Document mis en distribution
le 13 décembre 2000

N° 2794

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le12 décembre 2000

PROJET DE LOI
de finances pour 2001
modifié par le sénat.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 2585, 2624 à 2629 et T.A. 570.
Sénat : 91, 92 et 93 à 97 (2000-2001).

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
Article 1er

Conforme

B. - Mesures fiscales
Article 2 A (nouveau)

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexies. - I. - Il est institué un crédit d'impôt destiné à encourager l'activité professionnelle, réservé aux contribuables dans les conditions précisées au présent article.
« Les contribuables qui perçoivent à compter du 1er janvier 2000 un revenu d'activité au sens du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
« Le montant du revenu d'activité déclaré ouvrant droit à ce crédit d'impôt, calculé sur une base annuelle en fonction du nombre d'heures travaillées, ne peut excéder par foyer fiscal la somme de 121 162 F.
« Le montant du crédit d'impôt est, sous réserve du huitième alinéa, calculé en application de la formule suivante, où R représente le revenu d'activité déclaré :
« CI = (121 162 - R)/[12 x (R/67 312)3] X (nombre d'heures travaillées/1 600).
« Le nombre d'heures travaillées dans l'année pris en compte pour le calcul du présent crédit d'impôt ne peut être supérieur à 1 600 pour l'ensemble du foyer fiscal.
« Pour le foyer fiscal, dont un ou plusieurs membres ont des revenus mentionnés aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale, le nombre d'heures travaillées dans l'année est calculé en multipliant par 133,3 le nombre de mois pendant lesquels l'intéressé a exercé son activité.
« Dans le cas où le revenu d'activité déclaré calculé sur une base annuelle est inférieur à 67 312 F, le crédit d'impôt est égal à 8,3 % du revenu d'activité déclaré.
« Le crédit d'impôt est majoré de 20 % par enfant à charge.
« Le crédit d'impôt total est plafonné au dixième du plafond de revenu pris en compte pour son calcul.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle ont été perçus les revenus mentionnés ci-dessus après imputation des réductions mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.
« II. - Pour l'année 2000, le crédit d'impôt est égal au tiers du produit résultant de l'application des dispositions du I. Pour l'année 2001, le crédit d'impôt est égal aux deux tiers du produit résultant de l'application des dispositions du I. »
II. - Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat résultant de l'application des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 27 052 F le taux de :
« - 8,25 % pour la fraction supérieure à 27 052 F et inférieure ou égale à 53 209 F ;
« - 21,75 % pour la fraction supérieure à 53 209 F et inférieure ou égale à 93 656 F ;
« - 31,75 % pour la fraction supérieure à 93 656 F et inférieure ou égale à 151 645 F ;
« - 41,75 % pour la fraction supérieure à 151 645 F et inférieure ou égale à 246 745 F ;
« - 47,25 % pour la fraction supérieure à 246 745 F et inférieure ou égale à 304 286 F ;
« - 53,25 % pour la fraction supérieure à 304 286 F. »
Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : « 8,25 % », « 21,75 % », « 31,75 % », « 41,75 % », « 47,25 % » et « 53,25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 7,5 % », « 21 % », « 31 % », « 41 % », « 46,75 % » et « 52,75 % » ;
2° Au 2, les sommes : « 11 060 F », « 20 370 F », « 6 130 F » et « 5 410 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 17 000 F », « 21 930 F », « 6 220 F » et « 4 260 F ».
Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : « 12 440 F », « 21 930 F » et « 4 260 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 13 020 F », « 22 530 F » et « 3 680 F » ;
3° Au 4, les mots : « 3 350 F et son montant » sont remplacés par les mots : « 2 450 F et la moitié de son montant ».
I bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification des seuils des tranches d'imposition sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'accroissement du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Le début du 3 de l'article 6 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt-cinq ans ou, quel que soit son âge,... (le reste sans changement). »
II bis (nouveau). - L'article 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 196 B. - Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'un abattement de 30 330 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. »
II ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des conditions de rattachement au foyer fiscal de personnes majeures est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Non modifié

Article 2 bis A (nouveau)

I. - Le quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de l'imposition des revenus de 2000, cette limite est de 50 000 F pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis B (nouveau)

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts, la somme : « 15 000 F » est remplacée par la somme : « 30 000 F ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis

Supprimé

Article 2 ter (nouveau)

I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5. a. de l'article 158 du code général des impôts, la somme : « 20 000 F » est remplacée par la somme : « 22 000 F ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quater (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « une section de cure médicale » sont remplacés par les mots : « ou un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » ;
2° La somme : « 15 000 F » est remplacée par la somme : « 45 000 F » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 90 000 F lorsque la personne hébergée relève du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quinquies (nouveau)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, la somme : « 17 000 F » est remplacée par les mots : « huit fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 sexies (nouveau)

I. - L'article 199 terdecies OA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 50 000 F et 100 000 F. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 septies (nouveau)

I. - Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « et pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 octies (nouveau)

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :
« Art. 200 septies. - A compter du 1er janvier 2001, les contribuables qui, au cours de l'année d'imposition, ont dû faire face aux frais de déménagement de leur résidence principale peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses engagées dans la limite de 10000 F.
« Il est accordé sur présentation des factures acquittées des entreprises de déménagement régulièrement immatriculées au registre du commerce ayant réalisé la prestation et mentionnant les adresses du déménagement et son montant.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de déménagement ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels, de tout appareil donnant l'accès aux services de l'Internet et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient ;
« 2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité. »
II. - Non modifié
B. - Non modifié

Article 4

Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineFraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 4 770 000 F

0

Comprise entre 4 770 000 et 7 750 000 F

0,55

Comprise entre 7 750 000 et 15 380 000 F

0,75

Comprise entre 15 380 000 et 23 870 000 F

1

Comprise entre 23 870 000 et 46 220 000 F

1,3

Comprise entre 46 220 000 et 101 400 000 F

1,65

Supérieure à 101 400 000 F

1,8

Article 4 bis A (nouveau)

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis B (nouveau)

I. - L'article 762 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 762. - I. - Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité exprimée en pourcentage de la propriété entière, en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème ci-après.

Age de l'usufruit

Bénéficiaires

 

Usufruit

Nue-propriété

Moins de 25 ans

80

20

De 25 à moins de 30

75

25

De 30 à moins de 35

70

30

De 35 à moins de 40

65

35

De 40 à moins de 45

60

40

De 45 à moins de 50

55

45

De 50 à moins de 55

50

50

De 55 à moins de 60

45

55

De 60 à moins de 65

40

60

De 65 à moins de 70

35

65

De 70 à moins de 75

30

70

De 75 à moins de 80

25

75

De 80 à moins de 85

20

80

De 85 à moins de 90

15

85

De 90 à moins de 95

10

90

Plus de 95 ans révolus

5

95

« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il est tenu compte des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ainsi que des usufruits successifs éventuellement stipulés au contrat.
« II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de cinq ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
« III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur un an après la promulgation de la loi de finances pour 2001 (n° 000000000 du 00000000000000). »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis

I. - L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Au premier alinéa du b, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
III. - A la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts, les mots : « la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « 10 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième année suivant cette même date. »
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de la durée de l'engagement individuel de conservation des titres est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 ter (nouveau)

I. - Après l'article 885 O bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 O bis A ainsi rédigé :
« Art. 885 O bis A. - Sont également considérées comme des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis les parts ou actions détenues par des associés réunissant collectivement au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, à condition que les associés soient liés par un engagement collectif de conservation des titres pendant une période de cinq ans au moins et qu'ils participent au contrôle de l'entreprise et à la définition de sa stratégie.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.
« L'engagement collectif de conservation est notifié à la société émettrice des titres, en précisant le nombre de titres visés. Ce document est délivré à tout associé qui en fait la demande. Il est communiqué à l'administration fiscale.
« L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des trois années précédentes et acquitte, dans le mois suivant la rupture de l'engagement, le supplément d'impôt en résultant augmenté de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration visée à l'article 1731.
« Dans le cas où le seuil fixé au premier alinéa n'est plus respecté au 31 décembre de l'année d'imposition, les associés ayant souscrit l'engagement de conservation perdent le bénéfice de la présente disposition jusqu'à ce que le seuil soit de nouveau franchi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 quater (nouveau)

I. - Après l'article 790 B du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 C et 790 D ainsi rédigés :
« Art. 790 C. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans qui a été pris par le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par donation bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
« c. Chacun des donataires prend l'engagement dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de trois ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.
« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des donataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la donation, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visées aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e. L'acte de donation doit être appuyé d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la signature de l'acte.
« A compter de la donation et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 790 D. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
« b. Chacun des donataires prend l'engagement dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de trois ans à compter de la date de la donation.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
« c. L'un des donataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission à titre gratuit entre vifs l'exploitation de l'entreprise individuelle. »
II. - L'article 1840 G nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « et b de l'article 789 B » sont remplacés par les mots : « , au b de l'article 789 B, au c de l'article 790 C et au b de l'article 790 D » ;
2° Après les mots : « le complément de droits de mutation par décès », sont insérés les mots : « ou entre vifs, selon le cas » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise. »
III. - Les dispositions du I sont exclusives de l'application de celles mentionnées à l'article 790 du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

I. - Les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.
I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
I ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Non modifié
III et IV. - Supprimés
IV bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
IV ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V et VI. - Non modifiés
VII (nouveau). - L'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :
A. - Dans le II de cet article, les mots : « des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et » sont supprimés.
B. - Le même paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges mentionnées ci-dessus sont également compensées par la création d'une taxe départementale sur les véhicules de sociétés, d'un droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, et d'un droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs. »
VIII (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « par le transfert d'impôts d'Etat, », sont insérés les mots : « par la création d'impôts locaux, ».
IX (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1614-5 du même code, après les mots : « collectivité par collectivité, », sont insérés les mots : « soit par la création d'impôts locaux, ».
X (nouveau). - A. - 1. La taxe sur les véhicules de sociétés perçue par l'Etat est supprimée. En conséquence, les articles 1010 et 1010 A du code général des impôts sont abrogés.
2. Les droits d'enregistrement sur les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles perçus par l'Etat sont supprimés. En conséquence, les articles 719 à 723 du même code sont abrogés.
3. Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs perçus par l'Etat sont supprimés. En conséquence, les articles 776, 790, 790 A, 790 B et 791 du même code sont abrogés.
B. - Après l'article 1599 J du même code, sont insérés trois articles 1599 K, 1599 L et 1599 M ainsi rédigés :
« Art. 1599 K. - A compter de 2001, une taxe sur les véhicules de sociétés est perçue au profit des départements autres que les départements corses.
« Art. 1599 L. - La taxe départementale sur les véhicules de sociétés est une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, à laquelle sont soumis les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés. Son montant est fixé à :
« a. 7 400 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
« b. 16 000 F pour les autres véhicules.
« Le conseil général peut, chaque année, modifier pour les années suivantes les tarifs prévus aux a et b. L'écart entre les tarifs prévus aux a et b et les tarifs fixés par le conseil général ne peut être supérieur à 10 %.
« La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
« Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
« La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Art. 1599 M. - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1599 L.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1599 L. »
C. - 1. Après l'article 1595 ter du même code, il est inséré une division I bis ainsi rédigée :
« I bis. - Droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce.
« Art. 1595 quater. - A compter du 1er janvier 2001, les départements autres que les départements corses perçoivent un droit d'enregistrement sur les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles. Les taux de ce droit sont fixés à :

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 150000 F

0

Comprise entre 150000 et 700000 F

4,40

Supérieure à 700000 F

3,80

« Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, et un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur les feuilles spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
« Le conseil général peut modifier chaque année, pour les années suivantes, les tarifs prévus ci-dessus. L'écart entre ces tarifs et les tarifs fixés par le conseil général ne peut être supérieur à 10 %.
« Art. 1595 quinquies. - Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
« Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
« Régimes spéciaux et exonérations.
« 1° Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique.
« Art. 1595 sexies. - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 1595 quater peut être réduit à 2,40 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
« 2° Débits de boissons.
« Art. 1595 septies. - Le droit prévu à l'article 1595 quater est réduit, pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 150 000 F, à 2,40 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.
« Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans, à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
« 3° Aménagement et développement du territoire.
« Art. 1595 octies. - Le taux de 4,40 % du droit de mutation prévu à l'article 1595 quater est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
« Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A.
« Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.
« Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.
« 4° Marchandises neuves.
« Art. 1595 nonies. - 1. Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,60 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise. »
2. Au début du cinquième alinéa (4°) de l'article 1595 du même code, sont insérés les mots : « pour les seuls départements corses, ».
D. - 1. Avant l'article 758 du même code, l'intitulé : « 1. Dispositions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « 1. Dispositions générales », avant l'article 779, l'intitulé : « a. Dispositions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « a. Dispositions générales » et avant l'article 798, l'intitulé : « 1. Dispositions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « 1. Dispositions générales ».
2. Après l'article 1595 ter du même code, il est inséré une division I ter ainsi rédigée :
« I ter. - Droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs.
« Art. 1595 decies. - A compter du 1er janvier 2001, un droit de mutation à titre gratuit entre vifs est perçu par les départements autres que les départements corses dans les conditions prévues aux articles 750 ter à 763, 777 à 787 A, 792 à 799 et 1595 undecies à 1595 sexdecies.
« Art. 1595 undecies. - I. - Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.
« II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclu par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.
« S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
« Art. 1595 duodecies. - Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des article 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 31 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
« Art. 1595 terdecies. - Un abattement de 100 000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
« Art. 1595 quaterdecies. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F sur la part de chacun des petits-enfants.
« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
« Art. 1595 quindecies. - Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit. La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.
« Art. 1595 sexdecies. - Le conseil général peut, chaque année, pour les années suivantes, réduire les taux prévus à l'article 777. Les taux résultant des délibérations du conseil général ne peuvent être inférieurs de plus de 10 % aux taux prévus à ce même article.
E. - Après l'article 1599 duodecies du même code, sont insérés trois articles 1599 duodecies A, 1599 duodecies B et 1599 duodecies C ainsi rédigés :
« Art. 1599 duodecies A. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit une taxe sur les véhicules de sociétés.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de cette taxe sont ceux prévus aux articles 1599 K à 1599 M.
« L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de cette taxe dans les conditions prévues à l'article 1599 L.
« Art. 1599 duodecies B. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit un droit d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de ce droit d'enregistrement sont ceux prévus aux articles 1595 quater à 1595 nonies.
« L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de ce droit d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 1595 quater.
« Art. 1599 duodecies C. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit un droit de mutation à titre gratuit entre vifs.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de ce droit d'enregistrement sont ceux prévus aux articles 1595 decies à 1595 sexdecies.
« L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de ce droit d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 1595 sexdecies. »
XI (nouveau). - En 2001, les ressources perçues par chaque département au titre de la taxe départementale sur les véhicules de sociétés, du droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, du droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs et de la dotation générale de décentralisation sont équivalentes aux ressources perçues par lui en 2000 au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la dotation générale de décentralisation, revalorisées en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001. A cet effet, le montant de ses attributions de dotation générale de décentralisation est, le cas échéant, majoré ou minoré, à due concurrence.
« XII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la taxe sur les véhicules de sociétés, des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et des droits de mutation à titre onéreux de fonds de commerce prévue par les dispositions du IX est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis (nouveau)

I. - Dans la dernière phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

I. - Non modifié
II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001, auquel cas le taux prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables compris entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au premier alinéa et 250 000 F ; et sauf, sur option, aux entreprises pour lesquelles la série de trois exercices bénéficiaires est en cours au 1er janvier 2001 et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Dans ce dernier cas, les dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa ne s'appliquent pas. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. »
II bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien sur option, pour les entreprises pour lesquelles la série de trois exercices bénéficiaires est en cours à la date du 1er janvier 2001, du dispositif d'imposition à taux réduit pour les bénéfices incorporés au capital est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III à VII. - Non modifiés

Article 6 bis

I. - Non modifié
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « 1° bis du » sont supprimés ;
2° L'article 39 terdecies est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1. » ;
3° Le 2 de l'article 119 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée qui bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque :
« a. la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital- risque ;
« b. la distribution entre dans les prévisions du 5 de l'article 39 terdecies et le bénéficiaire effectif est une personne morale qui ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital- risque, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital- risque. » ;
4° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié ;
a) Au 1, les mots : « 1° et au 1° bis du » sont supprimés ;
b) Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »
5° Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »
6° L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
b) Les sixième et septième alinéas constituent un III ;
c) Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;
d) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
« 3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
« 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. » ;
7° Le 3° septies de l'article 208 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. » ;
8° Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « 1° bis du » sont supprimés, et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « à l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er modifié ou 1er-1 » ;
9° Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : « l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « les articles 1er modifié et 1er-1 ».
II bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du régime fiscal applicable aux personnes physiques non résidentes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III à V. - Non modifiés

Article 7

Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2003, la contribution est supprimée. »
I . - Le premier alinéa du III de l'article 1668 B est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2003, la contribution est supprimée. »
III à V. - Supprimés
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la contribution additionnelle d'impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 bis (nouveau)

I. - L'article 38 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Par exception aux 1 et 2, ainsi qu'aux dispositions des articles 39 duodecies et 219-I-a. quater du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans ne sont pas incluses dans le bénéfice imposable.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 ter (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que ceux afférents aux immobilisations incorporelles acquises par l'entreprise auprès de tiers ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 quater (nouveau)

I. - L'article 151 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce, lorsque le bien est cédé plus de cinq ans après son acquisition, le prix d'acquisition est révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 quinquies (nouveau)

I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « , une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 sexies (nouveau)

I. - L'article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « font l'objet d'une imposition séparée. Ils » sont supprimés ;
2° Dans le 3 du I bis, les mots : « mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 septies (nouveau)

I. - A la fin de la première phrase du b du 1° de l'article 209-O A du code général des impôts, les mots : « ouvrant droit à l'avoir fiscal » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 octies (nouveau)

I. - A la fin de l'article 220 A du code général des impôts, les mots : « et les deux années suivantes » sont remplacés par les mots : « et les quatre années suivantes ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 nonies (nouveau)

I. - Le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La créance est remboursée l'année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 decies (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est complété par les mots : « , à concurrence des sommes versées par ces dernières et déduites de leur résultat propre en application de l'article 210 sexies. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 undecies (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 ou, pour les distributions antérieures au 15 décembre 2000, sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 duodecies (nouveau)

I. - Après l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B bis. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des frais de prise et de maintenance des brevets. Ce crédit d'impôt est plafonné à un montant cumulé de 650 000 F sur trois exercices consécutifs. Il est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Il ne peut se cumuler avec le crédit d'impôt recherche. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 terdecies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois. Il s'applique sur le montant des charges mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

I. - Non modifié
II. - Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés.
III à V. - Non modifiés

Article 8 bis (nouveau)

I. - Après le 5 de l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est réduit pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux des secteurs public et privé à 3 % pour l'année 2001, à 2 % pour l'année 2002, à 1 % pour l'année 2003. Ces établissements sont exonérés de taxe sur les salaires à compter de l'année 2004. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I. - L'article 39 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 ter A. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,5 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.
« Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements, territoires, collectivités et en Nouvelle-Calédonie.
« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
« Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
« 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
« 3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.
« 4. Supprimé
« 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« 6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions constituées au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. »
I bis (nouveau). - L'article 39 ter du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. »
II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû ou remboursable au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de réemploi de la provision pour reconstitution de gisement aux territoires d'outre-mer et aux collectivités de Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du régime de réemploi de la partie non encore libérée des provisions pour reconstitution de gisement au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du caractère remboursable de la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse de prix est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I. - Non modifié
II. - 1° Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001 ;
2° Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » ;
3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.
III. - 1° Après l'article 265 septies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies ainsi rédigé :
« Art. 265 octies. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
« Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.
« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « affecté à ce transport » ;
3° Les dispositions du 1° s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.
Il est accordé, pour les acquisitions de gazole effectuées par les exploitants mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas au cours de la période du 1er juillet 2000 au 20 janvier 2001, un remboursement de la taxe intérieure de consommation fixé à 35 F par hectolitre.
Le remboursement est effectué suivant les modalités d'application prévues au 1°. Les demandes de remboursement seront adressées au service des douanes à partir du 22 janvier 2001 et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
IV. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
V. - A compter du 1er octobre 2000 et jusqu'au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 5,80 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 4,77 F par hecto litre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis, 5,01 F par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 2,33 F par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
VI. - 1. L'article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas du 1° du 2, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « quadrimestre » ;
b) Au premier alinéa du 1° du 2, les mots : « de l'année civile » sont supprimés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter de janvier 2001.
VII. - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi rédigé :
« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. »

Article 10 bis

Conforme

Article 11

Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. » ;
Au troisième alinéa, les mots : « la souscription » sont remplacés par les mots : « l'acquisition » ;
(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »
I bis A (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la libre réintégration de la déduction pour investissement par les exploitants agricoles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I bis (nouveau). - Après le I de l'article 72 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 40 000 F.
« La dotation de la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt initialement payé.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents. »
I ter (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « plus-values et moins-values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts. »
I quater (nouveau). - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de la création d'une réserve spéciale d'autofinancement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».
2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.
« L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
« Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. »
II bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation de l'abattement sur les bénéfices du jeune agriculteur est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III et IV. - Non modifiés
V. - 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;
e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au premier », sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;
f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus- values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. » ;
g) (nouveau) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur. »
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ».
3° L'article 202 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de » ;
b) Les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas ».
4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».
5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
V bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des plus-values en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. - Non modifié
VII. - 1° L'article 74 est ainsi modifié :
1. Au a, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « , sur option de l'exploitant, ».
2. Le b est ainsi rédigé :
« b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».
2° Les dispositions du 2 du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
VIII. - 1° Le II de l'article 73 est ainsi rédigé :
« II. - Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel peuvent librement modifier la date de clôture de leur exercice. » ;
2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
IX (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la libre modification de la date de clôture de l'exercice comptable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis A (nouveau)

I. - Le quatrième alinéa (c) du 2° de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des dépenses d'arrachage et de replantation des vignobles dont l'objectif est de maintenir dans un état normal de production un bien dont le fermage est encadré par des décisions réglementaires et dont l'entretien, la replantation et la remise en état du patrimoine constituent des améliorations non rentables. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis B (nouveau)

I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne comprennent pas les sommes perçues au titre des indemnisations des pertes de cheptels bovins résultant de l'encéphalite spongiforme bovine. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis C (nouveau)

Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux opérations placées sous le régime du présent article et réalisées avant le 1er janvier 1996. »

Article 11 bis D (nouveau)

I. - Dans le III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, après les mots : « valeur ajoutée », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises qui réalisent plus de 70 % de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés et leurs dérivés ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du taux de la taxe sur les achats de viande prévu au V de l'article 302 bis ZD.

Article 11 bis E (nouveau)

I. - Dans le sixième alinéa du 4° du I de l'article 793 du code général des impôts, les mots : « ou qui ont été détenues » sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis F (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les acquisitions », sont insérés les mots : « à titre onéreux ou à titre gratuit » ;
2° Après les mots : « non frappés d'interdiction de boisement », sont insérés les mots : « ainsi que de parts de groupement forestier représentatives des biens précités » ;
3° Les mots : « avant le 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis G (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11. Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus de l'année 2000. »
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour le budget annexe des prestations sociales agricoles des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

Article 11 bis H (nouveau)

I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.
Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 500 000 F de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 11 bis et 11 ter

Conformes

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Non modifié
B. - Il est inséré un article 199 undecies B ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies B. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.
« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
« Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année.
« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000 F.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.
« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Le taux de la réduction d'impôt rétrocédé à l'entreprise est d'au moins 50 % pour les investissements dont le montant total est inférieur à 2 000 000 F. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.
« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du l°bis du I de l'article 156.
« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audio visuelles et cinématographiques, des services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
C. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :
1. Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière », et, après les mots : « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services informatiques, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa » ;
- Après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé » ;
d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
« 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
« 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
« 5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.
« Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. »
2. Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière », et, après les mots : « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services informatiques, » ;
b) Au deuxième alinéa :
- Les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa » ;
- Après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé ».
3. Les b et c du II bis sont abrogés.
4. Au premier alinéa du III, après les mots : « touristique ou parahôtelière », sont insérés les mots : « ou la rénovation d'hôtel », et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , des services informatiques ».
4 bis. Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « s'il favorise le maintien ou la création d'emplois » sont remplacés par les mots : « si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois ».
4 ter. Après la première phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi. »
5. Le IV bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation » sont remplacés par les mots : « Si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse. »
6. Dans l'avant-dernier alinéa du V, après les mots : « investissements neufs », sont insérés les mots : « et travaux de rénovation d'hôtel », et l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
D. - Non modifié
I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation du taux de la réduction d'impôt rétrocédé à l'entreprise à au moins 50 % pour les investissements visés à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont le montant total est inférieur à 2 000 000 F, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II et III. - Non modifiés

Article 12 bis A (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2001, le douzième en 2002, le treizième en 2003, et le quatorzième à partir de 2004, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »
II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré, à due concurrence, de la perte de recettes résultant de l'application du I.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis B (nouveau)

I. - Le dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les amortissements visés au 2° du I de l'article 39 afférents à des biens non passibles d'une taxe foncière, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués ainsi que les frais financiers se rapportant au financement des biens acquis par le bailleur pour être loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis

L'article 39 AA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a du 2°, après les mots : « économiser l'énergie », sont insérés les mots : « et les équipements de production d'énergies renouvelables » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les dispositions de cet article s'appliquent aux matériels mentionnés au a du 2° acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003. »

Articles 12 ter à 12 quinquies

Conformes

Article 12 sexies (nouveau)

Après le premier alinéa du IV de l'article 271 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les assujettis facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 5 000 F.
« Les assujettis facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis peuvent opter à tout moment pour le régime normal d'imposition et demander immédiatement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 5 000 F. »

Article 12 septies (nouveau)

I. - Les deuxième (a), troisième (b) et quatrième (c) alinéas du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création de la taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 octies (nouveau)

I. - L'article 278 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les prothèses auditives, les verres correcteurs de la vue, les montures, le matériel d'amélioration de l'audition et de la vision, prescrit médicalement. La liste des biens éligibles est fixée par décret. »
II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 nonies (nouveau)

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, ou de façon portant sur les sièges auto enfants homologués. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code générale des impôts.

Article 12 decies (nouveau)

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 nonies ainsi rédigé :
« Art. 278 nonies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :
« a) La fourniture de repas à consommer sur place ;
« b) Les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a.
II. - La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1er juillet 2001.

Article 12 undecies (nouveau)

I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies. Les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2001.

Article 12 duodecies (nouveau)

I. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'à ceux relatifs aux livraisons d'énergie calorifique à usage domestique distribuées par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2001.

Article 12 terdecies (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j. Les remboursements et les rémunérations versés par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux prestataires pour le balayage et le nettoiement de la voirie publique. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 quaterdecies (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :
« k. Le droit d'utilisation d'installations sportives. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. - Mesures diverses
Articles 13 à 15

Conformes

Article 15 bis (nouveau)

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Population (habitants)Population (habitants)

Taux maximal de l'indice 1015
(en pourcentage)

Moins de 500

17

500 à 999

31

1000 à 3499

43

3500 à 9999

55

10000 à 19999

65

20000 à 49999

90

50000 à 99999

110

100000 et plus

145

II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Article 16

Conforme

Articles 17 à 19 et 19 bis

Supprimés

Article 20

Conforme

Articles 21 à 23

Supprimés

Article 23 bis (nouveau)

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l'évolution de la desserte de l'ensemble du territoire (y compris les zones rurales) par des réseaux permettant l'échange à haut débit, au moyen des technologies les plus modernes (UMTS, satellite, câble, boucle locale radio...), de données multimédia numérisées.

Article 24

I. - Dans l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,74 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

Conforme

Article 25 bis (nouveau)

I. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée, les mots : « 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « 50 % en 2001 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la somme : « 500 millions de francs » est remplacée par la somme : « 1 600 millions de francs ».
II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du prélèvement sur recettes destiné à financer les communautés d'agglomération est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 bis A (nouveau)

I. - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2001 de 250 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2001 de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 bis B (nouveau)

Après le septième alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est calculée séparément pour chaque zone visée aux I ter et I quater de l'article 1466 A du même code. La compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de l'année 1996 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées au sixième alinéa du présent B. »

Article 26 bis C (nouveau)

L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communautés urbaines visées au I du présent article peuvent décider de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières en appliquant aux bases d'imposition de ces taxes, la première année d'application des dispositions du présent article, les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières constatés l'année précédente, par la délibération du conseil de l'établissement de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres. »
II. - Le 3° du V est ainsi modifié :
A. - Au cinquième alinéa (a), après les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , à l'exception, le cas échéant, des communautés urbaines visées au dernier alinéa du II du présent article, ».
B. - Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés urbaines faisant application des dispositions du dernier alinéa du II du présent article, l'assemblée délibérante peut décider à la majorité simple de ses membres de ne pas déduire de l'attribution de compensation le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. »
III. - Le VII est ainsi modifié :
A. - Après les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , autre qu'une communauté urbaine visée au dernier alinéa du II, ».
B. - A la fin de l'alinéa, les mots : « aux dispositions du II du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des quatre premiers alinéas du II du présent article ».

Article 26 bis D (nouveau)

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 30 juin » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 juin ».

Article 26 bis

I à III. - Non modifiés
IV. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré de la somme nécessaire à la compensation des pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
La compensation versée à chaque commune, département, région ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
V. - Non modifié
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation aux départements et aux régions est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du versement d'une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 ter A (nouveau)

Dans la première phrase du 1 du III de l'article 1521 du code général des impôts, après les mots : « locaux à usage industriel ou commercial », sont insérés les mots : « et les bâtiments servant de dépendance aux habitations ».

Article 26 ter

I. - 1. Après l'article 1391 A du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ainsi rédigé :
« Art. 1391 B. - Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
« Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail. »
2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
II. - Dans la première phrase du I de l'article 1417, les mots : « de l'article 1391 » sont remplacés par les mots : « des articles 1391 et 1391 B ».
III (nouveau). - L'augmentation du coût du dégrèvement d'office résultant de l'extension de l'allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

I. - Au titre de 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article 59 de la loi de finances pour 1999 précitée, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
II. - Pour l'année 2001, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation de solidarité urbaine est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 bis (nouveau)

I. - Le montant de la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est majoré de 40 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation d'aménagement prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 ter (nouveau)

I. - Le III de l'article 31 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 quater (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa (2°) de l'article 1648 B bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Du produit résultant à compter de 2001 des dispositions des troisième et quatrième alinéas du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et des troisième à onzième alinéas du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28

Conforme

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 29

I. - Pour 2001, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent sont fixés aux montants suivants :

(En millions de francs.)

 


Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital


Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges


Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts

1 912 195

1 716 250

       

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts


368 731


368 731

       

Montants nets du budget général

1 543 464

1 347 519

39 918

218 260

1 604 697

 

Comptes d'affectation spéciale

53 623

21 082

32 492

»

53 574

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


1 597 087


1 368 6001


71 410


218 260


1 658 271

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

8 959

6 637

1 089

 

7 726

 

Journaux officiels

1 269

948

321

 

1 269

 

Légion d'honneur

121

107

14

 

121

 

Ordre de la Libération

6

4

2

 

6

 

Monnaies et médailles

1 201

1 161

40

 

1 201

 

Prestations sociales agricoles

96 221

96 221

»

 

96 221

 

Totaux pour les budgets annexes

107 777

105 078

1 466

 

106 544

 

Solde des opérations définitives (A)

...............

...............

...............

...............

...............

- 59 951

B. - Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

»

     

48

 

Comptes de prêts

9 249

     

3 492

 

Comptes d'avances

366 685

     

362 798

 

Comptes de commerce (solde)

       

102

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

       

391

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

       


- 15

 

Solde des opérations temporaires (B)

...............

...............

...............

...............

...............

9 118

Solde général (A + B)

...............

...............

...............

...............

...............

- 50 833

II à IV. - Non modifiés

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 30

Conforme

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : 

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »

18 553 722 000 F

Titre II : « Pouvoirs publics »

160 700 000 F

Titre III : « Moyens des services »

- 20 729 727 838 F

Titre IV : « Interventions publiques »

2 920 912 352 F

Total

905 606 514 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 32

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

2 432 220000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

7 030 839000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »

0 F

Total

9 463 059000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

672 255 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »

2 384 965 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »

0 F

Total

3 057 220000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Articles 33 et 34

Supprimés

B. - Budgets annexes
Article 35

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 97 560 043 228 F ainsi répartie :

Aviation civile

0 F

Journaux officiels

921 105 812 F

Légion d'honneur

107 607 084 F

Ordre de la Libération

4 909 598 F

Monnaies et médailles

1 360 440 734 F

Prestations sociales agricoles

95 165 980 000 F

Total

97 560 043 228 F

Article 36

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 96 329 000 F, ainsi répartie :

Aviation civile

0 F

Journaux officiels

43 450 000 F

Légion d'honneur

17 815 000 F

Ordre de la Libération

600 000 F

Monnaies et médailles

34 464 000 F

Total

96 329 000 F

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 257 801 999 F, ainsi répartie :

Aviation civile

0 F

Journaux officiels

347 908 599 F

Légion d'honneur

13 685 000 F

Ordre de la Libération

600 000 F

Monnaies et médailles

- 159 411 600 F

Prestations sociales agricoles

1 055 020 000 F

Total

1 257 801 999 F

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Articles 37 A et 37

Conformes

Article 38

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 32 492 194 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 33 107 187000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

614 993 000 F

Dépenses civiles en capital

32 492 194 000 F

Total

33 107 187 000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Articles 39 à 41

Conformes

Article 41 bis

Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2001, à - 2 500 000 000 F.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001.

Article 42 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera pour chacune d'entre-elles les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression. »

Articles 43 à 45

Conformes

Article 46

Supprimé

Article 46 bis (nouveau)

I. - L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie les foyers qui, situés en zone d'ombre, ne reçoivent pas les chaînes publiques. »
II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la perte de recettes est compensée, à due concurrence, par une augmentation du taux de la redevance applicable aux postes récepteurs couleur.

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 47

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 200 quinquies. - 1. Ouvrent droit à un crédit d'impôt les dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans un logement que le contribuable affecte à son habitation situé en France. Cet avantage est également applicable au coût des mêmes équipements intégrés à un logement que le contribuable affecte à son habitation situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, ou que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
« 2. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus à la première phrase du premier alinéa du 1.
« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement. Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, il est restitué.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. - Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « aux articles 200 ter et 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 ter, 200 quater et 200 quinquies ».
III. - L'article 1740 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « qui délivrent une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements » ;
2° Les références : « 200 ter et 200 quater » sont remplacées par les références : « 200 ter, 200 quater et 200 quinquies ».
IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un crédit d'impôt autonome pour les dépenses payées pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable et de son élargissement à tous les logements affectés à l'habitation du contribuable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 bis (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2002, les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu.
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48

I. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1464 G ainsi rédigé :
« Art. 1464 G. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, est exonérée de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.
« La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.
« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. »
II (nouveau). - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré de la somme nécessaire à la compensation des pertes de ressources résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions du I.
La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de chacune des années 2001 à 2006 est égale au produit de la valeur locative nette exonérée par le taux de la taxe professionnelle voté par la collectivité ou la structure intercommunale l'année précédent celle de l'imposition.
III (nouveau) .- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 bis

Conforme

Article 48 ter A (nouveau)

I. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1998 ou 1999, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2001, appartenant à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, affectées à l'usage de la police et ne donnant pas lieu à loyer, dans le cadre d'un contrat local de sécurité. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 ter

Supprimé

Article 48 quater A (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années précédant la mise en place de la redevance par ce syndicat mixte, celle-ci peut être instituée et perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années précédant la mise en place de la taxe par ce syndicat mixte, celle-ci peut être instituée et perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 48 quater

Supprimé

Article 48 quinquies

Après le cinquième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35000 habitants dans les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3500 habitants, dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature. »

Article 48 sexies

Supprimé

Article 48 septies A (nouveau)

Le Gouvernement présentera avant le 1er juin 2001 au Parlement un rapport précisant les effets sur la répartition des dotations versées par l'Etat aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de diverses modalités d'intégration dans leur potentiel fiscal de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée;
1° Le potentiel fiscal est majoré de la compensation précitée;
2° Le potentiel fiscal est majoré de la compensation pré citée, pondérée par le rapport entre le taux moyen national de taxe professionnelle pour la catégorie de collectivités ou d'établissements publics locaux concernée et le taux voté par la collectivité ou l'établissement;
3° Le potentiel fiscal est majoré de la compensation pré citée, pondérée par le rapport entre le taux moyen national de taxe professionnelle pour la catégorie de collectivités ou d'établissements publics concernés et le taux voté par la collectivité ou l'établissement, sous réserve que ce rapport est inférieur à 1.
Ce rapport sera établi à partir de simulations prenant en compte la suppression de la totalité des bases-salaires de la taxe professionnelle sur le fondement des données fiscales de 1999 et des taux de 1998 d'un échantillon représentatif de collectivités et d'établissements publics et pour les dotations les plus sensibles aux différences de potentiel fiscal.

Article 48 septies

Conforme

Article 48 octies A (nouveau)

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du e est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période de trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de location n'est pas prise en compte pour la durée de location minimum de six ans. La période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou descendant ne peut excéder neuf ans. » ;
2° Le troisième alinéa du g est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période de trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie pas, pendant la durée de la location, de la déduction au titre de l'amortissement, et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 %. La période de location à un ascendant ou un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimum de neuf ans. La période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou descendant ne peut pas excéder neuf ans. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 octies

I. - Non modifié
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

Article 48 nonies A (nouveau)

I. - Pour les revenus de 2002, l'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 27 512 F les taux de :
- 7,50 % pour la fraction supérieure à 27 512 F et inférieure ou égale à 54 113 F ;
- 21 % pour la fraction supérieure à 54 113 F et inférieure ou égale à 95 248 F ;
- 31 % pour la fraction supérieure à 95 248 F et inférieure ou égale à 154 223 F ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 154 223 F et inférieure ou égale à 250 940 F ;
- 46 % pour la fraction supérieure à 250 940 F et inférieure ou égale à 309 459 F ;
- 52 % pour la fraction supérieure à 309 459 F.
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 nonies B (nouveau)

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts, après les mots : « à une société civile professionnelle » , sont insérés les mots : « ou à une société civile d'exploitation agricole » .
II. - Le premier alinéa du I de l'article 151 octies A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les personnes physiques associées d'une société civile d'exploitation agricole relevant de l'article 8 du présent code. »
III. - Dans le premier alinéa du II de l'article 151 octies A du même code, après les mots : « de la société civile professionnelle » , sont insérés les mots : « ou de la société civile d'exploitation agricole » .
IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 nonies C (nouveau)

I. - Le 2° de l'article 199 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« primes afférentes à des contrats d'assurances visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 48 nonies à 48 undecies

Conformes

Article 48 duodecies A (nouveau)

I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I bis est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public. » ;
2° En conséquence, le début du I bis de cet article est précédé de la mention : « 1 » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes. »
II. - Le II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1°Les premier et quatrième alinéas sont regroupés sous un 1°;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont regroupés sous un 2°;
3° Dans le premier alinéa du 2°, les mots : « la première année d'application de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « la première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes » .

Article 48 duodecies

Conforme

Article 48 terdecies

Supprimé

Articles 48 quaterdecies et 48 quindecies

Conformes

Article 48 sexdecies

Supprimé

Articles 48 septdecies à 48 novodecies

Conformes

Article 48 vicies

I et II. - Non modifiés
III (nouveau). - Toute mesure d'exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale fait l'objet d'une compensation, à due concurrence, par le budget de l'Etat.
Cette compensation s'impute sur le versement de la recette mentionnée au IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 unvicies

Conforme

Article 48 duovicies A (nouveau)

I. - Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2002, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés; » .
B. - II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2002, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A bis. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48 duovicies

Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle, entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en _uvre de la péréquation.

Article 48 tervicies (nouveau)

L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de communes peuvent, par ailleurs, contribuer aux frais de grosse réparation des systèmes d'assainissement non collectif lorsqu'un programme général de réhabilitation est prévu dans leur périmètre de compétence. »

Article 48 quatervicies (nouveau)

L'article L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte peut également attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun dans le cadre de programmes préalablement définis. »

Article 48 quinvicies (nouveau)

L'article L. 1331-4 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un réseau d'assainissement collectif est en cours de réalisation dans les communes de moins de 3500 habitants, regroupés en communautés de communes, en syndicats de communes, ou en syndicats mixtes et jusqu'à réception définitive de cet ouvrage, le service de l'assainissement du groupement est autorisé à réaliser chez le propriétaire, avec l'accord de celui-ci et pour son compte, les travaux de raccordement des eaux usées au collecteur principal.
« Une convention définit la nature de l'autorisation donnée aux agents du service d'assainissement et à l'entreprise travaillant sous leur contrôle, les modalités de remboursement au syndicat ou à la communauté du coût des travaux ainsi effectués ainsi que les conditions de transfert des travaux au propriétaire qui en reste seul responsable.
« Des aides financières aux particuliers, éventuellement accordées par des organismes publics de développement ou de réhabilitation, peuvent atténuer ces dépenses. »

B. - Autres mesures
Article 49 AA (nouveau)

L'article 1734 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est ramené à 0,5 % lorsque l'infraction porte sur des sommes qui, hors intégration fiscale, seraient également déductibles des résultats de la société qui les a versées. »

Article 49 AB (nouveau)

Après l'article L. 197 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 197-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 197-1. - Les entreprises et les sociétés mères intégrantes au sens de l'article 223 A du code général des impôts en ce qui concerne le résultat d'ensemble de l'intégration, dont les résultats demeurent déficitaires suite à un redressement, peuvent adresser au directeur des services fiscaux, dans les six mois qui suivent la réception de la réponse aux observations du contribuable, une demande de rétablissement de déficits. »

Article 49 AC (nouveau)

Après l'article 64 A du code des douanes, il est inséré un article 64 B ainsi rédigé :
« Art. 64 B. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. »

Article 49 A

Conforme

Article 49 B

Supprimé

Article 49 C (nouveau)

Le Gouvernement présentera chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport relatif à l'ensemble des moyens alloués par l'Etat à la lutte contre l'insécurité routière. Ce rapport retracera également l'effort global de la Nation en faveur de la sécurité routière et fournira les indicateurs de résultats de la politique menée en ce domaine.

Agriculture et pêche
Article 49

Supprimé

Articles 49 bis et 50

Conformes

Article 50 bis A (nouveau)

I. - Les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural qui cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.
II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse cal culée à ce taux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
IV. - Les dépenses résultant des I et II sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 bis B (nouveau)

A la fin du premier alinéa de l'article L. 621-1-1 du code rural, les mots : « et de l'aquaculture » sont remplacés par les mots: « , de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce » .

Articles 50 bis à 50 quater

Conformes

Anciens combattants
Articles 51 à 53 quater

Conformes

Economie, finances et industrie
Article 53 quinquies

Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 623 F » est remplacé par le montant : « 640 F » .

Article 53 sexies A (nouveau)

L'article 1601 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé à l'alinéa précédent. »

Article 53 sexies

Supprimé

Article 53 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l'utilisation de l'ensemble du spectre des fréquences, sur la répartition des fréquences entre les différents opérateurs de télécommunications, de radio ou de télévision, et sur les recettes tirées de la cession des licences d'exploitation qui leur sont attribuées.
A l'occasion du dépôt de ce rapport, un débat est organisé au Parlement, auquel participent le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de la défense.

Emploi et solidarité
Article 54

Conforme

Article 55

I. - Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-1. - Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30000 F.
« Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
II. - Supprimé

Article 55 bis

Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-2. - Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
« Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F.
« Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
« A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 56

Conforme

Articles 57 et 58

Supprimés

Articles 59, 59 bis et 60

Conformes

Equipement, transports et logement
Article 60 bis

Conforme

Article 60 ter A (nouveau)

Après l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération inter communale, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. - La communauté d'agglomération est substituée dans les délibérations des communes membres, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes comprenant des communes membres, instituant un versement destiné aux transports en commun en application des dispositions de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.
« Jusqu'à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération aura délibéré sur l'institution d'un versement destiné aux transports en commun et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l'arrêté de création ou de transformation, la communauté d'agglomération perçoit le produit du versement sur le territoire des communes où un tel versement avait été antérieurement institué. Le taux applicable sur le territoire de chacune des communes est celui qui avait été adopté par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent. »

Article 60 ter

Conforme

Intérieur et décentralisation
Article 60 quater

Conforme

Justice
Article 61

Conforme

Article 61 bis (nouveau)

Avant le 1er juin 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant de manière détaillée les dysfonctionnements actuels du dispositif d'aide juridictionnelle et proposant des pistes de réflexion concrètes sur la conception d'un nouveau système d'accès au droit et à la justice qui devra à la fois permettre aux plus défavorisés d'accéder au droit et à la justice et assurer aux avocats une rémunération conforme aux prestations qu'ils fournissent.

Outre-mer
Article 62

Conforme

Services du Premier ministre
Article 63

Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2000.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

2794 - Projet de loi de financement pour 2001 (commission des finances)


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