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SOMMAIRE Pages ![]() N° 1147 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 octobre 1998. AVIS PRÉSENTÉ AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 1999, PAR M. Jérôme CAHUZAC, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : 1106 et 1148 . Sécurité sociale.
La commission des finances, de léconomie générale et du plan est composée de : MM. Augustin Bonrepaux, président ; Didier Migaud, rapporteur général ; Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents ; Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jegou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François dAubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Alain Belviso, Christian Bergelin, Éric Besson, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila. INTRODUCTION 7 CHAPITRE I : LES COMPTES SOCIAUX : RETOUR VERS LÉQUILIBRE 9 I. DONNÉES FINANCIÈRES DE LÉQUILIBRE GÉNÉRAL 9 A. LE RETOUR À LÉQUILIBRE EN 1999 9 1. Avantages, inconvénients et enjeux de la présentation comptable a) Un procédé clarificateur pour lavenir 10 b) Les mesures conservatoires nécessaires 11 2. Léquilibre du projet de loi de financement 11 B. LES FACTEURS DE LAMÉLIORATION DES COMPTES 14 1. Le redressement depuis 1997 14 a) Lincidence de la croissance économique 15 b) Les mesures de la loi de financement pour 1998 16 c) La défaillance du dispositif de régulation des dépenses de maladie 2. Les propositions du Gouvernement pour 1999 : solidarité et prudence 18 a) La stabilité des prélèvements sociaux 18 b) Lamélioration des prestations 19 c) Les opérations de répartition des prélèvement fiscaux affectés 21 d) Les conséquences sur les comptes du fonds de solidarité vieillesse 25 II. LA SITUATION DES RÉGIMES SPÉCIAUX 25 A. PROBLÈMES DE MÉTHODE ET DAPPROCHE 25 1. La multiplicité des cadres juridiques 26 2. Une extrême diversité factuelle (démographie et prestations) 27 3. ... ayant pour corollaire une grande diversité de relations au régime général 28 4. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et la nécessité de lharmonisation. 29 B. LA SITUATION DENSEMBLE DES COMPTES DES RÉGIMES SPÉCIAUX 29 C. LA SITUATION PARTICULIÈRE DES RÉGIMES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 33 1. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 34 2. Le Fonds dallocation temporaire dinvalidité des agents des collectivités locales (FATIACL) 35 III. LÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE DES RÉGIMES EN 1999 36 A. LES PLAFONDS DE TRÉSORERIE DU RÉGIME GÉNÉRAL 36 B. LE PLAFOND DE TRÉSORERIE DU RÉGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES 38 C. LES AUTRES PLAFONDS DE TRÉSORERIE 39 IV. DE QUELQUES MESURES EN MATIÈRE DE RESSOURCES 39 A. RATIONALISATION : LEXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES POUR LEMBAUCHE DU PREMIER SALARIÉ 39 B. MORALISATION 41 1. Lassujettissement aux cotisations des revenus de fausse location-gérance 41 2. Lamélioration du recouvrement de la CSG sur les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux non professionnels 43 C. EFFICACITÉ : LE PAIEMENT OBLIGATOIRE PAR VIREMENT D. CONSOLIDATION : LES INCERTITUDES EUROPÉENNES 45 1. La reconstitution de la contribution pharmaceutique de 1996 45 2. La validation de la taxe premix 47 CHAPITRE II : LA CONFIRMATION DES PRINCIPES DE LA PROTECTION SOCIALE 49 I. ASSURANCE MALADIE : RIGUEUR ET SOLIDARITÉ 49 A. LÉVOLUTION DES DÉPENSES 50 1. Les limites comptables de lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) 50 a) Le contenu de lONDAM 50 b) Linterprétation de lONDAM 52 2. Des inquiétudes pour lobjectif de dépenses pour 1998 54 3. Toutes les incertitudes ne sont pas levées sur lobjectif de dépenses pour 1999 56 B. UNE NOUVELLE COHÉRENCE 61 1. La médecine de ville : la clause de sauvegarde 63 a) Le mécanisme en vigueur (articles L. 162-5-2 et suivants du code de la sécurité sociale) 63 b) Le mécanisme proposé (articles 21 et 22 du projet de loi de financement) 65 c) Le dispositif de régulation des dépenses médicales applicable à lexercice 1998 (article 22) 72 2. La faculté de substitution 73 3. La contribution de lindustrie pharmaceutique 75 a) Des obligations à plusieurs étages 75 b) ... pour un résultat incertain 81 4. Le secteur médico-social 84 a) Lobjectif de dépenses du secteur médico-social 84 b) Lencadrement des dépenses des établissements médico-sociaux 86 C. LASSURANCE DÉCÈS : LOUVERTURE DE NOUVEAUX DROITS 87 II. RETRAITES : PRÉPARER LAVENIR 89 A. LA SITUATION ACTUELLE PERMET DASSURER LA GARANTIE DU POUVOIR DACHAT 89 1. Lévolution de la branche vieillesse du régime général 90 a) Lexercice 1998 90 b) Les prévisions pour 1999 90 c) Les perspectives 2000-2001 91 2. La revalorisation des pensions 93 3. La nécessité dun effort sur le minimum vieillesse 96 B. LES BASES DE LA SÉCURISATION DU FINANCEMENT 98 1. La création dun fonds de réserve destiné garantir les retraites par répartition 98 2. La reconduction du dispositif de limitation du cumul emploi retraite 103 C. PRÉPARER LAVENIR 105 1. Un besoin réel en termes sociaux et économiques 105 2. Un besoin non satisfait par les produits existants 106 3. La décision de pérenniser les régimes par répartition permet de relancer la réflexion sur lépargne à long terme 108 III. LA POLITIQUE FAMILIALE : UNIVERSALITÉ ET ÉQUITÉ 110 A. LA POURSUITE DE LA VOIE TRACÉE PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 1998 110 1. Allocations familiales : le retour à luniversalité dans un cadre déquité fiscale 111 2. Allocation de garde denfants à domicile : un bilan satisfaisant 115 B. LES AUTRES MESURES FAVORABLES AUX FAMILLES 116 1. Allocation de rentrée scolaire : lextension du nombre des bénéficiaires 117 2. Allocations de logement : lalignement sur laide personnalisée au logement 118 3. Action sociale : des moyens nouveaux pour la CNAF 119 C. LA BRANCHE FAMILLE DEMEURE EXCÉDENTAIRE 122 IV. ACCIDENTS DU TRAVAIL : UNE SOLIDARITÉ ÉLARGIE 124 EXAMEN EN COMMISSION 127 A. AUDITION DES MINISTRES 127 B. EXAMEN DES ARTICLES 138 AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 147 Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a été conçu dans une perspective claire à court comme à moyen terme. A court terme, les mesures prises lan dernier ont permis de rétablir léquilibre du régime général ; elles créent les conditions, tant symboliques que concrètes, pour sauvegarder et développer à moyen terme le système français de protection sociale. Lobjectif est net et votre commission des Finances lapprouve sans réserve. Bien entendu, les modalités proposées pour sa réalisation sont sujettes à débat, dans les organismes sociaux, parmi les professionnels de la santé et, de façon éminente, au Parlement. Lexamen des aspects techniques de ce débat incombe par priorité à la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, saisie au fond, et à ses rapporteurs ; on renverra donc à ses travaux pour un exposé exhaustif des différentes mesures contenues dans le projet de loi. La préoccupation de votre Commission a plutôt été dévaluer ladéquation de ces mesures à lorientation financière de la politique du Gouvernement pour la sécurité sociale. Laisser cette page blanche sans numérotation CHAPITRE PREMIER : LES COMPTES SOCIAUX : RETOUR VERS LÉQUILIBRE Avant daborder les diverses branches de la protection sociale, le présent rapport sefforcera de présenter les principales questions que soulèvent ses comptes globaux : les données financières densemble, la situation des régimes spéciaux, les problèmes de trésorerie et les mesures portant sur les ressources. I. DONNÉES FINANCIÈRES DE LÉQUILIBRE GÉNÉRAL Dans les développements qui suivent, la description des données comptables du retour à léquilibre en 1999 sera suivie par une analyse de ses principaux facteurs. A. LE RETOUR À LÉQUILIBRE EN 1999 Pour la première fois depuis dix ans (1989), on peut espérer en 1999 un équilibre du régime général de sécurité sociale. Les recettes de sécurité sociale au sens de la loi de financement, cest-à-dire lensemble des recettes des régimes de base obligatoires (et du fonds de solidarité vieillesse FSV qui les finance pour partie), dépasseraient même les dépenses de sécurité sociale . Un tel résultat, très positif pour lavenir de notre système de protection sociale, porte en lui-même une interrogation sur la méthode. Aussi est-il nécessaire, avant dexposer les grandes données de léquilibre, de lever ce préalable, et de sarrêter un moment sur le problème, certes 1. Avantages, inconvénients et enjeux de la présentation comptable en droits constatés Le projet de loi de financement pour 1999 et les comptes des régimes (en particulier du régime général) présentés dans ses annexes, sont, cette année encore, établis en comptabilité encaissements/décaissements . En revanche, la comptabilité en droits constatés est en principe appliquée dans la gestion courante du régime général (depuis 1996) et la plupart des autres régimes (depuis 1997). a) Un procédé clarificateur pour lavenir La technique de la comptabilité en droits constatés présente de nombreux avantages, que rappelle la Cour des comptes dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 1998. Elle permet déliminer les effets comptables des perturbations dans le recouvrement des recettes ou le paiement des prestations; elle donne aux résultats dexercice leur pleine signification structurelle ; elle favorise la transparence dans les relations entre régimes de sécurité sociale et vis-à-vis des assurés en faisant apparaître le montant des créances et des dettes de chacun ; elle conduit à lharmonisation comptable, y compris avec les mutuelles et les régimes complémentaires. Dans lautre sens, il est vrai que la comptabilité en encaissements/décaissements offrait lavantage de préserver un lien direct entre les comptes présentés et lévolution de la trésorerie effective. Mais lenjeu de fond du passage aux droits constatés en capital ; en effet, il est un préalable nécessaire à létablissement dune gestion des créances et des dettes plus rigoureuses et, en particulier, à la régulation des dépenses des régimes. La présentation en droits constatés peut entraîner damples écarts comptables ; ainsi en 1997 le résultat global de lexercice pour le régime général pourrait être corrigé en hausse de 15 milliards de francs. Au-delà de la période transitoire de mise en place, on ne pourrait cependant redouter dimportantes divergences que si les provisions pour prestations dues ou créances douteuses, dont le régime des droits constatés entraîne la constitution, étaient incorrectement évaluées. Afin de faciliter le passage dun système à lautre, a été annoncée, en mai 1998, la constitution dune mission interministérielle chargée dune triple tâche : la définition dun plan comptable des régimes de sécurité sociale, permettant de rendre homogènes les pratiques comptables et de raccourcir les délais détablissement des comptes des différents régimes ; lamélioration de la préparation et du suivi des lois de financement : dans la mesure où celles-ci reposent sur des agrégats consolidés de recettes et dépenses, la mission devra notamment présenter des propositions pour lévaluation des transferts entre branches et létablissement consécutif de comptes consolidés crédibles et la clarification comptable des relations entre lÉtat et la sécurité sociale ; laccélération des délais de production des comptes. b) Les mesures conservatoires nécessaires Dans lattente de laménagement global que faciliteront notamment les travaux de la mission, le projet de loi de financement maintient la comptabilité encaissements/décaissements à deux niveaux : lors de la détermination des déficits comptables de 1998 pris en compte pour lattribution à certains régimes de fractions du produit de la CSG maladie, du droit de consommation sur les alcools et de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ; lors de la répartition entre les trois caisses du régime général du montant de la dette reprise en vertu de la loi de financement pour 1997 (87 milliards de francs). Sur ce dernier point, le but poursuivi est détablir une corrélation directe entre le montant de dette repris à chaque caisse et sa trésorerie négative fin 1997, afin que toutes retrouvent en 1998 une situation de trésorerie satisfaisante ; à défaut, il aurait fallu imputer en 1998 des intérêts débiteurs massifs à la branche maladie dont la dette naurait pas été assez reprise. 2. Léquilibre du projet de loi de financement La loi organique, pour des raisons de fond bien connues, na pas prévu linsertion dans les projets de loi de financement darticles déquilibre. Mais ces projets présentent obligatoirement des agrégats consolidés de prévisions de recettes de sécurité sociale (article 12 du présent projet) et d objectifs de dépenses (article 32) quil nest pas interdit de rapprocher. Ainsi, pour 1999, les recettes de lensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sélèveraient à 1.799,2 milliards de francs et les objectifs de dépenses par branche de lensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres à 1.788,7 milliards de francs. Lexcédent des recettes sur les dépenses sétablirait donc à 10,5 milliards de francs. Lécart entre ce chiffre et les 300 millions de francs figurant dans le tableau précédent tient dabord à la différence de champ entre lagrégat de recettes et lagrégat de dépenses : le second ne recouvre pas les régimes de moins de 20.000 cotisants ou retraités, dont les dépenses nettes des transferts reçus, évaluées à 2,5 milliards de francs par lannexe c du projet de loi, doivent donc être ajoutées au montant global de dépenses. De la sorte, le solde implicite doit être réduit en conséquence de 10,5 à 8 milliards de francs. Cette dernière somme, selon les indications données par les annexes c et f du projet de loi, se décompose de la façon suivante :
Lexcédent du régime général, de 3,2 milliards de francs, ne prend en compte que les opérations courantes. Si lon retranche les opérations en capital, déficitaires de 2,9 milliards de francs en 1999, on aboutit effectivement à un solde toutes opérations de 300 millions de francs. Quant aux soldes dopérations en capital, ils sont, par convention, considérés comme nuls. Lencadré suivant retrace les principales données de cet équilibre global.
Le solde positif de 1,2 milliard de francs inscrit au titre du régime des exploitants agricoles peut surprendre a priori : en effet, ce régime est financé par un budget annexe au budget général, dont les comptes doivent être présentés en équilibre. Lexplication tient à la prise en considération de la revalorisation des petites retraites agricoles annoncée en septembre dernier : son financement par attribution dune part de contribution sociale de solidarité des sociétés est prévu par larticle 2 du présent projet, mais la dépense correspondante nest pas retracée dans les comptes de recettes, parce quelle devrait être inscrite, selon le ministère de lAgriculture, dans le projet de loi de finances pour 1999, lequel nest pas, par définition, voté au moment de la présentation du projet de loi de financement. Soustraction faite de ces deux sommes 2,9 milliards de francs et 1,2 milliard de francs le solde positif tous régimes de base peut être finalement évalué à environ 4 milliards de francs. Ce solde se retrouve principalement, à hauteur de 2 milliards de francs chaque fois, dans lexcédent de gestion du fonds de solidarité vieillesse, et dans la première dotation du fonds de réserve des retraites. En outre, on constate que le régime général des salariés et la plupart des régimes spéciaux sont, en dépenses de gestion, en équilibre ou en léger excédent à la notable exception des régimes propres aux collectivités locales (CNRACL et FATIACL). Reste maintenant à déterminer les facteurs de ce redressement. B. LES FACTEURS DE LAMÉLIORATION DES COMPTES Lamélioration des comptes quon observe depuis 1997 est prolongée par les propositions du Gouvernement, définies avec un double souci de solidarité et de rigueur. 1. Le redressement depuis 1997 Le redressement constaté dans la période récente peut être imputé à la fois à la croissance économique et aux mesures prises par le Gouvernement et par le Parlement, essentiellement dans le cadre de la loi de financement pour 1998. La défaillance des mesures de régulation des dépenses de maladie mises en place par le Gouvernement précédent a joué en sens contraire. a) Lincidence de la croissance économique La croissance économique aura apporté en 1998 et devrait apporter en 1999 de substantielles plus values sur les recettes de sécurité sociale, au sens des lois de financement. Ce mouvement apparaît si lon soustrait, de lécart entre les montants de prélèvements sociaux prévus tendanciellement en 1999 donc hors effet du projet de loi de financement et les montants effectivement perçus en 1997, lécart entre les données inscrites dans la loi de financement pour 1998 et le tendanciel 1998 (écart qui mesure leffet de la loi de financement pour 1998).
Les prélèvements sociaux nayant été substantiellement modifiés depuis 1997, que par la loi de financement pour 1998, il apparaît que le gain spontané sur leur produit (à législation constante) de 1997 à 1999 serait de lordre de 100 milliards de francs courants, et 70 milliards de francs environ si lon raisonne en francs constants. Les prévisions du tendanciel 1999 établies par la commission des comptes de la sécurité sociale reposent sur lhypothèse dune augmentation de 4,3 % de la masse salariale, calée avec les prévisions macro-économiques associées au projet de loi de finances (croissance de 2,7 % du PIB et augmentation des prix hors tabac de 1,2 %) et qui se décomposent en une augmentation du salaire moyen de 2,5 % et une augmentation des effectifs de 1,8 % (comme en 1998). Leffet des mesures pour lemploi des jeunes est intégré dans cette évaluation. Quant à lévaluation du montant des cotisations effectives dans le présent projet de loi, elle nest pas modifiée du fait des incidences de la loi dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail. Le rapport de la commission des comptes développe les raisons qui conduisent à ne pas la modifier. La commission constate que, selon les débats parlementaires, les exonérations de cotisations accordées dans ce cadre seront partiellement compensées par lÉtat, la perte de la fraction de ces cotisations assise sur le surplus de masse salariale dû aux créations demplois du fait de la réduction du temps de travail ne létant pas. Dès lors, indique-t-elle, il a été fait lhypothèse (...) que les suppléments de recettes générés en 1999 par les emplois créés neutraliseraient les pertes de cotisations nettes des compensations prévues par lÉtat . Conformément à la définition qui intègre les exonérations compensées par lÉtat, mais pas les exonérations non compensées, dans la logique développée plus haut, leur montant na pas à être modifié par rapport au tendanciel en raison de la réduction du temps de travail, dès lors que les cotisations qui pourraient être assises sur le supplément dassiette sont réputées égales à la part non compensée des exonérations supplémentaires à ce titre. b) Les mesures de la loi de financement pour 1998 La loi de financement pour 1998 comportait un ensemble très substantiel de mesures permanentes de redressement financier, dont lon retrouve leffet en base dans les données 1999. · En matière de recettes, elle a prévu (les estimations sont en valeur 1998) : le basculement massif des cotisations maladie (part salariale) vers la CSG, dont le taux a été augmenté de 4,1 points sur les revenus dactivité et du capital et de 2,8 points sur les revenus de remplacement ; le solde positif annuel en a été évalué à 4,6 milliards de francs, réduit, en exécution à 2,2 milliards de francs du fait de régularisations comptables ; lélargissement de lassiette des prélèvements spécifiques affectés aux caisses nationales dassurance vieillesse et des allocations familiales (CNAVTS et CNAF), à lensemble des revenus du capital pour un gain annuel de 5,1 milliards de francs ; laffectation dune fraction accrue des droits de consommation sur le tabac à la caisse nationale dassurance maladie (CNAMTS), pour un gain annuel d1,3 milliard de francs ; le déplafonnement de lassiette des cotisations famille des non salariés non agricoles, pour un gain de 300 millions de francs ; laugmentation du taux de la taxe sur les contributions de prévoyance, pour un gain de 500 millions de francs ; lalourdissement de la taxe sur les dépenses de publicité des laboratoires pharmaceutiques, pour un gain de 330 millions de francs ; la majoration du taux de la contribution due par les distributeurs de médicaments, pour un gain de 180 millions de francs ; la création dune contribution sur les ventes directes des laboratoires aux pharmacies dofficine, pour un gain de 150 millions de francs environ. Lensemble de ces dispositions représente un gain annuel supérieur à 12 milliards de francs. · En matière de dépenses, on relève en 1998 : la mise sous condition de ressources des allocations familiales, pour une économie estimée à 3,8 milliards de francs pour 1998 (la mesure nayant été appliquée que neuf mois), réduite cependant de 290 millions de francs par le relèvement de 18 à 19 ans de lâge limite de versement des prestations familiales pour les jeunes non étudiants ; la réduction du taux de prise en charge de lAGED (allocation de garde denfant à domicile), permettant une économie de 810 millions de francs en 1998 ; la reprise de la dette du régime général pour 87 milliards de francs, qui entraîne une diminution de 3 milliards de francs des frais financiers à sa charge. Labandon de la mise sous condition de ressources des allocations familiales ne se traduira pas par une dégradation des comptes de la CNAF puisquelle sera, en 1999, compensée par le transfert à lÉtat de la charge de lallocation de parent isolé (API) pour un montant annuel du même ordre de grandeur. Avec plus de 7 milliards de francs déconomies et plus de 12 milliards de francs de recettes supplémentaires permanentes, la loi de financement pour 1998 a amélioré, en 1998 comme en 1999, de 20 milliards de francs le solde global annuel de la sécurité sociale. c) La défaillance du dispositif de régulation des dépenses de maladie en vigueur On évoquera ici, pour mémoire, lanalyse du dispositif étant reprise en détail dans la partie assurance-maladie du présent rapport, leffet négatif de la défaillance du mécanisme de régulation du plan Juppé. Il se traduit, en 1998, par un dépassement cette année de lobjectif de dépenses maladie-maternité-invalidité-décès, de lordre de 7,5 milliards de francs, qui absorbe sensiblement le surplus de prélèvements sociaux attendu, en 1998, de lembellie économique, soit 8,2 milliards de francs. De ce fait, le solde implicite global de la sécurité sociale, et celui du régime général, sont peu modifiés, en exécution 1998, par rapport aux prévisions initiales. Le Gouvernement sest efforcé de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le présent projet de loi. 2. Les propositions du Gouvernement pour 1999 : solidarité et prudence Le projet de loi de financement pour 1999, qui profite de lamélioration des comptes résultant tout à la fois de la conjoncture et des mesures de redressement de 1998, ne comporte pas de mesures dalourdissement des prélèvements sociaux, à lexception de mesures techniques limitées. En matière de dépenses, il intègre près de 6 milliards de francs daméliorations des prestations. Enfin, le Gouvernement a partagé les marges de manuvre procurées par lexcédent de 4 milliards de francs constaté entre leffort financier au profit des assurés, la constitution de provisions pour lavenir et la préservation dune marge conjoncturelle sur le fonds de solidarité vieillesse (FSV). a) La stabilité des prélèvements sociaux Les mesures de recettes proposées par le Gouvernement ne répondent pas à des objectifs budgétaires, car globalement elles napportent pas de ressources supplémentaires par rapport à 1998 : larticle 4 du projet de loi reconduit le régime dexonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour lembauche dun premier salarié, en restreignant un peu lavantage, afin que le dispositif soit plus cohérent avec lensemble de la politique de lemploi ; le gain de cotisations par rapport à 1998 serait de 130 millions de francs ; les articles 5 et 6 visent à limiter lévasion dassiette sociale et à améliorer le recouvrement des recettes sociales, pour un gain évalué à 100 millions de francs en 1999 (évaluation correspondant seulement à une partie des mesures proposées) ; les articles 7, 9 et 10 sont conçus pour tenter de donner une meilleure sécurité juridique à des impositions existantes frappées ou menacées dannulations contentieuses ; larticle 8 tire la conséquence dans les recettes du fonds de solidarité vieillesse de la suppression, par larticle 32 du projet de loi de finances, du droit de fabrication sur les alcools, qui nest pas conforme au droit communautaire des accises ; le rendement de cet impôt, affecté au FSV, serait de 330 millions de francs en 1998, la perte en étant plus que compensée en 1999 par lattribution au fonds, résultant de larticle 2, dune fraction de la C3S. b) Lamélioration des prestations Les marges de manoeuvre dégagées permettent au Gouvernement, dune part, daccorder à lensemble des retraités une revalorisation de leurs pensions supérieure au minimum prévu par la loi de 1993, dautre part, de proposer des mesures plus ciblées damélioration des prestations. En matière de retraites, la décision a été prise de relever de 1,2 %, soit linflation prévisionnelle pour 1999, les pensions du régime général (et en conséquence celles des salariés agricoles et des non salariés), et non de 0,7 %, taux correspondant à la prise en compte de lécart positif (0,5 %) entre le taux de revalorisation de 1998 et le taux dinflation finalement constaté. Elle entraînera en 1999 une dépense supplémentaire pour lensemble du régime vieillesse de 2,3 milliards de francs (2,6 milliards de francs en tenant compte des pensions dinvalidité et rentes daccidents du travail dont la revalorisation est la même). Les prestations familiales devraient augmenter de 1,5 milliard de francs en 1999 du fait des mesures proposées : le rétablissement des allocations familiales pour tous représentera un gain net de 800 millions de francs pour les familles, déduction faite de labaissement, par le projet de loi de finances, du plafond des réductions dimpôt apportées par le quotient familial (4,7 3,9 milliards de francs) ; le versement des allocations familiales aux non étudiants jusquà 20 ans (coût : 530 millions de francs), lextension de lallocation de rentrée scolaire aux familles nayant quun enfant (article 14 du projet ; coût : 180 millions de francs), lharmonisation des loyers plafonds des aides au logement (coût : 220 millions de francs) et la dotation du fonds daction sociale de la CNAF (660 millions de francs) constituent des mesures ciblées dont le coût sera atténué par le report dun an de lâge ouvrant droit aux majorations dallocations familiales (économie : 870 millions de francs). Lamélioration de lindemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue notamment à larticle 31 du projet, coûterait 0,5 milliard de francs en 1999. Enfin, plusieurs dispositions concernent la branche maladie en 1999 : lamélioration du dépistage des cancers (article 15 du projet ; coût : 250 millions de francs), la création dun fonds daide à la qualité des soins de ville doté de 500 millions de francs (article 20), lextension du champ du bénéfice de lassurance décès (article 28 ; coût : 270 millions de francs). Le transfert depuis le budget général du financement des centres dhygiène alimentaire et dalcoologie coûtera annuellement 120 millions de francs à lassurance maladie. Compte tenu de son importance dans la construction des lois de financement telles que les a voulues le législateur organique, on ne peut manquer de sinterroger, à ce point de lexposé, sur la traduction globale de la politique gouvernementale en matière dassurance maladie sur lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM). Dans la partie, ultérieure, du présent rapport consacrée à cette branche, votre Rapporteur évoquera les motifs qui rendent difficile lutilisation de lONDAM comme instrument dévaluation économique des recettes et des dépenses. Pour linstant, il se bornera, à propos de léquilibre, à constater que lappréciation quantifiée de leffet, sur lONDAM, des mesures intégrées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 nest pas aisée. On a, ainsi, du mal à apprécier, en termes techniques, les incidences des dispositions relatives aux clauses de sauvegarde sur les comptes de la sécurité sociale, et les modalités (atténuation des dépenses de maladie ou recettes supplémentaires) dimputation des flux financiers en cause. On observera enfin que les prévisions financières du projet de loi ne prennent pas expressément en compte les incidences de certaines dispositions : le droit de substitution donné aux pharmaciens ou la reconduction, avec des modifications, du mécanisme dincitation à la cessation dactivité des médecins (MICA). Ou bien ces incidences sont intégrées à lONDAM, puisquelles doivent concourir à son respect et portent sur des dépenses de son champ, ou bien elles sont difficiles à évaluer. c) Les opérations de répartition des prélèvements fiscaux affectés Les prélèvements fiscaux affectés à la sécurité sociale, tels que la CSG, les droits sur les alcools ou la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), sont pour la plupart répartis entre les régimes de sécurité sociale selon des mécanismes complexes. · Les répartitions des impôts affectés : les règles théoriques et leur application pratique depuis 1996 La fraction famille de la CSG, qui est versée en totalité à la caisse nationale dallocations familiales en raison de lintégration financière de la branche, nest pas incluse, de ce fait, dans les opérations de répartition. Les opérations portent sur deux ressources ou ensembles de ressources : - dune part, lensemble constitué, en application de larticle L139.2 (premier alinéa), du code de la sécurité sociale, par la CSG maladie et une partie du droit de consommation sur les alcools ; - dautre part, la contribution sociale de solidarité des sociétés créée par la loi n° 7013 du 3 janvier 1970. La répartition de chacune de ces ressources obéit à des règles à la fois différentes et connexes. La répartition de lensemble CSG maladie-droits sur les alcools Lensemble CSG maladie-droits sur les alcools précité est réparti, dans un premier temps, entre les régimes obligatoires dassurance maladie en fonction de la perte de cotisations maladie induite pour chacun deux par le basculement sur la CSG. Le surplus subsistant après la première répartition est affecté par priorité à la branche maladie du régime général dans la limite de son déficit comptable. Le reliquat apparaissant éventuellement après cette seconde attribution est réparti entre les autres régimes dassurance maladie obligatoire au prorata de leur déficit comptable, avant attribution de C3S. La répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés Les règles théoriques de répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés sont fixées par larticle L6512.1 du code de la sécurité sociale (article 77I de la loi n° 96314 du 24 avril 1996). Une première répartition de la ressource est opérée entre le CANAM (assurance-maladie des non salariés non agricoles) et le CANCAVA (assurance vieillesse des artisans) au prorata des déficits comptables de ces trois caisses. Le solde disponible le cas échéant devrait être, selon la loi de 1996, attribué aux autres régimes dassurance vieillesse : en pratique il devrait revenir en quasi-totalité au BAPSA et, dans une proportion bien moindre au régime vieillesse des cultes. Mais des lois successives ont, depuis lorigine, écarté à titre exceptionnel , lapplication de cette règle (cf. pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, lavis présenté au nom de votre commission des Finances par le Président Augustin Bonrepaux, n° 386, pages 63-65). Or, dans le même temps, le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés est passé de 11,9 milliards de francs en 1995 à 15,1 milliards de francs en 1996 ; son rendement prévisionnel est de 16,8 milliards de francs. Les excédents tendent donc à saccumuler. · Les nouvelles règles de répartition proposées Le projet de loi de financement propose une nouvelle répartition de cet excédent, en lui donnant cette fois un aspect permanent. Lobjectif de cette nouvelle répartition est double : - dune part, améliorer les comptes de la branche vieillesse en accroissant la prise en charge de ses dépenses non contributives (minimum vieillesse, majoration pour enfant, validations dannuités de retraites pour les chômeurs) par le fonds de solidarité vieillesse ; - dautre, part, assurer, au moins pour partie, de la dotation du nouveau fonds de réserve des retraites. A cette fin, larticle 2 du projet de loi de financement opère diverses corrections des mécanismes de répartition précédemment décrits. Il écarte tout dabord, des attributions de lensemble CSG maladie + alcools , le BAPSA, actuellement attributaire au titre de la troisième phase de répartition, mais dont léquilibre est structurellement assuré par une subvention dÉtat. Par ailleurs, lamélioration des comptes de la branche maladie du régime général conduit mécaniquement à une moindre attribution prioritaire à ce régime de la ressource CSG + alcools . Leffet de cette évolution est cependant contrebalancé par les dépenses supplémentaires de la même branche (fonds daide à la qualité, dépistage du cancer) évaluées à 750 millions de francs en 1999. La ressource disponible pour la CANAM, au titre de la seconde répartition de CSG + alcools , est diminuée à due concurrence ; ce manque à gagner est compensé intégralement au moyen du prélèvement de la CANAM sur les ressources de la contribution sociale de solidarité des sociétés, qui passe de 5.218 millions de francs en 1998 à 1.788 millions de francs, et non 1.038 millions de francs comme laurait voulu son évolution tendancielle,en 1999. Larticle 2 du projet de loi modifie profondément les règles de répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés, en substituant à la seconde répartition au bénéfice des régimes dassurance vieillesse autre que lORGANIC et le CANCAVA (qui aurait porté fin 1998 sur 2.460 millions de francs selon la commission des comptes), une affectation en totalité au Fonds de solidarité vieillesse. Cette affectation, dont on détaillera plus loin les conséquences comptables pour le FSV saccompagnera dune répartition, interne aux écritures du Fonds entre la section nouvelle opérations de solidarité et le fonds de réserve nouvellement créé en 1999. 5,6 milliards de francs seraient ainsi versés au FSV, dont 2 milliards de francs pour le fonds de réserve et 3,6 milliards de francs pour le financement des opérations de solidarité. En contrepartie de cette réforme, le BAPSA se voit attribuer, pour la seule année 1999, un prélèvement de un milliard de francs. Par ailleurs, au titre de la première répartition, lORGANIC et la CANCAVA recevront 120 millions de francs correspondant à leffet mécanique de la revalorisation supplémentaire des retraites (article 29 du projet). Le tableau ci-après récapitule les opérations qui conduisent, au total, à mobiliser 7,5 milliards de francs de C3S, dont 6,6 milliards de francs dexcédents.
Les règles de répartition de la C3S ont été constamment remaniées et compliquées durant les dernières années. On peut espérer que le dispositif proposé aura plus de durée dexistence. Il paraît réaliser une affectation normale de cette ressource. Lobjet premier de la C3S, qui était de compenser pour les régimes sociaux des indépendants les effets démographiques négatifs de la salarisation , est au demeurant préservé puisque son produit restera affecté au premier chef, dans la limite de leurs déficits, à la CANAM, lORGANIC et la CANCAVA ; compte tenu de la dégradation structurelle des comptes de ces deux derniers régimes, on peut dailleurs se demander sil subsistera durablement des excédents affectables au fonds de réserve. d) Les conséquences sur les comptes du fonds de solidarité vieillesse Sur les comptes de la section opérations de solidarité du FSV, on constate que leffet du projet de loi est proche de la neutralité, les dépenses supplémentaires au titre de la prise en charge des annuités de retraite des chômeurs étant compensées par lattribution prévue de C3S. Lévolution spontanée attendue des recettes et dépenses de cette section devrait, selon lannexe f du projet, laisser un excédent de gestion de 2.164 millions de francs en 1999. La décision de ne pas affecter cet excédent traduit un choix de prudence du Gouvernement ; il sagit, face aux incertitudes conjoncturelles, dune marge de manuvre, certes modeste, mais particulièrement justifiée. Non seulement, en effet, les recettes fiscales du FSV, comme les autres recettes de sécurité sociale, sont sensibles à la conjoncture, mais lune de ses charges, le financement des annuités des chômeurs, lest plus encore, puisque la dépense est liée aux effectifs de chômeurs. Quant à la section fonds de réserve , elle est décrite dans la partie du présent rapport consacré aux retraités. II. LA SITUATION DES RÉGIMES SPÉCIAUX Cette année, le projet de loi de financement ne contient, à la différence de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, aucune disposition modifiant le droit applicable à ce quil est convenu dappeler génériquement les régimes spéciaux . Pour autant, il a paru utile à votre Rapporteur de présenter une étude densemble de lévolution des comptes de ces régimes, sans se dissimuler les problèmes de méthode et dapproche qui, de manière symétrique au régime général, se posent pour létude de cette catégorie diverse et complexe. A. PROBLÈMES DE MÉTHODE ET DAPPROCHE Comme le relèvent tant la commission des comptes de la sécurité sociale que la Cour des comptes, la difficulté dappréhender la réalité des régimes spéciaux tient, en premier lieu, à la grande diversité des situations qui ont conduit à la constitution de ces régimes, et, en second lieu, à la diversité des relations quentretient le régime général avec eux. 1. La multiplicité des cadres juridiques Les documents officiels des comptes sociaux sont de rigoureux témoins de la multiplicité des régimes spéciaux de sécurité sociale, et de leur extrême diversité. Au demeurant, la catégorie des régimes spéciaux na dunité que dans la distinction commode quelle permet avec le régime général. Cette multiplicité et cette diversité résultant dune longue histoire, certains des régimes spéciaux daujourdhui sont le fruit dinitiatives privées : ainsi le régime minier sest-il développé à partir de la création, dès la première moitié du siècle dernier, de régimes de prévoyance dans certaines exploitations minières jusquà la généralisation opérée par la loi du 29 juin 1894. A côté de ces régimes, il en existe dautres dont lexistence spécifique est directement liée, depuis lorigine, à la situation juridique propre des personnels quils regroupent. Le principal exemple de tels régimes est constitué par le régime des fonctionnaires de lÉtat qui, compte tenu de son ampleur, mérite quon sy arrête un instant. On sait en effet que le principal problème de droit posé par ce régime est celui des conséquences à tirer de la situation statutaire et réglementaire (article 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) dans laquelle se trouvent ses assujettis. Ces conséquences sont déjà apparentes lorsque lon considère la liaison à établir entre lassurance maladie et les diverses positions de congé des fonctionnaires. Elles le sont encore plus lorsquon envisage le droit à pension. Celui-ci est, en effet, pour les fonctionnaires, un élément du statut qui régit les relations entre lÉtat employeur et ses agents. Il nest acquis quaprès quinze années de services effectifs, contrairement au régime général où la condition de durée minimum de cotisations a été supprimée depuis 1975. La retenue pour pension acquittée par les fonctionnaires (7,85 %) est supérieure à la part salariale de la cotisation des ressortissants du régime général (6,55 %) ; elle porte en outre sur la totalité du traitement indiciaire, alors que les salariés ne cotisent que dans la limite dun salaire plafond. Par ailleurs, larticle 68 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat dispose que les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite dâge de leur emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur . Il empêche, du même coup, de transposer telle quelle la problématique daction sur la durée des cotisations qui a été utilisée en 1993 pour le régime général. Enfin, la réflexion sur lévolution des charges de pension ne peut être déconnectée de la réflexion densemble sur lévolution des finances publiques et notamment des charges salariales de lÉtat : un allongement de la durée dactivité des fonctionnaires reviendrait à alourdir le poids des traitements dactivité pour des agents en fin de carrière qui sont au sommet de leur échelle indiciaire et coûtent donc plus cher quun retraité et lévolution du rapport charges de pensions/retenues pour pensions est étroitement dépendant de la politique de recrutement et de la politique salariale de lÉtat. Produit dévolutions historiques et juridiques disparates, la catégorie des régimes spéciaux présente également de grandes diversités factuelles dans la démographie et les prestations. 2. Une extrême diversité factuelle (démographie et prestations) La diversité factuelle des régimes spéciaux se marque à la fois dans leur démographie et dans leurs prestations : - leur poids relatif est très inégal (de quelques affiliés ou bénéficiaires à des milliers, voire des millions), ainsi que leur équilibre démographique et certains sont même en extinction ; - il y a des régimes spéciaux de salariés et de non salariés ; - lorganisation du système de prestations est également variable : certains régimes distinguent des prestations complémentaires sajoutant à des prestations de base ; certains couvrent la totalité ou le plus grand nombre des risques couverts par le régime général, comme les deux régimes agricoles et les régimes des grandes entreprises publiques ; dautres sont seulement des régimes maladies ou, essentiellement, des régimes vieillesse comme lORGANIC ou la CANCAVA. 3. ... ayant pour corollaire une grande diversité de relations au régime général Sous réserve des relations établies par les mécanismes de compensation et de surcompensation, dont leffet sera rappelé à propos de la CNRACL, les rapports de la commission des comptes de la sécurité sociale font apparaître trois grands types de relations. La plus étroite se traduit par lintégration financière du régime spécial au régime général. Lexemple le plus récent est celui du régime vieillesse des cultes, intégré au régime général par larticle 19 de la loi de financement pour 1998. Votre Rapporteur a constaté avec satisfaction que cette intégration se réalisait dans des conditions convenables. Le versement au régime général des réserves de la CAMAVIC, prévu par le paragraphe VII de larticle 19 précité, a été effectué, à hauteur de 300,5 millions de francs, par arrêté du 20 mars 1998 (le montant prévisionnel communiqué lannée dernière au Parlement était de 310 millions de francs). A propos de la modulation des cotisations, principale difficulté dapplication pratique du dispositif dintégration, le ministère de lEmploi et de la Solidarité a indiqué à votre Rapporteur : Seul le culte catholique (soit 1.200 collectivités) a usé de cette faculté en 1998 qui a permis de faire varier le montant annuel de cette cotisation (part personnelle et part à la charge de la collectivité dont relève lassuré) entre 4.688 F et 21.464 F . Dautres régimes, juridiquement et financièrement distincts du régime général, en dépendent cependant étroitement pour leur existence propre, à travers les mécanismes de compensation (cest tout particulièrement le cas du BAPSA) ou dautres relations passant par des transferts de ressources (tels que les dispositions successives qui ont organisé la répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés). Par ailleurs, de nombreux régimes structurellement déficitaires bénéficient de subventions déquilibre de lÉtat : cest encore le cas du BAPSA, mais aussi de la SNCF. Enfin, le régime des fonctionnaires de lÉtat, que la commodité des désignations usuelles conduit à dénommer régimes demployeur , comporte à la fois, légitimement, une contribution des salariés assujettis à leur protection sociale, et le versement de dotations budgétaires, qui correspond financièrement à la situation statutaire et réglementaires des intéressés. 4. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et la nécessité de lharmonisation. Dans ce tableau extrêmement diversifié, lintervention du projet de loi de financement de la sécurité sociale a introduit une nécessité nouvelle de rationalisation et de recherche de compatibilités. En effet, lexamen de lensemble des comptes de sécurité sociale par le Parlement naurait pas de sens sil devait durablement porter sur des documents établis à partit de bases hétérogènes. Le problème est complexe : il ne porte pas seulement, Il apparaît notamment à loccasion de la création, par larticle 16 du projet de loi de financement, du système national dinformation interrégimes de lassurance-maladie. Comme lindique lexposé des motifs du projet de loi, la transmission des données permise par ce système est indispensable au suivi des objectifs de dépenses par les professionnels de santé, les caisses et les pouvoirs publics . On peut ajouter, en aval, quelle contribuera, sans doute discrètement, mais de manière déterminante, à la constitution dagrégats de dépenses maladie plus fiables et donc à la clarification du débat parlementaire sur un point essentiel des lois de financement. En même temps, elle devrait avoir des répercussions positives sur lunification des règles de gestion des régimes spéciaux B. LA SITUATION DENSEMBLE DES COMPTES DES RÉGIMES SPÉCIAUX A côté du régime général, qui assurera, en 1999, près de 68 % des dépenses de sécurité sociale récapitulées à larticle 32 du projet de loi, les régimes spéciaux enregistrent également, dans leurs comptes ou dans leur fonctionnement, les effets des mesures législatives horizontales proposées, par exemple en matière dassurance maladie. Certains dentre eux sont, bien entendu, affectés par la fixation législative de plafonds de découvert. Enfin, les recettes et les dépenses de tous ceux qui servent des prestations de base sont agrégées dans les articles de récapitulation du projet de loi. Lappréciation des soldes des régimes spéciaux, autres que la CNRACL et le Fonds dallocation temporaire dinvalidité des agents des collectivités locales (FATIACL), qui seront plus particulièrement évoqués infra, doit être faite en tenant compte à la fois des diversités factuelles de ces régimes et des mécanismes qui garantissent leur équilibre financier. Ces diversités se traduisent dans les conventions de présentation des agrégats de la loi de financement. Pour les prestations, ils ne prennent en compte que les prestations de base et non les prestations complémentaires, doù des problèmes de champ, en particulier pour les régimes vieillesse ; lorsque ces régimes ne connaissent pas la distinction entre les deux catégories de prestations, ce qui est le cas des régimes de fonctionnaires et des régimes dentreprises publiques, le niveau des prestations correspond à celui quatteignent ensemble régimes de base et complémentaires dautres catégories, et la loi de financement prend en compte ces avantages vieillesse dans leur réalité indivise. La prise en considération de ces difficultés spécifiques de méthode est dautant plus nécessaire que, de fait, les régimes spéciaux correspondent dans une proportion particulièrement forte à des prestations relevant de la branche vieillesse : en 1999, 83 % des dépenses de maladie et 79 % des dépenses daccidents du travail agrégées au sens de la loi de financement devraient être effectuées par le régime général, mais seulement 45 % des dépenses de la branche vieillesse. Quant aux dépenses de la branche famille, son intégration financière conduit à les imputer en totalité à la CNAF. Sous le bénéfice de ces observations, il est possible délaborer certains indicateurs relatifs à léquilibre et au financement de ces régimes, que rassemble le tableau suivant, étant précisé quil ne répertorie que les principaux régimes spéciaux, à lexclusion des petits régimes et des régimes en extinction (fonds commun des accidents du travail, régime des chemins de fer secondaires...).
Dans la première colonne du tableau, qui permet dévaluer le poids relatif des différents régimes, figurent les charges prévues en 1999 nettes des transferts versés, cest-à-dire la somme des prestations sociales versées par chaque régime (prestations légales et action sociale) et de ses frais de gestion. Les deuxième et troisième colonnes rendent compte sur une période triennale, afin datténuer certains effets purement conjoncturels ou les perturbations liées à des ajustements comptables entre exercices, de lévolution comparée de ces charges et du produit des cotisations effectives auquel sajoute celui de la CSG. A taux global de cotisations changeant peu, lévolution de ce produit traduit celle de lassiette cotisable propre à chaque régime. Les montants de CSG intégrés ne prennent pas en compte la fraction versée au FSV et ne prennent bien sûr en compte la fraction famille que pour le régime général, puisque la totalité des flux financiers de la branche lui sont rattachés. Il ne reste donc que la fraction maladie de la contribution : les sommes imputées à chaque régime ne correspondent pas à la CSG effectivement perçue sur ses ressortissants, mais au produit qui lui est reversé par lACOSS au titre de la compensation des pertes liées à la baisse des cotisations maladie dans les opérations de basculement de 1997 et 1998 ; en conséquence, lévolution de lagrégat cotisations effectives + CSG apparaît effectivement très représentative, pour chaque régime, de lévolution de sa masse cotisable. Si lon compare lévolution des charges et du produit de cotisations des différents régimes aux évolutions constatées pour le régime général sur la période 1996-1999, on peut classer les régimes spéciaux en plusieurs catégories : les régimes des professions libérales, du barreau et des clercs de notaires se caractérisent à la fois par une dynamique des dépenses supérieure à celle du régime général et une évolution du produit des cotisations plus rapide que celle des charges ; on observe par ailleurs que les cotisations des ressortissants de ces régimes couvrent, voire dépassent, leurs charges nettes de transferts. Il sagit donc de régimes à la situation démographique favorable dont le financement est assuré ; un second groupe de régimes est constitué par les deux régimes agricoles (salariés et non salariés), les régimes marin et minier, le régime des cultes, la CANAM et les différents régimes des entreprises publiques (EDF-GDF, SNCF, RATP) : lévolution de leurs charges est moins rapide que pour le régime général (elle peut même être négative), et est couverte, ou à peu près, par celle des cotisations. Ces régimes sont plutôt en déclin démographique ; ils bénéficient souvent de financements de solidarité très importants, les cotisations ne couvrant parfois quune faible part des prestations, mais le ralentissement des charges laisse escompter une stabilisation ou une réduction, à lavenir, de ces subventions déquilibre et flux de compensation ; les deux régimes vieillesse des indépendants, lORGANIC et plus encore la CANCAVA, se distinguent par une évolution des charges relativement modérée en 1996-1999, puisquinférieure à celle prévue pour le régime général, mais cependant supérieure à celle du produit des cotisations : le besoin de financements de solidarité de ces régimes en déclin démographique est donc tendanciellement en augmentation ; enfin, les trois régimes de retraite des fonctionnaires (pensions des fonctionnaires dÉtat, des ouvriers dÉtat, et CNRACL, pour les personnels territoriaux et hospitaliers) se caractérisent par une évolution très dynamique de leurs charges de prestations, supérieure à celle des charges du régime général. La comparaison des structures de financement, qui est lobjet des quatre dernières colonnes du tableau ci-avant, est rendue complexe par les différences de mode de financement des régimes. Ces différences, qui résultent, comme on la vu plus haut, de la diversité des situations juridiques des assujettis, rendent extrêmement malaisé, si lon entend du moins sortir dune approche strictement comptable, le recours à la notion deffort contributif pour les régimes qui ne comportent, en rigueur de termes juridiques, que des cotisations salariales et sont, pour le surplus financés par des crédits publics. Elle doit également tenir compte des différences de niveau des prestations, dassiette et de taux des cotisations, certes, et surtout de lhétérogénéité déjà relevée des situations démographiques et des écarts entre revenus moyens cotisables très hétérogènes. La dernière colonne du tableau permet dapprécier lincidence parfois très lourde des transferts nets (transferts reçus diminués des transferts nets) sur les comptes des régimes. Les transferts nets négatifs représenteraient en 1999 léquivalent des trois quarts des charges propres (prestations et gestion) des régimes des professions libérales et du barreau, et dépasseraient le montant des charges propres du FATIACL. Enfin, on rappellera que certaines ressources ne sont pas répertoriées dans ce tableau : les impositions de sécurité sociale autres que la CSG, notamment la C3S. C. LA SITUATION PARTICULIÈRE DES RÉGIMES DES COLLECTIVITÉS LOCALES Pour des raisons dailleurs différentes, les régimes des agents des collectivités locales sont exposés, à court terme, à un fort risque de déséquilibre dont il a paru important dexpliciter les origines. 1. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) Le compte prévisionnel présenté en annexe c du projet de loi fait apparaître pour 1999 un déficit de 2 milliards de francs pour le régime de vieillesse des agents des collectivités locales. Les transferts de compensation à verser représentent 30 % des charges prévisionnelles, 9,5 milliards de francs étant dus au titre de la compensation vieillesse généralisée et 9,6 milliards de francs au titre de la surcompensation entre régimes spéciaux de salariés.
La différence dautres régimes spéciaux de retraite, la situation de la CNRACL appelle à très court, et pas seulement à moyen terme, des mesures de correction. Jusquà présent, les gouvernements successifs nont apporté que des réponses provisoires : la loi de financement pour 1997 a prévu un prélèvement exceptionnel de 4,5 milliards de francs sur les excédents cumulés du FATIACL, afin de couvrir à peu près deux années de déficit courant de la CNRACL ; la loi de financement pour 1998 a institué une autorisation de découvert de trésorerie de 2,5 milliards de francs pour la CNRACL ; toutefois une hausse imprévue des effectifs cotisants et la hausse de lassiette due à laccord salarial du 10 février 1998 et lanticipation de versements de cotisations lont rendue inutile ; le projet de loi pour 1999 propose la reconduction de ce plafond, compte tenu des pics négatifs, de lordre de 2 milliards de francs, que devrait comporter le profit de trésorerie à la fin de laccord. Par ailleurs, en gestion, le report de charges (versements de compensation) à lexercice suivant est utilisé régulièrement pour assurer léquilibre de caisse. Ces déficits structurellement croissants font souhaiter que soient trouvées rapidement des solution de fond. 2. Le Fonds dallocation temporaire dinvalidité des agents des collectivités locales (FATIACL) Le FATIACL finance les allocations temporaires dinvalidité des agents des collectivités locales. Il a été procédé en 1997, comme il est indiqué supra, à un prélèvement de 4,5 milliards de francs sur les réserves quil avait constituées. Par ailleurs, la loi du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire, qui a notamment institué le congé de fin dactivité pour les fonctionnaires âgés de 58 ans, a prévu de financer ce congé, pour les fonctionnaires territoriaux, par un prélèvement sur les réserves du FATIACL. Laccord salarial dans la fonction publique prévoyant sa prorogation, le prélèvement sur le FATIACL, supérieur aux prestations quil verse dans les prévisions 1999, entraînerait un déficit de plus de 500 millions de francs en 1999 et un besoin de financement supérieur à 300 millions de francs fin 1999 pour le fonds, les réserves étant épuisées. En labsence dautorisation de découvert pour le FATIACL dans le projet de loi de financement, la question de la couverture des charges de ce régime est posée.
III. LÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE DES RÉGIMES EN 1999 Lapprobation des plafonds de découvert de trésorerie autorisés à certains régimes est un élément annuel obligatoire de la loi de financement et permet au législateur de fixer des bornes à la dérive éventuelle de la trésorerie, et donc des comptes, de tel ou tel régime : le plafond fixé pour chaque régime ne peut être relevé en cours dexercice que par un décret en Conseil dÉtat soumis ensuite à ratification dans la plus prochaine loi de financement. Le tableau ci-après permet dapprécier les plafonds de trésorerie proposés pour 1999 par rapport aux données disponibles pour 1998.
A. LES PLAFONDS DE TRÉSORERIE DU RÉGIME GÉNÉRAL Pour le régime général, on observe que le plafond de trésorerie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, soit 20 milliards de francs, sest révélé insuffisant. Un décret du 26 août 1998 la relevé à 31 milliards de francs ; conformément aux dispositions de la loi organique de 1996, la ratification de ce décret est proposée par larticle 34 du présent projet. Selon les explications données dans les annexes b et c au projet de loi, la dégradation de la trésorerie du régime général serait de 27,2 milliards de francs au cours de lannée 1998. Le solde, positif de 16,7 milliards de francs au 1er janvier serait négatif de 10,4 milliards de francs au 31 décembre, avec un solde moyen positif de 10 milliards de francs et un pic négatif de 25,5 milliards de francs les 11, 12 et 13 décembre). Or le déficit prévu pour cet exercice était de 13,3 milliards de francs. Cette dégradation, qui a rendu nécessaire le décret du 26 août, apparaît en première ligne liée à des décalages infra-annuels de flux financiers, et, dans une moindre mesure, au niveau élevé des dépenses de maladie : - dune part, la majoration de lallocation de rentrée scolaire a entraîné une dépense supplémentaire de 6,2 milliards de francs dès le 25 août, qui ne sera remboursée par lÉtat quaprès le vote de la loi de finances rectificative pour 1998 ; - dautre part, la CSG sur les revenus du patrimoine nest versée par les contribuables quen novembre et lessentiel de la CSG sur les revenus de placement est également perçu en fin dannée par lACOSS, de même que le prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine et de lépargne au profit de la CNAVTS et de la CNAF ; - la substitution de la CSG à une partie des cotisations sociales entraîne donc des difficultés de trésorerie, son encaissement étant moins régulier. Pour 1999, le profil de trésorerie présenté dans lannexe c au présent projet de loi montre une évolution plus favorable, compte tenu de la prévision dun retour à léquilibre annuel du régime général. La trésorerie, négative de 10,4 milliards de francs au 1er janvier, ne le serait plus que de 4,7 milliards de francs au 31 décembre 1999 (+ 5,7 milliards de francs). Cependant, au regard des facteurs de décalage des flux financiers décrits supra, le point le plus bas de la trésorerie en octobre serait encore négatif de 20,7 milliards de francs. Cest ce qui explique la proposition du Gouvernement de fixer à 24 milliards de francs pour 1999 (contre 31 milliards de francs en 1998 après révision) le plafond de trésorerie du régime général. La perspective heureuse dun retour à lexcédent de certaines branches du régime général dès 1999 (famille, accidents du travail), a fortiori au-delà, amène par ailleurs à sinterroger sur lopportunité de conserver un des éléments de lindividualisation de la trésorerie des branches instituée en 1994 : toute branche du régime général bénéficiant d excédents durables de trésorerie dau moins 300 millions de francs (les excédents durables dune branche étant égaux au plus petit solde de trésorerie quotidien prévisionnel de lannée, à condition quil soit positif) peut actuellement placer sur les marchés financiers au lieu de les affecter à la trésorerie négative des autres branches. Dans la mesure où de tels placements seraient de toute façon fortement encadrés, car il ne pourraient consister quen titres de lÉtat ou assimilés, il est peu vraisemblable quune branche recourant à cette possibilité en retirerait des gains significativement supérieurs aux intérêts créditeurs perçus en cas daffectation des excédents au financement de la trésorerie des autres branches. Mais lobligation de recourir à des financements externes qui en résulterait pour lACOSS au profit des branches à la trésorerie négative entraînerait en revanche des coûts supplémentaires au titre de lintermédiation). Lensemble du régime général serait donc perdant en termes de frais financiers. Il serait donc souhaitable que cette disposition particulière soit remise en cause, sans toucher à limputation aux branches excédentaires des intérêts créditeurs correspondants à leur trésorerie. De façon connexe, on peut relever, dans le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale de 1998 (p. 157 et suivantes), des observations sur les imperfections des procédures de répartition comptable des recettes sociales centralisées par lACOSS : retards dopérations, défauts de crédibilité et de rigueur comptable, etc. B. LE PLAFOND DE TRÉSORERIE DU RÉGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES Le découvert de trésorerie autorisé au régime des exploitants agricoles est relevé de 8,5 à 10,5 milliards de francs par le projet de loi de financement. Ce montant très élevé, qui représente 11 % des charges totales du régime, ne traduit pas un déséquilibre structurel des comptes, toujours équilibrés ex ante pour lexercice par la subvention de lÉtat et présentant en gestion des soldes positifs ou négatifs faibles. Ce besoin de trésorerie est dû au mode de financement du régime agricole, qui repose dune part sur des cotisations sociales perçues en fin dannée, dautre part sur des transferts et versements (compensation démographique, fraction de TVA) dont le rattachement nest pas toujours régulier. La subvention déquilibre, versée en début dannée, sert traditionnellement à léquilibre de la trésorerie ; sa diminution en 1999 (4,9 milliards de francs contre 7,8 en 1998) oblige donc au relèvement de 2 milliards de francs du plafond de découvert. Assez curieusement, les frais financiers affectés à la trésorerie du régime apparaissent cependant dans le projet de BAPSA 1999 en recul sur le BAPSA 1998 initial et en faible progression sur les prévisions révisées pour 1998 : 220 millions de francs étaient inscrits dans le BAPSA 1998 ; 165 millions de francs devraient être dépensés à ce titre en 1998 ; 173 millions de francs sont proposés dans le BAPSA 1999. C. LES AUTRES PLAFONDS DE TRÉSORERIE La question de la CNRACL ayant déjà été évoquée, on observera simplement que le découvert autorisé pour 1999, soit 2,5 milliards de francs comme en 1998, devrait être sollicité à hauteur de 2 milliards de francs selon le profil de trésorerie présenté à lannexe c du projet. Il est également proposé de reconduire au même niveau les plafonds applicables au régime minier et au fonds spécial des ouvriers dÉtat. En 1999, comme en 1998, à en croire les profils prévisionnels de trésorerie, ces deux régimes ne devraient pas ou très peu solliciter leur autorisation de trésorerie. La trésorerie du fonds spécial des ouvriers dÉtat apparaît même de plus en plus excédentaire au cours de 1999, ce qui conduit à sinterroger sur la nécessité de lui accorder une autorisation de découvert : les points bas mensuels de trésorerie passent du début à la fin de lannée de + 700 millions de francs à + 1.500 millions de francs. Enfin, en labsence dautre mesure de redressement, la prévision dun besoin de financement supérieur fin 1999 à 300 millions de francs sur le FATIACL devrait logiquement conduire à louverture dune autorisation de trésorerie pour ce régime. IV. DE QUELQUES MESURES EN MATIÈRE DE RESSOURCES A côté des dispositions générales qui affectent léquilibre, et des mesures qui sintègrent dans la politique propre à telle ou telle branche de la protection sociale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte plusieurs dispositions ponctuelles sur les ressources, qui appellent, en raison des problèmes de droit quelles posent, des commentaires particuliers. Elles répondent à quatre impératifs : rationalisation , moralisation, efficacité, consolidation. A. RATIONALISATION : LEXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES POUR LEMBAUCHE DU PREMIER SALARIÉ Depuis 1989, lembauche par un employeur dun premier salarié ouvre droit à lexonération de la part patronale des cotisations de sécurité sociale (maladie, vieillesse, accidents du travail et allocations familiales). Dans le droit actuellement en vigueur (article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions dordre social modifiée), lexonération porte sur la totalité de cette part. Elle est applicable pendant les vingt-quatre mois suivant la date deffet du contrat, si celui-ci est à durée indéterminée ; sil est à durée déterminée, lexonération couvre sa période initiale de validité, dans la limite de dix-huit mois. Ce dispositif vient à échéance le 31 décembre 1998. Larticle 4 du projet de loi en propose la reconduction, avec modifications, pour trois ans. Selon la commission des comptes de la sécurité sociale, son coût sest élevé à 2,7 milliards de francs en 1997 et pourrait atteindre 3,2 milliards en 1998 . La mesure correspondrait, de même source, à près de 75.000 déclarations dembauches acceptées en 1997 (39.500 au premier semestre 1998). Le Gouvernement précise, dans lexposé des motifs de larticle 4, que la durée moyenne dexonération est de 21 mois ; elle correspond au rapport entre le stock annuel moyen et le flux des embauches , daprès des informations ultérieurement communiquées à votre Rapporteur. Le tableau joint donne les statistiques détaillées des embauches :
Le projet de loi apporte plusieurs modifications au dispositif prorogé, qualifiées, avec une modestie qui peut paraître excessive, de mesures de rationalisation . Dune part, il limite leffet de lexonération à la fraction de la rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (6823,32 francs mensuels pour 39 heures au 1er juillet 1998). Dautre part, il étend le champ dapplication de la règle de non-cumul de cette aide, à toute mesure dallégement (exonérations ou application de modes particuliers de calcul des cotisations). Comme la indiqué le ministère à votre Rapporteur, cette disposition équivaut en réalité à garantir effectivement le non-cumul : dans le régime actuellement en vigueur, lexonération étant totale quel que soit le salaire, le cumul avec une autre mesure naurait en effet procuré aucun avantage supplémentaire à lemployeur . Le Gouvernement indique que ces deux mesures permettent de dégager une recette supplémentaire de 130 millions de francs par rapport à 1998 , autrement dit permettent de rendre la prorogation du dispositif moins coûteuse à due concurrence. Votre Rapporteur a demandé des précisions sur le calcul qui avait conduit à cette évaluation. Il lui a été répondu en ces termes : Le gain de la mesure en année pleine est estimé à 800 millions de francs, correspondant à un salaire moyen de 1,39 SMIC (gain = 0,39/1,39), soit 28 %, sur un montant de 2.850 millions de francs pour lannée 1999, soit 2.850 x 28 % = 800,9 millions de francs . Le gain en 1999 étant limité au flux des entrées, soit 3,375 mois exonérés en moyenne la première année, soit 16 % dune année pleine (7,5 pour les embauches du premier trimestre, 4,5 mois pour celles du deuxième trimestre, 1,5 mois pour celles du troisième trimestre et 0 mois pour celles du quatrième, les cotisations afférentes étant exonérées en 2000), soit 800 x 16 % = 130 millions de francs . Ce dispositif prend tout son sens si lon admet que leffet sur lemploi des allégements de charges sociales est dautant plus élevé quils bénéficient à des salaires faibles. Au titre de la moralisation, le projet de loi prévoit la lutte contre lévasion dassiette sur deux points : lutilisation abusive du mécanisme de la location-gérance, et les lacunes de lassujettissement à la CSG des bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux non professionnels . 1. Lassujettissement aux cotisations des revenus de fausse location-gérance Souvent sur le conseil dorganisations syndicales fortement politisées et hostiles par principe à la sécurité sociale, certains travailleurs indépendants ont imaginé des montages juridiques visant à exonérer leurs revenus professionnels de cotisations sociales : il sagit, tout en continuant à exercer en fait une activité professionnelle, de placer le fonds de commerce ou lentreprise en location-gérance, le preneur étant une société créée à cette fin (ou une personne physique proche). Les revenus tirés dune location-gérance appartiennent en effet, au regard du code général des impôts et de la doctrine administrative, à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ; à ce titre, ils ne sont pas assujettis aux cotisations de sécurité sociale (qui portent sur les seuls revenus professionnels). Le Gouvernement propose donc dassujettir explicitement aux cotisations sociales les revenus tirés dune location-gérance entendue au sens du 5° du I de larticle 35 du code général des impôts dès lors que leur titulaire continue à exercer une activité sappuyant sur les biens quil loue ainsi. Lobjectif nest donc pas de pénaliser la location-gérance en général, qui constitue notamment un outil intéressant pour la transmission des entreprises, mais les seuls cas où le bailleur continue en fait à assurer la gérance. La réintégration des revenus en question sera opérée soit dans lassiette de cotisation des régimes de non salariés non agricoles (définie à larticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale), soit dans lassiette de cotisation du régime général (définie à larticle L. 242-1 du même code), selon le régime auquel devraient en principe être affiliés les intéressés ; en effet, selon le 11° de larticle L. 311-3 du code précité, les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée relèvent du régime général de la sécurité sociale, les gérants majoritaires de ces sociétés relevant a contrario des régimes des indépendants, de même que les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés civiles professionnelles. Les dispositions proposées ne remettent en cause que les montages reposant sur la location-gérance ; elles ne permettent pas dassujettir aux cotisations le loyer fictif des seuls biens fonciers ou immobiliers, en séparant la propriété de ceux-ci de leur exploitation pour créer un flux de revenus fonciers non assujettis, soit par apport de biens à une société civile immobilière, soit par apport de lentreprise, mais non du foncier, à une société. De même, resteront non assujettis à cotisations les revenus distribués par les sociétés passibles de limpôt sur les sociétés après paiement de cet impôt, de même que les droits aux résultats bénéficiaires des gérants minoritaires assujettis au régime général sur leur seule rémunération dactivité , alors que le revenu cotisable des gérants et associés assujettis au régime des non salariés restera constitué par lintégralité de leur part des bénéfices (sans quil soit là opéré une distinction éventuelle entre rémunération du travail et du patrimoine ). Le gain de cotisations résultant de la mesure proposée est chiffré par le ministère de lEmploi et de la Solidarité à 30 millions de francs pour le régime général, ce qui pourrait correspondre à la requalification des revenus denviron un millier de gérants minoritaires. Lobjectif est moins de récupérer une assiette sociale déjà évadée que darrêter un mouvement qui senclenchait. Aucun chiffrage nest fourni pour le gain attendu en matière de cotisations des régimes de non salariés : selon le ministère, les requalifications devraient plutôt se faire vers le statut de gérant minoritaire rattaché au régime général, plus avantageux pour les cotisants en labsence des lourdes cotisations minimales propres aux régimes des indépendants et dassujettissement des droits aux résultats bénéficiaires. 2. Lamélioration du recouvrement de la CSG sur les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux non professionnels Intégrant tous les revenus, lassiette de la CSG sétend dores et déjà non seulement aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou non commerciaux (BNC) assujettis aux cotisations sociales, mais aussi à ceux qui en sont exonérés car non professionnels . Cependant, cette dernière catégorie, actuellement visée au troisième alinéa de larticle L. 1363 du code de la sécurité sociale, est en conséquence soumise à la fraction de la CSG, dite sur les revenus dactivité et les revenus de remplacement , qui est recouvrée par les caisses de sécurité sociale ou leurs organismes de recouvrement dans les mêmes conditions que les cotisations sociales ; cest une solution évidemment peu efficace pour contrôler et assujettir des revenus qui sont par ailleurs exonérés de cotisations et donc non connue des organismes de recouvrement sociaux. Toutefois, une partie des BIC et BNC non professionnels, notamment ceux tirés de la location de meublés, sont déjà assujettis, non à la contribution sociale sur les revenus dactivité mais à celle sur les revenus du patrimoine . Il est proposé de soumettre à cette fraction de la CSG, plutôt quà celle sur les revenus dactivité, lensemble des BIC et BNC non professionnels. Cette mesure logique, sans modifier lassiette globale de la CSG, puisquelle sanalyse en un transfert des revenus dune assiette (revenus dactivités) à une autre (revenus du patrimoine) améliore les ressources publiques : les revenus visés étant définis comme non professionnels , ils sont de nature patrimoniale ; la CSG sur les revenus du patrimoine est recouvrée par le fisc par voie de rôle sur la base de la déclaration dimpôts ; lappréhension de lensemble des revenus imposables, même socialement exonérés, est donc aisée ; elle lest dautant plus que lassiette est constituée par le revenu fiscal net pour les BIC et BNC non professionnels, sous réserve de la réintégration de labattement pour adhésion à un centre de gestion agréé. Cette situation est plutôt avantageuse pour les redevables, puisque, pour la CSG assise sur les revenus professionnels soumis aux cotisations sociales, il est procédé à la réintégration en plus du revenu fiscal de divers allégements fiscaux qui ne valent donc pas pour lassiette de cotisations et de CSG (reports déficitaires, amortissements différés, exonération pour les entreprises nouvelles...), ainsi que du montant des cotisations sociales ; en contrepartie de ces modalités dassiette plutôt favorables, la soumission des BIC et BNC non professionnels à la CSG sur les revenus du patrimoine les assujettira ipso facto au prélèvement spécifique de 2 % au profit de la CNAF et de la CNAVTS, qui ne concerne que les revenus de placement et du patrimoine. Le gain attendu de la mesure est estimé à 70 millions de francs, soit 10 % (7,5 % de CSG + 0,5 % de CRDS + 2 % de prélèvement spécifique) de 700 millions de francs, ce qui représenterait lassiette des BIC-BNC non professionnels : il est fait lhypothèse que celle-ci échappe de fait actuellement en totalité à la CSG. C. EFFICACITÉ : LE PAIEMENT OBLIGATOIRE PAR VIREMENT DES MONTANTS IMPORTANTS DE COTISATIONS Larticle 6 du présent projet prévoit que les redevables dun montant supérieur à 6 millions de francs, pour lannée civile, au titre de lensemble de leurs prélèvements sociaux affectés au régime général, seront tenus de verser par virement les sommes correspondantes, à compter du 1er avril 1999. Cette obligation nouvelle, inspirée des dispositions déjà existantes en matière fiscale, a pour objet de limiter les coûts de gestion des organismes de recouvrement et daccélérer le traitement des paiements. Elle permettra également de neutraliser leffet des dates de valeur sur les chèques. Cinq mille redevables environ, qui verseraient 45 % de la masse des cotisations, seraient concernés. Cette mesure nest pas chiffrée par le Gouvernement ; cependant, on peut calculer que le seul gain, la première année, dun jour de trésorerie (disparition de leffet des dates de valeur et traitement instantané des paiements par virement) sur plusieurs centaines de milliards de francs de recettes sociales représente plusieurs dizaines de millions de francs. D. CONSOLIDATION : LES INCERTITUDES EUROPÉENNES Depuis deux décennies, et plus encore depuis lentrée en vigueur de lacte unique européen, la compatibilité des législations nationales sur les ressources de la protection sociale se pose, à intervalles réguliers. Ne pas en tenir compte conduit les pouvoirs publics, souvent plusieurs années après lentrée en vigueur de la disposition contestée, à soumettre au Parlement des mesures de rattrapage nécessairement peu satisfaisantes au regard de la clarté de la règle de droit. Le présent projet offre deux exemples de ces mesures : la reconstitution de la contribution de lindustrie pharmaceutique de 1996 et la nouvelle formulation de la taxe premix . 1. La reconstitution de la contribution pharmaceutique de 1996 En 1996, le Gouvernement précédent avait mis à la charge de lindustrie pharmaceutique trois contributions cumulatives dont lassiette était déterminée par les trois premiers paragraphes de larticle 12 de lordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de léquilibre financier de la sécurité sociale. En particulier, il instituait une contribution assise sur le chiffre daffaires hors taxes réalisé en 1995 par les entreprises au titre des spécialités pharmaceutiques, dont il prescrivait de soustraire les charges afférentes, la même année, aux dépenses éligibles au crédit dimpôt-recherche, cest-à-dire, par hypothèse, des dépenses de recherche réalisées en France. Le rapport au président de la République qui précède, au Journal officiel, le texte de lordonnance, indique que celle-ci prévoit les mesures strictement nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés pour 1996 par le Gouvernement , et range les trois contributions précitées parmi une série de mesures de financement et de gestion . Sans doute ce parti strictement comptable a-t-il amené les rédacteurs du texte à naccorder quune importance limitée à la compatibilité des règles quil posait avec le droit communautaire. Des laboratoires étrangers dont les filiales, implantées en France, ny réalisent aucun investissement de recherche, ont attaqué devant le Conseil dÉtat lordonnance de 1996 en soutenant quelle introduisait une distorsion de concurrence contraire aux principes de ce droit. Par arrêt du 28 mars 1997, le Conseil a saisi la Cour de justice des Communautés européennes, à ce propos, dune question préjudicielle. Le Gouvernement ne cache pas, dans lexposé des motifs de larticle, quil juge lui-même probable lannulation requise. La proposition contenue dans larticle 7 se présente comme une sorte de régularisation préventive, par mesure de sécurité juridique et afin de maintenir au profit des caisses dassurance maladie le bénéfice de la contribution levée en 1996 , selon les termes de la réponse faite au questionnaire de votre Rapporteur. La même réponse indique que cette proposition équivaut à une annulation de la contribution de 1996 : il faut prendre ce terme dans sa signification, là encore, strictement comptable, car la recomposition recherchée de la recette entraînera inévitablement des transferts de charge entre les assujettis, au détriment, par construction, des entreprises françaises dont leffort de recherche nest plus pris en compte. En effet, cette recomposition aboutit à réintégrer dans lassiette les sommes antérieurement déduites au titre des dépenses de recherche, ce qui alourdit la charge des entreprises françaises ou filiales françaises de sociétés étrangères ayant bénéficié dun crédit dimpôt recherche ; la réduction du taux de prélèvement nassure la neutralité de la mesure que globalement. Selon les précisions fournies à votre Rapporteur, à sa demande, par le ministère, la somme redistribuée en conséquence de cet article sélèverait à 66 millions de francs. Son application conduirait à une imposition supplémentaire pour 39 entreprises pharmaceutiques, dont 21 pour un montant inférieur à 100.000 francs, 10 pour un montant supérieur à 1 million de francs et 3 pour un montant supérieur à 10 millions de francs : autrement dit, trois entreprises supporteraient ensemble la majeure partie du supplément. En revanche le reversement est beaucoup plus dispersé : il concerne 172 entreprises pour des montants généralement très faibles. Toutefois, il est supérieur ou égal à 3 millions de francs pour 6 dentre elles . Par ailleurs, lincertitude règne sur les moyens de recouvrer cette contribution sous de nouvelles formes lorsque lentreprise qui la payée en 1996 a juridiquement disparu depuis, notamment par fusion au absorption. Il paraît difficile, en effet, de mettre à la charge de lentreprise absorbante, même en invoquant la transmission du passif patrimonial une dette qui, à la date de la fusion ou de labsorption avait été liquidée ou ne figurant donc plus à ce passif. Force est de reconnaître que la solution retenue par le Gouvernement peut surprendre : reconstituer a posteriori, non sans quelque artifice, une base dimposition qui soit, en théorie, juridiquement convenable pour une contribution intégralement levée, liquidée et payée nest pas un précédent bien attrayant. On peut, à linverse, considérer que les redevables de la contribution sont les chiffres le montrent peu nombreux et, en général, bien identifiés, que les données statistiques servant à la détermination de son assiette sont, par définition, parfaitement connues, et enfin quil serait injuste de faire porter à lactuel Gouvernement la responsabilité dun ravaudage que lui impose une malfaçon du plan Juppé. Cet ensemble de raisons conduit votre Rapporteur à ne pas sopposer à ce dispositif. 2. La validation de la taxe premix Larticle 9 du projet de loi de financement procède, certes avec de moindres inconvénients, de la même démarche de rattrapage. Il réécrit, en effet, le dispositif de la taxe sur les boissons mélangées dites premix , instituée par larticle 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, au motif que le texte actuellement en vigueur soulève plusieurs difficultés de nature juridique . La taxe na pas été instituée pour produire dabondantes recettes, mais pour dissuader la consommation des produits sur lesquels elle est assise. De ce point de vue, sa création est un succès, puisquelle a rapporté 3 millions de francs en 1997. Mais cette réussite est fondée sur de fragiles assises. Dune part, sur nombre de points, le régime juridique applicable à la taxe nouvelle navait pas été suffisamment précisé par la loi ; de ce fait, le ministre de lÉconomie et des Finances avait cru pouvoir, notamment, établir par une simple instruction, publiée le 17 janvier 1997, le régime de sanctions applicable en cas dinfraction, et même interpréter de manière restrictive les catégories de boissons assujetties à la taxe par le législateur. Sur tous ces points, linstruction ajoutait illégalement à la loi des règles nouvelles et fut annulée, en application dune jurisprudence ancienne et constante, par le Conseil dÉtat (Fédération française des spiritueux, 8 juillet 1998). Sa décision a pour conséquence de priver de tout effet la constatation éventuelle dinfractions au régime de la taxe premix . En outre, la compatibilité de la taxe avec la législation communautaire a été nettement contestée par la Commission européenne. Dans une lettre du 22 décembre 1997, M. Mario Monti, commissaire européen, a longuement exposé les points de contradiction entre cette législation et le régime de la taxe résultant aussi bien de la loi que de linstruction, en invoquant principalement, dune part, les règles européennes dassiette des droits daccise et, dautre part, la discrimination qui résulterait de lapplication de la taxe à une seule catégorie de premix . Sur tous ces points de contestation, votre Rapporteur voudrait être certain que le dispositif proposé apporte les corrections nécessaires, en particulier pour la définition de lassiette, et restitue une pleine et durable efficacité à une taxe dont lexistence et le maintien en vigueur répondent à un impératif de santé et de sécurité publiques. CHAPITRE II : LA CONFIRMATION DES PRINCIPES Le retour à léquilibre nautorise aucune pause dans les réformes de la protection sociale engagées depuis juin 1997 car les réformes de fond ne doivent pas être pratiquées dans lurgence, à chaud , faute de quoi elles risqueraient de se contenter de solutions à court terme. Au contraire, il convient de mettre à profit le répit quil procure pour consolider notre système de protection sociale. Ceci vaut dabord pour lassurance maladie, grâce à des mesures de cohérence et de justice en matière de maîtrise médicalisée des dépenses. Ceci vaut également pour la retraite. Par ailleurs, la politique familiale se fonde, plus que jamais, sur le principe de solidarité, conformément aux orientations dégagées lors de la conférence de la famille. Enfin, lexigence de solidarité trouve particulièrement à se manifester dans lélargissement des modalités dindemnisation de certaines maladies professionnelles. I. ASSURANCE MALADIE : RIGUEUR ET SOLIDARITÉ Figurant au premier rang par son volume (627 milliards de francs en 1999 pour lensemble des régimes), la branche maladie se trouve, cette année encore, au cur du débat sur la protection sociale. Il est vrai que lévolution des dépenses ne laisse pas dinquiéter. En effet, le retour à léquilibre de la branche en 1999 ne doit pas faire oublier les incertitudes quant au respect de lobjectif pour 1998. En revanche, le projet de loi de financement rend les mécanismes de maîtrise médicalisée à la fois plus justes et plus cohérents, ce qui est le meilleur gage, selon votre Rapporteur, de leur pérennité et de leur efficacité, bien loin des plans de redressement à répétition que lassurance maladie a connus depuis près de vingt-cinq ans. Enfin, dans un souci de solidarité, le bénéfice du capital décès financé par la branche maladie du régime général est étendu au profit de certains ayants droit. Lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM), qui est lun des cinq éléments du domaine exclusif des lois de financement, a encore des contours comptables passablement flous, car il consiste en une approche tous régimes et il ne coïncide pas parfaitement avec le champ usuel des branches maladie et accidents du travail (a). Tel quil existe, sa place centrale, la maîtrise des dépenses de santé se trouve confirmée année après année. Or, son évolution pour lexercice 1998 paraît de nature à susciter certaines inquiétudes (b), qui ne sont dailleurs pas sans incidences sur lexercice 1999 (c). 1. Les limites comptables de lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) Avant même de sinterroger sur lévolution et le respect de lONDAM, il faut tenter de définir avec précision la nature et la portée de ce que le rapport de la commission des comptes qualifie de pièce maîtresse des lois de financement de la sécurité sociale. Demblée, une constatation simpose : les articles LO. 111-3 et suivants du code de la sécurité sociale napportent aucune précision sur ce point, se contentant de mentionner lONDAM parmi les éléments appartenant au domaine exclusif des lois de financement. Il faut donc, pour lessentiel, se référer à la pratique. Dune part, lannexe c au projet de loi de financement précise le champ de lONDAM : il sagit, pour la métropole et les DOM, des dépenses remboursées par les régimes obligatoires de base, à savoir : les dépenses de soins de santé (dépenses ambulatoires et dépenses dhospitalisation) pour les risques maladie, maternité et accidents du travail ; les dépenses de prestations en espèces pour les risques maladie et accidents du travail (pour ce dernier risque, seules sont retenues les dépenses liées à lincapacité temporaire). Sont donc exclus de lONDAM les rentes daccidents du travail, les indemnités journalières du risque maternité, les dépenses de gestion, laction sanitaire et sociale, les fonds de prévention, les transferts et les frais financiers. Dautre part, lONDAM est décliné en quatre objectifs (1. à 4. ci-après), également, à leur tour, en sous-objectifs prévisionnels, selon le schéma suivant : 1. Soins de ville · Dépenses médicales (article L. 162-5 du code de la sécurité sociale) * généralistes (honoraires, rémunérations, frais accessoires et prescriptions) * spécialistes (honoraires, rémunérations, frais accessoires et prescriptions) · Autres soins de ville : objectifs prévisionnels sectoriels (dentistes, sages-femmes, ...) 2. Établissements sanitaires publics · Soumis à dotation globale (article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale) · Non soumis à dotation globale · Honoraires du secteur public 3. Établissements médico-sociaux · Enfance inadaptée et adultes handicapés · Personnes âgées 4. Cliniques privées · Cliniques sous objectif quantifié national, hors consommations intermédiaires (article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale) · Établissements anciennement à prix de journée préfectoral · Établissements ou prestations hors objectif quantifié national A lissue de cette description du champ et de la déclinaison de lONDAM, nul ne saurait sétonner de ce que cet agrégat doive être interprété avec prudence. b) Linterprétation de lONDAM Lobjectif national de dépenses dassurance maladie ne correspond pas aux méthodes habituelles dappréhension des comptes de la sécurité sociale. En outre, son respect nest pas partout assuré par des mécanismes de régulation ou dencadrement des dépenses. LONDAM se caractérise par une approche distincte des conventions de la commission des comptes La pluralité des régimes de sécurité sociale entre en contradiction avec le principe, sur lequel est fondé lONDAM, dappréciation globale de lactivité des professions de santé. Des difficultés apparaissent donc lorsquil sagit dapprécier lévolution de lONDAM régime par régime, tout particulièrement pour le seul régime général, à loccasion de la réunion de la commission tenue au printemps. La commission observe ainsi que la part des dépenses inscrites dans lONDAM et remboursées par le régime général nest pas stable et quelle nest pas la même pour chacun des objectifs (soins de ville, établissements sanitaires publics, etc.). Et dajouter : Délicate, lopération est dune grande sensibilité : 0,1 point dONDAM représente, en effet, 600 millions de francs . Autrement dit, labsence de cohérence entre la maîtrise des dépenses déterminée pour lensemble des régimes et la nécessité dapprécier concomitamment cette maîtrise régime par régime peut conduire à des décalages qui, pour négligeables quils puissent paraître en termes relatifs, nen sont pas moins décisifs en volume, compte tenu des marges de progression étroites dans lesquelles sinscrivent les dépenses dassurance maladie. En outre, les conventions habituelles des comptes de la sécurité sociale, cest-à-dire une présentation détaillée suivant la nature des actes (consultations, visites, actes en K, ...), ne permettent pas didentifier le statut de lexécutant ou du prescripteur de ces actes, de telle sorte quil nest pas possible de lire directement les objectifs prévisionnels dévolution des dépenses dans les comptes de la sécurité sociale. Un problème comparable de nomenclature se pose également dans le secteur médico-social : dans le compte de la CNAM, comme le relève la commission des comptes, les prestations médico-sociales pour lenfance inadaptée et les adultes handicapés se retrouvent classées en dépenses médico-sociales dans le secteur public et dans le secteur privé. En revanche, les dépenses de médicalisation et de soins à domicile sont, elles, classées dans les autres soins de santé. Dans lONDAM par contre, la part correspondant à la CNAM à lensemble des dépenses médico-sociales est inscrite dans la ligne médico-social de lONDAM. . Il serait donc souhaitable que la CNAM accomplisse un effort de lisibilité afin quune correspondance plus directe soit assurée entre lONDAM et les dépenses de prestations. Lexistence de lONDAM ne signifie pas que toutes les dépenses dassurance maladie sont encadrées La commission des comptes de la sécurité sociale estime qu avec linstauration de lONDAM, toutes les dépenses de prestations dassurance maladie sont aujourdhui, peu ou prou, placées sous enveloppe . Les développements que la Cour des comptes consacre à cette question dans son dernier rapport sur la sécurité sociale (septembre 1998) permettent de faire le point sur cette appréciation de façon plus détaillée. La Cour constate que les dépenses non encadrées par un objectif quantifié national ou une dotation globale atteignaient, en 1997, 57,8 milliards de francs, soit 11,4 % de lensemble des dépenses du régime général comprises dans lONDAM. Trois des quatre objectifs comprennent des dépenses non encadrées : parmi les soins de ville : les prescriptions des professionnels autres que les médecins et dentistes libéraux ainsi que les honoraires des médecins et dentistes salariés des centres de santé ; parmi les dépenses des établissements sanitaires publics : les versements aux établissements hospitaliers hors dotation globale et relevant du secteur à tarification administrative ; parmi les dépenses des cliniques privées : les versements aux établissements hospitaliers hors dotation globale et relevant du secteur à tarification conventionnelle ; parmi les établissements médico-sociaux : le secteur de lenfance inadaptée et des adultes handicapés. Si pour certaines de ces dépenses, telle la prise en charge des antirétroviraux, labsence dencadrement traduit un objectif de santé publique ou, parfois même, une volonté délibérée de ne pas les encadrer, force est de constater que nombre de ces lacunes résultent tout simplement dune insuffisance des outils statistiques permettant dappréhender avec suffisamment de précision les dépenses en question. Or, en 1996, la plupart des dépenses non encadrées étaient en progression soutenue et cette évolution sest confirmée en 1997 pour la part non encadrée des dépenses de soins de ville et pour le secteur médico-social. Par conséquent, sil est nécessaire détendre lencadrement à lensemble des dépenses retracées par lONDAM, ce nest pas par simple souci de logique architecturale, mais parce quest en jeu la maîtrise de montants représentant plus de 10 % de lONDAM et progressant plus rapidement que le reste des dépenses. Cest à cette aune quil convient dapprécier lencadrement des dépenses du secteur médico-social proposé dans le cadre du présent projet de loi. 2. Des inquiétudes pour lobjectif de dépenses pour 1998 Lobjectif national de dépenses dassurance maladie pour 1998 a été fixé à 613,8 milliards de francs, soit une progression de 2,27 % par rapport à lobjectif évalué pour 1997. Le tableau ci-dessous rappelle la manière dont lONDAM pour 1998 a été décliné en objectifs sectoriels :
Lévolution constatée durant les premiers mois de 1998 est manifestement incompatible avec le respect de lobjectif prévisionnel de soins de ville. Pour le seul régime général, la progression sest établie, au premier semestre, à un rythme de 6,2 % par rapport à la même période de lannée précédente, à rapprocher des 2,2 % initialement prévus. Le tableau ci-dessous décrit lévolution des principaux postes de dépenses au premier semestre de 1998 :
Lévolution dans le secteur des cliniques privées est également préoccupante, avec une augmentation de 6,65 % (pour le seul régime général) au premier semestre de 1998 par rapport à la même période de 1997. En revanche, les établissements sanitaires sous dotation globale paraissent en mesure de se conformer à lobjectif fixé en application de lONDAM. Enfin, pour les établissements médico-sociaux, seules les données de six régimes (CNAM, MSA, CANAM, SNCF, CANSSM, CNMSS) relatives à lenfance inadaptée et aux adultes handicapés sont actuellement disponibles : elles font apparaître une progression de 9,3 %. Le tableau ci-dessous rapproche les taux autorisés dans le cadre de lONDAM et les taux de progression des dépenses remboursables constatés au premier semestre de 1998. La cohérence de ces données ne peut être garantie, puisque les chiffres fournis sur lexécution de 1998, au contraire des objectifs initiaux fixés pour lensemble des régimes, ne portent pas nécessairement sur tous les régimes et quil faut également prendre en compte un effet jours ouvrés . Ceci dit, lampleur des variations nen demeure pas moins significative :
Certes, la réalisation de lONDAM pour 1997 a été plus favorable que prévu (599,5 milliards de francs au lieu des 600,2 milliards inscrits en loi de financement) et offre une marge supplémentaire en termes de taux. Ainsi, au lieu de 2,23 %, la progression de lONDAM pour 1998 par rapport à lONDAM réalisé en 1997 est de 2,38 %. Il nen reste pas moins, pour sen tenir aux termes euphémistiques de la commission des comptes, que les dépenses dassurance maladie se caractérisent actuellement par une dynamique relativement forte (...) qui nest guère compatible avec le respect des objectifs de dépenses médicales fixés pour 1998 . En effet, lannexe b au projet de loi de financement pour 1999 évalue à 7,5 milliards de francs lécart entre lobjectif prévisionnel de la branche maladie-maternité-invalidité-décès fixé par larticle 22 de loi de financement pour 1998, dune part, et les plus récentes prévisions dexécution, dautre part. Même si le champ de lagrégat est sensiblement plus large que celui de lONDAM proprement dit, lécart apparaît préoccupant. Ce dérapage appelait une attitude ferme et résolue : cest pourquoi le Gouvernement a présenté, dès le 29 juillet, un ensemble de mesures permettant déconomiser 2,7 milliards de francs en 1998, parmi lesquelles la baisse temporaire de la lettre clé en radiologie. Ce montant inclut les mesures de régulation prises dans le cadre de différentes conventions nationales : le report, à titre conservatoire, dune première tranche de mesures de revalorisation des actes professionnels des chirurgiens-dentistes, qui devrait entraîner une économie de 190 millions de francs ; le report au 1er novembre des revalorisations tarifaires devant bénéficier aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes, soit, respectivement, des économies de 93 millions et de 19 millions de francs ; enfin, le report de laugmentation du forfait sécurité pour les laboratoires danalyses permettra déconomiser 75 millions de francs. Le respect de lONDAM fixé pour 1998 est donc encore possible, mais il exige de chacun rigueur et solidarité. 3. Toutes les incertitudes ne sont pas levées sur lobjectif de dépenses pour 1999 Larticle 33 du projet de loi de financement prévoit de fixer lONDAM pour 1999 à 629,8 milliards de francs. Rapporté à lobjectif voté pour 1998, il progresse donc de 16 milliards de francs (+ 2,6 %). Selon le ministère de lemploi et de la solidarité, cette progression se justifie par la croissance de léconomie, qui entraîne, en principe, un recours accru aux soins, et par les effets sur les budgets hospitaliers de laccord salarial conclu dans la fonction publique. Lannée passée, le Gouvernement, en présentant lONDAM dans le cadre du projet de loi de financement pour 1998, avait indiqué les principales orientations quil entendait suivre dans la déclinaison de cet objectif. Cette modalité dinformation du Parlement na pas trouvé à sappliquer cette année : alors même que celui-ci réfléchit à lamélioration de son contrôle de lexécution du budget, linformation sur un élément central de la loi de financement paraît, au contraire, reculer. Certes, aucun texte ne contraint le Gouvernement à présenter une répartition, même schématique, de lONDAM inscrit dans le projet de loi de financement. Mais imagine-t-on un projet de loi de finances se contentant de définir un montant global de dépenses pour le titre IV, sans même préciser le poids des différents départements ministériels dans cet ensemble de crédits ? Ceci étant, la répartition de lONDAM envisagée par le Gouvernement a néanmoins été communiquée à votre Rapporteur, selon le tableau ci-dessous (sous réserve des ajustements qui pourraient résulter des rebasages et transferts ultérieurs) :
Le plus forte progression demeure celle du secteur médico-social, compte tenu des mesures nouvelles ou des changements de champ énumérés ci-après : création de 7.000 places de section de cure médicale pour personnes âgées, de 2.000 places de services de soins infirmiers à domicile et financement de la première tranche du programme pluriannuel (1999-2003) de création de 5.500 places dans les établissements pour adultes handicapés ; le transfert des centres dhygiène alimentaire et dalcoologie (CHAA) du budget de la santé vers celui de lassurance maladie (123 millions de francs) ; le transfert de certaines dépenses de ville, notamment de soins infirmiers, vers les établissements médico-sociaux, compte tenu de la médicalisation des établissements pour personnes âgées. Dans le secteur hospitalier, laugmentation prévue devra financer à la fois les conséquences de laccord salarial dans la fonction publique et ladaptation des établissements aux nécessités de la recomposition de loffre. Au printemps dernier, la direction des hôpitaux avait estimé à 2,1 % les incidences de laccord salarial sur les budgets des hôpitaux en 1999, mais lenveloppe prévue pour les établissements publics en 1999 devrait saccroître de 2,5 %. Enfin, pour les soins de ville, la progression envisagée comprend la généralisation et la prise en charge à 100 % des actes de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de lutérus (250 millions de francs pour lensemble des régimes, dont 211 millions pour le seul régime général, mais également, hors ONDAM, 254 millions de francs à la charge du Fonds national de prévention, déducation et dinformation sanitaires de la branche maladie du régime général). Selon le ministère, cette progression, comparable à celle de 1998, suppose une inflexion marquée de certains postes de dépenses . Il faut également souligner, hors ONDAM, la mise en place, au sein de la CNAM, dun fonds daide à la qualité des soins de ville (article 20 du projet de loi), doté de 500 millions de francs en 1999 (dont 430 millions de francs au titre du seul régime général). Ceci étant, le tableau récapitulatif de léquilibre du régime général, en tendance et corrigé des dispositions présentées dans le cadre du projet de loi de financement (cf. ci-dessous), ne mentionne que cinq mesures de dépenses susceptibles dexercer une influence sur le compte tendanciel de 1999 : les trois mesures précédemment décrites (cancers, fonds daide à la qualité, CHAA, cette dernière ne se rattachant pas, en tant que telle, à lun des articles du projet de loi) ainsi que deux autres mesures dont il est question par ailleurs dans le présent avis (évolution des pensions dinvalidité, extension de lassurance décès). Or, le projet de loi de financement comporte de nombreuses autres mesures, regroupées dans la section maladie du titre III ( Dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie ) : création dun système national dinformation interrégimes de lassurance maladie (SNIIRAM), incitation au développement des filières et réseaux de soins, évaluation de la médecine de ville, clauses de sauvegarde, droit de substitution, encadrement du secteur médico-social... Votre Rapporteur avoue donc une certaine perplexité : selon larticle LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions, qui ne font évidemment pas partie du domaine exclusif des lois de financement, ne pourront figurer dans la loi de financement que si elles affectent directement léquilibre financier des régimes de base ou si elles contribuent à améliorer le contrôle du Parlement sur lapplication des lois de financement. Faut-il considérer, dès lors, que toutes les mesures de dépenses qui ne trouvent aucune contrepartie, positive ou négative, dans le tableau de lannexe c au projet de loi de financement seraient, ipso facto, ce quil est convenu dappeler des cavaliers sociaux ? Votre Rapporteur estime plutôt quil faut attribuer à une louable prudence du Gouvernement le fait de ne pas avoir tenté dévaluer les incidences, indéniables mais incertaines dans leur montant exact, de chacune de ces mesures. Il nest pas difficile dimaginer, en effet, à quelles critiques le projet de loi de financement aurait prêté le flanc sil sétait hasardé à faire état de prévisions précises sur les économies pouvant résulter de la mise en place du SNIIRAM ou même de lintroduction du droit de substitution... En revanche, lextension du mécanismes dincitation à la cessation dactivité des médecins (MICA), qui, compte tenu de son coût, ne peut en rien être suspectée dêtre cavalière , ne fait lobjet daucune évaluation dans lannexe c. Ceci sexplique par le fait que le coût du MICA pour 1999 est déjà prévu dans les données tendancielles fournies par la commission des comptes pour 1999. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur, il serait compris entre 0 et 8 milliards de francs pour la période 1999-2004, en fonction des modalités conventionnelles qui seront finalement retenues. Sous ces réserves, léquilibre de la branche maladie du régime général devrait être atteint en 1999, conformément au tableau figurant à lannexe c :
Votre Rapporteur observera que ce décompte impute au seul régime général lensemble des 250 millions de francs consacrés au dépistage des cancers, alors que cette mesure ne pèsera en fait sur ce régime quà hauteur de 211 millions de francs. Il faut également sinterroger sur la signification véritable de la progression de lONDAM annoncée pour 1999. En effet, lexécution de lONDAM pour 1998 apparaissant incertaine, lévolution réelle des dépenses dassurance maladie risque, en réalité, dêtre moins importante que lobjectif annoncé. Si lon se fonde sur un dépassement de lONDAM de lordre de 6 milliards de francs en 1998, la progression en terme de taux ne sélève plus quà 1,6 %, à peine supérieure à lévolution des prix à la consommation. En tout état de cause, lévolution de lONDAM est moins rapide que celle de la croissance en valeur, qui devrait atteindre 3,8 % en 1999, selon les hypothèses associées au projet de loi de finances. Les incidences de la crise économique sur les régimes de sécurité sociale a conduit les gouvernements successifs à adopter, à intervalles réguliers, des plans comprenant un ensemble de mesures destiné à rétablir leur équilibre. Lénumération ci-dessous des seules mesures concernant les dépenses de la branche maladie, toujours au centre de ces différents plans, suffit à sen convaincre : · Décembre 1975 ( plan Durafour ) : baisse du taux de la TVA sur les médicaments · Septembre 1976 ( plan Barre ) : augmentation des tickets modérateurs · Avril 1977 et décembre 1978 ( plans Veil ) : baisse du taux de remboursement de certains médicaments dits de confort · Juillet 1979 ( plan Barrot ) : blocage du budget des hôpitaux publics, contribution exceptionnelle des pharmaciens · Juillet-septembre 1982 et mars 1983 ( plans Bérégovoy ) : budget global hospitalier, forfait hospitalier, baisse du taux de remboursement de certains médicaments · Novembre 1986 ( plan Séguin ) : suppression de la 26ème maladie , déremboursement des vitamines, baisse du taux de la TVA sur les médicaments · Décembre 1990 ( plan Évin ) : accroissement de la taxe sur la publicité pharmaceutique, déremboursement des antiasthéniques · Juillet 1991 ( plan Bianco ) : déremboursement de médicaments · 1992-1993 : lancement des références médicales opposables (RMO), enveloppes globales négociées, objectifs prévisionnels de dépenses · Août 1993 ( plan Veil ) : réduction de 5 points des taux de remboursement et hausse du forfait hospitalier · Novembre 1995 et avril 1996 ( plan Juppé ) : contribution exceptionnelle des médecins et des laboratoires pharmaceutiques, objectif national de dépenses dassurance maladie, reversements dhonoraires · Décembre 1997 : contribution des laboratoires pharmaceutiques. En réalité, si lon excepte les solutions innovantes mises en place au début des années 1990, cette succession de mesures exceptionnelles , en fait simplement conjoncturelles, na fait que retarder la mise en place dune véritable maîtrise médicalisée des dépenses. Trop souvent, en effet, il sest agi de parer au plus pressé, sans vision densemble. Encore ceci aurait-il été admissible si le résultat avait été à la hauteur des espérances. Or, la multiplication de ces plans a montré quil nen était rien, puisque, ainsi que le constate une réponse du ministère de lemploi et de la solidarité au questionnaire écrit de votre Rapporteur, lensemble des plans de maîtrise des dépenses présente la caractéristique davoir des effets de courte durée sur le profil des dépenses. Ces dernières repartent à la hausse au bout de douze à dix-huit mois en général . Le plan Juppé de novembre 1995, quelles quaient pu être ses ambitions, a connu le même sort, en raison des mécanismes dencadrement injustes, inefficaces et disparates quil avait instaurés. Comme personne ne peut penser quun seul système denveloppes puisse prétendre à améliorer les soins dispensés et permettre une utilisation optimale des ressources, le Gouvernement a entrepris, depuis juin 1997, les actions de fond visant à améliorer la qualité du système de soins et à assurer une maîtrise durable des dépenses de santé : accréditation, codage des actes et des prescriptions, complémentarité entre les hôpitaux, développement des réseaux de soins, relance de linformatisation, accès des patients aux médicaments génériques. Le présent projet de loi comporte dailleurs de nombreuses dispositions qui sinscrivent dans cette volonté de réforme : instauration dun système national dinformation interrégimes de lassurance maladie (article 16), consolidation de la base juridique permettant le développement de la coordination des soins (article 17), évaluation de la médecine de ville et analyse trimestrielle des dépenses médicales régionales (article 18), meilleure régulation de la démographie médicale (article 19) et création dun fonds daide à la qualité des soins de ville (article 20). Si, comme on la déjà vu, certaines de ces mesures ne paraissent pas nécessairement avoir leur place dans une loi de financement, dans la mesure où leur incidence sur léquilibre des régimes de sécurité sociale nest pas toujours directe , au sens de larticle LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, il nen reste pas moins que cette incidence sur léquilibre doit être appréciée de façon plus dynamique et sur le long terme et quelle est, à cette aune, peu contestable. Les dispositions proposées par le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent être assimilées à ces plans conjoncturels successifs, dautant que le retour à léquilibre de la branche en 1999 ne rendait pas indispensable un tel plan. Non seulement elles présentent indéniablement un caractère structurel, mais elles confèrent également une cohérence nouvelle à la maîtrise médicalisée des dépenses de maladie, en réformant les dispositifs existant pour la médecine de ville et le médicament et en introduisant un mécanisme dopposabilité de lONDAM dans le secteur médico-social. 1. La médecine de ville : la clause de sauvegarde La maîtrise des dépenses de soins de ville ne peut être viable que si un juste équilibre est trouvé entre les préoccupations légitimes des professionnels de santé et le respect de lobjectif de dépenses résultant du vote annuel du Parlement. Lordonnance du 24 avril 1996 a mis en place un mécanisme de régulation des dépenses médicales quil convient de rappeler brièvement, avant dexpliquer pourquoi et comment le Gouvernement propose de le réformer. a) Le mécanisme en vigueur (articles L. 162-5-2 et suivants du code de la sécurité sociale) Chaque année, une annexe à la convention médicale définit un objectif dévolution des dépenses médicales en fonction de lobjectif prévisionnel dévolution des soins de ville et le décompose en deux enveloppes (honoraires et prescriptions), éventuellement par spécialités médicales ou par zones géographiques. Cet objectif peut comprendre une provision pour revalorisation dhonoraires, celle-ci ne pouvant être accordée si elle na été préalablement provisionnée. Si les dépenses remboursables sont inférieures à lobjectif, la différence est versée, à due concurrence de la provision, aux médecins conventionnés, en proportion de leur activité. En outre, des revalorisations de tarifs sont accordées pour lannée suivante à hauteur de cette différence et dans la limite de la provision. Si lobjectif prévisionnel dévolution des dépenses médicales nest pas respecté, les médecins sont redevables dun reversement. Lorsque le dépassement de lobjectif nest imputable quau dépassement du montant prévisionnel des dépenses dhonoraires, le reversement exigible est égal à 100 % du dépassement constaté sur ce poste, sans pouvoir toutefois excéder le montant du dépassement de lobjectif global. Lorsque le dépassement de lobjectif nest imputable quau dépassement du montant prévisionnel des dépenses de prescription, le reversement exigible est égal à 5 % du dépassement constaté sur ce poste, dans la limite de 1 % des honoraires. Lorsque le dépassement est imputable à la fois au dépassement des dépenses dhonoraires et au dépassement des dépenses de prescriptions, les deux coefficients (100 % et 5 %) sont appliqués distinctement aux deux ensembles de dépenses (articles D. 162-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le montant du reversement ne peut excéder le dépassement total supporté par les régimes dassurance maladie. Dans le cas dun objectif réparti par zones géographiques, seuls les médecins exerçant dans les zones ayant dépassé leur objectif sont redevables dun reversement. Enfin, le calcul de ce reversement est individualisé par médecin en fonction des honoraires et des frais remboursables de chacun ainsi que des critères de majoration ou de minoration. Point nest besoin dinsister longuement sur la faillite du système actuel. Prévoyant des sanctions individuelles, il a mobilisé contre lui et, en même temps, contre certains éléments positifs du plan Juppé la quasi-totalité des médecins libéraux. En outre, les arrêtés portant approbation des conventions médicales conclues avec les spécialistes et avec les généralistes ont été, tour à tour, annulés par des décisions du Conseil dÉtat en date des 26 juin et 3 juillet derniers. Une intervention rapide du législateur était donc devenue indispensable, dautant que ces décisions ont également mis en lumière des lacunes juridiques concernant le dispositif dit du médecin référent et les réseaux, ainsi que le volet médical de la carte Vitale 2 . b) Le mécanisme proposé (articles 21 et 22 du projet de loi de financement) Le projet de loi de financement propose un dispositif de régulation des dépenses médicales dont deux apports méritent dêtre soulignés : la mise en place dun suivi régulier des dépenses, dune part, le passage à un mécanisme collectif de reversement, dautre part. Mais, il prévoit également les dispositions transitoires applicables à lannée 1998, compte tenu de la situation créée par les décisions susmentionnées du Conseil dÉtat. Le dispositif de régulation des dépenses médicales applicable à partir de 1999 (article 21) Il convient de préciser demblée que lensemble de larticle, bien que généralement rédigé au singulier, permet, en réalité, de mettre en place deux systèmes parallèles, lun pour les généralistes, lautre pour les spécialistes. Votre Rapporteur en veut pour preuve que le I du nouvel article L. 162-5-2 mentionne explicitement lexistence dobjectifs de dépenses distincts pour les généralistes et pour les spécialistes. Il regrette toutefois que cette convention rédactionnelle ne facilite pas nécessairement la lecture de larticle 21 du projet de loi. Chaque année, compte tenu de lobjectif des dépenses de soins ville, lui même fixé en fonction de lONDAM, les annexes aux conventions continueront de déterminer un objectif des dépenses médicales pour les généralistes, dune part, et pour les généralistes, dautre part, chacun de ces objectifs étant décomposé en un montant prévisionnel dhonoraires et un montant prévisionnel de prescriptions. Il est également confirmé que lobjectif des dépenses médicales pourra comprendre une provision pour revalorisation dhonoraires. À ce stade, la seule différence avec le système en vigueur consiste à supprimer la possibilité dadapter ces montants par spécialités médicales ou zones géographiques. Cest donc seulement dans la suite de la procédure quapparaissent les deux innovations principales. Le texte proposé introduit dabord dans les conventions médicales la notion de suivi périodique des dépenses, afin dinciter les parties à la convention à prendre, sous forme davenant, toutes mesures de nature à permettre le respect des objectifs de dépenses, notamment des ajustements des tarifs ou de leur durée dapplication, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, aller au-delà de la fin de lannée en cours. Larticle L. 162-5 du code de la sécurité sociale, qui définit le contenu des conventions médicales, est donc complété en ce sens. La nouvelle rédaction de larticle L. 162-5-3 précise que ce suivi porte successivement sur les résultats des quatre et des huit premiers mois de lannée. Elle établit en outre un calendrier en trois étapes, destiné à éviter que la carence des uns ou des autres empêche ladoption de mesures dajustement. Les parties à la convention ont jusquau 30 juin (ou, pour le second suivi annuel, jusquau 30 septembre) pour transmettre les nouveaux tarifs à fin dapprobation par les ministres compétents. À défaut, cest à lune des caisses signataires quil reviendra de demander à lÉtat, avant le 15 juillet (ou le 15 novembre), de modifier les tarifs par voie darrêté interministériel. Enfin, si lÉtat considère que les mesures proposées ne sont manifestement pas de nature à permettre le respect de lobjectif des dépenses médicales , un arrêté interministériel doit intervenir, au plus tard le 31 juillet (ou le 30 novembre), afin de fixer les nouveaux tarifs et leur durée dapplication. Si lexpérience a montré que lÉtat était généralement seul à prendre ses responsabilités, votre Rapporteur nen observe pas moins que le texte proposé respecte lautonomie des partenaires conventionnels ainsi que celle des caisses dassurance maladie. Il faut rappeler, dans cet esprit, que par un avenant à la convention dobjectif et de gestion CNAM-État, en date du 15 juillet dernier, les signataires ont renforcé la délégation de gestion confiée à la CNAM pour la régulation des soins de ville. On relèvera, en particulier, que la répartition par secteurs de lONDAM voté par le Parlement sera faite par lÉtat après concertation avec la CNAM et que faute dopposition de lÉtat dans un délai de six semaines, les conventions conclues entre la CNAM et les professionnels de santé seront réputées approuvées. Le texte proposé pour larticle 21 constitue en quelque sorte une prolongation et une consolidation de la démarche adoptée par le Gouvernement face au dérapage constaté au cours du premier semestre de 1998. En effet, au vu des données sur lévolution des dépenses médicales, le Gouvernement a présenté, le 29 juillet dernier, un ensemble de mesures destiné à assurer le respect de lONDAM, tandis que la hausse de différents tarifs conventionnels était retardée. Second apport de larticle 21 du projet de loi, le mécanisme de régulation et de sauvegarde inscrit aux articles L. 162-5-2 à L. 162-5-4 nouveaux du code de la sécurité sociale ne sera plus, compte tenu du dispositif de suivi précédemment décrit, quun mécanisme dultime recours, dans le cas où les objectifs de dépenses ne seraient pas respectés. Il sinspire des propositions de la mission de concertation sur lavenir de la médecine de ville menée par M. FrançoisXavier Stasse. Lannexe annuelle à la convention se voit dabord reconnaître deux nouvelles compétences : dune part, établir le montant constaté des dépenses médicales, dans les conditions prévues par lavenant annuel à la convention dobjectif et de gestion cest-à-dire en tenant compte, le cas échéant, de décisions ou dévénements ayant eu, depuis la fixation de lobjectif de dépenses, des incidences significatives sur cet objectif et après avis du secrétaire général de la commission des comptes ; dautre part, déterminer lécart entre ce montant constaté et le montant prévisionnel des dépenses médicales à partir duquel les mécanismes de régulation définis ci-après pourront sappliquer. Autrement dit, le nouvel article L. 162-5-2 met en place ce quil est convenu dappeler un tunnel , dont les bornes seront fixées par les parties à la convention dans la limite de +/ 10 % de lobjectif de croissance de lannée. Ainsi, avec un montant de dépenses de 1.000 pour lannée n et un objectif de croissance de 2 % des dépenses pour lannée n + 1, le mécanisme de régulation ne sappliquera que si le montant constaté des dépenses est inférieur à 1.018 (moins de 1,8 % dévolution) ou supérieur à 1.022 (plus de 2,2 %). Si le montant des dépenses constatées est inférieur à lobjectif des dépenses médicales, y compris le tunnel précédemment défini, la différence entre lobjectif des dépenses et le montant constaté (hors tunnel ) fera lobjet dun calcul qui transposera au respect de lobjectif le mécanisme en vigueur en cas de dépassement, déjà exposé plus haut (articles D. 161-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Les taux retenus seraient de 80 % pour les honoraires et de 50 % pour les prescriptions. Le montant résultant de ce calcul sera versé à un fonds de régulation. Lannexe annuelle à la convention fixera la part des sommes versées à ce fonds qui pourra être employée à des actions non reconductibles de modernisation du système de soins. Pour le fonds de régulation des généralistes, leffort pourrait ainsi porter sur les filières de soins, tandis que le fonds de régulation des spécialistes pourrait soutenir le développement de réseaux de soins. En tout état de cause, la nature des actions en question sera distincte de celle des actions du futur fonds daide à la qualité des soins de ville, créé à larticle 20, même si leur finalité ultime est identique : améliorer lefficacité du système de soins. Les sommes versées au fonds de régulation et qui ne seront pas consacrées à des actions de modernisation viendront simputer, le cas échéant, sur les montants mis à la charge des médecins en cas de dépassement de lobjectif de dépenses au cours dun exercice ultérieur (cf. ci-dessous). Lannexe annuelle pourra également prévoir des revalorisations de tarifs pour lannée n + 1, mais leur coût global ne pourra pas dépasser le montant versé au fonds dans les conditions précédemment décrites. Ainsi, le respect de lobjectif au cours de lannée n trouve, en quelque sorte, sa contrepartie dès lannée n + 1, sous la forme dune sorte de droit de tirage reconnu aux signataires de la convention. Paradoxalement, le respect de lobjectif de lannée n vient ainsi peser sur celui de lannée n + 1, mais il faut se souvenir que par construction, le fonds disposera, pour cette année n + 1, dune réserve en cas de dépassement. Les trois hypothèses ci-après, toutes fondées sur un objectif de dépenses médicales fictif de 1.000, comprenant une provision pour revalorisation de 5 et pouvant évoluer dans un tunnel compris entre 998 et 1.002, permettent dapprécier de façon concrète les incidences du nouveau dispositif :
Il est intéressant de relever dans les exemples 1 et 2 que la partie de la différence brute non affectée au fonds de régulation constitue une économie nette pour lannée n, qui se répercutera donc intégralement sur lONDAM. En revanche, il faudra compter, au cours de lannée n + 1, avec une revalorisation des tarifs a due concurrence du montant affecté au fonds de régulation. Ceci dit, le fonds de régulation comporte, dans ces deux hypothèses, une réserve qui peut contribuer à atténuer les difficultés susceptibles de survenir au cours de lannée n + 1. Dans lexemple 3, comme les dépenses médicales constatées sinscrivent dans le tunnel , le mécanisme de régulation ne se déclenche pas, la différence brute venant donc diminuer dautant le montant de lONDAM. Une autre solution aurait pu consister en un versement de cette différence au fonds de régulation, cest-à-dire, en dautres termes, en une suppression de la partie basse du tunnel . Ceci reviendrait à privilégier la réalisation de lONDAM de lannée n + 1, assortie demblée dune marge pour les dépenses médicales, par rapport à la réalisation de lONDAM de lannée n. Si le montant des dépenses constatées est supérieur à lobjectif des dépenses médicales, y compris le tunnel , une contribution sera exigée de lensemble des médecins signataires de la convention concernée. La différence entre les dépenses constatées et lobjectif de dépenses fera dabord lobjet dun calcul identique à celui précédemment décrit en cas de respect de lobjectif de dépenses. Ce calcul permettra de garantir que le montant exigible ne sera pas supérieur, en tout état de cause, au montant du dépassement constaté. Les taux en vigueur applicables aux honoraires, dun côté, et aux prescriptions, de lautre, seraient toutefois modifiés, afin de mieux tenir compte de la structure des dépenses occasionnées par les deux grandes catégories de praticiens libéraux, qui est rappelée ci-dessous :
Dans le discours quelle a prononcé devant la commission des comptes de la sécurité sociale le 22 septembre dernier, la ministre de lemploi et de la solidarité a indiqué que le taux de 100 % applicable aux honoraires pourrait être ramené à 80 %, tandis que celui de 5 % applicable aux prescriptions pourrait être porté à 10 %. Ces propositions vont dans la bonne direction, car elles permettent de mieux appréhender les comportements des uns et des autres. Après lapplication de ces taux, sera déterminé un montant exigible de lensemble des médecins conventionnés , qui ne pourra excéder la différence entre lobjectif et sa réalisation. Ce montant exigible sera ensuite réduit du montant des sommes éventuelles précédemment versées au fonds de régulation et non employées à des actions de modernisation. Lannexe annuelle à la convention pourra ainsi fixer le montant global mis à la charge de lensemble des médecins conventionnés . Bien que sans doute plus aisée à concevoir que le mécanisme de régulation mais il est vrai que le raisonnement en termes de dépassement est malheureusement plus usuel que le raisonnement en termes de respect , la clause de sauvegarde mérite également dêtre illustrée par trois exemples, toujours fondés sur lhypothèse dun objectif de dépenses de 1.000, assorti dune provision de 5, dun tunnel de +/2 et, cette fois-ci, dune réserve de 1 disponible sur le fonds de régulation.
Dans lexemple 1, lobjectif de dépenses est dépassé, mais par le jeu du tunnel , la clause de sauvegarde nest pas déclenchée. On peut effectivement que lobjectif de dépenses est respecté dans ses grandes lignes, mais lONDAM se trouve, de ce fait, augmenté a due concurrence. Cette hausse de lONDAM contribue à exercer une certaine pression sur lexercice suivant, alors même quune somme équivalent au dépassement se trouve sur la réserve du fonds de régulation. Ceci dit, compte tenu des tensions qui risquent précisément daffecter lexercice suivant, il est légitime de considérer que cette réserve pourra trouver à semployer ultérieurement. Dans les exemples 2 et 3, la clause de sauvegarde est déclenchée, mais, dans la mesure où les médecins ne supportent pas la charge de lintégralité du dépassement, lexécution de lONDAM sinscrira nécessairement à la hausse, exerçant donc une certaine pression sur lexercice suivant. Les modalités de répartition de cette contribution collective sont également nouvelles : lassiette en sera le revenu des activités libérales au sens des cotisations de sécurité sociale, le taux étant fixé, au plus tard le 31 juillet de lexercice suivant, afin que le produit global de la contribution soit bien égal au montant global mis à la charge de lensemble des médecins signataires de la convention. La loi prévoit des modulations du taux de la contribution, dans le respect de son montant global : ainsi, les médecins installés depuis moins de sept ans seront, en principe, exonérés de la contribution. Dautres éléments de modulation pourront être ouvertes par la convention, comme le revenu des médecins et/ou leur appartenance au secteur 2. Il faut également mentionner la possibilité de faire entrer dans le champ des assujettis les médecins installés depuis moins de sept ans au-delà dun niveau donné de revenu. Compte tenu de sa nature, la contribution sera déductible du bénéfice imposable et sera recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général. Le défaut de paiement de la contribution pourra entraîner, comme dans le mécanisme de reversement en vigueur, le déconventionnement du médecin pour une durée maximale de six mois. Votre Rapporteur se félicite que le Parlement retrouve toute sa place dans le débat sur la maîtrise des dépenses de soins, en substituant aux dispositions de lordonnance du 24 avril 1996 un dispositif plus juste. En effet, le caractère collectif de la clause de sauvegarde permettra déviter que deux médecins ayant eu un comportement identique soient traités de manière différente, lun étant soumis à un reversement, lautre non. Ces modalités dindividualisation à laveugle avaient légitimement inquiété les professionnels, qui en ont obtenu la condamnation par le Conseil dÉtat. Bien entendu, la nouvelle clause de sauvegarde comporte des éléments dindividualisation, mais ceux-ci sont déterminés de façon objective et traduisent un souci de régulation collective du système de soins. c) Le dispositif de régulation des dépenses médicales applicable à lexercice 1998 (article 22) Compte tenu de lannulation des conventions médicales, il convient de donner une base légale aux objectifs et aux prévisions désormais fixés par le règlement conventionnel minimal. Il sagit, en réalité, de valider les montants inscrits dans les conventions, dans la mesure où le règlement conventionnel, en date du 10 juillet, est intervenu une semaine après lannulation de la convention des généralistes et où, par ailleurs, il a fait lobjet dun recours devant le juge administratif. Mais telle nest pas lunique finalité de larticle 22, qui précise les mécanismes applicables en 1998 en cas de respect ou de dépassement des objectifs. Globalement, le respect des objectifs de 1998 sera assuré, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions larticle 21 : sil est évidemment trop tard pour que le nouveau dispositif de suivi des dépenses en cours dannée puisse fonctionner, on remarquera en revanche que le tunnel et la contribution conventionnelle seront introduits dès 1998. La seule différence porte sur les taux applicables pour la détermination du montant exigible en cas de dépassement de lobjectif, car, dans le dispositif proposé par le Gouvernement, ceux-ci resteront fixés à 100 % pour les honoraires et à 5 % pour les prescriptions et feront désormais lobjet dun décret en Conseil dÉtat, au lieu du décret simple actuellement en vigueur. Votre Rapporteur sinterroge sur la cohérence de ce dispositif : le recours aux règles en vigueur est justifié, semble-t-il, par le souci de ne pas changer la règle du jeu en cours dannée. Ce souci est tout à fait louable, mais il est difficile de nier que le dispositif proposé en cas de dépassement en 1998 ne comporte pas des éléments tendant précisément à modifier cette règle du jeu , quil sagisse de lintroduction du tunnel ou de la substitution dune contribution conventionnelle aux reversements. Il est probable, en outre, que le maintien de la règle ancienne est plus défavorable aux spécialistes, ce qui conduirait à augmenter leur contribution au titre de 1998. Votre Rapporteur souhaite donc que le dispositif instauré à larticle 21 sapplique intégralement dès 1998, y compris les taux de 80 % et 10 % que le Gouvernement sest engagé à modifier par décret. 2. La faculté de substitution Parmi les mesures que lévolution, négative pour les finances des régimes dassurance-maladie, de la consommation de médicaments, a conduit le Gouvernement à insérer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, figure, à larticle 23, linstitution au profit, ou à la charge, du pharmacien dune faculté de substitution. Les tableaux ci-après permettent den apprécier lenjeu global : ils donnent le nombre de médicaments remboursés et, pour le seul régime général, le montant des prestations correspondantes en répartissant ces deux grandeurs par taux de remboursement.
Dans ce tableau, les produits remboursables, en règle générale, à 35 % et 65 % sont comptabilisés dans la ligne 100 % lorsquils sont remboursés à 100 % pour les assurés bénéficiant de lexonération du ticket modérateur. Lévolution de 1996 à 1997 a été accentuée par leffet de champ correspondant au basculement, au 1er janvier 1997, du financement des médicaments antirétroviraux du budget hospitalier au budget des soins de ville. Si on neutralise cet effet de champ, lévolution de la dépense remboursée tombe de + 5,5 % à + 4,2 %. La discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 avait été loccasion dappeler lattention sur lintérêt dencourager la production des médicaments génériques, qui procurent, à un moindre prix, et donc à un moindre coût pour les régimes dassurance maladie, les mêmes effets thérapeutiques que les spécialités princeps. Ce souci sétait traduit par lintroduction, dans le barème de la taxe sur les dépenses de publicité mise par larticle 11 de cette loi à la charge des laboratoires pharmaceutiques, dun abattement spécifique portant sur le chiffre daffaires réalisé au titre des spécialités génériques. On notera en passant que lannexe b au projet de loi de financement, qui évoque lexistence de cet abattement, nen évalue pas lincidence financière sur le rendement global de la taxe. Le présent projet franchit une étape nouvelle en donnant aux pharmaciens le droit de substituer à des spécialités des médicaments moins onéreux, possédant les mêmes propriétés curatives. Les médicaments génériques bénéficieront au premier chef de cette faculté. Comme le souligne le ministère en réponse à une question de votre Rapporteur, la faible place des spécialités génériques sur le marché du médicament est une particularité française en Europe. Le ministère précise que le chiffre daffaires correspondant se situe entre 1 et 3 milliards de francs selon les définitions du générique retenues, soit un maximum de 4 à 5 % du marché des médicaments en ville, à comparer à des parts de marché comprises entre 10 et 30 % dans les autres pays développés . Prenant en considération lécart entre la fraction génériquable du marché du médicament, quil évalue à la moitié du total, et la part des spécialités princeps effectivement couvertes par des médicaments génériques, soit un tiers de cette fraction, le ministère estimait, dans la même réponse, que si des médicaments génériques remplaçaient en totalité les médicaments de référence, à un prix inférieur de 30 %, léconomie serait denviron 4 milliards de francs pour la sécurité sociale . Il précisait que son objectif, pour 1999, est de doubler la place des médicaments génériques dans la consommation pharmaceutique. Lensemble de ces explications devait être repris par Mme Martine Aubry lors de la présentation du rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale le 22 septembre dernier. Limpact financier immédiat de la mesure, dont votre Rapporteur approuve le principe et lintention, peut être rapproché du chiffre daffaires hors taxes de lindustrie pharmaceutique en spécialités pharmaceutiques, évalué, pour 1997, à 130,25 milliards de francs, et de la prise en charge par lassurance maladie des cinq spécialités de référence les plus coûteuses pour elle, estimée en juin 1998, à partir des ventes en cumul mobile annuel , à 3.774 millions de francs. 3. La contribution de lindustrie pharmaceutique Comme pour les médecins, le projet de loi de financement crée, en recourant à linstrument conventionnel, un système dobligations destiné, selon la présentation officielle, à faire concorder lévolution de la consommation de médicaments avec celle de lONDAM, ou plus précisément de lun des objectifs qui en dérivent. Les dispositions qui organisent les obligations des professionnels ne sont pas seulement dune complexité rébarbative ; leur efficacité peut être très sérieusement remise en question. a) Des obligations à plusieurs étages Les obligations imposées aux entreprises pharmaceutiques se concrétisent en trois dispositifs quil est nécessaire de décrire successivement, avant de porter une appréciation globale sur le principal dentre eux : la clause permanente de sauvegarde de lindustrie pharmaceutique. · 1998 : le coup darrêt Larticle 26 du projet de loi rend les entreprises pharmaceutiques passible en principe dune contribution dont lassiette tripartite est constituée : · par le chiffre daffaires hors taxes réalisé en 1998 et correspondant aux spécialités pharmaceutiques ; · par lexcédent éventuellement constaté de 1998 par rapport à 1997, de ce même chiffre daffaires, à condition que cet excédent soit supérieur à 2,3 % et sur la part qui dépasse ce seuil ; le taux de 2,3 % correspond à la progression de lONDAM global de 1997 à 1998 ; · par les dépenses de promotion publicitaire. Les taux applicables à chacune des parts de contribution ainsi distinguées sont exprimés sous forme de fourchette, les taux définitifs seront fixés par décret : 0,4 à 0,8 %, pour la première part, 15 à 35 % pour la deuxième part, 20 à 40 % pour la troisième part. Une exonération est accordée aux entreprises dont le chiffre daffaires était inférieur, en 1997, à 100 millions de francs et qui nappartenaient pas un groupe ou à une entreprise dont le chiffre daffaires consolidé dépassait ce chiffre. Votre Rapporteur a demandé des précisions chiffrées sur le nombre des entreprises assujetties et sur le produit attendu de la contribution, estimant quil nexiste aucun doute sur la première donnée et quon peut penser réalisable, à cette époque de lannée, une évaluation du chiffre daffaires et des dépenses servant de base à la taxation. Les taux plafonds, lui a-t-il été indiqué par le ministère, ont été calculés pour assurer la cohérence avec le dispositif étudié plus loin de la clause de sauvegarde permanente. Par ailleurs, le barème de 1998 qui comporte la même répartition tripartite (chiffre daffaires, croissance du chiffre daffaires, dépenses de promotion), devrait, toujours selon le ministère, produire la même recette, soit 1,8 milliard de francs. Le tableau ci-après, communiqué par le ministère, donne la répartition prévisionnelle par catégorie dassiette de la contribution 1998.
Les précisions mêmes données par le ministère incitent à considérer ce tableau avec quelque prudence. Il a, en effet, été expliqué à votre Rapporteur que lassiette exacte du prélèvement nest pas connue aujourdhui et que les taux plafonds avaient été fixés à un niveau suffisamment élevé pour que le rendement de la contribution fût garanti même si, tout particulièrement, lélément n° 2 de lassiette, qui dépend du résultat individuel de chaque laboratoire , se révélait moins important que prévu. Mais, surtout, les explications du Gouvernement confirment que toute larchitecture de la taxe a été conçue pour correspondre aux objectifs financiers définis lors de la présentation du plan daction pour lassurance maladie de 1998. Ce plan comporte un effort de rédaction des dépenses de lordre de 1,8 milliard de francs. Selon les indications données à votre Rapporteur, 100 millions de francs ont déjà été produits par des économies de gestion. Par ailleurs, le ministère entend cette année de la mise en uvre des conventions conclues avec lindustrie pharmaceutique sous lempire de laccord-cadre de 1994, de 300 à 400 millions de francs. Il reste 1,3 milliard de francs et 1,4 milliard de francs que le Gouvernement espère pouvoir trouver à travers un accord avec la profession sur des ristournes aux caisses dassurance maladie. A défaut, indique le ministère, il faudrait recourir à la contribution prévue par larticle 26, que le Gouvernement se réserve la possibilité de retirer ou quil proposera de supprimer en cours de navette. Reste un point, sans doute secondaire au regard de ce qui précède, ladéquation avec larchitecture générale de la loi de financement est effectivement le but recherché lors du calibrage de cette contribution, on peut, semble-t-il, sinterroger sur les raisons qui font choisir la référence à lONDAM global, qui recouvre ainsi quon la vu, des objectifs sectoriels bien plus divers que le simple secteur du médicament, et sur la portée normative ainsi donnée à la variation dannée en année dun objectif de dépenses exprimé, faut-il le rappeler, non pas en proportion ou en progression, mais en valeur absolue. La question paraît dautant plus se poser que le même parti a été pris pour la définition de la clause de sauvegarde permanente. · 1999, 2000... : la clause de sauvegarde économique de lindustrie pharmaceutique Pour les années 1999 et suivantes, larticle 25 du projet de loi de financement organise ce quil est convenu dappeler la clause de sauvegarde économique de lindustrie pharmaceutique. Les rédacteurs se sont normalement conformés à la technique de confection habituelle des textes instituant des prélèvements, qui pose le principe de la contribution avant dénoncer les cas dexonération, en lespèce la conclusion dune convention. Il est sans doute plus opérant, pour la compréhension de la logique financière du mécanisme, dadopter ici le parti de la présentation inverse. Lobjectif prioritaire est bien, en effet, de conduire les laboratoires à la voie conventionnelle. Larticle L 138-10 nouveau du code de la sécurité sociale intègre à cette fin, parmi les accords pouvant être passés par toute entreprise du secteur pharmaceutique avec le comité économique du médicament, des conventions comportant simultanément les trois clauses ou catégories de clauses suivantes : · la fixation des prix de vente de lensemble des spécialités pharmaceutiques exploitées par lentreprise contractante ; · des engagements portant sur le chiffre daffaires ; · la sanction déventuels manquement aux obligations précitées, qui peut prendre la forme, soit dun ajustement des prix , soit du versement dune remise. Pour 1999, la première année dapplication du système, les conventions devraient avoir été conclus avant le 31 décembre 1999 ; la liste des entreprises conventionnées serait établie par le Comité économique du médicament (CEM) avant le 31 janvier 2000. La question de savoir si les conventions fondées sur laccord-cadre de 1994, conclu entre lÉtat et le Syndicat national de lindustrie pharmaceutique, peuvent être prises en considération pour lapplication de larticle L. 138-11 nouveau et, du même coup, pour la détermination du champ dapplication de la contribution, ne peut être facilement tranchée à la lecture du texte proposé. Elle est pourtant déterminante, comme votre Rapporteur le montre dans la suite de ce développement. Les entreprises qui ne sont pas partie à une convention avec le CEM sont, de ce seul fait, assujetties à la contribution instituée par larticle L. 138-10 nouveau. Le calcul des sommes dont chaque entreprise est redevable au titre de la contribution seffectue en deux étapes. Dans un premier temps, on calcule le montant global dû par la profession, qui est assis sur le chiffre daffaires selon un taux augmentant avec lécart entre le taux daccroissement du chiffre daffaires de lensemble des entreprises redevables et le taux de progression de lobjectif national de dépenses dassurance maladie. La masse constituée en fonction de ce barème est ensuite répartie entre les entreprises redevables selon trois fractions : · lune (30 %) calculée en fonction du chiffre daffaires en valeur absolue ; · lautre (40 %) est fonction de la progression du chiffre daffaires, lorsque celle-ci est supérieure au taux de progression de lONDAM ; · le dernier (30 %) en fonction des charges de prospection et dinformation autrement dit de promotion publicitaire. Le montant de la contribution exigible de chaque entreprise est calculée au prorata de sa part dans chacun des sous-ensembles ainsi déterminés. Votre Rapporteur a, bien entendu, souhaité connaître les hypothèses qui avaient déterminé le choix des taux du barème de la répartition et ses effets. Le tableau suivant rassemble les données qui lui ont été fournies par le ministère sur la base de la progression de lONDAM de 2,6 %, prévue de 1998 à 1999 et des chiffres de 1997.
Comme lindique lévolution dégressive du taux de la dernière tranche, le barème est particulièrement sensible aux effets de seuil : le taux de récupération diminue régulièrement à lintérieur de chaque tranche et subit un ressaut important lorsque la limite supérieure est franchie. Le texte prévoit le versement de provisions à valoir sur le montant final de la contribution et détermine un régime de sanctions en cas de manquement aux obligations déclaratives. · Le mécanisme de contrôle des prix des médicaments Le troisième étage, également présenté comme durable, de la nouvelle législation socio-économique appliquée au secteur pharmaceutique, est constitué par les aménagements, contenus dans larticle 24 du projet de loi, du dispositif conventionnel de fixation du prix des médicaments. Le droit en vigueur, qui résulte sur ce point de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire, prévoit la conclusion facultative de conventions entre le Comité économique du médicament et les entreprises pharmaceutiques dune durée de quatre ans au plus ayant pour objet les prix des médicaments et, le cas échéant, lévolution de ces prix. A défaut de telles conventions, les prix sont fixés par arrêté interministériel. Les dispositions nouvelles proposées posent le principe de la conclusion obligatoire de telles conventions entre le Comité et les entreprises. Elles énumèrent les éléments pris en compte pour la fixation de ces prix : qualité du service rendu, prix des médicaments comparables, volume de ventes, conditions dutilisation du médicament. Elles ajoutent au contenu nécessaire des accords en cause, y insérant notamment des clauses relatives à la maîtrise de la politique de promotion ainsi que le respect des volumes de ventes, en fonction desquels est déterminée lévolution des prix. Surtout, elles instituent à la charge du Comité économique du médicament un suivi périodique des dépenses de médicament consistant en un rapprochement, à la fin davril ou à la fin daoût, entre lévolution de ces dépenses et lONDAM. En fonction du constat ainsi établi sur lévolution collective, le Comité économique du médicament peut imposer à des entreprises, prises individuellement, une révision par avenant des prix déterminés par la convention initiale ou à défaut résilier unilatéralement la convention. Bien que le texte soit peu explicite sur ce point, puisquil évoque les mesures en général, sans préciser lesquelles, avant de ne citer nommément que la baisse autoritaire des prix, lintention générale est claire : il sagit de renforcer le caractère normatif, et donc coercitif, de lONDAM à légard des entreprises pharmaceutiques, quitte, comme on la vu, à infléchir son interprétation de la prise en compte du volume des dépenses en valeur absolue (seule consacrée par la loi organique) à celle du taux de sa progression. Lintroduction dune sanction pénale explicite pour la violation des conventions de fixation des prix et le transfert à larticle L. 162-16-1 nouveau des sanctions antérieurement prévues par larticle L. 162-38 pour la violation des seuls arrêtés de prix, en est un symbole ; sil en était besoin, elle confirme en outre que les actes passés entre le Comité économique du médicament et les entreprises nont de conventionnel que la forme, comme naguère les contrats de prix. b) ... pour un résultat incertain On comprend bien, en matière d'assurance maladie, lobjectif du Gouvernement de ne pas faire des seuls médecins les responsables du respect, ou du non respect, de l'ONDAM voté par le Parlement. Pour latteindre, les pouvoirs publics nont pas dautre choix que de responsabiliser aussi l'industrie pharmaceutique. Encore faut-il que le dispositif adopté, à la fois, soit crédible et montre son efficacité, en cas de dérapage des comptes de cette branche. Un dispositif crédible Le seul fait de recourir à la procédure conventionnelle nest pas une garantie de crédibilité, pour les quatre raisons suivantes. Les accords prix-volumes ont toujours été très difficiles à faire respecter, à supposer même que la volonté existe durablement de les faire respecter. Les exemples sont nombreux d'accords prix-volumes transgressés dès l'année n + 1... sans réaction des pouvoirs publics ; Matériellement, les baisses de prix, quand elles intervenaient, ont eu pour conséquence... une hausse des volumes puisque la production de médicaments n'entre que pour très peu dans les coûts de l'industrie pharmaceutique. La compensation par les volumes des baisses de prix explique que ces baisses ne se soient jamais traduites par les économies annoncées et ( curieusement ) escomptées. Conceptuellement, la baisse de prix d'un médicament ne permet pas de récupérer ce qui est considéré comme un dérapage : son seul intérêt est de faciliter, théoriquement, la maîtrise de la dépense l'année suivante, du fait de l'application d'un taux directeur à une base réduite par les baisses de prix... si du moins les volumes n'ont pas dérapé entre temps. En revanche, une baisse de prix pénalise les stratégies nationales ou internationales des laboratoires. Une ristourne à l'ACOSS est donc préférable. Économiquement, ne compter que sur le système conventionnel revient à accorder au secteur pharmaceutique un taux d'évolution qui ne peut être inférieur à 5 %. Une enveloppe close et rigoureusement étanche est satisfaisante techniquement, mais ne l'est ni politiquement, dès lors quon souhaite recourir à la discussion et non à la voie purement autoritaire, ni au regard de la santé publique : quid en cas d'épidémie ? La bonne méthode est donc la conclusion de conventions comportant une clause de sauvegarde applicable si les objectifs définis dun commun accord ne sont pas atteints. Mais ce dispositif de recours échouera si quelques données de base sont oubliées. Tout dabord, quels que soient les efforts déployés par et pour le Comité économique, il est illusoire d'imaginer que 350 laboratoires vont entrer simultanément dans un système conventionnel dont l'objectif, pour 1999, serait de contribuer à faire respecter l'objectif de dépenses voté par le Parlement. Il est illusoire, en effet, de croire possible la négociation quasi simultanée de 350 taux directeurs, arrêtés au même moment de sorte que leur somme soit égale au taux directeur national décidé pour l'ensemble de ce secteur industriel. Cest, au choix, lintrusion de la magie dans la procédure conventionnelle, ou le retour archaïque à des pratiques dirigistes. De plus, puisque tous les laboratoires ne pourront pas entrer simultanément dans le système conventionnel, qui choisira, et sur quels critères opposables et transparents, ceux qui bénéficieront d'un traitement privilégié comportant lexonération de la clause de sauvegarde ? Enfin comment déterminer, et sur quels critères, le taux directeur de ces laboratoires privilégiés , c'est-à-dire la part de la dépense publique qui leur sera allouée ? Il faut bien voir que dans le système proposé par la loi de financement de la sécurité sociale, les autres ne se partageront que le reliquat... mais assumeront la totalité de la clause de sauvegarde. On voit bien dans quelle impasse conduirait l'exonération de la clause de sauvegarde pour ceux des laboratoires qui entreraient dans le système conventionnel. Il n'y aurait qu'une façon de sortir de cette impasse: considérer que sont dans le système conventionnel au sens du nouveau texte les laboratoires ayant déjà passé des conventions sous lempire de laccord de 1994 avec le comité économique du médicament, c'est à dire... tous les laboratoires puisque ce système couvre, selon le SNIP, 99 % du chiffre d'affaire pharmaceutique. Mais la clause de sauvegarde est alors vidée de tout sens. Non seulement les conditions de conclusion des accords conventionnels sont très discutables, mais surtout ces accords ont comme conséquence un objectif de dépenses deux à trois fois supérieur à celui que le Parlement s'apprête à voter. Si lon prenait pourtant comme hypothèse que ces accords sont bien pris en considération, il faudrait impérativement, alors, savoir sur quels secteurs rattraper la dépense imputable au secteur pharmaceutique et comment effectuer ce rattrapage, puisque seuls les revenus des médecins et l'hôpital ont l'assiette critique nécessaire. Il faudrait, alors, expliquer aux médecins qu'ils doivent rendre en partie ce que l'industrie a encaissé en totalité ; quant à 'hôpital, au-delà de l'affichage, il ne peut être mis à contribution puisque son taux directeur sera identique au taux dévolution retenu pour lélaboration de l'ONDAM. Les dispositions proposées au Parlement ont donc comme conséquences soit un système impraticable (Gosplan), soit, de fait, pour l'industrie pharmaceutique, un taux directeur qui est celui du système conventionnel passé et actuel, entre le double et le triple du taux associé à l'ONDAM voté. Mais sans qu'il y ait un choix clairement et publiquement fait en la matière. Un dispositif efficace Il repose sur des principes simples : le maintien de la politique conventionnelle, dont l'arrivée sur le marché du médicament de nouvelles molécules ne fait que renforcer la nécessité ; lassujettissement de tous les laboratoires à la clause de sauvegarde. Ces principes comportent deux corollaires : les ristournes consenties dans le cadre conventionnel viennent s'imputer sur la contribution théoriquement due par les laboratoires au titre de la clause de sauvegarde ; les baisses de prix négociées dans le cadre conventionnel restent possibles en raison de leur effet base mais les économies ainsi espérées et jamais pleinement réalisées ne s'imputent pas sur la somme due au titre de la clause de sauvegarde. Un tel dispositif, comparable à celui proposé pour les médecins, et non pas incohérent avec lui, permettra de responsabiliser effectivement les deux principaux acteurs de la dépense de santé socialisée en ville. A défaut des modifications suggérées, les médecins seront les seuls à devoir assumer les conséquences de dérapages implicitement programmés dès lors que le système conventionnel pharmaceutique est préservé sans clause de sauvegarde crédible. Mettre en oeuvre les objectifs économiques de la loi de financement de la sécurité sociale sera alors quasi impossible techniquement et politiquement très délicat. Il faudra alors choisir entre le déséquilibre et... un nouveau plan, une fois épuisé en 2000 ou en 2001 l'impact psychologique de celui-ci. 4. Le secteur médico-social Les établissements sociaux et médico-sociaux regroupent un ensemble vaste et disparate dorganismes et dactivités de statuts variés, public ou privé. Il importe donc de définir le plus précisément possible le champ couvert par lONDAM. Malheureusement, il semble que les administrations sanitaires et sociales ne soient pas encore parvenues à identifier avec exactitude les différents composants de lobjectif médico-social issu de lONDAM. En effet, selon la Cour, des incertitudes existent encore quant à linclusion de certains établissements dans cet objectif. En outre, le montant des dépenses budgétaires autorisées ne coïncide pas avec le versement des caisses dassurance maladie. Enfin, la Cour estime quil faudra probablement attendre la préparation de la loi de financement pour 2000 pour une mise en uvre effective des nouvelles mesures prises par les administrations compétentes afin de produire des données cohérentes et fiables. Ceci étant, il a précédemment été observé que bien que comprises dans lONDAM, les dépenses des établissements médico-sociaux, qui en représentent pourtant une part de lordre de 7 %, ne sont pas réellement encadrées. Larticle 27 du projet de loi de financement vise à corriger cette anomalie. a) Lobjectif de dépenses du secteur médico-social Le secteur médico-social fait lobjet de lun des quatre objectifs selon lesquels lONDAM fixé par le Parlement est décliné. Il faut rappeler que lon distingue dans le secteur médico-social deux grands types de structures, selon les publics intéressés. Dun côté, les structures pour personnes handicapées : 3.300 structures pour enfants, dune part, comprenant les établissements déducation spéciale - tels que les instituts médico-éducatifs (IME) ou les instituts médico-professionnels (IMPRO) -, les services de soins et déducation spécialisée à domicile (SESSAD), les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les centres daction médico-sociale précoce (CASMP) ; plus de 400 structures pour adultes, dautre part, comprenant les maisons daccueil spécialisé (MAS) ainsi que les foyers à double tarification (FDT). Il conviendra dy ajouter, dès 1999, les CHAA, dont la charge sera transférée du budget de lÉtat vers celui de lassurance maladie. De lautre, les structures pour personnes âgées : 3.600 maisons de retraite médicalisées, 800 logements foyers médicalisés et 1.500 services de soins à domicile (SSAD). Si lunité du secteur est assurée par un cadre législatif commun (loi n° 75-535 du 30 juin 1975), ces diverses structures ne sont pas financées pour autant selon un schéma unique, puisque coexistent des tarifications par prix de journée ou par forfait de soins. En outre, les structures pour personnes âgées et pour adultes handicapés sont financées pour partie par une contribution du département, à hauteur denviron un tiers de leurs dépenses totales. LÉtat intervient également, par la voie du préfet qui notifie, en approuvant le budget des établissements, le prix de journée ou le forfait dont le remboursement peut être demandé à lassurance maladie. Lexemple des FDT illustre cette imbrication des modalités de financement et des personnes publiques concernées, puisque ces établissements bénéficient à la fois dun forfait de soins (assurance maladie) et dun prix de journée dhébergement (département). De ce fait, lassurance maladie ne finance pas lintégralité des dépenses de ces structures. Ainsi, en 1996, la dépense de lensemble des régimes dassurance maladie était-elle évaluée, au titre des personnes handicapées, à 27 milliards de francs, et, au titre des personnes âgées, à 12,5 milliards de francs. Lintervention des départements pour lensemble des adultes handicapés et des personnes âgées, soit un champ plus large que celui couvert par lassurance maladie, était, respectivement, de 10,8 milliards et 6,1 milliards de francs. Les dépenses des établissements médico-sociaux comprises dans lONDAM représentaient, pour la métropole, 40,2 milliards de francs en 1997. Les dépenses totales des atteignaient, la même année, 43,9 milliards de francs (France entière). Lobjectif dévolution pour 1998 a été fixé à 41,5 milliards de francs, en progression de 3,15 % par rapport à 1997. Cet accroissement de 1,3 milliard de francs devait permettre de financer 702 millions de francs de mesures nouvelles (250 millions de francs pour les établissements daccueil des personnes handicapées, 354 millions pour la médicalisation des établissement daccueil des personnes âgées, 102 millions de francs pour les services de soins infirmiers à domicile), autorisant la création de 500 places dans les MAS et FDT, pour un coût de 100 millions de francs. Votre Rapporteur rappellera enfin que la part réservée au secteur médico-social dans lONDAM pour 1999 devrait augmenter de 3,72 %, permettant notamment de financer la première tranche du programme pluriannuel de créations de 5.500 places supplémentaires en MAS et en FDT entre 1999 et 2003. b) Lencadrement des dépenses des établissements médico-sociaux On a vu que dans son dernier rapport sur la sécurité sociale, la Cour fait le point sur les dépenses de santé qui, incluses dans lONDAM, ne sont pas pour autant encadrées. Selon la Cour, lensemble du secteur médico-social se situe en dehors de tout mécanisme dencadrement efficace, au point quil est en définitive impossible détablir un compte fiable des dépenses supportées par lassurance maladie pour le secteur médico-social . Dans les établissements pour personnes âgées, des forfaits annuels de soins existent déjà. Mais, selon la Cour, il ne suffisent pas à encadrer leurs dépenses, dans la mesure où les dépassements constatés sur la médicalisation sont pris en charge, en réalité, par les départements sur lenveloppe consacrée à lhébergement. Pour les établissements pour personnes handicapées, soumis au régime du prix de journée, aucune procédure dencadrement nest prévue, les déficits étant intégralement repris lors de lexercice suivant. La Cour constate que cette absence dencadrement sest révélée inflationniste pour quatre des cinq derniers exercices connus (1993-1997). Il est vrai que la rédaction en vigueur de la loi du 30 juin 1975 et du code de la sécurité sociale confère au préfet une compétence trop limitée pour ajuster les dépenses. En outre, la Cour relève quen pratique, les services déconcentrés de lÉtat ne sont pas à même de procéder à un contrôle exhaustif et sérieux des budgets prévisionnels qui leur sont transmis pour approbation. Depuis linstauration de lONDAM, une circulaire a mis en place un suivi régional des dépenses. Mais la définition de lenveloppe limitative résultant de lONDAM na pas, pour le moment, de valeur autre que déclarative. Larticle 27 du projet de loi de financement vise donc à transposer au secteur médico-social le dispositif de régulation existant pour les établissements de santé en lintroduisant par un article 27 quinquies nouveau, dans la loi du 30 juin 1975. Ainsi, en lintroduisant par un article 27 quinquies nouveau, dans la loi du 30 juin 1975, la notion même dobjectif de dépenses pour le financement des prestations des établissements des services sociaux et médico-sociaux publics et privés à la charge des organismes de sécurité sociale sera désormais inscrite dans la loi. Cet objectif sera fixé chaque année en fonction de lONDAM et en corrélation avec le montant total annuel des dépenses à ce titre. Cest ce montant total qui sera ensuite réparti en dotations régionales et départementales. Compte tenu de la base solide que constituera le futur article 27 quinquies de la loi du 30 juin 1975, le préfet pourra désormais se fonder sur les enveloppes régionales et départementales pour refuser aux établissements privés lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou lautorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés et pour modifier les prévisions de recettes et de dépenses des établissements médico-sociaux. Larticle 27 du projet de loi aménage en ce sens la rédaction des articles 11-1 et 27-1 de loi de 1975. C. LASSURANCE DÉCÈS : LOUVERTURE DE NOUVEAUX DROITS On rappellera que lassurance décès (article L. 361-1 et suivants du code de la sécurité sociale) garantit à certains ayants droit de lassuré social qui décède un capital égal à 90 fois son gain journalier de base, exonéré de droits de mutation, incessible et insaisissable. Son montant doit être compris entre 1 % du plafond annuel de cotisations (soit 1.690 F.) et trois fois le plafond mensuel des cotisations (soit 42.270 F.). Lassurance décès obéit à des règles propres, distinctes des principes applicables aux successions. Dans ces conditions, le versement du capital est effectué et, le cas échéant, réparti par priorité aux personnes qui étaient à la charge effective, totale et permanente de lassuré. Les prestations dassurance décès, retracées au compte de lassurance maladie, sélevaient pour le régime général, en 1997, à 746 millions de francs. Leur diminution en volume depuis le début des années 1980 sexplique par lévolution de la masse salariale plafonnée, plus particulièrement des bas salaires. Larticle 28 du projet de loi de financement propose détendre la définition du de cujus : aux bénéficiaires dune allocation de conversion ou dune allocation de chômage (article L. 311-5 du code de la sécurité sociale) ; aux bénéficiaires dune pension dinvalidité du régime général (article L. 341-1 du code de la sécurité sociale) ; aux bénéficiaires dune rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles (article L. 371-1 du code de la sécurité sociale) ; aux bénéficiaires du maintien des droits à lassurance au titre de larticle L. 161-8 du code de la sécurité sociale, cette prolongation des droits étant accordée pour une période de douze mois à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions requises pour relever du régime général. On observera toutefois que les conjoints des bénéficiaires de lallocation unique dégressive peuvent déjà prétendre à un capital décès dans le cadre de la convention UNEDIC. Ce capital est égal à 120 fois le montant de lallocation. Lextension aux allocataires dépendant de lUNEDIC du bénéfice de lassurance décès du régime général ne peut donc sinterpréter comme un transfert de charge de lUNEDIC en direction du régime général, car le droit au capital-décès est dores et déjà ouvert aux ayants droit des chômeurs qui relevaient précédemment du régime général. Votre Rapporteur souligne que, contrairement à ce que précise lexposé des motifs de larticle, selon lequel le bénéfice du capital décès est étendu aux ayants droit des ressortissants du régime général , la vocation de lassurance décès, qui est de remédier aux conséquences dun décès prématuré de lassuré, justifiant par là même la condition dactivité requise, nest nullement remise en cause. Au contraire, avec ce nouvel article L. 361-1, lassurance décès gagne à la fois en solidarité et en cohérence, en ce sens quelle prend en compte des assurés qui, sils ne pouvaient juridiquement être considérés comme ayant une activité salariée telle que définie à larticle L. 313-1, nen étaient pas moins soit en attente dune activité salariée (conversion, chômage), soit empêchés dexercer une activité (invalidité, accident du travail ou maladie professionnelle). En fin de compte, seuls les retraités demeurent logiquement exclus du bénéfice de lassurance décès. Le coût de cette extension de lassurance décès sera de 270 millions de francs à la charge de la branche maladie du régime général. II. RETRAITES : PRÉPARER LAVENIR Dès 1991, le livre blanc sur les retraites dressait un constat alarmant : le départ en retraite des générations nombreuses nées dans limmédiat après guerre entraînerait, à partir de 2005, une dégradation du rapport actifs/retraités dune ampleur telle quelle mettrait en péril, à législation constante, la pérennité des régimes par répartition, à laquelle tous les Français sont légitimement attachés. Ces hypothèses ont été confirmées en 1995 par le rapport sur les perspectives à long terme des retraites, rendu par le groupe de travail présidé par M. Raoul Briet, qui a montré que les réformes du régime général et des régimes alignés sur celui-ci, mises en oeuvre par la loi du 22 juillet 1993, seraient insuffisantes pour satisfaire les besoins de financement de lassurance vieillesse à lhorizon 2015. Cest pourquoi, le 29 mai 1998, le Premier ministre a chargé M. Jean-Michel Charpin, Commissaire général du Plan, de dresser un diagnostic portant sur le régime général, les régimes spéciaux, les régimes des professions non salariées et les régimes complémentaires, ainsi que sur les transferts de compensation entre régimes, en concertation avec les partenaires sociaux et les gestionnaires de ces régimes. Les résultats de ces travaux sont attendus pour le 31 mars 1999. Dans lintervalle, sauf à retirer beaucoup de portée à la mission confiée à M. Charpin, le projet de loi ne pouvait proposer, à propos des retraites, que des mesures de caractère limité et temporaire, telles que laménagement du mode de revalorisation des pensions. Il est, pour autant, significatif quil appelle le Parlement à exprimer son attachement au principe de la retraite par répartition, dont, au-delà de ses aspects techniques et financiers, la création du fonds de garantie des retraites est un jalon politique important. Puisque le moment est ainsi à la concertation et à lévaluation, il a paru opportun à votre Rapporteur, la priorité à la consolidation de la répartition étant acquise, dapporter sa contribution à la réflexion sur le développement dune épargne salariale à long terme. A. LA SITUATION ACTUELLE PERMET DASSURER LA GARANTIE Dans lattente du diagnostic que le Premier ministre a demandé au Commissaire général du Plan détablir sur lensemble des régimes de retraite, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, tirant les conséquences du répit temporaire fourni par la situation démographique du régime général et par la mise en uvre des dispositions de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1), propose une meilleure association des retraités à la répartition des fruits dune croissance retrouvée. 1. Lévolution de la branche vieillesse du régime général Le rapport de septembre 1998 de la commission des comptes de la sécurité sociale estime que le déficit de la branche vieillesse du régime général devrait, pour lexercice en cours, se limiter à 5,6 milliards de francs. En effet, lévolution des cotisations devrait profiter de lamélioration du marché de lemploi et de laugmentation attendue de 4,27 % de la masse salariale. Les dépenses devraient atteindre 386 milliards de francs, soit une progression de 4 % par rapport à lexercice 1997, la revalorisation des pensions ayant été fixée à 1,1 % au 1er janvier 1998. Daprès le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale précité, les recettes de la branche vieillesse du régime général devraient augmenter de 3,2 %, compte tenu dune progression de la masse salariale sous plafond évaluée à 4,3 %. En ce qui concerne les dépenses, les hypothèses du rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale reposent sur une législation constante, qui aurait conduit à une revalorisation des pensions de 0,7 %. En réalité, le dispositif de larticle 29 du présent projet, sur lequel votre Rapporteur reviendra ci-après, conduit à une revalorisation de 1,2 %, qui représente un surcoût de 1,71 milliard de francs pour la caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). Limpact de cette mesure sur les prestations de minimum vieillesse (70 millions de francs) est supporté par le fonds de solidarité vieillesse (FSV). Dans ces conditions, les dépenses de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) atteindraient, toutes choses égales par ailleurs, non plus 399,1 milliards de francs mais 400,8 milliards de francs, marquant une progression de 3,7 % par rapport à 1998. Ainsi, lexercice 1999 se clôturerait-il par un solde négatif de 7,68 milliards de francs (contre 5,98 milliards de francs inscrits dans les prévisions de la commission des comptes). Le constat doit toutefois être nuancé, compte tenu du transfert de 3,8 milliards de francs du FSV à la branche vieillesse (dont 70 millions de francs au titre de la prise en charge du relèvement du minimum vieillesse) ; cette mesure sajoutant à la rationalisation du dispositif dexonération au titre de lemploi dun premier salarié, devrait ramener le solde négatif de la branche vieillesse à 3,83 milliards de francs. Par ailleurs, comme le relève le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale précité, il y a lieu de constater que le rythme dévolution en volume des prestations financées par le régime général poursuit son fléchissement de 1996 à 1998, passant pour lensemble des droits directs de + 3,2 % en 1996, à + 3 % en 1997, à + 2,9 % en 1998 puis à + 2,7 % en 1999. Ce fléchissement tient dabord à lévolution naturelle de la démographie des bénéficiaires (les premiers effets de la génération dite du baby boom ne sont attendus quà lhorizon 2005), ainsi quaux effets de la réforme du 22 juillet 1993, dont limpact financier a été denviron 1,5 milliard de francs en 1997 et devrait être de 2 milliards de francs en 1998 et de 2,5 milliards de francs en 1999. Daprès les documents annexés au présent projet de loi, les recettes de la branche vieillesse du régime général devraient croître de 3,1 % en 2000 et de 3,8 % en 2001, compte tenu dune hypothèse de croissance de la masse salariale égale, pour chacune de ces deux années, à celle prévue en 1999 par le projet de loi de finances pour 1999, soit 4,3 %. Cette faiblesse de la progression des recettes par rapport à celle de la masse salariale résulte de la conjonction de deux facteurs : Le premier facteur est conjoncturel. Il tient à leffet minorant sur les recettes de lan 2000, du transfert de 2,9 milliards de francs, mis à la charge du fonds de solidarité vieillesse, au profit de la Caisse nationale dassurance vieillesse, par larticle 3 du présent projet de loi. Sur ce point, votre Rapporteur se bornera à rappeler que le fonds de solidarité vieillesse (FSV), créé par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, qui sest vu donner pour mission la prise en charge des avantages dassurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale assume, à ce titre, le coût de la validation pour la retraite des périodes de chômage des personnes inscrites aux ASSEDIC. Jusquen 1997, les données utilisées sur les effectifs de chômeurs nincluaient pas, pour une raison ou pour une autre, les effectifs de chômeurs des départements doutre-mer. Par conséquent, le FSV na pas procédé aux versements quil aurait dû effectuer à ce titre, entre 1994 et 1997, au profit de la Caisse nationale dassurance vieillesse. Depuis lors, les données fournies par lUNEDIC intègrent les départements doutre-mer, ce qui permet au FSV de régler les sommes dues. Larticle 3 du présent projet a pour objet de régulariser la situation des exercices 1994, 1995 et 1996, en prévoyant un versement forfaitaire de 2,9 milliards de francs (2). Cette dépense sera financée grâce à une fraction des 5,6 milliards de francs dexcédent de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés affecté au FSV par larticle 2 du présent projet. Le second facteur daffaiblissement de la progression des recettes de la branche vieillesse est plus durable. Il est lié au ralentissement de laugmentation des transferts en provenance du FSV, tant au titre de la prise en charge des cotisations des chômeurs que du financement des avantages non contributifs. En ce qui concerne les dépenses, sur la base dune revalorisation des pensions égales à lévolution prévisionnelle des prix hors tabac, les estimations font ressortir une progression de 3,3 % en 2000 et de 3,2 % en 2001, compte tenu des évolutions démographiques prévues et de la consolidation progressive des effets financiers de la réforme de 1993. Au total, la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés devrait présenter un solde déficitaire de 4,8 milliards de francs en 2000 et de 2,34 milliards de francs en 2001. Votre Rapporteur observera cependant que si ces prévisions intègrent les conséquences de lapplication de larticle 29 aux revalorisations de lannée 1999, elles sont toutefois fragilisées par lincertitude qui pèse sur le mode dindexation des pensions de vieillesse qui sera mis en place pour les exercices ultérieurs, au vu des recommandations du rapport du Commissariat général du Plan. 2. La revalorisation des pensions Les articles L. 351-11 et L. 341-6 du code de la sécurité sociale, tels quils résultent de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, ont fixé les modalités de revalorisation des pensions de vieillesse et dinvalidité, pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1994, en garantissant une indexation de lévolution des pensions, et des salaires servant de base à leur calcul, sur lévolution des prix à la consommation. Ces dispositions sappliquent également aux rentes daccident du travail (article L. 434-17 du code de la sécurité sociale). Le mécanisme de ce dispositif fait intervenir, au premier janvier de chaque année n, une revalorisation calculée de telle sorte que le taux dévolution en moyenne annuelle des pensions corresponde au taux prévisionnel dévolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique annexé au projet de loi de finances afférent à la même année. Si lévolution en moyenne des pensions sur la période du 1er décembre de lannée n 2 au 30 novembre de lannée n 1 est différente de lévolution en moyenne des prix constatée sur la même période, un ajustement est opéré. Cet ajustement peut être positif si lévolution des prix constatée est supérieure aux prévisions, ou négatif dans le cas inverse. De fait, dans une période de ralentissement de linflation, les ajustements ont tendance à se faire systématiquement négatifs. Tel a été le cas en 1997, où les pensions ont été revalorisées de 1,2 %, la revalorisation provisionnelle de 1,3 % ayant supporté il est vrai pour partie seulement un rattrapage négatif au titre de lannée 1996. Pour 1998, le taux de revalorisation a été fixé à 1,1 %, la revalorisation provisionnelle de 1,3 % étant diminuée du rattrapage négatif de 0,2 % au titre de lannée 1997, compte tenu de lévolution des prix constatée sur cette période. Pour 1999, lapplication de ce système aurait conduit à une revalorisation de 0,7 %, solde de la revalorisation provisionnelle de 1,2 % correspondant à lévolution des prix estimée fin 1998 pour 1998 et dun rattrapage négatif de 0,5 % au titre de lannée 1998, compte tenu de lévolution des prix attendue pendant cette période (0,8 % au lieu de 1,3 % anticipés fin 1997 pour 1998). Cela étant, le dispositif de revalorisation des pensions mis en place par la loi du 22 juillet 1993 précitée vient à échéance le 31 décembre 1998. Larticle 29 du présent projet met en place, pour lannée 1999, un dispositif temporaire de revalorisation des pensions de vieillesse (et des pensions qui sont revalorisées de la même manière : pensions dinvalidité et rentes daccident du travail). Le principe de lindexation des pensions sur lindice des prix hors tabac prévu par le projet de loi de finances relatif à lannée considérée est maintenu. En revanche, lajustement en fonction de la hausse des prix effectivement constatée au cours de lannée précédente est supprimé. Cette suppression a pour effet immédiat de permettre une revalorisation des pensions supérieure de 0,5 point à ce quelle aurait été dans le cas dune simple reconduction pour un an du dispositif mis en place par la loi du 22 juillet 1993. Par conséquent, à prélèvements constants, le gain de pouvoir dachat des pensionnés du régime général et des régimes alignés sur celui-ci sera consolidé, en 1999 à hauteur de 0,5 %.
Cette disposition entraînera pour le régime général, en 1999, un surcoût de 1,98 milliard de francs, dont 1,71 milliard de francs pour les pensions de vieillesse, 120 millions de francs pour les pensions dinvalidité et 150 millions de francs pour les rentes daccident du travail. Plusieurs textes entraînent une répercussion de plein droit de la majoration sur les retraites dautres régimes. Ainsi, larticle L. 634-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les pensions servies par les régimes des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont revalorisées dans les mêmes conditions que celles du régime général. Il en va de même du régime des salariés agricoles, en application de larticle 1038 du code rural. Les dispositions de larticle 29 du présent projet auront, au-delà de la branche vieillesse, un impact mécanique sur les dépenses de ces différents régimes, ainsi que sur ceux des professions libérales, des ministres des cultes, des clercs de notaire et des mines qui sont, en vertu de mesures dajustements ponctuels systématiquement prises, alignées sur cette branche. Daprès les informations fournies par le ministère de lEmploi et de la Solidarité, le montant total du surcoût représenté pour lensemble de ces régimes par ce gain de pouvoir dachat de 0,5 % sélèverait à 285 millions de francs (70 millions de francs pour le régime géré par lORGANIC, 50 millions de francs pour celui géré par la CANCAVA, 100 millions de francs pour les salariés agricoles, 10 millions de francs pour les professions libérales, 10 millions de francs pour les clercs de notaire et 45 millions de francs pour le régime des mineurs). 3. La nécessité dun effort sur le minimum vieillesse La loi du 22 juillet 1993, qui a créé le fonds de solidarité vieillesse (FSV), a mis à la charge de celui-ci, le financement davantages vieillesse non contributifs relevant de la solidarité nationale. Le répit conjoncturel de la pression démographique pesant sur les régimes de retraite et, surtout, la situation excédentaire de ce fonds rendent possible un effort significatif au profit du minimum vieillesse. En effet, ainsi que lindique le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 1998, le solde cumulé du FSV, qui se montait à 2,4 milliards de francs en 1997, atteindra 2,43 milliards de francs en 1998. Compte tenu des dispositions prévues par le présent projet (versement de 2,9 milliards de francs au titre de la prise en charge des chômeurs inscrits aux ASSEDIC dans les départements doutre-mer, pour la période allant de 1994 à 1996, surcoût de 70 millions de francs représenté par la part incombant au FSV au titre de limpact sur les minima vieillesse du mode de revalorisation des pensions mis en place par larticle 29), lannée 1999 devrait à nouveau présenter un solde positif de 2,164 milliards de francs. Même si lon estime que cet excédent aurait vocation à alimenter le fonds de garantie des retraites mis en place par larticle 2 du présent projet, sur lequel votre Rapporteur reviendra ci-après, il subsiste une marge de manoeuvre significative pour améliorer la situation des plus démunis. Il y a lieu de rappeler brièvement que le minimum vieillesse est composé de deux niveaux de prestations, un avantage de base (AVTS, AVTNS, allocation aux mères de familles, secours viager ou allocation spéciale) et dune allocation supplémentaire, dont les montants sont revalorisés périodiquement par décret. Ces prestations sont attribués sous conditions de ressources et ne peuvent avoir pour effet de porter les revenus des bénéficiaires à un montant annuel supérieur à 42.658 francs pour une personne seule et à 74.720 francs pour un ménage (plafonds applicables pour lannée 1998). Si la situation des régimes de retraite ne permet plus un retour à lindexation des pensions sur les salaires, un effort significatif doit être entrepris dès à présent sur le montant du minimum vieillesse. Sans méconnaître les difficultés dun tel exercice de revalorisation, ni ses répercussions sur le montant dautres prestations comme lallocation aux adultes handicapés ou le minimum de pension contributif garanti aux salariés ayant cotisé sur des rémunérations très modestes, il paraît indispensable dopérer un effort de rattrapage sur un avantage dont le nombre de bénéficiaires est certes en constante régression (en 1983, le minimum vieillesse concernait 29 % des retraités, en 1990, 13 % et au 31 décembre 1994, 8,3 %) du fait des progrès importants des pensions contributives, mais qui concerne néanmoins des catégories particulièrement fragiles de la population. A cet effet, deux solutions seraient envisageables. La première consisterait à indexer le minimum vieillesse sur lévolution des salaires. Cette solution présenterait toutefois linconvénient de privilégier les titulaires davantages non contributifs par rapport aux personnes bénéficiant du minimum contributif (3) qui est, pour sa part, revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions et, donc indexé sur les prix. Une deuxième solution consisterait à revaloriser le plafond de cumul entre lallocation supplémentaire et les revenus des bénéficiaires du minimum vieillesse. En outre, actuellement, seule linaptitude au travail, dûment constatée, permet de prétendre au bénéfice du minimum vieillesse dès lâge de 60 ans. Lâge normal douverture du droit à ces prestations reste, en règle générale, fixé à 65 ans. Il semblerait particulièrement opportun de le ramener à 60 ans. Parallèlement, il serait souhaitable de relever le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de lallocataire des arrérages versés au titre de lallocation supplémentaire, qui est fixé à 250.000 francs par larticle D. 815-1 du code de la sécurité sociale, en le portant, par exemple à 300.000 francs, seuil fixé pour la prestation spécifique dépendance créée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997. Il sagit de dispositions relevant toutefois du domaine réglementaire. Cest pourquoi, à titre de jalon, pour marquer leffort quil souhaite voir accompli dans cette direction, votre Rapporteur propose un amendement tendant à porter de 50 % à 70 % le taux de labattement applicable au capital dexploitation agricole visé à larticle L. 815-12 du code de la sécurité sociale, pour le calcul de lactif net successoral au-delà duquel il peut être procédé à la récupération, sur la succession de lexploitant agricole allocataire, des sommes versées au titre de lallocation supplémentaire prise en charge par le FSV. B. LES BASES DE LA SÉCURISATION DU FINANCEMENT Dans lattente des conclusions de la mission Charpin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 pose en quelque sorte des jalons, des principes de base, destinés à guider la philosophie dune réforme des retraites. Tel est le sens de la création dun fonds de réserve destiné à assurer la pérennité des régimes par répartition. Le présent projet contient par ailleurs une mesure conservatoire qui proroge pour une année le dispositif de cumul emploi retraite. 1. La création dun fonds de réserve destiné à garantir les retraites par répartition Le fonds de solidarité vieillesse (FSV) est un établissement public de lÉtat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget. Sa mission consiste à prendre en charge les avantages dassurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels quils sont définis par larticle L 135-2 du code de la sécurité sociale. Larticle 2 du présent projet prévoit, dans son paragraphe IV, de doter le FSV dune mission supplémentaire qui consiste à gérer un fonds de réserve au profit des régimes dassurance vieillesse des travailleurs salariés (géré par la CNAVTS), des professions industrielles et commerciales (géré par lORGANIC) ou des professions artisanales (géré par la CANCAVA). Les opérations relatives à ce fonds de réserve, destiné à garantir les régimes par répartition, sont retracées dans une section distincte de la section destinée au financement des dépenses de solidarité. Larticle 2 affecte à ce fonds de réserve, trois types de ressources : · Une fraction de lexcédent de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) disponible après affectation, dans les conditions prévues par larticle L 651-2-1 du code de la sécurité sociale, au profit du régime dassurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (géré par la CANAM) et de la CANCAVA et de lORGANIC, à proportion de leur déficit comptable. Larticle 2 prévoit en effet que cet excédent, jusqualors versé au budget annexe des prestations sociales agricoles, sera désormais affecté au FSV. Il est à noter que cest un arrêté conjoint des ministres chargés des Affaires sociales et du Budget qui opérera la répartition de lexcédent de C3S entre la première section (solidarité) et la seconde section (fonds de réserve) du FSV. Daprès les documents annexés au présent projet, le montant prévisionnel de lexcédent de C3S versé au FSV pour 1999 devrait atteindre 5,634 milliards de francs, sur lesquels le Fonds de réserve devrait recevoir 2 milliards de francs. · Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section (solidarité) du FSV, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Daprès les documents annexés au présent projet, le solde dexercice du FSV, après imputation de lensemble des dépenses de la première section, devrait présenter, en 1999, un excédent de 2,164 milliards de francs. · Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. Cest dans cette rubrique que figurerait laffectation du produit de la mutualisation des caisses dépargne. Proposée par le ministre de lÉconomie, cette éventualité a été confirmée par Mme Martine Aubry, ministre de lEmploi et de la Solidarité, devant la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de notre assemblée, le 7 octobre 1998. Il convient cependant dobserver que le montant du capital des caisses dépargne converti en parts de coopérateurs et que le rythme de la cession de ces parts ne sont pas définitivement arrêtés. La marge est assez large entre les trois tranches annuelles de 5 milliards de francs, suivies, éventuellement, en cas de succès, dune quatrième tranche de 5 milliards de francs envisagée par notre collègue, M. Raymond Douyère, dans son rapport au Premier ministre (La modernisation des caisses dépargne Éditions de Bercy mai 1998 pp. 117 et suivantes) et les 23 milliards de francs placés en quatre ans, envisagés par le ministère de lÉconomie. Quoi quil en soit, une chose est claire, laffectation des sommes en cause au fonds de réserve ne pourra être que graduelle, en fonction du rythme de souscription des parts de coopérateurs. Par ailleurs, si le principe de lemploi des sommes tirées de la mutualisation des caisses dépargne, propriété de la Nation, au profit dune utilisation dintérêt collectif aussi incontestable que la consolidation des régimes de retraite par répartition apparaît parfaitement légitime, ce motif, pour louable quil soit, ne doit pas conduire la représentation nationale à sacrifier lavenir des caisses dépargne. Il ne sagirait donc pas de les contraindre à une répartition de parts de sociétaires dun montant tel que la rémunération quelles seraient amenées à servir absorberait une trop grande part de leur résultat. Cela risquerait, en effet, de mettre en danger leur capacité de développer de linstrument indispensable de banque de proximité, au service dune clientèle populaire et du financement de léconomie locale, dont la France a besoin. Dune manière générale, si la création du fonds de réserve destiné à garantir les retraites trouve son inspiration avouée dans le rapport du Conseil danalyse économique sur les retraites et lépargne, qui proposait le principe dune répartition provisionnée, elle apparaît essentiellement à ce stade comme un geste symbolique, laissant en suspens un certain nombre de questions dans lattente de la conclusion de la mission confiée par le Premier ministre au Commissaire général du plan. Le système de répartition provisionné consiste à mettre en place, à côté du système actuel, dans lequel les pensions sont payées, année après année, par un prélèvement sur les revenus des actifs, des réserves financières suffisamment importantes pour alléger le poids futur des cotisations retraite dues par les actifs au titre de la dette de retraite accordée aux générations actuelles. Un tel outil présente, selon ses concepteurs, lavantage de maintenir des droits à retraite fixés selon les règles de la répartition et, de ce fait, largement découplés du rendement des marchés financiers, tout en garantissant la solvabilité et lefficacité du système par la constitution de provisions financières importantes. Il ny a pas lieu de sarrêter longuement ici sur le constat désormais bien connu de laccroissement du taux de dépendance lié à lallongement de la durée de la vie qui alourdira le poids, dans la population, des personnes âgées de plus de 60 ans, tandis que la population active aurait tendance à diminuer à partir de 2005, ce qui confrontera les régimes de retraite à des difficultés considérables, à partir de 2015, date darrivée à lâge de la retraite de la totalité de la génération du baby boom. Le tableau ci-après retrace les besoins de financement des différents régimes à cette échéance. A titre dillustration, votre Rapporteur indiquera que sur la base de ces prévisions, à compter de lapparition du choc démographique en 2005, il serait nécessaire, pour assurer léquilibre du seul régime général, daugmenter les cotisations de retraite de 0,4 point par an, ce qui, daprès les conclusions du rapport précité du Conseil danalyse économique, reviendrait à passer dun taux de prélèvement sur la masse salariale de 20 % actuellement, à 40 % à lhorizon 2040. Le mérite de ces données est de faire ressortir lampleur de la difficulté de passer dune logique de répartition pure à une logique de répartition provisionnée.
Le rapport précité du Conseil danalyse économique propose, pour faire face à un besoin de financement qui peut être évalué, sur la base des données du tableau ci-dessus, à une centaine de milliards de francs pour le seul régime général, à lhorizon 2015, une sur-cotisation à la charge des salariés. Il ajoute quune mise en place précoce de cette sur-cotisation (dès 1999) permettrait de mieux répartir leffort demandé aux actifs que si lon attendait 2005. Il observe cependant que lintroduction dune telle sur-cotisation La complexité du débat rejoint donc le calendrier des travaux du Commissaire général du plan pour expliquer le caractère embryonnaire et schématique du dispositif mis en place à larticle 2, qui ne peut être compris autrement que comme une affirmation manifeste de lattachement du Gouvernement au principe de la répartition, seul à même dassurer la solidarité inter et intra générationnelle. Aussi bien, ce dispositif ne répond-il pas à un certain nombre de questions, qui pèsent sur sa viabilité. La première de ces questions, qui porte sur lévaluation de lampleur des besoins à financer, est liée à la définition des affectations qui seront données aux sommes mises en réserves et à la date à partir de laquelle elles seront utilisées (2005 ? 2015 ?). Une deuxième interrogation porte sur le flux des recettes apportées au fonds de garantie, au-delà des 2 milliards de francs initiaux, et dun éventuel versement du produit de la mutualisation des caisses dépargne. Les quelque 20 milliards de francs en quatre ans quil est ainsi susceptible de recevoir sont sans commune mesure avec les besoins de financement du seul régime général à lhorizon 2015, évalués, rappelons le, à 107 milliards de francs par le rapport Briet. Une troisième interrogation concerne lexistence et la nature des règles qui permettraient de garantir le maintien de ces réserves au niveau nécessaire à la solvabilisation du système de retraite et dinterdire leur utilisation, au fil des échéances politiques ou économiques, comme une manne à la disposition des gouvernements. A cet égard, lintégration du fonds de réserve au sein du FSV, simple établissement public administratif, même sil dispose dun comité de surveillance comprenant des membres du Parlement, noffre pas les garanties quapporterait une gestion par les partenaires sociaux. La quatrième question concerne la manière dont seront gérées ces réserves qui devra concilier des impératifs de sécurité et de rendement. Le placement en actions sera-t-il autorisé ou bien faudra-t-il se limiter aux valeurs garanties par lÉtat ? Dans la première hypothèse, il semble clair que la gestion des fonds devrait être confiée à des professionnels de la gestion financière, dans le cadre dorientations stratégiques (poids des actions, des obligations et de limmobilier, degré de diversification internationale) définies par les administrateurs du fonds. En toute hypothèse, sil est généralement admis que, sur le long terme, le rendement des actifs financiers dépasse lévolution de la masse salariale, rien ne vient garantir la permanence de la validité de cet axiome pour lavenir. Ainsi, en cas de reprise dune tendance inflationniste, un placement de la totalité des réserves en obligations dÉtat à taux fixe entraînerait dimportantes pertes en ligne ; si lon peut supposer quun placement en actions serait dun rendement meilleur, seul le passé vient étayer cette théorie, et encore la démonstration ne peut-elle être faite dans le cas des États-Unis, pays ayant échappé aux crises dévastatrices qua traversées lEurope au cours du vingtième siècle. 2. La reconduction du dispositif de limitation du cumul emploi retraite Larticle 30 du présent projet propose de reconduire, pour une durée dun an, jusquau 31 décembre 1999, le dispositif de limitation du cumul emploi retraite, mis en place, à titre temporaire, par lordonnance n° 82290 du 30 mars 1982. La limitation des possibilités de cumul entre un revenu dactivité et une pension de retraite a été concomitante à labaissement de 65 à 60 ans de lâge requis pour bénéficier dune retraite à taux plein (calculée sur la base de 50 % du salaire de base dans le régime général et les régimes alignés sur celui-ci). Les dispositions de lordonnance du 30 mars 1982 sont applicables aux régimes visées à larticle L 161-22 du code de la sécurité sociale (régime général, salariés agricoles et ressortissants des régimes spéciaux énumérés à larticle R 711-1 dudit code) et aux régimes visés à larticle L 634-6 du même code (régimes dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à lexclusion des professions libérales). Par ailleurs, la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 les a rendues applicables aux exploitants agricoles et la loi n° 87-567 du 17 juillet 1987 les a transposées pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces dispositions soumettent la possibilité de cumuler le bénéfice dune pension de retraite avec une activité rémunérée à une double condition : · labandon de lemploi occupé lors de la demande de liquidation de la pension, le cumul nétant possible quavec une activité exercée chez un nouvel employeur (ou, pour les non salariés, avec une activité nouvelle) ; · le versement dune contribution de solidarité. Cette dernière condition a été supprimée par la loi du 27 janvier 1997. La loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant ratification de l'ordonnance précitée du 30 mars 1982 a toutefois admis quelques dérogations à cette règle, en faveur des activités accessoires littéraires ou artistiques ou des activités juridictionnelles, tandis que la loi du 5 janvier 1988 instituant la retraite progressive, a permis le cumul partiel en cas de poursuite dune activité à temps réduit et que la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions dordre social, autorise les pluriactifs à poursuivre leurs activités non salariées au-delà de lâge de liquidation de la pension afférente à leurs activités salariées. Lensemble de ce dispositif de limitation de cumul emploi retraite a été justifié par le caractère choquant, en période de sous-emploi, dune législation qui aurait permis de bénéficier de labaissement de lâge de la retraite, sans libérer un emploi au profit dune personne entrant sur le marché du travail. Limité dans le temps, ce dispositif a été régulièrement reconduit en dépit des critiques dont il a fait lobjet, fondées notamment sur la faiblesse de son rendement en termes dembauches. Il a été prolongé, en dernier lieu par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, qui en avait reporté léchéance un 31 décembre 1998. Le présent article propose donc une nouvelle prorogation, à lidentique, pour une durée dun an, dans lattente des résultats de létude confiée au Commissaire général du plan sur lensemble des régimes de retraite, à la lumière desquels il sera procédé, en concertation avec les partenaires sociaux, à une évaluation spécifique de limpact de la limitation des cumuls emploi retraite. Pour votre Rapporteur, il est, par principe, difficilement admissible, dans une économie où le chômage des jeunes et le chômage de longue durée demeurent la première préoccupation nationale et où léquilibre des régimes de retraite constitue une préoccupation majeure, que, notamment dans des régimes qui permettent une retraite précoce (dès 55 ans, voire avant pour certaines professions), des personnes jeunes bénéficier dune pension de vieillesse alors même que par ailleurs elles occupent un emploi rémunéré. En marge de la réflexion ouverte par le Premier ministre sur lavenir des régimes de retraite et sur la manière dassurer la pérennité de la retraite par répartition qui est la seule à même de garantir la solidarité entre les générations et la sauvegarde des droits des retraités, votre Rapporteur estime quil est opportun de se pencher également sur la mise en place de systèmes permettant dencourager lépargne longue des salariés, tout en renforçant la capitalisation boursière de la place de Paris. 1. Un besoin réel en termes sociaux et économiques Les événements récents ont en effet montré la fragilité et la sensibilité à des décisions, irrationnelles parfois, erratiques toujours, dune économie dans laquelle des fonds de pensions étrangers, uniquement préoccupés dune rentabilité financière à court terme, détiennent quelque 40 % de lencours des actifs cotés en bourse. Le tableau ci-après, qui récapitule les parts de capital des plus grandes entreprises françaises détenues par des investisseurs étrangers, illustre lampleur du problème.
Il est donc essentiel que les grands fonds de pension, pour lessentiel anglo-saxons, qui investissent en France, voient émerger face à eux des produits dépargne à long terme qui soient la propriété des salariés français, afin que limpératif de rentabilité financière quils font peser sur nos entreprises soit contrebalancé par la prise en compte de préoccupations sociales et économiques propres à léconomie française. 2. Un besoin non satisfait par les produits existants Sans doute, de nombreux produits dépargne, notamment salariale, qui ont drainé quelque 200 milliards de francs paraissent-ils déjà répondre à cette préoccupation. Cependant, la durée de vie de ces produits et les règles de gestion qui les encadrent ne répondent exactement ni aux impératifs de durée, ni aux règles prudentielles qui simposent pour une épargne longue. En toute hypothèse, les objectifs de lépargne salariale, telle quelle existe et telle quelle doit être maintenue, et ceux dun produit dépargne à long terme ne sont les mêmes ni en volume, ni en durée, ni en finalité dinvestissement. Plus particulièrement, les plans dépargne retraite créés par la loi n° 97277 du 25 mars 1997, dite loi Thomas , sils répondent à un objectif de long terme, appellent deux critiques principales. Tout dabord, le risque de siphonnage du régime général est réel, puisque les sommes abondées par lentreprise viennent en déduction de lassiette des cotisations sociales : en effet, plus les exonérations de cotisations sont importantes, plus grande est la probabilité que les salariés préfèrent, à des hausses de salaire, un abondement de leur plan dépargne retraite, ce qui réduit dautant lassiette des cotisations aux régimes obligatoires. A cet égard, si lexonération des versements patronaux a été plafonnée par la loi du 25 mars 1997, cette loi na pas, en revanche, institué un plafond spécifique de contribution de lemployeur. Cest le plafond fixé à larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale, prévu pour lensemble des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, qui sapplique : égal à 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale, il est de 143.718 francs au 1er janvier 1998. Par ailleurs, les versements aux plans dépargne retraite sont facultatifs. Ils peuvent donc être suspendus par le salarié et repris sans pénalité. Ainsi, en cas de chute des valeurs des actifs détenus par le fonds de gestion, les jeunes adhérents pourraient cesser leurs versements en constatant quils sont en train de souscrire dans un fonds chargé de moins values latentes, ce qui interdit la mise en place dune quelconque solidarité entre les générations. Dautres critiques plus ponctuelles peuvent être adressées au dispositif de la loi du 25 mars 1997. Ainsi, lexigence sociale du contrôle de la gestion des fonds par les cotisants eux-mêmes est ignorée, puisquaucun des adhérents ne peut exciper dune quelconque légitimité à exercer cette fonction de contrôle dans un système où ladhésion est facultative et individuelle. En outre, imposer aux gestionnaires des fonds un placement minimal en actions, de lordre de 30 % des versements reçus, place les cotisants dans une situation dincertitude très lourde, puisquils ne peuvent, en labsence de sortie anticipée, percevoir la rente viagère, contrepartie de leur effort dépargne, avant lâge légal minimum de la retraite ; cette règle, de plus, fait fi de leurs légitimes exigences de rentabilité, dans un système qui exclut les prestations définies. 3. La décision de pérenniser les régimes par répartition permet de relancer la réflexion sur lépargne à long terme En définitive, aucun des produits dépargne existants ne répond à la fois au souci de réorienter lépargne vers le secteur productif, de renforcer la capitalisation boursière de la place de Paris et déviter la dégradation du ratio revenus de remplacement/revenus dactivité qui, sil reste encore satisfaisant aujourdhui pour les ouvriers et employés (respectivement 80 % et 72 %), en dépit dune diminution préoccupante, est dores et déjà très bas pour les cadres moyens et supérieurs (respectivement 59 % et 51 %) et devrait le devenir bien davantage à lhorizon 2005. La mise en place dun nouveau produit dépargne répondant à cet objectif doit être ainsi conçue que ce produit se dénouerait au moment du départ en retraite des salariés, ce qui permettrait à ceux-ci de disposer des revenus complémentaires procurés par le capital accumulé, une fois la cessation dactivité intervenue, et mettrait ainsi un frein à la dégradation du taux de remplacement du revenu dactivité, sans se substituer aux régimes de retraite de base. La pérennité des régimes par répartition constitue une priorité. Cest lengagement pris par le Gouvernement de mettre en uvre de cet objectif, notamment au travers de la création du fonds de garantie des retraites, prévue par larticle 2 du présent projet, qui rend possible denvisager, par ailleurs, la création dun produit dépargne à long terme, qui soit incitatif à lentrée, rassurant pendant la durée de blocage des fonds et attractif à la sortie. Dans lesprit de votre Rapporteur, un tel produit ne peut se concevoir que dans le cadre dun accord de branche ou dentreprise entre les partenaires sociaux qui seraient parties prenantes dans le contrôle des résultats, dans lélaboration des cahiers des charges et le choix du gestionnaire des fonds, la gestion étant, en effet, confiée à des professionnels. La période de blocage de lépargne doit être assez longue, par exemple 10 ans, renouvelables, de manière facultative, par période de 10 ans, jusquà la période complémentaire nécessaire pour couvrir les années manquantes pour obtenir la liquidation de la pension servie par les régimes obligatoires dassurance vieillesse. Les sorties anticipées devraient être strictement limitées aux accidents graves de la vie, mais néanmoins possibles. Par ailleurs, labondement par lentreprise concernerait lensemble des salariés, de façon dégressive en fonction du niveau de salaire. Si les contributions versées par lentreprise demeureraient déductibles de limpôt sur les sociétés et des cotisations maladie, invalidité, famille et accidents du travail, elles devraient, en revanche, rester inclues dans lassiette des cotisations dassurance vieillesse de base et complémentaire, afin déviter des effets de contraction dassiette et les risques de substitutions évoqués supra. Le salarié, pour sa part, se verrait ouvrir un crédit dimpôt dans la limite dun double plafond, calculé en fonction de la part du salaire affectée au produit dépargne et dun montant fixé en valeur absolue, afin de linciter à investir dans lépargne longue. Ces plans dépargne devraient être portables à 100 % au cas où le salarié quitte lentreprise, ce qui suppose un régime à cotisations définies (4), offrant la possibilité dopter pour une sortie en rente ou en capital. En définitive, léconomie française se verrait ainsi dotée de loutil de mobilisation de lépargne qui lui manque pour conserver la propriété de ses entreprises, tandis que les salariés pourraient améliorer le taux de remplacement de leur revenu dactivité en disposant dun produit attractif et offrant les garanties dune gestion contrôlée par les partenaires sociaux, qui se dénouerait, sils le souhaitent, au moment où ils feraient valoir leurs droits à retraite. III. LA POLITIQUE FAMILIALE : UNIVERSALITÉ ET ÉQUITÉ Lexamen des mesures du projet de loi de financement pour 1998 intéressant la branche famille a fait lobjet dun vif débat, dont nos concitoyens auront retenu que la majorité entendait réorienter la politique familiale en faveur des familles les plus modestes, tout en rétablissant léquilibre des comptes. Cest une logique identique qui a présidé aux choix effectués par le Gouvernement dans le projet de loi de financement pour 1999, aussi bien pour les allocations familiales que pour lallocation de garde denfant à domicile (AGED). Outre le maintien de ces choix, le projet de loi comporte dautres mesures favorables aux familles, concernant à la fois lallocation de rentrée scolaire (ARS), les allocations de logement et laction sociale de la CNAF. A. LA POURSUITE DE LA VOIE TRACÉE PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 1998 Entre 1993 et 1997, les gouvernements successifs ont donné une coloration très marquée à la politique familiale : absence de revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF, qui sert de référence pour le calcul de la plupart des prestations), extension de lAGED, quadruplement de la réduction dimpôts pour les emplois à domicile et... creusement sans précédent du déficit de la branche. Depuis juin 1997, la politique familiale a été réorientée en direction des familles les plus modestes, tout en rétablissant léquilibre de la branche de façon spectaculaire. La loi de financement pour 1998 a marqué une première étape en ce sens, avec la mise sous condition de ressources des allocations familiales et de lAGED. Depuis lors, certains laissent entendre que la majorité, en proposant désormais de revenir sur la mise sous condition de ressources des allocations familiales, avouerait ainsi que les mesures adoptées à la fin de lannée dernière étaient malvenues et méritaient donc dêtre corrigées. Un prétendu recul du Gouvernement ne peut pourtant être valablement allégué, ne serait-ce que parce quil avait lui-même annoncé un réexamen, dans le courant de lannée, de ces mesures. Que naurait-on entendu si le Gouvernement navait pas tenu cet engagement ! En réalité, il a préféré engager la réflexion et la concertation avec les partenaires sociaux et les associations familiales : dans un premier temps, par lintermédiaire de notre collègue Dominique Gillot, dune part, et de M. Claude Thélot, inspecteur général de lINSEE, assisté de M. Michel Villac, chef du SESI, dautre part, qui ont remis, chacun de leur côté, un rapport sur la politique familiale ; puis, de manière plus solennelle, dans le cadre de la conférence de la famille tenue le 12 juin dernier. Au vu des résultats de ces différentes concertations, le choix de la justice et de la solidarité a naturellement été confirmé, mais les modalités techniques en ont été quelque peu aménagées. Votre Rapporteur se félicite, en outre, que le suivi des questions intéressant la famille soit désormais assuré par la délégation interministérielle et le comité interministériel mis en place par un décret du 28 juillet 1998 et animés par M. Pierre-Louis Rémy, délégué interministériel à la famille. 1. Allocations familiales : le retour à luniversalité dans un cadre déquité fiscale Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, a expressément affirmé que lattribution dallocations familiales à toutes les familles, quelle que soit leur situation, ne peut être regardée comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République . Il a rappelé, à cette occasion, que le Préambule de la Constitution de 1946 implique la mise en uvre dune politique de solidarité nationale en faveur de la famille ; quil est cependant loisible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités daide aux familles qui lui paraissent appropriées ; (...) que ces aides comprennent notamment le mécanisme fiscal du quotient familial . Dès lors, la mise sous condition de ressources des allocations familiales opérée à larticle 23 de la loi de financement pour 1998 était déclarée conforme à la Constitution. Léconomie à ce titre pour la branche famille devrait atteindre 3,8 milliards de francs en 1998, au lieu des 4,8 milliards initialement prévus. En effet, si limpact, en année pleine, de cette mise sous conditions de ressources est apparu plus important, soit 5,1 milliards de francs, il na toutefois porté, dans la pratique, que sur neuf mois, compte tenu des délais de mise en uvre de cette disposition. Le Gouvernement nétait pas contraint de revenir sur cette mesure. Celle-ci avait dailleurs été adoptée, en quelque sorte, à titre conservatoire, car il valait mieux prendre le temps de la réflexion avant de proposer une réforme du quotient familial, dont limportance apparaît clairement dans la récapitulation ci-après des prestations familiales et des mesures fiscales bénéficiant à la famille :
Quelles que soient les incertitudes dordre méthodologique ou statistique qui sattachent inévitablement à de telles données, lordre de grandeur mérite dêtre mis en lumière : les mesures fiscales représentent entre un quart et un tiers de lensemble de leffort de la solidarité nationale en faveur des familles, soit environ la moitié des prestations familiales versées. La réforme proposée par le Gouvernement comporte trois opérations, dont deux effectuées dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999 : le rétablissement des allocations familiales pour toutes les familles, soit une charge de 4,68 milliards de francs pour la branche famille en 1999 (sur onze mois) et de 5,1 milliards de francs en année pleine (article 13 du projet de loi de financement pour 1999) ; la réduction de 16.380 francs à 11.000 francs par an de lavantage maximum en impôt sur le revenu résultant dune demi-part additionnelle de quotient familial, soit une recette de lordre de 3,9 milliards de francs pour le budget de lÉtat (article 2 du projet de loi de finances pour 1999) ; enfin, la prise en charge du financement de lallocation de parent isolé (API) par la solidarité nationale, soit un transfert de 4,2 milliards de francs de la branche famille vers le budget général (article 82 du projet de loi de finances pour 1999). Comme cette dernière mesure est totalement neutre pour les bénéficiaires, les caisses dallocations familiales étant toujours chargées, au demeurant, de la gestion de cette prestation, il convient de se concentrer plus particulièrement sur les effets, nécessairement complexes, de la combinaison des deux premières mesures. Les familles bénéficient dun transfert net positif de 780 millions de francs, soit 4,68 milliards (rétablissement des allocations familiales) diminués de 3,9 milliards (alourdissement de limpôt sur le revenu). Sur ces 780 millions de francs, compte tenu du transfert de lAPI, 480 millions de francs sont à la charge de la CNAF et 300 millions de francs à la charge de lÉtat. Pour une analyse plus fine des effets de cette réforme sur les familles, il suffit de se référer au rapport général (n° 1111) présenté par notre collègue Didier Migaud sur le projet de loi de finances pour 1999 (tome II, pages 15 et suivantes). Il en ressort que 225.000 ménages bénéficieront de la réforme à raison de la faiblesse de leurs revenus ou du nombre important denfants quils comportent et que 425.000 ménages enregistreront, au contraire, une perte, à raison de limportance de leurs revenus. Encore faut-il préciser que ces évaluations, si elles prennent en compte limposition des revenus de 1998 et le barème proposé par le projet de loi de finances pour 1999, se fondent sur le montant des allocations familiales pour 1998 et ne tiennent pas compte de la réévaluation de la BMAF qui devrait intervenir le 1er janvier 1999, conformément à larticle 36 de la loi du 25 juillet 1994, soit, selon la commission des comptes, + 0,71 %. Comme le plafond spécifique de 20.270 francs est maintenu pour le premier enfant, lensemble des ménages comprenant un parent isolé et au moins deux enfants est gagnant. Pour les ménages composés dun couple (dont on considère quun seul des membres exerce une activité professionnelle salariée), le seuil en deçà duquel ils peuvent bénéficier de la réforme évolue comme suit :
Le supplément mensuel de revenu pour les couples est, par exemple, de 1,8 % sils ont deux enfants et un revenu mensuel de 38.500 francs, 3,6 % sils ont trois enfants et un revenu mensuel de 43.500 francs et 4,9 % sils ont quatre enfants et un revenu mensuel de 50.000 francs. Par ailleurs, en tout état de cause, la perte est limitée à 260 francs par mois (soit, au plus, 0,3 % du revenu mensuel) pour les couples ayant plusieurs enfants. Pour les couples nayant quun seul enfant, qui ne sont pas éligibles, par conséquent, aux allocations familiales, la perte maximale mensuelle est de 448 francs (soit, au plus, 0,7 % du revenu mensuel). Concernant les allocations familiales, deux mesures de nature, mais dont lincidence sur léquilibre du régime général est retracée dans le tableau susmentionné de lannexe c, doivent encore être mentionnées. Dabord, lextension des allocations familiales jusquà vingt ans, pour tous les enfants à la charge de leurs parents : le Gouvernement confirme ainsi leffort entamé dans la loi de financement pour 1998, qui avait déjà étendu cette prestation aux enfants âgés de moins de dix-neuf ans. Le coût de cette mesure est évalué à 530 millions de francs. Corrélativement, les majorations pour âge seront reportées dun an, afin de tenir compte des évolutions sociologiques et dajuster le montant des prestations à lévolution des coûts effectifs de lenfant selon son âge. Ces majorations, prévues à larticle L. 521-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient à chacun des enfants à charge, à lexception de laîné des familles de moins de trois enfants. On rappellera que les allocations familiales sont calculées en fonction dune base mensuelle (BMAF, soit 2.131,68 francs au 1er janvier 1998), qui est affectée dun coefficient qui croît avec le nombre denfants : 32 % pour deux enfants auxquels sajoutent ensuite 41 % par enfant. Les majorations sont également exprimées en fonction de la BMAF : 9 % (soit 192 francs) à compter de dix ans et 16 % (soit 341 francs) à compter de quinze ans. Les seuils seront reportés, à compter de 1999, respectivement à onze et seize ans, léconomie pour la branche famille étant évaluée à 870 millions de francs. Il faut enfin souligner quun décret devrait prochainement exclure ces majorations pour âge du plafond des ressources des allocataires du revenu minimum dinsertion. Cette mesure, prévue dans le cadre de la conférence de la famille, bénéficiera à 110.000 familles. Chacun est fondé, dans une société démocratique, à défendre sa conception de la politique familiale. Votre Rapporteur conçoit donc que la politique de justice et de solidarité poursuivie cette année par le Gouvernement ne recueille pas nécessairement lunanimité. En revanche, nul ne pourra contester que la réforme du quotient familial et des allocations familiales traduit ces orientations, dans la mesure où elle bénéficie incontestablement aux familles les plus modestes ainsi quaux familles qui comptent le plus denfants et où elle ne touche les familles quau-delà dun niveau de revenu très supérieur au revenu moyen. 2. Allocation de garde denfants à domicile : un bilan satisfaisant En réduisant la prise en charge des cotisations sociales par lAGED, larticle 24 de la loi de financement pour 1998 a mis fin aux abus consécutifs à lextension et au doublement de cette allocation par la loi famille du 25 juillet 1994 conjugués avec le passage à 45.000 francs du montant annuel de la réduction dimpôt pour lemploi dun salarié à domicile. La solidarité nationale prenait ainsi en charge jusquà 70 % du coût total de lemploi, alors que lAGED et la réduction dimpôt ne concernaient, dans la pratique, que les familles disposant de revenus élevés (71 % dentre elles avaient des revenus supérieurs à 20.000 francs par mois, le revenu moyen des bénéficiaires étant de plus de 27.000 francs). En outre, une minorité de départements urbains de la région parisienne rassemblait une proportion considérable du nombre total des allocataires (46 % pour la seule région Île-de-France, dont 29 % dans deux départements seulement). Enfin le coût de lextension de cette prestation pour le régime général avait été largement sous-évalué : au lieu des 264 millions de francs supplémentaires prévus pour 1997, le surcoût a atteint, en réalité, 842 millions de francs, la charge totale au titre de cette prestation étant de 1.890 millions de francs. Au total, pour la période 1994-1998, le surcoût avait été estimé à 1.138 millions de francs, alors quil a finalement été de 2.814 millions. Depuis le 1er janvier 1998, lAGED ne prend plus en charge que 50 % (au lieu de 100 %) du montant des cotisations patronales et salariales, dans la limite dun montant maximal trimestriel également réduit de moitié, soit désormais 6.418 francs par trimestre. Le taux et le plafond sont portés respectivement à 75 % et à 9.627 francs pour la garde dun enfant de moins de trois ans lorsque la famille dispose dun revenu annuel net inférieur à 218.376 francs pour 1997. Enfin, pour tous les enfants âgés de trois à six ans, le taux demeure de 50 % mais le plafond est limité à 3.209 francs par trimestre. Cette mesure a permis à la branche famille déconomiser 810 millions de francs dès 1998 (au lieu des 900 millions initialement prévus), les dépenses totales au titre de lallocation ne sélevant plus quà 1.467 millions de francs. Léconomie en année pleine devrait atteindre, dès 1999, 1.080 millions de francs (au lieu des 1.200 millions initialement prévus), pour une dépense totale de 1.385 millions de francs. B. LES AUTRES MESURES FAVORABLES AUX FAMILLES Le débat ne doit pas exclusivement se focaliser sur les allocations familiales et, corrélativement, sur le quotient familial. En effet, plus dun milliard de francs de mesures favorables aux familles sont également prévues, en 1999, dans le cadre du présent projet de loi. 1. Allocation de rentrée scolaire : lextension du nombre des bénéficiaires Lallocation de rentrée scolaire est actuellement versée aux familles bénéficiaires dune prestation familiale, de laide personnalisée au logement (APL), du revenu minimum dinsertion (RMI) ou de lallocation aux adultes handicapés (AAH), ayant des enfants scolarisés à charge âgés de six à dix-huit ans et dont le revenu net ne dépasse pas 101.440 francs pour un enfant (avec 23.409 francs par enfant supplémentaire). Son montant est égal à 20 % de la BMAF, soit 426 francs pour la rentrée scolaire 1998. Cependant, depuis 1993, des majorations exceptionnelles ont accru dans des proportions importantes le montant de lARS, qui a ainsi été portée à 1.500 francs de 1993 à 1995, à 1.000 francs en 1996, puis à 1.600 francs depuis 1997. Cette majoration a toujours été prise en charge par lÉtat, à lexception dune partie de celle de 1995, qui a été financée par la CNAF à hauteur de 1,46 milliard de francs. Cette prise en charge est effectuée, selon les années, suivant des modalités différentes : par décret davance, comme en 1997 (6,4 milliards de francs inscrits au chapitre 46-90 du budget des charges communes), dans une loi de finances rectificative ou même dans le cadre dune opération de reprise de dette. Comme le relève la Cour des comptes dans son dernier rapport sur la sécurité sociale, le principe dune reconduite systématique de cette aide dannée en année depuis 1993, confirmée pour 1998, appelle à un respect des procédures budgétaires par une inscription de crédits en loi de finances initiale . Quoi quil en soit, le coût pour lÉtat est évalué à 6,7 milliards de francs pour 1998. Ce montant sera sans doute inscrit en loi de finances rectificative pour 1998, cest-à-dire après le versement de lallocation par les caisses, qui intervient au plus tard le 31 octobre. En pratique, elle est même versée dès le 25 août, sauf pour les enfants âgés de plus de seize ans, pour lesquels une preuve de scolarisation est exigées. Dans ces conditions, la charge de trésorerie résultant, pour la CNAF, de ce décalage dau moins deux mois entre la date limite de versement aux familles et le vote de la loi de finances rectificative risque dêtre de lordre de 80 millions de francs. Le montant total versé par les caisses dallocations familiales a évolué comme suit depuis 1993 :
Larticle 14 du projet de loi de financement reprend une mesure convenue lors de la conférence de la famille, à savoir lextension de lARS à compter de la rentrée scolaire de 1999 aux familles nayant quun seul enfant à charge qui, tout en satisfaisant à la condition de ressources, ne peuvent actuellement prétendre à cette allocation, car elles ne perçoivent aucune des prestations versées par les caisses dallocations familiales. Il modifie donc en ce sens les articles L. 543-1 et 543-2 du code de la sécurité sociale. Le coût de cette mesure pour la branche famille est évalué à 180 millions de francs. Contrairement à ce que précise lexposé des motifs, ce ne sont pas 350.000 familles mais peut-être 430.000 familles, selon les informations communiquées à votre Rapporteur, qui pourraient bénéficier de cette extension. 2. Allocations de logement : lalignement sur laide personnalisée au logement Lallocation de logement à caractère familial (ALF) est une prestation familiale, versée en métropole et dans les DOM, qui vise à couvrir une partie des dépenses relatives au logement quentraîne linstallation dun jeune ménage ou que justifie la présence au foyer denfants ou de personnes à charge (articles L. 542-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le calcul de lALF obéit à des règles relativement complexes quil nest pas nécessaire de présenter ici de façon détaillée. Il convient néanmoins de rappeler que, sous réserve de la majoration forfaitaire représentative des charges, le loyer réel retenu pour la détermination du montant de lallocation nest pris en considération que sous un plafond mensuel, différencié suivant la composition de la famille et selon trois zones géographiques. À titre dexemple, pour un couple avec deux enfants résidant hors de lÎle-de-France, ce plafond est actuellement, majoration pour charges comprise, de 2.455 francs sil est locataire et de 2.651 francs sil accède à la propriété dans le cadre dune opération postérieure au 1er juillet 1997. 15,4 milliards de francs ont été versés à ce titre par la CNAF en 1998. On rappellera que la CNAF assure le versement dune grande partie de lallocation de logement à caractère social (ALS) et participe au financement du fonds national de lhabitat (FNH) et du fonds national daide au logement (FNAL), cest-à-dire, par conséquent, au financement de laide personnalisée au logement (APL), à hauteur de 20,6 milliards de francs, et de laide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT), pour un montant de 111 millions de francs. Dans le cadre de la conférence de la famille, il a été convenu que les loyers plafonds fixés pour le calcul de lALF seront augmentés de 25 % sur trois ans, en plus de la revalorisation annuelle destinée à maintenir le pouvoir dachat. Lobjectif est daligner ces plafonds sur ceux applicables à lAPL, afin de ne pas défavoriser les personnes logées dans le secteur non conventionné. Le coût de cette mesure pour la branche famille sera de 220 millions de francs en 1999. On rappellera par ailleurs que lensemble des aides au logement, bloquées depuis trois ans, ont été revalorisées le 1er juillet dernier. 3. Action sociale : des moyens nouveaux pour la CNAF Les dépenses daction sociale des caisses dallocations familiales se sont élevées à près de 13 milliards de francs en 1997, à rapprocher des 166 milliards de francs de prestations versées cette même année. Elles se répartissaient comme suit :
Laction sociale et familiale de la CNAF vise donc à compléter les prestations versées et se concentre sur les familles les moins favorisées. Elle est financée par trois fonds distincts : le fonds national daction sociale (FNAS), soit 11,7 milliards de francs en 1997, alimenté principalement par un prélèvement sur les cotisations familiales, mais également par le produit de lécrêtement des fonds de roulement, par la contribution de la CNAM et de lENIM (régime des mines) pour les travailleuses familiales et les aides ménagères, et par les contributions de lÉtat, de La Poste et de France Télécom au titre des prestations de service ; le fonds daction sociale des travailleurs immigrés et de leurs familles (FASTIF), soit 965 millions de francs en 1997 ; la prestation spécifique de restauration scolaire (PSRS) dans les DOM, à hauteur de 298 millions de francs en 1997. La convention dobjectifs et de gestion conclue en 1997 entre lÉtat et la CNAF ainsi que les orientations daction sociale pour la période couverte par la convention (1997-2000) ont confirmé et approfondi les principes traditionnels de laction sociale des caisses (décentralisation, partenariat, ouverture à toutes les familles avec une attention particulière aux familles les plus modestes et les plus fragiles) et ses domaines dintervention (temps libre des six-seize ans, contribution accrue aux fonds de solidarité pour le logement, soutien à la fonction parentale). Cette année, laccent a été mis sur laccueil des jeunes enfants, le lancement du nouveau dispositif des contrats temps libres 6/16 ans et la poursuite du développement des centres sociaux et de loisirs. En 1999, laugmentation tendancielle des dépenses du FNAS sera de 336 millions de francs. En outre, le tableau déquilibre du régime général figurant à lannexe c au projet de loi fait état dun montant de 660 millions de francs supplémentaires destinés à renforcer laction sociale de la CNAF. En réalité, compte tenu dun moindre écrêtement des fonds de roulement des caisses, les moyens nouveaux sélèveront à 848 millions de francs, soit 770,4 millions pour les prestations de service (+ 13,0 %) et 77,6 millions (+ 1,3 %) pour les dotations daction sociale. Ils comprennent notamment 61 millions de francs au titre de la revalorisation de laccueil permanent collectif à hauteur de 3,8 % par an pendant cinq ans, prévue par la loi famille , ainsi que 70 millions de francs au titre de la réforme de la prestation de service crèches (50 millions) et de la revalorisation de la prestation de service crèches parentales (20 millions), mesures décidées lors de la conférence de la famille. En outre, leffort sera poursuivi en faveur des contrats temps libres (activités périscolaires des adolescents) et du développement dun réseau dappui, découte et de conseil aux parents. Cette remarquable progression des prestations de service sera ainsi répartie :
C. LA BRANCHE FAMILLE DEMEURE EXCÉDENTAIRE Selon les comptes tendanciels du régime général tels que présentés dans lannexe c au projet de loi, la branche famille devrait demeurer excédentaire en 1999, ce qui tranche avec la pratique des précédents gouvernements, qui, pour tenir un discours favorable à une certaine conception de la famille, nen avaient pas moins creusé le déficit de cette branche. Dans son dernier rapport, la commission des comptes fait à nouveau le point sur le dérapage du premier volet de la loi famille du 25 juillet 1994, texte ambitieux dont le financement na jamais été assuré, comme le montre le tableau ci-dessous :
Lécart sélève donc à 14,4 milliards de francs pour lensemble de la période considérée. Les variations les plus significatives concernent le volet petite enfance : allocation parentale déducation (APE), AGED et aide à la famille pour lemploi dune assistante maternelle agréée (AFEAMA). Ainsi, pour lAPE, le coût atteint-il le double de ce qui était initialement prévu. Par ailleurs, le Gouvernement a entamé en 1997 et poursuivi en 1998 la mise en uvre du second volet de cette loi, avec lextension des limites dâge du paiement des prestations. Dans ces conditions, le maintien de lexcédent de la branche famille mérite dêtre souligné. En 1998, le déficit a été ramené à 947 millions de francs, contre près de 14 milliards de francs en 1997. En 1999, lexcédent tendanciel devait sélever à 4 milliards de francs, malgré un surcoût de près de 900 millions de francs provenant de la sous-évaluation de la loi famille . Compte tenu des mesures prises dans le cadre du présent projet de loi, lexcédent ne serait finalement que de 2,9 milliards de francs.
IV. ACCIDENTS DU TRAVAIL : UNE SOLIDARITÉ ÉLARGIE La matière des accidents du travail fut marquée lors de la discussion de la dernière loi de financement par une controverse sur la fixation des taux des cotisations dues par les entreprises. Cette année, il est proposé au Parlement, dune part, de prolonger les conclusions de la réflexion engagée lors de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, sur la question du remboursement par la branche accidents du travail des charges indûment supportées par lassurance maladie au titre de maladies en fait dorigine professionnelle, et dautre part délargir les possibilités dindemnisation de certains risques importants relevant de la législation sur les accidents du travail. Sur le premier point, larticle 30 de la loi de financement pour 1997 avait pris trois dispositions : - versement à titre provisionnel , pour 1997, dune somme dun milliard de francs par la branche accidents du travail à la branche assurance-maladie ; - évaluation, par une commission ad hoc, du montant réel pour 1997 de la charge correspondante (cette commission, présidée par M. Deniel, conseiller-maître à la cour des comptes, a abouti à un chiffrage de 900 millions de francs) ; - institution, à titre permanent, dun versement compensateur annuel, dont les modalités de fixation étaient renvoyées au pouvoir réglementaire. Le décret n° 98-178 du 16 mars 1998 a prévu, par conséquent, que le montant de ce versement ferait lobjet dune révision triennale en fonction de lévolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre [des accidents du travail] et des dépenses dincapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (article D. 176-1 nouveau du code de la sécurité sociale). La prochaine révision devrait donc intervenir, à droit constant, au titre de lan 2000. Dans lintervalle, le versement fait lobjet dune actualisation par indexation sur lévolution des rentes daccidents du travail et de maladies professionnelles. Comme lindique le rapport de la commission des comptes de septembre 1998, en application de cette indexation annuelle, en 1998, le montant a donc été fixé à 909,9 millions de francs. Toutefois, le versement forfaitaire de 1997 (1 milliard de francs) ayant été régularisé à 900 millions en 1998, le transfert de fonds entre la branche accidents du travail et la branche maladie en 1998 sera de 809,9 millions de francs. (...) Pour 1999, le montant du transfert serait de 921 millions de francs évoluant comme les prix . Il reste à sinterroger sur la pertinence de la base de la compensation retenue pour 1997 les 900 millions de francs de la commission Deniel comme y encouragent les constatations détaillées faites par la commission elle-même. En effet, au terme dun travail dexpertise, de consultation et danalyse comparative particulièrement rigoureux, cette instance était conduite à constater expressément une importante sous-évaluation des maladies dorigine professionnelle non reconnue, imputable à des facteurs nombreux et convergents : déclarations patronales insuffisantes, réticence des salariés due elle-même à des considérations diverses (crainte pour lemploi, ignorance, arbitrage en faveur de lassurance maladie dû, dans certains cas, à la perspective de recevoir de meilleures prestations, restrictions réglementaires, insuffisante formation des médecins de ville ou des médecins-conseils de la sécurité sociale, etc.). Toutefois, la lecture du rapport permet de vérifier lexactitude de lobservation générale placée par la commission au terme de ses réflexions : La commission souligne avec force quelle a adopté systématiquement des évaluations modérées , complétée et éclairée un peu plus loin par laffirmation que son analyse est fondée uniquement sur des données scientifiques . Il est permis den déduire que le chiffre de 904 millions de francs auquel la commission a finalement abouti est lui-même inférieur, et inférieur dans une proportion considérable, à la réalité. Sur ce point, la réponse du Gouvernement au questionnaire de votre Rapporteur est dailleurs explicite. Après avoir rappelé lévaluation précitée, elle porte : Pour autant, le Gouvernement a pris acte de ce que cette évaluation était minimum . On peut sinterroger, dans ces conditions, sur la pertinence de la régularisation purement comptable de 100 millions de francs au titre de 1997 opérée, en 1998, au nom de lécart entre le montant versé par provision en vertu de la loi de financement pour 1997 et lévaluation de la commission, dailleurs arrondie par défaut ! La situation financière de la branche ne semble pas pouvoir être invoquée à titre dexplication, puisquelle se caractérise actuellement par des excédents comptables importants : 1.754 millions de francs en 1997 et 1.955 millions de francs en 1998, selon la commission des comptes de la sécurité sociale. La portée de cette interrogation est cependant limitée par lélargissement, résultant de larticle 31 du projet de loi de financement, des possibilités dindemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, par lequel le Gouvernement semble notamment avoir tiré les conclusions des constats faits par la commission Deniel dans le cours de son travail dévaluation comptable. Cet élargissement est opéré de deux manières. Tout dabord, le point de départ de la prescription biennale des droits à réparation au titre de la maladie professionnelle est désormais fixé, non à la date de la première constatation médicale de la maladie, mais à la date du certificat médical informant la victime du caractère éventuellement professionnel de cette pathologie. En réponse à une demande de votre Rapporteur, le Gouvernement a explicité lévaluation à 8 millions de francs du coût annuel de cette première mesure, en précisant quelle combinait une estimation du coût moyen annuel dune maladie professionnelle, tous tableaux confondus , soit 20 000 francs, et une hypothèse qui, en labsence de statistiques , évalue à 10 % , soit 400 dossiers, du nombre total de rejets de dossiers, les refus motivés par la forclusion. En outre, la prescription des demandes à fin dindemnisation des victimes de maladies professionnelles liées à lamiante est levée, à condition que laffection ait déjà fait lobjet dune première constatation médicale depuis le 1er janvier 1947 et que la demande dindemnisation soit présentée dans les deux ans suivant la publication de la loi de financement pour 1999. Lévaluation du coût annuel de la mesure est malaisée : elle pourrait varier, selon la fourchette communiquée par le Gouvernement à la demande de votre Rapporteur, de 35 à 150 millions de francs. Pour parvenir à ce chiffrage, les services se sont fondés, dune part, sur une fourchette de coût annuel moyen, pour la branche accidents du travail, allant de 70.000 à 100.000 F (rentes et soins additionnés), et dautre part sur un nombre de dossiers ouverts après levée de la prescription pouvant aller de 500 à 1.500, compte tenu des 3.800 reconnaissances intervenues au titre des tableaux n° 30 et n°30 bis au cours des cinq dernières années connues et de la croissance très rapide des effectifs de ces tableaux . Compte tenu des aléas expressément invoqués par cette réponse, et des incertitudes dans la connaissance des maladies professionnelles relevées de manière générale par la commission Deniel, rien ne permet dexclure que lévaluation, même à son maximum, ne soit dépassée dans les faits. EXAMEN EN COMMISSION Au cours de sa séance du 22 octobre 1998, la commission des Finances, de lÉconomie générale et du Plan a procédé à laudition de Mme Martine Aubry, ministre de lEmploi et de la Solidarité, et de M. Bernard Kouchner, secrétaire dÉtat à la Santé, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Mme Martine Aubry a confirmé que le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoyait un retour à léquilibre du régime général en 1999, après des déficits de 33 milliards de francs en 1997 et de 13 milliards de francs en 1998, sans prélèvement nouveau ni diminution de remboursement. Elle a évalué la part de la croissance dans la réduction du déficit de 1998 à environ 6 milliards de francs. Elle a rappelé ensuite que lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) pour 1999 devait croître de 2,6 % par rapport à 1998 : ce taux de croissance, bien que supérieur aux 2,27 % prévus de 1997 à 1998, restait rigoureux, comparé au taux prévisionnel de croissance économique en valeur, soit 3,9 %. Qualifiant la modération dans lévolution des dépenses de santé de possible et nécessaire, elle a fait valoir que le projet de loi de financement de la sécurité sociale traduisait lattachement au principe de solidarité, fondateur de linstitution, que traduit également la création de la couverture maladie universelle, comme garantie pour tous de laffiliation à un régime de base. Elle a annoncé son intention dorganiser des états généraux de la sécurité sociale permettant de faire participer les usagers à la définition de la politique de santé. Elle a ensuite mis en valeur lobjectif de meilleure utilisation des ressources, qui serait rempli grâce au bon fonctionnement de la politique conventionnelle et par lengagement de réformes structurelles. A titre dillustration, elle a cité laide à linformatisation des cabinets de médecins, la lutte contre la surconsommation de médicaments et une politique hospitalière plus adaptée à lapparition de nouvelles pathologies et plus soucieuse de lattente des malades. A ce sujet, elle a précisé que le Gouvernement voulait, dans chaque région, associer un plateau technique sophistiqué avec un réseau de proximité efficace, qui prendrait notamment en charge les affections chroniques ou les problèmes de dépendance. Elle a ajouté que dans le cadre de la recomposition hospitalière, 2.900 suppressions effectives de lits auraient lieu cette année et que 330 établissements étaient impliqués. La Ministre a indiqué que, dans la logique de cette action, elle avait décidé de créer une commission pour la transparence de linformation médicale, associant parlementaires, État, caisses, responsables, professionnels, pour construire les bases dune information crédible et non contestée. Elle a fait part de son désir de sappuyer sur les unions régionales de médecins libéraux afin dévaluer au sein de la profession les pratiques de chacun. Elle a expliqué que le projet de loi donnait un fondement légal au système du médecin référent, choisi par le patient, qui serait chargé dorganiser filières et réseaux de soins et mettre en valeur les manques de médecins spécialistes dans des disciplines telles que lanesthésie-réanimation. Elle a cité, parmi les moyens de maîtriser la démographie médicale, la définition, par négociation avec les internes, de quotas dinternes en fonction des besoins. Elle a également cité au même titre la réforme du mécanisme dincitation à la cessation dactivité des médecins (MICA) qui sera davantage ciblé sur les spécialités ou les régions excédentaires. Abordant les mesures relatives au médicament, elle a tout dabord évoqué la rationalisation de la prescription et de la prise en charge à partir de leffet médical, puis le nouveau développement des médicaments génériques par le biais du droit de substitution accordé aux pharmaciens. Mme Martine Aubry a ensuite présenté les mesures du projet de loi destinées à préserver le système dassurance-maladie. Elle a, en premier lieu, exprimé sa volonté de ne pas laisser déraper les dépenses de ce régime, et précisé que le Gouvernement avait choisi, pour atteindre cet objectif, de modifier le système de reversement en vigueur dans le sens dune régulation globale des dépenses de santé, conformément aux orientations du rapport Stasse, faisant appel à la responsabilité collective, et non plus individuelle, des médecins. Elle a ajouté que ce mécanisme se déclencherait en cas de dépassement de plus de 10 % de lONDAM, et comporterait une exonération en faveur des médecins récemment installés. Elle a évoqué la mise en place, pour la première fois, dune clause de sauvegarde de lindustrie pharmaceutique, et le renforcement de lencadrement de la dépense dans les établissements médico-sociaux. Elle a ajouté que le texte prévoyait un dispositif de fixation des prix des spécialités pharmaceutiques par voie conventionnelle, dans le cadre du comité économique du médicament, et que lintervention de la caisse nationale dassurance-maladie, et en dernier ressort, de lÉtat, ne serait envisagée quen cas déchec de la procédure conventionnelle. A propos des accidents du travail, elle a manifesté lintention du Gouvernement daméliorer la sécurité des conditions de travail et la prise en charge des maladies professionnelles. Parmi les mesures correspondant à cette orientation, elle a cité lenveloppe dun milliard de francs destinée à financer des actions de prévention des accidents et le dispositif destiné à compléter les modalités de réparation des maladies professionnelles, tout en garantissant mieux les droits des victimes. Parlant de la politique de la famille, elle a rappelé quen application des décisions de la conférence sur la famille du 12 juin dernier, la réforme du quotient familial avait été substituée à la mise sous condition de ressources des allocations familiales et évalué à 350.000 le nombre de familles bénéficiant de lextension de lallocation de rentrée scolaire à lensemble des familles ayant un enfant. Elle a en outre mentionné lextension des allocations familiales jusquà 20 ans et les majorations spéciales bénéficiant aux allocataires du revenu minimum dinsertion. Pour conforter les jeunes dans leur relation éducative, elle a annoncé quun milliard de francs serait consacré par le fonds daction sociale de la caisse nationale dallocations familiales, à la mise en place de lieux de rencontre pour familles en difficulté. Mme Martine Aubry a par ailleurs proclamé la volonté du Gouvernement de consolider les régimes de retraite par répartition. Elle a rappelé quune mission dévaluation, dont les conclusions étaient attendues courant 1999, avait été confiée au Commissaire général du Plan. Elle a ensuite fait état de la revalorisation d1,2 %, au lieu de 0,7 % qui correspondait à lapplication de la loi. Elle a indiqué que la création du fonds de réserve vieillesse avait une valeur symbolique, à la fois par sa signification au fond (consacrer au régime vieillesse les excédents futurs) et par la faiblesse de son montant. Elle a précisé que ce fonds serait accru dans les trois ans qui viennent par certains autres concours tels que les apports sociaux des caisses dépargne annoncés par le ministre de lÉconomie, des Finances et de lIndustrie. Elle a enfin évoqué la poursuite de la réforme du financement de la protection sociale, quil faut rendre plus juste et plus favorable à lemploi, sans provoquer de prélèvement supplémentaire sur les ménages ni augmenter le prélèvement global sur les entreprises. Elle a déclaré, à cet égard, que la politique du Gouvernement sattacherait à renforcer et à consolider le système français de protection sociale, en protégeant son domaine de compétence, de sorte, en particulier, que les fonds de pension ne se substituent pas à la sécurité sociale. M. Bernard Kouchner, secrétaire dÉtat à la Santé, a déclaré que laction du Gouvernement en matière de politique de santé reposerait sur quatre orientations principales. En premier lieu, il a indiqué que nos concitoyens seraient pleinement associés à la définition de la politique de santé, par le biais de la tenue détats généraux chargés didentifier les objectifs majeurs des prochaines années en matière de santé publique, daccorder une place plus grande aux usagers, daccroître les droits des malades et daméliorer la prise en charge par lassurance maladie. Il a souligné quil conviendrait de renforcer léchelon régional pour assurer une meilleure adéquation entre les besoins de santé et loffre de soins. Il a précisé, par ailleurs, quun document dorientation serait largement diffusé à lappui dun questionnaire qui serait adressé à chacun et que des débats auraient lieu, dans chaque ville, autour de thèmes retenus par un comité de pilotage régional, les citoyens étant appelés à participer à ces forums par lintermédiaire dappels à candidature diffusés par voie de presse et de télévision régionales. Le Ministre a indiqué, en deuxième lieu, que la politique de santé serait renforcée dans le domaine de lutte contre les morts évitables, ce qui passerait par la mise en place des institutions de veille sanitaire, par la promotion de normes et de bonnes pratiques cliniques, les décrets sur la périnatalité étant déjà sortis, ceux sur les urgences, les greffes, les anesthésies et la procréation médicalement assistée devant suivre. Il a noté que lamélioration de la qualité des soins concernait également la médecine de ville ce qui ne signifiait pas seulement la mise en place de références médicales négatives, mais aussi des recommandations de bonne pratique et un contrôle par les pairs, ainsi quune réforme de la formation médicale continue avec linstitution dun bilan formation tous les cinq ans pour les médecins et la mise en place dun mécanisme dassurance-qualité, en particulier dans les dépistages. Il a rappelé que les crédits destinés à financer la lutte contre le tabagisme et la grande campagne de sensibilisation au sevrage qui serait menée en 1999 passeraient de 20 à 50 millions de francs, tandis que le transfert dans le secteur médico-social des centres dhygiène alimentaire et dalcoologie (CHAA), prévu par la loi contre les exclusions, serait financé selon des modalités inscrites dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale et quil saccompagnerait de programmes régionaux mis en oeuvre par des comités départementaux. En outre, il a précisé que la lutte contre lhépatite C serait fondée sur une large campagne de prévention auprès des usagers de drogue et sur un dépistage destiné au grand public, accompagné dune sensibilisation des professionnels et dune augmentation de personnels pour les trente pôles de lutte contre cette maladie, lensemble étant financé par des crédits inscrits à lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) et apportés par la CNAM pour les réseaux dhôpitaux et de ville, avec la possibilité dun paiement au forfait et linstitution dun dossier médical unique détenu par le patient. Il a poursuivi son propos en déclarant quune autre priorité de la prévention devait porter sur le dépistage des cancers, qui nest pas satisfaisant. Il a annoncé une action prioritaire en direction des cancers de lutérus, du sein et du côlon, qui touchera lensemble du territoire, pourrait impliquer tous les médecins généralistes à condition quils aient souscrit à un cahier des charges précis, lassurance maladie assurant la prise en charge à 100 % de ce dépistage. En matière de promotion de la santé des jeunes, le Ministre a fait part des efforts qui seront menés pour lutter contre la consommation de tabac et dalcool et pour réduire le nombre de suicides et daccidents de la route, ce qui impliquera une augmentation des capacités des services de pédopsychiatrie et la prise en charge de la formation des intervenants sociaux par le secteur psychiatrique. En troisième lieu, M. Bernard Kouchner a souligné que la lutte contre la douleur constituerait une priorité, de la même façon que les soins palliatifs, en déclarant que les effectifs médicaux et le nombre de lits doubleraient, tandis quun carnet douleur sera donné à chaque patient dans les hôpitaux et quune fiche dévaluation leur sera remise à leur sortie. Il a indiqué que 50 millions de francs seront consacrés, dans le cadre de lONDAM, à la formation initiale des médecins dans ces spécialités. Enfin, il a rappelé quun fonds daide à la qualité des soins de ville, chargé de financer lélaboration de références de bonnes pratiques par les professionnels, la mise au point de normes ou de protocoles ou, enfin, de financer le réseau de santé qui ne relèverait pas du cadre conventionnel et les applications relatives à la qualité des soins sur le réseau de santé social serait créé pour cinq ans et doté de 500 millions de francs en 1999, tout en précisant que les actes non prescriptifs pourraient être remboursés dans un cadre conventionnel dans des domaines tels que la prévention, la formation, les études de santé, ou la veille sanitaire et que le fonds ainsi créé pourrait financer un forfait par malade, par pathologie ou par famille. Il a enfin indiqué que dautres modes dexercice de la médecine que libéraux pourraient être expérimentés dans ce cadre et quil convenait de renforcer les liens entre hôpitaux et médecine de ville. Après avoir approuvé lorganisation détats généraux de la santé et sêtre félicité de leffort de transparence et dassociation des médecins à lévaluation de leurs pratiques professionnelles dans le cadre de la réforme de lassurance-maladie, M. Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis, sest interrogé sur les modalités du passage dun excédent de 10,5 milliards de francs apparaissant à la lecture des articles de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale à léquilibre des comptes sociaux annoncé par la Ministre. Il sest demandé sil ne convenait pas de confier la charge de lévaluation des pratiques médicales, non pas aux unions de praticiens, mais aux sections. Évoquant les deux dispositifs de régulation des dépenses en matière dassurance-maladie par des clauses de sauvegarde, il a considéré que si la clause de sauvegarde collective était utile pour les médecins, il y avait lieu de sinterroger sur les moyens de garantir le respect par le seul secteur pharmaceutique dun objectif de dépenses en fait commun à lensemble des acteurs de la santé. Il a demandé, à la suite de ladoption par lAssemblée nationale en première lecture de labaissement du plafond du quotient familial quels étaient les seuils de revenus à partir desquels les familles seraient touchées par la mesure. M. Jérôme Cahuzac a ensuite plaidé pour une revalorisation du minimum vieillesse. Il a suggéré, en raison des importantes difficultés financières rencontrées par les associations daide à domicile lexonération à 100 % des charges de cotisations patronales pesant sur ces associations. Il sest enfin interrogé sur la solidité juridique de larticle 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui validait, en quelque sorte à titre de prévention, les dispositions de la contribution de lindustrie pharmaceutique instituée en 1996 et actuellement contesté devant le juge administratif. M. Gilbert Mitterrand, rapporteur spécial des crédits de la Santé, a tout dabord salué la progression de 4,5 % du budget de la Santé, qui permettra de financer les priorités du Gouvernement et les mesures votées en 1998, notamment en matière de lutte contre les exclusions et de veille sanitaire. Il a demandé des précisions sur les dispositions législatives prévues pour améliorer les outils dévaluation, renforcer la formation continue des médecins et réorienter la politique du médicament, notamment vers la promotion des médicaments génériques Il a, par ailleurs, interrogé Mme Martine Aubry sur les mesures prévues en faveur dune plus grande transparence dans la répartition des crédits destinés aux agences régionales, notamment en Ile-de-France. M. Jacques Barrot a souhaité avoir des informations sur les intentions du Gouvernement en matière de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et a fait part de son opposition à tout dispositif qui instaurerait une surveillance individuelle des médecins. Il sest déclaré favorable à une restructuration hospitalière qui intégrerait à la fois les lits et le personnel, et a demandé si le Gouvernement était prêt à faire des efforts sur ce dossier. Il sest par ailleurs interrogé sur la compatibilité entre le monopole de lassurance maladie et les dispositifs de conventionnement sélectif annoncés par le Gouvernement. Il a fait part de sa crainte que le projet de loi de financement instaure une régulation administrative de la politique du médicament, et a estimé que, dans ce domaine, une harmonisation européenne des prix était inévitable. Il a, dautre part, considéré que le Gouvernement, en retenant une progression des retraites supérieure à celle prévue pour les allocations familiales, transmettait aux jeunes un message négatif. Faisant état des mesures quil avait prises pour augmenter la médicalisation des lits des maisons de retraite, il a demandé si cet effort serait poursuivi. M. Jean-Pierre Kucheida a attiré lattention sur la faiblesse du taux de réversion des pensions du régime minier, et a souhaité connaître le calendrier de rattrapage envisagé sur ce point par le Gouvernement. Il a également interrogé Mme Martine Aubry sur les mesures qui pourraient corriger lassujettissement à la CSG des avantages en nature perçus par le personnel minier quil a considéré comme responsable dune baisse de 1 à 1,5 % de pouvoir dachat. Il a enfin estimé que limportance de lalcoolisme constatée dans le Nord-Pas-de-Calais justifiait limplantation ou le renforcement de plusieurs centres dhygiène alimentaire et dalcoologie, notamment à Liévin, et a souhaité connaître les crédits prévus à cet effet. M. Christian Cabal a tout dabord estimé que le projet de loi de financement de la sécurité sociale sinscrivait dans la continuité des principes posés en 1996. Il a par ailleurs souhaité que les régimes de sécurité sociale prennent en charge les soins de chirurgie esthétique, et que le nombre des médecins du travail, ainsi que la formation qui leur est dispensée, soient renforcés afin de répondre à lévolution démographique. Mme Nicole Bricq a interrogé la Ministre sur le calendrier et la méthode retenus pour la prestation spécifique dépendance. M. Jean-Marie Le Guen a souhaité savoir si le projet de loi de financement intégrait le coût de la couverture maladie universelle annoncée par le Gouvernement. Il a également demandé des précisions sur les dispositions prévues par les articles 21 et 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, en cas de dépassement de lONDAM, et sur la manière dont elles seraient répercutées sur le corps médical. M. Raymond Douyère sest préoccupé des conclusions du rapport de la Cour des comptes sur le supplément de cotisations que le Gouvernement sétait engagé à verser aux caisses complémentaires de retraites, au moment labaissement de lâge de la retraite à 60 ans, au titre de la validation, par ces régimes, des périodes au cours desquelles leurs adhérents avaient bénéficié dallocations de chômage ou de pré-retraites. Le Président Augustin Bonrepaux a demandé des précisions sur létat davancement des négociations destinées à améliorer le dispositif de lallocation de remplacement pour lemploi (ARPE). Répondant aux différents intervenants, Mme Martine Aubry a précisé que lexcédent de 10,5 milliards de francs cité par M. Jérôme Cahuzac, à la lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, provenait dune différence de champ entre lévaluation des dépenses et lévaluation des recettes, la première se limitant aux régimes de plus de 20.000 cotisants, la seconde intégrant tous les régimes, ainsi que le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Elle a précisé que lexcédent réel atteignait 4,8 milliards de francs, dont 300 millions de francs pour le régime général, 2,5 milliards de francs pour le FSV et 2 milliards de francs réservés au fonds créé en faveur des régimes de retraite. Sagissant des clauses de régulation économique, elle a souhaité que la CNAM instaure un suivi des dépenses par région et par spécialité afin de détecter avec précision les dérapages. Elle sest en outre déclaré prête à examiner la proposition du Rapporteur visant à mettre en place des réseaux communs entre médecins spécialistes et médecins généralistes. Elle a également donné son accord à un renforcement de la politique conventionnelle menée en direction des pharmaciens en insistant sur le fait que le Gouvernement ne pouvait être accusé davoir recouru à la régulation administrative crainte par M. Jacques Barrot. Elle a souligné la nécessité daboutir à une plus grande homogénéité des prix et des taux de remboursement des médicaments, afin daider les médicaments les plus innovants, en réduisant les prix des spécialités dont les effets médicaux étaient plus faibles, et sest déclarée favorable à un renforcement du Comité économique du médicament. Elle a par ailleurs précisé que la réforme du quotient familial toucherait les familles à revenu élevé et aboutirait pour lÉtat, compte tenu du rétablissement du versement des prestations familiales, à une dépense nette supplémentaire de 1,5 milliard de francs destinée aux ménages les plus modestes. Elle sest, en outre, déclarée déterminée à examiner la possibilité daméliorer le minimum vieillesse et les pensions de réversion. La Ministre a également indiqué que les conditions doctroi de laide à domicile avaient fait lobjet dune mission dinspection commune à lInspection générale des affaires sociales et à lInspection générale des Finances et que le Gouvernement estimait quil y avait lieu de prendre en considération le niveau des revenus dans la fixation des aides destinées à compenser la dépendance des personnes âgées. Elle a notamment déclaré que lexonération totale de charges sociales pour lemploi dune aide, accordée aux personnes âgées de plus de 70 ans, empêchait la professionnalisation de laide à domicile, dans la mesure où ces personnes se trouvaient ainsi dissuadées de passer par lintermédiaire dune structure associative de prestations de services. Elle a ajouté que le Gouvernement comptait créer de véritables métiers de la dépendance, notamment au sein des établissements daccueil médicalisés. Elle a enfin précisé quune aide durgence de 30 milliards de francs était inscrite au budget des Affaires sociales en faveur des associations daide à domicile, et a regretté que la CNAM nait pas accompagné leffort consenti par lÉtat sur ce point. Elle a indiqué quune concertation était actuellement en cours avec la Fédération nationale daide à domicile afin de trouver des solutions aux difficultés structurelles rencontrées par les associations. Mme Martine Aubry a indiqué en outre que certaines dispositions de la contribution exceptionnelle sur les produits pharmaceutiques faisaient lobjet dun recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes et que le Gouvernement envisageait une refonte du système pour le mettre en conformité avec le droit communautaire. Évoquant la répartition des équipements hospitaliers par région, elle a souligné que seule lIle-de-France se situait au-dessus de la moyenne nationale, mais que cette région recelait elle-même des inégalités en son sein. Elle a jugé que si, compte tenu des délais dattente relevés dans certaines régions pour obtenir une consultation ou une intervention, un effort de rattrapage devait impérativement être entrepris, ce rattrapage devait prendre en compte, non pas la moyenne nationale, mais le rapport entre le nombre de lits existants et le nombre de malades potentiels. Elle a ensuite précisé les points suivants : 7.000 places de cures médicalisées seront créées pour les personnes âgées, dans le cadre de lONDAM en 1999 ; seuls les retraités du régime des mines assujettis à limpôt sur le revenu ont perdu du pouvoir dachat en raison du transfert de la cotisation maladie sur la CSG, ce qui représente une minorité dentre eux ; il manque à la médecine du travail de 500 à 600 médecins par rapport aux besoins. Le Gouvernement se préoccupe daméliorer le statut des intéressés, qui passent aujourdhui lessentiel de leur temps à effectuer des examens cliniques à leur cabinet, plutôt que de se rendre dans les ateliers et les bureaux, tout en réglant le problème de leur trop grande dépendance vis-à-vis des employeurs et en améliorant leur rémunération ; il nest pas possible denvisager daccorder le bénéfice de la prestation spécifique dépendance (PSD) à toute personne âgée, quel que soit son degré de dépendance et quelles que soient ses ressources. En effet, aujourdhui, 85.000 personnes âgées sont prises en charge et le nombre de 100.000 sera vraisemblablement atteint fin 1998. Cela représente un coût élevé pour la collectivité. Il est certes souhaitable daméliorer la loi actuelle tout en conservant deux points positifs essentiels : lexistence dune grille danalyse de mesure de la dépendance et le dispositif conventionnel, qui permet de définir les services offerts par les établissements et le taux de prise en charge. Le niveau de la PSD fera lobjet dun bilan au 15 janvier prochain, et, si le taux de prise en charge des personnes âgées hébergées en établissement savère insuffisant, le Gouvernement proposera les mesures adéquates. Par ailleurs, si le principe de la récupération sur la succession de lallocataire des sommes versées au titre de la PSD doit être maintenu, le seuil de récupération (300.000 francs) est aujourdhui trop bas et présente, de ce fait, un caractère dissuasif ; le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ne contient pas de provisionnement pour la couverture sociale universelle dont le coût annuel est estimé à 2 milliards de francs. Le financement de cette mesure, qui devrait prendre effet en septembre 1999, sera intégré au projet de loi de financement pour lan 2000 ; la Caisse nationale dassurance maladie réfléchit aux modalités du contrôle sur les médecins. Si le Gouvernement souhaite être particulièrement attentif aux déviations de certains médecins, il nenvisage pas détablir un montant de dépense par profil-type de patient ; lÉtat nayant pas honoré ses engagements quant au paiement à lAGIRC et à lARRCO du coût de la validation des périodes de chômage indemnisé ou de pré-retraite, ces organismes ont suspendu la validation des périodes en cause depuis 1996 ; cette question fait actuellement lobjet dune étude attentive de la part du ministère, pour déterminer, en accord avec ces organismes, le montant de la dette de lÉtat ; le coût de lallocation de remplacement pour lemploi (ARPE), qui est versée, à compter de lâge de 57 ans aux salariés justifiant de 40 annuités de cotisations, sélève à 26 milliards de francs. Une négociation a repris quant à la possibilité daméliorer les conditions dattribution de lARPE pour les personnes ayant commencé à travailler avant lâge de 16 ans. M. Bernard Kouchner, secrétaire dÉtat à la Santé, a fait part de son souhait de décloisonner la médecine, dautant que la spécialisation croissante liée aux recherches et aux nouvelles thérapies (carte génomique, par exemple) rend nécessaire une meilleure coordination entre praticiens. Il a considéré quil serait difficile de lutter contre la tendance conduisant les patients à vouloir des médicaments de confort, ce qui aurait un coût pour lassurance maladie. Il a ensuite souligné que les outils dévaluation des dépenses de santé samélioraient, et que 54 % des médecins français avaient reçu laide à linformatisation versée par la CNAM, dans le cadre de la mise en uvre de la première partie du plan SESAM-VITALE portant sur les feuilles maladie. Il a estimé quil restait à définir la manière dont ce réseau serait géré, dès lors quil aurait vocation à intégrer lensemble du dossier médical du patient. Le Ministre a ensuite évoqué la formation médicale continue, qui se heurte aux associations de formation gérées par les syndicats eux-mêmes, et a indiqué que le Gouvernement proposerait des choix dévaluation, soit en gestion individuelle, par un système de points comparable à lancien système, soit par un contrôle périodique de connaissance sur des grands sujets de santé publique déterminés par le ministère. Il a rappelé à cet égard que le financement de la formation continue était actuellement déséquilibré, à raison de 2,5 milliards de francs apportés par les laboratoires pharmaceutiques et 300 millions de francs versés par lÉtat. Il a par ailleurs déclaré que les médicaments génériques trouvaient graduellement leur place dans les thérapies. En ce qui concerne lautomédication, il a estimé nécessaire de prendre garde à ce quelle nentraîne aucun risque pour la santé publique, tout en ajoutant quil fallait, en outre, en examiner les aspects juridiques, notamment en matière de publicité et de droit de la concurrence. M. Bernard Kouchner a souligné que la pharmacopée française disposait de lensemble des médicaments disponibles, et que le nombre de produits présentés sur le marché français excédait largement le nombre des médicaments considérés comme essentiels par lOrganisation mondiale de la santé. Il a confirmé que lONDAM englobait les actions des comités dhygiène alimentaire et dalcoologie. Il a enfin indiqué que les chirurgiens esthétiques faisaient lobjet de contrôles étroits, certains ayant révélé de graves manquements à lhygiène la plus élémentaire. Au cours de sa séance du 22 octobre 1998, la Commission a examiné, sur le rapport pour avis de M. Jérôme Cahuzac, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 1106). Elle a procédé à lexamen des articles du projet de loi. Article premier : Approbation du rapport annexé Le Rapporteur a proposé de réserver la discussion et le vote sur larticle premier et les amendements le modifiant jusquà la fin du projet de loi. Article 2 : Affectation des excédents de la contribution sociale de solidarité des sociétés au FSV et création au sein de cet organisme dun fonds de réserve pour les régimes dassurance vieillesse La Commission a examiné deux amendements de M. Charles de Courson visant, dune part, à supprimer laffectation au fonds de solidarité vieillesse des excédents de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dautre part, à supprimer le fonds de réserve des retraites créé par cet article. Après que le Rapporteur eut indiqué que ces amendements vidaient de toute portée le dispositif proposé, la Commission les a rejetés. Puis la Commission a émis un avis favorable à ladoption de cet article. Article additionnel après larticle 2 Après que le Rapporteur eut observé que le régime des non salariés agricoles bénéficiait dune attribution de contribution sociale de solidarité (C3S) à hauteur dun milliard de francs en 1999 et, pour les exercices ultérieurs, dune garantie de financement grâce à la subvention déquilibre de lÉtat, la Commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson visant à pérenniser laffectation dune partie de la C3S au régime agricole. Article 3 : Versement forfaitaire du FSV à la CNAVTS au titre des chômeurs des départements doutre-mer non pris en compte pour les exercices 1994, 1995 et 1996 La Commission a émis un avis favorable à ladoption de cet article. Article 4 : Prorogation pendant trois ans et plafonnement du dispositif dexonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour lembauche du premier salarié La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt remettant en cause le plafonnement de lexonération de cotisations sociales patronales pour lembauche dun premier salarié à la fraction de la rémunération égale au SMIC. Lauteur a considéré quil était contradictoire de repousser le basculement des cotisations patronales sur lassiette valeur ajoutée au motif de lincidence négative que cela aurait sur les activités innovantes, tout en limitant, dans le même temps, laide à la création demplois hautement qualifiés par des entreprises naissantes dans le secteur des hautes technologies. Après lavis favorable du Rapporteur, la Commission a adopté cet amendement. Puis la Commission a émis un avis favorable à ladoption de larticle ainsi modifié. Article additionnel après larticle 4 Le Rapporteur a présenté un amendement tendant à porter de 30 à 100 % lexonération de cotisations sociales pour les associations fournissant des prestations daide à domicile. Après avoir fait état des difficultés financières rencontrées par les associations daide à domicile du fait du non respect de certains engagements pris à leur égard, il a estimé quil convenait de ne plus favoriser à lexcès lemploi direct au détriment de la prestation de services et, se référant aux propos de Mme la Ministre de lEmploi et de la Solidarité devant la Commission, a indiqué que le gage de cette mesure pourrait être trouvé dans un reprofilage des aides à lemploi à domicile pour les personnes âgées. La Commission a adopté cet amendement, un amendement de M. Pierre Méhaignerie ayant le même objet étant dès lors satisfait. Article 5 : Possibilité de requalification en revenus professionnels des revenus tirés de la location-gérance dun fonds de commerce par un travailleur indépendant et basculement dans le champ fiscal du recouvrement de contributions sociales sur certains types de revenus Après avoir approuvé lesprit de cet article, le Rapporteur a présenté un amendement de précision tendant à éviter tout risque de double imposition à la CSG. La Commission a adopté cet amendement. La Commission a émis un avis favorable à ladoption de larticle ainsi modifié. Puis elle a également émis un avis favorable à ladoption des articles 6 à 20. Article 21 : Clause de sauvegarde applicable aux dépenses médicales Le Rapporteur a présenté un amendement tendant à préciser quen cas de respect de lobjectif de dépenses, lécart à cet objectif soit versé au fonds de régulation. La Commission a adopté cet amendement. La Commission a émis un avis favorable à ladoption de larticle ainsi modifié. Article 22 : Dispositif transitoire relatif au respect de lobjectif des dépenses médicales pour 1998 Le Rapporteur a présenté un amendement visant à supprimer le recours prévu à un décret en Conseil dÉtat pour fixer les modalités dapplication de cet article, ce qui permettrait dappliquer dès 1998 les modalités qui seront celles de la clause de sauvegarde permanente prévue à larticle 21. La Commission a émis un avis favorable à ladoption de larticle ainsi modifié. Article 23 : Création dun droit de substitution au profit du pharmacien Le Rapporteur a présenté un amendement précisant que la substitution fait lobjet dune mention expresse, par le pharmacien, sur lordonnance, afin déviter tout risque de confusion et de clarifier les responsabilités. La Commission a adopté cet amendement. La Commission a émis un avis favorable à ladoption de larticle ainsi modifié. Article 24 : Contenu des conventions passées entre le comité économique du médicament et les entreprises pharmaceutiques Le Rapporteur a présenté un premier amendement instituant une révision du prix des médicaments qui ont fait lobjet dune interdiction de publicité par lagence du médicament, afin que cette mesure soit accompagnée dune sanction effective. Il a ensuite proposé un second amendement étendant aux pharmaciens les règles applicables en matière davantages en nature aux médecins, en observant que la participation des pharmaciens à la régulation des dépenses de santé, grâce au droit de substitution, impliquait le même contrôle de leurs relations avec les laboratoires. La Commission a adopté ces deux amendements. La Commission a émis un avis favorable à ladoption de larticle ainsi modifié. Article 25 : Clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre daffaires de lindustrie pharmaceutique Le Rapporteur a présenté cinq amendements ayant pour objet de rendre plus efficace le dispositif proposé : en élargissant lassiette de la contribution instituée par le texte aux spécialités pharmaceutiques agréées pour lusage des collectivités publiques ; en supprimant la référence au conventionnement éventuel des laboratoires dans la définition de lassiette de cette contribution, cette référence pouvant viser soit les conventions en vigueur, ce qui priverait le dispositif de toute portée, soit un cadre conventionnel futur incertain ; en tirant les conséquences rédactionnelles des amendements précédents ; en permettant la déduction de la contribution des remises conventionnelles, afin que les entreprises pharmaceutiques bénéficient de leurs efforts de modération conventionnelle ; en portant à 10 % le taux maximal de la remise consentie aux pharmaciens par les laboratoires sur les médicaments génériques. Après que le Rapporteur eut indiqué que ce dernier amendement serait loccasion dinterroger le Gouvernement sur létablissement dun dispositif effectif de contrôle du plafonnement des remises aux pharmaciens, contrôle qui, à ses yeux, pourrait être confié aux agents de la Direction de la concurrence, la Commission a adopté ces amendements. La Commission a émis un avis favorable à ladoption de larticle ainsi modifié. Article 26 : Création dune contribution perçue sur lindustrie pharmaceutique au titre de lannée 1998 La Commission a émis un avis favorable à ladoption de cet article. Article 27 : Régulation des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par lassurance maladie La Commission a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur, puis a émis un avis favorable à ladoption de larticle ainsi modifié. Article 28 : Extension des catégories de bénéficiaires de lassurance décès La Commission a émis un avis favorable à ladoption de cet article. Article 29 : Revalorisation des retraites du régime général et des avantages alignés sur lévolution prévisionnelle des prix La Commission a émis un avis favorable à ladoption de cet article. Article additionnel après larticle 29 La Commission a adopté un amendement du Rapporteur tendant à porter de 30 à 50 % labattement applicable au capital dexploitation agricole pour le calcul de la fraction du patrimoine qui nest pas soumise à la récupération sur succession après versement du minimum vieillesse. Puis la Commission a émis un avis favorable à ladoption des articles 30 à 35. Article additionnel après larticle 35 Le Rapporteur a présenté un amendement supprimant la possibilité, pour les branches du régime général, de placer librement leurs éventuels excédents durables de trésorerie. Il a estimé quil valait mieux que la trésorerie excédentaire de certaines branches soit prioritairement affectée, sous réserve du versement dintérêts créditeurs, à la couverture des besoins des branches dont la trésorerie est négative, afin de limiter les frais financiers pour lensemble du régime général ; il a cependant reconnu quune telle mesure pourrait être mal acceptée par certaines organisations syndicales très attachées à lautonomie des branches du régime général. Après que M. Gérard Bapt eut considéré quil sagissait dune mesure de bon sens, M. Jean-Jacques Jegou a demandé des précisions sur la situation de trésorerie et les frais financiers du régime général et a souhaité que lexcédent de la branche accidents du travail conduise à une diminution des cotisations. Après les réponses du Rapporteur, la Commission a adopté cet amendement. Article 36 : Plafonnement des ressources non permanentes Le Rapporteur a présenté un amendement visant à instituer une ligne de découvert de trésorerie autorisé pour le fonds gérant lallocation temporaire dinvalidité des agents des collectivités locales, à hauteur de 400 millions de francs. Il a rappelé que ce fonds avait subi et subissait des prélèvements considérables, dune part, au profit de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), dautre part, pour financer les congés de fin dactivité des fonctionnaires territoriaux, et a indiqué que cela conduirait en 1999 à un besoin de financement dont il fallait prévoir la couverture. La Commission a adopté cet amendement. La Commission a émis un avis favorable à ladoption de larticle ainsi modifié. La Commission a examiné ensuite larticle premier (Approbation du rapport annexé) précédemment réservé. M. Jean-Jacques Jegou a présenté deux amendements portant sur le rapport annexé, le premier tendant à supprimer la mention selon laquelle des mécanismes dépargne privés ne sauraient se substituer aux régimes de retraite par répartition, le second tendant à remplacer cette mention par la mention selon laquelle ces mécanismes pourraient intervenir en complément des régimes de retraite par répartition. Il a considéré quil était peut-être inopportun, même pour la majorité actuelle, de graver dans le marbre labandon des fonds de pension, dautant que des régimes complémentaires facultatifs existaient déjà pour certaines catégories comme les fonctionnaires. Le Rapporteur a condamné les fonds de pension tels quils étaient aujourdhui conçus par certains, observant que leurs interventions spéculatives pouvaient même conduire à la faillite dentreprises dont les salariés cotisaient à ces fonds. Il a également souligné la nécessité de pérenniser les régimes par répartition et limportance, à cet égard, de la création par la loi de financement dun fonds de cantonnement. Il a cependant déclaré quon pourrait envisager la création dun troisième étage complémentaire qui sinscrirait dans un cadre collectif. Mme Béatrice Marre a observé que la rédaction actuelle du texte du rapport annexé nexcluait nullement la possibilité dun troisième étage , reposant sur lépargne, ce qui rendait inutiles les amendements proposés. M. Gérard Bapt a approuvé ces propos et a considéré que la Commission, unanime pour que soit poursuivie la réflexion sur cette question, pouvait mandater le Rapporteur afin quil informe le Gouvernement de cette position. Après que le Rapporteur eut déclaré que la loi Thomas , aujourdhui en coma clinique dépassé , avait vocation à être donneuse dorganes , la Commission a rejeté les deux amendements. Puis le Rapporteur a présenté un amendement demandant le dépôt dun rapport sur les moyens dévaluer lexternalisation en ville des financements hospitaliers, notamment pharmaceutiques. Il a indiqué que devait être évalués, dès lors que lobjectif national de dépenses dassurance maladie était décliné en sous-objectifs, les transferts que pouvait représenter, par exemple, la prescription dans le cadre hospitalier de spécialités pharmaceutiques à acheter en ville. Après que Mme Béatrice Marre se fut interrogée sur la brièveté du délai laissée au Gouvernement pour établir ce rapport (le 30 avril 1999), la Commission a adopté cet amendement. M. Gérard Bapt, se référant aux quatre derniers alinéas du rapport annexé, relatifs à léventualité dune réforme des cotisations patronales, a rappelé quil était chargé par lOffice parlementaire dévaluation des politiques publiques dun rapport sur lévaluation des aides publiques à lemploi versées aux entreprises et a déclaré que le débat sur ces alinéas serait loccasion, en se départissant de toute approche idéologique, dévoquer lexigence ou non dune contrepartie des entreprises aidées en termes demploi et les incidences quaurait un basculement dassiette sur la valeur ajoutée. La Commission a ensuite émis un avis favorable à ladoption de larticle premier approuvant le rapport annexé ainsi modifié. Puis elle a émis un avis favorable à ladoption de lensemble du projet de loi ainsi modifié. laisser cette page blanche sans numerotatio AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier Amendement n° 11 présenté par M. Cahuzac, Page 67, après le quatrième alinéa, insérer lalinéa suivant : Enfin, le Gouvernement déposera, avant le 30 avril 1999, un rapport présentant les moyens permettant dévaluer, dès le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, lexternalisation en ville des financements hospitaliers, notamment pharmaceutiques . * * * Article 4 Amendement n° 12 présenté par M. Cahuzac, I. Supprimer le I de cet article. II. En conséquence, supprimer le III de cet article. III. Compléter cet article par le paragraphe suivant : Par dérogation aux dispositions de larticle L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la perte de recettes pour les régimes dassurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales est compensée, à due concurrence, par linstitution dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. * * * Article additionnel, après larticle 4 Amendement n° 13 présenté par M. Cahuzac, Après larticle 4, insérer larticle suivant : I. Dans le dernier alinéa de larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale, le taux : 30 % est remplacé par le taux : 100 % . II. Les pertes de recettes pour les régimes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par linstauration dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. * * * Article 5 Amendement n° 14 présenté par M. Cahuzac, Rédiger ainsi lavant-dernier alinéa de cet article : f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à lexception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus dactivité et de remplacement définie aux articles L.136-1 à L.136-5. * * * Article 21 Amendement n° 15 présenté par M. Cahuzac, Dans le sixième alinéa du II de cet article, supprimer les mots : des IV et V du présent article ou . * * * Article 22 Amendement n° 16 présenté par M. Cahuzac, À la fin du III de cet article, supprimer les mots : , selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat . * * * Article 23 Amendement n° 28 présenté par M. Cahuzac, Après le troisième alinéa du I de cet article, insérer lalinéa suivant : La substitution doit faire lobjet, lors de la délivrance de la spécialité, dune mention expresse, par le pharmacien, sur lordonnance . * * * Article 24 · Amendement n° 17 présenté par M. Cahuzac, Avant le dernier alinéa du II de cet article, insérer lalinéa suivant : Lorsquune mesure dinterdiction de publicité a été prononcée par lagence du médicament dans les conditions prévues par larticle L.551-6 du code de la santé publique et les textes pris pour son application, le Comité économique du médicament peut demander, par avenant, la modification des prix des spécialités faisant lobjet de la publicité interdite. Si, pour quelque cause que ce soit, un tel avenant na pas été conclu dans le délai dun mois suivant la publication de linterdiction au Journal officiel, ces prix sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de léconomie et des finances. La modification des prix ainsi décidée ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour lassurance-maladie · Amendement n° 18 présenté par M. Cahuzac, Compléter cet article par le paragraphe suivant : III. 1. Après larticle L. 550 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 550-1 ainsi rédigé : Article L. 550-1. Les dispositions de larticle L.365-1 du présent code, à lexception de la deuxième phrase de son quatrième alinéa, sont applicables aux membres des professions pharmaceutiques visées au livre V. Les compétences conférées par les deuxième et troisième alinéas de larticle L.365-1 aux conseils départementaux des ordres des professions médicales et para-médicales sont exercées par le conseil régional de lordre des pharmaciens. Lorsque le champ dapplication des conventions visées audit article excède la compétence du conseil régional, elles sont soumises pour avis au conseil national de lordre des pharmaciens . 2. Dans larticle L.376-2 du code de la santé publique, les références L.365-1 et L.549 sont remplacées par les références L.365-l, L.549 et L.550-1 . * * * Article 25 · Amendement n° 19 présenté par M. Cahuzac, (Article L. 138-10 du code de la sécurité sociale) I. Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : et nayant pas passé convention avec le comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après . II. En conséquence, à la fin de la 1ère ligne et de la 1ère et de la 2ème colonne du tableau de cet article, supprimer le mot : redevables . III. En conséquence, supprimer lavant-dernier et le dernier alinéa de cet article. · Amendement n° 20 présenté par M. Cahuzac, Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant : IIbis - Le premier alinéa de larticle L 138-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : ", ce taux étant porté à 10 % pour les spécialités génériques visées par larticle L 601-6 du code de la santé publique". · Amendement n° 21 présenté par M. Cahuzac, (Article L. 138-10 du code de la sécurité sociale) Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : ladite liste les mots lesdites listes · Amendement n° 22 présenté par M. Cahuzac, (Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale) Compléter cet article par lalinéa suivant : Le montant des remises conventionnelles consenties, au cours dune année donnée, en application de larticle L. 162-18, par une entreprise assujettie à la contribution instituée par larticle L 162-10, vient en déduction de la contribution dont cette entreprise est redevable au titre de la même année . · Amendement n° 23 présenté par M. Cahuzac, (Article L. 138-10 du code de la sécurité sociale) Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : sur la liste mentionnée à larticle L. 162-17 les mots : sur les listes mentionnées à larticle L. 162-17 du présent code et à larticle L. 618 du code de la santé publique * * * Article 27 Amendement n° 24 présenté par M. Cahuzac, Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : les motifs , les mots : lun des motifs . * * * Article additionnel, après larticle 29 Amendement n° 25 présenté par M. Cahuzac, Après larticle 29, insérer larticle suivant : I. 1. Dans le deuxième alinéa de larticle L. 815-12 du code de la sécurité sociale, le taux 50 % est remplacé par le taux 30 %. 2. Ces dispositions sont applicables aux successions souvrant à compter du 1er janvier 2000. II. Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits de consommation visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts, perçue au profit du Fonds de solidarité vieillesse. * * * Article additionnel, après larticle 35 Amendement n° 26 présenté par M. Cahuzac, Après larticle 35, insérer larticle suivant : I. Lavant-dernier et le dernier alinéa de larticle L. 225-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : Un décret détermine les modalités dapplication du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour lensemble des branches mentionnées au premier alinéa . II. Dans la première phrase de larticle L.255-1 du même code, après la référence L.225-1 , sont insérés les mots et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet article . III. Les pertes de recettes éventuelles pour des branches du régime général sont compensées à due concurrence par des taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts . * * * Article 36 Amendement n° 27 présenté par M. Cahuzac, Avant le dernier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Fonds gérant lallocation temporaire dinvalidité des agents des collectivités locales......................................... 0,4 . __________ N° 1147. Avis de M. Jérôme Cahuzac (au nom de la commission des finances) sur le projet de loi (n° 1106) de financement de la sécurité sociale pour 1999. 1 ) Indexation des pensions sur les prix et non plus sur les salaires, calcul de la pension sur les 25 meilleures années et non plus sur les 10 meilleures années, dici au 31 décembre 2007, et durée dassurance requise pour obtenir le taux plein portée progressivement de 150 trimestres à 168 trimestres, dici au 31 décembre 2002. 2 ) Selon les données fournies par le ministère de lEmploi et de la Solidarité, le montant de ce forfait a été calculé sur les bases suivantes :
Le montant annuel pris en charge par le FSV sétablit selon la formule ci-après : nombre de chômeurs x % de lassiette x revenus du SMIC sur lannée à temps plein x taux des cotisations vieillesse = montant FSV. Le pourcentage de lassiette pris en compte passe de 60 % à 90 % à partir de 1996. Le taux des cotisations vieillesse sélève à 16,35 % sur toute la période. Le tableau ci-après récapitule les résultats de lapplication de la formule ci-dessus au nombre de chômeurs pour chacune des trois années en cause.
Il en résulte, à la charge du FSV, un montant total de 2.877,468 millions de francs, arrondi à 2,9 milliards de francs compte tenu du caractère estimatif des données UNEDIC. 3 ) Prévu aux articles L.351-10 et R.351-25 du code de la sécurité sociale, il sagit du minimum de pensions versé aux salariés répondant aux conditions requises pour bénéficier du taux plein (150 trimestres dassurance ou 65 ans), mais ayant toujours cotisé sur des rémunérations très modestes. 4 ) Dans ce type de régime, à linverse de ce qui se passe dans un régime à prestations définies, aucun engagement nest pris sur les prestations. Seul le niveau des cotisations est fixé à lavance. Le principe consiste à accumuler un stock dépargne qui, lors de la liquidation du compte, peut être perçu sous forme de capital ou sous forme de rente. Les cotisations payées sont placées sur les marchés de capitaux et les prestations versées sont strictement fonction du rendement des placements. |