Document
mis en distribution
le 24 novembre 1999

No 1927
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 novembre 1999.
P R O J E T D E L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation du protocole visant à amender le paragraphe 2 de l'article X de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 501 (1998-1999), 45 et T.A. 30 (1999-2000).
Traités et conventions.

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole visant à amender le paragraphe 2 de l'article X de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, fait à Madrid le 5 juin 1992, et dont le texte est annexé à la présente loi (1).
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 16 novembre 1999.

Le Président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE

PROTOCOLE
visant à amender le paragraphe 2 de l'article X
de la convention internationale
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique,


Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, adoptée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966,
sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Le paragraphe 2 de l'article X de la Convention est modifié comme suit :
« 2. Chaque Partie contractante versera à titre de contribution annuelle au budget de la Commission un montant calculé conformément au schéma défini dans le règlement financier, une fois adopté par la Commission. En adoptant ce schéma, la Commission considérera inter alia pour chaque Partie contractante les cotisations de base fixes comme membre de la Commission et des sous-commissions, la somme du poids vif de ses captures de thonidés et espèces voisines de l'Atlantique et du poids net de sa production de conserve de ces espèces, et son niveau de dévelopement économique.
« Le schéma des contributions annuelles figurant au règlement financier ne pourra être arrêté ou modifié qu'avec l'accord de toutes les Parties contractantes présentes et prenant part au vote. Les Parties contractantes devront en être informées quatre-vingt-dix jours à l'avance. »

Article 2

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, est déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il sera ouvert à la signature à Madrid le 5 juin 1992, et ensuite à Rome. Les Parties contractantes à la Convention qui n'ont pas signé le Protocole peuvent toutefois déposer à tout moment leur instrument d'acceptation. Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture envoie une copie certifiée conforme du présent Protocole à chacune des Parties contractantes à la Convention.

Article 3

Le présent Protocole entre en vigueur, pour toutes les Parties contractantes, le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture du dernier instrument d'approbation, ratification ou acceptation par les trois quarts des Parties contractantes, ces trois quarts comprenant la totalité des Parties considérées au 5 juin 1992 par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) comme pays développés à économie de marché. Toute Partie contractante n'entrant pas dans cette catégorie de pays peut, dans les six mois suivant la notification de l'adoption du Protocole par le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, demander à celui-ci la suspension de l'entrée en vigueur dudit Protocole. Les dispositions énoncées à la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article XIII de la Convention internationale pour la Conservation des thonidés de l'Atlantique seront appliquées mutatis mutandis.

Article 4

Le schéma de calcul du montant de la contribution de chaque Partie contractante, défini par le règlement financier, sera appliqué à partir de l'exercice financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés des Etats dont les noms figurent ci-après, ont signé le présent Protocole.
Fait à Madrid, le 5 juin 1992, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Les textes originaux sont déposés aux archives de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

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N°1927. - PROJET DE LOI adopté par le Sénat autorisant l'approbation du protocole visant à amender le paragraphe 2 de l'article X de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. (renvoyé à la commission des affaires étrangères)


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