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Document
mis en distribution
le 9 novembre 2000
No  2674
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
ONZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 octobre 2000.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l’approbation de l’instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 191, 281 (1999-2000) et T.A. 10 (2000-2001).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l’approbation de l’instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté par la conférence à sa 85e session à Genève le 19 juin 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2000.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

INSTRUMENT
pour l’amendement de la Constitution
de l’Organisation internationale du travail

    La Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1997, en sa 85e session ;
    Après avoir décidé d’adopter une proposition d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail, question qui fait l’objet du septième point à l’ordre du jour de la session,
adopte, ce dix-neuvième jour de juin 1997, l’instrument ci-après pour l’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail, instrument qui sera dénommé Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail, 1997 :

Article 1er

    A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Instrument d’amendement, l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail sera amendé par l’insertion, après l’actuel paragraphe 8, d’un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
    « 9.  Sur la proposition du Conseil d’administration, la Conférence peut, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s’il apparaît qu’elle a perdu son objet ou qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation. »

Article 2

    Deux exemplaires authentiques du présent Instrument d’amendement seront signés par le président de la Conférence et par le directeur général du Bureau international du travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du travail, et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations unies aux fins d’enregistrement, conformément aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations unies. Le directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des membres de l’Organisation internationale du travail.

Article 3

    1.  Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail qui en informera les membres de l’Organisation.
    2.  Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article 36 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail.
    3.  Dès l’entrée en vigueur du présent instrument, le directeur général du Bureau international du travail en informera tous les membres de l’Organisation internationale du travail ainsi que le Secrétaire général des Nations unies.