Document
mis en distribution
le 6 juin 2000

No  2422
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
ONZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 mai 2000.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation des amendements au Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 17, 266 et T.A. 124 (1999-2000).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation des amendements au Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré, en séance publique, à Paris, le 25 mai 2000.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet
DÉCLARATION DE LA FRANCE

À JOINDRE À L'INSTRUMENT D'APPROBATION DES AMENDEMENTS À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA MER MÉDITERRANÉE CONTRE LA POLLUTION, AU PROTOCOLE RELATIF À LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE PAR LES OPÉRATIONS D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS ET AU PROTOCOLE RELATIF À LA PROTECTION DE LA MER MÉDITERRANÉE CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE.
        « En approuvant les amendements à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution du 10 juin 1995, les amendements au Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs du 10 juin 1995 ainsi que les amendements au Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique du 7 mars 1996, le Gouvernement de la République française tient à rappeler la réserve qu'il avait formulée lors de l'approbation des instruments initiaux et qui se lit comme suit :
        « Dans le cas où les dispositions de la présente Convention et des Protocoles qui lui sont rattachés seraient interprétées comme faisant obstacle à des activités qu'il estime nécessaires à sa défense nationale, le Gouvernement n'appliquerait pas lesdites dispositions à ces activités. Il veillera néanmoins par l'adoption de mesures appropriées à tenir compte dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de ses activités, des objectifs de la Convention et des Protocoles qui lui sont rattachés ».
        « Ladite réserve continue à produire plein effet ».

ANNEXE

    
    

A M E N D E M E N T S
au Protocole relatif à la prévention de la pollution
de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs
A.  -  Titre

    Le titre du Protocole est ainsi modifié :
    « PROTOCOLE RELATIF À LA PRÉVENTION ET À L'ÉLIMINATION DE LA POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE PAR LES OPÉRATIONS D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS OU D'INCINÉRATION EN MER

B.  -  Préambule

    Le deuxième alinéa du préambule du Protocole est ainsi modifié :
    « Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin la pollution résultant des opérations d'immersion ou d'incinération de déchets ou autres matières. »
    Le quatrième alinéa du préambule du Protocole est ainsi modifié :
    « Rappelant que le chapitre 17 d'Action 21 de la C.N.U.E.D. encourage les Parties contractantes à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières (Londres, 1972) à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux opérations d'immersion dans les océans et à l'incinération de substances dangereuses. »
    L'alinéa suivant est ajouté au préambule :
    « Tenant compte des résolutions LC 49(16) et LC 50(16) approuvées par la seizième réunion consultative de la Convention de Londres (1972), interdisant l'immersion et l'incinération de déchets industriels dans les mers. »

C.  -  Article 1er

    L'article 1er est ainsi modifié :
    « Les Parties contractantes au présent Protocole (ci-après dénommées « les Parties ») prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et éliminer dans toute la mesure du possible la pollution de la mer Méditerranée résultant des opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs ou d'incinération en mer. »

D.  -  Article 2

    L'article 2 est ainsi modifié :
    « La zone d'application du présent Protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article 1er de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (ci-après dénommée « La Convention »).

E.  -  Article 3

    Les nouveaux alinéas ci-après sont ajoutés à l'article 3 :
    « 3  c)  Toute élimination ou dépôt et enfouissement délibérés de déchets et autres matières dans les fonds marins et leur sous-sol à partir de navires et aéronefs ;
    « 4 bis (renuméroté en tant que 5). - On entend par « incinération en mer » toute combustion délibérée de déchets ou autres matières dans les eaux marines de la mer Méditerranée, aux fins de leur destruction thermique, et ce terme ne vise pas la destruction thermique de déchets ou autres matières provenant de l'exploitation normale de navires et aéronefs. »
    Le paragraphe 5 est renuméroté en tant que paragraphe 6.

F.  -  Article 4

    L'article 4 est ainsi modifié :
    « 1.  L'immersion de déchets ou autres matières est interdite, à l'exception des déchets ou autres matières énumérés au paragraphe 2 du présent article.
    « 2.  La liste visée au paragraphe 1 du présent article est la suivante :
    « a)  Matériaux de dragage ;
    « b)  Déchets de poisson ou matières organiques issus des opérations industrielles de transformation du poisson et d'autres organismes marins ;
    « c)  Navires, jusqu'au 31 décembre 2000 ;
    « d)  Plateformes ou autres ouvrages placés en mer, sous réserve que les matériaux qui peuvent produire des déchets flottants ou contribuer sous d'autres formes à la pollution du milieu marin ont été retirés dans toute la mesure du possible, sans préjudice des dispositions du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol ;
    « e)  Matières géologiques inertes non polluées, dont les constituants chimiques ne risquent pas d'être libérés dans le milieu marin. »

G.  -  Article 5

    L'article 5 est ainsi modifié :
    « L'immersion de déchets ou autres matières énumérés à l'article 4.2 est subordonnée à la délivrance préalable, par les autorités nationales compétentes, d'un permis spécial. »

H.  -  Article 6

    L'article 6 est ainsi modifié :
    « 1.  Les permis visés à l'article 5 ci-dessus ne seront délivrés qu'après un examen attentif de tous les facteurs énumérés à l'annexe du présent Protocole ou des critères, lignes directrices et procédures pertinents, adoptés par la réunion des Parties contractantes conformément au paragraphe 2 ci-dessous ;
    « 2.  Les Parties contractantes élaborent et adoptent des critères, lignes directrices et procédures pour l'immersion des déchets et autres matières énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du présent Protocole, dans le but de prévenir, réduire et éliminer la pollution. »

I.  -  Article 7

    L'article 7 est ainsi modifié :
    « L'incinération en mer est interdite. »

J.  -  Article 9

    L'article 9 est ainsi modifié :
    « En cas de situation critique ayant un caractère exceptionnel, si une Partie estime que des déchets ou autres matières non visés au paragraphe 2 de l'article 4 du présent Protocole ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptable, notamment pour la sécurité de la vie de l'homme, elle consultera immédiatement l'Organisation. L'Organisation, après consultation des Parties au présent Protocole, recommandera des méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d'élimination les plus satisfaisants selon les circonstances. La Partie informera l'Organisation des mesures adoptées en application de ces recommandations. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.

K.  -  Article 10

    L'alinéa 1 a de l'article 10 est ainsi modifié :
    « a)  Délivrer les permis visés à l'article 5. »
    L'alinéa 1 b de l'article 10 est supprimé.
    L'alinéa 1 c est renuméroté en tant qu'alinéa 1 b.
    Le paragraphe 2 est ainsi modifié :
    « 2.  Les autorités compétentes de chaque Partie délivrent les permis visés à l'article 5 pour les déchets ou autres matières destinés à l'immersion. »

L.  -  Article 11

    Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.

M.  -  Article 14

    Le paragraphe 3 de l'article 14 est ainsi modifié :
    « 3.  L'adoption des amendements à l'annexe du présent Protocole, conformément à l'article 17 de la Convention, requiert un vote à la majorité des trois quarts des Parties. »

N.  -  Annexe I

    L'annexe I est supprimée.

O.  -  Annexe II

    L'annexe II est supprimée.

P.  -  Annexe III

    L'annexe III devient annexe et est modifiée comme suit :

« A N N E X E

    « Les facteurs qui doivent être pris en condidération pour établir les critères régissant la délivrance des permis d'immersion de matières, suivant les dispositions de l'article 6, sont notamment les suivants. »
ASSEMBLÉENATIONALELes documents parlementaires (projets de loi, propositions de loi venant en discussion, rapports, comptes rendus des travaux des commissions et de la séance publique, etc.) sont en ligne sur le site Internet :

2422 Projet de loi : Prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (commission des affaires étrangères)
Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide-Briand - 75007 Paris
. - Assemblée nationale .
Imprimé par la Direction des Journaux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15
ISSN 1240-8468
Prix  de  vente  au  public :  0,61  Euro  -  4  F


© Assemblée nationale