N° 2997
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 avril 2001.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat en nouvelle lecture
relatif aux nouvelles régulations économiques,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2250, 2309, 2319, 2327 et T.A. 501.
Commission mixte paritaire : 2799.
Nouvelle lecture : 2666, 2864 et T.A. 629.

Sénat : 1re lecture : 321, 343 (1999-2000), 5, 4, 10 et T.A. 6 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 138 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 201, 257 et T.A. 76 (2000-2001).

Politique économique.

PREMIÈRE PARTIE
RÉGULATION FINANCIÈRE
TITRE Ier
DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT
OU D'ÉCHANGE

Article 1er

L'article L. 233-11 du code de commerce est ainsi rédigé :
Art. L. 233-11. - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise immédiatement au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
" Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette information.
" Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 00-000 du 00 avril 0000 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. "

Article 2

Après l'article L. 421-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 421-13 ainsi rédigé :
Art. L. 421-13. - Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 421-12, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition. "

Article 3

Conforme

Article 4

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
" En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. Le comité peut, lors d'une réunion ultérieure dans le délai de quinze jours suivant la publication de la note et s'il ne l'a pas décidé lors de la première réunion mentionnée à cet article, décider qu'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Cette audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants.
" Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 434-6.
" La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
" La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
" Aucune autre sanction que la suspension des droits de vote prévue par le présent article n'est applicable à l'auteur de l'offre. Aucun recours ne peut être interruptif des formalités requises par le calendrier de l'offre. "
II et III. - Non modifiés

Article 5

Conforme

TITRE II
POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement

Article 6 A

Supprimé

Article 6

I. - Le titre Ier du livre V et le livre VI du même code sont ainsi modifiés :
1°A Supprimé
1° à 4° Non modifiés
II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° et 2° Non modifiés
3° Après l'article L. 532-3, il est inséré un article L. 532-3-1 ainsi rédigé :
Art. L. 532-3-1. - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
" Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. " ;
4° à 7° Non modifiés

Article 6 bis

Conforme

Article 7

L'article L. 511-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. "

Article 8

Conforme

Chapitre Ier bis
Dispositions relatives au service bancaire de base
Section 1
Définition
Article 8 bis

I. - A compter du 1er juillet 2001 est institué un service bancaire de base fourni et financé dans les conditions définies au présent chapitre.
II. - Le service bancaire de base garantit aux personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, du minimum de solidarité spécifique, du minimum vieillesse ou de l'allocation pour adulte handicapé un service de qualité.
Il est fourni gratuitement par les établissements de crédit ainsi que par les services financiers de La Poste et du Trésor public. Sa fourniture exclut la rémunération des dépôts inscrits au compte ouvert à ce titre.
Le service bancaire de base assure à toute personne demandant à en bénéficier le droit à :
- un compte de dépôt ;
- la délivrance à la demande d'un relevé d'identité bancaire ou postal ;
- la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
- l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte de dépôt ;
- la réalisation des opérations de caisse ;
- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
- un minimum de cinq paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal par mois ;
- une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires d'espèces dans la limite d'un quart du montant mensuel du revenu minimum d'insertion et un quota mensuel de chèques de banque dont le nombre et les conditions d'attribution sont déterminés par décret ou une carte de paiement dite à autorisation systématique permettant le débit du solde disponible du compte de dépôt dans la limite d'un plafond mensuel également fixé par décret.
La fourniture du service bancaire de base n'interdit pas l'offre d'autres prestations gratuites par les organismes assujettis.

Section 2
Mise en _uvre
Article 8 ter

I. - A compter du 1er juillet 2001, toute personne physique résidant en France, détentrice d'un compte de dépôt, a le droit de demander la limitation du fonctionnement de ce compte aux seules prestations relevant du service bancaire de base.
L'établissement auquel cette demande est adressée la satisfait sans frais. Il ne peut la refuser ni en tirer motif de résiliation du compte concerné.
A compter du 1er juillet 2002, seules peuvent exercer ce droit les personnes qui remettent à l'établissement auquel elles ont adressé leur demande une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne disposent d'aucun autre compte de dépôt.
II. - A compter du 1er juillet 2001, toute personne physique résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte au titre du service bancaire de base dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte au titre de service bancaire de base intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Toute décision de clôture du compte, à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France, doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux interdits bancaires.
Section 3
Financement et bilan d'application
Article 8 quater

I. - Les coûts imputables aux obligations du service bancaire de base sont évalués chaque année par la Banque de France sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements concernés.
Pour chaque année, cette évaluation est établie au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
II. - A compter de la publication de la présente loi, les établissements de crédit agréés en France ainsi que La Poste et le Trésor public adhèrent à un fonds de compensation destiné à financer les coûts du service bancaire de base défini ci-dessus.
Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le fonds de compensation dans les conditions édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Les établissements adhérant au fonds de compensation lui fournissent les ressources financières destinées à compenser le coût du service bancaire de base dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Ce dernier précise la formule de répartition des cotisations annuelles des membres sur la base du montant de leurs dépôts, les modalités du versement des compensations dues aux membres assurant une part des coûts du service bancaire de base supérieure au montant de leur cotisation annuelle, ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations de ces derniers membres peuvent ne pas être appelées par le fonds de compensation.
Le fonds de compensation dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul du coût du service bancaire de base dont le montant est arrêté par la Banque de France dans les conditions fixées au I.
III. - Au moins une fois tous les quatre ans, à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport dressant le bilan du fonctionnement du service bancaire de base est établi par la Banque de France.
Ce rapport est communiqué au Parlement. Il peut proposer des modifications des dispositions en vigueur.

Chapitre II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article 11

Conforme

Chapitre III
Dispositions communes
Article 12

Conforme

Articles 13 bis A, 13 bis et 13 ter

Conformes

Article 13 quater
[Pour coordination]

L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 5 ainsi rédigé :
" 5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "

TITRE III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

Chapitre Ier
Dispositions relatives au Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement

Article 14

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 612-3 :
a) Les mots : " le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément ou leur représentant " sont remplacés par les mots : " le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du Conseil des marchés financiers ou son représentant ",
b) Les mots : " six membres ou leurs suppléants " sont remplacés par les mots : " huit membres ou leurs suppléants ", les mots : " un conseiller à la Cour de cassation, " sont insérés après les mots : " un conseiller d'Etat, " et les mots : " un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel " sont remplacés par les mots : " deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel " ;
bis Après le premier alinéa de l'article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Il s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée, ou susceptible d'être affiliée, l'entreprise requérante dont le comité examine la situation. " ;
a) La seconde phrase de l'article L. 611-7 est ainsi rédigée :
" Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre. ",
b) Le second alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi rédigé :
" Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre. "

Articles 15 à 16 bis

Conformes

Article 16 ter

Supprimé

Chapitre II
Dispositions relatives
à la Commission des opérations de bourse

Article 17

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :
" - le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant, membre du Conseil des marchés financiers ;
" - le président du Conseil national de la comptabilité ; ".

Articles 17 bis, 17 ter et 17 quater

Suppression conforme

Article 17 quinquies

I. - Non modifié
II. - Dans le dernier alinéa du même article, la référence : " et 5 " est remplacée par la référence : " , 5 et 6 ".

Article 18

Conforme

TITRE III BIS
DIVERSES DISPOSITIONS
À CARACTÈRE TECHNIQUE

Article 18 bis

I. - Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central au sens des articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots : " Banque fédérale des banques populaires ".
Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du livre V du code monétaire et financier, les mots : " Chambre syndicale " sont remplacés par les mots : " Banque fédérale des banques populaires ".
II. - L'article L. 512-10 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
Art. L. 512-10. - La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I de l'article 18 bis de la loi n° 000000 du 00000000000 relative aux nouvelles régulations économiques, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. "
III. - L'article L. 512-11 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
Art. L. 512-11. - Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :
" 1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires ;
" 2° Négocier et conclure, au nom du réseau des banques populaires, les accords nationaux et internationaux ;
" 3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ;
" 4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;
" 5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;
" 6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central. "
IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la publication de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
V. - L'article L. 512-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
Art. L. 512-12. - La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en _uvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires. "
VI. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.
Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après l'opération.
VII. - Sont abrogés :
- la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;
- la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
- la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
- les articles L. 512-14 à L. 512-18 du code monétaire et financier.
VIII. - Dans la section 2 du chapitre II du livre V du code monétaire et financier :
- les sous-sections 3 et 4 sont supprimées ;
- la référence : " sous-section 5 " est remplacée par la référence : " sous-section 3 ". Dans cette nouvelle sous-section, l'article L. 512-19 devient l'article L. 512-13 auquel il se substitue.
IX. - Au 9 de l'article 145 du code général des impôts, les références : " L. 512-2, L. 512-3 " sont remplacées par la référence : " L. 512-10 ".

Article 18 ter

Conforme

Article 18 quater

I. - L'article L. 431-7 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 431-7. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.
" S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
" Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
" Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
" La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.
" Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. "
II à V. - Non modifiés

Article 18 quinquies

Le même code est ainsi modifié :
I et II. - Non modifiés
III. - L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" L'opposabilité aux tiers et la mise en _uvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2. "

Article 18 septies

Conforme

Article 18 octies

Supprimé

TITRE IV
AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE
LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT
D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES

Article 19

I. - Après le 7° de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, sont insérés un 9° et un 10° ainsi rédigés :
" 8° Supprimé  ;
" 9° Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
" 10° Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'_uvres d'art. "
II. - a) Dans l'article L. 562-3 du code monétaire et financier, après les mots : " l'organisme financier ", sont insérés les mots : " ou la personne visés à l'article L. 562-1 ", et au deuxième alinéa de l'article L. 562-5 du même code, après les mots : " ou à la personne ", sont insérés les mots : " visés à l'article L. 562-1 " ;
b) Dans l'article L. 562-6 du même code, les mots : " l'organisme peut " sont remplacés par les mots : " l'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent " ;
c) Dans l'article L. 562-7 du même code, après les mots : " un organisme financier ", sont insérés les mots : " ou une personne visés à l'article L. 562-1 " ;
d) Dans le premier alinéa de l'article L. 562-8 du même code, après les mots : " de l'organisme financier ", sont insérés les mots : " ou contre les autres personnes visés à l'article L. 562-1 " ;
e) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 562-8 du même code, après les mots : " ses dirigeants ou ses préposés ", sont insérés les mots : " ou contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 " ;
f) Le quatrième alinéa de l'article L. 562-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées de toutes responsabilités. " ;
g) Dans l'article L. 574-1 du même code, après les mots : " d'organismes financiers ", sont insérés les mots : " ou les autres personnes visées à l'article L. 562-1 ".
III. - Non modifié

Article 20

I. - L'article L. 562-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
" 1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'il existe des indices que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;
" 2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsqu'il existe des indices que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. " ;
2° Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
" 1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
" 2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation lorsque l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'a pas pu être vérifiée dans des conditions fixées par décret ;
" 3. Les opérations pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements secondaires, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou territoire dont la législation ou la réglementation paraît insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux. La liste des Etats ou territoires concernés et le montant minimal des opérations soumises à déclaration sont déterminés par décret. " ;
Non modifié
II. - Non modifié

Article 20 bis

Conforme

Article 21

Dans le même code, il est inséré un article L. 563-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 563-1-1. - Pour faire échec aux opérations de nature à favoriser la réalisation des infractions visées aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal et à l'article 415 du code des douanes, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou territoire mentionné au septième alinéa de l'article L. 562-2. "

Article 21 bis

Les mesures prévues aux articles 20 et 21, relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un Etat ou un territoire dont la législation ou la réglementation paraît insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par d'autres Etats.

Articles 21 ter, 22 à 22 ter et 23

Conformes

Article 23 bis

Supprimé

Article 24

Conforme

Article 25 bis

I. - Après l'article 450-1 du code pénal, il est inséré un article 450-1-1 ainsi rédigé :
Art. 450-1-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement au sein d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation de cette infraction. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article 450-3 du même code, les mots : " de l'infraction prévue par l'article 450-1 " sont remplacés par les mots : " des infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1 ".
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 450-4 du même code, les mots : " de l'infraction prévue par l'article 450-1 " sont remplacés par les mots : " des infractions prévues par les articles 450-1 et 450-1-1 ".

DEUXIÈME PARTIE
RÉGULATION DE LA CONCURRENCE
TITRE Ier
MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

Articles 27 B et 27 C

Suppression conforme

Article 27 bis A

Suppression conforme

Article 27 bis

Conforme

Articles 27 quater à 27 sexies

Suppression conforme

Article 28

Au début du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré, avant le chapitre Ier, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

" Chapitre préliminaire
" Dispositions générales

Art. L. 440-1. - Une Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs est créée.
" Ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
" Elle exerce un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales et des contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs qui lui sont soumis.
" Elle a, en outre, pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur toute question relative aux relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs et sur le développement de pratiques commerciales équitables.
" Cette commission comprend en son sein un collège de magistrats des ordres administratif et judiciaire et d'experts indépendants. Elle est composée, en outre, d'un nombre égal de représentants, d'une part, des distributeurs et, d'autre part, des producteurs des secteurs agricoles et agro-alimentaires, des produits de la mer et des secteurs industriels, ainsi que des représentants de l'administration et des personnes qualifiées.
" Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, le président du Conseil de la concurrence ou toute personne morale, y compris les organisations professionnelles, les associations de consommateurs agréées et les chambres de commerce et d'agriculture y ayant intérêt ou souhaitant un avis ou une recommandation.
" Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire.
" Il revient au collège d'assurer l'anonymat des saisines et des documents qu'il soumet aux délibérations de l'assemblée plénière, en vue de l'élaboration des avis et recommandations susvisés, lorsque leur portée est générale.
" Ces derniers ne peuvent comporter, dans ce cas, d'indications de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
" Le collège a aussi la faculté d'émettre des avis et recommandations spécifiques n'ayant pas force obligatoire, qui ne sont pas portés à la connaissance des autres membres de la commission mais sont communiqués seulement aux parties en cause. Le demandeur n'est pas dispensé dans ce cas d'apporter la preuve du caractère abusif de la pratique contestée et la partie adverse doit être admise à présenter ses observations en défense.
" Le collège peut se saisir d'office ou saisir, sur le fondement de l'article L. 442-6 du présent code, le Conseil de la concurrence. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-4 du présent code ou par l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues par ces dispositions.
" Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
" La commission établit chaque année un rapport d'activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est transmis au Parlement. Il est rendu public. "

Article 28 bis A

Suppression conforme

Article 28 ter

I. - Non modifié
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-6 du même code sont ainsi rédigés :
" Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, des intérêts sont automatiquement exigibles trente jours après la réception par le débiteur de la facture ou d'une demande de paiement équivalente.
" Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles après une première mise en demeure. "
III. - Supprimé

Article 28 quater

Suppression conforme

Article 28 sexies (nouveau)

Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d'une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l'article 28 quinquies sont versés par l'acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de marchés.
Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputable à ce comptable.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 29

L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I et le II sont ainsi rédigés :
" I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
" 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
" 2° D'abuser de l'état de dépendance dans laquelle il tient un partenaire, du fait notamment de sa puissance d'achat ou de vente de produits destinés à la consommation courante des ménages, en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations sans contrepartie réelle ou proportionnée.
" Ces abus peuvent notamment consister à :
a) Obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque qui ne correspond à aucun service effectif ou est manifestement disproportionné au service rendu, tel que :
" - la participation non justifiée par un intérêt commun au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
" - l'exigence, préalablement à la passation de toute commande ferme, définitive et significative, d'un droit d'accès au référencement ou de conditions qui ne sont pas assorties d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
" - l'octroi, à titre rétroactif, de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
b) Subordonner l'octroi d'un avantage tarifaire à l'achat d'un assortiment de produits fabriqués ou vendus par une même entreprise ou un même groupe d'entreprises ;
c) Obtenir ou tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale, totale ou partielle, des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
d) Imposer, unilatéralement, des normes de configuration de produits achetés ou référencés en ayant recours à des systèmes d'information électronique ;
" 3° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit et motivé tenant compte de la durée de la relation commerciale ainsi que de la particulière vulnérabilité des fournisseurs de produits sous marque de distributeur et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces derniers peuvent encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, y compris en fixant les modalités d'indemnisation. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. A défaut d'accord interprofessionnel ou d'arrêté ministériel, le délai de préavis est de trois mois minimum ;
" 4° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;
" 5° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier et sans raison objective du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6.
" II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan la possibilité d'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui. "
2° Le III est ainsi rédigé :
" III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate une pratique mentionnée au présent article, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence ou lorsqu'il a été saisi par la commission visée à l'article 28 de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques.
" Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction civile ou commerciale d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile, dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
" L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. "
3° Le IV est ainsi rédigé :
" IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. "
(nouveau) L'article est complété par un V ainsi rédigé :
" V. - Les accords interprofessionnels peuvent déroger aux règles particulières déterminées ci-dessus en ce qui concerne les délais minima de préavis de rupture de relations commerciales applicables aux produits sous marque de distributeur. "

Article 29 bis

Suppression conforme

Article 31

Conforme

Article 31 bis A

L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière doit obligatoirement comporter le nom du fabricant et/ou de l'affineur du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée, ainsi que l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée, du site de fabrication et/ou d'affinage.

Article 31 ter

Dans le code de la consommation, il est inséré un article L. 112-6 ainsi rédigé :
Art. L. 112-6. - La dénomination "chocolat pur beurre de cacao" est réservée aux produits de chocolat obtenus à partir du seul beurre de cacao, sans adjonction de matières grasses végétales mentionnées à l'annexe II de la Directive 2000/36/CE du 23 juin 2000. "

Article 31 quinquies

I. - Non modifié
II. - Le 6° du même article est ainsi rédigé :
" 6° Définir et mettre en _uvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment :
" - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
" - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;
" - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ; ".
III. - Non modifié

Article 31 septies

Suppression conforme

TITRE II
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Chapitre Ier
Procédure devant le Conseil de la concurrence
et mode de désignation de ses membres

Article 32 A

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
" Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés par les membres du conseil, sur proposition du président. Cette nomination est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française. "

Article 32 B

L'article L. 461-1 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 461-1. - I. - Le Conseil de la concurrence comprend dix-sept membres nommés pour six ans.
" 1° Deux magistrats désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, trois magistrats désignés par le premier président de la Cour de cassation, deux magistrats désignés par le premier président de la Cour des comptes ; un magistrat désigné par le conseil national des juges élus des tribunaux de commerce ;
" 2° Deux personnalités choisies par le président du Sénat, deux personnalités choisies par le président de l'Assemblée nationale, en raison de leur compétence en matière de droit ou d'économie de la concurrence et de la consommation ;
" 3° Cinq personnalités, choisies par les magistrats visés au 1° sur une liste de dix noms présentée par les personnalités mentionnées au 2°, exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des services, ou des professions libérales.
" II. - Le président et les trois vice-présidents sont élus par l'ensemble des membres du conseil, le premier et deux des trois vice-présidents, parmi les magistrats visés au 1° du I, et le vice-président restant, au sein des personnalités mentionnées au 2° et au 3° de ce même I.
" III. - Le mandat des membres du Conseil de la concurrence est renouvelable. "

Article 32

Conforme

Article 32 bis A

Le deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il peut, enfin, se saisir d'office de ces questions. "

Article 32 bis

Supprimé

Article 34

Conforme

Chapitre II
Avis et décisions du Conseil de la concurrence
Article 37 A

Le Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence sur toute question de concurrence ayant trait à l'organisation du réseau de distribution et de diffusion de la presse.

Article 38

L'article L. 464-2 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 464-2. - I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
" I1 peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
" Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
" Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de trois millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires en France hors taxes réalisé par l'entreprise lors du dernier exercice clos. En cas d'action ayant pour objet de limiter ou réduire le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'amende, le Conseil de la concurrence pourra retenir un montant maximum de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos avant la réalisation de ladite action. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte peut être celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante, si cette dernière a concouru effectivement aux pratiques prohibées. Il en va de même lorsque les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés avec ceux d'autres entreprises déjà sanctionnées pour des pratiques similaires.
" Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
" II et III. - Non modifiés  "

Article 40

L'article L. 464-6 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 464-6. - Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
" S'il estime établi que l'effet ou l'effet potentiel des pratiques en cause ne porte pas une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, décider, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la saisine, de classer le dossier sans lui donner de suite. "

Chapitre III
Pouvoirs et moyens d'enquête

Article 42

L'article L. 450-4 du même code est ainsi modifié :
Non modifié  ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices clairs et concordants permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. " ;
3° à 6° Non modifiés

Article 42 ter A

Le dernier alinéa de l'article L. 463-7 du même code est complété par les mots : " ou rend un avis, sur consultation d'une juridiction, comme prévu à l'article L. 462-3 ".

Article 42 ter

Conforme

Article 43

L'article L. 450-6 du code de commerce est ainsi modifié :
Non modifié  ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Les agents visés à l'article L. 450-1 sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du rapporteur général pour effectuer certaines enquêtes conformément aux orientations définies par les rapporteurs. "

Chapitre IV
Dispositions diverses
TITRE III
CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Article 50

L'article L. 430-3 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 430-3. - L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut notification.
" L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.
" La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par décret.
" Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence qui peut se saisir d'office et doit rendre, dans ce cas, son avis dans un délai de trois mois. "

Article 51

L'article L. 430-4 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 430-4. - La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné et une fois que le Conseil de la concurrence, lorsqu'il s'est saisi d'office, a rendu son avis.
" En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. "

Article 53

L'article L. 430-7 du même code est remplacé par trois articles L. 430-6, L. 430-7 et L. 430-8 ainsi rédigés :
Art. L. 430-6. - Si une opération de concentration a fait l'objet, en application de l'article L. 430-3 ou du III de l'article L. 430-5, d'une saisine du Conseil de la concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.
" La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trois semaines.
" Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par le conseil dans les mêmes conditions.
" Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai de trois mois.
" Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties qui ont procédé à la notification.
Art. L. 430-7. - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de quatre semaines à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre chargé de l'économie.
" II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à compter de la date de remise de l'avis au ministre à moins que l'opération n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
" Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.
" III. - Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent, dans les limites de l'avis du Conseil de la concurrence :
" - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;
" - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
" Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.
" Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai est imparti pour présenter leurs observations.
" IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre aucune des deux décisions prévues au III, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
" V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.
Art. L. 430-8. - Non modifié  "

Articles 54 et 54 bis

Conformes

Article 54 ter

Supprimé

TITRE IV
CINÉMA ET COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE

Article 54 quinquies

Le code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission en peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis, et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées peuvent comporter : " ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" 4° La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement de spectacle cinématographique ou au distributeur concerné.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article. " ;
2° L'article 27 est ainsi rédigé :
Art. 27. - 1° La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément ;
" 2° L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
" Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque _uvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité.
" Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique ;
" 3° Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné au 2° à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie ;
" 4° Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2°, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;
" 5° Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi n° 0000000 du 00000000 relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au 4°. "

TROISIÈME PARTIE
RÉGULATION DE L'ENTREPRISE
TITRE Ier
DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Article 55A

Conforme

Article 55 quater

Les deux premiers alinéas de l'article L. 228-39 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10. "

Chapitre Ier
Equilibre des pouvoirs
et fonctionnement des organes dirigeants

Article 56A

Supprimé

Article 56

Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° et 1° bis Non modifiés  ;
2° L'article L. 225-51 est ainsi rédigé :
Art. L. 225-51. - Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. " ;
Non modifié

Article 57

Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-53 est ainsi rédigé :
Art. L. 225-53. - I. - Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
" Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués.
" Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.
" II. - Supprimé  " ;
Non modifié  ;
3° L'article L. 225-55 est ainsi rédigé :
Art. L. 225-55. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.
" Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
" Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du directeur général, par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. " ;
4° à 10° Non modifiés

Article 58

Supprimé

Article 59

Conforme

Chapitre II
Limitation du cumul des mandats
Article 60

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-21 est ainsi rédigé :
Art. L. 225-21. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats d'administrateur exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà administrateur.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. " ;
2° L'article L. 225-49 est ainsi rédigé :
Art. L. 225-49. - Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de président exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà président du conseil d'administration. " ;
3° Après l'article L. 225-54, il est inséré un article L. 225-54-1 ainsi rédigé :
Art. L. 225-54-1. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur général exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà directeur général.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. " ;
4° L'article L. 225-67 est ainsi rédigé :
Art. L. 225-67. - Une personne physique ne peut exercer plus de deux mandats de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans le décompte les mandats de membre du directoire ou de directeur général unique exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà membre du directoire ou directeur général unique.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. " ;
5° L'article L. 225-77 est ainsi rédigé :
Art. L. 225-77. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans le décompte les mandats de membre de conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà membre du conseil de surveillance.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. " ;
Non modifié
7° Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi rédigé :
Art. L. 225-94-1. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique, d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société où elle détient déjà un mandat relevant de la même catégorie.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. " ;
8° Après l'article L. 225-95, il est inséré un article L. 225-95-1 est ainsi rédigé :
Art. L. 225-95-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-35, L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et financier.
" Ne sont également pas pris en compte les mandats des représentants d'un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés, dans les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement avec d'autres sociétés du réseau, par cet organe central ou des établissements affiliés.
" Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. "

Chapitre III
Prévention des conflits d'intérêts
Article 61

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-38 est ainsi rédigé :
Art. L. 225-38. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
" Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
" Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. " ;
2° L'article L. 225-86 est ainsi rédigé :
Art. L. 225-86. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
" Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
" Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. " ;
bis Le premier alinéa de l'article L. 226-10 est ainsi rédigé :
" Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée. " ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 227-10 est ainsi rédigé :
" Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. " ;
4°, 4° bis et 5° à 8° Non modifiés

Chapitre III bis
Statut des commissaires aux comptes
Article 61 ter

conforme

Chapitre IV
Droits des actionnaires
Article 62

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° et 1° bis Non modifiés  ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
" A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ayant fait l'objet d'une ou plusieurs questions écrites.
" Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. "

Article 64

I. - Après l'article L. 225-102 du même code, il est inséré un article L. 225-102-1 ainsi rédigé :
Art. L. 225-102-1. - Non modifié  "
II (nouveau). - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.

Chapitre V
Identification des actionnaires
Article 65

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
Non modifié  ;
2° Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept articles L. 228-1 à L. 228-3-4 ainsi rédigés :
Art. L. 228-1. - Non modifié
Art. L. 228-2. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires et éventuellement des autres instruments financiers qu'elle émet ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
" Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme à la connaissance de la société.
" Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.
" II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I.
" Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à l'organisme susmentionné.
" III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Art. L. 228-3 à L. 228-3-3. - Non modifiés  ;
Art. L. 228-3-4. - Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des titres ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire. " ;
Non modifié

Chapitre VI
Dispositions relatives au contrôle
Article 66

I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
" III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale de cette dernière. "
II. - Non modifié

Article 66 bis

Le premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
" Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en _uvre une politique commune vis-à-vis de la société. "

Chapitre VII
Dispositions relatives aux injonctions de faire
Articles 67
[Pour rectification matérielle]

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
Non modifié
2° L'article L. 225-119, les 2° et 3° de l'article L. 241-4, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, le 3° de l'article L. 242-3, les articles L. 242-14, L. 242-22, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6, L. 245-7, L. 245-8 et le 3° de l'article L. 247-7 sont abrogés.

Chapitre VII bis
Dispositions relatives à la libération du capital des sociétés
à responsabilité limitée et des sociétés à capital variable

Article 68 bis

Conforme

Chapitre VIII
Dispositions diverses et transitoires

Article 69 B

L'article 2061 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 2061. - Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. "

Article 69 C

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est complété par quatre articles L. 411-4 à L. 411-7 ainsi rédigés :
Art. L. 411-4. - Les tribunaux de commerce connaissent :
" 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
" 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
" 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
" Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Art. L. 411-5 à L. 411-7. - Non modifiés  "
II. - Non modifié
III. - Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 précitée.
Toutefois, les décisions prononcées par les tribunaux d'instance et de grande instance, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les matières mentionnées aux articles précités du code de l'organisation judiciaire sont, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, réputées rendues par des juridictions compétentes.
IV. - L'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.
V. - Non modifié

Article 69 bis

Supprimé

Article 70

Conforme

Article 70 bis

I. - L'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi modifié :
Non modifié  ;
bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° 00000 du 0000000 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme. "
2° et 3° Non modifiés
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Des options donnant droit à la souscription de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180. "
II. - L'article L. 225-179 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° du 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme. " ;
Non modifié
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180. "
III. - L'article L. 225-184 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 225-184. - Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
" Ce rapport rend également compte :
" - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 ;
" - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;
" - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.
" Ce rapport indique également :
" - le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;
" - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé.
" Les dispositions mentionnées aux alinéas précédents prennent effet à compter de la publication du rapport spécial portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. "
IV. - Supprimé
V. - L'article L. 225-185 du même code est ainsi modifié :
Non modifié
2° Le dernier alinéa de cet article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer par cette société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184.
" Ils peuvent également se voir attribuer des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé. "
3° et 4° Supprimés
VI. - Non modifié

Article 70 ter

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots : " trois années ".
II. - Au début du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont insérés les mots : " Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de levée de l'option, ".
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000.
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. - La perte de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 70 quinquies

Conforme

Articles 70 sexies et 70 septies

Suppression conforme

Article 70 octies

Conforme

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
Article 71 AA

Suppression conforme

Articles 72 et 73

Supprimés

Article 75

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 avril 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

2997 - projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques (commission des finances)


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