Document
mis en distribution
le
No  3251
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
ONZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juillet 2001.
P R O J E T   D E   L O I
autorisant la
ratification de la Convention
de
Londres relative à l'aide alimentaire
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Lionel JOSPIN,
Premier ministre,
par M. Hubert VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        1o  L'Accord international sur le blé de 1986, dont l'origine remonte à un accord de 1949 reconduit à plusieurs reprises, est venu à expiration le 30 juin 1995. Le Conseil international du blé, réuni les 6 et 7 décembre 1994, a alors décidé d'actualiser cet accord, qui est devenu l'Accord international sur les céréales de 1995.
        Celui-ci comprend, à l'instar de l'accord de 1986, deux instruments distincts :
        –  le premier est la convention sur le commerce des céréales de 1995 ; il relève de la compétence exclusive de l'Union européenne. Applicable jusqu'au 30 juin 1998, elle peut être prorogée par périodes ne dépassant pas deux ans ;
        –  le second, qui donne lieu à compétence partagée entre l'Union européenne et ses Etats membres, est la convention relative à l'aide alimentaire conclue à Londres le 5 décembre 1994 et signée par la France le 26 juin 1995. Entrée en vigueur le 1er juillet 1995 pour trois ans, elle a été prorogée d'un an pour permettre l'élaboration d'un instrument actualisé. Elle n'est plus en vigueur depuis le 30 juin 1999.
        Une nouvelle convention a été adoptée le 13 avril 1999, afin de couvrir la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002, avec prorogations possibles ne dépassant pas deux ans et sous réserve que la convention sur le commerce des céréales de 1995 ou toute nouvelle convention ayant le même objet reste en vigueur.
        Pour ne pas retarder les effets de la politique d'assistance aux pays les plus pauvres et permettre l'entrée en vigueur de la convention à la date du 1er juillet 1999, la plupart des Etats signataires, dont la France, ont immédiatement déposé une déclaration d'application à titre provisoire.
        2o  Tout comme la convention relative à l'aide alimentaire de 1995 qu'il remplace, ce nouvel accord consacre dans son préambule et son article Ier la volonté des signataires de contribuer conjointement, en particulier dans les situations d'urgence ou de crise alimentaire, à la réalisation des objectifs fixés par le Sommet mondial de l'alimentation visant à améliorer la sécurité alimentaire des individus touchés par la malnutrition dans le monde. La France adhère pleinement à cette politique.
        Pour atteindre cet objectif, la convention fixe, à l'article III, les niveaux d'engagement des Parties (en tonnage ou en valeur, l'un et l'autre pouvant être combinés) et d'ajustement dans une année calendaire. Les coûts additionnels tels que les coûts opérationnels et de transport sont inclus dans l'évaluation de l'engagement d'un membre. Les modalités de prise en compte des donations en espèces pour l'achat de produits éligibles par et pour les pays bénéficiaires sont précisées.
        La contribution minimale de la Communauté européenne et de ses Etats membres est ainsi fixée à 1 320 000 tonnes d'équivalent blé à laquelle s'ajoutent 130 millions d'euros, soit une valeur indicative totale de 422 millions d'euros. Indépendamment de la quote-part française à l'aide fournie par l'Union européenne, l'effort consenti par la France au titre de la convention porte sur un contingent annuel de 200 000 tonnes d'équivalent blé.
        Conformément à l'article IV qui précise les produits éligibles à l'aide alimentaire, cette contribution prend la forme de dons de produits alimentaires - tels que céréales, produits transformés à base de céréales, huile ou encore, dans certaines limites, produits diversifiés (poudre de lait écrémé, sucre...) ou de dons en espèces pour l'achat de produits éligibles par et pour les pays bénéficiaires.
        L'article V établit les équivalences, en termes d'équivalent blé, des différents produits éligibles à l'aide alimentaire.
        L'article VII et l'annexe B fixent la liste des pays bénéficiaires de l'aide prévue par la convention. Il s'agit, selon la terminologie du Comité de l'aide au développement (CAD) de l'OCDE, des pays les moins avancés (PMA), puis des autres pays à faible revenu (PFR) ou, dans le cas de situations d'urgence, des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI). Lors de l'allocation de l'aide alimentaire, priorité doit être donnée aux PMA et aux PFR.
        L'article VIII précise les modes d'évaluation des besoins afin de garantir l'efficacité de cette aide. Il comprend des dispositions largement novatrices. Il affirme que l'aide alimentaire doit uniquement être fournie lorsqu'elle constitue le moyen d'assistance le plus efficace et le mieux adapté. Il pose notamment le principe selon lequel l'aide doit reposer autant que possible sur une planification préalable (y compris dans les situations d'urgence), de sorte que les pays bénéficiaires puissent l'intégrer dans leurs programmes de développement.
        Les articles IX et XII définissent les formes et conditions de l'aide. Ils prévoient notamment que les contributions sous forme de dons ne peuvent représenter moins de 80 % de l'engagement d'un membre, pourcentage que les Parties s'efforceront de dépasser progressivement. A défaut, des ventes à des conditions préférentielles et dans la limite de 20 % de l'engagement des Etats signataires sont envisageables. Les opérations d'aide ne doivent pas créer de perturbation des marchés des céréales. Les donateurs s'engagent à ne pas lier directement ou indirectement leur aide à des considérations commerciales, à se conformer aux principes de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) en matière d'écoulement des excédents et à promouvoir le développement agricole local par des achats locaux ou des transactions triangulaires (c'est-à-dire des achats de produits alimentaires auprès d'autres pays en développement pour l'approvisionnement du pays bénéficiaire).
        L'article XI laisse aux Etats membres une grande latitude pour définir les modalités de distribution des contributions d'aide alimentaire. La convention encourage le recours aux canaux multilatéraux de distribution (Commission européenne, Programme alimentaire mondial...) ; l'aide peut cependant être également distribuée dans un cadre bilatéral ou par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales.
        L'article XIII invite les membres à évaluer l'impact de leurs transactions d'aide alimentaire de façon à éviter les effets négatifs et à renforcer les capacités et compétences locales.
        L'article XIV prévoit que les membres soumettent des rapports périodiques au Comité de l'aide alimentaire et s'informent mutuellement afin d'améliorer la coordination entre toutes les aides.
        Les articles XV à XX traitent du rôle, de la composition et du fonctionnement du Comité de l'aide alimentaire, institué par la convention relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur les céréales de 1967 et dont le siège est à Londres. Il prend les décisions nécessaires à l'application de la convention, assure un suivi régulier de la situation alimentaire dans les pays en développement et recommande au besoin d'augmenter la quantité d'aide en faveur d'un pays ou d'une région qui serait confronté à des besoins critiques. Ses décisions sont prises par consensus. Le Comité se réunit et décide des mesures à prendre en cas de différend relatif à l'interprétation de la convention ou de manquement à ses obligations.
        L'article XXIV précise que la convention entre en vigueur le 1er juillet 1999, à condition que les ratifications ou déclarations d'application provisoire recueillies à cette date permettent de rassembler au moins 75 % du total des contributions mentionnées au e) de l'article III.
        L'article XXV prévoit que la convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2002 et que le Comité de l'aide alimentaire pourra, sous certaines conditions, la proroger par périodes successives ne dépassant pas deux ans.
        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention relative à l'aide alimentaire et qui, comportant des dispositions engageant les finances de l'Etat, est soumise à autorisation parlementaire en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Londres relative à l'aide alimentaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de la convention relative à l'aide alimentaire, faite à Londres le 13 avril 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 18 juillet 2001.

Signé :  Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Hubert  Védrine

    

CONVENTION
relative à l'aide alimentaire de 1999
PRÉAMBULE

    Les Parties à la présente Convention,
    Ayant passé en revue la convention relative à l'aide alimentaire de 1995 et son objectif qui consiste à fournir chaque année au moins 10 millions de tonnes d'aide alimentaire sous forme de céréales propres à la consommation humaine et souhaitant réitérer leur volonté de maintenir l'effort de coopération internationale en matière d'aide alimentaire entre elles ;
    Rappelant la déclaration sur la sécurité alimentaire mondiale et le plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation adoptés à Rome en 1996, notamment l'engagement d'assurer la sécurité alimentaire pour tous et de maintenir un effort permanent pour éliminer la faim ;
    Souhaitant renforcer la capacité de la communauté internationale à répondre aux situations d'urgence alimentaire et à améliorer la sécurité alimentaire mondiale par l'assurance d'approvisionnements en aide alimentaire quels que soient les prix alimentaires mondiaux et les fluctuations de l'offre ;
    Rappelant que, dans leur décision de Marrakech de 1994 sur les mesures relatives aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, les ministres des pays membres de l'OMC sont convenus de passer en revue le niveau d'aide alimentaire fixé par la convention relative à l'aide alimentaire et conformément aux recommandations élaborées par la suite lors de la conférence ministérielle de Singapour en 1996 ;
    Reconnaissant que les pays bénéficiaires et les membres ont leurs propres politiques en matière d'aide alimentaire et des questions qui y sont liées et que l'ultime objectif de l'aide alimentaire réside dans l'élimination du besoin d'aide alimentaire lui-même ;
    Souhaitant améliorer l'efficacité et la qualité de l'aide alimentaire en tant qu'instrument à l'appui de la sécurité alimentaire dans les pays en développement, notamment pour réduire la pauvreté et la faim des groupes les plus vulnérables, et renforcer la coordination et la coopération des membres dans le domaine de l'aide alimentaire,
sont convenues de ce qui suit :

Première Partie
OBJECTIFS ET DÉFINITIONS

Article Ier
Objectifs

    La présente Convention a pour objectifs de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et d'améliorer la capacité de la communauté internationale à répondre aux situations d'urgence alimentaire et autres besoins alimentaires des pays en développement en :
    a)  Assurant la disponibilité de niveaux adéquats d'aide alimentaire sur une base prévisible, selon les dispositions de la présente Convention ;
    b)  Encourageant les membres à veiller à ce que l'aide alimentaire fournie vise particulièrement à réduire la pauvreté et la faim des groupes les plus vulnérables et soit compatible avec le développement agricole de ces pays ;
    c)  Incluant des principes visant à optimiser l'impact, l'efficacité et la qualité de l'aide alimentaire fournie à l'appui de la sécurité alimentaire, et,
    d)  Prévoyant un cadre pour la coopération, la coordination et l'échange d'informations entre les membres sur les questions liées à l'aide alimentaire, afin d'améliorer l'efficacité de tous les aspects des opérations d'aide alimentaire et une compatibilité accrue entre l'aide alimentaire et d'autres instruments de politique.

Article II
Définitions

    a)  Aux termes de la présente Convention, sauf si le contexte en exige autrement :
            i)  « caf » signifie coût, assurance et fret ;
            ii)  Le terme « engagement » signifie la quantité minimale d'aide alimentaire devant être fournie annuellement par un membre aux termes de l'article III e ;
            iii)  Le « Comité » désigne le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article XV ;
            iv)  Le terme « contribution » signifie la quantité d'aide alimentaire fournie et notifiée au Comité annuellement par un membre, conformément aux dispositions de la présente Convention ;
            v)  Le terme « Convention » désigne la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 ;
            vi)  Le sigle « CAD » signifie le Comité d'assistance au développement de l'OCDE ;
            vii)  L'expression « pays en développement » signifie tout pays ou territoire éligible à recevoir de l'aide alimentaire aux termes de l'article VII ;
            viii)  L'expression « produit éligible » signifie un produit, visé à l'article IV, qui peut être fourni en guise d'aide alimentaire par un membre comme étant sa contribution aux termes de la présente Convention ;
            ix)  Le « directeur exécutif » désigne le directeur exécutif du Conseil international des céréales ;
            x)  Le sigle « fob » signifie franco à bord ;
            xi)  Les termes « produits alimentaires » ou « aide alimentaire » incluent, le cas échéant, les semences de cultures vivrières ;
            xii)  Le terme « membre » désigne une partie à la présente Convention ;
            xiii)  Le terme « micronutriments » signifie les vitamines et minéraux utilisés pour fortifier ou compléter les produits d'aide alimentaire qui peuvent, aux termes du paragraphe c de l'article IV, être pris en compte comme contribution d'un membre ;
            xiv)  Le sigle « OCDE » désigne l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
            xv)  Les « produits de première transformation » incluent :
            -  les farines de céréales ;
            -  les gruaux et les semoules ;
            -  les grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures ;
            -  les germes de céréales, même en farine ;
            -  le bulgur ;
            et
            -  tout autre produit similaire que le Comité pourra décider ;
            xvi)  Les « produits de deuxième transformation » comprennent :
            -  le macaroni, le spaghetti et les produits analogues ;
            et
            -  tout autre produit, dont la fabrication demande l'utilisation d'un produit de première transformation, que le Comité pourra décider ;
            xvii)  Le « riz » comprend le riz pelé, glacé, poli ou en brisures ;
            xviii)  Le « Secrétariat » désigne le secrétariat du Conseil international des céréales ;
            xix)  Le terme « tonne » signifie une tonne métrique de 1 000 kilogrammes ;
            xx)  Les « coûts de transport et autres coûts opérationnels » qui sont énumérés à l'annexe A signifient un coût associé à une opération d'aide alimentaire et encouru au-delà de la position fob ou, dans le cas d'achats locaux, au-delà du lieu d'achat, susceptible d'être pris en compte en tout ou partie dans la contribution d'un membre ;
            xxi)  Le terme « valeur » signifie l'engagement d'un membre dans une monnaie convertible ;
            xxii)  L'expression « équivalent blé » désigne le montant de l'engagement ou de la contribution d'un membre, telle qu'évaluée selon l'article V ;
            xxiii)  Le sigle « OMC » désigne l'Organisation mondiale du commerce ;
            xxiv)  Le terme « année » désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin.
    b)  Toute mention dans la présente Convention d'un « gouvernement » ou de « gouvernements » ou d'un « membre » est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (dénommée ci-après la CE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la « signature » ou du « dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation » ou d'un « instrument d'adhésion » ou d'une « déclaration d'application à titre provisoire » par un gouvernement est réputée, dans le cas de la CE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la CE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la CE pour la conclusion d'un accord international.
    c)  Toute mention dans la présente Convention d'un « gouvernement », de « gouvernements » ou d'un « membre » sera considérée, en tant que de besoin, comprendre tout territoire douanier restreint aux termes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Deuxième Partie
CONTRIBUTIONS ET BESOINS

Article III
Quantités et qualité

    a)  Les membres sont convenus de fournir aux pays en développement une aide alimentaire ou l'équivalent en espèces à hauteur du montant annuel minimal spécifié au paragraphe e ci-dessous (ci-après dénommé « l'engagement »).
    b)
  L'engagement de chaque membre est exprimé soit en tonnes d'équivalent blé ou en valeur, ou une combinaison de tonnage et de valeur. Les membres qui expriment leur engagement en valeur sont également tenus de spécifier un tonnage annuel garanti.
    c)  Dans le cas des membres exprimant leur engagement en valeur ou en une combinaison de tonnage et de valeur, la valeur pourra comprendre les coûts de transport et autres coûts opérationnels associés aux opérations d'aide alimentaire.
    d)  Que leur engagement soit exprimé en tonnage, en valeur ou en une combinaison de tonnage et de valeur, les membres peuvent également inclure une valeur indicative qui représente son coût estimatif total, y compris les coûts de transport et autres coûts opérationnels associés aux opérations d'aide alimentaire.
    e)  Sous réserve des dispositions de l'article VI, l'engagement de chaque membre sera le suivant :

M E M B R E

TONNAGE (1)
(équivalent blé)

VALEUR (1)
(millions)

VALEUR
indicative totale
(millions)

Argentine

35 000

-

 

Australie

250 000

-

A$ 90 (2)

Canada

420 000

-

$ 150 (2)

Communauté européenne et ses Etats membres

1 320 000

Euro 130 (2)

Euro 422 (2)

Etats-Unis d'Amérique

2 500 000

-

US$ 900-1 000 (2)

Japon

300 000

-

 

Norvège

30 000

-

NOK 59 (2)

Suisse

40 000

-

 

(1) Les membres doivent notifier leurs opérations d'aide alimentaire selon les règles pertinentes du règlement intérieur.
(2) Y compris les coûts de transport et autres coûts opérationnels.

    f)  Les coûts de transport et autres coûts opérationnels, lorsqu'ils sont pris en compte dans l'engagement d'un membre, doivent être encourus dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire elle-même autorisée à être prise en compte dans l'engagement d'un membre.

    g)  En ce qui concerne les coûts de transport et autres coûts opérationnels, un membre ne peut pas imputer plus que le coût d'achat des produits éligibles en regard de son engagement, hormis dans le cas de situations d'urgence reconnues à l'échelle internationale.
    h)  Tout membre qui aura adhéré à la présente Convention aux termes du paragraphe b de l'article XXIII sera réputé figurer au paragraphe e du présent article, avec son engagement.
    i)  L'engagement d'un nouveau membre mentionné au paragraphe h de cet article ne sera pas inférieur à 20 000 tonnes ou à une valeur appropriée approuvée par le Comité. Cet engagement est en principe applicable en totalité dès la première année au cours de laquelle le pays est jugé adhérer à la convention aux yeux du Comité. Toutefois, pour faciliter l'adhésion de gouvernements autres que ceux mentionnés au paragraphe e de cet article, le Comité peut accepter que l'engagement d'un nouveau membre soit introduit progressivement au cours d'une période n'excédant pas trois ans, à condition que l'engagement soit d'au moins 10 000 tonnes ou une valeur appropriée au cours de la première année de l'adhésion et augmente d'au moins 5 000 tonnes par an ou une valeur appropriée au cours de chaque année suivante.
    j)  Tous les produits fournis en tant qu'aide alimentaire doivent satisfaire aux normes internationales de qualité, être compatibles avec les régimes alimentaires et les besoins nutritionnels des bénéficiaires et, à l'exception des semences, être propres à la consommation humaine.

Article IV
Produits

    a)  Les produits suivants sont éligibles en tant qu'aide alimentaire au titre de la présente Convention, sous réserve des règles pertinentes sous le Règlement intérieur :
            i)  Les céréales (blé, orge, maïs, millet, avoine, seigle, sorgho ou triticale) ou le riz ;
            ii)  Les produits de céréales ou les produits de riz de première ou de deuxième transformation ;
            iii)  Les légumineuses ;
            iv)  L'huile comestible ;
            v)  Les tubercules comestibles (manioc, pommes de terre rondes, patates douces, ignames, taro), lorsque ceux-ci sont fournis dans le cadre de transactions triangulaires ou d'achats locaux ;
            vi)  La poudre de lait écrémé ;
            vii)  Le sucre ;
            viii)  Les semences de produits éligibles ; et
            ix)  Dans la limites du paragraphe b ci-dessous, les produits qui entrent dans le régime alimentaire traditionnel des groupes vulnérables ou qui entrent dans des programmes de compléments nutritionnels et qui satisfont aux conditions visées au paragraphe j de l'article III de la présente Convention.
    b)  Le montant d'aide alimentaire fournie par un membre pour honorer son engagement au cours d'une année quelconque sous la forme de :
            i)  Tous les produits visés au paragraphe a alinéa vi) à viii) du présent article, ne doit pas cumulativement dépasser 15 % et aucune catégorie de ces produits prise individuellement ne peut dépasser 7 % de son engagement, sans compter les coûts de transport et autres coûts opérationnels ;
            ii)  Tous les produits visés au paragraphe a, alinéa ix) du présent article, ne doit pas cumulativement dépasser 5 % et aucun de ces produits pris individuellement ne peut dépasser 3 % de son engagement, sans compter les coûts de transport et autres coûts opérationnels ;
            iii)  Dans le cas des engagements exprimés à la fois en tonnage et en valeur, les pourcentages stipulés aux alinéas i) et ii) qui précèdent seront calculés séparément en termes de tonnage d'une part et de valeur d'autre part, sans compter les coûts de transport et autres coûts opérationnels.
    c)  Dans le cadre de leur engagement, les membres peuvent fournir des micronutriments en association avec des produits éligibles. Ils sont encouragés à fournir, le cas échéant, des produits d'aide alimentaire fortifiés, notamment dans les situations d'urgence et dans le cadre de projets de développement ciblés.

Article V
Equivalence

    a)  Les contributions sont comptabilisées en termes de leur équivalent blé de la façon suivante :
            i)  Les céréales propres à la consommation humaine équivalent au blé ;
            ii)  Les contributions en riz sont déterminées selon la relation existant entre le prix international à l'exportation du riz et celui du blé, conformément aux règles établies dans le Règlement intérieur ;
            iii)  L'équivalence des produits de première ou de deuxième transformation de céréales ou de riz est déterminée selon leur teneur respective en céréales ou en riz, conformément aux règles établies dans le Règlement intérieur ;
            iv)  L'équivalence des légumineuses, des semences de céréales, de riz ou autres cultures vivrières et de tous les autres produits éligibles est basée sur leur coût d'achat conformément aux règles établies dans le Règlement intérieur.
    b)  Dans le cas des contributions sous forme de mélanges de produits, seule la proportion du mélange constituée de produits éligibles est prise en compte dans la contribution d'un membre.
    c)  Le Comité arrêtera un Règlement intérieur pour la détermination de l'équivalent blé des produits fortifiés et des micronutriments.
    d)  Les contributions en espèces pour l'achat de produits éligibles fournies en tant qu'aide alimentaire sont évaluées conformément à l'équivalent blé de ces produits ou aux prix du blé pratiqués sur le marché international, conformément aux méthodes prescrites dans le Règlement intérieur.

Article VI
Report ou crédit

    a)  Chaque membre veille à ce que les opérations à valoir sur son engagement d'aide alimentaire pour une année donnée soient, dans toute la mesure du possible, réalisées dans le courant de l'année indiquée.
    b)  Si un membre n'est pas en mesure de fournir la quantité stipulée au paragraphe e de l'article III au cours d'une année donnée, il notifie cet état de fait au Comité aussi vite que possile et, dans tous les cas, au plus tard lors de la première session qui suit la fin de l'année en question. A moins que le Comité n'en décide autrement, la quantité non satisfaite est ajoutée à l'engagement du membre au titre de l'année suivante.
    c)  Si un membre dépasse ses obligations au titre d'une année quelconque, jusqu'à 5 % du total de son engagement ou bien le montant de l'excédent, le moindre des deux peut être porté à valoir sur l'engagement du membre au titre de l'exercice suivant.

Article VII
Pays bénéficiaires

    a)  Aux termes de la présente Convention, il peut être fourni une aide alimentaire aux pays et territoires en développement qui sont énumérés à l'annexe B, à savoir :
            i)  Les pays les moins avancés ;
            ii)  Les autres pays à faible revenu ;
            iii)  Les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et autres pays visés dans la liste de l'OMC des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires au moment de la négociation de la présente Convention, lorsqu'ils connaissent des urgences alimentaires ou des crises financières reconnues à l'échelle internationale induisant des urgences alimentaires ou lorsque les opérations d'aide alimentaire visent des groupes vulnérables.
    b)  Aux fins du paragraphe a qui précède, toute modification apportée à la liste du CAD de pays et territoires en développement repris à l'annexe B paragraphe a à c s'applique également à la liste des bénéficiaires éligibles aux termes de la présente Convention.
    c)  Lors de l'allocation de leur aide alimentaire, les membres donnent la priorité aux pays le moins avancés et aux autres pays à faible revenu.

Article VIII
Besoins

    a)  L'aide alimentaire doit uniquement être fournie lorsqu'elle constitue le moyen d'assistance le plus efficace et le mieux adapté.
    b)  L'aide alimentaire doit être basée sur une évaluation des besoins par le bénéficiaire et les membres, dans le cadre de leurs politiques respectives, et elle doit viser à améliorer la sécurité alimentaire dans les pays bénéficiaires. Dans leur réponse à ces besoins, les membres doivent veiller à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques des femmes et des enfants.
    c)  
L'aide alimentaire pour distribution gratuite doit cibler les groupes vulnérables.
    d)  La fourniture d'aide alimentaire dans les situations d'urgence doit tenir tout particulièrement compte de la réhabilitation et des objectifs de développement à plus long terme des pays bénéficiaires et elle doit respecter les principes humanitaires fondamentaux. Les membres doivent veiller à ce que l'aide alimentaire fournie atteigne à temps les bénéficiaires auxquels elle est destinée.
    e)  Dans toute la mesure du possible, l'aide alimentaire non liée à une urgence sera fournie par les membres sur la base d'une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, de l'aide alimentaire qu'ils pourront s'attendre à recevoir chaque année que durera la présente Convention.
    f)  S'il s'avère qu'en raison d'un déficit marqué de la production ou de toute autre difficulté, un pays donné, voire une ou plusieurs régions, se trouvent confrontés à des besoins alimentaires critiques, la situation sera passée en revue par le Comité. Le Comité pourra recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d'aide alimentaire fournie.
    g)  Au moment de l'identification des besoins d'aide alimentaire, les membres ou leurs partenaires doivent s'efforcer de se consulter au niveau régional et au niveau du pays bénéficiaire, en vue d'élaborer une approche commune envers l'analyse des besoins.
    h)  Les membres conviennent, le cas échéant, d'identifier les pays et les régions prioritaires dans le cadre de leurs programmes d'aide alimentaire. Les membres doivent veiller à la transparence de leurs priorités, politiques et programmes par la fourniture d'informations aux autres donateurs.
    i)  Les membres doivent se consulter, directement ou par l'intermédiaire de leurs partenaires respectifs, sur les possibilités d'établissement de plans d'action communs pour les pays prioritaires, si possible sur une base pluriannuelle.

Article IX
Formes et conditions de l'aide

    a)  L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention peut être fournie de l'une des façons suivantes :
            i)  Dons de produits alimentaires ou dons en espèces devant servir à l'achat de produits alimentaires pour ou par le pays bénéficiaire ;
            ii)  Ventes de produits alimentaires contre monnaie du pays bénéficiaire, qui n'est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le membre donateur ;
            iii)  Ventes de produits alimentaires à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux.
    b)  En ce qui concerne uniquement l'aide alimentaire imputée en regard de l'engagement d'un membre, toute l'aide alimentaire fournie aux pays les moins avancés sera consentie sous forme de dons.
    c)  L'aide alimentaire fournie en vertu de la présente Convention sous forme de dons ne représentera pas moins de 80 % de la contribution d'un membre et, dans la mesure du possible, les membres s'efforceront de dépasser progressivement ce pourcentage.
    d)  Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs opérations d'aide alimentaire au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de production et du commerce international.
    e)  Les membres feront en sorte que :
            i)  L'octroi de l'aide alimentaire ne soit pas lié directement ou indirectement, officiellement ou officieusement, de manière expresse ou tacite, à des exportations commerciales de produits agricoles ou autres marchandises et services à destination des pays bénéficiaires ;
            ii)  Les transactions relevant de l'aide alimentaire, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux « principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives ».

Article X
Transport et livraison

    a)  Les coûts de transport et de livraison de l'aide alimentaire au-delà de la position fob sont, dans la mesure du possible, assumés par les donateurs, particulièrement dans le cas de l'aide alimentaire d'urgence ou de l'aide alimentaire fournie à des pays bénéficiaires prioritaires.
    b)  Dans la planification des opérations d'aide alimentaire, il est tenu compte des difficultés potentielles susceptibles d'affecter le transport, le traitement ou le stockage de l'aide alimentaire et des effets que la livraison de l'aide risque d'avoir sur la mise en marché des récoltes locales dans le pays bénéficiaire.
    c)  Afin d'optimiser l'utilisation de la capacité logistique disponible, les membres établissent, dans toute la mesure du possible, avec les autres donateurs d'aide alimentaire, avec les pays bénéficiaires et toute autre partie impliquée dans la livraison de l'aide alimentaire, un calendrier concerté pour la livraison de leur aide.
    d)  Il sera dûment tenu compte du paiement des coûts de transport et autres coûts opérationnels dans les examens du respect par les membres de leurs engagements aux termes de la présente Convention.
    e)  Les coûts de transport et autres coûts opérationnels doivent être encourus dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire elle-même autorisée à être prise en compte dans la contribution d'un membre.

Article XI
Distribution

    a)  Les membres peuvent fournir leur aide alimentaire bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales ou d'autres organisations internationales ou non gouvernementales.
    b)  Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu'il y aurait à acheminer l'aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial.
    c)  Dans le cadre de l'élaboration et de la mise en _uvre de leurs opérations d'aide alimentaire, les membres doivent exploiter, dans toute la mesure du possible, les informations et les compétences disponibles au sein des organisations internationales compétentes, qu'elles soient intergouvernementales ou non gouvernementales, impliquées dans le domaine de l'aide alimentaire.
    d)  Les membres sont encouragés à coordonner leurs politiques et activités d'aide alimentaire vis-à-vis des organisations internationales impliquées dans le domaine de l'aide alimentaire, en vue de renforcer la cohérence des opérations d'aide alimentaire.

Article XII
Achats locaux et transactions triangulaires

    a)  Afin de promouvoir le développement agricole local, de renforcer les marchés régionaux et locaux et de rehausser la sécurité alimentaire à plus long terme des pays bénéficiaires, les membres doivent considérer la possibilité de consacrer ou de diriger leurs contributions en espèces à l'achat de produits alimentaires :
            i)  Pour l'approvissionnement du pays bénéficiaire auprès d'autres pays en développement (« transactions triangulaires ») ; ou
            ii)  Dans une région d'un pays en développement à des fins d'approvisionnement d'une autre région déficitaire du pays en question (« achats locaux »).
    b)  Les contributions en espèces ne seront, en principe, pas utilisées pour acheter à un pays un produit alimentaire qui est du même type que celui que le pays ayant fourni l'approvisionnement a reçu à titre d'aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou au cours des années précédentes si la quantité d'aide alimentaire alors reçue n'est pas encore épuisée.
    c)  Afin de faciliter l'achat de produits alimentaires auprès de pays en développement, les membres communiquent au Secrétariat, dans la mesure du possible, les renseignements dont ils diposent concernant les excédents de produits alimentaires qui peuvent exister, ou être escomptés, dans des pays en développement.
    d)  Les membres veillent tout particulièrement à éviter toute incidence préjudiciable sur les consommateurs à faible revenu des fluctuations de prix résultant d'achats locaux.

Article XIII
Efficacité et impact

    a)  Dans toutes leurs transactions d'aide alimentaire, les membres veillent tout particulièrement à :
            i)  Eviter les effets adverses sur les récoltes, la production et les structures locales de commercialisation en adoptant un calendrier judicieux pour la distribution de l'aide alimentaire ;
            ii)  Respecter les habitudes alimentaires locales et les besoins nutritionnels des bénéficiaires et minimiser tout effet négatif possible sur leurs régimes alimentaires ; et
            iii)  Faciliter la participation des femmes au processus de prise de décision et à la mise en _uvre des opérations d'aide alimentaire, en renforçant ainsi la sécurité alimentaire au niveau des ménages.
    b)  Les membres s'efforcent d'appuyer les efforts des gouvernements des pays bénéficiaires en vue d'élaborer et de mettre en _uvre des programmes d'aide d'une manière qui soit compatible avec la présente Convention.
    c)  Les membres doivent appuyer et, le cas échéant, contribuer au renforcement de la capacité et des compétences des gouvernements bénéficiaires et des sociétés civiles respectives pour l'élaboration et la mise en _uvre de stratégies de sécurité alimentaire afin de rehausser l'impact des programmes d'aide alimentaire.
    d)  Lorsque l'aide alimentaire est vendue dans un pays bénéficiaire, la vente s'effectuera, dans la mesure du possible, par le biais du secteur privé et sur la base d'une analyse du marché. En ciblant le produit de telles ventes, il sera donné priorité aux projets qui visent à améliorer la sécurité alimentaire des bénéficiaires.
    e)  Il convient d'envisager de renforcer l'aide alimentaire par d'autres moyens (aide financière, assistance technique, etc.) afin d'intensifier son aptitude à rehausser la sécurité alimentaire et d'augmenter la capacité des gouvernements et de la société civile à élaborer des stratégies de sécurité alimentaire à tous les niveaux.
    f)  Les membres doivent s'efforcer d'assurer la cohérence entre les politiques d'aide alimentaire et les politiques appliquées dans d'autres secteurs, tels que le développement, l'agriculture et le commerce.
    g)  Les membres conviennent de se consulter dans la mesure du possible avec tous les partenaires concernés au niveau de chaque pays bénéficiaire pour assurer le suivi de la coordination des programmes et des opérations d'aide alimentaire.
    h)  Les membres doivent s'efforcer de réaliser des évaluations communes de leurs programmes et opérations d'aide alimentaire. Ces évaluations doivent être basées sur des principes internationaux établis.
    i)  Lors de l'évaluation de leurs programmes et opérations d'aide alimentaire, les membres doivent prendre en considération les dispositions de la présente Convention concernant l'efficacité et l'impact desdits programmes et opérations d'aide alimentaire.
    j)  Les membres sont incités à évaluer l'impact de leurs programmes d'aide alimentaire, distribués bilatéralement ou multilatéralement ou par le biais d'organisations non gouvernementales, en se servant des indicateurs adéquats, tels que l'état nutritionnel des bénéficiaires et d'autres indicateurs associés à la sécurité alimentaire mondiale.

Article XIV
Information et coordination

    a)  Les membres soumettent des rapports périodiques au Comité concernant le montant, la composition, les modalités de distribution, les coûts y compris les coûts de transport et autres coûts opérationnels, la forme et les conditions de leurs contributions conformément aux dispositions du Règlement intérieur.
    b)  Les membres s'engagent à fournir les données statistiques et autres informations nécessaires au bon fonctionnement de la présente Convention, notamment en ce qui concerne :
            i)  Leurs expéditions d'aide, y compris les achats de produits réalisés grâce à des contributions en espèces, des achats locaux ou des opérations triangulaires, et celles distribuées par le biais d'organisations internationales ;
            ii)  Les accords qu'ils ont souscrits pour la fourniture à venir d'aide alimentaire ;
            iii)  Leurs politiques en matière de fourniture et de distribution d'aide alimentaire. Dans la mesure du possible, ces notifications sont faites par écrit au Directeur exécutif avant chacune des sessions ordinaires du Comité.
    c)  Les membres qui effectuent des contributions au titre de la présente Convention sous la forme de contribution multilatérale en espèces à des organisations internationales doivent notifier l'exécution de leurs obligations conformément aux dispositions du Règlement intérieur.
    d)  Les membres échangent des informations sur leurs politiques et programmes d'aide alimentaire et sur les résultats de leurs évaluations de ces politiques et programmes et ils s'efforcent de veiller à la compatibilité de leurs programmes d'aide alimentaire avec les stratégies de sécurité alimentaire à l'échelle nationale, régionale, locale et au niveau des ménages.
    e)  Les membres doivent indiquer à l'avance au Comité le montant de leur engagement qui n'est pas fait sous forme de dons et les modalités de toute aide qui n'est pas fournie sous cette forme.

Troisième Partie
ADMINISTRATION

Article XV
Comité de l'aide alimentaire

    a)  Le Comité de l'aide alimentaire, institué par la Convention relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur les céréales de 1967, continue d'exister afin d'administrer la présente Convention ; il conserve les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribuées aux termes de celle-ci.
    b)  Le Comité est composé de toutes les Parties à la présente Convention.
    c)  Chaque membre du Comité désigne un représentant résidant au siège du Comité à qui les notifications du secrétariat et autres communications relatives aux travaux du Comité sont normalement adressées. D'autres dispositions peuvent être prises par un membre quelconque du Comité en accord avec le Directeur exécutif.

Article XVI
Pouvoirs et fonctions

    a)  Le Comité prend les décisions et exerce les fonctions nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention. Il arrête les règles nécessaires à cette fin dans le règlement intérieur.
    b)  Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
    c)  Le Comité assure le suivi des besoins d'aide alimentaire des pays en développement et de la capacité des membres à répondre à ces besoins.
    d)  Le Comité assure le suivi des progrès accomplis dans l'exécution des objectifs visés à l'article I de la présente Convention et de la satisfaction des dispositions de la présente Convention.
    e)  Le Comité peut recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.

Article XVII
Président et vice-président

    a)  Au cours de la dernière session réglementaire de chaque année, le Comité désigne un président et un vice-président pour l'année suivante.
    b)  Le Président :
            i)  Approuve le projet d'ordre du jour de chaque session ;
            ii)  Préside les sessions ;
            iii)  Prononce l'ouverture et la clôture de chaque réunion et de chaque session ;
            iv)  Soumet, au début de chaque session, le projet d'ordre du jour à l'approbation du Comité ;
            v)  Dirige les débats et assure l'application du Règlement intérieur ;
            vi)  Donne la parole et statue sur toute motion d'ordre conformément au Règlement intérieur ;
            vii)  Soumet les questions à la décision du Comité et annonce les décisions ; et
            viii)  Statue sur toute motion présentée par les délégués.
    c)  Si le Président est obligé de s'absenter pendant une session, ou une partie d'une session, ou s'il est momentanément empêché de remplir les fonctions de Président, le Vice-Président le remplace. En l'absence du Président et du Vice-Président, le Comité désigne un Président temporaire.
    d)  Si, pour une raison quelconque, le Président ne peut continuer à remplir ses fonctions, il est remplacé par le Vice-Président en attendant que le Comité désigne un nouveau Président.
    e)  Le Vice-Président, lorsqu'il agit en qualité de Président, ou le Président temporaire ont les mêmes pouvoirs et fonctions que le Président.

Article XVIII
Sessions

    a)  Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'occasion des sessions statutaires du Conseil international des céréales. Le Comité se réunit aussi à tout autre moment sur décision du Président, à la demande de trois membres, ou lorsque les dispositions de la présente Convention l'exigent.
    b)  La présente de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité.
    c)  Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter tout gouvernement non membre et les représentants d'autres organisations internationales intergouvernementales à assister à ses réunions ouvertes en qualité d'observateurs.
    d)  Le siège du Comité est à Londres.

Article XIX
Secrétariat

    a)  Le Comité utilise les services du Secrétariat du Conseil international des céréales pour l'exécution des tâches administratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.
    b)  Le Directeur exécutif applique les directives du Comité et exerce les fonctions stipulées par la présente Convention et par son Règlement intérieur.

Article XX
Manquements et différends

    a)  En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre.
    b)  Les membres conviennent de tenir compte des recommandations et conclusions formulées par le Comité par voie de consensus en cas de désaccord concernant l'application des dispositions de la présente Convention.

Quatrième Partie
DISPOSITIONS FINALES

Article XXI
Dépositaire

    Le Secrétaire général des Nations unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article XXII
Signature et ratification

    a)  La présente Convention sera ouverte du 1er mai 1999 au 30 juin 1999 inclus à la signature des gouvernements visés au paragraphe e de l'article III.
    b)  La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1999, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.
    c)  Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention à titre provisoire selon ses lois et règlements et il est réputé provisoirement y être Partie.
    d)  Le dépositaire notifie à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette convention.

Article XXIII
Adhésion

    a)  La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe e de l'article III qui n'a pas signé la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1999, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.
    b)  Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXIV, elle sera ouverte à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe e de l'article III, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
    c)  Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe a du présent article ou dont l'adhésion aura été approuvée par le Comité aux termes du paragraphe b dudit article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion. Un tel gouvernement applique la présente Convention à titre provisoire selon ses lois et règlements et il est réputé provisoirement y être Partie.

Article XXIV
Entrée en vigueur

    a)  La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1999 si, au 30 juin 1999, des gouvernements, dont les engagements cumulés, tels que visés au paragraphe e de l'article III, représentent au moins 75 % du total des engagements de tous les gouvernements mentionnés dans ledit paragraphe, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.
    b)  Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article, les gouvernements, qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.

Article XXV
Durée et retrait

    a)  A moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe b du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe f du présent article, la présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2002 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995, ou une nouvelle Convention sur le commerce des céréales la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.
    b)  Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 2002 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995, ou une nouvelle Convention sur le commerce des céréales la remplaçant, reste en vigueur pendant toute la durée de la prorogation.
    c)  Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe b du présent article, les engagements des membres au titre du paragraphe e de l'article III peuvent être soumis au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque prorogation. Les engagements individuels, tels qu'ils auront été réexaminés, resteront inchangés pendant la durée de chaque prorogation.
    d)  Le fonctionnement de la présente Convention fera l'objet d'un suivi, notamment en ce qui concerne les résultats de toutes négociations multilatérales ayant une incidence sur la fourniture d'aide alimentaire, tout particulièrement à des conditions de crédit préférentielles, et le besoin d'en appliquer les résultats.
    e)  La situation eu égard à toutes les opérations d'aide alimentaire et, en particulier, celles réalisées à des conditions de crédit préférentielles, sera passée en revue avant de décider de toute prorogation de la présente Convention ou de toute nouvelle convention.
    f)  S'il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
    g)  Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'année en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu'il a prise.
    h)  Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité et au dépositaire. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter de son engagement à compter de l'année où il redevient partie à la présente Convention.

Article XXVI
Accord international sur les céréales

    La présente Convention remplace la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995, telle qu'elle a été prorogée, et est l'un des instruments constitutifs de l'Accord international sur les céréales de 1995.

Article XXVII
Textes faisant foi

    Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi.
    Fait à Londres, le 13 avril 1999.

A N N E X E    A
COÛTS DE TRANSPORT ET AUTRES COÛTS OPÉRATIONNELS

    Les coûts de transport et autres coûts opérationnels associés aux contributions d'aide alimentaire qui sont inclus aux termes des articles II a) xx), III, X et XIV de la présente Convention sont les suivants :
    a)  Coûts de transport :
    Fret, y compris le chargement et le déchargement ;
    Surestaries et expédition ;
    Transbordement ;
    Ensachage ;
    Assurance et supervision ;
    Frais portuaires et taxes de stockage au port ;
    Installations d'entreposage temporaire et taxes au port et en transit ;
    Transport routier, location de véhicule, frais de péage et d'escorte, taxes de convoi et de frontière ;
    Location de matériel ;
    Avion, pont aérien.
    b)  Autres coûts opérationnels :
    Eléments non alimentaires (ENA) utilisés par les bénéficiaires (outils, ustensiles, intrants agricoles) ;
    ENA fournis aux partenaires de mise en _uvre (véhicules, installations de stockage) ;
    Coûts de formation des partenaires locaux ;
    Coûts opérationnels supportés par les partenaires locaux pour la mise en _uvre des opérations, non couverts en tant que coûts de transport ;
    Frais de meunerie et autres frais spéciaux ;
    Coûts des ONG dans le pays bénéficiaire ;
    Services d'assistance technique et gestion logistique ;
    Préparation, étude de faisabilité, suivi et évaluation de projet ;
    Inscription des bénéficiaires ;
    Services techniques dans le pays bénéficiaire.

A N N E X E    B
PAYS BÉNÉFICIAIRES

    Les bénéficiaires d'aide alimentaire éligibles aux termes de l'article VII de la présente Convention sont les pays et territoires en développement énumérés comme bénéficiaires d'aide par le Comité d'assistance au développement (CAD) de l'OCDE, à compter du 1er janvier 1997, et listés ci-après, ainsi que les pays figurant sur la liste de l'OMC des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, en date du 1er mars 1999.
    a)  Pays les moins avancés :
    Afganistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Iles Salomon, Somalie, Soudan, Tanzanie, Togo, Tuvalu, Ouganda, Vanuatu, Samoa occidental, Yémen, Zambie.
    b)  Autres pays à faible revenu :
    Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Chine, République du Congo, Côte d'Ivoire, Géorgie, Ghana, Guyane, Honduras, Inde, Kenya, République kirghize, Mongolie, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Sénégal, Sri Lanka, Tadjikistan, Vietnam et Zimbabwe.
    c)  Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure :
    Algérie, Belize, Bolivie, Botswana, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République dominicaine, Equateur, Egypte, El Salvador, Fidji, Grenade, Guatemala, Indonésie, Iran, Irak, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Corée (République démocratique de), Liban, Macédoine (ancienne République yougoslave), Iles Marshall, Etats fédérés de Micronésie, Moldova, Maroc, Namibie, Nioué, Palaos, Zones administrées par la Palestine, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Swaziland, Syrie, Thaïlande, Timor, Tokélaou, Tonga, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ouzbékistan, Venezuela, Wallis et Futuna et République fédérale de Yougoslavie.
    d)  Pays en développement importateurs nets de produits alimentaires selon l'OMC (non compris dans la liste qui précède) :
    Barbade, Maurice, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago.

3251. - Projet de loi autorisant la ratification de la convention de londres relative a l'aide alimentaire (commission des affaires étrangeres)


© Assemblée nationale