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le 8 juin 1998

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N° 958

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 juin 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale,

PAR M. Bernard GRASSET,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 593, 679, 684 et T.A. 84.

2ème lecture : 778, 824 et T.A. 125.

Commission mixte paritaire : 943.

Nouvelle lecture : 901.

Sénat : 1ère lecture : 297, 327, 337 et T.A. 94 (1997-1998).

2ème lecture : 404, 422 et T.A. 130 (1997-1998).

Commission mixte paritaire : 467 (1997-1998).

Défense.

La commission de la défense nationale et des forces armées est composée de :

M. Paul Quilès, président ; MM. Didier Boulaud, Arthur Paecht, Jean-Claude Sandrier, vice-présidents ; MM. Robert Gaïa, Pierre Lellouche, Mme Martine Lignières-Cassou, secrétaires ; MM. Jean-Marc Ayrault, Jacques Baumel, Jean-Louis Bernard, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Eric Besson, Bernard Birsinger, Jean-Marie Bockel, Loïc Bouvard, Jean-Pierre Braine, Philippe Briand, Jean Briane, Yves Bur, Antoine Carré, Bernard Cazeneuve, Gérard Charasse, Hervé de Charette, Guy-Michel Chauveau, Alain Clary, Charles Cova, Michel Dasseux, Jean-Louis Debré, François Deluga, Claude Desbons, Jean-Pierre Dupont, François Fillon, Christian Franqueville, Roger Franzoni, Yann Galut, René Galy-Dejean, Roland Garrigues, Henri de Gastines, Germain Gengenwin, Bernard Grasset, François Hollande, François Huwart, Jean-Noël Kerdraon, François Lamy, Pierrre-Claude Lanfranca, Jean-Yves Le Drian, Georges Lemoine, François Liberti, Jean-Pierre Marché, Franck Marlin, Jean Marsaudon, Christian Martin, Marius Masse, Gilbert Meyer, Michel Meylan, Jean Michel, Charles Miossec, Alain Moyne-Bressand, Jacques Peyrat, Robert Poujade, Michel Sainte-Marie, Bernard Seux, Guy Teissier, André Vauchez, Jean-Claude Viollet, Michel Voisin, Pierre-André Wiltzer, Kofi Yamgnane.

S O M M A I R E

Pages

INTRODUCTION 5

1. — Une convergence de plus en plus forte entre les deux assemblées 5

2. — Des divergences difficiles à concilier 6

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article 1er :  Institution et rôle de la Commission consultative du secret de la défense nationale 7

Article 2 :  Composition de la Commission et durée du mandat de ses membres 8

Article 3 :  Fonctionnement de la Commission 8

Article 4 :  Procédure de saisine de la Commission 9

Article 5 :  Pouvoirs d’investigation de la Commission 9

Article 6 :  Collaboration entre l’administration et la Commission 9

Article 7 :  Avis de la Commission 10

Article 8 :  Décision de l’autorité administrative 10

Article 9 :  Disposition transitoire sur la durée du mandat des premiers membres 10

Article 10 : Application de la loi aux Territoires d’outre-mer et à Mayotte 10

TABLEAU COMPARATIF 11

Mesdames, Messieurs,

Après l’échec de la Commission mixte paritaire, réunie au Sénat le mardi 2 juin 1998, l’Assemblée nationale est appelée à statuer en nouvelle lecture sur le projet de loi instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.

Le Sénat ayant examiné le texte en deuxième lecture après l’Assemblée nationale, la Commission de la Défense se trouve saisie de la version adoptée par le Sénat le 13 mai 1998.

1. — Une convergence de plus en plus forte entre les deux assemblées

L’Assemblée nationale et le Sénat ont accepté la création d’une Commission consultative du secret de la défense nationale, “ chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d’informations ” préalablement classifiées, à la suite de la demande d’une juridiction française.

Les deux assemblées ont conféré à cette nouvelle instance le statut d’autorité administrative indépendante. Elles se sont prononcées également de manière identique sur la limitation de la déclassification et de la communication aux seules informations dont la classification relève des autorités françaises, sous réserve des classifications des organisations internationales, comme l’Alliance atlantique ou l’UEO, en raison des correspondances établies par l’arrêté du 25 février 1994.

De même, un accord a été trouvé sur les dispositions qui tendent à garantir ou à renforcer l’action de la Commission consultative. Il en est ainsi de l’impossibilité de mettre fin aux fonctions de ses membres, sauf en cas de démission ou d’empêchement constaté par la Commission consultative elle-même, de la durée de leur mandat et de son caractère non renouvelable, ou de l’absence d’un commissaire du Gouvernement auprès de la nouvelle instance.

Mais l’assise nécessaire pour assurer crédibilité et efficacité sera conférée par la composition de la Commission. C’est pourquoi, estimant qu’elle n’interviendrait pas dans le domaine judiciaire, ne rendrait pas de décision exécutoire et ne serait pas placée auprès de l’autorité judiciaire mais auprès du pouvoir exécutif, l’Assemblée nationale et le Sénat ont institué la présence de deux parlementaires dans la nouvelle instance et ont retenu une composition de trois magistrats, dont le président, d’un député et d’un sénateur.

Enfin, les deux assemblées se sont accordées sur les conditions de publicité de l’avis de la Commission et sur la chronologie des différentes étapes de la procédure, le projet de loi manquant de clarté et de précision sur ce point.

2. — Des divergences difficiles à concilier

Malgré deux lectures du texte dans chaque assemblée, plusieurs points de divergence subsistent :

— le premier concerne l’institution d’une double procédure de déclassification proposée par le Sénat. Celle-ci été refusée par l’Assemblée nationale car elle introduit une sorte de procédure d’appel contraire à l’esprit du projet ;

— la présidence de la Commission consultative du secret de la défense nationale a fait l’objet de longs débats car l’Assemblée nationale a retenu le principe d’une présidence commune de droit avec l’actuelle Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) alors que le Sénat a privilégié une présidence dissociée ;

— de même, alors que l’Assemblée nationale avait souligné l’intérêt que le président puise “ se faire assister par un membre de la Commission ”, le Sénat a souhaité préserver les pouvoirs spécifiques d’investigation du président de la Commission consultative et a prévu un système de suppléance par un vice-président ;

— la modification la plus importante apportée par le Sénat a trait à l’élargissement des compétences de la Commission consultative du secret de la défense nationale à d’autres hypothèses où le secret pourrait être opposé, notamment aux demandes exprimées par une Commission parlementaire.

Cette dernière disposition a été refusée par notre Assemblée en deuxième lecture car elle dépasse l’objectif initial du projet de loi et risque de modifier l’équilibre de nos institutions.

*

La Commission de la Défense est prête à accepter une dissociation des présidences entre la CNCIS et la Commission consultative du secret de la défense nationale, et l’institution d’un vice-président. Mais elle s’est prononcée contre l’élargissement des compétences de la Commission consultative du secret de la défense nationale aux demandes formulées par une commission parlementaire.

EXAMEN DES ARTICLES

La Commission de la Défense a procédé, le mercredi 3 juin 1998, à l’examen du projet de loi, modifié par le Sénat, instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale (n° 901), sur le rapport de M. Bernard Grasset, rapporteur.

Article 1er

Institution et rôle de la Commission consultative

du secret de la défense nationale

La divergence fondamentale entre les deux assemblées porte sur les compétences de la Commission consultative nouvellement créée.

Le Sénat a en effet inscrit à l’article premier la possibilité pour une commission parlementaire de “ bénéficier de la procédure de saisine de la Commission consultative ”, comme il est prévu pour une juridiction française. L’Assemblée nationale avait supprimé cet ajout en deuxième lecture en raison de ses implications sur l’équilibre des pouvoirs.

L’expérience récente montre d’ailleurs que, chaque fois qu’une commission d’enquête ou une mission d’information a souhaité avoir connaissance d’une information couverte par le secret de la défense nationale et a effectué une demande en ce sens, le Gouvernement a procédé à la déclassification des documents requis et les a transmis à la commission ou à la mission.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et à refuser l’élargissement des compétences de la Commission consultative aux demandes exprimées par les commissions parlementaires.

La Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

Composition de la Commission et durée du mandat de ses membres

Alors que les deux assemblées étaient rapidement parvenues à un accord sur la composition de la Commission consultative (trois magistrats dont le président et deux parlementaires), le principe de la présidence commune de droit avec la CNCIS a fait l’objet de longs débats.

Pour le Gouvernement, la confusion de la présidence des deux commissions est légitimée par un souci d’économie de moyens et par la nature voisine des compétences des deux autorités administratives. Elle correspond aussi à une certaine cohérence car la CNCIS a eu à connaître de questions liées à la levée du secret de la défense nationale dans des périodes récentes.

La Commission de la Défense avait estimé que donner aux deux autorités une présidence commune pourrait présenter un risque puisque cela revenait à confier un pouvoir important à un même haut fonctionnaire dans des domaines connexes, alors qu’il conviendrait de partager les responsabilités. De plus, il n’est pas impossible que le président de la CNCIS se trouve confronté à des contradictions, par exemple s’il avait à émettre un avis sur la déclassification d’une interception de sécurité qu’il aurait au préalable autorisée.

Mais les arguments du Ministre de la Défense avaient convaincu l’Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture.

Pour sa part, le Sénat a toujours estimé qu’il serait “ administrativement plus cohérent et juridiquement plus clair ” de ne pas prévoir dans la loi une telle identité de présidence.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

Fonctionnement de la Commission

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Article 4

Procédure de saisine de la Commission

Après que M. Bernard Grasset eut exprimé des réserves sur la modification de la procédure, adoptée par le Sénat, permettant à l’autorité administrative de procéder elle-même à la déclassification et ne faisant intervenir la saisine de la Commission consultative que si le Ministre responsable ne s’estime pas en mesure de procéder directement à la déclassification, la Commission a adopté successivement deux amendements du rapporteur, l’un de cohérence rédactionnelle au premier alinéa de l’article, le second rétablissant le texte du troisième alinéa de l’article tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La Commission a alors adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

Pouvoirs d’investigation de la Commission

De nombreuses raisons, déjà évoquées, avaient conduit l’Assemblée nationale à prévoir que le président puisse “ se faire assister par un membre de la commission ” dans l’exercice de ses pouvoirs d’investigation. Le Sénat a préféré introduire dans le texte en discussion la référence à un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d’absence ou d’empêchement.

En cohérence avec son vote à l’article 2, la Commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 6

Collaboration entre l’administration et la Commission

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Article 7

Avis de la Commission

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

Décision de l’autorité administrative

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur.

La Commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

Disposition transitoire sur la durée du mandat des premiers membres

------------------------------------------------------------------------------------------

Article 10

Application de la loi aux Territoires d’outre-mer et à Mayotte

------------------------------------------------------------------------------------------

*

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi instituant une Commission du secret de la défense nationale ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée

nationale en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi instituant une

commission consultative

du secret de la défense nationale

Projet de loi instituant une

Commission consultative du

secret de la défense nationale

Projet de loi instituant une

Commission consultative du

secret de la défense nationale

Art. 1er.

Art. 1er.

Art. 1er.

Il est institué une commission consultative du secret de la défense nationale. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une déclassification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.

... juridiction française, ou d'une commission parlementaire exerçant sa mission dans les conditions fixées par les articles 5 bis, 5 ter ou 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

... juridiction française.

(Amendement n° 1)

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

— un président et deux membres choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

— un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis...

(Alinéa sans modification)

— un député, désigné pour la durée de la législature par le Président de l'Assemblée nationale ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

— un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le Président du Sénat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de 6 ans.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membres de la commission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 3.

Art. 3.

Art. 3.

.............................................................

....................... conforme.......................

.............................................................

Art. 4.

Art. 4.

Art. 4.

Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle, peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.

...engagée devant

elle, ou une commission parlementaire dans les conditions fixées à l'article 1er, peut demander...

...engagée devant

elle, peut demander...

(Amendement n° 2)

Cette demande est motivée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.

Si l'autorité administrative ne s'estime pas en mesure de procéder directement à la déclassification demandée, elle saisit sans délai la commission consultative du secret de la défense nationale.

L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.

(Amendement n° 3)

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles. Il peut se faire assister par un membre de la Commission.

...investigations utiles.

(Alinéa sans modification)

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La commission établit son règlement intérieur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

.............................................................

........................conforme.......................

.............................................................

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

...de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement ainsi que les intérêts fondamentaux de la nation tels que définis à l'article 410-1 du code pénal et la sécurité des personnels.

...de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

(Amendement n° 4)

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 8.

Art. 8.

Art. 8.

Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.

...à la juridiction ou à la commission parlementaire ayant demandé...

...à la juridiction ayant demandé...

(Amendement n° 5)

Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 9.

Art. 9.

Art. 9.

.............................................................

........................conforme.......................

.............................................................

Art. 10.

Art. 10.

Art. 10.

.............................................................

........................conforme.......................

.............................................................

__________

N° 958.– Rapport de M. Bernard Grasset (au nom de la commission de la défense), en nouvelle lecture, sur le projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture (n° 901), instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.