N° 1611
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mai 1999.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat en nouvelle lecture
d'orientation agricole.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission de la production et des échanges.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 977, 1058 et T.A. 191.
1360.
Commission mixte paritaire : 1433.
Nouvelle lecture : 1360, 1481 et T.A. 279.

Sénat : 1re lecture : 18, 129, 132, 151 et T.A. 62 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 252 (1998-1999).
Nouvelle lecture : 311, 334 et T.A. 122 (1998-1999).

Agriculture.
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:

Articles 1er et 1erbis

Conformes

Article 1er ter

Le Gouvernement déposera, sur le bureau des assemblées, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1999 au 30 juin 2002. Un développement particulier sera consacré aux mesures envisagées au cours de cette période, avec un effort plus important à son début, pour revaloriser les plus faibles pensions.
Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non- salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux.
Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.

TITRE Ier
LES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION
Article 2

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3. - Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation. Ce contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer ou à poursuivre un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 000000 du 00000000 d'orientation agricole.
« Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole, à l'exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles ainsi que des mesures de compensation de handicap naturel permanent, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Ceux-ci portent sur les orientations de production de l'exploitation, y compris les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles, dans le but d'atteindre un niveau élevé de sécurité sanitaire de qualité et de diversité, l'emploi, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général.Ils doivent participer au développement de projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire.
« Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis au niveau du département.
« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et celles arrêtées dans le cadre des projets agricoles départementaux.
« Les contrats types comportent un ensemble de mesures répondant à des cahiers des charges définis au plan local. Les engagements de l'exploitant dans le cadre de son projet d'exploitation portent sur tout ou partie des mesures retenues dans le contrat type. Ils constituent le contrat territorial d'exploitation.
« Le contrat territorial d'exploitation est conclu sous réserve des droits des tiers. Il fait l'objet d'une information au préalable du propriétaire des fonds sur lesquels est exercée cette activité.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en _uvre du présent article. »

Article 3bis (nouveau)

Le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en _uvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 4

L'article L. 341-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1. - I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides peuvent être modulées ou plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, ou de facteurs environnementaux, ou du nombre d'actifs, ou de priorités en termes d'aménagement du territoire et de handicap géographique.
« Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
« - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
« - la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d'améliorer leur viabilité ;
« - la création et le développement d'entreprises agricoles à responsabilité personnelle qui contribuent au développement local ;
« - la reconnaissance de l'exploitation agricole en tant qu'entreprise agricole ;
« - l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation.
« L'aide financière apportée par les contrats territoriaux d'exploitation a un caractère spécifique et ne peut conditionner les subventions, prêts, bonifications d'intérêts, remises partielles d'impôts ou de taxes octroyées aux agriculteurs selon les modalités déjà définies dans le code rural.
« II et III. - Non modifiés »

Article 5

I. - Le premier alinéa de l'article L.313-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. »
II. - Non modifié

TITRE II
ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITÉ ET PERSONNES
Chapitre Ier
L'entreprise agricole
Article 6 A

I. - Le 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même déduction s'applique aux intérêts de la part du capital détenue par l'ancien propriétaire de l'exploitation agricole, en cas de transmission à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'installation. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 B

I. - A compter du 1er janvier 2000, le II de l'article 41 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.
« Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.
« En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
II. - Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 %, dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.
« Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.
« En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours.
« En cas de décès du bénéficiaire de la transmission avant expiration d'un délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours pour la fraction des dix années restant à courir.Toutefois, si l'exploitation de l'entreprise se poursuit avec l'un des descendants ayant un lien de parenté inférieur ou égal au troisième degré, les dispositions du deuxième alinéa du II continuent de s'appliquer. »
III. - Il est inséré, après le premier alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'une exploitation agricole, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts. »
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application des I, II et III est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 6 C

I. - Il est inséré, après le III de l'article 72 B du code général des impôts, un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, les dispositions du second alinéa du I de l'article 202 ter sont applicables aux bénéfices afférents aux stocks comptabilisés, à la date de cet assujettissement, selon les modalités définies au I.
« Si la valeur comptable de ces stocks est modifiée, les bénéfices correspondants peuvent être rattachés par parts égales aux résultats des cinq premiers exercices soumis à l'impôt sur les sociétés.Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »
II. - L'article 72 D du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - En cas d'apport, dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, d'une exploitation individuelle à une société passible de l'impôt sur les sociétés par un exploitant agricole qui a pratiqué des déductions au titre d'un exercice précédent celui au cours duquel intervient l'apport, les déductions non utilisées à la date de l'apport peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 201, être rattachées par parts égales aux résultats imposables de la société au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'apport et des quatre exercices suivants.Ce rattachement s'applique sur option exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société.
« La même faculté est ouverte aux sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, lorsqu'ils deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, sous réserve du respect de la double condition énoncée au second alinéa du 1 de l'article 202 ter.Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration de résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I, II et III est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 6 D

I. - Sont insérées, après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les dispositions suivantes :
« L'exonération des plus-values réalisées lors de la transmission d'exploitation à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation est progressive entre 1 et 2 millions de francs de chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

Chiffre d'affaires

Part taxable des plus-values

Inférieur à 1 MF

0 %

Compris entre 1 et 1,2 MF

10 %

Compris entre 1,2 et 1,4 MF

20 %

Compris entre 1,4 et 1,6 MF

40 %

Compris entre 1,6 et 1,8 MF

60 %

Compris entre 1,8 et 2 MF

80 %

Supérieur à 2 MF

100 %

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 6 E (nouveau)

La définition de l'activité agricole est réputée d'ordre public.

Article 7 bis

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-5 ainsi rédigé :
« Art. L.311-5. - Est considérée comme exploitant agricole toute personne physique qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qui exerce une activité agricole au sens de l'article L.311-1 à titre professionnel, soit individuellement, soit au sein d'une société, et qui :
« - assure la surveillance et la direction de l'exploitation ;
« - participe de façon effective aux actes nécessaires à l'exploitation ;
« - bénéficie des résultats de l'exploitation ou en supporte les pertes. »

Article 7 ter

Suppression conforme

Article 10 quater

Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 411-64 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie d'un renouvellement de deux périodes triennales. »

Article 12

Conforme

Chapitre II
L'orientation des structures des exploitations agricoles
Section 1
Les éléments de référence et la politique d'installation

Article 14

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 330-1 du code rural, deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progres sive, permettant d'organiser, selon des modalités précisées par décret, des conditions spécifiques d'accès au foncier, aux droits de nature économique, à la protection sociale ainsi que des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole.
« Pour faciliter cet accès, les exploitants agricoles, dont l'âge est compris entre 55 et 60 ans et qui embauchent un jeune salarié de moins de 35 ans dans le but de le former et de lui transmettre l'exploitation, bénéficient d'une exonération de charges sociales. »
II. - Non modifié
III (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 15

Conforme

Article 15 bis

Suppression conforme

Section 2
Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article 16

Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier
« Le contrôle des structures des exploitations agricoles

« Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
« Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L. 311-1.
« Est qualifiée d'exploitant agricole, au sens du présent chapitre, toute personne physique qui participe effectivement à la mise en valeur d'une exploitation agricole, au sens de l'article L. 411-59 du code rural.
« L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser, en complémentarité avec une politique incitative en faveur de la transmission des exploitations agricoles à des jeunes, l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.
« En outre, il vise :
« - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agricul teurs,
« - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures,
« - soit à contribuer à la constitution ou la préservation d'exploitations familiales,
« - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.
« Art. L. 331-2. - I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui pour suivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder un an, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.Cette disposition ne concerne pas les transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré ;
« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre la moitié et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil,
« b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
« a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,
« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
« Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
« 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
« Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder un an, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;
« 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à dix kilomètres ;
« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà d'un seuil de capacité de production fixé par décret.
« Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
« Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
« II. - Lorsqu'elles sont inférieures à un seuil compris entre une et deux fois l'unité de référence, les exploitations agricoles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré.
« III. - Ne sont pas soumises à autorisation préalable les opérations ayant pour objet toute prise ou modification de participation dans le capital d'une société ou d'un groupement ayant pour objet une exploitation agricole pour des secteurs et des produits agricoles qui justifient de contraintes particulières, en ce qui concerne leurs modes d'organisation et d'intégration, ainsi que leurs circuits de commercialisation, notamment à l'exportation.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les secteurs et les produits concernés satisfont à cet alinéa.
« Art. L. 331-3. - L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
« 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
« 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;
« 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
« 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
« 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;
« 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;
« 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;
« 8° S'assurer du respect des règles de protection de l'environnement établies au niveau national et local.
« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.
« Art. L. 331-4 à L. 331-6. - Non modifiés
« Art. L. 331-7. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à deux mois.
« La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
« Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.
« Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2000 F et 4000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.
« Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
« Art. L. 331-8 et L. 331-9. - Non modifiés
« Art. L. 331-10. - Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
« Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.
« Art. L. 331-11. - Non modifié . »

Chapitre III
Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés

Article 18

I. - Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
« L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau). »
« Les conjointes, associées d'exploitants agricoles au sein d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) peuvent prétendre, lors des demandes pour attribution des primes, au décompte d'une part entière au même titre que dans les structures GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun). »
II. - Non modifié

Article 24

L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société à laquelle participent les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret. » ;
2° Le IV devient le V ;
3° Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I. »

Article 24 bis A (nouveau)

I. -L'article 154bis-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7% de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est payée. »
B.- Au début de la troisième phrase du premier alinéa, le mot :
« Elle » est remplacé par les mots : « Cette déduction ».

C. - Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. »
II. -Les dispositions du I sont applicables aux cotisations payées à compter du 1er janvier 1999.
III.-Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article 24 bis

I. - Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l'installation, affiliés en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sont réduites de 65 % au titre de la première année civile d'affiliation, de 55 % au titre de la deuxième et de 35 % au titre de la troisième.
Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de l'exonération ne soit plafonné.
L'exonération s'applique aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables par eux-mêmes et au titre de leurs ayants droits.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Chapitre IV
L'emploi salarié

Articles 27bis, 27ter et 28

Conformes

Article 29

I. - Non modifié
II. - Les trois alinéas de l'article L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
« Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus repré sentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les dépar tements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
« Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
« Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article 1171 du code rural.
« Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux. »

Article 29 ter

Supprimé

TITRE II BIS
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES
DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Article 29 quinquies A

Suppression conforme

Article 29 quinquies

Supprimé

Article 29 sexies

I à III. - Non modifiés
IIIbis (nouveau).- Dans le premier alinéa de l'article 1002 du code rural, les mots : « régies par l'article 1235 du présent code » sont remplacés par les mots : « sont constitués et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale ainsi que des textes pris pour leur application ».
IV. -Non modifié

Article 29 quindecies (nouveau)

I. -Les deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 5 de la loi précitée, après les mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « à l'exclusion du 1° ».
II.-Après l'article 1257 du code rural, il est inséré un article 1257-1 ainsi rédigé :
« Art.1257-1. - I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :
« 1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;
« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime ;
« 3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du I du présent article.
« Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
« II. -Ce régime s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième alinéa dudit II.
« Il est également applicable aux ayants droits, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
« Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
« Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.
« III. - L'instance de gestion spécifique de ce régime est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.
« Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées au I du présent article, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code.
« L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre de l'agriculture.
« Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

TITRE III
ORGANISATION ÉCONOMIQUE
Chapitre Ier
Coopération agricole et organisation de la production

Article 31 bis

Suppression conforme

Article 32

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 528-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 528-1. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste systématiquement le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en _uvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire.
« Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en _uvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.
« Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être consulté sur l'élaboration de la réglementation.
« Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret. »

Chapitre Ier bis
Offices d'intervention

Article 32 ter

Conforme

Chapitre II
Organisation interprofessionnelle

Article 33

Conforme

Chapitre III
Composition du Conseil supérieur d'orientation

Chapitre IV
Création d'un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires

Article 38 quater

Suppression conforme

TITRE IV
QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS

Article 39

Conforme

Articles 40 B, 40 C, 40 et 40 bis A

Conformes

Article 40 bis

Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 112-1. - L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant ou de tout autre opérateur intervenant dans son élaboration. »

Articles 40 ter et 40 quater

Conformes

Articles 41 bis, 42 et 42 bis

Conformes

Article 43 bis

Conforme

Article 43 ter

Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Surveillance biologique du territoire

« Art. 364 bis. - I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
« Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
« En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
« II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, issues à parité de la recherche publique et privée, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, de représentants des associations de consommateurs, des organisations agricoles et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.
« III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article peut en informer le service de la protection des végétaux. Celui-ci décide des éventuelles suites à donner aux informations qui lui sont communiquées.
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits sont tenus de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique prévue au présent article, de participer à sa mise en _uvre et de satisfaire aux obligations liées à la mise en _uvre des dispositions du présent chapitre.Un décret en Conseil d'Etat précise, par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
« Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport sur l'activité des organismes de surveillance biologique.
« V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.
« Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.
« Art. 364 ter et 364 quater. - Non modifiés »

Article 43 quater

I et II - Non modifiés
III. - L'article 364 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
« A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
« Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyses soient disponibles.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
« Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
« Les frais résultant des analyses et de la consignation en cas de non-respect des dispositions susmentionnées sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
« B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. »
IV à XI. - Non modifiés

Article 43 septies

Conforme

Article 44

I. - Non modifié
II. - Après le onzième alinéa (8°) de l'article 340-1 du code rural, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture et toute personne agréée par le ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Articles 44 bis, 44 ter, 44 quater A et 44 quater B

Conformes

Article 44 quater

I à III. - Non modifiés
III bis A (nouveau). - Aprèsl'article 259-2, il est inséré dans le code rural un article 259-3 ainsi rédigé :
« Art. 259-3. - Les mesures de rappel des produits visées à l'article 259-1 et les mesures de fermeture ou de limitation de l'activité visées à l'article 259-2 sont subordonnées à un danger grave et immédiat et font l'objet d'un arrêté préalable conjoint du ministre de l'agriculture et du ou des ministres concernés.
« Les mesures décidées en vertu des articles 259-1 et 259-2 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir la sécurité des consommateurs.
« Les critères applicables aux denrées alimentaires ainsi qu'aux exploitations et aux établissements qui les produisent permettant de déterminer que ces denrées présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
III bis, III ter, IV à XII, XII bis, XII ter, XIII à XV. - Non modifiés

Article 44 sexies

Conforme

TITRE V
GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
Article 45

I A. - Supprimé
I. - L'article L. 111-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1. - L'espace rural appartient au patrimoine commun de la nation. Sa mise en valeur et sa protection, notamment dans ses composantes agricole et forestière, sont d'intérêt général. Elles prennent en compte ses fonctions économique, environnementale et sociale. »
II et III. - Non modifiés

Article 45 bis B

Suppression conforme

Article 45 bis

Conforme

Article 47

L'article L. 112-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2. - Lorsqu'il n'y a pas de document d'urbanisme, des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
« Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orien tation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 47 bis A

Conforme

Article 48

Conforme

Articles 49 bis A et 49 bis

Conformes

Article 50 bis A

Conforme

Article 50 bis

I à III. - Non modifiés
III bis (nouveau). - L'article L. 135-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-4. - Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent être considérées comme ayant donné leur adhésion au projet de constitution ou de prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation ou de prorogation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnités. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. »
IV. - L'article L. 136-8 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-8. - Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent être considérées comme ayant donné leur adhésion au projet de constitution ou de prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation ou de prorogation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnités. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. »

Article 50 quater

Conforme

Article 50 sexies

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera, devant le Parlement, un rapport sur les modalités d'organisation de la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.
Ce rapport précisera en particulier la situation actuelle des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, fixera les orientations qu'il serait souhaitable de prendre dans ce domaine et proposera à la représentation nationale les actions à mettre en _uvre pour y concourir parmi lesquelles devront figurer les adaptations législatives nécessaires.

TITRE VI
FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE
Article 51

L'article L. 811-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-1. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
« Ils remplissent les missions suivantes :
« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
« 2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
« 2° bis Supprimé ;
« 3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
« 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
« L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. »

Article 52

Conforme

Article 53

L'article L. 811-8 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8. - Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupent des centres d'enseignement et de formation qui sont :
« - les lycées d'enseignement général et technologique agricole et les lycées professionnels agricoles ;
« - les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre.
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°       du         d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le jus tifie. Un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole.
« Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
« En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en _uvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.
« La mise en _uvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. »

Article 57

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 812-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-5. - Pour atteindre les objectifs fixés à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :
« 1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
« 2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.
« Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 59

L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
« Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
« Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en _uvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.
« La mise en _uvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
« Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat. »

Article 61

Conforme

Article 64

Conforme

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 65

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales afin de favoriser l'installation et notamment de lever les obstacles à l'installation progressive et à celles des pluriactifs.
Ce rapport comportera une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural et proposera des mesures visant à harmoniser la législation en la matière.
Ce rapport examinera également les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire et proposera des mesures de nature à faire cesser les situations de dépendance économique abusive entre agriculteurs, et entre les agriculteurs et les entreprises du secteur du commerce et de la distribution.
Un développement sera consacré à la situation des entraîneurs publics de chevaux de course au regard des charges fiscales et sociales, et notamment à la possibilité de faire relever leurs activités du régime des bénéfices agricoles.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 mai 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°1611. - PROJET DE LOI modifié par le Sénat en nouvelle lecture d'orientation agricole. (renvoyée à la commission de la production)


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