COUVERTURE autorisant l'approbation de l'avenant no 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, transmis par Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : Article unique Est autorisée l'approbation de l'avenant no 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 15 décembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi. Le Président, Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Article 1er I. - Le deuxième alinéa du paragraphe 2 a de l'article 5 de la convention du 16 janvier 1985 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 2 L'article 11 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 11 « § 1er. Le travailleur français qui, au cours de sa carrière, a été soumis au régime ivoirien d'assurance vieillesse ou le travailleur ivoirien qui, au cours de sa carrière, a été soumis à un ou plusieurs régimes français d'assurance vieillesse peut, lorsqu'il cesse de relever à titre obligatoire du régime d'assurance vieillesse de l'Etat d'accueil, opter pour la transformation de ses droits en cours d'acquisition en assurance vieillesse sous le régime de l'Etat d'accueil en droits à pension du régime d'assurance vieillesse de l'Etat dont il est ressortissant, selon les modalités fixées par l'arrangement administratif général. Article 3 L'article 12 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 12 « Lorsque le travailleur opte pour la liquidation d'une pension unique du régime de sécurité sociale de son Etat d'origine, le régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil assure le financement des charges afférentes aux périodes ayant relevé de sa législation d'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrangement administratif général. Article 4 L'article 23 de la même convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 23 « Les travailleurs, ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une prestation vieillesse au titre de la législation d'une Partie, bénéficient de cette prestation, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Etat ou sur le territoire d'un Etat tiers. » Article 5 Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui prendra effet le jour de la réception de la dernière de ces notifications. Pour le Gouvernement 3154. - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant no 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire (commission des affaires étrangères) © Assemblée nationale |