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N° 1101

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er octobre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 1080) DE MM. JEAN-MARC AYRAULT, DOMINIQUE DUPILET ET PLUSIEURS DE LEURS COLLÈGUES, visant à la création d’un office des produits de la mer et de laquaculture et étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les offices d’intervention prévus au livre VI du code rural. (n°1101),

PAR M. DOMINIQUE DUPILET,

Député.

——

(Aquaculture et pêche professionnelle.)

Sommaire

Pages

INTRODUCTION 5
EXAMEN EN COMMISSION
8

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE
8
II.— EXAMEN DES ARTICLES
8
Article premier
(article L. 621-1-1 du code rural) : Création de l’office des produits de la mer 8
Article additionnel après l’article premier : 
Coordination 11
Article 2 
(article L. 683-1-1 du code rural)  : Intervention des offices dans la collectivité territoriale de Mayotte 11
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION …………………………..
13
TABLEAU COMPARATIF
15

MESDAMES, MESSIEURS,

La crise de la pêche française, en février 1994, née d’une chute des cours du poisson, avait démontré qu’il fallait agir en profondeur pour assurer la pérennité de cette activité et réorganiser une filière qui souffrait de handicaps structurels.
Au niveau de la production au sein de l’Union européenne, les sorties de flotte, opérées dans le cadre des quatre plans d’orientation pluriannuelle (POP) dont le dernier est en cours d’exécution, ont déjà réduit nos excédents de capacité de pêche, contribuant ainsi à une meilleure gestion de la ressource halieutique.
Cependant, les campagnes de modernisation des bateaux ont contribué au fort endettement des armements, qui pèse sur le coût de revient des plus dynamiques et élève les seuils de rentabilité. De même, la gestion des apports était jusqu’ici loin d’être optimale et ne correspondait pas aux attentes de la filière. En outre, l’organisation du mareyage, particulièrement éclatée, souffre de l’existence d’un nombre encore très élevé de points de débarquement ne disposant pas de criées modernes.
C’est pourquoi, au-delà du dispositif d’urgence mis en place au cours de la crise de 1994, le Gouvernement avait souhaité, deux ans plus tard, moderniser durablement le cadre dans lequel s’exercent les différentes activités de la filière de la pêche. Tel était le sens du projet de loi d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. Adopté définitivement, à l’unanimité des groupes par l’Assemblée nationale le 4 novembre 1997, ce texte tirant les leçons de la crise traversée par le secteur a doté les professionnels des outils leur permettant d’achever la mutation engagée.

Les études engagées pour déterminer les causes des difficultés rencontrées par le secteur de la pêche avaient principalement démontré qu’il convenait notamment d’incriminer l’absence de liens adéquats entre la pêche et l’aval de la filière.
Les modifications du comportement des consommateurs, la place plus importante prise par la grande distribution dans la vente au détail, qui représente plus de la moitié du total, le développement de nouvelles formes de distribution de gros, l’ouverture des frontières et la mondialisation des marchés, comme la concurrence croissante de l’aquaculture et des produits nouveaux d’origine agricole hors P.A.C., représentent autant de facteurs dont les effets doivent être non plus subis, mais anticipés par la filière.
En 1994, dans son rapport sur la commercialisation des produits de la mer, M. Philippe Guérin, ingénieur du génie rural au ministère chargé de la pêche, avait relevé que l’inadaptation des structures de la profession se retournait finalement contre les intérêts bien compris de la majorité des opérateurs. L’auteur estimait que la remise en ordre durable du secteur supposait l’action conjointe, à tous les stades de la filière pêche, des pouvoirs publics et des acteurs eux-mêmes.
L’objectif essentiel d’un rapprochement efficace des intervenants était de permettre au marché de déterminer la gestion de la ressource. Pour instaurer ce nécessaire pilotage par l’aval de la filière, la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines avait renforcé le rôle économique du fonds d’intervention et d’organisation des marchés de produits de la pêche et des cultures marines (FIOM) pour en faire un véritable office des produits de la mer et mieux impliquer les organisations de producteurs dans la gestion des quotas de leurs adhérents.
Ainsi l’article 3 de la loi permettait la modernisation du FIOM en l’insérant dans le cadre des offices agricoles de produits, qui ressortissait de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d’offices d’intervention dans le secteur agricole et à l’organisation des marchés.
Une telle transformation du FIOM en véritable office d’intervention permettait notamment de :
– rééquilibrer la composition du conseil d’administration de l’office par rapport à celui du FIOM, afin d’atteindre une parité des sièges entre les représentants de l’amont et ceux de l’aval, pour faciliter un esprit de filière comme c’est le cas pour d’autres offices agricoles ;
– créer des comités spécialisés par produit ou groupe de produits, agissant par délégation du conseil d’administration de l’office, afin de traiter plus efficacement de sujets déterminés ;
– renvoyer la section sociale du FIOM au comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPM), de manière à clarifier les rôles respectifs des deux établissements ;
– enfin, rattacher le personnel du FIOM au statut commun des offices.

Formellement, l’article 3 de la loi d’orientation prévoyait la création de l’office des produits de la mer et de l’aquaculture par décret en Conseil d’Etat. Or, avant même que le décret créant l’OFIMER ne soit publié, la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural, prise dans le cadre des travaux de codification, a abrogé l’essentiel de la loi n° 82-847 précitée, privant de ce fait de base légale le projet de décret devant instituer cet office.

Il convient donc, comme le prévoit la présente proposition de loi, de rétablir une base légale pour la création de l’OFIMER, en insérant dans le nouveau code rural un article reprenant les termes de l’article 3 de la loi d’orientation.
Il convient également de reprendre l’article 2 de l’ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l’action foncière, aux offices d’intervention économique dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et à l’aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte abrogé, dès le 8 juillet suivant par la loi n° 98-565 relative à la partie législative du livre VI du code rural !
Votre rapporteur, qui est également l’un des auteurs de la proposition de loi, tient à relever à ce propos la difficulté, mise en relief par le problème ici posé, de mener à bien une procédure de codification tout en modifiant simultanément les mêmes textes. Par définition, le cheminement parallèle des initiatives, dans des administrations différentes, ne permettait pas que les textes puissent se rejoindre.

EXAMEN EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 1er octobre 1998, la commission de la production et des échanges a examiné la proposition de loi n° 1080 visant à la création d’un office des produits de la mer et de l’aquaculture et étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les offices d’intervention prévus au Livre VI du code rural.
Après que le rapporteur eut présenté les grandes lignes de son rapport, M. Aimé Kergueris a exprimé son accord avec les objectifs de la proposition de loi.

II.— EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE PREMIER
(article L. 621-1-1 du code rural)
Création de l’office des produits de la mer

L’ACTUEL FIOM EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CHARGÉ, DANS LE CADRE DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION ET À LA RÉGULARISATION DES MARCHÉS DES PRODUITS DE LA MER.
CORRESPONDANT DU FONDS EUROPÉEN D’ORIENTATION ET DE GARANTIES AGRICOLES (FEOGA) POUR LES INTERVENTIONS À LA PREMIÈRE VENTE, LE FIOM VISE À SOUTENIR ÉGALEMENT DES ACTIONS SECTORIELLES DESTINÉES À FAVORISER LA RATIONALISATION ET L’EFFICACITÉ DE LA FILIÈRE PÊCHE EN VUE D’ENCOURAGER ET D’ACCÉLÉRER LE PROCESSUS D’ADAPTATION DE CE SECTEUR. IL CONDUIT EN OUTRE DES CAMPAGNES DE PROMOTION DES PRODUITS DE LA MER, TANT SUR LE PLAN NATIONAL QUE SUR LES MARCHÉS EXTÉRIEURS.
LA FORME ACTUELLE DU FIOM N’A PAS PERMIS D’ATTEINDRE PLEINEMENT LES OBJECTIFS QUI LUI ÉTAIENT ASSIGNÉS. D’UNE PART, LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, OÙ L’AVAL DE LA FILIÈRE EST INSUFFISAMMENT REPRÉSENTÉ, A CONDUIT PARADOXALEMENT À UNE DÉPENDANCE CROISSANTE DES PÊCHEURS PAR RAPPORT À LA DISTRIBUTION, UN DIALOGUE DÉSÉQUILIBRÉ NE LEUR AYANT PAS PERMIS DE RÉPONDRE AVEC EFFICACITÉ À L’ÉVOLUTION PROFONDE DES DEMANDES DES ACTEURS.
D’AUTRE PART, LA GESTION DU SYSTÈME DES PRIX DE RETRAIT AVAIT GÉNÉRÉ DES EFFETS PERVERS, COMPTE TENU D’UNE INSUFFISANTE FLEXIBILITÉ DE CES PRIX ET DE LEUR APPLICATION À DES QUANTITÉS TROP IMPORTANTES D’APPORTS. MÊME SI CETTE SITUATION S’EST AMÉLIORÉE AUJOURD’HUI, ELLE AVAIT PAR TROP CONDUIT À REMPLACER UNE POLITIQUE DE SOUTIEN PAR UNE LOGIQUE PARALYSANTE D’ASSISTANAT.
AINSI, LA CRÉATION D’UN VÉRITABLE OFFICE DES PRODUITS DE LA MER DOIT PERMETTRE DE RENFORCER LE RÔLE DE PILOTAGE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE.
LE PRÉSENT ARTICLE DE LA PROPOSITION DE LOI SE BORNE À REPRENDRE, DANS LES TERMES DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI D’ORIENTATION SUR LA PÊCHE MARITIME ET LES CULTURES MARINES, LE DISPOSITIF ÉTENDANT AUX ACTEURS DES PRODUITS DE LA MER LE RÉGIME DES OFFICES D’INTERVENTION PRÉVU AU CHAPITRE 1ER DU TITRE II DU LIVRE VI DU CODE RURAL, RELEVANT, AVANT LA CODIFICATION QUI L’A ABROGÉE, DE LA LOI N° 82-847 DU 6 OCTOBRE 1982 RELATIVE À LA CRÉATION D’OFFICES D’INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET À L’ORGANISATION DES MARCHÉS.
LE PREMIER ALINÉA DU NOUVEL ARTICLE L. 621-1-1 AINSI INSÉRÉ AU SEIN DU CODE RURAL PRÉCISE QU’UN OFFICE D’INTERVENTION SERA CRÉÉ PAR DÉCRET EN CONSEIL D’ETAT DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA MER ET DE L’AQUACULTURE.
LE DEUXIÈME ALINÉA PRÉCISE QUE CE DÉCRET DÉFINIT LA COMPOSITION DU CONSEIL DE DIRECTION DE L’OFFICE ET PRÉVOIT UNE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DE L’AMONT ET DE L’AVAL DE LA FILIÈRE. RAPPELONS QUE CETTE DERNIÈRE DISPOSITION CORRESPOND À UN AMENDEMENT QU’AVAIT ADOPTÉ LA COMMISSION, LORS DE L’EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE DU PROJET DE LOI D’ORIENTATION.
SELON LES INFORMATIONS À LA DISPOSITION DU RAPPORTEUR, LE PROJET DE DÉCRET DOTERAIT L’OFFICE D’UN CONSEIL DE DIRECTION COMPRENANT, OUTRE SON PRÉSIDENT :
– UNE PERSONNALITÉ REPRÉSENTANT LA PRODUCTION AQUACOLE,
– DEUX PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT LA PRODUCTION CONCHYLICOLE,
– ONZE PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS, DONT UNE REPRÉSENTANT LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS CONCHYLICOLES,
– CINQ PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT LES MARINS ET LES ARMATEURS À LA PÊCHE, DONT UNE AU TITRE DE LA COOPÉRATION MARITIME,
– CINQ PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT LE MAREYAGE, DONT UNE AU TITRE DE LA COOPÉRATION MARITIME,
– QUATRE PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT LE COMMERCE,
– QUATRE PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT L’INDUSTRIE DE LA TRANSFORMATION,
– DEUX PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT LES PORTS DE PÊCHE,
– DEUX PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS DE LA FILIÈRE,
– UNE PERSONNALITÉ REPRÉSENTANT LES CONSOMMATEURS,
– QUATRE REPRÉSENTANTS DES POUVOIRS PUBLICS DONT DEUX REPRÉSENTANTS DU MINISTRE CHARGÉ DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L’AQUACULTURE, UN REPRÉSENTANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET UN REPRÉSENTANT DU MINISTRE CHARGÉ DU BUDGET.

HORMIS LES DEUX DERNIÈRES CATÉGORIES, LES PERSONNALITÉS SERAIENT DÉSIGNÉES PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L’AQUACULTURE SUR PROPOSITION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES REPRÉSENTATIVES. LA PERSONNALITÉ REPRÉSENTANT LES CONSOMMATEURS SERAIT NOMMÉE PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L’AQUACULTURE SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGÉ DE LA CONSOMMATION, APRÈS CONSULTATION DU COMITÉ NATIONAL DE LA CONSOMMATION.
LE PRÉSIDENT SERA NOMMÉ PAR DÉCRET, SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGÉ DE LA PÊCHE, APRÈS CONSULTATION DU CONSEIL DE DIRECTION. LA DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL DEVRAIT ÊTRE FIXÉE À TROIS ANS, LE MANDAT ÉTANT RENOUVELABLE.
REPRENANT ÉGALEMENT LA RÉDACTION DE L’ARTICLE 3 DE LA LOI D’ORIENTATION, LE DERNIER ALINÉA DE CET ARTICLE DONNE COMPÉTENCE AU CONSEIL SUPÉRIEUR D’ORIENTATION DES POLITIQUES HALIEUTIQUE, AQUACOLE ET HALIOALIMENTAIRE MIS EN PLACE PAR L’ARTICLE 2 DE LA LOI D’ORIENTATION SUR LA PÊCHE POUR ÉMETTRE LES AVIS ET RECOMMANDATIONS, PRÉVUS NAGUÈRE DANS LA LOI DU 6 OCTOBRE 1982, AUJOURD’HUI PAR LE CODE RURAL, POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA MER ET DE L’AQUACULTURE.
RAPPELONS QUE CES AVIS ET RECOMMANDATIONS PORTENT SUR LA DÉFINITION DES MISSIONS DE L’OFFICE (ARTICLE L. 621-3 DU CODE RURAL), LA NOMINATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE DIRECTION (ART. L. 621-5) ET LE TRANSFERT DES ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE, POUR UN OU PLUSIEURS PRODUITS, À DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES RECONNUES (ART. L. 621-7).
AFIN DE CLARIFIER LA RÉDACTION DE CET ALINÉA, LA COMMISSION A ADOPTÉ DEUX AMENDEMENTS RÉDACTIONNELS DU RAPPORTEUR PUIS ELLE A ADOPTÉ L’ARTICLE PREMIER AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE PREMIER
COORDINATION

L’ABROGATION DE L’ESSENTIEL DE LA LOI N° 82-847 DU 6 OCTOBRE 1982 LORS DE LA CODIFICATION DU LIVRE VI DU CODE RURAL A RENDU INOPÉRANTES CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 ET 39 DE LA LOI D’ORIENTATION SUR LA PÊCHE MARITIME QUI SE RÉFÉRAIENT À LA LOI RELATIVE À LA CRÉATION D’OFFICES D’INTERVENTION.
C’EST POURQUOI LA COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT DE COORDINATION DU RAPPORTEUR PORTANT ARTICLE ADDITIONNEL, VISANT À REMPLACER DANS LES DEUX CAS LA RÉFÉRENCE À L’ARTICLE 12 BIS DE LA LOI DE 1982 PRÉCITÉE PAR CELLE DE L’ARTICLE CORRESPONDANT DU NOUVEAU LIVRE DU CODE RURAL.

ARTICLE 2
(ARTICLE L. 683-1-1 DU CODE RURAL)
INTERVENTION DES OFFICES DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE

CET ARTICLE VISE À PERMETTRE LA POURSUITE DE L’INTERVENTION DES OFFICES À MAYOTTE, DANS LE RESPECT DE LA SPÉCIFICITÉ DE CETTE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.

JUSQU’À L’INTÉGRATION DANS LE LIVRE VI DU CODE RURAL DE LA LOI N° 82-847 DU 6 OCTOBRE 1982 RELATIVE À LA CRÉATION D’OFFICES D’INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET À L’ORGANISATION DES MARCHÉS, L’ARTICLE 31 DE CETTE LOI DISPOSAIT QUE, POUR TENIR COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DES DOM, LES DÉCRETS PRIS EN APPLICATION DE CETTE LOI PRÉCISERAIENT LES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES AINSI QUE LES MODALITÉS PARTICULIÈRES D’INTERVENTION DE CHAQUE OFFICE POUR CES DÉPARTEMENTS. DES DISPOSITIONS SIMILAIRES SONT DÉSORMAIS PRÉVUES PAR L’ARTICLE L. 681-6 DU CODE RURAL.
C’ÉTAIT SUR CETTE BASE DE L’ARTICLE 31 DE LA LOI DU 6 OCTOBRE 1982 QU’AVAIT ÉTÉ CRÉÉ L’OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE DANS LES DOM (ODEADOM), LE DÉCRET CONSTITUTIF DE CET OFFICE ÉTENDANT EN OUTRE SA COMPÉTENCE À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE.
CE DISPOSITIF S’ÉCARTAIT DOUBLEMENT DU CADRE FIXÉ D’UNE PART PAR LA LOI, QUI SE LIMITAIT À LA SEULE MÉTROPOLE ET AUX DOM, D’AUTRE PART PAR LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, PUISQUE LES OBJECTIFS DES OFFICES D’INTERVENTION SONT DÉFINIS PAR L’ARTICLE 39 DU TRAITÉ DU 25 MARS 1957, QUI S’APPLIQUE AUX SEULS TERRITOIRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, À L’EXCLUSION DONC DES TERRITOIRES ET PAYS ASSOCIÉS VISÉS À LA QUATRIÈME PARTIE DU TRAITÉ.
POUR METTRE FIN À CE VIDE JURIDIQUE ET PERMETTRE TANT L’INTERVENTION DE L’ODEADOM QUE DES AUTRES OFFICES D’INTERVENTION DES SECTEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES PRODUITS DE LA MER ET DE L’AQUACULTURE DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE, L’ARTICLE 2 DE L’ORDONNANCE N° 98-520 DU 24 JUIN 1998 RELATIVE À L’ACTION FONCIÈRE, AUX OFFICES D’INTERVENTION ÉCONOMIQUE DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ET À L’AIDE AU LOGEMENT DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE A CRÉÉ UN NOUVEL ARTICLE 34 DANS LA LOI PRÉCITÉE DU 6 OCTOBRE 1982.
LA DURÉE DE VALIDITÉ DE CET ARTICLE AURA ÉTÉ PARTICULIÈREMENT BRÈVE, PUISQUE, LE 8 JUILLET SUIVANT, LA LOI N°98-565 RELATIVE À LA PARTIE LÉGISLATIVE DU LIVRE VI DU CODE RURAL L’AURA ABROGÉ.
C’EST POURQUOI L’ARTICLE 2 DE LA PROPOSITION VISE À RÉTABLIR CE TEXTE DANS SA RÉDACTION INITIALE, ADAPTÉE À SON INTÉGRATION DANS LE CODE RURAL. LE TEXTE RETENU FAIT RÉFÉRENCE AUX OFFICES PRÉVUS À L’ARTICLE L. 621-2 DU CODE. AINSI SONT IMPLICITEMENT VISÉS LES OFFICES DU SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DE L’ARTICLE L. 621-1 ET L’OFFICE DES PRODUITS DE LA MER ET DE L’AQUACULTURE DU NOUVEL ARTICLE L. 621-1-1 DU CODE RURAL.
LA COMMISSION A ADOPTÉ
UN AMENDEMENT RÉDACTIONNEL DU RAPPORTEUR À CET ARTICLE, PUIS L’ARTICLE 2 AINSI MODIFIÉ.
LA COMMISSION A ENSUITE ADOPTÉ LA PROPOSITION DE LOI AINSI RÉDIGÉE.

*

* *

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES VOUS DEMANDE D’ADOPTER LA PROPOSITION DE LOI VISANT À LA CRÉATION D’UN OFFICE DES PRODUITS DE LA MER ET DE L’AQUACULTURE ET ÉTENDANT À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE LES OFFICES D’INTERVENTION PRÉVUS AU LIVRE VI DU CODE RURAL, DONT LE TEXTE SUIT.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI

visant à la création d’un office des produits de la mer et de l’aquaculture et étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les offices d’intervention prévus au livre VI du code rural

Article 1er

Il est inséré dans le code rural, un article L. 621-1-1 ainsi rédigé :

“ Art. L. 621-1-1.— Dans les conditions définies à la présente section, un office est créé par décret en Conseil d’Etat dans le secteur des produits de la mer et de l’aquaculture.

“ Ce décret définit la composition du conseil de direction de l’office et prévoit une représentation équilibrée de l’amont et de l’aval de la filière.

“ Il précise également les modalités selon lesquelles les avis et recommandations mentionnés aux articles L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-7 sont donnés par le Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire prévu par l’article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. ”

Article 2

I.— A la fin du II de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime : les mots : “ 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d’offices d’intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l’organisation des marchés, ” sont remplacés par les mots : “ L. 621-1-1 du code rural ”.

II.—A la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture, les mots : “ 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée ” sont remplacés par les mots : “ L. 621-1-1 du code rural ”.

Article 3

Il est inséré dans le code rural, un article L. 683-1-1 ainsi rédigé :

“ Art. L. 683-1-1.— Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que celles des actes des autorités de cette Communauté pris pour l’application dudit traité, les offices prévus à l’article L. 621-2 peuvent intervenir dans la collectivité territoriale de Mayotte en prenant en compte sa spécificité. ”

TABLEAU COMPARATIF
___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la Commission

___

 

Proposition de loi visant à la création d’un office des produits de la mer et de l’aquaculture et étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les offices d’intervention prévus au livre VI du code rural

Proposition de loi visant à la création d’un office des produits de la mer et de l’aquaculture et étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les offices d’intervention prévus au livre VI du code rural

 

Article 1er

Article 1er

 

L’article 3 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

“ Il est inséré, dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural, un article L.621-1-1 ainsi rédigé :

Il est inséré dans le code rural, un article L. 621-1-1 ainsi rédigé :

 

“ Art. L. 621-1-1.— Dans les conditions définies à la présente section, un office est créé par décret en Conseil d’Etat dans le secteur des produits de la mer et de l’aquaculture.

“ Art. L. 621-1-1.— (Alinéa sans modification)

 

“ Ce décret définit la composition du conseil de direction de l’office et prévoit une représentation équilibrée de l’amont et de l’aval de la filière.

(Alinéa sans modification)

 

“ Il précise également les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-7 sont donnés par le Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire prévu par l’article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. ”

“ Il précise ...

... les avis et recommandations mentionnés ...

... marines. ”

     

Décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 3.– La pêche maritime s’exerce conformément aux règlements de la Communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources.

   

Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l’exige ou le permet ou lorsque la pêche s’exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d’application de ces règlements, les I, II et III ci-après sont applicables.

   

I.— En vue d’assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l’accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions dans lesquelles , en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques :

   

a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l’autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objet de permettre l’exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d’espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu’elles fixent. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ;

   

b) Il est procédé par l’autorité administrative à la répartition de quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas de sont pas cessibles.

   

II.— Lorsque l’autorité admi- nistrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d’un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par le I.

   

Les conditions d’application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment les conséquences qu’entraîne, pour l’attribution des quotas répartis l’année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l’alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l’objet d’une publicité ainsi que d’une communication à l’office institué en vertu de l’article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d’offices d’intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l’organisation des marchés.

 







Article additionnel



I.— A la fin du II de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime : les mots : “ 12
 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d’offices d’intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l’organisation des marchés ” sont remplacés par les mots : “ L. 621-1-1 du code rural ”.

III.— Des décrets en Conseil d’Etat déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

   

1° L’interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l’exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones ;

   

2° La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe la taille ou le poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;

   

3° La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche ;

   

4° L’autorisation de certains types ou procédés de pêche en vue d’une gestion rationnelle de la ressource de pêche ;

   

5° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;

   

6° La réglementation de l’emploi des appâts ;

   

7° L’énoncé des conditions d’exécution d’opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;

   

8° La prohibition de la mise en vente, de l’achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;

   

9° Le classement des gisements naturels coquilliers et la définition de leurs conditions d’exploitation ;

   

10° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;

   

11° Les conditions de limitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l’implantation des structures artificielles aux fins d’exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines ;

   

12° La détermination des conditions générales d’installation et d’exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles ;

   

13° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d’enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

   

14° La détermination des mesures propres à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à favoriser l’extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;

   

15° La détermination des mesures permettant d’adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles ;

   

Enfin, et généralement, toutes mesures d’ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l’exercice de la pêche, telles que notamment l’interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 91-411 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture.

   

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Art.14.– En outre, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 6, infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s’est pas assurée, à l’occasion de l’adhésion d’un producteur provenant d’une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l’égard de cette dernière l’ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture. Le bénéfice de cette amende est attribué à l’office institué en vertu de l’article 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée.

 

















II.—A la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture, les mots : “ 12 bis de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée ” sont remplacés par les mots : “ L. 621-1-1 du code rural ”.

Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations à acquitter par le producteur concerné à son organisation d’origine au titre des deux années précédentes.

   

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Article 2

Article 2

 

Il est inséré, dans le chapitre III du titre VIII du livre VI du code rural, un article L. 683-1-1 ainsi rédigé :

Il est inséré dans le code rural, un article L. 683-1-1 ainsi rédigé :

 

“ Art. L. 683-1-1.— Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que celles des actes des autorités de cette Communauté pris pour l’application dudit traité, les offices prévus à l’article L. 621-2 peuvent intervenir dans la collectivité territoriale de Mayotte en prenant en compte sa spécificité. ”

“ Art. L. 683-1-1.— (Sans modification) 

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N° 1101.– Rapport de M. Dominique Dupilet (au nom de la commission de la production), sur la proposition de loi (n° 1080) de MM. Jean-Marc Ayrault, Dominique Dupilet et plusieurs de leurs collègues visant à la création d’un office des produits de la mer et de l’aquaculture et étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les offices d’intervention prévus au livre VI du code rural. (n°1101).