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le 15 juin 1998

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N° 974

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIEME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative aux dates d’ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs,

PAR M. LADISLAS PONIATOWSKI,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat  : 346 rect., 359 (1996-1997), 135, 177 et T.A. 64 (1997-1998).

Assemblée nationale  : 638.

Chasse et pêche.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Patrick Ollier, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Henri d'Attilio, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Michel Delebarre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Elie Hoarau, Robert Honde, Christian Jacob, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Thierry Lazaro, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, Pierre Lequiller, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Bernard Nayral, Jean-Paul Nunzi, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Ladislas Poniatowski, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Georges Sarre, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Bernard Schreiner, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Alain Veyret, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 5

1. Une situation conflictuelle 6

2. Une proposition de loi attendue 9

EXAMEN EN COMMISSION 15

TABLEAU COMPARATIF 25

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 31

MESDAMES, MESSIEURS,

La pratique de la chasse au gibier d’eau et aux oiseaux de passage est de plus en plus contestée dans notre pays. S’appuyant sur la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des associations de protection de la nature déposent devant les tribunaux administratifs de multiples recours contre les arrêtés fixant les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.

Ainsi, les arrêtés ministériels qui fixent, pour chaque département, les dates d’ouverture anticipée de la chasse, sont systématiquement attaqués depuis le début de la décennie... et annulés pour méconnaissance partielle de la directive précitée.

De même, malgré la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse des oiseaux migrateurs qui visait déjà à faire cesser les contentieux en ce domaine, de nombreux recours ont été introduits à l’encontre des arrêtés préfectoraux, engendrant une jurisprudence abondante et fort divergente.

Pour résoudre ce problème, le Sénat a pris l’initiative d’adopter une proposition de loi relative aux périodes de chasse des oiseaux migrateurs. Tel est également l’objet de cinq propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale par des députés issus de différents groupes politiques : il s’agit des propositions de loi n° 471 de M. René André, n° 556 de M. Thierry Lazaro, n° 614 de M. Maxime Gremetz, n° 710 de M. Henri Sicre et n° 968 de M. Antoine Carré.

Avant d’en examiner le dispositif, il paraît utile de “ restituer ” le problème dans son contexte historique et européen. La qualité du rapport présenté par Mme Anne Heinis au nom de la commission des affaires économiques du Sénat (n° 177-16 décembre 1997) nous permet de nous limiter à quelques observations essentielles.

1. Une situation conflictuelle

Le contentieux juridique sur les périodes de chasse trouve son origine dans la difficulté d’appliquer la directive 79/409/CEE, plus communément dénommée directive “ oiseaux ”.

Afin d’assurer la conservation des oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage en Europe, cette directive demande aux Etats membres de s’assurer “ que la pratique de la chasse... respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées... ”.

Cette pratique est cependant strictement encadrée :

– d’une part, la directive fait une distinction entre espèces protégées et espèces “ chassables ” ; son annexe II répertorie soixante-douze espèces “ chassables ” et la France en compte cinquante-neuf grâce à la préservation de la biodiversité sur notre territoire ;

– d’autre part, l’article 7 de la directive limite l’exercice de la chasse à certaines périodes de l’année ; son paragraphe 4 prescrit que les espèces reconnues comme gibier ne doivent pas être chassées “ pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ”. Pour les espèces migratrices, la chasse est interdite “ pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ”.

La directive fixe ainsi un objectif général et précise les éléments principaux de l’encadrement de la pratique de la chasse mais laisse aux Etats membres le soin de déterminer les moyens de sa mise en oeuvre. Elle ne fixe donc pas de dates d’ouverture et de fermeture uniformes pour le territoire européen.

En l’absence de définition des termes utilisés dans la directive pour limiter l’exercice de la chasse, qu’il s’agisse de la “ dépendance ” ou du “ trajet de retour ”, la mise en oeuvre de ce texte a donné lieu à des difficultés d’interprétation et des divergences d’appréciation. Ainsi la Cour de justice des Communautés européennes a condamné l’Italie en 1991, au motif que ce pays ne garantissait pas la protection d’une “ majorité d’oiseaux ” (CJCE 17 janvier 1991, Commission c/Italie). Saisie à titre préjudiciel en application de l’article 177 du traité de Rome par le tribunal administratif de Nantes, la Cour a donné une interprétation de l’article 7 allant bien au-delà du texte de la directive. Dans son arrêt du 19 janvier 1994, elle a en effet exprimé l’exigence d’une “ protection complète ” des espèces, ce qui condamne toute méthode fondée sur les dates moyennes des mouvements migratoires d’une proportion significative des oiseaux d’une espèce. En d’autres termes, la chasse serait interdite dès l’envol du premier oiseau de l’espèce concernée vers son lieu de nidification.

Pour faire face à ces difficultés réelles d’application, la Commission européenne a proposé en février 1994 de modifier la directive 79/409/CEE dans un souci de clarté juridique et en vue de “ préciser le pouvoir d’appréciation des Etats membres ” dans le sens d’une meilleure application du principe de subsidiarité. Elle leur reconnaît ainsi le pouvoir de fixer des périodes de chasse pour les différentes espèces combinant deux critères : l’état de conservation de l’espèce et le caractère précoce ou tardif du début de la migration par rapport au 20 février. La Commission européenne a donc admis le principe d’un échelonnement des dates de clôture de la chasse par espèce et par pays. Du reste, dans son arrêt précité du 19 janvier 1994, la Cour de justice, tout en condamnant un tel échelonnement, admet qu’un Etat membre peut déroger à ce principe s’il rapporte la preuve “ fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu’un échelonnement des dates de clôture n’empêche pas la protection complète des espèces d’oiseaux susceptibles d’être affectées par cet échelonnement ”.

Le Parlement européen, saisi de cette proposition de modification, a refusé de se prononcer selon la procédure d’urgence. Ce n’est que le 15 janvier 1996 qu’il a examiné le texte ; en adoptant le rapport présenté par Mme Maartje van Putten, au nom de la commission de l’environnement, il a rejeté la proposition de la Commission et souhaité que la clôture annuelle de la chasse aux oiseaux migrateurs intervienne au plus tard le 31 janvier dans tous les Etats membres, sans possibilité de dérogations.

Depuis lors, la situation est bloquée. Cependant, elle pourrait évoluer ; Mme Ritt Bjerregaard, membre de la Commission européenne chargée de l’environnement, pourrait proposer un compromis s’inspirant d’un amendement de la commission de l’agriculture du Parlement européen. Celui-ci, tout en acceptant le principe d’une clôture annuelle de la chasse des espèces migratrices le 31 janvier, prévoyait un régime dérogatoire qui autorisait la chasse d’une espèce pendant une période maximale de quatre semaines à compter du 31 janvier “ lorsqu’un Etat membre est en mesure de démontrer qu’une prolongation de la période de chasse n’aura pas d’incidences négatives sur la conservation d’une espèce particulière et sous réserve d’avoir préalablement soumis à l’approbation de la Commission un plan de gestion... ”.

Dans l’attente de la modification de la directive, l’Assemblée nationale avait pris l’initiative en 1994 de fixer les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs par la voie législative ; soutenue par le Gouvernement et adoptée en termes identiques par le Sénat, la proposition de loi votée par la commission de la production et des échanges, devenue l’article premier de la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994, prévoit un échelonnement des dates de clôture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février, selon les espèces. Ce texte, inséré à l’article L. 224-2 du code rural, tient compte des critères proposés à l’échelle européenne et prévoit un échelonnement fondé sur les données scientifiques les plus récentes recueillies par le comité ORNIS, comité pour l’adaptation au progrès scientifique et technique créé en 1979 pour fournir les informations nécessaires à l’application de la directive. A la demande du Gouvernement, il avait été complété par la transmission dans les deux ans suivant la promulgation de la loi d’un rapport au Parlement afin d’évaluer l’application du dispositif d’échelonnement et de l’adapter, le cas échéant, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques sur les populations d’oiseaux migrateurs ainsi que de la législation européenne.

Contrairement à ce que pensaient ses promoteurs, la loi du 15 juillet 1994 n’a pas mis fin aux recours devant les tribunaux ; cependant, comme on le verra plus loin dans l’analyse de la proposition de loi du Sénat, ce contentieux porte essentiellement sur la faculté laissée aux préfets de fixer des dates de clôture anticipée de la chasse. En outre, ce texte ne concerne pas les dates d’ouverture de la chasse au gibier d’eau.

Face à l’importance du contentieux administratif portant à la fois sur le début et la fin des périodes de chasse, il était nécessaire de réagir.

Or, le Gouvernement s’est bien gardé de le faire. Alors que la Commission européenne lui a adressé le 13 novembre 1997 une lettre de mise en demeure dans laquelle elle “ estime, dans l’état actuel de son information, que la République française... a manqué aux obligations qui lui incombent ” en vertu de la directive et notamment de son article 7, le Gouvernement n’a toujours pas transmis à la Commission les éléments dont elle demandait communication. Ni les deux rapports scientifiques de l’Office national de la chasse (décembre 1996) et du Muséum national d’histoire naturelle (mars 1997) ni le rapport – qui aurait dû être déposé sur le bureau des deux assemblées en juillet 1996 aux termes de l’article 2 de la loi du 15 juillet 1994 – n’ont été communiqués. Or, c’est sur la base de ces rapports que la Commission européenne pourrait vérifier que l’échelonnement des dates de clôture de la chasse au gibier d’eau correspond, à quelques rares exceptions près, aux critères qu’elle a elle-même proposés en février 1994.

Non seulement le Gouvernement n’a pas répondu à cette mise en demeure mais encore s’est-il prononcé contre la proposition de loi votée par le Sénat le 15 janvier 1998. Ce texte est pourtant le résultat d’un travail consensuel réalisé à partir de trois propositions de loi déposées par M. Roland du Luart, M. Michel Charasse et M. Pierre Lefèbvre.

La pratique de la chasse est, en effet, une tradition républicaine remontant à la Révolution française, et la remise en cause de ses conditions d’exercice est très mal vécue dans de nombreuses régions. Il faut apaiser les tensions très vives de ces derniers mois et se donner les moyens de stabiliser la chasse au gibier d’eau qui représente une activité importante pour l’économie locale et constitue un loisir populaire. La situation actuelle appelle une réponse urgente.

2. Une proposition de loi attendue

L’initiative du Sénat constitue un élément essentiel dans la voie de l’apaisement. La proposition de loi votée le 15 janvier dernier poursuit deux objectifs : mettre fin à la contestation systématique de la pratique de la chasse au gibier d’eau dans notre pays et jeter les bases d’une nouvelle discussion pour modifier la directive du 2 avril 1979.

A cet effet, elle propose d’inscrire dans la loi les dates d’ouverture anticipée de la chasse au gibier d’eau et modifie le régime de clôture de cette chasse, issu de la loi du 15 juillet 1994 précitée et codifié à l’article L. 224-2 du code rural.

·  Les dates d’ouverture anticipée de la chasse au gibier d’eau

Le Sénat propose de fixer par voie législative les dates d’ouverture anticipée de la chasse au gibier d’eau. Ces dates, tout comme les périodes d’ouverture générale de la chasse, sont actuellement fixées par l’autorité administrative. L’article R. 224-6 du code rural prévoit la faculté pour le ministre chargé de la chasse d’autoriser la chasse au gibier d’eau avant la date d’ouverture générale fixée à l’article R. 224-4 et jusqu’à celle-ci.

Cette possibilité d’ouverture anticipée de la chasse pose problème. En effet, les arrêtés ministériels autorisant la chasse au gibier d’eau, par départements, sont systématiquement attaqués par les associations de protection de l’environnement et annulés par le Conseil d’Etat qui considère que ces dispositions réglementaires sont prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive 79/409/CEE au motif qu’ils autorisent la chasse “ en une période et en des lieux où ces différentes espèces n’ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ”.

Le Conseil d’Etat a ainsi annulé le 11 mai 1998 les arrêtés du 29 mai 1997 de Mme la ministre de l’environnement fixant l’ouverture spécifique de la chasse au gibier d’eau dans seize départements.

La lecture de ces arrêts n’apporte guère de précision sur la motivation du juge administratif. Probablement se fonde-t-il sur l’obligation de “ protection complète ” des espèces posée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 19 janvier 1994 et sur l’absence de définition de la notion de dépendance. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, les dates retenues ces dernières années ne mettent pas en péril les jeunes oiseaux qui sortent de l’état de dépendance entre le début du mois de juillet et celui du mois d’août selon les espèces.

La proposition de loi tient compte de ces différences puisque les dates qu’elle envisage varient selon les départements entre le troisième samedi de juillet et le premier dimanche de septembre ; en outre, des dates spécifiques sont prévues pour certaines espèces, comme la nette rousse ou le canard colvert. Le tableau récapitulatif figurant dans la proposition de loi se fonde sur les dates moyennes des derniers envols observés au cours des cinq dernières années, ce qui correspond à l’indépendance globale des oiseaux.

Signalons enfin que les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne sont pas visés parce qu’ils sont soumis à un régime particulier fixé à l’article R. 229-2 du code rural qui dispose que la période d’ouverture générale de la chasse est comprise entre le 23 août et le 1er février. Cette exception vaut également pour le régime de clôture de la chasse.

·  Les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs

Comme cela a déjà été indiqué, le législateur est intervenu dès 1994 pour inscrire dans l’article L. 224-2 du code rural le régime de la clôture de la chasse au gibier d’eau et aux oiseaux de passage. Cependant, les dispositions alors adoptées méritent quelques adaptations.

En premier lieu, l’échelonnement des dates de clôture doit être révisé pour certaines espèces, compte tenu des observations réalisées par l’Office national de la chasse en décembre 1996. Il est ainsi proposé :

– d’avancer la date de clôture du 28 au 20 février pour la nette rousse et du 28 au 10 février pour le fuligule morillon ;

– d’allonger la période de chasse pour deux espèces, l’huîtrier pie et la grive draine, du 20 au 28 février.

En second lieu, la proposition de loi supprime le dernier alinéa de l’article L. 224-2 du code rural qui est un véritable nid de contentieux. Cet alinéa permet au préfet d’avancer les dates fixées par la loi, donc de fermer la chasse avant le 31 janvier. Parmi les nombreux jugements intervenus depuis 1994, deux cas de figure doivent être distingués : soit le préfet s’est contenté de reproduire dans son arrêté les dates fixées par la loi, soit il a utilisé le pouvoir que lui confère le dernier alinéa de l’article L. 224-2.

Dans le premier cas, les tribunaux administratifs ont rejeté, à trois exceptions près, comme irrecevable le recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté reprenant les dates fixées par la loi.

Dans le second, la situation est plus complexe. Les associations n’ont pas attaqué directement les arrêtés préfectoraux puisqu’ils fixent une date anticipée de la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, ce qui correspond à leur objectif. Faisant preuve d’imagination, les requérants “ ont eu l’idée de demander au préfet de modifier son arrêté et ont attaqué ensuite la décision explicite de rejet, la décision implicite ou, même, la décision contenue dans l’arrêté ”, comme le souligne M. Jacques Viguier, professeur de droit public, dans l’excellent article qu’il a consacré à ce sujet et auquel on renverra pour une analyse plus approfondie (Les tribunaux administratifs face à l’application de la loi du 15 juillet 1994 relative aux oiseaux migrateurs : bilan jurisprudentiel contrasté ; Revue juridique de l’environnement n° 3/1997, pages 309 à 340). “ Les points de vue ont été rarement aussi dissemblables dans une jurisprudence donnée ” : les jugements des tribunaux administratifs s’opposent, en effet, tant sur la question de la compatibilité de la loi avec la directive “ oiseaux ” que sur le degré du contrôle exercé par le juge ou sur la charge de la preuve que les circonstances locales justifiaient de déroger aux dates de clôture fixées par la loi.

La suppression du dernier alinéa de l’article L. 224-2 du code rural permettra sans nul doute de mettre fin au contentieux dans ce domaine puisque le préfet perd la faculté d’anticiper ces dates. Cependant, cette disposition introduisait un élément de souplesse car elle permettait de privilégier une approche locale, tenant compte de l’évolution des populations d’oiseaux observées dans chaque département.

Consciente de la nécessité de favoriser cette approche, la commission des affaires économiques du Sénat, a complété le dispositif de fermeture échelonnée de la chasse par la mise en place de plans de gestion pour les espèces ne bénéficiant pas d’un état favorable de conservation. Comme le précise Mme Anne Heinis dans son rapport, “ cette proposition s’inspire très directement de l’amendement proposé par la commission de l’agriculture du Parlement européen en mars 1996, qui pourrait d’ailleurs constituer la trame des nouvelles propositions de modification de la directive faites par la Commission européenne ”.

Cette initiative fort intéressante a pour double mérite de s’inscrire dans le processus européen à venir et de favoriser une gestion dynamique des espèces. Un plan de chasse existe déjà pour les cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils sur l’ensemble du territoire national, aux termes de l’article L. 225-2 du code rural, et peut être institué pour d’autres espèces de gibier.

Le texte proposé par la commission des affaires économiques précise l’objet des plans de gestion : ceux-ci visent à rétablir les espèces dans un état favorable de conservation et sont fondés sur l’état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l’évaluation des prélèvements opérés. Il fournit aussi des indications sur leur contenu ; ainsi les plans de gestion de la chasse pourraient notamment prévoir la fixation d’heures de chasse, la détermination de quotas de prélèvement ou encore la mise en oeuvre d’un système de suivi des espèces concernées. Il convient de signaler, à cet égard, que des quotas de prélèvements sont en vigueur dans une trentaine de départements pour les migrateurs terrestres que sont la grive et la bécasse. Un tel mécanisme pourrait être étendu au gibier d’eau.

La proposition de loi adoptée par le Sénat reprend pour l’essentiel ce dispositif dans une rédaction quelque peu différente, proposée par M. Roland du Luart, qui précise, d’une part, que les plans de gestion visent également à contrôler l’efficacité de l’échelonnement des dates de fermeture et, d’autre part, renvoit à un arrêté ministériel les modalités d’élaboration et le contenu de ces plans, après consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

La mise en oeuvre de plans de gestion pour les rares espèces en déclin – en vue de les rétablir dans un état de conservation favorable – montre, s’il en était besoin, que la proposition de loi s’inscrit dans le cadre d’une “ utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée des espèces d’oiseaux ” conforme aux objectifs de la directive.

Comme cela a déjà été indiqué, cette proposition de loi est le fruit d’un travail consensuel. Les cinq propositions de loi ayant le même objet déposées à l’Assemblée nationale par des députés membres de différents groupes politiques, de la majorité comme de l’opposition, témoignent qu’il existe un large consensus sur ce sujet.

Certes, le Gouvernement s’est prononcé contre ces initiatives parlementaires. Désapprouvant la position du Sénat, il a refusé d’inscrire la proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, tout comme il s’est opposé à son adoption sous forme d’amendement au projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, en utilisant l’arme du vote bloqué au cours de la séance du 20 mai dernier. S’il est vrai que ce projet de loi n’était pas le meilleur “ support ” pour fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs – que le Sénat n’y avait introduit que pour un motif d’urgence – il reste que l’opposition du Gouvernement à ce texte bloque la navette entre les deux assemblées. Aussi le groupe de l’UDF a-t-il demandé l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi adoptée par le Sénat, afin qu’elle puisse être examinée avant la fin de la session ordinaire, dans le cadre de la séance mensuelle réservée par priorité à un ordre du jour fixé par l’Assemblée nationale en vertu de l’article 48, alinéa 3 de la Constitution. Pour des raisons d’urgence et d’efficacité, il paraît, en effet, préférable de se rallier au texte voté par la Haute Assemblée.

C’est pourquoi votre rapporteur propose d’adopter sans modification la proposition de loi du Sénat, même si ce texte ne représente qu’une solution d’attente. Il importe avant tout de ne pas compromettre les prochaines saisons de chasse tout en essayant d’obtenir une modification de la directive européenne dans le sens de la clarté juridique et du respect du principe de subsidiarité. La Commission européenne reste ouverte à la discussion et des adaptations sont possibles. L’expression d’un large consensus sur la proposition de loi contribuera à renforcer la position de la France dans la recherche d’une solution pérenne, conciliant la protection des espèces et la pratique de la chasse aux oiseaux migrateurs.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux dates d’ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs (n° 638) au cours de sa réunion du mercredi 10 juin 1998.

Le rapporteur a exposé les raisons pour lesquelles le Sénat avait adopté cette proposition de loi en rappelant que le contentieux juridique sur les périodes de chasse trouvait son origine dans la difficulté d’appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce texte, dont l’objectif est de protéger les espèces, admet la pratique de la chasse tout en la limitant à certaines périodes de l’année. Ainsi l’article 7 de la directive prescrit que les espèces reconnues comme gibier ne doivent pas être chassées “ pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ”. Pour les espèces migratrices, la chasse est interdite “ pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ”. La directive ne fixe donc pas de dates d’ouverture et de fermeture de la chasse uniformes pour le territoire européen et laisse aux Etats membres le soin de déterminer les moyens d’atteindre ses objectifs.

Ceux-ci ont plus ou moins bien appliqué les dispositions de la directive, chacun adaptant sa réglementation en tenant compte de ses traditions. Il est vrai que la France a été le pays non pas le plus laxiste, mais celui où traditionnellement les périodes de chasse sont les plus longues et qui compte un nombre de chasseurs plus important que ses partenaires européens. La France a donc conservé sa réglementation et ses traditions en matière d’ouverture et de fermeture de la chasse. De nombreux recours furent introduits devant les tribunaux administratifs à l’encontre des arrêtés ministériels fixant les dates d’ouverture et des arrêtés préfectoraux fixant les dates de clôture de la chasse au gibier d’eau. Contrairement à ce qu’affirment certains, les jugements intervenus ne vont pas tous dans le sens de l’annulation de ces arrêtés, les avis étant partagés en raison de l’imprécision des termes de la directive. Saisie à titre préjudiciel par le tribunal administratif de Nantes, la Cour de justice des Communautés européennes a donné une interprétation extensive de l’article 7, puisqu’elle exige une protection complète des espèces, dans son arrêt du 19 janvier 1994.

C’est à partir de cette date qu’une double démarche fut entreprise. D’une part, la Commission européenne a proposé une modification de la directive dans un souci de clarté juridique et dans le sens d’une meilleure application du principe de subsidiarité. Dans le texte qu’elle a transmis au Conseil le 1er mars 1994, elle reconnaît le principe d’un échelonnement des dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs par espèce et par pays, en fonction de deux critères : l’état de conservation de l’espèce et le caractère plus ou moins précoce du début de la migration. Cette proposition se rapprochait du système pratiqué en France mais le Parlement européen l’a rejetée en janvier 1996 et souhaité que la clôture annuelle de la chasse aux oiseaux migrateurs intervienne au plus tard le 31 janvier dans tous les Etats membres, sans possibilité de dérogations.

D’autre part, l’Assemblée nationale a pris l’initiative en 1994, sur la proposition de M. Pierre Lang alors soutenue par le Gouvernement et le Sénat, de fixer les dates de clôture par la voie législative. La loi n° 94-591 du 15 juillet 1994, issue de ces travaux, établit un calendrier de fermeture échelonée selon les espèces en tenant compte des critères proposés par la Commission européenne et reposant sur les données scientifiques les plus récentes.

Malheureusement, ce texte ne concerne que les dates de clôture de la chasse et comprend une disposition qui permet au préfet de déroger aux dates fixées par la loi en raison de circonstances particulières. Introduite pour conserver un élément de souplesse, cette disposition, inscrite dans le dernier alinéa de l’article L. 224-2 du code rural, est devenue un nouveau nid de contentieux.

Aujourd’hui, la situation est complètement bloquée. La France a été mise en demeure en novembre 1997 de mettre sa réglementation en conformité avec la directive 79/409/CEE. La Commission européenne est ouverte à la discussion et serait prête à certaines adaptations mais, il ne faut pas se faire d’illusions, ce processus sera long ; avant que de nouvelles propositions soient formalisées et soumises au Parlement européen, il se passera plusieurs années. Notre pays reste confronté au double problème de la multiplication des recours contentieux et de l’absence de fixation des dates d’ouverture pour la prochaine saison de la chasse au gibier d’eau qui devrait commencer dans un mois et demi environ, alors que les chasseurs ont exprimé en de nombreuses occasions leur inquiétude, parfois même leur irritation face à cette situation de blocage.

C’est pourquoi le Sénat a adopté la proposition de loi dont nous sommes saisis. Celle-ci résulte d’un travail consensuel réalisé à partir de trois propositions de loi déposées par M. Roland du Luart, M. Michel Charasse et M. Pierre Lefebvre. Cinq propositions de loi ayant le même objet ont également été déposées à l’Assemblée nationale par des députés issus de différents groupes politiques mais, dans un souci d’efficacité, il paraît préférable d’examiner le texte adopté par le Sénat le 15 janvier 1998.

Celui-ci propose, en premier lieu, de fixer par voie législative les dates d’ouverture anticipée de la chasse au gibier d’eau. Le tableau précisant ces dates tient compte des observations scientifiques de l’évolution des espèces d’oiseaux ; il prévoit une ouverture de la chasse variable selon les départements et des dates spécifiques pour certaines espèces.

En second lieu, la proposition de loi modifie l’article L. 224-2 du code rural, tel qu’il est issu de la loi du 15 janvier 1994. En effet, pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, l’échelonnement des dates de clôture est révisé pour quatre espèces. En outre, le dernier alinéa de cet article est supprimé pour mettre fin au contentieux qu’il a engendré ; les associations de protection de l’environnement attaquant régulièrement la décision de refus de modifier les dates fixées par la loi, il est apparu nécessaire de supprimer cette faculté laissée au préfet.

Enfin, la proposition de loi prévoit la mise en place de plans de gestion pour les espèces ne bénéficiant pas d’un état de conservation favorable, qui s’inspire des plans de chasse en vigueur pour le grand gibier. Ces plans de gestion pourront prévoir une protection totale pour les espèces menacées, fixer des heures de chasse ou instituer des quotas de prélèvement comme l’ont déjà fait les fédérations de chasseurs dans une trentaine de départements pour la grive et la bécasse.

Après avoir indiqué que ce texte ne permettrait probablement pas de régler tous les problèmes et qu’il s’agissait d’une solution d’attente par rapport à la modification éventuelle de la directive européenne, le rapporteur a proposé à la commission d’adopter sans modification la proposition de loi votée par le Sénat pour éviter que la situation ne devienne explosive.

Après l’exposé du rapporteur, la commission a examiné l’exception d’irrecevabilité n° 1 de Mme Marie-Hélène Aubert.

M. Guy Hascoët a indiqué que cette motion de procédure, dont il est cosignataire, était justifiée par le souci d’éviter à la France de se placer en infraction par rapport à la directive européenne en adoptant cette proposition de loi.

M. Patrick Ollier a jugé que cette argumentation était insuffisante pour démontrer que la proposition de loi était contraire à la Constitution et que, faute de précisions supplémentaires, il voterait contre l’exception d’irrecevabilité.

M. Patrick Rimbert s’est étonné de ce que la proposition de loi supprime la possibilité pour le préfet d’avancer les dates de fermeture de la chasse si une espèce s’avérait menacée.

M. Jean-Claude Lemoine a indiqué que la proposition de loi prévoyait la mise en place de plans de gestion qui permettraient de limiter les inconvénients liés à la suppression du dernier alinéa de l’article L. 224-2.

Le rapporteur a souscrit à cette remarque en soulignant que la suppression de la souplesse introduite par cet alinéa était regrettable mais s’expliquait par le souci de mettre un terme à l’abondant contentieux qui s’est développé sur son application. Soulignant que les chasseurs avaient tout intérêt à organiser la conservation des espèces, il a indiqué que l’expérience positive des plans de chasse, qui avaient permis d’accroître la population du grand gibier en France, permettait d’être optimiste quant aux résultats des plans de gestion prévus par la proposition de loi pour le gibier d’eau.

A l’issue de ce débat, la commission a rejeté l’exception d’irrecevabilité.

La commission a ensuite examiné la question préalable n° 1 de M. Guy Hascoët.

M. Guy Hascoët a souligné que ce débat avait une dimension historique car depuis près de vingt ans la France n’a jamais pu adopter une position claire quant à l’application de la directive de 1979 ; notre pays a, en effet, recherché tous les moyens de ne pas appliquer véritablement ce texte européen, s’appropriant en quelque sorte un patrimoine commun, et les ministres de l’environnement successifs ont demandé avec constance des conditions de mise en oeuvre dérogatoires qu’ils se sont régulièrement vu refuser. Quand on parle de l’attitude ouverte de la Commission européenne, il faut aussi prendre en compte le fait que douze des quinze Etats membres respectent la directive et que la France est mise en demeure de trouver une solution pour mettre son droit interne en conformité avec ce texte. Dans ces conditions, l’on peut s’interroger sur l’opportunité de ce débat et la volonté de conserver cette spécificité française à tout prix.

M. Patrick Ollier a rappelé que l’objet d’une question préalable était de décider s’il y avait lieu ou non de débattre. Il a considéré que la réponse à cette question ne faisait pas de doute car le principe de subsidiarité, qui s’impose aux institutions européennes, signifie que, dans le cadre des principes généraux fixés par une directive, il revient aux Etats membres d’en arrêter les modalités concrètes de mise en oeuvre et que tel était bien l’objet de la proposition de loi adoptée par le Sénat. Il a également estimé qu’il convenait de ne pas préjuger des propositions futures de la Commission européenne. Il a conclu en appelant au rejet de cette motion de procédure.

M. Guy Hascoët a jugé qu’une argumentation de ce type pourrait être retenue si les recours introduits contre les arrêtés visant à appliquer la réglementation actuelle n’étaient pas systématiquement acceptés par les tribunaux administratifs. Il a, pour illustrer son propos, indiqué qu’un préfet avait récemment été condamné à payer des dommages et intérêts, à la suite d’une de ses décisions portant sur les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d’eau.

Le rapporteur a souligné que les décisions de justice relatives à la réglementation de la chasse au gibier d’eau n’allaient pas toutes dans le même sens et qu’il convenait de distinguer plusieurs situations. S’agissant tout d’abord des arrêtés ministériels fixant les dates d’ouverture, il est exact que le Conseil d’Etat les a annulés au motif qu’ils étaient contraires à la directive européenne. Concernant la détermination des dates de fermeture, les recours directs contre les arrêtés préfectoraux se bornant à recopier sur ce point les dispositions de la loi du 15 juillet 1994 ont, dans la grande majorité des cas, été considérés comme irrecevables. Quant aux arrêtés préfectoraux pris en application du dernier alinéa de l’article L. 224-2 du code rural, qui reconnaît aux préfets la faculté d’avancer les dates de fermeture, il est bien évident qu’ils n’ont pas été attaqués directement par les associations de défense de l’environnement. Ce que ces dernières ont attaqué, c’est la décision explicite ou implicite du préfet de rejet des demandes tendant à modifier un arrêté recopiant les dates fixées par la loi et, sur ce point, les jugements sont très variés : certains tribunaux annulent, d’autres pas ; il serait donc abusif de dire, en l’état actuel de la jurisprudence, que cette question a été définitivement tranchée par le juge administratif.

En tout état de cause, la proposition de loi propose de supprimer cet alinéa, pourtant justifié sur le fond puisqu’il permet aux préfets, en fonction des situations constatées localement, d’avancer les dates de fermeture de la chasse afin d’assurer une meilleure protection des espèces concernées, en raison de l’utilisation qu’en ont faite les associations et de l’important contentieux qui en a résulté.

La commission a alors rejeté la question préalable.

Plusieurs commissaires sont ensuite intervenus dans la discussion générale.

M. Jacques Fleury a indiqué en préambule qu’en raison des tensions très vives existant sur ce sujet, il était nécessaire de légiférer rapidement sur les périodes de chasse au gibier d’eau. Après avoir rappelé qu’un important contentieux s’était développé du fait de l’interprétation de la directive par la Cour de justice des Communautés européennes et qu’une loi avait été adoptée en 1994, dans un souci de pacification, pour fixer les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, il a souligné l’urgence de stabiliser également les dates d’ouverture de cette chasse. Il a souligné que ce sujet faisait l’objet d’un large accord entre les différents groupes politiques, rappelant que cette proposition de loi avait été votée à l’unanimité par le Sénat et que plusieurs députés du groupe socialiste à l’Assemblée nationale avaient déposé une proposition de loi très proche de l’esprit du texte soumis à la commission.

Il a ensuite considéré que la directive de 1979 ne se prononçait pas sur le calendrier d’ouverture et de fermeture de la chasse et qu’elle autorisait la mise en oeuvre de modalités d’application différentes selon les pays puisqu’elle prévoit la possibilité de prendre en compte les exigences “ économiques et récréationnelles ” comme les exigences écologiques pour maintenir la population des oiseaux migrateurs. Ces deux précisions sont essentielles. Sur la première d’entre elles, l’importance économique de la chasse est une réalité dans de nombreuses zones comme, par exemple, en baie de Somme où la chasse constitue une activité touristique majeure, notamment en été, et représente donc un support important pour l’économie locale. Concernant la seconde précision, il faut se souvenir que la chasse au gibier d’eau, à la différence d’autres types de chasse, est une chasse populaire pratiquée par des gens qui sont souvent d’origine modeste.

Pour l’ensemble de ces raisons, il aurait fallu tenir davantage compte du principe de subsidiarité et les députés socialistes, signataires de la proposition de loi déposée par M. Henri Sicre, approuvent les conclusions du rapporteur.

M. Daniel Paul, tout en soulignant qu’il n’était pas lui même chasseur, a rappelé qu’il était élu d’une région très concernée par ces problèmes comme en témoignaient les manifestations de chasseurs organisées à l’occasion d’une récente visite du Premier ministre à Rouen.

Il a indiqué que le droit de chasse était ancien, pouvant même être considéré comme une conquête révolutionnaire, et que tout ce qui tendait à le remettre en cause était très mal perçu dans notre pays. Il a également observé que la perpétuation du système actuel ne pourrait qu’aggraver une situation déjà difficile, avant de rappeler les trois principales exigences du groupe communiste en cette matière, à savoir :

– la reconnaissance du fait qu’au sein de l’Union européenne, la chasse, tant en ce qui concerne les méthodes utilisées que le droit de chasser, doit pouvoir s’exercer de façon différente selon les pays ;

– la prise en compte des spécificités de chaque pays et de chaque région, ces spécificités pouvant être très marquées dans certaines zones, comme les estuaires ;

– la mise en place de plans de gestion tenant compte des réalités locales et arrêtés après une large concertation, en vue de préserver les espèces car leur extinction signifierait la fin de l’exercice de la chasse.

Après avoir rappelé que le groupe communiste avait déposé une proposition de loi en ce sens le 7 janvier 1998, il a indiqué que celui-ci se ralliait au texte voté par le Sénat le 15 janvier dernier car il faut chercher à apaiser une situation qui pourrait devenir dangereuse, tout en espérant encore pouvoir trouver un accord au niveau européen sur cette question. En conclusion, et prenant l’exemple de la baie de Seine, il a souligné l’importance de l’action des chasseurs en matière d’entretien de la nature, en liaison avec les collectivités territoriales et approuvé la solution proposée par le rapporteur.

M. Pierre Micaux, après s’être déclaré en accord avec les conclusions du rapporteur, a indiqué qu’il n’était pas lui-même chasseur mais soutenait le monde de la chasse et qu’il savait, à l’occasion, apprécier les vertus gustatives du gibier.

Il s’est par ailleurs déclaré “ fatigué ” des incursions incessantes des institutions communautaires dans des domaines où la liberté des Etats membres et le respect des traditions nationales devraient être la règle.

Usant de la faculté offerte par l’article 38, alinéa premier du Règlement, M. René André a tout d’abord fait part de la très grande émotion des chasseurs dans les régions concernées par la chasse au gibier d’eau, qui explique à la fois l’intérêt et l’urgence de cette proposition de loi. La chasse est une conquête républicaine contre un privilège auparavant réservé à l’aristocratie et, comme l’a rappelé un intervenant précédent, tout ce qui tend à remettre en cause ses conditions d’exercice est très mal vécu. Les nouveaux aristocrates, ce sont les technocrates de Bruxelles, du moins sont-ils perçus comme tels. La proposition de loi, en soulignant que la chasse doit être gérée au niveau national, participe donc à la tradition républicaine de notre pays.

Il convient, en outre, d’être conscient de deux réalités :

– les espèces d’oiseaux migrateurs ne sont pas en danger, il n’y a jamais eu autant de canards colverts et de sarcelles pour ne prendre que ces deux exemples ;

– certains pays européens, qui veulent nous donner des leçons, pratiquent des modes de chasse beaucoup plus destructeurs que les nôtres.

Il a conclu son propos en appelant à voter en faveur de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

M. Jean-Claude Lemoine s’est déclaré en accord avec la majorité des orateurs précédents. Il a estimé que l’adoption de cette proposition de loi était urgente et que cette adoption ne contribuerait en rien à “ durcir ” la position de Bruxelles puisque ce texte est compatible avec la directive de 1979. Ainsi la mise en place de plans de gestion correspond aux objectifs d’utilisation raisonnée et de régulation équilibrée des espèces inscrits dans le texte européen. En outre, les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d’eau proposées ne gêneront ni la nidification, ni la reproduction, ni l’indépendance des espèces concernées. Il a indiqué que le groupe RPR voterait le texte tel qu’il a été adopté par le Sénat.

M. Léonce Deprez a souligné que le débat sur le projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier avait permis la manifestation d’un large accord politique sur le contenu de cette proposition de loi, ce qui avait incité le groupe UDF à en demander l’inscription à l’occasion de la séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’Assemblée nationale.

Il a demandé que, dans ce domaine, le principe de subsidiarité soit respecté, faute de quoi l’Europe se rendrait très impopulaire. Il a enfin estimé qu’après l’adoption du texte, il serait possible de rechercher un accord au niveau européen et souhaité que le Gouvernement renonce à s’opposer à cette proposition de loi.

M. Pierre Cohen, évoquant l’opposition exprimée par certains de ses collègues à l’encontre des dispositions de la directive de 1979, a considéré que leur engagement à défendre la spécificité française serait plus utilement employé à propos de dossiers plus importants, comme la défense des services publics.

Partageant l’attachement des chasseurs au maintien de traditions et à la défense d’un loisir populaire, il a indiqué que ceux qui s’interrogeaient sur l’opportunité de la proposition de loi n’étaient pas pour autant opposés à la chasse. Il a considéré que la fixation d’une date unique pour l’ouverture et la clôture de la chasse au gibier d’eau sur l’ensemble du territoire éviterait les excès de certains groupes de pression, pesant abusivement sur les décisions des préfets. En outre, l’existence de périodes différentes de chasse selon les espèces entraîne un risque de confusion, pouvant créer des dérives en l’absence de contrôle efficace, les espèces n’étant pas toujours reconnaissables par les chasseurs. Il s’est déclaré opposé à l’adoption de la proposition de loi pour ces raisons.

M. Jean-Paul Charié a souligné la qualité du débat de la commission sur un sujet aussi délicat, bien plus important qu’il n’y paraît. La chasse revêt en effet une dimension culturelle, républicaine et populaire qu’il convient de préserver, au moment où la société perd ses racines et ses repères.

Il a précisé que le risque de confusion était faible, les chasseurs ayant une expérience suffisante pour reconnaître et distinguer les espèces ; en outre, les sanctions à l’encontre des contrevenants sont suffisamment dissuasives pour assurer le respect de la préservation des espèces menacées.

M. Pierre Ducout a rappelé la place de la chasse dans la culture populaire en Gironde, où la tolérance et le respect des espèces constituent une longue tradition. Il a témoigné du sérieux de l’immense majorité des chasseurs, qui ne tirent pas “ n’importe quoi ”, et souligné que l’échelonnement des périodes de chasse selon les espèces ne posait pas de problème. Il a également observé que la protection de certaines espèces, telles que le héron ou le cormoran, avait conduit à leur prolifération.

Après avoir observé à son tour que la directive de 1979 ne fixait pas de dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, il a souligné l’intérêt des plans de gestion en insistant sur l’importance d’un comptage plus précis du gibier et la possibilité de prévoir des quotas, par pays ou par région, pour limiter les prélèvements de certaines espèces d’oiseaux migrateurs qui, par définition, n’appartiennent à aucun pays.

Puis, il a rappelé que plusieurs membres du groupe socialiste avaient déposé une proposition de loi, dont l’objet était plus large puisqu’elle prévoyait également la poursuite de certaines chasses traditionnelles au-delà du mois de février, par exemple la chasse aux tourterelles dans le Médoc.

Après avoir observé que le vote de la proposition de loi adoptée par le Sénat ne gênerait en rien les négociations sur la modification de la directive de 1979, il a indiqué que la position majoritaire du Parlement en faveur de ce texte démontrait l’attachement au respect d’un certain mode de vie dans notre pays.

En réponse aux intervenants, M. Ladislas Poniatowski, rapporteur, a mis l’accent sur l’importance de la discussion du texte en séance publique et précisé que si la proposition de loi ne visait pas à régler l’ensemble des questions relatives à la chasse, elle était en revanche d’une très grande précision s’agissant des espèces d’oiseaux migrateurs.

Il a également souligné la nécessité d’obtenir une modification de la directive de 1979, indiquant que le dégagement d’un large consensus sur la proposition de loi contribuerait à renforcer la position de la France dans les discussions à venir. C’est pourquoi il était préférable, même si d’autres propositions de loi relatives à la chasse contenaient des propositions intéressantes, de privilégier l’accord très large qui se dégage sur le texte déjà adopté par le Sénat.

M. André Lajoinie, président, a précisé que le rapport pourrait faire utilement référence aux autres propositions de loi déposées.

La commission a ensuite examiné l’article unique de la proposition de loi.

Suivant l’avis du rapporteur, elle a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Marchand proposant une nouvelle rédaction globale de cet article et visant à fixer des dates uniques d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, la clôture annuelle intervenant au plus tard le 31 janvier.

Puis elle a adopté l’article unique de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d’adopter sans modification la proposition de loi (n° 638), adoptée par le Sénat, relative aux dates d’ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi
adoptée par le Sénat

___

Propositions de la commission

___

 

Proposition de loi relative aux dates d’ouverture anticipée et
de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs

Proposition de loi relative aux dates d’ouverture anticipée et de clôture
de la chasse aux oiseaux migrateurs

Code rural

Article unique

Article unique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’article L. 224-2 du nouveau code rural est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 224-2. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

“ Art. L. 224-2. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

 
 

“ Les dates d’ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d’eau sont fixées ainsi qu’il suit sur l’ensemble du territoire métropolitain, à l’exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 
 

Département

Domaine public

Autres territoires

 
   

maritime

Canards de surface et limicoles

Autres espèces

 
 

AIN

 

1er dimanche de septembre

1er dimanche de septembre

 
 

AISNE

 

4e dimanche de juillet

2e samedi d’août

 
 

ALLIER

 

2e dimanche d’août

3e dimanche d’août

 
 

ARDÈCHE

 

15 août

Nette rousse : ouverture générale

15 août

 
 

ARDENNES

 

15 août

15 août

 
 

AUBE

 

1er samedi d’août

3e samedi d’août

 
 

AUDE

3e dimanche d’août

     
 

BOUCHES-DU-RHÔNE

15 août

15 août

Nette rousse : ouverture générale

15 août

 
 

CALVADOS

3e samedi de juillet

4e dimanche de juillet

1er dimanche d’août

 
 

CHARENTE-MARITIME

3e samedi de juillet

     
 

CHER

 

1er samedi d’août

1er samedi d’août

 
 

HAUTE-CORSE

 

15 août

Nette rousse : 1er septembre

15 août

 
 

CORSE-DU-SUD

 

15 août

Nette rousse : 1er septembre

15 août

 
 

CÔTE-D’OR

 

15 août

4e samedi d’août

 
 

CÔTES-D’ARMOR

4e dimanche d’août

4e dimanche d’août

4e dimanche d’août

 
 

EURE

3e samedi de juillet

3e samedi de juillet pour le marais Vernier

4e samedi pour le reste du département

1er samedi d’août

 
 

Département

Domaine public

Autres territoires

 
   

maritime

Canards de surface et limicoles

Autres espèces

 
 

EURE-ET-LOIR

 

2e samedi d’août

2e samedi d’août

 
 

FINISTÈRE

4e dimanche d’août

4e dimanche d’août

4e dimanche d’août

 
 

GARD

 

4e dimanche de juillet

Nette rousse : ouverture générale

1er dimanche d’août

 
 

HAUTE-GARONNE

 

15 août

15 août

 
 

GIRONDE

3e samedi de juillet

1er samedi d’août

2e samedi d’août

 
 

HÉRAULT

3e samedi de juillet

4e dimanche de juillet

Nette rousse : ouverture générale

1er dimanche d’août

 
 

ILLE-ET-VILAINE

3e samedi de juillet

1er septembre dans la vallée de la Rance

3e samedi d’août

3e samedi d’août

 
 

INDRE

 

15 août

Clôture temporaire : 15 septembre

15 août

Clôture temporaire : 15 septembre

 
 

INDRE-ET-LOIRE

 

3e dimanche d’août

Clôture temporaire : 15 septembre

3e dimanche d’août

Clôture temporaire : 15 septembre

 
 

LANDES

3e samedi de juillet

1er samedi d’août

2e samedi d’août

 
 

LOIR-ET-CHER

 

1er samedi d’août

1er samedi d’août

 
 

LOIRE

 

3e dimanche d’août

3e dimanche d’août

 
 

LOIRE-ATLANTIQUE

3e dimanche de juillet

3e dimanche de juillet

Foulque : 3e dimanche de juillet

Autres espèces : 1er dimanche d’août

 
 

LOIRET

 

1er samedi d’août

1er samedi d’août

 
 

LOT-ET-GARONNE

 

Colvert : ouverture générale

Autres espèces : 4e dimanche d’août

4e dimanche d’août

 
 

Département

Domaine public

Autres territoires

 
   

maritime

Canards de surface et limicoles

Autres espèces

 
 

MAINE-ET-LOIRE

 

15 août

15 août

 
 

MANCHE

3e dimanche de juillet

4e dimanche de juillet

1er dimanche d’août

 
 

MARNE

 

1er samedi d’août

3e samedi d’août

 
 

HAUTE-MARNE

 

2e dimanche d’août

3e dimanche d’août

 
 

MAYENNE

 

15 août

15 août

 
 

MEURTHE -ET-MOSELLE

 

2e dimanche d’août

4e dimanche d’août

 
 

MEUSE

 

2e dimanche d’août

4e dimanche d’août

 
 

MORBIHAN

4e dimanche d’août

Colvert : du 4e dimanche de juillet au 1er dimanche d’août

Autres espèces : 4e dimanche d’août

4e dimanche d’août

 
 

NIÈVRE

 

1er samedi d’août

1er samedi d’août

 
 

NORD

3e samedi de juillet

4e samedi de juillet

1er samedi d’août

 
 

OISE

 

4e samedi de juillet

1er samedi d’août

 
 

ORNE

 

1er samedi d’août

1er dimanche d’août sur les communes de Bellou-en-Houlme et Briouze

3e samedi d’août

 
 

PAS-DE-CALAIS

3e samedi de juillet

4e samedi de juillet

1er samedi d’août

 
 

PUY-DE-DÔME

 

4e dimanche d’août

4e dimanche d’août

 
 

PYRENEES-ATLANTIQUES

3e samedi de juillet

3e samedi d’août

3e samedi d’août

 
 

HAUTES-PYRENEES

 

3e dimanche d’août

3e dimanche d’août

 
 

PYRENEES-ORIENTALES

3e dimanche d’août

     
 

RHÔNE

 

3e dimanche d’août

3e dimanche d’août

 
 

HAUTE-SAÔNE

 

15 août

4e samedi d’août

 
 

SAÔNE-ET-LOIRE

 

2e dimanche d’août

3e dimanche d’août

 
 

Département

Domaine public

Autres territoires

 
   

maritime

Canards de surface et limicoles

Autres espèces

 
 

SARTHE

 

3e samedi d’août

3e samedi d’août

 
 

PARIS

 

2e samedi d’août

   
 

SEINE-MARITIME

3e samedi de juillet

4e samedi de juillet

1er samedi d’août

 
 

SEINE-ET-MARNE

 

2e samedi d’août

3e samedi d’août

 
 

YVELINES

 

2e samedi d’août

3e samedi d’août

 
 

DEUX-SEVRES

 

15 août

1er dimanche
de septembre

 
 

SOMME

3e samedi de juillet

4e samedi de juillet

1er samedi d’août

 
 

TARN

 

Colvert : 15 août

Autres espèces : ouverture générale

   
 

VENDÉE

Dernier dimanche d’août

Dernier dimanche d’août

Dernier dimanche d’août

 
 

VOSGES

 

2e dimanche d’août

4e dimanche d’août

 
 

YONNE

 

15 août

15 août

 
 

TERRITOIRE DE BELFORT

 

4e dimanche d’août

4e dimanche d’août

 
 

ESSONNE

 

2e samedi d’août

3e samedi d’août

 
 

HAUTS-DE-SEINE

 

2e samedi d’août

   
 

SEINE-SAINT-DENIS

 

2e samedi d’août

   
 

VAL-DE-MARNE

 

2e samedi d’août

   
 

VAL-D’OISE

 

2e samedi d’août

3e samedi d’août

 

Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

“ Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :

 

- canard colvert : 31 janvier ;

“ - canard colvert : 31 janvier ;

 

- fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ;

“ - fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février ;

 

- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, huîtrier pie, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs, grive draine  : 20 février ;

“ - oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d’été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février ;

 

- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.

“ - autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

“ Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l’exploitation équilibrée et dynamique des espèces d’oiseaux concernées. Toutefois, pour les espèces ne bénéficiant pas d’un statut de conservation favorable et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.

 
 

“ Ces plans visent à contrôler l’efficacité de l’échelonnement des dates de fermeture. Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l’état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l’évaluation des prélèvements opérés par la chasse.

 

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article unique

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Rédiger ainsi cet article :

“ L’article L. 224-2 du nouveau code rural est ainsi rédigé :

“ Art. L. 224-2.– Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse fixées par l’autorité administrative.

“ Sur le territoire métropolitain, à l’exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

“ – les périodes d’ouverture de la chasse au gibier d’eau, à l’exception de la chasse maritime, sont comprises entre le 20 août et le 31 janvier,

“ – les périodes d’ouverture de la chasse maritime au gibier d’eau sont comprises entre le 15 août et le 31 janvier,

“ – les périodes d’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage se terminent au plus tard le 31 janvier. ”

______________

N° 974.– Rapport de M. Ladislas Poniatowski (au nom de la commission de la production), sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux dates d’ouverture anticipée et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs.