Document
mis en distribution
le 30 mai 2000

N° 2415 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.

PROJET DE LOI

de modernisation sociale,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme MARTINE AUBRY,
ministre de l'emploi et de la solidarité.

Travail.

Lettre de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité
à M. Raymond Forni, Président de l'Assemblée nationale
en date du 12 décembre 2000

Monsieur le Président,
Le 24 mai dernier, le Gouvernement avait déposé devant votre assemblée un projet de loi de modernisation sociale présenté la veille en Conseil des ministres. Le texte de ce projet comprend deux volets distincts, l'un portant sur des dispositions relatives à la santé, la solidarité et à la sécurité sociale, l'autre portant sur des dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
L'examen de ce projet ayant dû être déplacé dans l'ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement en vertu de l'article 48 de la Constitution, un certain nombre des dispositions initialement prévues dans ce texte ont entre-temps fait l'objet d'une adoption ou d'un examen au travers d'autres projets ou propositions de lois.
Le Gouvernement ayant décidé d'inscrire le projet de loi de modernisation sociale à l'ordre du jour prioritaire pour les 9, 10 et 11 janvier2001, j'ai l'honneur de vous communiquer la liste des articles dont l'examen n'est plus envisagé : il s'agit des articles 3, 4, 7, 12, 13, 15, 18, 23, 27, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56,57, 58, 59, 60, 61 et 66.I.
L'ensemble des autres articles du projet de loi seront donc soumis à la discussion de votre assemblée et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dès le 13 décembre prochain.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
Elisabeth GUIGOU

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE Ier
SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE Ier
Etablissements et institutions de santé

Article 1er

La modernisation du service public hospitalier nécessite de relancer la négociation interne dans les établissements. En application du protocole d'accord du 14 mars 2000, conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives du personnel de la fonction publique hospitalière, le présent article crée à cette fin l'obligation, pour chaque établissement, de disposer d'un projet social inscrit dans le projet d'établissement.
Le projet social porte sur la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications, la politique de valorisation des acquis professionnels, la politique de formation et les moyens qui lui sont consacrés et la politique d'amélioration des conditions de travail.
Il est négocié par le directeur avec les organisations syndicales représentatives.
Le projet social est soumis pour avis au comité technique d'établissement et à la commission médicale d'établissement avant son adoption, dans le cadre du projet d'établissement, par le conseil d'administration.
Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social. Il en établit le bilan à son terme.
Le I complète l'article L. 714-11 du code de la santé publique relatif au projet d'établissement.
Le II crée un article L. 714-11-1 nouveau qui définit le contenu ainsi que les modalités d'élaboration et de suivi du projet social.
Le III prévoit l'adoption par le conseil d'administration du projet social dans le cadre du projet d'établissement.
Les IV et V prévoient la consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
Le VI complète les dispositions relatives au contrat d'objectifs et de moyens qui devront comporter un volet social, construit sur la base du projet social de l'établissement.

Article 2

Le présent article, en application du protocole d'accord du 14 mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentant les personnels de la fonction publique hospitalière, transpose au profit des fonctionnaires hospitaliers, sous une forme adaptée à leur statut, le droit à un bilan de compétences à initiative individuelle offert aux salariés du secteur privé depuis 1992 et aux fonctionnaires de l'Etat depuis 1996.
La prise en charge des dépenses afférentes est assurée par la cotisation au titre du congé de formation professionnelle, dont le taux est par ailleurs porté de 0,15 % à 0,20 % des rémunérations de l'établissement.

Article 3

Le protocole d'accord du 14 mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives des personnels de la fonction publique hospitalière a mis en évidence la nécessité d'améliorer les conditions de travail et de soutenir la modernisation sociale des établissements de santé.
Un fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé est créé à cet effet, qui fait l'objet du présent article.
Le I confie la gestion du fonds à la Caisse des dépôts et consignations.
Le II détermine le champ d'intervention du fonds.
Le III définit les catégories d'établissements dont les actions ou opérations sont éligibles à un financement par le fonds après agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation : les établissements appartenant au service public hospitalier ainsi que, pour certains types d'actions, les établissements qui, n'appartenant pas au service public hospitalier, sont engagés dans une opération de coopération avec un établissement du service public hospitalier.
Le IV prévoit un financement du fonds par une contribution des régimes d'assurance maladie. En 2000, le fonds disposera de 400 millions de francs au titre des contrats d'amélioration des conditions de travail et de 400 millions de francs au titre des actions de modernisation sociale, comme le prévoit le protocole du 14 mars 2000. De plus, les disponibilités du fonds d'accompagnement pour la modernisation des établissements de santé sont affectées au nouveau fonds.
Le V abroge l'article 25 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 relatif au fonds d'accompagnement pour la modernisation des établissements de santé.

Article 4

La mise en _uvre de la politique hospitalière par les agences régionales de l'hospitalisation et l'Etat nécessite le développement d'un système d'information organisé et cohérent, qui permette une description pertinente des activités des établissements. Le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) doit à cet égard être amélioré et étendu aux activités qu'il ne décrit pas, ou qu'il décrit de manière imparfaite aujourd'hui. L'objet des dispositions du présent article est donc de préciser le cadre de mise en _uvre du système d'information sur l'hospitalisation.
La création, prévue au I par les articles nouveaux L. 710-9 à L. 710-12 du code de la santé publique, d'un établissement public dénommé Agence technique de l'information sur l'hospitalisation a pour but notamment de rassembler dans une structure clairement identifiée les moyens actuellement dispersés qui concourent à l'élaboration des instruments mis en _uvre par le PMSI. Le rôle de l'agence sera celui d'un maître d'_uvre technique ; l'Etat conservera pleinement la maîtrise d'ouvrage du programme. L'agence pourra également se voir confier, dans les mêmes conditions, des travaux relatifs à d'autres composantes du système d'information sur l'hospitalisation telles que la mise en _uvre de la statistique annuelle d'établissement (SAE) et la maintenance du répertoire des établissements (FINESS). Elle mettra en _uvre également les moyens nécessaires à l'accès des tiers à ces informations par l'intermédiaire, notamment, des technologies de l'internet. Par ailleurs, les équipes de l'agence, notamment celles issues du Pôle d'expertise et de référence nationale des nomenclatures de santé (PERNNS), apporteront leur concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé (CCAPS : classification commune des actes des professionnels de santé) conduits en partenariat étroit avec les services de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
Enfin, les modifications apportées aux II et III sont des dispositions transitoire pour la première et de coordination technique pour les dernières :
- il convient d'affecter à l'agence les divers produits des cessions d'utilitaires informatiques (estimés à environ 5 millions de francs) qui auront été encaissés par l'Université Paris-VI jusqu'à la date de création de l'agence ;
- l'article L. 168-21-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 portant création du système national d'information inter-régime de l'assurance maladie (SNIIRAM) prévoit notamment que : « les données reçues et traitées par le SNIIRAM préservent l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins ». Pour permettre au SNIIRAM l'utilisation des fichiers de résumés de sortie du PMSI, il convient de compléter le dernier alinéa de cet article afin de préciser que l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins est préservé dans les conditions prévues par les articles 40-12 à 40-15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 5

L'Institution nationale des Invalides est, en vertu de la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 qui organise ses missions et son organisation, un établissement public. Elle accueille, dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et dispense dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et blessés en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale.
L'établissement est soumis, tant sur le plan de son statut que de son régime financier, à un régime dérogatoire. En particulier, le financement des soins est pour partie assuré sur la base de prix de journée dont la revalorisation est source de litiges avec les caisses d'assurances maladie. Par ailleurs, l'établissement n'est pas pris en compte dans les schémas d'organisation sanitaire des hôpitaux.
Aussi, c'est aux fins de remédier aux inconvénients résultant de ce régime dérogatoire qu'il est envisagé d'organiser la participation de l'Institution nationale des Invalides au service public hospitalier. Cette participation constitue le préalable nécessaire à un alignement partiel de l'Institution sur le droit commun dont relèvent les établissements de soins du service hospitalier. Tel est l'objet du présent article dans sa première partie.
Le présent texte prévoit ainsi le financement des soins sur la base d'une dotation globale de financement définie par l'article L.174-16 du code de la sécurité sociale.
Dans cette perspective, le texte de loi modifie la composition et les attributions du conseil d'administration de l'Institution. Il prévoit notamment la représentation de la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité ainsi que celle du ministère du budget. Il autorise le conseil d'administration, dont les décisions sont exécutoires, à délibérer sur la dotation globale de financement proposée par les organismes de tutelle.
Par ailleurs, il est souhaitable que les schémas d'organisation sanitaire tiennent compte des installations et des activités de soins des hôpitaux des armées, qui concourent au service public hospitalier. En effet, ces hôpitaux ne sont pas des établissements publics mais des organismes d'un service de l'État subordonnés au ministre de la défense ; ils obéissent à une logique de défense nationale et les dispositions du chapitre II du livre VII du code de la santé publique ne leur sont pas applicables.
C'est pourquoi, afin d'assurer la répartition équilibrée de l'offre sanitaire et dans la perspective de rationalisation de l'offre de soins, il est proposé dans la deuxième partie de l'article de modifier le code de la santé publique en prévoyant la possibilité de l'accréditation de ces hôpitaux et leur participation aux réseaux de soins ainsi qu'aux communautés d'établissements de santé.

Article 6

Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) a été institué sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) pour une durée de quinze ans par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 sur la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament. Il a été créé à partir des six centres de transfusion sanguine qui exerçaient une activité de fractionnement. A sa constitution, ce GIP n'a pas été doté en capital. En application de l'article L. 670-2 du code de la santé publique, il a pour mission de préparer les médicaments dérivés du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang. Il constitue une entreprise dont l'outil industriel, les structures et les produits satisfont aux règles applicables aux établissements pharmaceutiques et aux médicaments.
Depuis sa création, le LFB a procédé à la restructuration de l'activité française de fractionnement et produit des médicaments dont la qualité et la sécurité sont reconnues. Par ailleurs, cet établissement a toujours été en mesure de répondre à la demande du système de soin français.
Il importe de permettre à cet établissement d'adapter ses structures aux évolutions rapides constatées dans son secteur d'activité dont notamment la concentration des opérateurs industriels, l'accélération du progrès technique et l'internationalisation des débouchés. Son statut de GIP peu adapté à ces contraintes et ayant de surcroît un caractère transitoire ne lui a pas permis de développer de partenariat avec d'autres industriels de ce secteur. En outre, la création de l'Etablissement français du sang, qui a rassemblé les acteurs de la transfusion sanguine dont certains étaient des associations membres du GIP LFB, a mis fin à la pertinence de cette structure choisie initialement pour permettre la réunion de moyens publics et privés. Aujourd'hui, les membres du GIP sont : l'Etat, l'Etablissement français du sang et la Fondation nationale de la transfusion sanguine en cours de liquidation.
Dans ce contexte, l'objectif de la mesure proposée est de remédier à ces difficultés :
Le I du projet d'article de loi contient les dispositions nécessaires à la modification du statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies qui, de groupement d'intérêt public, devient une société anonyme dont l'Etat détient plus de la moitié du capital social.
Le II regroupe les dispositions essentielles du nouvel environnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. Cette partie traduit la volonté de mieux valoriser le plasma français au travers de filiales et de prises de participations dans les sociétés, groupements ou personnes morales mais maintient un contrôle du pharmacien responsable du LFB sur la libération de médicaments dérivés du sang préparés par les établissements français ou étrangers qu'il pourra associer à la préparation des médicaments dérivés du sang.
Le III prévoit l'application au LFB des dispositions de droit commun de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, étant toutefois précisé que la catégorie des personnes qualifiées, qui représentera le tiers du conseil d'administration, conformément à cette loi, comprenne un représentant des donneurs de sang et un représentant des usagers concernés. Cette précision figure à l'article L. 670-5.
Le IV prévoit d'exclure du champ des tarifs administrés les plasmas pour fractionnement. Cette disposition a pour objet de permettre tant au LFB qu'au futur Etablissement français du sang de réguler les approvisionnements en plasma dans le cadre d'une négociation approfondie entre les partenaires concernés.
Le V prévoit l'abrogation de l'article 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 qui avait validé le décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au statut du laboratoire.

Article 7

Devenu la propriété de l'Etat français lors du rattachement de la Savoie à la France, le 1er janvier 1860, l'établissement thermal d'Aix-les-Bains a été constitué, en application de l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958, sous la forme d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, nommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ».
Ce statut d'établissement public à caractère administratif apparaît aujourd'hui inadapté à la nature de l'établissement, largement ouvert désormais au secteur concurrentiel.
Cet environnement réglementaire ne permet pas à l'établissement d'avoir la souplesse nécessaire en matière de recrutement comme en matière de gestion, ni d'accès aux financements économiques de droit commun, et l'empêche de nouer les partenariats économiques susceptibles de renforcer sa rentabilité.
Le présent projet propose donc la transformation des Thermes nationaux en un établissement public à caractère industriel et commercial, et offre aux intéressés un droit d'option entre le maintien de leur statut actuel et un statut de droit privé. Ces propositions, qui répondent à une demande de l'établissement lui-même, sont conformes aux engagements pris par Mme GILLOT, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le 7 décembre 1999, devant l'Assemblée nationale.

CHAPITRE II
Protection sociale

Article 8

Le I modifie et complète les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, consacrés aux Français expatriés. Le I tire les conséquences de ces modifications en créant un article spécifique à la prise en charge des soins à l'étranger des travailleurs détachés (chapitre Ier des mêmes titre et livre).
Le II fixe tout d'abord un ensemble de dispositions destinées à rationaliser et améliorer la situation financière de la caisse des Français de l'étranger (points 1° à 9°). Ainsi, il :
- supprime le caractère viager de la pension d'invalidité afin de traiter à égalité les bénéficiaires selon qu'ils disposent ou non de droits à retraite français suffisants, les premiers voient en effet leur pension substituée en pension du régime général d'assurance vieillesse, les seconds auront désormais, à l'âge de la retraite, leur pension proratisée en fonction de la durée de leur affiliation, le montant ne pourra toutefois être inférieur à celui de l'Allocation aux vieux travailleurs salariés (2°, art. L. 762-7) ;
- fixe, pour les non-salariés, une assiette de cotisation qui prend mieux en compte la réalité de leurs revenus (3°, art. L. 763-4) ;
- fixe également pour les inactifs une assiette de cotisation qui prend mieux en compte la réalité de leurs revenus et adapte cette assiette aux cas d'adhésion du seul membre inactif d'un couple en tenant compte du nombre de membres de famille couverts (4°, art. L. 765-7 et L. 765-8) ;
- reprend, en les précisant et les unifiant pour l'ensemble des adhérents, les dispositions relatives aux conditions d'adhésion et d'ouverture du droit aux prestations qui tiendront notamment compte de l'âge des adhérents (5° et 6°, art. L. 766-1) ;
- clarifie la situation des personnes couvertes au titre d'un assuré en déterminant les catégories d'ayants droit (8°, art. L. 766-1-1) ;
- reprend, en les unifiant pour l'ensemble des adhérents, les dispositions relatives au niveau du remboursement des soins dispensés à l'étranger (8°, art. L. 766-1-2) et au principe d'un paiement des cotisations préalable au versement des prestations (9°, art. L. 766-2-1) ;
- détermine, enfin, les conséquences pour l'adhérent d'une fausse déclaration des rémunérations ou des ressources : rétablissement dans la catégorie de cotisation appropriée, pénalité forfaitaire ou radiation à défaut de ce versement (9°, art. L. 766-2-2) ;
Enfin, le II met en place le nouveau dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie pour les Français de l'étranger (points 10° à 14°).
Il fixe les conditions dans lesquelles certains Français de l'étranger résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen peuvent bénéficier de la prise en charge d'une partie de leur cotisation à l'assurance volontaire de la Caisse des Français de l'étranger, lorsqu'ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour payer la totalité de cette cotisation (10°, art. L. 766-2-3). Cette part de cotisation ainsi que la part correspondante de déficit généré par l'adhésion dans la plus faible catégorie de cotisation, ainsi que les frais de gestion correspondants, sont pris en charge par une section spécifique de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger (11° et 12°, art. L. 766-4-1).
Cette nouvelle mission nécessite, au préalable, de mieux établir les engagements et responsabilités techniques de la Caisse des Français de l'étranger à l'égard de l'ensemble de ses adhérents : provisions et réserve de sécurité ainsi que réassurance ou réserve spéciale liés aux événements exceptionnels d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles (13°, art. L. 766-8-1). La nouvelle mission est financée par un apport du budget de l'Etat. Son montant s'élèvera en année pleine au maximum à 95 millions de francs par an. (14°, art. L. 766-9).
Le III adapte le code rural en conséquence des dispositions introduites dans le code de la sécurité sociale issues des I et II (art. 1263-4, 1263-6 et 1263-8).
Le IV fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions issues des I à III (1er juillet 2001) sous quatre réserves :
- la mesure supprimant le caractère viager de la pension d'invalidité ne s'appliquera pas aux bénéficiaires dont l'âge au 1er juillet 2001 est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion (II, 2°, art. L. 762-7) ;
- à condition d'adhérer avant le 1er juillet 2003, les personnes bénéficiaires du dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie ne se verront pas opposer les règles pour affiliation tardive (II, 7°, art. L. 766-1) ;
- la pénalité pour fausse déclaration de rémunération ou de ressources ne sera pas appliquée aux adhérents qui régulariseront leur déclaration avant le 31 décembre 2001 (II, 9°, art. L. 766-2-2) ;
- le financement par l'Etat du dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie n'interviendra qu'au-delà d'un financement unique et exceptionnel de 50 millions de francs prélevé sur les réserves de la Caisse des Français de l'étranger (II, 14°, art. L. 766-9).
Enfin, le V étend progressivement le montant minimal de cotisation introduit en 1996 pour les nouveaux adhérents titulaires d'une retraite d'un régime français aux cotisants affiliés à cette date (modification des dispositions d'application de l'article L. 764-5).

Article 9

La loi (deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale) prévoit que les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont indemnisés, selon les cas, de leurs pertes de salaire ou de leurs pertes de gain. Unique exception à cette règle, l'administrateur exerçant une activité de travailleur indépendant ne peut prétendre à aucune indemnité en compensation de ses pertes de gains s'il siège en qualité de représentant des employeurs, alors que, s'il est désigné au titre de la catégorie des travailleurs indépendants, le même administrateur a droit aux indemnités prévues par la loi.
Cette exclusion est difficilement comprise car elle instaure une inégalité de traitement entre des administrateurs exerçant la même activité professionnelle (travailleur indépendant) et siégeant au sein d'un même conseil d'administration. Elle apparaît d'autant moins justifiée qu'en ce qui concerne les administrateurs salariés, tous ont droit au maintien de leur salaire y compris ceux- tels les dirigeants de sociétés- qui ont été désignés par une organisation patronale pour représenter les employeurs au conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale.

Article 10

Les dispositions du 1° du I de l'article 10 ont pour objet d'élargir le corps électoral aux non actifs, salariés ou non-salariés agricoles, qui, bien que n'exerçant plus d'activité salariée ou ayant cessé leur activité non salariée à la date d'élaboration des listes électorales, bénéficient des prestations de l'assurance maladie. Cette disposition permettra ainsi aux salariés saisonniers qui ne sont plus employés et aux non-salariés qui ne sont pas encore titulaires d'une pension ou d'une rente servie par le régime agricole de figurer sur les listes électorales et de participer aux élections.
Les dispositions des 2° et 3° du I ont pour objet de supprimer le niveau communal dont le maintien se justifie de moins en moins en raison de la baisse sensible du nombre d'électeurs (moins 5,27 % entre 1994 et 1999). La circonscription de base, à savoir le canton, sera ainsi identique pour les trois collèges ; toutes les difficultés rencontrées en matière de regroupement des circonscriptions pour les premier et troisième collèges disparaissent de ce fait. La procédure de regroupement des cantons déjà prévue pour le deuxième collège est élargie aux premier et troisième collèges dans le cas où le nombre d'électeurs est inférieur au nouveau seuil qui est porté de cinquante à cent.
Les dispositions du 4° du I ont pour objet, pour l'élection des délégués cantonaux du deuxième collège, de relever le seuil prévu pour le regroupement des cantons. Actuellement fixé à cinquante électeurs, ce seuil est porté à cent au regard de l'évolution de la démographie agricole.
Les dispositions du 5° du I créant un nouvel article 1007-1 du code rural ont pour objet d'instituer une circonscription électorale unique pour l'ensemble des cantons des villes de Paris, Lyon et Marseille et de chacun des départements de la petite couronne, limitrophes de Paris. Cette disposition doit faciliter la présentation de listes complètes de candidatures pour l'élection des délégués du deuxième collège.
Les dispositions des 6° et 8° du I ont pour objet de porter de huit à douze le nombre des administrateurs issus du collège des salariés et de cinq à sept le nombre des administrateurs issus du collège des employeurs, de façon à tenir compte de l'évolution de la répartition entre le nombre des salariés et le nombre des non-salariés agricoles. Par voie de conséquence, le nombre des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole d'une part, et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole d'autre part, est porté à vingt-neuf membres dont vingt-sept membres élus.
Les dispositions du 7° du I ont pour objet, d'une part, d'augmenter la représentation des salariés au sein du conseil d'administration des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole notamment celles résultant d'une récente fusion et, d'autre part, de permettre une représentation équilibrée des départements au sein des conseils d'administration de ces mêmes caisses.
Les dispositions du 9° du I ont pour objet de réaliser une harmonisation des dispositions de l'article 1012 du code rural avec celles de l'article 1007 du même code qui porte le seuil de regroupement des cantons de cinquante à cent électeurs.
Les dispositions du 10° du I ont pour objet de substituer à la règle actuelle, selon laquelle une même personne physique ou morale peut être électeur dans deux collèges, une interdiction de cumul visant à rétablir le principe selon lequel une seule voix est attribuée à une personne au cours de l'élection.
Les dispositions du 11° du I ont pour objet de fixer les conditions de limite d'âge et d'inéligibilité applicables aux membres des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole. Les dispositions actuelles ne prévoient aucun cas d'inéligibilité à l'égard des membres des conseils d'administration au moment de leur élection, non plus qu'aucune limite d'âge maximum ne s'impose actuellement aux élus de la mutualité sociale agricole. Ces dispositions sont cohérentes avec celles applicables dans les autres organismes de sécurité sociale, en particulier l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale qui limite à soixante-cinq ans au plus l'âge atteint à la date de leur nomination par les administrateurs des autres organismes de sécurité sociale.
Les dispositions du 12° du I ont pour objet de généraliser le vote par correspondance pour tous les électeurs sans obligation particulière de démarche administrative, afin de lever les obstacles à ce mode de scrutin.
Les dispositions du II de l'article 10 ont pour objet de proroger le mandat des délégués cantonaux et des membres des conseils d'administration du fait du report de la date des élections en 2005, nécessaire à la mise en place de la réforme du système électoral de la mutualité sociale agricole.
En effet, le calendrier prévisionnel des opérations électorales situe la date des prochaines élections fin février 2005. Compte tenu des délais nécessaires au dépouillement et au contentieux des résultats, d'une part, et à la convocation des assemblées générales départementales et centrale, d'autre part, le mandat des délégués cantonaux et des membres des conseils d'administration doit être prorogé respectivement jusqu'aux 31 mars 2005 et 31 mai 2005.

CHAPITRE III
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Article 11

L'article 11 abroge la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite. Cette abrogation exprime la volonté du Gouvernement d'assurer en priorité la pérennité des régimes de retraite par répartition.
Dans la mesure où la portée de cette abrogation ne s'étend qu'aux dispositions autonomes de cette loi, il est également nécessaire (II et III) d'abroger celles des dispositions de cette loi qui ont été insérées dans des codes.
En revanche, l'article laisse subsister les dispositions du code de la sécurité sociale, du code des assurances et de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, issues des articles 19 et 32 de la loi. En effet, ces dispositions sont sans lien avec l'institution de plans d'épargne retraite : l'article L. 951-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 310-12 du code des assurances, issus de l'article 19, réduisent à cinq ans la durée du mandat de la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance, et l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, issu de l'article 32 de la loi du 25 mars 1997, contient des dispositions relatives au statut de certains agents affectés à France Télécom.

Article 12

Le I de l'article a pour objet, conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors de la clôture de l'Année internationale des personnes âgées, de réunir en un seul organisme le Conseil national des retraités et des personnes âgées, créé par décret en 1982, et le Comité national consultatif de la coordination gérontologique (CNCG), institué par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance. L'objet du CNCG est d'effectuer le bilan de l'application de la loi du 24 janvier 1997 précitée, ce qui est trop limité pour conduire une réflexion sur l'ensemble de la politique gérontologique et sur la situation des retraités et personnes âgées. Le CNCG est donc supprimé par le présent article.
Le II a pour objet de décliner au plan départemental ce nouvel organisme par la création de conseils départementaux consultatifs des personnes âgées, qui prendront le relais des comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA) présidés par le préfet.
Une coordination de ces conseils départementaux est instituée au plan régional, afin de se substituer aux comités régionaux des retraités et personnes âgées qui, actuellement, n'existent pas partout et qui, lorsqu'ils existent, fonctionnent de manière inégale.

Article 13

Cette modification de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales vise à permettre l'entrée en vigueur dans les meilleures conditions de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Le I repousse la date limite de conclusion des conventions tripartites entre les EHPAD, le département et l'autorité compétente pour l'assurance maladie du 27 avril 2001 au 30 avril 2003, soit un délai supplémentaire de deux ans. Il apparaît en effet impossible que la plus grande part des EHPAD ait pu conclure une convention dans les délais actuellement prévus.
Le II instaure un dispositif de sauvegarde dans l'hypothèse où certains établissements n'auraient pas signé de convention à la nouvelle date butoir. Il importe que la nouvelle tarification puisse entrer en vigueur malgré tout. Un dispositif transitoire sera alors en vigueur, par la fixation de tarifs d'autorités par les administrations compétentes.

Article 14

L'article vise à réécrire la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes pour la rendre plus lisible en transformant ses quatre titres actuels « De l'accueil des personnes âgées », « De l'accueil des personnes handicapées adultes », « Dispositions communes » et « Dispositions diverses », alors même que l'accueil des personnes handicapées adultes n'est pas substantiellement différent de celui des personnes âgées, en trois titres plus synthétiques.
Le titre Ier valorise la fonction d'accueillant familial et rassemble les dispositions relatives à l'agrément, ainsi qu'aux modalités de contrôle et de retrait de celui-ci.
Le titre II définit le contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial en apportant des garanties plus importantes à ce dernier, notamment en matière de retraite et de congés payés.
Enfin, le titre III contient, plus logiquement, l'ensemble des dispositions diverses.

Article 15

Les usagers des services et établissements sociaux et médico-sociaux (personnes âgées dépendantes, handicapés, enfants) se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière, du fait de leur état ou de leur âge. Il arrive que des agents des établissements d'accueil concernés abusent de cet état de faiblesse et se livrent à des actes de maltraitance sur les usagers.
Les membres du personnel témoins de tels actes doivent pouvoir les dénoncer. Ils se heurtent cependant souvent à des menaces et à des mesures de rétorsion pouvant aller jusqu'au licenciement.
Il paraît donc nécessaire d'assurer aux agents dénonçant des faits de maltraitance dans les services et établissements sociaux et médico-sociaux une protection particulière en déclarant nulles de plein droit les sanctions qui auraient été prises par leur hiérarchie à leur endroit.
Le II de cet article applique ces mesures de protection juridique aux salariés des familles accueillantes à domicile dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 précitée.

CHAPITRE IV
Pratiques et études médicales

Article 16

Le développement ou la pratique de certains actes médicaux, procédés, techniques ou méthodes ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux comportent des risques pour les patients qu'il importe de maîtriser et de réduire autant que faire se peut.
Dans l'intérêt de la santé publique et de la sécurité des personnes, il importe que la pratique de ces actes ou la prescription de certains dispositifs soient soumis, lorsque les risques associés sont sérieux, en l'état des connaissances médicales, à des conditions portant sur l'environnement technique et humain dans lequel ils sont pratiqués et sur une évaluation périodique. Ces conditions seront définies à partir d'avis d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, le cas échéant, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Une liste de ces actes et prescriptions et des règles qui leur sont applicables sera établie par décret par le ministre chargé de la santé.

Article 17

Le Premier ministre a annoncé, lors de la clôture des états généraux de la santé le 30 juin 1999, la nécessité de réformer les études médicales afin de redonner sa place à la médecine générale, de modifier l'enseignement du second cycle pour le rendre plus ouvert sur la société, de créer un diplôme national de fin de second cycle pour établir des passerelles avec d'autres disciplines et d'avoir accès au troisième cycle par un concours de l'internat classant, national et anonyme, la médecine générale étant traitée comme une spécialité et sa durée de formation passant à trois ans.
Les principales modifications seront applicables en 2004 (internat pour tous, concours national, médecine générale traitée comme une spécialité et passant à trois ans).
Le présent article :
- remplace le concours de l'internat de droit commun par un concours national permettant à tous les candidats un poste d'interne ;
- élargit la définition de l'interne aux actuels résidents poursuivant un troisième cycle des études de médecine générale ;
- permet aux étudiants possédant un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales, ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'accéder au troisième cycle des études médicales ;
- prévoit la possibilité, pour des médecins autorisés à exercer la médecine en France, d'obtenir la qualification de spécialiste et, pour certains ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'être autorisés à exercer la médecine en France.
Cet article définit également les conditions d'application de cette réforme aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

CHAPITRE V
Dispositions diverses

Article 18

La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme pose le principe du transfert des activités transfusionnelles exercées par les établissements de transfusion sanguine à un opérateur unique dénommé Etablissement français du sang (EFS), qui a été créé le 1er janvier 2000.
Il apparaît nécessaire, au moyen d'un article inscrit dans la loi de modernisation sociale, de préciser le dispositif et les conditions selon lesquels les contentieux transfusionnels peuvent être transférés à l'EFS.
En effet, l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 précitée autorise la reprise des droits et obligations, créances et dettes liés aux activités transfusionnelles au moyen de conventions conclues entre, d'une part, l'EFS et, d'autre part, les établissements de transfusion sanguine en activité.
Le I de l'article proposé organise, au niveau législatif, un pouvoir de substitution permettant la reprise par l'EFS des contentieux transfusionnels liés aux responsabilités des personnes morales de droit privé agréées sous l'empire de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et qui, au moment de la réforme de 1993, n'avaient plus d'activités transfusionnelles, et dont certaines ont néanmoins continué à exister en développant d'autres activités. Il s'agit de faire droit aux victimes de contamination qui ne pourraient être indemnisées du fait de l'insolvabilité, voire de la disparition de ces structures. Afin d'éviter les abus, il est précisé que l'application aux associations de cette disposition est conditionnée au transfert simultané à l'EFS de leurs actifs nés des activités transfusionnelles ainsi que des éventuelles provisions pour risques transfusionnels qu'elles auraient constituées.
Le II de l'article proposé spécifie, en l'absence de qualification juridique de l'EFS, que ces contentieux relèvent du juge judiciaire.

Article 19

La mesure vise à assimiler, pour la détermination de la quotité saisissable en matière de salaires et de revenus assimilés, la CSG, la CRDS, la contribution exceptionnelle de solidarité, à des cotisations.
Afin de déterminer le montant pouvant faire l'objet d'une saisie arrêt sur salaire, l'article L. 145-2 du code du travail dispose que sont déduites toutes les cotisations obligatoires.
Dans ces conditions, une application stricte du texte conduit à ne pas prendre en compte la CSG et la CRDS, qui constituent des contributions et non des cotisations. Si une telle application va à l'encontre de l'esprit de l'article L. 145-2 du code du travail, elle est pourtant souvent pratiquée par les gestionnaires de la paie, voire par le juge.
Par ailleurs, le caractère obligatoire de ces contributions est indiscutable ; il apparaît nécessaire de les déduire du salaire net pour déterminer la quotité saisissable de la rémunération.
De plus, compte tenu de la récente opération de substitution de la CSG à la cotisation d'assurance maladie, l'adaptation du texte devient indispensable afin de faire respecter la notion de reste à vivre.

Articles 20 et 21

Dans le cadre de la réforme de l'Etat, il est proposé de modifier le dispositif de contrôle des départs des fonctionnaires vers le secteur privé et le secteur public concurrentiel mis en place par les lois statutaires relatives respectivement à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale et par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, d'une part, en renforçant le contrôle de déontologie, étendu à d'autres situations et positions statutaires et d'autre part, en harmonisant les délais d'interdiction « administratifs » et pénaux.
I.- L'article 20 proposé vise à modifier les articles 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Actuellement, ces trois articles interdisent aux fonctionnaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou qui demandent à être placés en position de disponibilité d'exercer une activité professionnelle, dans le secteur privé ou le secteur public concurrentiel, incompatible avec leurs précédentes fonctions dans l'administration.
L'objectif de la réforme est d'étendre cette interdiction à toutes les modalités de passage vers le secteur privé, quelle que soit la position ou la situation dans laquelle les fonctionnaires sont placés. Il s'agit donc d'élargir le champ actuel aux départs par voie de détachement, de hors cadres, de mise à disposition et d'exclusion temporaire de fonctions.
Cette extension est un élément majeur de la réforme et correspond au double souci de contrôler l'essentiel des possibilités de passage vers le secteur privé et d'offrir aux fonctionnaires une relative protection au regard de l'interdiction pénale de prise illégale d'intérêts.
Dans une décision du 6 décembre 1996, Société Lambda, le Conseil d'Etat a considéré que l'article 432-13 du code pénal devait s'appliquer quelle que soit la situation ou la position statutaire du fonctionnaire concerné, alors même que les articles 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, 95 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et 90 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne visent que la cessation définitive de fonctions ou la mise en disponibilité.
Dès lors, les motifs qui avaient prévalu à l'origine pour écarter du champ du contrôle de compatibilité les activités privées exercées dans le cadre d'un détachement, d'une hors cadres, d'une mise à disposition ou à l'issue d'une exclusion temporaire de fonctions ne sont plus justifiés, les fonctionnaires concernés étant soumis au même risque déontologique que leurs collègues en disponibilité ou cessant définitivement leurs fonctions.
La nouvelle rédaction proposée permet d'harmoniser le dispositif administratif avec l'interdiction de l'article 432-13 du code pénal, qui n'opère pas de distinction selon la situation ou la position statutaire du fonctionnaire exerçant une activité dans le secteur privé.
Par ailleurs, et toujours dans un souci d'harmonisation avec les dispositions pénales, ce projet d'article précise que l'interdiction pourra être limitée dans le temps par voie réglementaire dans toutes les hypothèses d'exercice d'une activité privée.
Actuellement, en effet, les articles statutaires prévoient expressément qu'un décret en Conseil d'Etat peut limiter l'interdiction dans le temps s'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions. A contrario, leur silence concernant les fonctionnaires en position de disponibilité laisse supposer que l'interdiction ne peut pas être limitée pour eux et qu'elle perdure pendant toute la durée de la disponibilité.
Le projet proposé vise ainsi à supprimer toute différence de traitement selon qu'il s'agit d'une disponibilité, d'un détachement, d'une hors cadres, d'une mise à disposition ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une part, et d'une cessation définitive de fonctions d'autre part.
II.- L'extension du champ des interdictions proposée dans les articles précédents doit être accompagnée de l'extension des compétences des commissions chargées d'en contrôler le respect. C'est l'objet de l'article 21.
Il impose aux administrations de soumettre à la commission compétente toute demande d'exercice d'une activité privée formulée par un fonctionnaire, dans le cadre d'une disponibilité, d'un détachement, d'une hors cadres, d'une mise à disposition, d'une exclusion temporaire de fonctions ou d'une cessation définitive des fonctions
Cette nouvelle rédaction de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée prévoit ainsi que chaque commission doit être obligatoirement consultée lorsqu'un fonctionnaire souhaite exercer une activité privée dans le cadre d'une radiation des cadres, d'une disponibilité, d'un détachement, d'une hors cadres, d'une mise à disposition ou d'une exclusion temporaire de fonctions.

Article 22

Le décret n° 94-919 du 24 octobre 1994 inscrit la Bibliothèque nationale de France sur la liste des établissements publics de l'État à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et fixée par le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, pour lesquels il est dérogé à la règle selon laquelle les emplois permanents de l'État sont occupés par des fonctionnaires.
La particularité de cette inscription est qu'elle définit trois champs de dérogation dont deux sont temporaires :
1° Les emplois de catégorie A, B et C nécessaires à l'accomplissement des missions de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée, jusqu'à la réception des bâtiments ;
2° Les emplois de catégorie A, B et C nécessaires à l'accomplissement des missions d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée, et ce, respectivement, pour les bâtiments de Tolbiac, jusqu'à l'ouverture au public des bâtiments, et pour les bâtiments de Marne-la-Vallée, jusqu'à la mise en service des équipements ;
3° Les emplois de catégorie A, B et C des services commerciaux et d'édition, des services de la communication et des services d'organisation des expositions, à l'exception des chefs de service.
Au titre des dérogations temporaires, la Bibliothèque nationale de France emploie actuellement 247 agents contractuels.
Ces dérogations ont disparu avec l'ouverture, au mois d'octobre 1998, du rez-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France. Mais des raisons sociales, budgétaires et fonctionnelles excluent d'envisager le licenciement des agents recrutés sur le fondement de ce décret. L'adoption d'une disposition qui, par exception à la règle ci-dessus rappelée, autoriserait cet établissement public à recruter des agents contractuels pour tous ses emplois permanents n'est pas non plus envisageable.
Par ailleurs, la Bibliothèque nationale de France emploie actuellement 80 agents contractuels, recrutés avant le décret du 24 octobre 1994 précité, pour préparer l'ouverture des nouvelles installations (par exemple, pour le transfert des collections ou la rétroconversion des catalogues). Il n'est pas non plus envisageable de se séparer de ces agents dont l'activité demeure également indispensable au bon fonctionnement de l'établissement.
De ce fait, seul le dispositif législatif tend à fournir une base juridique au maintien des contrats passés avec les agents contractuels employés. Ainsi, les contrats de ces agents pourront-ils être maintenus.
Ce projet d'article de loi comportant une dérogation au statut général des fonctionnaires de l'État, l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a été sollicité. Celui-ci a rendu un avis favorable lors de sa séance du 9 avril 1999.

Article 23

L'âge de départ en retraite des sapeurs-pompiers professionnels est fixé à soixante ans. Toutefois, le classement de leur cadre d'emplois en catégorie dite active leur permet d'obtenir le versement de leur pension de retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, à condition d'avoir effectué quinze ans de services actifs.
Ils bénéficient, en outre, sous réserve d'avoir accompli trente années de services effectifs dont quinze en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, d'une bonification du 1/5e du temps de service qu'ils ont accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans (III de l'article 11 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965).
De trop nombreux événements malheureux (décès, blessés graves) ont confirmé, dans les mois passés, que les sapeurs-pompiers professionnels éprouvent, en fin de carrière, des difficultés à exercer aussi pleinement qu'auparavant leurs missions opérationnelles, tant parce qu'il leur faut continuer à réaliser de violents efforts cardio-respiratoires, que parce qu'il leur est plus difficile de résister au stress important et aux agressions chimiques auxquels ils sont confrontés lors des interventions.
Ces contraintes professionnelles se révèlent en effet souvent incompatibles avec un vieillissement physiologique normal, en particulier à partir de cinquante ans.
Ces conditions de travail très pénibles et le haut niveau d'aptitude physique nécessaire justifient la mise en _uvre de dispositifs spécifiques adaptés à ces contraintes professionnelles fortes, les dispositions existantes se révélant largement insuffisantes.
Aussi, il s'agit pour les sapeurs-pompiers professionnels de cinquante ans et plus qui éprouvent des difficultés à exercer leur mission, d'une part, d'améliorer leurs possibilités et conditions de reclassement en assurant le maintien de certains droits indemnitaires et statutaires et, d'autre part, de leur permettre de bénéficier d'une cessation d'activité dans le cadre d'un congé pour difficulté opérationnelle.
I.- Un dispositif en faveur des sapeurs-pompiers d'au moins cinquante ans qui éprouvent des difficultés à exercer leurs missions opérationnelles.
Le dispositif envisagé est ouvert à tout sapeur-pompier professionnel dont le médecin de sapeur-pompier constate, au cours de la visite médicale périodique ou après avoir été saisi par l'administration ou par l'intéressé, qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours.
En cas de contestation de l'appréciation du médecin de sapeur-pompier, l'intéressé ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel avis auprès de la commission de réforme.
L'agent bénéficiaire d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle ne peut plus exercer d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.
II.- Le maintien de certains droits indemnitaires et statutaires à la faveur d'un reclassement pour difficulté opérationnelle dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique.
Le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers, qui sont avant tout des structures opérationnelles, ne permet pas d'offrir un nombre suffisant de postes sédentaires de reclassement aux sapeurs-pompiers professionnels éprouvant des difficultés d'exercice de leurs missions opérationnelles.
Les dispositifs statutaires de reclassement qui existent dans la fonction publique territoriale ne répondent, en outre, qu'imparfaitement aux nécessités de reclassements dans d'autres corps ou cadre d'emplois : pas de corps comparables, pas ou peu de postes dans les plus petites collectivités, des régimes indemnitaires fort différents.
Les reclassements des sapeurs-pompiers professionnels, en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, restent ainsi trop souvent soumis à la seule bonne volonté des collectivités ou établissements publics d'emploi.
Il est donc opportun, concernant les sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint l'âge de cinquante ans qui éprouvent des difficultés à l'exercice de fonctions opérationnelles, de prévoir un dispositif statutaire favorisant leur reclassement dans un autre corps ou cadre d'emploi dans la fonction publique.
Le dispositif envisagé offre aux agents reclassés les garanties suivantes :
1° L'acquisition du traitement indiciaire brut du corps ou cadre d'emplois d'accueil ;
2° L'acquisition du régime indemnitaire du corps ou cadre d'emplois d'accueil ;
3° Le versement d'une indemnité spécifique remplaçant l'indemnité de feu ;
4° Ces agents, une fois reclassés, restent soumis aux dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels concernant :
- l'âge possible de départ en retraite (cinquante-cinq ans) ;
- l'intégration de l'indemnité spécifique dans le calcul des droits à pension ;
- l'application des dispositions relatives à la bonification du 1/5e du temps de service (article 125-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984) aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés selon ce nouveau dispositif.
Pour inciter à l'accueil en détachement auprès d'autres collectivités ou établissements publics, le service départemental d'incendie et de secours d'origine prend en charge la différence de traitement et l'indemnité spécifique, ainsi que les contributions patronales versées à la CNRACL relatives à cette indemnité.
En outre, il rembourse également, pendant les deux premières années du détachement, les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier professionnel reclassé.
III.- Une cessation d'activité dans le cadre d'un congé pour difficulté opérationnelle.
En complément du dispositif de reclassement, il est proposé de permettre aux sapeurs-pompiers professionnels de plus de cinquante ans qui ne feraient pas l'objet d'une telle mesure de quitter définitivement le service.
Placé alors en congé pour difficulté opérationnelle, l'agent se voit ainsi offrir la possibilité, avec un revenu de remplacement (représentant 75 % de sa rémunération brute d'activité) mais au prix toutefois d'une baisse de revenu, de cesser son activité professionnelle.
Les années passées en congé pour difficulté opérationnelle sont prises en compte dans la constitution de la durée minimale (trente ans) de services publics permettant d'ouvrir droit à la bonification d'annuités du 1/5e du temps de service prévue par la loi du 29 décembre 1983 précitée.
L'agent est placé en congé pour difficulté opérationnelle après avis du médecin de sapeur-pompier, sous réserve de son accord et de l'accord de sa collectivité d'emploi, qui prend en charge le revenu de remplacement. Son choix est irréversible.

* *
*

Ces dispositifs spécifiques illustrent la reconnaissance de la Nation à l'égard de fonctionnaires qui ne ménagent ni leur disponibilité, ni leur dévouement, ni leur peine pour répondre, le plus efficacement possible, aux exigences légitimes de sécurité de leurs concitoyens.

Article 24

Cet article vise à instituer un cadre légal à la domiciliation des gens du voyage auprès des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des associations agréées par le préfet en ce qui concerne les prestations auxquelles ils ont droit, notamment le revenu minimum d'insertion, les prestations familiales et l'assurance maladie.

Article 25

La loi n° 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissement d'enseignement public autorise l'Etat à créer exceptionnellement des établissement d'enseignement public dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public, mais elle met les investissements ainsi réalisés à la charge de l'Etat, alors que l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit qu'ils sont, dans les autres cas et conformément aux principes de la décentralisation, financés par les collectivités territoriales de rattachement.
Il apparaît ainsi que ce dispositif revêt un caractère paradoxal dans la mesure où il reporte sur l'Etat des responsabilités qui incombent à une collectivité locale.
L'anomalie d'une telle situation avait été, en son temps, signalée. Lors de l'examen du projet de loi de 1985, le Conseil d'Etat avait considéré qu'il n'était pas constitutionnellement possible « d'autoriser l'Etat à se substituer à une commune défaillante en procédant en son lieu et place au financement de la construction d'une école » et préconisait donc de mettre à la charge de la collectivité défaillante les dépenses d'investissement.
Au cours des débats parlementaires, certain députés avaient mis l'accent sur les effets pervers du texte qui pouvaient inciter certaines collectivités territoriales à l'incurie. Il était également invoqué que le projet de loi instituait une inégalité entre les communes, en privilégiant de surcroît celles qui se mettraient en infraction avec la loi.
Il est en conséquence proposé une modification de la loi du 10 juin 1985 précitée afin, d'une part, de préciser que la construction est faite aux seuls frais avancés de l'Etat, et de fixer, d'autre part, les conditions dans lesquelles est opéré le remboursement à l'Etat de ces frais par la collectivité défaillante.

Article 26

Les présentes dispositions ont pour objet de valider, suite à l'annulation par décisions du Conseil d'Etat des actes sur la base desquels elles ont été prises :
- d'une part, des nominations de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régis par le décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et de directeurs régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 (A) ;
- et, d'autre part, des nomination de praticiens hospitaliers psychiatres (B).
A) Par un arrêt du 13 mars 1998, le Conseil d'Etat a annulé, en raison de leur caractère rétroactif, les articles 40, 41 et 42 du décret du 13 février 1996 précité créant le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui prévoyaient respectivement, suite à la mise en extinction de la 4e classe du corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à compter du 1er août 1995 :
- soit leur reclassement dans la 2e classe du corps de directeur d'établissement sanitaire et social à compter du 1er août 1995 pour une période de deux ans prorogée jusqu'au 1er avril 1998 par le décret n° 97-1069 du 19 novembre 1997 ;
- soit leur accès à la 3e classe du corps de directeur d'hôpital, par l'inscription sur un tableau d'avancement, ou par la voie d'un concours professionnel à compter du 1er août 1995.
Par ailleurs, la Haute juridiction a annulé l'article 4 du même décret qui prévoyait que les candidats au concours externe de recrutement dans le corps des directeurs d'établissement sanitaire et social devaient être titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de la fonction publique, au motif de l'absence de contreseing du décret par le ministre chargé de la fonction publique chargé de l'exécution de cet article.
B) Un incident est survenu au cours des épreuves du concours national de praticien hospitalier au titre de 1994 dans la spécialité « psychiatrie polyvalente » : le sujet distribué était incomplet. Le président du jury, chargé d'assuré la police générale du concours étant absent, le représentant de l'administration a pris la décision de faire recommencer l'épreuve.
Le Conseil d'Etat saisi a relevé le caractère irrégulier de cette décision qui relevait de la seule compétence du président du jury ou de son représentant et a annulé le concours national de praticien hospitalier en psychiatrie polyvalente de type III de 1994.
Dès lors, la liste d'aptitude établie à l'issue des opérations du concours, par le jury, est annulée. Par voie de conséquence, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude, recrutées en qualité de praticien hospitalier en psychiatrie sont réputées n'avoir pas été inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement en cette qualité.
C'est pour pallier les effets de cette décision qu'il est proposé de valider, par voie législative, les recrutements de ces praticiens hospitaliers, conforme à la liste d'aptitude publiée par arrêté en date du 23 janvier 1995, parue au Journal officiel de la République française du 11 février 1995 (pages 2349 et 2350).

Article 27

Conformément aux orientations retenues sur la base du rapport SCHWARTZ, un certain nombre d'adaptations doivent être envisagées pour harmoniser et adapter les seuils démographiques affectant la création des grades supérieurs ou des emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cet article vise à abaisser de 5 000 habitants à 3 500 habitants le seuil démographique à compter duquel l'emploi de secrétaire général de communes est un emploi fonctionnel régi par les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En effet, il apparaît que le seuil de 3 500 habitants est plus pertinent au regard des obligations pesant sur les communes et qui sont fixées par le code général des collectivités territoriales en matière électorale, budgétaire et de démocratie locale. Il convient donc pour permettre à ces communes de répondre aux responsabilités qui leur incombent, d'assurer la reconnaissance des missions relevant de leur secrétaire général.

Article 28

La Commission spéciale de cassation des pensions a été créée par le décret du 8 août 1935 et temporairement adjointe au Conseil d'Etat pour juger les nombreux pourvois en cassation nés de l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité, qui avait institué les tribunaux départementaux et les cours régionales des pensions.
Cette commission, née pour régler les conséquences de la Première guerre, peut désormais être supprimée.
Le nombre d'affaires enregistrées chaque année à la Commission spéciale de cassation des pensions s'est stabilisé entre 350 et 400 depuis 1994, soit à un niveau comparable à celui des décisions rendues annuellement. Le stock de dossiers en instance comme le nombre de décisions rendues par les cours régionales des pensions démontrent que l'activité de la commission déclinera fortement au cours des prochaines années.
La commission, qui occupe actuellement une surface de 220 m2 dans les locaux du Conseil d'Etat est organisée en quatre sections comprenant chacune un président, un assesseur et un assesseur suppléant (avocat honoraire aux conseils). Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont tenues par six membres du Conseil d'Etat. Trois attachés contractuels et un secrétaire administratif assurent, à plein temps, les fonctions de rapporteur, avec le concours, pour un nombre réduit de dossiers, de deux auditeurs au Conseil d'Etat et de quelques rapporteurs vacataires. Le secrétariat compte quatre agents.
Compte tenu de la baisse d'activité de la commission, ces moyens apparaissent surdimensionnés. Le rythme des séances de la commission est aujourd'hui de trois par mois en moyenne et la charge de travail des rapporteurs et commissaires s'en trouve allégée.
La charge quantitative induite par une réattribution du contentieux de la cassation des pensions aux formations contentieuses ordinaires du Conseil d'Etat représentera moins de 5% des capacités de jugement de la section du contentieux. En outre, le nombre relativement élevé de membres du Conseil d'Etat ayant exercé les fonctions d'assesseur ou de commissaire du Gouvernement à la Commission spéciale de cassation des pensions permettra d'assurer la continuité dans le traitement des dossiers.
Dotée d'une compétence exclusive et composée de manière substantiellement différente des formations du Conseil d'Etat, la Commission spéciale de cassation des pensions constitue un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution. Sa suppression requiert donc l'intervention du législateur.
Dans le 1° du I de l'article 28, le présent projet remplace les deux derniers alinéas de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme par une disposition précisant expressément que la juridiction compétente dans l'examen des pourvois en cassation formés contre les décisions des cours régionales des pensions est le Conseil d'Etat.
Le 2° du I abroge les articles L. 95 à L. 103 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, relatifs à la création, à la composition et au fonctionnement de la Commission spéciale de cassation des pensions.
Le 3° du I procède aux adaptations nécessaires de l'article L. 104, qui faisait référence à l'article L. 102.
L'ensemble de ces dispositions aura pour effet d'attribuer à nouveau le contentieux de la cassation des pensions aux formations contentieuses ordinaires du Conseil d'Etat.

TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE Ier
Protection et développement de l'emploi

Si les politiques d'emploi et de croissance ont permis de réduire de manière très significative les licenciements économiques (- 40 % depuis juin 1997) et le nombre de plan sociaux (1 139 en 1999 contre 1 888 en 1996 soit -60 %), il n'en reste pas moins que les licenciements économiques ont des conséquences lourdes pour les salariés qui en sont victimes et les bassins d'emploi concernés.
Afin de réduire le nombre de licenciements et leurs impacts, le projet de loi met l'accent sur :
- la prévention des licenciements, notamment par la gestion prévisionnelle des emplois et la réduction du temps de travail (section 1) ;
- le droit à l'information des représentants du personnel en cas d'annonce publique (section 2) ;
- le droit au reclassement des salariés sur les postes disponibles dans l'entreprise ou le cas échéant du groupe et le renforcement de la qualité des plans, leurs obligations en matière de reclassement étant appréciées en fonction de leurs moyens ou, éventuellement, de ceux du groupe auxquelles elles appartiennent (section 3).

Section 1
Prévention des licenciements

Pour favoriser la gestion prévisionnelle des emplois, l'article 29 enrichit la négociation de branche portant sur la formation professionnelle et prévue à l'article L. 933-2.
Cette obligation de négocier porte notamment sur la reconnaissance des qualifications acquises par la formation, la nature des actions de formation et les actions de formation à mettre en _uvre plus spécifiquement au bénéfice de certaines catégories de publics (salariés peu qualifiés, jeunes, ou en réponse à des problèmes particuliers, égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle).
Il est proposé que cette négociation porte également sur les actions de formation mises en _uvre pour assurer :
- l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ;
- le développement des compétences ;
- la gestion prévisionnelle des emplois dans les entreprises de la branche.
Les branches devront en outre désormais négocier les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel visant à favoriser concrètement leur évolution professionnelle.
Les partenaires sociaux pourront ainsi, au niveau de la branche, définir des dispositifs adaptés aux besoins des entreprises, notamment pour celles qui ne disposent pas des moyens techniques ou financiers permettant de mettre en _uvre les actions de formation de nature à satisfaire à leurs obligations.
Afin également de favoriser la mise en _uvre effective de la gestion prévisionnelle des emplois dans les entreprises, un appui technique sera apporté aux entreprises. Celles qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et se doter de moyens concrets pour assurer l'adaptation de leurs salariés à l'évolution de leurs emplois pourront ainsi bénéficier d'un dispositif d'appui-conseil, simple d'accès et cofinancé par l'Etat, pour mener les études nécessaires à la conception de leur plan (article 30).
Le bilan d'application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail a montré que la réduction du temps de travail était un levier efficace pour prévenir les licenciements collectifs pour motif économique et réduire le nombre de procédures de licenciement ainsi que celui du nombre de salariés concernés par ces procédures. 90 % des entreprises qui ont eu recours aux trente-cinq heures sont parvenues à éviter tous les licenciements : dans 56 % des cas, la réduction du temps de travail a suffi à elle seule, et dans 34 %, elle a été combinée avec d'autres mesures (préretraites, aides au passage à temps partiel...).
Afin de donner tous ses effets à la réduction du temps de travail comme outil de prévention des licenciements économiques, l'article 31 du présent projet de loi complète l'article L. 321-4-1 du code du travail en prévoyant dans les entreprises où la durée collective du travail est fixée à un niveau supérieur à la durée légale ou à son équivalent annuel :
- l'obligation pour l'employeur de conclure un accord réduisant la durée du travail à trente-cinq heures ou à 1 600 heures sur l'année préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication aux représentants du personnel ;
- à défaut, l'obligation pour l'employeur d'engager les négociations tendant à la conclusion d'un tel accord dans des conditions précises de lieu, de calendrier et de communication des informations nécessaires à la conclusion de l'accord, ces conditions garantissant le caractère sérieux et loyal des négociations engagées.
Sont précisées par les nouvelles dispositions les conséquences du non-respect de ces obligations :
- jusqu'à l'achèvement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent saisir le juge statuant en la forme des référés afin d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement lorsque l'employeur n'a pas engagé de négociation dans les conditions prévues ci-dessus ;
- en fonction des éléments fournis par les parties, le juge prononce la suspension de la procédure de licenciement afin de permettre l'engagement de la négociation ;
- si le juge constate que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations, il lève la suspension ; si tel n'est pas le cas, il prononce alors la nullité de la procédure de licenciement.
Le II de l'article 31 vise à préciser que l'obligation d'élaborer un plan social s'impose également aux entreprises concernées par des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, ces entreprises n'étant pas soumises aux nouvelles dispositions introduites dans l'article L. 321-4-1 du code du travail.

Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel

Les principes relatifs à l'information et à la consultation des représentants du personnel en matière d'organisation, de gestion et de marche générale des entreprises sont définis par les articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail. Ces deux articles posent le principe d'une consultation du comité d'entreprise préalablement à toute décision du chef d'entreprise dans ces domaines.
En l'état actuel du droit, aucune obligation n'est faite au chef d'entreprise d'informer le comité d'entreprise en cas d'annonce publique, dès lors que cette annonce ne porte pas sur une décision.
L'article 32 a pour objet de compléter ces dispositions en définissant les principes de l'information des représentants du personnel en cas d'annonce publique du chef d'entreprise :
- en cas d'annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le chef d'entreprise devra donner toute explication utile au comité d'entreprise dans les quarante-huit heures, dès lors que ce dernier le lui demanderait ;
- le chef d'entreprise sera par ailleurs, préalablement à toute annonce publique faisant état d'un nombre de suppressions d'emplois sur une période déterminée, dans l'obligation d'en informer le comité d'entreprise. Cette disposition a donc pour objet et pour effet d'imposer au chef d'entreprise estimant opportun d'annoncer publiquement des suppressions d'emplois, informer préalablement les représentants des salariés concernés.
L'annonce publique à laquelle le chef d'entreprise procède pouvant concerner plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, les mêmes procédures seront mises en _uvre au niveau de ce comité.
La méconnaissance par le chef d'entreprise de ses nouvelles obligations à l'égard du comité d'entreprise est passible des peines prévues par l'article L. 483-1 du code du travail.

Section 3
Plan social et droit au reclassement

L'article 33 a pour objet d'inscrire dans la loi le principe selon lequel l'employeur avant de procéder à un licenciement pour motif économique doit avoir recherché toutes les possibilités de reclassement quels que soient l'effectif de l'entreprise et le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé. Dans le cadre de ce droit au reclassement, l'employeur doit proposer aux salariés les emplois disponibles relevant de leurs catégories professionnelles ; à défaut, il doit également proposer les emplois disponibles de catégories inférieures.
La recherche de ces possibilités de reclassement doit être effectuée en priorité dans le cadre de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, mais également, à défaut, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Les efforts de reclassement devront être appréciés en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.
L'article 34 vise à enrichir le contenu des plans sociaux.
A cet effet, les actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois disponibles compatibles avec leurs capacités et leurs compétences, les actions de formation ou de reconversion de nature à favoriser le reclassement interne ou externe des salariés concernés, ainsi que les actions de soutien à de nouvelles activités ou la reprise d'activités existantes sont intégrées dans les mesures du plan social prévues par l'article L. 321-4-1 du code du travail.
En outre, l'article 34 pose le principe que la validité du plan social doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale et, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, des moyens dont dispose ce groupe.

Section 4
Lutte contre la précarité des emplois

Si le recours à des emplois temporaires est parfaitement justifié pour faire face aux situations définies par le code du travail comme le surcroît temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent, certaines entreprises utilisent les contrats de travail précaires comme un mode permanent des gestion des effectifs, au détriment des salariés concernés, qui subissent cette précarité, et de la collectivité qui en paie le coût notamment à travers l'indemnisation du chômage. Ainsi, 10 % des entreprises de plus de vingt salariés ont en permanence plus de 20 % de leurs effectifs en contrat à durée déterminée (CDD) ou en intérim.
Le projet de loi vise à prévenir ces abus et à favoriser l'accès à des emplois durables des salariés en situation précaire.
L'article 35 propose de nouvelles modalités de calcul du délai de carence séparant deux contrats. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, ce délai est calculé actuellement en jours calendaires, ce qui ne fait pas obstacle à la succession de contrats précaires en faisant coïncider le délai de tiers-temps avec une période de fermeture. Ainsi, en concluant chaque semaine un contrat de cinq jours, le délai de carence étant compris dans les deux jours de fermeture hebdomadaire, des entreprises multiplient des contrats de courte durée et utilisent ces contrats sur des postes permanents.
Il est donc proposé de donner une habilitation législative afin que puisse être établi, par voie réglementaire, un mode de calcul du délai du tiers-temps en rapport avec l'objet des contrats précaires.
L'article 36 (I et II) instaure des sanctions pénales en cas de violation du principe de parité de rémunération entre les salariés titulaires d'un contrat précaire et les salariés permanents de l'entreprise. L'absence de toute sanction pénale de l'obligation d'égalité de rémunération entre salariés précaires et salariés permanents, pour une qualification équivalente et des fonctions identiques, prévue par les articles L. 122-3-3 et L. 124-4-2 du code du travail rend difficile l'action des services de contrôle dans ce domaine, alors même qu'une vigilance accrue a été demandée à l'inspection du travail sur les conditions de recours à la flexibilité externe.
Compte tenu des nombreuses dérives observées dans l'application de ce principe d'égalité de rémunération qui est un des principes essentiels du droit régissant l'utilisation des formes précaires d'emploi, il est nécessaire de prévoir que sa méconnaissance puisse être sanctionnée pénalement (amende de 25 000 F).
Aux termes de l'article L. 122-3-1, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. Seule une sanction civile consistant en la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour absence d'écrit est aujourd'hui prévue par la loi. Pour autant, ce dispositif de requalification ne peut pallier l'absence de sanction pénale, laquelle fait obstacle à une action de contrôle efficace de l'inspection du travail. Il est donc proposé de sanctionner pénalement l'absence de contrat écrit par les mêmes sanctions que celles prévues à l'article L. 152-2 du code du travail. Par ailleurs, l'absence des mentions prévues par la loi sera sanctionné par une contravention de la 4e classe (amende de 5 000 F au plus) qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'absence de contrat de mise à disposition ou de contrat de travail temporaire sera sanctionnée par les peines prévues par l'article L. 152-2 du code du travail. Dans le but d'harmoniser les sanctions pénales applicables en cas de violation des règles relatives aux mentions obligatoires devant figurer sur les contrats de travail temporaire et les contrats de mise à disposition et celles prévues en la matière pour les contrats à durée déterminée, un décret précisera que l'omission de ces mentions sera sanctionnée également par une contravention de 4e classe.
L'article 37 autorise le salarié à rompre le travail avant l'échéance du terme lorsqu'il justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Les salariés sont dans la quasi impossibilité de rompre de façon anticipée un contrat à durée déterminée lorsqu'une proposition de contrat à durée indéterminée leur est faite eu égard aux dommages et intérêts qu'ils sont susceptibles de devoir verser à leur employeur. La rupture anticipée des contrats n'est en effet possible, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Cette situation a des effets négatifs sur l'emploi en empêchant des embauches à durée indéterminée. De plus, elle est pénalisante pour les salariés eux-mêmes qui ne peuvent saisir l'opportunité qui s'offre à eux de mettre un terme à leur situation précaire.
Le projet proposé est équilibré par les deux dispositions qu'il comporte : une disposition conditionnelle, le salarié devant apporter la preuve d'une embauche à durée indéterminée, et une disposition instaurant un préavis que doit effectuer le salarié s'il n'obtient pas l'accord de son employeur pour un départ immédiat. Par ailleurs, dans ce cas de rupture, la prime de précarité ne serait pas due, le salarié étant à l'initiative de la rupture.
Afin de favoriser également l'accès à l'emploi stable des salariés en CDD, l'article 38 rend obligatoire la diffusion aux salariés des postes disponibles dans l'entreprise lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà au bénéfice des salariés permanents, en application de la directive 199/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 qui a donné force obligatoire à l'accord conclu le 18 mars 1999 entre les partenaires sociaux à l'échelon communautaire.

Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Article 39

L'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire a peu progressé depuis l'intervention de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ; après une phase de croissance de 1988 à 1992, l'emploi des travailleurs handicapés dans les établissements assujettis à l'obligation d'emploi se caractérise par une grande stabilité, fluctuant très légèrement autour de 4%.
C'est la raison pour laquelle, il a été décidé de modifier la loi du 10 juillet 1987 précitée, pour lui donner son plein effet dans le respect de son équilibre général, et de la priorité fixée à l'embauche directe des travailleurs handicapés.
Or l'accès à l'emploi se réalise souvent après un stage effectué par le demandeur d'emploi dans l'entreprise, pendant lequel le projet professionnel de la personne et les besoins de l'employeur ont pu se rapprocher ; cela est particulièrement le cas pour les personnes handicapées pour lesquelles un stage en entreprise est très souvent l'occasion de démontrer des compétences professionnelles tout en faisant évoluer les représentations liées au handicap.
C'est pourquoi, comme pour les apprentis handicapés, il est proposé que les personnes handicapées titulaires d'un contrat d'insertion en alternance (contrat de qualification, contrat d'adaptation et contrat d'orientation) soient décomptées comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés alors même qu'elles ne figurent pas dans l'assiette d'assujettissement (I de l'article).
Il est également proposé au II de l'article 39 d'exonérer partiellement de leur obligation d'emploi les entreprises qui accueillent des personnes handicapées :
- au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 du code du travail : il s'agit de demandeurs d'emploi ou de non salariés effectuant un stage agréé et rémunéré par l'Etat ou la région ou de personnes handicapées bénéficiant d'un stage d'accès à l'entreprise (SAE) ou d'un stage d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) ;
- ou bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail relatif à l'allocation formation reclassement (AFR).
Enfin, le contenu en emploi des accords collectifs sur l'insertion des handicapés est renforcé en rendant obligatoire le plan d'embauche visant à mettre progressivement l'entreprise en conformité avec le taux légal. Celui-ci n'est actuellement qu'un des quatre axes possibles. (III)
Le IV de l'article 39 a pour objet de préciser la base de calcul des accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés employés en ateliers protégés. Ceux-ci sont des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
L'article L. 323-32 du code du travail précise que les travailleurs handicapés engagés dans ces structures sont soumis aux dispositions de la convention collective applicable à la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production. Néanmoins un régime dérogatoire, dénommé garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH), est prévu en matière de rémunération.
La GRTH en atelier protégé est composée d'un salaire direct versé par l'employeur et d'un complément de rémunération remboursé à celui-ci par l'Etat.
En application de l'article L. 323-32 et aux termes de l'article D. 323-25-2 du code du travail, le salaire du travailleur handicapé, déterminé en fonction du rendement de la personne, ne peut être inférieur à 35 % du SMIC. Le montant des ressources garanties est au minimum de 90 % du SMIC, l'écart étant compensé par le complément de rémunération (55 % du SMIC maximum).
Le salaire direct à la charge de l'employeur est déterminé en fonction du rendement du salarié tandis que le complément de rémunération, remboursé par l'Etat, a pour objectif de garantir à ce dernier un montant de ressources minimum. En application de l'article 33 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, le complément de rémunération ne sert d'assiette que pour certaines cotisations sociales limitativement énumérées (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail, allocations familiales, retraite complémentaire, assurance chômage). L'article 39 a pour objectif de préciser que les accessoires de salaire sont déterminés sur la base du salaire direct versé par l'employeur.

CHAPITRE II
Développement de la formation professionnelle

Section 1
Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Articles 40 à 42

Dans un univers professionnel marqué par la mobilité, les discontinuités et les ruptures, les individus et les entreprises doivent disposer de repères stables, élaborés collectivement, attestant des connaissances et des savoir-faire acquis par chacun.
Les diplômes et les titres professionnels jouissent d'une reconnaissance forte dans notre pays. Ils constituent des références collectives pour les individus et les entreprises au moment de l'insertion et en cours de vie professionnelle.
L'évolution de notre système de certification et le développement de la validation des acquis professionnels constituent deux éléments clés de l'évolution du marché du travail et de la formation professionnelle. Elle constitue aussi un enjeu pour la promotion sociale.
Mais la multiplicité des titres et diplômes délivrés au nom de l'Etat ou par d'autres institutions privées nuit à leur lisibilité. Leurs procédures d'élaboration et de délivrance sont loin d'être homogènes, et il n'existe pas d'outil commode pour les recenser ni pour repérer, parmi eux, celui qui convient le mieux au projet professionnel de l'individu ou aux qualifications attendues par l'entreprise.
L'inscription des titres et des diplômes sur une liste d'homologation ne joue pas le rôle régulateur qu'on pourrait en attendre. La procédure d'homologation a dérivé de son objet initial qui était de vérifier le bien-fondé de l'existence d'une certification au regard de l'évolution des emplois et de lui conférer un niveau, pour devenir une sorte de « label de garantie par l'Etat » dont on ne sait plus s'il vise la certification, la formation qui y conduit, ou l'organisme qui la délivre.
De nombreux adultes, y compris ceux qui ne disposent que d'un faible niveau de formation initiale (1), ont acquis, à travers leur expérience professionnelle proprement dite, des savoir-faire appréciés.
D'autres personnes peuvent aussi avoir acquis dans le cadre d'activités, sociales ou associatives, des compétences utiles dans la vie professionnelle.
Dans l'un et l'autre cas, les femmes sont en majorité. Ce nouveau droit à la validation des acquis constituera un outil majeur pour construire l'égalité professionnelle.
Cette expérience est aujourd'hui insuffisamment prise en compte, aussi bien dans la construction d'un éventuel parcours de formation continue dans la vie professionnelle en particulier en cas de changement d'employeur. Cela constitue un frein social.
Beaucoup d'adultes renoncent à s'engager dans un parcours qualifiant parce qu'il n'ont pas la possibilité de consacrer le temps nécessaire à un cursus complet de formation. La validation de leurs acquis favorisera des parcours plus pertinents, définis et limités et permettra un usage plus efficace de leur droit à la formation.
Il importe de donner toute sa portée à la validation des acquis instaurée par la loi de 1992, et d'en étendre le principe à tous les diplômes et titres à finalité professionnelle.
La validation d'acquis devra aussi permettre de positionner au regard des diplômes, les autres certifications françaises, notamment les certifications paritaires, ou d'autres certifications européennes.
Pour que la validation des acquis se développe, il faudra par ailleurs encourager une véritable offre concertée de services en matière d'orientation, d'accompagnement et d'aide à la construction de parcours individualisés d'accès à la qualification.
Huit ans après la loi de 1992, il convient de tirer les leçons de l'expérience, d'élargir les possibilités, de simplifier les procédures.
Afin de préserver la qualité de notre système de certification tout en l'adaptant aux aspirations de promotion individuelle et à l'évolution des besoins du marché du travail, l'article 41 modifie l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique (modifiée par la loi n°92-678 du 20 juillet 1992), ainsi que les articles 5 et 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.
Concernant la validation des acquis :
- il pose le principe général du droit individuel à la reconnaissance de l'expérience pour l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ;
- il place l'obtention d'un diplôme ou d'un titre par validation d'acquis à égalité de dignité et d'effet, par rapport aux autres modalités d'obtention ;
- il ouvre la possibilité de faire reconnaître des compétences professionnelles acquises dans des activités sociales ou bénévoles ;
- il ramène la durée d'expérience préalable exigée de cinq à trois ans ;
- il ouvre la possibilité d'obtenir la totalité d'un diplôme par la validation des acquis ;
- il étend les dispositions jusqu'ici réservées à l'enseignement supérieur, permettant à un jury de dispenser un candidat désirant préparer un diplôme, des diplômes de niveau inférieur normalement requis pour le préparer ;
- il prend en compte, pour l'enseignement supérieur, l'ensemble des diplômes, tout diplôme d'enseignement supérieur étant considéré comme pouvant avoir une finalité professionnelle directe ou indirecte ;
- il prévoit la prise en compte, pour l'enseignement supérieur, des études supérieures notamment effectuées à l'étranger ;
- il prévoit des organisations particulières des jurys pour l'enseignement supérieur ;
Concernant le système général des certifications professionnelles :
- il harmonise la procédure réglementaire de création des diplômes à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
- il incite au rapprochement des instances consultatives professionnelles qui conçoivent ces diplômes ;
- il définit la spécificité d'un diplôme délivré au nom de l'Etat et le type de garantie qu'il présente ;
- il crée un répertoire national des certifications professionnelles qui se substitue à la liste d'homologation ;
- il pose les conditions d'inscription des certifications publiques paritaires ou privées dans ce répertoire ;
- il crée une commission nationale de la certification professionnelle qui se substitue à la commission technique d'homologation ;
- il pose les bases du rôle et des missions de cette commission ;
- il prévoit les modalités de passage d'une procédure à l'autre.

Section 2
Financement de l'apprentissage

Articles 43 à 45

Les inégalités constatées dans l'accès à la formation professionnelle continue sont souvent aggravées par des inégalités de traitement des jeunes en formation première par la voie de l'apprentissage. Les ressources dont bénéficient les centres de formation d'apprentis (CFA), notamment au titre de la taxe d'apprentissage, sont très inégales selon les organismes qui les gèrent, ce qui a des conséquences directes sur les équipements et le fonctionnement de ces centres. Il convient d'assurer aux CFA un financement plus juste et plus régulier sur les ressources de la taxe d'apprentissage, en garantissant une affectation efficace de la fraction de la taxe d'apprentissage (le quota) obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage.
Les circuits de collecte de la taxe d'apprentissage et le nombre élevé de collecteurs- six cents aujourd'hui- ne permettent pas d'assurer la transparence nécessaire, ni des procédures de collecte, ni de l'affectation des montants collectés aux établissements habilités à la recevoir.
Le choix du niveau régional, reconnu comme le plus pertinent pour une concertation entre les grands acteurs de la formation professionnelle, doit permettre aux partenaires d'avoir une visibilité suffisante des divers financements. Il est ainsi prévu de remonter l'agrément pour collecter la taxe du niveau départemental au niveau régional.
L'affichage par chaque CFA de ses coût réels incluant les charges d'amortissement, et la prise en compte dans ces coûts de l'ensemble des recettes du CFA, constitue une base contractuelle à partir de laquelle chaque région peut réguler ses propres apports.
Par ailleurs, certains CFA collectant peu de taxe d'apprentissage ou ne disposant pas de transferts des fonds de l'alternance, sont contraints de fonctionner dans des conditions qui ne permettent pas d'assurer une qualité satisfaisante de formation des apprentis. Les dispositions visant à établir des minima de ressources pour les CFA et le reversement à la région des surplus de recettes permettent à celle-ci de jouer pleinement le rôle régulateur qui lui revient de par sa compétence déléguée en matière d'apprentissage.
En conséquence, les modifications proposées visent à :
- fixer conventionnellement le coût réel de formation des apprentis entre les régions et le CFA ; les sommes reçues par le CFA au-dessus de ce coût réel sont reversées à la région ;
- sécuriser le financement des CFA les moins bien dotés en instaurant un barème de ressources minimales par apprenti, domaine et niveau de formation au-dessous duquel un centre de formation d'apprentis ne peut assurer une qualité de formation satisfaisante ;
- réduire les inégalités de ressources entre CFA pour la même prestation en instaurant un barème de montants maxima de ressources par apprenti, domaine et niveau de formation provenant de la taxe d'apprentissage et des autres ressources de l'apprentissage à l'exception de celles des régions ;
- organiser la collecte de la taxe d'apprentissage au niveau national en la limitant à deux types d'organismes : ceux ayant conclu une convention avec le ministère chargé de l'éducation ou le ministère chargé de l'agriculture et ceux bénéficiant d'un agrément interministériel ;
- rationaliser les circuits de collecte au niveau de la région en transférant l'agrément des collecteurs du préfet de département au préfet de région ;
- interdire la sous-traitance à un tiers des opérations de collecte ou de répartition et rendre plus efficaces les opérations de contrôle.

CHAPITRE III
Lutte contre les discriminations

Section 1
Lutte contre les discriminations dans l'emploi

Article 46

Compte tenu de la difficulté pour une personne victime d'une discrimination de rapporter la preuve de cette dernière, le I de l'article du présent projet de loi a pour objet de compléter l'article L. 122-45 du code du travail qui pose le principe général de non discrimination.
Cet article aménage la charge de la preuve : le salarié ou le candidat à un recrutement présente des indices susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En outre, l'ensemble de la carrière des salariés pouvant faire l'objet de mesures discriminatoires, il est proposé de compléter les mesures discriminatoires mentionnées à l'article L. 122-45, afin de ne pas limiter l'énumération faite par cette disposition aux trois seules hypothèses de refus d'embauche, de sanction disciplinaire et de licenciement.
Par ailleurs, l'article 7 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit que « la scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. »
Il s'avère cependant que des élèves de collège et de lycée rencontrent des difficultés pour trouver des entreprises d'accueil en raison notamment de leur profil personnel (origine sociale, ethnique, sexe...). Cela les pénalise tant dans leur vie sociale que dans la poursuite de leurs études et peut avoir pour conséquence de compromettre l'obtention de leur diplôme professionnel. Il en va de même pour les stages effectués hors statut scolaire.
Il convient donc de modifier en ce sens, d'une part l'article L. 122-45 du code du travail, et d'autre part l'article 225-2 du nouveau code pénal.
Enfin, les inspecteurs du travail sont habilités, en application de l'article L. 611-1 du code du travail, à constater certaines infractions à des dispositions extérieures à ce code. Parmi celles-ci, figurent notamment les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définie au 3° de l'article 225-2 du code pénal.
Cette disposition du code pénal a pour objet de déterminer les sanctions applicables au refus d'embauche, à la sanction disciplinaire ou au licenciement prononcés pour des motifs discriminatoires, la discrimination étant définie à l'article 225-1 de ce code dans les mêmes termes que ceux mentionnés à l'article L. 122-45 du code du travail qui prohibe toute mesure discriminatoire.
Afin de permettre aux inspecteurs du travail de dresser procès-verbal en matière de discrimination raciale, il convient d'étendre la compétence prévue à l'article L. 611-1 à l'ensemble des mesures discriminatoires figurant au 3° de l'article 225-2, sans limiter celle-ci- comme cela est le cas actuellement- à la seule règle de l'égalité professionnelle.
A cet effet, le III a pour objet de supprimer cette restriction au deuxième alinéa de l'article L. 611-1 précité.

Article 47

L'article L. 123-6 du code du travail prévoit que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, en faveur d'un salarié de l'entreprise, toutes actions qui naissent des dispositions relatives à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le I de l'article a pour objet d'étendre les dispositions actuellement limitées au respect de l'égalité entre les hommes et les femmes aux victimes des discriminations énumérées à l'article L. 122-45 du code du travail, ces victimes rencontrant des difficultés pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux. En conséquence, le I propose d'étendre cette prérogative dévolue aux organisations syndicales à l'ensemble des cas de discrimination mentionnés à l'article L. 122-45.
Le II de l'article complète l'article L. 422-1-1 du code du travail qui prévoit une procédure d'alerte au profit des délégués du personnel. Si le délégué constate une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Celui-ci a alors l'obligation de prendre des dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou à défaut de solution trouvée au problème, le délégué du personnel a un droit de saisine du juge prud'homal.
Cette disposition a un champ d'application très large. L'article 47 complète l'article L. 422-1-1 afin de sécuriser davantage le dispositif ainsi organisé en élargissant le champ d'intervention des délégués du personnel en matière de discrimination constatée à tous les stades de la relation du travail.

Article 48

L'article L. 133-5 du code du travail liste les dispositions que doivent contenir les conventions collectives de branche conclues au niveau national pour pouvoir être étendues. Il est proposé que les conventions collectives comportent des clauses relatives à la lutte contre les discriminations, en allant au-delà de la simple égalité de traitement entre salariés français et étrangers, qui y figure déjà.
Le I de l'article 48 du projet de loi inscrit en conséquence les problèmes de discrimination au nombre de ceux qui doivent faire l'objet d'un examen dans le cadre des négociations collectives : la modification du 10° de l'article L. 133-5 du code du travail permet de substituer à la notion de salariés français et étrangers la dimension plus large d'appartenance à une race ou une ethnie et de prendre en compte, non seulement le thème de l'emploi, mais également ceux de la formation, de la promotion professionnelle et des conditions de travail.
Le II de l'article propose par ailleurs l'élargissement des compétences -prévues à l'article L. 136-2- de la commission nationale de la négociation collective, en ajoutant au 8° dudit article relatif au suivi annuel des principes d'égalité professionnelle, l'égalité de traitement au regard des discriminations liées aux origines des salariés.

Section 2
Lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes

La directive n° 97/80 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe prévoit l'obligation pour les Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin que, dès lors qu'une personne qui s'estime lésée par le non-respect du principe de l'égalité de traitement établit devant une juridiction des faits qui permettent de présumer l'existence d'une telle discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe d'égalité.
La législation française ne comporte des dispositions conformes à cette directive qu'au regard du licenciement et du droit disciplinaire (articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du code du travail) et du principe de l'égalité de rémunération (article L. 140-8). Il convient dès lors de parfaire la transposition de cette directive en prévoyant, dans le code du travail, une disposition à caractère général couvrant toute la carrière des salariés, de l'embauche jusqu'au licenciement.
A cet effet, l'article L. 123-1 posant le principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe ou sur la situation de famille est complété par une disposition similaire relative à la charge de la preuve (I de l'article 49).
De plus, les dispositions relatives à l'égalité de traitement visées par l'article L. 123-6 comportant notamment l'offre d'emploi ou le refus d'embauche à caractère discriminatoire, il convient d'ouvrir la possibilité pour les organisations syndicales de saisir le juge en lieu et place de la victime, non seulement au salarié travaillant déjà dans l'entreprise, mais également au candidat à un emploi. Le II de l'article complète à cet effet l'article L. 123-6 du code du travail.
Enfin, compte tenu de l'éventualité de l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise, l'article étend ces prérogatives aux organisations syndicales représentatives au plan national.

Section 3
Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Article 50

Il existe en matière d'accès au logement des pratiques discriminatoires contre lesquelles il convient de lutter. L'article 35 complète l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, relatif aux rapports locataires-bailleurs dans lequel le droit au logement est défini, en posant le principe général de non-discrimination.

CHAPITRE IV
Elections de conseillers prud'hommes

Articles 51 et 52

Les dispositions en vigueur régissant la juridiction prud'homale et l'organisation des élections des conseillers prud'hommes sont issues des lois n° 79-44 du 18 janvier 1979 et n° 82-372 du 6 mai 1982.
L'analyse du bilan des élections prud'homales du 10 décembre 1997 a révélé des difficultés inhérentes à certains aspects de l'organisation du scrutin, auxquelles il apparaît indispensable de remédier.
En premier lieu, l'absence de conditions régissant le dépôt des candidatures a permis à des groupes poursuivant des objectifs étrangers à l'institution prud'homale de détourner l'élection de son objet en l'utilisant comme tribune de promotion de leurs opinions.
Par ailleurs, la baisse du taux de participation constaté le 10 décembre 1997 est apparue d'autant plus préoccupante qu'elle s'inscrit dans le prolongement de la tendance relevée lors des scrutins précédents.
Dans ce contexte, le projet de réforme législative des élections prud'homales a pour objectif, d'une part dans son article 51, de modifier ou de compléter les dispositions en vigueur concernant l'organisation des élections prud'homales générales et d'autre part, dans son article 52, de procéder à un aménagement des articles relatifs aux élections complémentaires et à la protection des membres du Conseil supérieur de la prud'homie.
I.- Les principales modifications proposées dans l'article 51 ont pour objectifs principaux :
- d'assurer la sincérité des candidatures afin de préserver l'impartialité et l'indépendance des juges du travail ;
- d'élargir l'accès des électeurs au scrutin en continuant à améliorer la qualité et la fiabilité des inscriptions et en garantissant le bon déroulement du scrutin.
La législation en vigueur porte, d'une part, sur les conditions d'éligibilité fixées individuellement à chaque candidat par l'article L. 513-2 du code du travail et, d'autre part, sur les conditions de forme relatives aux éléments constitutifs de la déclaration et aux modalités de sa présentation instituées par les articles R. 513-31 à R. 513-37 du même code. En outre, l'article L. 513-6 du code du travail impose que le nombre de candidats présentés par chaque liste soit au moins égal au nombre des postes à pourvoir.
De manière à assurer la qualité et l'impartialité des conseillers prud'hommes et à garantir à chaque justiciable le droit à une justice équitable, il est proposé de modifier l'article L. 513-4 du code du travail qui fixe les modalités d'organisation du scrutin prud'homal :
- d'abord, en posant clairement le principe que ce scrutin est un scrutin de liste,
- ensuite en encadrant les conditions de recevabilité des candidatures à partir des dégagés par la jurisprudence en matière de dénaturation du syndicalisme : ne seront pas recevables les listes présentées par un parti politique ou par toute organisation prônant des discriminations.
Le cadre juridique des candidatures étant ainsi sécurisé, il importe d'assurer l'efficacité du nouveau dispositif par l'introduction d'un contrôle plus approfondi de la recevabilité des listes, jusqu'ici limité à la seule régularité externe des listes dans le cadre du contentieux préélectoral et par un renforcement du régime juridique du contentieux post-électoral les concernant.
Il est envisagé d'instaurer au profit du préfet, un pouvoir de saisine du juge judiciaire en amont de la publication des listes de candidatures et d'élargir le champ d'intervention du juge dans le cadre du contentieux préélectoral. La mise en oeuvre de ce dispositif relève de modifications réglementaires. Néanmoins, il est proposé de modifier l'article L. 513-10 de manière à préciser que la régularité et la recevabilité des listes peut être contestée devant le juge d'instance avant le scrutin.
Par ailleurs, afin de favoriser les candidatures, il est souhaitable d'améliorer la protection des candidats en amont de la publication des listes. En effet, le deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du code du travail prévoit une protection des candidats aux élections prud'homales pendant trois mois à compter de la publication des listes de candidatures par le préfet. Or il serait préférable d'assurer leur protection dès que l'employeur a connaissance de la candidature.
Il est donc proposé d'insérer une obligation de notification de la candidature par le mandataire de liste à l'employeur dans l'article L. 513-4 du code du travail, en précisant que cette notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le dépôt des listes de candidats à la préfecture. Dans le même sens, il est proposé de modifier l'article L. 514-2 du code du travail de manière à assurer la protection du candidat dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature et au plus tard à la date de réception de la lettre de notification, le bénéfice de cette protection ne pouvant être invoqué que dès lors que le candidat figure effectivement sur la liste.
Afin de tenir compte de l'avancement de la date des élections générales en 2002 et d'éviter toute interruption de protection, il est apparu nécessaire de porter à quatre mois la durée de protection des candidats en aval de la publication des candidatures.
Le second objectif de cet article est de favoriser l'accès des électeurs au scrutin. A cet égard, il est essentiel de développer un ensemble de moyens susceptibles de contribuer à la qualité des listes électorales et notamment de permettre à l'électeur d'intervenir en faveur de sa propre inscription.
Dans un objectif d'amélioration de la fiabilité des listes électorales et du bon fonctionnement des commissions communales, il est prévu de donner aux salariés les moyens effectifs d'y participer conformément à la réglementation en vigueur.
L'article L. 513-3 du code du travail qui institue les commissions communales, crée une autorisation d'absence et une protection pour les salariés qui y participent.
Afin d'améliorer le fonctionnement des conseils et de garantir la sincérité des candidatures, il est proposé d'apporter une modification à l'article L. 514-5 du code du travail en alignant la durée d'inéligibilité des conseillers ayant refusé de prendre leurs fonctions sur la durée du mandat des conseillers prud'hommes.
Le régime juridique du contentieux de l'inscription en vigueur s'avère inadapté aux spécificités du scrutin prud'homal. Une démarche plus pragmatique devrait être adoptée pour définir des modalités de contestation des inscriptions propres à élargir l'accès des électeurs au scrutin.
Deux innovations, sont proposées. Elles consistent à créer :
- une procédure de recours gracieux permettant à l'électeur de saisir le maire, sans formalités, d'une demande d'inscription ou de modification de l'inscription jusqu'à la clôture de la liste électorale ;
- une procédure de contestation en justice, ouverte à compter de la clôture des listes jusqu'au jour du scrutin, réservée d'une part, aux refus de modification opposés aux intéressés par le maire, et d'autre part, à toutes les contestations portées par des tiers.
L'organisation du scrutin conditionne également l'accès des électeurs au scrutin. La création d'un droit d'absence et d'une protection des salariés mandatés en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, permettrait de pallier les difficultés rencontrées par les organisations syndicales pour trouver des personnes susceptibles de remplir ces fonctions instituées par la réglementation en vigueur.
Il est proposé d'insérer cette disposition dans l'article L. 513-4 du code du travail.
Depuis plusieurs scrutins, le principe de la déclaration des électeurs des deux collèges sur un imprimé ou sur un support magnétique unique est admis. Il est donc proposé de supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail qui prévoit que les salariés relevant de la section encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.
II. Les modifications proposées dans l'article 52 ont pour objectifs principaux :
- d'apporter une plus grande cohérence et lisibilité au régime applicable aux élections complémentaires : la mesure proposée a pour objet de regrouper l'ensemble des textes relatifs à la matière et de clarifier leur rédaction en veillant à leur articulation. Des précisions sont apportées quant au caractère subsidiaire du recours aux élections complémentaires lorsque le mécanisme de remplacement par le suivant de liste peut jouer et au respect du caractère paritaire des formations appelées à examiner les affaires, qui constitue un des principes fondamentaux régissant la juridiction prud'homale ;
- de remédier à l'absence de protection des membres du Conseil supérieur de la prud'homie non permanents d'une organisation syndicale. Il est proposé de pallier cette lacune par un renvoi dans l'article L. 511-4 du code du travail aux dispositions proposées en matière de protection des membres des commissions communales.

CHAPITRE V
Protection des travailleurs de nuit et des femmes enceintes

La plupart des dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail sont d'ores et déjà transposées en droit national.
En effet, le code du travail comportait déjà des dispositions relatives :
- à l'obligation de prévoir une durée maximale hebdomadaire de travail ; l'article L. 212-7 fixe en effet une durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures par semaine et quarante-six heures en moyenne sur douze semaines, cette dernière durée étant abaissée à quarante-quatre heures par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
- à l'obligation de prévoir une période de congé annuel ne pouvant être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail; ce principe figure déjà à l'article L. 223-2 du code du travail qui prévoit un droit à congés payés annuels de cinq semaines,
- à l'existence de garanties pour les conditions de travail des salariés postés : l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, étendu par arrêté du 12 janvier 1996 apporte ces garanties et notamment concernant le passage en journée normale des travailleurs postés à partir de cinquante-cinq ans lorsque leur état de santé leur interdit les horaires décalés.
Par ailleurs, la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail a opéré la transposition d'autres dispositions de la directive. Son article 5 introduit en droit français la définition du temps de travail effectif, l'article 6 a assuré la transposition des dispositions de la directive relatives au repos quotidien (obligation d'un repos quotidien de onze heures minimum avec possibilité de dérogations dans la limite de neuf heures). L'article 4 a transposé les dispositions de la directive relative au temps de pause en prévoyant qu'aucun temps de travail effectif ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
L'article 7 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail assure la transposition de la disposition relative aux trente-cinq heures de repos hebdomadaires. En définitive, seules les dispositions relatives au travail de nuit restent à transposer.
Cette transposition assurera également la mise en conformité de la réglementation française aux prescriptions de la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en _uvre du principe d'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a estimé, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (arrêt STOECKEL), que la législation française interdisant le travail de nuit des femmes dans l'industrie n'était pas compatible avec l'article 5 de la directive du 9 février 1976. Cet arrêt a été confirmé par un arrêt du 13 mars 1997 dans le cadre d'une procédure en manquement consécutive au maintien dans la législation française de l'article L. 213-1 interdisant le travail de nuit des femmes dans l'industrie.
L'article 53 du présent projet de loi permet d'effectuer la transposition des dispositions relatives au travail de nuit reposant sur le principe de réglementation générale du travail de nuit pour l'ensemble des salariés assortie d'un renforcement de la surveillance médicale des salariés amenés à travailler régulièrement de nuit.
Le II de l'article 53 définit le travail de nuit comme tout travail entre 22 heures et 5 heures, cette définition étant compatible avec l'article 1er de la convention 171 de l'OIT et l'article 2 de la directive 93/104. C'est la définition actuelle du code du travail qui est reprise.
Le texte prévoit la possibilité de déplacer cette période du travail de nuit par accord de branche étendu ou par autorisation de l'inspection du travail.
L'article 54 définit le travailleur de nuit, auquel s'appliquera la réglementation et qui sera bénéficiaire de contreparties, en conformité avec l'article 2 de la directive 93/104. Cette définition permet ainsi une distinction avec le salarié travaillant exceptionnellement de nuit. Est travailleur de nuit, d'une part le salarié occupé habituellement au moins trois heures plusieurs fois par semaine pendant la période de nuit définie à l'article L. 213-1 du code de travail, et, d'autre part, le salarié occupé occasionnellement pendant la même plage horaire un nombre minimal d'heures pendant une période de référence. Le nombre minimal d'heures et la période de référence sont fixés par accord collectif de branche étendu ou, à défaut d'accord, par décret en Conseil d'Etat.
L'article 55 prévoit une réglementation de la durée des postes de nuit fixée à huit heures, sauf dérogations conventionnelles ou en cas de fonctionnement avec des équipes de suppléance ou encore en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, la dérogation impliquera une autorisation administrative et la consultation des institutions représentatives du personnel. Elle s'applique aux travailleurs de nuit (transposition de l'article 8 de la directive).
L'article 56 inscrit dans la loi des règles générales pour le travail de nuit. Tous les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'une contrepartie sous forme de repos ou sous forme de majorations de rémunération. L'introduction du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif. L'accord doit prévoir des contreparties pour les salariés concernés, prioritairement sous forme de repos ou à défaut sous forme de majoration de rémunération.
L'article 57 comporte des dispositions concernant les salariés inaptes au travail de nuit : mutation de poste, garanties contre la rupture de leur contrat par l'employeur. Le mécanisme prévu ici s'inspire du dispositif existant pour les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle. Il institue une surveillance médicale spéciale pour l'ensemble des travailleurs de nuit.
L'article 59 prévoit des dispositions concernant les femmes enceintes ou venant d'accoucher qui devraient être momentanément écartées du travail de nuit : ces dispositions sont particulièrement importantes. La plupart des pays qui ont levé l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie ont de tels dispositifs. La mutation de poste doit être de droit pendant la grossesse, la nécessité médicale étant constatée par le médecin du travail.
L'article 60 prévoit que les salariées enceintes qui se trouvent exposées à leur poste de travail à certains risques (définis par décret en Conseil d'Etat) incompatibles avec leur état de grossesse voient leur contrat de travail suspendu lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de donner suite aux propositions de reclassement de la salariée exposée faites par le médecin du travail.
En complément des mesures prévues aux articles ci-dessus, il importe de modifier le code de la sécurité sociale afin d'y introduire la situation des travailleuses enceintes qui occupent un poste de nuit ou se trouvent exposées à certains risques chimiques ou biologiques incompatibles avec leur état de grossesse et dont le contrat de travail est suspendu parce qu'elles ne peuvent pas été reclassées.
L'article 61 vise à assimiler cette suspension du contrat de travail à une incapacité physique médicalement constatée de continuer le travail, pour leur ouvrir droit à des indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au début du congé légal de maternité.

CHAPITRE VI
Dispositions diverses

Article 62

Le Conseil national des missions locales a été mis en place pour développer la concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales au sein du réseau des missions locales. Il réunit aujourd'hui des représentants des ministres concernés par la question de l'insertion des jeunes et des présidents de missions locales.
Avec les responsabilités et les compétences que leur a données progressivement la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle en matière de formation professionnelle des jeunes, les régions sont devenues avec l'Etat et les communes les principaux partenaires et financeurs des missions locales. C'est pourquoi l'article 62 complète la composition du Conseil national en y intégrant des représentants des régions.

Article 63

L'article 63 a pour objet de modifier les dispositions du code du travail relatives au reçu pour solde de tout compte, qui constitue une attestation écrite par laquelle le salarié reconnaît avoir perçu les sommes qui lui sont versées par l'employeur à l'expiration du contrat de travail. En l'absence de contestation par les salariés dans un délai de deux mois, ce document a un effet libératoire à l'égard de tous les éléments de rémunération dont le paiement est envisagé au moment du règlement du compte. Il est constaté en pratique que beaucoup d'employeurs imposent aux salariés de signer ce document et peuvent, de ce fait, se garantir contre toute contestation ultérieure. Afin de prémunir pleinement les salariés contre les effets préjudiciables de l'utilisation du reçu dans certaines conditions comme la jurisprudence de la Cour de Cassation s'est déjà attachée à le faire, il est proposé de limiter l'effet juridique de ce document à celui d'un reçu des sommes qui y figurent expressément.

Article 64

La transposition de la directive 98/24 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques a nécessité une réflexion globale sur la stratégie de lutte contre les risques chimiques et en particulier sur la question des valeurs limites d'exposition professionnelle, qu'elles soient contraignantes ou indicatives. Dans ce cadre, et après comparaison avec d'autres Etats membres (notamment la Grande-Bretagne et l'Allemagne) il a été décidé de renforcer la protection des travailleurs exposés aux substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. En particulier il est proposé de donner la possibilité à l'inspecteur du travail d'arrêter l'activité concernée lorsque le dépassement d'une valeur limite contraignante persiste malgré une mise en demeure de l'inspection du travail.

Article 65

La procédure d'urgence prévue à l'article L. 117-5-1 du code du travail a pour objet d'assurer la protection des apprentis lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti. La procédure de droit commun prévue par l'article L. 117-5 a pour objet de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les obligations mises à leur charge par la législation de l'apprentissage et les dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
La mise en _uvre de la procédure d'urgence entraîne de nombreux problèmes pratiques et juridiques. La mise en demeure n'est manifestement pas appropriée aux situations d'urgence ; la superposition des décisions administratives est source de complexité et de contentieux. En outre, les droits des apprentis ne sont pas clairement définis quelle que soit la procédure retenue.
L'article 65 a donc pour objet de rendre la procédure d'urgence plus opérationnelle et de mieux garantir les droits de l'apprenti quelle que soit la procédure utilisée.

Article 66

Le I de l'article 66 consiste à permettre aux anciens agents des employeurs publics qui n'adhèrent pas au régime d'assurance chômage (RAC) de percevoir des allocations de formation reclassement (AFR) lorsqu'ils suivent certaines actions de formation.
En l'état actuel de l'article L. 351-12 du code du travail, le principe d'égalité de traitement entre les anciens agents publics et les anciens salariés du secteur privé en matière d'indemnisation chômage ne leur permet pas de percevoir l'AFR prévue par la convention d'assurance chômage, dans la mesure où cette égalité ne porte que sur le bénéfice de l'allocation d'assurance ; or le Conseil d'Etat a jugé dans un arrêt du 12 mai 1999 que l'AFR n'était pas une allocation d'assurance.
Le coût de l'allocation formation reclassement versée aux anciens agents du secteur public par un employeur public qui n'adhère pas au RAC sera intégralement pris en charge par cet employeur, au même titre que l'allocation pour perte d'emploi.
Les gardiens, concierges et employés d'immeubles sont régis par des dispositions particulières du code du travail.
En matière de formation professionnelle continue, ceux qui exercent leur activité chez des employeurs de moins de dix salariés ne bénéficient pas d'un système de financement et donc d'une possibilité d'accès à la formation continue.
Les partenaires sociaux du secteur des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont conclu un avenant à leur convention collective nationale pour faire bénéficier ces professions d'un financement dédié à la formation continue, première étape indispensable pour que se mette en place un accès effectif de ces salariés à la formation continue.
Lors de la procédure d'extension de cet avenant, la ministre de l'emploi et de la solidarité a rappelé que la loi en disposait autrement en excluant explicitement ces professions du régime de droit commun de la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de dix salariés et a donc étendu cet avenant en excluant les dispositions relatives au recouvrement de la contribution correspondante (0,15 %). Cette dernière n'est donc obligatoire que pour les employeurs adhérant à une organisation patronale de ce secteur.
La situation juridique actuelle pour les salariés concernés a pour conséquence l'absence d'accès à la formation continue du fait de celle concomitante de tout financement adéquat.
La modification proposée au II de l'article 66 aboutit à assujettir environ 30 000 employeurs, occupant moins de dix salariés, sachant que tous ceux qui emploient un salarié à temps partiel en seront exonérés du fait de l'existence d'un seuil de 100 F en dessous duquel les contributions ne sont pas exigibles. La contribution moyenne devrait être de l'ordre de 200 F par salarié.
De plus, deux autres catégories de salariés (les assistantes maternelles et les employés de maison) avaient été exclues des dispositions de la loi de 1991 sur la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de dix salariés. Celle des employés de maison a obtenu son rattachement au régime de droit commun en 1996 par le biais d'une modification législative.
C'est donc cette voie qu'il est nécessaire d'emprunter pour ouvrir aux gardiens, concierges et employés d'immeubles, exerçant chez un employeur occupant moins de dix salariés, un premier accès à la formation continue.
Depuis 1946, les entreprises de coiffure doivent être placées sous le contrôle technique d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure. La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 a conforté cette obligation en y ajoutant la notion de contrôle effectif et permanent de cette personne qualifiée et en obligeant les entreprises ayant plusieurs salons à avoir une personne qualifiée dans chacun d'entre eux. L'obligation de qualification ainsi demandée répond à des fins de protection du consommateur, notamment parce que les coiffeurs peuvent être amenés dans leur pratique à effectuer des opérations délicates ou à manipuler des produits dangereux pour la santé des consommateurs.
Afin de permettre aux entreprises du secteur de se mettre en conformité avec ces dispositions et faire face aux mouvements de personnel qualifiés qu'elles pouvaient induire, un délai de trois ans avait été accordé et une procédure particulière de reconnaissance de la compétence professionnelle introduite, à destination des chefs d'entreprise à salon unique non titulaires du brevet au moment de la promulgation de la loi.
Cette période transitoire est achevée. Le flux annuel de nouveaux brevetés, compris entre 3 500 et 4 000 personnes, est suffisant, globalement, pour faire face aux besoins des 65 000 établissements en personnel qualifié, et le maintien d'un dispositif spécifique transitoire de validation de l'expérience professionnelle se justifie d'autant moins que le présent projet de loi vise à donner à la validation des acquis professionnels une portée universelle de vérification des niveaux de connaissances professionnelles et en fait un moyen normal d'acquisition des diplômes. La suppression de la procédure particulière transitoire de validation de l'expérience professionnelle dans la coiffure permettra donc de supprimer la confusion, propre à ce secteur, entre deux modes de valorisation de l'expérience professionnelle qui apparaissent concurrents, alors que l'intérêt de la procédure qu'il est proposé de supprimer est moins grand, pour les intéressés, puisqu'elle ne débouche pas sur un diplôme et n'a aucune valeur en dehors des entreprises à salon unique et pour les seuls chefs d'entreprises.
La suppression de la commission nationale de la coiffure, chargée de la procédure de validation des compétences professionnelles, implique par ailleurs la suppression de son intervention dans le dispositif propre à la coiffure à domicile, qui est maintenue pour le reste. Cette intervention était purement formelle puisque la loi a fixé les conditions précises de durée d'expérience professionnelle qui peuvent être, seules, retenues en l'espèce et que les services préfectoraux peuvent vérifier sans difficulté.
C'est l'objet du III de l'article 66.

Article 67

I.- Les articles 1er et 33 (application dans les professions agricoles) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ont fixé à trente-cinq heures hebdomadaires la durée légale du travail, qui s'applique au 1er février 2000 ou au 1er janvier 2002, suivant que l'effectif de l'entreprise est ou non supérieur à 20 salariés. L'effectif à prendre en compte s'apprécie dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail relatifs aux élections de délégués du personnel.
L'article 1er concernant les entreprises des secteurs de l'industrie et du commerce précise que celles dont l'effectif est au plus égale à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs peuvent ne réduire leur durée du travail à trente-cinq heures qu'au 1er janvier 2002. Ce même article indique que les voyageurs, représentants ou placiers définis à l'article L. 751-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'effectif afin de ne pas l'augmenter artificiellement. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les V.R.P. multicartes, c'est-à-dire travaillant à temps partiel pour un employeur sont considérés comme une unité pour la détermination de l'effectif déterminant le seuil rendant obligatoire les élections de délégués du personnel. Cette disposition n'a pas été reprise dans l'article 33 de la loi.
Il est proposé que ces dispositions visant les entreprises industrielles et commerciales soient rendues applicables aux entreprises ou exploitations agricoles par le I de l'article 67.
II.- La nouvelle définition du travail effectif donnée par l'article L. 212-4 du code du travail tel que modifié par l'article 2 de la loi du 19 janvier 2000 précitée précise que l'habillage, dès lors que le port d'une tenue particulière est imposé par l'employeur, doit donner lieu à contrepartie financière ou sous forme de repos. Cet article précise que les opérations d'habillage doivent avoir lieu dans l'entreprise ou le lieu de travail.
Pour les entreprises et exploitations agricoles, l'article 992 du code rural modifié par la même loi prévoit un dispositif analogue de contrepartie. Mais celui-ci s'applique même lorsque l'habillage ou le déshabillage se déroule hors de l'entreprise ou du lieu de travail, ce qui crée une disparité suivant les secteurs d'activité.
Dans un souci d'égalité, il est proposé, dans le II de l'article 67, de reprendre dans l'article 992 du code rural le texte de l'article L. 212-4 du code du travail.
III.- Le III de l'article 67 a pour objet de rendre applicables aux salariés agricoles, c'est-à-dire ceux visés à l'article 992 du code rural, les dispositions nouvelles du code du travail relatives au travail de nuit. Actuellement, dans le secteur agricole, aucune disposition ne limite ou n'interdit le travail de nuit, tant pour les hommes que pour les femmes.
Le projet tend, dans un souci d'égalité de traitement, à faire bénéficier les salariés agricoles des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-6 nouveaux du code du travail qui définissent le travail de nuit, prévoient des compensations sous forme de repos ou de majoration de rémunération ainsi qu'une surveillance médicale particulière.
IV.- Le nouvel article L. 932-2 du code du travail, introduit par l'article 17 de la loi du 19 janvier 2000 précitée, prévoit dans son dernier alinéa que « pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ».
Or, les actions de formation prévues par l'article L. 932-2 peuvent être organisées « pour partie hors du temps de travail effectif ».
Pour la partie des actions organisées sur le temps de travail, la protection accidents du travail s'inscrit dans le cadre des dispositions de droit commun du code de la sécurité sociale (articles L. 411-1 et L. 411-2).
Il n'en va pas de même pour la partie organisée hors du temps de travail effectif, au cours de laquelle les intéressés doivent, pour pouvoir bénéficier de cette protection, expressément figurer parmi les diverses catégories limitativement énumérées à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
L'article 68 opère donc la nécessaire coordination avec les dispositions du code de la sécurité sociale afin de garantir la protection sociale (risque accidents du travail et maladies professionnelles) pour la partie des formations qui se déroule hors du temps de travail effectif.

Article 69

L'article 69 modifie certaines dispositions de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime pour compléter ou rétablir l'ordonnancement juridique de ces textes qui se trouve modifié par les changements introduits dans le code du travail par la loi du 19 janvier 2000 précitée, et rendre ainsi pleinement applicable aux marins des entreprises d'armement maritime ce dispositif de réduction négociée du temps de travail.
Le I de l'article 69 modifie l'article 24-1 du code du travail maritime, dont les renvois concernant le temps partiel sont actuellement limités aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail. Il convient d'élargir ces renvois des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-16 pour englober les articles nouveaux créés par la loi du 19 janvier 2000 précitée et qui concernent le travail à temps partiel et le contrat intermittent.
Le II de l'article modifie l'article 24-2 du code du travail maritime qui regroupe désormais l'ensemble des renvois de ce code aux nouveaux articles du code du travail créés par la loi du 19 janvier 2000 précitée sur :
- l'obligation d'avoir un système fiable et infalsifiable s'il est fait usage d'un enregistrement automatique des heures de travail (art. L. 212-1-1 nouveau du code du travail) ;
- le dispositif de sécurisation juridique (art. L. 212-3 nouveau du code du travail) ;
- le régime des astreintes (art. L. 214-4 bis) ;
- le régime des conventions et accords relatifs au paiement et au remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur (article L. 212-7-1 nouveau) ; le dernier alinéa de cet article L. 212-7-1 nouveau n'est pas étendu aux marins, leur régime de repos compensateur relevant de l'article 26-1 du code du travail maritime ;
- le régime des conventions et accords collectifs de travail relatif à la répartition et à l'aménagement du temps de travail (art. L. 212-8 à L. 212-10 nouveaux du code du travail).
Le III de l'article 69 rétablit l'article 26 du code du travail maritime en modifiant ainsi ses deuxième et troisième alinéas :
- pour intégrer le nouveau régime des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-5 nouveau du code du travail ; en revanche, les dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail relatives au régime du repos compensateur pouvant être institué par convention ou accord collectif en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations prévue à son II, ne peuvent être étendues aux entreprises d'armement maritime ; en effet, le régime particulier des repos compensateurs des marins est fixé par l'article 26-1 du code du travail maritime ;
- pour étendre aux marins les majorations de 50 % prévues par le II de l'article L. 212-5 nouveau du code du travail ;
- pour rendre applicable aux entreprises d'armement maritime les dispositions transitoires des IV et V de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 précitée.
Les IV et V de l'article 69 ont pour objet de transposer dans les articles 114 et 115 du code du travail maritime des dispositions nouvelles sur les jeunes de moins de dix huit ans créées par l'article L. 212-13 du code du travail.

Article 70

L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et le groupement d'intérêt économique pour la gestion de navires océanologiques (GENAVIR) gèrent, au bénéfice de la communauté scientifique, l'essentiel de la flotte de recherche océanographique et halieutique française. Cette flotte emploie temporairement, pendant les campagnes en mer, des personnels non marins (chercheurs, opérateurs d'outils spécifiques).
Bien que soumis aux mêmes contraintes externes que les marins, ces personnels ne sont pas assujettis aux règles du code du travail maritime, applicables aux seuls inscrits maritimes. Les contraintes spécifiques à l'activité maritime rendent en pratique incompatibles les règles du code du travail définies pour des activités terrestres et l'organisation de la vie professionnelle à bord des navires.
Le strict respect de ces règles susciterait des difficultés techniques et financières telles qu'il conduirait à une remise en cause de tout ou partie de l'activité de la flotte scientifique française et perturberait considérablement le fonctionnement de la campagne ZAIANGO de recherche géologique d'une durée de vingt jours menée actuellement par l'IFREMER dans le golfe de Guinée.
Il est donc proposé d'insérer un article 26-1 dans la section II, relative aux missions et statuts des personnels de recherche, de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Cet article prévoit un dispositif adapté pour les personnels de droit privé scientifiques et techniques non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des sociétés ou groupements dans lesquels les établissements détiennent des participations majoritaires. Lorsque ces personnels sont employés ou occupés temporairement à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique pendant la durée d'une campagne scientifique, ils sont soumis aux articles du code du travail maritime relatifs à la réglementation du travail à bord des navires.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de modernisation sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE Ier
Etablissements et institutions de santé

Article 1er

I.- La première phrase du premier alinéa de l'article L. 714-11 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il comprend un projet social. »
II.- Après l'article L. 714-11 du même code, il est inséré un article L. 714-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-11-1.- Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
« Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 714-17.
« Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. »
III.- Au 1° de l'article L. 714-4 du même code, après les mots : « le projet médical », sont ajoutés les mots : « et le projet social ».
IV.- Au 9° de l'article L. 714-16 du même code, après les mots : « émet un avis sur », sont ajoutés les mots : « le projet social ».
V.- Au 1° de l'article L. 714-18 du même code, après les mots : « le projet d'établissement », sont ajoutés les mots : « le projet social ».
VI.- L'article L. 710-16-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils comprennent un volet social. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l'établissement en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement. »

Article 2

Le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
I.- Après les mots : « La prise en charge de ce congé », sont insérés les mots : « et des dépenses relatives au bilan de compétences effectué à l'initiative de l'agent, ».
II.- Après les mots : « est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de », les mots : « 0,15 % » sont remplacés par les mots : « 0,20 % ».

Article 3

I.- Il est créé un Fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
II.- Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé.
A ce titre, il participe au financement :
1° De contrats d'amélioration des conditions de travail ayant fait l'objet d'un accord négocié entre les responsables d'établissements et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 714-17 ;
2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social des contrats d'objectifs et de moyens ;
3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de modernisation.
III.- Bénéficient du concours de ce fonds, les actions mentionnées au II ci-dessus entreprises par des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ayant fait l'objet d'un agrément par le ou les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation compétents. Les établissements non visés par cet article peuvent également bénéficier, après agrément dans les conditions mentionnées précédemment, du concours du fonds dans le cadre d'opérations de coopération entre un ou plusieurs de ces établissements et un ou plusieurs établissements visés par l'article L. 174-1 du même code.
IV.- Les ressources du fonds sont constituées par une contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
V.- Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
VI.- L'article 25 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au V.

Article 4

I.- La section III du A du chapitre Ier du titre 1er du livre VII du code de la santé publique est complétée par les articles L. 710-9 à L. 710-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 710-9.- Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Cet établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« L'agence est chargée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à leur demande et sous leur contrôle, de travaux techniques concourant à la mise en _uvre et à l'accessibilité aux tiers du système d'information mentionné à l'article L. 710-7, ainsi qu'au traitement des informations mentionnées au même article. L'agence apporte également son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en _uvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, dont les modalités sont déterminées par décret.
« Art. L. 710-10.- L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organismes d'assurance maladie et de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence. Des représentants du personnel assistent, avec voix consultative, à ce conseil. Les membres du conseil d'administration sont nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des modalités définies par décret.
« Le président du conseil d'administration est nommé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants de l'Etat. Il a voix prépondérante.
« Le directeur est nommé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
« Art. L. 710-11.- L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Elle emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret fixe les règles applicables à ces personnels.
« L'agence peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant à titre principal une activité professionnelle libérale.
« Les agents contractuels employés par l'agence sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Art. L. 710-12.- Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :
« 1° Des subventions de l'Etat ;
« 2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3° Le produit des redevances de services rendus ;
« 4° Les produits divers, dons et legs. »
II.- L'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) verse à l'agence créée à l'article L. 710-9 du code de la santé publique le solde des produits des redevances pour les services qu'elle aura rendus, à la demande de l'Etat et jusqu'à la création de l'agence, pour la mise en _uvre des dispositions des articles L. 710-6 et L. 710-7 du même code. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe le montant de ce versement.
III.- A la fin du dernier alinéa de l'article L. 168-28-1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par les articles 40-12 à 40-15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Article 5

I.- Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié comme suit :
1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
« 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public hospitalier. » ;
2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
« Art. L. 530.- Le conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides est présidé par une personnalité nommée par décret.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des usagers. » ;
3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531.- Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 du code de la santé publique.
« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
« Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ;
4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ; les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :
« 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
« 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. » ;
5° L'article L. 535 est abrogé ;
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée :
« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. » ;
7° Après l'article L. 536, est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 536-1.- A l'exception des troisième à sixième alinéas de l'article L. 710-5, les sections I, II et III du A du chapitre 1er, les articles L. 711-3 et L. 711-4, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 712-9, ainsi que le chapitre III du titre 1er du livre VII du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des Invalides. »
II.- Après le 2° de l'article L. 711-4 du code de la santé publique, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'Institution nationale des Invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
III.- Le code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la section VIII du chapitre IV du titre VII du livre Ier, après l'article L. 174-15, est inséré un article L. 174-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-16.- La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des Invalides est financée par une dotation globale annuelle fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la santé.
« Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini au premier alinéa de l'article L. 174-1-1, mais n'est pas inclus dans la dotation régionale définie au troisième alinéa du même article. » ;
2° A l'article L. 174-15, les mots : « ainsi que l'Institution nationale des Invalides » sont supprimés ;
3° A la fin de l'alinéa de l'article L. 174-1-1 est ajoutée la phrase suivante :
« Certaines des dépenses incluses dans l'objectif national mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans les dotations régionales. »
IV.- Le code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est créé, au titre Ier du livre VII, après l'article L. 711-16, une section IV ainsi rédigée :

« Section IV
« Du service de santé des armées

« Art. L. 711-17.- Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 711-2 à toute personne requérant leurs services.
« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L. 712-2 qu'il met en _uvre.
« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 712-3.
« Art. L. 711-18.- Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 711-17, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3.
« Art. L. 711-19.- Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 711-17 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue à l'article L. 710-5, à l'initiative du ministre de la défense.
« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 712-3-2 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 712-3-3. » ;
2° Il est inséré, au titre III du livre VI, après l'article L. 675-18, un article L. 675-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 675-19.- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;
3° Il est inséré, au titre IV du livre VI, après l'article L. 676-1, un article L. 676-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 676-1-1.- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »

Article 6

I.- Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 670-2 du code de la santé publique est transformé en une société anonyme portant le même nom dont l'Etat détient plus de la moitié du capital social.
La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société anonyme. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement français du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société anonyme, sous réserve du respect de la formalité préalable du déclassement pour ceux de ces biens qui relèvent du domaine public.
Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, de droits ou taxes ni au versement de salaires ou honoraires.
II.- L'article L. 670-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 670-2.- Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans les groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.
« Seuls la société anonyme dénommée Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou les personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 670-1 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.
« La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 670-1 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 670-3. »
III.- L'article L. 670-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 670-5.- Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est régi par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public et des dispositions du présent chapitre.
« Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé.
« Les statuts du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont fixés par décret. »
IV.- A la fin du premier alinéa de l'article L. 666-9 du même code, sont ajoutés les mots : « à l'exception des plasmas pour fractionnement ».
V.- L'article 18 de la loi n° 94-360 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du code de la santé publique est abrogé.
VI.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.

Article 7

I.- L'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Il est créé, sous la dénomination « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains », un établissement public industriel et commercial. » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.- L'établissement est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions. »
II.- Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans l'établissement public dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de l'établissement régi par le code du travail.
III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE II
Protection sociale

Article 8

I.- Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par deux sections V et VI ainsi rédigées :

« Section V
« Prestations

« Art. L. 761-7.- Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

« Section VI
« Dispositions d'application

« Art. L. 761-8.- Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. »
II.- Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :
« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : « de leurs revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels » ;
4° Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les mots : « en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les dispositions suivantes : « en prenant en compte dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré. » ;
5° Le chapitre VI est intitulé : « Chapitre VI- Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ». Au sein de ce chapitre :
- la section II devient la section IV ;
- la sous-section 3 de la section I devient la section III et ses paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;
- il est créé une section II intitulée : « Section II- Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V » ;
- la section I est intitulée : « Section I - Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations » et les intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
6° Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés ;
7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1.- La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires.
« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
« L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. » ;
8° Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2 :
« Art. L. 766-1-1.- Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V, les personnes énumérées ci-après :
« 1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
« 2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;
« 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;
« 4° L'ascendant de l'assuré ou de la personne visée au 1° qui vit sous le toit de celui-ci et est à sa charge effective, totale et permanente ;
« 5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
« Art. L. 766-1-2.- Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. » ;
9° La section I du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-2-1.- Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.
« Art. L. 766-2-2.- En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article. » ;
10° Il est inséré, à la section II du chapitre VI, un article L. 766-2-3 ainsi rédigé:
« Art. L. 766-2-3.- Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est abrogé ;
12° Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-4-1.- La Caisse des Français de l'étranger met en _uvre une action sanitaire et sociale en faveur :
« 1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :
« a) la partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;
« b) s'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations- part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
« c) le montant des frais de gestion de la caisse concernant ces personnes ;
« 2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel. » ;
13° A la sous-section 5 de la section III du chapitre VI, il est inséré un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-8-1.- Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.
« En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance. » ;
14° L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-9.- Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visé aux a, b et c de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.
« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au d de ce même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel. » ;
15° L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-13.- Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III- Le code rural est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1263-3 est ainsi rédigé :
« Art. 1263-3.- Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires du présent chapitre et à leurs ayants droit. » ;
2° A l'article 1263-4, les mots : « le titre II du livre XII du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale » ;
3° Aux articles 1263-6 et 1263-8, les mots : « au titre III du livre XII du code de la sécurité sociale » et les mots : « au titre IV du livre XII du code de la sécurité sociale » sont respectivement remplacés par les mots : « au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale » et les mots : « au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale ».
IV- Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2001. Toutefois :
- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er juillet 2001, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion ;
- les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II ci-dessus, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er juillet 2003 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
- les dispositions de l'article L. 766-2-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 31 décembre 2001 ;
- à compter du 1er juillet 2001 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée aux a, b et c de l'article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale, par un versement exceptionnel et unique de cinquante millions de francs prélevés sur les résultats cumulés de la Caisse à la clôture de l'exercice 2000.
V- Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret.

Article 9

Au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « A l'exclusion des représentants des employeurs » sont supprimés.

Article 10

I.- Le code rural est modifié comme suit :
1° L'article 1004 est complété par les dispositions suivantes :
« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie, sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. » ;
2° L'article 1005 et les deux derniers alinéas de l'article 1006 sont abrogés ;
3° Le premier alinéa de l'article 1006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux, à raison de quatre délégués pour le premier collège et de deux délégués pour le troisième.
« Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 1007 est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'État dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;
5° Après l'article 1007, il est inséré un article 1007-1 ainsi rédigé :
« Art. 1007-1.- Par dérogation aux dispositions des articles 1006 et 1007 :
« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil. » ;
6° Le début de l'article 1009 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole comprenant trente et un membres est composé comme suit :
« 1° Vingt-neuf membres élus par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :
« a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
« b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste, à un seul tour, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Sept membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; »
... (le reste sans changement).
7° Le 1° de l'article 1010 est ainsi rédigé :
« 1°- Trente-six membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq ans, à raison de douze représentants du premier collège, dix-huit représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; »
8° Le début du deuxième alinéa et le 1° de l'article 1011 sont ainsi rédigés :
« Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, comprenant trente et un membres, est composé comme suit :
« 1° Vingt-neuf membres élus par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
« a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
« b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste, à un seul tour, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Sept administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; »
... (le reste sans changement).
9° Au 4° de l'article 1012, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ; 
10° L'article 1014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être électeur dans deux ou plusieurs des collèges définis à l'article 1004. » ;
11° L'article 1016 est ainsi rédigé :
« Art. 1016.- Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection et ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant ladite date, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du code rural.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but non lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;
12° L'article 1018 est ainsi rédigé :
« Art. 1018.- Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence du maire ou de son délégué.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1023-2. »
II.- Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.
Les mandats des membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.

CHAPITRE III
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Article 11

I.- La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.
II.- Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.
III.- Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

Article 12

I.- Il est institué auprès du ministre chargé des affaires sociales un Conseil national des personnes âgées. Ce conseil assure la participation des retraités et des personnes âgées à la conception et à la mise en _uvre des politiques les concernant. Il anime la réflexion sur la coordination des actions gérontologiques menées aux plans national et local et fait des propositions pour l'amélioration de celles-ci. La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement, ainsi que les modalités selon lesquelles le Premier ministre désigne ses membres et son président, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées pour l'institution d'une prestation spécifique dépendance sont abrogés.
II.- Dans chaque département, il est institué un conseil départemental consultatif des personnes âgées. Ce conseil assure la participation des retraités et personnes âgées à la conception et à la mise en _uvre des politiques locales les concernant. La composition, les conditions de nomination des membres de ces conseils ainsi que les modalités de fonctionnement de ceux-ci sont fixées par décret.
Il est institué, dans chaque région, une coordination régionale des conseils prévus à l'alinéa précédent. La composition et les modalités de fonctionnement de cette coordination sont fixées par décret.

Article 13

L'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est modifié comme suit :
I.- Au deuxième alinéa, les mots : « deux ans après la date de publication du décret prévu à l'article 27 quater » sont remplacés par les mots : « au 30 décembre 2003 ».
II.- Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où ladite convention n'a pas été conclue dans le délai prévu au précédent alinéa, l'autorité compétente pour l'assurance maladie et le président du conseil général arrêtent, dans des conditions fixées par décret, les tarifs d'autorité relevant de leurs compétences respectives. Ces tarifs restent en vigueur jusqu'à la conclusion de la convention précitée. »

Article 14

La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé :

« TITRE Ier 
« DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX ET DES MODALITÉS D'AGRÉMENT » ;

2° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er.- Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.
« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour présenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.
« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au cinquième alinéa sont remplies.
« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles 157 et 166 du code de la famille et de l'aide sociale. » ;
3° Après l'article 1er, est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.- Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
« Si les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article précédent cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article 2, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article 2 est manifestement abusif. En cas d'urgence l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ;
4° L'article 5 devient l'article 1er-2 ;
5° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé :

« TITRE II
« DU CONTRAT ENTRE LA PERSONNE ACCUEILLIE
« ET L'ACCUEILLANT FAMILIAL » ;

6° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.- Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat-type précise la durée de la période d'essai et, passée cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
« Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit, notamment :
« 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;
« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
« 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
« 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors les prix du tabac qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. » ;
7° Le second alinéa du I de l'article 12 est abrogé ;
8° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé :

« TITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES » ;

9° L'intitulé du titre IV est abrogé ;
10° Le début de la première phrase de l'article 13 est ainsi rédigé :
« Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe ... (le reste sans changement). »

Article 15

I.- Il est inséré, au début du chapitre VIII de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, un article 29-3 ainsi rédigé :
« Art. 29-3.- Dans les établissements et services mentionnés à l'article 3 de la présente loi, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »
II.- Il est inséré, au titre III de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes, un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.- Les dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales sont applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant. »

CHAPITRE IV
Pratiques et études médicales

Article 16

I.- Au livre Ier du code de la santé publique, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII
PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES

« Art. L. 145-22.- La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients, peut être soumise à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre ;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsque est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
II.- Au I de l'article L. 795-1 du même code, après les mots : « aux eaux destinées à la consommation humaine », sont insérés les mots : « à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques ».
III.- A l'article L. 795-2 du même code, après les mots : « à l'article L. 793-1 », sont insérés les mots : « à l'article L. 145-22 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ».

Article 17

La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur est ainsi modifiée :
I.- L'article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46.- Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification, et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche. »
II.- L'article 51 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les résidents » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Quelle que soit la filière choisie, les internes et les résidents » sont remplacés par les mots : « Quelle que soit la discipline d'internat, les internes » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. » ;
d) Dans l'ensemble de l'article, les mots : « centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires » et les mots : « centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire » sont remplacés respectivement par les mots : « centres hospitaliers universitaires » et par les mots : «  centre hospitalier universitaire ».
III.- Les articles 52, 53 et 54 sont abrogés.
IV.- L'article 56 est ainsi rédigé :
« Art. 56.- Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées. »
V.- L'article 58 est ainsi rédigé :
« Art. 58.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
«  3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
«  4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France, en application du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique ou du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 28 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
«  5° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la Principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autres que ceux visés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. »
VI.- Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002. Les étudiants ne répondant pas aux conditions du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi restent soumis à celles-ci.

CHAPITRE V
Dispositions diverses

Article 18

I.- Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public.
L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine, ainsi que les provisions pour risque transfusionnel qu'elles ont constituées.
II.- Les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur les actions engagées contre les organismes privés dont la responsabilité est recherchée à raison de leur activité de transfusion, et aux droits et obligations desquels l'Etablissement français du sang est substitué selon les modalités fixées par l'antépénultième alinéa du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 précitée ou en application du I du présent article. Elles sont également compétentes pour statuer sur les actions à venir ayant le même objet.

Article 19

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. »

Article 20

Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
« 1° Cessation définitive de fonctions ;
« 2° Disponibilité ;
« 3° Détachement ;
« 4° Hors cadres ;
« 5° Mise à disposition ;
« 6° Exclusion temporaire de fonctions.
« Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. »

Article 21

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Art. 87.- Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'application des dispositions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires devant être placés ou placés dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :
« 1° Cessation définitive de fonctions ;
« 2° Disponibilité ;
« 3° Détachement ;
« 4° Hors cadres ;
« 5° Mise à disposition ;
« 6° Exclusion temporaire de fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 22

Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction à la date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant le 8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions, d'une part, de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et, d'autre part, d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée.

Article 23

I.- Les sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans dont le médecin de sapeurs-pompiers constate, au cours de la visite médicale périodique ou après avoir été saisi par l'administration ou par l'intéressé, que celui-ci rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours, peuvent bénéficier, soit d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle, dans les conditions prévues respectivement aux II et III.
En cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin de sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.
Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice du congé.
II.- Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent, pendant la durée de leur détachement, une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil, le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b ci-dessus, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.
III.- A.- Le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et ont accompli vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.
La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
B.- Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Le service de ce revenu de remplacement est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.
L'intéressé demeure assujetti, durant le congé pour difficulté opérationnelle, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité lucrative.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'_uvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois de son cinquante-cinquième anniversaire.
IV.- Le deuxième alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu'aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour difficulté opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle.
« Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle mentionnés à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.
« Les années passées en congé pour difficulté opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification. »
V.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal d'action sociale, pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi.

Article 25

Le troisième alinéa de l'article unique de la loi n° 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissements d'enseignement public est ainsi rédigé :
« L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application de la présente loi. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances. »

Article 26

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées :
1° En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions rétroactives des articles 40 à 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret modifié n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :
a) Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs de quatrième classe régis par le décret précité du 19 février 1988 ;
b) Les nominations dans la troisième classe de leur corps, des directeurs de quatrième classe régis par le décret précité du 19 février 1988 et admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;
2° En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de l'article 4 du décret précité du 13 février 1996, annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours externes et internes à la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997 ;
3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant la liste d'aptitude établie à l'issue du concours national de praticien hospitalier organisé au titre de l'année 1994.

Article 27

A l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « de plus de 5000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 3500 habitants ».

Article 28

I. - Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme sont modifiées ainsi qu'il suit :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ;
2° Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;
3° L'article L. 104 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 104.- Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. »
II.- Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2001. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.

TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE Ier
Protection et développement de l'emploi

Section 1
Prévention des licenciements

Article 29

L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La négociation sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en _uvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. »

Article 30

L'article L. 322-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7.- Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. »

Article 31

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à une durée annuelle équivalente, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année.
« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Lorsque le projet de plan social est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »
II.- A l'article L. 321-9 du code du travail, après la référence : « L. 321-4 », sont insérés les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, ».

Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel

Article 32

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1.- Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
« Toute annonce publique du chef d'entreprise faisant état d'un nombre de suppressions d'emplois envisagées sur une période déterminée doit être précédée de l'information du comité d'entreprise.
« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, les procédures prévues par les deux premiers alinéas du présent article sont mises en _uvre au niveau de ce comité.
« Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui précèdent est passible des peines prévues à l'article L. 483-1. »

Section 3
Plan social et droit au reclassement

Article 33

Il est inséré, après l'article L. 321-1-3 du code du travail, un article L. 321-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-4.- Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel.
« Ces efforts de reclassement s'apprécient en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

Article 34

I.- Au dixième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, les dispositions figurant après les mots : « telles que par exemple » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois disponibles compatibles avec leurs capacités et leurs compétences et appartenant à la même catégorie que l'emploi occupé ou, à défaut, à une catégorie inférieure ;
« - des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;
« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;
« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
« - des actions de formation ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail. »
II.- Il est ajouté, à l'article L. 321-4-1, un alinéa ainsi rédigé :
« La validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

Section 4
Lutte contre la précarité des emplois

Article 35

Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du code du travail sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette période est calculée selon des modalités fixées par décret. »

Article 36

I.- A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « et L. 122-3-11 » sont remplacés par les mots : « des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11 ».
II.- L'article L. 152-2 du code du travail est modifié comme suit :
- le b du 1° est ainsi rédigé :
« b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci, dans le délai prévu à l'article L. 124-4, un contrat écrit ; »
- le b du 2° est ainsi rédigé :
« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition. » ;
- au 1°, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 » ;

Article 37

I.- L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas dans une limite maximale de deux semaines. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa premier » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».
II.- L'article L. 124-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »

Article 38

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par un article L. 122-3-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-17.- L'employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »

Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Article 39

I.- Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par le membre de phrase suivant : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».
II.- L'article L. 323-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. »
III.- Le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en _uvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
« - plan d'insertion et de formation ;
« - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
« - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. »
IV.- Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les accessoires de salaire, résultant des dispositions conventionnelles applicables sont dus dans la même proportion que ce dernier. »

CHAPITRE II
Développement de la formation professionnelle

Section 1
Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Article 40

L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire reconnaître son expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et aux articles 5 et 17-1 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. »

Article 41

I.- Les dispositions de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique sont modifiées ainsi qu'il suit :
A.- L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8.- I.- Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont acquis par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des expériences professionnelles acquises, pendant une durée d'au moins trois ans, dans l'exercice d'une activité, rémunérée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, le cas échéant, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des deux alinéas précédents et notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué et peut fixer les contrôles complémentaires prévus au quatrième alinéa. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
« II.- Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat peut dispenser un candidat désirant l'acquérir, des titres ou diplômes requis pour le préparer. »
B.- Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.- I.- Les diplômes et les titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont crées par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
« II.- Il est créé un Répertoire national des certifications professionnelles.
« Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat sont enregistrés de droit dans ce répertoire. Les autres diplômes et titres, ainsi que les reconnaissances de qualification mentionnées au 2° de l'article L. 933-2 du code du travail, peuvent y être enregistrés, après avis de la commission nationale de la certification professionnelle.
« La commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes ou des titres à finalité professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les diplômes et les titres à finalité professionnelle enregistrés dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces diplômes et ces titres, d'une part, et, d'autre part, d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »
II.- Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de publication de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.

Article 42

La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur est modifiée ainsi qu'il suit :
I.- La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigée :
« Les études supérieures accomplies en France et à l'étranger et les acquis de l'expérience obtenus dans la vie active peuvent être validés par un jury dans les conditions définies à l'article 17-1, pour remplacer tout ou partie des épreuves conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur. »
II.- Les dispositions de l'article 17 sont modifiées ainsi qu'il suit :
- à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 17-1, ils ne peuvent être délivrés » ;
- la troisième phrase du deuxième alinéa et les sixième et huitième alinéas sont supprimés.
III.- Il est créé, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1.- Toute personne qui a exercé pendant trois ans une activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.
« La validation prévue aux alinéas précédents est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
« Le jury apprécie la demande de validation à l'issue d'un entretien avec le candidat portant sur un dossier constitué par celui-ci. Il se prononce sur l'étendue de la validation et, le cas échéant, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Section 2
Financement de l'apprentissage

Article 43

Le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. »

Article 44

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 118-2-2 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et sixième alinéas du présent article sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention, des centres de formation d'apprentis, pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, et en priorité à ceux qui n'atteignent pas le montant minimum de ressources prévu au quatrième alinéa ci-après, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.
« Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprenti pour chaque section d'apprentis. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements.
« Un centre de formation d'apprentis, ou une section d'apprentissage, doit pour être ouvert, au cours de l'année considérée, disposer d'un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation.
« Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts réels de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.
« Les fonds reçus dans l'année par un centre de formation d'apprenti ou une section d'apprentissage au titre de l'article L. 118-2 du code du travail, du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article L. 951-11 du code du travail et de l'article 1600 du code général des impôts, ne peuvent être supérieurs à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par un barème de coût annuel par apprenti, domaine et niveau de formation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage.
« Lorsque les ressources mentionnées aux deux alinéas précédents sont supérieures aux maxima correspondants, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. »

Article 45

I.- Il est inséré, après l'article L. 118-2-3 du code du travail, un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2-4.- Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises, pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
« 1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
« 2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
« 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux;
« 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.
« Les conditions d'agrément sont définies par décret. »
II.- L'article L.119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en ce qui concerne », sont ajoutés les mots : « les procédures de collecte et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de recourir à un tiers non titulaire d'un agrément ou d'une habilitation pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, sauf dans le cadre d'une convention, passée après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « indûment » est ajouté le mot : « collectées ».

CHAPITRE III
Lutte contre les discriminations

Section 1
Lutte contre les discriminations dans l'emploi

Article 46

I.- L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « procédure de recrutement », sont insérés les mots : « ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « ou licencié » sont remplacés par les mots : « , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, » ;
3° Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II.- L'article 225-2 du nouveau code pénal est ainsi modifié :
a) Au 5°, après les mots : « offre d'emploi », sont insérés les mots : « ou une demande de stage ou une période de formation en entreprise » ;
b) L'article est complété par un 6° ainsi rédigé : 
« 6° A refusé d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ».
III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail, les mots : « à la règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés.

Article 47

I.- Il est inséré, après l'article L. 122-45 du code du travail, un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-1.- Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45 en faveur d'un candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. »
II.- Le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de sanction ou de licenciement. »

Article 48

I.- Le 10° de l'article L. 133-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ».
II.- Le 8° de l'article L. 136-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité. »

Section 2
Lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes

Article 49

I.- A l'article L. 123-1 du code du travail, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe ou la situation de famille, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II.- L'article L. 123-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « au plan national ou » ;
2° Après les mots : « en faveur », sont ajoutés les mots : « d'un candidat à un emploi ou ».

Section 3
Lutte contre les discriminations dans la location des logements

Article 50

Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses m_urs, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

CHAPITRE IV
Elections des conseillers prud'hommes

Article 51

I- L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail est abrogée ;
2° Les dispositions suivantes sont insérées à la suite de la première phrase du septième alinéa :
« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour participer aux séances de ladite commission, aux salariés de leur entreprise désignés à cet effet. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. » ;
3° La dernière phrase du septième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail est abrogée ;
4° A la suite du septième alinéa, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'à la date de la clôture de la liste électorale, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné, peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande d'inscription ou de modification de son inscription. » ;
5° Après le huitième alinéa nouveau, il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Postérieurement à la clôture de la liste électorale par le maire et jusqu'au jour du scrutin, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
« - le préfet ;
« - le procureur de la République ;
« - tout électeur ;
« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »
II.- L'article L. 513-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « a lieu » sont insérés les mots : « au scrutin de liste, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ne sont pas recevables les listes présentées par un parti politique ou par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les m_urs, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale. » ;
3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste des candidatures à la préfecture. » ;
4° Il est inséré un neuvième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
III.- L'article L. 513-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-10.- Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal avant ou après le scrutin, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV.- La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de quatre mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée. »
V.- A l'article L. 514-5 du code du travail, les mots : « pendant un délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « pendant un délai de cinq ans ».

Article 52

I.- L'article L. 513-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-7.- Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. »
II.- L'article L. 513-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-8.- Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.
« Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.
« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. »
III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du code du travail, les mots : « des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8 ».
IV.- L'article L. 511-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »

CHAPITRE V
Protection des travailleurs de nuit et des femmes enceintes

Article 53

I.- Au chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail, la section I est intitulée : « Dispositions générales ».
II.- L'article L. 213-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213- 1.- Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. »

Article 54

L'article L. 213-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2.- Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1 ;
« 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1.
« Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés. »

Article 55

L'article L. 213-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3.- La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret précité. »

Article 56

L'article L. 213-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4.- Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, autant que possible sous forme de repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération.
« La mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est opérée en application d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord prévoit des contreparties dans la mesure du possible sous forme de repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération.
« A défaut de convention ou d'accord collectif, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 57

L'article L. 213-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5.- Tout travailleur bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
« L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1. »

Article 58

L'article L. 213-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6.- Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente section. »

Article 59

Il est inséré, à la section V du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-1-1.- Les salariées en état de grossesse médicalement constaté, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, sont affectées à un poste de jour pendant la durée de la grossesse lorsque le médecin du travail, le cas échéant à la demande de la salariée, constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Le médecin du travail apprécie également l'aptitude de la salariée à occuper un nouvel emploi.
« Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
« Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération selon les mêmes modalités que celles de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1. »

Article 60

Il est inséré, à la section V du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, un article L. 122-25-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-1-2.- Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état de grossesse, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation temporaire dans un autre poste de travail.
« Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération selon les mêmes modalités que celles de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1. »

Article 61

Au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le membre de phrase suivant est inséré avant le mot : « toutefois » :
« est assimilée à une incapacité physique médicalement constatée de continuer le travail ouvrant droit à indemnisation, la suspension du contrat de travail de la salariée enceinte, en application des articles L. 122-25-1-1 ou L. 122-25-1-2 du code du travail ; ».

CHAPITRE VI
Dispositions diverses

Article 62

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 est ainsi rédigé :
« Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions et des présidents de missions locales. »

Article 63

L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-17.- Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. »

Article 64

L'article L. 231-12 du code du travail est modifié comme suit :
I.- Le premier alinéa devient le I de l'article.
II.- Après le premier alinéa, est inséré un II ainsi rédigé :
« II.- Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce dernier constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.
« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. »
III.- Les trois derniers alinéas deviennent le III de l'article.
IV.- Au premier alinéa du III, après les mots : « pour faire cesser la situation de danger grave et imminent », sont insérés les mots : « ou la situation dangereuse », et après les mots : « autorise la reprise des travaux », sont insérés les mots : « ou de l'activité concernée ».

Article 65

I.- L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1.- En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
II.- L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis », sont ajoutés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 117-5 » ;
2° Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »

Article 66

I.- Après l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un article L. 351-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-12-1.- Les employeurs visés à l'article L. 351-12 qui n'adhèrent pas au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 attribuent une allocation de formation-reclassement aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance lorsqu'ils suivent une action de formation.
« La charge et la gestion de cette allocation sont assurées par les employeurs visés à l'alinéa précédent. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.
« Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « au chapitre III ».
III.- Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, modifiée par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, sont abrogés.
A l'article 3-2 de la même loi, les mots « soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans temps complet ou d'une durée équivalente temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission prévue à l'article 3 » et le mot : « soit » sont supprimés.

Article 67

I.- Le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
« III.- Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux entreprises et exploitations agricoles. »
II.- L'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi rédigé :
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
III.- Il est inséré, dans le code rural, un article 997-3 ainsi rédigé :
« Art. 997-3.- Les dispositions de la section I du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés définis à l'article 992. »

Article 68

Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'article L . 932-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 932-1 et L. 932-2 ».

Article 69

I.- A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 212-4-16 ».
II.- L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2.- Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »
III.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 de la même loi sont ainsi rédigés :
« Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »
IV.- Les trois derniers alinéas de l'article 114 du code du travail maritime sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de quart.
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. »
V.- Après le second alinéa de l'article 115 du code du travail maritime, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. »

Article 70

Il est inséré, après l'article 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1.- Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels scientifiques ou de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche utilisés temporairement sur le navire, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique appartenant ou exploité par ces établissements publics ou groupements.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. »

Fait à Paris, le 24 mai 2000.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Signé : MARTINE AUBRY.

() (27 % de la population active a un niveau de formation initiale inférieur ou égal au CEP ; près de 40 % des actifs ont un diplôme ne dépassant pas le niveau V)


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