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mis en distribution
le 10 avril 2000

N° 2322

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 avril 2000.

PROJET DE LOI

d'orientation pour l'outre-mer,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT,
ministre de l'intérieur.

ET PAR M. JEAN-JACK QUEYRANNE,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 19 juin 1997, devant la nouvelle Assemblée nationale, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre proposait aux Français un nouveau pacte républicain et un nouveau pacte de développement et de solidarité. Adressé au pays tout entier, mis en _uvre, dès le début de la législature, par l'adoption d'importantes réformes législatives visant à moderniser la démocratie et à permettre le retour à une dynamique de croissance et de création d'emplois que traduisent aujourd'hui tous les indicateurs économiques, ce projet avait et continue d'avoir vocation à concerner l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils vivent en métropole ou outre-mer.
Les départements d'outre-mer ont, dans la République, une situation particulière qui leur est reconnue par l'article 73 de la Constitution. Cette situation particulière les distingue non seulement des départements métropolitains mais aussi des autres collectivités de l'outre-mer français. Elle se caractérise par des handicaps structurels indéniables contraignant leur développement économique et qui ont été reconnus par l'Union européenne, à laquelle ils sont intégrés, dans l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne. Elle s'inscrit dans une histoire qu'ils partagent, marquée par la résistance à l'esclavage, fruit de la traite négrière, que le Gouvernement entend faire reconnaître comme crime contre l'humanité, résistance qui a contribué à façonner le modèle républicain et universaliste de notre pays. Elle découle d'une géographie qui les place à la croisée de plusieurs mondes. Elle se manifeste par la présence en métropole de plusieurs centaines de milliers de leurs originaires. Elle fonde enfin une identité propre à chacun d'entre eux, à laquelle leurs populations sont légitimement attachées et qui est le symbole tout autant que le garant de la diversité et de la richesse de notre Nation.
Cette situation particulière des départements d'outre-mer justifie pleinement que soient mis en _uvre un cadre et des mesures spécifiques et adaptées afin que, pour leurs habitants, le nouveau pacte républicain et le nouveau pacte de développement et de croissance, proposés à tous les Français, ne restent pas lettre morte.
Dans ce cadre, le présent projet de loi est le fruit d'une réflexion qui a été menée pendant plusieurs mois avec les élus et les responsables socio-économiques des départements d'outre-mer. Plusieurs rapports, en particulier celui qui a été réalisé par M. Claude Lise, sénateur de la Martinique, et M. Michel Tamaya, député de la Réunion, parlementaires en mission, ont permis l'élaboration d'un document cadre qui a lui-même fait l'objet de la plus large consultation et qui a permis de recueillir un grand nombre de remarques et de propositions. Le Gouvernement en a tenu le plus grand compte. Le projet de loi d'orientation résulte donc de nombreux et fructueux échanges et d'une concertation approfondie.
Le Gouvernement affirme, comme l'indique l'article 1er du projet de loi, que le développement des activités économiques et de l'emploi est une priorité de la Nation, pour lutter contre le chômage et l'exclusion, et en particulier des jeunes et des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) dans les départements d'outre-mer.
Le projet de loi d'orientation traduit cette priorité, avec un effort sans précédent de l'Etat au service de l'économie et de l'emploi. Cet effort de solidarité nationale de près de quatre milliards de francs par an s'ajoute aux moyens dégagés dans les contrats de plan Etat-région et apportés par les enveloppes des fonds structurels de l'Union européenne, soit près de trente milliards de francs sur les sept années à venir, ce qui représente un quasi-doublement par rapport à la période antérieure.
L'effort porte en premier lieu sur la création d'activités et d'entreprises grâce au projet initiative-jeune, à l'allocation de retour à l'activité. Au-delà, un deuxième objectif est le développement durable dans ces entreprises par un allégement sans précédent de cotisations pour les travailleurs indépendants et tous les salariés des entreprises ayant dix salariés au maximum. L'enjeu de création d'emplois justifie, en effet, l'instauration de ces mesures.
Pour développer les secteurs économiques porteurs, et dans le même esprit, une exonération des cotisations de sécurité sociale puissante de 32 500 F maximum par an et par salarié, est accordée aux secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, de la pêche, de la presse et de l'audiovisuel. Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) qui se développe largement avec la commande publique sera, quant à lui, exonéré partiellement.
Au-delà, la réduction du temps de travail sera encouragée, tandis que les dettes fiscales et sociales antérieures au 1er janvier 2000, pourront bénéficier de plans d'apurement courant sur une durée de sept ans.
De même, les entreprises travaillant dans l'environnement régional du département d'outre-mer bénéficieront pour contribuer au développement de l'économie des départements d'outre-mer, de primes à la création d'emplois.
Globalement, c'est un effort financier de quatre milliards de francs, soit quatre fois celui du dispositif de 1994, qui est mis en place pour le développement des activités économiques et la création d'emplois outre-mer.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit des mesures spécifiques pour la formation et l'accès à l'emploi des jeunes, des chômeurs de longue durée et des bénéficiaires du RMI, dont le dispositif est adapté pour renforcer l'insertion. Le Titre de travail simplifié, qui est une adaptation du chèque-emploi service, permettra une simplification radicale des formalités pour les emplois chez les particuliers ainsi que ceux de courte durée dans les petites entreprises.
Cet objectif de développement économique et de l'emploi s'accompagnera de l'achèvement progressif de l'égalité sociale avec la métropole, avec l'alignement du montant du revenu minimum d'insertion sur une période de cinq ans et celui de l'allocation de parent isolé sur sept ans, et du renforcement du droit au logement.
Les mesures proposées découlent aussi de l'appartenance des départements d'outre-mer à l'Union européenne qui constitue pour eux un atout qu'il est indispensable de valoriser et qui trouve désormais sa traduction juridique dans l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne. A cet effet, le Gouvernement, en liaison étroite avec leurs élus, conformément aux conclusions du conseil européen de Cologne, en juin 1999, a transmis à la Commission européenne, un mémorandum visant à traduire en politiques spécifiques et en mesures particulières, le cadre régissant l'intégration des départements d'outre-mer à l'Union européenne.
Chacun des quatre départements d'outre-mer constitue une entité qui a vu son identité façonnée par sa propre histoire, sa géographie, et a noué au fil du temps une relation particulière avec la Nation et la République. Le Gouvernement entend non seulement préserver ces identités mais plus encore _uvrer à les valoriser.
Les élus des départements d'outre-mer ont ainsi exprimé, partout, une forte aspiration à un accroissement des responsabilités locales. Le Gouvernement, par les mesures qu'il propose, a décidé de répondre à cette demande en transférant dès l'entrée en vigueur de la loi de nouvelles compétences aux collectivités locales et en leur donnant, corollairement, des moyens financiers supplémentaires.
Au titre de ces compétences nouvelles, doivent être mises en exergue celles relatives à la coopération internationale des départements d'outre-mer dans leur environnement régional. La situation particulière des départements d'outre-mer découle en effet aussi de leur appartenance à un environnement géographique comprenant dans la quasi-totalité des cas des Etats indépendants avec lesquels ils partagent une histoire et une culture communes et, sur bien des points, des intérêts convergents. Favoriser cette insertion et renforcer les moyens de cette coopération n'est en aucun cas une remise en cause de l'appartenance de ces départements à la République mais contribuera au contraire à son rayonnement.
Le projet de loi a également pour objectif de rendre possible, pour ceux qui y aspireront, qu'évolue le cadre des départements d'outre-mer dans la République. Le Gouvernement a en effet choisi de rompre avec une vision traditionnelle consistant à percevoir et à traiter de façon uniforme les départements d'outre-mer.
Tirant les conséquences de cette approche différenciée, il a, d'ores et déjà, pris acte du consensus qui a émergé à la Réunion en faveur du maintien du statut départemental. Le projet de loi prévoit par ailleurs la création d'un deuxième département, qui permettra de mieux prendre en compte les préoccupations d'aménagement du territoire dans l'île.
Pour les départements français d'Amérique, où a émergé l'aspiration à un changement, le Gouvernement a choisi de permettre celui-ci en l'organisant de façon démocratique et transparente. Réunion conjointe des membres des deux assemblées locales coexistant sur un même territoire, le congrès pourra ainsi délibérer non seulement de nouveaux transferts de compétences mais aussi des évolutions institutionnelles qui pourraient offrir à chacun de ces départements la possibilité de suivre sa propre voie. Ces propositions seront soumises à la délibération du Conseil général et du Conseil régional. Lorsque ces deux assemblées se seront prononcées, il appartiendra au Gouvernement de s'assurer du consentement des populations intéressées et une fois celui-ci vérifié, d'en tirer, de façon spécifique pour chacun des départements concernés, les conséquences juridiques qui en découleront.
Comprenant par ailleurs des dispositions relatives à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le projet de loi d'orientation marquera une étape importante pour les départements d'outre-mer. En mobilisant des moyens considérables en faveur du développement économique et social et en ouvrant la possibilité d'adapter les institutions à des réalités, des aspirations et des identités locales, différentes d'un département à l'autre, le Gouvernement a pour objectif premier de donner sa pleine signification, pour et dans les départements d'outre-mer, au pacte républicain sur lequel est fondée la politique mise en _uvre depuis bientôt trois ans.
Le titre Ier est relatif au développement économique et à l'emploi.
L'article 2 met en _uvre, un dispositif d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale novateur, favorable et sans précédent, dans le but de favoriser la création d'emplois.
Les rémunérations de la totalité des salariés des entreprises éligibles sont exonérées à 100 % des cotisations patronales de sécurité sociale jusqu'à hauteur de 1,3 SMIC, soit jusqu'à 32 500 F par an et par salarié.
Ce dispositif s'adresse :
- aux entreprises de moins de onze salariés, quel que soit le secteur d'activité ;
- aux entreprises des secteurs suivants : industrie, agriculture, pêche, tourisme, hôtellerie-restauration, presse et audiovisuel, quelle que soit leur taille ;
- aux secteurs du bâtiment et des travaux publics qui en bénéficieront à hauteur d'un tiers du niveau des autres secteurs.
Ce dispositif s'adresse à toutes les entreprises concernées, sans condition d'être à jour des cotisations.
Le III de l'article 2 définit un allégement supplémentaire de cotisations pour les entreprises exonérées au titre du présent dispositif, afin de les inciter à réduire effectivement la durée du temps de travail dans les conditions fixées par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
L'article 3 instaure au profit des employeurs et travailleurs indépendants ainsi que des marins des départements d'outre-mer un allégement substantiel de leurs cotisations sociales, qui seront calculées à partir d'une assiette réduite de moitié, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, et une exonération totale pour les plus bas revenus.
Une autre mesure d'allégement et de simplification consiste à supprimer la régularisation a posteriori.
Par mesure de simplification, le recouvrement de l'ensemble des cotisations sociales sera confié, au plus tard au 1er janvier 2001, aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS).
Par ailleurs, la création d'entreprises indépendantes est encouragée par la suppression de cotisations jusqu'à la fin de l'année civile qui suit la création.
L'article 4 a pour objectif d'étendre le dispositif actuel d'exonération de cotisations sociales aux agriculteurs gérant des exploitations moyennes, le seuil d'exonération étant porté de 20 hectares pondérés à 40 hectares pondérés.
Les articles 5 et 6 ouvrent la possibilité, pour les entreprises ainsi que pour les travailleurs indépendants, de demander un moratoire de leurs dettes sociales et un sursis de paiement de leurs dettes fiscales antérieures au 1er janvier 2000 et ce, pendant un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Cette demande entraîne de plein droit le sursis de paiement de ces dettes pendant une période de six mois durant laquelle un plan d'apurement -d'une durée maximale de sept ans- pourra être conclu. Dans le souci de favoriser l'emploi et de faciliter les conclusions des plans d'apurement, un abandon partiel des dettes sociales et une remise totale ou partielle des impositions directes pourra être consenti aux entreprises, après examen au cas par cas.
Le respect du plan d'apurement, ainsi que des échéances courantes, permettra d'avoir accès aux marchés publics.
L'article 7 crée un dispositif spécifique de primes à la création d'emplois en faveur des entreprises des départements d'outre-mer qui participent au désenclavement de l'économie en contribuant à la diversification de leurs débouchés commerciaux.
Le barème et la durée de versement de ces primes seront déterminés par décret.
L'article 8 prévoit l'intervention en entreprise de tuteurs agréés par l'Etat, choisis parmi les chômeurs indemnisés et les retraités pour améliorer qualitativement le parcours des jeunes en contrat de qualification ou en apprentissage.
Ce dispositif vise à faciliter l'insertion de ces jeunes dans les petites entreprises et à valoriser les compétences d'anciens salariés ou artisans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de l'agrément délivré par l'Etat.
Afin d'offrir aux jeunes des départements d'outre-mer de nouvelles possibilités d'insertion professionnelle, l'article 9 crée une aide de l'Etat pour certains projets professionnels. L'aide versée dans le cadre du projet initiative-jeune s'adresse aux jeunes de dix-huit à trente ans qui créent ou reprennent une entreprise dans un département d'outre-mer ou qui poursuivent hors de leur département d'origine une formation professionnelle.
Dans le premier cas, l'aide est versée sous forme de capital en une ou plusieurs fois alors que, dans le second, il s'agit d'une indemnité mensuelle versée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT), qui assure le suivi de cette formation.
Le titre II traite de l'égalité sociale et de la lutte contre l'exclusion.
L'article 10 crée un Titre de travail simplifié (TTS), qui constitue une extension du champ et un assouplissement du chèque-emploi service, ainsi adapté aux spécificités des départements d'outre-mer.
Le TTS pourra en effet être utilisé par les entreprises de moins de onze salariés, pendant cent jours par année civile pour un même salarié, ainsi que pour les particuliers.
L'objectif de cette simplification, forte mais encadrée des formalités d'embauche et de déclaration consiste à révéler et à légaliser le pan des activités informelles, particulièrement développé dans les départements d'outre-mer, en s'appuyant aussi sur l'Allocation de retour à l'activité (ARA), dispositif d'insertion incitatif.
L'article 11 a pour objet d'assurer l'égalité sociale entre les départements d'outre-mer et la métropole en matière de RMI. Son niveau sera aligné progressivement sur cinq ans.
Parallèlement, la créance de proratisation, qui compense budgétairement la différence actuelle des niveaux du RMI, sera supprimée. Mais l'Etat maintiendra son effort budgétaire, nécessaire pour répondre aux besoins en matière de logement (ligne budgétaire unique) et d'insertion (financement des agences d'insertion).
L'article 12 prévoit une adaptation du dispositif RMI pour clarifier les rôles entre l'allocation, qui est financée et du ressort de l'Etat, et l'insertion, placée sous la responsabilité des agences d'insertion.
Le renforcement de l'insertion est l'ambition de cette adaptation. Le rôle des collectivités locales est affirmé sur le programme local d'insertion, au côté des agences d'insertion, tandis que les commissions locales d'insertion disparaissent, leurs missions étant confiées aux agences.
Par ailleurs, le dispositif de contrôle est adapté à ces modifications, afin de permettre un juste fonctionnement du dispositif RMI, au profit de ceux qui y ont réellement droit.
L'article 13 porte sur la mise en place d'un nouveau dispositif d'insertion visant à favoriser l'accès ou le retour à l'activité des bénéficiaires de minima sociaux et en particulier le RMI : l'allocation de retour à l'activité (ARA).
Cette aide sera versée pendant deux ans aux bénéficiaires de minima sociaux créant une entreprise ou travaillant soit en entreprise, soit chez les particuliers.
Sont concernés les bénéficiaires du RMI, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique.
L'article 14 prévoit l'alignement de l'allocation de parent isolé, progressivement sur sept ans, sur le niveau métropolitain.
Le titre III a trait au droit au logement.
L'article 15 prévoit une unification des barèmes de l'allocation logement dans le secteur locatif à hauteur de celui applicable pour les logements construits à compter du 1er juillet 1995. Les loyers plafonds sont en effet définis depuis le 1er juillet 1999 en fonction de trois périodes de construction :
- avant le 31 décembre 1985 ;
- du 1er janvier 1986 au 30 juin 1995 ;
- à compter du 1er juillet 1995.
La multiplicité de ces plafonds provoque des inégalités entre les allocataires dont les situations familiales, de ressources et de loyer sont identiques.
Elle freine également la réhabilitation des logements sociaux les plus anciens en ne permettant pas une prise en compte entière des augmentations de loyer consécutives aux réhabilitations.
Le retard des départements d'outre-mer est en effet patent en matière de viabilisation, tant dans le domaine de l'assainissement et de l'épuration que dans celui de l'adduction d'eau. Ajoutées à ce facteur, la rareté des terrains et la hausse des coûts du foncier contribuent à renchérir et à retarder la mise en _uvre de la politique du logement social. C'est pourquoi la nécessité d'un outil simple de fonctionnement, de financement de l'aménagement, est préconisée par tous.
Par ailleurs, le régime des fonctionnaires est clarifié.
L'article 16 crée ainsi en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion un Fonds régional d'aménagement foncier urbain (FRAFU), inspiré du Fonds national, mis en place en métropole dans les années soixante-dix dans une situation analogue à celle que connaissent les départements d'outre-mer aujourd'hui.
Le titre IV est relatif au développement de la culture et des identités outre-mer.
L'article 17 vise à permettre la création d'un Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en Guyane.
L'article 18 affirme que les langues en usage dans les départements d'outre-mer sont partie intégrante du patrimoine linguistique de la Nation et bénéficieront du renforcement des politiques en faveur des langues régionales.
L'article 19 rappelle que dans les départements d'outre-mer, l'accès aux biens culturels est entravé par les divers surcoûts dus notamment aux transports, mais aussi, dans le cas de la lecture, à des coefficients de majoration de prix par rapport à la métropole. L'Etat se donne comme objectif de réduire progressivement les écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer, avec en particulier un alignement du prix du livre au 1er janvier 2002.
L'article 20 corrige la non application outre-mer de la taxe spéciale additionnelle au prix des places de cinéma en renforçant le dispositif de soutien au bénéfice de la production cinématographique dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 21 prévoit la création d'un Fonds de promotion des échanges à but éducatif, culturel et sportif permettant de mieux compenser l'isolement géographique des départements d'outre-mer et notamment leur éloignement de la métropole.
Le titre V du projet de loi est relatif à l'action internationale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement régional.
Depuis plusieurs années, les départements d'outre-mer ont développé de nouveaux liens avec leur environnement régional. L'intensification des contacts entre les départements d'outre-mer et leurs voisins apparaît désormais comme un atout à la fois pour leur développement économique, social et culturel et pour leur insertion.
Les dispositions proposées dans ce titre V ont pour ambition de donner aux départements d'outre-mer les moyens leur permettant de développer de nouveaux liens avec leur environnement régional.
Le projet de loi d'orientation distingue les accords internationaux intervenant dans les domaines de compétence de l'Etat, les accords qui s'appliquent aux domaines de compétence des départements ou des régions et les accords qui concernent à la fois les compétences de l'Etat et des départements ou des régions.
Les articles 22 et 23 sont codifiés respectivement dans les troisième et quatrième parties du code général des collectivités territoriales. L'article 22 concerne les départements et l'article 23 les régions d'outre-mer. Ils prévoient que les conseils généraux et régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de conclure des accords de coopération régionale. Dans les domaines de compétence de l'Etat, les présidents des conseils généraux et régionaux peuvent recevoir un pouvoir de négocier et signer des accords internationaux avec les Etats, territoires ou organismes régionaux de la Caraïbe, d'Amérique du Sud ou de l'océan Indien. A défaut, ils peuvent être associés et participer à ces négociations au sein de la délégation française. Les exécutifs départementaux et régionaux peuvent également être autorisés à représenter la France au sein des organisations régionales.
Les conseils généraux et régionaux peuvent demander aux autorités de la République d'autoriser leurs présidents à négocier des accords internationaux dans les domaines de compétence des départements ou des régions avec les Etats ou territoires ou avec les organismes régionaux de la zone géographique concernée. L'autorisation de signer ces accords est donnée par les autorités de la République. Ces accords sont ensuite soumis à la délibération des assemblées concernées.
Pour les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de la compétence de l'Etat et des départements ou des régions, ils prévoient que, lorsque les autorités de la République n'ont pas délivré pouvoir aux exécutifs régionaux ou départementaux pour négocier et signer de tels accords, ces exécutifs participent à leur demande à leur négociation et à leur signature.
Ils ouvrent également la possibilité aux conseils généraux et régionaux de participer aux organisations régionales en tant que membres associés ou observateurs, si les statuts de ces organisations le permettent.
L'article 23 institue pour la Martinique et la Guadeloupe d'une part, pour la Guyane d'autre part, pour la Réunion enfin, un comité tripartite regroupant l'Etat, le ou les départements et la région. Ce comité arrête la liste et les taux de subventionnement des opérations éligibles à un fonds de coopération régionale abondé par des dotations d'Etat, des départements et des régions.
Le titre VI est relatif à l'approfondissement de la décentralisation.
Le chapitre Ier organise la consultation obligatoire des assemblées locales (article 24).
La création de nouveaux articles dans le code général des collectivités territoriales pour les départements et régions d'outre-mer tend à harmoniser, pour les deux assemblées, les modes de consultations et les pouvoirs de proposition.
Les conseils généraux et régionaux seront de la même façon consultés sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret comportant des dispositions d'adaptation de leur régime législatif ou de leur organisation administrative.
Les délais de consultation sont les mêmes pour les deux assemblées : un mois ou quinze jours en cas d'urgence.
Les conseils généraux se voient conférer le pouvoir de faire toutes propositions de modification de dispositions législatives ou réglementaires.
Enfin, les conseils généraux et régionaux d'outre-mer seront consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne. Ils auront parallèlement le pouvoir d'adresser au Gouvernement des propositions en la matière.
Le chapitre II prévoit le transfert aux régions et départements d'outre-mer des compétences nouvelles.
Il est proposé à l'article 25 d'offrir aux régions d'outre-mer la possibilité d'obtenir la compétence en matière de routes nationales. Ainsi, le réseau routier national pourra être transféré dans le patrimoine des régions, qui en assureront la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation. Les régions qui auront fait ce choix pourront, de ce fait, bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice de la compétence de la région en matière de routes nationales, seront en tant que de besoin mis à la disposition de la région. Le transfert de compétence s'accompagnera de compensations financières de l'Etat aux régions.
Cet article prévoit également que les régions qui n'auront pas demandé ce transfert de compétence pourront néanmoins passer des marchés relatifs aux routes nationales en application du livre III du code des marchés publics.
Auparavant, les régions qui finançaient 90 % des coûts afférents aux routes nationales dans les départements d'outre-mer au titre du fonds d'intervention pour les routes et les transports, ont passé les marchés correspondants en faisant application des procédures prévues au livre III du code des marchés publics, alors que ces marchés concernant une voirie appartenant à l'Etat qui en avait la maîtrise d'ouvrage, auraient dû être passés selon les procédures prévues au livre II du même code. En conséquence, le projet de loi prévoit de régulariser ces marchés passés antérieurement à la publication de la présente loi, dès lors que l'irrégularité les affectant proviendrait de l'incompétence du maître d'ouvrage.
Aux articles 26 et 27 il s'agit de transférer de l'Etat à la région les compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, de la mer et de son sous-sol.
Ces transferts s'inscrivent dans une démarche globale de responsabilité accrue des régions en matière de développement économique.
1° S'agissant des ressources du sous-sol, il s'agit, sous réserve des engagements internationaux de la France et dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, de confier aux régions la compétence en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles non biologiques du fond de la mer et de son sous-sol. Ce transfert de compétences qui nécessite une modification de plusieurs articles du code minier permettra de renforcer sensiblement la capacité d'action des régions en matière économique.
2° Les nouvelles attributions confiées aux régions en matière de pêche conforteront l'implication de ces dernières en faveur d'un secteur dynamique et porteur de développement.
Ce transfert de compétences ne peut s'entendre que dans le respect de la réglementation communautaire. Il permettra, dans le cadre de la politique commune des pêches, de mieux appréhender les situations particulières des départements d'outre-mer par la définition de stratégies locales globales et cohérentes.
Les compétences transférées portent en priorité sur la politique de gestion et de conservation de la ressource. Celle-ci inclut notamment les décisions de répartition des quotas communautaires et de délivrance des autorisations de pêche, ainsi que la définition des règles encadrant l'exercice de la pêche maritime et la pratique, professionnelle ou non, de la pêche sous-marine et de la pêche à pied.
Les conseils régionaux seront également compétents pour délivrer les autorisations d'exploitation de cultures marines et pour déterminer les lieux et conditions de débarquement et de mise sur le marché des produits de la pêche.
La loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion attribue à ces dernières la responsabilité en matière de planification régionale et d'aménagement du territoire.
Elle prévoit pour ce faire qu'elles se dotent d'un schéma d'aménagement régional (SAR) et définit les modalités générales de son élaboration et de son approbation.
Le premier alinéa de l'article 28 vise à mettre en conformité la définition du SAR donnée dans la loi du 2 août 1984 précitée pour y intégrer la notion de développement « durable » prévue par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Le second alinéa a pour effet de remédier à un oubli de la loi du 2 août 1984 précitée qui a créé les SAR, sans prévoir de clause relative à leur réexamen partiel ou total.
Dans les départements d'outre-mer, la valorisation de certaines ressources énergétiques locales peut constituer un enjeu de développement économique, s'inscrivant dans une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales.
C'est pourquoi, il est proposé à l'article 29 que, dans le respect des orientations de la politique nationale de l'énergie et dans le cadre du programme pluriannuel de production de l'électricité et des schémas de service collectifs de l'énergie, les régions élaborent et mettent en _uvre un programme de prospection et de valorisation des ressources locales que sont la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation des déchets et l'énergie hydraulique.
Ce programme comportera également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergies.
Les spécificités des départements d'outre-mer plaident pour une véritable politique de gestion de l'eau (article 30). L'insularité conjuguée à une faible superficie pour trois d'entre eux, un climat tropical humide et une topographie très accidentée font que les bassins hydrographiques y sont soumis à des risques naturels importants. La forte densité de population sur des espaces réduits provoque une concurrence accrue dans l'occupation de l'espace, des conflits d'usage de l'eau et des dégradations du littoral. Les eaux pluviales et usées non convenablement traitées polluent nappes phréatiques, rivières et zones littorales.
Aussi, la mise en _uvre d'une véritable gestion de l'eau constitue-t-elle un objectif prioritaire de la politique conduite en matière d'environnement outre-mer. Les premiers efforts ont permis la mise en place d'un comité de bassin dans chaque département d'outre-mer. En revanche, les agences de bassin n'existent pas dans les départements d'outre-mer.
La mise en place d'un office de l'eau doit aller dans le sens d'une responsabilisation accrue des acteurs locaux. Aussi, son statut sera celui d'un établissement public local rattaché au département.
Exécutif du comité de bassin, ses attributions couvriront, au choix, quatre domaines d'actions. Seuls les deux premiers, qui font l'objet d'un consensus général, seront immédiatement confiés à l'office. Les autres le seront éventuellement ultérieurement en fonction des souhaits exprimés localement :
- la connaissance des ressources en eau, des milieux aquatiques et de leurs usages ;
- l'information, la formation, l'assistance technique et le conseil ;
- la programmation et le financement d'études, d'actions et de travaux dans le domaine de l'eau.
L'objet de l'article 31 est de renforcer l'implication des élus dans le processus d'élaboration de la politique du logement social en soumettant à l'avis des conseils généraux les propositions d'orientations générales de la programmation des aides correspondantes de l'Etat.
De plus, la présidence du conseil départemental de l'habitat sera assurée conjointement par le préfet et le président du conseil général.
Les besoins en logement dans les départements d'outre-mer restent en effet considérables et très supérieurs à ceux de la métropole. Ils se caractérisent par un taux d'occupation par logement supérieur, un taux moyen d'augmentation de la population plus fort qu'en métropole et un parc de logements insalubres important.
Les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy connaissent, au sein du département de la Guadeloupe, une situation particulière liée à la fois à leur histoire et à leur situation géographique.
Leur éloignement de la Guadeloupe ainsi que leurs spécificités rendent nécessaires qu'un certain nombre de compétences du département ou de la région puisse être exercé par ces communes si elles le souhaitent.
L'article 32 prévoit ainsi qu'à leur demande, la région ou le département leur confie l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports. La région ou le département doit prendre position sur la demande dans un délai de trois mois.
Une convention doit prévoir les modalités financières de l'exercice de ces compétences par les communes. Elle détermine également la durée pendant laquelle ces compétences sont confiées à la commune, durée qui ne peut être inférieure à six ans.
Le chapitre III traite des finances locales.
Si la situation financière des régions d'outre-mer s'est globalement améliorée à la suite des mesures prises en leur faveur au début de la décennie, celle-ci reste préoccupante dans de nombreuses collectivités. Au surplus, les départements ont dû faire face à la croissance de leurs dépenses sociales et devront absorber l'impact financier de l'alignement du revenu minimum d'insertion (RMI).
Pour les communes, deux mesures sont prévues.
L'article 33 prévoit une majoration de 40 millions de francs en 2001 de la dotation globale de fonctionnement des communes des départements d'outre-mer, prélevée sur la dotation d'aménagement. Cette majoration est répartie entre les communes des départements d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles.
L'article 34 élargit les actions qui peuvent bénéficier du fonds régional pour le développement et l'emploi, alimenté par le solde de l'octroi de mer.
Ainsi, il pourra servir au financement des investissements contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises. En outre, les établissements publics de coopération intercommunale pourront également en bénéficier.
Pour les départements, l'article 35 prévoit de transférer aux conseils généraux le pouvoir de fixer les taux du droit de consommation sur les tabacs. L'application de ce droit ne devra pas conduire à ce que les droits et taxes pesant sur les produits concernés soient supérieurs à ceux qui frapperaient les mêmes produits en France continentale.
En outre, il prévoit que le produit de ce droit est affecté au budget du département en Martinique et en Guadeloupe comme c'était déjà le cas en Guyane et à la Réunion.
L'article 36 étend à la commune de Saint-Barthélemy deux ressources fiscales déjà appliquées à Saint-Martin. D'abord, il prévoit la possibilité de prélever une taxe de séjour équivalente à 5 % du prix de la nuitée.
Ensuite, il est créé au profit de la commune de Saint-Barthélemy une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Son taux est déterminé par délibération du conseil municipal et ne peut excéder celui de la taxe principale.
Afin de permettre une meilleure connaissance de la ressource fiscale des communes, l'article 37 a pour objet d'améliorer le renforcement de l'adressage. Il rend applicable aux communes des départements d'outre-mer l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales qui impose aux communes de prendre en charge le numérotage des maisons quand il est opéré pour la première fois.
Le chapitre IV du titre VI (article 38) prévoit la création de deux départements à La Réunion au plus tard le 1er janvier 2002. Les communes sont réparties entre les deux nouveaux départements. Les modalités en seront déterminées par une loi ultérieure.

Le titre VII du projet de loi traite de l'évolution des départements d'outre-mer.
L'article 39 introduit dans le code général des collectivités territoriales un livre IX qui crée un congrès dans les régions d'outre-mer qui ne comprennent qu'un seul département.
Le congrès, qui ne constitue pas une nouvelle institution, est la réunion du conseil général et du conseil régional. Les députés et les sénateurs élus dans le département y siègent avec voix consultative dès lors qu'ils ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional.
Le congrès est réuni à la demande du conseil général ou du conseil régional sur convocation de son président. Le président du conseil général assure la présidence au premier semestre de l'année, le président du conseil régional au second semestre.
Les dispositions relatives à l'organisation et aux séances sont largement inspirées des dispositions applicables en la matière aux conseils généraux et régionaux.
Le congrès peut délibérer de toute proposition relative à l'évolution institutionnelle et à la répartition des compétences. Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès. Les délibérations des deux assemblées peuvent être transmises au Premier ministre. Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours des propositions et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse. Les mesures retenues par le Gouvernement peuvent donner lieu pour avis à la consultation des populations intéressées. A cet effet, le Gouvernement dépose alors un projet de loi organisant cette consultation.
Le titre VIII traite des dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 40, relatif à Saint-Pierre-et-Miquelon, rend applicables dans cette collectivité territoriale les dispositions relatives :
- à l'exonération des charges sociales pour les exploitants agricoles (article 4) ;
- aux primes liées à l'aide au désenclavement (article 7) ;
- au parrainage d'apprentis ou de jeunes en contrat de qualification (article 8) ;
- à l'aide au projet initiative-jeune (article 9) ;
- au titre de travail simplifié (article 10) ;
- à l'allocation de revenu d'activité (article 13) ;
- à l'intervention du fonds de soutien de l'Etat en faveur des _uvres cinématographiques (article 20).
Les dispositions relatives à l'apurement des dettes sociales et fiscales, aux cotisations sociales des employeurs et travailleurs indépendants sont également rendues applicables, mais nécessitent des adaptations compte tenu des spécificités de la réglementation sociale de l'archipel.
L'article 41 apporte certaines adaptations aux institutions de Saint-Pierre-et-Miquelon. D'abord, il prévoit que le bureau du conseil général sera constitué à la proportionnelle afin d'y permettre une représentation de l'opposition. Il est également prévu de donner aux maires des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon le pouvoir de délivrer les autorisations de construire et les certificats d'urbanisme, pouvoir qui appartient actuellement au conseil général.
Pour tenir compte des spécificités locales, ce pouvoir est limité au périmètre de l'agglomération, qui sera arrêté par le préfet.
Cet article permet aussi aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon de voter des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu perçu dans la commune. Cette possibilité est plafonnée au quart de l'impôt principal. Cette mesure vise à accroître l'autonomie financière des communes et à leur redonner des marges de manoeuvre sur le plan budgétaire.
Afin de faciliter la concertation en matière de fiscalité et de finances locales, l'article crée une conférence des finances locales, qui comprend les parlementaires de l'archipel, le président du conseil général, une personnalité qualifiée, les maires et le président de la chambre de commerce et d'industrie. Cette conférence élit son président en son sein.
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de délibération du conseil général et des communes en matière fiscale. Elle a également vocation à être un lieu de débat sur les questions relatives aux finances locales.
Le titre IX est relatif à la transparence et à l'évaluation des politiques publiques.
L'article 42 crée une commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de l'application de la loi d'orientation.
Dans un souci de transparence, cette commission indépendante, présidée par un membre de la Cour des comptes, transmettra chaque année au Gouvernement un rapport d'évaluation de la mise en _uvre de la présente loi.
Composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants des départements d'outre-mer, elle pourra également émettre des recommandations visant à améliorer l'efficacité de l'action publique.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Le développement des activités économiques et de l'emploi dans les départements d'outre-mer constitue une priorité pour la Nation.
Cette priorité est mise en _uvre par la présente loi qui vise à promouvoir le développement durable de ces départements, à compenser leurs retards d'équipements, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture. Elle implique l'accroissement des responsabilités locales et le renforcement de la décentralisation.

TITRE Ier
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE Ier
DU SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Article 2

Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-1.- Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
« I.- L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 30%.
« II.- Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :
« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Lorsque au cours d'une année, l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice de l'exonération reste acquis, dans la limite de dix salariés, pendant une période et selon une dégressivité qui seront précisées par décret. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.
« Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements dans le même, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.
« 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.
« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale au tiers du taux de l'exonération prévue au I.
« III.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement de la charge des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I ci-dessus, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement.
« IV.- Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au II., 2°, au taux correspondant à cette activité.
« Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
« V.- Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Article 3

I.- Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Cotisations et contributions des employeurs et
travailleurs indépendants

« Art. L. 756-4.- Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.
« Art. L. 756-5.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivant celle de la création de l'activité.
« Art. L. 756-6.- A titre expérimental, sera mis en place dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 un dispositif de recouvrement unique par la caisse générale de sécurité sociale de l'ensemble des cotisations et contributions sociales perçues dans ces départements en application du présent code.
« Une convention entre les différents organismes habilités à recouvrer ces cotisations et contributions, approuvée par le représentant de l'Etat dans le département, définit les modalités de mise en _uvre de ce dispositif avant le 1er janvier 2001. A défaut, celles-ci seront fixées par un arrêté interministériel. »
II.- Les marins pêcheurs propriétaires embarqués bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

Article 4

A l'article 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante ».

Article 5

I.- Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes aux dites créances.
II.- Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1998, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.
Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.
Le non respect de l'échéancier ainsi que le non paiement des cotisations courantes, après mise en demeure, entraîne le retrait de l'abandon de créances.
III.- Les entreprises dont les dirigeants ont fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédent la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
IV.- Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
V.- L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ces certificats valent attestation d'être à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 6

I.- Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non-commerciales, installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales antérieures au 1er janvier 2000.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues.
II.- Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
III.- Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dûs, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.
IV.- Une condamnation pénale pour travail dissimulé ou fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non paiement des charges fiscales courantes entraîne la caducité du plan.
V.- En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.
VI.- Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat vaut attestation d'être à jour de ses dettes fiscales au sens du code des marchés publics.
VII.- Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Article 7

Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section VI ainsi rédigée :

« Section VI
« Aide à la création d'emploi

« Article L. 832-7.- Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, qui contribuent à la diversification des débouchés commerciaux.
« Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.
« L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

CHAPITRE II
DES MESURES PROPRES A FAVORISER
L'EMPLOI DES JEUNES

Article 8

I.- Au chapitre I du titre I du livre VIII du code du travail, il est ajouté un article L. 811-2 ainsi rédigé :
« Art L. 811-2.Dans les départements d'outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.
« Ces personnes sont choisies parmi les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4 et L. 981-2.
« Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. »
II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail. »
III.- La section III du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est intitulée : « Dispositions concernant certaines catégories » et comprend un article L. 754-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 754-5.- Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise, bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 9

Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-6.- Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
« Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
« a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;
« b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.
« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance, et la viabilité du projet.
« L'aide, dont le montant est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
« Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.
« L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.
« Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »

TITRE II
DE L'EGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

Il est créé au chapitre II du titre Ier du livre VII du code du travail un article L. 812 ainsi rédigé :
« Art. L. 812.- L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
« - des personnes employées dans des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit le secteur d'activité ;
« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
« L'activité de ces personnes est réputée être salariée.
« Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne 100 jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.
« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1, L. 212-4-3 et L. 320, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.
« Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2.
« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« Les modalités de gestion et répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

Article 11

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le revenu minimum d'insertion défini à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 est versé dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer et les départements métropolitains.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités permettant d'aligner dans le délai indiqué ci-dessus le montant du revenu minimum d'insertion versé dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole.

Article 12

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi modifiée :
I.- A l'article 17-1, les mots : « au titre des articles 13, 14 ou 16 », sont remplacés par les mots : « au titre des articles 13, 14, 16 ou 42-13. »
II.- Le chapitre IV du titre III est complété par les articles suivants :
1° Après l'article 42-7 est inséré un article 42-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-7-1.- Les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion.
« Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.
« Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion.
« Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion. »
2° Après l'article 42-10, sont insérés les articles 42-11, 42-12, et 42-13 ainsi rédigés :
« Art. 42-11.- Par dérogation à l'article 12, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales, ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.
« La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier, pour le compte de l'Etat.
« L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en _uvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif .
« Art. 42-12.- Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 42-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article 2, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.
« Art. 42-13.- Par dérogation aux articles 13 et 14, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :
« a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en _uvre ; l'absence à deux convocations sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;
« b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.
« Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois, à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
« A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
« La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en _uvre. »

Article 13

Au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est créé une section VII ainsi rédigée :

« Section VII
« Aide à la réinsertion professionnelle

« Art. L. 832-8.- Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :
« 1° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il effectue des activités au domicile de particuliers ou en entreprise ;
« 2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole, et sa gestion confiée à la caisse générale de sécurité sociale.
« 3° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812 en matière de calcul des cotisations sociales.
« 4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 14

Au terme d'un délai de sept ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 755-18 du code de la sécurité sociale sera, dans les départements d'outre-mer, versée dans les mêmes conditions qu'en métropole. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'alignement progressif.

TITRE III
DU DROIT AU LOGEMENT

Article 15

Les barèmes de l'allocation logement en secteur locatif dans les départements d'outre-mer seront unifiés d'ici au 1er juillet 2001, selon des modalités qui seront précisées par arrêté interministériel.
Les allocations logement à caractère social et à caractère familial sont versées aux agents et retraités de la fonction publique dans les départements d'outre-mer, dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés des départements d'outre-mer.

Article 16

Il est inséré, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 340-2.- Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.
« Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.
« Pour la mise en _uvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. »

TITRE IV
DU DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITES OUTRE-MER

Article 17

Il est ajouté, à la fin du premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation la phrase suivante :
« Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie ».

Article 18

Les langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage.

Article 19

I.- L'Etat et les collectivités locales mettent en place progressivement des mesures tendant à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer en matière de biens culturels.
II.- Il est ajouté, à l'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, l'alinéa suivant :
« Le prix du livre sera identique en métropole et dans les départements d'outre-mer au 1er janvier 2002. »

Article 20

Compte tenu de l'absence d'assujettissement à la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques des exploitants de salles implantées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et sans préjudice des aides de droit commun, les conditions d'accès des entreprises de production, qui y sont établies, au soutien financier de l'Etat pour les _uvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent seront, aux fins de compensation, modifiées par décret.

Article 21

L'Etat met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales des départements d'outre-mer qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces départements vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional.

TITRE V
DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 22

Il est inséré dans le chapitre 1er du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) les articles L. 3441-2 à L. 3441-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 3441-2.Le conseil général des départements d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'Océan indien.
« Art. L. 3441-3.Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'Océan indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
« Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 3441-4.Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
« Art. L. 3441-5.Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du 1er alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.
« Art. L. 3441-6.Les départements d'outre-mer peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 3441-3 ou observateurs auprès de ceux-ci.
« Les conseils généraux de ces départements peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. »

Article 23

Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-4-1.Le conseil régional des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'Océan indien.
« Art. L. 4433-4-2.Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'Océan indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 4433-4-3.Dans les domaines de compétence de la région, les conseil régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.
« Art. L. 4433-4-4.Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du 1er alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.
« Art. L. 4433-4-5.Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.
« Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 4433-4-6.Il est institué trois fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du ou des conseils régionaux et du ou des conseils généraux. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

TITRE VI
DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DECENTRALISATION

CHAPITRE 1er
De la consultation obligatoire des assemblées locales

Article 24

I.- Il est créé, au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre IV nouveau intitulé : « Attributions » comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3444-1.- Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
« L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
« Art. L. 3444-2.- Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.
« Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
« Art. L. 3444-3.- Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
« Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne. »
II.- Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), deux articles L. 4433-3-1 et L. 4433-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-3-1.- Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.
« L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
« Art. L. 4433-3-2.- Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.
« Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne. »

CHAPITRE II
De l'exercice des compétences nouvelles

Article 25

I.- Dans la section III du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé, après la sous-section 7, une sous-section 8 intitulée : « Routes », comprenant les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-24-1.- L'ensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'Etat ; en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.
« Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.
« Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions d'outre-mer en application du livre III de ce code.
« Art. L. 4433-24-2.- Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.
« Art. L. 4433-24-3.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »
II.- Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.

Article 26

Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4433-15 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-15 bis.- Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852, sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.
« Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence. »

Article 27

I.- Il est ajouté à l'article L. 4433-17 du code général des collectivités territoriales les alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en _uvre par les régions.
« Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code minier.
« Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant organisation et création des régions. »
II.- Il est ajouté, au chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier, une section IV ainsi rédigée :

« Section IV
« De la recherche et de l'exploitation en mer

« Art. 68-21.- Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du conseil général des mines.
« Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.
« Art. 68-22.- Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région.
« Art. 68-23.- Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29 III. et 75-1, la région est substituée à l'Etat.
« Art. 68-24.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. »
III.- Il est ajouté aux dispositions de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier. »
IV. A l'article 6 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, entre les mots : « pour son application » et « la recherche », sont insérés les mots : « et des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer ».

Article 28

L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes  :
« Art. L. 4433-7.- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de communication routière, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
« A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. »

Article 29

L'article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L 4433-18.- Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met en _uvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie. »

Article 30

I.- L'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
II.- Après l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, il est créé un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis.- I.- Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« - l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« - le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
« Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.
« II.- L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socio-professionnels ;
« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
« Les catégories de représentants mentionnées aux 1° et 2° constituent au moins 60 % du conseil d'administration. En outre la catégorie de représentants mentionnée au 1° constitue au moins 60 % de l'ensemble formé par les catégories mentionnées aux 1° et 2°.
« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« Le président de l'office est élu par le conseil d'administration, en son sein.
« Le directeur de l'office est nommé, sur proposition du préfet, par arrêté du président du conseil général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.
« III.- Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« Les ressources de l'office se composent :
« 1° De subventions ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
« IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 31

Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 3444-3, un article L. 3444-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3444-4.- Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif d'une part et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation d'autre part.
« La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée conjointement par le préfet et le président du conseil général. »

Article 32

I.- Dans le titre sixième du livre cinquième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, avant l'article L. 2563-7 un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. »
II.- Il est ajouté, après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2563-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-8.- Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports.
« Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.
« Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.
« Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.
« La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.
« L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.
« Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
« Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences. »

CHAPITRE III
Des finances locales

Article 33

Après l'article L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-2-1.- Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.
« Cette majoration est répartie entre les communes des départements d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles. »

Article 34

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en _uvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les ressources du fonds sont affectées, par délibération du conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif ou contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.
« Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional. »

Article 35

I.- L'article 268 du code des douanes est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les taux du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des produits présentant la plus grande analogie avec ces produits.
« L'application de ce droit ne doit pas conduire à ce que le montant des droits et taxes pesant sur les produits en cause soit supérieur au montant de ceux qui frappent les produits identiques ou analogues en France continentale. » ;
2° Le troisième alinéa du 1 est supprimé ;
3° Les dispositions du 4 sont complétées par les dispositions suivantes :
« Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001. »
4° Les 5 et 6 sont abrogés.
II.- Au quatrième alinéa de l'article 572 du code général des impôts, les mots : « et d'outre-mer » sont supprimés et les mots : « des articles 268 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».
III.- A l'article 575 du code général des impôts, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer. »

Article 36

I.- A l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales les mots : « Dans la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ».
II.- L'article L. 585-I du code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy » et les mots : « son réseau routier » par les mots : « leur réseau routier ».
Au deuxième alinéa, les mots : « aux résidents de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « aux résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy », le mot : « délibération » par le mot : « délibérations » et les mots : « du conseil municipal de la commune de Saint-Martin » par les mots : « du conseil municipal de Saint-Martin et du conseil municipal de Saint-Barthélémy ».

Article 37

A l'article L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 2213-28 » sont supprimés.

CHAPITRE IV
De la création de deux départements à la Réunion

Article 38

Dans les conditions fixées par une loi ultérieure, il sera créé dans la région Réunion, au plus tard le 1er janvier 2002, deux départements qui comprendraient respectivement les communes suivantes :
- d'une part, La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes et Salazie ;
- d'autre part, Trois Bassins, Saint-Paul, Etang Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

TITRE VII
DE L'EVOLUTION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Article 39

Il est inséré, dans la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), un livre IX ainsi rédigé :

« LIVRE IX
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS
« ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
« TITRE UNIQUE
« LE CONGRÈS
« CHAPITRE Ier
« Composition

« Art. L. 5911-1.- Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.
« Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès avec voix consultative.

« CHAPITRE II
« Fonctionnement
« Section 1
« Réunions

« Art. L. 5912-1.- Le congrès se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
« Le congrès ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

« Section 2
« Organisation et séances

« Art. L. 5912-2.- Les séances du congrès sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Le congrès établit son règlement intérieur.
« Art. L. 5912-3.- Le président a seul la police du congrès.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 5912-4.- Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès.
« Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès et de les reproduire par voie de presse.

« CHAPITRE III
« Le président

« Art. L. 5913-1.- Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général, et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
« En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase de l'alinéa premier de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.
« Art. L. 5913-2.- L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès les moyens nécessaires à son fonctionnement ; ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

« CHAPITRE IV
« Garanties attachées à la qualité de membre du congrès

« Art. L. 5914-1.- Les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux en leur qualité de membre du congrès.

« CHAPITRE V
« Rôle du congrès

« Art. L. 5915-1.- Le congrès peut délibérer de toute proposition d'évolution institutionnelle ou, prenant en compte les spécificités du département et de la région, de toute proposition visant à un accroissement des compétences des collectivités locales concernées ou à une modification de la répartition des compétences entre elles.
« Art. L. 5915-2.- Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises au conseil général et au conseil régional.
« Art. L. 5915-3.- Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès.
« Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional peuvent être transmises au Premier ministre.
« Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.

« CHAPITRE VI
« Consultation des populations

« Art. L. 5916-1.- Le Gouvernement peut, notamment au vu des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. »

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40

Les dispositions des articles 4, 7 à 10, 13 et 20 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires qui sont précisées par décret.

Article 41

La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
I.- Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.
« Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »
II.- Sont ajoutés les articles 21-1 à 21-3 ainsi rédigés :
« Art. 21-1.- Dans le périmètre urbain arrêté par le préfet, le maire, agissant au nom de la commune, délivre les autorisations de construire et les certificats d'urbanisme, dans le respect de la réglementation applicable dans la collectivité territoriale.
« Art. 21-2.- Le conseil municipal peut voter, dans la limite du quart de l'impôt principal, des centimes additionnels sur l'impôt sur le revenu perçu dans la commune.
« Art. 21-3.- Il est institué une conférence des finances locales. Elle comprend le président du conseil général, le député, le sénateur, les maires, le président de la chambre de commerce et d'industrie et une personnalité qualifiée dans le domaine économique et social, désignée par le préfet. Les membres de la conférence de finances locales désignent en son sein le président.
« La conférence des finances locales est obligatoirement consultée sur les projets de délibération du conseil général et des communes en matière fiscale. Elle peut, en outre, débattre de toute question relative aux finances locales à la demande de son président ou d'au moins trois de ses membres. »

TITRE IX
DE LA TRANSPARENCE ET DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Article 42

Il est créé auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants des départements d'outre-mer.
La commission transmet chaque année au Gouvernement un rapport d'évaluation sur la mise en _uvre des dispositions de la présente loi.

Fait à Paris, le 5 avril 2000.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Signé : JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le secrétaire d'état à l'outre-mer,
Signé : JEAN-JACK QUEYRANNE


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