " des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes " sont remplacés par les mots : " des communes membres des communautés d'agglomération, des communautés de communes et des communautés urbaines ".

Article 63

L'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier tiret du premier alinéa est ainsi rédigé :
" - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ; "
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des trois taxes directes locales visées aux articles a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation. "
3° Au deuxième alinéa, les mots : " des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 " et " de ces trois taxes " sont supprimés.
4° Au troisième alinéa, les mots : " des trois taxes directes locales " sont supprimés.
5° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 64

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Art. L. 1615-6.- I.- A compter du 1er janvier 1998 les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.
" II.- Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 du présent code, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
" Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99....du....1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
" III.- Dans des conditions précisées par décret, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99....du... 1999 relative à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux, seront versées selon les modalités suivantes :
" - l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du Fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
" - la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
" - la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.
" A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. "

Article 65

Pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales et jusqu'au 1er janvier suivant le renouvellement général des conseils municipaux après la publication de la présente loi, les communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de communes.

Section 2
Dispositions financières communes aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre

Article 66

Les dispositions de la sous-section 2 " Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre " de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont organisées comme suit :
I.- L'article L. 5211-34 devient l'article L. 5211-31.
II.- Avant cet article L. 5211-31 sont insérés les trois articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, ainsi rédigés :
Art. L. 5211-28.- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.
" Les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées :
" 1° Pour les communautés de communes, les communautés urbaines, et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;
" 2° Pour les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 :
a) De 2000 à 2004, sur les recettes fiscales nettes de l'État dans une limite maximale de 500 millions de francs par an, dans les conditions fixées par la loi de finances ;
b) Si les sommes prévues par le a du présent alinéa se révèlent insuffisantes, sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987. 
Art. L. 5211-29.- Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les six catégories de groupements suivants :
" 1° Les communautés urbaines ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
" 2° Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
" 3° Les communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
" 4° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
" 5° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;
" 6° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.
" La dotation par habitant des communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 francs au 1er janvier 2000. Ce montant évolue comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
" La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
Art. L. 5211-30 I.- Les sommes affectées à chacune des six catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre les établissements, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
" Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissements à laquelle il appartient :
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
" II.- Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle elles appartiennent.
" Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et des communautés de communes ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent.
" III.- 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci.
" 2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.
" IV.- Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités locales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.
" Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
" V.- Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009. "

Article 67

I.- Après l'article L. 5211-31 du code général des collectivités territoriales sont ajoutés deux articles L. 5211-32 et L. 5211-33 ainsi rédigés :
Art. L. 5211-32.- Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.
" Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissements à laquelle elles appartiennent.
" Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale moyen non corrigé des dépenses de transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des communautés d'agglomération, est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.
Art. L. 5211-33.- Les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
" Toutefois :
" 1° Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
" 2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
" 3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.
" La garantie calculée au titre des 2° et 3° du précédent alinéa ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
" Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
" Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7."
II.- L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-34. Il est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, après les mots : " le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante ", sont insérés les mots : " augmenté, le cas échéant de la garantie dont il aurait été bénéficiaire ".
2° Après le premier alinéa, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
" Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. "
III.- L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-35. Au troisième alinéa de cet article, les mots : " conformément à l'article L. 5211-32 " sont remplacés par les mots : " conformément à l'article L. 5211-29 ".

Article 68

Le 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est modifié comme suit :
I.- Le b et le c du 2ème alinéa sont supprimés.
II.- Les 1ère et 2ème phrases du 3ème alinéa sont ainsi rédigées :
" Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. "
III.- La 3ème phrase du 3ème alinéa est supprimée.
IV.- Le 5ème alinéa est supprimé.

V.- Le 6ème alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés. "
VI.- Le 7ème alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
" Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
" Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
" Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
" A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
" Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
" Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

Fait à Paris, le 28 octobre 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat à l'outre mer,
ministre de l'intérieur par intérim
Signé : JEAN-JACK QUEYRANNE


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