Document
mis en distribution
le 23 mai 2001
No3071
ASSEMBLÉENATIONALE
CONSTITUTIONDU4OCTOBRE1958
ONZIÈMELÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.
P R O J E TD EL O I

autorisant la ratification des amendements à l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présenté
au nom de M. Lionel JOSPIN,
Premier ministre,
par M. Hubert VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.

Traités et conventions.

EXPOSÉDESMOTIFS

Mesdames, messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification des amendements à l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), approuvés à Rome le 16octobre 1997 dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA).
1oLa mer Méditerranée est le lieu d'activités de pêche anciennes et composites, caractérisées par le grand nombre d'espèces visées et d'engins de pêche utilisés. Avec une production totale estimée à plus de 900000tonnes, la Méditerranée représente cependant une proportion restreinte de la production mondiale, évaluée à 92millions de tonnes par l'OAA. En revanche, les prix moyens des produits de cette pêche, destinée presque exclusivement à la consommation en frais, sont de cinq à dix fois plus élevés que dans de nombreux autres secteurs halieutiques, notamment les pêches industrielles de l'hémisphère nord.
Dans ce contexte, l'activité halieutique s'exerçant sur la façade maritime française en Méditerranée (qui s'étend sur plus de 700km) est essentiellement de type artisanal. Elle se déroule en majeure partie dans le Golfe du Lion, qui fournit plus de 90% des produits débarqués, soit environ 7% de la production nationale en frais, correspondant à un volume total de l'ordre de 42000 tonnes et à une valeur de l'ordre de 500millions de francs. Elle concerne une cinquantaine d'espèces commerciales de poissons, dont les plus importantes sont la sardine, le thon rouge et le merlu.
2oL'accord initial a été approuvé par la Conférence de l'OAA en 1949 et est entré en vigueur le 20février 1952. La CGPM est un organisme consultatif, à vocation essentiellement scientifique, regroupant les principaux Etats riverains ou pêcheurs en Méditerranée et mer Noire et qui a pour objet de traiter des questions relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques. Depuis sa création, l'OAA a assuré le financement et le secrétariat de cet organisme.
La Commission générale des pêches pour la Méditerranée a adopté, lors de sa vingt-deuxième session tenue à Rome du13 au 16octobre 1997, certains amendements à l'accord de 1949 ainsi qu'à son règlement intérieur. Le Conseil de l'OAA a approuvé ces amendements lors de sa cent-treizième session, tenue à Rome du4 au 6novembre 1997, et le directeur général de l'OAA a approuvé les amendements au règlement intérieur de la CGPM. L'ensemble de ces amendements a pour objectif de rénover la CGPM et de refonder ainsi une organisation régionale de pêche en Méditerranée.
3oUne première série d'amendements, qui ne fait pas l'objet du présent projet de loi, a pour objectif de permettre l'adhésion d'une organisation régionale d'intégration économique (en l'occurence la Communauté européenne) et de modifier le nom initial de l'organisation qui s'appelait le "Conseil général des pêches pour la Méditerranée" et devient la "Commission générale des pêches pour la Méditerranée". Conformément aux dispositions de l'accord de 1949 modifié, ces amendements sont entrés en vigueur dès leur approbation par le Conseil de l'OAA en novembre 1997 et ne sont donc soumis à aucune procédure d'acceptation formelle de la part des Etats.
En vertu de ces amendements, la Communauté a déposé le 25juin 1998 son instrument d'adhésion à la CGPM, en l'espèce la "décision du Conseil du 16juin 1998 sur l'accession de la Communauté européenne à la CGPM". La France est représentée par la Communauté européenne pour les matières relevant de la compétence exclusive de cette dernière. Ainsi, la Communauté européenne s'est substituée aux Etats membres de la Communauté qui sont membres de la CGPM, et exerce le droit de vote sur les sujets tels que la conservation et la gestion des ressources halieutiques.
Cependant, compte tenu de la diversité des domaines d'intervention de la CGPM, les Etats membres concernés (Espagne, France, Grèce, Italie) ont négocié une solution adhoc, qui leur permet de demeurer membres au titre des compétences qui leur sont propres et au titre des compétences partagées. La décision du Conseil du 16juin 1998 comprend ainsi une déclaration qui fixe la répartition de compétence entre les Etats membres et la Communauté pour les affaires couvertes par l'accord.
Les Etats membres, compétents pour les affaires organisationnelles, c'est-à-dire les affaires juridiques, budgétaires et procédurales, disposent du droit de vote dans ces domaines. En ce qui concerne l'aquaculture et les statistiques, il s'agit de sujets pour lesquels la compétence est partagée entre les Etats membres et la Communauté, même si le droit de vote revient à la Communauté. En ce qui concerne la recherche et l'aide au développement au contraire, sujets pour lesquels la compétence est partagée, le droit de vote revient aux Etats membres.
Les amendements au règlement intérieur, qui ne sont pas soumis à une procédure d'acceptation formelle de la part des Etats, prévoient que la CGPM est dotée de deux organes subsidiaires, le comité de l'aquaculture et le comité scientifique consultatif. Ils ont pour rôle de mener des activités de recherche et de coopération scientifique et de préparer l'élaboration de mesures de conservation et de gestion des stocks halieutiques de la Méditerranée, soumises à la Commission pour décision. La CGPM est aussi dotée de règles de décision lui permettant d'adopter ces mesures qui sont d'application obligatoire.
4oLa deuxième série d'amendements, qui fait l'objet du présent projet de loi, a principalement pour objectif de permettre à la CGPM de se doter d'un budget autonome, financé par les contributions de ses membres. Ils entraînent donc de nouvelles obligations financières pour ces derniers. En conséquence, conformément aux dispositions de l'accord modifié de1949 créant la CPGM, ces amendements n'entrent en vigueur qu'après acceptation par les deux tiers des membres de la Commission et chaque Etat membre n'est lié qu'après qu'il les aura formellement acceptés. La CGPM étant constituée de vingt-trois Etats membres, l'entrée en vigueur des amendements nécessitera le dépôt de seize instruments d'acceptation.
Ces amendements prévoient notamment l'introduction d'un nouvel articleVIIIbis relatif aux contributions financières des membres de la Commission. Le montant du budget est décidé, en cas d'absence de consensus, par le Conseil à la majorité des deux tiers de ses membres. Le barème des contributions est adopté et amendé par consensus. Conformément à une règle fréquemment adoptée par les organisations internationales, un membre de la Commission perd, sauf facteurs indépendants de la volonté de ce membre, son droit de vote si le montant de ses arriérés est supérieur à celui des contributions qu'il doit pour les deux années civiles précédentes.
Le nouvel article IXbis précise la nature des dépenses couvertes par le budget autonome de la Commission. Ce budget finance les frais de la Commission, à l'exception de ceux qui sont liés au personnel et aux installations mis à disposition par l'OAA. Les frais engagés par les représentants des Gouvernements sont à la charge de ces derniers.
5oLa plupart des Etats membres ont souhaité disposer, avant d'accepter les amendements, d'informations plus précises, relatives notamment à la formule de calcul des contributions et du montant du budget. Dans ce contexte, la CGPM et ses organes subsidiaires, qui se sont mis en place en1999 et en2000, ont commencé à fonctionner grâce à des financements volontaires: l'OAA a assuré le financement du secrétariat exécutif et la Communauté européenne et ses Etats membres ont financé les réunions annuelles et celles des organes subsidiaires, avec l'assistance de certains autres Etats membres de la CGPM (Malte, Tunisie).
Cinq membres de la CGPM (Chypre, Communauté européenne, Italie, Malte et Turquie), avaient cependant déjà déposé un instrument d'acceptation auprès de l'OAA avant la réunion annuelle de la CGPM qui s'est tenue à Malte du12 au 15septembre 2000. Lors de cette réunion, à laquelle participaient dix-neuf membres de la CGPM, la formule de calcul des contributions et le montant indicatif du budget autonome ont été acceptés par dix-sept membres. Cette formule et ce montant ont été décidés afin de permettre aux membres de la CGPM de mener à bien leurs procédures de ratification. Seules la Turquie et l'Egypte ont refusé de marquer leur accord, sans exclure de revoir leur position ultérieurement.
La ratification de ces amendements, notamment ceux entraînant de nouvelles obligations financières et établissant le principe d'un budget autonome, permettra d'assurer un meilleur suivi de la situation des ressources halieutiques en Méditerranée, ce qui est conforme aux intérêts économiques, écologiques et de coopération de la France.
Telles sont les principales observations qu'appelle le projet de loi autorisant la ratification des amendements à l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, adoptés à Rome le 16octobre 1997 et qui, engageant les finances de l'Etat, sont soumis au Parlement en vertu de l'article53 de la Constitution.

PROJETDELOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article39 de la Constitution,
Décrète:
Le présent projet de loi autorisant la ratification des amendements à l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Articleunique

Est autorisée la ratification des amendements à l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, adoptés à Rome le 6novembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 16mai2001.

Signé:LionelJospin

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires étrangères,
Signé:
HubertVédrine

 

AMENDEMENTS
à l'accord portant création
de la Commission générale des pêches
pour la Méditerranée,
adoptés à Rome le 6 novembre 1997

L'Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée est en outre amendé comme suit:
1.A l'articleII, supprimer le paragraphe12.
2.A l'articleVII, modifier comme suit le paragraphe2:
"2.Le président de la Commission convoque les comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe1 ci-dessus aux dates et lieux que le président détermine en consultation, selon qu'il conviendra, avec le directeur général de l'Organisation."
Supprimer le paragraphe3 de l'articleVII.
Amender comme suit le paragraphe4 de l'articleVII:
"4.La création de comités et groupes de travail visés au paragraphe1 ci-dessus et le recrutement ou la nomination d'experts sont subordonnés à la disponibilité des crédits nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé par la Commission. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses à propos de la création de comités et groupes de travail et du recrutement ou de la nomination d'experts, la Commission est saisie d'un rapport du secrétaire de la Commission sur les incidences administratives et financières de cette décision."
3.Amender comme suit le paragraphe2 de l'articleIX:
"2.Les frais du secrétariat, y compris le coût des publications et communications ainsi que les frais encourus par le président et les vice-présidents de la Commission à l'occasion de tâches qu'ils accomplissent pour la Commission entre deux sessions, sont fixés et pris en charge par le budget de la Commission."
Amender comme suit le paragraphe4 de l'articleIX:
"4.Les frais résultant de projets de coopération en matière de recherche et de développement entrepris conformément aux dispositions de l'articleIII, alinéae, sont, en l'absence de fonds autrement disponibles, fixés et pris en charge par les membres selon des modalités et dans des proportions dont ils conviennent mutuellement. Les contributions pour ces projets sont versées dans un fonds de dépôt créé par l'Organisation, qu'elle gère conformément aux dispositions du règlement financier et aux règles de gestion financière de l'Organisation."
Amender comme suit le paragraphe5 de l'articleIX:
"5.Les frais des experts invités à participer à titre individuel aux réunions de la Commission, des comités ou des groupes de travail sont à la charge de la Commission."
4.Insérer un nouvel articleVIIIbis:

"ArticleVIII bis
"Contributions financières

"1.Chaque membre de la Commission s'engage à verser tous les ans une contribution au budget autonome conformément à un barème qui sera adopté par la Commission.
"2.A chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question est mise aux voix et le budget est adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.
"3.a)Le montant des contributions de chaque membre de la Commission est calculé selon un barème que la Commission adopte et amende par consensus;
"b)Le barème adopté ou amendé par la Commission figure dans le règlement financier de la Commission.
"4.Tout non-membre de l'Organisation qui devient membre de la Commission est tenu de verser, afin de couvrir les dépenses encourues par l'Organisation pour les activités de la Commission, une contribution que la Commission détermine.
"5.Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la Commission n'en décide autrement en accord avec le directeur général.
"6.La Commission peut également accepter des dons et autres formes d'assistance d'organisations, de particuliers et d'autres sources, à des fins liées à l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions.
"7.Les contributions, dons et autres formes d'assistance reçus sont versés dans un fonds de dépôt que gère le directeur général conformément au règlement financier de l'Organisation.
"8.Un membre de la Commission qui est en retard dans le paiement de ses contributions financières à la Commission n'a pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu'il doit pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut cependant autoriser ce membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté dudit membre mais en aucun cas ne peut proroger le droit de vote au-delà de deux années civiles."
5.Insérer un nouvel articleIXbis:

"Article IXbis
"Administration

"1.Le secrétaire de la Commission (ci-après dénommé le secrétaire) est nommé par le directeur général avec l'approbation de la Commission, ou dans le cas d'une nomination entre deux sessions ordinaires de la Commission, avec l'accord des membres de la Commission.
"2.Le secrétaire est responsable de la mise en _uvre des politiques et activités de la Commission, à laquelle il fait rapport. Le secrétaire remplit aussi les fonctions de secrétaire des autres organes subsidiaires créés par la Commission le cas échéant.
"3.Les frais de la Commission sont prélevés sur son budget autonome, à l'exception de ceux qui sont liés au personnel et aux installations éventuellement mises à disposition par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation seront déterminées et payées dans les limites du budget biennal préparé par le directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément au règlement intérieur et au règlement financier de l'Organisation.
"4.Les frais engagés par les délégués, leurs suppléants, les experts et les conseillers du fait de leur participation en tant que représentants d'un gouvernement, aux sessions de la Commission, de ses sous-commissions et de ses comités, ainsi que les dépenses des observateurs aux sessions, sont à la charge des gouvernements ou organisations respectifs. Les frais des experts invités par la Commission à participer à titre individuel aux réunions de la Commission, de ses sous-commissions ou comités, sont financés par le budget de la Commission."
Fait à Rome, le 6 novembre 1997.

3071 - Projet de loi autorisant la ratification des amendements à l'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, (Renvoyé à la commission des affaires étrangères)


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