N° 3384
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE 2001-2002

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2001
____________
PROJET DE LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)
présenté au nom de
M. Lionel Jospin,
Premier ministre,
par M. Laurent Fabius
ministre de l'Economie, des Finances et de l'industrie
et par Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat au budget

Volume 1
Exposé général
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
Etats législatifs annexés

Table des matières

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS 3
Analyse du projet de loi 5
Tableaux de synthèse 9
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 15
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER 16
Article 1 : Versement d'un complément de prime pour l'emploi 16
Article 2 : Aménagement du régime fiscal de la prestation compensatoire en cas de divorce 17
Article 3 : Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurances 18
Article 4 : Allégement des taxes dues par les exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au public dans le secteur de la radiomessagerie 19
Article 5 : Prélèvement sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 20
Article 6 : Prélèvement sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) 21
Article 7 : Liquidation du Fonds spécial d'allocation vieillesse 22
Article 8 : Affectation au BAPSA d'un montant supplémentaire de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) 23
Article 9 : Affectation de ressources au Fonds de réserve pour les retraites (compte d'affectation spéciale n° 902-33 : Fonds de provisionnement des charges de retraite) 24
Article 10 : Équilibre général 25
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 28
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2001 28
OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF 28
Budget général 28
Article 11 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouvertures 28
Article 12 : Dépenses en capital des services civils. Ouvertures 29
Article 13 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouvertures 30
Article 14 : Dépenses en capital des services militaires. Ouvertures 31
Budgets annexes 32
Article 15 : Dépenses des budgets annexes 32
AUTRES DISPOSITIONS 33
Article 16 : Ratification des crédits ouverts par décret d'avance 33
Article 17 : Modification de la répartition du produit de la redevance affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle (compte d'affectation spéciale n° 902-15) 34
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES 35
MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ 35
Article 18 : Création d'un dispositif fiscal d'aide à l'investissement 35
Article 19 : Aménagement du régime des provisions d'égalisation et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances et de réassurances de dommages 36
Article 20 : Neutralisation des écarts de change sur certains prêts 37
Article 21 : Aménagement de l'obligation de télédéclarer et télérégler des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises 38
Article 22 : Amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional 39
Article 23 : Exonération de taxe d'habitation des locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires 40
Article 24 : Coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2002 41
Article 25 : Institution et modification de taxes spéciales d'équipement perçues au profit d'établissements publics fonciers 42
Article 26 : Adaptations des dispositions applicables dans le cadre de l'intercommunalité : calcul des compensations et modalités de liquidation des avances de fiscalité directe locale 43
Article 27 : Adaptation de la valeur en euro de certains montants législatifs en matière fiscale, douanière et financière 45
Article 28 : Aménagements de la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques 50
Article 29 : Adaptation de deux dispositifs relatifs à la fiscalité des entreprises en application du code de conduite communautaire 52
Article 30 : Transposition de la directive «redevable TVA» 54
Article 31 : Aménagement de certains dispositifs de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers 55
Article 32 : Mesures de simplification des modalités de perception de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes et de certains droits indirects 56
Article 33 : Majoration du seuil de mise en recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assise sur les revenus du patrimoine 59
AUTRES DISPOSITIONS 60
Article 34 : Levée de la clause de résidence pour l'assurance maladie des non salariés agricoles 60
Article 35 : Suppression des frais d'insertion au Journal officiel des décrets de naturalisation, de réintégration et de libération de l'allégeance française 61
Article 36 : Transformation de DCN (direction des constructions navales) en entreprise nationale 62
Article 37 : Instauration d'un dividende concernant les établissements publics de l'État 64
Article 38 : Résiliation des concessions de transport du gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages correspondants 65
Article 39 : Autorisation de remise de dettes dans le cadre du dispositif arrêté à la conférence de Toronto et de mise en oeuvre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés 67
Article 40 : Réforme de la garantie COFACE relative au financement du programme d'avions gros porteurs Airbus 68
Article 41 : Prolongation des missions confiées par l'État à Natexis 69
Article 42 : Exemption du contrôle financier a priori concernant le Conseil de la concurrence 70
Article 43 : Réduction du délai de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics 71
Article 44 : Intégration dans l'assiette des droits à pension de la prime de sujétions spéciales des personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire 72
Article 45 : Prolongation d'activité des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire 73
Article 46 : Indemnisation des biens français nationalisés à Madagascar, en application de l'accord franco-malgache du 1er octobre 1998 74
Article 47 : Indemnisation des biens privés français perdus au Cambodge, en application de l'accord du 15 mars 1995 75
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS 79
État A ( article 10 du projet de loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2001 81
État B ( article 11 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils 93
État C ( article 12 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils 97

Volume 2

ANALYSE PAR MINISTÈRE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES 101
I. Dépenses des services civils 103
II. Dépenses des services militaires 151
III. Dépenses des budgets annexes 155
ANNEXES 159
I. Décret d'avance n° 2001-433 du 21 mai 2001 dont la ratification est demandée et arrêté du 21 mai 2001 portant annulation de crédits 161
II. Décret d'avance n° 2001-918 du 8 octobre 2001 dont la ratification est demandée et arrêté du 8 octobre 2001 portant annulation de crédits 173
III. Arrêté du 14 novembre 2001 portant annulation de crédits 183
IV. Tableaux récapitulatifs des textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 197


EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS

ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de collectif établit le déficit du budget de l'État à 212,48 milliards F (32,39 milliards €), en hausse de 25,9 milliards F (3,95 milliards €) par rapport à la loi de finances initiale pour 2001, correspondant au montant des baisses de prélèvement fiscaux par rapport à la loi de finances initiale indiquées lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2002.

Les dépenses nettes du budget général s'établissent à 1.716,5 milliards F (261,68 milliards €), en progression de 5,1 milliards F (0,78 milliard €) par rapport à la loi de finances initiale. Compte tenu du relèvement de 1,2 % à 1,6 % indiqué en septembre dernier de la prévision d'inflation pour l'année 2001, cette progression en valeur courante traduit une stabilité en francs constants par rapport à la loi de finances initiale : le projet de loi de finances rectificative respecte ainsi l'objectif de progression en volume de 0,3 % des dépenses du budget général pour 2001.

I. LE PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE TRADUIT LES PRIORITÉS ET LES AJUSTEMENTS DE FIN D'ANNÉE, DANS LE RESPECT DE LA NORME D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES.

Depuis le vote de la loi de finances initiale, deux décrets d'avance sont intervenus, l'un et l'autre gagés par des annulations de crédits.
Le décret d'avance du 21 mai 2001 a porté sur 3,1 milliards F (0,47 milliard €) et avait pour principal objet de couvrir les besoins liés au développement de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine.
Le décret d'avance du 8 octobre 2001 a porté sur 3,4 milliards F (0,52 milliard €), essentiellement consacrés à la couverture du coût des opérations extérieures.
Conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, le Gouvernement demande au Parlement de ratifier ces ouvertures dans le présent projet de loi de finances rectificative.

Les ouvertures de crédits du projet de loi de finances rectificative portent ainsi, pour le budget général, sur 16,6 milliards F (2,55 milliard €) (hors charges de la dette et remboursements et dégrèvements), auxquels s'ajoute 0,4 milliard F (0,06 millards €) d'accroissement des charges nettes de la dette.

Dans le domaine de la sécurité, le collectif porte une ouverture de près d'un milliard F (0,15 milliard €) sur le budget de l'Intérieur, au titre du renforcement des moyens de la police et de la sécurité civile, en particulier pour financer la lutte contre la délinquance et les actions de prévention mises en _uvre après les attentats du 11 septembre. Au même titre, les équipements du ministère de la défense sont renforcés, à hauteur de 3 milliards F (0,46 milliard €) d'autorisations de programme, ainsi que ceux de la défense civile, relevant du Secrétariat général de la défense nationale. Les moyens de fonctionnement des armées et de la gendarmerie sont relevés à hauteur de 900 millions F (137,2 millions €).

Dans le domaine social, le collectif de fin d'année prévoit une ouverture de 2 milliards F (0,30 milliard €) en faveur du service public hospitalier, au titre du financement des remplacements auquel le Gouvernement s'était engagé dans le protocole hospitalier 2000. Une première tranche de même montant avait été ouverte en loi de finances rectificative de printemps 2000. Le collectif prévoit également 750 millions F pour le financement de contrats aidés supplémentaires (contrats emploi-solidarité et stages d'insertion et de formation à l'emploi) et 250 millions F (38,11 millions €) pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le collectif prévoit par ailleurs 1,6 milliard € (0,24 milliard €) au titre des charges de compensation vieillesse, 425 millions F (64,79 millions €) au titre de l'allocation adultes handicapés et des tutelles et curatelles de l'État, et 300 millions F (45,73 millions €) pour la compensation d'exonérations de cotisations sociales.

Plusieurs ouvertures de crédits sont consacrées au paiement de dettes de l'État : 1,1 milliard F (0,17 milliard €) est consacré à la poursuite du remboursement de la dette vis-à-vis du STABEX (aides de l'Union européenne envers les pays ACP), 0,9 milliard F (0,14 milliard €) permet d'acquitter des contributions obligatoires à l'ONU liées aux opérations de maintien de la paix et 0,4 milliard F (0,06 milliard €) est destiné à la rémunération de prestations effectuées par la Banque de France pour l'introduction des pièces en euros.

Parmi les autres ouvertures, on peut noter 0,8 milliard F (0,12 milliard €) au titre du solde de la dotation par l'État de la fondation pour la mémoire de la Shoah, 1 milliard F (0,15 milliard €) pour l'indemnisation des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, 0,4 milliard F (0,06 milliard €) au profit de divers fonds multilatéraux et notamment du fonds pour l'environnement mondial. Près de 0,5 milliard F (0,08 milliard €) est consacré au financement des avenants « tempête » aux contrats de plan État-Régions et une ouverture de 0,6 milliard F (0,09 milliard €) permet le lancement des travaux de l'autoroute A28.

Sont ouverts 23,7 milliards F (3,61 milliards €) d'autorisations de programme au profit du ministère de la défense, au titre du programme Avion de Transport du Futur (ATF).

La charge nette de la dette est réévaluée de 0,4 milliard F (0,06 milliard €). Cette évolution s'explique pour l'essentiel par un accroissement de la charge de la dette non négociable, résultant principalement de l'accroissement de la charge de rémunération des dépôts des banques centrales africaines de la zone franc. La charge nette de la dette négociable reste inchangée, la baisse récente des taux d'intérêt induisant à la fois des gains sur les émissions à court terme et des pertes de recettes de coupons courus sur les émissions de moyen et long terme.

Les annulations de crédits associées au collectif s'élèvent, pour le budget général, à 11,9 milliards F (1,83 milliard €) (hors charges de la dette et remboursements et dégrèvements).

Les redéploiements portent particulièrement sur le budget de l'agriculture (1 milliard F ; 0,15 milliard €) qui bénéficie d'ouvertures d'un montant équivalent, du logement (1,5 milliard F ; 0,23 milliard €), de l'éducation nationale (1,2 milliard F ; 0,18 milliard €), des finances (0,7 milliard F ; 0,11 milliard €), de l'emploi (0,9 milliard F ; 0,14 milliard €) et de la recherche (0,6 milliard F ; 0,09 millard €).

Aux titres V et VI du ministère de la défense, 2,4 milliards F (0,37 milliard €) sont annulés, qui permettent notamment des ouvertures de crédits de fonctionnement au profit des armées.

S'agissant des budgets annexes, les recettes et dépenses du budget annexe des prestations sociales agricoles sont révisées pour tenir compte de la progression des dépenses d'assurance-maladie, ainsi que de la baisse des recettes de cotisations. Le solde de ces mouvements conduit à proposer l'attribution au BAPSA de 1,5 milliard F (0,23 milliard €) supplémentaires sur le produit de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés. Compte tenu du rendement de cette imposition en 2001, cette mesure ne remet pas en cause les attributions prévues au profit des autres bénéficiaires de la C3S.

Le budget annexe de l'aviation civile voit ses ressources en provenance du budget général augmenter de 200 millions F (30,49 millions €), lui permettant de réaliser pour le même montant des dépenses au titre de la sécurité des transports aériens.

Le budget annexe des monnaies et médailles enregistre diverses modifications de ses recettes et dépenses.

S'agissant des comptes spéciaux du Trésor, trois opérations principales sont prises en compte dans le projet de loi de finances rectificative :
- le compte d'avance n° 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » enregistre, pour 920 millions F (140,25 millions €), le coût de la suppression de la vignette pour certains véhicules, adoptée par l'Assemblée nationale lors de la 1re lecture du projet de loi de finances pour 2002 ;
- le solde prévisionnel du compte n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » est amélioré de 2,1 milliards F (0,32 milliard €), sous l'effet d'une révision à la baisse des recettes (-1,6 milliard F ; -0,24  milliard €) et des dépenses (-3,7 milliards F ; -0,56 milliard €) ;
- conformément à la disposition de modification du régime des redevances UMTS, votée par l'Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2002, les recettes et dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite » sont réduites de 24,4 milliards F (3,7 milliards €).

II. LES RECETTES S'ÉTABLISSENT AU NIVEAU INDIQUÉ DANS LA PRÉVISION RÉVISÉE ASSOCIÉE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2002 ET PRENNENT EN COMPTE PLUSIEURS MESURES NOUVELLES.

L'évaluation tendancielle des recettes correspond à l'évaluation révisée associée au projet de loi de finances pour 2002, faisant ainsi jouer dans une conjoncture ralentie les stabilisateurs en recettes :
- les recettes fiscales s'inscrivent 25 milliards F (3,81 milliards €) en-deçà de l'évaluation de la loi de finances initiale. Cette évolution est imputable à la baisse de la TVA (-19,8 milliards F ; -3 milliards €), de l'impôt sur les sociétés (-10,8 milliards F ; -1,65 milliard €) et de la TIPP (-14 milliards F ; -2,13 milliards €), partiellement compensée par des hausses sur le produit de l'impôt sur le revenu (+5 milliards F ; +0,76 milliard €) et d'autres contributions (+14,2 milliards F ; +2,17 milliards €) ;
- les recettes non fiscales progressent de près de 9 milliards F (1,37 milliard €), essentiellement en raison de la prise en compte du versement de 7 milliards F (1,07 milliard €) dus en 2001 par l'UNEDIC.

Au-delà de ces évolutions tendancielles, les évaluations de recettes du collectif traduisent plusieurs mesures faisant l'objet de dispositions spécifiques dans le projet de loi de finances rectificative :
- la majoration de la prime pour l'emploi 2001, pour un coût de 8 milliards F  (1,2 milliard €) ;
- l'attribution au FOREC de 3,1 milliards F (0,47 milliard €) du produit de la taxe sur les conventions d'assurance, au-delà de ce que prévoyait la loi de finances initiale, qui compensent l'annulation par le Conseil constitutionnel à la fin de l'année 2000 du transfert à ce fonds des droits sur les tabacs revenant encore à l'État ;
- les recettes non fiscales intègrent des prélèvements sur l'INPI (400 millions F ; 60,98 millions €) et le BRGM (460 millions F ; 70,13 millions €), ainsi que le versement de 1 milliard F (0,15 milliard €) de dividendes par les sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Le prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne est revu à la baisse de 3,1 milliards F (0,47 milliard €).

TABLEAUX DE SYNTHÈSE

I. CHARGES
A. DÉPENSES ORDINAIRES CIVILES

a. Ouvertures (en millions F)

1. Mesures sociales :

Financement des remplacements des personnels des hôpitaux en congé

2.000

Ajustement aux besoins au titre de la compensation vieillesse

1.586

Recrutement de 30.000 CES et de 20.000 SIFE

750

Ajustement de la prime à la construction immobilière

500

Ajustement des dotations AAH et tutelle-curatelle

425

Ajustement du remboursement des exonérations de cotisation sociale

300

Contribution au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

250

Ajustement des charges de retraites SNCF et des autres régimes

120

Régularisation de la créance de proratisation du RMI de l'année 2001 dans les DOM

20

Interventions en faveur des rapatriés

20

Mesures sociales à Mayotte

20

Services de santé de Wallis-et-Futuna

8

Fonds interministériel pour l'insertion des handicapés dans la Fonction publique

7

Associations départementales d'information pour le logement

2

 

6.008

2. Mesures économiques :

Aides au transport de bois et avenants tempête

300

Apurement FEOGA

284

Préfinancement des aides PAC

200

Aides aux compagnies aériennes

200

Mesures de gestion de crise dans le secteur viticole

200

Subventions aux services régionaux de voyageurs de la SNCF

86

Plan global pour la pêche, déficit pêche et aides aux marins

42

Partenariats pour le passage à l'Euro

27

Plan Loire et missions d'intérêt général de l'Office national des forêts

17

Subventions aux ports autonomes et remboursement de charges armatoriales

10

Ajustement au titre de l'infrastructure pétrolière

9

Intervention en faveur de SUPELEC

2

Subventions aux haras nationaux

1

 

1.378

3. Concours aux collectivités locales :

Subventions aux collectivités locales d'outre mer

106

Compensation de la supression de la part régionale de la taxe d'habitation et de la taxe foncière

77

Aides aux communes forestières, minières et en difficulté

50

Ajustement de la DGD en métropole et en outre mer

34

Compensation à la collectivité territoriale de Corse

6

 

273

4. Interventions internationales, administratives et culturelles :

Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur durant l'Occupation

983

Contribution aux opérations de maintien de la paix et aux organisations internationales

936

Application de la convention fiscale avec la Confédération helvétique

62

Actions en matière de lutte contre le Sida

40

Contribution au Bureau international du travail

42

Association Célébration de l'an 2000

32

Programme gouvernemental pour la société de l'information

16

Mission interministérielle sur l'effet de serre

7

 

2.118

5. Mesurs relatives à la sécurité :

Mise en oeuvre du plan Vigipirate renforcé et lutte contre le terrorisme

312

Renforcement de l'équipement des services de la sécurité civile

268

Sécurisation du site de Vimy

49

Plan Biotox

79

Campagnes de feux de forêts de 2001

27

 

735

6. Fonctionnement des administrations et des pouvoirs publics :

Rémunération des prestations de la Banque de France au titre de l'introduction de l'euro

425

Ajustement des dotations de frais de justice et de réparations civiles

225

Organisation des élections prud'homales de 2002

167

Ajustement concernant les frais de changement de résidence à l'Éducation nationale

148

Mise en place du réseau interministériel RIMBAUD

100

Compensation de la prime de fidélité aux personnels du Minéfi

40

Abondement des crédits de fonctionnement des préfectures

35

Crédits d'indemnité de jury à l'Éducation nationale

31

Arriérés de taxe foncière

27

Financement des avenants tempête-marée noire

24

Réparations des dégâts liés au sinistre de Toulouse (DDE et rectorat)

11

Abonnements à l'AFP

7

Financement du système d'information géographique interministériel du littoral

2

Organisation de la conférence internationale CNIL

1

 

1.243

7. Ajustements divers :

Ajustement de la charge brute de la dette

684

Remboursements et dégrèvements

35.555

Divers ajustements

3

 

36.242

   

Total des ouvertures

47.997

b. Annulations

9.018

c. Variation nette des dépenses ordinaires civiles

38.979 (1)

(1) soit 3.424 MF hors remboursements et dégrèvements

B. DÉPENSES EN CAPITAL CIVILES

a. Ouvertures (en millions F)

1. Mesures économiques :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Fonds structurels européens

10.739

 

Autoroute A28 et projets ferroviaires transalpins

577

577

Infrastructures de transports

207

 

Subventions aux ports autonomes

84

72

Actions de réindustrialisation des bassins d'emploi

20

 

Aide au secteur privé et création du GIP ADETEF

11

72

Projets Qualis et pôle HQSA dans le domaine agricole

4

4

Financement des projets de l'Agence française de développement

 

197

Soutien aux projets d'investissement des collectivités locales d'outre-mer

 

66

Contribution à la Banque ouest-Africaine de développement

 

11

 

11.642

999

3. Interventions internationales et environnementales :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Remboursement de la dette STABEX

 

1.068

Solde du financement de la fondation pour la mémoire de la Shoah

 

775

Participations à divers fonds (Fonds pour l'environnement mondial, Fonds africain de dévelopement et Fonds pour le sarcophage de Tchernobyl)


425


406

Subventions aux collectivités locales au titre des intempéries survenues en 2001

80

15

Acquisition d'immeubles

67

20

Conservatoire du littoral

13

13

Lutte contre les pollutions marines accidentelles

7

7

Carte archéologique

5

5

Fonds interministériel pour l'insertion des handicapés dans la Fonction publique

4

4

 

601

2.313

4. Équipements administratifs :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Financement de la mise en sécurité des universités prévue par le plan U3M

1.728

 

Tribunal de grande instance de Paris

750

 

Abondement des crédits aux établisements publics à caractère scientifique et technique et recontruction du rectorat de Toulouse


570


48

Rattachement du produit de cessions immobilières

252

278

Construction d'hôtels de police

227

120

Financement des avenants tempête-marée noire

226

50

Travaux de réparation au palais de justice d'Annecy, suite à un attentat

25

 

Remboursement des avances consenties par le fonds de délocalisation des administrations

17

17

Rénovation du réseau interministériel et renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme


15


15

Opérations exceptionnelles d'équipement administratif dans les DOM et TOM

11

26

Achat d'un simulateur de vol

11

11

Marchés de maintenance des avions de la sécurité civile

6

45

Remise en état de la DDE de Toulouse

2

2

Équipements en Nouvelle-Calédonie

 

2

Travaux au Palais-Royal (Conseil d'État)

1

1

 

3.841

615

5. Divers :

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Ajustements divers

38

27

 

38

27

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Total des ouvertures

16.122

3.954

b. Annulations

636

1.994

c. Variation nette des dépenses en capital civiles

15.486

1.960

C. DÉPENSES MILITAIRES

a. Ouvertures (en millions F)

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Dépenses ordinaires :

   

Loyers

 

400

OPEX

 

160

Fonctionnement des unités de gendarmerie

 

140

Carburants

 

110

Apurement des dettes vis-à-vis de l'OTAN

 

60

Informatique

 

30

Totaux

 

900

Dépenses en capital :

   

Programme ATF

23.700

 

Ajustement aux besoins au titre de l'ONERA et actions de formation

12

10

Totaux

23.712

10

b. Annulations (en millions F)

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Dépenses ordinaires

2.200

 

Dépenses en capital

516

2.414

Totaux

2.716

2.414

c. Variation nette des dépenses militaires

20.996

1.504

II. RESSOURCES
RESSOURCES DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions de francs)

 

Loi de finances initiale

Écart

Projet de loi de finances rectificative

(1)

(2)

=(1)+(2)

       

RECETTES FISCALES

     

Impôt sur le revenu

344.015

6.185

350.200

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

54.300

3.700

58.000

Impôt sur les sociétés

326.840

-840

326.000

Impôt sur les sociétés net des restitutions

280.840

-10.840

270.000

Autres impôts directs et taxes assimilées

103.034

1.466

104.500

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

165.989

-13.989

152.000

Taxe sur la valeur ajoutée

901.775

-1.775

900.000

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

714.775

-19.775

695.000

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

103.663

4.437

108.100

Totaux pour les recettes fiscales brutes (a)

1.999.616

-816

1.998.800

A déduire :

     

- Restitutions d'impôt sur les sociétés

46.000

10.000

56.000

- Remboursements de TVA

187.000

18.000

205.000

- Autres remboursements et dégrèvements

134.445

7.555

142.000

Totaux pour les remboursements et dégrèvements (b)

367.445

35.555

403.000

Recettes fiscales nettes (A = a - b)

1.632.171

-36.371

1.595.800

       

RECETTES NON FISCALES

     

Recettes d'ordre

18.500

-1.214

17.286

Autres recettes non fiscales

190.731

11.202

201.933

Totaux pour les recettes non fiscales, nettes des opérations d'ordre (B)


190.731


11.202


201.933

PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

     

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales


-207.735


61


-207.674

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des communautés européennes


-99.500


3.100


-96.400

Totaux pour les prélèvements sur les recettes de l'État (C)

-307.235

3.161

-304.074

       

RESSOURCES TOTALES NETTES DU BUDGET GÉNÉRAL, HORS RECETTES D'ORDRE (A+B+C)


1.515.667


-22.008


1.493.659

       

(en millions d'euros)

 

Loi de finances initiale

Écart

Projet de loi de finances rectificative

(1)

(2)

=(1)+(2)

       

RECETTES FISCALES

     

Impôt sur le revenu

52.445

943

53.388

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8.278

564

8.842

Impôt sur les sociétés

49.826

-128

49.698

Impôt sur les sociétés net des restitutions

42.814

-1.653

41.161

Autres impôts directs et taxes assimilées

15.707

224

15.931

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

25.305

-2.133

23.172

Taxe sur la valeur ajoutée

137.475

-271

137.204

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

108.967

-3.015

105.952

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

15.803

677

16.480

Totaux pour les recettes fiscales brutes (a)

304.839

-124

304.715

A déduire :

     

- Restitutions d'impôt sur les sociétés

7.012

1.525

8.537

- Remboursements de TVA

28.508

2.744

31.252

- Autres remboursements et dégrèvements

20.496

1.152

21.648

Totaux pour les remboursements et dégrèvements (b)

56.016

5.421

61.437

Recettes fiscales nettes (A = a - b)

248.823

-5.545

243.278

       

RECETTES NON FISCALES

     

Recettes d'ordre

2.820

-185

2.635

Autres recettes non fiscales

29.077

1.708

30.785

Totaux pour les recettes non fiscales, nettes des opérations d'ordre (B)


29.077


1.708


30.785

PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

     

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales


-31.669


9


-31.660

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des communautés européennes


-15.169


473


-14.696

Totaux pour les prélèvements sur les recettes de l'État (C)

-46.838

482

-46.356

       

RESSOURCES TOTALES NETTES DU BUDGET GÉNÉRAL, HORS RECETTES D'ORDRE (A+B+C)


231.062


-3.355


227.707

       

ARTICLES DU PROJET DE LOI
ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par la secrétaire d'État au budget, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1 : Versement d'un complément de prime pour l'emploi
Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000, un complément égal au montant de cette prime.
Exposé des motifs :
Il est proposé de verser un complément égal au montant de la prime pour l'emploi due en 2001.

Article 2 : Aménagement du régime fiscal de la prestation compensatoire en cas de divorce
I. A l'article 80 quater et au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts :
1. Après les mots : « le jugement de divorce » sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ».
2. Les mots : « rentes mentionnées à l'article 276 » sont remplacés par les mots : « rentes versées en application des articles 276 ou 278 ».
II. L'article 199 octodecies du code général des impôts est modifié comme suit :
1. Les dispositions actuelles deviennent le I de l'article.
2. Aux premier et troisième alinéas du I, après les mots : « le jugement de divorce » sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ».
3. Il est ajouté un II ainsi rédigé : « Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente ».
III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements prononcés en application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Exposé des motifs :
Il est proposé d'admettre en déduction du revenu imposable les rentes fixées en application de l'article 278 du code civil.
Par ailleurs, afin de favoriser le règlement rapide des effets pécuniaires du divorce, il est proposé de ne pas appliquer la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts lorsqu'une partie de la prestation compensatoire est servie sous forme de rente.

Article 3 : Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurances
I. Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :
1° une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'État ;
2° une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L.131-8 du code de la sécurité sociale. ».
II. Le I du même article est abrogé.

Exposé des motifs :
Cet article modifie le partage de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances établi par l'article 29 de la loi de finances pour 2001. Cette taxe est affectée, à hauteur de 24,7 %, au FOREC (Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales) en 2001. Cette fraction correspond à celle qui est inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Article 4 : Allégement des taxes dues par les exploitants des réseaux de télécommunications ouverts au public dans le secteur de la radiomessagerie
Le 1° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par les dispositions suivantes :
« toutefois, pour les réseaux exclusivement utilisés pour des activités de radiomessagerie, le montant annuel de la taxe est égal à 15 000 euros à compter du 1er janvier 2001 ; ».

Exposé des motifs :
L'article 25 de la loi de finances pour 2001 a harmonisé les taxes de gestion et de contrôle de l'autorisation, versées par les opérateurs de télécommunications, en étendant notamment le paiement de ces taxes aux autorisations délivrées antérieurement à la loi de réglementation des télécommunications de 1996 et modifiées depuis. Compte tenu des modifications apportées à leurs autorisations, les opérateurs de radiomessagerie sont désormais soumis à ce nouveau barème.
Il est proposé d'aménager, pour ces opérateurs, un dispositif spécifique, qui se justifie par l'importance économique nettement plus limitée de ces activités en comparaison de celles de la téléphonie mobile, ainsi que par les difficultés financières qu'elles rencontrent et leur déclin relatif. Cet article prévoit ainsi de fixer à 15 000 euros la taxe annuelle de gestion et de contrôle due par ces opérateurs, alors que les dispositions de la loi de finances initiale pour 2001 amènent à un montant de 133.393 € par autorisation. Deux opérateurs étant présents sur ce marché, cette mesure conduira pour le budget de l'État à un coût net estimé à environ 0,24 M€ en 2001 sur le produit potentiel de ces taxes, ce qui a peu d'impact sur le produit global évalué à environ 13,7 M€.

Article 5 : Prélèvement sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières.

Exposé des motifs :
Suite à son désengagement de ses différentes activités minières, l'établissement dispose d'une trésorerie importante.
Il est donc proposé un prélèvement sur les réserves de l'établissement de 460 MF. Les réserves du BRGM, après ce prélèvement, seront de 130 MF, alors que cette trésorerie se situait à un niveau quasi nul au cours des dernières années.

Article 6 : Prélèvement sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Exposé des motifs :
Des réserves financières importantes ont été constituées au sein de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui bénéficie notamment de diverses redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle. Les réserves de l'INPI s'établissaient à environ 500 MF dans les comptes 2000 et devraient à nouveau progresser, de l'ordre de 100 MF, au cours de l'année 2001.
Le dynamisme du produit des redevances permettra d'assurer un financement adéquat du brevet européen prévu par le récent accord de Londres et des mesures d'accompagnement que le Gouvernement s'est engagé à mettre en _uvre, notamment dans le domaine des traductions en langue française.

Article 7 : Liquidation du Fonds spécial d'allocation vieillesse
Le fonds spécial d'allocation vieillesse, institué par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en _uvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, est dissous.
La dissolution du fonds donne lieu aux deux opérations suivantes :
1° un prélèvement d'un montant de 23,8 millions de francs sur les fonds gérés par la caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse, au profit du budget général de l'État ;
2° le transfert des droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Exposé des motifs :
La loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale a créé le service de l'allocation spéciale vieillesse.
Ainsi, à compter de 1994, le service de l'allocation spéciale vieillesse a succédé au fonds spécial de l'allocation vieillesse dont il a repris la mission. Cependant, bien qu'ayant cessé de fonctionner depuis 1994, le fonds spécial de l'allocation vieillesse n'a jamais été dissous formellement.
Dès lors, l'objet de cet article de loi est de permettre la dissolution du fonds et d'organiser l'affectation de son actif. Cette dissolution abondera les recettes du budget général à hauteur de 23,8 MF, le Fonds spécial d'allocation vieillesse ayant été financé à partir du budget de l'État jusqu'en 1993.

Article 8 : Affectation au BAPSA d'un montant supplémentaire de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S)
Au III de l'article 38 de la loi de finances pour 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « un milliard huit cent trente millions de francs » sont remplacés par les mots : « trois milliards trois cent soixante douze millions de francs ».

Exposé des motifs :
La projection pour l'année 2001 fait apparaître un déséquilibre du budget annexe des prestations sociales agricoles de 1.542 MF, essentiellement dû à la progression des dépenses de maladie-maternité et à des moins-values de recettes de cotisations sociales.
En conséquence, il est proposé d'affecter au BAPSA un montant supplémentaire de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés de 1.542 MF, prélevé sur le disponible de ce produit après affectation à l'ORGANIC, à la CANAM et à la CANCAVA.

Article 9 : Affectation de ressources au Fonds de réserve pour les retraites (compte d'affectation spéciale n° 902-33 : Fonds de provisionnement des charges de retraite)
Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'État » sont supprimés.
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. ».

Exposé des motifs :
Cet article propose une affectation intégrale, en 2001, des recettes de redevances domaniales liées à l'exploitation des réseaux de troisième génération de téléphonie mobile dite UMTS et déjà versées par les deux premiers opérateurs en septembre 2001, en faveur du fonds de réserve pour les retraites. Cette affectation vise à prendre en compte la révision des conditions financières d'attribution des licences UMTS tout en confortant le fonds de réserve pour les retraites. Une affectation de l'intégralité des recettes UMTS versées à partir de 2002 a par ailleurs été proposée en projet de loi de finances pour 2002.
Cette affectation conforte la montée en charge du fonds de réserves pour les retraites, dont les réserves cumulées atteindront ainsi plus de 43 MdF dès la fin 2001 et 85 MdF environ fin 2002 (soit près de 13 Md€).

Article 10 : Équilibre général
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2001 sont fixées ainsi qu'il suit :

(en millions de francs)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

               

Budget général

               

Montants bruts

12.333

 

40.123

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

35.555

 

35.555

         

Montants nets du budget général

-23.222

 

4.568

1.116

-1.804

3.880

   

Comptes d'affectation spéciale

-24.372

   

-24.372

 

-24.372

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

-47.594

 

4.568

-23.256

-1.804

-20.492

   

Budgets annexes

               

Aviation civile

200

 

200

   

200

   

Journaux officiels

               

Légion d'honneur

               

Ordre de la Libération

               

Monnaies et médailles

-19

 

-19

   

-19

   

Prestations sociales agricoles

1.200

 

1.200

   

1.200

   

Totaux des budgets annexes

1.381

 

1.381

   

1.381

   

Solde des opérations définitives (A)

             

-27.102

B.Opérations à caractère temporaire

               

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

               

Comptes de prêts

               

Comptes d'avances

-2.520

       

-3.700

   

Comptes de commerce (solde)

               

Comptes d'opérations monétaires (solde)

               

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

               

Solde des opérations temporaires (B)

             

1.180

Solde général (A+B)

             

-25.922

Exposé des motifs :
Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2001 des dispositions proposées par le présent projet de loi et de l'arrêté d'annulation du 14 novembre 2001.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2001 après intervention de ces textes :

(en millions de francs)

   

Loi de finances initiale

Annulations et décrets d'avance

Modifications proposées
dans le présent projet

Total des mouvements

Situation nouvelle

     

Ouvertures

Annulations

Net

   
 

(1)

(2)

   

(3)

4=(2)+(3)

=(1)+(4)

Charges :

             

Dépenses ordinaires civiles du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)



1.404.985



1.144



12.442



9.018



3.424



4.568



1.409.553

Dépenses civiles en capital du budget général


80.175


-844


3.954


1.994


1.960


1.116


81.291

Dépenses militaires du budget général

244.735

-300

910

2.414

-1.504

-1.804

242.931

Dépenses des budgets annexes 

107.867

 

1.402

21

1.381

1.381

109.248

Solde des comptes d'affectation spéciale


-48

         


-48

Total des charges

1.836.714

 

18.708

13.447

5.261

5.261

1.842.975

Ressources :

             

Ressources du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)


1.534.167

     


-23.222


-23.222


1.510.945

Ressources des budgets annexes 

107.867

     

1.381

1.381

109.248

Total des ressouces

1.642.034

     

-21.841

-21.841

1.620.193

Solde des opérations définitives

-195.680

     

-27.102

-27.102

-222.782

               

Charges :

             

Comptes d'affectation spéciale

48

         

48

Comptes de prêts

3.492

         

3.492

Comptes d'avance

364.969

   

3.700

-3.700

-3.700

361.269

Comptes de commerce (solde)

102

         

102

Comptes d'opérations monétaires (solde)


391

         


391

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)


-15

         


-15

Total des charges

398.987

   

3.700

-3.700

-3.700

365.287

Ressources :

             

Comptes d'affectation spéciale

0

         

0

Comptes de prêts

9.249

         

9.249

Comptes d'avance

368.856

     

-2.520

-2.520

366.336

Total des ressources

378.105

     

-2.520

-2.520

375.585

Solde des opérations temporaires

9.118

     

1.180

1.180

10.298

Solde général

-186.562

     

-25.922

-25.922

-212.484

En millions d'euros

 

Loi de finances initiale

Annulations et décrets d'avance

Modifications proposées
dans le présent projet

Total des mouvements

Situation nouvelle

     

Ouvertures

Annulations

Net

   
 

(1)

(2)

   

(3)

4=(2)+(3)

=(1)+(4)

A.Opérations à caractère définitif

Charges :

             

Dépenses ordinaires civiles du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)



214.189



175



1.897



1.375



522



697



214.886

Dépenses civiles en capital du budget général


12.222


-129


603


304


299


170


12.392

Dépenses militaires du budget général


37.309


-46


139


368


-229


-275


37.034

Dépenses des budgets annexes 

16.444

 

214

3

211

211

16.655

Solde des comptes d'affectation spéciale


-7

         


-7

Total des charges

280.157

 

2.853

2.050

803

803

280.960

Ressources :

             

Ressources du budget général (nettes de remboursements et dégrèvements)


233.882

     


-3.540


-3.540


230.342

Ressources des budgets annexes 

16.444

     

211

211

16.655

Total des ressouces

250.326

     

-3.329

-3.329

246.997

Solde des opérations définitives

-29.831

     

-4.132

-4.132

-33.963

               

B.Opérations à caractère temporaire

Charges :

             

Comptes d'affectation spéciale

7

         

7

Comptes de prêts

532

         

532

Comptes d'avance

55.639

   

564

-564

-564

55.075

Comptes de commerce (solde)

16

         

16

Comptes d'opérations monétaires (solde)


60

         


60

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)


-2

         


-2

Total des charges

56.252

   

564

-564

-564

55.688

Ressources :

             

Comptes d'affectation spéciale

             

Comptes de prêts

1.410

         

1.410

Comptes d'avance

56.232

     

-384

-384

55.848

Total des ressources

57.642

     

-384

-384

57.258

Solde des opérations temporaires

1.390

     

180

180

1.570

Solde général

-28.441

     

-3.952

-3.952

-32.393

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2001

OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général

Article 11 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouvertures
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 47.997.277.251 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :
Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 12 : Dépenses en capital des services civils. Ouvertures
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2001, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16.122.186.967 F et de 3.954.270.142 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ».

Article 13 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouvertures
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 900.000.000 F.

Exposé des motifs :
Cette ouverture de crédits correspond à divers ajustements aux besoins de dépenses de fonctionnement des armées (OPEX : 160 MF, carburants : 110 MF), de la gendarmerie (loyers : 400 MF, fonctionnement des unités : 140 MF, informatique : 30 MF) et à l'apurement de dettes vis-à-vis de l'OTAN (60 MF).

Article 14 : Dépenses en capital des services militaires. Ouvertures
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2001, une autorisation de programme de 23.712.000.000 F et un crédit de paiement de 10.000.000 F.

Exposé des motifs :
Les ouvertures d'autorisations de programme, qui seront complétées par un mouvement règlementaire, correspondent au financement du programme ATF (23,7 MdF dont 2,7 MdF par redéploiement sur plusieurs chapitres), au renforcement, dans le cadre de la lutte anti-terroriste, des moyens héliportés de l'armée de terre et du GIGN et de divers autres équipements (programme total de 3 MdF dont 1,636 MdF par redéploiement) et à divers ajustements (ONERA et actions de formation).
Les crédits de paiement ouverts (10 MF) résultent de l'ajustement aux besoins de la subvention à l'ONERA.

Budgets annexes

Article 15 : Dépenses des budgets annexes
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2001, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 1.401.675.000 F ainsi répartie :

En francs

 

Crédits de paiement
de dépenses ordinaires

Aviation civile

200.000.000

Monnaies et médailles

1.675.000

Prestations sociales agricoles

1.200.000.000

Total

1.401.675.000

Exposé des motifs :
Aviation civile :
L'ouverture de crédits demandée correspond à des aides aux compagnies aériennes au titre de la compensation des pertes de chiffre d'affaires du 11 au 14 septembre, pendant la fermeture de l'espace aérien américain.
Monnaies et médailles :
L'ouverture de crédits demandée correspond à des ajustements aux besoins.
Prestations sociales agricoles :
L'ouverture de crédits proposée correspond à l'ajustement des dépenses d'assurance maladie.

AUTRES DISPOSITIONS

Article 16 : Ratification des crédits ouverts par décret d'avance
Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2001-433 du 21 mai 2001 et n° 2001-918 du 8 octobre 2001 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Exposé des motifs :
Conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier les décret d'avance des 21 mai et 8 octobre 2001.

Article 17 : Modification de la répartition du produit de la redevance affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle (compte d'affectation spéciale n° 902-15)
L'article 66 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2001) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 66. Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

   

en millions de francs   

France Télévision

 

9.392,0   

Radio France

 

2.854,0   

Radio France internationale

 

321,0   

Réseau France outre-mer

 

1.280,0   

ARTE France

 

1.168,5   

Institut national de l'audiovisuel

 

417,2   

     

Total

 

15.432,7 ».

Exposé des motifs :
Cet article a pour objet de répartir les excédents de collecte de redevance audiovisuelle de 2000 (178,3 MF) non encore affectés à ce jour (90,2 MF).
Il est proposé de répartir ce solde de 90,2 MF conformément au schéma suivant, au titre notamment des besoins apparus en 2001 et signalés ci-après :
France Télévision : + 36 MF (travaux du siège, information, mesures diverses)
Radio France : + 15 MF (remise à niveau des investissements, mesures diverses)
RFI :  + 10 MF (mesures diverses)
RFO :  + 25 MF (diffusion en Polynésie française et résorption des disparités)
ARTE France : +  2,5 MF (programmes)
INA : +  1,7 MF (mesures diverses).

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 18 : Création d'un dispositif fiscal d'aide à l'investissement
Il est inséré, après l'article 39 AA bis du code général des impôts, un article 39 AA ter ainsi rédigé :
« Art. 39 AA ter. - L'amortissement pratiqué au titre des douze premiers mois suivant l'acquisition ou la fabrication des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 peut être majoré de 30 %.
Ces dispositions sont également applicables aux biens de même nature ayant fait l'objet, entre ces deux dates, d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003.
Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois. ».
Exposé des motifs :
Dans le cadre du plan de consolidation de la croissance, il est proposé d'offrir aux entreprises la faculté de majorer de 30 % les dotations aux amortissements correspondant au douze premiers mois suivant la réalisation de certains investissements réalisés ou commandés avant le 31 mars 2002.

Article 19 : Aménagement du régime des provisions d'égalisation et de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances et de réassurances de dommages
I. L'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au premier alinéa, les mots : « et les risques de responsabilité civile dus à la pollution » sont remplacés par les mots : « , les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux. ».
B. La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. ».
C. Au troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. ».
II.  Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6 %. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement due au titre de cette même année excède la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de cet excédent. ».
Exposé des motifs :
Dans le cadre du plan de consolidation de la croissance et afin de permettre aux entreprises d'assurances et de réassurances de mieux faire face aux fluctuations de sinistralité exceptionnelles afférentes à la couverture des risques attentats, terrorisme et transport aérien, il est proposé d'admettre la constitution en franchise d'impôt de provisions d'égalisation spécifiques dont le mode de calcul, les conditions de comptabilisation et de déclaration seront précisées par décret.
Afin d'aider les entreprises d'assurances à mieux estimer en 2001 le coût de la sinistralité survenue au cours des exercices antérieurs et de permettre une meilleure couverture de la sinistralité survenue cette année, il est proposé de porter de 3 % à 6 % le taux de la franchise pour le calcul de la taxe sur les excédents de provisions des assurances de dommages due au titre de 2001.

Article 20 : Neutralisation des écarts de change sur certains prêts
I. Le code général des impôts est modifié comme suit :
A. Au 4 de l'article 38, est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. ».
B. Au 5° du 1 de l'article 39, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts mentionnés au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. ».
C. Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième aliéna du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu.
Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.
Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. ».
II. Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
Exposé des motifs :
Il est proposé de supprimer pour les prêts représentatifs d'une ressource durable libellés en monnaie étrangère, consentis par une société établie en France à ses filiales ou sous-filiales implantées hors de la zone euro, la règle d'imposition ou de déduction des gains ou des pertes de change latents constatés avant la date de leur remboursement.

Article 21 : Aménagement de l'obligation de télédéclarer et télérégler des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises
I. L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit : « A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux autres entreprises qui sont tenues de déposer leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts et qui appartiennent ou ont appartenu à l'une des catégories suivantes : »
2° Après le dernier alinéa il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. ».
B. Aux II et III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».
II. Au 1° de l'article 1681 septies et au deuxième alinéa de l'article 1695 quater du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».
Exposé des motifs :
Il est proposé d'une part de faire coïncider la date de rattachement des entreprises à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts et le recours obligatoire aux téléprocédures et, d'autre part, d'étendre cette obligation aux personnes morales ou groupements de personnes qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour leur rattachement à la direction des grandes entreprises à la suite d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant elle-même de cette direction.

Article 22 : Amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 217 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 quaterdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
Un décret fixe les obligations déclaratives. »
Exposé des motifs :
Il est proposé d'instituer un dispositif d'amortissement exceptionnel des souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional créées par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, afin de favoriser leur financement et par là-même le financement des opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté.

Article 23 : Exonération de taxe d'habitation des locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires
I. 1. Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des _uvres universitaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe en tant que de besoin les justifications à produire par ces organismes. »
2. Le 1 est applicable à compter des impositions établies au titre de 2002.
II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
Exposé des motifs :
Il est proposé de préciser que les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires gérées par les CROUS ou, dans des conditions identiques, par d'autres organismes sont exonérés de taxe d'habitation.
L'exonération jusqu'alors appliquée est validée.

Article 24 : Coefficients de revalorisation des valeurs locatives pour 2002
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« v. au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
Exposé des motifs :
Il convient de fixer les coefficients de revalorisation applicables en 2002 aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

Article 25 : Institution et modification de taxes spéciales d'équipement perçues au profit d'établissements publics fonciers
I. A. Au deuxième alinéa de l'article 1609 du code général des impôts, le montant de « 60 millions de francs » est remplacé par le montant de « 15 millions € ».
B. Les dispositions relatives à l'article 1609 du code général des impôts figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, sont abrogées.
II. A. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 F ainsi rédigé :
« Art. 1609 F. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. »
B. Au II de l'article 1636 B octies du code général des impôts et à l'article 1636 C du même code, les mots : « et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : «, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ».
C. Au 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les mots : « 1609 et 1609 A » sont remplacés par les mots : « 1609 à 1609 F ».
D. Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2002.
Exposé des motifs :
Afin d'assurer un financement pérenne, en vue de mener des stratégies foncières à moyen et long terme, il est proposé d'instituer une taxe spéciale d'équipement en faveur de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur en création et d'augmenter le plafond de celle perçue par l'établissement public foncier de la métropole lorraine dont la zone d'intervention sera élargie.

Article 26 : Adaptations des dispositions applicables dans le cadre de l'intercommunalité : calcul des compensations et modalités de liquidation des avances de fiscalité directe locale
I. 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du III est complété par la phrase suivante :
« La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;
2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;
3. Le a du IV bis de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales. » ;
4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions du 3 à compter de 2002.
II. L'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
« III. - Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant, déterminé en appliquant pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.
La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu. ».
Exposé des motifs :
Le I de cet article adapte les modalités de calcul des compensations :
- le 1 prévoit de majorer le taux communal retenu pour le calcul de la compensation versée aux communes membres au titre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 B du code général des impôts, du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle préexistant qui devient soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique, l'EPCI ne pouvant percevoir aucune compensation à ce titre y compris dans le cas où il fait application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
- pour la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle unique, le 2 prévoit de majorer le taux communal de l'année précédente retenu pour le calcul de la compensation versée aux communes membres au titre de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 bis du code général des impôts, du taux voté, au titre de cette même année, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle préexistant ;
- le 3 a pour objet de préciser les catégories de groupement à retenir pour le calcul de la base moyenne de taxe professionnelle par habitant servant à l'application de la réfaction de 2 % sur la compensation de taxe professionnelle versée aux groupements en contrepartie de la réduction pour création d'établissement ;
- le 4 précise la date d'entrée en vigueur de ces dispositifs.
Le II de cet article a pour but de compléter l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000, en fixant les modalités de liquidation des avances versées aux communautés de communes à fiscalité additionnelle, nouvellement créées.
Pour que celles-ci puissent faire face à leurs dépenses dès le début de l'année où elles commencent à fonctionner, à compter de janvier 2002, elles percevront avant le vote de leur budget des avances mensuelles égales à un douzième d'une base de référence, obtenue en appliquant aux bases d'imposition des communes membres, pour chacune des quatre taxes, le taux moyen national d'imposition constaté l'année précédente pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle.
La régularisation du montant des avances qui leur sont versées en début d'année interviendra dès le vote de leur budget pour l'année en cours.

Article 27 : Adaptation de la valeur en euro de certains montants législatifs en matière fiscale, douanière et financière
I. Le code général des impôts est modifié comme suit :
A. Dans le tableau suivant les montants exprimés en francs sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

Articles du
code général des impôts

Francs

Euros

Art. 5

24 000

7 250

26 200

7 920

Art. 39 ter A

16 000 000

2 440 000

Art. 81

30

4,60

10 000

1 525

20 000

3 050

50 000

7 650

Art. 83

100 000

15 250

Art. 145

150 000 000

22 800 000

Art. 151 septies

1 000 000

152 600

Art. 156

350 000

53 360

Art. 157 bis

2 630

795

5 260

1 590

32 500

9 790

52 600

15 820

Art. 158

8 000

1 220

16 000

2 440

Art. 163 octodecies A

100 000

15 250

Art. 168

287 750

48 700

Art. 182 A

20 000

9 839

60 000

28 548

Art. 199 quater F

1 000

153

1 200

183

Art. 199 decies E

45 000

6 864

90 000

13 728

300 000

45 760

600 000

91 520

Art. 199 undecies A

10 000

1 525

30 000 000

4 600 000

Art. 199 undecies B

2 000 000

300 000

5 000 000

760 000

10 000 000

1 525 000

Art. 199 octodecies

200 000

30 500

Art. 200 A

1 000 000

152 500

Art. 219

250 000

38 120

50 000 000

7 630 000

150 000 000

22 800 000

Art. 231

32 800

6 563

65 600

13 114

Art. 231 ter

6

0,90

12

1,80

19

2,90

21

3,20

26

4

37

5,60

44

6,70

74

11,30

Art. 302 bis MA

5 000 000

763 000

Art. 302 bis ZA

6 centimes par kWh

9,15 pour 1 000 kWh

4 centimes par kWh

6,10 pour 1 000 kWh

Art. 302 bis ZD

5 000 000

763 000

Art. 730 bis

500

75

Art. 757 B

200 000

30 500

Art. 810 ter

1 500

230

50 000

7 623

Art. 953

200

30

Art. 990 I

1 000 000

152 500

Art. 1414 A

100

15

5 000

785

6 500

1 021

11 500

1 806

12 000

1 883

22 500

3 533

27 000

4 241

30 000

4 712

Art. 1417

11 790

1 851

12 470

1 958

15 020

2 359

19 070

2 994

22 660

3 558

24 230

3 806

25 350

3 981

26 600

4 177

44 110

6 928

52 200

8 198

54 570

8 570

103 710

16 290

125 350

19 688

137 370

21 576

Art. 1465 B

262 000 000

40 000 000

Art. 1466 A

745 000

113 600

815 000

124 250

2 010 000

306 430

2 205 000

336 150

Art. 1466 B

2 010 000

306 430

2 205 000

336 150

Art. 1585 D

410

73

750

134

1 070

192

1 220

220

1 520

273

2 140

386

2 215

399

2 910

524

Art. 1609 duodecies

500 000

76 300

Art. 1649 quater B

3 000

460

Art. 1657

400

61

Art. 1679

5 500

840

11 000

1 680

Art. 1679 A

33 000

5 185

B. L'article 150-0 A est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du 1 du I, le montant de : « 50 000 F » est remplacé par les montants de : « 7 623 € » pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et : « 7 650 € » pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2002 ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du II, les mots : « de 50 000 F » sont supprimés.
C. Aux articles 157 bis, 200 et 231, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ».
D. Aux articles 5 et 157 bis, les mots : « à la centaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à la dizaine d'euros supérieure ».
E. Au III de l'article 182 A, l'année : « 1977 » est remplacée par l'année : « 2002 ».
F. Aux I et II de l'article 1417, les années : « 2000 » et « 1999 » sont respectivement remplacées par les années : « 2002 » et « 2001 » et au III du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
G. Le I de l'article 1585 D est modifié comme suit :
1° aux troisième et à l'avant-dernier alinéas, les dates : « 15 juillet 1991 » et « 1er juillet » sont respectivement remplacées par les dates : « 1er janvier 2002 » et « 1er janvier » ;
2° le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°  .... du ... décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. ».
H. A l'article 1679 A, les mots : « 1er janvier 2000 » et « à la dizaine de francs la plus proche » sont remplacés respectivement par les mots : « 1er janvier 2002 » et « à l'euro le plus proche ».
II. Dans le code des douanes, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

ARTICLES DU CODE
DES DOUANES

FRANCS

EUROS

Art. 266 bis

2 000

300

Art. 266 decies

1 000 000

152 500

Art. 285 sexies

400

61

III. Dans le code monétaire et financier, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

ARTICLES DU CODE monétaire et financier

FRANCS

EUROS

Art. L. 112-6

3 000

450

Art. L. 112-8

20 000

3 000

Art. L. 131-75

1 000

150

Art. L. 131-82

100

15

Art. L. 152-1

50 000

7 600

Art. L. 213-12

250 000

38 000

Art. L. 213-23

5 000

750

Art. L. 515-4

10

1,5

IV. A l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « visées au présent code » sont insérés les mots : « et au code rural ».
V. A l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966), le montant de : « 50 F » est remplacé par le montant de : « 8 euros ».
VI. L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé :
« Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
VII. A. Au 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les montants de : « 65 millions de francs » et de « 250 000 F » sont respectivement remplacés par les montants de : « 10 millions d'euros » et de « 38 120 € ».
B. Les dispositions du A s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
VIII. Au premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les tarifs : « 0,235 centime par tonne kilométrique » et « 0,105 centime par tonne kilométrique » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 36 centimes par millier de tonnes kilométriques » et « 16 centimes par millier de tonnes kilométriques ».
IX. Au b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : « 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable » sont remplacés par les mots : « 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables ».
X. L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs est modifiée comme suit :
A. A l'annexe III, les lignes relatives aux articles 81, 83, 150-0 A, 158, 163 bis A, 163 octodecies A, 302 bis MA, 302 bis ZC, 757 B, 990 I, 1609 duodecies et 1679 sont supprimées. Sont également supprimées les lignes relatives à l'article 199 quater F faisant respectivement référence aux montants de : « 1 000 F » et « 150 € » et aux montants de : « 1 200 F » et « 180 € », à l'article 302 bis ZD faisant référence aux montants de : « 2 500 000 F » et « 380 000 € » ainsi qu'à l'article 1657 faisant référence aux montants de : « 200 F » et « 30 € ».
B. A l'annexe IV, les lignes relatives aux articles 145, 158, 199 decies E, 302 bis ZA, 730 bis, 1414 bis ainsi qu'à l'article 156 faisant référence aux montants de : « 200 000 F » et « 30 490 € » sont supprimées.
C. A l'annexe V, la ligne relative à l'article 266 bis faisant référence aux montants de : « 500 F » et « 76 € » est supprimée.
XI. Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 2000 précitée s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001.
XII. L'anticipation des dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 2000 précitée à l'impôt sur le revenu 2001 ne s'applique pas à celles qui concernent les revenus industriels et commerciaux, non-commerciaux et agricoles.
XIII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception de celles concernant l'impôt sur le revenu qui s'appliquent dans les mêmes conditions qu'aux XI et XII.
Exposé des motifs :
Il est proposé de compléter le dispositif d'adaptation de la législation fiscale au passage à l'euro initialisé par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 en fixant la contre-valeur des seuils et montants nouvellement créés ou modifiés. L'ordonnance est adaptée en conséquence pour éviter toute ambiguïté sur la nature des valeurs à appliquer au 1er janvier 2002.
Il est également proposé d'anticiper les effets de cette ordonnance pour simplifier la mise en place de l'euro en matière d'impôt sur le revenu pour les particuliers et permettre ainsi à ces dispositions de s'appliquer dès l'imposition des revenus de 2001 dont la déclaration sera déposée en euros en 2002 en application du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998.

Article 28 : Aménagements de la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques
I. L'article 1609 duovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 duovicies.- I. Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des _uvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
II. La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.
Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1 200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 € de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
III. La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré.
Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque _uvre cinématographique.
IV. La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
- 0,03 € pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 € ;
- 0,11 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 € et inférieur à 0,90 € ;
- 0,13 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 € et inférieur à 1,00 € ;
- 0,16 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 € et inférieur à 1,20 € ;
- 0,18 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 € et inférieur à 1,50 € ;
- 0,22 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 € et inférieur à 1,60 € ;
- 0,23 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 € et inférieur à 1,70 € ;
- 0,24 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 € et inférieur à 1,80 € ;
- 0,25 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 € et inférieur à 1,90 € ;
- 0,26 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 € et inférieur à 2,00 € ;
- 0,27 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 € et inférieur à 2,10 € ;
- 0,28 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 € et inférieur à 2,30 € ;
- 0,29 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 € et inférieur à 2,50 € ;
- 0,30 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 € et inférieur à 2,60 € ;
- 0,32 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 € et inférieur à 2,70 € ;
- 0,34 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 € et inférieur à 2,80 € ;
- Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 € et inférieur à 4,30 €, la taxe est majorée de 0,01 € chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 € ;
- 0,50 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 € et inférieur à 4,70 € ;
- 0,52 € pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 € et inférieur à 4,80 € ;
Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 € chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 €.
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture.
V. Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.
VI. La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
VII. Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.
Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.
VIII. La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».
II. Le 11° de l'article 1697 du code général des impôts est abrogé.
III. L'article L. 177 A du livre des procédures fiscales est abrogé.
IV. Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts est porté en recettes de la première section du compte d'affectation spéciale institué par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
Exposé des motifs :
Les exploitants de salles de cinéma acquittent mensuellement une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dont le produit est affecté au compte de soutien à l'industrie cinématographique.
Il est proposé, lors du passage à l'euro au 1er janvier 2002, de fixer un barème en euros qui comprend des catégories de prix quasi linéaires (de 10 centimes en 10 centimes).
Le texte précise les obligations déclaratives des redevables de cette taxe et supprime certaines dispositions obsolètes.

Article 29 : Adaptation de deux dispositifs relatifs à la fiscalité des entreprises en application du code de conduite communautaire
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Il est ajouté à l'article 39 un 12 ainsi rédigé :
« 12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
Les modalités d'application du présent 12 sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. ».
B. Il est ajouté au 1 de l'article 93 un 8° ainsi rédigé :
« 8° les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39. ».
C. Le 1 bis de l'article 39 terdecies et le I bis de l'article 93 quater sont abrogés.
D. Les mots : « 1 bis de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « 12 de l'article 39 » aux :
- e du 3 du I de l'article 150-0 C,
- 2 du II de l'article 163 bis G,
- deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A,
- deuxième alinéa du b et 2° du f du I de l'article 219,
- troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC,
- 4 de l'article 238 bis,
- premier alinéa du h de l'article 238 bis HN,
- deuxième alinéa de l'article 1465 B.
II. L'article 39 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au quatrième alinéa du 2, les mots : « ; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés ;
B. Le 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « visées au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. ».
III. A. Les dispositions du A, du B et du C du I s'appliquent aux redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires.
B. Les dispositions du A du II s'appliquent aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001.
C. Les dispositions du 1° et du 2° du B du II s'appliquent aux investissements et travaux réalisés, à compter du 1er janvier 2002, non seulement en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date mais, également en remploi de la partie non encore libérée des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos antérieurement à cette même date.
D. Les dispositions du 3° du B du II s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2002.
Exposé des motifs :
Lorsqu'il existe entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire d'un brevet des liens de dépendance, le régime fiscal des redevances de brevets se révèle plus favorable dans le cas où l'entreprise concessionnaire est non résidente.
Il est en conséquence proposé d'appliquer également le taux réduit d'imposition aux redevances de brevets versées par une entreprise française apparentée. En contrepartie, la déduction des redevances ne serait admise que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à l'opération par le concédant et le taux normal de l'impôt sur les sociétés.
Afin d'éliminer toute double déduction, il est proposé de rapprocher le régime des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides de celui en vigueur pour les gisements d'hydrocarbures, tel qu'amendé par la loi de finances pour 2001. Le dispositif serait simplifié et mis en correspondance avec le champ territorial de l'impôt sur les sociétés, soit la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
Ces mesures permettront à la France de respecter les engagements qu'elle a pris dans le cadre du code de conduite communautaire.

Article 30 : Transposition de la directive «redevable TVA»
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au 1° du I de l'article 258 D, après le mot : « établi », sont insérés les mots : « ou identifié ».
B. L'article 289 A est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « établie hors de France » sont remplacés par les mots : « non établie dans la Communauté européenne » ;
2° Au second alinéa du I, les mots : « établies hors de France » sont remplacés par les mots : « non établies dans la Communauté européenne » ;
3° Au II, après les mots : « le prestataire », sont insérés les mots : « non établi dans la Communauté européenne » et les mots : « incombant au redevable » sont remplacés par les mots : « afférentes à l'opération en cause » ;
4° Au premier alinéa du III, les mots : « établies hors de France » sont remplacés par les mots : « non établies dans la Communauté européenne » ;
5° Au second alinéa du III, les mots : « tenu au paiement » sont remplacés par le mot : « redevable ».
II. Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Exposé des motifs :
Cet article transpose la directive 2000/65/CE du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
Désormais, afin d'acquitter la TVA dont ils sont redevables en France, les assujettis communautaires (établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne) s'identifieront directement auprès de l'administration fiscale.
En revanche, s'agissant des assujettis non établis dans la Communauté européenne, le système actuel est maintenu : ils devront désigner un représentant qui sera redevable de la taxe due au titre des opérations qu'ils réalisent en France. A défaut, la taxe sera payée par le destinataire de l'opération.

Article 31 : Aménagement de certains dispositifs de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
I. Le code des douanes est modifié comme suit :
A. A l'article 265 septies :
1° Au sixième alinéa, les mots : « 25 000 litres » sont remplacés par les mots : « 20 000 litres ».
2° Au septième alinéa, les dates : « 11 janvier » et « 10 janvier » sont respectivement remplacées par les dates : « 21 janvier » et « 20 janvier ».
B. Au huitième alinéa de l'article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies, les dates : « 12 juillet » et « 12 janvier » sont respectivement remplacées par les dates : « 22 juillet » et « 22 janvier ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions de gazole réalisées à compter du 21 janvier 2002.
Exposé des motifs :
Il est proposé de procéder à l'abaissement du contingent annuel de gazole éligible au remboursement partiel de TIPP en faveur de certains véhicules de transport routier de marchandises de 50 000 litres à 40 000 litres. Cette diminution correspond à l'engagement pris par les autorités françaises lors du renouvellement de la dérogation communautaire obtenue le 12 mars 2001.
Par souci de simplification et de cohérence, il est par ailleurs proposé pour les dispositifs de remboursement de TIPP sur le gazole en faveur du transport routier de marchandises et de voyageurs, de faire coïncider les périodes de remboursement et d'application du taux spécifique.

Article 32 : Mesures de simplification des modalités de perception de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes et de certains droits indirects
I. Le code des douanes est modifié comme suit :
A. Après le 1 de l'article 165 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont passibles. ».
B. 1°. Au 4 du II de l'article 266 sexies :
a) Les mots : « Aux lubrifiants, » sont insérés avant les mots : « Aux préparations pour lessives » ;
b) Les mots : « au a du 4 et » sont insérés après le mot : « respectivement ».
2° L'article 266 decies est modifié comme suit :
a) Au 1, les mots : « des redevables » sont supprimés ;
b) Au 2, les mots : « au titre de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration ».
3° Les deux premiers alinéas de l'article 266 undecies du code des douanes sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la taxe est acquitté le 10 juillet 2002 en même temps que le deuxième.
Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de l'année qui suit et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre d'une année civile, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du présent code.
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables. »
II. Le code général des impôts est modifié comme suit :
A. Au I de l'article 302 D, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools et boissons alcooliques en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441, 442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies. ».
B. L'article 520 A est modifié comme suit :
1° Au b du I :
a) Les mots : « eaux de table » sont remplacés par les mots : « autres eaux y compris les eaux de source » ;
b) Le mot : « commercialisées » est remplacé par les mots : « livrées à titre onéreux ou gratuit ».
2° Le II est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « commercialisées » est remplacé par le mot : « livrées » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé.
C. L'article 560 est abrogé.
D. L'article 1582 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou fraction de litre » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour l'exercice précédent » sont insérés les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente, » ;
III. 1° A l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, la ligne faisant référence à l'article 1582 du code général des impôts est remplacée par : « 0,58 euro par hectolitre ».
2° Dans l'attente de la mise en application par les communes concernées du nouveau tarif de la surtaxe mentionné au 1° ci-dessus, le tarif de la surtaxe demeure fixé au taux en vigueur au 31 décembre 2001, converti en euro par hectolitre, dans la limite de 0,58 euro par hectolitre.
IV. Le deuxième alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « marchands en gros de boissons et par les producteurs » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » ;
2° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Sont également redevables de la cotisation, les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts. ».
Exposé des motifs :
La présente mesure a pour objet d'apporter des simplifications administratives et de clarifier certaines dispositions concernant les obligations déclaratives et contributives, les modalités de perception de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes et de préciser les notions d'entrepositaires agréés.
Il est proposé d'élargir aux huiles minérales mentionnées au tableau C de l'article 265 du code des douanes, la possibilité d'être admises en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont passibles dans l'enceinte des usines exercées.
Il est proposé, pour ce qui concerne le régime de la taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux huiles usagées, de simplifier la procédure de remboursement afin de l'aligner sur le dispositif applicable aux autres composantes de cette taxe.
Il est également proposé d'alléger les obligations déclaratives des redevables de cette taxe, à l'exception des installations classées qui relèvent d'un régime spécifique, en ne prévoyant qu'une seule déclaration récapitulative annuelle pour l'ensemble de cette taxe et un paiement sous la forme de trois acomptes versés spontanément par les redevables.
En matière de droits d'accises, il est proposé de déterminer plus précisément la personne qui reste tenue au paiement des droits, lorsque les conditions d'exonération, prévues par le droit communautaire, ne sont pas remplies. Ce dispositif permettra notamment de ne pas faire supporter la charge de cet impôt à l'entrepositaire agréé, seul redevable légal de la taxe, dans tous les cas où ce dernier n'est pas en mesure de contrôler les conditions d'application de l'exonération des droits chez le destinataire des produits. Il constitue le parallèle des dispositions de l'article 284 du code général des impôts en matière de TVA.
Il est proposé, à titre de cohérence, d'étendre le champ d'application du droit spécifique perçu sur les boissons non alcoolisées en prévoyant la taxation de toutes cessions de telles boissons, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit.
Il est proposé de supprimer le droit de recherche mentionné à l'article 560 du code général des impôts.
En matière de surtaxe sur les eaux minérales, il est proposé d'harmoniser le calcul des droits suite aux modifications résultant des dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 relative à la conversion en euros des tarifs exprimés en francs. Le dispositif proposé permet de maintenir les recettes fiscales au profit des communes concernées.
L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999 a défini un nouveau statut pour les redevables des différents droits sur les produits alcooliques, désormais principalement regroupés sous la notion d'« entrepositaire agréé ».
Cette nouvelle notion a été introduite a minima dans le code de la sécurité sociale pour la cotisation CNAMTS sur les alcools de plus de 25 degrés, la loi se bornant à poser un principe selon lequel les références au statut de marchand en gros s'entendent comme faites au statut d'entrepositaire agréé.
En outre, la réécriture du texte de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est l'occasion de le rendre cohérent par rapport aux dispositions communautaires relatives aux règles de fonctionnement du marché intérieur pour les produits soumis à accises en précisant que tous les opérateurs qui, en France, livrent des boissons aux détaillants ou aux consommateurs, qu'il s'agisse de boissons préfabriquées en France ou en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne sont assujettis à la cotisation CNAMTS sur les boissons alcoolisées.

Article 33 : Majoration du seuil de mise en recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assise sur les revenus du patrimoine
Au II de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le montant : « 160 F » est remplacé par le montant : « 61 euros ».

Exposé des motifs :
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a porté de 160 F à 400 F le seuil de mise en recouvrement de la CSG et du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine.
Cet article, qui porte le seuil de mise en recouvrement de la CRDS assise sur les revenus du patrimoine à 61 € (soit 400,1 F), a pour objet de compléter cette mesure et de la rendre applicable sans ambiguïté. En effet, le seuil de mise en recouvrement de la CRDS était demeuré à 160 F alors que ces trois prélèvements (CSG, CRDS, 2 % sur les revenus du patrimoine) font l'objet d'un rôle commun.

AUTRES DISPOSITIONS

Article 34 : Levée de la clause de résidence pour l'assurance maladie des non salariés agricoles
Au premier alinéa de l'article L. 722-10 du code rural, les mots : « , à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain » sont supprimés.

Exposé des motifs :
La suppression de la condition de résidence pour l'assujettissement à l'assurance obligatoire des non salariés agricoles en maladie, invalidité et maternité (AMEXA) harmonise la législation agricole de sécurité sociale avec celle relative aux non salariés non agricoles (article L. 615-1 du code de la sécurité sociale). Elle permet aux personnes exerçant une activité agricole en France, mais non domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, de bénéficier des prestations de l'assurance maladie-maternité en contrepartie du versement d'une cotisation sociale prévue au second alinéa de l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale, cotisation assise sur les revenus d'activité ou de remplacement.
Cette disposition mettra le nouveau code rural en conformité avec les dispositions du règlement CEE n° 1408/71 modifié du 14 juin 1971 relatif à la protection sociale des travailleurs communautaires.

Article 35 : Suppression des frais d'insertion au Journal officiel des décrets de naturalisation, de réintégration et de libération de l'allégeance française
Les trois derniers alinéas de l'article 22 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920 sont abrogés.

Exposé des motifs :
L'article 38 de la loi de finances rectificative pour l'année 2000 a supprimé les droits de sceau perçus à l'occasion des naturalisations, des réintégrations dans la nationalité française et des libérations de l'allégeance française.
À ces droits de sceau s'ajoutaient des frais forfaitaires d'insertion des extraits des décrets publiés au Journal officiel. Le principe en avait été posé par l'article 102 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925.
Corollaire de la suppression des droits de sceau, celle des frais forfaitaires d'insertion a été annoncée, le 11 janvier 2001, par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État devant la commission pour les simplifications administratives (COSA).
À cette fin, il convient d'abroger les trois derniers alinéas de l'article 22 de la loi du 31 juillet 1920, introduits par l'article 102 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1920.

Article 36 : Transformation de DCN (direction des constructions navales) en entreprise nationale
Le compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'État relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'État. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraire au profit des agents de l'État. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre cette entreprise nationale et l'État et fixe notamment leurs relations financières.
À compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. À cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'État.

Exposé des motifs :
Le Gouvernement a annoncé, le 6 juillet 2001, son intention de transformer le service à compétence nationale DCN en entreprise nationale détenue par l'État. En effet, les contraintes liées à son statut ne permettent pas à DCN de disposer de moyens comparables à ceux de ses concurrents et partenaires français et étrangers, ni d'exploiter toute son excellence technologique au bénéfice de la Marine nationale. Cette réforme est nécessaire pour assurer la pérennité de l'industrie navale de défense européenne et des emplois qui y sont attachés, et pour garantir l'autonomie industrielle de l'Europe dans ce secteur stratégique.
L'entreprise nationale pourra ainsi participer au mouvement de consolidation de l'industrie navale de défense européenne en créant tant des filiales que des sociétés communes qui lui permettront de développer, notamment au travers de partenariats avec des industriels français et étrangers du secteur naval, de nouveaux produits et des projets de coopération.
L'entreprise nationale est également destinée à reprendre les participations que l'État détient dans DCN International, ou détiendra dans la société commune de commercialisation et de maîtrise d'_uvre en cours de constitution avec Thalès, ainsi que dans d'autres entités existantes.
Pour accompagner cette évolution importante et ambitieuse de DCN, durant une phase transitoire, un contrat d'entreprise pluriannuel avec l'État fixera les objectifs d'efficacité industrielle et de compétitivité assignés à celle-ci et déterminera les moyens mis en _uvre dans les domaines commercial, financier, industriel, des ressources humaines et de la recherche et du développement pour lui permettre d'atteindre ces objectifs. Ce contrat d'entreprise précisera en particulier le contenu du plan industriel de l'entreprise nationale, notamment en termes d'investissements et de recrutements, ainsi que le niveau prévisionnel de son activité pour la Marine nationale.
Le premier alinéa de l'article autorise, au terme d'un délai de quatre ans qui permettra de conduire toutes les opérations nécessaires, la fermeture du compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968, et le transfert à une entreprise nationale, au plus tard au terme des deux premières années, de tout ou partie des droits, biens et obligations de l'État relatifs au service à compétence nationale DCN. Ces opérations nécessitent également que les nouvelles conditions d'emploi du personnel qui sera affecté à DCN au moment de la constitution de la société soient précisées.
DCN emploie environ 12.000 ouvriers d'État. Ces derniers ont un statut défini par les décrets du 26 février 1897, du 1er avril 1920, du 8 janvier 1936, et par l'ensemble des textes qui les ont modifiés. Ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires, sont du fait de leur contrat rattachés à un établissement de DCN et affectés, par nature, à des activités industrielles et commerciales. Le projet de loi prévoit qu'ils conserveront le bénéfice de leur statut en étant mis à la disposition de l'entreprise nationale, pour une durée restant à courir jusqu'à la fin de leur carrière. Cette disposition ne concerne que les personnels ouvriers travaillant actuellement au sein de DCN.
Les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat sont mis à la disposition de l'entreprise nationale ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement, pour une durée maximale de deux ans. Dans ce délai, ils doivent opter soit pour la signature d'un contrat de travail soumis au droit commun avec l'une de ces sociétés, soit pour une réaffectation au sein d'un service de l'État, selon des modalités définies en Conseil d'État. S'ils optent pour un contrat de travail, ils seront alors placés dans une des positions prévues par leurs statuts. En outre, les fonctionnaires et les militaires pourront également être placés en position de détachement selon les conditions posées par le IV de l'article 65 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000.

Article 37 : Instauration d'un dividende concernant les établissements publics de l'État
L'État peut prélever un dividende annuel sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle qui figurent sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'État. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les établissements publics dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel et commercial.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment :
- les conditions dans lesquelles des établissements publics peuvent être assimilés à des sociétés commerciales pour la définition du capital et du bénéfice distribuable, sur lequel le dividende est prélevé ;
- les conditions dans lesquelles des acomptes sur dividendes peuvent être versés ;
- et les modalités de prélèvement sur les réserves disponibles.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la modernisation de la gestion du secteur public, le Gouvernement souhaite procéder à une harmonisation des modes de rémunération des capitaux qu'il a apportés à ses établissements publics en édictant des règles qui respectent à la fois l'autonomie des établissements et les prérogatives de l'État. Il s'inspire des dispositions applicables aux sociétés telles qu'elles figurent dans le code de commerce.

Article 38 : Résiliation des concessions de transport du gaz naturel et transfert de la propriété des ouvrages correspondants
I. Toute concession de transport de gaz en cours à la date de publication de la présente loi est résiliée dans les conditions mentionnées aux II et III du présent article.
Le titulaire de la concession perçoit une indemnité au titre de cette résiliation anticipée qui est égale à la valeur nette comptable des biens en concession, diminuée du montant de la valeur des droits du concédant tels qu'ils figurent à la clôture des comptes au 31 décembre 2001 et augmentée du manque à gagner sur la durée restant à courir de la concession.
II. Les biens de la concession appartenant à l'État peuvent être transférés au titulaire de la concession au moment de la résiliation de celle-ci, moyennant le versement à l'État d'une somme égale au prix de cession de ces biens déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée.
Le titulaire de la concession doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l'énergie dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi. Il accompagne sa demande du versement d'un acompte égal au montant de la valeur des droits du concédant, tels que figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
Le prix de cession des biens susceptibles d'être transférés au concessionnaire et l'indemnité mentionnée au I sont déterminés par une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes dont le rôle et la composition sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie et des finances. Pour fixer le prix de cession, la commission spéciale tient compte notamment de la valeur nette comptable des biens à transférer. Les valeurs arrêtées par la commission spéciale sont transmises par le ministre chargé de l'énergie au titulaire de la concession de transport de gaz dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.
Le solde éventuel du prix de cession déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée est versé par le titulaire de la concession dans le mois suivant la notification par le ministre chargé de l'énergie des conclusions de la commission spéciale. Ce solde est versé au plus tard le 30 septembre 2002. Dans ce cas, la concession est résiliée le jour du paiement de ce solde.
A la date de la résiliation de la concession, les biens appartenant à l'État qui étaient jusqu'alors concédés sont transférés après avoir été, le cas échéant, déclassés.
Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre du V du présent article jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au V. Les dispositions du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la date de délivrance aux bénéficiaires de ces nouvelles autorisations.
III. Dans les cas autres que celui prévu au deuxième alinéa du II, la concession est maintenue jusqu'à ce que l'autorisation mentionnée au V ait été délivrée à un nouvel exploitant par le ministre chargé de l'énergie. La concession est alors résiliée et l'ancien concessionnaire perçoit l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée mentionnée au dernier alinéa du I et fixée en application du troisième alinéa du II. Les biens appartenant à l'État sont cédés au nouvel exploitant au prix fixé en application du II après avoir été, le cas échéant, déclassés.
IV. Les décisions prises en application des I, II et III peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'État.
V. La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique préalable.
Cette autorisation est délivrée en fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public, notamment la protection de l'environnement ;
- de la sécurité et de la sûreté des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.
L'autorisation est incessible et nominative. Elle confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.
Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par cette autorisation et le cahier des charges qui y est annexé.
Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport. Les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière sont ainsi modifiés : après le mot : « concession » sont ajoutés les mots : «ou  autorisation de transport de gaz naturel » et après les mots : « concessionnaire » sont ajoutés les mots : « ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel ».

Exposé des motifs :
Cet article a pour objet de déterminer les modalités techniques et financières de la résiliation des concessions de transport de gaz naturel et du transfert de la propriété des ouvrages correspondants.
Le titulaire d'une concession de transport peut ainsi demander le transfert à son profit de la propriété des ouvrages concédés appartenant à l'État en contrepartie du versement au budget général de l'État du prix de cession. La concession est alors résiliée et l'exploitant bénéficie de plein droit d'autorisations de transport.
Le prix de cession des biens susceptibles d'être transférés est évalué notamment à partir de la valeur nette comptable des biens en concession. L'État doit en contrepartie verser une indemnité de résiliation anticipée de la concession.
Afin d'assurer une évaluation juste et préalable du prix de cession et de l'indemnité, une commission spéciale détermine ces montants notamment au vu de la clôture des comptes du concessionnaire arrêtés au 31 décembre 2001.
Le titulaire de la concession qui souhaite acquérir des biens appartenant à l'État jusqu'alors concédés verse immédiatement un acompte. Le solde du montant fait l'objet d'un ajustement déterminé par la commission spéciale précitée. Le versement de ce solde aura lieu au plus tard le 30 septembre 2002.
L'opérateur qui ne demande pas le transfert de propriété des ouvrages concédés, poursuit leur exploitation jusqu'à ce que l'État cède ces ouvrages à un nouvel exploitant. Dans ce cas, l'ancien concessionnaire perçoit l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée de la concession.
Les critères d'octroi d'une autorisation de transport de gaz naturel sont établis de manière objective, transparente et non discriminatoire. Outre les conditions relatives aux capacités techniques et financières du candidat, ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté des réseaux, les critères concerneront notamment la compatibilité des projets avec les principes et les missions de service public.
Ce régime d'autorisation confère à son titulaire un droit d'occupation du domaine public qui s'exerce dans la continuité du dispositif préexistant et est compatible avec l'affectation et les législations en vigueur relatives à celui-ci.
Un décret en Conseil d'État fixera les clauses types des cahiers de charges et précisera les obligations relevant des différentes catégories d'ouvrages de transport.

Article 39 : Autorisation de remise de dettes dans le cadre du dispositif arrêté à la conférence de Toronto et de mise en oeuvre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés
I. À l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme : « 3 100 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 5 600 millions d'euros ».
Les dispositions ainsi modifiées de cet article en deviennent le I.
II. Le même article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 1 000 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.
Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux États et aux prêts bénéficiant de leur garantie. ».

Exposé des motifs :
Pour mettre en _uvre le dispositif de traitement concessionnel de la dette des pays les plus pauvres proposé par la France au sommet de Toronto en juin 1988, l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1988 a autorisé le ministre chargé de l'économie à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes à certains pays en développement, dans la limite de 1 250 MF. Des autorisations supplémentaires ont été accordées depuis 1988 au ministre chargé de l'économie.
L'activité du Club de Paris, et plus particulièrement la mise en _uvre de l'initiative sur le traitement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) qui conduit à traiter des encours de créances très importants, rend nécessaire de prévoir à nouveau des autorisations d'annulations supplémentaires, à hauteur de 2.500 M€ au-delà du plafond actuellement autorisé.
Par ailleurs, La France s'est engagée à aller au-delà des annulations de créances réalisées au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés dans un cadre multilatéral. En effet, au point de décision, qui constitue l'entrée dans l'initiative, est prévue une annulation de 90 % des créances commerciales éligibles au traitement en Club de Paris (termes de Cologne) ainsi qu'une annulation à 67 % des arriérés dus au titre de cette catégorie de dette (termes de Naples).
Le présent article a pour objet d'autoriser, dans la limite de 1 Md€, la mise en _uvre des annulations complémentaires annoncées à titre bilatéral par la France et d'autres pays du G7 au bénéfice des pays éligibles à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.
Cette annulation consiste à porter le taux d'annulation sur les créances commerciales éligibles aux termes de Cologne de 90 à 100 % et de 67 à 100 % le taux d'annulation des arriérés.

Article 40 : Réforme de la garantie COFACE relative au financement du programme d'avions gros porteurs Airbus
Le 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A la compagnie française du commerce extérieur :
a) pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ;
b) pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non paiement, dans des conditions prévues par décret ;
c) pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a) et b) ci-dessus ; ».
Exposé des motifs :
Cet article a pour but de réformer le système de garantie COFACE relatif au financement des avions gros porteurs. Au système actuel de soutien à taux fixe accordé par les assureurs crédits européens au programme Airbus, est substitué un système de garantie inconditionnelle à 100 % comparable à celui utilisé pour les avions Boeing, qui permet un recours aux marchés financiers.
Cette réforme est menée de façon coordonnée avec nos partenaires britannique et allemand.

Article 41 : Prolongation des missions confiées par l'État à Natexis
Au premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), les mots : « 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2005 ».

Exposé des motifs :
La loi de finances rectificative pour 1997 attribue la gestion des procédures publiques à Natexis SA ou à toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 351-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, pour une durée de quatre ans. Cette délégation arrive à échéance le 31 décembre 2001.
Il est proposé de reconduire pour quatre ans la durée de la mission confiée à Natexis.

Article 42 : Exemption du contrôle financier a priori concernant le Conseil de la concurrence
Le cinquième alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. ».

Exposé des motifs :
Dans son rapport public 2001, le Conseil d'État attribue au conseil de la concurrence la qualification d'autorité administrative indépendante (AAI).
À de nombreux égards, le conseil de la concurrence s'apparente plus particulièrement à deux autres organismes également qualifiés d'AAI par le Conseil constitutionnel et/ou par le Conseil d'État : l'autorité de régulation des télécommunications (ART) et la commission de régulation de l'électricité (CRE). Ainsi, à l'instar de ces dernières, le conseil de la concurrence exerce une mission de régulation en matière économique et, pour ce faire, dispose notamment d'un pouvoir de sanction.
Les crédits alloués au conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget général de l'État et le président du conseil est ordonnateur des dépenses de l'organisme. Il en va de même pour ce qui concerne l'ART et la CRE. Toutefois, la gestion des crédits du conseil de la concurrence demeure soumise au contrôle financier a priori alors que l'ART et la CRE sont dispensées d'un tel contrôle. Il est donc proposé d'exempter pareillement le conseil de la concurrence du contrôle financier a priori.

Article 43 : Réduction du délai de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics
Le V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est complété par les dispositions suivantes :
« Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. ».

Exposé des motifs :
Le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes limite dans le temps la possibilité d'engager une action en déclaration de gestion de fait. Cette période a été fixée à dix ans à compter de l'acte qui est le fait générateur de la gestion de fait.
Alors que les personnes susceptibles d'être déclarées gestionnaire de fait bénéficieront de cette disposition, les comptables publics resteraient quant à eux susceptibles de voir engager leur responsabilité sur une période de trente années. Cette différence de régime juridique risque de toute évidence d'être mal comprise non seulement sur le simple plan de l'équité, mais également parce que les comptables de fait ont de par la loi le même régime de responsabilité que les comptables publics.
En conséquence, il est proposé de compléter l'article 60 de la loi de finances pour 1963 par une disposition limitant la période au titre de laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics peut être engagée.
Le point de départ de cette période est fixé à la date de production du compte, dans la mesure où l'opération susceptible d'engager la responsabilité du comptable s'y trouve enregistrée et, par voie de conséquence, examinée lors du jugement dudit compte.

Article 44 : Intégration dans l'assiette des droits à pension de la prime de sujétions spéciales des personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
À compter du 1er janvier 2002, par dérogation à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments correspondant aux indices servant au calcul des retenues pour pension des personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont majorés du montant de la prime de sujétions spéciales. Pour ces personnels, le taux de retenue pour pension est majoré de 2,2 points.
Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majorés de la prime de sujétions spéciales.

Exposé des motifs :
Cet article permettra au personnel des filières administrative et de service de l'administration pénitentiaire de bénéficier de l'intégration dans l'assiette du calcul de leurs cotisations et de leurs droits à pension d'une prime de sujétions, à compter du 1er janvier 2002.
Cette mesure consacrera la reconnaissance des difficultés particulières d'exercice des fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Le taux de la cotisation pour pensions civiles passe de 7,85 % à 10,05 % du traitement brut auquel s'ajoute le montant de la nouvelle prime de sujétions spéciales.
Ces dispositions dérogent aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui limitent au seul traitement brut l'assiette du calcul des cotisations et des droits à pension, sans faire exception à la règle des six mois de cotisation pour pouvoir bénéficier de cette mesure.

Article 45 : Prolongation d'activité des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire
Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps de personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avant le 31 mai 1996 et dont la période de services effectifs en position d'activité dans ces corps est inférieure à vingt-cinq ans, lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans, ont droit, à leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique à l'exercice de l'emploi, au bénéfice d'une prolongation d'activité pour le temps nécessaire pour atteindre cette durée de service.
Cette prolongation ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir les fonctionnaires en activité au-delà de leur soixantième anniversaire.
Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d'activité est prise en compte pour la liquidation de la pension. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification prévue par l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

Exposé des motifs :
Le présent projet tend à autoriser, sous certaines conditions, les prolongations d'activité des personnels de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, au-delà de la limite d'âge de leur corps telle qu'elle a été fixée par l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, c'est-à-dire cinquante-cinq ans.
Cette possibilité est toutefois offerte, à condition que l'agent ait été recruté avant la date de promulgation de la loi du 28 mai 1996 abaissant la limite d'âge de son corps à cinquante-cinq ans, qu'il en ait fait expressément la demande, qu'il soit apte physiquement à cette prolongation et, enfin, que celle-ci réponde à des nécessités réelles de service.
L'objectif de cette mesure est notamment de permettre à l'administration pénitentiaire de ne pas systématiquement se priver des compétences d'agents d'expérience qui souhaitent poursuivre leur activité.
Ce dispositif permet aux agents entrés tardivement dans l'administration pénitentiaire et avant la loi du 28 mai 1996, de prolonger leur activité jusqu'à soixante ans et de disposer d'un plein traitement, là où ils auraient perçu une pension calculée à 50 % de leur ancien traitement.
Par ailleurs, cette mesure prévoit un mécanisme de réduction des années accumulées au titre de la bonification du cinquième, au prorata des années de services effectifs supplémentaires effectuées, de sorte que les bénéficiaires ne se trouveront pas dans une situation plus favorable que celle de leurs collègues partis en retraite à cinquante-cinq ans par limite d'âge.
Cette mesure représente pour le budget de l'État une charge supplémentaire de 0,27 MF au titre de l'année 2001 et de 1 MF en 2002, financée sur le chapitre 31-90 de rémunération des personnels du ministère de la Justice. Le coût global est estimé à 8 MF pour la durée de la mesure.

Article 46 : Indemnisation des biens français nationalisés à Madagascar, en application de l'accord franco-malgache du 1er octobre 1998
I. En application de l'article 5 de l'accord signé le 1er octobre 1998 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Madagascar, les personnes physiques françaises dont les biens agricoles ont été nationalisés peuvent prétendre au versement d'une indemnité dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
II. Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par l'État malgache au titre de l'accord du 1er octobre 1998, majorée du versement du budget général représentatif des intérêts produits par les versements de l'État malgache.
Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date des versements jusqu'au 1er juillet 2002 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : Euro overnight index average) publié par la Banque de France. L'indemnité versée par l'État malgache porte seule intérêt.
Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en proportion de la valeur respective des biens appréciée à la date de leur nationalisation.
III. Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, sous peine de forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale.

Exposé des motifs :
Les États français et malgache ont signé, le 1er octobre 1998, un accord d'indemnisation permettant de régler un contentieux issu des nationalisations intervenues à Madagascar entre 1975 et 1978. Ce contentieux porte sur les biens agricoles d'une vingtaine de particuliers français et sur cinq sociétés françaises.
Cet accord permet de régler définitivement l'indemnisation des particuliers, via une indemnité de 4,12 M€ versée par Madagascar, et ouvre la voie à une procédure de règlement du contentieux avec les sociétés françaises, en leur permettant de recourir à l'arbitrage international si aucun accord amiable n'est conclu.
Le dernier versement de l'État malgache au titre des particuliers ayant été effectué fin juin 2001, conformément au calendrier prévu, cet article instaure le dispositif d'indemnisation des personnes physiques. L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est chargée d'assurer la répartition de cette indemnisation. La valeur d'indemnisation des biens est appréciée à la date de leur nationalisation, sur la base de la valeur qui leur a été attribuée par les autorités malgaches.

Article 47 : Indemnisation des biens privés français perdus au Cambodge, en application de l'accord du 15 mars 1995
I. En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
II. Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par l'État du Cambodge au titre de l'accord du 15 mars 1995, majorée du versement du budget général représentatif des intérêts produits par le versement de l'État cambodgien.
Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date du 26 septembre 1995 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire jusqu'au 31 décembre 1998 puis, jusqu'au 1er juillet 2002, par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : Euro overnight index average) publiés par la Banque de France. L'indemnité versée par l'État cambodgien porte seule intérêt.
Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en proportion de la valeur indemnisable retenue pour chaque patrimoine.
III. Les biens déjà indemnisés, à quelque titre que ce soit, sont exclus de la présente indemnisation.
IV. Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, sous peine de forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale.
L'existence et le droit de propriété des biens, leur nature et leur consistance doivent être justifiés par tout document ayant force probante. Les déclarations de perte souscrites auprès du ministère des affaires étrangères sont retenues lorsqu'elles sont accompagnées de pièces justificatives suffisantes.
V. La valeur indemnisable des biens, convertie en euros, est fixée à partir des documents justificatifs fournis lorsque ceux-ci suffisent à l'établir. A défaut d'éléments permettant de la déterminer, cette valeur est fixée forfaitairement, pour chaque catégorie de biens, par référence aux valeurs attribuées sur justificatifs à des biens d'importance comparable.
Elle est retenue dans la limite de 300 000 euros par patrimoine indemnisable.

Exposé des motifs :
L'accord signé le 15 mars 1995 entre les États français et cambodgien, publié par décret au Journal officiel du 30 mai 1997, prévoit une indemnisation pour la perte des biens français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisés.
À ce titre, une indemnité de 6.097.960 € a été versée à l'État français pour solde de tout compte.
L'article proposé instaure le dispositif d'indemnisation conformément aux dispositions de l'accord du 15 mars 1995 et attribue à l'ANIFOM la mission d'assurer la répartition de cette indemnité.
Au regard des marges d'incertitude existant sur le nombre de personnes pouvant prétendre à une indemnisation ainsi que sur le montant global du patrimoine indemnisable, il est proposé de plafonner le patrimoine indemnisable individuel afin que l'ensemble des demandeurs éligibles puisse disposer d'une indemnisation convenable.

Fait à Paris, le 14 novembre 2001.

 
 

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie

 

Laurent FABIUS

 
 

La secrétaire d'État au budget

 

Florence PARLY

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A ( ARTICLE 10 DU PROJET DE LOI)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2001

I. BUDGET GENERAL

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2001

(milliers de F)

     
 

A. - Recettes fiscales

 
 

1. Impôt sur le revenu

 

0001

Impôt sur le revenu

+ 6.185.000

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

+ 3.700.000

 

3. Impôt sur les sociétés

 

0003

Impôt sur les sociétés

- 840.000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

- 400.000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

+ 3.100.000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

- 690.000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

- 320.000

0011

Taxe sur les salaires

+ 1.181.000

0013

Taxe d'apprentissage

+ 20.000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

- 70.000

0018

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

- 1.125.000

0019

Recettes diverses

- 230.000

 

Totaux pour le 4

+ 1.466.000

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 13.989.000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

- 1.775.000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

- 250.000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

+ 50.000

0025

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

- 12.000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

+ 33.000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

- 1.400.000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+ 760.000

0031

Autres conventions et actes civils

- 360.000

0033

Taxe de publicité foncière

+ 5.000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

+ 6.040.000

0039

Recettes diverses et pénalités

+ 11.000

0041

Timbre unique

- 55.000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

- 50.000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

- 900.000

0059

Recettes diverses et pénalités

+ 5.000

0061

Droits d'importation

+ 500.000

0064

Autres taxes intérieures

- 100.000

0082

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

+ 190.000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

+ 90.000

0084

Taxe sur achats de viande

- 600.000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

+ 31.000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

+ 5.000

0092

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

+ 4.000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

+ 4.000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

+ 3.000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

+ 150.000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radio-électriques privées

+ 134.000

0099

Autres taxes

+ 149.000

 

Totaux pour le 7

+ 4.437.000

 

B. - Recettes non fiscales

 
 

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

 

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

+ 1.139.400

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

- 355.000

0114

Produits des jeux exploités par La Française des jeux

+ 250.000

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

+ 2.616.000

0129

Versements des budgets annexes

+ 49.000

 

Totaux pour le 1

+ 3.699.400

 

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

 

0202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

+ 3.000

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

- 10.000

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

+ 560.000

0208

Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

+ 1.000

0299

Produits et revenus divers

- 5.000

 

Totaux pour le 2

+ 549.000

 

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

 

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

- 15.000

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

- 197.000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

+ 88.000

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

- 6.000

0315

Prélèvements sur le pari mutuel

- 100.000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

+ 119.000

0323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les diffèrents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement

- 1.000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

+ 94.000

0328

Recettes diverses du cadastre

- 17.000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

- 40.000

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

+ 225.000

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

+ 500.000

0333

Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle

+ 400

0339

Redevance d'usage des fréquences radioélectriques

- 100.000

0399

Taxes et redevances diverses

- 20.000

 

Totaux pour le 3

+ 530.400

 

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

 

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

+ 40.000

0402

Annuités diverses

+ 1.000

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

+ 25.000

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat

- 1.818.000

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

- 1.000

0409

Intérêts des prêts du Trésor

- 500.000

0410

Intérêts des avances du Trésor

- 1.000

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

+ 183.000

0499

Intérêts divers

+ 20.000

 

Totaux pour le 4

- 2.051.000

 

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

 

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

+ 150.000

0502

Contributions aux charges de pensions de France-Télécom

- 114.000

0503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat

+ 1.000

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

+ 75.000

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

+ 198.000

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

+ 84.000

 

Totaux pour le 5

+ 394.000

 

6. Recettes provenant de l'extérieur

 

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

+ 40.000

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

+ 97.000

0607

Autres versements des Communautés européennes

- 40.000

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

+ 2.000

 

Totaux pour le 6

+ 99.000

 

7. Opérations entre administrations et services publics

 

0702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

- 1.000

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

- 4.000

 

Totaux pour le 7

- 5.000

 

8. Divers

 

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

- 1.000

0802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence Judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

- 25.000

0803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat

- 3.000

0804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

- 3.000

0805

Recettes accidentelles à différents titres

+ 97.000

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

- 1.397.000

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

- 1.000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

+ 4.122.000

0814

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 900.000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

- 3.222.000

0899

Recettes diverses

+ 8.105.200

 

Totaux pour le 8

+ 6.772.200

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 
 

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

+ 1.858.560

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

+ 115.951

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

- 56.341

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

+ 399.457

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

- 812.733

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 1.019.435

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

- 6.817

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

- 539.752

 

Totaux pour le 1

- 61.110

 

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

- 3.100.000

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2001

(milliers de F)

     
 

récapitulation générale

 
 

A. Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

+ 6.185.000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

+ 3.700.000

3

Impôt sur les sociétés

- 840.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 1.466.000

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 13.989.000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

- 1.775.000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 4.437.000

 

Totaux pour la partie A

- 816.000

 

B. Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

+ 3.699.400

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

+ 549.000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

+ 530.400

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 2.051.000

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

+ 394.000

6

Recettes provenant de l'extérieur

+ 99.000

7

Opérations entre administrations et services publics

- 5.000

8

Divers

+ 6.772.200

 

Totaux pour la partie B

+ 9.988.000

 

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

+ 61.110

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes

+ 3.100.000

 

Totaux pour la partie C

+ 3.161.110

 

Total général

+ 12.333.110

II. BUDGETS ANNEXES

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2001

(en francs)

     
 

Aviation civile

 
 

Première section. Exploitation

 

7400

Subvention du budget général

200.000.000

 

Total recettes nettes

200.000.000

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2001

(en francs)

     
 

Monnaies et médailles

 
 

Première section. Exploitation

 

7400

Subvention

-19.000.000

 

Total recettes nettes

-19.000.000

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2001

(en francs)

     
 

Prestations sociales agricoles

 
 

Première section. Exploitation

 

7031

Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à 29 du code rural)

-59.000.000

7032

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural)

-48.000.000

7033

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3° du code rural)

-118.000.000

7034

Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 41 du code rural)

-117.000.000

7056

Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés

1.542.000.000

 

Total recettes nettes

1.200.000.000

III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2001

(en francs)

     
 

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision

 

01

Produit de la redevance

120.000.000

03

Versement du budget général

-120.000.000

 

Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat

 

01

Redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération

-24.372.000.000

 

Total pour les comptes d'affectation spéciale

-24.372.000.000

IV. COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2001

(en francs)

     
 

Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

-920.000.000

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

-1.600.000.000

ÉTAT B ( ARTICLE 11 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES
DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

État B ( article 11 du projet de loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

 
 
         

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

           

Affaires étrangères

''

940.440.400

940.440.400

Agriculture et pêche

68.020.000

934.465.000

1.002.485.000

Aménagement du territoire et environnement :

         

I. Aménagement du territoire

2.000.000

''

2.000.000

II. Environnement

''

17.000.000

17.000.000

Anciens combattants

''

''

''

Charges communes

36.239.000.000

3.000.000

1.686.000.000

750.000.000

38.678.000.000

Culture et communication

''

31.937.500

31.937.500

Economie, finances et industrie

526.364.376

91.400.000

617.764.376

Éducation nationale :

         

I. Enseignement scolaire

186.330.000

600.000

186.930.000

II. Enseignement supérieur

58.944.814

''

58.944.814

Emploi et solidarité :

         

I. Emploi

168.000.000

1.050.000.000

1.218.000.000

II. Santé et solidarité

110.710.000

2.545.000.000

2.655.710.000

III. Ville

''

''

''

Équipement, transports et logement :

         

I. Services communs

69.867.329

''

69.867.329

II. Urbanisme et logement

''

1.500.000

1.500.000

III. Transports et sécurité routière

         

1. Transports

202.667.173

206.950.000

409.617.173

2. Sécurité routière

''

''

''

3. Routes (ancien)

''

''

''

4. Transport aérien et météorologie (ancien)

''

''

''

Sous-total

202.667.173

206.950.000

409.617.173

IV. Mer

''

10.378.000

10.378.000

V. Tourisme

3.000.000

15.975.000

18.975.000

Total

275.534.502

234.803.000

510.337.502

Intérieur et décentralisation

665.013.200

158.361.000

823.374.200

Jeunesse et sports

''

''

''

Justice

24.400.000

''

24.400.000

Outre-mer

42.788.000

156.500.959

199.288.959

Recherche

''

''

''

Services du Premier ministre :

         

I. Services généraux

46.340.500

982.724.000

1.029.064.500

II. Secrétariat général de la défense nationale

''

''

''

III. Conseil économique et social

''

''

''

IV. Plan

1.600.000

''

1.600.000

Total général

36.239.000.000

3.000.000

3.862.045.392

7.893.231.859

47.997.277.251

ÉTAT C ( ARTICLE 12 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES
DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

État C (article 12
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits

 
       

Ministères ou services

Titre V

 

AP

CP

     

Affaires étrangères

171.427.867

124.027.867

Agriculture et pêche

''

''

Aménagement du territoire et environnement :

   

I. Aménagement du territoire

''

''

II. Environnement

10.870.000

10.870.000

Anciens combattants

''

''

Charges communes

''

''

Culture et communication

''

''

Economie, finances et industrie

''

10.600.000

Éducation nationale :

   

I. Enseignement scolaire

35.000.000

''

II. Enseignement supérieur

84.564.787

''

Emploi et solidarité :

   

I. Emploi

10.691.973

''

II. Santé et solidarité

35.744.110

35.744.110

III. Ville

''

''

Équipement, transports et logement :

   

I. Services communs

61.227.531

61.227.531

II. Urbanisme et logement

8.641.247

8.641.247

III. Transports et sécurité routière

''

''

1. Transports

233.733.582

27.300.117

2. Sécurité routière

''

''

3. Routes (ancien)

''

''

4. Transport aérien et météorologie (ancien)

''

''

Sous-total

233.733.582

27.300.117

IV. Mer

600.628

1.116.928

V. Tourisme

''

''

Total

304.202.988

98.285.823

Intérieur et décentralisation

248.956.660

240.956.660

Jeunesse et sports

3.015.000

''

Justice

760.415.000

1.300.000

Outre-mer

25.790.000

11.290.000

Recherche

''

''

Services du Premier ministre :

   

I. Services généraux

53.329.596

53.329.596

II. Secrétariat général de la défense nationale

15.000.000

15.000.000

III. Conseil économique et social

''

''

IV. Plan

''

''

Total général

1.759.007.981

601.404.056

du projet de loi)
de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

 
   

(en francs)

 

Titre VI

Titre VII

Totaux

AP

CP

AP

CP

AP

CP

           

''

196.787.100

171.427.867

320.814.967

122.310.000

13.940.000

122.310.000

13.940.000

           

''

''

''

''

13.000.000

13.000.000

23.870.000

23.870.000

''

''

''

''

10.739.000.000

1.068.000.000

10.739.000.000

1.068.000.000

4.779.116

4.779.116

4.779.116

4.779.116

454.400.000

497.000.000

454.400.000

507.600.000

           

''

''

35.000.000

''

2.173.591.870

591.870

2.258.156.657

591.870

           

''

''

10.691.973

''

''

30.000.000

35.744.110

65.744.110

''

''

''

''

           

1.300.000

1.300.000

''

''

62.527.531

62.527.531

22.050.000

''

30.691.247

8.641.247

           

577.400.000

557.400.000

811.133.582

584.700.117

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

577.400.000

557.400.000

811.133.582

584.700.117

83.808.000

71.808.000

84.408.628

72.924.928

91.025.000

40.000.000

91.025.000

40.000.000

775.583.000

670.508.000

1.079.785.988

768.793.823

79.800.000

15.200.000

328.756.660

256.156.660

715.000

''

3.730.000

''

''

''

760.415.000

1.300.000

''

68.360.000

25.790.000

79.650.000

''

''

''

''

           

''

774.700.000

53.329.596

828.029.596

''

''

15.000.000

15.000.000

''

''

''

''

''

''

''

''

14.363.178.986

3.352.866.086

''

''

16.122.186.967

3.954.270.142

------------------------------------------------------------------------
N°3384-1-Projet de loi de finances rectificative pour 2001- Volume1 (commission des finances)


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