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mis en distribution
le 15 mai 2001

N° 3045
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mai 2001.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.

ANNEXE
Traité de Nice
modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
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Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé à Nice le 26 février 2001.
I.- Elaboration et signature du traité de Nice
L'exercice de révision des traités européens qui a abouti au traité de Nice résulte du protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam. Ce protocole prévoyait qu'« à la date d'entrée en vigueur du premier élargissement de l'Union, la Commission se compose d'un national de chacun des Etats membres, à condition que la pondération des voix au sein du Conseil ait été modifiée ». Il prévoyait également qu'« un an au moins avant que l'Union européenne ne compte plus de vingt Etats membres, une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres [serait] convoquée pour procéder à un réexamen complet des dispositions des traités relatives à la composition et au fonctionnement des institutions ».
Le calendrier et le mandat de la conférence intergouvernementale ont été définis lors du Conseil européen de Cologne (3-4 juin 1999). La conférence intergouvernementale était chargée d'apporter des réponses aux trois questions majeures qui n'avaient pu être réglées à Amsterdam : la taille et la composition de la Commission, la pondération des voix au sein du Conseil, l'extension du vote à la majorité qualifiée. Venaient s'ajouter à cela « d'autres modifications à apporter au traité dans la mesure où elles concernent les institutions européennes [...] et où elles découlent de la mise en _uvre du traité d'Amsterdam ». Après plusieurs mois de travaux de la conférence intergouvernementale, ouverte le 14 février 2000, les chefs d'Etat ou de Gouvernement, réunis au Conseil européen de Santa Maria da Feira (19-20 juin 2000), ont décidé d'étendre l'ordre du jour aux coopérations renforcées.
Le Conseil européen de Cologne avait décidé que les travaux devaient être conclus avant la fin de l'année 2000. L'importance de ce calendrier a été réaffirmée par le Conseil européen d'Helsinki (10-11 décembre 1999) qui a rappelé l'objectif de mettre l'Union « en mesure d'accueillir de nouveaux Etats membres à partir de la fin de 2002 ».
A Helsinki, les chefs d'Etat ou de Gouvernement ont confié la responsabilité politique générale de la conférence aux ministres siégeant dans le Conseil « affaires générales », les travaux préparatoires devant être effectués par un groupe des représentants des gouvernements des Etats membres, à raison d'un représentant par Etat membre. Le représentant de la Commission participerait, comme de coutume, aux travaux aux niveaux politique et préparatoire. Pour la première fois, deux observateurs du Parlement européen assisteraient aux réunions du groupe préparatoire. En 1995, les représentants du Parlement européen n'avaient participé qu'aux réunions d'un groupe de réflexion préparatoire (« groupe Westendorp »), qui n'était pas une instance de négociation.
Les travaux de la conférence ont commencé le 14 février 2000. Ils se sont achevés au niveau des chefs d'Etat et de Gouvernement le 11 décembre 2000.
Le traité a été signé à Nice le 26 février 2001.
II.- Structure du traité
Le traité comprend un préambule, deux parties -la première portant sur les modifications de fond, la deuxième sur les dispositions transitoires et finales- quatre protocoles et un acte final.
La première partie compte six articles :
- l'article 1er porte sur les modifications de fond à apporter au traité sur l'Union européenne ;
- l'article 2 porte sur les modifications de fond à apporter au traité instituant la Communauté européenne ;
- l'article 3 porte sur les modifications à apporter au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) ;
- l'article 4 porte sur les modifications à apporter au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ;
- l'article 5 est relatif au protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE) ;
- l'article 6 est relatif au protocole sur les privilèges et les immunités des Communautés européennes.
La deuxième partie porte sur les dispositions transitoires et finales.
Les quatre protocoles sont relatifs aux questions suivantes :
- l'élargissement de l'Union européenne ;
- le statut de la Cour de justice ;
- les conséquences financières de l'expiration du traité CECA ;
- la procédure prévue à l'article 67 du traité CE.
L'acte final se compose des 24 déclarations adoptées par la Conférence et des trois déclarations dont la Conférence a pris acte.
III.- Contenu du traité
Le traité de Nice a pour objectif principal d'adapter les institutions de l'Union à l'élargissement afin de sauvegarder l'efficacité et la légitimité du système de décision. Les principales modifications apportées au traité sont de nature institutionnelle.
1. La Commission
1.1. Une Commission plafonnée
Le principe du plafonnement de la Commission est désormais inscrit à l'article 213 CE. Le protocole sur l'élargissement de l'Union européenne prévoit dans son article 4 un processus en deux étapes :
- à partir du 1er janvier 2005, la Commission compte un national par Etat membre. Les cinq Etats membres les plus peuplés renoncent donc à leur second commissaire ;
- à partir de l'adhésion du 27ème Etat membre, le nombre des membres de la Commission devra être fixé à un niveau inférieur au nombre d'Etats membres par une décision du Conseil prise à l'unanimité. Les membres sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité, le nombre de membres de la Commission étant fixé par le Conseil à l'unanimité. Ces décisions seront adoptées après la signature du traité d'adhésion du 27ème Etat membre. Les Etats membres seront traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne l'ordre de passage et le temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission. Sous cette réserve, chacun des collèges successifs des commissaires sera constitué de telle manière qu'il reflète de façon satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'Union. Tout Etat qui adhère aura le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un commissaire jusqu'à l'entrée en vigueur du plafonnement de celle-ci.
1.2. Un renforcement des pouvoirs du président de la Commission
Le président décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action. Il lui incombe de structurer et de distribuer les responsabilités entre les membres et de les remanier, le cas échéant, en cours de mandat. Le traité précise que les membres de la Commission exercent leurs fonctions sous l'autorité du président. Il peut nommer des vice-présidents, sans limitation de nombre. Il peut demander à un membre de la Commission, après approbation du collège, de lui présenter sa démission (article 217 CE).
1.3. L'introduction de la majorité qualifiée dans le processus de nomination du président et des membres de la Commission
La nouvelle rédaction de l'article 214 CE substitue la majorité qualifiée au commun accord des Etats membres. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de Gouvernement, statue désormais à la majorité qualifiée pour désigner le président de la Commission. Le Conseil statue également à la majorité qualifiée pour adopter la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, cette liste étant établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
La nouvelle rédaction de l'article 215 CE met en cohérence le texte avec le nouvel article 214 CE. Il prévoit que le Conseil statue à la majorité qualifiée pour remplacer un membre décédé ou démissionnaire, que la démission d'office peut s'appliquer au président. Il complète le dernier alinéa de cet article en assurant sa cohérence avec le deuxième ; ainsi, un membre démissionnaire non remplacé ne doit plus rester en fonction jusqu'à ce que son remplacement soit assuré.
2. Les règles de vote au sein du Conseil
Le protocole sur l'élargissement de l'Union européenne apporte, à compter du 1er janvier 2005, quatre modifications au système de vote au sein du Conseil (article 205, paragraphes 2 et 4 CE).

2.1. Un nouvel éventail de voix
Le traité introduit une nouvelle grille de pondération qui prévoit un écart de voix entre l'Etat le moins peuplé et l'Etat le plus peuplé de 3 à 29 voix contre 2 à 10 voix dans la fourchette actuelle.
Les Etats sont répartis en neuf groupes au lieu de six actuellement : un nouveau groupe est constitué pour les Pays-Bas dont la population est supérieure de 50 % à celle des Etats de leur groupe actuel et qui ont désormais 13 voix. La parité entre les quatre Etats les plus peuplés est en revanche maintenue et l'Allemagne ne « décroche » pas des autres « grands ».
La nouvelle grille de pondération entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
2.2. Une modification du seuil de la majorité qualifiée
La majorité qualifiée sera fixée à 169 voix (et par voie de conséquence la minorité de blocage à 69 voix) si l'Union compte toujours quinze Etats membres. Par la suite et jusqu'à l'adhésion des douze candidats actuellement en négociation, la déclaration n° 21 prévoit que le seuil de la majorité qualifiée évoluera, en fonction du rythme des adhésions, à partir d'un pourcentage inférieur au pourcentage actuel (71,26%) jusqu'à un maximum de 73,4%. Lorsque l'Union comptera vingt-sept membres, la minorité de blocage sera portée à 91 voix. Le seuil de la majorité qualifiée sera alors de 73,91%.
Jusqu'au 1er janvier 2005, la pondération actuelle (fourchette 2-10) s'appliquera. En cas d'adhésion de pays candidats avant cette date, les nouveaux membres se verront attribuer, dans la fourchette 2-10, le nombre de voix correspondant à leur population conformément à la pratique suivie lors des élargissements passés.
La déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne (déclaration n° 20) présente la position commune que prendront les Etats membres lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne la pondération des voix au Conseil après le 1er janvier 2005. L'adhésion de nouveaux Etats dont la population ne permettrait pas de les classer dans les groupes actuels conduit à créer deux nouvelles catégories, pour la Roumanie (14 voix) et Malte (3 voix).
2.3. La nécessité de réunir une majorité d'Etats membres dans toute majorité qualifiée (« filet d'Etats »)
Le traité prévoit qu'à partir du 1er janvier 2005, toute majorité qualifiée doit également exprimer le vote favorable d'une majorité d'Etats membres lorsque les décisions sont prises sur proposition de la Commission (cette clause est insérée au paragraphe 2 de l'article 205 CE).
2.4. La « clause de vérification démographique »
Selon cette clause inscrite dans le nouveau paragraphe 4 de l'article 205 CE, tout membre du Conseil pourra demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil réunissant l'ensemble des Etats membres, à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union ; s'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause ne sera pas adoptée. Les modifications correspondantes sont également apportées au troisième alinéa de l'article 23, paragraphe 2 (décisions à la majorité qualifiée dans le domaine du deuxième pilier), ainsi qu'à l'article 34, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne (décisions à la majorité qualifiée dans le domaine du troisième pilier).
Cette clause ne s'appliquera toutefois pas aux décisions prises à la majorité qualifiée par le Conseil lorsqu'il ne réunit pas tous les Etats membres, comme c'est le cas dans les hypothèses suivantes : à l'article 7 TUE, puisque l'Etat membre concerné ne participe pas à la prise de décision à son encontre, pour les décisions prises par les Etats membres participant à une coopération renforcée ou encore pour les décisions prises par les Etats de la zone euro.
Le « filet d'Etats » et la « clause de vérification démographique » ne devraient guère alourdir le processus de prise de décision. Ces deux clauses ne devraient jouer que dans des cas exceptionnels. En effet, dans l'Union élargie, il sera très difficile de réunir une majorité qualifiée avec moins de la moitié des Etats ou avec des Etats représentant moins de 62 % de la population de l'Union.
3. Extension du champ du vote à la majorité qualifiée
Le traité étend ou introduit la règle de la majorité qualifiée au sein du Conseil aux questions suivantes :
1° La nomination des représentants spéciaux PESC (article 23 TUE) ;
2° La conclusion d'accords internationaux PESC/JAI. Le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou de mesures internes (article 24 TUE) ;
3° Les mesures d'encouragement en vue de la lutte contre les discriminations (nouveau paragraphe 2 de l'article 13 CE) étant entendu que l'ancien article 13, devenu le paragraphe 1 de ce même article, qui permet l'adoption de mesures d'harmonisation, demeure à l'unanimité ;
4° Le droit des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres (article 18 paragraphe 2 CE). La rédaction de cet article a toutefois été modifiée pour exclure du champ de la majorité qualifiée les dispositions relatives aux passeports, aux cartes d'identité, aux titres de séjour ou à tout autre document assimilé, de même que les dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale ;
5° La coopération judiciaire civile (article 65 CE, à l'exclusion des aspects touchant au droit de la famille) à la date d'entrée en vigueur du traité. La majorité qualifiée sera appliquée à la coopération administrative (article 66 CE) à partir du 1er mai 2004, en vertu d'un protocole annexé au traité. La majorité qualifiée s'appliquera aux dispositions relatives à l'asile (article 63 point 1 CE) et aux réfugiés (article 63 point 2 sous a CE) sous réserve de la définition par le Conseil, à l'unanimité, des « règles communes et des principes essentiels » de cette matière.
La déclaration n° 5 annexée au traité constitue, à la demande de la France, un engagement politique d'étendre la majorité qualifiée conformément au calendrier défini dans le traité d'Amsterdam, pour les dispositions relatives à la libre circulation des ressortissants des Etats tiers (article 62 point 3 CE) et à l'immigration clandestine (article 63 point 3 sous b CE). Le passage à la majorité qualifiée interviendra au 1er mai 2004, conformément à l'article 67 CE. La majorité qualifiée sera applicable aux mesures relatives aux contrôles des personnes aux frontières extérieures (article 62 point 2 sous a CE), dès lors qu'il y aura un accord sur le champ d'application de ces mesures. Enfin, la déclaration précise que le Conseil s'efforcera de rendre la majorité qualifiée et la codécision applicables à compter du 1er mai 2004 ou aussitôt que possible après cette date aux autres domaines couverts par le titre IV CE (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes dont relèvera le droit de la famille) ;
6° L'assistance financière à un Etat membre, sous certaines conditions (article 100 CE) ;
7° La représentation de la Communauté au niveau international dans le domaine de l`UEM (article 111 paragraphe 4 CE) ;
8° Les mesures nécessaires à l'introduction de l'euro (article 123 paragraphe 4 CE) ;
9° En matière de négociation commerciale (article 133 CE), le commerce des services et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle qui relèvent à présent du champ de la compétence communautaire.
Toutefois, trois séries de limitations importantes ont été prévues à la demande de la France : tout d'abord les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation et des services sociaux et de santé humaine relèvent désormais de manière explicite et durable d'une compétence partagée entre la Communauté et les Etats membres : ils requièrent donc le commun accord des Etats membres c'est-à-dire l'unanimité et la ratification nationale ; cette disposition constitue une reconnaissance explicite, au niveau du traité lui-même, de la spécificité des accords dans ce domaine, notamment en matière culturelle. En deuxième lieu, il est précisé que les accords qui portent sur la propriété intellectuelle sans présenter d'aspects commerciaux restent exclus du champ de la politique commerciale commune. En troisième lieu, dans les domaines concernés par l'extension de la politique commerciale commune, la règle de l'unanimité continuera à s'appliquer dans trois cas : lorsque la matière concernée par l'accord demeure, au plan interne, régie par l'unanimité ; lorsque l'accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas exercé ses compétences au plan interne ; lorsqu'un accord de nature horizontale concerne des matières pour lesquelles l'unanimité est requise ;
10° La lutte contre l'exclusion sociale et la modernisation des systèmes de protection sociale (article 137 j et k CE) ;
11° Les mesures d'appui dans le domaine industriel (article 157 CE) ;
12° La politique de cohésion (article 161 CE), étant entendu que la majorité qualifiée s'appliquera à compter de 2007 ou, si les perspectives financières qui succéderont à celles de la période 2000-2006 ne sont pas approuvées à cette date, après leur adoption. La procédure d'avis conforme du Parlement européen est maintenue. Dans une déclaration dont la Conférence a pris acte, l'Espagne, la Grèce et le Portugal font valoir que selon eux, les perspectives financières applicables à compter du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent auront une durée de sept ans ;
13° La coopération économique financière et technique avec les Etats tiers (article 181 bis CE nouveau ) ;
14° L'approbation du statut des membres du Parlement européen (article 190 paragraphe 5 CE) ;
15° La définition du statut des partis politiques au niveau européen et notamment des règles relatives à leur financement (article 191 alinéa 2 CE) ;
16° La nomination du secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et du secrétaire général adjoint du Conseil (article 207 paragraphe 2 CE) ;
17° La désignation du président de la Commission et l'adoption de la liste des autres membres de la Commission (article 214 paragraphe 2 CE) ;
18° La nomination d'un membre de la Commission en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé (article 215 CE) ;
19° L'approbation du règlement de procédure de la CJCE (article 223 CE) ;
20° L'approbation du règlement de procédure du Tribunal de première instance (article 224 CE) ;
21° L'adoption de la liste des membres de la Cour des comptes (article 247 paragraphe 3 CE) ;
22° L'approbation du règlement intérieur de la Cour des comptes (article 248 CE) ;
23° L'adoption de la liste des membres du Comité économique et social (article 259 CE) ;
24° L'adoption de la liste des membres du Comité des régions (article 263 CE) ;
25° L'adoption du règlement financier et la détermination des règles et responsabilités des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables. Toutefois, compte tenu du lien entre le règlement financier et la gestion de la politique de cohésion, la majorité qualifiée s'appliquera à ces décisions seulement à partir du 1er janvier 2007 (article 279 CE).
4. Coopérations renforcées
4.1. Dispositions générales
La mise en _uvre des coopérations renforcées est assouplie. Ce mécanisme est étendu à la politique étrangère et de sécurité commune dans le deuxième pilier.
Dans tous les cas, le nombre minimal d'Etats membres participants est fixé à huit alors que la règle actuelle de la majorité aurait conduit à le porter à quatorze dans l'Union à vingt-sept (article 43, paragraphe g) TUE).
Les dispositions de l'article 43 TUE sont remplacées par une liste de dix conditions. Ainsi, une coopération renforcée doit :
- tendre à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus d'intégration ;
- respecter les traités et le cadre institutionnel unique de l'Union ;
- respecter l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions du traité ;
- rester dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne pas porter sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté ;
- ne pas porter atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14, paragraphe 2 CE, ni à la cohésion économique et sociale ;
- ne constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les Etats membres et ne pas provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci ;
- réunir au minimum huit Etats membres ;
- respecter les compétences, droits et obligations des Etats membres non participants ;
- ne pas affecter les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ;
- être ouverte à tous les Etats membres.
Deux nouveaux articles sont insérés. Le premier (article 43 A TUE) pour souligner que les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'« en dernier ressort » (ce principe figurait jusqu'à présent à l'article 43, paragraphe c) TUE). Le deuxième (article 43 B TUE) pour rappeler que les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les Etats membres, la Commission et les Etats membres participant à une coopération renforcée devant veiller à encourager la participation du plus grand nombre possible d'Etats membres.
L'article 44 TUE est complété avec la mention selon laquelle les actes et décisions prises par les Etats participant à une coopération renforcée ne font pas partie de l'acquis de l'Union.
Les conditions de participation d'autres Etats membres à la coopération renforcée sont inchangées.
L'article 45 TUE qui prévoyait que le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'évolution de la coopération renforcée dispose désormais que le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté et coopèrent à cet effet. Le devoir d'information régulière du Parlement européen est toutefois maintenu par le renvoi opéré par le paragraphe 2 de l'article 40 TUE à l'article 39 qui prévoit une obligation pour la présidence et la Commission d'informer régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans le cadre du titre VI du TUE.
La clause de vérification démographique ne s'applique pas aux décisions prises par les Etats membres participant à une coopération renforcée. Ceci vaut notamment pour la décision de ces Etats membres d'accepter la participation d'un nouvel Etat membre à la coopération renforcée dans les deuxième et troisième piliers (article 27 E et 40 B TUE).
4.2. Dispositions spécifiques à chacun des piliers
(i) Dans le premier pilier, le droit de veto est supprimé et remplacé par le droit de tout Etat de demander un simple débat au Conseil européen («droit d'évocation» prévu à l'article 11 paragraphe 2 CE). Il revient ensuite au Conseil de statuer à la majorité qualifiée. L'avis conforme du Parlement européen est requis lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relève de la procédure de codécision (article 11, paragraphe 2).
(ii) Dans le deuxième pilier, le mécanisme des coopérations renforcées est introduit. Les coopérations renforcées ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale (article 27 A TUE). Les coopérations renforcées menées dans le domaine du deuxième pilier portent sur la mise en _uvre d'une action commune ou d'une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications dans le domaine militaire ou de la défense (article 27 B TUE). Elles doivent respecter (article 27 A TUE) :
- les principes, les objectifs et les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique ;
- les compétences de la Communauté européenne ;
- la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.
L'autorisation d'engager une coopération renforcée est accordée par le Conseil sur la base d'une demande émanant d'Etats membres, après avis de la Commission. L'avis de la Commission porte notamment sur la cohérence des coopérations renforcées envisagées avec les politiques de l'Union. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 23 TUE (majorité qualifiée et unanimité au Conseil européen en cas de difficulté exprimée par un Etat membre) (article 27 C TUE).
Le secrétaire général/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune est chargé de veiller à ce que le Parlement européen et tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en _uvre des coopérations renforcées dans ce domaine (article 27 D TUE).
Un Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en notifie son intention au Conseil et informe la Commission. Celle-ci transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification, le Conseil statue sur la demande. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens (article 27 E TUE).
(iii) Dans le troisième pilier, les procédures sont en partie harmonisées avec celles du premier pilier. La Commission dispose désormais d'un droit de proposition selon les modalités suivantes : les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée doivent adresser une demande en ce sens à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition. Toutefois, si la Commission ne soumet pas de proposition, les Etats membres peuvent soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation de la coopération en question (article 40 A, premier paragraphe TUE). Le droit de veto au Conseil est supprimé et remplacé par le droit de tout Etat de demander un simple débat au Conseil européen (« droit d'évocation »), comme dans le premier pilier (article 40 A, deuxième paragraphe TUE).
5. Autres institutions et organes de l'Union
5.1. Le Parlement européen
Le traité de Nice se traduit par une extension du rôle du Parlement européen.
Le Parlement européen pourra désormais saisir la Cour de justice dans les mêmes conditions que les autres institutions (article 230 CE). Il pourra également saisir la Cour de la compatibilité d'un accord international avec le traité (article 300, paragraphe 6 CE).
Il participera, avec un droit d'initiative et un droit d'avis conforme, au déclenchement de la nouvelle procédure d'alerte en cas de menace de violation des droits fondamentaux dans un Etat membre (article 7 TUE).
La procédure de codécision est étendue, dès l'entrée en vigueur du traité, à la politique industrielle (article 157 CE) et à la coopération judiciaire civile (article 65 CE). Elle sera étendue aux mesures relatives à l'asile (article 63 point 1 CE) et aux normes minimales relatives aux réfugiés (article 63 point 2 sous a CE) pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et à l'unanimité une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant cette matière.
Dans une déclaration relative à l'article 67 CE, les Etats membres se sont engagés à appliquer, à partir du 1er mai 2004, la codécision à la libre circulation des ressortissants de Etats tiers (article 62, point 3 CE) et à l'immigration clandestine (article 63, point 3 sous b CE).
Le nombre de sièges au Parlement européen passera de 626 à 732. La répartition des sièges au Parlement européen pour les quinze Etats membres actuels est prévue à l'article 2 du protocole sur l'élargissement de l'Union. Le nombre de sièges à attribuer aux nouveaux Etats membres figure dans la déclaration annexée sur l'élargissement.
Une adaptation du nombre des sièges en deux étapes est prévue dans le protocole selon la procédure suivante : le nombre de députés à élire lors de la législature 2004-2009 est égal au nombre des députés des Quinze, tel que redéfini par le traité de Nice, auquel s'ajoute le nombre des députés des nouveaux Etats membres dont le traité d'adhésion aura été signé avant le 1er janvier 2004. Si le seuil de 732 députés n'est pas atteint, ce qui constitue l'hypothèse la plus vraisemblable puisqu'il est peu probable que les douze candidats aient tous adhéré au 31 décembre 2003, une correction sera effectuée pour que le nombre total de députés soit le plus proche possible du plafond de 732. Celle-ci ne pourra toutefois pas conduire un Etat à avoir plus de députés qu'avant l'entrée en vigueur du traité de Nice : ainsi, l'Allemagne et le Luxembourg ne devraient pas bénéficier de cette correction. En cas d'adhésion après le 1er janvier 2004, le plafond de 732 pourra être dépassé jusqu'à la fin de la législature de manière à permettre l'arrivée des parlementaires des nouveaux Etats membres.
Le traité a étendu le vote à la majorité qualifiée au paragraphe 5 de l'article 190 CE relatif à la détermination du statut des parlementaires européens. Cet article a également été complété par une disposition prévoyant que toute règle relative au régime fiscal des membres ou anciens membres du Parlement européen continue à relever de l'unanimité.
Une base juridique prévoyant de fixer le statut des partis politiques au niveau européen et permettant leur financement est ajoutée dans le traité à l'article 191 CE. Dans la déclaration n° 11, la Conférence rappelle que l'article 191 n'implique aucun transfert de compétences à la Communauté européenne et n'affecte pas l'application des règles constitutionnelles existantes. Le financement des partis politiques européens ne peut être utilisé pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national. Les dispositions sur le financement des partis s'appliquent, sur une même base, à toutes les forces politiques représentées au Parlement européen.
5.2. Cour de justice et Tribunal de première instance
Des modifications importantes sont apportées au fonctionnement de la Cour de justice et du Tribunal de première instance pour permettre à ces juridictions de faire face à l'accroissement du volume de travail qui résultera de l'élargissement de l'Union. Ainsi, le principe de la nomination d'un juge par Etat membre à la Cour est désormais inscrit dans le traité (article 221 CE). En outre, plusieurs réformes permettent d'adapter le fonctionnement des juridictions communautaires à l'élargissement de l'Union et à ses nouveaux domaines d'activité :
i) une réorganisation de la Cour, avec la création d'une formation suprême (dite « grande chambre ») comportant un nombre de membres inférieur à celui des membres de la Cour, afin d'éviter que l'accroissement mécanique du nombre des juges ne conduise à une paralysie de la Cour (article 220 CE modifié et article 16 du statut modifié). Par ailleurs, le rôle des chambres est renforcé et il est prévu que les présidents des chambres à cinq juges soient élus pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, afin de conforter leur rôle au côté du président de la Cour ;
ii) le désengorgement de la Cour, avec l'attribution des questions préjudicielles au Tribunal de première instance (article 225 CE), le contrôle de la Cour de justice demeurant lorsque sont mises en jeu l'unité et la cohérence du droit communautaire.
Dans cette perspective, la Conférence a adopté la déclaration n° 12 inscrite à l'acte final invitant la Cour de justice et la Commission à procéder dans les meilleurs délais à un examen d'ensemble de la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal, en particulier en matière de recours directs, et à présenter les propositions appropriées afin qu'elles puissent être examinées par les instances compétentes dès l'entrée en vigueur du traité révisé.
Dans la déclaration n° 13 inscrite à l'acte final, la Conférence estime que les dispositions essentielles de la procédure de réexamen prévue à l'article 225, paragraphe 2 et paragraphe 3 CE devraient être définies dans le statut de la Cour de justice.
La déclaration n° 14 invite le Conseil à mettre en place une procédure assurant que le fonctionnement concret des dispositions de l'article 225 paragraphes 2 et 3 CE fera l'objet d'une évaluation au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du traité.
Dans la déclaration n° 15 relative à l'article 225, paragraphe 3 CE, la Conférence souligne que la Cour devrait statuer selon une procédure d'urgence dans les cas exceptionnels où elle déciderait de réexaminer une décision du Tribunal de première instance en matière préjudicielle, afin d'éviter tout ralentissement de la procédure incidente que constitue, en tout état de cause, la question préjudicielle ;
iii) la création de chambres juridictionnelles chargées des recours de première instance dans certains domaines spécifiques, afin d'éviter la formation d'un nouveau goulot d'étranglement au niveau du Tribunal de première instance. Les décisions de ces organes juridictionnels seront susceptibles de recours devant le Tribunal de première instance et, dans des conditions très strictes afin d'éviter tout risque d'instauration d'un troisième degré de juridiction, pourront faire l'objet d'un réexamen par la Cour elle-même (article 225 A CE).
Dans la déclaration n° 16, la Conférence demande à la Cour de justice et à la Commission de préparer dans les meilleurs délais, un projet de décision créant une chambre juridictionnelle compétente pour statuer en première instance sur les litiges entre la Communauté et ses agents ;
iv) enfin, l'ajout d'une base juridique qui permettra, le moment venu, de donner à la juridiction communautaire la compétence pour statuer sur les litiges liés à l'application du futur brevet communautaire (article 229 A CE).
Par la déclaration n° 17, la Conférence rappelle que l'article 229 A CE ne préjuge pas le choix du cadre juridictionnel qui pourra être mis en place pour le traitement du contentieux relatif à l'application des actes adoptés sur la base du traité qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.
Enfin, le Luxembourg a fait une déclaration unilatérale dans laquelle il s'engage à ne pas revendiquer le siège des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) qui restent installées à Alicante (Espagne), y compris dans le cas où ces chambres deviendraient des chambres juridictionnelles au sens de l'article 220. Cette déclaration a permis le ralliement de l'Espagne à cette proposition, le Luxembourg soulignant dans sa déclaration que son engagement est sans préjudice de la décision du 8 avril 1965 et des dispositions et potentialités contenues dans cette décision.
5.3. Cour des comptes
Le principe selon lequel la Cour des comptes est composée d'un national de chaque Etat membre en son sein est introduit à l'article 247 CE. La liste des membres de la Cour établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre est adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée (article 247, paragraphe 3 CE).
En contrepartie de l'augmentation du nombre de ses membres, le traité prévoit que la Cour peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis dans les conditions prévues par son règlement intérieur (article 248, paragraphe 4 CE). Celui-ci, établi par la Cour, est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée (article 248, paragraphe 4, dernier alinéa CE).
Dans sa volonté d'accroître le rôle de la Cour des comptes, la Conférence a complété l'article 248 CE par la mention selon laquelle la déclaration d'assurance délivrée par la Cour pouvait être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire.
Dans sa déclaration n° 18, la Conférence invite la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales à améliorer le cadre et les conditions de leur coopération. Elle prévoit que le président de la Cour des comptes peut mettre en place un comité de contact avec les présidents des institutions de contrôle nationales.
5.4. Comité économique et social et Comité des régions
Le Comité économique et social et le Comité des régions voient leurs effectifs plafonnés à 350 membres (articles 258 et 263 CE). La déclaration relative à l'élargissement présente les effectifs de ces deux comités dans une Union comptant 27 membres. Ces effectifs seront portés à 344 membres chacun, ce qui permet d'éviter une diminution du nombre des membres des Quinze.
Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions sont dorénavant nommés à la majorité qualifiée (article 259 et 263 CE).
5.5. Banque européenne d'investissement
Le traité modifie l'article 266 CE relatif à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour permettre au Conseil, statuant à l'unanimité, à la demande de la BEI et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou à la demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BEI de modifier les statuts de cette banque dans ses articles 4 (relatif au capital), 11 et 12 (relatifs au conseil d'administration) et l'article 18, paragraphe 5 (relatif à l'encours total des prêts et garanties accordés par la banque). Comme pour la BCE, cette clause d'habilitation devrait permettre au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour adapter les statuts de la BEI à l'élargissement.
6. Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Politique européenne de sécurité et de défense (PESD)
Les modifications apportées au traité visent à prendre en compte les évolutions récentes traduites dans le rapport de la présidence concernant la PESD approuvé par le Conseil européen de Nice.
L'article 25 TUE est modifié pour prendre en compte la création du comité politique et de sécurité, placé sous l'autorité du Conseil, qui a succédé au comité politique dont il reprend l'ensemble des missions. Le comité politique et de sécurité assure le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise. La principale innovation juridique réside dans la possibilité pour le Conseil d'autoriser ce comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.
Prenant en compte les évolutions dans le domaine de la PESD qui rendaient caducs certains aspects de l'article 17 TUE relatif aux relations de l'Union avec l'Union de l'Europe occidentale (UEO), le nouveau traité supprime les références à l'UEO contenues dans cet article (à l'exception, à la demande de la France, de celle qui maintient la possibilité de coopérations entre Etats dans ce cadre). Cette révision du traité sur les questions de défense est assortie de la déclaration n°1 annexée à l'acte final qui affirme que le passage à la phase opérationnelle s'effectuera sur la base des dispositions actuelles du traité et qu'en conséquence la ratification du traité révisé ne constitue pas un préalable à la mise en _uvre de la politique européenne de sécurité et de défense.
7. Article 7 TUE
Le mécanisme de protection des droits fondamentaux dont l'Union s'était dotée à Amsterdam est complété par une procédure d'alerte, inscrite dans un nouveau paragraphe 1 à l'article 7 TUE, qui permettra à l'Union de mettre en garde un Etat membre avant la mise en _uvre des dispositions prévues par les paragraphes suivants du même article.
Le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes après avis conforme du Parlement européen sur proposition motivée d'un tiers des Etats membres, du Parlement européen ou de la Commission, pourra constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre des droits fondamentaux et lui adresser des recommandations.
Le Conseil pourra demander selon la même procédure à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'Etat membre en question.
Le reste de l'article est sans changement : le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de Gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l'article 6. Le Conseil peut, à la majorité qualifiée de ses membres moins l'Etat membre concerné (la clause de vérification démographique ne s'applique pas), suspendre notamment le droit de vote de cet Etat membre au Conseil.
8. Autres dispositions
8.1. Eurojust
Une référence à Eurojust est insérée à l'article 29 TUE et le rôle de cet organe est précisé à l'article 31 TUE. La déclaration n° 2, relative à l'article 31 rappelle que la déclaration de créer Eurojust a été prévue par les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 et que le réseau judiciaire européen a été créé par une action commune adoptée le 29 juin 1998 par le Conseil.
8.2. UEM
Deux articles relatifs à l'UEM sont modifiés. L'extension du vote à la majorité qualifiée à l'article 100 CE relatif à l'octroi d'une assistance financière ou à la prise de mesures en cas de difficultés d'approvisionnement s'accompagne de la déclaration n°6 dans laquelle la Conférence rappelle que les mesures prises doivent être conformes aux perspectives financières de la période 2000-2006 et des périodes suivantes.
Le Conseil statuera à la majorité qualifiée en matière de représentation de la zone euro au niveau international (article 111 paragraphe 4 CE). La Conférence convient en outre dans la déclaration n° 7 que les procédures mises en place doivent être telles qu'elles permettent à tous les Etats membres de la zone euro une pleine implication à chaque étape de la préparation de la position de la Communauté au niveau international en matière d'UEM.
Par ailleurs, il est ajouté un sixième paragraphe à l'article 10 des statuts du Système européen de banques centrales relatif au conseil des gouverneurs. Ce nouveau paragraphe contient une clause habilitant le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, à modifier le paragraphe 2 de l'article 10 des statuts du SEBC relatif au droit et aux modalités de vote au sein du conseil des gouverneurs. Cette clause devrait permettre de procéder à une réforme du conseil des gouverneurs de la BCE pour adapter celui-ci à l'élargissement. La déclaration n° 19 rappelle que la Conférence s'attend à ce qu'une recommandation de modification de l'article 10 paragraphe 2 soit présentée dans les plus brefs délais.
8.3. Domaine social
Deux modifications ont été introduites :
- l'article 137 CE relatif au soutien que la Commission apporte aux Etats membres a été complété par l'adjonction de deux nouveaux domaines : la lutte contre l'exclusion sociale et la modernisation des systèmes de protection sociale (paragraphe 1 points j et k) ;
- l'article 144 CE crée une base juridique dans le traité pour le comité de la protection sociale. Bien que ce comité existe déjà en vertu d'une décision du Conseil, l'insertion de cette base juridique permettra de lui accorder le même statut que les autres grands comités figurant dans le traité (comité économique et financier, comité de politique économique, comité de l'emploi).
8.4. Coopération économique, financière et technique avec les Etats tiers
Un nouvel article relatif à la coopération économique, financière et technique avec les Etats tiers est introduit (article 181 A CE). En prévoyant une décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée dans ce domaine, il permettra au Conseil de ne plus recourir à la base juridique subsidiaire de l'article 308 CE (ex-235) qui nécessitait l'unanimité. Cet article pourrait servir de base juridique à des décisions du type de celles instituant les programmes PHARE ou MEDA. Conformément à la déclaration n° 10, les aides à la balance des paiements seront exclues du champ d'application de cet article.
9. Déclarations
9.1. Déclaration sur l'« avenir de l'Union » (déclaration n°23 )
La Conférence reconnaît dans ce texte que lorsque le traité de Nice sera ratifié, l'Union aura achevé les changements institutionnels nécessaires à l'adhésion de nouveaux Etats membres.
Elle souhaite qu'un débat plus large et plus approfondi s'engage sur l'avenir de l'Union associant toutes les parties intéressées : les représentants des parlements nationaux et de l'opinion publique et les Etats candidats selon des modalités à définir. Ce processus devrait porter, entre autres, sur les questions suivantes :
- la délimitation plus précise des compétences ;
- le statut de la charte des droits fondamentaux ;
- la simplification des traités ;
- le rôle des parlements nationaux dans l'architecture européenne.
Une fois ce travail préparatoire accompli, une nouvelle conférence des représentants des gouvernements des Etats membres sera convoquée, en 2004, pour examiner ces points, en vue de modifier les traités dans ce sens. Cette conférence ne constituera ni un obstacle au processus d'élargissement ni une condition préalable à celui-ci.
9.2. Autres déclarations
Outre les déclarations précédemment mentionnées, la conférence a adopté les déclarations suivantes.
La déclaration n° 3 relative à l'article 10 CE rappelle que le devoir de coopération loyale qui régit les relations entre les Etats membres et les institutions communautaires régit également les relations entre les institutions communautaires elles-mêmes. Elle rappelle que les accords interinstitutionnels qui peuvent être conclus entre les institutions ne peuvent ni modifier, ni compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu'avec l'accord de ces trois institutions.
Dans la déclaration n° 4 relative à l'article 21 CE, la Conférence invite les institutions et organes visés à cet article à veiller à ce que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci dans un délai raisonnable.
La déclaration n° 8 souligne que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 CE relatif à des dispositions sociales, sera imputée à la rubrique 3, consacrée aux politiques internes, des perspectives financières.
Dans la déclaration n° 9, les Hautes parties contractantes soulignent leur détermination à faire en sorte que l'Union joue un rôle moteur pour promouvoir la protection de l'environnement dans l'Union et au niveau international. Elles s'engagent à faire usage de toutes les possibilités offertes par le traité, y compris le recours à des encouragements et à des instruments orientés vers le marché et destinés à promouvoir le développement durable.
La déclaration n° 22 prévoit qu'à partir de 2002, une réunion du Conseil européen par présidence se tiendra à Bruxelles. Lorsque l'Union comptera dix-huit membres, toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles.
10. Traités Euratom et CECA
L'article 3 du traité de Nice porte sur les modifications à apporter au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'article 4 porte sur les modifications à apporter au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Les modifications apportées à ces traités visent exclusivement à reprendre celles introduites dans le traité instituant la Communauté européenne.
Un protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA ainsi qu'à la création et à la gestion du fonds de recherche du charbon et de l'acier prévoit dans son article premier que tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA tels qu'ils existent au 23 juillet 2002 sont transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002. La valeur nette de ce patrimoine est destinée à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier.
Dans la déclaration n° 24 relatif à l'article 2 de ce protocole, la Conférence invite le Conseil à conserver le système statistique CECA après l'expiration de ce traité.
Telles sont les principales observations qu'appelle le traité de Nice, modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 9 mai 2001.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE

3045 - Projet de loi autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (commission des affaires étrangères)


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