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le 27 juillet 1998

N° 1058

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juillet 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI d’orientation agricole (n° 977),

PAR M. FRANÇOIS PATRIAT,

Député.

——

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXES

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Agriculture.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Patrick Ollier, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Henri d'Attilio, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Elie Hoarau, Robert Honde, Christian Jacob, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Paul Nunzi, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Ladislas Poniatowski, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Georges Sarre, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Bernard Schreiner, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Alain Veyret, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

___

     
 

Projet de loi
d’orientation agricole

Projet de loi
d’orientation agricole

     
 

Article 1er

Article 1er

 

I.- La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l’agriculture. Elle a pour objectifs :

I.– La politique ...

... agriculture et participe à l’aménagement du territoire, en vue d’un développement durable. Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune :

(amendements n°s 58 et 59 cor.)

 

- l’installation en agriculture, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l’emploi dans l’agriculture ;

- l’installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité ...

(amendement n° 60)

... l’agriculture dans l’ensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités ;

(amendement n° 61)

 

- l’amélioration des conditions de production et l’amélioration du revenu des agriculteurs ainsi que la parité des garanties sociales avec les autres catégories sociales, à contributions équivalentes ;

- l’amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que l’objectif d’une protection sociale renforcée des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général, à contributions équivalentes ;

(amendements n°s 62 cor. et 63)

   

- la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité ;

(amendement n° 64)

 

- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires diversifiés répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu’aux besoins des industries agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs ;

- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés ...

(amendement n° 65)

... des

industries et autres activités agro- alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ;

(amendements n°s 66 et 67)

   

- le renforcement de l’orga-nisation économique des marchés, des producteurs et des filières ;

(amendement n° 68)

   

- le développement de l’aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement aidés ;

(amendement n° 69)

   

- le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agro- alimentaire de la France ;

(amendement n° 70 cor.)

 

- une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transfor- mateurs et les entreprises de commercialisation ;

(Alinéa sans modification)

 

- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;

(Alinéa sans modification)

 

- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l’entretien des paysages ;

(Alinéa sans modification)

 

- la production de services collectifs au profit de tous les usagers de l’espace rural ;

- la poursuite d’actions d’intérêt général au profit de tous les usagers de l’espace rural ;

(amendement n° 71)

 

- la promotion des produits agricoles sur le marché national et les marchés internationaux.

- la promotion et le renfor- cement d’une politique de la qualité et de l’identification, des produits agrico-les et alimentaires et particulièrement ceux à haute valeur ajoutée ;

(amendement n° 72)

   

- le développement de la formation et de la recherche agricoles.

(amendement n° 73) 

 

La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones défavorisées et aux départements d’outre-mer, pour déterminer l’importance des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à ces objectifs.

La politique agricole ...

  ... de

montagne, aux zones humides précisé-ment délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d’une politique agricole spécifique, aux zones défavorisées ... ...

objectifs.

(amendement n° 74)

 

La politique agricole est mise en œuvre en concertation notamment avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles repré- sentatives.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 69-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole

   

TITRE PREMIER

   

Principes généraux d’orientation

   

Article premier

   

La loi d’orientation de l’agriculture française a pour but, dans le cadre de la politique économique et sociale, d’établir la parité entre l’agriculture et les autres activités économiques :

   

1° En accroissant la contribution de l’agriculture au développement de l’économie française et de la vie sociale nationale, en équilibrant la balance commerciale agricole globale du territoire national, compte tenu de l’évolution des besoins, des vocations naturelles du pays, de sa place dans la Communauté et dans la Communauté économique européenne et de l’aide à apporter aux pays sous-développés ;

   

2° En faisant participer équitablement l’agriculture au bénéfice de cette expansion par l’élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l’agriculture et celui des personnes occupées dans d’autres secteurs, afin de porter notamment la situation sociale des exploitants et des salariés agricoles au même niveau que celui des autres catégories profes-sionnelles ;

   

3° En mettant l’agriculture, et plus spécialement l’exploitation familiale, en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise comparati-vement aux autres secteurs de l’économie.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
d’orientation agricole

   

TITRE PREMIER

   

Orientations de la politique agricole

   

Article premier

II.– L’article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 est abrogé.

II.– L’article premier de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 et l’article premier de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 sont abrogés.

(amendement n° 75 rect.)

La politique agricole a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique agricole commune, notamment celle de la préférence communautaire, et dans le respect des engagements interna-tionaux :

   

– d’assurer la modernisation et le développement de l’agriculture, activité essentielle pour l’économie et les équilibres territoriaux et sociaux de la nation ;

   

– de faciliter l’adaptation de l’agriculture au nouveau contexte résultant de la réforme de la politique agricole commune et des engagements internationaux souscrits par la Communauté européenne ;

   

 – d’accroître le niveau de performance des différents secteurs de l’activité agricole et des entreprises agro-alimentaires et agro-industrielles qui s’y rattachent pour assurer leur adaptation à la demande du marché et leur compétitivité et pour préserver et renforcer leur capacité à exporter ;

   

– de contribuer à l’aménagement et au développement du territoire et à l’équilibre économique et social des espaces ruraux, en prenant notamment en compte les activités pastorales, de chasse et de pêche, dans le respect de la protection de l’environnement ;

   

– de participer à la résorption de la faim dans le monde en favorisant le développement de l’aide alimentaire, dans le respect des intérêts de l’agriculture des pays aidés.

   

A cette fin, la politique agricole tend à :

   

 – doter l’exploitation agricole d’un cadre juridique, fiscal et social tenant compte des caractéristiques spécifiques de l’activité agricole et de la diversité des exploitations et adapté à une économie d’entreprise ;

   

 – assurer le renouvellement des exploitations, en particulier par une politique d’installation des jeunes en agriculture ;

   

 – offrir aux jeunes et autres actifs agricoles la formation nécessaire pour mener à bien les projets d’installation et l’adaptation des exploitants aux nouveaux enjeux de la politique agricole ;

 – privilégier le développement des exploitations agricoles, sous forme individuelle ou de société, dans lesquelles l’initiative et la responsabilité personnelle des agriculteurs sont préservées ;

   

 – améliorer la compétitivité des exploitations, notamment par l’adaptation de la fiscalité agricole et des charges sociales ;

   

 – développer l’organisation des filières dans un souci d’équilibre entre les différents acteurs de ces filières et de meilleure adaptation de la production, de la transformation, de la commercia-lisation et de la distribution à la demande du marché ;

   

 – développer les utilisations non alimentaires des produits agricoles ;

   

 – développer la politique de qualité et d’indication d’origine des produits agricoles ;

   

 – favoriser l’exercice de l’activité agricole dans les zones de montagne, conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code rural ;

   

 – améliorer le revenu et les conditions de vie des exploitants agricoles, de leurs salariés et des anciens exploitants ;

   

 – prendre en considération, notamment au travers des aides prévues pour l’entretien de l’espace, les fonctions exercées par les agriculteurs en matière d’entretien de l’espace et de services ;

   

 – établir des relations équilibrées entre l’agriculture, les industries qui lui sont liées et le secteur de la distribution, afin d’assurer une répartition équitable des richesses produites.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

   

Le Gouvernement déposera, avant le 31 mars 1999, un rapport exposant les modalités selon lesquelles les retraites des exploitants agricoles seront progressivement revalorisées et adaptées, dans le cadre d’un plan pluriannuel, en vue de garantir, au plus tard en 2002, des prestations de même niveau que celles qui sont garanties par l’article L. 815-8 du code de la sécurité sociale.

(amendement n° 76)

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

LIVRE TROISIEME (nouveau)

   

L’EXPLOITATION AGRICOLE

   

TITRE PREMIER

TITRE IER

TITRE IER

Dispositions générales

LES CONTRATS TERRITORIAUX D’EXPLOITATION

LES CONTRATS TERRITORIAUX D’EXPLOITATION

 

Article 2

Article 2

CHAPITRE PREMIER

Les activités agricoles

Il est inséré au chapitre premier du titre premier du livre III du code rural un article L. 311-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

“ Art. L. 311-3.- Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d’engagements portant sur les conditions et les modes de production, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation de services collectifs, ainsi qu'au développement de projets collectifs de production ou d'aménagement.

“ Art. L. 311-3.- Toute personne ...

... modes de production, l’emploi, la contribution ...

(amendement n° 77)

...ou à la réalisation d’actions d’intérêt général, ainsi qu’au développement de l’emploi et de projets individuels ou collectifs de production, de transformation et de commer- cialisation.

(amendement n° 78 cor.)

   

Le contrat territorial d’exploi- tation a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les trois fonctions de l’agriculture visées à l’article premier de la loi n°    du      d’orientation agricole.

(amendement n° 79 rect.)

 

“ Le contrat territorial d'exploi- tation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole, à l’exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles. Il définit la nature et les modalités des prestations de l’Etat qui constituent la contrepartie des engagements de l’exploitant. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.

(Alinéa sans modification)

 

“ Le préfet élabore un ou plusieurs contrats-types d’exploitation déterminant les systèmes d’exploitation assurant un développement durable de l’agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats-types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire.

(Alinéa sans modification)

 

“ Le contrat territorial d'exploi- tation doit être compatible avec l’un des contrats-types définis à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

   

Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordi-nation de l’agriculture. Il s’inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux.

(amendement n° 80)

 

“ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. ”

(Alinéa sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

Il est inséré dans le code rural un article L. 311-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 311-4.- Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation. Ce fonds a pour vocation de regrouper notamment les crédits destinés à la gestion territoriale de l’espace agricole et forestier ainsi que ceux destinés aux contrats territoriaux d’exploitation.

Art. L. 311-4.- Il est créé ...

... ainsi que ceux destinés à la production, à l’exploitation et aux contrats territoriaux d’exploitation, à l’exception des concours éventuels des régions et des départements.

(amendements n°s 81 rect. et 82)

 

“ Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l’agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances. ”

(Alinéa sans modification)

     

TITRE QUATRIEME

   

Financement des exploitations agricoles.

   

CHAPITRE PREMIER

   

Dispositions générales.

Article 4

Article 4

 

L’article L. 341-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 341-1.– L’aide financière de l’État, sous forme de prêts, et notamment de prêts spéciaux à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales d’impôts ou de taxe, est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de culture et aux regroupements d’exploitants, en vue de leur permettre de se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l’article L. 312-6 pour les encourager, notamment :

“ Art. L. 341-1.- I.- L'aide finan- cière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d’impôts ou de taxes.

“ Art. L. 341-1.- I.- L'aide ...

... ou

de taxes. Ces aides sont modulées sur la base de critères économiques de l’exploitation, de facteurs environne- mentaux, d’aménagement du territoire et du nombre d’actifs.

(amendement n° 86)

 

“ Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

(Alinéa sans modification)

1° Soit à s’installer, lorsqu’il s’agit de jeunes agriculteurs ;

“ - l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

(Alinéa sans modification)

2° Soit à agrandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;

“ - l'adaptation du système d'exploitation aux exigences écono- miques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation.

(Alinéa sans modification)

3° Soit, grâce au développement des migrations rurales, à s’installer dans une autre région.

Ces aides concourent également au développement de l’exercice, sous forme de société, des activités agricoles.

Les comptes de l’aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à l’article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance d’exploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.

“ Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet départemental d'orientation de l'agriculture défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le contrat territorial ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.

“ Sauf ...

 ...

mentionnées au schéma directeur départemental ...

L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l’article L. 313-1, ...

(amendements n°s 83 et 84)

 ...

l’exploitant.

 

“ II.- Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part significative de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat est résilié.

“ II.- (Alinéa sans modification)

 

“ Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre 1er du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l’exploitation a donné lieu à la signature d’un contrat territorial d’exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s’il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu’ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l’intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l’autorité administrative.

“ Lorsqu'il ...

... titre II du livre 1er (nouveau) du présent code, ...

(amendement n° 85)

... administrative.

 

“ III.- Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs.

“ III.- (Sans modification)

 

“ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ”

 
   

Article additionnel

Article L. 341-2.– Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé se consacrant à l’exploitation, au sens de l’article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l’autorité administrative par la société.

 

Dans l’article L. 341-2 du code rural, après les mots : “ objet social est ”, sont insérés les mots : “ à titre principal ”.

(amendement n° 87)

   

Article additionnel

   

“ Il est inséré dans le code rural un article L. 341-4 ainsi rédigé :

   

“ Art. L. 341-4.– Lorsqu’une exploitation agricole réunit plusieurs des unités de référence définies à l’article L. 312-5 et que le nombre de personnes associées ou coexploitantes se consacrant à l’exploitation au sens de l’article L. 411-59 est inférieur au nombre des unités de références susmentionnées, les aides prévues en application des articles L. 330-1 et suivants peuvent être accordées ; l’importance de l’exploitation est appréciée en tenant compte du rapport existant entre le nombre d’associés ou coexploitants et le nombre des unités de références que compte l’exploitation. ”

(amendement n° 88)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE PREMIER

   

Dispositions générales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE III

   

Les instruments.

   

SECTION PREMIERE

   

La commission départementale d’orientation de l’agriculture

   
 

Article 5

Article 5

 

Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas de l’article L. 313-1 du code rural l’alinéa suivant :

(Sans modification)

Art. L. 313-1.– Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département une commission départe- mentale d’orientation de l’agriculture, dont la composition est fixée par décret.

   

La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l’État dans le département, qui détermine les priorités de la politique d’orientation des productions et d’aménagement des structures d’exploi- tation au niveau départemental.

   
 

“ Elle donne son avis sur les projets de contrat-type susceptibles d’être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l’article L. 311-3. ”

 

Elle est informée de l’utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l’État et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.

   

Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.

   

La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :

   

– les aides à l’installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991 ;

   

– la préretraite, en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992 ;

   

– les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992 ;

   

– la souscription de contrats en faveur de l’environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;

   

– ainsi que sur l’attribution d’aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.

   

La commission départementale d’orientation de l’agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE II

TITRE II

 

EXPLOITATIONS ET PERSONNES

EXPLOITATIONS ET PERSONNES

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Les activités agricoles

L’exploitation agricole

L’exploitation agricole

 

Article 6

Article 6

 

Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 311-1.– Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

“ Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

(Alinéa sans modification)

 

“ Sont également considérées comme agricoles pour l'application des dispositions des livres troisième et quatrième du présent code :

“ Sont également considérés comme agricoles :

 

“ 1° Les activités de l'exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou des activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les productions de l'exploitation et qui sont exercées sur le site de l'exploitation ;

“ 1° Les activités de l’exploitant qui sont ...

... ou les activités

...

 ... de

l’exploitation ;

 

“ 2° Les travaux que l'exploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire ;

“ 2° Les travaux ...

... accessoire au sens de l’article 75 du code général des impôts ;

 

“ 3° Les activités de restauration et d'hébergement à usage touristique ou de loisirs, réalisées par un exploitant sur le site de l'exploitation, à condition qu'elles présentent un caractère accessoire et que, s’agissant de la restauration, elle soit assurée principalement au moyen de produits de l’exploitation.

“ 3° Les activités de restauration réalisées ...

... à condition

qu’elles soient assurées principalement au moyen de produits de l’exploitation et qu’elles respectent les règlements et normes en vigueur, en particulier en matière d’hygiène et de sécurité ;

   

“ 4° Les activités d’hébergement à usage touristique ou de loisirs réalisées par un exploitant sur le site de l’exploitation, à condition qu’elles présentent un caractère accessoire au sens de l’article 75 du code général des impôts et qu’elles respectent les règlements et normes en vigueur, en particulier en matière d’hygiène et de sécurité.

(amendement n° 89)

 

“ Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. ”

(Alinéa sans modification)

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

   
 

Article 7

Article 7

 

L’article L. 311-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 311-2.– Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 doit être immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l’agriculture.

“ Art. L. 311-2.- Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l’agriculture tenu par la chambre d’agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l’exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.

“ Art. L. 311-2.- Toute ...

... de l’agriculture , accessible au public, tenu par ...

(amendement n° 90)

... ces activités.

Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

“ Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l’imma- triculation au registre du commerce et des sociétés.

(Alinéa sans modification)

 

“ L’immatriculation des per- sonnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l’objet de dispositions particulières.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

“ Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. ”

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

   

“ Art.L. 311-5.– Est considéré comme exploitant agricole toute personne physique qui exerce une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 à titre professionnel, soit individuellement, soit au sein d’une société et qui :

   

– assure la surveillance et la direction de l’exploitation,

   

– participe de façon effective aux actes nécessaires à l’exploitation,

   

– bénéficie des résultats de l’exploitation ou en supporte les pertes. ”

(amendement n° 91)

LIVRE QUATRIEME (NOUVEAU)

   

BAUX RURAUX

   

TITRE PREMIER

   

Statut du fermage et du métayage

   

CHAPITRE PREMIER

   

Régime de droit commun

   
 

Article 8

Article 8

Art. L. 411-1.– Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code rural, après les mots : “ de l’exploiter ” sont ajoutés les mots : “  pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 ”.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION II

   

Droits et obligations du preneur en matière d’exploitation

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 9

Article 9

 

Il est ajouté à l'article L. 411-27 du code rural un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 411–27.– Ainsi qu’il est dit à l’article 1766 du code civil, si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

   
     
     

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 411-36.

   
 

“ Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des méthodes culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau ou des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée en application du présent article. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION III

   

Résiliation du bail

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 10

Article 10

 

L'article L. 411-33 du code rural est complété par un quatrième tiret ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 411-33 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(amendement n° 92)

Art. L. 411-33.– La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :

   

– incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l’un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;

   

– décès d’un ou de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;

   

– acquisition par le preneur d’une ferme qu’il doit exploiter lui-même.

   
 

“ - mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures faisant suite à un refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 311-1 et suivants. ”

(Alinéa sans modification)

Dans tous les cas la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l’article L. 411–34, dernier alinéa.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

   

L’article L. 411-37 du code rural est ainsi modifié :

   

I.- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 411-37.- A la condition d’en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, doit être dotée de la personnalité morale, soit, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

 

“ A la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée ... ” (le reste sans changement).

   

II.– Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

L’avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet. Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait qu’il cesse soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

 

“ L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. ”

Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu’elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l’un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d’un an après que le bailleur a mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l’un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.

 

III.- Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : “ l’exploitation du bien loué ”, sont insérés les mots : “ mis à disposition ”.

(amendement n° 93 rect.)

Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

Art. L. 411-57.- Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre que la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d’une maison d’habitation avec dépendances et jardin ne peut se voir refuser cette faculté par les tribunaux paritaires. Ces tribunaux statuent, le cas échéant, sur la réduction du prix du fermage.

 

L’article L. 411-57 du code rural est ainsi rédigé :

“ Art. L. 411-57.– Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l’un des membres de sa famille jusqu’au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d’une maison d’habitation.

   

Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant la date d’effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu’à condition que le bailleur justifie de l’obtention d’un permis de construire.

   

Cette reprise ne peut s’exercer qu’une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

   

Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

   

La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l’exploitation et aux bâtiments d’exploitation.

   

Ce droit s’exerce sans préjudice de l’application des articles L. 411-69 à L. 411-78. ”

(amendement n° 94)

SECTION IX

   

Indemnité au preneur sortant

   
 

Article 11

Article 11

 

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 411-69 et l'article L. 461-16 du code rural sont complétés par la phrase suivante :

(Sans modification)

Art. L. 411-69.– Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des amélio- rations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

   

Sont assimilées aux amélio- rations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispen- sable pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier.

“ Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE SIXIÈME

   

Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements
d’outre-mer.

   

CHAPITRE PREMIER

   

Régime de droit commun.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION V

   

Indemnité au preneur sortant

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 461-16.– Les améliora- tions consistant en constructions, plan- tations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n’ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d’une clause du bail ou si, à défaut d’accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

LIVRE QUATRIEME (NOUVEAU)

   

BAUX RURAUX

   

TITRE PREMIER

   

Statut du fermage et du métayage

   

CHAPITRE PREMIER

   

Régime de droit commun

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION IX

   

Indemnité au preneur sortant

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Il est ajouté au premier alinéa de l’article L. 411-71 du code rural un 5° ainsi rédigé :

 

Art. L. 411–71.– L’indemnité est ainsi fixée :

   

1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution. Toute- fois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, il pourra, pour les bâtiments d’exploitation, les bâtiments d’habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d’amortissement déterminées à partir d’un barème national. En tout état de cause, l’indemnité n’est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d’utilisation ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

“ 5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative l'indemnité est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties ”.

 
 

III.– Le 2 du I de l’article L. 411-73 ainsi que l’article L. 461-16 du code rural sont complétés par les alinéas suivants :

 

Art. L. 411-73.– I.– Les travaux d’améliorations culturales et foncières définis à l’article  L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux d’amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu’en observant, selon le cas, l’une des procédures suivantes :

   

1. Peuvent être exécutés sans l’accord préalable du bailleur :

   

– les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat et les textes pris pour son application ;

   

– les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents, en ce qui concerne l’amélioration des bâtiments d’exploitation existants, à l’installation de l’eau et de l’électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d’assainissement, de drainage et d’irrigation, ainsi qu’aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;

   

– tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d’amortissement, calculée dans les conditions fixées par l’article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu’il n’a pas reçu congé dans le délai prévu à l’article L. 411-47 ou à l’article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l’article L. 411-58, deuxième alinéa.

   

Deux mois avant l’exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d’exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée, si le tribunal n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai d’un an, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.

   

2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.

   

Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d’habi- tation sur un bien compris dans le bail que s’il a obtenu au préalable l’accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.

   
 

“ En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.

 
 

“ Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.

 
 

“ En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l’accord du bailleur pour l’exécution de ces travaux. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE SIXIÈME

   

Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d’outre-mer

   

CHAPITRE PREMIER

   

Régime de droit commun

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION V

   

Indemnité au preneur sortant

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 461-16.– Les amélio- rations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n’ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d’une clause du bail ou si, à défaut d’accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 12

Article 12

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d’un mécanisme d’assurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi ...

(amendement n° 95)

... agricoles.

   

Article additionnel

   

En cas de faillite, le lieu d’habitation principal de l’exploitation agricole, en-deça d’un seuil fixé par décret, ne peut être saisi.

(amendement n° 96)

   

Article additionnel

   

Les revenus provenant des produits de l’activité d’un exploitant agricole sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

   

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

(amendement n° 97)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

L’orientation des structures des exploitations agricoles

L’orientation des structures des exploitations agricoles

 

SECTION 1

SECTION 1

 

Les éléments de référence et la politique d’installation

Les éléments de référence et la politique d’installation

LIVRE III (NOUVEAU)

   

L’EXPLOITATION AGRICOLE

   

TITRE IER

   

Dispositions générales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE II

   

Les éléments de référence

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION V

   

La surface moyenne de l’exploitation à deux unités de main-d’oeuvre

   
 

Article 13

Article 13

Art. L. 312-6.– Le ministre de l’agriculture fait procéder, par région naturelle et par nature de culture ou type d’exploitation, en tenant compte, éventuellement, de l’altitude, aux études nécessaires à l’appréciation de la superficie que devrait normalement avoir une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-d’oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de groupements d’exploi- tants, dans des conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des techniques, une rémunération du travail d’exécution, de direction et des capitaux fonciers et d’exploitation répondant à l’objectif défini à l’article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole.

I.– L’article L. 312-6 du code rural est abrogé.

I.– (Sans modification)

Le ministre de l’agriculture évalue ces superficies par arrêté pris après consultation de commissions départementales comprenant notam- ment des représentants des chambres départementales d’agriculture, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION IV

   

La surface minimum d’installation

   

Art. L. 312-5.– La surface mini- mum d’installation et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elles sont révisées pério- diquement.

II.- Au premier alinéa de l’article L. 312-5 du code rural, les mots : “ et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées ” sont remplacés par les mots : “ est fixée ”, et les mots : “ Elles sont révisées périodiquement ” sont remplacés par les mots : “ Elle est révisée périodiquement ”.

II.- (Sans modification)

La surface minimum d’instal- lation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimum d’installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 % ; la surface minimum d’installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l’agriculture prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles.

   

Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l’agriculture, prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d’équiva- lence applicables uniformément à l’ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d’installation nationale prévue à l’alinéa précédent.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III.- L’article L. 312-5 du code rural modifié ainsi qu’il vient d’être dit devient l’article L. 312-6 du code rural.

III.- (Sans modification)

 

IV.- La section IV du chapitre II du titre premier du livre troisième du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

IV.- (Alinéa sans modification)

     

SECTION IV

“ Section IV

(Alinéa sans modification)

La surface minimum d’installation

“ L’unité de référence

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 312-5.- L’unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités.

“ Art. L. 312-5.- L’unité ...

... activités agricoles.

(amendement n° 98)

 

“ Elle est fixée par l'autorité administrative par référence à la moyenne départementale des instal- lations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années.

“ Elle peut être fixée par région naturelle. Elle est révisée dans les mêmes conditions. ”

“ Elle est fixée par l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orienta-tion de l’agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l’article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.

(amendement n° 99 cor.)

SECTION V

La surface moyenne de l’exploitation à deux unités de main d’oeuvre

V.- L’intitulé de la section V du chapitre II du titre premier du livre troisième du code rural est remplacé par l’intitulé suivant : “ La surface minimum d’installation ”.

V.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE IV

   

Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION 2

   

Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

   

Art. L. 314-2.– Le premier alinéa de l’article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-4 sont applicables aux départements d’outre-mer dans les conditions fixées par voie réglementaire.

VI.- A l’article L. 314-2 du code rural, les mots : “ et L. 312-4 ” sont remplacés par les mots : “ L. 312-4 et L. 312-5 ”.

VI.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE III

   

La politique d’installation et le contrôle des structures et de la production

   

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

   

La politique d’installation en agriculture

   
 

Article 14

Article 14

   

I.– Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 330-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

   

“ Dans ce cadre, elle prévoit des formes d’installation progressive, permettant d’organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d’accès aux responsabilités de chef d’exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole. ”

(amendement n° 100)

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 330-1 du code rural est ainsi modifié :

II.- (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 330-1.– La politique d’installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l’installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d’une société mentionnée à l’article L. 341-2.

   
 

“ L’autorité administrative éta- blit chaque année un rapport sur l’installation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public.

“ L’autorité ...

... rendu

public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas d’inadaptation de leurs objectifs. 

(amendement n° 101)

Les services et organismes chargés de gérer les retraites et les préretraites informent individuellement chaque agriculteur sur l’obligation instaurée à l’article L. 330-2 un an avant qu’ils atteignent l’âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite ou de la préretraite.

“ Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque agriculteur sur l’obligation instaurée à l’article L. 330-2 trois ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite.”

(Alinéa sans modification)

 

Article 15

Article 15

 

I.– Le premier alinéa de l’article L. 330-2 du code rural est remplacé par l’alinéa suivant :

I.– (Alinéa sans modification)

Art. L. 330-2.– Sauf en cas de force majeure, six mois au moins avant leur départ en retraite ou en préretraite selon le régime mis en place par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, les exploitants font connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Toutefois, la durée de six mois est réduite à trois mois pour les demandes de préretraite déposées avant le 1er juillet 1995. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de la préretraite ou de l’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle-ci dans les conditions prévues à l’article L. 353-2.

“ Sauf en cas de force majeure, 18 mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 .”

“ Sauf en cas de force majeure, deux ans au moins ...

(amendement n° 102)

... disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette noti-fication ...

(amendement n° 103)

... L. 353-2 .”

Il est créé dans chaque département un répertoire à l’installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial.

   
 

II.- Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

II.- (Sans modification)

 

SECTION 2

SECTION 2

 

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

 

Article 16

Article 16

 

Le chapitre premier du titre troisième du livre troisième du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

Le chapitre ...

... livre III (nouveau) du code

... ...

suivantes :

(amendement n° 104)

CHAPITRE PREMIER

“ CHAPITRE IER

(Alinéa sans modification)

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

“ Le contrôle des structures des exploitations agricoles

(Alinéa sans modification)

Art. L. 331-1.- Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l’exploitation des biens quelle que soit la nature de l’acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas mentionnés par l’arti- cle L. 411-1.

“ Art. L. 331-1.- Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

“ Art. L. 331-1.- (Alinéa sans modification)

 

“ Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L. 311-1.

(Alinéa sans modification)

Il a pour but, conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :

   

1° De favoriser l’installation d’agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d’expé- rience professionnelle fixées par décret ;

“ L’objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs.

(Alinéa sans modification)

 

“ En outre, il vise :

(Alinéa sans modification)

 

“ soit à empêcher le démem- brement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ;

(Alinéa sans modification)

2° De contribuer à la consti- tution ou à la préservation d’exploitations familiales à respon- sabilité personnelle et de favoriser l’agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;

“ soit à favoriser l'agran- dissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ;

(Alinéa sans modification)

3° De déterminer les conditions d’accès à la profession agricole de personnes physiques issues d’autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l’intérêt économique, social et démographique qui s’attache à la pluriactivité dans chaque département.

“ soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. ”

“ soit ...

...

pluriactifs ou engagés dans une démarche d’installation progressive partout où ... ... justifient. ”

(amendement n° 105)

   

“ Dans ces buts, le statut des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural est modifié pour y intégrer le principe de location et de location-vente ”.

(amendement n° 106)

Art. L. 331-2.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :

“ Art. L. 331-2.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

“ Art. L. 331-2.- (Alinéa sans modification)

1° “ Les agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l’ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d’installation. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le cadre d’une société, d’une coexploitation, d’une indivision ainsi que des superficies qu’il exploite individuellement ;

“ 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

“ Ce seuil doit être fixé entre 0,8 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.

“ 1° (Alinéa sans modification)

“ Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois ...

... L. 312-5.

(amendement n° 107)

 

“ Toute diminution du nombre total des associés exploitants au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement au bénéfice des autres associés et entraîne pour ceux-ci l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil visé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.

(Alinéa sans modification)

“ 2° Les installations, agran- dissements ou réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une société, d’une coexploitation ou d’une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d’associés, de coexploitants ou d’indivisaires participant effectivement à l’exploitation au sens de l’article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacités ou d’expérience professionnelle fixées par décret et n’étant pas en âge de bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l’opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l’indivision que de celles exploitées individuellement par chacun de ces intéressés ainsi que des superficies exploitées par l’ensemble de sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l’exploitation au sens de l’article L. 411-59. ”

   

Art. L. 331-3.- Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :

   

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice :

   

a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par décret ; pour l’appréciation des décrets d’expérience professionnelle, seule est prise en compte l’expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de surface minimale d’installation en qualité d’exploitant, de conjoint participant à l’exploitation agricole, d’aide familiale, d’associé d’exploitation ou de salarié agricole. Dans les départements d’outre-mer, cette superficie est celle mentionnée à l’article L. 1142-13 ;

   

b) Des personnes physiques qui ont atteint l’âge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole ;

   

2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

“ 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

“ 2° (Alinéa sans modification)

a) De supprimer une exploitation agricole d’une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d’installation ou de ramener la superficie d’une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d’un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimale d’installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimale d’installation ;

“ a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre la moitié et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en-deçà de ce seuil ;

 a) De supprimer ...

... entre le tiers et une fois ...

(amendement n° 108)

... de ce seuil ;

b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

“ b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

“ b) (Alinéa sans modification)

 

“ 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;

“ 3° (Sans modification)

 

“ 4° Toute participation nouvelle en qualité d'exploitant dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayant-droits le seuil de 50 % du capital ;

“ 4° (Sans modification)

 

“ Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures.

 

3° Nonobstant les dispositions du 1° de l’article L. 331-2, les agrandissements ou réunions d’exploi- tations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;

“ 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;

“ 5° (Sans modification)

4° A titre transitoire et jusqu’au “ 30 juin 1998 ”, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d’un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l’équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.

“ 6° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2005, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà d'un seuil de capacité de production fixé par décret.

“ 6° Les créations ...

(amendement n° 109 cor.)

... décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L.331-5.- Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l’activité agricole de l’exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies mentionnées aux articles L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d’équivalence prévus à l’article L. 312-5, qui excède la surface minimale d’installation.

En outre, sont exclus, même s’ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

“ Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d’outre-mer et mention- nées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

“ Pour déterminer ...

les bois, taillis ...

(amendement n° 110)

... piscicole.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 128-3.- Les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

   

Dans ces départements, les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l’abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles des articles L. 128-4 à L. 128-12 ci-après.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 331-4.- Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après :

   

1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire ou par l’un de ses descendants ont été recueillis par succession ou par donation d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, à condition que :

   

a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

   

b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.

   

De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis depuis neuf ans au moins.

   

En cas d’agrandissement ou de réunion d’exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour reconstituer entre ses mains l’exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s’est préalablement installé ou lorsqu’il renonce à exploiter les terres qu’il mettait en valeur auparavant.

   

Pour l’application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu’elles représentent les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille pour mettre fin à l’indivision.

   

2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 331-3, à condition que :

   

a) Le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;

   

b) Le demandeur se consacre à l’exploitation de ce bien concur- remment avec une autre activité professionnelle ;

   

c) La superficie de l’exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n’excèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d’installation et celle du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal interprofessionnel de crois- sance ;

   

3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d’une société, d’une coexploitation ou d’une indivision ne sont pas soumises au régime de l’autorisation préalable en application du 2° de l’article L. 331-2 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 331-3 ;

   

4° Pour tout changement du nombre ou de l’identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l’exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;

   

5° Lorsque, en cas de décès, d’incapacité ou de cessation d’activité consécutive au départ en retraite de l’exploitant, l’exploitation est reprise par le conjoint participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l’incapacité ou au départ à la retraite ;

   

6° Lorsque la réunion d’exploi- tations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l’un d’entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage ;

   

7° Pour les cessions d’im–meubles opérés par une société d’aménagement foncier et d’établis- sement rural lorsqu’elles relèvent de la procédure définie aux articles L. 331-2 et L. 331-3, sauf en cas de suppression d’une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° de l’article L. 331-3.

Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d’un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l’âge des exploitants agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l’âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées à ces articles seront soumises seulement au régime de déclaration.

“ Les opérations réalisées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d’un bien préempté par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d'une exploi- tation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-6, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.

“ Les opérations ...

... à l'article L. 312-5,

sont soumises...

(amendement n° 111)

... le

fonds.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 331-6.- La déclaration ou la demande d’autorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d’autorisation porte sur un fonds n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu’il en a préalablement informé le propriétaire.

   

La déclaration prévue à l’article L. 331-4 est réputée enregistrée et l’opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le préfet n’a pas avisé le déclarant que l’opération relève du régime d’autorisation prévu aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l’article L. 331-7.

   

Art. L. 331-7.- La demande d’autorisation est transmise pour avis à la “ commission départementale d’orientation de l’agriculture ”.

   

Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

   

Le préfet, pour motiver sa décision, et la “ commission départementale d’orientation de l’agriculture ”, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :

“ Art. L. 331-3.– L’autorité ad-ministrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

“ Art. L. 331-3.– (Alinéa sans modification)

1° D’observer l’ordre des priorités établi entre l’installation des jeunes agriculteurs et l’agrandissement des exploitations, en tenant compte de l’intérêt économique et social du maintien de l’autonomie de l’exploitation faisant l’objet de la demande ;

“ 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

“ 1° (Sans modification)

2° De tenir compte, en cas d’agrandissement ou de réunion d’exploitations, des possibilités d’installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l’exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l’objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

“ 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;

“ 2° (Sans modification)

 

“ 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

“ 3° (Sans modification)

3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

“ 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

“ 4° (Sans modification)

 

“ 5° Prendre en compte la participation du demandeur à l'exploitation directe des biens objets de la demande ;

“ 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l’article L. 411-59 ; 

(amendement n° 112)

 

“ 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

“ 6° (Sans modification)

4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l’exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l’aide de fonds publics.

“ 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics.

“ 7° (Sans modification)

Le préfet peut subordonner l’autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d’une meilleure restructuration de l’exploitation.

“ L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. ”

“ L'autorisation ...

...

prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. ”

(amendement n° 113)

Art. L. 331-8.– La commission dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant l’expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande d’autorisation. L’autorisation est réputée accordée si la décision n’a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 331-6, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l’avisant que l’opération relevait du régime d’autorisation.

   

Toute décision expresse du préfet fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d’autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, s’il est distinct du demandeur et au preneur en place.

   

Art. L. 331-9.- La déclaration ou l’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de l’enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

“ Art. L. 331-4.- L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement de la demande. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

“ Art. L. 331-4.- (Sans modification)

     

Art. L. 331-10.- Les informa- tions concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au préfet.

“ Art. L. 331-5.- Les infor- mations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice du contrôle des structures.

“ Art. L. 331-5.-(Sans modification)

Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

   

Art. L. 331-11.- Tout preneur, lors de la conclusion d’un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, le bail est conclu sous réserve de l’octroi de ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation ou la déclaration préalable exigée en application des articles L. 332-2 à L. 331-4 dans le délai imparti par le préfet conformément à l’article L. 331-12 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

“ Art. L. 331-6.- Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

“ Art. L. 331-6.- (Sans modification)

Art. L. 331-12.- (1er et 2ème alinéas).– Lorsqu’il constate qu’un fonds est exploité sans qu’ait été, en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, souscrite la demande d’autorisation d’exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le préfet met en demeure l’intéressé de présenter la demande d’autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l’intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l’application des dispositions de l’article L. 331-14.

“ Art. L. 331-7.- Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité admi- nistrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

“ La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.

“ Art. L. 331-7.- (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’il constate qu’un fonds est exploité en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l’auteur de l’infraction de cesser d’exploiter le fonds dans un délai qu’il fixe. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l’application des dispositions de l’article L. 331-14. Lorsqu’un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le préfet met en demeure ce dernier d’en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

“ Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.

“ Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 331-14.- I.- a) Sera punie d’une amende de 25 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d’autorisation d’exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;

b) Sera punie d’une amende de 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l’autorité compétente des renseignements inexacts à l’appui d’une demande d’autorisation d’exploiter ou d’une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l’opération projetée ressortissait au régime de l’autorisation d’exploiter.

“ Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2 000 F et 6 000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équiva-lence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application du premier alinéa de l'article L. 312-6.

“ Si ...

... l'application

de l'article L. 312-6.

(amendement n° 114)

II.- Sera punie d’une amende de 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif ou qui n’aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l’article L. 331-12.

“ Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.

“ La sanction pécuniaire est reconduite annuellement jusqu’à la cessation effective de l’activité.

(amendement n° 115)

III.- Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l’opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d’une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.

“ Art. L. 331-8.- La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

“ Art. L. 331-8.- (Sans modification)

Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l’alinéa suivant, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté.

Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l’exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu’il a été empêché d’observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.

“ Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.

“ La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée, il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre, il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.

“ La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

 

Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l’Etat au profit du Trésor public.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 331-13.- Celui qui exploitera un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l’article L. 331-8 ou qui n’aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l’article L. 331-12 ne pourra bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

“ Art. L. 331-9.- Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

“ Art. L. 331-9.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 331-12.–  (3ème et 4ème alinéas).– Si, à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle intervient la mise en demeure, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui sont accordé le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

“ Art. L. 331-10.- Si à l’expi- ration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de l’intéressé de cesser son exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été désigné, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l’intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

“ Art. L. 331-10.- Si ...

... en demeure de cesser l’exploitation ...

(amendement n° 116)

... envisagées.

Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.

“ Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.

“ Lorsque ...

... livre IV (nouveau) du

présent code.

(amendement n° 117)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 331-15.– Toutes les actions, y compris l’action publique, exercées en application du présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l’exploitation irrégulière ou interdite.

   

Art. L. 331-16.- Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées en tant que de besoin, par décrets en Conseil d’Etat.

“ Art. L. 331-11.- Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ”

“ Art. L. 331-11.- (Sans modi-fication)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 17

Article 17

 

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec les projets départementaux agricoles fixés en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural. Jusqu’à ce qu’il ait été procédé à cette mise en conformité, les schémas directeurs départementaux arrêtés avant l’intervention de la présente loi continuent de s’appliquer.

Dans un délai ...

... avec

le projet agricole départemental élaboré en application ...

... rural.

Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu’à l’approbation des schémas révisés.

(amendements nos 118 et 119)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises

Statut des conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés

(amendement n° 121)

 

Article 18

Article 18

 

Il est ajouté un article L. 321-5 au code rural, ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 321-5.- Le conjoint du chef d’une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une co-exploitation entre les conjoints, peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation agricole.

“ Art. L. 321-5.- Le conjoint...

...coexploitation entre

conjoints, peut...

...agricole.

 

“ Le conjoint de l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme d'une société peut également avoir la qualité de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

 

“ L'exploitation agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

“ L'exploitation...

...

d'exploitation et, le cas échéant, la société d’exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 

“ Le collaborateur bénéficie de droits à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre septième lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre troisième. ”

“ Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance...

...livre III  (nouveau). ”

(amendement n° 120)

LIVRE SEPTIEME

   

DISPOSITIONS SOCIALES

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE DEUXIEME

   

Mutualité sociale agricole

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE IV

   

Assurance vieillesse des personnes non salariées

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION PREMIÈRE

   

Prestations

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 19

Article 19

 

L’article 1122-1 du code rural est modifié comme suit :

(Sans modification)

 

I.- La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

Art. 1122-1.– Le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l’article 1121. Les membres de la famille s’entendent des ascendants, descen- dants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code la famille et de l’aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l’exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci. Les membres de la famille âgés d’au moins dix-huit ans et ayant la qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article 1106-1 ont également droit à la retraite proportionnelle dans les conditions prévues au 2° de l’article 1121 et au 2° de l’article 1142-5.

“ Le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l’article 1121. ”

 

Lorsqu’un ménage d’exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l’article 1123, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l’article 1121.

   

Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 1122, à une retraite de réversion d’un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et, le cas échéant, de la retraite proportionnelle visée aux alinéas précédents, dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d’avantages personnels de vieillesse ou d’invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 1122.

II.- Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

“ A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la troisième phrase du premier alinéa du présent article ne peut plus être acquise. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 20

Article 20

 

Il est inséré au code rural, après l’article 1122-1, un article 1122-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. 1122-1-1.- I.- Le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :

“ Art. 1122-1-1.- I.- (Alinéa sans modification)

 

“ 1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l’article 1121 et sous réserve des dispositions du 1er alinéa de l’article 1121-1 ;

“ 1° (Sans modification)

 

“ 2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues selon le cas, au 2° de l’article 1121 ou au 2° de l’article 1142-5.

“ 2° (Sans modification)

 

“ Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi  n°    du      
et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1998, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article 1122-1 et du a) de l’article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d’années pouvant faire l’objet du rachat.

“ Les personnes...

...janvier 1999, qui seront...

(amendement n° 122)

...du rachat.

 

“ Le conjoint survivant du collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 1122, à une retraite de réversion d’un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d’avantages personnels de vieillesse ou d’invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 1122.

(Alinéa sans modification)

 

“ II.- Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l’exploitation ou de l’entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article. ”

“ II.- (Sans modification)

SECTION II

   

Cotisations

   
 

Article 21

Article 21

Art. 1123.– Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l’assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise ; elles comprennent :

Au b de l’article 1123 du code rural, la première phrase est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d’au moins dix-huit ans, à l’exception des chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés à l’article 1121-1 ;

   

b) Une cotisation due pour chaque chef d’exploitation ou d’entre- prise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l’article 1106-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l’article 1125.

“ b) Une cotisation due pour chaque chef d’exploitation ou d’entre- prise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l’article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5.”

“ b) Une cotisation...

...à l’article

1122-1-1.  ”

(amendement n° 123)

c) Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis à l’article 1003-12.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 22

Article 22

 

Il est inséré après l’article 1121-4 du code rural un article 1121-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. 1121-5.- Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d’effet, d’une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu’elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d’une durée d’assurance fixée par décret accomplie dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d’un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1121-1, à l’article 1122 et aux troisièmes alinéas de l’article 1122-1 et du I de l’article 1122-1-1.

“ Art. 1121-5.- (Alinéa sans modification)

 

“ Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d’assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l’année de prise d’effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d’assurance justifiée par l’intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu’il a acquis ou, lorsqu’il s’agit d’un conjoint d’exploitant agricole, qu’il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1998 s’il avait opté pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 321-5. ”

“ Le nombre...

...janvier 1999

s’il avait...

...l’article

L. 321-5. ”

(amendement n° 124)

CHAPITRE III-1

   

Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION II

   

Prestations

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 23

Article 23

Art. 1106-3-1.– L’assurance pré- vue au présent chapitre prend en charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4° a et 5° du 1 de l’article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption. Le bénéfice de l’allocation de remplacement ci-dessus prévue est également accordé aux non-salariées agricoles visées à l’article 1106-1 (1°, 2° et 5°) qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l’exploitation lorsqu’elles répondent à des conditions de durée maximale d’activité salariée précisées par le décret en Conseil d’État prévu ci-après.

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1106-3-1 du code rural, le mot : “ partielle ” est supprimé.

I. - (Alinéa sans modification)

L’allocation de remplacement est également accordée aux femmes visées à l’alinéa précédent titulaires de l’agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

   

Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application de “ des alinéas précédents ” et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l’avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d’attribution dudit avantage. En cas d’adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l’arrivée de l’enfant au foyer, la durée maximale d’attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

 

II. - “ Le troisième alinéa de l’article 1106-3-1 du code rural est remplacé par l’alinéa suivant :

“ L’avantage ci-dessus prévu est ouvert pour une période de remplacement équivalente dans sa durée à celle qui permet à une salariée de suspendre son contrat de travail telle que visée à l’article L. 122-26 du code du travail. ”

(amendement n° 125)

Les dépenses afférentes au service de cette prestation sont financées par la cotisation prévue à l’article 1106-6.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     
     
     

TITRE II

   

Mutualité sociale agricole

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 24

Article 24

 

L’article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 1003-12.– . . . . . . . . . .

a) le III est ainsi rédigé :

 

III.– L’assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret :

1° Lorsque la durée d’assu- jettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;

2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d’associés de sociétés ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans l’une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.

“ III.- Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d’une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.

 
 

“ Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu’un conjoint s’installe en qualité de co-exploitant ou d’associé, au sein d’une co-exploitation ou d’une société formées entre les conjoints, et qu’il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a) de l’article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI du présent article, il n’est pas fait application de l’assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.

 
 

“ Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise entre des conjoints quel qu’en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI du présent article.

 
 

“ Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l’exploitation ou de l’entreprise n’est pas affectée à l’occasion des modifications visées aux-dits alinéas au-delà de proportions définies par décret. ”

 

IV.- En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n’ont pas fait l’objet d’une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d’eux aux bénéfices, telle qu’elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.

b) Le IV devient le V.

 

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d’une même famille ayant la qualité de chefs d’exploitation ou d’entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n’ont pas fait l’objet d’une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l’importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.

   
 

c) Il est créé un nouveau IV ainsi rédigé :

 
 

“ IV.- L’assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d’associé de société ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans l’une des catégories mentionnées au I du présent article. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 25

Article 25

 

Il est créé dans le code rural un article L. 321-21-1 ainsi rédigé :

Il est inséré après l’article L. 321-21 du code rural un article L. 321-21-1 ainsi rédigé :

(amendement n° 127)

 

“ Art. L. 321-21-1.- Le conjoint survivant du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à six mille deux cent quarante fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance. ”

“ Art. L. 321-21-1.- Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l’associé d’une société dont l’objet est l’exploitation agricole qui justifie ...

... pertes de celles-ci, bénéficie ...

... égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de crois-sance annuel en vigueur au jour du décès ...

... créance.

   

Cette créance est réglée, le cas échéant, avant que les descendants aient pu faire valoir la créance visée à l’article L. 321-13 ”.

(amendement n° 126)

Code civil

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

LIVRE DEUXIÈME

   

DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE XVIII

   

Des privilèges et hypothèques

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE II

   

Des privilèges

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION PREMIÈRE

   

Des privilèges sur les meubles

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 2101. Les créances privi- légiées sur la généralité des membres sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 26

Article 26

4° Sans préjudice de l’appli- cation éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;

Le quatrième alinéa du 4° de l'article 2101 du code civil et le quatrième alinéa du 2° de l'article 2104 du code civil sont complétés par les mots : “ et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural. ”

(Sans modification)

Les rémunérations des gens de service pour l’année échue et l’année courante ;

   

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l’année échue et l’année courante ;

   

La créance du conjoint survivant instituée par l’article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION III

   

Des privilèges généraux
sur les immeubles

   

Art. 2104.– Les créances privi- légiées sur la généralité des immeubles sont :

   

1° Les frais de justice ;

   

2° Sans préjudice de l’appli- cation éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;

   

Les rémunérations des gens de service pour l’année échue et l’année courante ;

   

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l’année échue et l’année courante ;

   

La créance du conjoint survivant instituée par l’article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

De l’emploi salarié

De l’emploi salarié

 

Article 27

Article 27

 

Il est créé dans le titre Ier du livre VII du code rural un chapitre IV intitulé “ Titre emploi simplifié agricole ” qui comporte un article 1000-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. 1000-6.- L’employeur qui, au moment de l’embauche d’un salarié par contrat à durée déterminée à l’exclusion des contrats visés à l’article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé “ titre emploi simplifié agricole ” est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du code rural, ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l’article L. 351-2 du code du travail.

“ Art. 1000-6.- (Alinéa sans modification)

 

“ L’inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au 3ème alinéa de l’article L. 620-3 du code du travail et pour chacun des salariés concernés un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d’embauchage. La tenue du livre de paie prévue à l’article L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.

(Alinéa sans modification)

 

“ Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l’article 1144, 1°, 2°, 3° et 5° du code rural ainsi qu’aux coopératives d’utilisation de matériel agricole.

“ Le titre ...

...

agricole et aux coopératives agricoles employant moins de cinq salariés permanents.

(amendement n° 128)

 

“ Par dérogation à l’article L. 143-2 du code du travail, lorsqu’il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l’issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.

(Alinéa sans modification)

 

“ Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle n’est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.”

(Alinéa sans modification)

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.

(Alinéa sans modification)

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d’outre-mer.

(Alinéa sans modification)

   

Article additionnel

   

Il est inséré, après l’article L. 127-9 du code du travail, un article L. 127-10 ainsi rédigé :

   

“ Art. L. 127-10.- Pour les groupements d’employeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition d’exploitants agricoles des salariés, la zone géographique d’exécution du contrat doit prévoir des déplacements limités.

   

“ Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. ”

(amendement n° 129)

 

Article 28

Article 28

 

Il est créé dans le titre Ier du livre VII du code rural un chapitre V intitulé “ Dispositions relatives aux comités des activités sociales et culturelles ” qui comporte un article 1000-7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. 1000-7.- Une convention ou un accord collectif de travail étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, peut prévoir la constitution d’un comité des activités sociales et culturelles des salariés du secteur de la production agricole.

“ Art. 1000-7.- Une ...

... des salariés agricoles.

(amendement n° 130 cor.)

 

“ Ce comité est constitué au plan départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1144 du code rural, et leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n’ont pas de comité d’entreprise.

“ Ce comité d’activités sociales et culturelles est constitué ...

(amendement n° 131)

... d’entreprise.

 

“ Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.

(Alinéa sans modification)

 

“ Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d’application territorial et professionnel de la convention ou de l’accord collectif de travail étendu.

“ Le comité ...

...champ visé au 2ème alinéa du présent article (1° et 2° de l’article 1144 du code rural). Les représentants...

(amendement n° 132 rect.)

...étendu.

 

“ Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d’entreprise par l’article L. 432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus versent au comité une contribution assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités sociales et culturelles.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise.

(Alinéa sans modification)

 

“ La convention ou l’accord collectif de travail mentionné au premier alinéa ci-dessus contient obligatoirement des dispositions concernant :

(Alinéa sans modification)

 

“ 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;

“ 1° (Sans modification)

 

“ 2° Les modalités d’exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;

“ 2° (Sans modification)

 

“ 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;

“ 3° (Sans modification)

 

“ 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d’utilisation de ceux-ci. ”

“ 4° (Sans modification)

Code du travail

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

LIVRE DEUXIEME

   

RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE III

   

Hygiène, sécurité et
conditions de travail

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE PREMIER

   

Dispositions générales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 29

Article 29

Art. L. 231-2-1.– Des commis- sions d’hygiène et de sécurité, compo- sées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité, notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d’hygiène et de sécurité.

I.- Au premier alinéa de l’article L. 231-2-1 du code du travail, le membre de phrase : “ notamment pour les exploitations et entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d’hygiène et de sécurité ” est remplacé par le membre de phrase : “ à l’exception des exploitations et entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d’hygiène et de sécurité, lesquelles relèvent du II ci-après. ”.

(Sans modification)

A défaut de constitution de ces commissions par application du titre III du livre Ier du présent code, leur mission est assurée par des organismes créés conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 231-2 du présent code.

   

En l’absence de stipulations de convention ou accord collectif de travail sur ce point, le règlement prévu par l’article L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de l’exercice de leurs fonctions.

II.- Les trois alinéas de l’article L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par le II suivant :

 
 

“ II.- Des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

 
 

“ Chaque commission com- prend, en nombre égal, des représentants des organisations d’employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concer- nées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d’outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l’alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

 
 

“ Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d’un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

 
 

“ Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d’une autorisation d’absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l’indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l’article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé, sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l’article 1171 du code rural.

 
 

“ Les membres salariés des commissions départementales ou interdépartementales d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, bénéficient des dispositions de l’article L. 236-11 du code du travail.

 
 

“ Un décret détermine les conditions d’application du présent article et, notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

   

Après le troisième alinéa (2°) de l’article 1060 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 1060.- Le régime agricole des prestations familiales est applicable :

   

1° Aux salariés et assimilés visés à l’article 1144 ;

   

2° Aux personnes non salariées exerçant l’une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1144, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une patente en tant que commerçant ;

   
   

“ 2° bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d’assu-rances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non salariés dans les conditions prévues aux articles R. 511-2-4° et R. 512-2 du code des assurances ; ”

(amendement n° 133)

3° Aux artisans ruraux n’employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;

   

4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu’aux entrepreneurs de travaux forestiers ;

   

5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.

   

Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l’aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l’application des présentes dispositions, bénéficier d’un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

LIVRE V

   

ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE II

   

Sociétés coopératives agricoles

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE II

   

Associés
Tiers non coopérateurs

   

SECTION 1

   

Associés coopérateurs

   
 

TITRE III

TITRE III

 

ORGANISATION ECONOMIQUE

ORGANISATION ECONOMIQUE

   

Article additionnel

   

I.– L’article L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé :

Art. L. 551-1.- Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d’intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du Code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l’écoulement des produits et assurer l’exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours, peuvent être reconnus par l’autorité administrative comme groupements de producteurs si :

 

“ Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d’intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu’ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l’organisation commerciale des producteurs, d’organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l’autorité administrative comme organisations de producteurs si :

1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à organiser et discipliner la production et la mise en marché, à régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d’un prix de retrait, et à orienter l’action de leurs membres vers les exigences du marché ;

 

1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

   

– adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière,

   

– instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d’un prix de retrait,

   

– mettre en œuvre la traçabilité,

   

– promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’envi-ronnement ;

2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l’objet d’un règlement communautaire d’organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu’un décret ne décide d’appliquer le présent texte à d’autres secteurs de production ;

 

2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l’objet d’un règlement communautaire d’organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu’un décret ne décide d’appliquer le présent texte à d’autres secteurs de production ;

3° Ils justifient d’une activité économique suffisante.

 

3° Ils justifient d’une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés.

   

II.– La première phrase du 1er alinéa de l’article L. 551-2 du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

Art. L. 551-2.- Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d’avantages particuliers dans l’attribution de l’aide que l’Etat pourra apporter pour l’organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros des produits agricoles. Les groupements de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d’un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d’offres de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.

 

“ Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l’attribution de l’aide que l’Etat peut apporter pour l’organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d’organisation et des engagements des producteurs. ”

(amendement n° 134)

Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux groupements de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l’agriculture.

   

L’autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu’elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

   

Les décisions de l’autorité administrative mentionnées au présent article et à l’article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire prévu à l’article 14-I de la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole.

   
 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Coopération agricole

Coopération agricole

 

Article 30

Article 30

Art. L. 522-1.– Peuvent être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole :

Il est ajouté à l’article L. 522-1 du code rural un 6° ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;

   

2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l’objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l’engagement d’activité prévu par le a du premier alinéa de l’article L. 521-3 ;

   

3° Tout groupement agricole d’exploitation en commun de la circonscription ;

   

4° Toutes associations et syndi- cats d’agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;

   

5° D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole.

   
 

“ 6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole. ”

 
 

II.- L’article L. 522-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 522-2.– Peuvent être associés coopérateurs d’une union de sociétés coopératives agricoles, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, dans la limite du cinquième des voix à l’assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l’activité de l’union.

“ Art. L. 522-2.- Peuvent être associés coopérateurs d’une union de sociétés coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu de la législation d’autres Etats membres de la Communauté européenne, dans la limite du cinquième des voix à l’assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l’activité de l’union. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE IV

   

Administration

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION 2

   

Comptes sociaux

   
 

Article 31

Article 31

 

L’article L. 524-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.– (Alinéa sans modification)

Art. L. 524-6.– Les coopératives agricoles qui font appel public à l’épargne établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire ou de l’assemblée générale, selon le mode d’administration, des comptes consoli- dés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-1 et 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

“ Art. L. 524-6.- Les coopéra- tives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire ou de l’assemblée générale, selon le mode d’administration, des comptes conso- lidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l’article 357-1 de ladite loi.

“ Art. L. 524-6.- Les...

...selon leur mode

...

(amendement n° 135)

... ladite loi.

Les coopératives agricoles qui ne font pas appel public à l’épargne sont soumises aux dispositions visées ci-dessus si elles établissent des comptes consolidés.

“ A l’exception des coopératives agricoles qui font appel public à l’épargne, le 2° de l’article 357-2 de la loi précitée leur est applicable.

(Alinéa sans modification)

Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l’article 219 de cette même loi.

“ Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 228 de la loi du 24 juillet 1966. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l’épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi du 24 juillet 1966.

(Alinéa sans modification)

 

“ Ces dispositions sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la présente loi.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 136)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, ainsi que les modalités de publicité de ces documents.

“ Un décret en Conseil d’Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre. ”

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II (nouveau).– Les dispositions du I sont applicables à compter du premier exercice ouvert après la date de publication de la loi n°  du

d’orientation agricole.

(amendement n° 137)

     
 

Article 32

Article 32

 

Il est créé au chapitre VIII du titre II du livre V du code rural un article L. 528-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 528-1.- Le Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l’agriculture dans l’orientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l’aménagement du territoire.

“ Art. L. 528-1.- (Alinéa sans modification)

 

“ Il examine les inflexions à apporter aux orientations de la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens propres à y parvenir et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.

“ Il étudie les orientations qu’il juge souhaitable de donner à la politique économique...

... propres permettant de les mettre en œuvre et concourt...

(amendement n° 138)

... concernés.

 

“ Il exerce un rôle permanent d’étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l’élaboration de la réglementation.

“ Il exerce...

...Il peut être consulté sur l’élaboration de la réglementation.

(amendement n° 139)

 

“ Il est présidé par le ministre de l’agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret. ”

(Alinéa sans modification)

   

“ CHAPITRE I bis

“ Offices d’intervention

   

Article additionnel

   

I.– L’article L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé :

Art. L. 621-1.- Afin d’atteindre les objectifs définis par l’article 39 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et dans la limite des compétences que la présente section leur confère, des offices d’intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d’Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

“ Art. L. 621-1.– Afin d’attein-dre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à l’amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l’emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l’intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants et des consommateurs, des offices d’intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d’Etat. ”

   

II.– L’article L. 621-3 du code rural est ainsi rédigé :

“ Art. L. 621-3.– En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la Nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :

 

“ Art. L. 621-3.– En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le Plan de la Nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :

1° De renforcer l’efficacité économique de la filière ;

   

2° D’améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés ;

 

1° D’améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d’activité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :

   

- favorisent l’organisation des producteurs ainsi que l’organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;

   

- encouragent l’organisation de la mise en marché et participent à l’élaboration et à la mise en oeuvre des mesures relatives à l’amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l’information des consommateurs ;

   

2° De renforcer l’efficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place d’une politique de qualité ;

3° D’appliquer les mesures communautaires.

 

3° D’appliquer les mesures communautaires. ” ”.

(amendement n° 140 cor.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Organisation interprofessionnelle

Organisation interprofessionnelle

 

Article 33

Article 33

Loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole

   
 

L’article premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole est remplacé par les dispositions suivantes :

Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :

Art. 1er.– Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du conseil supérieur d’orientation de l’économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

“  Art. 1er.- I.- Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’orga- nisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés, s’ils visent, à la fois :

“  Art. L. 632-1.- I.- Les groupements ...

(amendement n° 141)

..., à la fois :

 

“ - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres, en particulier par la conclusion d’accords interprofes- sionnels ;

(Alinéa sans modification)

 

“ - à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

(Alinéa sans modification)

 

“ - à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les signes de qualité.

“ - à renforcer...

...les signes d’identification de la qualité et de l’origine.

(amendement n° 142)

 

“ Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l’objet d’une reconnaissance par l’autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

(Alinéa sans modification)

Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu’une organisation interprofes- sionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

“ II.- Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu’une organisation interpro- fessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentés au sein de cette dernière.

II.– (Alinéa sans modification)

Les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles à l’échelon national et régional sont fixées par décret.

“ Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peu- vent également être reconnues pour des produits bénéficiant d’une même appellation d’origine contrôlée, d'un même label ou d’une même certification de conformité mentionnés au chapitre V du Titre Ier du Livre Ier du code de la consommation. Chaque fois qu’une organisation interprofes- sionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l’organisation spécifique doit être agréée par l’organisation générale et avoir fixé avec celle-ci des règles de coordination.

“ Toutefois, ...

des

produits autres que le vin d’appellation d’origine contrôlée qui bénéficient d’une même appellation d’origine contrôlée, d’une même indication géographique protégée, d’un même label..

(amendements nos 143 et 144)

...produits

concernés, l’autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l’avis de l’organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord ne peut être conclu au sein de l’interprofession spécifique en l’absence de règles de coordination établies entre elle et l’organisation générale et notifiées à l’autorité administrative susvisée.

(amendement n° 145)

 

“ De même, une ou plusieurs organisations interprofessionnelles peuvent être reconnues pour les produits issus de l’agriculture biologique.

“ De même, ...

...

produits, autres que les vins d’appellation d’origine contrôlée, portant la dénomination “ montagne ”. Des sections consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles.

(amendement n° 146)

Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application des accords interpro- fessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts doivent également désigner l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.

“ III.- Seules peuvent être reconnues les organisations interprofes- sionnelles dont les statuts prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts doivent également désigner l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.

“ Art. L. 632–2.-I- Seules ...

(amendement n° 141)

... conditions.

     

L’exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

“ L’exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les organisations interprofes- sionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

(Alinéa sans modification)

 

“ Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.

(Alinéa sans modification)

 

“ Elles peuvent associer en tant que de besoin les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

 

“ IV.- Les dispositions prises par une interprofession spécifique à un produit sous signe officiel de qualité visant à adapter l’offre à la demande, ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l’exception de celles qui résultent :

“ II.– Les accords conclus au sein d’une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d’identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 632-1 et visant à adapter... ...résultent :

(amendements n°s 141 et 147)

 

“ - d’une programmation prévi- sionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;

(Alinéa sans modification)

 

“ - d’un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production ;

(Alinéa sans modification)

 

“ - d’une limitation des capacités de production ;

(Alinéa sans modification)

   

“ - d’une restriction temporaire à l’accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;

   

“ - de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.

(amendement n° 148)

 

“ Ces dispositions sont adoptées à l’unanimité des familles profes- sionnelles. Elles sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

“ Ces accords sont adoptés, à l’unanimité des organisations professionnelles membres de l’interprofession. Les mesures qu’ils mettent en œuvre sont au nombre...

...1986.

(amendements nos 149 et 150)

 

“ Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas si l’une des parties à l’accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné. ”

(Alinéa sans modification)

   

“ Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l’agriculture, au ministre chargé de l’économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. ”

(amendement n° 151)

 

Article 34

Article 34

   

I. - L’article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :

Art. 2.– Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente, lorsqu’ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l’intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :

 

Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente, lorsqu’ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l’intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :

– la connaissance de l’offre, de la demande et des mécanismes du marché ;

 

1° La connaissance de l’offre et de la demande ;

– l’amélioration du fonction- nement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l’adaptation et la régularisation de l’offre et la mise en œuvre, sous le contrôle de l’État, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ;

 

2° L’adaptation et la régularisation de l’offre ;

3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l’Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ;

– la qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l’élaboration et la mise en œuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de condition- nement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu’au stage de la vente au détail, des produits ;

 

4° La qualité des produits : à cet effet les accords peuvent notamment prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d’origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité et de déclassement des produits non conformes aux critères de qualité ;

– la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;

   

– l’organisation et l’harmoni- sation des pratiques et relations professionnelles ou interprofes- sionnelles dans le secteur intéressé ;

 

5° Les relations interprofes-sionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l’établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ;

   

“ 6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur. ”

(amendement n° 152)

– la réalisation de programmes de recherche appliquée, d’expérimen- tation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et l’environnement.

   
 

Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1975 précitée est ainsi rédigé :

“ II. - Le premier alinéa de l’article L. 632-4 du code rural est ainsi rédigé :

(amendement n° 153)

L’extension de tels accords est subordonnée à l’adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l’organisation inter- professionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l’article 1er.

“ L’extension de tels accords est subordonnée à l’adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu’une partie des professions représentées dans ladite organisation, l’unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose. ”

(Alinéa sans modification)

Lorsque l’extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organi- sation interprofessionnelle.

   

L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l’organisation interprofessionnelle pour statuer sur l’extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n’a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.

   

Les décisions de refus d’extension doivent être motivées.

   

Les dispositions du 1° de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles recon- nues.

   

Les organisations interprofes- sionnelles reconnues peuvent demander à l’autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.

   
 

Article 35

Article 35

Art. 3.– Les organisations inter- professionnelles reconnues, visées à l’article 1er, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée à l’article précédent et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1975 précitée, il est introduit l’alinéa suivant :

Il est inséré après le premier alinéa de l’article L. 632-6 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

(amendement n° 154)

 

“ Lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu. ”

(Alinéa sans modification)

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.

   

Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 36

Article 36

 

Il est introduit dans la loi du 10 juillet 1975 précitée un article 4 ter ainsi rédigé :

Il est inséré après l’article L. 632-8 du code rural, un article L. 632-8-1 ainsi rédigé :

 

“ Art. 4 ter.- Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :

“ Art. L. 632-8-1.– Les organi- sations ...

(amendement n° 155)

...fournissent :

 

“ - les comptes financiers,

(Alinéa sans modification)

 

“ - un rapport d’activité et le compte rendu des assemblées générales,

(Alinéa sans modification)

 

“ - un bilan d’application de chaque accord étendu.

(Alinéa sans modification)

 

“ Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication est demandée par celles-ci pour l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle. ”

(Alinéa sans modification)

 

Article 37

Article 37

 

Pour faire face aux crises conjoncturelles, c’est-à-dire aux situations de prix de marché anormalement bas par rapport à la moyenne de la période correspondante des trois dernières campagnes, pouvant affecter les productions agricoles périssables ou relevant de cycles courts de production ainsi que les productions de la pêche maritime ou des cultures marines, en permettant d’adapter l’offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représen- tatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder 3 à 6 mois selon les produits.

Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin d’adapter l’offre...

(amendement n° 156)

...

excéder trois mois.

(amendement n° 157)

 

Ces contrats ne peuvent comporter d’autres restrictions de concurrence que les suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

- une programmation des mises en production ou des apports ;

(Alinéa sans modification)

 

- un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché.

(Alinéa sans modification)

   

- la fixation des prix de cession au premier acheteur, ou la reprise des matières premières. 

(amendements nos 24 rect. de M. Rebillard et 158)

   

Lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour être étendus en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, ces contrats peuvent être homologués par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie. 

(amendement n° 159)

 

Ils sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre...

(amendement n° 160)

... concurrence.

   

Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l’agriculture, au ministre chargé de l’économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

(amendement n° 161)

   

Dans les situations citées au premier alinéa du présent article, le ministre de l’agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en collaboration avec l’Observatoire des prix, peut mettre en oeuvre de façon temporaire un coefficient multipli-cateur afin d’éviter les écarts abusifs entre le prix à la production et le prix à la distribution.

   

Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret.

(amendement n° 162 rect.)

Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE II

   

Dispositions économiques

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Composition du Conseil supérieur d’orientation

Composition du Conseil supérieur d’orientation

 

Article 38

Article 38

Article 4

Le premier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code rural est ainsi rédigé :

I.– Un conseil supérieur d’orientation de l’économie agricole et alimentaire, composé de représentants des pouvoirs publics, de la production agricole, des salariés agricoles, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation, participe à la définition de la politique nationale d’orientation des productions.

“ Un Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l’environnement, ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés . ”

“ Art. L. 611-1.– Un conseil...

(amendement n° 163)

...marchés. ”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

TITRE IV

TITRE IV

 

QUALITE ET IDENTIFICATION DES PRODUITS

QUALITE ET IDENTIFICATION DES PRODUITS

   

Article additionnel

   

“ Il est inséré, avant le chapitre premier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 640-1 ainsi rédigé :

   

 Art. L. 640-1.- La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l’origine des produits agricoles ou alimentaires doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

   

- promouvoir la diversité des produits et l’identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l’information du consom-mateur et satisfaire ses attentes ;

   

- renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché.

   

- fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le maintien de l’activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production.

   

- répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles ou alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation. ” ”

(amendement n° 164 rect.)

 

Article 39

Article 39

   

Il est inséré avant le chapitre premier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural un article L. 640-2 ainsi rédigé :

 

La qualité et l'origine des produits agricoles et alimentaires donnent lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d’identification qui sont : l'appellation d'origine contrôlée, l'indication géographique protégée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination “ montagne ”.

“ Art. L. 640-2.- La qualité et l’origine des produits agricoles ou alimentaires ...

(amendements nos 165 et 166)

... protégée, le label agricole, la certification ...

(amendement no 167)

...

“ montagne ”.

 

L’utilisation du qualificatif “ fermier ” ou de la mention “ produit de ferme ” ou “ produit à la ferme ” est subordonnée au respect de conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

“ Sans préjudice des réglemen-tations communautaires, ni des réglementations nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation agricole, ni des conditions approuvées pour bénéficier d’un label agricole, l’utilisation du qualificatif “ fermier ”, de la mention “ produit de ferme ” ou “ produit à la ferme ” ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée ...

... Conseil d’Etat.

(amendements nos 168 et 169)

 

Il est en est de même des conditions d’utilisation dans les départements d’outre-mer du terme “produit pays ”.

Il en est ...

... d’outre-mer des termes “produit pays ”.

(amendement n° 170)

Code de la consommation

   

LIVRE PREMIER

   

INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS

   

TITRE PREMIER

   

Information des consommateurs

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE V

   

Valorisation des produits
et des services

   

SECTION 1

   

Appellations d’origine

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SOUS-SECTION 5

   

L’Institut national des
appellations d’origine

   
 

Article 40

Article 40

 

I.- Le premier alinéa de l'article L. 115-19 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

I.– Les cinq premiers alinéas de l’article L. 641-5 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes : 

Art. L. 115-19.– L’Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d’Institut national des appellations d’origine.

   

L’Institut national des appellations d’origine comprend :

“ L’Institut national des appellations d'origine comprend :

“ L’Institut national des appellations d’origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend : 

(amendement n° 171)

1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

“ 1° Un comité national compétent pour les appellations d'origine pour les vins, eaux de vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

1° (Sans modification)

2° Un comité national des produits laitiers ;

“ 2° Un comité national compétent pour les appellations d'origine pour les produits laitiers ;

2° (Sans modification)

3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

“ 3° Un comité national compétent pour les appellations d'origine des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci dessus ;

3° (Sans modification)

 

“ 4° Un comité national compétent pour les indications géographiques protégées.”

4° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.- Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 115-20 du code de la consommation sont remplacés par les dispositions suivantes :

II.- Les deuxième...

... de l’article L. 641-6 du code rural sont...

suivantes :

(amendement n° 172)

Art. L. 115-20.– Les compé- tences de l’Institut national des appellations d’origine, exercées confor- mément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d’application, sont étendues à l’ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

   

Après avis des syndicats de défense intéressés, l’Institut national des appellations d’origine propose la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et d’agrément de chacune de ces appellations d’origine contrôlées.

“ Après avis des syndicats de défense intéressés, l’Institut national des appellations d’origine propose la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques et la détermination des conditions de production et d’agrément de chacune de ces appellations d’origine contrôlées.

(Alinéa sans modification)

 

“ Sans préjudice des dispositions de la section II du présent chapitre, l'Institut national des appellations d’origine propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée. Cette proposition, homologuée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de l'aire géographique, les conditions de production ainsi que d'agrément de chacun de ces produits.

“ Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre, l'Institut ...

(amendement n° 173)

... de ces produits.

 

“ Le contrôle des conditions de production pour les appellations d'origine et pour les indications géographiques protégées est placé sous la responsabilité de l’Institut national des appellations d’origine.

(Alinéa sans modification)

Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l’étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d’origine.

“ L’Institut national des appellations d’origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées. ”

(Alinéa sans modification)

Il contribue, en France et à l’étranger, à la promotion et à la défense des appellations d’origine mentionnées dans la présente section, ainsi qu’à la défense des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées à la section III du présent chapitre.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

LIVRE SIXIÈME (NOUVEAU)

   

TITRE IV

   

La valorisation des produits agricoles ou alimentaires

   

CHAPITRE PREMIER

   

Les appellations d’origine

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Section 3

   

L’Institut national des appellations d’origine

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 641-6.- L’institut natio-nal des appellations d’origine est compétent pour l’ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s’appliquent à tous ces produits.

   

Après avis des syndicats de défense intéressés, l’Institut national des appellations d’origine propose la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d’agrément de chacune de ces appellations d’origine contrôlées.

   

Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l’étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d’origine.

   

Il contribue, en France et à l’étranger, à la promotion et à la défense des appellations d’origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu’à la défense des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées au chapitre II du présent titre.

   
   

“ II bis. L’article L.641-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

“ L’Institut national des appellations d’origine propose, après avis des syndicats de défense des appellations d’origine concernées, au ministre de l’agriculture et au ministre chargé du budget, les contingents nécessaires à l’accroissement du potentiel de production des appellations d’origine du secteur viticole, ainsi que les critères nécessaires à leur répartition et les listes des attributaires résultant de ces contingents et de ces critères. ”.

(amendement n° 174)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la consommation

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION III

   

Appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité

   

Art. L. 115-26-1.– Constitue une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des communautés européennes.

III.- Le dernier alinéa de l'article L. 115-26-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- Le dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code rural est ...

... suivantes :

(amendement n° 175)

Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des communautés européennes.

   
     
     

Seules les appellations d’origine mentionnées dans la section I du présent chapitre peuvent demander leur enregistrement comme appellations d’origine protégées.

   

La demande d’enregistrement d’une indication géographique ou d’une attestation de spécificité ne peut s’effectuer que dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre.

“ La demande d'enregistrement d’une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions de la section I, sous-section 5, et de la section II du présent chapitre.

“ La demande ...

... dispositions de la section 3 du chapitre premier et du chapitre III du présent titre.

(amendement n° 176)

 

“ La demande d’enregistrement d’une attestation de spécificité s’effectue dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre. ”

“ La demande ...

... dispositions

du chapitre III du présent titre. ”

(amendement n° 177)

 

IV.- Le premier alinéa de l’article L. 115-26-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- Le premier alinéa de l’article L. 642-2 du code rural est ...

... suivantes :

(amendement n° 178)

Art. L. 115-26-2.– Les orga- nismes certificateurs agréés mentionnés à l’article L. 115-23-2 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.

“ Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article 115-23-2 assurent le contrôle du respect du cahier des charges des attestations de spécificité. ”

“ Les organismes ...

... l'article L. 643-5

assurent ...

spécificité. ”

(amendement n° 179)

Toutefois, un décret en Conseil d’État définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.

   
   

Article additionnel

   

“ Il est inséré, après la section 5 du chapitre I du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, une section 6 ainsi rédigée :

   

“ Section 6

   

“ Syndicats et associations de producteurs de produits d’appellation d’origine contrôlée

   

“ Art. L. 641-25.– I.– Les syndicats ou associations de producteurs d’un produit d’appellation d’origine contrôlée au sens de l’article L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion par l’autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.

   

“ A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées à l’article 2 de la loi n°  du       d’orientation agricole.

   

Un seul organisme de défense et de gestion peut être reconnu par produit ou groupe de produits.

   

“ II.– Pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance mentionnée au I, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupe-ments doivent être représentatifs. Les conditions de cette représentativité sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ”.

(amendement n° 180)

   

Article additionnel

   

“ Il est inséré, dans le chapitre II du titre I du livre premier du code de la consommation un article ainsi rédigé :

   

“ Art. L. 112-1.– L’étiquetage d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant. ”

(amendement n° 181)

   

Article additionnel

   

“ Il est inséré, après le chapitre V du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural, un chapitre VI ainsi rédigé :

   

“ CHAPITRE VI

   

“ Commission nationale des labels et certifications de produits agricoles et alimentaires

   

 Art. L. 646-1.– Une Commis-sion nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est chargée de donner des avis au ministre de l’agriculture et au ministre chargé de la consommation sur la délivrance des signes d’identification que sont le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination “ montagne ” et de proposer toutes mesures susceptibles de concourir à leur bon fonctionnement, leur développement et leur valorisation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

“ Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. ”.

(amendement n° 182)

SECTION 1

   

Appellations d’origine

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SOUS-SECTION 4

   

Actions correctionnelles

   
 

Article 41

Article 41

Art. L. 115-16.– Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d’origine qu’il savait inexactes sera puni des peines prévues à l’article L. 213-1.

I.- Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéas de l’article L. 115-16 du code de la consommation un alinéa ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

 

“ Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée. ”

 

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

   

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d’origine qu’il savait inexacte sera puni des mêmes peines.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 115-18.– Les peines prévues à l’article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l’article L. 115-17 sont applicables en cas d’utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.

II.- L’article L. 115-18 du code de la consommation est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

II.– (Sans modification)

Les peines prévues à l’article L. 115-16 sont également applicables en cas d’utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 115-5.

   
 

“ Les dispositions de l'article L. 115-25 sont applicables à la section I du présent chapitre. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION III

   

Appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées
et attestations de spécificité

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 115-26-3.– Les disposi- tions de l’article L. 115-16 s’appliquent aux appellations d’origine protégées, aux indications géographiques proté- gées et aux attestations de spécificité.

III.- A l'article L. 115-26-3, les mots : “ et de l'article L. 115-25 ” sont ajoutés après les mots : “ de l'article L. 115-16. ”

“ III.– Dans l’article L. 642-3 du code rural, les mots : “ de l’article L. 115-16, reproduit à l’article L. 671-5 ”, sont remplacés par les mots : “ des articles L. 115-16 et L. 115-25, reproduits respectivement aux articles L. 671-5 et L. 671-6 ”.

(amendement n° 183)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE III

   

Du développement économique et social en montagne

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE PREMIER

   

Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION IV

   

Du développement des produits agricoles et alimentaires de qualité

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 42

Article 42

 

Les articles 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les articles L. 644-1, L. 644-2 et L. 644-3 du code rural sont ainsi rédigés :

Art. 33.– Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, le terme “ montagne ” et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi, telles que les noms d’un massif, d’un sommet, d’une vallée, d’une commune ou d’un département, ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation administrative.

“ Art. 33.- Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme : “ montagne ” ne peut être utilisé que s’il a fait l’objet d’une autorisation administrative préalable.

“ Art. L. 644-1.– Pour les ...

(amendement n° 184)

... préalable.

Art. 34.– Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l’utilisation du terme “ montagne ” et des références géographiques spécifiques.

“ Art. 34.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l’utilisation du terme “ montagne ”.

“ Art. L. 644-2.– Un décret ...

(amendement n° 184)

... “ montagne ”.

 

“ La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

(Alinéa sans modification)

Art. 35.– Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne portent pas atteinte à la procédure prévue par l’article L. 115-20 du code de la consommation relatif à la protection des appellations d’origine ni aux dispositions de l’article L. 115-26-4 du même code relatif à l’utilisation des indications géographiques.

“ Art. 35.- Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne s’appliquent pas aux produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, ou d’une indication géographique protégée ou d’une attestation de spécificité et pour lesquels le terme “ montagne ” figure dans la dénomination enregistrée. ”

“ Art. L. 644-3.– Les dispo-sitions des articles L. 644-1 et L. 644-2 ne s’appliquent ...

... d’origine

contrôlée, d’une indication ...

... enregistrée. ”

(amendements nos 184, 185 et 186)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE IV

   

Dispositions diverses

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 43

Article 43

Art. 61.– Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d’organisation d’examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l’Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie, pour la dégustation des vins à appellation d’origine, sont habilités, à compter du 1er janvier 1989, à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

   

Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder cinq francs par hectolitre de vin revendiqué en appellation d’origine, est exigible lors du dépôt de la demande d’agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.

   

Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d’organisation de l’agrément des produits laitiers, les organismes agréés à cet effet par l’Institut national des appellations d’origine sont habilités, à compter du 1er janvier 1991, à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

I.- A l'avant-dernier alinéa de l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 modifiée relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, les mots : “ l'agrément des produits laitiers” sont remplacés par les mots : “ l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins.”

I.- (Sans modification)

 

II.- Le dernier alinéa du même article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Le montant de ces cotisations, qui ne pourront excéder 800 F par échantillon présenté à l’agrément, est exigible lors du dépôt de la demande d’agrément prévue par la réglemen- tation en vigueur.

“ Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de 5 pour 1000 de la valeur hors taxe desdits produits. Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe le montant de ces cotisations. ”

“ Ces cotisations ...

... 5 pour 1000 du prix de vente au détail hors taxe moyen des produits en France. Elles ...

... budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l’INAO. ”

(amendements nos 187, 188 et 189)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d’origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 2

   

L’Institut national des appellations d’origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d’origine, d’une dotation budgétaire de l’État. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.

III.- L'article 2 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlée des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III.- L'article L. 641-9 du code rural est ainsi rédigé :

(amendement n° 191)

 

“ À compter du 1er janvier 1999, il est établi au profit de l’Institut national des appellations d’origine contrôlée un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d’origine contrôlée autres que les vins.

“ Il est établi ...

d’origine

un droit ...

... les vins.

(amendements nos192 et 193)

 

“ Ce droit est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d’origine contrôlée, dans la limite de 1 pour 1000 de la valeur hors taxe des produits. Il est exigible annuellement. ”

“ Ce droit est fixé, par appellation, par arrêté ...

... du budget sur proposition des comités compétents de l’INAO. Il est perçu...

(amendement nos 194 et 190)

...1 pour 1000 du prix de vente au détail hors taxe moyen des produits en France. Il est exigible annuellement. ”

(amendement n° 195)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 60

   

A compter du 1er janvier 1991, il est établi, au profit de l’Institut national des appellations d’origine, un droit par hectolitre de lait servant à la fabrication d’un produit laitier revendiqué en appellation d’origine contrôlée.

IV.- A compter de la publication de l’arrêté mentionné au III ci-dessus, l’article 60 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 est abrogé.

IV.- Les dispositions du III entrent en vigueur à compter de la publication de l’arrêté qu’elles mentionnent et au plus tard le 1er juillet 1999. Le droit est exigible sur la totalité de l’année 1999 et se substitue au droit exigible antérieurement à la publication de l’arrêté susvisé. ”

(amendement n° 196)

Ce droit est fixé sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine, par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget, dans la limite de 0,24 F par hectolitre. Il est acquitté par les producteurs de produits laitiers sur les quantités qu’ils revendiquent en appellation d’origine contrôlée lors du dépôt de la demande d’agrément prévue par la réglementation en vigueur.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

   

“ La mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d’une appellation d’origine “ Bourgo-gne ” s’effectuent dans les départe-ments de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire ou de l’Yonne. Sur la proposition du syndicat de défense intéressé et pour des motifs exceptionnels, le ministre de l’agriculture peut, après avis de l’organisation professionnelle compé-tente, accorder une dérogation tempo-raire et ponctuelle aux dispositions du présent article.

   

“ Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l’article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mention-nées à l’article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l’Institut national des appellations d’origine commissionnés conformément à ce même article sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

   

“ Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L.215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

   

“ Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins fabriqués avec les raisins récoltés en 1999. ”

(amendement n° 197)

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

LIVRE II (NOUVEAU)

   

DES ANIMAUX ET DES VÉGÉTAUX

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE V

   

De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 44

Article 44

 

L’article 276-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 276-4.– Tous les équidés faisant l’objet d’un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

“ Art. 276-4.- Chaque proprié- taire est tenu de faire identifier les équidés qu’il détient par le ministre chargé de l’agriculture ou par toute personne habilitée à cet effet, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Le ministère chargé de l’agriculture délivre les numéros d’identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ”

“ Art. 276-4.- Chaque ...

... détient par toute

personne personne habilitée à cet effet par le ministre de l’agriculture, selon ...

l’agriculture. Le ministre de l’agriculture ...

(amendements nos198 et 199)

...

d’Etat. ”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

LIVRE PREMIER (NOUVEAU)

   

L’AMÉNAGEMENT ET L’ÉQUIPEMENT DE L’ESPACE RURAL

   

TITRE PREMIER

   

Le développement et l’aménagement de l’espace rural

   

CHAPITRE PREMIER

   

Dispositions générales

   
 

TITRE V

TITRE V

 

GESTION DE L’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

GESTION DE L’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

 

Article 45

Article 45

Art. L. 111-1.– L’aménagement et le développement économique de l’espace rural constituent une priorité essentielle de l’aménagement du territoire.

I.- Il est ajouté à l’article L. 111-1 du code rural un second alinéa, ainsi rédigé :

“ I. - Dans le premier alinéa de l’article L. 111-1 du code rural, le mot : “ économique ” est remplacé par le mot : “ durable ” et après les mots : “ espace rural ”, sont insérés les mots : “ et forestier ”.

(amendement n° 200)

 

“ La mise en valeur et la protection de l’espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économique, environne- mentale et sociale.”

(Alinéa sans modification)

Art. L. 111-2.– Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d’aménagement rural devra notam- ment :

II.- Le 1° de l’article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

1° Favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural ;

“ 1° De favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l’espace agricole et forestier ; ”

“ 1° Favoriser ...

(amendement n° 201)

... forestier ; ”

2° Améliorer l’équilibre démo- graphique entre les zones urbaines et rurales ;

III.- Le 3° de l’article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

III.- (Sans modification)

     

3° Maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles ;

“ 3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environne- mentale et sociale de ces activités ”.

 

4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;

   

5° Prendre en compte les besoins en matière d’emploi ;

   

6° Encourager en tant que de besoin l’exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l’activité économique ;

   

7° Permettre le maintien et l’adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

   

“ Il est inséré dans le code rural après l’article L. 111-2, un article L. 111-3 ainsi rédigé :

   

“ Art. L. 111-3.– Lorsque des dispositions législatives ou régle- mentaires soumettent à des conditions de distance l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habi- tation ou à usage professionnel néces- sitant une autorisation administrative de construire ”

(adoption de l’amendement n° 11 de M.  Lamy)

CHAPITRE II

   

L’aménagement rural

   
 

Article 46

Article 46

SECTION PREMIERE

   

L’élaboration des documents d’urbanisme

I.- L'intitulé de la section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : “ L’affectation de l’espace agricole et forestier ”.

I.- L'intitulé ...

... livre Ier

(nouveau) du code rural ...

... forestier ”

(amendement n° 202)

 

II.- L’article L. 112-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Sans modification)

“ Art. L. 112-1.– Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, et à défaut pour l’application du règlement national d’urbanisme aux communes rurales, il devra être tenu compte des particularités locales telles que la situation démographique, le type d’habitat, les besoins en matière de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales.

 

“ Art. L. 112-1.- Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières.”

 
 

Article 47

Article 47

 

L’article L. 112-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L.112-2.– Il est établi, dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l’autorité administrative, fait l’objet d’une publication dans chaque commune du département. Elle doit être consultée à l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme et des études précédant les opérations susceptibles d’entraîner une réduction grave de l’espace agricole ou d’affecter gravement l’économie agricole de la zone concernée, et notamment lors de l’élaboration des schémas d’exploi- tation coordonnée des carrières prévus à l’article 109-1 du code minier.

“ Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire l’objet d’un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orien- tation agricole et enquête publique. L’existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d’une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

“ Art. L. 112-2.– Des zones ...

... chambre d’agriculture et de l’Insti-tut national des appellations d’origine dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et enquête publique. L’existence de parcelles boisées de moins de quatre hectares au sein ...

... délimitation.

(amendements nos 203, 204 et 205)

 

“ Tout changement d’affec- tation, ou de mode d’occupation du sol lorsqu’il n’y a pas de document d’urbanisme, qui altère durablement le potentiel agronomique et biologique d’une zone agricole protégée doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation agricole. En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

“ Tout changement ...

... du sol, qui

altère ...

(amendement n° 206)

... agronomique, biologique ou économique d’une zone ...

(amendement n° 207)

... d’orientation de l’agriculture.

En cas ...

(amendement n° 208)

...

du préfet.

 

“ Le changement de mode d’occupation du sol n’est pas soumis aux dispositions prévues à l’alinéa précédent lorsqu’il relève d’une autorisation au titre du code forestier, du code de l’urbanisme, du présent code ou de la législation sur les sites classés.

(Alinéa sans modification)

 

“ La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d’occupation des sols dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

 

“ Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ”

(Alinéa sans modification)

 

Article 48

Article 48

 

L’article L. 112-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

“ Art. L. 112-3.– Pour assurer la sauvegarde de l’espace agricole, les documents relatifs aux opérations d’urbanisme ou d’infrastructure et les documents relatifs aux schémas d’exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu’après avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Cette disposition s’applique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu’aux opérations d’aménagement dont l’enquête publique n’a pas encore été prescrite dès lors qu’elles sont susceptibles d’entraîner l’une des conséquences mentionnées à l’article L. 112-2.

“ Art. L. 112-3.- Les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu’après avis de la chambre d’agriculture et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents.”

“ Art. L. 112-3.- Les schémas...

... d’agriculture, de l’Institut national des appellations d’origine dans les zones d’appellation d’origine contrôlée, et, le cas échéant...

... documents. ”

(amendement n° 209)

Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine.

(amendement n° 210)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE IV

   

LES SOCIÉTÉS D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE III

   

Droit de préemption

   

SECTION PREMIÈRE

   

Objet et champ d’application

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 49

 

Art. L. 143-2.– L’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par la loi d’orientation agricole du 5 août 1960 :

 

IA. - Dans le premier alinéa de l’article L. 143-2 du code rural, les mots : “ la loi d’orientation agricole du 5 août 1960 ”, sont remplacés par les mots : “ l’article premier de la loi n°  du d’orientation agricole ”. 

(amendement n° 211)

1° L’installation, la réins- tallation ou le maintien des agriculteurs ;

   
 

I.- Le 2° de l'article L. 143-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Sans modification)

2° L’agrandissement des exploitations existantes dans la limite de quatre fois la surface minimum d’installation, le cas échéant, en démembrant des exploitations acquises à l’amiable ou par exercice du droit de préemption, et l’amélioration de leur répartition parcellaire, afin que la superficie et les structures des exploitations ainsi aménagées leur ouvrent la possibilité d’atteindre l’équilibre économique tel qu’il est défini au 7° de l’article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

“ 2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2.”

 

3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;

   

4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;

   

5° La lutte contre la spéculation foncière ;

   

6° La conservation d’exploi- tations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;

   

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’État en application de l’article L. 512-6 du code forestier.

   
 

II.- A l'article L. 143-2 du code rural, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

 

“ 8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics.”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 143-6 

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Ce droit de préemption ne peut s’exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l’article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint.

 

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 143-6 du code rural le mot : “ trois ”, est remplacé par le mot : “ cinq ”.

(amendement n° 212)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE CINQUIEME

   

Dispositions communes à la protection de la nature

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE III

   

Action civile des personnes morales de droit public

   
 

Article 50

Article 50

Art. L. 253-1.– L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les agences financières de bassin et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application.

Il est ajouté à l’article L. 253-1 du code rural un troisième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Sans préjudice de l’indem- nisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l’alinéa précédent intervenues matériellement ou finan- cièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.

   
 

“ Les chambres d’agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     

Code général des collectivités

territoriales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

LIVRE QUATRIÈME

   

INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D’HABITANTS

   

TITRE PREMIER

   

Section de communes

   

CHAPITRE PREMIER

   

Dispositions générales

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2411-10. -

 

Article additionnel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

“ Le deuxième alinéa de l’article L. 2 411-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés :

Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l’article L. 481-1 du Code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du Code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section.

 

“ Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées aux exploitants agricoles par bail à ferme ou convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage conclue dans les conditions fixées par l’article L. 481-1 du code rural. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

“ Les modalités d’attribution de ces biens sont définies dans chaque département dans un délai maximal de six mois suivant la publication de la loi n°    du      d’orientation agricole, par le préfet après avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.

   

“ Dans tous les cas, les bénéficiaires doivent remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.

   

“ Le fait de ne plus remplir l’un au moins des critères fixés par le préfet ou de ne plus avoir la qualité d’exploitant agricole entraîne la résiliation automatique du contrat souscrit avec la section. ”

(amendement n° 213)

Code rural

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

LIVRE PREMIER (NOUVEAU)

   

L’AMÉNAGEMENT ET L’ÉQUIPEMENT DE L’ESPACE RURAL

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE VI

   

Les chemins ruraux et les chemins d’exploitation

   

CHAPITRE PREMIER

   

Les chemins ruraux

 

Article additionnel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I.- Le premier alinéa de l’article L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :

Art. L. 161-2. - L’affectation à l’usage du public peut s’établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d’une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale.

 

“ Art. L. 161-2.– L’affectation à l’usage du public est présumée. Elle peut s’établir notamment par la destination agricole ou de promenade du chemin, ou par une circulation générale et continue, ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale. ”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II.- L’article L. 161-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

“ Les dépositions du public lors de l’enquête préalable à sa suppression sont prises en compte pour déterminer l’affectation du chemin. ”

Art. L. 161-10.- Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.

 

III.- Dans l’article L. 161-10, les mots “ ou en association agréée de protection de l’environnement ” sont insérés après les mots “ en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 ”.

Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.

   

Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des proprités communales.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

IV.- Il est inséré après l’article L. 161-10 du code rural un article L. 161-10-1 ainsi rédigé :

   

“ Art. L. 161-10-1.– Lorsqu’un chemin appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même quand ces chemins appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

   

En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier fixe, s’il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l’entretien.

   

Les modalités d’applications de l’enquête préalable à l’aliénation, qui prévoient une large publicité de l’enquête, sont fixées par décret. ”

(amendement n° 214)

LIVRE HUITIÈME (NOUVEAU)

   

ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES.
RECHERCHE AGRONOMIQUE

   

TITRE PREMIER

   

Enseignement et formation professionnelle agricoles

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE PREMIER

   

Dispositions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics

   

SECTION PREMIERE

   

Dispositions générales

   
 

TITRE VI

TITRE VI

 

FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE
ET VÉTÉRINAIRE

FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE
ET VÉTERINAIRE

 

Article 51

Article 51

 

L'article L. 811-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 811-1.– L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet, en tenant compte de l’évolution des diverses formes de l’agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :

“ Art. L. 811-1.- L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d’assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans d’autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à l’élévation et à l’adaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.

“ Art. L. 811-1.- (Alinéa sans modification)

 

“ Ils remplissent les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

“ 1° D’assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d’exploitants, de salariés agricoles, d’associés d’exploitation et d’aides familiaux, ainsi que de chefs d’entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

“ 1° Ils assurent une formation générale, technologique et profession-nelle initiale ou continue ;

“ 1° Ils ...

générale, technologique ...

... et continue ;

“ 2° D’élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l’ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d’accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;

   

“ 3° De participer au dévelop-pement agricole et à l’animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;

“ 2° Ils participent à l’animation du milieu rural ;

2° Ils participent à l’animation du territoire rural pour le développement économique et culturel et la valorisation de l’environnement ;

   

3° Ils contribuent à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes ;

 

“ 3° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et de recherche appliquée ;

4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et de recherche appliquée ;

“ 4° De participer à la coopé-ration internationale, notamment par l’accueil des stagiaires étrangers et par l’envoi d’enseignants à l’étranger.

“ 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notam-ment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

 Ils participent ...

... enseignants.

(amendement n° 215)

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics constituent une composante spécifique du service public d’éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d’égal accès de tous au service public.

“ L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.”

(Alinéa sans modification)

 

Article 52

Article 52

 

L'article L. 811-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 811-2.– L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent les missions suivantes :

“ Art. L. 811-2.- L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de 4ème du collège au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s’orienter en cours d’études vers une voie différente, soit s’ils proviennent de l’enseignement général, technologique et professionnel de s’intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d’adaptation ainsi qu’un service d’orientation commun à l’enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles.

“ Art. L. 811-2.- L’enseignement

...

... inclus. Ces formations doivent ...

(amendement n° 216)

... agricoles.

1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

   

2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l’article L. 992-1 du code du travail la possibilité d’acquérir, de compléter, d’élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;

   

3° Participer à l’animation du milieu rural ;

   

4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l’expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

   

Les formations de l'enseigne- ment agricole public peuvent s’étendre de la première année du cycle d’orientation jusqu’à l’enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s’orienter en cours d’études vers une voie différente, soit, s’ils proviennent de l’enseignement général, technologique et professionnel, de s’intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d’adaptation ainsi qu’un service d’orientation commun à l’enseignement général, technologique et professionnel et à l’enseignement agricole.

“ Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre chargé de l’agriculture, soit conjointement par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de l’éducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte qu’à l’issue de chacun d’entre eux, l'élève, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études soit s’engager dans la vie professionnelle.

(Alinéa sans modification)

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnés par des diplômes d’Etat reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l’enseignement général, technologique et professionnel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“ Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l’enseigne-ment technique et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d’Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l’enseignement général, technologique et professionnel. ”

(Alinéa sans modification)

SECTION III

   

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement
et de formation

   
 

Article 53

Article 53

 

L’article L. 811-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 811-8.– L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont assurés par les lycées d’enseignement général et technologique agricoles, les lycées professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle pour jeunes, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation des apprentis qui leur sont rattachés, ainsi que par les établissements d’enseignement agricole de même niveau.

“ Art. L. 811-8.- Les établis- sements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupent :

“ 1° Les lycées d’enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;

“ 2° Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d’apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

“ Art. L. 811-8.- (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

2° (Sans modification)

 

“ 3° Les exploitations agricoles et ateliers technologiques qui assurent l’adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

3° Les exploitations agricoles et ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent ...

(amendement n° 218)

... nouvelles.

Ces lycées, centres et établissements d’enseignement sont :

 

Les lycées d’enseignement général et technique agricoles et les lycées professionnels agricoles seront fusionnés dans un délai de 5 ans sur des projets d’établissement intégrant l’ensemble des missions définies à l’article 51.

(amendement n° 217)

1° Soit constitués en établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière ;

2° Soit rattachés à l’un de ces établissements publics locaux ;

3° Soit, par dérogation, des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’Etat dans les conditions prévues au VI de l’article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.

“ Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l’importance de leurs activités le justifie. Un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricoles, soit un lycée professionnel agricole.

(Alinéa sans modification)

Chaque établissement d’ensei-gnement dispose d’une exploitation agricole ou d’ateliers technologiques, à vocation pédagogique, qui assurent l’adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui constituent des supports de démonstration, d’expérimentation et de diffusion des techniques nouvelles.

“ Chaque centre de formation dispose de l’autonomie pédagogique et éducative.

(Alinéa sans modification)

En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont assurés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements d'enseignement visés au présent article.

“ En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

(Alinéa sans modification)

 

“ En application de l'article 18 de la loi d'orientation sur l'éducation n°89-486 du 10 juillet 1989, chaque établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.

(Alinéa sans modification)

 

“ Elaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration.

(Alinéa sans modification)

 

“ Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à l’évolution des structures pédagogiques.

(Alinéa sans modification)

 

“ La mise en œuvre du projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’agriculture. ”

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 54

Article 54

Art. L. 811-10.– Les articles 15-5, 15-7, à l’exception du troisième alinéa, 15-8, 15-9 à 15-14 et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 811-8. Pour l’application de ces dispositions, les termes : “ autorité académique ” dési- gnent le service régional chargé de l’enseignement agricole.

A l'article L. 811-10 du code rural, les mots : “ le service régional chargé de l'enseignement agricole ” sont remplacés par les mots : “ le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ”.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 55

Article 55

 

I.- L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural est remplacé par l’intitulé suivant :

I.- (Sans modification)

CHAPITRE II

“ CHAPITRE II

 

Dispositions propres à l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

“ Dispositions relatives à l’enseignement supérieur agricole public ”

 
 

II.- Le premier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.– Les cinq premiers alinéas de l’article L. 812-1 du code rural sont remplacés par les douze alinéas suivants : 

(amendement n° 219)

Art. L. 812-1.– Dans le cadre des principes énoncés par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, l’enseignement supérieur agricole public a pour mission :

“ L’enseignement supérieur agricole public a pour objet d’assurer la formation d’ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, d’enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l’enseignement supérieur.

(Alinéa sans modification)

 

“ Dans le cadre des principes énoncés par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, l’enseignement supérieur agricole public :

(Alinéa sans modification)

1° De dispenser des formations scientifiques, techniques, économiques, sociales, en matière de productions végétales ou animales, de transformation et de commercialisation de ces productions, d’industries agro-alimentaires et d’alimentation, d’industries liées à l’agriculture, de santé et de protection animales, d’aménagement, de gestion et de protection de l’espace rural, de la forêt et des milieux naturels.

“ 1° Dispense des formations en matière de production agricole, forestière, aquacole et des produits de la mer, de transformation et de commercialisation de ces productions, d’industrie agro-alimentaire et d’alimentation, d’industries liées à l’agriculture, de santé et de protection animales et végétales, d’hygiène, de qualité et de sécurité de l’alimentation, d’aménagement, de développement, de gestion et de protection de l’espace rural, de la forêt, des milieux naturels et du paysage ;

“ 1° (Sans modification)

A ce titre, il assure la formation d’ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, de responsables d’entre- prises, d’enseignants, de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires.

   

2° De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale et appliquée poursuivies dans les laboratoires et départements d’ensei- gnement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires ;

“ 2° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

“ 2° (Sans modification)

3° De concourir à la mise en œuvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale.

“ 3° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;

“ 3° (Sans modification)

 

“ 4° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche ;

“ 4° (Sans modification)

 

“ 5° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;

“ 5° (Sans modification)

 

“ 6° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique interna- tionale.

“ 6° (Sans modification)

 

“ L’enseignement supérieur agricole public est régulièrement évalué.

(Alinéa sans modification)

 

“ L'enseignement supérieur agri- cole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Il comprend des formations supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et des formations doctorales.

(Alinéa sans modification)

 

“ Le ministère chargé de l’enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d’enseignement supérieur agricoles publics.

“ Le ministre chargé ...

(amendement n° 220)

... publics.

 

“ Les établissements d’ensei- gnement supérieur agricoles publics peuvent être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de troisième cycle.”

(Alinéa sans modification)

Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d’Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements, d’enseignement supérieur qui relèvent de l’autorité ou du contrôle du ministre de l’agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d’administration des établissements intéressés.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 56

Article 56

Art. L. 812-3.– Les établis-sements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre de l’agriculture peuvent passer avec des établissements d’enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 812-1

I.- L'article L. 812-3 du code rural devient l'article L. 812-4.

(Sans modification)

 

II.- Il est inséré entre l’article L. 812-2 et l’article L. 812-4 du code rural un article L. 812-3 ainsi rédigé :

 
 

“ Art. L. 812-3.- Les établisse- ments d'enseignement supérieur agricole public sont créés par décret et dirigés par un directeur.

 
 

“ Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

 
 

“ Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

 
 

“ Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

 
 

“ Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.

 
 

“ Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'ensei- gnement et de formation profes- sionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécu- toires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre chargé de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.

 
 

“ Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

 
 

“ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.”

 
 

Article 57

Article 57

 

Il est inséré après l’article L. 812-4 du code rural un article L. 812-5 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

“ Art. L. 812-5.- Un ou plusieurs établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d’intérêt public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, afin :

 
 

“ 1° Soit de créer, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;

 
 

“ 2° Soit d’exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d’intérêt commun.

 
 

“ Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ”

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE III

   

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement agricole privés sous contrat

   

SECTION PREMIERE

   

Dispositions générales

   
 

Article 58

Article 58

Art. L. 813-1.– Les établis- sements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’Etat participent au service public d’éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d’égal accès de tous à l’éducation et de liberté de l’enseignement, qui implique notamment qu’un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d’une initiative privée.

Le deuxième alinéa de l’article L. 813-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 813-1 du code rural sont remplacés par les sept alinéas suivants :

(amendement n° 221)

Chaque association ou organisme mentionné au premier alinéa doit avoir pour objet, en tenant compte de l’évolution des diverses formes de l’agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :

“ L’enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d’assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la filière agro-alimentaire ainsi que dans d’autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier. Ils contribuent au développement personnel des jeunes, à l’élévation et à l’adaptation de leurs qualifications et à leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.

(Alinéa sans modification)

 

“ Ils remplissent les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

1° D’assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d’exploitants, de salariés agricoles, d’associés d’exploitation et d’aides familiaux, ainsi que de chefs d’entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

“ 1° Ils assurent une formation générale, technologique et profession-nelle initiale ou continue ;

“ 1° (Sans modification)

2° D’élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l’ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d’accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;

   

3° De participer au dévelop- pement agricole et à l’animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;

“ 2° Ils participent à l’animation du milieu rural ;

“ 2° (Sans modification)

4° De contribuer à la mission de coopération internationale.

“ 3° Ils contribuent aux activités de développement d’expérimentation et de recherche appliquées ;

“ 3° (Sans modification)

 

“ 4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.

“ 4° (Sans modification)

 

“ L’enseignement et la forma-tion professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l’éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article ”.

(Alinéa sans modification)

 

Article 59

Article 59

 

L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 813-2.– L’établissement, pour lequel l’association ou l’organisme responsable a, en application de l’article L. 813-3 ou des conventions de formation professionnelles, conclu un contrat, concourt aux missions suivantes :

1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

“ Art. L. 813-2.- Les formations de l’enseignement agricole privé peuvent s’étendre de la classe de 4ème du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s’orienter en cours d’études vers une voie différente, soit, s’ils proviennent de l’enseignement général, technologique et professionnel de s’intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et classes d’adaptation.

“ Art. L. 813-2.- (Alinéa sans modification)

2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l’article L. 992-1 du code du travail la possibilité d’acquérir, de compléter, d’élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;

“ Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre chargé de l’agriculture, soit conjointement par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de l’éducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte qu’à l’issue de chacun d’entre eux, l'élève, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études soit s’engager dans la vie professionnelle. Là où le besoin existe des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.

“ Les formations...

...agricoles privés sont

...

(amendement n° 222)

... établissements.

3° Participer à l’animation du milieu rural ;

“ Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.

(Alinéa sans modification)

4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l’expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

“ Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l’enseignement technique et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d’Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l’enseignement général, technologique et professionnel.

(Alinéa sans modification)

Ces formations peuvent s’étendre de la première année du cycle d’orientation jusqu’à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s’orienter en cours d’études vers une voie différente, soit, s’ils proviennent de l’enseignement général technologique et professionnel, de s’intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, peuvent être créées des classes préparatoires et des classes d’adaptation. Les élèves des établissements sous contrat ont accès au service d’orientation prévu à l’article L. 811-2.

“ Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.

(Alinéa sans modification)

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa (2°) du présent article, chaque établissement prépare à des diplômes d’Etat.

“ Elaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration.

(Alinéa sans modification)

 

“ Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à l’évolution des structures pédagogiques.

(Alinéa sans modification)

 

“ La mise en œuvre du projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’agriculture.

(Alinéa sans modification)

L’article L. 811-3 est applicable aux établissements d’enseignement agricoles privés sous contrat.

“ Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat. ”

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

CHAPITRE IV

   

Conseils de l’enseignement agricole

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 60

Article 60

Art. L. 814-2.– Le Conseil national de l’enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l’enseignement agricole.

Le deuxième alinéa de l'article L. 814-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Il fait des propositions sur le schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole arrêté pour cinq ans sur le fondement des schémas prévisionnels régionaux prévus à l’article L. 814-4 et veille à la cohérence de ce schéma avec les objectifs du plan de la nation.

“ Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre chargé de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.”

 

En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l’objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l’enseignement agricole.

   

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 61

Article 61

Art. L. 814-4.– Dans chaque région siège un comité régional de l’enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l’article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l’enseignement agricole. Son avis est transmis, d’une part, au conseil régional et, d’autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, lequel est également compétent en matière d’enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l’enseignement agricole et sur les demandes d’ouverture des établissements privés.

Après le premier alinéa de l’article L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

“ Le comité régional de l’enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l’article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

“ Le comité ...

... précitée et sur le projet régional de l’enseignement agricole.

(amendement n° 223)

 

“ Le schéma prévisionnel régional prévu à l’article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l’article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 dé- cembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation profes- sionnelle prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole. ”

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

   

CHAPITRE V

   

Dispositions particulières

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

SECTION II

   

Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

   
 

Article 62

Article 62

Art. L. 815-2.– Les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-5, L. 812-1, L. 814-1, L. 814-2 et L. 814-4 seront étendues par décret aux départements d’outre-mer, et éventuellement adaptées après avis de leurs conseils généraux.

Le premier alinéa de l’article L. 815-2 est abrogé.

(Sans modification)

Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, et après avis des conseils généraux, les mesures d’adaptation aux départements d’outre-mer des dispositions du chapitre III du présent titre.

   
   

Article additionnel

   

Il est créé une inspection de l’enseignement agricole ; elle participe à l’évaluation de la mise en œuvre du projet d’établissement.

(amendement n° 224)

 

Article 63

Article 63

 

Il est ajouté au livre VIII du code rural un titre II intitulé : “ Développement agricole ”, qui comporte les articles L. 820-1 à L. 820-5 :

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 820-1.- Le dévelop- pement agricole a pour mission de répondre aux besoins d'adaptation permanente de l'agriculture et de l'agro-alimentaire aux évolutions scientifiques, technologiques, écono- miques et sociales. Il vise notamment à promouvoir le développement durable de l'agriculture, la qualité des produits et à favoriser la diversité des modes de développement des exploitations, dans le souci de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

“ Art. L. 820-1.- Le dévelop- pement ...

... et du

secteur agro-alimentaire ...

...

du territoire.

(amendement n° 225)

 

“ Le développement agricole assure des missions d’intérêt général comprenant :

(Alinéa sans modification)

 

“ - des actions de recherche finalisée et appliquée ; la conduite d’études, d’expérimentation et d’expertises ; le transfert de connaissance par la sensibilisation, l’information, la démonstration, la formation et le conseil ;

(Alinéa sans modification)

 

“ - l’appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions.

(Alinéa sans modification)

 

“ La politique du développement agricole est définie et mise en œuvre par concertation entre l’Etat et les organisations professionnelles agri- coles. Elle est soumise, régulièrement, à des procédures d’évaluation.

(Alinéa sans modification)

 

“ Art. L. 820-2.- La mise en oeuvre de la politique du développement agricole peut être financée par le fonds national de développement agricole, notamment en vue de la réalisation des programmes de développement élaborés aux échelons départemental, régional, national, communautaire ou international.

“ Art. L. 820-2.- (Sans modifi- cation)

 

“ Art. L. 820-3.- L'Etat peut, par convention, confier la gestion du fonds national de développement agricole à une association au sein de laquelle sont représentés paritairement l’Etat d’une part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales représentatives d’exploitants agricoles d'autre part. L'Etat peut également confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et l'évaluation et de contribuer à son financement.

“ Art. L. 820-3.- (Sans modifi- cation)

 

“ L'Etat confie l'élaboration des programmes départementaux et régio-naux aux chambres d'agriculture qui coordonnent les actions de dévelop-pement à ces échelons, et qui contribuent à leur financement.

 
 

“ Art. L. 820-4.- Les actions de développement agricole sont mises en oeuvre, avec le concours de l’Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les chambres d’agriculture, les établissements d’enseignement agricole, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que par d’autres organismes publics ou privés.

“ Art. L. 820-4.- (Sans modifi- cation)

 

“ Lorsque ces actions bénéficient de financements publics, elles sont soumises aux contrôles technique, administratif et financier de l’Etat.

 
 

“ Art. L. 820-5.- Les organismes mentionnés à l’article L. 820-4 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d’assurer l’exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur intervention. ”

“ Art. L. 820-5.- (Sans modifi- cation)

 

Article 64

Article 64

 

Il est ajouté au livre VIII du code rural, un titre III intitulé : “ Recherche agronomique et vétérinaire ”, composé d’un article L. 830-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

Art. L. 830-1.- La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et agro-alimentaire et de la filière forêt-bois, ainsi qu’à l’équilibre des territoires ruraux. Elle s’attache à répondre prioritairement aux impératifs de la gestion durable de l’espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires, ainsi qu’à ceux de l’équilibre alimentaire et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle est conduite par des organismes publics de recherche, des établissements d’enseignement supérieur, des instituts et centres techniques liés aux professions et des centres d’innovation technologique. Les entreprises et les centres privés relevant de la filière agricole et agro-alimentaire peuvent y apporter leur concours. Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, d’autres ministres intéressés, exercent conjointement la tutelle de ces organismes publics de recherche. Le ministre chargé de l’agriculture veille à la bonne articulation de l’action de ces organismes avec les orientations du secteur socio-économique dont il a la charge.

 
 

“ Par le développement de leurs capacités d’expertise, d'appui et de soutien scientifiques, ces organismes publics de recherche prêtent leur concours à l’exécution des missions incombant aux pouvoirs publics et notamment à la préservation de la santé publique et de l’environnement. Par l’identification et l’évaluation des risques, ils contribuent à la prévention des atteintes à la sécurité et à la qualité des productions agricoles et agro-alimentaires et à la protection des ressources et milieux naturels.

 
 

“ Les résultats obtenus par les organismes publics chargés de la recherche agronomique et vétérinaire sont régulièrement évalués. ”

 
   

Article additionnel

   

“ Le Gouvernement présentera, avant le 1er octobre 1999, un rapport au Parlement portant sur l’adaptation de la fiscalité agricole, des charges sociales et de la transmission des exploitations. ”

(amendement n° 226)

     
     
     
     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : “ agricole ”, insérer les mots : “ et forestière ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après le mot : “ agricoles ”, insérer les mots : “ et forestières ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer le troisième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le troisième alinéa du I de cet article, après les mots : “ du revenu des agriculteurs ”, insérer les mots : “ et des propriétaires forestiers ”.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le troisième alinéa du I de cet article, après les mots : “ ainsi que la parité ”, supprimer les mots : “ des garanties sociales ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Après le troisième alinéa de l’article est inséré l’alinéa suivant :

“ – l’amélioration de la qualité des produits agricoles primaires ou transformés ; ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer le quatrième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le quatrième alinéa du I de cet article, après les mots : “ des biens agricoles ”, insérer les mots : “ et forestiers ”.

Amendements identiques présentés par M. Robert Lamy (n° 1) et MM. Christian Jacob et Serge Poignant (n° 37) :

Dans le quatrième alinéa du I de cet article, substituer au mot : “ industries ”, le mot : “ activités ”.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le quatrième alinéa du I de cet article, après les mots : “ besoins des industries ”, insérer les mots : “ et des activités ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Au quatrième alinéa du I de cet article, après les mots : “ et aux exigences ”, insérer les mots : “ notamment qualitatives ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer le cinquième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le cinquième alinéa du I de cet article, après les mots : “ entreprises de commercialisation ”, insérer les mots : “ qui nécessite de renforcer l’organisation économique des producteurs et des filières ; ”.

Amendement n° 13 présenté par M. Jacques Rebillard :

Compléter le cinquième alinéa du I de cet article par les mots :

“ qui nécessite de renforcer l’organisation économique des producteurs et des filières ”.

Amendements présentés par M. Christian Jacob :

·   A la fin du cinquième alinéa de cet article, insérer les mots : “ qui nécessite de renforcer l’organisation économique des producteurs et des filières. ”

·   Supprimer le sixième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article :

“ – la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ; qui privilégient notamment l’élevage extensif. ”

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Au sixième alinéa du I de cet article, après les mots : “ des terroirs ”, insérer les mots : “ et des forêts ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer le septième alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Au septième alinéa du I de cet article, supprimer les mots : “ et l’entretien des paysages ”.

Amendement n° 2 présenté par M. Robert Lamy :

Dans le septième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

“ , et l’entretien des paysages ”.

Amendement n° 38 présenté par MM. Christian Jacob et Serge Poignant :

A la fin du septième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

“ , et l’entretien des paysages ”.

Amendements identiques présentés par MM. Robert Lamy (n° 3), Christian Jacob et Serge Poignant (n° 39), Jean Proriol et François Sauvadet  :

Supprimer le huitième alinéa du I de cet article.

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·   Au huitième alinéa du I de cet article, après les mots : “ la production de services collectifs ”, sont insérés les mots : “ dans le respect du principe de libre et égale concurrence ”.

·   Compléter le huitième alinéa du I de cet article par les mots suivants :

“ , la modernisation de la fiscalité des entreprises agricoles. ”.

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·   Après le huitième alinéa du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ – la modernisation de la fiscalité agricole ;  ”.

·   Dans le neuvième alinéa du I de cet article, après les mots : “ des produits agricoles ”, insérer les mots : “ et forestiers ”.

·   Au neuvième alinéa du I de cet article, après les mots “ la promotion ”, ajouter les mots “ et l’exportation ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le neuvième alinéa du I de cet article par les mots suivants :

“ , l’encouragement de l’organisation économique des producteurs. ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Après le neuvième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ – une modernisation de la fiscalité agricole, une baisse du coût des transmissions et accompagner les évolutions juridiques et sociales des entreprises agricoles. ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans l’avant-dernier alinéa du I de cet article, après les mots : “ la politique agricole ”, insérer les mots : “ et forestière ”.

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·   A l’avant-dernier alinéa du I de cet article, après les mots : “ zones de montagnes ”, insérer les mots : “ où elle encourage les parcours de moyenne montagne, ”.

·   Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

“ La politique agricole est mise en œuvre en concertation notamment avec les collectivités territoriales, les établissements publics intéressés, les organisations professionnelles représentatives, les associations de protection de l’environnement et les groupements de consommateurs. ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots : “ la politique agricole ”, insérer les mots : “ et forestière ”.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Au dernier alinéa du I de cet article, après les mots : “ représentatives ”, insérer les mots : “ dont les règles relatives à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles seront revues dans un délai d’un an à compter de la publication de cette loi ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Compléter le onzième alinéa de cet article par les mots : “ au niveau national ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

A la fin du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Chaque année, en juin, au cours d’un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en œuvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune. ”.

Amendement présenté par M. Stéphane Alaize et les commissaires membres du groupe socialiste :

Après le I de cet article, insérer les paragraphes I bis et I ter suivants :

“ I bis.- L’article premier de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée relative à la création d’offices d’intervention dans le secteur agricole et alimentaire est ainsi rédigé :

“ Afin d’atteindre les objectifs définis par le traité de Rome et de contribuer à la garantie et à l’amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l’emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l’intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants et des consommateurs, des offices d’intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d’Etat. ”

“ I ter.- L’article 3 de la loi du 6 octobre 1982 précitée est ainsi rédigé :

“ En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :

1° d’améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d’activité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :

– favorisent l’organisation des producteurs ainsi que l’organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;

– encouragent l’organisation de la mise en marché et participent à l’élaboration et à la mise en oeuvre des mesures relatives à l’amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l’information des consommateurs ;

2° de renforcer l’efficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place d’une politique de qualité ;

3° d’appliquer les mesures communautaires. ”

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

A la fin de l’article premier, insérer le paragraphe suivant :

“ III.– Conformément aux objectifs définis par la présente loi, la politique agricole a pour objet :

– de garantir les conditions d’une gestion durable des forêts françaises par des acteurs motivés ;

– d’améliorer la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers ;

– de diversifier les sources de financement des investissements forestiers, dans des conditions compatibles avec les spécificités de la gestion forestière ;

– d’inciter les propriétaires forestiers à améliorer les structures foncières ;

– de mieux protéger les espaces forestiers pour leur permettre d’assurer leurs fonctions écologique et sociales, en adaptant des législations anciennes aux défis actuels. ”.

Après l’article premier

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

·   Après l’article premier, insérer l’article suivant :

“ Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 1998 un rapport sur les revenus des retraités agricoles non salariés et leur évolution depuis dix ans. Dans ce document, le Gouvernement annoncera un échéancier et les mesures qu’il envisage pour que les pensions de retraite forfaitaire et proportionnelle des retraités agricoles non salariés ne soient pas inférieures au minimum vieillesse, qu’elles atteignent le niveau général des pensions de retraites des autres catégories de retraite et que le plafond de ressources à partir duquel les arrérages des allocations du Fonds National de Solidarité sont récupérés sur les héritiers du titulaire du FNS soit revalorisé de façon à retrouver la valeur en franc constant qu’il avait lors de la dernière revalorisation. ”.

·   Après l’article premier, insérer l’article suivant :

“ Le gouvernement défend au sein des différentes instances européennes les intérêts des agriculteurs familiaux tels qu’ils sont définis à l’article 1er.

Dans ce sens, il intervient pour le maintien d’une préférence communautaire rénovée, pour le développement de la coopération internationale et la possibilité d’utiliser le mécanisme de la clause de sauvegarde dans le cas précis de production menacée ou en crise. ”.

Article 2

(article L. 311-3 du code rural)

Amendements présentés par M. Christian Jacob :

·   Supprimer cet article.

·   Le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

“ Toute personne physique ou morale exerçant une activité au sens de l’article L. 311-1 peut souscrire avec l’autorité administrative un contrat territorial d’exploitation. Cette souscription doit au préalable avoir reçu l’accord du propriétaire du fonds sur lequel est exercée cette activité. Le contrat territorial d’exploitation comporte un ensemble d’engagements portant sur les conditions et les modes de production, la contribution de l’activité de l’exploitation et celle du propriétaire dans la pérennité de la préservation des ressources naturelles, à l’occupation de l’espace ou à la réalisation de services collectifs, ainsi qu’au développement de projets de production ou d’aménagement. ”

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

 Art. L. 311-3 – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 peut souscrire avec l’autorité administrative un contrat territorial d’exploitation qui a pour objet d’inciter les exploitations agricoles à développer un projet global d’entreprise intégrant les fonctions économique, environnementale et sociale de l’agriculture. Il comporte un ensemble d’engagements... ” (le reste sans changement).

Amendement n° 14 présenté par M. Jacques Rebillard :

Après les mots : “ un contrat territorial dexploitation ”, rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :

“ qui a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global intégrant les trois fonctions de l’agriculture visées à l’article premier. Il comporte... ” (le reste sans changement).

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ contrat territorial d’exploitation qui ”, insérer les mots : “ a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique. Il... ” (le reste sans changement) ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ un contrat territorial d’exploitation qui comporte un ensemble d’engagements ”, insérer les mots : “ fondés notamment sur les dispositions de l’article premier de la présente loi et de l’article L. 200-1 du code rural et ”.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ portant sur les conditions et les modes de production ” les mots : “ valorisant l’acte de production en lien avec les conditions et les modes de production ”.

Amendement n° 15 présenté par M. Jacques Rebillard :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ et les modes de production ”, insérer les mots : “ ainsi que sur leur efficacité économique ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ la contribution de l’activité de l’exploitation ”, insérer les mots : “ au maintien et au développement de l’emploi ”.

Amendement n° 5 présenté par M. Robert Lamy :

Après les mots : “ occupation de l’espace ”, rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : “ agricole ainsi qu’au développement de projets collectifs agricoles de production et d’aménagement ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Après les mots : “ occupation de l’espace ”, rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : “ agricole ainsi qu’au développement de projets collectifs agricoles de production ou d’aménagement ”.

Amendement n° 36 présenté par M. Serge Poignant :

A la fin du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ à l’occupation de l’espace ou à la réalisation de services collectifs ainsi qu’au développement de projets collectifs de production ou d’aménagement ”, les mots :“ au développement de projets collectifs de production agricole ”.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le premier alinéa de cet article , après les mots : “ à l’occupation de l’espace ” supprimer les mots : “ ou à la réalisation de services collectifs ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ occupation de l’espace  ”, supprimer les mots : “ ou à la réalisation de services collectifs ”.

Amendement n° 17 présenté par M. Jacques Rebillard :

Dans la première phrase de cet article, après le mot : “ développement ”, insérer le mot : “ économique ”.

Amendement n° 4 présenté par M. Robert Lamy :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ l’ensemble de l’activité de l’exploitation agricole ”, les mots : “ la production agricole de l’exploitation ”.

Amendement n° 40 présenté par MM. Christian Jacob et Serge Poignant :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ l’ensemble de l’activité de l’exploitation agricole ”, les mots : “ la production agricole de l’exploitation ”

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ l’activité de l’exploitation agricole ”, les mots : “ l’activité agricole de l’exploitation. ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article : “ Il définit la nature et les modalités des prestations de l’Etat qui constituent la contrepartie des engagements de l’exploitant et du propriétaire lorsque l’exploitant est locataire du fonds sur lequel le contrat est engagé. ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ Il définit la nature et les modalités des prestations de l’Etat ”, insérer les mots : “ et des collectivités territoriales et des établissements publics qui ont souhaité y être associés ”.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : “ et notamment ceux des propriétaires bailleurs. ”.

Amendement n° 16 présenté par M. Jacques Rebillard :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

“ Ces contrats-types respectent les orientations définies par le ministre de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire et après avis des présidents de conseil régional et général. ”

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Compléter le deuxième alinéa de cet article, par la phrase suivante :

“ Lorsque le contrat territorial d’exploitation comporte des dispositions susceptibles de porter atteinte aux droits du propriétaire bailleur, sa souscription doit au préalable avoir reçu l’accord du ou des propriétaires du fonds sur lequel est exercée l’activité de l’exploitation agricole ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa de cet article :

“ Le préfet élabore un ou plusieurs contrats-types d’exploitation déterminant pour chaque région agricole caractéristique un mode d’exploitation durable conformément aux dispositions des articles L.200-1 à L. 200-2 et aux objectifs mentionnés au premier alinéa. ”

Amendements présentés par M. François Sauvadet :

·   Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de cet article :

“ Le préfet définit, après avis conforme de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, un ou plusieurs contrats types... (le reste sans changement) ”.

·   Rédiger ainsi le début du troisième alinéa de cet article :

“ Le préfet élabore, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, un ou plusieurs contrats types... (le reste sans changement) ”.

·   Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ développement durable de l’agriculture ”, les mots : “ développement économique durable de l’agriculture ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Après le quatrième alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque la personne physique ou morale est locataire de tout ou partie de son foncier, la souscription à un contrat territorial d’exploitation est soumise à l’accord exprès du bailleur. ”

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Avant le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

“ L’attribution d’un contrat territorial d’exploitation est soumise à une condition de bénéfice agricole maximum dont le niveau est fixé par décret ”.

Article 3

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer cet article.

(article L. 311-4 du code rural)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : “ crédits ”, insérer les mots : “ nationaux et communautaires ”.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

“ , à l’exception des aides de l’Union européenne versées en application des organisations communes de marché. ”

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

·   Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : “ et les aides financières de l’Etat sous forme de bonifications d’intérêt ”.

·   I.- Compléter le premier alinéa de cet article par l’alinéa suivant :

“ Le secteur bancaire participe également au fond de financement des contrats territoriaux d’exploitation, sous forme de crédits à taux bonifiés par l’Etat en fonction des critères d’attribution du contrat territorial d’exploitation définis à l’article 2.

II.– Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. ”.

Article 4

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer cet article.

(article L. 341-1 du code rural)

Amendement présenté par M. Michel Vergnier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : “ subventions ”, insérer les mots : “ plafonnées par décret ”.

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·   Rédiger ainsi le troisième alinéa du I de cet article :

“ - l’installation de nouveaux agriculteurs jusqu’à l’âge de 40 ans encouragée par la politique d’installation définie à l’article L. 330-1. ”

·   Dans le troisième alinéa du I de cet article, supprimer les mots “ de jeunes ”.

·   Après le quatrième alinéa du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ L’aide financière est plafonnée par exploitation et en fonction du nombre d’actifs présents sur celle-ci. ”

Article 5

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

I. Avant le premier alinéa de cet article, insérer le paragraphe suivant :

“ I. - Remplacer le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code rural par l’alinéa suivant :

“ Il est institué auprès du représentant de l’Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d’orientation de l’agriculture composée de représentants des ministres concernés, des collectivités locales, des organismes professionnels et sociaux agricoles, des exploitants et des salariés agricoles, de l’agro-alimentaire, du financement de l’agriculture, des propriétaires agricoles et forestiers, des associations agréées pour la protection de l’environnement et de toute personne compétente désignés selon des modalités fixées par décret. ” ”

II. - En conséquence, rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

“ II. - Il est inséré... (le reste sans changement). ”

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Avant le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code rural :

“ La commission est composée au niveau départemental des représentants de l’Etat et du Conseil général, de la Chambre de l’Agriculture, de la MSA, des organisations syndicales des exploitants agricoles, des salariés agricoles, de la transformation , de la commercialisation des produits agricoles, de la coopération, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, des associations des consommateurs et celles agissant pour la protection de l’environnement ”. ”

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : “ avis ”, insérer le mot : “ conforme ”.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ exploitants ”, insérer les mots : “ et les contrats territoriaux d’exploitation, présentés par les exploitants agricoles prenant en compte des projets locaux ”.

Amendement présenté par M. François Patriat, rapporteur, et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

“ II. - A l’article L. 313-1 du code rural, après le neuvième alinéa, insérer l’alinéa suivant : “ - la souscription de contrats territoriaux d’exploitation ; ”

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Il est inséré à l’article L. 313-1 du code rural, après les mots : “ la souscription de contrats en faveur de l’environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992. ”, les mots : “ la souscription de contrats territoriaux d’exploitation ”. ”.

Après l’article 5

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l’article suivant :

“ Le temps passé par les membres salariés aux commissions est de plein droit considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Les intéressés bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée pour exercer leur fonction. Les frais de déplacement sont pris en charge. ”

Avant l’article 6

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·   Remplacer l’intitulé du titre II par les mots :

“ Entreprises et personnes ”.

·   Remplacer l’intitulé du chapitre Ier par les mots :

“ L’entreprise agricole ”.

Amendement présenté par M. Sauvadet :

Remplacer l’intitulé du Chapitre Ier du Titre II par les mots :

“ De l’exploitation agricole et de son régime fiscal ”

Article 6

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer cet article.

Amendements identiques présentés par MM. Serge Poignant (n° 41) et Christian Jacob :

Supprimer le cinquième alinéa (2°) de cet article.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Compléter le 2° de cet article par les mots : “ au sens des dispositions du code général des impôts ; ”.

Amendements identiques présentés par MM. Robert Lamy (n° 6) et Christian Jacob :

Supprimer l’avant dernier alinéa (3°) de cet article.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le 3° de cet article, après les mots : “ caractère accessoire ”, insérer les mots : “ au sens des dispositions du code général des impôts ; ”.

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·   Après le 3° de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ La reconnaissance du caractère agricole des activités ci-dessus ne fait pas obstacle, en application du principe de libre et égale concurrence, à l’application des lois et règlements, notamment en matière sociale et fiscale aux personnes les exerçant. Toutefois, dans le cadre d’un contrat territorial d’exploitation, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ”.

·   Après le 3° de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Présentent un caractère accessoire, les activités visées à l’alinéa précédent dont le chiffre d’affaires qui en est tiré n’excède ni 10 % du chiffre d’affaires agricole ni 100 000 francs. ”.

Article 7

(article L. 311-2 du code rural)

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Rédiger ainsi cet article :

“ Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre qui ouvre droit à la délivrance d’une carte professionnelle.

Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. ”.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Au début du premier alinéa de cet article, après le mot : “ physique ”, insérer les mots : “ répondant à la définition de l’exploitant agricole au sens défini par l’article L. 311-1 du code rural ”.

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

A la fin du premier alinéa de cet article, après les mots : “ elle exerce ses activités ”, insérer les mots : “ cette immatriculation ouvre tous les droits et obligations attachés à ces activités ”.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

“ celui-ci est rendu public ”.

Amendements identiques présentés par M. Robert Lamy (n° 7 ), MM. Christian Jacob et Serge Poignant (n° 42), M. Jean Proriol et M. Jean-Michel Marchand :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :

“ ou au répertoire des métiers ”.

Amendement présenté par M. Jacques Le Nay :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ L’immatriculation au registre de l’agriculture pour les horticulteurs et les pépiniéristes donne droit à une carte professionnelle. ”.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

A la fin de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Est qualifiée d’exploitant agricole toute personne physique exerçant une activité agricole au sens du présent article, qui participe de façon effective aux travaux de production, assume les risque économiques et décisionnels dans la conduite de l’exploitation, et est soumise aux obligations fiscales et sociales inhérentes à cette activité. ”.

Après l’article 7

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l’article suivant :

“ Il est inséré dans le code rural un artiste L. 311-3 ainsi rédigé :

“  Art. L. 311-3.– Est qualifié d’exploitant agricole toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural, à titre professionnel, dans une exploitation individuelle ou ayant la personnalité morale. Cette personne assure la surveillance et la direction de l’exploitation et participe aux travaux de façon effective selon l’importance de l’exploitation et les usages régionaux. Elle bénéficie des résultats de l’exploitation ou en supporte les pertes. ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Insérer l’article suivant :

“ Est exploitant agricole celui qui, inscrit au registre de l’agriculture et soumis aux obligations fiscales et sociales des activités agricoles, participe tout à la fois à la direction et à la surveillance de l’exploitation individuelle ou sociétaire ainsi qu’aux travaux agricoles de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires. ”.

Article 8

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer cet article.

Article 11

Amendement présenté par M. Roger Lestas :

Compléter le dernier alinéa du III de cet article par la phrase suivante :

“ Dans ce cas, l’indemnité due au preneur sortant est égale au coût des travaux déduit des amortissements fiscaux pratiqués. ”.

Après l’article 11

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

“ L’article L 411-57 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Le bailleur peut reprendre, pour lui même ou l’un des membres de sa famille jusqu’au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d’une maison d’habitation.

“ Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix huit mois au moins avant la date d’effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu’à condition que le bailleur justifie de l’obtention d’un permis de construire.

“ Cette reprise ne peut s’exercer qu’une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

“ Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

“ La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l’exploitation et aux bâtiments d’exploitation.

“ Les articles L. 411-69 et suivants du code rural sont applicables au présent article. ”.

Après l’article 12

Amendements identiques présentés par M. Joseph Parrenin et les commissaires membres du groupe socialiste, M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l’article suivant :

“ Il ne peut être procédé à la vente sur saisie des droits par lesquels est assuré le logement d’un agriculteur. ”

Article 13

(article L. 312–5 du code rural)

Amendement présenté par M. Roger Lestas :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots suivants :

“ , notamment en limitant la surface par nombre de personnes actives sur l’exploitation. ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ par l’autorité administrative ”, insérer les mots : “ , après avis de la commission départementale d’orientation agricole. ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

A la fin du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ départementale des installations encouragées au titre de l’article L. 330-1 au cours des cinq dernières années ” les mots : “ des exploitations du territoire concerné ”.

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste:

·   Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

“ encouragés au titre de l’article L. 330-1 ”.

·   A la fin du deuxième alinéa de cet article, insérer les mots :

“ sans que cette référence ne dépasse un maximum national fixé par décret. ”.

·   Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ peut-être ”, le mot : “ est ”.

Article 14

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Avant le premier alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :

“ L’exploitant a le droit de procéder à une installation progressive. Celle-ci associe l’exercice du métier d’exploitant agricole et une formation professionnelle continue, sanctionnée par une équivalence.

Le contrat territorial d’exploitation est un outil de la politique d’installation, en particulier à l’égard des jeunes, ainsi que les aides prévues à l’article L. 341-1. ”.

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·   Au deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ un rapport sur l’installation en agriculture dans le département. ” les mots : “ un bilan global de l’application de la réglementation relative au contrôle des structures, au regard des orientations définies par le SDDS et le Projet agricole départemental, et notamment de l’installation. ”

·   Au dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ trois ans ”, les mots : “ deux ans ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

A la fin du dernier alinéa de cet article, ajouter la phrase suivante :

“ Ces organismes de retraites informent, dans le même délai, les propriétaires des biens sur lesquels l’agriculteur exerce son activité. ”.

Article 15

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer cet article

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Au deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : “ 18 mois ”, les mots : “ 12 mois ”.

Article 16

(article L. 331-1 du code rural)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Au quatrième alinéa de cet article, après les mots : “ En outre, ”, insérer les mots : “ conformément à la loi d’orientation agricole ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Les quotas et autres droits à produire demeurent gratuits et sont affectés à la réserve départementale en priorité aux jeunes qui s’installent et aux plus petites exploitations. ”.

(article L. 331-2 du code rural)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Au deuxième alinéa du 1° de cet article, substituer aux mots : “ 0,8 et 1,5 ”, les mots : “ 0,5 et 1,00 ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 331-2 du code rural visé à cet article est ainsi rédigé :

“ Ce seuil doit être compris entre une et deux fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-6. ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer le troisième alinéa du 1° de cet article.

Amendements présentés par M. François Sauvadet :

·   Après le b) du 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

“ c) de réduire de plus de 30 % par un ou plusieurs retraits successifs de la superficie d’une exploitation. ”.

·   A la fin du 3° de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ Dans le cas où l’exploitation ne comporte aucun exploitant, l’opération est également soumise à autorisation préalable. ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Dans le 5° de cet article, substituer aux mots : “ 5 km ”, les mots “ 20 km ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans le 5e de cet article, substituer aux mots : “ cinq kilomètres ”, les mots : “ dix kilomètres ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Remplacer le premier alinéa du 6° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

“ 6° Les créations ou extensions de capacité d’ateliers hors sol, au-delà d’un seuil de capacité égal à cinq fois le seuil qui soumet à autorisation ces ateliers au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et qui figure au décret modifié n° 53-578 du 20 mai 1953. ”.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Au début du 6° de cet article, supprimer les mots : “ A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 2005, ”.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans le deuxième alinéa du 6° de cet article, après les mots : “ sous quelque forme que ce soit ”, insérer les mots : “ en France et dans un autre pays ”.

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·   Après l’article L. 331-2, insérer l’article suivant :

“ La demande d’autorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d’autorisation porte sur un fonds n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu’il en a informé préalablement le propriétaire.

Au moins quinze jours avant la réunion de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, le directeur départemental de l’agriculture fait procéder à la publication dans au moins deux journaux locaux de la liste des opérations soumises à autorisation portant sur des superficies supérieures à 10 % de l’unité de référence ou à plus de trois hectares ; cette publication doit indiquer la commune siège des biens concernés et la surface de ceux-ci.

Les superficies visées à l’alinéa précédent sont calculées après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l’article L. 312-6. ”

·   Après l’article L. 331-2, insérer l’article suivant :

“ La demande d’autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d’orientation de l’agriculture.

Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission et peuvent faire part à celle-ci de leurs observations écrites.

La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant l’expiration du délai de trois mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande d’autorisation. L’autorisation est réputée accordée si la décision n’a pas été notifiée au demandeur dans un délai de trois mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, le préfet, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, peut différer sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, lorsque le fonds peut permettre une installation définie à l’article L. 330-1.

Toute décision expresse du préfet fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d’autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire s’il est distinct du demandeur et au preneur en place. ”

(article L. 331-3 du code rural)

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

·   Avant le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ La demande d’autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d’orientation de l’agriculture. ”.

·   Compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots suivants : “ au moins quinze jours avant la réunion de la CDOA, l’administration fait procéder à la publication dans au moins deux journaux locaux de la liste des opérations soumises à autorisation portant sur des surfaces supérieures à 10 % de l’U.R. ou à plus de 3 ha.

Cette publication indique la localité et la surface des biens concernés. ”

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

·   Compléter la seconde phrase du premier alinéa de cet article par les mots : “ conformément à la loi d’orientation agricole ”.

·   Après le 7° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

“ 8° S’assurer que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés à l’article L. 200-1. ”.

(article L. 331-9 du code rural)

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Après les mots : “ aide publique ”, insérer le mot : “ nationale ”.

(article L. 331-10 du code rural)

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Rédiger ainsi cet article :

“ Art. L. 331-10.- Si à l’expiration de l’année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de l’intéressé de cesser son exploitation est devenue définitive un nouveau titulaire du droit d’exploiter n’a pas été désigné, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au propriétaire de lui accorder le droit d’exploiter ledit fonds. En cas de pluralisme de candidatures, le propriétaire choisit en fonction de l’intérêt, au regard de priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

Lorsque le propriétaire accorde l’autorisation d’exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre 1er du livre IV du présent code. ”.

Après l’article 16

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Après l’article 16, insérer l’article suivant :

“ Dans l’article L. 341-2 du code rural, substituer aux mots : “ 50 % ”, les mots : “ 75 % ”. ”.

Article 19

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

A la fin du II de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ A titre transitoire, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi, les titulaires de cette qualité de conjoint participant aux travaux peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont participé aux travaux de l’entreprise agricole, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement des cotisations correspondantes. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa et notamment le mode de calcul des cotisations, la période et le nombre maximum d’années pouvant faire l’objet du rachat. ”.

Article 22

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

I.– A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer les mots :

“ permettant de bénéficier d’une pension totale de retraite au moins égale à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ”.

II.– La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de l’application du I.

Article 24

Amendement présenté par M. Jean Proriol

Le troisième alinéa du a) de cet article est complété par la phrase suivante :

“ Il en est de même lorsqu’une entreprise est transformée par des conjoints en société ”.

Après l’article 24

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

I.– Il est inséré dans le code rural un article 1062-2 ainsi rédigé :

“ Art. 1062-2.– Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l’installation, affiliés en tant que chef d’exploitation sont réduites de 65 % au titre de la première année civile d’affiliation, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la troisième.

Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de l’exonération ne soit plafonné.

L’exonération s’applique aux cotisations AMEXA mais également aux cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leurs ayants droits. ”.

II.– Les pertes de recettes sont compensées par un relèvement à due concurrence de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Après l’article 26

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Insérer l’article suivant :

I.– A compter du 1er janvier 1999, le revenu cadastral visé à l’article 1003-12 du code rural est celui résultant des dispositions résultant de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990.

II.– L’éventuelle perte de recette pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence de la cotisation de TVA visée à l’article 1609 septdecies du code général des impôts.

III.– La perte de recette pour l’Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

·   Après l’article 26, insérer l’article suivant :

I.- Les pensions de retraite forfaitaire et proportionnelle des retraités agricoles non salariés sont revalorisées progressivement pour atteindre, le 1er janvier 2002, le niveau général des pensions de retraite des autres catégories de retraités.

II.- Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevées à due concurrence.

·   Après l’article 26, insérer l’article suivant :

I.- Les pensions des retraités agricoles non salariés dépendent des annuités d’assurance cotisées ou validées et sont calculées au prorata de celles-ci. Aucun coefficient de minoration supplémentaire en peut être appliqué et les mesures prises en ce sens sont abrogées.

II.- Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevées à due concurrence.

·   Après l’article 26, insérer l’article suivant :

I.- Les allocations supplémentaires dont l’attribution dépend du plafond de ressources fixé chaque année continuent à être attribuées aux retraités agricoles non salariés dans les conditions précédentes.

La récupération sur succession ne peut intervenir que lorsque l’actif net successoral dépasse 500 000 francs.

II.- Le barème de l’impôt solidarité sur la fortune est relevé à due concurrence.

Article 27

(article 1006-6 du code rural)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Au premier alinéa de cet article, après les mots : “ d’un salarié par ”, insérer les mots : “ contrat à durée indéterminée ou ”.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Au troisième alinéa de cet article, après les mots : “ à des salariés relevant de l’article 1144, 1°, 2°, 3° et 5° du code rural ”, insérer les mots : “ , aux coopératives agricoles employant moins de 11 salariés permanents ”.

Amendement n° 18 présenté par M.  Jacques Rebillard :

Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots : “ aux coopératives agricoles et aux entreprises privées du secteur agricole employant moins de cinq salariés permanents. ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

La dernière phrase du troisième alinéa de cet article est complétée par les mots : “ et aux coopératives agricoles employant mois de onze salariés ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

A la fin du quatrième alinéa de cet article, ajouter les mots : “ et aux coopératives agricoles employant mois de onze salariés permanents. ”

Article 28

(article 1000-7 du code rural)

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

·   Supprimer le premier alinéa de cet article.

·   Au septième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ mentionné au premier alinéa ci-dessus ”, les mots : “ étendu, conclu au plan départemental, régional ou national ”.

Article 29

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

·   Dans la deuxième phrase du 5ème alinéa du II de cet article, substituer aux mots : “ quatre heures par mois ”, les mots : “ quinze heures par mois ”.

·   Dans le 5e alinéa du II de cet article, après la deuxième phrase insérer la phrase suivante : “ Ils bénéficient également par mandat, de 5 jours de formation, dispensée par leur organisation syndicale. ”.

·   Dans la dernière phrase du 5ème alinéa du II de cet article, après les mots : “ les membres de la commission ”, insérer les mots : “ , les frais afférents à leur formation ”.

Avant l’article 30

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Après l’article L. 521-1 du code rural, insérer un article ainsi rédigé :

“ Il est établi une différenciation en ce qui concerne les obligations de fonctionnement entre les petites coopératives, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions de francs, et les autres.

Elles peuvent faire l’objet de mesures spécifiques dans le domaine de la fiscalité du crédit et des aides diverses, dès lors qu’elles s’inscrivent dans les orientations définies à l’article 1er de la présente loi.

Les coopératives de toutes dimensions pourront bénéficier de mesures incitatives à la création d’emploi, au maintien et à l’amélioration de l’environnement, à la préservation des ressources naturelles, et d’une manière générale au maintien et au développement d’une pluralité correspondant aux besoins et aux aspirations de notre société. ”.

Article 32

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer cet article.

Article 33

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer cet article.

(article premier de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975)

Amendement présenté par M. Jacques Le Nay :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ de la production agricole ou sylvicole ”, les mots : “ de la production agricole, sylvicole, horticole ou pépinière ”.

Amendement n° 22 présenté par M. Jacques Rebillard :

Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : “ et de la distribution ”, les mots : “ ainsi que, si les organisations précitées en sont d’accord, de la distribution, ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Le quatrième alinéa du I de cet article est ainsi rédigé : “ - à proposer aux autorités compétentes des dispositions de nature à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs et à gérer les signes de qualité. ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

A la fin du quatrième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : “ gérer les signes de qualité ”, les mots : “ gérer les produits bénéficiant d’un signe de qualité ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Au 4ème alinéa du I de cet article, substituer aux mots : “ gérer les signes de qualité ”, les mots : “ gérer le produit bénéficiant d’un signe de qualité ”.

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Remplacer les 1er et 2ème alinéas du II de cet article par l’alinéa suivant :

“ Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour des produits bénéficiant d’une même appellation d’origine contrôlée, d’un même label ou d’une même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. De même, une ou plusieurs organisations interprofessionnelles peuvent être reconnues pour les produits issus de l’agriculture biologique et les produits bénéficiant de la dénomination montagne. ”.

Amendements présentés par M. Christian Jacob :

·   Après la première phrase du premier alinéa du II de cet article, insérer la phrase suivante : “ Pour les AOC, il ne peut être reconnu qu’une seule organisation interprofessionnelle par bassin de production et par catégorie de produit. ”.

·   Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Au 5ème alinéa du III de cet article, substituer aux mots : “ peuvent associer en tant que de besoin ”, le mot : “ associent ”.

Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 21), M. Serge Poignant (n° 44) et M. François Sauvadet :

Après le quatrième alinéa du IV de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

“ - d’une restriction temporaire à l’accès des nouveaux opérateurs, selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;

- de la fixation des prix de cession ou de prix de reprise des matières premières ; ”.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Après le quatrième alinéa du IV de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ - la fixation d’un prix minimum de cession ou de reprise des matières premières ; ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Compléter le IV de cet article par l’alinéa suivant : “ Aucune disposition dérogatoire au droit de la concurrence ne peut être prise en dehors du système prévu par les accords étendus et par les dispositions propres à certains comités interprofessionnels. ”.

Article 37

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Rédiger ainsi cet article : “ Pour faire face aux crises conjoncturelles, caractérisées par des prix de marché anormalement bas par rapport à la moyenne de la période correspondante des deux dernières campagnes qui peuvent affecter les productions agricoles périssables ou relevant de cycles courts de production ainsi que les productions de la pêche maritime ou des cultures marines, et permettre d’adapter l’offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois à six mois selon les produits.

Ces contrats ne peuvent comporter d’autres restrictions de concurrence que les suivantes :

1°) Une programmation des mises en production ou des apports,

2°) Un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché,

3°) La fixation des prix de cession au premier acheteur, ou de reprise des matières premières.

Lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour être étendus en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1975, ces contrats peuvent être homologués par l’autorité administrative compétente. ”.

Amendements identiques présentés par M. Robert Lamy (n° 8), M. Jacques Rebillard (n° 23), M. Jean Proriol et M. François Sauvadet :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : “ la période correspondante des ”, substituer au mot : “ trois ”, le mot : “ deux ”.

Amendement n° 9 présenté par M. Robert Lamy :

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant : “ - une fixation de prix. ”.

Amendements identiques présentés par MM. Jacques Rebillard (n° 25) et Jean Proriol  :

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant : “ Lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour être étendus en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1975, ces contrats peuvent être homologués par l’autorité administrative compétente. ”.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Compléter cet article, par l’alinéa suivant : “ En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministère de l’agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicale ou de consommateurs et en concertation avec l’observatoire des prix peut rendre obligatoire l’affichage du prix d’achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente. ”.

Article 38

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Au début du deuxième alinéa de cet article, après les mots :

“ Un Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole ”, insérer les mots : “ , sylvicole ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ de la production agricole ”, insérer les mots : “ , de la propriété agricole ”.

Amendement présenté par M. François Sauvadet,

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ de la production agricole, ” insérer les mots : “ de la propriété agricole, ”.

Amendements présentés par M. Pierre Micaux :

•  Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole ”, insérer les mots : “ et sylvicole ”.

•  Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ”, insérer le mot : “ , sylvicoles ”.

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ de l’alimentation ”, insérer les mots : “ des salariés ”.

Amendement n° 10 présenté par M. Robert Lamy :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ agréées pour la protection de l’environnement ”, les mots : “ oeuvrant dans le domaine de l’environnement ”.

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : “ d’un représentant du comité permanent du financement de l’agriculture ” insérer les mots : “ et de la sylviculture ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Il sera fait chaque année un compte rendu au Conseil supérieur d’orientation concernant la mise en œuvre des principales politiques en faveur de l’agriculture. Ce compte rendu abordera notamment les différents aspects que sont l’installation, les structures agricoles, l’organisation économique des agriculteurs, les filières et les interprofessions, les signes officiels de qualité et d’origine, ainsi que les projets départementaux et les contrats territoriaux d’exploitation. ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Au troisième alinéa du I de l’article 4 de la loi 80-502 du 4 juillet 1980, après les mots : “ Le conseil veille notamment ” insérer les mots : “ conformément à la loi d’orientation agricole : ”.

Article 39

Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 26) et M. François Sauvadet :

Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :

I.–   “ La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l’origine des produits agricoles et alimentaires doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

– satisfaire les attentes du consommateur en matière de diversité des produits et d’identification de leurs caractéristiques, de leur mode de production ou de leur origine.

– renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître le niveau qualitatif des produits par une segmentation claire du marché.

– fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le maintien de l’activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production.

– répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles et alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation ”.

Amendements identiques présentés par M. Serge Poignant (n° 45), M. Christian Jacob, M. Jean Proriol et M. François Sauvadet  :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : “ l’indication géographique protégée ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

“ Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des conditions approuvées pour bénéficier d’un label agricole, l’utilisation du qualificatif “ fermier ” ou la mention “ produit de la ferme ” ou “ produit à la ferme ” est subordonnée au respect de conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ”.

Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 27) et M. Christian Jacob :

Au début du deuxième alinéa de cet article, insérer les mots :

“ Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales, ni des conditions approuvées pour bénéficier d’un label agricole, ”.

Amendements présentés par M. Jean-Michel Marchand :

•  Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : “ L’utilisation ”, insérer les mots : “ des qualificatifs fermiers ou biologiques, ”.

•  A la fin du deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ Conseil d’Etat ”, insérer les mots : “ précisant notamment l’identification du producteur fermier ”.

Article 40

Amendements identiques présenté par M. Jacques Rebillard (n° 28), M. Serge Poignant n° 48, M. Christian Jacob et M. Jean Proriol :

Compléter le dernier alinéa (4°) du I de cet article par les mots : “ en liaison avec la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. ”

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

I. A la fin du 4° du I ajouter les mots suivants : “ en liaison avec la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. ”

II. A la fin de la 1ère phrase du 3ème alinéa du II, après les mots : “ d’une indication géographique protégée ” ajouter les mots : “ après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ”

III. Dans la 2ème phrase du 3ème alinéa du II, après les mots : “ la délimitation de l’aire géographique ” rédiger ainsi la fin de la phrase : “ et la détermination du lien existant entre le produit et son origine géographique. ”

IV. Au 2ème alinéa du II, supprimer les mots : “ de la section I, sous-section 5, et ”

VI. Supprimer le IV.

Amendements présentés par M. Christian Jacob :

•  Supprimer le troisième alinéa du II de cet article.

•  Rédiger ainsi le troisième alinéa du II de cet article :

“ Sans préjudice des dispositions de la section II du présent chapitre, l’Institut national des appellations d’origine propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d’une indication géographique protégée après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition homologuée par arrêté interministériel comprend la délimitation de l’aire géographique et la détermination du lien existant entre le produit et son origine géographique ”.

Amendement présenté par M. Serge Poignant :

Au troisième alinéa du II, après les mots : “ d’une indication géographique protégée ” insérer les mots : “ après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. ” ;

et après les mots : “ de l’aire géographique ” supprimer les mots : “ les conditions de production ainsi que d’agrément de chacun de ces produits ” et ajouter les mots : “ et la détermination du lien existant entre le produit et son origine géographique. ”.

Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 29), M. Serge Poignant (n° 47) et M. Jean Proriol :

Compléter la première phrase du troisième alinéa du II de cet article par les mots :

“ après avis de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. ”.

Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 30), M. Serge Poignant (n° 46) et M. Jean Proriol :

A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : “ les conditions de production ainsi que d’agrément de chacun de ces produits ”, les mots : “ et la détermination du lien existant entre le produit et son origine géographique ”.

Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 31), M. Serge Poignant (n° 50), M. Christian Jacob et M. Jean Proriol :

Dans l’avant-dernier alinéa du II de cet article, supprimer les mots : “ et pour les indications géographiques protégées ”.

Amendement présenté par M. Alain Ferry :

Après le quatrième alinéa du II, insérer l’alinéa suivant :

“ L’Institut national des appellations d’origine propose le contingentement global de droits de plantation nécessaires sur proposition des syndicats de défense et répartit les droits selon les critères proposés par lesdits syndicats dans le cadre de leurs missions définies à l’article 33 de cette loi ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer le III de cet article.

Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 32), M. Serge Poignant (n° 49), M. Christian Jacob et M. Jean Proriol :

Dans le deuxième alinéa du III de cet article, supprimer les mots : “ de la section I, sous-section 5, et ”.

Amendements identiques présentés par M. Jacques Rebillard (n° 33), M. Serge Poignant (n° 51), M. Christian Jacob et M. Jean Proriol :

Supprimer le IV de cet article.

Après l’article 40

Amendement présenté par M. Alain Ferry :

Insérer l’article suivant :

“ I.– Les syndicats ou associations de producteurs d’un produit d’appellation d’origine contrôlée au sens de l’article L. 115-5 du code de la consommation, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion par l’autorité administrative compétente au niveau d’une zone de production par produit ou groupe de produits déterminés.

A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, pour la réalisation des missions telles qu’elles sont définies au II de cet article.

Un seul organisme de défense et de gestion peut être reconnu par produit ou groupe de produits.

“ I bis.– Pour pouvoir bénéficier de cette reconnaissance, les syndicats ou associations de producteurs, ainsi que leurs groupements, doivent être représentatifs.

Les conditions de cette représentativité sont fixées par décret.

“ I ter.– Lorsque, pour un seul produit ou groupe de produits, il existe plusieurs associations de producteurs ou syndicats représentatifs, ainsi que leurs groupements, ils constituent ensemble une association de la loi de 1901, à laquelle est dévolue l’exercice des missions d’intérêt général visées au II.

Les conditions de la représentation, au sein de cette association, de chacun des syndicats ou associations représentatifs sont déterminées par décret.

“ II.– L’organisme de défense et de gestion mène, conformément à l’intérêt général, ses actions dans les domaines suivants :

– connaissance et suivi du potentiel de production et de ses mécanismes d’évolution .

– maîtrise de l’évolution de ce potentiel sous le contrôle de l’Etat ;

– propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l’article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 ;

– protection du nom, de l’image, de la qualité, des conditions de production et de l’aire de l’appellation d’origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et 5 de la loi n° 90-558, relative aux appellations d’origine contrôlées de produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;

– qualité des produits. A cet effet, les organismes de défense et de gestion peuvent développer des actions de formation, d’assistance et de vulgarisation dans les domaines de la production, de l’élaboration et de la conservation du produit.

En outre, lorsqu’il n’existe pas d’organisation interprofessionnelle telle que définie à l’article 33, l’organisme de défense et de gestion peut également :

– favoriser la promotion du produit sur les marchés ;

– assurer la connaissance de l’offre, de la demande et des mécanismes du marché ;

– sous le contrôle de l’Etat, réguler la mise en marché du produit ;

– assurer le contrôle de la qualité. ”.

Article 42

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : “ notamment concernant ”, insérer les mots : “ la taille des unités d’exploitation et les normes sanitaires applicables. ”

Après l’article 44

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

“ Les produits agricoles et alimentaires importés, n’ayant pas donné lieu à la délivrance par l’autorité administrative de signes d’identification, sont soumis à un contrôle spécifique. Une coordination entre les administrations des douanes, des services vétérinaires, et de la DGCCRF permet d’effectuer un contrôle renforcé sur la conformité aux réglementations françaises et communautaires, avant leur dédouanement, des produits agricoles et alimentaires importés.

“ Tout produit reconnu non conforme à la réglementation en vigueur sur le territoire national doit se voir retourné vers son pays d’origine ”.

Article 45

Amendements identiques présentés par M. Christian Jacob et M. Jean Proriol :

Rédiger ainsi le I de cet article :

“ Le second alinéa de l’article L. 111-1 du code rural est ainsi rédigé :

“ La mise en valeur et la protection de l’espace rural, notamment dans ses composantes agricole et forestière, sont d’intérêt général. Elles prennent en compte ses fonctions économique, environnementale, sociale et patrimoniale au sens de l’article L. 110 du code de l’urbanisme.

Elles contribuent à la préservation d’un modèle d’agriculture fondé sur la promotion des hommes, des produits et des territoires.

Sous la conduite de l’Etat, cette politique prend plus particulièrement appui sur la responsabilité des agriculteurs et des forestiers. ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le II de cet article :

“ II.- Remplacer le second alinéa de l’article L. 111-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

“ Son principal objectif est la mise en valeur et la protection des espaces agricoles et forestiers dans le respect de la préservation des grands équilibres naturels et des paysages. ”. ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Le quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

“ 1° De favoriser la mise en valeur durable de l’espace agricole et forestier et de toutes les potentialités du milieu rural ”.

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Compléter le II par trois alinéas ainsi rédigés :

“ La politique forestière relève de la compétence de l’Etat. Elle a pour objet la gestion durable des forêts et le renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.

Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintienne leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les fonctions économiques, ainsi que toutes celles relatives à l’environnement et au secteur social local, national ou encore international, sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes.

A ce titre la politique forestière participe à la mise en œuvre des politiques nationales et, le cas échéant, communautaires, d’aménagement du territoire, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux, et des préventions des risques naturels. ”

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand :

Rédiger ainsi le II :

II. - Le 1° de l’article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

“ 1° Favoriser la mise en valeur de l’espace agricole et forestier dans le respect de la préservation des milieux naturels et des paysages conformément aux intérêts protégés à l’article L. 200-1. ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Compléter le 3° du III de cet article par les mots :

“ et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ”.

Article 46

Amendements identiques présentés par M. Serge Poignant (n° 52) et M. Christian Jacob :

Supprimer le II de cet article.

Article 47

Amendement présenté par M. François Patriat, rapporteur :

Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : “ ,ou de mode d’occupation du sol lorsqu’il n’y a pas de document d’urbanisme, ”, les mots : “ ou, lorsqu’il n’y a pas de document d’urbanisme, de mode d’occupation du sol ”.

Amendements présentés par M. Pierre Micaux :

•  Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ Des zones agricoles ”, insérer les mots : “ et sylvicoles ”.

•  A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ en tant que zones agricoles ”, insérer les mots : “ et sylvicoles ”.

•  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ après avis de la chambre d’agriculture ”, insérer les mots : “ et de l’Office national des forêts ”.

•  A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : “ et de la commission départementale d’orientation agricole ”, insérer les mot : “ du collège régional des organisations professionnelles sylvicoles ”.

•  Dans la première phrase du troisième alinéa après : “ qui altère durablement le potentiel agronomique et biologique d’une zone agricole ”, insérer les mots : “ ou sylvicole ”.

•  Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : “ doit être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture ”, insérer les mots : “ , de l’Office national des forêts ”.

•  Compléter la première phrase du troisième alinéa par les mots : “ et des organisations professionnelles sylvicoles ”.

•  Dans le cinquième alinéa de cet article, après les mots : “ La délimitation des zones agricoles ”, insérer les mots : “ et sylvicoles ”.

Article 48

(article L. 112-3 du code rural)

Amendements présentés par M. Pierre Micaux :

•  Dans cet article, après les mots : “ prévoyant une réduction des espaces agricoles ”, insérer les mots : “ ou sylvicole ”.

•  Dans cet article, après les mots : “ ou approuvés qu’après avis ”, insérer les mots : “ conjoint de l’Office national des forêts ”.

•  A la fin de la première phrase de cet article, après les mots : “ chambre d’agriculture et, ”, supprimer les mots : “ le cas échéant, ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

“ Ces dispositions s’appliquent aux opérations d’aménagement dont l’enquête publique n’a pas encore été prescrite, dès lors qu’elles sont susceptibles d’entraîner une réduction des espaces agricoles ou forestiers ou d’affecter l’économie agricole de la zone concernée. ”.

Article 49

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Rédiger ainsi cet article :

“ Les article L. 143-1 à 143-15 et L. 144-5 du code rural sont abrogés ”.

Amendement présenté par M. Pierre Micaux :

Au deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : “ 8° la réalisation des projets de mise en valeur des paysages ”, insérer les mots : “ ou des forêts ”.

Après l’article 50

Amendement présenté par M. Alain Marleix :

Insérer l’article suivant :

“ Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage conclue dans les conditions de l’article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur la commune, à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.

Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraînera de plein droit la résiliation des contrats ”.

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·   Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2 411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

“ Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées de façon égalitaire en valeur de production agricole par bail à ferme ou convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage conclue dans les conditions fixées par l’article L. 481-1 du code rural.

Les modalités d’attribution de ces biens sont définies dans chaque département dans un délai de 6 mois après la date de promulgation de la présente loi, par le préfet après avis de la chambre d’agriculture et de la CDOA, en tenant compte des critères d’attribution suivants :

– en priorité aux membres exploitants agricoles à titre principal, ayant leur domicile principal et réel et leur siège d’exploitation sur la section, remplissant les conditions prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ;

– aux membres exploitants agricoles à titre principal ayant leur siège d’exploitation sur le territoire de la section ;

– aux exploitants agricoles à titre principal ayant un bâtiment d’exploitation et hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ;

– à défaut et à titre subsidiaire, aux personnes exploitant des biens sur le territoire de la section ou de la commune. ”

·

  Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2 411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

“ Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage en priorité aux personnes habitant et exploitant sur le territoire de la section et, à titre subsidiaire, à toute autre personne habitant et exploitant dans la commune ou à toute personne habitant ou exploitant dans la commune ”.

·   Insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2 411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

“ Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées aux exploitants agricoles par bail à ferme ou convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage conclue dans les conditions fixées par l’article L. 481-1 du code rural ”.

Amendement présenté par M. Joseph Parrenin et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l’article suivant :

“ L’article 10 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

“ Le préfet peut délimiter, par arrêté pris après consultation du maire, des périmètres à l’intérieur desquels les occupants sont susceptibles d’être exposés à des troubles dus à l’exploitation normale des installations agricoles préexistantes. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. ” ”

Article 51

(article L. 811-1 du code rural)

Amendement présenté par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

Au début de la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : “ enseignement ”, insérer les mots suivants : “ général, technologique et professionnel ”.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand

Compléter la deuxième phrase du premier alinéa par les mots : “ en les formant au respect des normes de l’environnement ”.

Article 53

(article L. 811-8 du code rural)

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand  :

Rédiger ainsi cet article :

“ Art. L. 811-8.– Les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole regroupent :

les lycées d’enseignement général et technologique agricole et les lycées professionnels agricoles. ”.

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Après l’avant-dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

“ le projet d’établissement intègre dans sa conception et son élaboration le projet départemental agricole établi ”.

Article 57

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Supprimer cet article.

Après l’article 57

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l’article suivant :

“ Les dispositions visées aux articles 55, 56 et 57 du projet de loi sont applicables à l’enseignement supérieur agricole privé ”.

Article 59

(article L. 813-2 du code rural)

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : “ du collège ”, insérer les mots : “ au premier cycle de l’enseignement supérieur inclus ”.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : “ jusqu’à la dernière année de formation de techniciens supérieurs ”, les mots : “ au premier cycle de l’enseignement supérieur inclus ”.

Après l’article 59

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Insérer l’article suivant :

“ L’article L. 813-10 du code rural est ainsi complété :

Au a) du 1°, après les mots : “ responsables d’entreprises ”, insérer les mots : “ responsables d’organisations professionnelles ”.

Après le c) du 1°, ajouter les paragraphes d) et e) ainsi rédigés :

“ d) conduisent des actions de recherche, d’innovation et ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ; ”

“ e) contribuent, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique, au développement, à la valorisation de la recherche, à la diffusion de l’information scientifique et technique. ”.

Article 61

Amendement présenté par M. Jean-Michel Marchand  :

Après le premier alinéa de l’article L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

“ Le comité régional de l’enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l’article 83 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 précitée ”.

“ Le schéma prévisionnel régional prévu à l’article 13 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l’article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole ”.

Après l’article 62

Amendements présentés par M.  Joseph Parrenin et les commissaires membres du groupe socialiste :

·   Insérer l’article suivant :

“ Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires bénéficient du service de santé scolaire relevant du ministère de l’éducation nationale. ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ Il est créé un institut national de formation et de recherche de l’enseignement agricole rassemblant tout ou partie des instituts de formation existants. ”.

Article 64

(article L. 830-1 du code rural)

Amendement n° 35 présenté par M. Jacques Rebillard :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

“ Elle conserve une mission de recherche fondamentale, socle de toute recherche ”.

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Au début de la quatrième phrase du deuxième alinéa de cet article, ajouter les mots : “ les chambres d’agriculture ”.

Après l’article 64

Amendements présentés par M. Christian Jacob :

·   Insérer l’article suivant :

“ I. Il est créé dans le code rural un article L. 341-4 ainsi rédigé :

Le fond exploité, dans l’exercice d’une activité agricole au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code rural, par une personne physique ou morale qui n’a pas la qualité de commerçant est dénommé fonds agricole.

Sont seuls susceptibles d’être compris dans le fonds agricole l’enseigne et le nom professionnel, la clientèle et l’achalandage, les marques, le mobilier professionnel, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds ainsi que les autres droits de propriété industrielle, droits de commercialisation ou de production qui y sont attachés. Le bail rural, lorsqu’il est fait application du quatrième alinéa de l’article L. 411-35, peut faire partie du fonds agricole.

Ce fonds agricole peut faire l’objet d’une vente ou d’un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce et sous réserve des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

Un décret en Conseil d’Etat fixe en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.

II.– L’article 732 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole et ceux constatant la mutation de propriété à titre onéreux d’un fonds agricole tel que défini à l’article L. 341-4 du code rural sont enregistrés au droit fixe de 500 francs.

·   Insérer l’article suivant :

I.– “ dans la dernière phrase de l’article 1121-4 du code rural après : “ le montant de la majoration ”, insérer les mots : “ ... qui portera le niveau minimum du total de la pension de retraite à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance... ”.

II.– “  La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de l’application du I. ”.

·   Insérer l’article suivant :

Dans le livre IV du code rural, il est iséré un titre neuvième intitulé : “ Baux d’entreprise agricole ”, composé des articles L. 491-1 et L. 491-2 suivants :

“ L. 491-1 : Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter sans bénéficier d’un contrat territorial d’exploitation prévu à l’article L. 311-3 peut faire l’objet d’un contrat de location selon les règles du code civil sous réserve des dispositions de l’article L. 491-2.

L. 491-2 : Les contrats de locations de biens agricoles prévus à l’article L. 491-1 sont d’une durée minimale de 9 ans et sont renouvelables dans les conditions prévues par les articles L. 411-46 à L. 411-68 du code rural. ”.

· Insérer l’article suivant :

“ L’article L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé :

Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d’intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu’ils sont constitués pour améliorer la valorisation de leurs productions agricoles, accroître la concentration de l’offre, renforcer l’organisation commerciale des producteurs et contribuer à la préservation des bassins de productions sur le territoire, peuvent être reconnus par l’autorité administrative comme organisations de producteurs si :

1° dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à valoriser et adapter la production au marché en terme quantitatif et qualitatif, établir et faire respecter des cahiers des charges, mettre en œuvre la traçabilité des produits, développer des relations contractuelles avec les partenaires de la filière et instaurer une transparence dans les transactions, promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’environnement.

2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l’objet d’un règlement communautaire d’organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu’un décret ne décide d’appliquer le présent texte à d’autres secteurs de production ;

3° ils justifient d’une activité économique suffisante au regard de la concentration, de la transformation de la distribution sur les marchés.

·   Insérer l’article suivant :

“ La première phrase du premier alinéa de l’article L. 551-2 du code rural est ainsi rédigée : “ les organisations de producteurs reconnues bénéficient de priorités dans l’attribution de l’aide que l’Etat apporte à l’organisation de la production et des marchés en conformité avec les règles communautaires. Cette aide est modulée en fonction de la valeur de l’engagement des producteurs, des services rendus aux membres par l’organisation et de la contribution de l’organisation de producteurs au maintien de l’activité agricole sur leur zone déterminée. ” (Le reste sans changement).

·

  Insérer l’article suivant :

“ La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l’origine des produits agricoles et alimentaires doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

– satisfaire les attentes du consommateur en matière de diversité des produits et d’identification de leurs caractéristiques, de leur mode de production ou de leur origine,

– renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître le niveau qualitatif des produits par une segmentation claire et efficace du marché,

– fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le maintien de l’activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production permettant un développement de potentiels d’emplois,

– répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles et alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation. ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ Il est créé une commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires chargée de donner des avis aux ministres de l’agriculture et de la consommation sur la délivrance des signes d’identification que sont le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination “ montagne ” et de proposer toutes mesures susceptibles de concourir à leur bon fonctionnement, leur développement et leur valorisation.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ Il est ajouté au code rural un article L. 112-2-1 ainsi rédigé : “ le préfet peut délimiter, par arrêté pris après consultation du maire, des périmètres à l’intérieur desquels les occupants sont susceptibles d’être exposés à des troubles dus à l’exploitation normale des installations préexistantes. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ I - Entre le deuxième et troisième alinéa de l’article L. 411-35 du code rural, sont insérés les trois alinéas suivants :

“ Le preneur peut procéder à la cession du bail au bénéfice d’un jeune agriculteur réalisant une première installation en application de l’article L. 330-1.

La possibilité, pour le preneur de céder son bail à un jeune agriculteur réalisant une première installation peut être enregistrée lors de la signature du bail initial ou de son renouvellement. Le preneur fait connaître au bailleur son intention de céder le bail par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque le bail initial ou renouvelé n’a pas prévu la possibilité de cession au profit d’un jeune agriculteur réalisant une première installation, le preneur ne peut procéder à la cession du bail qu’avec l’agrément écrit du bailleur. ”

II - 1° - Au 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

“ 3° bis - Les biens donnés à bail dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 411-35 du code rural, à concurrence de 75 % de leur valeur, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis. ”

- 2° Dans le premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, les mots :  “ et au 3° ” sont remplacés par les mots : “ ainsi qu’aux 3° et 3° bis ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ Le troisième alinéa de l’article 1106-3-1 du code rural est ainsi rédigé : “ L’avantage ci-dessus prévu est ouvert pour une période de remplacement équivalente dans sa durée à celle qui permet à une salariée de suspendre son contrat de travail telle que visée à l’article L. 122-26 du code du travail. ”

·   Insérer l’article suivant :

“ I.– Il est créé un article 1062-2 du code rural ainsi rédigé :

“ Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l’installation, affiliés en tant que chef d’exploitation sont réduits de 65 % au titre de la première année civile d’affiliation, de 55 % au titre de la seconde, de 35 % au titre de la troisième et de 20 % au titre de la quatrième.

Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de l’exonération ne soit plafonné.

L’exonération s’applique aux cotisations AMEXA mais également aux cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leurs ayants droits ”.

“ II -  La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de l’application du I. ” ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ Il est créé un article L. 111-3 ainsi rédigé : “ Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire. En outre, et en toute hypothèse, lorsque la preuve d’une totale conformité aux normes et prescriptions administratives particulières quant à l’édification et quant au fonctionnement d’une installation agricole est dûment apportée par l’exploitant, sa responsabilité civile personnelle ne peut en aucun cas être directement mise en cause par un tiers, à quelque titre que ce soit. ” ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ Il est inséré au code rural un article L. 341-4 ainsi rédigé :

“ Art. L. 341-4.– Lorsqu’une exploitation agricole réunit plusieurs des unités de référence définies à l’article L. 321-6 et que le nombre de personnes associées ou coexploitantes se consacrant à l’exploitation au sens de l’article L. 411-59 est inférieur au nombre des unités de références susmentionnées, les aides prévues en application des articles L. 330-1 et suivants peuvent être accordées ; l’importance de l’exploitation est appréciée en tenant compte du rapport existant entre le nombre d’associés ou coexploitants et le nombre des unités de références que compte l’exploitation.

·   Insérer l’article suivant :

“ La première phrase de l’article L. 341-2 du code rural est modifiée comme suit : “ Les sociétés dont l’objet social est à titre principal l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier... (le reste sans changement). ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ I. Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d’exploitation agricoles âgés de 55 ans ayant exercé cette activité pendant au moins 15 années, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à des fins d’installation ou de restructuration, conformément au schéma directeur départemental des structures et au projet d’agricole départemental.

II. L’allocation de préretraite est réservée aux exploitants reconnus en difficultés financières dans le cadre de la procédure administrative ou judiciaire ou qui rencontrent de graves problèmes de santé. Elle est servie aux intéressés jusqu’à l’âge de 60 ans.

III. Une aide à la transmission des exploitants peut être allouée aux chefs d’exploitation âgés de 60 ans au moins ayant exercé cette activité pendant au moins 15 ans s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à des fins d’installation ou de restructuration, conformément au schéma directeur départemental des structures.

Le montant de l’aide à la transmission des exploitations peut varier en fonction de la destination des terres libérées selon l’ordre de priorité suivant :

1– installation de jeunes agriculteurs,

2– agrandissement d’exploitation d’agriculteurs installés depuis moins de 10 ans dans les limites définies pour chaque département,

3– autres agrandissements dans les limites fixées pour chaque département.

IV. Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités de mise en oeuvre des régimes définis par le présent article.

V. “  La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de l’application du présent amendement. ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ Dans un délai d’un an, le Gouvernement étudiera et présentera au Parlement un rapport en vue de :

– favoriser la mutation fiscale des exploitations agricoles, notamment par une redéfinition des régimes simplifiés et transitoires d’imposition,

– faciliter une transmission progressive des exploitations,

– alléger le poids des prélèvements fiscaux opérés sur les bénéfices réinvestis dans les entreprises.

·   Insérer l’article suivant :

I.– Les articles 64 à 68 G et 69 A du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2000.

II.– Le I de l’article 69 du code général des impôts est ainsi complété :

“ A compter du 1er janvier 2000, les exploitants agricoles sont obligatoirement imposés d’après leur bénéfice réel. ”

III.– Le a) du II de l’article 69 du code général des impôts est ainsi rédigé :

“ Jusqu’au 1er janvier 2000, sur option... (le reste sans changement...) ”.

IV.– Il est ajouté un c) au II de l’article 69 du code général des impôts :

“ Sur option, à compter du 1er janvier 2000, aux exploitants placés antérieurement sous le régime d’imposition forfaitaire ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ Au troisième alinéa du I de l’article 72 du code général des impôts, après les mots “ nécessaires à l’activité ”, rédiger ainsi la fin de l’alinéa : “ pour l’acquisition et pour la production de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales des sociétés coopératives agricoles visées à l’article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elle peut justifier à la clôture de l’exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement et cet investissement ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ I.– Le premier alinéa de l’article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :

“ Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de ... (sans changement)... 1er janvier 1998. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 la déduction sera plafonnée à 30 % dans la limite de 1 000 000 F de bénéfice. Le taux de 10 % ... (le reste sans changement)... ”

“ II.– La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de l’application du I. ”

·   Insérer l’article suivant :

“ A la fin du troisième alinéa de l’article 72 D du code général des impôts, insérer les mots :

“ ainsi que la souscription de parts sociales de sociétés coopératives visées à l’article L. 521-1 du code rural ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ I.– Le sixième alinéa de l’article 72 D du code général des impôts est supprimé. ”

“ II.–La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de l’application du I. ”

·

  Insérer l’article suivant :

“ Il est inséré à l’article 81 du code général des impôts un 3°bis ainsi rédigé : “ Les sommes attribuées au conjoint survivant du chef d’exploitation ou de l’associé d’une société dont l’objet est l’exploitation agricole au titre de la créance visée à l’article L. 321-21-1 du code rural. ”

·   Insérer l’article suivant :

“ I.– Il est ajouté à l’article 151 septies du code général des impôts, après le premier alinéa :

“ L’exonération des plus-values réalisées lors de la transmission de l’exploitation à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l’installation est progressive entre 1 et 2 millions de francs de chiffre d’affaires, selon le barème suivant :

Chiffre d’affaires

Part taxable des plus-values

Inférieur à 1 MF

0 %

Compris entre 1 et 1,2 MF

10 %

Compris entre 1,2 et 1,4 MF

20 %

Compris entre 1,4 et 1,6 MF

40 %

Compris entre 1,6 et 1,8 MF

60 %

Compris entre 1,8 et 2 MF

80 %

Supérieur à 2 MF

100 %

“ II.– La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de l’application du I. ”.

·   Insérer l’article suivant :

“ I.– L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : “ Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles agricoles sont enregistrées au seul droit fixe de 500 francs. ”

“ II.– La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de l’application du I. ”

·   Insérer l’article suivant :

“ I.– Il est ajouté un article 777bis au code général des impôts ainsi rédigé :

“ Les droits de mutations à titre gratuit sur les transmissions d’entreprises bénéficient d’un abattement de 50 % sur leur valeur avant application des droits déterminés à l’article 777, dès lors que le donataire s’engage à exploiter personnellement les biens.

“ II.– La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de l’application du I. ”.

·

  Insérer l’article suivant :

“ I.– A l’article 1594 F du code général des impôts, les mots : “ 6,40 % ” sont remplacés par les mots : “ 0,60 % ”.

II.– “ La taxation appliquée aux alcools de grain et prémix par le code général des impôts est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant de l’application du I. ”

Amendements présentés par M. François Sauvadet :

·   Insérer l’article suivant :

I.– A compter du 1er janvier 1999, après le paragraphe II de l’article 41 du code général des impôts, insérer les alinéas suivants :

“ En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d’éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 %, dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l’expiration d’un délai de dix ans et s’il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.

Lorsque le bénéficiaire de la transmission n’est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l’exonération est ramené à 25 % dans la limite de 3 millions de francs.

En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l’exercice en cours. ”.

II.– A la fin du paragraphe II de l’article 151 nonies du code général des impôts, insérer les alinéas suivants :

“ En cas de transmission à titre gratuit, avec ou sans soulte, de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession, au profit d’une ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 %, dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l’expiration d’un délai de dix ans et s’il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.

Lorsque le bénéficiaire de la transmission n’est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu’au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l’exonération est ramené à 25 % dans la limite de 3 millions de francs.

En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l’exercice en cours.

En cas de décès du bénéficiaire de la transmission avant expiration d’un délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l’exercice en cours pour la fraction des dix années restant à courir. Toutefois, si l’exploitation de l’entreprise se poursuit avec l’un des descendants ayant un lien de parenté inférieur ou égal au troisième degré, le premier alinéa du paragraphe II de cet amendement continue de s’appliquer. ”

III.– Après le deuxième alinéa de l’article 201 du code général des impôt, insérer l’alinéa suivant :

“ En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l’article 38 du code général des impôts.

IV.– La perte de recette pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·   Insérer l’article suivant :

I.– A compter du 1er janvier 1999, le cinquième alinéa de l’article 72 D du code général des impôts est supprimé.

II.– L’éventuelle perte de recette pour le BAPSA est compensée par le relèvement à due concurrence de la cotisation de TVA visée à l’article 1609 septdecies du code général des impôts.

III.– La perte de recette pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·   Insérer l’article suivant :

“ I. A compter du 1er janvier 1999, le paragraphe I de l’article 72 D du code général des impôts est ainsi complété :

“ Toutefois, le bénéfice résultant de cette réintégration fait l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au dixième alinéa du a bis de l’article 219 du code général des impôts à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice ou sur les capitaux propres de l’entreprise.

Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement payé.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents. ”

II.– Dans le dernier alinéa du II de l’article 1003-12 du code rural, après les mots : “ plus-values et moins-values professionnelles à long terme ” ajouter les mots : “ des sommes imposées au taux fixé au dixième alinéa du a bis de l’article 219 du code général des impôts en application de l’antépénultième alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts. ”

III.– La perte de recette pour le BAPSA est compensée à due concurrence par le relèvement de la cotisation de TVA prévue à l’article 1609 septdecies du code général des impôts.

IV.– La perte de recette pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements présentés par M. Jean Proriol :

·   Insérer l’article suivant :

Dans le cadre de la réforme générale de la fiscalité, le Gouvernement étudiera les mesures nécessaires pour :

– favoriser la mutation fiscale des exploitations agricoles, notamment par une redéfinition des régimes simplifiés et transitoires d’imposition ;

– faciliter une transmission progressive des exploitations ;

– alléger le poids des prélèvements fiscaux opérés sur les bénéfices réinvestis dans les entreprises.

·   Insérer l’article suivant :

“ I.– Il est ajouté à l’article 151 septies du code général des impôts, après le premier alinéa :

“ Les plus-values réalisées lors de la cession sont exonérées si le chiffre d’affaire de l’exploitation agricole est inférieur à 1 million de francs.

Les plus-values sont imposables à hauteur de :

– 10 % de leur valeur si le chiffre d’affaire de l’exploitation agricole se situe entre 1 et 1,2 million de francs

– 20 % de leur valeur si le chiffre d’affaire de l’exploitation agricole se situe entre 1,2 et 1,4 million de francs

– 40 % de leur valeur si le chiffre d’affaire de l’exploitation agricole se situe entre 1,4 et l,6 million de francs

– 60 % de leur valeur si le chiffre d’affaire de l’exploitation agricole se situe entre l,6 et 1,8 million de francs

– 80 % de leur valeur si le chiffre d’affaire de l’exploitation agricole se situe entre 1,8 et 2 millions de francs. 

– 100 % de leur valeur si le chiffre d’affaire de l’exploitation agricole est supérieur à 2 millions de francs. ”

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·   Insérer l’article suivant :

“ I.– Il est ajouté un article 777 bis au code général des impôts ainsi rédigé :

“ Les droits de mutations à titre gratuit sur les transmissions d’entreprises bénéficient d’un abattement de 50 % sur leur valeur avant application des droits déterminés à l’article 777, dès lors que le donataire s’engage à exploiter personnellement les biens ”.

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·

  Insérer l’article suivant :

“ I.– Il est inséré un 7° au 1. de l’article 793 du code général des impôts ainsi rédigé :

“ la transmission d’exploitations agricoles à hauteur de 50 % de leur valeur. ”

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements présentés par M. Félix Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste :

·   Insérer l’article suivant :

“ Pour l’application du droit fiscal, des prestations sociales de toute nature, du droit du travail, du droit des assurances, les biens personnels et revenus personnels provenant de l’activité agricole sur l’exploitation sont distincts du capital de l’exploitation et des résultats financiers dégagés par l’activité agricole. ”

·   Insérer l’article suivant :

“ Les barèmes des revenus personnels de l’exploitant et des personnes assimilées découlant de leur activité sur l’exploitation sont fixés par décret. Ces barèmes sont établis en tenant compte des caractéristiques de production de l’exploitation et de la part de travail qui lui est consacré.

ANNEXES

Pour des raisons techniques, les annexes au rapport n’ont pas pu être reproduites dans le document diffusé sur Internet.

___________

N° 1058.– Rapport de M. François Patriat (au nom de la commission de la production), sur le projet de loi d’orientation agricole (n° 977).– Tome II : tableau comparatif ; amendements non adoptés par la commission.