N° 1805
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 septembre 1999
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Table des matières

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

I. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2000

II. Évolution et prévision des recettes du budget général

Annexes

ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. Dispositions antérieures

Art. 1. Autorisation de percevoir les impôts existants

B. Mesures fiscales

Art. 2. Barème de l'impôt sur le revenu

Art. 3. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans

Art. 4. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux services d'aide à la personne

Art. 5. Réduction des droits de mutation à titre onéreux

Art. 6. Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail

Art. 7. Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers

Art. 8. Institution d'une exonération d'impôts commerciaux en faveur des associations, fondations et congrégations qui exercent des activités lucratives accessoires

Art. 9. Mesures en faveur des versements effectués par les entreprises dans le cadre du mécénat

Art. 10. Mesures en faveur de la création d'entreprises

Art. 11. Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 F

Art. 12. Augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges égale à 5% du produit total des participations pour l'application du régime mère-fille

Art. 13. Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas d'opérations d'apports partiels d'actif et de scissions et maintien du sursis d'imposition attaché au régime de faveur des fusions

Art. 14. Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée

Art. 15. Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune

Art. 16. Suppression de diverses taxes

Art. 17. Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées à ces droits

Art. 18. Suppression de l'impôt sur les spectacles applicable aux réunions sportives

Art. 19. Suppression de la majoration de 3 % applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation et des taxes foncières

Art. 20. Suppression du droit d'inscription au baccalauréat

Art. 21. Modifications de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications

Art. 22. Modification des tarifs et aménagement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel

Art. 23. Alignement à 4,5 % du taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité

Art. 24. Taxe sur les installations nucléaires de base

C. Mesures diverses

Art. 25. Recettes des missions d'ingénierie publique

Art. 26. Contribution des organismes collecteurs du 1% logement

II . RESSOURCES AFFECTÉES

Art. 27. Dispositions relatives aux affectations

Art. 28. Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

Art. 29. Affectation du droit de consommation sur les tabacs manufacturés

Art. 30. Modifications d'affectations et suppression de ressources liées à la clôture de comptes d'affectation spéciale

Art. 31. Institution du prélèvement de solidarité pour l'eau et modifications du compte d'affectation spéciale n° 902-00

Art. 32. Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile

Art. 33. Relèvement du taux de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes

Art. 34. Abondement de la dotation globale de fonctionnement

Art. 35. Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art. 36. Équilibre général du budget

     
     
 

Exposé général des motifs

 

La présentation du projet de loi de finances pour 2000 s'inscrit dans une double continuité :
· la poursuite de la politique économique en faveur de l'emploi et de la justice sociale, engagée à l'été 1997, qui permet d'anticiper pour l'année prochaine une croissance comprise entre 2,6 et 3 % et la création de 300.000 emplois dans le secteur marchand ;
· la mise en _uvre de la programmation à moyen terme des finances publiques qui vise, par l'affirmation d'une norme pluriannuelle de dépenses, la réduction progressive des déficits et des prélèvements obligatoires.
Dans ce contexte, le projet de loi de finances pour 2000 est marqué par :
· une progression des dépenses (+15 milliards F, soit +2,3 milliards €) égale à l'augmentation prévisionnelle des prix hors tabac (+0,9 %) ;
· une réduction du déficit budgétaire comparable à celle déjà enregistrée en loi de finances initiale pour 1999 (-21,2 milliards F, soit -3,2 milliards €) ;
· une simplification et une réduction du poids de la fiscalité (-39 milliards F, soit -5,9 milliards €) dont les trois quarts bénéficieront aux ménages.
Le déficit de l'État atteint 215,4 milliards F (32,8 milliards €), ce qui, exprimé selon les nouveaux concepts de comptabilité européenne, correspond à un besoin de financement de l'État de 2,4 points de PIB, en baisse de 0,3 point par rapport à 1999. Cette nouvelle étape contribue à réduire au total de 0,4 point le besoin de financement des administrations publiques qui passerait de 2,2 % du PIB en 1999 à 1,8 % du PIB dans le projet de loi de finances pour 2000, en nouvelle base de la comptabilité européenne (SEC 95).

     
     
 

I. Orientations générales
et équilibre budgétaire
du projet de loi de finances pour 2000

 

I. Les objectifs du projet de loi de finances pour 2000

Le projet de loi de finances pour 2000 constitue le troisième budget de cette législature et poursuit la stratégie économique et financière définie en juin 1997. L'accélération de la croissance, après le « trou d'air » du début de 1999 ainsi que le dynamisme persistant de la demande intérieure permettent de reconstituer progressivement les marges de man_uvre budgétaires. Ainsi, en 2000, la croissance spontanée des recettes atteint 79,4 milliards F (12,1 milliards €) par rapport à la loi de finances initiale pour 1999. La répartition de ces moyens supplémentaires est opérée de la façon suivante :
· le financement des priorités du Gouvernement qui se traduit par une augmentation des dépenses de 15 milliards F (2,3 milliards €) ;
· la réduction du déficit de 21,2 milliards F (3,2 milliards €) ;
· la baisse des prélèvements de 39 milliards F (5,9 milliards €) ;
· le financement de certaines budgétisations et la dégradation du solde des comptes spéciaux du Trésor pour 4,2 milliards F (0,6 milliard €).
Ainsi, une fois assuré le maintien en volume des dépenses, les marges sont donc réparties à raison d'un tiers en faveur de la réduction du déficit et de deux tiers en faveur des baisses d'impôts.

1. Les dépenses de l'État sont stabilisées en volume.

Depuis juin 1997, le Gouvernement a choisi de concilier une maîtrise globale des charges de l'État et le financement d'un nombre réduit et stable de priorités par la recherche systématique du redéploiement des dépenses et des économies.
Dans le projet de loi de finances pour 2000, les charges totales de l'État progressent de 15 milliards F (2,3 milliards €). Compte tenu de la réduction du poids des charges de la dette par rapport à la loi de finances pour 1999, les dépenses actives augmentent de 17,5 milliards F (2,6 milliards €). Cette progression de 0,3 point en volume des dépenses hors dette à structure constante est amplifiée par un effort renouvelé de redéploiements et d'économies pour permettre de financer un nouvel effort au profit des priorités du Gouvernement.
Les crédits des budgets de l'emploi et de la solidarité progressent au total de 4,3 %. Le budget de l'emploi tient compte de la montée en charge du programme en faveur de l'emploi des jeunes et du financement de la part supportée par l'État au titre des aides à la réduction du temps de travail. Le budget de la santé et de la solidarité contient les moyens prévus par l'État pour la mise en place de la nouvelle couverture maladie universelle, ainsi que pour le financement des minima sociaux.
Les moyens nouveaux accordés aux cinq autres priorités du Gouvernement conduisent à présenter des budgets en progression de 3,9 % pour la justice, de 3 % pour la sécurité, de 3,3 % pour l'éducation nationale, de 8,6 % pour l'environnement et de 2,1 % pour la culture.
Les choix opérés en faveur de ces priorités se traduisent également par des redéploiements d'effectifs, principalement au profit du ministère de la justice (1237 créations d'emplois) de l'emploi et de la solidarité (+ 240) et de l'environnement (+ 209 emplois, compte tenu des transferts en provenance d'autres ministères).
Au total, l'effort d'économies et de redéploiements est évalué à près de 34 milliards F (5,2 milliards €). Les révisions de services votés et l'effet en 2000 des économies décidées en 1999 atteignent 7,1 milliards F, les dépenses non reconduites sont chiffrées à 1,3 milliard F et les redéploiements entre budgets ou au sein des budgets sont évalués à près de 15 milliards F. Par ailleurs les redéploiements sur les dépenses en capital atteignent 3 milliards F sur les services civils et 3,2 milliards F pour le budget militaire. S'y ajoute l'ajustement aux besoins des crédits relatifs à la dette (2,5 milliards F), aux garanties et aux diverses bonifications d'intérêts versées par l'État (1,9 milliard F).
La traduction la plus visible de la reconstitution progressive des marges de man_uvre depuis 1997 réside dans l'évolution de la charge d'intérêts, dont le poids par rapport aux recettes fiscales nettes est passé de 19,6 % en 1996 à 18,6 % en 2000. Il faut y voir le résultat de la réduction progressive des déficits, passés de 285 milliards F en 1997 (loi de finances initiale) à 215 milliards F dans le présent projet de budget, et de l'évolution favorable des taux d'intérêt au sein de la zone euro. Ceci permet dorénavant une conduite plus active de la politique budgétaire.
Les dépenses du budget général atteignent ainsi 1.685,5 milliards F (257 milliards €) à structure constante dans le projet de loi de finances pour 2000, en progression de 0,9 %, soit une stabilité en volume par rapport aux crédits de la loi de finances initiale pour 1999.
Par ailleurs, comme ce fut le cas dans la loi de finances initiale pour 1999, le présent projet de loi de finances comporte d'importantes modifications de périmètre destinées à améliorer la lisibilité des comptes.
Elles portent d'abord sur l'inscription, dans le projet de loi de finances, de crédits jusqu'à présent rattachés par voie de fonds de concours ou financés par des redevances dans des conditions critiquées par la Cour des Comptes (8,6 milliards F sont concernés).
En deuxième lieu, comme l'an dernier, le projet de loi de finances prévoit également l'inscription au budget général (pour 1,1 milliard F) des crédits imputés en 1999 sur les comptes d'affectation spéciale n° 902-22 (Fonds d'aménagement de la région Île-de-France) et n° 902-17 (Fonds forestier national).
Par ailleurs, l'objectif de clarification des relations entre l'État et la sécurité sociale est poursuivi avec le transfert des crédits relatifs à l'allégement des charges sociales au Fonds de financement des allégements de cotisations sociales créé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (pour 39,5 milliards F). Enfin, les dépenses du projet de loi de finances traduisent la compensation, sous forme de dotations budgétaires aux collectivités locales, d'une nouvelle tranche d'abaissement de la fiscalité locale sur les droits de mutation (4,6 milliards F) et de compensation à divers organismes de la suppression des taxes parafiscales qui les finançaient jusqu'à présent (pour 254 millions F). Les modifications de périmètre réduisent donc de près de 24,9 milliards F le champ des dépenses de l'État.

2. Les baisses d'impôts atteignent 39 milliards F (5,9 milliards €).

A législation et périmètre constants, les recettes totales nettes de l'État atteignent 1.510,3 milliards F (230,2 milliards €) en 2000, soit une progression spontanée de 79,4 milliards F (12,1 milliards €) par rapport à la loi de finances initiale pour 1999. Après transfert de recettes à la sécurité sociale et impact des autres modifications de périmètre, (-33,7 milliards F) et prise en compte des allégements fiscaux (- 39 milliards F dont 34,4 milliards F pèsent directement sur les recettes du projet de loi de finances), les recettes sont ramenées à 1.442,2 milliards F (219,9 milliards €) dans le projet de loi de finances pour 2000, soit une progression de 11,3 milliards F par rapport à la LFI 1999.
Les recettes totales nettes comprennent les recettes fiscales nettes et les recettes non fiscales, dont sont déduits les prélèvements sur recettes.
Le montant des recettes fiscales nettes est évalué tendanciellement à 1.614 milliards F (246,1 milliards €) avant modifications de périmètre (-42,6 milliards F) et avant impact des réductions d'impôts s'appliquant pour la première fois en 2000, soit une progression tendancielle de 5,1 % par rapport à la loi de finances pour 1999. Les mesures d'allégement des impôts concernant les recettes fiscales de l'État ont un impact de -24,8 milliards F (3,8 milliards €) sur cette évolution, compte tenu des mesures votées en 1999 (-6,3 milliards F, soit 0,96 milliard €) et des mesures nouvelles proposées pour 2000 (-18,5 milliards F, soit 2,8 milliards €). Les recettes fiscales nettes sont ainsi ramenées à 1.546,6 milliards F (235,8 milliards €).
Ces mesures sont par ailleurs complétées par une baisse des droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 4,6 milliards F (702 millions €) compensée aux départements par un abondement de la dotation générale de décentralisation et donc traduite dans les dépenses du projet de loi de finances.
Les recettes non fiscales sont évaluées à 182,5 milliards F (27,8 milliards €) dans le projet de loi de finances pour 2000, soit 174,3 milliards F (26,6 milliards €) avant impact des modifications de périmètre (+ 8,9 milliards F, soit 1,4 milliard €), des suppressions de taxes (-424 millions F, soit -66,8 millions €) et de l'impact de la réforme de la taxe professionnelle (-300 millions F, soit -45,7 millions €).
Les prélèvements sur recettes atteignent 286,9 milliards F (43,7 milliards €) dans le projet de loi de finances 2000, soit une progression de 15,7 milliards F (2,4 milliards €) par rapport à la loi de finances pour 1999 (+5,8 %).
Cette progression porte principalement sur les prélèvements au profit des collectivités locales (188,4 milliards F [ 28,7 milliards €], soit une progression de 12,1 milliards F [1,8 milliard €] par rapport à la loi de finances pour 1999). Outre l'indexation des dotations globales en application du contrat de solidarité et de croissance conclu en 1999, cette progression traduit l'impact de la réduction du poids de la taxe professionnelle pour les entreprises (compensé à hauteur de 22,6 milliards F aux collectivités locales), correspondant à un allégement net supplémentaire de 8,8 milliards F par rapport à 1999. Compte tenu de l'incidence de cette réforme sur les recettes fiscales, en particulier l'impôt sur les sociétés, et sur les recettes non fiscales, le coût net pour l'État de cette réforme est porté de 8,4 milliards F en 1999 à 10,4 milliards F (1,6 milliard €) en 2000. Une majoration de 200 millions F (30,5 millions €) est par ailleurs prévue dans le projet de loi de finances pour compenser l'impact du recensement de la population sur les dotations de l'État aux communes. Enfin, la compensation pour les collectivités locales de la suppression de deux taxes locales est intégrée dans le calcul du prélèvement sur recettes.
Le prélèvement au profit du budget de l'Union européenne s'établit à 98,5 milliards F (15 milliards €), soit une progression de 3,5 milliards F (0,5 milliard €), cohérente avec le projet de budget de l'Union pour 2000 tel qu'il est connu à la présente date.
Au total, les allégements d'impôts portant sur les recettes s'élèvent à 34,4 milliards F, soit 5,2 milliards € (24,8 milliards F sur les recettes fiscales, 0,7 milliard F sur les recettes non fiscales et 8,9 milliards F sur les prélèvements sur recettes), auxquels s'ajoute par voie budgétaire la compensation aux collectivités locales de la baisse des « frais de notaires » (4,6 milliards F), soit un total de 39 milliards F (5,9 milliards €).

3. Les déficits publics sont réduits de 0,4 point de PIB.

Le déficit du projet de loi de finances fixé à 215,4 milliards F (32,8 milliards €) correspond à un besoin de financement de l'État de 2,4 % du PIB (en SEC 95).
Cette poursuite à un rythme régulier de la réduction des déficits, de l'ordre de 20 milliards F par an, est cohérente, pour l'ensemble des administrations publiques, avec une baisse de 0,4 point de leur besoin de financement qui serait ainsi ramené de 2,2 % du PIB en 1999 à 1,8 % PIB en 2000, en ligne avec la programmation à moyen terme.

II. L'équilibre général du projet de loi de finances pour 2000

L'équilibre du projet de loi de finances s'établit comme suit :

 

LFI 1999

PLF 2000

 

(en MdF)

A. Titre I. Charges de la dette ; hors dépenses et recettes d'ordre


240,7


238 ,2

B. Budgets civils

   

Titre II. Pouvoirs publics

4,5

4,6

Titre III. Fonctionnement des services

607,3

624,5

Titre IV. Interventions de l'État

495,7

496,5

Titres V et VI. Investissements

78,8

78,9

Sous-total B

1.186,3

1.204,5

C. Défense

   

Titre III. Fonctionnement

157,5

159,9

Titres V et VI. Investissements

86,0

82,9

Sous-total C

243,5

242,8

D. Total des dépenses du budget général
à structure constante


1.670,6


1.685,5

D'. Total des dépenses du budget général
après modifications de périmètre
en 2000 [A+B+C]

1.670,6



1.660,6

E. Solde des comptes spéciaux du Trésor

-3,1

-3,0

F. Total des charges à structure constante
[D + E]


1.667,5


1.682,5

F'. Total des charges après modifications de périmètre en 2000 [D'+E]

1.667,5


1.657,6

G. Recettes nettes y compris modifications de périmètre en 2000


1.430,9


1.442,2

H. Solde général (G - F')

-236,6

-215,4

     

Au total, les dépenses du budget général atteignent 1.660,6 milliards F (253,2 milliards €) et les charges totales 1.657,6 milliards F (252,7 milliards €) après prise en compte du solde de 3 milliards F (0,5 milliard €) dégagé par les comptes spéciaux du Trésor.
Les ressources totales nettes du PLF 2000 sont évaluées tendanciellement à 1.510,3 milliards F (230,2 milliards €) contre 1.430,9 milliards F (218,2 milliards €) en loi de finances initiale pour 1999, soit une progression de 79,4 milliards F (12,1 milliard €). Elles sont ramenées à 1.442,2 milliards F (219,9 milliards €) après prise en compte de l'impact sur les recettes des modifications de périmètre (-33,7 milliards F, soit -5,1 milliards €) et des allégements de fiscalité (-34,4 milliards F portés à -39 milliards F, soit  5,95 milliards €, compte tenu des allégements de 4,6 milliards F au titre de la fiscalité locale).
En baisse de 21,2 milliards F (3,2 milliards €) par rapport à celui de la loi de finances initiale pour 1999, le déficit atteint ainsi 215,4 milliards F (32,8 milliards €).
Le montant des services votés atteint 1.940,5 milliards F (295,8 milliards €). Les mesures nouvelles atteignent 46 milliards F (7 milliards €) pour les services civils et 22 milliards F (3,3 milliards €) pour le budget militaire. Ces montant intègrent 347,9 milliards F (53 milliards €) au titre des recettes en atténuation de dépenses dont 330,7 milliards F (50,4 milliards €) au titre des remboursements et dégrèvements et 17,2 milliards F (2,6 milliards €) au titre des recettes d'ordre liées à l'émission des titres de la dette. Le montant total des charges nettes atteint ainsi 1.660,6 milliards F (253,2 milliards €), soit 1.685,5 milliards F (257 milliards €) minorés des opérations affectant le périmètre de la loi de finances pour 24,9 milliards F (3,7 milliards €).

     
     
 

II. Évolution et prévision des recettes
du budget général

 

I. Révision des évaluations de recettes pour 1999

Les recettes totales (hors recettes d'ordre) pour 1999 sont évaluées à 1.436,8 milliards F (219 milliards €), soit 5,9 milliards F (0,9 milliard €) de plus que le chiffrage de loi de finances initiale pour 1999 (1.430,9 MdF).
La révision en hausse des recettes de l'État s'explique principalement par la réévaluation de 6 milliards F (0,91 milliard €) des recettes fiscales nettes par rapport à la loi de finances initiale pour 1999 (1.534,9 milliards F ou 234 milliards €). Ce niveau accru de recettes fiscales en 1999 est la conjugaison de deux effets :
· l'augmentation de 11,2 milliards F (1,7 milliard €) des recettes fiscales tendancielles du budget général à 1.546,1 milliards F (251 milliards €). Cette révision prend en compte le niveau élevé des recettes fiscales perçues au premier semestre de 1999 : +7,8% par rapport à la même période de 1998, contre +5,7% prévu en loi de finances initiale. L'impôt sur les sociétés concentre l'essentiel de la progression d'une année sur l'autre (+33%), du fait principalement du versement par les entreprises du solde d'imposition au titre de leurs bénéfices 1998. Cependant, l'ensemble de la progression constatée à fin juin ne devrait pas être conservée puisque celle-ci résulte en partie de phénomènes calendaires qui ont majoré temporairement les recettes, en particulier celles d'impôt sur les sociétés dont la baisse de la contribution exceptionnelle sera essentiellement répercutée sur le versement d'acompte de décembre. L'hypothèse de croissance économique est, de plus, révisée en baisse par rapport au niveau retenu lors de la construction de la loi de finances initiale pour 1999 : la croissance du PIB en volume est ramenée à 2,3% contre une hypothèse de 2,7% accompagnant la loi de finances initiale.
Dans ces conditions, des ajustements différenciés interviennent selon les impôts. Le niveau tendanciel des recettes d'impôt sur les sociétés est révisé en hausse de 196,3 milliards F (29,9 milliards €) à 214,4 milliards F (32,7 milliards €) et celui de l'impôt sur le revenu est majoré de 4,6 milliards F (0,7 milliard €) à 320 milliards F (48,8 milliards €). En sens opposé, le fort niveau observé des remboursements de TVA aux entreprises conduit à réviser en baisse de 2,1 milliards F (0,3 milliard €) la prévision de recette de TVA nette sur l'année à 671 milliards F (102,3 milliards €). Le taux de progression tendanciel de la TVA apparaît cohérent avec les hypothèses économiques révisées : + 3,3 % pour la TVA brute à législation constante par rapport à 1998, pour une augmentation des emplois taxables de 3,4 %. Le produit des droits d'enregistrement est réduit de 4,3 milliards F (0,7 milliard €) par rapport à la loi de finances initiale.
· l'incidence dès 1999 de deux mesures du projet de la loi de finances pour 2000. L'entrée en vigueur au 15 septembre de la baissse du taux de TVA sur les travaux de rénovation et d'entretien des logements et sur les services à domicile ainsi que de la baisse du taux des droits de mutation sur les fonds de commerce représente une perte totale de recettes fiscales de 5,2 milliards F (0,78 milliard €) pour l'État.

Les recettes non fiscales, hors recettes d'ordre, sont ajustées en baisse de 0,8 milliard F (0,13 milliard €), à 166,4 milliards F (25,4 milliard €), au vu des dernières estimations disponibles.

L'évaluation des prélèvements sur recettes est légèrement plus faible de 0,7 milliard F (0,11 milliard €) que le montant de la loi de finances initiale. Le prélèvement en faveur des collectivités locales est accru de 0,8 milliard F (0,12 milliard €) ; il est estimé à 177,1 milliards F (27 milliards €) contre 176,3 milliards F (26,9 milliards €) en loi de finances initiale, du fait notamment d'un montant plus élevé de 1,3 milliard F (0,2 milliard €) de la compensation de la première étape de la réforme de la taxe professionnelle, qui s'élève ainsi à 13,1 milliards F (2 milliards €). L'évaluation du prélèvement communautaire est, en revanche, ajusté en baisse d'1,5 milliard F (93,5 milliards F contre 95 milliards F en loi de finances initiale pour 1999, soit 14,25 milliards € contre 14,5 milliards €) en raison de la prévision d'un moindre appel de contribution de la part de l'Union européenne.

II. Évaluation des recettes pour 2000

Les recettes totales du budget général pour 2000 s'établissent tendanciellement, hors recettes d'ordre (17,2 milliards F, soit 2,6 milliards €), à 1.510,3 milliards F (230,3 milliards €), soit 79,4 milliards F (12,1 milliards €) de progression par rapport à la loi de finances initiale pour 1999 et 68,4 milliards F par rapport à l'évaluation tendancielle révisée pour 1999. Par rapport au niveau tendanciel pour 2000, trois séries d'aménagements sont prévues :
· le budget 2000 connaît d'importants changements de structure qui réduisent de -33,7 milliards F les recettes ;
· les allégements d'impôts ont une incidence de -34,4 milliards F (-5,2 milliards €) sur l'ensemble des recettes nettes de l'État (impact sur le budget de l'État porté à -39 milliards F, soit 5,9 milliards €, compte tenu de la compensation de la baisse des droits de mutation qui sera versée aux collectivités locales par voie budgétaire) ;
Dans ces conditions, les recettes du budget général s'établissent à un total de 1.442,2 milliards F (219,9 milliards €) en 2000.

1. Évaluation des recettes fiscales pour 2000

Les recettes fiscales nettes tendancielles de l'État s'établissent à 1614 milliards F (246,1 milliards €) en 2000. Ce montant se trouve réduit de 42,6 milliards F (6,5 milliards €) du fait de changements de périmètre correspondant à l'impact des transferts de ressources et rebudgétisations et de 24,8 milliards F (3,8 milliards €) du fait de l'impact des mesures fiscales. En intégrant ces effets, les recettes fiscales nettes s'établissent à 1.546,6 milliards F (235,8 milliards €), soit une progression de 0,4% par rapport à l'objectif révisé pour 1999 (1.540,9 milliards F ou 234,9 milliards €).

A/ Évaluation des recettes fiscales nettes

Les recettes fiscales nettes tendancielles (1.614 milliards F ou 246,1 milliards €), c'est-à-dire avant prise en compte des allégements d'impôts et des modifications de structure, progressent de 67,9 milliards F (10,3 milliards €) par rapport à l'évaluation tendancielle révisée pour 1999 (1.546,1 milliards F ou 235,7 milliards €), soit  +4,4 %. Cette croissance est voisine de celle prévue pour l'économie française en 1999 (progression du PIB en valeur de 4 %).

L'évaluation pour 2000 de l'impôt sur le revenu (hormis les contributions représentatives du droit de bail) correspond à un montant à législation constante de 333,5 milliards F (50,8 milliards €), soit une progression de + 4,2 % par rapport à 1999, cohérente avec les principaux indicateurs de projection de cet impôt, notamment la masse salariale et les pensions. Ce montant est porté à 333,8 milliards F (50,9 milliards €) en tenant compte des incidences des mesures déjà acquises. Par ailleurs, l'aménagement du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien dans l'habitation principale induit, en 2000, un coût supplémentaire de 1 milliard F (152 millions €). En outre, l'extension du régime simplifié d'imposition en matière de revenus fonciers diminue cet impôt de 0,5 milliard F (76 millions €), tandis que l'aménagement du dispositif des crédits et réductions d'impôt en matière de grosses réparations et de dépenses d'entretien majore la recette de 0,9 milliard F (137 millions €). Dans ces conditions, l'impôt sur le revenu s'établit à 333,2 milliards F pour 2000 (soit 50,8 milliards €).
A législation constante, l'impôt net sur les sociétés (hormis les contributions représentatives du droit de bail) est estimé à 230,8 milliards F (35,2 milliards €) en 2000, soit une progression de 7,7 % par rapport à 1999, correspondant à des bons résultats en matière de bénéfices imposables en 1999, selon une tendance proche de celle constatée au titre de 1998. Ce montant est ramené à 229,6 milliards F (35 milliards €) en intégrant les incidences des mesures adoptées antérieurement. De plus, le produit de l'impôt est réduit de 12,4 milliards F (1,9 milliard €) sous l'effet de la suppression, comme le Gouvernement s'y était engagé, de la majoration exceptionnelle instaurée en 1997. Par ailleurs, la baisse progressive des bases imposables à la taxe professionnelle induit mécaniquement une réduction des charges déductibles et une majoration d'impôt de 2,6 milliards F (396 millions €). En 2000, l'impôt sur les sociétés bénéficie également d'une mesure aménageant le régime des sociétés mères et filles, à hauteur de + 4,2 milliards F (0,64 milliard €) mais le rendement est par ailleurs réduit de 300 millions F (46 millions €) concernant l'aménagement de l'imposition forfaitaire annuelle pour les petites sociétés. Dans ces conditions, l'impôt net sur les sociétés en 2000 s'élève à 223,7 milliards F (34,1 milliards €).
La taxe représentative du droit au bail et la taxe additionnelle au droit au bail, versées avec l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, selon le redevable, voient leur produit décroître de 10,5 milliards F en 1999 à 7,5 milliards F en 2000 (de 1,6 milliard € à 1,17 milliard €). La suppression en deux ans du droit au bail représente un coût budgétaire net de 3,2 milliards F en 2000 (0,46 milliard €) dont 200 millions F (31 millions €) directement remboursés aux personnes physiques.
Les autres impôts directs progressent de 138,2 milliards F en 1999 (21,1 milliards €) à 144,2 milliards F en 2000 (22,2 milliards €) à législation constante, soit + 4,3 %. Ce montant est ramené à 143,2 milliards F (22 milliards €) en intégrant les incidences des mesures déjà acquises. La réforme de la taxe professionnelle induit en 2000 un relèvement de la cotisation minimale de TP. Avec les mesures de simplification du présent projet de loi (uniformisation à 4,5 % de la taxe forfaitaire sur les bijoux et la suppression de la taxe forfaitaire sur les services de communication audiovisuelle) et la rebudgétisation de la taxe sur les bureaux en Île-de-France, qui majore les recettes du budget général de 1,4 milliard F (0,2 milliard €), le montant total des autres impôts directs s'établit en 2000 à 145,9 milliards F (22,2 milliards €).
La TVA nette évolue de 4,4% entre 1999 et 2000 à législation constante, soit un rendement de 700,8 milliards  F (106,8 milliards €) cohérent avec une progression des emplois taxables de l'ordre de 4 %. La recette tendancielle, y compris les incidences des mesures acquises, s'élève à 699,5 milliards F (106,6 milliards €). Enfin, la prévision de TVA tient compte des importantes diminutions de taux prévues par le présent projet de loi, soit -20,7 milliards F (3,2 milliards €) et de l'incidence en TVA du relèvement des tarifs de TIPP, soit un produit net estimé à 679 milliards F (103,5 milliards €).
Le produit à législation constante de la TIPP est de 164,6 milliards F (25,1 milliards €), soit une progression par rapport à 1999 de + 1,6 %. Avec le relèvement des tarifs proposé dans le projet de loi (aucune augmentation de la TIPP sur l'essence sans plomb, un relèvement de 2 centimes pour le supercarburant plombé et 7 centimes sur le gazole), les recettes pour 2000 représentent 167,2 milliards F, soit 25,5 milliards €).
Les autres impôts indirects perçus par l'État représentent 152,4 milliards F (23,2 milliards €) à législation constante, ramenés à 151,3 milliards F (23,1 milliards €) en tenant compte des dispositions antérieures. Le transfert à la sécurité sociale et au nouveau fonds d'allégement des cotisations sociales de la majeure partie des droits de consommation sur le tabac (-43,2 milliards F ou -6,6 milliards €) et de la totalité de la taxe générale sur les activités polluantes (-2 milliards F ou -305 millions €) diminuent massivement cette catégorie d'impôts et taxes. En outre, diverses taxes sont supprimées ou allégées, comme décrit ci-après. Dans ces conditions, le montant total des autres impôts indirects s'établit à 105,6 milliards F (16,1 milliards €) en 2000.

B/ Incidence budgétaire des mesures fiscales en 2000 : estimation des baisses d'impôts

Le projet de loi de finances pour 2000 vise à aménager la fiscalité dans un sens favorable à l'emploi et à la justice sociale, en allégeant prioritairement la fiscalité pesant sur le travail et sur les ménages. Le Gouvernement propose, dans cette perspective, d'accélérer les baisses d'impôts perçus au profit de l'État et des collectivités locales.
Globalement, l'incidence nette totale sur le budget de l'État des mesures présentées dans le projet de loi s'élève à 39 milliards F (5,9 milliards €), dont 34,4 milliards F (5,2 milliards €) d'impact sur les recettes nettes de l'État et 4,6 milliards F (0,7 milliard €) de dépense supplémentaire liée à la compensation aux collectivités de la baisse des droits de mutation. Au sein des recettes de l'État, les nouvelles mesures se traduisent par une baisse de 24,8 milliards F (3,8 milliards €) des recettes fiscales, une baisse de 0,7 milliard F (0,1 milliard €) des recettes non fiscales et une hausse de 8,9 milliards F (1,4 milliard €) des prélèvements sur recettes en faveur des collectivités locales.
Les dispositions du projet de loi réduisent globalement les recettes fiscales de l'État de -24,8 milliards F (3,8 milliards € ). Ce chiffre résulte de 6,3 milliards F (2 milliards €) de baisses nettes d'impôts entrant en vigueur en 2000 au titre de mesures décidées antérieurement et de 18,5 milliards F (2,8 milliards €) de baisses nettes d'impôts d'État proposées au vote dans le présent projet de loi de finances.
Les mesures d'allégement (détaillées dans le tome I du document « Voies et moyens » annexé au PLF) concernent en particulier la réduction à 5,5 % du taux de TVA sur les activités à forte intensité de main d'_uvre : travaux dans les logements et services à domicile (incidence totale en 2000 : 20,7 milliards F, soit 3,1 milliards €). Par ailleurs, sont intégrées la suppression progressive du droit au bail (incidence en 2000 : 3,2 milliards F, soit 0,5 milliard €), la baisse des droits de mutation sur les fonds de commerce (incidence en 2000 : 0,7 milliard F, soit 0,1 milliard €), l'exonération du droit fixe sur les apports lors des créations de sociétés (incidence en 2000 : 0,2 milliard F, soit 30 millions €), la suppression des droits d'examens à divers examens comme le baccalauréat (incidence en 2000 : 0,13 milliard F, soit 19,8 millions €), l'aménagement de l'impôt sur le revenu (simplification du régime de la taxation des revenus fonciers), l'aménagement de l'imposition forfaitaire des petites sociétés, la suppression des droits de timbre sur divers documents administratifs, la suppression de plusieurs taxes (taxe sur les débits de boisson, sur les émetteurs - récepteurs CB, taxe forestière et de défrichement, etc).
En contrepartie de l'allégement important du taux de TVA sur les travaux dans les logements, le régime de réduction et de crédit d'impôt pour travaux dans les logements est réaménagé (gain attendu de 0,9 milliard F en 2000, soit 0,1 milliard €). La réduction d'impôt pour travaux de grosses réparations est transformée en un crédit d'impôt qui s'applique aux équipements non éligibles au taux réduit. L'actuel crédit d'impôt pour dépenses d'entretien voit son taux diminuer. En ce qui concerne la fiscalité des sociétés, une mesure de relèvement de la quote-part de frais pris en compte au titre du régime mère - fille est proposée (gain attendu de 4,2 milliards F, soit 0,64 milliard €). Le relèvement des tarifs de TIPP, différencié selon la nature du carburant, procure, par ailleurs, en 2000 une recette supplémentaire de 2,7 milliards F (0,4 milliard €), y compris effet sur la TVA.

C/ Les changements de périmètre

D'une part, est prévue la budgétisation de recettes fiscales auparavant affectées à des organismes externes ou des comptes d'affectation spéciale (taxe sur les bureaux en Île-de-France, taxe sur les installations nucléaires de base,...) pour un montant total de 2,6 milliards F (0,4 milliard €). D'autre part, des ressources sont transférées à la sécurité sociale pour un total de 45,2 milliards F (6,9 milliards €), dont une grande part des droits sur le tabac (43,2 milliards F, soit 6,6 milliards €) et la taxe générale sur les activités polluantes (2 milliards F, soit 0,3 milliard €). Au total, les modifications de périmètre conduisent à minorer les recettes fiscales de 42,6 MdF.

2. Évaluation des recettes non fiscales pour 2000 (hors recettes d'ordre)

En 2000, les recettes non fiscales s'élèvent tendanciellement à 174,3 milliards F (26,6 milliards €), soit une progression de 4,7 % par rapport au niveau estimé pour 1999 (166,4 milliards F, soit 25,4 milliards €).
Le prélèvement sur la trésorerie du compte de l'État à la COFACE est supposé retrouver en 2000 un niveau plus élevé (8 milliards F, soit 1,2 milliard €) après deux années 1998 et 1999 marquées par une relative prudence liée à la situation des pays débiteurs (prélèvement de 1,5 milliard F, soit 0,23 milliard €, en 1998 porté à 3 milliard F, soit 0,46 milliard €, en 1999).
Les prélèvements sur les fonds d'épargne se maintiennent, ne baissant que légèrement de 17 milliards F en 1999 à 16 milliards F en 2000 (2,59 milliards € à 2,45 milliards €).
Les recettes non fiscales connaissent par ailleurs 0,7 MdF d'allégements au titre de la montée en charge de la réforme de la taxe professionnelle (-0,3 MdF) et de la suppression de diverses taxes et redevances (- 0,4MdF).
Les mesures de budgétisation, soit 8,9 milliards F (1,4 milliard €) comprennent notamment l'intégration au budget général de diverses recettes de fonds de concours, et en particulier la contribution aux charges de retraites des personnels soumis au régime des pensions civiles et militaires (5 milliards F, soit 0,77 milliard €) qui est versée par les collectivités et établissements publics. Une mesure similaire avait été prise en loi de finances pour 1999 concernant les retraites des agents de La Poste. Sont également budgétisées les recettes issues de divers fonds de concours et des prestations d'ingénierie effectuées par certains agents des services de l'équipement et de l'agriculture.
L'impact des mesures d'allégements et des budgétisations portent les recettes non fiscales à 182,5 MdF.

3. Évaluation des prélèvements sur recettes pour 2000

Le prélèvement en faveur des collectivités locales s'établit tendanciellement à 179,5 milliards F (27,4 milliards €). L'enveloppe des concours aux collectivités locales relevant du nouveau Contrat de croissance et de solidarité bénéficie depuis 1999 d'une indexation supérieure aux prix . Chaque année, une part croissante du PIB est prise en compte dans le calcul de l'indexation de l'enveloppe normée qui passe ainsi de 20 % en 1999 à 25 % en 2000. De plus, la majoration de 500 millions F (76 millions €) de la dotation de solidarité urbaine et la majoration de 150 millions F (22,9 millions €) du fonds national de péréquation sont conservées en 2000. Le prélèvement au titre du Fonds de compensation de la TVA croît de 6,4% (21,8 milliards F en 2000, soit 3,3 milliards €). La DGF bénéficie, en outre, d'un abondement exceptionnel de 200 millions F (30,5 millions €) au titre de la prise en compte des effets du recensement.
Le prélèvement en faveur des collectivités locales prend par ailleurs en compte 8,9 milliards F (1,4 milliard €) d'incidences du paquet fiscal. Il intègre, à hauteur de 8,8 milliards F (1,3 milliard €), les effets de la mise en _uvre de deuxième étape de la réforme de la taxe professionnelle. En effet, celle-ci connaîtra en 2000 sa deuxième année de mise en _uvre avec le passage à 300.000 F (45.735 €) de l'abattement d'impôt par redevable et par commune. La compensation issue de cette deuxième étape de la réforme de la taxe professionnelle conduit à une augmentation du prélèvement au profit des collectivités locales de + 8,8 milliards F (1,3 milliard €) par rapport à la prévision pour 1999. Le coût net de cette réforme pour l'État passera de 8,4 milliards F à 10,4 milliards F en 2000, soit un allégement supplémentaire de 2 milliards F (0,3 milliard €) par rapport à 1999. Par ailleurs, une dotation supplémentaire de 85 millions F (13 millions €) compense la suppression de la taxe sur les spectacles et les réunions sportives. Dans ces conditions, le prélèvement au profit des collectivités locales pour 2000 s'élève à 188,4 milliards F, soit 28,7 milliards €.
Le prélèvement communautaire, estimé à 98,5 milliards F (15 milliards €) en 2000, progresse de 5 milliards F (0,8 milliard €) par rapport à l'évaluation révisée pour 1999, soit +5,3%. Ce montant est cohérent avec le projet de budget approuvé lors du Conseil des ministres du budget du 16 juillet 1999.

Prévisions des recettes pour 2000

(en millions de francs)

 

Evaluations pour 1999

Evaluations pour 2000

 

Loi de finances initiale

Evaluations révisées

 

A. Recettes fiscales

1.841.586

1.860.600

1.877.344

1. Impôt sur le revenu

322.850

326.000

338.200

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

51.500

52.800

55.300

3. Impôt sur les sociétés

237.300

258.400

264.400

Impôt sur les sociétés net des restitutions

199.300

218.900

226.400

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

89.359

85.400

90.605

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

160.077

162.000

167.160

6. Taxe sur la valeur ajoutée

830.060

830.000

856.040

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

673.060

666.000

679.040

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

150.440

146.000

105.639

       

A déduire : Remboursements et dégrèvements dont

-306.670

-319.670

-330.730

-Restitutions d'impôt sur les sociétés

-38.000

-39.500

-38.000

-Remboursements de TVA

-157.000

-164.000

-177.000

-Autres remboursements et dégrèvements

-111.670

-116.170

-115.730

       

A'. Recettes fiscales nettes

1.534.916

1.540.930

1.546.614

       

B. Recettes non fiscales

183.252

180.794

199.712

Recettes d'ordre

16.004

14.421

17.168

Autres

167.248

166.373

182.544

       

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

-271.275

-270.549

-286.972

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

-176.275

-177.049

-188.472

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes

-95.000

-93.500

-98.500

D. Fonds de concours et recettes assimilées

''

''

''

       

Recettes brutes totales (A)+(B)+(C)+(D)

1.753.563

1.770.845

1.790.084

       

Recettes nettes totales du budget général (A')+(B)+(C)+(D)

1.446.893

1.451.175

1.459.354

       

Recettes nettes totales du budget général, hors recettes d'ordre

1.430.889

1.436.754

1.442.186

     
     
 

Annexes

 

Principales données de l'équilibre du PLF, en euros

Equilibre général du projet de loi de finances, en euros

 

LFI 1999

PLF 2000

 

(en Md€)

A. Titre I. Charges de la dette ; hors dépenses et recettes d'ordre


36,7


36,3

B. Budgets civils

   

Titre II. Pouvoirs publics

0,7

0,7

Titre III. Fonctionnement des services

92,6

95,2

Titre IV. Interventions de l'État

75,6

75,7

Titres V et VI. Investissements

12,0

12,0

Sous-total B

180,9

183,6

C. Défense

   

Titre III. Fonctionnement

24,0

24,4

Titres V et VI. Investissements

13,1

12,6

Sous-total C

37,1

37,0

D. Total des dépenses du budget général
à structure constante


254,7


257,0

D'. Total des dépenses du budget général
après modifications de périmètre
en 2000 [A+B+C]



254,7



253,2

E. Solde des comptes spéciaux du Trésor

-0,5

-0,5

F. Total des charges à structure constante
[D + E]

254,2


252,7

F'. Total des charges après modifications de périmètre en 2000 [D'+E]


254,2


256,5

G. Recettes nettes y compris modifications de périmètre en 2000


218,1


219,9

H. Solde général (G - F')

-36,1

-32,8

Prévisions de recettes, en euros

(en M€)

 

Evaluations pour 1999

Evaluations pour 2000

 

Loi de finances initiale

Evaluations révisées

 

A. Recettes fiscales

280.748

283.647

286.199

1. Impôt sur le revenu

49.218

49.698

51.558

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


7.851


8.049


8.430

3. Impôt sur les sociétés

36.176

39.393

40.308

Impôt sur les sociétés net des restitutions

30.383

33.371

34.514

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

13.623

13.019

13.813

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

24.404

24.697

25.483

6. Taxe sur la valeur ajoutée

126.542

126.533

130.502

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements


102.607


101.531


103.519

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


22.934


22.258


16.105

       

A déduire : Remboursements et dégrèvements dont

-46.752

-48.733

-50.419

-Restitutions d'impôt sur les sociétés

-5.793

-6.022

-5.793

-Remboursements de TVA

-23.934

-25.002

-26.983

-Autres remboursements et dégrèvements

-17.024

-17.710

-17.643

       

A'. Recettes fiscales nettes

233.996

234.913

235.780

       

B. Recettes non fiscales

27.937

27.695

30.446

Recettes d'ordre

2.440

2.332

2.617

Autres

25.497

25.363

27.829

       

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

-41.356

-41.245

-43.749

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales


-26.873


-26.991


-28.732

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes


-14.483


-14.254


-15.016

       

D. Fonds de concours et recettes assimilées

''

''

''

       

Recettes brutes totales (A)+(B)+(C)+(D)

267.329

270.097

272.897

       

Recettes nettes totales du budget général (A')+(B)+(C)+(D)

220.577

221.364

222.477

       

Recettes nettes totales du budget général, hors recettes d'ordre


218.138


219.032


219.860

     
     
 

Articles du projet de loi
et exposé des motifs par article

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'État au budget ;
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le secrétaire d'État au budget qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et revenus autorisés

A. Dispositions antérieures

Article Premier :
Autorisation de percevoir les impôts existants
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1. à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
2. à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
3. à compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :
Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.

B. Mesures fiscales

Article 2 :
Barème de l'impôt sur le revenu
I. Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :
10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;
24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;
33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;
43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;
48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;
54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F ; ».
2° Au 2, les sommes de « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes de «11 060 F » et « 20 370 F » ;
3° Au 4, la somme de « 3 330 F » est remplacée par la somme de « 3 350 F ».
II. Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code est fixé à 20 480 F.

Exposé des motifs
Il est proposé d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu fixé pour l'imposition des revenus de 1999 ainsi que les seuils et limites liés à ce barème.
Le coût de cette mesure serait de 1 900 millions F en 2000.

Article 3 :
Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans
I. Il est inséré dans le code général des impôts un article 279-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
2. Cette disposition n'est pas applicable :
a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;
b. aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
c. aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ».
II. Au 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :
« a. de travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R.323-1 à R.323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
b. de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
c. de travaux d'entretien, autres que l'aménagement et l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002. ».
III. Le d du 1 de l'article 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. ».
IV. A l'article 279 ter du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. ».
V. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
VI. 1. L'article 199 sexies D du code général des impôts est ainsi modifié :
a. à la première phrase du 1 du I, la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 14 septembre 1999 » ;
b. il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV- Les dispositions des I, II et III demeurent applicables aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acomptes, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. ».
2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a. au I, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5%. Toutefois, le taux de 20% reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acomptes, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;
b. il est inséré un III ainsi rédigé :
« III- Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. ».
3. Il est inséré dans le code général des impôts un article 200 quater ainsi rédigé :
« Art. 200 quater. - 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40.000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.».
VII. 1. Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater » ;
2. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter et 200 quater ».

Exposé des motifs :
La baisse de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux immobiliers favorise la création d'emplois compte tenu de la forte intensité de main-d'_uvre de ce secteur. Par ailleurs, elle dissuade le travail dissimulé.
Cette mesure concernerait l'ensemble des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de l'habitation. En revanche, elle exclurait les travaux de construction ou de reconstruction ainsi que la fourniture de certains équipements.
En outre, le texte étendrait ce dispositif aux travaux d'entretien engagés par les bailleurs sociaux.
En contrepartie, la réduction d'impôt sur le revenu pour dépenses de gros travaux réalisés dans l'habitation principale serait supprimée et le taux du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien de cette même habitation serait ramené à 5 %.
Par ailleurs, en complément de la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux, un nouveau crédit d'impôt s'appliquerait aux dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce crédit d'impôt serait égal à 15 % du montant des équipements dans la limite d'un montant pluriannuel, couvrant la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002.
L'avantage fiscal dont bénéficient actuellement les contribuables qui réalisent des travaux de cette nature sur leur habitation principale serait ainsi globalement maintenu inchangé. Il serait étendu aux contribuables non imposables.
L'ensemble de ces mesures représenterait un effort important dont le coût budgétaire net est estimé pour 2000 à 19,7 milliards F.
Il est proposé d'anticiper l'entrée en vigueur de ces mesures au 15 septembre 1999.

Article 4 :
Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux services d'aide à la personne
Il est inséré à l'article 279 du code général des impôts un i ainsi rédigé :
« i. jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail. ».

Exposé des motifs :
Les services d'aide à la personne font partie des secteurs à forte intensité en main-d'oeuvre qu'une mesure de baisse de TVA serait de nature à favoriser. Une telle mesure permettrait de faciliter la vie quotidienne des ménages, notamment de ceux dont le revenu est le plus modeste.
Cette mesure, qui s'inscrirait dans une procédure d'autorisation communautaire temporaire, s'appliquerait jusqu'au 31 décembre 2002.
Le coût de la mesure serait de 100 millions F en 2000.

Article 5 :
Réduction des droits de mutation à titre onéreux
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. 1° L'article 1594 D est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;
3° L'article 683 bis est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, le taux de « 2,60 % » est remplacé par le taux de « 2 % » ;
b. le deuxième alinéa est abrogé ;
4° Au I bis de l'article 809 et au III de l'article 810, le taux de « 2,60 % » est remplacé par le taux de « 2 % » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots : «  au taux prévu à l'article 1594 D » ;
6° Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.
B. 1° Dans le tarif prévu au premier alinéa de l'article 719, le taux de « 6% » est remplacé par le taux de « 3,80 % » et le taux de « 9 % » est remplacé par le taux de « 2,40 % » ;
2° Au premier alinéa de l'article 722 bis, le taux de « 6 % » est remplacé par le taux de « 3,80 % » ;
3° Au I bis de l'article 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu par le premier alinéa du » ;
4° Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont remplacés par les mots : « ,selon le tarif prévu à l'article 719, » ;
b. au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa ». 
II. Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre 1999.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.

Exposé des motifs :
Il est proposé de réduire le tarif des droits dus pour l'acquisition des immeubles d'habitation, en l'alignant sur celui des acquisitions d'immeubles professionnels.
Cette mesure poursuit la réforme des droits de mutation à titre onéreux accomplie dans le cadre de la loi de finances pour 1999. Elle contribuerait à diminuer le coût d'acquisition des logements et à stimuler le marché de l'immobilier. Les pertes de recettes des collectivités locales seraient compensées par l'Etat.
Par ailleurs, il est proposé de baisser les droits de mutation à titre onéreux sur les cessions et apports purs et simples de fonds de commerce, de clientèles et les conventions assimilées et d'aligner le taux marginal d'imposition sur le tarif des cessions de parts sociales, soit 4,80 %.
Le coût budgétaire de la mesure serait de 5,3 milliards F en 2000.

Article 6 :
Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail
A.  Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
B. Le 1° du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 30 000 F ;  ».
C. Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots suivants : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».
D. L'article 234 decies du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. ».
E. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A. - I. Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
II. Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.
Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
III. 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. ».
F. Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.
G. L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié:
1° les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.» ;
2° aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
3° au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
« 1° dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
4° consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
5° à vie ou à durée illimitée ; » ;
4° les IV et V sont supprimés.
H.  L'article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1° au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à l'article 50-0 » et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
2° au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » sont supprimés ;
3° au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies  » ;
4° au deuxième alinéa du III, les mots : « , puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies » sont supprimés.
I. L'article 234 duodecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1° au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots « l'article 234 nonies  » et « l'article 234 undecies » ;
2° au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.
J.  L'article 234 terdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1° au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A » sont supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 quater » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies  » et « l'article 234 duodecies » ;
2° au deuxième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
K. L'article 234 quaterdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1° au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » sont supprimés et les mots : «234  quater », « 234 quinquies », « 234 bis » et « 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots : «234  duodecies », « 234 terdecies », « 234 nonies » et « 234 undecies » ;
2° au troisième alinéa, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la seconde phrase est supprimée ;
3° au quatrième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
L. L'article 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 234 quindecies. - La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234  undecies. ».
M. I. - Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu  ».
II. L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : « à l'article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies » sont remplacés par les mots : « à l'article 234 undecies » ;
b. au second alinéa, les mots : « ces contributions » sont remplacés par les mots : « cette contribution ».
N. Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » sont remplacés par les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies ».
O. I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
P. I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
II. - Les dispositions des F à O s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
Q. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé des motifs :
La contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis du code général des impôts serait supprimée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000 pour les contribuables dont les revenus de l'année 1999 par local, fonds de commerce, clientèle, droit de chasse ou droit de pêche n'excèderait pas 30 000 F et à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 pour les autres contribuables.
Les modalités de restitution du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail, afférents aux loyers courus du 1er janvier au 30 septembre 1998, lorsque ces loyers ont été également assujettis, au titre de l'année 1998, à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle, seraient simplifiées. En ce qui concerne le droit de bail, la restitution s'effectuerait en totalité au cours de l'année 2000 pour les titulaires de revenus fonciers inférieurs à 60 000 F et en 2001 pour les autres.
Le coût de la mesure serait de 3 200 millions F en 2000.

Article 7 :
Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers
I. L'article 32 du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a. à la première phrase, le montant de « 30 000 F » et les mots : « d'un tiers » sont respectivement remplacés par « 60 000 F » et les mots : « de 40 % » ;
b. la seconde phrase est supprimée ;
2° Au c du deuxième alinéa du 2, les mots : « logements neufs » sont remplacés par le mot : « logements » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a. à la troisième phrase, les mots : « Toutefois, elle » sont remplacés par les mots : « L'option » ;
b. il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année. ».
II. Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'ait pas excédé 30 000 F.

Exposé des motifs :
L'article 3 de la loi de finances pour 1998 a institué un régime optionnel d'imposition simplifié des revenus fonciers en faveur des contribuables dont le montant annuel des loyers n'excède pas 30 000 F.
Ce régime permet au bailleur de porter le montant total de ses recettes brutes annuelles sur sa déclaration de revenu global. Une réfaction forfaitaire d'un tiers pour frais est alors automatiquement pratiquée. L'option pour ce régime est valable pour une période de trois ans renouvelable.
Afin de permettre à un plus grand nombre de contribuables de bénéficier de cette mesure de simplification, il est proposé de porter la limite d'application de ce régime à 60 000 F et de relever le taux de l'abattement pour frais à 40 %.
Par ailleurs, les modalités de l'option seraient assouplies en supprimant la règle d'appréciation des recettes prorata-temporis et en permettant, en cas de changement de locataire, de sortir du régime avant l'expiration d'une période de trois ans.
Enfin, les propriétaires-bailleurs qui avaient opté au titre des années 1997 ou 1998 pour le régime d'imposition simplifié des revenus fonciers seraient autorisés à réexaminer l'opportunité de s'y maintenir compte tenu de la modification du régime.
Le coût de cette mesure serait de 500 millions F en 2000.

Article 8 :
Institution d'une exonération d'impôts commerciaux en faveur des associations, fondations et congrégations qui exercent des activités lucratives accessoires
I. A l'article 206 du code général des impôts est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F.
Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du premier janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. »
II. Le b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250 000 F.
Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F.
Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée. »
III. A. L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° le premier alinéa est précédé d'un I. ;
2° il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. ».
B. A l'article 1478 du code général des impôts, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente. ».
C. A l'article 1467 A du code général des impôts, les mots : « et IV bis de l'article 1478 » sont remplacés par les mots : « IV bis et VI de l'article 1478 ».
D. Au premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « à l'article 1447 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1447 ».
IV. Au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes. ».
V. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du III s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.

Exposé des motifs :
Les associations de la loi de 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fondations et les congrégations dont la gestion est désintéressée et qui réalisent des activités lucratives accessoires représentant des recettes annuelles inférieures à 250 000 F, ne seraient maintenues, le cas échéant, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés au taux normal et donc de l'imposition forfaitaire annuelle qu'au titre de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
Cette disposition vise à simplifier les obligations fiscales et comptables des organismes concernés ainsi que la gestion de l'administration tout en reconnaissant que le caractère non lucratif de ces organismes ne peut être réellement remis en cause par l'existence d'opérations commerciales marginales.
Ces mêmes organismes seraient également hors du champ de la taxe professionnelle et exonérés de taxe sur la valeur ajoutée.
En outre, il est proposé de simplifier la gestion du paiement de l'impôt sur les sociétés en supprimant l'obligation de verser des acomptes pour les associations, fondations et congrégations dont les activités lucratives accessoires restent de faible importance.

Article 9 :
Mesures en faveur des versements effectués par les entreprises dans le cadre du mécénat
L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a. les mots : « bénéfice imposable» sont remplacés par le mot : « résultat» ;
b. les mots : «ou au bénéfice de la « Fondation du patrimoine », même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme » sont supprimés ;
c. il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes. » ;
2° Au 3 :
a. les mots : « bénéfices imposables » sont remplacés par le mot : « résultats » ;
b. le deuxième alinéa est supprimé.

Exposé des motifs :
Il est proposé d'admettre les versements concernés comme des charges déductibles du résultat de l'entreprise versante dans les conditions de droit commun, qui, le cas échéant, majoreront le déficit constaté par celle-ci et de permettre l'application du régime du mécénat aux versements effectués par les entreprises, même si leur nom est associé aux opérations réalisées.

Article 10 :
Mesures en faveur de la création d'entreprises
I. Au premier alinéa du 1 de l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code, les mots : « réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 » sont supprimés.
II. L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au 1 du II, les mots : « exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et » sont supprimés.
B. Le V est supprimé.
III. A. Il est inséré, au code général des impôts, un article 810 bis ainsi rédigé :
« Art. 810 bis. - Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810. ».
B. Au dernier alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, les mots : « ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis. ».
IV. Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs :
Afin de favoriser la création d'entreprises, il est proposé :
- de pérenniser le dispositif de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est réinvesti dans les fonds propres d'une PME ;
- de pérenniser le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et de l'élargir à l'ensemble des entreprises innovantes, quelle que soit la nature de leur activité ;
- d'exonérer du droit d'apport de 1 500 F les apports effectués lors de la constitution de sociétés afin d'en alléger le coût. Le coût de cette mesure serait de 200 millions F en 2000.

Article 11 :
Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 F
A l'article 223 septies du code général des impôts, les mots : « inférieur à 1 000 000 F» sont remplacés par les mots : « compris entre 500 000 F et 1 000 000 F».

Exposé des motifs :
Il est proposé de supprimer l'imposition forfaitaire annuelle pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 F.
Le coût de cette mesure serait de 300 MF en 2000.

Article 12 :
Augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges égale à 5% du produit total des participations pour l'application du régime mère-fille
Au deuxième alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts, le taux de : « 2,5 % » est remplacé par celui de : « 5 % ».

Exposé des motifs :
Afin de mieux prendre en compte les charges relatives à la gestion des participations dont les produits sont exonérés, il est proposé de porter le taux forfaitaire de la quote-part de frais et charges à réintégrer à 5 % du produit brut des participations.
Le gain budgétaire de la mesure est évalué à 4 200 millions F en 2000.

Article 13 :
Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas d'opérations d'apports partiels d'actif et de scissions et maintien du sursis d'imposition attaché au régime de faveur des fusions
I. Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, au III de l'article 54 septies et à l'article 210 B du code général des impôts, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. A. Le premier alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts est supprimé.
B. 1° Au 1 de l'article 210 B du code général des impôts, les mots : « Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés ».
2° Au 1 de l'article 210 B du code général des impôts, les mots : « Il en est de même en cas de scission » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission ».
C. A l'article 210 B du code général des impôts, il est créé un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et après consultation d'un organisme désigné par décret.
L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :
a. l'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
b. l'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;
c. les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition. ».
III. Il est inséré dans le code général des impôts, un article 210 B bis ainsi rédigé :
« Art. 210 B bis. - 1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a. les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;
b. la société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.
L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.
En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.
2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation. ».
IV. A. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'apports partiels d'actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
B. Les dispositions du III s'appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 15 septembre 1999.
C. Les dispositions du II s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs :
Il est proposé de réduire de cinq ans à trois ans la durée de l'engagement de conservation des titres pour bénéficier, sans agrément, du régime spécial des fusions de sociétés et d'autoriser de plein droit le transfert des titres grevés d'un engagement de conservation prévu à l'article 210 B du code général des impôts lorsque l'engagement est repris par la société bénéficiaire de l'apport.
En outre, les conditions nécessaires pour obtenir l'agrément dans certains cas d'apports partiels d'actif et de scissions sont précisées.

Article 14 :
Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée
Le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° les deux premiers alinéas constituent un 1 et le troisième alinéa constitue un 3 ;
2° il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
a. le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la ou les collectivités auxquelles l'établissement de coopération intercommunale s'est substitué.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de la première phrase du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
b. le taux effectivement appliqué dans la commune.
Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater. » ;
3° le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».

Exposé des motifs :
Il est proposé de neutraliser les effets de l'augmentation des taux liés à l'adhésion d'une commune à un groupement à taxe professionnelle unique.
Ces dispositions seraient également applicables aux communes qui sont rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique et pour lesquelles un processus de réduction des écarts de taux est mis en place.

Article 15 :
Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune
Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 4 730 000 F

0

Comprise entre 4 730 000 F et 7 680 000 F

0,55

Comprise entre 7 680 000 F et 15 240 000 F

0,75

Comprise entre 15 240 000 F et 23 660 000 F

1

Comprise entre 23 660 000 F et 45 810 000 F

1,3

Comprise entre 45 810 000 F et 100 500 000 F

1,65

Supérieure à 100 500 000 F

1,8

Exposé des motifs :
Il est proposé de relever les seuils des tranches d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune en proportion de la hausse prévisible des prix en 1999.
Le coût de la mesure serait de 60 millions F en 2000.

Article 16 :
Suppression de diverses taxes
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Les articles 302 bis L et 302 bis M sont abrogés.
II. L'article 302 bis X est abrogé.
III. Les articles 562 et 562 bis sont abrogés.
IV. L'article 1582 bis et le II de l'article 1699 sont abrogés.
B. A l'article L. 178 du livre des procédures fiscales, les mots : « et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code » sont supprimés.
C. Le premier alinéa de l'article 24 de la loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi rédigé :
"Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires, au droit de port et aux redevances d'équipement sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer. Les dispositions de la présente loi relatives au droit de port et aux redevances d'équipement sont également applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle.".
D. Le code des douanes est ainsi modifié :
I. A l'article 226, les mots : ", dans les ports du Rhin et de la Moselle," sont remplacés par le mot : « et ».
II. A l'article 240, les mots : ", ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle" sont supprimés.
E. I. L'article 235 ter du code général des impôts et l'article L. 169 B du livre des procédures fiscales sont abrogés pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.
II. Au premier alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, les mots : « le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, » sont supprimés.
III. Au 1° de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, les mots : « ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion » sont supprimés.

Exposé des motifs :
Il est proposé de supprimer la taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle ainsi que la taxe sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits « postes C.B. ». Cette taxe a été jugée contraire au droit communautaire.
Il est également proposé de supprimer les taxes annexes au droit de licence sur les débits de boissons et la taxe annuelle facultative sur les jeux de boules et de quilles.
Il est proposé, en outre, de supprimer le droit de francisation et de navigation et le droit de passeport applicables à la navigation sur le Rhin et la Moselle.
Enfin, dans la mesure où les considérations qui ont motivé l'institution du prélèvement sur les bénéfices provenant de la création d'une force de dissuasion ne sont plus d'actualité, il est proposé de procéder à sa suppression.
Ces mesures représenteraient un coût de 58 millions F en 2000.

Article 17 :
Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées à ces droits
I. Les articles 947, 949 bis et 950, le deuxième alinéa de l'article 952, les articles 960 et 961, les I à III de l'article 963 et les articles 966, 968A, 968C et 1018B du code général des impôts sont abrogés.
II. L'article 7 de la loi n°53-1327 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 est abrogé.

Exposé des motifs :
Il est proposé de supprimer certains droits de timbre et taxes assimilées à ces droits dont le rendement est faible.
De telles suppressions s'inscrivent dans l'objectif de simplification de la législation fiscale.
Le coût de cette mesure serait de 80 MF en 2000.

Article 18 :
Suppression de l'impôt sur les spectacles applicable aux réunions sportives
I. Le deuxième alinéa de l'article 1559 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux cercles et maisons de jeux, d'une part, aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part. » .
II. L'article 1560 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I, la lettre : « A », les mots : « B. réunions sportives autres que celles classées en 3ème catégorie, 8 [tarif %] » et les mots : « courses automobiles, spectacles de tirs aux pigeons, 14 [tarif %]» sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, la première énumération commençant par les mots : « décider une majoration » et se terminant par les mots : « deux catégories considérées ; » est abrogée.
III.  Les articles 1561, 1564, 1565 bis et 1700 du code général des impôts sont abrogés.
IV. Les 4° et 5° de l'article 1562 du code général des impôts sont abrogés.
V. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1563 du code général des impôts sont abrogés.
VI.  Le deuxième alinéa de l'article 1565 du code général des impôts est abrogé.
VII. A l'article 1565 septies du code général des impôts, les mots « Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, » sont supprimés.
VIII. Au 3° de l'article 261 E du code général des impôts les mots : « soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » sont supprimés.
IX. A l'article 1791 bis du code général des impôts, les mots : « de l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu'aux » sont remplacés par le mot : « des », et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».
X.  A l'article 1822 bis du code général des impôts, les mots : « des exonérations prévues aux a et b du 3° de l'article 1561 ou des tarifs réduits prévus » ainsi que les mots : «aux exonérations et tarifs réduits susvisés » sont remplacés par les mots : « du tarif réduit prévu » et « au tarif réduit susvisé ». 
XI. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée.
XII. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser la perte pour une commune, résultant de la suppression de l'impôt prévue au présent article. La compensation est due lorsque le produit annuel de l'impôt, calculé en moyenne sur les années 1995 à 1997, est égal ou supérieur à 500 000 F. Elle est égale à 100 % de la moyenne précitée pour l'année 2000 et, respectivement, à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de cette moyenne pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004.

Exposé des motifs :
Il est proposé, dans un souci de simplification du système fiscal, de supprimer l'impôt sur les spectacles auquel sont soumis les organisateurs de réunions sportives.
La perte de recettes pour les communes serait compensée par l'Etat.

Article 19 :
Suppression de la majoration de 3 % applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation et des taxes foncières
A l'article 1762 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières, lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées. ».

Exposé des motifs :
Le présent article vise à ne pas pénaliser les redevables qui, ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation ou des taxes foncières, n'honoreraient pas les prélèvements avant la date limite de paiement de ces impôts.

Article 20 :
Suppression du droit d'inscription au baccalauréat
L'article 50 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est abrogé.

Exposé des motifs :
Les candidats non boursiers aux examens de l'enseignement du second degré relevant des ministères chargés des enseignements scolaire et agricole sont assujettis à des droits d'inscription acquittés au moyen de timbres fiscaux apposés sur les dossiers d'examens. Ces droits, d'un montant faible (ils varient de 50 F pour le brevet des collèges à 150 F pour le baccalauréat), n'ont pas été revalorisés depuis 1985 (pour l'Éducation nationale).
Dans un souci de simplification du système de prélèvements obligatoires et d'allégement de la charge des familles, il est proposé de supprimer ces droits.
Dans cette perspective, le présent article a pour objet d'abroger l'article 50 de la loi de finances pour 1963 qui institue un droit de timbre au titre de l'inscription des élèves au baccalauréat. Le coût de cette mesure s'élève à environ 75 MF.
Au-delà de cette mesure législative, les arrêtés des 16 décembre 1985, 24 décembre 1985, et 22 septembre 1997 seront modifiés pour supprimer les droits perçus au titre du brevet des collèges, du brevet professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du brevet de technicien, organisés dans les établissements relevant de l'Éducation nationale et de l'Enseignement agricole.
L'ensemble de ces mesures législatives et réglementaires entraînera un coût total d'environ 130 MF pour le budget de l'État.

Article 21 :
Modifications de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications
I. L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est modifié comme suit :
1° Les B et C du I sont abrogés.
2° Au 1° du VII les mots « au double du montant » sont remplacés par les mots « au montant ».
3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. Les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues au A et F du I et au VII du présent article. ».
II. L'exonération prévue au 3° du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.

Exposé des motifs :
Les opérateurs de télécommunications sont soumis à des taxes de constitution de dossier et à des taxes annuelles de gestion et de contrôle des autorisations. Il est proposé de simplifier et d'alléger ce dispositif par les mesures suivantes :
- suppression des taxes appliquées aux réseaux radioélectriques indépendants à usage privé et à usage partagé ;
- suppression des taxes pour les réseaux expérimentaux d'une durée limitée inférieure à trois ans ;
- baisse de 50 % du montant de la taxe de gestion et de contrôle due chaque année par l'ensemble des titulaires des autorisations.
L'ensemble de ces mesures conduira pour le budget de l'État à un coût net estimé à 87 MF sur le produit potentiel total de ces taxes, permettant d'escompter un produit, en 2000, de 83 MF.

Article 22 :
Modification des tarifs et aménagement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel
I. A compter du 1er janvier 2000, le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 11, les mots : « 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis » ;
2° dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, les mots : « excédant 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « n'excédant pas
0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen » ;

3° la ligne correspondant à l'indice d'identification n° 12 est supprimée ;
4° dans la désignation de la quotité correspondant aux indices d'identification n° 6, n° 13 bis et n° 15, les mots : « Taxe intérieure applicable à l'essence normale visée à l'indice 12 » sont remplacés par les mots : « Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11 » ;
5° dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 6, après le mot : « carburants » sont ajoutés les mots : « ou combustibles » ;
6° les lignes correspondant aux indices d'identification n° 8 et n° 14 sont supprimées ;
7° dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification n° 20, les mots « n°1 » sont supprimés ;
8° la ligne correspondant à l'indice d'identification n° 24 est supprimée ;
9° les mentions du tableau afférentes aux indices 30 bis à 35 sont ainsi rédigées :

 

Numéros du tarif des douanes

Désignation des produits

Indice d'identi-fication

Unité de perception

Quotité
(en francs)

 

2711-12

- Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :

     
   

- - destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :

     
   

- - - sous condition d'emploi

30 bis

100 Kg net

25,86

   

- - - autre

30 ter

100 Kg net

65,71

   

- - destiné à d'autres usages

31

 

Exemption

 

2711-13

- Butanes liquéfiés :

     
   

- - destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :

     
   

- - - sous condition d'emploi

31 bis

100 Kg net

Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis

   

- - - autres

31 ter

100 Kg net

Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter

   

- - destinés à d'autres usages

32

 

Exemption

 

2711-14

- Ethylène, propylène, butylène et butadiène

33

 

Exemption

 

2711-19

- Autres gaz liquéfiés :

     
   

- - destinés à être utilisés comme carburant :

     
   

- - - sous condition d'emploi

33 bis

100 Kg net

Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis

   

- - - autres

34

100 Kg net

Taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter

   

- - non dénommés

35

 

Exemption

10° le b du 2 est abrogé.
II. A compter du 11 janvier 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

 

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

 

Goudrons de houille

1

100 Kg net

8,03

 

Essence d'aviation

10

Hectolitre

212,25

 

Supercarburant sans plomb

11

Hectolitre

384,62

 

Supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape

11 bis

Hectolitre

417,68

 

Carburéacteur sous condition d'emploi

13 et 17

Hectolitre

14,76

 

Fioul domestique

20

Hectolitre

51,73

 

Gazole

22

Hectolitre

255,18

 

Fioul lourd à haute teneur en soufre

28

100 Kg net

15,23

 

Fioul lourd à basse teneur en soufre

28 bis

100 Kg net

11,01

 

Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids, sous condition d'emploi

30 bis

100 Kg net

25,86

 

Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids, autre

30 ter

100 Kg net

65,71

 

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m3

55

 

Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi

52

Hectolitre

43,75

 

Emulsion d'eau dans du gazole autre, destinée à être utilisée comme carburant

53

Hectolitre

210,95

III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape, supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
IV. Au second alinéa de l'article 266 bis du code des douanes, les mots : « 100 francs » sont remplacés par les mots : « 500 francs ».
V. A compter du 11 janvier 2000, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,41F par 1000 kilowattheures.
VI. A. Au troisième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, les mots : « l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne » et à l'avant-dernier alinéa du même article, après le mot : « sollicité » sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date » ;
B. A l'article 284 bis A du même code, les mots : « et comportant une faculté d'achat » sont supprimés ;
VII. L'article 265 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° au dernier alinéa, les mots : « la taxe intérieure sur les produits pétroliers » sont supprimés.
VIII. A l'article 265 quinquies, la ligne correspondant à l'indice d'identification n° 12 est supprimée.
IX. Le titre de la première colonne des tableaux B et C du 1 de l'article 265 du code des douanes et des tableaux des articles 265 quinquies et 266 quater du même code est ainsi rédigé : « Numéros du tarif des douanes ».

Exposé des motifs :
Il est proposé de remplacer, dans la liste des produits soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), le supercarburant plombé par un supercarburant additivé et adapté aux véhicules anciens et de mettre cette liste en conformité avec le droit communautaire. Il est également proposé d'actualiser les taux de la TIPP et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, à l'exception des taux applicables au supercarburant sans plomb, qui ne sont pas modifiés et d'actualiser le seuil de perception de la reprise de taxe sur les produits pétroliers en cas de relèvement de tarif.
Le gain budgétaire de cette mesure est évalué à 2 700 millions F en 2000.

Article 23 :
Alignement à 4,5 % du taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité
I. Le I de l'article 150 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° au deuxième alinéa, le taux de « 7 % » est remplacé par le taux de « 4,5 % » ;
2° le troisième alinéa est supprimé.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs :
Le taux de la taxe sur les ventes de bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par les particuliers est de 4,5 % lorsque les objets précieux sont vendus aux enchères publiques en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et de 7 % lorsqu'ils sont vendus autrement qu'aux enchères publiques ou exportés.
Il est proposé d'appliquer un taux unique de 4,5 % à toutes les ventes portant sur ces biens quel que soit le mode de vente.

Article 24 :
Taxe sur les installations nucléaires de base
I. L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) et l'article 121 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont abrogés.
II. Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
III. Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'État en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

Catégorie

Imposition forfaitaire

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)


4.000.000 F


1 à 4

Autres réacteurs nucléaires

1.700.000 F

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
Usines de fabrication de combustibles nucléaires



4.000.000 F



1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

12.000.000 F

1 à 3

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs
Usines de conversion en hexafluore d'uranium
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives





1.800.000 F


1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

14.000.000 F

1 à 3

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives
Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives





160.000 F


1 à 4

IV. Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de dix pour cent des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

Exposé des motifs :
L'article 17 de la loi de finances rectificative n° 75-1242 du 27 décembre 1975 a assujetti les exploitants d'installations nucléaires de base à un système de taxes, en raison des contrôles approfondis et des inspections sur les sites à tous les stades de la construction ou de l'exploitation que requièrent leurs activités. Ainsi, ces exploitants doivent acquitter des taxes liées aux actes de procédure encadrant la création d'une installation nucléaire de base, ainsi qu'une taxe annuelle. Le produit de ces taxes est actuellement rattaché au budget de l'industrie par voie de fonds de concours, afin de financer le fonctionnement de la direction de la sûreté des installations nucléaires.
Il est proposé de refondre et de simplifier le système existant, en supprimant les taxes liées aux actes de procédures. Les taux sont revus à la hausse afin de tenir compte, notamment, des coûts que représentent, pour le budget de l'État, le changement de statut de l'IPSN, transformé en établissement public administratif indépendant du CEA, ainsi que la dotation accordée à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI).
Il est par ailleurs signalé que, dans le cadre de l'opération engagée par le Gouvernement de régularisation des procédures des fonds de concours, il sera mis fin en 2000 à la procédure de rattachement par voie de fonds de concours de la recette correspondante, compte tenu du caractère fiscal du prélèvement. Elle est ainsi retracée, en PLF 2000, comme recette du budget général, pour un montant estimé de 829 MF.

C. Mesures diverses

Article 25 :
Recettes des missions d'ingénierie publique
I. La loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes, sont abrogées à compter du 1er janvier 2000.
II. Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement » et 466-225 « Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural » à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées à l'alinéa I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs :
Les rémunérations accessoires versées à certains agents des ministères de l'équipement et de l'agriculture sont alimentées par les recettes tirées des prestations d'ingénierie effectuées par certains agents au profit d'organismes privés ou publics, autres que l'État, et centralisées sur les comptes de tiers n° 466-221 et n° 466-225. Leur régime est fondé sur les dispositions de la loi du 29 septembre 1948 qui réglemente l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées prêtant leurs concours aux collectivités locales et à des tiers, et dont les dispositions ont été rendues applicables à certains agents du génie rural par la loi du 26 juillet 1955.
Il est proposé d'intégrer au budget de l'État les rémunérations accessoires et les recettes afférentes.
Le premier alinéa du présent article abroge les lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955. Il permet de supprimer tout lien entre la rémunération des agents concernés et les prestations effectuées au profit de tiers.
Le deuxième alinéa procède à la budgétisation des recettes des comptes de tiers, qui seront converties au 1er janvier 2000 en rémunérations pour services rendus. Simultanément, un nouveau régime indemnitaire se substituera, pour la rémunération des services accomplis, aux rémunérations accessoires, dont il constituera l'exacte transposition. A cet effet, le présent projet de loi de finances prévoit l'inscription, sur les deux sections budgétaires concernées, des crédits nécessaires : 948,16 MF sur le budget du ministère de l'équipement et 481 MF sur celui de l'agriculture.

Article 26 :
Contribution des organismes collecteurs du 1% logement
Le II de l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est modifié de la façon suivante :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Pour 2000, cette fraction est égale à 32,5 %.».
2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Ils sont libérés des versements leur incombant pour 2000, dans les mêmes conditions, dès que le versement de cette union à l'État atteint 5.000 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale pour le logement telle que la fraction visée au I est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000. ».

Exposé des motifs :
L'article 56 de la loi de finances pour 1999 a reconduit la contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC ou 1 % logement). Le taux de cette contribution et les conditions de son versement par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale pour le logement (UESL) ont été définis pour l'année 1999 en conformité avec la convention signée entre l'État et l'UESL le 3 août 1998, qui prévoit le versement à l'État pendant quatre ans d'une contribution dégressive.
Pour 2000, la contribution est fixée à 32,5% de la collecte et des remboursements de prêts de plus de trois ans. Le montant du versement de l'UESL qui libère les associés collecteurs des versements qui leur incombent est fixé à 5.000 MF. Le deuxième alinéa introduit un mécanisme garantissant que tous les organismes collecteurs, membres ou non de l'UESL, soient assujettis au même taux de contribution. Le montant total attendu de la contribution est de 5.180 MF.

II . Ressources affectées

Article 27 :
Dispositions relatives aux affectations
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.

Exposé des motifs :
L'article 18 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe ».
Il est en outre précisé qu'à l'exception des opérations de prêts ou d'avances et des procédures comptables particulières, « l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale ».
L'objet de cet article est de confirmer pour 2000 les affectations résultant des lois de finances antérieures.

Article 28 :
Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
I. La première phrase du II de l'article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Cette révision comporte, le cas échéant, une correction au titre de l'année en cours. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. » 
II. Pour les taux applicables en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.

Exposé des motifs :
L'article 8 de la loi de finances n° 62-1259 du 22 décembre 1962 a créé, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, fabriquées, importées ou qui font l'objet d'une acquisition intra-communautaire et destinées à l'alimentation humaine. Un article de la loi de finances fixait jusqu'à présent les taux de la taxe en loi de finances initiale, en fonction des évolutions prévisibles de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Il est proposé, à partir de 2000, de rendre automatique cette actualisation par l'application d'un mécanisme d'indexation sur l'indice des prix à la consommation. Le barème ainsi revalorisé sera publié chaque année, au mois de décembre, par arrêté du ministre du budget.

Article 29 :
Affectation du droit de consommation sur les tabacs manufacturés
Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) modifié :
- une fraction égale à 85,50 %, dans la limite de 39,5 milliards de francs, est affectée au Fonds de compensation des allégements de cotisations sociales créé par l'article .... de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n°99-... du .. décembre 1999) ;
- une fraction égale à 7,58 %, dans la limite de 3,5 milliards de francs, est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- une fraction égale à 0,43 %, dans la limite de 200 millions de francs, est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Exposé des motifs :
L'article vise à affecter le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés au financement de diverses dépenses sociales : 
- l'allégement des cotisations à la charge de l'employeur sur les bas salaires prévu par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, actuellement compensé par l'État et qui, à partir de 2000, sera pris en charge par le fonds créé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
- la compensation par la CNAM de la perte des cotisations d'assurance personnelle précédemment versées par les départements et l'État et supprimées dans le cadre de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
- la participation de l'État au dispositif de préretraite pour les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante.

Article 30 :
Modifications d'affectations et suppression de ressources liées à la clôture de comptes d'affectation spéciale
I. Les articles L. 314-1 à L. 314-14 et L. 531-2 du code forestier ainsi que l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont abrogés.
II. Le deuxième alinéa de l'article 1609 undecies du code général des impôts est remplacé par la disposition suivante :
« Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.».
III. L'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région Île-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et 1 200 000 000 F en 2004 et les années suivantes. ».

Exposé des motifs :
Cet article tire les conséquences de la suppression de comptes d'affectation spéciale et supprime plusieurs taxes.
I. Le I de l'article supprime la taxe forestière (art. 1609 sexdecies du CGI) d'un rendement de 310 MF, ainsi que la taxe de défrichement (art. L. 314-1 du code forestier) qui représentait un produit de 32 MF. Il supprime par ailleurs l'affectation du produit de ces deux taxes au Fonds forestier national (art. L. 314-13 et L. 531-2 du code forestier).
II. Les redevances sur l'édition des ouvrages de librairie et sur emploi de la reprographie alimentent le Fonds national du livre (compte d'affectation spéciale n° 902-16). Le produit de ces redevances bénéficie exclusivement au Centre national du livre, établissement public administratif. Dans un souci de simplification administrative, il est proposé d'affecter directement leur produit au Centre national du livre sans transiter par le Fonds national du livre dont le présent projet loi de finances organise la clôture.
III. La clôture du compte d'affectation spéciale n°902-22 se traduit par le reversement au budget général du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage. Toutefois, une fraction de cette recette est affectée à la région Île-de-France en compensation de l'extinction progressive de la dotation globale de fonctionnement, conformément à l'article L 4414-6 du code général des collectivités territoriales.

Article 31 :
Institution du prélèvement de solidarité pour l'eau et modifications du compte d'affectation spéciale n° 902-00
I. L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient «Fonds national de l'eau ».
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée « Fonds national de développement des adductions d'eau », retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
La deuxième section, dénommée « Fonds national de solidarité pour l'eau », concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'État par les agences financières de bassin dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'État par les agences financières de bassin, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence financière de bassin, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'État étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences financières de bassin.
Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

Agence de bassin Adour - Garonne

46,0 millions F

Agence de bassin Artois - Picardie

38,3 millions F

Agence de bassin Loire - Bretagne

79,7 millions F

Agence de bassin Rhin - Meuse

42,3 millions F

Agence de bassin Rhône - Méditerranée - Corse

115,2 millions F

Agence de bassin Seine - Normandie

178,5 millions F

III. A l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, les mots « compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de » sont supprimés.

Exposé des motifs :
Dans le cadre du renforcement des dispositifs de solidarité nationale dans le domaine de l'eau, il est proposé de modifier le compte spécial du trésor n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau » en un compte composé de deux sections, intitulé « Fonds national de l'eau ».
La première section est intitulée « Fonds national de développement des adductions d'eau » ; elle reprend toutes les caractéristiques du FNDAE en recettes comme en dépenses ; elle demeure rattachée au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche.
La seconde section intitulée « Fonds national de solidarité pour l'eau » est rattachée au budget du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Ses recettes sont alimentées par un prélèvement nouveau sur les agences financières de bassin.
Ce prélèvement est réparti pour deux tiers en fonction de la part de chaque bassin dans le montant total des redevances autorisées pendant la durée du programme pluriannuel d'intervention et pour un tiers en fonction de la part de chaque bassin dans la population recensée en métropole.
Les recettes attendues sont de 500 MF. Celles-ci se substituent notamment à deux fonds de concours versés par les agences financières de bassin au budget de ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, pour 250 MF, et sont compatibles avec les conditions d'achèvement financier du VIIe programme d'intervention des agences (période 1997-2001).
Ces recettes ont vocation à assurer un meilleur équilibre entre les moyens des six bassins, à financer des actions d'intérêt commun aux bassins, de solidarité nationale dans le secteur de l'eau et de connaissance de l'eau, de la pêche et des milieux aquatiques ainsi que le fonctionnement d'instances de concertation relatives à la politique de l'eau.

Article 32 :
Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile
 Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est remplacé par les mots suivants :
« A compter du 1er janvier 2000, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 77,7 % et de 22,3 %. ».

Exposé des motifs :
La taxe d'aviation civile a été créée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999. Elle s'est substituée à la taxe de sécurité -sûreté, affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et à la taxe de péréquation pour le transport aérien affectée au compte d'affectation spéciale « Fonds de péréquation pour le transport aérien », ce dernier ayant été transformé en « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) par l'article 75 de la loi de finances pour 1999.
Depuis le 1er janvier 1999, les quotités de répartition du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au BAAC et au FIATA sont de 90 % et de 10 %. Le présent article a pour objet de les modifier à compter du 1er janvier 2000, pour faire passer la quotité affectée au FIATA de 10 à 22,3 %, la quotité affectée au BAAC passant alors à 77,7 %.
Cette modification de la répartition de la taxe d'aviation civile traduit notamment le transfert du BAAC vers le FIATA des dépenses de fonctionnement et d'investissement pris en charge par l'État en matière de sûreté dans les aéroports, à hauteur de 173 MF, ainsi que l'extension en année pleine des dépenses de subvention aux aéroports au titre des missions de sûreté et de sécurité-incendie-sauvetage. Ce mouvement complète et achève notamment l'évolution engagée en loi de finances 1999, qui avait fait passer les dépenses de sécurité-incendie du BAAC au FIATA. Il permet d'améliorer la lisibilité de l'action de l'État dans ce secteur. Il est neutre budgétairement.

Article 33 :
Relèvement du taux de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, les mots « 4 centimes » sont remplacés par les mots « 4,5 centimes ».

Exposé des motifs :
L'article 37 de la la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation et de développement du territoire a institué le compte d'affectation spéciale « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables ». L'article 22 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) a notamment établi une taxe sur les concessionnaires d'autoroutes alimentant ce compte.
L'objet de la présente mesure consiste à augmenter les ressources du fonds en portant le tarif de la taxe de 4 centimes à 4,5 centimes par kilomètre parcouru. Cette augmentation, d'un rendement estimé à 295 MF, permettra un accroissement des interventions en faveur des transports terrestres et des voies navigables, afin de répondre au mieux aux orientations du Gouvernement, notamment à travers le développement de l'intermodalité.

Article 34 :
Abondement de la dotation globale de fonctionnement
Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.
Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Exposé des motifs :
Les résultats du recensement général de population de 1999 conduisent à constater une augmentation de la population de métropole et de l'outre-mer, estimée à environ 2 millions d'habitants par rapport à la population constatée en 1998.
Ces variations de population influent de manière très significative sur la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Pour maintenir les dotations de péréquation de la dotation globale de fonctionnement à leur niveau de 1999, il est prévu d'abonder le solde de la dotation d'aménagement.

Article 35 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards F.

Exposé des motifs :
La contribution au budget des Communautés européennes est évaluée à 98,5 milliards F.
Cette évaluation tient compte du projet de budget communautaire pour 2000 établi par le Conseil ainsi que des perspectives de report du solde de l'exercice 1999.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 36 :
Équilibre général du budget

I. Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

1.790.083

 

1.685.351

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

330.730

 

330.730

         

Montants nets du budget général

1.459.353

 

1.354.621

80.300

242.831

1.677.752

   

Comptes d'affectation spéciale

42.904

 

20.126

22.777

 

42.903

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.502.257

 

1.374.747

103.077

242.831

1.720.655

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

8.718

 

6.633

2.085

 

8.718

   

Journaux officiels

1.222

 

926

296

 

1.222

   

Légion d'honneur

124

 

107

17

 

124

   

Ordre de la Libération

5

 

4

1

 

5

   

Monnaies et médailles

1.396

 

1.356

40

 

1.396

   

Prestations sociales agricoles

93.492

 

93.492

''

 

93.492

   

Totaux des budgets annexes

104.957

 

102.518

2.439

 

104.957

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

-218.398

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

''

       

1

   

Comptes de prêts

6.307

       

4.350

   

Comptes d'avances

381.083

       

379.400

   

Comptes de commerce (solde)

         

46

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

555

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

40

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

2.998

Solde général (A+B)

         

-215.400

II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2000, dans des conditions fixées par décret :
1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.
III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2000, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2000, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme, des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Exposé des motifs :
Le détail des évaluations de recettes brutes du budget général figure dans l'annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor font l'objet d'un développement dans l'annexe propre à chaque budget ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour l'évaluation des dépenses brutes, les renseignements traditionnels figurent à l'«Exposé général des motifs», dans les «Analyses et tableaux annexes» ainsi que dans les fascicules propres à chaque budget.
Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts est déduit, dans la présentation de l'équilibre donné ci-dessus, des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général.
Par ailleurs, le projet d'article autorise le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, comme chaque année, à émettre des emprunts afin d'assurer la trésorerie de l'État. Les nouvelles émissions sont libellées en euros depuis le 1er janvier 1999.
Le projet de texte l'autorise également à effectuer des opérations de liquidités, de rachats, d'échanges de taux d'intérêt et de devises, d'achat ou de vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État, ainsi qu'à donner la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires, et à effectuer des opérations de gestion active de la dette. Il est également proposé d'autoriser le ministre de l'économie et des finances à procéder à des opérations de pension sur titres d'État.
Enfin, depuis 1974, l'octroi par l'État d'une garantie de change aux établissements de prêts à long terme est prévu chaque année dans la loi de finances. Cette garantie, dont l'étendue actuelle a été définie par la loi de finances rectificative pour 1981, permet aux établissements d'émettre des emprunts en devises sans que leur équilibre financier soit mis en cause par des variations de taux de change.

______________

N° 1805.- PROJET DE LOI de finances pour 2000.- Exposé général des motifs.- Première partie : conditions générales de l'équilibre financier.


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