N° 2484
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juin 2000.
PROJET DE LOI
adopté avec modifications
par le sénat en nouvelle lecture

relatif à l'élection des sénateurs,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.)

Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 260, 427 et T.A. 161 (1998-1999).
2er lecture : 195, 260 et T.A. 101 (1999-2000).
303.
Commission mixte paritaire : 345 (1999-2000).
Nouvelle lecture : 364, 389 et T.A. 137 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1742, 2031 et T.A. 434.
2er lecture : 2255, 2300 et T.A. 482.
Commission mixte paritaire : 2394.
Nouvelle lecture : 2402, 2403 et T.A. 517.

Elections et référendums.

PREMIER MINISTRE

Paris, le 21 juin 2000

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 25 mai 2000 et adopté avec modifications par le Sénat en nouvelle lecture dans sa séance du 20 juin 2000.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Signé : LIONEL JOSPIN

Monsieur Raymond FORNI
Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
PARIS

Le Sénat a adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Article 1er A

Conforme

Article 1er

Dans le dernier alinéa de l'article L. 284 du code électoral, les mots : " des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ".

Articles 1er bis A et 1er bis B

Supprimés

Article 1er bis

Le second alinéa de l'article L. 285 du même code est ainsi rédigé :
" En outre, dans ces communes, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 700 habitants en sus de 9 000. "

Article 2

L'article L. 288 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : " à l'article 27 du code de l'administration communale " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales " ;
2° Après le premier alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les délégués et les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. "

Article 3

L'article L. 289 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans les communes de 9000 habitants et plus, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste... (le reste sans changement) " ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le vote par procuration est admis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. "

Article 4 bis

L'article L. 290-1 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 290-1. - Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à celui des conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante, ces conseillers municipaux sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée. Néanmoins, lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée. "

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :
" Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. "

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :
" Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. "

Article 7

Conforme

Article 14

I. - Dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, il est inséré après l'article L. 334-3 un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 334-3-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
" 1° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
" 2° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
" 3° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".
" Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. "
II et III. - Non modifiés

Article 15

Dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, il est inséré après l'article L. 334-15 un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 334-15-1. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
" 2° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
" 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
" 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". "

Article 15 bis

Conforme

Article 16

I. - Après l'article L. 439 du même code, sont insérés deux articles L. 439-1 et L. 439-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 439-1. - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement"au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
" 2° "l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
" 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".
" Art. L. 439-2. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
" 2° "l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L.2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
" 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". "
II. - Non modifié

Article 18

L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juin 2000.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

2484 - Projet de loi relatif à l'élection des sénateurs (commission des lois)


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