N° 3051
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mai 2001.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat,
relatif aux chambres régionales des comptes
et à la
Cour des comptes.

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2064, 2267 et T.A. 477.
Sénat : 297 (1999-2000), 298 et T.A. 88 (2000-2001).
Justice.

TITRE Ier
DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

[Division et intitulé nouveaux)
Article 1er

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. - La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
« Dans le cadre de cette fonction permanente, la Cour des comptes peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en _uvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit par le président de la chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine de la cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion. »

Article 1er bis (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 112-7 du même code, les mots : « services de l'Etat » sont remplacés par les mots : « cadres d'emploi des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ».

Article 2

Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5
« Commission consultative de la Cour des comptes

« Art. L. 112-8. - Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.
« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

« Section 6
« Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9. - Non modifié  »

Article 2 bis A (nouveau)

Après l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Discipline

« Art. L. 123-1. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :
« 1° L'avertissement;
« 2° Le blâme;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois;
« 4° La mise à la retraite d'office;
« 5° La révocation.
« Art. L. 123-2. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre chargé des finances, après avis de la commission consultative.
« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le premier président de la Cour des comptes.
« Les décisions sont motivées et rendues publiquement. »

Articles 2 bis et 3

Conformes

Article 4

I. - Non modifié
II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1re classe », sont insérés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ».

Article 5

I. - L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes. »
II. - Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 262-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues aux articles L. 212-3 et L. 221-2.
« Art. L. 272-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues aux articles L. 212-3 et L. 221-2. »

Article 6

Conforme

Article 7

I. - L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5. - Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire. »
II. - Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9. - Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
« - les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes;
« - les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

Article 8

Après l'article L. 212-5 du même code, il est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5-1. - Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. »

Article 9

Conforme

Article 9 bis

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. - Les présidents de section sont nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement. »

Article 10

Conforme

Article 11

Au premier alinéa de l'article L. 212-16 du même code, les mots : « la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale » sont remplacés par les mots : « la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » et, après les mots : « toute mutation d'un magistrat », sont insérés les mots : « , sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5 ».

Article 12

I. - Les dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du même code sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
« - le premier président de la Cour des comptes;
« - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat;
« - le procureur général près la Cour des comptes;
« - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes;
« - un conseiller maître à la Cour des comptes;
« - deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire;
« - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. »
II. - Non modifié
III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. »

Article 13

Conforme

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-19. - Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Article 15

Conforme

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2. - L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

Article 17

Conforme

Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »

Article 19

I à IV. - Non modifiés
V. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. »

Articles 20 et 21

Conformes

Article 22

I et I bis. - Non modifiés
I ter. - Le c du même article est ainsi rédigé :
« c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général, un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune; ».
II. - Non modifié

Articles 23 à 25

Conformes

Article 25 bis (nouveau)

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du même code est ainsi rédigée :
« Cette décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. »

Articles 26 à 30

Conformes

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN
DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

[Division et intitulé nouveaux]
Article 31 A (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en _uvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.
« Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée. »
II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La chambre régionale des comptes peut également... (le reste sans changement). »

Article 31 B (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou établissements publics ont été confrontés dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constatations des chambres régionales des comptes sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. »

Article 31 C (nouveau)

L'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2. - Les comptes des communes dont la population n'excède pas 2 500 habitants ou groupements de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 7 000 000 F, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
« A compter de l'exercice 2001, le seuil de 7 000 000 F pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.
« L'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil défini à l'alinéa précédent est appréciée tous les trois ans.
« Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. »

Article 31 D (nouveau)

L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action en déclaration de gestion de fait se prescrit par cinq ans à compter du dernier acte constitutif de ladite gestion.
« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable. »

Article 31 E (nouveau)

L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes. »

Article 31 F (nouveau)

A la fin de l'article L. 241-7 du même code, les mots : « ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné » sont remplacés par les mots : « l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, ainsi que, sur sa demande, toute personne que la chambre envisage de mettre en cause nominativement ou explicitement ».

Article 31 G (nouveau)

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-11-1. - Dans le cadre de la procédure de gestion de fait, l'assemblée délibérante de la collectivité concernée appelée à statuer sur l'utilité publique des dépenses litigieuses doit se prononcer par une délibération motivée. Celle-ci doit intervenir au cours de la première séance de cette assemblée qui suit la demande du comptable de fait, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sollicitant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil.
« Faute pour le président de cette assemblée d'avoir satisfait à cette demande ou, en cas de délibération défavorable, la juridiction financière statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce. »

Article 31

Conforme

Article 31 bis (nouveau)

L'article L. 241-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites observations et après, le cas échéant, l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le ministère public lui présente ses conclusions qui apprécient notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être communiquées, à leur demande, aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 241-11, à l'ordonnateur en fonctions au cours de l'exercice examiné et à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

Article 32

Après l'article L. 241-14 du même code, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-14-1. - Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes.
« Art. L. 241-14-2. - Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

Article 33 (nouveau)

L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement devant la chambre régionale des comptes ne peuvent pas participer au délibéré de la chambre. »

Article 34 (nouveau)

Après l'article L. 243-3 du même code, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-4. - La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

Article 35 (nouveau)

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-5.- Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. »

TITRE III
DISPOSITIONS TENDANT À PRÉCISER
CERTAINES RÈGLES D'INÉLIGIBILITÉ
PRÉVUES PAR LE CODE ÉLECTORAL

[Division et intitulé nouveaux]
Article 36 (nouveau)

Dans le 11° de l'article L. 195 du code électoral, après les mots : « agents et comptables de tout ordre », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

Article 37 (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 205 du même code est supprimé.

Article 38 (nouveau)

Dans le 6° de l'article L. 231 du même code, après les mots : « Les comptables des deniers communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

Article 39 (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.

Article 40 (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 341 du même code est supprimé.

Article 41 (nouveau)

Après l'article L. 131-11 du même code, il est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-11-2.- Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes, a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes présentés, cet ordonnateur ne pourra être mis en débet à titre personnel, à due concurrence, par la juridiction financière ayant jugé les comptes, si aucune malversation, détournement ou enrichissement personnel n'a été relevé à son encontre, aucune amende ne pourra être infligée à l'ordonnateur de bonne foi ayant obtenu l'utilité publique de la dépense et ayant mis fin à la situation qui l'a amené à être déclaré comptable de fait.
« Cet apurement de la gestion de fait vaut quitus à hauteur des sommes auxquelles l'utilité publique a été conférée. »

Article 42 (nouveau)

Sauf dans le cas d'enrichissement personnel, les faits qualifiés de faux notamment par l'article 441-2 du code pénal ou les faits, délictueux ou non, de violation des lois et des règlements, y compris en matière de comptabilité publique, commis avant le 31 mars 2001 par des élus, par des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers ou par des agents des services et organismes publics soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ne pourront donner lieu à aucune poursuite devant quelque juridiction que ce soit tant que des poursuites n'auront pas été engagées à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire qui se sont rendus coupables des délits visés dans le rapport particulier de la Cour des comptes, tome 2, d'avril 2001, consacré à la gestion du ministère de la justice, notamment les chefs de cour cités à la page 319 dudit rapport.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mai 2001.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

3051 - Projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (commission des lois)


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