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mis en distribution
le 12 mars 2001

N° 2936

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 mars 2001.

PROJET DE LOI

relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme ELISABETH GUIGOU,
ministre de l'emploi et de la solidarité.

Personnes âgées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En un siècle, l'espérance de vie des Français a doublé. Mais le vieillissement de notre population accroît le nombre de ceux qui, le grand âge venu, souffrent de troubles de comportement ou de handicaps physiques qui ne leur permettent plus d'être autonomes dans la vie quotidienne. D'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), près de 800 000 personnes âgées de plus de soixante ans connaissent ainsi aujourd'hui des situations de dépendance.
Le bilan de quatre ans d'application de la loi du 24 janvier 1997 qui a institué la prestation spécifique dépendance (PSD) rend nécessaire une refonte d'ensemble du dispositif de prise en charge des personnes âgées : l'accès à cette prestation est en effet trop restrictif et dissuasif, puisque 135 000 personnes seulement perçoivent la PSD au 30 septembre 2000 ; prestation insuffisante au regard des besoins pour constituer un véritable soutien à l'autonomie, elle présente au demeurant de très fortes disparités selon les départements.

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Devant ce diagnostic qui est largement partagé, le Gouvernement a décidé de réformer profondément les conditions de prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées, en créant une nouvelle prestation, l'allocation personnalisée d'autonomie, et en soutenant l'offre de services à domicile. C'est l'objet du texte proposé qui comporte quatre orientations principales :
1° Un droit qui est universel et objectif : l'allocation personnalisée d'autonomie sera ouverte à toute personne âgée dépendante ayant besoin d'un soutien de la collectivité, et attribuée dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire ;
Constituent les fondements de ce droit et répondent aux objectifs d'égalité et de transparence vis-à-vis des usagers :
- la définition de plans d'aide au niveau national, en fonction du degré de dépendance du bénéficiaire ;
- l'établissement d'un barème national, distinct à domicile et en établissement et progressif en fonction des ressources du bénéficiaire, pour calculer la participation qui lui est demandée ;
2° Un champ élargi :
- d'une part, en améliorant et en diversifiant, en fonction des besoins particuliers de chaque personne âgée, le plan d'aide personnalisé qu'elle finance à domicile ;
- d'autre part, en assurant la solvabilité des résidents hébergés en établissement au regard du tarif afférent à la dépendance.
Dans cette perspective, le nouveau dispositif législatif permettra :
- d'attribuer la nouvelle allocation à des personnes, jusque-là exclues de la PSD, dont le degré de dépendance est pourtant avéré (GIR 1 à 4) ;
- de favoriser des prises en charge diversifiées, qui ne seront pas nécessairement limitées à des dépenses de personnel et s'appliqueront à des dépenses d'accueil de jour, d'accueil temporaire, d'aides techniques, d'adaptation du logement par le biais d'un versement de la prestation pouvant être partiellement annualisé ;
- de favoriser le recours aux services prestataires garants de la permanence et de la continuité des prises en charge ;
- de créer un « Fonds de modernisation de l'aide à domicile » destiné à soutenir les actions de formation, le développement de la qualité des services et le renforcement de la professionnalisation de l'aide à domicile.
Les caractéristiques de la prestation sont différentes selon que le bénéficiaire réside à domicile ou est hébergé en établissement. Cette différence entre l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement s'explique par la différence de coût de la dépendance pour la personne selon les deux modes d'hébergement. Ainsi, à domicile, l'entretien du logement ne peut pas être assuré par la personne dépendante et doit donc faire l'objet d'une aide. En revanche, en établissement, les coûts d'entretien ne sont pas liés à la dépendance puisque le personnel de l'établissement assure celui-ci dans les chambres de toutes les personnes hébergées, même si elles ne sont pas dépendantes. La même comparaison pourrait être faite pour la préparation du repas. Par ailleurs, en établissement, les coûts sont mutualisés entre plusieurs personnes, ce qui n'est pas le cas à domicile.
3° Une gestion de proximité, rigoureuse et transparente de la prestation :
- l'allocation personnalisée d'autonomie est gérée par les départements, en étroite coopération avec les organismes de sécurité sociale. Sur la base de l'évaluation des droits des demandeurs, les conclusions et les propositions d'une commission composée des représentants des départements et des organismes de sécurité sociale éclaireront les décisions arrêtées par le président du conseil général pour l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- la procédure administrative d'instruction et la liquidation de la prestation pour garantir l'effectivité des droits des personnes âgées sont encadrées. Ainsi, l'ouverture des droits sera effective dès la date de la demande, des délais limitatifs aux divers stades de la procédure sont prévus, ainsi que l'inscription de la prestation comme dépense obligatoire des départements ;
- une plus grande latitude est laissée aux bénéficiaires : libre choix du mode d'intervention de la tierce personne à domicile, comme des modalités de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- une procédure de conciliation est instituée, destinée à prévenir les contentieux : le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut saisir la commission présidée par le président du conseil général, laquelle est alors habilitée à formuler toutes les propositions utiles au règlement des litiges qui lui sont soumis.
4° La mobilisation de la solidarité nationale afin de conforter les financements existants (départements et organismes de sécurité sociale) :
- il est créé un « Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie », porteur de la contribution de la solidarité nationale, auquel seront affectées une fraction du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) et une participation des régimes obligatoires d'assurance vieillesse représentative des sommes qu'ils consacrent aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes ;
- les ressources de ce fonds sont réparties sous forme d'un concours particulier versé aux départements, afin de compléter leur propre apport, selon des modalités de péréquation propres à résorber les disparités constatées entre ces derniers et tenant compte de la part relative de chaque département dans la dépense d'ensemble supportée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- le fonds assurera l'équilibre d'ensemble du financement ;
- un suivi statistique et financier de la montée en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie sera organisé en vue de présenter une évaluation et un bilan financier d'ensemble au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003 ;
- par ailleurs, les départements seront appelés à conforter les financements qu'ils consacrent actuellement aux prestations destinées à la prise en charge de la perte d'autonomie.

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Le présent projet comporte deux titres.
Le titre Ier comporte un article unique consacré à la réécriture du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles, afin de substituer l'allocation personnalisée d'autonomie à la PSD.
Il ordonne les articles L. 232-1 à L. 232-21 nouveaux de ce même code en trois sections.
Une première section a trait aux principes fondamentaux et définit les caractéristiques de la nouvelle prestation et d'une prise en charge de qualité. Elle comporte deux sous-sections, selon que l'allocation personnalisée d'autonomie est attribuée à domicile ou en établissement, et onze articles.
L'article L. 232-1 fonde le droit à une prestation attribuée dans des conditions identiques sur tout le territoire à toute personne qui a besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie.
L'article L. 232-2 définit les conditions d'éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie qui est une prestation en nature.
La sous-section relative à la prise en charge et à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile comporte cinq articles.
L'article L. 232-3 pose le principe d'une prestation affectée, à domicile, au financement des dépenses nécessaires (rémunération de la tierce personne à domicile, mais aussi frais d'accueil de jour, d'accueil temporaire, d'aides techniques et dépenses d'adaptation du logement) figurant dans un plan d'aide personnalisé élaboré par une équipe médico-sociale, comprenant notamment des personnels des départements et des caisses de sécurité sociale et dont le montant est égal à la fraction du plan d'aide qu'utilise le bénéficiaire, diminuée d'une participation à la charge de celui-ci. Il énonce également la disposition qui garantit l'attribution de la nouvelle prestation dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire : un tarif national, revalorisé chaque année, fixe le montant du plan d'aide pour chacun des groupes de dépendance. Les fonds d'action sanitaire et sociale des régimes obligatoires d'assurance vieillesse pourront compléter cette prestation dans le cadre de leur politique d'action sociale.
L'article L. 232-4 dispose que la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources, et résulte d'un barème national revalorisé chaque année comme les pensions.
L'article L. 232-5 assimile au domicile, pour l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'accueil familial, à titre onéreux, chez un particulier et l'accueil dans des hébergements collectifs de petite taille.
L'article L. 232-6 souligne le rôle des équipes médico-sociales pour assurer la qualité des prises en charge à domicile et prévoit, sauf refus exprès du bénéficiaire, le recours aux services d'aide à domicile titulaires de l'agrément relatif à la qualité dans les cas de dépendance les plus importants. Il garantit toutefois le principe du libre choix du mode d'intervention de la tierce personne à domicile par le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, en l'assortissant d'une clause de sûreté qui conduit à moduler le montant de la prestation selon l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel le bénéficiaire a recours.
L'article L. 232-7 instaure un contrôle d'effectivité du plan d'aide financé par l'allocation personnalisée d'autonomie, en faisant obligation à son bénéficiaire, qui peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l'exception de son conjoint, de déclarer l'usage qu'il en fait au président du conseil général. Il définit, dans le cadre d'un suivi médico-social, les circonstances qui peuvent conduire à la suspension du versement de l'allocation.
La sous-section relative à l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement comporte quatre articles.
L'article L. 232-8 dispose qu'en établissement, l'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant des dépenses correspondant au degré de dépendance de son bénéficiaire, défini par le tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué, le cas échéant, d'une participation financière, calculée en fonction des ressources dont il fixe l'assiette, selon un barème national revalorisé chaque année.
L'article L. 232-9 garantit à tout résident accueilli dans un établissement habilité à l'aide sociale la libre disposition d'une somme minimale dite « minimum d'argent de poche ».
L'article L. 232-10 instaure le principe d'une somme minimale tenue à la disposition du conjoint resté à domicile, en cas de résidences séparées des membres du couple. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les frais d'hébergement à charge, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et, le cas échéant, à l'aide sociale à l'hébergement du conjoint accueilli en établissement.
L'article L. 232-11 réaffirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale qui conduit à examiner en premier les droits du résident à l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est à ce titre également que sa participation éventuelle, sous condition de ressources, au tarif afférent à la dépendance peut être prise en charge par l'aide sociale.
Une seconde section est relative à la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle comporte neuf articles.
L'article L. 232-12 dispose que l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie est de la compétence du président du conseil général, sur proposition d'une commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale. Cette commission est présidée par le président du conseil général, et le représentant de l'Etat y siège avec voix consultative. Toutefois, lorsque la situation médicale ou sociale du bénéficiaire le justifie, l'allocation peut être attribuée selon une procédure d'urgence, diligentée par le président du conseil général.
L'article L. 232-13 fixe les dispositifs conventionnels de coopération pour la mise en _uvre de l'allocation personnalisée d'autonomie, en prévoyant en particulier une coopération entre le département et les organismes de sécurité sociale, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel. Il ouvre également droit au département de confier tout ou partie de cette mise en _uvre à des organismes sociaux et médico-sociaux de son choix. Dans l'hypothèse du conventionnement d'un service prestataire d'aide à domicile, celui-ci ne peut mettre en _uvre les prestations qu'il a prescrites dans le cadre du plan d'aide.
L'article L. 232-14, d'une part, encadre les modalités, la procédure et les délais d'instruction de l'allocation personnalisée d'autonomie et, d'autre part, fixe la date d'ouverture des droits conformément aux dispositions de droit commun, ainsi que les conditions de liquidation et de révision de la nouvelle prestation dont le versement peut, selon la nature des dépenses, faire l'objet de mensualités groupées.
L'article L. 232-15 autorise le versement direct de l'allocation personnalisée d'autonomie aux services d'aide à domicile ou aux établissements d'hébergement, avec l'accord de son bénéficiaire, lequel peut être repris à tout moment.
L'article L. 232-16 précise les modalités et les conditions dans lesquelles les services instructeurs peuvent recourir aux administrations publiques pour la vérification des déclarations des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie.
L'article L. 232-17 organise le système d'information et de suivi statistique du nouveau dispositif et fait obligation à chaque département de transmettre au Fonds de financement institué par l'article L. 232-21 un rapport annuel rassemblant les données départementales sur la mise en _uvre de l'allocation personnalisée d'autonomie.
L'article L. 232-18 fixe, en marge des procédures de plein contentieux, un dispositif allégé pour connaître des réclamations et des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie. Le demandeur, le bénéficiaire ou son représentant peut saisir la commission instaurée par l'article L. 232-12, qui formule toute proposition utile à un règlement amiable. Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers.
L'article L. 232-19 définit le régime spécifique applicable à l'allocation personnalisée d'autonomie en matière de recours sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire.
L'article L. 232-20 détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de recours contentieux en matière d'allocation personnalisée d'autonomie, et dispose que les instances sont formées devant les commissions départementales et la commission centrale d'aide sociale.
La troisième section est relative au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle comporte un article unique.
L'article L. 232-21 crée le « Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie », établissement public national à caractère administratif, dont la mission est de contribuer au financement de la nouvelle prestation. Cet article fixe les trois catégories de dépenses mises à la charge du fonds :
- un concours particulier versé annuellement, selon des modalités qu'il définit, aux départements ;
- les dépenses de modernisation de l'aide à domicile retracées dans une section spécifique dénommée « Fonds de modernisation de l'aide à domicile » ;
- le remboursement des frais de gestion du fonds.
Les recettes du fonds proviennent d'une contribution, dont sont fixés l'assiette et le taux, des régimes obligatoires d'assurance vieillesse au titre de leurs dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes, et d'une fraction du produit de la CSG.
Le titre II a trait aux dispositions diverses et transitoires. Il comporte seize articles.
L'article 2 est un article d'ajustement qui modifie le code de l'action sociale et des familles afin d'y abroger les dispositions relatives à la prestation spécifique dépendance. Il complète notamment le chapitre II du titre III du livre II, objet de l'article 1er de la présente loi, par une section 4 intitulée : « Dispositions communes » qui comprend les articles L. 232-22 à L. 232-28, ce dernier article renvoyant, sauf disposition contraire, les modalités d'application du chapitre II à un décret en Conseil d'Etat.
L'article 3 détermine les conditions d'exercice du droit d'option entre le maintien de l'allocation compensatrice pour tierce personne et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
L'article 4 modifie l'article L. 312-8 du même code relatif au fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées. Il instaure un seuil au-delà duquel le nombre de personnes âgées dépendantes accueillies fait obligation à l'établissement d'accueil de souscrire une convention tripartite avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat pour continuer à héberger des personnes âgées dépendantes. Il ouvre droit aux établissements de petite taille de déroger à la tarification ternaire, moyennant la satisfaction de critères de qualité dans leur mode de fonctionnement.
L'article 5 décrit les modalités de la tarification ternaire -prestations afférentes aux soins, à la dépendance et à l'hébergement- des établissements autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes ainsi que les compétences tarifaires respectives de l'autorité compétente pour l'Etat et du président du conseil général.
L'article 6 dispose que les tarifs afférents à la dépendance et aux soins sont modulés selon l'état du résident évalué au moyen d'une grille nationale dont les niveaux peuvent faire l'objet, par décret, d'un regroupement partiel. Il précise les modalités de contrôle et de validation de l'évaluation de la dépendance des résidents réalisée par les établissements ainsi que celles du contentieux technique lié à cette évaluation.
L'article 7 complète l'énoncé des missions du Fonds de solidarité vieillesse, pour y adjoindre la gestion du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
L'article 8 affecte au Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, une fraction de la CSG à hauteur de 0,1 point auparavant destiné au Fonds de solidarité vieillesse.
L'article 9 confie la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie de l'ensemble des établissements et services relevant du secteur médico-social à l'autorité compétente de l'Etat. Il définit une autorité tarifaire unique et lui confie la tarification des prestations de soins délivrés aux établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et plus particulièrement ceux hébergeant des personnes âgées.
L'article 10 rend applicable aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie l'avantage fiscal précédemment conféré aux bénéficiaires de la PSD par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
L'article 11 actualise l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et étend l'exonération totale des charges patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales aux aides à domicile employées par les personnes remplissant les conditions ouvrant droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
L'article 12 dispose que l'allocation personnalisée d'autonomie est une dépense obligatoire des départements, au sens du code général des collectivités territoriales.
L'article 13 prévoit que le conseil d'administration du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie présente au Gouvernement, qui le transmet au Parlement, un bilan financier de l'application de la présente loi au plus tard le 30 juin 2003.
L'article 14 fixe le principe d'un droit d'option entre le maintien de la prestation expérimentale dépendance et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
L'article 15 traite de la transition de la PSD à l'allocation personnalisée d'autonomie. Il dispose que les bénéficiaires de la PSD peuvent solliciter le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en déposant leur dossier de demande. Le service de la PSD leur est garanti jusqu'à la notification de la décision d'attribution de la nouvelle prestation. Il prévoit le réexamen, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, avant le 1er janvier 2004, des droits des bénéficiaires de la PSD qui n'auraient pas sollicité la nouvelle prestation. Il instaure, en tant que de besoin, une clause de garantie des droits antérieurement acquis, par l'attribution, le cas échéant, d'une allocation différentielle.
L'article 16 précise que, sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 17 fixe au 1er janvier 2002 la date d'entrée en vigueur de la présente loi et aménage une période de transition pendant laquelle les articles du code de l'action sociale et des familles relatifs à la PSD continuent à s'appliquer aux bénéficiaires de cette prestation, tant qu'ils n'auront pas sollicité l'octroi de l'allocation personnalisée d'autonomie.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES A L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE

Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II
« Allocation personnalisée d'autonomie

« Section 1
« Allocation personnalisée d'autonomie et
qualité des services aux personnes âgées

« Art. L. 232-1.- Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
« Art. L. 232-2.- L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de dépendance, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.
« Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

« Sous-section 1
« Prise en charge et allocation personnalisée
d'autonomie à domicile

« Art. L. 232-3. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture de dépenses de la nature de celles figurant dans un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de dépendance déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.
« Art. L. 232-4. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Art. L. 232-5.- Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 312-8.
« Art. L. 232-6.- L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de dépendance du bénéficiaire.
« Dans les cas de dépendance les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.
« Quel que soit le degré de dépendance du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne, ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.
« Art. L. 232-7.- Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.
« Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.

Sous-section 2
Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

« Art. L. 232-8. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé au 5° de l'article L. 312-1 du présent code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de dépendance dans le tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Art. L. 232-9.- Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1.
« Art. L. 232-10.- Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière à ce qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité.
« Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.
« Art. L. 232-11.- Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.
« Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.

« Section 2
« Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

« Art L. 232-12.- L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par le président du conseil général, et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant.
« Un décret précise le rôle, les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale. Le représentant de l'Etat y siège avec voix consultative.
« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 232-2.
« Art. L. 232-13.- Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en _uvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.
« Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en _uvre peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en _uvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
« Art. L. 232-14.- L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de dépendance du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est attribuée pour une durée déterminée et fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versé selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 232-15.- L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son bénéficiaire, versée directement aux services prestataires d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements visés au 5° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment par le bénéficiaire.
« Art. L. 232-16.- Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.
« Art. L. 232-17.- Chaque département transmet, sous forme d'un bilan annuel, au fonds institué par l'article L. 232-21, les données qu'il détient, relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de façon à alimenter un système d'information organisé par décret.
« Article L. 232-18.- Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.
« Art. L. 232-19.- Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret, et, lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne dépendante, du montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.
« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.
« En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral.
« Art. L. 232-20.- Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

« Section 3
« Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie

« Art. L. 232-21.- I.- Il est créé un fonds dont la mission est de contribuer au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé : « Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie », est un établissement public national à caractère administratif.
« II.- Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° Un concours particulier versé annuellement aux départements ;
« Le montant de ce concours est réparti entre les départements en fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département ; toutefois, les deux premières années de fonctionnement du fonds, ce concours est réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées, du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département ;
« En aucun cas les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie laissées à la charge de chaque département ne pourront excéder un montant par bénéficiaire égal à 120 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; ce montant sera revalorisé chaque année comme les prix à la consommation hors tabac ;
« La répartition du concours et les modalités d'application de ces dispositions, en particulier de versement du concours sous forme d'avances mensuelles, sont fixées par décret ;
« 2° Les dépenses de modernisation de l'aide à domicile retracées dans une section spécifique du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, intitulée « Fonds de modernisation de l'aide à domicile », abondée par une fraction du b du III ci-après ;
« Les modalités de gestion de cette section sont fixées par décret ;
« 3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.
« III.- Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont constituées par :
« a) une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de dépendance mentionnée à l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause ;
« b) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 2

I.- Au chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est créé une section 4 intitulée : « Dispositions communes ». Cette section 4 comprend les articles L. 232-10, L. 232-11, L. 232-12, L. 232-15, L. 232-16 et L. 232-24 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui deviennent respectivement les articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27 de ce code.
II.- Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25 et L. 232-26 nouveaux, les mots : « la prestation spécifique dépendance » sont remplacés par les mots : « l'allocation personnalisée d'autonomie » ;
2° A l'article L. 232-22, les mots : « à l'article L. 232-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-3 » ;
3° A l'article L. 232-26, les mots : « au deuxième alinéa des articles L. 232-19 et L. 232-23 »  sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l'article L. 232-14 » ;
4° A l'article L. 232-27, les mots : « l'article L. 232-15 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 232-25 » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 315-5 est abrogé.
III.- Il est inséré, à la fin de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles, un article L. 232-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-28.- Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV.- L'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles est abrogé. L'article L. 113-3 de ce code devient l'article L. 113-2.

Article 3

L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-3.- Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-2 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge, et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. »

Article 4

L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8. - I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes supérieur à un seuil fixé par décret, ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.
« II.- Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 315-1. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
« III.- Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définies par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »

Article 5

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
«  La tarification de ceux des établissements mentionnés au 5° de l'article L. 312-1, qui sont autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes dans les conditions prévues par l'article L. 312-8, est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 315-9, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »

Article 6

L'article L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-6.- Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance et aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 315-1 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« La convention mentionnée à l'article L. 312-8 précise la périodicité de la révision du niveau de dépendance des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la dépendance des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales, détermine le classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de dépendance arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 351-1. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « , ainsi que le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 8

I.- Au 1° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux de : « 1,15 % » est remplacé par le taux de : « 1,05 % ».
II.- Au IV de l'article L . 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux de : « 1,15 % » est remplacé par le taux de : « 1,05 % ».
III.- La première phrase du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ».
IV.- Les dispositions relatives aux recettes prévues au b du III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article 1er de la présente loi sont applicables :
1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2002 ;
2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 ;
3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L.136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 2002 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;
4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2001 ;
5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2002 ;
6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et des gains réalisés à compter du 1er janvier 2002.

Article 9

I.- L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1.- La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 9° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, au 2° de l'article L. 312-14, aux articles L. 343-2, L. 344-1, au 2° de l'article L. 344-7, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat après avis de la caisse d'assurance maladie.
« Les commissions interrégionales de tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions mentionnées ci-dessus. »
II.- Le premier alinéa de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 10

Dans le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « les conditions prévues à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 11

Le e du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« e) Des personnes remplissant la condition de dépendance prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret ; ».

Article 12

A l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis.- Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; ».

Article 13

Le conseil d'administration du fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles présente au Gouvernement, qui le transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un bilan financier de l'application des présentes dispositions.

Article 14

Les personnes qui bénéficient de prestations attribuées avant la date d'application de la présente loi, en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, peuvent choisir, dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations qui sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions, ou l'allocation personnalisée d'autonomie.

Article 15

I.- Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles. Elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
II.- Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, au réexamen des droits au regard de la présente loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n'auraient pas sollicité l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
III.- Les personnes admises au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l'allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l'article 14 de la présente loi ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous réserve, s'agissant des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, elles bénéficient, s'il y a lieu, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.

Article 16

Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 17

I.- Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
II.- Les articles L. 232-1 à L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, demeurent applicables aux personnes auxquelles le bénéfice de la prestation spécifique dépendance a été reconnu avant sa date d'entrée en vigueur.

Fait à Paris, le 7 mars 2001.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Signé : ELISABETH GUIGOU

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N° 2936.- Projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (renvoyé à la commission des affaires culturelles).


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