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mis en distribution
le 21 mars 2000

N° 2253

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 mars 2000.

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural,

(Renvoyé à la commission de la production et des échanges à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. JEAN GLAVANY,
ministre de l'agriculture et de la pêche.

Elevage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural vise à compléter, dans le cadre de la transposition de textes communautaires, l'arsenal législatif sur lequel s'appuient les contrôles officiels sur l'alimentation et la protection animales, sur l'identification des animaux, le suivi de leurs mouvements et la surveillance de leurs maladies.
En ce qui concerne l'alimentation animale, il élargit la gamme des mesures de police administrative qui peuvent être prises, tant en matière de contrôle des denrées que de contrôle des élevages, afin qu'elles soient mieux adaptées au danger identifié (article 1er) et précise les produits sur lesquels les contrôles des agents des services vétérinaires peuvent porter (article 2).
Les analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels seront effectuées par des laboratoires agréés, eux-mêmes encadrés par des laboratoires de référence, les uns et les autres étant tenus au respect d'une obligation de communication à l'autorité administrative des informations ainsi collectées (article 3).
L'article 214-1-A du code rural prévoit déjà que le ministre de l'agriculture peut organiser l'épidémiosurveillance des maladies animales avec les différents partenaires concernés. Les prophylaxies traditionnelles contre la tuberculose, la brucellose et la leucose bovines se sont appuyées sur un maillage vétérinaire en contact direct et régulier avec les troupeaux, permettant de collecter un grand nombre d'informations sur la situation sanitaire du cheptel. La quasi éradication de ces maladies amènera à supprimer à court terme ces contrôles systématiques dans certains départements. Le réseau de surveillance institué par le projet de loi (article 4) aura donc pour objet :
- soit de poursuivre les contrôles exercés sur chaque élevage dans les départements où le taux de prévalence des maladies animales demeure élevé ;
- soit d'assurer une simple surveillance de ces élevages dans les autres départements, mission alors confiée à des organismes à vocation sanitaire représentatifs des éleveurs ou à des organismes vétérinaires à vocation technique, selon un cahier des charges défini par le ministre de l'agriculture et sous le contrôle des services vétérinaires.
L'identification et le contrôle des mouvements des animaux seront renforcés par l'institution d'un agrément des matériels et procédés utilisés ainsi que de leurs fabricants (article 6). L'implantation sous-cutanée de ces matériels sur les animaux ne pourra être effectuée que par des vétérinaires (article 5).
Devront également faire l'objet d'un agrément les négociants et les centres de rassemblement, indépendamment de l'application éventuelle de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (article 8). Les agents des douanes s'ajouteront à la liste des agents habilités à exercer les contrôles (article 7).
Afin de mieux suivre la pathologie et l'utilisation des médicaments dans les élevages, la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a instauré le registre sanitaire d'élevage pour les animaux dont les produits sont destinés à la consommation ; dans un souci général de protection des animaux, le projet de loi étend cette disposition aux autres animaux d'élevage (article 9).
L'ensemble de ces dispositions permettra de renforcer la surveillance des conditions d'élevage des animaux et de mieux garantir la qualité sanitaire de leurs produits.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article 253-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 253-2.- Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
« Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
« Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
« - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
« - l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
« - tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
« - la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger ;
« Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures. »

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article 259 du code rural, après les mots : « d'origine animale », sont insérés les mots : « , sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article 254 destinées aux animaux, ».

Article 3

Il est inséré, dans le code rural, un article 214-3 ainsi rédigé :
« Art. 214-3.- Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article 214, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique. »

Article 4

Le dernier alinéa de l'article 214-1-A du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires. Les propriétaires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Pour le fonctionnement de ces réseaux, des missions de surveillance peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article 215-8, rémunérés par les éleveurs. Des missions peuvent également être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organismes vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les frais de la surveillance sont à la charge des éleveurs.
« Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.
« Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance. »

Article 5

Le 1° de l'article 340 du code rural est complété par les mots : « ou procède à des implantations sous-cutanées ».

Article 6

Il est inséré, dans le code rural, un article 258-3 ainsi rédigé :
« Art. 258-3.- Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation.
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.
« Lorsqu'un agent visé aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, d'en cesser la production, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite.
« Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.
« Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
« Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel. »

Article 7

I.- A l'article L. 653-15 du code rural, les mots : « et les ingénieurs des travaux agricoles » sont remplacés par les mots : « les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes ».
II.- A l'article L. 653-16 du code rural, le mot : « reproducteurs » est supprimé.

Article 8

Il est inséré, dans le code rural, un article 238 ainsi rédigé :
« Art. 238.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants et les centres de rassemblement, y compris les marchés, sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
« Lorsqu'un agent visé aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du présent code constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément. »

Article 9

Il est inséré, dans le code rural, un article 276-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 276-6-1.- Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article 253 du présent code et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place, sur lequel il recense les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
« Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du présent code.
« La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »

Fait à Paris, le 15 mars 2000.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Signé : JEAN GLAVANY


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