Accueil > Archives de la XIème législature

Document

mis en distribution

le 3 juin 1998

graphique

N° 928

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural,

PAR M. BERNARD NAYRAL,

Député.

——

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 62 (1995-1996), 414 et T.A. 108 (1996-1997).

2ème lecture : 332, 381 et T.A. 124 (1997-1998).

Assemblée nationale : 1re lecture : 226, 640 et T.A. 99.

2ème lecture : 864

Agriculture

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Patrick Ollier, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Henri d'Attilio, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Michel Delebarre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Elie Hoarau, Robert Honde, Christian Jacob, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Thierry Lazaro, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, Pierre Lequiller, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Bernard Nayral, Jean-Paul Nunzi, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Ladislas Poniatowski, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Georges Sarre, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Bernard Schreiner, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Alain Veyret, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 6

Article premier : Livre VI (nouveau) du code rural (partie législative) 6

Article 4 : Transformation de certains articles du code de la consommation en dispositions de code suiveur 6

a n n e x e : livre vi du code rural (partie législative) 7

Article L.641-15 : Délimitation des aires de production donnant droit à appellation d’origine et détermination des conditions de production 7

Article L. 641-23 : Dérogations prévues par la réglementation communautaire en matière d’indication géographique 8

Article L. 641-24 : Vins bénéficiant d’une appellation d’origine non contrôlée 8

TABLEAU COMPARATIF 11

ANNEXE 57

Loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure 57

Loi n° 51-682 du 24 mai 1951 complétant la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 portant statut légal des vins délimités de qualité supérieure 58

Décret n° 55-671 du 20 mai 1955 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l’organisation et l’assainissement du marché du vin et à l’orientation de la production viticole 59

Loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d’origine dans le secteur viticole 60

MESDAMES, MESSIEURS,

En première lecture, notre assemblée avait adopté, le 3 mars 1998, sur la proposition de votre commission, 70 amendements au projet de loi relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural, le Sénat en ayant adopté auparavant 125.

Lors de sa séance du 29 avril 1998, le Sénat n’a pas remis en cause ces amendements mais a, en seconde lecture, adopté quatre nouveaux amendements, proposés par sa commission des affaires économiques et du plan, au projet de loi.

Deux de ces amendements sont de nature rédactionnelle ; ils portent sur la présentation des articles L. 115-7 et L. 115-26 du code de la consommation qui reproduisent en code suiveur les articles L. 641-4 et L. 648-8 du code rural (article 4 du projet de loi).

Les deux autres amendements concernent, d’une part, la codification du dernier alinéa de l’article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l’alcool (article L. 641-15 du livre VI du code rural annexé au projet de loi) et, d’autre part, celle de l’article unique de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure (article L. 641-24). Ces deux articles du livre VI (nouveau) n’avaient fait l’objet d’aucune modification par les deux assemblées en première lecture.

Votre commission a examiné, en seconde lecture, lors de sa réunion du 27 mai 1998, le projet de loi et vous propose de corriger deux erreurs de codification subsistant dans les articles L. 641-15 et L. 641-24 modifiés par le Sénat et de rectifier une erreur de référence à un règlement communautaire contenue dans l’article L. 641-23, qui n’avait fait l’objet d’aucune modification par les assemblées jusqu’à ce stade de l’examen du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Livre VI (nouveau) du code rural (partie législative)

Cet article confère une valeur législative aux dispositions annexées au projet de loi. Celles-ci constituent la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.

Sous réserve de l’adoption des amendements au livre VI du code rural annexé au projet de loi et qui seront présentés ci-après, la commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

Transformation de certains articles du code de la consommation en dispositions de code suiveur

Le Sénat a modifié la rédaction des alinéas présentant l’objet des dispositions des articles L. 641-4 et L. 643-8 du code rural respectivement reproduites en code suiveur sous les articles L. 115-7 et L. 115-26 du code de la consommation.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a accepté ces aménagements et a adopté l’article 4 sans modification.

A N N E X E

LIVRE VI DU CODE RURAL
(PARTIE LÉGISLATIVE)

Article L.641-15

Délimitation des aires de production donnant droit à appellation d’origine et détermination des conditions de production

La modification de l’article L. 641-15 par le Sénat, en seconde lecture, a été rendue nécessaire par un problème de coordination entre le dernier alinéa de cet article et les dispositions des articles L. 641-2 à L. 641-6 auxquelles il se réfère.

L’article L. 641-15 charge l’Institut national des appellations d’origine (INAO) de délimiter les aires de production donnant droit à appellation et de déterminer les conditions de production des vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d’origine contrôlées (AOC). Le dernier alinéa de l’article dispose que les propositions de l’INAO sont approuvées par décret. Cependant lorsque celles-ci comportent extension d’une aire de production ayant fait l’objet d’une délimitation par une loi spéciale ou en application des articles L. 641-2 à L. 641-6 du code rural ou lorsqu’elles comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations d’origine, l’approbation est faite par décret en Conseil d’Etat. Or, le renvoi aux articles L. 641-2 à L. 641-6 (qui fixent la procédure administrative de reconnaissance d’une appellation d’origine (1)) n’est pas cohérent puisqu’en la matière les propositions de l’INAO sont approuvées par décret ordinaire. Il est donc nécessaire de ne plus viser les décrets de reconnaissance des appellations d’origine (procédure administrative des articles L. 641-2 à L. 641-6), mais de se référer aux articles L.115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, qui règlent la procédure générale de protection des appellations d’origine par voie judiciaire (anciens articles 1er à 7 de la loi du 6 mai 1919 précitée), pour donner une base légale cohérente à ces décrets en Conseil d’Etat.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement supprimant la référence à la loi du 22 juillet 1927 (amen-dement n° 1).

Article L. 641-23

Dérogations prévues par la réglementation communautaire en matière d’indication géographique

L’article L. 641-23 du code rural codifie l’article 3 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d’origine en matière viticole. Le premier alinéa de cet article 3 visait “ les vins de pays admis au bénéfice d’une indication géographique en application de l’article 30-2 du règlement n° 816/70 du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1970 ”.

Lors de la rédaction du livre VI (nouveau) du code rural, le Gouvernement a substitué à cette référence communautaire, devenue caduque par l’abrogation du règlement n° 816/70, une référence à “ l’article 2-2°, i du règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989 ”. Cette référence est erronée car elle concerne l’indication de la lettre e sur les étiquettes des bouteilles de vins de table. En fait, les dispositions de l’article 30, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 ont été reprises par le paragraphe 2 de l’article 72 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole, qui a procédé à la consolidation d’un certain nombre de règlements communautaires dont le règlement n° 816/70 du 28 avril 1970. Ce paragraphe prévoit que “ les Etats membres peuvent soumettre l’utilisation d’une indication géographique pour désigner un vin de table à la condition, notamment, qu’il soit obtenu intégralement à partir de certains cépages désignés expressément et qu’il provienne exclusivement de territoire, délimité de façon précise, dont il porte le nom ” ; ce sont les termes mêmes de l’article 30, paragraphe 2 du règlement n° 816/70 du 28 avril 1970.

En conséquence, la commission a adopté un amendement du rapporteur substituant à la référence au règlement n° 2392/89 du 24 juillet 1989 une référence au règlement n°822/87 du 16 mars 1987 (amendement n° 2).

Article L. 641-24

Vins bénéficiant d’une appellation d’origine non contrôlée

La modification de l’article L. 641-24 par le Sénat, en seconde lecture, a été justifiée par le souci de codifier des modifications de l’article unique de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure (qui a inséré un article 305 bis dans le code du vin). Cette loi a été modifiée par la loi n° 51-682 du 24 mai 1951 complétant la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 portant statut légal des vins délimités de qualité supérieure, par l’article 14 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l’organisation et l’assainissement du marché du vin et à l’orientation de la production viticole, puis par l’article 3 de la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d’origine dans le secteur viticole (ces textes sont reproduits en annexe du présent rapport).

L’amendement adopté par le Sénat modifie la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 641-25 pour substituer à l’avis de l’INAO une proposition de l’Institut (codification du décret du 20 mai 1955 précité), insère un quatrième alinéa sur les critères des vins à AOC (codification du décret du 20 mai 1955) et complète l’article par un dernier alinéa codifiant l’article 3 de la loi du 16 novembre 1984 précitée. Les deux articles de la loi du 24 mai 1951 précitée n’ont pas été codifiés car son premier article ne modifie pas la loi du 18 décembre 1949 mais organise l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel d’application de la loi et son second article rend la loi applicable en Algérie (voir son texte en annexe du présent rapport).

Cependant, la manière dont a été codifié l’article 3 de la loi du 16 novembre 1984 précitée dans le dernier alinéa de l’article L. 641-24 pose problème.

L’amendement de rédaction globale de l’article L. 641-24 adopté par le Sénat a repris textuellement le dispositif de l’article 3 de la loi du 16 novembre 1984 pour rédiger le dernier alinéa de l’article L. 641-24 du code rural. Or, cet article 3 visait la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine et la loi du 22 juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919.

Ces références sont devenues sans objet du fait que la loi du 6 mai 1919 a été abrogée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (pour ses articles A à 9-1) et par le projet de loi relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural (pour ses articles 10 à 13 et 22), seuls subsistant les articles 14 à 21 qui concernent les champagnes et les eaux-de-vie et les articles d’abrogation et de champ d’application.

Cette erreur de référence conduit à priver de base légale la plupart des décrets en Conseil d’Etat portant extension d’une aire de production d’un vin bénéficiant d’une appellation d’origine non contrôlée, à l’exception de ceux dont le régime relève d’une loi spéciale, comme les vins de Champagne.

Il est donc nécessaire de substituer, dans l’article L. 641-24 du code rural, à la référence aux lois du 6 mai 1919 et du 22 juillet 1927 une référence aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation qui ont codifié les articles 1er à 7 de la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations d’origine, articles qui définissent la procédure judiciaire de protection des appellations d’origine ; aucun décret de reconnaissance d’appellation d’origine, intervenant dans la procédure administrative définie aux articles L. 641-2 à L. 641-6, ne sera donc visé. Cette substitution a déjà été réalisée de manière comparable lors de la codification de l’article L. 641-15.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement procédant à cette substitution (amendement n° 3).

Puis, la commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d’adopter le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en seconde lecture, relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural (n° 864), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi
relatif à la partie législative
du livre VI (nouveau)
du code rural

Projet de loi
relatif à la partie législative
du livre VI (nouveau)
du code rural

Projet de loi
relatif à la partie législative
du livre VI (nouveau)
du code rural

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé : “  Production et marchés ” .

(Sans modification)

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

Article 4

Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I.- Les articles L. 115-5 à L. 115-7 sont ainsi rédigés :

I.- (Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 115-5.– La procédure d’attribution d’une appellation d’origine contrôlée est définie à l’article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :

“ Art. L. 115-5.– (Sans modifica-tion)

.

“ Art. L. 641-2.–  Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir recon-naître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.

   

“ " Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

   

“ " L'appellation d'origine con-trôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

   

“ " Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglemen-taires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

   

“ " Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut. "

   

“ Art. L. 115-6.– La procédure de définition d’une appellation d’origine contrôlée est fixée à l’article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :

“ Art. L. 115-6.– (Sans modi-fication)

 

“ " Art. L. 641-3.- Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article L. 641-15.

   

“ " Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. "

   

“ Art. L. 115-7.- Les dérogations provisoires à la procédure de définition des appellations d’origine sont définies à l’article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :

“  Art. L. 115-7.- Les disposi-tions transitoires relatives aux ap-pellations d’origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l’article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :

 

“ " Art. L. 641-4.- Les appel-lations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

“ " Art. L. 641-4.- (Sans modi-fication)

 

“ " Avant le ler juillet 2000 les produits dont l’appellation d’origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d’origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée a été déposée auprès de l’Institut national des appellations d’origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s’ils satisfont aux conditions fixées à l’article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, ces appellations seront caduques. " ” 

   

II.- Non modifié..........................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.– Les articles L. 115-19 à L. 115-23-4 sont ainsi rédigés :

III.– (Sans modification)

 

“ Art. L. 115-19.- L’organisation et le fonctionnement de l’Institut national des appellations d’origine sont définis à l’article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :

   

“ " Art. L. 641-5.- L’Institut national des appellations d’origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile.

   

“ " Il comprend :

   

“ "  Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

   

“ " 2° Un comité national des produits laitiers ;

   

“ " 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

   

“ " Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

   

“ " Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L. 641-6.

   

“ " Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l’institut.

   

“ " Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'Institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

   

“ " Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

   

“ " Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. " 

   

“ Art. L. 115-20.- Les compé-tences de l’Institut national des appellations d’origine sont définies à l’article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :

   

“ " Art. L. 641-6.- L’Institut national des appellations d’origine est compétent pour l’ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s’appliquent à tous ces produits.

   

“ " Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

   

“ " Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.

   

“ " Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées au chapitre II du présent titre. " 

   

“ Art. L. 115-21.- Les produits susceptibles de bénéficier d’un label agricole ou d’une certification de conformité sont définis à l’article L. 643-1 du code rural, ci-après reproduit :

   

“ " Art. L. 643-1.- Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges. " 

   

“ Art. L. 115-22.- L’objet des labels agricoles est défini à l’article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit :

   

“ " Art. L. 643-2.- Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.

   

“ " L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'arti-cle L. 643-4.

   

“ " Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notam-ment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.

   

“ " Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupe-ment, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label. " 

   

“  Art. L. 115-23.- L’objet de la certification de conformité est défini à l’article L. 643-3 du code rural, ci-après reproduit :

   

“ " Art. L. 643-3.- La certifica-tion de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la trans-formation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4. " 

   

“  Art. L. 115-23-1.- Le principe d’interdiction de faire figurer dans un label ou une certification de conformité une mention géographique non enregistrée comme indication géogra-phique protégée est inscrit à l’article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :

   

“ " Art. L. 643-4.- Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.

   

“ " Toutefois, si l'autorité admi-nistrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.

   

“ " L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.

   

“ " Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée. " 

   

“ Art. L. 115-23-2.- La procé-dure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l’article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :

   

“ " Art. L. 643-5.- Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.

   

“ " Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impar-tialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

   

“ " L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité. " 

   

“  Art. L. 115-23-3.- L’objet de l’homologation interministérielle des labels agricoles et des certifications de conformité est défini à l’article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :

   

“ " Art. L. 643-6.- Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.

   

“ " Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l’origine géographique. " 

   

“ Art. L. 115-23-4.- Les moda-lités d’application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de conformité sont renvoyées à des décrets en Conseil d’Etat comme le dispose l’article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit :

   

“ " Art. L. 643-7.- Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément. " ” 

   

IV et V.– Non modifiés...............

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VI.- Les articles L. 115-26 à L. 115-26-2 sont ainsi rédigés :

VI.- (Alinéa sans modification)

 

“  Art. L. 115-26.- Les limites d’utilisation des labels agricoles et des certificats de conformité pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou pour certains vins sont définies à l’article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit :

“ Art. L. 115-26.- Les inter-dictions d’utilisation des labels...

... reproduit :

 

“ Art. L. 643-8.- Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays. "

“ Art. L. 643-8.- (Sans modi-fication)

 

“ Art. L. 115-26-1.- L’appel-lation d’origine protégée ou indication géographique protégée et l’attestation de spécificité sont définies à l’article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :

“ Art. L. 115-26-1.- (Sans modi-fication)

 

“ Art. L. 642-1.- Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.

   

“ " Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la commission des Communautés européennes.

   

“ " Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

   

“ " La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre." 

   

“ Art. L. 115-26-2.- Les moda-lités de contrôle du respect des cahiers des charges des indications géogra-phiques protégées et des attestations de spécificité sont définies à l’article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :

“ Art. L. 115-26-2.- (Sans modi-fication)

 

“ Art. L. 642-2.- Les organis-mes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.

   

“ " Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité direc-tement sur le marché local." 

   

VII.- L'article L. 115-26-4 est ainsi rédigé :

VII.– (Sans modification)

 

“ Art. L. 115-26-4.- Les condi-tions d’utilisation d’une indication d’origine ou de provenance sont définies à l’article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :

   

“ Art. L. 642-4.- L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.

   

“ " Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa. " ” 

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     

ANNEXE DU PROJET DE LOI

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

Code rural

Livre VI (nouveau)
(Partie législative)

Production et marchés

Code rural

Livre VI (nouveau)
(Partie législative)

Production et marchés

Code rural

Livre VI (nouveau)
(Partie législative)

Production et marchés

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L. 611-1 à L. 611-3.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

TITRE II

LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LES ORGANISMES D'INTERVENTION

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Les offices d'intervention

Les offices d'intervention

Les offices d'intervention

Section 1

Section 1

Section 1

Dispositions communes

Dispositions communes

Dispositions communes

Art. L. 621-1 à L. 621-11.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Section 2

Dispositions spécifiques
à l'Office national interprofessionnel
des céréales

Dispositions spécifiques
à l’Office national interprofessionnel
des céréales

Dispositions spécifiques
à l'Office national interprofessionnel
des céréales

Art. L. 621-12 à L. 621-20.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 621-21.– Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement de crédit.

Art. L. 621-21.– (Sans modi-fication)

Art. L. 621-21.– (Sans modi-fication)

Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel des céréales et faisant l'objet d'un règlement différé.

   

En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des céréales, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.

   

Les reçus des vendeurs doivent être, s’il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l’Office national interprofessionnel des céréales et escomptés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

   

Art. L. 621-22.– Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'Office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval. 

Art. L. 621-22.– (Sans modi-fication)

Art. L. 621-22.– (Sans modi-fication)

L'Office national interprofes-sionnel des céréales possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.

   

Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'Office national interprofes-sionnel des céréales a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.

   

Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.

   

Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'Office national interprofessionnel des céréales, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office a dû se substituer en vertu de son aval. 

   

Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur pro-duction d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonction-nement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.

   

La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.

   

Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'Office national interprofessionnel des céréales pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article.

   

En outre, l'office des céréales peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.

   

Art. L. 621-23.– Non modifié......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 621-24.– A partir du 1er juillet de chaque année, toutes les céréales livrées aux collecteurs agréés sont réputées être des céréales de la nouvelle récolte. Ces céréales sont réglées jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux céréales placées avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrées après cette date aux coopératives et organismes assimilés.

Art. L. 621-24.– (Sans modi-fication)

Art. L. 621-24.– (Sans modi-fication)

Art. L.  621-25.– Les sociétés coopératives agricoles de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l’article 207 du code général des impôts, mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de pourcentages fixés chaque campagne par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. L.  621-25.– (Sans modi-fication)

Art. L.  621-25.– (Sans modi-fication)

Art. 621-26 à L. 621-28.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 621-29.– Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les producteurs, propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affermant leur propriété et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans payés habituellement en blé peuvent, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange de blé contre de la farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même faculté est accordée aux père et mère qui abandonnent leur propriété à leurs enfants sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.

Art. L. 621-29.– (Sans modi-fication)

Art. L. 621-29.– (Sans modi-fication)

Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange sont délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite des droits des intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fait sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article L. 621-31, auquel sont obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.

   

Le conseil central peut décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui peuvent être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année à l'autre.

   

Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou boulangers échangistes doivent être logés ou classés séparément et faire l'objet de comptes distincts.

   

Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvision-nement en blé s'est toujours réalisé par achats à l'extérieur de la commune, peuvent acquérir auprès des coopératives les quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central. 

   

Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou la boulangerie qui fournit le pain.

   

Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blés d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que les quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne peuvent être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.

   

Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes donnent lieu au reversement total de la marge de rétrocession, à moins qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé. Dans ce cas, si l’organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il est fait application des dispositions de l’article L. 621-27.

   

Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral précise, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé ou de farine qui peuvent être retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces rémunérations lorsqu'elles sont réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir la possibilité pour les échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.

   

Les préfets peuvent, par arrêté pris sur proposition du comité départemental des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage par un collecteur agréé des blés destinés à l'échange en vue de la consommation familiale.

   

Art. L. 621-30 à L. 621-33.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 621-34.– Les coopé-ratives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l’article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l’Office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des céréales excédentaires.

Art. L. 621-34.– (Sans modi-fication)

Art. L. 621-34.– (Sans modi-fication)

Art. L. 621-35 à L. 621-38.– Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Les sociétés d’intervention

Les sociétés d’intervention

Les sociétés d’intervention

Art. L. 622-1 et L. 622-2.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES

LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES

LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Le régime contractuel en agriculture

Le régime contractuel en agriculture

Le régime contractuel en agriculture

Section 1

Section 1

Section 1

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Art. L.631-1.- Non modifié.........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 631-2.– Sur proposition ou après avis des organisations profes-sionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.

Art. L. 631-2.– (Sans modi-fication)

Art. L. 631-2.– (Sans modi-fication)

Section 2

Section 2

Section 2

Les accords interprofessionnels à long terme

Les accords interprofessionnels à long terme

Les accords interprofessionnels à long terme

Art. L. 631-3 à L. 631-9.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 631-10.– A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique ouverte individuellement à tous les producteurs agricoles, industriels et négociants intéressés et conduite dans la forme de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avec la participation des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord.

Art. L. 631-10.– (Sans modi-fication)

Art. L. 631-10.– (Sans modi-fication)

Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.

   

Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.

   

Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.

   

Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée.

   

Art. L. 631-11.– Non modifié......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Section 3

Section 3

Les conventions de campagne et
les contrats types

Les conventions de campagne et
les contrats types

Les conventions de campagne et
les contrats types

Art. L. 631-12 à L. 631-18.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Section 4

Section 4

Dispositions communes

Dispositions communes

Dispositions communes

Art. L. 631-19.– Non modifié......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 631-20.– Lorsqu'un ac-cord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord.

Art. L. 631-20.– (Sans modi-fication)

Art. L. 631-20.– (Sans modi-fication)

Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contrac-tantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne.

   

En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contrac-tantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation.

   

La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non-respect des accords.

   

Les organisations profession-nelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier.

   

Art. L. 631-21 et L. 631-22.- Non modifiés.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 631-23.– Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.

Art. L. 631-23.– (Sans modi-fication)

Art. L. 631-23.– (Sans modi-fication)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Les organisations interprofessionnelles agricoles

Les organisations interprofessionnelles agricoles

Les organisations interprofessionnelles agricoles

SECTION 1

SECTION 1

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. L. 632-1 ET L. 632-2.- NON MODIFIÉS................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ART. L. 632-3.– LES ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE D'UNE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE RECONNUE PEUVENT ÊTRE ÉTENDUS, POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE, EN TOUT OU PARTIE, PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE, LORSQU'ILS TENDENT, PAR DES CONTRATS TYPES, DES CONVENTIONS DE CAMPAGNE ET DES ACTIONS COMMUNES CONFORMES À L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET COMPATIBLES AVEC LES RÈGLES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, À FAVORISER :

ART. L. 632-3.– (SANS MODI-FICATION)

ART. L. 632-3.– (SANS MODI-FICATION)

1° LA CONNAISSANCE DE L'OFFRE, DE LA DEMANDE ET DES MÉCANISMES DU MARCHÉ ;

   

2° L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNE-MENT, DE LA MAÎTRISE ET DE LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ, EN PARTICULIER PAR L'ADAPTATION ET LA RÉGULARISATION DE L'OFFRE ET LA MISE EN OEUVRE, SOUS LE CONTRÔLE DE L'ETAT, DE RÈGLES DE MISE EN MARCHÉ, DE PRIX ET DE CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE VENTE ;

   

3° LA QUALITÉ DES PRODUITS. A CET EFFET, LES ACCORDS PEUVENT NOTAMMENT PRÉVOIR L'ÉLABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DE DISCIPLINES DE QUALITÉ ET DE RÈGLES DE DÉFINITION, DE CONDITION-NEMENT, DE TRANSPORT ET DE PRÉSENTATION, SI NÉCESSAIRE JUSQU'AU STADE DE LA VENTE AU DÉTAIL, DES PRODUITS ;

   

4° LA PROMOTION DU PRODUIT SUR LES MARCHÉS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR ;

   

5° L'ORGANISATION ET L'HARMONISA-TION DES PRATIQUES ET RELATIONS PROFESSIONNELLES OU INTERPROFESSIONNEL-LES DANS LE SECTEUR INTÉRESSÉ ;

   

6° LA RÉALISATION DE PROGRAMMES DE RECHERCHE APPLIQUÉE, D'EXPÉRI-MENTATION ET DE DÉVELOPPEMENT, NOTAMMENT DANS LES DOMAINES DE LA QUALITÉ DES PRODUITS ET DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT.

   

ART. L. 632-4.– L'EXTENSION DE TELS ACCORDS EST SUBORDONNÉE À L'ADOPTION DE LEURS DISPOSITIONS PAR LES PROFESSIONS REPRÉSENTÉES DANS L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE, PAR UNE DÉCISION UNANIME OU À LA SUITE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 632-1.

ART. L. 632-4.– (SANS MODI-FICATION)

ART. L. 632-4.– (SANS MODI-FICATION)

LORSQUE L'EXTENSION EST DÉCIDÉE, LES MESURES AINSI PRÉVUES SONT OBLIGATOIRES, DANS LA ZONE DE PRODUCTION INTÉRESSÉE, POUR TOUS LES MEMBRES DES PROFESSIONS CONSTITUANT CETTE ORGANI-SATION INTERPROFESSIONNELLE.

   

L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DISPOSE D'UN DÉLAI DE DEUX MOIS À COMPTER DE LA RÉCEPTION DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE POUR STATUER SUR L'EXTENSION SOLLICITÉE. SI, AU TERME DE CE DÉLAI, ELLE N’A PAS NOTIFIÉ SA DÉCISION, LA DEMANDE EST RÉPUTÉE ACCEPTÉE.

   

LES DÉCISIONS DE REFUS D'EXTENSION DOIVENT ÊTRE MOTIVÉES.

   

ART. L. 632-5 À L. 632-11.- NON MODIFIÉS................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 2

SECTION 2

SECTION 2

L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE LAITIÈRE

L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE LAITIÈRE

L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE LAITIÈRE

ART. L. 632-12 ET L. 632-13.- NON MODIFIÉS.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES OU ALIMENTAIRES

LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES OU ALIMENTAIRES

LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES OU ALIMENTAIRES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Les appellations d'origine

Les appellations d'origine

Les appellations d'origine

Section 1

Section 1

Section 1

Définition

Définition

Définition

Art. L. 641-1.– Non modifié........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Section 2

Procédure de reconnaissance

Procédure de reconnaissance

Procédure de reconnaissance

Art. L. 641-2 à L. 641-4.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Section 3

Section 3

L'Institut national des appellations d'origine

L'Institut national des appellations d'origine

L'Institut national des appellations d'origine

Art. L. 641-5 à L. 641-7.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 641-8.– Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.

Art. L. 641-8.– (Sans modi-fication)

Art. L. 641-8.– (Sans modi-fication)

Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine.

   

Art. L. 641-9 et L. 641-10.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Section 4

Section 4

Protection des aires d'appellation d'origine

Protection des aires d'appellation d'origine

Protection des aires d'appellation d'origine

Art. L. 641-11.– Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aména-gement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

Art. L. 641-11.– (Sans modi-fication)

Art. L. 641-11.– (Sans modi-fication)

Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.

   

Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

   

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d'application du présent article.

   

Art. L. 641-12.– La consultation de l’Institut national des appellations d’origine dans le cadre de la procédure d’autorisation d’une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l’article premier de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dans les communes comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l’article 9 de ladite loi ci-après reproduit :

Art. L. 641-12.– (Sans modi-fication)

Art. L. 641-12.– (Sans modi-fication)

“ Art. 9.– Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine.

   

“ Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.

   

“ Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.

   

“ L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai. ”

   

Art. L. 641-13.– La consultation de l’Institut national des appellations d’origine dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, ci-après reproduit :

Art. L. 641-13.–(Sans modi-fication)

Art. L. 641-13.–(Sans modi-fication)

“ Toute autorisation d’exploi-tation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vin de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. ”

   

Section 5

Section 5

Section 5

Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie

Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie

Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie

Art. L. 641-14.– Non modifié......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 641-15.– Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation.

Art. L. 641-15.– (Alinéa sans modification)

Art. L. 641-15.– (Alinéa sans modification)

Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Font l'objet de cette réglemen-tation les appellations d'origine régionales, sous-régionales et commu-nales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation “champagne”, afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d’Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 641-2 à L. 641-6 ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations d’origine.

Les propositions...

...aux articles

L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent ...

...ou en

application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de la loi du 22 juillet 1927...

...d’origine.

Les propositions...

... du code de la consommation.

(amendement n° 1)

Art. L. 641-16.– Le comité national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats profes-sionnels constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.

Art. L. 641-16.– (Sans modi-fication)

Art. L. 641-16.– (Sans modi-fication)

Ce comité peut demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations.

   

Ces agents peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des diverses appellations.

   

Quand le comité national délibère sur toutes les questions relatives au commerce international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères.

   

Art. L. 641-17.– Aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.

Art. L. 641-17.– (Sans modi-fication)

Art. L. 641-17.– (Sans modi-fication)

L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.

   

Les vins provenant des hybrides producteurs directs, n'ont en aucun cas, droit à une appellation d'origine.

   

Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que “clos”, “château”, “domaine”, “moulin”, “tour”, “mont”, “côte”, “cru”, “monopole”, ainsi que de toutes autres expressions susceptibles de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine, l'emploi du mot “crémant”.

   

Art. L. 641-18 à L. 641-22.- Non modifiés................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 641-23.– Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 641.17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d’une indication géographique en application de l’article 2-2°, i du règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989 et des dispositions prises pour l’application de cet article :

Art. L. 641-23.– (Sans modification)

Art. L. 641-23.– Par dérogation

...

... application de l’article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l’application de cet article :

(amendement n° 2)

- les termes tels que “ mont ”, “ côte ”, “ coteau ” ou “ val ” pour désigner la zone de production,

 

(Alinéa sans modification)

- les termes “ domaine ” ou “ mas ” pour désigner l’exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d’un vin à appellation d’origine contrôlée ou d’un vin délimité de qualité supérieure.

 

(Alinéa sans modification)

Art. L. 641-24.– Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.

Art. L. 641-24.– (Alinéa sans modification)

Art. L. 641-24.– (Alinéa sans modification)

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation après avis de l'Institut national des appellations d'origine par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

Les conditions ...

...appellation par des arrêtés du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine.

(Alinéa sans modification)

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d’origine contrôlée par l’article L.641-15 : aire de production, cépages, rendement à l’hectare , degré alcoolique minimum du vin tel qu’il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.

(Alinéa sans modification)

 

La décision est prise par décret en Conseil d’Etat lorsqu’il y a lieu d’étendre une aire de production ayant fait l’objet d’une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927 précitée.

LA DÉCISION ...

... EN APPLICATION DES ARTICLES L. 115-8 À L. 115–15 DU CODE DE LA CONSOMMATION OU DE RÉVISER LES CONDITIONS DE PRODUCTION DÉTERMINÉES PAR UNE LOI SPÉCIALE OU EN APPLICATION DES ARTICLES L. 115–8 À L. 115–15 DU CODE DE LA CONSOMMATION. 

(AMENDEMENT N° 3)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité

Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité

Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité

Art. L. 642-1 à L. 642-4.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Les labels et la certification

Les labels et la certification

Les labels et la certification

Art. L. 643-1 à L. 643-8.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Les produits de montagne

Les produits de montagne

Les produits de montagne

Art. L. 644-1 à L. 644-4.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Les produits de l'agriculture biologique

Les produits de l'agriculture biologique

Les produits de l'agriculture biologique

Art. L. 645-1.– Non modifié ......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

TITRE V

TITRE V

LES PRODUCTIONS ANIMALES

LES PRODUCTIONS ANIMALES

LES PRODUCTIONS ANIMALES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

La vaine pâture

La vaine pâture

La vaine pâture

Art. L. 651-1 à L. 651-5.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 651-6.– La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal.

Art. L. 651-6.– (Sans modi-fication)

Art. L. 651-6.– (Sans modi-fication)

Art. L. 651-7 à L. 651-10.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

La production de semence des animaux domestiques

La production de semence des animaux domestiques

La production de semence des animaux domestiques

Art. L. 652-1.– Non modifié ......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

L'organisation de l'élevage

L'organisation de l'élevage

L'organisation de l'élevage

Art. L. 653-1.– Le présent chapitre a pour objet l'amélioration de la qualité et des conditions d'exploita-tion du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. Ses dispositions peuvent être appliquées, par décret en Conseil d’Etat, en tout ou en partie, à d'autres espèces animales, après avis des organisations professionnelles intéres-sées.

Art. L. 653-1.– (Sans modi-fication)

Art. L. 653-1.– (Sans modi-fication)

Les articles L. 652-1 et L. 671-8 ne sont pas applicables aux espèces animales qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre.

   

Section 1

Section 1

Section 1

L'amélioration génétique du cheptel

L'amélioration génétique du cheptel

L'amélioration génétique du cheptel

Art. L. 653-2 à L. 653-8.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 653-9.– La Commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel. 

Art. L. 653-9.– (Sans modi-fication)

Art. L. 653-9.– (Sans modi-fication)

Art. L. 653-10.– Non modifié......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Section 2

Les établissements d'élevage,
les instituts techniques nationaux
et le Conseil supérieur de l'élevage

Les établissements d'élevage,
les instituts techniques nationaux
et le Conseil supérieur de l'élevage

Les établissements d'élevage,
les instituts techniques nationaux
et le Conseil supérieur de l'élevage

Art. L. 653-11 à L. 653-13.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 653-14.– Le Conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage.

Art. L. 653-14.– (Sans modi-fication)

Art. L. 653-14.– (Sans modi-fication)

Section 3

Section 3

Section 3

La recherche et la constatation des infractions

La recherche et la constatation des infractions

La recherche et la constatation des infractions

Art. L. 653-15 et L. 653-16.– Non modifiés ......................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Section 4

Section 4

Dispositions d'application

Dispositions d'application

Dispositions d'application

Art. L. 653-17.– Non modifié .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Les animaux et les viandes

Les animaux et les viandes

Les animaux et les viandes

Art. L. 654-1.– Non modifié .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 1

Section 1

Section 1

Les abattoirs

Les abattoirs

Les abattoirs

Sous-section 1

Sous-section 1

Sous-section 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dispositions générales

ART. L. 654-2 À L. 654-5.– NON MODIFIÉS ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOUS-SECTION 2

SOUS-SECTION 2

SOUS-SECTION 2

INSPECTION SANITAIRE

INSPECTION SANITAIRE

INSPECTION SANITAIRE

ART. L. 654-6 ET L. 654-7.– NON MODIFIÉS ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOUS-SECTION 3

SOUS-SECTION 3

SOUS-SECTION 3

GESTION ET EXPLOITATION DES ABATTOIRS PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

GESTION ET EXPLOITATION DES ABATTOIRS PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

GESTION ET EXPLOITATION DES ABATTOIRS PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX

ART. L. 654-8.– L'EXPLOITATION DE TOUT ABATTOIR PUBLIC INSCRIT AU PLAN D'ÉQUIPEMENT EN ABATTOIRS COMPORTE LA PRESTATION DES SERVICES NÉCESSAIRES À LA TRANSFORMATION D'UN ANIMAL VIVANT EN DENRÉE COMMERCIALISABLE. ELLE EST ASSURÉE, QUEL QUE SOIT LE RÉGIME SOUS LEQUEL ELLE EST POURSUIVIE, PAR UN EXPLOITANT UNIQUE, SEUL HABILITÉ, SOUS RÉSERVE DES DÉROGATIONS PRÉCISÉES À L'ARTICLE L. 654-9, À EXÉCUTER, DANS L'ENCEINTE DE L'ABATTOIR, LES OPÉRATIONS D'ABATTAGE ET, LE CAS ÉCHÉANT, SUR DEMANDE DE L'UTILISATEUR, DE DÉCOUPAGE, DE DÉSOSSAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES VIANDES. CET EXPLOITANT UNIQUE NE PEUT PAS SE LIVRER À LA COMMERCIALISATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE. LES CONTRATS DE CONCESSION ET DE FERMAGE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DOIVENT S’Y CONFORMER.

ART. L. 654-8.– (SANS MODI-FICATION)

ART. L. 654-8.– (SANS MODI-FICATION)

ART. L. 654-9 À L. 654-12.– NON MODIFIÉS ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOUS-SECTION 4

SOUS-SECTION 4

SOUS-SECTION 4

SUPPRESSION ET RECONVERSION
DE CERTAINS ABATTOIRS PUBLICS

SUPPRESSION ET RECONVERSION
DE CERTAINS ABATTOIRS PUBLICS

SUPPRESSION ET RECONVERSION
DE CERTAINS ABATTOIRS PUBLICS

ART. L. 654-13.– NON MODIFIÉ .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ART. L. 654-14.– SEULS PEUVENT DONNER LIEU À UNE AIDE FINANCIÈRE DE L'ETAT, EN VUE DE LEUR CONSTRUCTION OU DE LEUR MODERNISATION, LES ABATTOIRS PUBLICS RÉPONDANT AUX NORMES DÉFINIES PAR ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ET RELATIVES AUX CONDITIONS D'IMPLANTATION RATIONNELLE, DE CONSTRUCTION, DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION, AINSI QU'AUX RÈGLES PRÉVUES AUX ARTICLES L. 654-6 À L. 654-15 ET L. 654-21 À L. 654-24, OU APPARTENANT À DES COMMUNES QUI S'ENGAGENT À SATISFAIRE À CES NORMES ET À CES RÈGLES.

ART. L. 654-14.– (SANS MODI-FICATION).

ART. L. 654-14.– (SANS MODI-FICATION).

POUR CHAQUE DÉPARTEMENT, L'ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL PRÉVU AU PREMIER ALINÉA EST PRIS APRÈS AVIS DU CONSEIL GÉNÉRAL AINSI QUE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES REPRÉSEN-TANT LES VENDEURS ET LES ACHETEURS, SELON DES MODALITÉS QUI SONT FIXÉES PAR DÉCRET.

   

ART. L. 654-15.– LA CIRCULATION, LA MISE EN VENTE ET LA VENTE POUR L'ALIMENTATION HUMAINE DES VIANDES PROVENANT D'ANIMAUX ABATTUS DANS UN ABATTOIR PUBLIC NE SATISFAISANT PAS AUX CONDITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES L. 654-13 ET L. 654-14 SONT INTERDITES DE PLEIN DROIT HORS DU PÉRIMÈTRE DUDIT ABATTOIR.

ART. L. 654-15.– (SANS MODI-FICATION)

ART. L. 654-15.– (SANS MODI-FICATION)

LES ABATTOIRS QUI ONT FAIT L'OBJET DES INTERDICTIONS CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE SUPPRIMÉS DANS DES CONDITIONS DÉFINIES PAR DÉCRET, SAUF S'ILS RÉPONDENT À CHACUNE DES CONDITIONS SUIVANTES :

   

1° ETRE CONFORMES AUX RÈGLES D'HYGIÈNE PRÉVUES À L'ARTICLE L. 654-14 ;

   

2° AVOIR ÉTÉ EN SERVICE AVANT LE 1ER JANVIER 1962 ;

   

3° NE PAS ÊTRE SITUÉS À MOINS DE VINGT KILOMÈTRES DE DISTANCE ROUTIÈRE D'UN ÉTABLISSEMENT RÉPONDANT À TOUTES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 654-14.

   

EXCEPTIONNELLEMENT, PEUVENT ÊTRE MAINTENUS EN SERVICE CERTAINS ABAT-TOIRS SOIT EN RAISON DE LEURS CONDITIONS D'IMPLANTATION, TELLES QUE RÉGIONS D'ACCÈS DIFFICILE, AIRES PARTICULIÈRES DE PRODUCTION, SOIT LORSQUE LEUR MAINTIEN RÉPOND À UNE NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE RÉGIONALE CARACTÉRISÉE.

   

ART. L. 654-16.– NON MODIFIÉ......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ART. L. 654-17.– I.- SUR LES RES-SOURCES DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS ET DANS LA LIMITE DE CELLES-CI, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE PEUT ACCORDER, SUR AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF DE CE FONDS :

ART. L. 654-17.– (SANS MODI-FICATION).

ART. L. 654-17.– (SANS MODI-FICATION).

1° DES SUBVENTIONS D'ALLÉGEMENT DES CHARGES DES COLLECTIVITÉS PROPRIÉ-TAIRES DES ABATTOIRS PUBLICS INSCRITS AU PLAN D'ÉQUIPEMENT ET CONFORMES AUX NORMES DÉFINIES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE. UN DÉCRET FIXE DE NOUVELLES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE CES SUBVENTIONS QUI PEUVENT ÊTRE ACCORDÉES PENDANT TOUTE LA DURÉE D'AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS ;

   

2° DES PRIMES FORFAITAIRES DE FERMETURE VOLONTAIRE ET DES SUBVENTIONS POUR LA CONVERSION DES ABATTOIRS ;

   

3° DES SUBVENTIONS D'ACCOM-PAGNEMENT ÉGALES AU PLUS À LA SUBVENTION PRINCIPALE POUR LES INVESTIS-SEMENTS DE MISE EN CONFORMITÉ DES ABATTOIRS INSCRITS AU PLAN ;

   

4° DES SUBVENTIONS POUR LA MISE EN PLACE D'ÉQUIPEMENTS DE PESÉE.

   

II.– SUPPRIMÉ.............................

   

SOUS-SECTION 5

SOUS-SECTION 5

SOUS-SECTION 5

TAXES

TAXES

Taxes

ART. L. 654-18.– L’ASSIETTE, LE TAUX ET L’AFFECTATION DE LA TAXE D’USAGE DES ABATTOIRS PUBLICS SONT DÉFINIS AUX PREMIER ET DEUXIÈME ALINÉAS DE L’ARTICLE L. 2333-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, CI-APRÈS REPRODUITS :

ART. L. 654-18.– (SANS MODIFI-CATION)

ART. L. 654-18.– (SANS MODIFI-CATION)

“ TOUTE PERSONNE QUI FAIT ABATTRE UN ANIMAL DANS UN ABATTOIR PUBLIC EST REDEVABLE D'UNE TAXE D'USAGE AU PROFIT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE PROPRIÉTAIRE. CETTE TAXE EST AFFECTÉE À LA COUVERTURE DES DÉPENSES D’INVESTIS-SEMENT DES ABATTOIRS PUBLICS ET DES FRAIS FINANCIERS LIÉS AUX EMPRUNTS CONTRACTÉS POUR CES INVESTISSEMENTS. ELLE SERT ÉGALEMENT À FINANCER LES DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN DES ABATTOIRS PUBLICS. UN DÉCRET PRÉCISE LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA TAXE.

   

“ LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, APRÈS AVIS DE LA COMMISSION CONSUL-TATIVE DE L'ABATTOIR, VOTE LE TAUX DE CETTE TAXE, QUI EST COMPRIS ENTRE 0,155 F ET 0,60 F PAR KILOGRAMME DE VIANDE NETTE. ”

   

ART. L. 654-19.– LES RÈGLES DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREMENT DE LA TAXE D’USAGE DES ABATTOIRS PUBLICS SONT DÉFINIES AU TROISIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L. 2333-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, CI-APRÈS REPRODUIT :

ART. L. 654-19.– (SANS MODI-FICATION)

ART. L. 654-19.– (SANS MODI-FICATION)

“ LA TAXE EST ASSISE, LIQUIDÉE ET RECOUVRÉE PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITO-RIALE ET, À DÉFAUT, PAR LE REPRÉSENTANT DE L’ETAT DANS LE DÉPARTEMENT ET SELON LES MÊMES GARANTIES ET SANCTIONS QU’EN MATIÈRE D’IMPÔT DIRECT. ”

   

ART. L. 654-20.– NON MODIFIÉ.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 2

SECTION 2

SECTION 2

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION
DE LA VIANDE

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION
DE LA VIANDE

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION
DE LA VIANDE

ART. L. 654-21 À L. 654-24.– NON MODIFIÉS ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 3

SECTION 3

SECTION 3

LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE CERTAINS PRODUITS ANIMAUX

LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE CERTAINS PRODUITS ANIMAUX

LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE CERTAINS PRODUITS ANIMAUX

ART. L. 654-25 À L. 654-27.– NON MODIFIÉS ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 4

SECTION 4

SECTION 4

LA PRODUCTION ET LA VENTE DU LAIT

LA PRODUCTION ET LA VENTE DU LAIT

LA PRODUCTION ET LA VENTE DU LAIT

ART. L. 654-28.– LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 654-29, L. 654-30 ET L. 671-13 S'APPLIQUENT AUX LAITS DE VACHE, DE CHÈVRE ET DE BREBIS.

ART. L. 654-28.– (SANS MODI-FICATION)

ART. L. 654-28.– (SANS MODI-FICATION)

ART. L. 654-29.– NON MODIFIÉ .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ART. L. 654-30.– DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS PEUVENT DÉFINIR DES GRILLES DE CLASSEMENT DU LAIT, EN FONCTION DES CRITÈRES ET DES RÈGLES PRÉVUS AU DÉCRET MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 654-29 ET DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE. CES ACCORDS PEUVENT ÊTRE HOMOLOGUÉS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 632-12 ET L. 632-13 OU ÉTENDUS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 632-1 À L. 632-9.

ART. L. 654-30.– (SANS MODI-FICATION)

ART. L. 654-30.– (SANS MODI-FICATION)

ART. L. 654-31.– NON MODIFIÉ......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Les productions de semences

Les productions de semences

Les productions de semences

Art. L. 661-1 à L. 661-2.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 661-3.–  Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre.

Art. L. 661-3.– (Sans modi-fication)

Art. L. 661-3.– (Sans modi-fication)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Les obtentions végétales

Les obtentions végétales

Les obtentions végétales

Art. L. 662-1 à L. 662-3.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Art. L. 663-1.– Non modifié........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 663-2.– Les achats, par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :

Art. L. 663-2.– (Sans modi-fication)

Art. L. 663-2.– (Sans modi-fication)

1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;

   

2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.

   

Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité, soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national.  Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.

   

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.

   

Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.

   

Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n°60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

   

Art. L. 663-3 à L. 663-7.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

DISPOSITIONS PÉNALES

DISPOSITIONS PÉNALES

Art. L. 671-1 et L. 671-2.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 671-3.– Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des textes législatifs concernant l’organisation et la défense du marché du blé, concernant le refus de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur les produits de mouture.

Art. L. 671-3.– (Sans modi-fication)

Art. L. 671-3.– (Sans modi-fication)

Art. L. 671-4.– Les infractions aux dispositions des articles L. 641-18 à L. 641-20 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 F.

Art. L. 671-4.– (Sans modi-fication)

Art. L. 671-4.– (Sans modi-fication)

Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

   

Est punie des peines mention-nées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

   

Art. L. 671-5.– Les dispositions pénales relatives aux appellations d’ori-gine sont fixées à l’article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de l'article L. 115-18 du même code, ci-après reproduits :

Art. L. 671-5.– (Sans modi-fication)

Art. L. 671-5.– (Sans modi-fication)

“ Art. L. 115-16.– Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.

   

“ Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

   

“ Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines. ”

   

“ Art. L. 115-18, deuxième alinéa. – Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural. ”

   

Art. L. 671-6.– Les dispositions pénales relatives aux labels agricoles et aux certifications sont fixées aux articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consommation, ci-après reproduits :

Art. L. 671-6.– (Sans modi-fication)

Art. L. 671-6.– (Sans modi-fication)

“ Art. L. 115-24.– Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :

   

“ 1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

   

“ 2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

   

“ 3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;

   

“ 4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;

   

“ 5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public. 

   

“ Art. L. 115-25.– Les disposi-tions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code. ”

   

Art. L. 671-7 à L. 671-11.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 671-12.– Supprimé .......

Art. L. 671-12.– Suppression maintenue ............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 671-13.– Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30.

Art. L. 671-13.– (Sans modi-fication)

Art. L. 671-13.– (Sans modi-fication)

Art. L. 671-14.– Non modifié......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VIII

TITRE VIII

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'OUTRE-MER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer

Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer

Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer

Art. L. 681-1 à L. 681-6.– Non modifiés ...............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 682-1.– Les articles L.  621-12 à L.  621-15, L.  621-18, L.  621-20 à L.  621-22, L.  621-24 à L.  621-36, L.  621-38, L.  622-1, L.  631-1 à L.  631-23, L.  632-1 à L.  632-9, L.  632-12, L.  632-13, L.  654-5, L.  654-28 à L.  654-30, L.  671-3 et L.  671-13 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L. 682-1.– (Sans modi-fication)

Art. L. 682-1.– (Sans modi-fication)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

Art. L. 683-1.– Non modifié........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 683-2. (nouveau) Pour l’application à Mayotte de l’article L. 652-1 :

Art. L. 683-2. (Sans modi-fication)

Art. L. 683-2. (Sans modi-fication)

I.– La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant du Gouvernement.

   

II.– Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

   

“ Les conditions d’attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant du Gouvernement. ”

   

Art. L. 683-3. (nouveau) Pour l’application à Mayotte de l’article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. L. 683-3.– (Sans modi-fication)

Art. L. 683-3.– (Sans modi-fication)

“ Art. L. 654-2. – Les tueries particulières sont supprimées.

   

“ Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s’ils sont prévus au plan d’équipement en abattoirs de Mayotte.

   

“ Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine les conditions d’application du présent article. ”

   
     
     

ANNEXE

Loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949

relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole,

des vins délimités de qualité supérieure

Article unique. - Le chapitre II du titre IV du code du vin est complété par une section III bis ainsi conçue :

“ Section III bis

“ Vins délimités de qualité supérieure

“ Article 305 bis. - Les vins pour lesquels le bénéfice d’une appellation d’origine non contrôlée a été revendiquée en vertu de la loi du 6 mai 1919 et des lois subséquentes, notamment celle du 22 juillet 1927, ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu’accompagnés d’un label délivré par le syndicat viticole intéressé.

“ Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l’obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation après avis de la fédération des associations viticoles de France et l’institut national des appellations d’origine par des arrêtés du ministre de l’agriculture.

“ Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. ”

Loi n° 51-682 du 24 mai 1951 complétant la loi n° 49-1603
du 18 décembre 1949 portant statut légal des vins délimités
de qualité supérieure

Article premier.– A partir de la publication de l’arrêté pris par le ministre de l’agriculture, en exécution de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949, pour définir et caractériser l’usage d’une dénomination de vins délimités de qualité supérieure, aucun producteur ne pourra utiliser la même appellation s’il ne se conforme pas aux dispositions dudit arrêté.

Art. 2.– La loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 est applicable à l’Algérie.

Décret n° 55-671 du 20 mai 1955 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l’organisation et l’assainissement du marché du vin et à l’orientation
de la production viticole

......................................................................................................................

Chapitre II

Vins délimités de qualité supérieure.

Art. 14.– L’article 305 bis du code du vin est modifié comme suit :

“ Les vins pour lesquels le bénéfice d’une appellation d’origine non contrôlée a été revendiqué en vertu de la loi du 6 mai 1919 et des lois subséquentes, notamment celle du 22 juillet 1927 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu’accompagnés d’un label délivré par le syndicat viticole intéressé.

“ Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l’obtention du label ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre de l’agriculture, sur proposition de l’institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie et après avis de l’institut des vins de consommation courante.

“ Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d’origine contrôlée par l’article 21 du décret du 30 juillet 1935 : aire de production, cépages, rendement à l’hectare, degré alcoolique minimum du vin, tel qu’il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification ”.

......................................................................................................................

Loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984
relative aux appellations d’origine dans le secteur viticole

......................................................................................................................

Art. 3.– L’article 305 bis du code du vin est complété ainsi qu’il suit :

“ La décision est prise par décret en Conseil d’Etat lorsqu’il y a lieu d’étendre une aire de production ayant fait l’objet d’une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927. ”

_____________

N° 928.– Rapport de M. Bernard Nayral (au nom de la commission de la production), sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.

1 ) Ils codifient dans le code rural les articles 7-4 à 7-8 de la loi du 6 mai 1919 précitée qui avaient été codifiés en 1993 sous les articles L. 115-5 à L. 115-7, L. 115-19 et L. 115-20 du code de la consommation.