N° 2972
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 avril 2001.

PROJET DE LOI
modifié par le sénat
après déclaration d'urgence

portant création d'un crédit d'impôt en faveur de l'activité.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2906, 2916 et T.A. 635.
Sénat : 217, 237 et T.A. 68 (2000-2001).
Impôts et taxes.

Article unique

I. - Il est créé, dans le code général des impôts, un article 200 sexies ainsi rédigé :
Art. 200 sexies. - I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé crédit d'impôt en faveur de l'activité, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Ce crédit d'impôt est accordé au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
" A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000 F pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21000 F pour chacune des demi-parts suivantes.
" Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
" B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire du crédit d'impôt, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 F ni supérieur à 96 016 F. Toutefois, le seuil inférieur de 20 575 F n'est pas applicable aux revenus d'activités non salariées exercées à temps plein tout au long de l'année civile.
" La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F;
" 2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.
" Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.
" Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.
" En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité;
" 3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2°, s'entendent :
a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale;
b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62;
c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux arti cles 34 et 35;
d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63;
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.
" Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.
" II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, le crédit d'impôt, au titre des revenus professionnels de l'année 2000, est calculé, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
" A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, le crédit d'impôt est égal à 2,2% du montant de ces revenus.
" Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, le crédit d'impôt est égal à 5,5% de la différence entre 96 016 F et le montant de ces revenus;
" 2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant du crédit d'impôt est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I;
" 3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F :
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F, le crédit d'impôt calculé conformément aux 1° et 2° est majoré de 500 F;
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant du crédit d'impôt est fixé forfaitairement à 500 F;
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, le crédit d'impôt est égal à 5,5% de la différence entre 146 257 F et le montant de ces revenus.
" B. - Le montant total du crédit d'impôt déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F.
" Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 200 F est portée à 400 F pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa précédent.
" C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
" III. - Pour l'application du B du I et du II les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés de 11,11%.
" IV. - Le montant total du crédit d'impôt accordé au foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.
" L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
" Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui du crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés.
" Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.
" V. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier du crédit d'impôt au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale jusqu'à l'émission des rôles d'impôt sur le revenu dont la date sera fixée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
" VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et notamment celles relatives aux obligations des employeurs. "
II (nouveau). - La perte de recettes résultant de l'extension de l'avantage fiscal institué par l'article 200 sexies du code général des impôts à tous les revenus d'activités non salariées exercées à temps plein tout au long de l'année civile est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

2972 - Projet de loi portant création d'un crédit d'impôt en faveur de l'activité (commission des finances).


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