N° 3175
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2001.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
en nouvelle lecture

portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel.

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 3025, 3032 et T.A. 668.
Commission mixte paritaire : 3108.
Nouvelle lecture : 3104, 3114 et T.A. 685.

Sénat : 1re lecture : 322, 339, 335 et T.A. 97 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 354 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 376, 390 et T.A. 123 (2000-2001).

Politique sociale.

PREMIER MINISTRE

Paris, le 25 juin 2001

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 12 juin 2001 et modifié par le Sénat dans sa séance du 25 juin 2001.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Signé : LIONEL JOSPIN

Monsieur Raymond FORNI
Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
PARIS

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

TITRE Ier
INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 5

Afin de contribuer au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 € en 2001 et 1 219 592 137 € en 2002.

TITRE II
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES
Article 6

I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis
« Fonds de réserve pour les retraites

« Art. L. 135-6. - Il est créé un établissement spécial, dénommé « Fonds de réserve pour les retraites », placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.
« Sauf disposition contraire du présent code, les règles régissant les établissements publics de l'Etat à caractère administratif s'appliquent à ce fonds.
« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.
« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.
« Les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds respectent, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques.
« Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
« 3° Supprimé  ;
« 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
« 5° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
« 6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;
« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;
« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
« 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.
« Art. L. 135-8. - Le fonds est doté d'un conseil de surveillance, chargé de veiller au respect des objectifs fixés à l'article L. 135-6, et d'un directoire responsable, devant le conseil de surveillance, de leur mise en _uvre.
« Le conseil de surveillance comprend trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée, six représentants du Gouvernement et douze représentants des régimes d'assurance vieillesse.
« Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une période de six ans.
« Le conseil de surveillance élit en son sein son président.
« Le directoire comprend trois membres nommés par décret du président de la République. Ils sont désignés, en raison de leur expérience et de leurs compétences professionnelles dans le domaine financier, respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
« Les membres du directoire sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par le président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du directoire.
« Les fonctions de membre du directoire sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 135-8-1. - Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par an sur les orientations de gestion définies par le directoire. Ces orientations sont approuvées sauf si le conseil émet un vote contraire à une majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il organise les appels d'offres visés à l'article L. 135-10.
« Le directoire est placé sous le contrôle permanent du conseil de surveillance. Le président du directoire lui communique tous les documents et informations que le conseil juge utiles.
« Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels du fonds et apprécie les résultats de sa gestion. Chaque année, avant le 30 juin, il remet au Parlement un rapport détaillé sur la gestion et les résultats obtenus par le fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 135-9. - Non modifié
« Art. L. 135-10. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales et est exclusive de toute participation aux appels d'offres mentionnés au deuxième alinéa.
« La gestion financière du fonds est confiée, par appels d'offres régulièrement renouvelés, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L.321-1 du code monétaire et financier. Ces appels d'offres font l'objet de plusieurs tranches.
« La conservation des instruments financiers est confiée, par appels d'offres, à des prestataires de services d'investissement qui exercent le service connexe visé au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.
« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
« Art. L. 135-10-1. - Non modifié
« Art. L. 135-10-2. - Le fonds de réserve ne peut détenir plus de 5 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur.
« Art. L. 135-11 à L. 135-13. - Non modifiés
« Art. L. 135-14. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :
« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ;
« - les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° à 3° Non modifiés  ;
bis Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 251-6-1 est supprimé ;
4° et 5° Non modifiés
III à VI. - Non modifiés

TITRE III
RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ
Article 7

Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en _uvre certaines dispositions du droit communautaire, sous réserve des modifications suivantes :
(nouveau) Le dernier alinéa du III de l'article L. 111-1 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé ;
(nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 111-3 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé ;
(nouveau) L'article L. 111-3 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes. » ;
(nouveau) Le second alinéa de l'article L. 111-4 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé ;
(nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-5 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimée ;
(nouveau) Le neuvième alinéa (g) de l'article L. 114-9 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé ;
(nouveau) Le second alinéa de l'article L. 211-4 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est supprimé
(nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité annexé à l'article 1er de cette ordonnance est ainsi rédigé :
« Il est créé un registre national des mutuelles, unions et fédérations. La tenue de ce registre est confiée au tribunal de grande instance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  » ;
(nouveau) Le I de l'article 5 de cette ordonnance est ainsi rédigé :
« I. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance sont agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
10° (nouveau) Le III de l'article 5 de cette ordonnance est abrogé ;
11° (nouveau) Le second alinéa du IV de l'article 5 de cette ordonnance est supprimé ;
12° (nouveau) Le V de l'article 5 de cette ordonnance est abrogé.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 11

I à IV. - Non modifiés
V. - Après l'article L. 227-3 du même code, sont insérés les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-4. - Non modifié
« Art. L. 227-5. - Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité, lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.
« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
« Art. L. 227-5-1. - Non modifié
« Art. L. 227-6. - Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
« - aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« Art. L. 227-7. - Non modifié
« Art. L. 227-8. - La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.
« Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-7.
« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.
« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.
« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.
« Art. L. 227-9. - Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à trois mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Art. L. 227-10 et L. 227-11. - Non modifiés  »
VI. - Non modifié

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION
ET À LA COMMUNICATION

Articles 12 et 12 bis

Conformes

Article 13

I. - Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots : « dont les programmes contribuent à l'information politique et générale ».
II. - Le IV de l'article 39 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, une même personne peut détenir plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les programmes contribuent à l'information politique et générale si ce service constitue la reprise intégrale et simultanée d'un service diffusé par satellite avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et édité par une société dont elle détenait, avant la même date, plus de 49 % du capital ou des droits de vote. »
III. - Après le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une même personne détenant, en application des dispositions du second alinéa du IV de l'article 39, plus de 49 % du capital et des droits de vote d'au moins une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ne peut contrôler, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, plus de quatre sociétés titulaires d'une telle autorisation, ce nombre étant ramené à trois si elle bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 30-1 de la même loi, après les mots : « pour la diffusion » , sont insérés les mots : « , la reprise intégrale et simultanée ou la rediffusion intégrale ou partielle ».
V. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé ou rediffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, à condition que les services bénéficiant d'une autorisation de diffusion soient édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation de reprise intégrale et simultanée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, ce nombre est ramené à quatre. »
VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 41 de la même loi, les mots : « huit millions » sont remplacés par les mots : « douze millions ».
VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 30-5 de la même loi, la référence : « 20-3 » est remplacée par la référence : « 95 ».
VIII. - Dans le quatrième alinéa de l'article 34-2 de la même loi, les références : « 41-3 et 41-4 » sont remplacées par les références : « 41-1-1 et 42-2-1 ».
IX. - Dans le premier alinéa de l'article 41-2-1 de la même loi, après les mots : « aucune autorisation », sont insérés les mots : « autre que nationale ».

Article 13 bis

Le II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'institut ne peut en aucun cas utiliser les archives audiovisuelles qu'il détient pour exercer une activité commerciale de production ou de coproduction d'_uvres ou de programmes audiovisuels, ni détenir une participation dans une société exerçant une telle activité. »

Article 13 ter

L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. »

Article 13 quater

Après l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 321-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-14. - Les personnes désignées par les sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que celles qui siègent ou ont siégé dans les organes de ces sociétés ou sont rémunérées par elles à quelque titre que ce soit ne peuvent représenter plus du tiers des membres de toute instance consultative compétente en matière de propriété intellectuelle créée par voie réglementaire. »

Article 14

L'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 45-3. - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme. »

Article 15

I. - L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-6. - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.
« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs autorisés en application du code des postes et télécommunications par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants diminués du montant des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.
« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »
II. - L'article L. 94 du code des postes et télécommunications est ainsi rétabli :
« Art. L. 94. - Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, sous peine de nullité, contenir en annexe un schéma de la localisation précise des emplacements mis à disposition. »
III. - Non modifié

Article 15 bis

Conforme

Article 16 quater

Au quatrième alinéa de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, après les mots : « ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, », sont insérés les mots : « ni aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés d'enseignement sous contrat, ».

Article 18

L'article 27 du code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2, les mots : « sur lequel » sont remplacés par les mots : « et d'un taux de location sur lesquels » ;
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité » sont supprimés ;
3° La première phrase du 4 est complétée par les mots : « , des producteurs et des ayants droit ».

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 bis

L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements où coexistent une zone de concentration urbaine dense et un espace rural en voie de désertification, après avis du conseil départemental de l'habitat et sur demande des communes, le département pourra élaborer un programme local de l'habitat en se substituant à la commune ou aux groupements compétents en ce domaine pour assurer les dispositions relatives à la solidarité intercommunale en matière d'habitat, notamment lorsque des activités de télétravail permettent un meilleur aménagement du territoire. »

Article 19 octies

Conforme

Articles 20 et 21

Supprimés

Article 23

Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juin 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°3175 Projet de loi modifié par le Sénat en nouvelle lecture portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.(commission des affaires culturelles)


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