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le 10 juin 1998

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N° 952

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 juin 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,

PAR M. GEORGES SARRE

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 772, 826 et T.A. 124

2me lecture : 910

Sénat : 1re lecture : 409, 429, 431 et T.A 132 (1997-1998)

Animaux.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Patrick Ollier, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Henri d'Attilio, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Michel Delebarre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Elie Hoarau, Robert Honde, Christian Jacob, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Thierry Lazaro, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, Pierre Lequiller, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Bernard Nayral, Jean-Paul Nunzi, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Ladislas Poniatowski, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Georges Sarre, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Bernard Schreiner, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Alain Veyret, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 9

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 11

Chapitre 1er — Des animaux dangereux et errants 11

Article premier  (article 211 du code rural) : Mesures visant à prévenir le danger susceptible d’être présenté par un animal 11

Article 2  (articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural) : Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux 13

(article 211-1 (nouveau) du code rural) : Établissement d’une liste des chiens potentiellement dangereux 13

(article 211-2 (nouveau) du code rural) : Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux. 14

(article 211-3 (nouveau) du code rural) : Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux 15

(article 211-4 (nouveau) du code rural) : Mesures spécifiques concernant les chiens d’attaque 16

(article 211-5 (nouveau) du code rural) : Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux 16

(article 211-6 (nouveau) du code rural) : Mesures relatives au dressage des chiens à l’attaque 17

(article 211-7 (nouveau) du code rural) : Non application à certains services publics des mesures prévues pour les chiens potentiellement dangereux 17

(article 211-8 (nouveau) du code rural) : Dispositions pénales 17

(article 211-9 (nouveau) du code rural) : Décrets en Conseil d’Etat 17

Article 4 (article 212-1 (nouveau) du code rural : Mesures visant à lutter contre la divagation d’animaux sauvages 18

Article 7  (articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) : Mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés de chats errants 18

(article 213-3 (nouveau) du code rural : Principes applicables à l’existence et au fonctionnement des fourrières 18

(article 213-4 (nouveau) du code rural) : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés 19

(article 213-5 (nouveau) du code rural) : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés 20

(article 213-6 (nouveau) du code rural) : Mesures encadrant l’entretien de communautés de chats dans les lieux publics 20

Article 8  (article 99-1 du code de procédure pénale) : Mesures conservatoires à l’égard des animaux en cas de procédure judiciaire 21

Article additionnel après l’article 8 : Codification d’une disposition en code suiveur au sein du code rural 21

Article 8 bis : Dépôt au Parlement d’un rapport par le Gouvernement 22

Article 8 ter (nouveau) : Création d’un comité national et de comités départementaux d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants 22

Chapitre II — De la vente et de la détention des animaux de compagnie 22

Article 10  (article 276-3 du code rural) : Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique - détention de plus de neuf chiens 22

Article 10 bis : Délivrance du certificat de capacité 25

Article 12  (article 276-4 (nouveau) du code rural) : Expositions, manifestations et commerces non spécialisés accueillant des animaux de compagnie 25

Article 13  (article 276-5 (nouveau) du code rural) : Cessions et publication d’offres de cession d’animaux de compagnie - protection des races de chiens et chats 27

Article 15  (articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) : Sanctions des infractions à l’article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels -  amende forfaitaire 29

Article 15 bis (nouveau) : Rapport sur les dispositions du chapitre II 30

Chapitre IV — De l’exercice des contrôles 31

Article 17  (article 283–5 du code rural) : Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires en matière de protection des animaux 31

Chapitre V — Dispositions diverses 32

Article 19 A (nouveau)  (article 521-1 du code pénal) : Soins donnés aux animaux ayant participé à des combats 32

Article 19  (article 521-1 du code pénal) : Peines applicables en cas de sévices graves et actes de cruauté envers un animal 33

TABLEAU COMPARATIF 35

MESDAMES, MESSIEURS,

Lors de sa séance du 19 mai 1998, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Au total, 63 amendements ont été adoptés et le texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 avril 1998 a été substantiellement modifié, notamment les dispositions contenues dans le chapitre Ier sur les animaux dangereux et errants.

Les principales divergences avec le texte adopté par l’Assemblée nationale portent sur l’article 2. Le Sénat a tout d’abord supprimé le classement en deux catégories (chiens d’attaque ; chiens de garde et de défense) des chiens susceptibles d’être dangereux. La définition des types de chiens susceptibles d’être dangereux et faisant l’objet d’un encadrement législatif a été renvoyée à un arrêté interministériel devant être actualisé tous les six mois (article 211-1 du code rural).

Le Sénat a ensuite supprimé le régime de déclaration en mairie des chiens dangereux pour soumettre à autorisation du maire la détention d’un chien dont le type est mentionné dans l’arrêté interministériel précité (article 211-3). Le détenteur du chien devrait être en mesure de présenter à tout moment son autorisation ; à défaut de présentation, son chien pourrait lui être confisqué temporairement et, s’il ne l’a pas récupéré dans les huit jours francs, être euthanasié. Cependant, le Sénat a supprimé des obligations pesant sur les détenteurs de chiens dangereux : l’interdiction de les acquérir, de les céder et de les importer et l’obligation de stériliser les chiens d’attaque ont été supprimées (article 211-4).

En outre, il a décidé la création d’un fichier national recensant les personnes auxquelles la garde d’un animal présentant un danger a été retirée (article 211-2). La gestion de ce fichier serait confiée à un comité national d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants, composé de représentants des ministères de l’agriculture, de l’intérieur, de la justice et de la défense et de représentants d’associations, de fondations et d’organisations cynophiles agréées. Ce comité, institué par l’article 8 ter (nouveau), serait également chargé de conseiller les ministres. Des comités départementaux ont également été prévus pour conseiller les préfets.

A l’article premier (article 211 du code rural), la principale modification adoptée par le Sénat a porté sur le délai de garde de l’animal dangereux : un délai franc de quinze jours à compter de la capture a été substitué au délai franc de huit jours ouvrés. Des modifications identiques ont été apportées à tous les articles du projet de loi prévoyant un délai franc de huit jours ouvrés (articles 213-4 et 213-5).

A l’article 7, le Sénat a choisi de confier la surveillance sanitaire des fourrières à un vétérinaire nommé par le préfet et non à un vétérinaire désigné par le gestionnaire de la fourrière.

Concernant la procédure judiciaire de placement d’un animal (article 9), le Sénat a inséré le dispositif définissant les mesures conservatoires dans le code de procédure pénale, au lieu du code rural, et a apporté quelques aménagements rédactionnels utiles.

Les dispositions du chapitre II sur la vente et la détention des animaux de compagnie ont en revanche subi peu de modifications.

Le Sénat a assoupli les règles d’élevage de chiens et chats par les particuliers en ne soumettant à la réglementation que les ventes d’au moins trois portées par an, au lieu de deux. Il a substitué à la référence aux chiens sevrés les termes de chiens d’au moins six mois, en matière de réglementation sanitaire et de sécurité des installations (article 9). Il a étendu aux commerces non spécialisés l’interdiction de cession de chiens et chats et de certains animaux de compagnie et a interdit la vente des chiens dangereux (dont la liste est fixée par arrêté interministériel) dans les commerces spécialisés. Il a également interdit la vente de chiens et chats aux mineurs de 16 ans (article 12).

Le Sénat a ensuite étendu l’interdiction de vendre les chiens et chats âgés de moins de huit semaines à leur cession à titre gratuit (article 13). Il a également autorisé les fonctionnaires et agents détenteurs d’une habilitation à faire ouvrir tout véhicule stationné en plein soleil pour en sortir un animal dont la vie serait en danger (article 17).

Il a enfin aménagé le dispositif de l’article 521-1 du code pénal sanctionnant les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Les peines ont été portées de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 50 000 à 200 000 F d’amende. L’exception permettant d’exercer en cas de nécessité des sévices graves ou de commettre des actes de cruauté a été supprimée (article 19). Le fait pour un vétérinaire de ne pas signaler au maire qu’il a été amené à soigner un animal ayant participé à des combats interdits a été rendu passible des mêmes peines (article 19 A nouveau). Tous les autres articles du chapitre V (dispositions diverses) ont été adoptés sans modification.

Au total, 15 articles du projet de loi ont été adoptés dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale, la rédaction de 12 articles a été modifiée, 3 articles nouveaux (articles 8 ter, 15 bis et 19 A) ont été introduits et un article (article 10 bis) a été supprimé.

Votre rapporteur veut insister, à ce stade de la deuxième lecture du projet de loi, sur la nécessité de maintenir l’esprit même de ce texte, qui est, outre d’améliorer la protection légitimement due aux animaux, de parvenir à une réelle maîtrise du phénomène des chiens dangereux, lequel trouble profondément l’opinion et génère une insécurité préoccupante.

Votre rapporteur estime qu’il s’agit là d’une véritable oeuvre civique ; en tenant compte d’améliorations tout à fait utiles apportées par le Sénat, il vous propose ainsi, sur plusieurs points qu’il juge essentiels, de rétablir le texte qu’avait adopté en première lecture l’Assemblée nationale.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa réunion du 3 juin 1998, la commission de la production et des échanges a examiné le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Après une présentation par le rapporteur des modifications apportées par le Sénat au texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale, un débat s’est engagé.

M. André Angot a indiqué que la solution proposée par le Sénat consistant à établir une liste de chiens potentiellement dangereux, sans que soient distinguées deux catégories justiciables de traitements différents semblait beaucoup plus rationnelle, la distinction entre types de chiens étant en toute hypothèse très difficile à appliquer pour le ministère de l’agriculture.

M. Jean-Pierre Blazy a manifesté son accord avec le rapporteur, jugeant que le texte adopté par le Sénat était à la fois plus libéral et plus sécuritaire que celui de l’Assemblée nationale. Plus libéral, du fait qu’il supprime l’existence de deux catégories de chiens, laquelle est le fondement du dispositif mis en place dans le projet de loi et qu’il ne retient pas dès lors les mesures très rigoureuses prévues par l’Assemblée nationale pour les chiens d’attaque. Le texte du Sénat est dans le même temps plus sécuritaire, étant donné que la détention d’un chien potentiellement dangereux suppose pour les sénateurs une autorisation préalable donnée par le maire, au lieu de la simple déclaration en mairie retenue par les députés. M. Jean-Pierre Blazy s’est déclaré favorable au retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Patrick Ollier a estimé en premier lieu que le refus du Sénat de distinguer entre deux catégories de chiens était une position logique ; il importe, en effet, d’éviter tout “ manichéisme ” et d’observer qu’aucun type de chien n’appartient naturellement au groupe des “ chiens d’attaque ” ; seul doit être considéré en l’espèce le comportement du maître. Il a déclaré, qu’à l’exception des mesures restrictives relatives aux chiens d’attaque, il était en accord avec le rapporteur sur de nombreux points proposés par celui-ci.

M. Pierre Micaux a approuvé le point de vue exprimé par M. Patrick Ollier.

Le rapporteur, convenant du fait qu’aucun type de chien n’est spontanément dangereux, a fait remarquer que notre pays était confronté actuellement à une grave délinquance ayant pour origine l’utilisation à des fins délictueuses, très souvent par des adolescents, de chiens s’avérant dangereux, particulièrement de type “ pitbulls ”. Jugeant que le dispositif mis en place n’était pas “ manichéen ”, qu’il fallait en tout hypothèse prendre en compte les problèmes graves occasionnés par les pitbulls ainsi très probablement que par les tosas japonais, le rapporteur a estimé que la formule de l’arrêté interministériel avait l’avantage de la souplesse, car elle permettait de tenir compte de l’apparition éventuelle de nouveaux types de chiens dangereux, issus par exemple de croisements entre les espèces actuellement connues.

Le rapporteur a insisté sur la nécessité d’un rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, d’ailleurs à l’unanimité.

M. Patrick Ollier a fait part de sa préférence, s’agissant de l’établissement de la liste des chiens potentiellement dangereux pour la technique du décret en Conseil d’Etat, plutôt que de recourir à un arrêté interministériel. Il a fait part également de son scepticisme quant à la possibilité d’encadrer profondément le dressage au mordant, comme cela est prévu dans le projet de loi et indiqué qu’un chien dressé pour l’attaque, mais non répertorié comme “ chien d’attaque ” selon les termes de l’article 2, pouvait se révéler beaucoup plus dangereux qu’un chien de type “ pitbulls ”.

M. Jean-Pierre Blazy a estimé que, représentant plutôt la France rurale, le Sénat n’avait pas pris en compte les problèmes de sécurité que soulève aujourd’hui principalement dans la France urbaine la prolifération de chiens dangereux. Il a indiqué que les sénateurs avaient remis profondément en question la philosophie générale du projet de loi, qui est de parvenir en quelques années à une extinction progressive de la catégorie des chiens de type “ pitbulls ”.

M. Patrick Ollier a fait remarquer à nouveau que certains types de chiens, qui n’entrent pas dans les catégories retenues à l’article 2, pourraient, du fait d’un certain dressage, devenir rapidement de vrais “ chiens d’attaque ” pourtant non retenus par ce projet de loi.

M. André Angot a souligné le caractère tout à fait imprécis de la notion de chiens d’attaque, mentionnée dans le projet de loi. Il s’est demandé également s’il ne faudrait pas dans l’avenir faire leur place, au-delà des chiens, à de nouveaux types d’animaux susceptibles d’être utilisés à des fins d’intimidation et délinquantes, en particulier à des animaux d’espèce sauvage.

Le rapporteur a estimé que le risque est en toute hypothèse présent dans toutes nos activités et qu’il est lié à la vie. En réponse à M. Patrick Ollier, il a souligné que le dressage des chiens à l’attaque était limité par le projet de loi lui-même à certaines activités, un certificat de capacité étant exigé des dresseurs et le dispositif mis en place étant assorti de sanctions pénales. Il a indiqué également que son objectif n’était pas de procéder à une quelconque extinction des chiens susceptibles de mordre, mais plus simplement de maîtriser un phénomène aujourd’hui incontrôlé qui crée une véritable psychose dans l’opinion publique.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre 1er

Des animaux dangereux et errants

Article premier

(article 211 du code rural)

Mesures visant à prévenir le danger susceptible
d’être présenté par un animal

Sur cet article, le Sénat a, pour l’essentiel à l’initiative de sa commission des lois, adopté plusieurs amendements. Il a suggéré que, face à un animal susceptible, étant donné les modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire puisse prescrire des mesures de nature à prévenir le danger “ de sa propre initiative, ou à la demande de toute personne concernée ”, cette formulation permettant plus particulièrement de tenir compte de l’intervention possible des bailleurs et des copropriétaires d’immeubles collectifs.

S’agissant “ des mesures de nature à prévenir le danger ”, le Sénat a supprimé la formule retenue dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoyait que l’animal peut notamment être tenu “ muselé, attaché ou enfermé. ”, libellé issu du projet de loi lui-même et très proche de l’actuel article 211.

Un troisième amendement a prévu que le délai de garde de l’animal dans le lieu de dépôt était non pas de “ huit jours ouvrés ”, mais “ de quinze jours à compter de la date de capture de l’animal ”, cet allongement ayant pour but de donner davantage de temps au propriétaire pour lui permettre d’offrir les garanties nécessaires quant à l’application des mesures prévues par le maire. Le délai franc de quinze jours courant à compter de la capture de l’animal est apparu par ailleurs aux sénateurs plus simple à appréhender par les propriétaires d’animaux.

Le Sénat a préféré ensuite le texte du projet de loi initial, “ le propriétaire ou le gardien n’apporte pas l’assurance que les mesures prescrites seront respectées ” à celui retenu par l’Assemblée nationale : il “ ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites ”. Il a prévu que la décision prise par le maire d’autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, à l’issue du délai de garde, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à proposer celui-ci à l’adoption, devait intervenir après avis d’un vétérinaire “ mandaté par la direction des services vétérinaires. ”

Un dernier amendement a apporté une précision rédactionnelle au texte de l’article premier, supprimant la formule “ lorsqu’il est connu ”, s’agissant du propriétaire ou du gardien de l’animal appelé à présenter ses observations, cette formulation ne semblant pas utile.

Votre rapporteur approuve le sens de plusieurs de ces amendements. Sur sa proposition, la commission a néanmoins adopté deux amendements au texte du Sénat rétablissant celui qu’avait voté l’Assemblée nationale en première lecture (amendements n°s 1 et 2).

L’amendement n° 1 prévoit que le délai de garde de l’animal n’est pas de quinze jours à compter de la date de la capture de celui-ci, mais de huit jours ouvrés, ce délai paraissant préférable pour des raisons pratiques déjà analysées dans le rapport présenté pour la première lecture du projet de loi et parce qu’il évite d’accroître les charges supportées par les collectivités locales. L’amendement n° 2 rétablit le libellé choisi par les députés (le propriétaire “ ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites ”).

M. André Angot a fait observer, s’agissant du premier amendement, que le délai de quinze jours pouvait s’expliquer par les nécessités de la lutte contre la rage. Le rapporteur a précisé qu’en cas de soupçon de rage, l’application d’un délai de quinze jours pour la garde de l’animal était en toute hypothèse de droit, comme le ministre de l’agriculture et de la pêche l’a précisé dans le débat tenu au Sénat.

La commission a ensuite adopté l’article premier ainsi modifié.

Article 2

(articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural)

Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux

(article 211-1 (nouveau) du code rural)

Établissement d’une liste des chiens potentiellement dangereux

A l’initiative de sa commission des lois, le Sénat a apporté plusieurs modifications très importantes au texte adopté par l’Assemblée nationale, lequel repose essentiellement sur le principe d’une classification des chiens potentiellement dangereux en deux catégories justiciables de règles différentes :

– maintenant le principe de l’établissement d’une liste des “ types de chiens susceptibles d’être dangereux ”, le Sénat a supprimé la classification en deux catégories (“ chiens d’attaque ” et “ de garde et de défense ”), considérant notamment comme discutable le fait de prévoir des règles particulières pour les chiens “ de type pitbulls ”, catégorie dont le projet de loi aménage la disparition progressive ;

– il a prévu que l’arrêté interministériel fixant la liste des chiens potentiellement dangereux était signé par les ministres de l’agriculture et de l’intérieur, mais aussi de la défense, étant donné que les forces de gendarmerie, d’ailleurs appelées à être présentes aussi en zones urbaines, allaient être confrontées elles aussi à ces types de chiens ;

– il a prévu également que cet arrêté était pris “ après consultation des organismes cynophiles agréés ”, formule que l’Assemblée nationale avait en première lecture rejetée, tout en en admettant l’intérêt, ledit arrêté devant du reste “ être réactualisé tous les six mois ”, afin de tenir compte de l’apparition possible de nouvelles catégories de chiens dangereux.

Sur cet article, la commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et distinguant deux types de chiens susceptibles d’être dangereux, les chiens d’attaque et les chiens de garde et de défense, la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories étant fixée par arrêté interministériel.

M. Patrick Ollier a fait part de son scepticisme quant à l’efficacité de cette classification, notant qu’un dressage clandestin de certains types de chiens pouvait susciter le développement de chiens “ d’attaque ” pourtant non répertoriés.

M. Léonce Deprez a estimé que les problèmes posés par le développement de chiens potentiellement dangereux ne devaient aucunement être sous-estimés ; il a noté que ces problèmes se posaient tout particulièrement en milieu urbain dans les immeubles collectifs mais aussi dans les transports en commun.

Le rapporteur a fait remarquer que les difficultés existantes n’étaient pas un problème parisien ou du terroir et que l’efficacité devait être le souci commun de tous les membres de la commission. La commission a ensuite adopté l’amendement (amendement n° 3).

(article 211-2 (nouveau) du code rural)

Interdiction faite à certaines catégories de personnes
de détenir des chiens potentiellement dangereux.

Sur cet article, le Sénat a prévu que ne peuvent détenir un chien “ susceptible d’être dangereux ”, outre les mineurs de moins de dix-huit ans, les majeurs en tutelle et les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis (texte adopté par les députés), les personnes auxquelles a été retirée la garde d’un premier “ animal ” (et non “ d’un chien ”, comme dans le texte adopté par l’Assemblée nationale). Les sénateurs, retournant au texte du projet de loi, ont considéré qu’il fallait tenir compte des mauvais traitements infligés à tous types d’animaux.

Le Sénat a prévu également, ce qu’avait rejeté l’Assemblée nationale, l’institution d’un fichier national recensant la liste des personnes auxquelles la garde d’un animal a été retirée en application de l’article 211. Il attribuait la gestion de ce fichier à un organisme par ailleurs créé par l’article 8 ter du projet de loi, le comité national d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants, et le soumettait aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les maires étant seuls autorisés à tenir des fichiers recensant les informations correspondantes.

Sur cet article, la commission a adopté cinq amendements du rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Deux amendements apportent des aménagements de forme (amendements nos 4 cor. et 7) ; un amendement prévoit que ne peut détenir un chien dangereux toute personne qui s’est vue retirer la garde d’un premier “ chien ” et non d’un “ animal ” (amendement n° 5) ; un autre amendement fait référence à la “ déclaration ” du chien en mairie (amendement n° 6).

En cohérence avec le vote de l’Assemblée nationale en première lecture, la commission a également supprimé le fichier national créé par le Sénat afin de répertorier les personnes à qui a été retirée la garde d’un chien (amendement n° 8).

(article 211-3 (nouveau) du code rural)

Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux

Sur cet article, le Sénat a, à l’initiative de sa commission des affaires économiques, profondément modifié le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, substituant à l’obligation pour les détenteurs de chiens potentiellement dangereux d’une déclaration en mairie, celle “ d’une autorisation accordée par le maire du lieu où se trouve habituellement l’animal. ” Cette technique de l’autorisation préalable donnée par le maire a semblé aux sénateurs plus rigoureuse que celle de la simple déclaration et plus souple que celle du permis de détention. Dans le système ainsi mis en place, l’autorisation de détention serait accordée dans un délai franc de soixante jours à compter de l’enregistrement de la demande, le maire pouvant de surcroît la refuser à toute personne qui s’est livrée à des menaces, des actes d’intimidation ou de violence.

Le détenteur du chien devrait, par ailleurs, sauf à encourir une confiscation temporaire de celui-ci (qui est alors placé dans un lieu de dépôt pendant un délai franc de huit jours), être en mesure, à tout moment, de présenter ladite autorisation, lorsque celle-ci lui est demandée par un agent ou un officier de police judiciaire.

Le défaut d’autorisation enfin serait puni de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 francs d’amende, alors que, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, le défaut de déclaration en mairie n’est passible que de peines contraventionnelles.

Il s’agit là clairement d’un dispositif très différent de celui de l’Assemblée nationale, fondé quant à lui sur un système de simple déclaration par le détenteur du chien.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le libellé de cet article, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale. Elle a ainsi rétabli la formule de la déclaration en mairie pour la détention d’un ou de plusieurs chiens potentiellement dangereux (amendement n° 9).

(article 211-4 (nouveau) du code rural)

Mesures spécifiques concernant les chiens d’attaque

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, qui concerne les mesures restrictives applicables aux seuls chiens de la première catégorie (interdiction assortie de très lourdes peines d’emprisonnement (6 mois) et d’amende (10 000 F), de l’acquisition, de la cession, de l’importation et de l’introduction sur le territoire métropolitain de ces chiens, qui doivent de surcroît être obligatoirement stérilisés). Cet amendement s’explique, dès lors que le Sénat a supprimé à l’article 211-1 l’institution d’une catégorie particulière de chiens potentiellement dangereux, celle des chiens d’attaque.

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale ; les mesures spécifiques visant les chiens d’attaque sont en effet au coeur du dispositif du projet de loi (amendement n° 10).

(article 211-5 (nouveau) du code rural)

Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux

Sur cet article aussi, le Sénat a mis en place un dispositif sensiblement différent de celui de l’Assemblée nationale. Il a prévu que les chiens mentionnés à l’article 211-1 doivent être muselés et tenus en laisse par une personne répondant aux critères du I de l’article 211-2 dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. Ces chiens doivent de surcroît être muselés et tenus en laisse sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs. Enfin, leur stationnement dans ces parties communes est interdit.

Le non respect de ces dispositions est sanctionné par des peines correctionnelles (3 mois d’emprisonnement et 25 000 F d’amende).

Deux différences principales apparaissent ainsi avec le texte adopté par l’Assemblée nationale : du fait de l’absence de distinction en deux catégories, il n’existe pas de mesures différenciées pour les différents types de chiens ; il n’y a pas non plus d’interdictions d’accès.

Comme aux articles 211-1, 211-3 et 211-4, la commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement rétablissant cet article dans le libellé de l’Assemblée nationale. Elle a maintenu ainsi en particulier les interdictions d’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et aux transports en commun prévues pour les chiens de première catégorie (amendement n° 11).

(article 211-6 (nouveau) du code rural)

Mesures relatives au dressage des chiens à l’attaque

Sur cet article, le Sénat a, à l’initiative de sa commission des lois, adopté un amendement prévoyant que le certificat de capacité est délivré par l’autorité administrative “ aux candidats justifiant d’une aptitude professionnelle ”. Cet amendement simplifie ainsi le libellé de l’article 211-6, permettant de surcroît de tenir compte de la situation de certaines personnes ayant toutes les aptitudes requises pour s’occuper des animaux, sans avoir parfois les connaissances nécessaires pour passer avec succès des épreuves théoriques.

Votre commission approuve le sens de cette modification.

(article 211-7 (nouveau) du code rural)

Non application à certains services publics des mesures prévues
pour les chiens potentiellement dangereux

Le Sénat n’a pas modifié le texte de cet article.

(article 211-8 (nouveau) du code rural)

Dispositions pénales

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, issu du vote de l’Assemblée nationale, qui prévoyait que la procédure de l’amende forfaitaire peut s’appliquer en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration en cas de détention d’un ou plusieurs chiens appartenant à une des deux catégories mentionnées à l’article 211-1) et 211-5 (limitations imposées à la circulation de ces chiens). Le Sénat a prévu, en effet, d’appliquer non des peines contraventionnelles, mais correctionnelles pour infraction aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.

La commission, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement rétablissant cet article (amendement n° 12).

(article 211-9 (nouveau) du code rural)

Décrets en Conseil d’Etat

Le Sénat n’a pas modifié le texte de cet article.

La commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 4

(article 212-1 (nouveau) du code rural)

Mesures visant à lutter contre la divagation d’animaux sauvages

Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels clarifiant la rédaction de l’article 4.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7

(articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural)

Mesures relatives à la mise en fourrière et
aux communautés de chats errants

(article 213-3 (nouveau) du code rural

Principes applicables à l’existence et
au fonctionnement des fourrières

Sur cet article, le Sénat a, à l’initiative du rapporteur de sa commission des affaires économiques, adopté deux amendements :

– le premier, prévoyant que le vétérinaire titulaire du mandat sanitaire chargé de la surveillance des maladies réputées contagieuses dans la fourrière est désigné, non par le gestionnaire de celle-ci, mais par le préfet sur proposition du maire de la commune où la fourrière est située ;

– le second, indiquant, qu’en cas de non paiement des frais de fourrière, ce qui semble en fait assez fréquent, le propriétaire récalcitrant du chien ou du chat est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

Votre rappporteur approuve le sens du second amendement ; en revanche, sur sa proposition, la commission a adopté un amendement (amendement n° 13) prévoyant, comme dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, que le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance des maladies contagieuses dans la fourrière était nommé par le gestionnaire de celle-ci. L’intervention du préfet est apparue comme risquant d’introduire une complexité inutile.

M. André Angot a fait valoir que l’intervention du maire, telle que l’avait prévue le Sénat se justifiait, dès lors que l’on observe que ce dernier est responsable de la fourrière. Quant aux pouvoirs conférés au préfet, il faut noter que celui-ci désigne déjà les vétérinaires sanitaires dans de nombreux cas prévus par la réglementation agricole. La formule prévue par les sénateurs apparaît donc en cohérence avec d’autres activités des vétérinaires sous mandat sanitaire.

(article 213-4 (nouveau) du code rural)

Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés

Le Sénat a adopté deux amendements à la rédaction issue de l’Assemblée nationale :

– le premier, supprimant la référence possible au port d’un collier où figurent le nom et l’adresse du maître pour identifier un chien ou un chat accueilli dans la fourrière ; les sénateurs considérant que les colliers ne présentaient en réalité que peu de fiabilité et que leur coût avec la plaque d’identification n’était pas négligeable, ont estimé que la technique du tatouage était suffisante ;

– le deuxième, prévoyant que les animaux identifiés sont gardés dans la fourrière pendant un délai franc, non de huit jours ouvrés, mais de quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal, cet amendement de coordination avec les dispositions prévues aux articles 211 et 213-5 devant permettre aux propriétaires de disposer de plus de temps pour se manifester.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte de l’Assemblée nationale, les propositions du Sénat ayant semblé inappropriées en l’espèce :

– l’amendement n° 14, offrant la possibilité d’identifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de son maître, étant observé que de nombreux propriétaires ont la possibilité de récupérer leur animal à partir de ce mode d’identification ;

– l’amendement n° 15, prévoyant que le délai de garde de l’animal en fourrière était, comme pour l’article 211, non de “ quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal ”, mais de “ huit jours ouvrés ”, ce délai permettant d’éviter la surcharge des fourrières et l’accroissement des charges qui pèsent sur les collectivités locales.

M. André Angot a souligné une nouvelle fois que la solution retenue par les sénateurs s’expliquait probablement par les nécessités de la lutte contre la rage.

(article 213-5 (nouveau) du code rural)

Fonctionnement du service de fourrière
pour les animaux non identifiés

Le Sénat a adopté un amendement sur cet article, prévoyant comme aux articles 211 et 213-4, que les animaux cette fois, non identifiés, sont gardés dans la fourrière pendant un délai de quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et 213-4 et, pour les mêmes raisons, que le délai de garde de l’animal en fourrière est de “ huit jours ouvrés ” (amendement n° 16).

(article 213-6 (nouveau) du code rural)

Mesures encadrant l’entretien de communautés de chats
dans les lieux publics

Le Sénat a adopté trois amendements à la rédaction de l’Assemblée nationale :

– le premier, prévoyant que le maire peut procéder à la capture de chats errants vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, mais seulement à la demande d’une association de protection des animaux ;

– le second, prévoyant que l’identification et la stérilisation des chats errants devaient être réalisées au nom et aux frais d’une association de protection des animaux ;

– le dernier, prévoyant que les dispositions de l’article 213-6 ne peuvent s’appliquer dans les départements déclarés officiellement infectés par la rage.

Sur cet article, la commission a adopté les amendements présentés par son rapporteur nos 17, 18 et 19 rétablissant le texte de l’Assemblée nationale. Elle a ainsi considéré que :

– le maire doit pouvoir de sa propre initiative aussi procéder à la capture des chats errants ;

– l’identification des chats errants doit pouvoir être réalisée au nom de la commune aussi bien que de l’association de protection des animaux considérée ;

– les dispositions de l’article 213-6 peuvent, sous conditions, s’appliquer aussi dans les départements déclarés infectés par la rage, les précautions prises par le projet de loi (consultation du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires) paraissant satisfaisantes.

La commission a ensuite adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(article 99-1 du code de procédure pénale)

Mesures conservatoires à l’égard des animaux
en cas de procédure judiciaire

Le Sénat a adopté trois amendements sur cet article à l’initiative du rapporteur de sa commission des lois :

– le premier insérant les dispositions de l’article 8 non plus dans le code rural mais dans le code de procédure pénale, après l’article 99 relatif à la restitution des objets placés sous main de justice ; le Sénat s’est fondé sur le fait que cet article concerne le sort des animaux pendant les procédures judiciaires ;

– le second, rédactionnel, inversant deux alinéas du texte, afin d’en faciliter la compréhension ;

– le dernier, précisant quel est le magistrat susceptible d’examiner une demande d’exonération des frais de garde d’un animal en cas de procédure judiciaire.

Votre rapporteur approuve le sens de ces amendements qui apportent à l’article 8 des améliorations rédactionnelles utiles.

La commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article additionnel après l’article 8

Codification d’une disposition en code suiveur au sein du code rural

La commission a adopté un amendement portant article additionnel codifiant en code suiveur au sein du code rural les dispositions de l’article 99-1 du code de procédure pénale (amendement n° 20).

Article 8 bis

Dépôt au Parlement d’un rapport par le Gouvernement

A la différence du Sénat qui ne faisait pas référence à l’existence de chiens d’attaque, la commission a adopté un amendement du rapporteur mentionnant deux catégories de chiens potentiellement dangereux (amendement n° 21).

Elle a ensuite adopté l’article 8 bis ainsi modifié.

Article 8 ter (nouveau)

Création d’un comité national et de comités départementaux d’orientation de la protection des animaux et de lutte
contre les animaux dangereux et errants

Le Sénat ayant prévu la création d’un comité national et de comités départementaux chargés en particulier de la gestion du fichier national mentionné à l’article 211-2, la commission, en cohérence avec son vote sur ce dernier, a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer l’article 8 ter (amendement n° 22).

Chapitre II

De la vente et de la détention des animaux de compagnie

Article 10

(article 276-3 du code rural)

Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique -
détention de plus de neuf chiens

Le Sénat a apporté quatre modifications aux dispositions de l’article 10.

Au III du nouvel article 276-3 du code rural, il a modifié la définition de l’élevage afin que sous cette notion ne soit visées que les activités commerciales donnant lieu à la vente d’au moins trois portées d’animaux par an, et non pas deux comme le proposait le Gouvernement et comme l’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture. Le rapporteur de la commission des affaires économiques et du plan a motivé cet amendement par la souplesse que ce nouveau seuil offrait ; une majorité des quelque 12 000 éleveurs non professionnels participant à ce jour aux efforts d’amélioration des races risquerait en effet de passer sous un régime d’encadrement professionnel avec un seuil de deux portées par an.

Le nouveau dispositif voté par le Sénat s’écarte cependant de la philosophie du projet de loi qui est d’assurer un meilleur contrôle de la protection animale et des trafics d’animaux. Limiter les mesures d’encadrement d’activités liées aux animaux et de protection des animaux aux seules unités d’élevage vendant chaque année trois portées ou plus ôterait beaucoup d’efficacité au dispositif. C’est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le seuil de deux portées retenu par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 23).

Au IV de l’article 276-3, le Sénat a transféré au quatrième alinéa les dispositions figurant à l’article 10 bis, qui a été introduit dans le projet de loi, en première lecture, à l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Philippe Vasseur. Celles-ci précisent que le certificat de capacité attestant des connaissances de la personne en contact direct avec les animaux est délivré par l’autorité administrative qui statue au vu des connaissances ou de la formation (diplômes ou formation professionnelle d’au moins trois ans) des postulants.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche a précisé aux sénateurs que l’autorité chargée de délivrer ce certificat sera probablement le préfet de région.

Votre rapporteur approuve cette réorganisation du dispositif.

Au V de l’article 276-3, le Sénat est revenu sur la notion de chiens sevrés introduite par l’Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteur.

Le projet de loi initial imposait à tous les particuliers non soumis à la réglementation des élevages, des refuges, des fourrières ou des activités commerciales liées aux animaux et détenant plus de neuf chiens adultes de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. Par coordination avec l’article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et le tableau annexé au décret du 20 mai 1953 qui fixe la nomenclature de ces installations et qui s’appuie sur les seuils de 10 et 50 chiens sevrés, l’Assemblée nationale a remplacé la notion de chiens adultes, dont il n’existe aucune définition, par celle de chiens sevrés.

Sur la proposition du rapporteur de sa commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a substitué à cette notion de chiens sevrés celle de chiens d’au moins six mois.

Les deux concepts ne sont pas équivalents puisqu’un chien est en général sevré à l’âge de deux mois ou, au plus tard, à trois mois. Mais les sénateurs ont estimé qu’une portée de bergers allemands, par exemple, pouvant comporter dix chiots, le dispositif du projet de loi soumettrait de trop nombreux particuliers à des obligations les plaçant dans un statut de quasi-professionnel (à savoir la mise en place et l’utilisation d’installations réglementaires). Le Sénat a considéré qu’étant donné que le projet de loi interdit la vente des chiens (et chats) de plus de huit semaines (II de l’article 276-5 du code rural introduit par l’article 13 du projet de loi), il était équitable de laisser un délai de quatre mois supplémentaires aux propriétaires d’une portée de chiots pour vendre ces animaux. D’où l’âge de six mois qui a été proposé pour l’application de l’exigence de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règlements sanitaires et de protection animale.

Ce nouveau dispositif pose cependant un problème de cohérence de l’ordonnancement juridique. En effet, non seulement le seuil de dix chiens a été retenu en considération des seuils figurant dans le tableau annexé au décret du 20 mai 1953 précité, mais l’esprit du dispositif inscrit au V du nouvel article 276-3 du code rural est celui qui préside au régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Il serait particulièrement incohérent qu’un particulier soit exonéré des obligations figurant au V de l’article 276-3 du fait que celles-ci ne concerneraient que les détenteurs de chiens âgés de plus de six mois alors que sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 précitée ce particulier serait astreint à mettre en place et utiliser des installations classées dès lors qu’il a plus de neuf chiens sevrés.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a préféré s’en tenir au dispositif prévu par la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement qui garantit une meilleure protection des animaux et a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la référence aux chiens sevrés (amendement n° 24).

Sur ce dernier amendement, M. André Angot a fait observer qu’il pouvait arriver qu’un propriétaire ne parvienne pas à vendre toute une portée avant la naissance de la portée suivante et que le propriétaire se retrouve ainsi avec plus de neuf chiens sevrés pour quelque temps. M. Pierre Ducout et le rapporteur ont indiqué que les services préfectoraux et le maire auront une attitude pragmatique vis-à-vis de ce type de situation.

Au VI de l’article 276-3, le Sénat a substitué à la notion de personnes indigentes celle de personnes dépourvues de ressources suffisantes, pour définir les bénéficiaires des services vétérinaires gratuits dispensés par les établissements de soins des associations reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux.

Votre rapporteur est favorable au maintien de cette rectification.

La commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 10 bis

Délivrance du certificat de capacité

Cet article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Philippe Vasseur. Il visait à définir les modalités de délivrance du certificat de capacité dont au moins une personne travaillant en contact direct avec les animaux dans tous les élevages, fourrières, refuges ou établissement commercial exerçant une activité liée aux animaux doit être en possession. Les dispositions qu’il contenait ont été transférées au quatrième alinéa du IV de l’article 276-3 (article 10 du projet de loi), c’est pourquoi le Sénat a supprimé l’article 10 bis.

Votre rapporteur est d’accord avec ce transfert, qui permet de codifier les dispositions de l’article 10 bis au sein de l’article 276-3 du code rural où elles ont leur place ; votre commission a donc maintenu la suppression de l’article 10 bis.

Article 12

(article 276-4 (nouveau) du code rural)

Expositions, manifestations et commerces non spécialisés accueillant des animaux de compagnie

·  Le projet de loi interdit la vente comme la cession à titre gratuit des chiens et chats, ainsi que d’autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement, dans les manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux.

Le Sénat a étendu l’interdiction aux commerces non spécialisés par souci de moralisation du commerce des animaux de compagnie. Son rapporteur a évoqué dans son rapport les conditions souvent déplorables dans lesquelles des animaux sont proposés à la vente dans des marchés ou des foires, mais aucun exemple de commerce généraliste n’a été présenté.

Cet amendement constitue une discrimination injustifiée car de nombreux magasins généralistes, comme des grands magasins ou magasins populaires, ou des commerces spécialisés dans une activité qui n’est pas celle de la vente d’animaux (jardinerie par exemple) proposent des surfaces de vente consacrées aux animaux respectant la réglementation sanitaire et celle relative à la protection des animaux et dont les consommateurs sont très satisfaits.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant les commerces non spécialisés du champ d’application de l’interdiction (amendement n° 25).

·  Le Sénat a ensuite, par un alinéa additionnel, interdit la vente des chiens susceptibles d’être dangereux (chiens des première et deuxième catégories de l’article 211-1) dans les commerces spécialisés dans la vente d’animaux. L’alinéa ne vise que les commerces spécialisés puisque le Sénat a décidé d’interdire la vente de chiens dans les commerces non spécialisés par un amendement voté au premier alinéa de l’article.

Le rapporteur du Sénat a fait valoir que cette interdiction de vente confortait le dispositif général du projet de loi car il permettait d’assurer une meilleure prévention contre les risques encourus par les acheteurs de chiens classés comme dangereux qui mesureraient mal les conséquences de leur acte d’achat et les lourdes responsabilités attachées à la détention de tels animaux.

Cette nouvelle disposition conduit en fait à réserver la vente des chiens dangereux aux éleveurs. Interdire toute vente de chiens dangereux pourrait se comprendre, mais créer un monopole des éleveurs, qui ne sont pas commerçants au détail, n’est pas vraiment opportun et justifié au regard de l’objectif de protection contre les animaux dangereux. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cet alinéa (amendement n° 26).

·  Le Sénat a enfin interdit la vente de chiens et chats à tout mineur de seize ans. Le rapporteur a fait valoir que la lettre du projet de loi n’interdisait pas à un mineur de recevoir une attestation de cession qui doit, aux termes du nouvel article 276-5 (article 13), accompagner toute vente d’animaux de compagnie par un refuge, fourrière, élevage ou établissement commercial. L’âge de 16 ans a été choisi afin d’harmoniser la législation française avec les normes européennes.

Cette nouvelle disposition paraît étrange puisqu’aux termes de l’article 1124 du code civil, un mineur ne peut conclure une vente en raison de son incapacité de contracter. Cependant il est d’usage que les mineurs puissent acheter des biens mobiliers de consommation courante. Le dispositif adopté par le Sénat repose donc sur une interdiction de vente qui pèse sur le commerçant.

Par ailleurs, l’attestation de cession est, aux termes du I de l’article 276-5 (nouveau) du code rural introduit par l’article 13 du projet de loi, un document délivré à l’occasion d’une vente d’un animal de compagnie. Si un mineur reçoit une attestation de cession c’est qu’il est acquéreur d’un animal de compagnie. Il faut donc comprendre le dispositif voté par le Sénat comme un assouplissement de l’article 1124 du code civil (autorisation de conclure un achat de chiens et chats à 16 ans au lieu de 18 ans) et une volonté de protéger les chiens et les chats achetés par des mineurs qui mesurent mal les conséquences d’une telle acquisition et sont dans l’incapacité d’en assumer pleinement la responsabilité (d’où de nombreux abandons).

Ce dernier souci devrait cependant conduire à élargir l’interdiction à tous les animaux de compagnie car nombreux sont les hamsters, souris, oiseaux, poissons, tortues vendus à des enfants qui finissent par les délaisser, les abandonner, voire les faire périr par manque d’attention (1).

Cependant, votre rapporteur a fait valoir que l’essentiel était d’interdire la vente des chiens dangereux aux mineurs, ce qui est réalisé par l’article 2 du projet de loi (article 211-2 du code rural). Interdire la vente de chats ou de caniches aux mineurs de seize ans, sans généraliser la mesure à tous les animaux de compagnie - ce à quoi votre rapporteur n’est pas favorable -, n’a pas vraiment de sens. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa de l’article 276-5 (amendement n° 27).

Puis, la commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 13

(article 276-5 (nouveau) du code rural)

Cessions et publication d’offres de cession d’animaux de compagnie - protection des races de chiens et chats

Le Sénat a modifié cet article sur trois points.

Le II de l’article 276-5 (nouveau) du code rural interdisait la cession à titre onéreux des chiens et chats âgés de moins de huit semaines par souci de protection des animaux qui, n’étant pas sevrés, ne doivent pas être séparés de leur mère. Le Sénat a étendu l’interdiction à la cession à titre gratuit.

Le respect de cette nouvelle obligation est non seulement invérifiable mais la mesure votée par le Sénat conduit à interdire aux propriétaires de chiens et chats de moins de huit semaines de les abandonner (cession gratuite) à un refuge. Cet amendement peut constituer dans bien des situations une véritable incitation à l’euthanasie sauvage ou à l’abandon dans la nature de jeunes animaux fragiles. C’est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur proposant de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture qui limite l’interdiction aux ventes (amendement n° 28).

Le IV de l’article subordonne la vente d’un chien ou d’un chat, lorsqu’elle est réalisée par une personne qui n’est pas un professionnel spécialisé, à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. Le Sénat a précisé que ce certificat devait mentionner les tares et défauts éventuels de l’animal.

Comme le Gouvernement l’a fait observer aux sénateurs, les tares et défauts des animaux apparaissent le plus souvent bien après la vente de l’animal. L’attestation du vétérinaire, qui sera donc vierge de toute mention de cet ordre dans quasiment tous les cas, risque donc d’induire en erreur l’acheteur et faire peser sur le vétérinaire une suspicion injustifiée si une tare ou un défaut apparaissait six mois après l’acquisition, voire entraîner la mise en cause de ses qualités professionnelles et sa responsabilité civile.

En tout état de cause, l’article 285-1 du code rural énumère les vices rédhibitoires touchant les transactions portant sur les chiens et chats et les articles 1641 et suivants du code civil obligent les vendeurs à garantir l’objet d’une vente à raison de ses défauts cachés. Un acheteur de chiens et chats qui ne serait pas expert n’est donc pas démuni de toute protection adaptée à l’encontre d’une découverte de tare ou défaut sur l’animal qu’il a acheté.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement supprimant cet ajout du Sénat (amendement n° 29).

Au V de l’article, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de clarification de la loi. Comme je l’avais expliqué dans mon rapport de première lecture (p. 57), commentaire que le rapporteur du Sénat a repris dans son rapport comme nombre des commentaires d’articles, l’objectif du projet de loi est de porter à la connaissance d’un acheteur potentiel l’effectif de la portée à laquelle appartient l’animal proposé à la cession, le prix pouvant varier considérablement selon cet effectif. Le Sénat a supprimé les mots “ proposés à la cession ” pour éviter toute ambiguïté du dispositif.

Cette modification rédactionnelle est conforme à la lettre et l’esprit du projet de loi, votre commission l’a donc acceptée.

La commission a adopté l’article 13 ainsi modifié.

Article 15

(articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural)

Sanctions des infractions à l’article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels - 
amende forfaitaire

A l’article 276-8 (nouveau) du code rural, le Sénat a étendu le dispositif répressif en permettant au préfet de mettre en demeure une personne contrevenant aux règles d’exercice de la chirurgie vétérinaire. Cette faculté semblait implicite dans le texte du projet de loi puisqu’il visait les règles de la médecine vétérinaire et que jusqu’à présent la chirurgie était toujours considérée comme une branche de la médecine (voir tout bon dictionnaire de la langue française). Cependant le code rural contient à plusieurs reprises cette distinction ou dédoublement.

La commission a accepté cette modification de précision.

Une autre modification du même alinéa permet de laisser apprécier aux Français, qui connaissent Le Bourgeois Gentilhomme de Molière (“ Belle marquise... ”), l’amendement sénatorial : au lieu d’habiliter le préfet à suspendre ou retirer définitivement ou provisoirement le certificat de capacité du contrevenant, le Sénat l’habilite à le suspendre ou le retirer provisoirement ou définitivement.

Cette modification a également été acceptée.

A l’article 276-9 (nouveau), par coordination avec l’amendement adopté au V de l’article 276-3 (article 10 du projet de loi), le Sénat a substitué à la référence aux chiens sevrés une référence aux chiens de plus de six mois.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la référence aux chiens sevrés à l’instar de ce qui a été fait à l’article 10 (amendement n° 30).

A l’article 276-10 (nouveau), le Sénat a introduit une nouvelle notion dans le dispositif de sanction des mauvais traitements envers les animaux. Le texte voté par l’Assemblée nationale sanctionnait le fait d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements. Le Sénat a limité la dérogation à la “ nécessité absolue ”.

Le rapporteur du Sénat n’a fourni aucune explication juridique sur la différence – qui n’existe pas du fait de l’absence de définition légale de l’urgence absolue – entre la nécessité et la nécessité absolue. On comprend que les sénateurs aient voulu limiter au maximum les possibilités de mauvais traitements envers les animaux, mais la solution juridique est incertaine et dépend d’une interprétation sur laquelle aucun éclaircissement n’a été donné.

Par ailleurs, cette modification n’est pas cohérente avec les dispositions de l’article 521-1 du code pénal qui punit “ le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ”, ou tenu en captivité. Cette disposition a d’ailleurs été modifiée par le Sénat, par un amendement à l’article 19 du projet de loi, afin que soit sanctionnés, nécessité ou pas, tous sévices graves ou acte de cruauté.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant le caractère absolu de la nécessité permettant l’exercice de mauvais traitements (amendement n° 31).

Puis, la commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis (nouveau)

Rapport sur les dispositions du chapitre II

Par un article additionnel 15 bis, le Sénat a demandé au Gouvernement de remettre aux assemblées parlementaires un rapport “ dressant le bilan du présent chapitre ” (à savoir les mesures concernant la vente et la détention des animaux de compagnie).

L’Assemblée nationale avait demandé (article 8 bis) un rapport dressant un bilan de l’application des dispositions de la loi concernant les deux catégories de chiens dangereux définies à l’article 211-1 du code rural. Supprimant la distinction entre deux catégories, le Sénat a transformé ce rapport en rapport d’application du chapitre Ier de la loi, relatif aux animaux dangereux et errants. Ce rapport peut se justifier par la nouveauté juridique introduite par le dispositif de l’article 211-1.

En revanche, le rapport demandé à l’article 15 bis correspond en fait aux bilans figurant dans les rapports annuels des services vétérinaires du ministère de l’agriculture ou accessoirement des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il suffit de se donner la peine de les demander au ministre et de les lire pour constater que les bilans des contrôles sont établis. Si les députés et sénateurs souhaitent approfondir ces informations, il appartient à leurs commissions permanentes compétentes au fond, dont c’est le rôle, de mettre sur pied une mission d’information sur l’application de la loi.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement de suppression de l’article (amendement n° 32).

Chapitre IV

De l’exercice des contrôles

Article 17

(article 283–5 du code rural)

Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires en matière de protection des animaux

Sur cet article, le Sénat a, à l’initiative de sa commission des affaires économiques, adopté un amendement prévoyant que, pour l’exercice des inspections et contrôles qu’implique l’application des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 du code rural, les agents des services vétérinaires habilités par les articles 283-1 et 283-2 du code rural peuvent faire procéder, en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule, véhicule professionnel ou même voiture particulière, stationné en plein soleil, lorsque la vie de l’animal est en danger. Il faut noter que ces agents n’ont pas le pouvoir, en effet, de procéder eux-mêmes à l’ouverture des véhicules privés.

Votre rapporteur approuve cette disposition, s’agissant d’une situation où de fait la vie même des bêtes est en jeu.

Le Sénat a, toujours à l’initiative de sa commission des affaires économiques, également adopté par coordination avec la rédaction prévue pour l’article 276-10 du code rural, un amendement prévoyant que les agents des services vétérinaires, lorsqu’ils constatent des mauvais traitements à animaux au cours de contrôles, peuvent confier ces animaux à des fondations.

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 19 A (nouveau)

(article 521-1 du code pénal)

Soins donnés aux animaux ayant participé à des combats

L’article 521-1 du code pénal n’autorise que les seuls combats de coq et courses de taureaux pour lesquels une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Tous les autres combats d’animaux sont implicitement assimilés à des actes de cruauté non nécessaires, passibles de six mois d’emprisonnement ou de 50 000 F d’amende (deux ans d’emprisonnement et 200 000 F d’amende suite à la modification introduite par le Sénat).

Sur la proposition de la commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a introduit un article additionnel dans le projet de loi pour infliger les mêmes peines aux vétérinaires qui n’aviseraient pas leur maire qu’ils ont été amenés à soigner des animaux ayant participé à des combats interdits.

Cette nouvelle infraction pose problème au regard du régime de la preuve. En effet, un vétérinaire observant des lésions graves sur un animal ne peut qu’avoir des soupçons quant à leur cause, à savoir la participation à un combat. Cela n’est pas suffisant pour permettre au procureur de la République d’engager des poursuites contre le propriétaire de l’animal. En revanche, l’obligation forte que fait peser l’amendement sénatorial sur les vétérinaires risque de les contraindre à commettre de véritables délations préjudiciables aussi bien à la profession de vétérinaire qu’aux particuliers de bonne foi dont le chien a subi une agression grave par un autre animal.

Le rejet de cet article n’interdit d’ailleurs pas au vétérinaire de signaler à la police ou la gendarmerie des cas de lésions fréquemment observées après un combat. Aussi la commission a-t-elle adopté, sur la proposition du rapporteur, soutenue par M. André Angot, un amendement supprimant cet article (amendement n° 33).

Article 19

(article 521-1 du code pénal)

Peines applicables en cas de sévices graves et actes de cruauté envers un animal

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des lois harmonisant les dispositions de l’article 521-1 du code pénal avec le dispositif prévu à l’article 8 du projet de loi en matière de saisie judiciaire conservatoire d’un animal vivant : l’amendement supprime les deuxième et troisième alinéas de l’article 521-1 qui définissaient les mesures de justice applicables aux animaux ayant fait l’objet de sévices graves ou d’actes de cruauté ; les mesures prévues désormais à l’article 99-1 du code de procédure pénale peuvent leur être appliquées.

L’amendement renforce en outre les sanctions applicables en cas de sévices graves ou d’acte de cruauté envers un animal : les peines sont portées de un à deux ans d’emprisonnement et de 50 000 à 200 000 F d’amende, par similitude avec le régime applicable à la destruction, la dégradation et la détérioration d’un bien d’autrui (article 322-1 du code pénal).

Enfin, il supprime l’exception autorisant à commettre des sévices graves et des actes de cruauté en cas de nécessité sans que le fait puisse être qualifié de délit. Le Sénat a estimé qu’aucun dressage digne de ce nom ne devait aujourd’hui conduire à commettre de tels actes.

Sur proposition du rapporteur, votre commission a adopté l’article sans modification.

Puis, la commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d’adopter le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (n° 910), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

Projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

Projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Des animaux dangereux et errants

Des animaux dangereux et errants

Des animaux dangereux et errants

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article 211 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 211. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger et notamment de le tenir muselé, attaché ou enfermé.

“ Art. 211. – Si un animal...

... le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire...

... le danger.

“ Art. 211. – (Alinéa sans modi-fication)

“ En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal après avis d’un vétérinaire, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article 213-4.

“ Si, à l’issue d’un délai franc de garde de quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal, le propriétaire ou le gardien n’apporte pas l’assurance que les mesures prescrites seront respectées, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article 213-4.

“ Si, à l’issue... ...

garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire...

(amendements nos 1 et 2)

...

213-4.

“ Le propriétaire ou le gardien de l’animal, lorsqu’il est connu, est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En cas d’urgence, cette formalité n’est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. ”

“ Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité à ..

... le préfet. ”

(Alinéa sans modification)

Article 2

Article 2

Article 2

Sont insérés, après l’article 211 du code rural, neuf articles 211-1 à 211-9 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 211-1. – Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l’article 211, sont répartis en deux catégories :

“ Art. 211-1.- Les types de chiens...

... article 211, sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’agriculture, pris après consultation des organismes cynophiles agréés.

“ Art. 211-1.- Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendement n° 3)

“ – première catégorie : les chiens d’attaque ;

Alinéa supprimé

 

“ – deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Alinéa supprimé

 

“ Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

“ Cet arrêté doit être réactualisé tous les six mois.

 

“ Art. 211-2. – I. – Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article 211-1 :

“ Art. 211-2.- I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés dans l’arrêté interministériel prévu à l’article 211-1 :

“ Art. 211-2.- Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendements nos 4 cor., 5, 6, 7 et 8)

“ – les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

(Alinéa sans modification)

 

“ – les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

(Alinéa sans modification)

 

“ – les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

(Alinéa sans modification)

 

“ - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article 211-3.

“ - les personnes...

... garde d’un animal a été retirée ...

... ans avant la délivrance de l’autorisation visée à l’article  211-3.

 

“ II. - Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégories mentionnées à l’article 211-1, en contravention avec l’interdiction édictée au I du présent article. ”

“ II. - Est puni...

... un chien

mentionné dans l’arrêté interministériel prévu à l’article 211-1, en contra-vention avec l’interdiction édictée au I du présent article. 

 
 

“ III (nouveau). - Il est institué un fichier national recensant la liste des personnes auxquelles la garde d’un animal a été retirée en application de l’article 211. Ce fichier est géré par le Comité national d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants. Il est soumis aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 
 

“ Le Comité national d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants est seul habilité à centraliser les informations visées à l’alinéa précédent.

 
 

“ Les maires sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant les informations visées au premier alinéa.

 
 

“ Le Comité national d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants peut communiquer aux maires les informations nominatives contenues dans le fichier.

 
 

“ Il est interdit au Comité national d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants ainsi qu’aux maires de remettre à quiconque, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l’intéressé lorsqu’il exerce son droit d’accès conformément à l’article 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 42 et 43 de la même loi.

 

“ Art. 211-3. – I. – Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l’article 211-1 est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

“ Art. 211-3.- I. - Pour...

... chiens mentionnés dans l’arrêté interministériel prévu à l’article 211-1 est subordonnée à l’obtention par le propriétaire d’une autorisation accordée par le maire du lieu où se trouve habituellement l’animal.

“ Art. 211-3.- Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendement n° 9)

“ II. – Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsqu’y sont jointes les pièces justifiant :

“ II.- La demande d’autorisation de détention est enregistrée par le maire lorsqu’y sont jointes les pièces justifiant :

 

“ – de l’identification du chien conforme à l’article 276-2 ;

“ - de l’identification du chien conforme à l’article 276-2 et pratiquée exclusivement par un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire ;

 

“ – de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

(Alinéa sans modification)

 

“ – pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;

Alinéa supprimé

 

“ – dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

(Alinéa sans modification)

 
 

“  L’autorisation de détention est accordée par le maire dans un délai franc de soixante jours. Elle donne lieu à la délivrance d’une autorisation de détention notifiée au propriétaire.

 
 

“  A l’issue de ce délai et en cas de silence du maire, l’autorisation de détention est réputée accordée.

 
 

“ Le maire peut toutefois refuser d’accorder une autorisation de détention à toute personne qui s’est livrée à des menaces, à des actes d’intimidation ou de violence.

 

“ III. – Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

“ III. - Une fois l’autorisation obtenue, il doit...

... II. 

 
 

“ IV (nouveau). - Le détenteur de chiens mentionnés à l’article 211-1 doit être en mesure à tout moment de présenter son autorisation lorsque celle-ci lui est demandée par un agent ou un officier de police judiciaire.

 
 

“ En cas de non présentation de ce document, le chien peut faire l’objet d’une confiscation temporaire par les agents et officiers de police judiciaire. Il est alors placé dans un lieu de dépôt adapté à son accueil et à sa garde.

 
 

“ Le détenteur dispose d’un délai franc de huit jours pour présenter son autorisation et récupérer son chien. Les frais de garde sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

 
 

“ Si, à l’issue de ce délai, le propriétaire ou le gardien ne se présente pas, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis du vétérinaire, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article 213-4.

 
 

“ V (nouveau).- Est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le défaut de l’autorisation prévue au I.

 

“ Art. 211-4. – I. – L’acqui-sition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article 211 ou au deuxième alinéa de l’article 213-8, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 sont interdites.

“ Art. 211-4.- Supprimé

“ Art. 211-4.- Rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendement n° 10)

“ II. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

   

“ III. – Le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article 211 ou au deuxième alinéa de l’article 213-8, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.

   

“ Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

   

“ Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l’égard des personnes physiques :

   

“ 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

   

“ 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du même code.

   

“ Art. 211-5. – I. – L’accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique, et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

“ Art. 211-5.- I.- Les chiens mentionnés à l’article 211-1 doivent être muselés et tenus en laisse par une personne répondant aux critères du I de l’article 211-2 dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

“  Ils doivent être muselés et tenus en laisse sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs.

“ Art. 211-5.- Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendement n° 11)

 

“  Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est interdit.

 

“ II. – Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

“ II.- Est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le non-respect des disposi-tions prévues au I.

 

“ III (nouveau). – Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article 211.

“ III. - Supprimé.

 

“ Art. 211-6. – I. – Le dressage des chiens au mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

“ Art. 211-6.- I. – (Alinéa sans modification).

“ Art. 211-6.- (Sans modifi-cation).

“ Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l’activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l’alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu d’un dossier validant les connaissances ou la formation, et notamment les diplômes ou l’expérience professionnelle des postulants.

“ Seuls les dresseurs...

... administrative aux candidats justifiant d’une aptitude profession-nelle.

 

“ L’acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d’objets et de matériels destinés au dressage au mordant, est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l’application du présent article quand elles le demandent.

(Alinéa sans modification)

 

“ II. – Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I, est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.

“ II.– (Sans modification).

 

“ Le fait, pour une personne physique, d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.

   

“ Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

   

“ Art. 211-7. – Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s’appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

“ Art. 211-7. - (Sans modifica-tion)

“ Art. 211-7. - (Sans modifica-tion)

“ Art. 211-8. – La procédure de l’amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5

.

“ Art. 211-8. - Supprimé

“ Art. 211-8. - Rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendement n° 12)

“ Art. 211-9. – Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application des articles 211 à 211-6. ”

“ Art. 211-9. - (Sans modifica-tion)

“ Art. 211-9. - (Sans modifica-tion)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 4

Article 4

Article 4

Il est inséré, après l’article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

“ Art. 212-1. – Les maires pres-crivent que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.

“ Art. 212-1. – Les maires prescrivent ...

...désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus, aux frais du propriétaire ou du gardien.

 

“ Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.

(Alinéa sans modification)

 

“ A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier. ”

(Alinéa sans modification)

 

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Article 7

Article 7

Article 7

Il est inséré, après l’article 213-2 du code rural, quatre articles 213-3 à 213-6 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 213-3. – Chaque com-mune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.

“ Art. 213-3. - (Alinéa sans modification)

“ Art. 213-3. - (Alinéa sans modification)

“ Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l’article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l’article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 215-8.

“ La surveillance dans la fourrière ...

...

215-8, nommé par le préfet sur proposition du maire de la commune où la fourrière est située. La rémunéra-tion...

... 215-8. 

“ La surveillance dans la fourrière ...

...

215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération...

(amendement n° 13)

... 215-8.

“ Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière.

“ Les animaux...

... fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

(Alinéa sans modification)

“ Art. 213-4. – I. – Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article 276-2 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

“ Art. 213-4.-I. - Lorsque...

... 276-2, le gestionnaire ...

... propriétaire.

“ Art. 213-4.- Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendements nos 14 et 15)

“ A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

“ A l'issue d'un délai franc de garde de quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal, si l'animal...

... ci-

après.

 

“ II. – Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge, qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture.

“ II. - (Sans modification)

 

“ Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal.

   

“ III. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue du délai de garde.

“ III. - (Sans modification)

 

“ Art. 213-5. – I. – Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut être remis à son propriétaire qu’après avoir été identifié conformément à l’article 276-2. Les frais de l’identification sont à la charge du propriétaire.

“ Art. 213-5.-I.- Dans les départements...

... délai

franc de quinze jours à compter de la date de la capture de l’animal. L’animal...

... propriétaire.

“ Art. 213-5.- Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendement n° 16)

“ Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l’article 213-4.

(Alinéa sans modification)

 

“ II. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés, admis à la fourrière.

“ II. - (Sans modification)

 

“ Art. 213-6. – Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

“ Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à la demande...

... Cette identification et cette stérilisation doivent être réalisées au nom et aux frais de ladite association.

“ Art. 213-6. - Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendements nos 17, 18 et 19)

“ La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

 

“ Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

“Ces dispositions ...

... rage. ”

 

Article 8

Article 8

Article 8

Il est créé, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :

Il est inséré, après l’article 99 du code de procédure pénale un article 99-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

“ CHAPITRE IV

Alinéa supprimé

 

“ Des mesures conservatoires à l’égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Alinéa supprimé

 

“ Art. 213-8. – Lorsqu’au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article 283-5 il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou de plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu’il désigne, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.

“ Art. 99-1.- Lorsqu’au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux ...

... sur l’infraction.

 

“ Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.

(Alinéa sans modification)

 

“ Le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d’une requête tendant à la restitution de l’animal.

“ Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre d’accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.

 

“ Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre d’accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99 du code de procédure pénale.

“ Le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d’une requête tendant à la restitution de l’animal.

 

“ Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. ”

“ Les frais...

...magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande ...

...de relaxe. ”

 
   

Article additionnel

   

Il est inséré après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :

   

“ CHAPITRE IV

“ Des mesures conservatoires à l’égard des animaux domestiques
ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

   

“ Art. 213-8.- Les mesures conservatoires à l’égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l’article 99-1 du code de procédure pénale ci-après reproduit :

   

“ Art. 99-1.– Lorsqu’au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou de plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu’il désigne, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.

   

“ Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.

   

“ Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d’appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance du juge d’instruction, à la chambre d’accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.

   

“ Le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d’une requête tendant à la restitution de l’animal.

   

“ Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. ”

(amendement n° 20)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l’article 211-1 du code rural.

Le Gouvernement ...

... un

bilan de l’application du présent chapitre.

Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendement n° 21)

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

 

I.- Il est institué auprès du représentant de l’Etat dans le département un comité départemental d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants chargé de conseiller le préfet sur les orientations de la politique de protection animale et de prévention contre les animaux dangereux et errants dans le département et sur la coordination de leur mise en œuvre.

Supprimé

(amendement n° 22)

 

II.- Il est institué auprès du ministre de l’agriculture et du ministre de l’intérieur un comité national d’orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants.

 
 

Ce comité est chargé de conseiller les ministres sur les orientations de la politique de protection animale et de prévention contre les animaux dangereux et errants sur le territoire national et sur la coordination de leur mise en œuvre.

 
 

Il est chargé de la gestion du fichier national recensant la liste des personnes auxquelles la garde d’un animal a été retirée en application de l’article 211 du code rural.

 
 

Il est composé de représentants du ministère de l’agriculture, du ministère de l’intérieur, du ministère de la justice et du ministère de la défense, de représentants des associations et des fondations de protection des animaux ainsi que des représentants des organisations cynophiles agréées.

 
 

III.- Des décrets en Conseil d’Etat fixent la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités.

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

De la vente et de la détention des animaux de compagnie

De la vente et de la détention des animaux de compagnie

De la vente et de la détention des animaux de compagnie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10

Article 10

L’article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 276-3. – I. – Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.

Art. 276-3.- I. - (Sans modifi-cation)

Art. 276-3.- I. - (Sans modifi-cation

“ II. – Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.

“ II. - (Sans modification)

“ II. - (Sans modification)

“ III. – Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.

“ III. - Au titre...

... d’au moins trois portées d’animaux par an.

“ III. - Au titre...

... d’au moins deux portées d’animaux par an.

(amendement n° 23)

“ IV.– La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

“ IV. - (Alinéa sans modifi-cation)

“ IV. - (Sans modification)

“ – font l’objet d’une déclaration au préfet ;

(Alinéa sans modification)

 

“ – sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

(Alinéa sans modification)

 

“ – ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comporte-mentaux et à l’entretien des animaux de compagnie.

“ – ne peuvent...

...

compagnie. Ce certificat est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l’expérience professionnelle d’au moins trois ans des postulants.

 

“ Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les établissements où s’exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du IV.

“ Les établissements...

... alinéas du présent paragraphe

 

“ V. – Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III du présent article, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

“ V. - Les personnes...

... au III,

détiennent plus de neuf chiens d’au moins six mois doivent mettre...

...animaux.

“ V. - Les personnes...

...chiens

sevrés doivent mettre...

(amendement n° 24)

...animaux.

“ VI (nouveau).- Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes indigentes.

“ VI. - Seules...

...

personnes dépourvues de ressources suffisantes.

“ VI. - (Sans modification)

“ La gestion de ces établis-sements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ”

(Alinéa sans modification)

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

Le certificat de capacité est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l’expérience professionnelle des postulants.

Supprimé

Maintien de la suppression

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Article 12

Article 12

Article 12

Il est inséré, après l’article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 276-4. – La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

“ Art. 276-4. - La cession,...

...

salons, expositions, commerces non spécialisés ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

“ Art. 276-4. - Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendements nos 25, 26 et 27))

 

“ La vente de chiens mentionnés à l’article 211-1 est interdite dans les commerces spécialisés dans la vente d’animaux.

 

“ L’organisateur d’une expo-sition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. ”

(Alinéa sans modification)

 
 

“ La vente de chiens et de chats est interdite à toute personne âgée de moins de seize ans. ”

 

Article 13

Article 13

Article 13

Il est inséré, après l’article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 276-5. – I. – Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article 276-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :

“ Art. 276-5. - I. - (Sans modifi-cation)

“ Art. 276-5. - I. - (Sans modifi-cation

“ – d’une attestation de cession ;

   

“ – d’un document d’informa-tion sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.

   

“ La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

   

“ Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

   

“ II. – Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

“ II. - Seuls...

... onéreux ou gratuit.

“ II. - Seuls...

... onéreux.

(amendement n° 28)

“ III. – Ne peuvent être dé-nommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.

“ III. - (Sans modification)

“ III. - (Sans modification)

“ IV. – Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article 276-3, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

“ IV. - Toute...

... vétérinaire qui précise notamment les tares et défauts éventuels de l’animal.

“ IV. - Toute...

... vétérinaire.

(amendement n° 29)

“ V. – Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée proposés à la cession.

“ V. - Toute...

...

portée.

“ V. - (Sans modification)

“ Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique officiel. ”

(Alinéa sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15

Article 15

Article 15

Il est inséré, après l’article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

“ Art. 276-8. – Lorsqu’un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l’article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d’animaux vivants ainsi qu’aux règles d’exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’il détermine et l’invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer définitivement ou provisoirement le certificat de capacité.

“ Art. 276-8. - Lorsqu’un...

... pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine...

... capacité.

“ Art. 276-8. - (Sans modification)

“ Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction.

(Alinéa sans modification)

 

“ Pendant la période de suspension de l’activité, l’intéressé est tenu d’assurer l’entretien des animaux qu’il détient.

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. 276-9. – Est puni de 50 000 F d’amende :

“ Art. 276-9. - (Alinéa sans modification)

“ Art. 276-9. - Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendement n° 30)

“ 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l’une des activités visées à l’article 276-3, en méconnaissance d’une mise en demeure prononcée en application de l’article 276-8 :

“ 1° (Sans modification)

 

“ – de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l’article 276-3,

   

“ – de ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser,

   

“ – de ne pas être titulaire d’un certificat de capacité, ou de ne pas s’assurer qu’au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux ou s’exercent les activités, est titulaire d’un certificat de capacité ;

   

“ 2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l’article 276-3, de ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l’article 276-8.

“ 2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens de plus de six mois visés au V...

... article 276-8.

 

“ Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification)

 

“ – l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

 

“ – l’affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. 276-10. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L’exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l’article 131-6 du code pénal.

“ Art. 276-10. - Est puni...

...sans nécessité absolue des mauvais traitements...

...

pénal.

“ Art. 276-10. - Reprise du texte adopté par l’Assemblée nationale.

(amendement n° 31)

“ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification)

 

“ – l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

(Alinéa sans modification)

 

“ – la peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. 276-11. – La procédure de l’amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.

“ Art. 276-11. - (Sans modifi-cation)

“ Art. 276-11. - (Sans modifi-cation)

“ Art. 276-12. – Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application des articles 276-1 à 276-8. ”

“ Art. 276-12. - (Sans modifi-cation)

“ Art. 276-12. - (Sans modifi-cation)

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan du présent chapitre.

Supprimé

(amendement n° 32)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Du transport des animaux

Du transport des animaux

Du transport des animaux

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

De l’exercice des contrôles

De l’exercice des contrôles

De l’exercice des contrôles

Article 17

Article 17

Article 17

L’article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

“ Art. 283-5. – I. – Pour l’exer-cice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :

“ Art. 283-5.-I. - (Alinéa sans modification)

 

“ 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ;

“ 1°(Sans modification)

 

“ 2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l’ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu’un des postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;

“ 2°(Sans modification)

 
 

“ 2°bis Peuvent faire procéder, en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal est en danger ;

 

“ 3° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l’accomplis-sement de leur mission et en prendre copie.

“ 3° (Sans modification)

 

“ II. – Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s’y opposer.

“ II. - (Sans modification)

 

“ III. – Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

“ III. - (Sans modification)

 

“ Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l’intéressé.

   

“ IV. – Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l’objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu’ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d’urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une association de protection des animaux jusqu’au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.

“ IV. - Si au cours...

...

confier à une fondation ou une association ...

... verbal.

 

“ V. – Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l’abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l’héberge-ment, à l’abreuvement, à l’alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange. ”

“ V. – (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 19 A (nouveau)

Article 19 A

 

Après le cinquième alinéa de l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 33)

 

“ Est également puni des mêmes peines le fait pour un vétérinaire, lorsqu’il a été amené à soigner des animaux ayant participé à des combats, de ne pas en aviser le maire. ”

 

Article 19

Article 19

Article 19

Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l’article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

“ Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.

 

“ A titre de peine complé-mentaire, le tribunal peut également interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non. ”

“ A titre...

... peut interdire ...

... ou non. ”

 

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N° 952.– Rapport de M. Georges Sarre (au nom de la commission de la production), sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

1 ) L’article 6 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie conclue au sein du Conseil de l’Europe le 18 décembre 1996 stipule d’ailleurs qu’ aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale. ”