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Document mis en distribution le 26 octobre 1998 ![]() N° 1148 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 octobre 1998 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 1106) TOME I RECETTES ET ÉQUILIBRE GÉNÉRAL PAR M. Alfred RECOURS, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Sécurité sociale. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann. INTRODUCTION 9 I.- LA PERSPECTIVE DU RETOUR À LÉQUILIBRE 15 A. LES COMPOSANTES DU DÉFICIT SONT TRÈS DIFFÉRENTES LES UNES DES AUTRES 15 B. LIMPACT DE LA LOI DE FINANCEMENT POUR 1998 EST PARTICULIÈREMENT MARQUÉ 20 1. Des recettes sous-évaluées 22 2. Des dépenses elles aussi plus fortes que prévues 23 C. 1999 DOIT CONSTITUER LANNÉE DU RETOUR À LÉQUILIBRE 26 II.- LE PARTAGE COTISATIONS/CSG EST GLOBALEMENT INCHANGÉ 31 A. LES COTISATIONS : UNE DIVERSITÉ QUI SESTOMPE 31 1. Une grande diversité de situations 31 2. Des régimes dexonération trop nombreux, trop complexes, trop peu créateurs demploi 35 B. LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE ( CSG) 38 1. Une fiscalisation sociale plus juste et plus dynamique 38 2. ...qui nexclut pas des problèmes juridiques 43 III.- LA RÉFORME DES COTISATIONS PATRONALES : UNE NÉCESSITÉ 55 A. UN ACCORD : LA NÉCESSITÉ DE MODERNISER LASSIETTE DES COTISATIONS PATRONALES 55 B. DES DIVERGENCES : UN CHOIX ENTRE DIVERSES OPTIONS POSSIBLES 57 TRAVAUX DE LA COMMISSION 63 I.- AUDITION DES MINISTRES ET DE M. LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES 63 II.- EXAMEN DU RAPPORT 95 III.- EXAMEN DES ARTICLES 98 TITRE PREMIER : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE 98 Article premier : Approbation du rapport annexé 98 Après larticle premier 98 TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 99 Avant larticle 2 99 Article 2 (articles L. 651-1, L. 651-2-1, L.135-1 à L.135-6 et L.135-6 du code de la sécurité sociale) : Affectation des excédents de la contribution sociale de solidarité des sociétés au FSV et création au sein de cet organisme dun fonds de réserve pour les régimes dassurance vieillesse 101 Après larticle 2 106 Article 3 : Versement forfaitaire du FSV à la CNAVTS au titre des chômeurs des départements doutre-mer non pris en compte pour les exercices 1994, 1995 et 1996 107 Article additionnel après larticle 3 (article L. 241-10 du code de la sécurité sociale) : Exonération de cotisations patronales pour les associations prestataires employant des aides à domicile 109 Article 4 ( articles 6 et 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ) : Prorogation pendant trois ans et plafonnement du dispositif dexonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour lembauche du premier salarié 110 Après larticle 4 120 Article 5 (articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) : Possibilité de requalification en revenus professionnels des revenus tirés de la location-gérance dun fonds de commerce par un travailleur indépendant et basculement dans le champ fiscal du recouvrement de contributions sociales sur certains types de revenus 120 Article 6 (article L. 243-14 nouveau du code de la sécurité sociale) : Obligation pour les entreprises redevables de plus de 6 millions de francs de cotisations de régler les sommes dues par virement 123 Article 7 (article 12 de lordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996) : Suppression de la déductibilité des dépenses de recherche de lassiette dun prélèvement à la charge de lindustrie pharmaceutique 123 Article 8 (article L.135-3 du code de la sécurité sociale ) : Incidence de la suppression du droit de fabrication applicable aux produits de parfumerie et à certains alcools 123 Article 9 (article 29 de la loi n° 96-1106 du 27 décembre 1996 ) : Taxation des boissons dites premix 123 Article 10 (article L. 213-1 du code des assurances) : Assujettissement des personnes qui acquittent la contribution sociale généralisée sur un revenu dactivité ou de remplacement à la cotisation dassurance maladie sur les primes dassurance automobile 123 Article 11 : Application dérogatoire dune comptabilité de caisse pour la répartition, au titre de lexercice 1998, de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ainsi que de la CSG et des droits sur les alcools affectés à lassurance maladie 123 Après larticle 11 123 Article 12 : Prévisions de recettes par catégories 123 Après larticle 12 123 TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE 123 Section 1 : Branche famille 123 Article 13 (articles L. 521-1 et L. 755-11 du code de la sécurité sociale) : Rétablissement de luniversalité des allocations familiales 123 Article 14 (articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale) : Extension de lallocation de rentrée scolaire aux familles dun enfant 123 Après larticle 14 123 Section 2 : Branche maladie 123 Avant larticle 15 123 Article 15 (articles L. 321-1, L. 322-3, L. 615-14, L. 615-18 du code de la sécurité sociale et article L. 55 nouveau du code de la santé publique) : Dépistage organisé des maladies aux conséquences mortelles évitables 123 Après larticle 15 123 Article 16 (articles L. 161-28-1 nouveau à L. 161-30 du code de la sécurité sociale) : Création dun système national dinformation interrégimes de lassurance maladie et dun conseil pour la transparence des statistiques de lassurance maladie 123 Article 17 : Extension du champ de la négociation conventionnelle avec les médecins 123 Article 18 : Élargissement des missions des unions de médecins exerçant à titre libéral 123 Article 19 : Critères dattribution de lallocation de remplacement en cas de cessation dactivité des médecins et des aides à leur reconversion 123 Article 20 : Création dun fonds daide à la qualité des soins de ville 123 Article 21 : Clause de sauvegarde applicable aux dépenses médicales 123 Article 22 : Dispositif transitoire relatif au respect de lobjectif des dépenses médicales pour 1998 123 Article additionnel après larticle 22 (article L. 162-38-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Facturation détaillée des fournitures utilisées par les professionnels de santé 123 Article 23 (articles L. 512-3 nouveau et L. 601-6 du code de la santé publique, L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et L. 162-16 du code de la sécurité sociale) : Création dun droit de substitution au profit du pharmacien 123 Article 24 (article L. 162-16-1 et L. 162 -17-4 du code de la sécurité sociale): Contenu des conventions passées entre le comité économique du médicament et les entreprises pharmaceutiques 123 Après larticle 24 123 Article 25 (articles L. 138-10 à L. 138-19 du code de la sécurité sociale) : Institution dune clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre daffaires de lindustrie pharmaceutique 123 Article 26 : Création dune contribution perçue sur lindustrie pharmaceutique au titre de lannée 1998 123 Article additionnel après larticle 26 (article L. 712-12-1 du code de la santé publique) : Relations entre les agences régionales dhospitalisation et les cliniques privées à but lucratif 123 Article additionnel après larticle 26 (article L. 713-5 du code de la santé publique) : Appartenance des établissements de santé privés aux syndicats interhospitaliers 123 Article additionnel après larticle 26 (article L. 713-5 du code de la santé publique) : Régime juridique des syndicats interhospitaliers 123 Article additionnel après larticle 26 (article L. 714-32 du code de la santé publique) : Perception des honoraires des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale 123 Article 27 (articles 11-1, 27, 27-1 nouveau et 27 quinquies de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et article L. 174-7 du code de la sécurité sociale) : Régulation des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux financées par lassurance maladie 123 Article additionnel après larticle 27 : Exercice de la médecine dans les établissements sociaux et médico-sociaux 123 Après larticle 27 123 Article 28 (article L. 361-1 du code de la sécurité sociale) : Extension des catégories de bénéficiaires de lassurance décès 123 Section 3 : Branche vieillesse 123 Article 29 : Revalorisation des retraites du régime général et des avantages alignés sur lévolution prévisionnelle des prix 123 Article 30 : Prorogation des dispositions limitant le cumul emploi-retraite 123 Après larticle 30 123 Article additionnel après larticle 30 (article L. 815-12 du code de la sécurité sociale) : Seuil de non-récupération sur succession du minimum vieillesse 123 Après larticle 30 123 Section 4 : Branche accidents du travail 123 Article 31 (articles L. 461-2 et L. 462-5 du code de la sécurité sociale) : Amélioration des conditions de prise en charge des maladies professionnelles 123 Après larticle 31 123 Section 5 : Objectifs de dépenses par branche 123 Article 32 : Fixation des objectifs de dépenses par branche 123 Section 6 : ONDAM 123 Article 33 : Fixation de lobjectif national de dépenses dassurance maladie 123 Après larticle 33 123 Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie 123 Article 34 : Ratification du relèvement du plafond des ressources non permanentes applicables au régime général 123 Article 35 : Remise à léquilibre de la trésorerie des différentes branches du régime général dans le cadre de la reprise de la dette de ce régime 123 Article additionnel après larticle 35 (article L. 255-1 du code de la sécurité sociale) : Gestion des excédents de trésorerie 123 Article 36 : Plafonnement des ressources non permanentes 123 Après larticle 36 123 TABLEAU COMPARATIF 243 AMENDEMENTS SUR LES ARTICLES DU PROJET DE LOI NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 319 EXAMEN PAR LA COMMISSION DES AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXÉ À LARTICLE PREMIER 345 AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXÉ ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 353 AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXÉ NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 357 Chargé pour la deuxième année consécutive, de présenter dune part les aspects plus économiques du projet de loi de financement de la sécurité sociale correspondant à la notion de conditions générales de léquilibre financier de la sécurité sociale retenue par larticle 34 de la Constitution, et dautre part, le volet recettes de ce projet de loi, le rapporteur souhaite, en guise dintroduction, souligner plusieurs améliorations portant autant sur la procédure que sur le fond. Le premier motif de satisfaction tient à la structure du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, répondant à la fois aux observations qui avaient été formulées en 1997 et aux amendements de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, qui avaient été adoptés par lAssemblée nationale et avaient modifié lordre des articles, le présent projet comporte trois titres respectivement consacrés : - à lapprobation des orientations et des objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale, contenues dans un rapport annexé, qui est une composante de la loi, sur laquelle sexerce le droit damendement comme sur le dispositif plus directement normatif des autres articles. Il convient de souligner que ce rapport annexé est, cette année, moins descriptif que par le passé et comporte plus nettement la présentation des objectifs et des axes qui lient le Gouvernement. Il ne sagit pas dun exposé des motifs - le motif de la loi de financement étant la Constitution qui en prévoit le vote annuel - mais plutôt dun programme dactions détaillé. Ce texte, qui na pas pour objet dinformer le Parlement, ce qui relève des documents annexés, mais bien de définir les priorités de la sécurité sociale et de la politique de santé, aurait sans nul doute mérité dêtre plus concis et encore moins descriptif ; - aux recettes par catégorie. Larticle 12 récapitulant les prévisions de recettes - sous forme évaluative - figure logiquement après les articles qui concourent à établir ou à modifier ces recettes. Ainsi, le bon déroulement du débat parlementaire est-il respecté : les votes des articles précédents conditionnent les chiffres adoptés à cet article ; - aux dépenses de lensemble des régimes obligatoires de plus de 20 000 cotisants, actifs ou retraités titulaires de droits propres. Ici encore, larticle dévaluation de ces objectifs figure dans le texte du projet après ceux qui concourent à les établir, puis le Parlement est appelé à se prononcer sur lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) et enfin, sur les mesures relatives à la trésorerie. Ainsi sont parfaitement - et triplement - respectées les prescriptions de la loi organique quant : - au contenu obligatoire des lois annuelles de financement de la sécurité sociale, tel quil figure dans larticle L.O. 111-3 I du code de la sécurité sociale ; - à lordre de lénumération à laquelle cet article procède - à supposer même que lénumération implique un ordre de passage obligé ; - à lexclusion de dispositions diverses , qui sont prohibées par le III de larticle L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Rappelons que ce texte, destiné à interdire ce que, par commodité, on nomme les cavaliers sociaux dispose : Outre celles prévues au I (il sagit des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement, qui correspondent à ce que lon vient dénumérer), les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement léquilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur lapplication des lois de financement de la sécurité sociale. Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la mise en uvre. Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables. Sur cette question, on observera que le Conseil Constitutionnel, qui a systématiquement été saisi des lois de financement de la sécurité sociale, a affiné sa jurisprudence. Dans la décision n° 96-379 D.C. du 16 juillet 1996, il semblait avoir une attitude très restrictive en la matière, en considérant que : le premier alinéa du III de larticle L.O. 111-3 limite le contenu des lois de financement aux dispositions qui, soit améliorent le contrôle du Parlement sur lapplication de ces lois, soit affectent directement léquilibre financier des régimes obligatoires de base ; que cette dernière condition implique que les dispositions en cause concernent, selon les termes de la Constitution, les conditions générales de léquilibre financier de la sécurité sociale, - expression quon aurait pu interpréter, par référence à la notion déquilibre budgétaire telle que définie par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Cependant il sest par la suite montré particulièrement souple. Dans la décision n° 96-384 D.C. du 19 décembre 1996, il a estimé, sagissant damendements présentés devant le Parlement - quil sagisse damendements du Gouvernement comme de ceux des parlementaires - quil ne peut être directement saisi de la conformité dune disposition dune loi de financement de la sécurité sociale à larticle L.O. 111-3 lorsque cette disposition est issue dun amendement dont la question de la recevabilité na pas été préalablement soulevée devant le Parlement . En dautres termes, sagissant des amendements, cest, comme en ce qui concerne lapplication de larticle 40 de la Constitution, la règle dite du préalable parlementaire qui sapplique au cours de la procédure parlementaire et oblige à une contestation du caractère cavalier du dispositif en cause avant une saisine sur ce point. Sur le fond, il a considéré - dans cette même décision - que, lorsque des dispositions étaient indissociables de mesures touchant à léquilibre, elles pouvaient figurer en loi de financement. Dans la décision n° 97-393 D.C. du 18 décembre 1997, il a en outre jugé que larticle 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, lequel validait la cotation dactes de scanographie et dont limpact financier nétait que de 660 millions de francs1, nétait pas un cavalier social. Faut-il en conclure quune mesure dont lincidence sur léquilibre financier serait moindre pourrait être un cavalier social, et quau-delà de ce seuil , le droit damendement est conforme aux prescriptions du III de larticle L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale ? On peut, à tout le moins, estimer que le Conseil a fait preuve dune grande souplesse, mais quil est difficile dadmettre, en dessous dun montant minimal, que sa jurisprudence de 1996 comme la lettre de la loi organique seraient satisfaites. Si lon doit, en toute hypothèse, reconnaître que jusquici, la notion de cavalier social est donc interprétée dune manière particulièrement souple, on doit cependant souligner que, pour autant, les lois de financement ne sont pas devenues pour autant les super-DMOS que lon pouvait craindre. Bien au contraire, le Gouvernement, dans la présentation logique voulue par le Parlement, dépose un projet cohérent et parfaitement conforme à la Constitution et à la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996. Le rapport annexé permet un véritable débat qualitatif - même si son contenu aurait pu être plus resserré - tandis que le projet proprement dit analyse toutes les composantes de léquilibre financier2. Un autre motif de satisfaction provient de la fiabilité des données quantitatives présentées dans le projet de loi de financement ou à lappui de son dépôt. Appuyé dune part sur les données publiées cette année le 22 septembre par la commission des comptes de la sécurité sociale, dautre part sur les hypothèses économiques qui sous-tendent lélaboration de la loi de finances, elles aussi connues au mois doctobre, le projet repose donc sur des données chiffrées fiables. Ainsi, le rapport de la commission des comptes fait-il état des écarts suivants entre la prévision du mois de mai et celle de septembre : - Pour 19973, en ce qui concerne la CNAM - y compris la branche accidents du travail, lécart sur les recettes est de 865 millions de francs, celui des dépenses de 589 millions de francs - soit 0,01 % décarts - celui de la CNAF est de 3,1 milliards en recettes et de 4,8 milliards en dépenses ; celui de la CNAV, négligeable sur les dépenses, est de 3,9 milliards sur les recettes (dun montant de 366 milliards). - Pour 1998, les écarts entre prévisions et réalisations sont les suivants : - pour la CNAM : 2,9 milliards de francs de recettes en plus de la prévision et 5,9 milliards de francs de dépenses supplémentaires ; - pour la CNAV, ces chiffres sont respectivement de 6,9 milliards de francs et de 6 milliards de francs ; - pour la CNAF, ces chiffres sont respectivement de 1,1 milliard de francs et de 679 millions de francs. En termes de solde, lécart le plus sensible est celui de la CNAM (- 3,5 milliards de francs). Cest dire que, rapporté aux chiffres sur lesquels le Parlement est appelé à émettre un vote, la fiabilité des données est particulièrement nette. Ainsi, pour lexercice 19974 sagissant de la CNAF :
Larrêté des comptes 1997 de la CNAF, qui na été réalisé que le 8 septembre dernier, montre bien que linformation disponible était encore provisoire en mai. Ceci explique lessentiel des rectifications concernant cette caisse. Mais ces rectifications demeurent de faible ampleur. Le présent rapport analysera plus en détail les écarts constatés par rapport à la loi de financement votée pour 1998 et les motifs de ces écarts. La fiabilité densemble des prévisions autorise le rapporteur à se féliciter dautant plus vivement du fait que le débat de lannée dernière à lAssemblée nationale a permis de corriger les perspectives de besoins de trésorerie de lACOSS. En effet, alors que le projet initial de loi de financement pour 1998 avait inscrit un montant prévisionnel de 15 milliards de francs, le rapporteur avait5 jugé ce montant irréaliste car trop optimiste, et un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales lavait porté à 30 milliards de francs. Finalement, le chiffre de 20 milliards de francs avait été adopté.6 Or, le récent décret n° 98-753 du 26 août 1998 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale fixe ce montant à ... 31 milliards de francs, ce qui prouve - hélas ! serait-on tenté de dire - que lamendement proposé par le rapporteur était plus proche des besoins effectifs de trésorerie du régime général que ne létaient le projet initial et même le chiffre finalement adopté. Certes, le rapporteur nignore pas leffet daffichage qui résulte de linscription dune telle marge de manuvre , puisque le montant des besoins de trésorerie reflète toujours, peu ou prou, le déficit du régime général et, plus ce chiffre est élevé, plus il est facile de taxer de manière simpliste le Gouvernement et le Parlement de laxistes . Il nignore pas davantage que ce chiffre traduit une volonté politique, celle de cantonner le déficit. Mais il reste que seule linscription de montants réalistes - y compris pour les avances de trésorerie - permet dassurer la crédibilité de la loi de financement. Il convient donc, à tout le moins, de se féliciter du fait que lestimation la plus réaliste était celle initialement proposée par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, même si elle naurait pas évité, cette année encore, lintervention dun décret de relèvement du plafond. En définitive, il faut constater que la présentation densemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 est marquée par dutiles améliorations dans lordre de présentation des articles - problème qui peut paraître formel mais qui, en fait, traduit le respect de la logique du débat parlementaire -, dans les données chiffrées contenues tant dans le projet lui-même que dans les annexes dont la fiabilité appelle moins de remarques que lannée précédente, notamment sagissant des avances de trésorerie consenties au régime général - enfin dans le rapport visé à larticle premier. Ces améliorations concourent à une meilleure transparence dans la gestion des caisses et à mieux cerner les causes du déficit résiduel de la sécurité sociale. Lobjectif du Gouvernement qui sous-tend lensemble des aspects financiers du projet auxquels le présent rapport est consacré, consiste clairement en un retour à léquilibre pour 1999. Le présent projet doit donc représenter le dernier pas vers léquilibre des comptes, sans prélèvement nouveau. Cest naturellement dans cette perspective que le rapporteur entend analyser le dispositif proposé par le Gouvernement. I.- LA PERSPECTIVE DU RETOUR À LÉQUILIBRE Le phénomène le plus immédiatement apparent lorsquon analyse lévolution à moyen terme du déficit de la sécurité sociale, cest le changement de tendance qui se produit en 1995-1996 et qui saccélère depuis 1997. Jusquau record - si lon peut dire - de lannée 1995, le déficit enregistre une pente ascendante qui sinverse ensuite : Déficit du régime général de la sécurité sociale (en milliards de francs)
Source : Commission des comptes de la sécurité sociale Les mesures prises depuis la création des lois de financement ne produisent donc leurs effets quavec un décalage dans le temps : il nest pas aisé de corriger des tendances à long terme et la brutalité apparente de certaines dispositions contraste avec la manière dont leurs effets sont répercutés. Le second trait caractéristique de ces données cest lévolution très différente des composantes du solde, les situations étant très hétérogènes dune branche à lautre. A. LES COMPOSANTES DU DÉFICIT SONT TRÈS DIFFÉRENTES LES UNES DES AUTRES Les résultats de lannée 1997 sont maintenant connus avec une très faible marge dincertitude. Présentés en encaissements-décaissements, les chiffres font apparaître un solde définitif du régime général qui sétablit à - 33 283 millions de francs, soit une amélioration de + 1 863 millions de francs par rapport au solde provisoire présenté par la commission des comptes de la sécurité sociale en mai (- 35 147 millions de francs). Les soldes de 1997 par branche et les perspectives 1998 font apparaître les évolutions suivantes : On doit tout dabord noter le caractère systématiquement déficitaire de la branche maladie. Cest cette branche qui apparaît responsable, à elle seule, du mouvement de fond qui a conduit à une dégradation dont le paroxysme est atteint au cours de lannée 1995 : depuis 1991, le déficit de cette branche a sans cesse augmenté. La situation très dégradée de la branche a impliqué que le retour à la normale soit très lent. Le déficit 1998 sera sans nul doute toujours supérieur au niveau quil avait atteint en 1992. La prévision de 8,5 milliards de déficit de la branche prend en compte le dérapage des dépenses de santé observé au cours du premier semestre 1998, de sorte que le total des prestations maladie est revu à la hausse de 6 461 millions de francs. Le plan annoncé le 29 juillet dernier par le Gouvernement est intégré dans cette prévision, à hauteur de 2,3 milliards de francs déconomies. En revanche, les recettes nouvelles de lannée 1997 ont dores et déjà permis un rétablissement substantiel de la branche. La branche famille connaît une évolution plus simple à décrire, puisque lannée 1994 correspond à une nette inversion de tendance en apparence brutale, en réalité parfaitement bien analysée par la Cour des comptes avec une critique qui sest amplifiée dannée en année, croissant comme les chiffres du déficit. Ainsi, en 19957 la Cour écrit : La loi famille, adoptée au printemps 1994, comporte un ensemble de dispositions - non gagées sur le plan financier - dont le coût est évalué à 2,8 milliards en 1995, 5,7 milliards en 1996 et plus de 8 milliards en 1997. Seule lallocation parentale dès le deuxième enfant, mise en place au 1er juillet 1994, affecte les dépenses de 1994. Son coût est estimé à 117 millions. En 19968, elle fait notamment porter son rapport sur les modes de garde des jeunes enfants et sur lAGED : Le montant des dépenses au titre de lAGED natteignait que 522 MF en 1994 et 936 MF en 1995. Il est estimé à 1 432 MF pour 1996, soit une augmentation de 51,5 %. Les dispositions de la loi famille du 25 juillet 1994, et laugmentation des avantages fiscaux consentis par la loi de finances pour 1995 entraînent un accroissement sensible des dépenses, mais aussi une amélioration des résultats du dispositif. Elles risquent toutefois den faire apparaître encore plus clairement les défauts... Jusquen 1995, la CNAF na pas mis en place de dispositif dévaluation permettant de suivre le profil des allocataires et les conditions de la liquidation de laide. De ce fait, la revalorisation intervenue avec le vote de la loi relative à la famille du 25 juillet 1994 a été réalisée sans évaluation préalable alors que lallocation navait pas connu la montée en charge attendue et que des dysfonctionnements étaient apparus dans son mode de liquidation. De même, aucun dispositif de suivi na été mis en place pour estimer lefficacité de cette mesure en termes de création demplois. Avec la même constance, en 1997,9 la Cour rappelait ses observations antérieures et observait que ses analyses : ... soulignent à nouveau, malgré lexistence de la loi sur la famille, labsence de cohérence entre la politique familiale et les autres politiques publiques telles que celles concernant lemploi, la politique fiscale, la santé et léducation nationale. Elles relèvent léparpillement des responsabilités en matière de politique de la famille, la multiplicité des objectifs poursuivis par cette politique, labsence dexpertise du ministère en ce qui concerne lélaboration de prévisions des comportements des familles, la faiblesse du dispositif de suivi et dévaluation. Au-delà des améliorations qui pourraient être apportées à la gestion de cette allocation, la Cour a noté quaucune étude ne permet daffirmer que lallocation parentale déducation (APE), qui est à lorigine de la plus grande partie du déficit de la branche famille, remplit les objectifs que lui a assignés la loi sur la famille. Lanalyse montre en revanche ses effets sur le maintien des femmes au foyer et sur la précarisation de lemploi féminin. Elle souligne son caractère peu redistributif. Bref, les analyses de la Cour ont directement inspiré les dispositions du volet famille de la loi de financement pour 1998, qui ont permis dinverser la tendance, après la forte persistance du déficit des années 1996 et 1997, et il faut voir dans le cantonnement du solde négatif de 1998 la traduction de ces dispositions, ayant pour objet la mise sous conditions de ressources des allocations familiales et la modulation de lAGED. En revanche, un coût supplémentaire provient du versement des allocations familiales jusquà 19 ans, pour toutes les familles. Lhypothèse dun déficit inférieur à un milliard de francs retient les éléments suivants : -La majoration de lallocation de rentrée scolaire, versée pour lessentiel en août 1998, est intégrée dans les comptes de la CNAF en dépenses dune part, en recettes dautre part, au titre du remboursement par lEtat, pour un montant de 6,3 milliards de francs. Mais ce remboursement ninterviendra quune fois voté dans la loi de finances rectificative à venir. Il fait donc apparaître un besoin de trésorerie. -Le barème des aides personnalisées au logement est actualisé, au premier juillet 1998, pour un montant total de 1,55 milliard de francs. -Laide à la scolarité ne figure plus en dépenses ni en recettes de la CNAF à compter de 1998, du fait de sa prise en charge par les services de lEducation nationale, ce transfert étant neutre sur le solde de la branche famille. En toute hypothèse, cest la politique volontariste menée par le Gouvernement qui a, ici aussi, permis dinverser la situation dégradée des années 1994 à 1996 où le déficit cumulé de la branche avait dépassé 62 milliards de francs en trois ans. La branche vieillesse connaît en revanche, après des mouvements plus erratiques, un déficit persistant, de lordre de 5 à 6 milliards de francs depuis 1996. Ce déficit sexplique essentiellement par des causes structurelles : alors que le niveau des recettes dépend toujours principalement de lévolution de la masse salariale et donc, est très sensible au marché de lemploi, les dépenses dépendent à la fois des évolutions démographiques et des revalorisations des pensions : en 1997, les pensions ont bénéficié dune revalorisation de 1,2 % au 1er janvier 1997. Au 1er janvier 1998, la revalorisation a été fixée à 1,1 %. Dans le même temps, la commission des comptes de la sécurité sociale observe que : le rythme dévolution en volume des prestations financées par le régime général poursuit son fléchissement de 1996 à 1998, passant pour lensemble des droits directs de + 3,2 % en 1996, à + 3,0 % en 1997, à + 2,9 % en 1998 puis à + 2,7 % en 1999. Ce fléchissement tient dabord à lévolution naturelle de la démographie des bénéficiaires, (les premiers effets de la génération dite du baby-boom ne sont attendus quà lhorizon 2005), ainsi quaux effets de la réforme du 22 juillet 1993 (allongement de la durée dassurance de 150 à 160 trimestres et allongement de la période de référence servant au calcul du salaire annuel moyen de 10 à 25 ans), dont limpact financier a été denviron 1,5 milliard de francs en 1997 et devrait être de 2 milliards de francs en 1998 et de 2,5 milliards de francs en 1999. Ces économies sont cependant modestes dans les premières années puisque la mesure dallongement de la durée dassurance requise pour obtenir le taux plein natteindra son régime de croisière quen 2003, et celle portant sur la période de référence du salaire moyen quen 2008. Ces évolutions sont aussi synonymes dune tension démographique moins forte pour le régime en attendant les départs en retraite massifs des générations de baby-boom . Il convient donc danticiper au maximum les évolutions futures et de prévoir les modalités de financement ces pensions des générations du baby-boom à compter de 2005. Enfin, on peut souligner le caractère structurellement bénéficiaire de la branche accidents du travail. Le solde positif constaté en 1997 (+ 274 millions de francs), le solde positif prévisionnel de 1,754 milliard de francs pour 1998 et lamélioration de lévaluation de celui-ci de 482 millions de francs par rapport aux prévisions du mois de mai proviennent notamment des hausses de recettes constatées, principalement des cotisations patronales. On sait en effet que les cotisations demandées aux employeurs varient selon la valeur du risque , cest-à-dire selon la taille de létablissement. Les seuils de tarification ont un effet auto-équilibrant . Laugmentation du nombre ou de la gravité des accidents du travail entraîne automatiquement une augmentation du montant des cotisations perçues. Cependant, le montant des cotisations daccidents du travail encaissées varie également en fonction de lévolution de la masse salariale, ce qui explique lapparition dexcédents ou de déficits temporaires. En 1997 et 1998, le taux net de cotisation a été fixé à 2,262 %. Pour 1999, le taux sera de 2,21 %, conformément aux recommandations de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Au cours de la réunion de la Commission des comptes de la sécurité sociale du 22 septembre dernier, la représentante du Centre national du patronat français ( C.N.P.F.) a insisté pour que ce taux soit revu à la baisse, dans la mesure où il dégage des excédents au-delà des besoins de trésorerie de la branche - qui sont environ de 600 millions de francs courants. Le rapporteur indique, pour sa part, ne pas partager cette analyse. En effet, celle-ci nest concentrée que sur les seules recettes de la branche et ninclut nullement les dépenses : si la branche dégage des excédents, il napparaît pas opportun, pour autant, den diminuer les ressources mais au contraire de mesurer leur adéquation aux dépenses. Or, en la matière, il convient dinsister sur le fait que la reconnaissance des maladies professionnelles nest sans doute pas assez rapide. On ne peut que se féliciter de la réforme de la computation des délais pour la reconnaissance du caractère professionnel dune maladie, modification qui fera courir les délais à compter de la constatation du lien possible entre la maladie et lactivité professionnelle et non de la première constatation médicale de la maladie. Tel est lobjet de larticle 31 du présent projet de loi, qui permettra en particulier une réparation plus équitable au profit des victimes de lamiante, lesquelles pourront obtenir la réouverture de leur dossier dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi. Les formes graves de lombalgie et de dorsalgies seront inscrites, dès 1999, sur la liste des maladies professionnelles. Ces réformes vont dans le bon sens. Pour le rapporteur, il est impératif, non pas de diminuer les ressources de la branche accidents du travail, mais, au contraire, de faire évoluer dans un sens plus favorable aux salariés la nomenclature doù découle le caractère professionnel de certaines maladies, figurant dans des tableaux annexés à larticle R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Cest donc du côté des dépenses quil faut réformer la branche accidents du travail, en poursuivant les réformes, et non du côté des ressources. B. LIMPACT DE LA LOI DE FINANCEMENT POUR 1998 EST PARTICULIÈREMENT MARQUÉ Tendanciellement, il y a un an, le déficit du régime général aurait dû être de 33 milliards de francs, dont 14 milliards pour la branche maladie et 17 milliards de francs pour la branche famille. Limpact de la loi de financement en cours dexécution apparaît donc particulièrement positif et peut être, dans ses principaux éléments, résumé à travers le tableau suivant, qui compare la base la moins favorable - celle des hypothèses retenues au moment du vote du projet de loi - avec la réalité constatée : le solde prévisionnel estimé alors à 12 milliards de francs de déficit nest dégradé que dun peu plus dun milliard de francs. Du solde tendanciel au solde prévisionnel : les effets des différentes mesures prises dans la loi de financement pour 1998 (en millions de francs)
Source : ministère des affaires sociales * Ce chiffre nest pas le solde des mesures figurant dans le tableau, mais la résultante de lévolution des recettes et des dépenses du régime général Selon lannexe b au présent projet de loi de financement, lexécution de lannée en cours ne fait pas apparaître de dérives sensibles. Le total des recettes, prévues par larticle 22 de la loi de financement pour 1998 était de 1 723 milliard de francs. La prévision dexécution devrait être de 1 737,8 milliards de francs. Les principaux mouvements recensés par cette annexe sont les suivants : - Les cotisations effectives progressent de 11,6 milliards de francs par rapport aux prévisions (+ 8,5 milliards pour le seul régime général), ce qui est dû : · à lamélioration du recouvrement, qui sera analysée avec larticle 36 du présent projet ; · à une augmentation plus rapide que prévue de la masse salariale du secteur privé (+ 3,1 % en 1997, alors que le chiffre retenu était de 2,7 %). En revanche, celle-ci doit progresser de 4 % en 1998, chiffre retenu à lappui de la loi de financement pour 1998, qui na pas été modifié ; · à une amélioration de lassiette applicable au secteur public, où la masse salariale progresse de 2 % en 1997 et de 3 % en 1998 ; Les contributions publiques augmentent globalement de 5,3 milliards de francs par rapport à la prévision, notamment du fait de la majoration de lallocation de rentrée scolaire (+ 6,3 milliards de francs) ; Les impôts et taxes affectés enregistrent une moins-value de 3,4 milliards de francs du fait de régularisations comptables, correction qui fait augmenter le niveau des cotisations par rapport à celui de la CSG au titre dopérations ayant eu lieu en 1997 mais comptabilisées en 1998 ; Le rendement des droits de consommation sur les alcools est moins bon que prévu ; Les recettes au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) sont diminuées dun milliard. Le rendement de la C3S est conforme à la prévision, mais, du fait dun moindre besoin de financement des régimes attributaires, la C3S qui leur a été versée à hauteur de leur déficit comptable a été minorée par rapport à la prévision initiale ; lencaissement de C3S devrait donc être de 16 073 millions de francs. Le rendement des contributions de lindustrie pharmaceutique est plus élevé que prévu, du fait de la forte croissance des ventes de médicaments. 2. Des dépenses elles aussi plus fortes que prévues La dérive la plus importante est celle des dépenses de la branche maladie. Elle enregistre une augmentation de 7,5 milliards de francs, du fait, principalement, dune augmentation des prestations légales, essentiellement retracées dans lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) LONDAM 1997 (600,2 milliards de francs) a été respecté puisquil est de 599,5 milliards de francs, avec une économie denviron 500 MF sur lobjectif soins de ville (fixé à 261,8 milliards pour 1997) et de faibles dépassements (environ 150 MF) sur chacun des postes établissements sous dotation globale (à cause deffets de calendrier) et médico-social (du fait de la non prise en compte des effets de champ dans lobjectif initial). LONDAM 1998, dun montant de 613,8 milliards de francs, devrait être décliné de la manière suivante : - soins de ville : 267,5 milliards de francs. Cet objectif intègre les conséquences financières des mesures de santé publique prévues dans lavenant annuel à la convention dobjectif et de gestion pour 1998, notamment les conséquences financières des évolutions du dispositif de vaccination en 1998, lamélioration du dépistage des maladies transmissibles et des cancers, et les effets de la politique de prévention dentaire. Lenveloppe de dépenses médicales est de 212,2 milliards de francs (la convention signée le 6 mars 1998 avec les généralistes fixe lobjectif prévisionnel qui leur est applicable à 183,7 millions de francs. Pour les spécialistes, ce montant est de 82,5 milliards de francs). Les autres dépenses de soins de ville (soins dentaires, honoraires des sages-femmes, autres prescripteurs que les médecins libéraux, dont les biologistes et les kinésithérapeutes ou les orthophonistes) doivent progresser de 55,4 milliards de francs. Cest cette partie des dépenses qui explique en partie le dérapage du mois de juillet ; - établissements de santé publique : 248,4 milliards de francs, dont les établissements publics - ou assimilés - 238,4 milliards de francs ; - établissements médico-sociaux : 41,5 milliards de francs (+ 3,15 % par rapport à lobjectif de 1997) ; - cliniques privées : 41,8 milliards de francs. Quatre autres postes sont au-dessus des prévisions : les frais de gestion (+ 1,1 milliard), les transferts nets (transferts versés moins transferts reçus) (+ 1,3 milliard), les dépenses dans les DOM (+ 0,3 milliard) et les prestations invalidité (+ 0,2 milliards de francs). En revanche, les autres dépenses sont moins élevées que prévu (- 1,1 milliard), principalement du fait de moindres dépenses du Fonds de modernisation de la médecine libérale et du Fonds de modernisation des établissements de santé. La dérive de la branche vieillesse-veuvage est bien moindre (+ 0,2 milliard de francs). Ce faible écart résulte dun niveau de dépenses de prestations légèrement supérieur à lobjectif (+ 0,7 milliard), en partie compensé par de moindres dépenses dans les DOM (- 0,3 milliard) et au titre des transferts nets (- 0,2 milliard). La branche accidents du travail fait apparaître une légère dérive de 0,3 milliard de francs. Lécart observé est le résultat dune moindre dépense de prestations (- 0,2 milliard) et de dépenses de transferts nets (+ 0,3 milliard) plus élevées. Enfin, la branche famille enregistre une hausse de + 6,1 milliards de francs par rapport aux prévisions. La branche famille est principalement affectée par la majoration de lallocation de rentrée scolaire. Les autres dépenses supérieures aux objectifs sont les prestations extra-légales (+ 0,4 milliard) et les dépenses diverses (+ 0,4 milliard). En sens inverse, les frais de gestion (- 0,3 milliard) et les dépenses des DOM (- 0,4 milliard) ont moins augmenté que prévu. En dehors de la majoration de lallocation de rentrée scolaire, qui correspond à une politique volontaire du Gouvernement, la dérive réelle et spontanée des dépenses est donc très faible par rapport aux prévisions de la loi de financement. Elle concerne essentiellement la branche maladie, au sein de celle-ci les dépenses de soins de ville, et, plus précisément encore, les dépenses des spécialistes des professions de santé comme les radiologues. Cest cette dérive qui a justifié que soient prises des mesures de redressement ponctuelles. Les mesures de redressement de juillet 1998 De janvier à avril 1998, les dépenses remboursées par le régime général pour les soins de ville ont augmenté de 6,2 %, alors que lobjectif fixé pour 1998 se monte à 2,2 %. Les dépenses des spécialistes (6,9 %) augmentent beaucoup plus fortement que celle des généralistes (2,3 %). Les honoraires des spécialistes augmentent de 4,8 %, tandis que leurs prescriptions connaissent une évolution de 10 %. Les évolutions par spécialité sont diverses : ainsi, les actes de radiologie augmentent de 9,4 %, alors que les actes de chirurgie progressent de 1,9 %. Les honoraires des généralistes augmentent, quant à eux, de 2,4 % et leurs prescriptions de 2,3 %. Toutefois, cette augmentation devrait samplifier du fait de la hausse du tarif de la consultation intervenue en avril dernier (augmentation de 110 à 115 F). Les dépenses des dentistes augmentent de 5,9 % et celles des biologistes de 5,39 %, alors que lobjectif annuel était de 1,3 %. Laugmentation des dépenses de médicaments est très vive à 8,9 %. Hors effet de champ des médicaments anti-rétroviraux, la hausse demeure élevée à 7,2 %. Ceci a justifié les mesures ponctuelles suivantes : - baisse de la valeur de la lettre clé Z1 applicable aux radiologues de 13,5 %, ce qui devrait permettre 450 millions de francs déconomies - report de lentrée en vigueur de la revalorisation du forfait de sécurité applicable aux biologistes ; - 1,8 milliard de francs déconomies doivent être réalisés dans le secteur du médicament : ristournes sur les antibiotiques et les antidépresseurs, modification du taux de remboursement de certains vasodilatateurs, baisse du prix de certains génériques et application des engagements conventionnels prix/volume ; - baisse de prix sur les dispositifs médicaux (prothèses ...) et des tarifs du titre III du TIPS ; - report de la revalorisation de la nomenclature des actes dentaires, prévue au 1er juillet (120 millions de francs déconomies) ; - report des revalorisations tarifaires applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes jusquau 1er novembre 1998. Au total, les mesures prises devraient permettre de diminuer les dépenses de 2 705 millions de francs. Ces mesures ont été complétées par un arrêté ministériel du 6 octobre 1998 relatif à certains actes de radiothérapie oncologique (tarif dit Z4 ). Pour conclure, le rapporteur tient à souligner que les seules dérives spontanées ont donc fait lobjet, dès quelles sont apparues, de mesures de redressement ponctuelles, indispensables au maintien de lONDAM voté par le Parlement. Le rapporteur doit, comme il lavait fait lannée dernière, souligner les effets positifs - cependant moins importants que prévus - du basculement du financement contributif vers un financement pas limpôt. Plus juste - puisque reposant sur une assiette beaucoup plus large - la CSG est également une recette plus dynamique pour la sécurité sociale. C. 1999 DOIT CONSTITUER LANNÉE DU RETOUR À LÉQUILIBRE La commission des comptes retient, pour 1999, les soldes suivants : ( en millions de francs )
Ces chiffres reposent sur les hypothèses suivantes : - assiette des encaissements (y compris emplois-jeunes et hors réduction du temps de travail) = + 4,3 % ; - prix hors tabac (en moyenne annuelle) = + 1,2 % ; - revalorisation au 1er janvier des pensions et de la BMAF = + 0,7 % (compte tenu dun rattrapage négatif de - 0,5 % au titre de lévolution des prix de 1998) ; - évolution du plafond de + 2,7 % en moyenne, intégrant un ajustement de + 0,5 point au titre du salaire par tête de 1997 ; - évolution de lONDAM à + 2,6 % par rapport à lobjectif de 1998 (ce qui correspond à la loi de financement) ; - intégration de la baisse du taux des cotisations daccidents du travail à 2,21 % au 1er janvier 1999 ; - calage des cotisations prises en charge par lEtat sur les montants prévus par le projet loi de finances pour 1999 ; - maintien, dans le compte 1999, de la mise sous condition de ressources des allocations familiales (ce qui ne sera pas le cas) ; - intégration en 1999 des apurements de compensation relatifs à 1997, ceux de 1998 étant supposés reportés sur lannée 2000 ; - absence de prise en compte en 1999 dune hypothèse de majoration de lallocation de rentrée scolaire ; - évolution des dépenses daction sociale de 1,2 point au-dessus de celle des prix hors tabac. Source : commission des comptes de la sécurité sociale, rapport, tome I, p. 119. Ils ne tiennent donc pas compte, et cest parfaitement normal compte tenu de la date à laquelle la commission remet son rapport, des éléments du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à lexception de la progression de lONDAM et du taux des cotisations de la branche accidents du travail. Par rapport au compte tendanciel, limpact du projet de loi de financement et des mesures réglementaires qui laccompagnent sera neutre en termes de soldes comptables. Il peut être résumé de la manière suivante : (millions de francs)
Ainsi, le solde global, tendanciel, du présent projet est quasiment nul. Les excédents constatés sur la CSG et la C3S permettent dengager une politique de financement des retraites par le biais du fonds de réserve créé à larticle 2 et symboliquement doté de 2 milliards de francs, sans toucher à la structure actuelle du FSV. La qualité des soins est améliorée, notamment par les mesures de dépistage. La dépense liée à lindustrie pharmaceutique est rationalisée, en particulier par la mise en place dune clause de sauvegarde et dun droit de substitution - sous condition - au profit du pharmacien. Derrière la stabilité des soldes, on voit donc limportance des politiques structurelles menées en matière de santé publique et de retraites. II.- LE PARTAGE COTISATIONS/CSG EST GLOBALEMENT INCHANGÉ Selon lannexe D du présent projet, pour lensemble des régimes, les cotisations effectives représenteront, hors transferts, 1 071,2 milliards de francs en 1999 contre 1 053,5 milliards de francs en 1998 et 1 162 milliards en 1997. La baisse, constatée entre 1997 et 1998, sexplique naturellement par le transfert dune partie du financement vers la CSG, analysée ci-dessous, et par la baisse correspondante des cotisations salariales dassurance maladie, allant jusquà la suppression de celles-ci pour les salariés. Parallèlement, la ligne impôts et taxes, de ce fait, augmente de manière significative : 149,5 milliards de francs en 1997, 325,6 en 1998, 356,5 milliards de francs pour 1999. Ces chiffres diffèrent de ceux de larticle 12, qui reposent sur des bases légèrement différentes, analysés avec cet article. Dans lattente dune réforme densemble de la part patronale des cotisations, toujours exclusivement assises sur les salaires, quil est utile de soumettre au débat dès cette année, le présent projet ne bouleverse donc pas les données fondamentales de la structure du financement de la protection sociale. A.- LES COTISATIONS : UNE DIVERSITÉ QUI SESTOMPE 1. Une grande diversité de situations Les tableaux ci-dessous font ressortir la très grande diversité des taux applicables à lassurance maladie, compte tenu des modifications introduites par larticle 5 de la loi de financement pour 1998 : Taux de cotisations maladie sur les revenus dactivité (Les taux présentés peuvent financer des prestations de niveau et de nature différents)
De tels éléments font ressortir, à lévidence : - la difficulté dune harmonisation qui pourrait résulter dun financement avec une autre assiette que celle du salaire. Or une telle réforme est nécessaire dès lors que lassurance maladie universelle se mettra en place : il est logique détablir une corrélation entre les recettes et le droit à prestation. Dès lors que celui-ci ne reposera plus sur lexistence dun travail salarié, il ny aura plus de fondement théorique au maintien de lassiette salariale des cotisations. Au contraire, tout militera alors pour une recette plus dynamique, plus neutre au regard de lemploi, plus juste ; - la grande disparité des parts employeurs dun secteur à lautre ; - la question de la disparité des contributions des régimes spéciaux ne peut être séparée de celle des contributions déquilibre versées par lEtat à ces régimes. Ici encore, les règles de compensation qui témoignent du même éclatement, doivent être revues. Tel fut le cas avec larticle 18 de la loi de financement pour 1998, sagissant de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ; - enfin, il ne faut pas ignorer que pour certains régimes, au taux moindre de cotisations correspond un degré moindre de protection. Cest le cas pour les régimes de commerçants et artisans, par exemple au niveau des indemnités journalières ; - cet émiettement des cotisations était encore plus manifeste sagissant des revenus de remplacement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 est partie dune situation où lécart des taux allait de 5,5 % (retraite anticipée dans les mines) à....0 % (port autonome de Bordeaux) avec un pivot représenté par le régime général (2,8 %). La substitution de la CSG a permis une indéniable simplification puisquil ny a plus désormais de cotisations supportées par les titulaires de revenus de remplacement, sauf pour les retraites complémentaires (1 %) ou pour des régimes spécifiques (retraite anticipée dans les mines : taux maximal 2,7 %, préretraite des marins : 2,2 %, clercs et employés de notaires : + 0,8 %). La caisse des clercs et employés de notaires (CRPCEN) La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a prévu un retour aux règles appliquées par lensemble des autres régimes spéciaux en matière de compensation entre le régime général et les régimes spéciaux. La compensation entre le régime général et le CRPCEN était jusqualors calculée selon des règles spécifiques, proches de la compensation généralisée maladie. Cette dérogation avait pour conséquence de diminuer sensiblement le montant dû à ce titre par la CRPCEN à la CNAM. Lalignement de la CRPCEN sur le droit commun, pour le calcul de la compensation bilatérale maladie, devait avoir pour conséquence une charge supplémentaire denviron 200 millions de francs par an pour ce régime à partir de lexercice 1998. Cette mesure a été mise en place par le décret dapplication n° 98-726 du 17 août 1998 et cette modification dégrade les résultats de ce régime en 1998 (- 233 millions de francs) et 1999 (- 31 millions de francs). Les dépenses de prestations continueront dévoluer à un rythme assez soutenu, de 3,6 % en 1998 et 3,3 % en 1999. Parmi celles-ci, ce sont les prestations vieillesse et surtout invalidité qui progresseront le plus rapidement. Elles représentent près des trois quarts des prestations légales. Dans le même temps, la répartition des recettes a été affectée par la première phase de substitution CSG-cotisations maladie. Pour les assurés actifs, le taux de cotisation global sur les salaires (ensemble des risques) est passé de 38,40 % à 33,65 % au premier janvier 1998. Pour les cotisants retraités, le taux de cotisation est passé de 2,80 % à 0 %. En définitive, limpact de larticle 18 de la loi de financement pour 1998, qui avait à lépoque suscité de vives inquiétudes, apparaît positif : le solde des opérations courantes ne se dégrade sensiblement quen 1998, la suppression des cotisations maladie pour les assurés actifs et retraités entraîne des pertes de recettes qui sont compensées par prélèvement sur le montant de la CSG et les droits sur les alcools. Ces montants seront en très forte progression en 1999 par rapport à 1998 (plus de 45 %), car ils intègrent laugmentation de ces nouvelles recettes et les régularisations se rapportant aux exercices antérieurs (1997 et 1998). Cette situation nentraîne pas un besoin de trésorerie nécessitant la mobilisation de ressources extérieures à la caisse. Le rapporteur tient donc, à nouveau, à souligner le bien-fondé du retour des règles de compensation applicables à la CRPCEN vers le droit commun, parfaitement justifié. 2° Des régimes dexonération trop nombreux, trop complexes, trop peu créateurs demploi La mosaïque que lont vient de décrire, sagissant des taux de cotisations, se complique du fait des exonérations de cotisations, dont lACOSS, dressait au mois de mars dernier, le tableau suivant : Les grandes catégories de dispositifs dexonération de cotisations ACOSS - mars 1998 Outre la complexité des mécanismes, sont depuis longtemps dénoncés les trop faibles effets sur lemploi, ainsi que labsence de lisibilité - pour employer un terme à la mode - des relations qui lient lEtat aux caisses de sécurité sociale. En effet, une question récurrente est celle des exonérations de cotisations non compensées par lEtat. En 1997, le montant des exonérations de charges non compensées par lEtat sest élevé à environ 16,8 milliards de francs, et concerne principalement les contrats emploi solidarité, (CES) les contrats emplois consolidés,(CEC) lembauche du premier salarié et le temps partiel. En 1998, le manque à gagner est estimé à près de 17 milliards et à 17,3 milliards en 1999. Exonérations de cotisations non compensées par le budget de lEtat au régime général en milliards de francs
Sources : ACOSS et direction de la Sécurité sociale 1. Contrat local dorientation, contrat dinsertion, Rmistes, cumul temps partiel-allégé, AF, partie non compensée des CRE, exo jeunes... 2. Données provisoires, le dispositif dincitation à la création demplois familiaux regroupe principalement les employeurs de personnels de maison et les employeurs dassistantes maternelles et garde denfants (AFEAMA) Au titre des CES, les montants dexonérations atteignent 3,8 milliards de francs en 1997, selon lACOSS, en dépit dune baisse des effectifs bénéficiaires (502 400). Naturellement, cette question se posera avec encore plus dacuité dans le cadre de lapplication de la loi sur la réduction du temps de travail. En effet, la loi du 13 juin 1998 sur les 35 heures prévoit que, dès 1998, est applicable un abattement forfaitaire de cotisations patronales pour celles des entreprises qui négocient une réduction du temps de travail avant le passage à la durée légale de 35 heures (1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, 1er janvier 2002 pour les autres). Labattement (9 000 à 13 000 par an et par salarié) est attribué pour une durée de cinq ans pour les conventions dont lobjet est de créer de lemploi, et de 3 ans pour les conventions dont lobjet est de préserver des emplois. Labattement forfaitaire peut être majoré : - pour les entreprises qui font un effort en matière dembauche ; - et pour les entreprises de main-duvre dont leffectif est composé à plus de 60 % douvriers et dont plus de 70 % des salaires sont inférieurs à 1,5 fois le SMIC. Au-delà de laide à la réduction du temps de travail les cinq premières années de laccord, un abattement structurel de lordre de 5 000 francs par salarié sera attribué de manière permanente. Il est clair que le succès du mécanisme, même sil nest pas totalement compensé pour la sécurité sociale, est un gage de reprise de lemploi salarié, donc, à terme, de recettes pour les régimes concernés. B. LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE ( CSG) 1. Une fiscalisation sociale plus juste et plus dynamique En 1998, les prévisions de rendement de la CSG sont de : 206,2 milliards de francs pour la CNAM ; 49,9 milliards de francs pour la CNAF ; 59,9 milliards de francs pour le FSV, soit au total 316 milliards de francs. Pour 1999, ces mêmes prévisions seront au total de 352 milliards de francs : 236,5 milliards de francs pour la CNAM ; 52,9 milliards de francs pour la CNAF ; 62,5 milliards de francs pour le FSV. La CSG augmente donc dune manière sensible, confirmant que lassiette des trois contributions reflète lensemble de lactivité économique des ménages, de manière à prendre en compte la totalité de leurs revenus. Valeurs de point actualisées de la CSG non déductible en milliards de francs
source : direction de la Sécurité sociale (DEEF) - Commission des comptes, tome 1, p. 37 Cette imposition devient ainsi la pièce maîtresse de la fiscalisation des recettes de la sécurité sociale. La CSG a été confortée comme première recette fiscale de la sécurité sociale de trois manières complémentaires : - En premier lieu, elle est affectée en totalité aux caisses de sécurité sociale en application du IV de larticle L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le produit des trois contributions est ainsi réparti : · pour la fraction de taux de 1,1 % à la CNAF ; · pour la fraction de taux de 1,3 % au FSV ; · pour la fraction de 3,8 % (pensions de retraite ...) ou de 5,1 % (revenus dactivité...) à lassurance maladie. Cette affectation en fait une recette prédominante du FSV, tandis quelle demeure une recette parmi dautres des branches famille et maladie. - Le deuxième élément a été le basculement de la part de cotisations dassurance maladie supportée par les salariés au profit de la CSG, réalisé par larticle 5 de la loi de financement pour 1998. Au cours des débats qui concernaient cet article, que na-t-on entendu ? Que la hausse de 4,1 % du taux de CSG pour les revenus professionnels impliquerait des effets de seuils, que leffet sur le pouvoir dachat de la baisse corrélative de 4,75 % de taux de cotisations ne compenserait pas cette hausse, etc.... En réalité, cette opération de substitution a permis de réaliser un gain effectif de pouvoir dachat pour les salariés. Les taux de cotisations dassurance maladie inférieurs ou égaux à 4,75 % pour les revenus dactivité et à 2,8 % pour les revenus de remplacement ont été supprimés par larticle 5 de la loi de financement pour 1997. Les autres taux de cotisations dassurance maladie ont été diminués par les décrets n° 97-1249 et n° 97-1252 du 29 décembre 1997. Une exception à cette baisse de taux a été prévue pour ceux qui, affiliés à un régime français ne paient pas la CSG : il sagit de frontaliers. Il résulte de ces modifications de taux un gain de pouvoir dachat denviron 1 % pour les salariés du secteur privé. Le gain est plus faible en moyenne pour les fonctionnaires, du fait de la prise en compte des primes dans lassiette de la CSG. Pour les fonctionnaires à fort taux de primes, une mesure de maintien du salaire net a été prise par le relèvement de lindemnité exceptionnelle qui avait été créée lors de la première opération de substitution, par le décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997. Pour les travailleurs non salariés des professions non agricoles, la hausse de 4,1 points de la contribution sociale généralisée a été compensée par une baisse des cotisations dassurance maladie de 5,5 points sur la fraction du revenu nexcédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 3,7 points sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond. Les nouveaux taux de ces cotisations sont donc respectivement de 5,9 % sur la fraction du revenu nexcédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 5,3 % sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond. Dans ces conditions, lopération de substitution se traduit également par un gain pour plus de 80 % des non salariés non agricoles. Elle est dautant plus favorable que les revenus sont moins élevés. Le bénéfice est donc significatif pour les non salariés assujettis à la cotisation minimale forfaitaire, ce qui est le cas pour 40 % dentre eux. Soldes des deux opérations de substitution Tous régimes - métropole et DOM
source : direction de la Sécurité sociale (DEEF) (1) concernant les pertes de cotisations maladie, il sagit de résultats provisoires. (2) données prévisionnelles. Lopération a donc rapporté en, 1998, 2,2 milliards de francs. La substitution CSG/cotisations confirme, en toute hypothèse, le caractère social de la CSG, tout comme le fait que la hausse votée lannée dernière soit déductible de limpôt sur le revenu, comme les cotisations de remplacement. A cet égard, le rapporteur tient à nouveau à insister sur le caractère positif quil y aurait à rendre la CSG en totalité déductible de limpôt sur le revenu au moins sagissant des revenus dactivité et de remplacement. Ceci aurait pour principal mérite de confirmer quil sagit bien dun impôt social , de simplifier la présentation des feuilles de paye et dêtre mieux compris par les contribuables. Le rapporteur souhaite donc quune étude soit menée, rapidement, pour que ne subsiste pas cette différence de régimes applicables à la CSG qui ne sexplique que par des raisons historiques : celle-ci est en totalité affectée au financement de la sécurité sociale, son régime juridique est toujours identique comme ses modes de recouvrement, ses taux sont uniformes en fonction de la catégorie de revenus, mais son montant nest que partiellement déductible ! Ceci relève plus du paradoxe que de la politique fiscale.
- Enfin, le rapporteur doit à nouveau insister sur la justice fiscale. Il est évident que le choix opéré par le Gouvernement et le Parlement dune assiette la plus large possible et dun taux modéré répond au souci dassurer une neutralité de limpôt par rapport aux types de revenus. Alors que les cotisations ne figurent que sur les seuls salaires, la CSG présente lavantage de faire contribuer tous les types de revenus, ceux de lépargne comme ceux du patrimoine. Pour autant, la sélectivité de certaines règles relatives à la CSG correspond à un souci de justice sociale. Tel est en premier lieu le cas de lexonération de CSG, modifiée par larticle 2 de la loi de financement pour 1998. Sont totalement exonérées les personnes dont les revenus de lavant-dernière année tels que définis au V de larticle 1417 du code général des impôts ne dépassent pas les seuils de revenus fixés aux I et IV du même article, applicables en matière dexonération de taxe dhabitation. Pour lannée 1998, pour la métropole, la limite est de 43 080 francs pour la première part de quotient familial, éventuellement majorée de 11 530 francs pour chaque demi-part supplémentaire. En outre, des mesures spécifiques ont été aménagées pour certaines catégories dassujettis dans un but de justice sociale. Ainsi, en 1998, demeurent assujetties aux taux de cotisations applicables au 31 décembre 1997 les prestations servies aux personnes qui nentrent pas dans le champ de la CSG au regard de larticle L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire dun régime français dassurance maladie. Sont principalement concernés par ces dispositions : - les salariés frontaliers résidant à létranger et travaillant en France et les salariés détachés temporairement à létranger par leur employeur et relevant dun régime français dassurance maladie ; - les titulaires de pensions de retraite de source française résidant à létranger et bénéficiant de prestations dassurance maladie à la charge dun régime français, soit du fait des règles communautaires, soit du fait de conventions internationales. Pour compenser la majoration de CSG, en cas dinterruption de travail pour maladie de plus de 6 mois, un relèvement des indemnités journalières a été prévu par larticle 5 VI de la loi de financement pour 1998. Le décret n° 98-107 du 13 mars 1998 a fixé, à partir du 1er janvier 1998 : - respectivement à 51,49 % et 68,66 % du salaire brut sous plafond les taux de lindemnité journalière normale et de lindemnité journalière majorée, au lieu de 50 % et 66,66 % actuellement ; - les montant maxima de lindemnité journalière normale et de lindemnité journalière majorée respectivement à 1/700ème et 1/525ème du montant du plafond annuel de sécurité sociale. Le montant dindemnité journalière de lassuré devrait être égal au montant de lindemnité journalière 1997, revalorisé de 1,1 % à partir du 1er janvier 1998. Le rapporteur souhaiterait, dans cette optique de justice sociale, que cette année un effort soit accompli en faveur des handicapés les moins favorisés sur le plan financier. En effet, si lallocation aux adultes handicapés (AAH) nest pas soumise à la CSG et si les règles dexonération concernent par ailleurs ceux des handicapés qui nacquittent pas de taxe dhabitation, il convient en revanche de souligner que des personnes handicapées et non imposables au titre de limpôt sur le revenu acquittent la CSG. Il serait souhaitable quun effort de justice sociale soit accompli, dès cette année, en leur faveur. 2. ...qui nexclut pas des problèmes juridiques Le rapporteur souhaiterait évoquer ici trois problèmes ponctuels posés par la CSG. Il sagit : - de la CSG sur les jeux ; - de la non-perception de la CSG sur les frontaliers ; - des possibilités dharmoniser les assiettes de la CSG et du CRDS. a) La CSG sur les jeux : un système trop complexe pour permettre un contrôle efficace La loi de financement pour 1998 a adapté certaines modalités de perception de la contribution au secteur des jeux (casinos, jeux exploités par la Française des jeux, paris mutuel sur et hors hippodromes). Lapplication de la CSG au taux de 7,5 % apparaissait trop lourde. Lassiette du prélèvement a ainsi été diminuée afin de compenser, pour partie, la hausse du taux : - pour les casinos, lassiette est passée de 100 % à 68 % du produit brut des jeux ; - pour les jeux exploités par la Française des Jeux, lassiette est passée de 29 à 23 % des sommes misées ; - pour le pari mutuel, lassiette est passée de 28 à 14 % des sommes engagées. Ces nouvelles modalités de perception de la CSG ont été précisées par instruction de la comptabilité publique en date du 26 janvier 1998. Sur la base des prévisions réalisées lors des travaux préparatoires à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, le rendement de la CSG sur ce secteur devrait être de 1380 millions de francs, soit un accroissement denviron 400 millions de francs par rapport au rendement estimé de lexercice précédent.
* prévisionnel Si le chiffre daffaires du PMU et le niveau des prélèvements opérés par ailleurs sur celui-ci ne permettent pas denvisager une augmentation du taux, la question peut en revanche se poser pour les deux autres parts de ressources : Chiffre daffaires de la Française des Jeux (en millions de francs)
* prévisionnel Évolution du produit brut des jeux dans les casinos (en millions de francs)
(a) La saison débute le 1er novembre dune année et sachève au 31 octobre de lannée suivante. (b) Nombre de machines à sous en service à la fin de la saison. Sans vouloir ouvrir de nouveau le débat cette année, le rapporteur souhaite cependant que le Parlement soit particulièrement vigilant sur cette recette et sur son évolution. b) La CSG et les frontaliers Le champ dapplication de la CSG est déterminé en référence au domicile fiscal des personnes redevables. Aux termes de larticle 4 B-1 du code général des impôts : sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques . Le domicile fiscal sapprécie toutefois au regard des conventions internationales signées par la France aux fins déviter les doubles impositions. Des accords de ce type ont été conclus, notamment avec lensemble des pays limitrophes de la France. En application du premier critère de larticle 4 B-1 ci-dessus, les travailleurs frontaliers, en lespèce les salariés exerçant leur activité professionnelle sur le territoire dun Etat voisin et résidant en France, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal sur notre territoire. Lapplication des conventions fiscales a les mêmes effets juridiques. Dans certaines de ces conventions (Belgique, Luxembourg, RFA, Espagne...), les résidents sont définis dans des termes identiques ou voisins : personnes ayant sur le territoire dun Etat contractant leur résidence ou leur domicile, leur foyer permanent dhabitation ou le centre de leurs intérêts vitaux..., ces critères sappliquent de façon hiérarchisée. Les traitements et salaires (à lexception de ceux versés par lEtat ou un établissement public) sont soumis à limpôt sur le revenu dans lEtat où est exercée lactivité qui en est la source. Toutefois, les travailleurs frontaliers font lobjet sur ce point de dispositions dérogatoires dans les conventions avec la Belgique, la RFA, lItalie et lEspagne, ainsi que dans laccord spécifique avec la Suisse : leurs traitements et salaires (sauf cas des agents publics) sont imposés dans lEtat de leur résidence. En tout état de cause, cest le domicile fiscal (lequel se confond, dans le cas des frontaliers, avec le lieu dimposition des revenus), qui détermine lassujettissement à la CSG. Les intéressés en sont donc redevables, en application des conventions fiscales, au titre de leur résidence en France. Lapplication aux intéressés des dispositions de coordination des régimes de sécurité sociale suit des règles diverses étant le principe général est celui dit de la loi du pays demploi . Ainsi, larticle 13-2 a) du règlement CEE n° 1408/71 prévoit que, sous réserve des articles 14 à 17 (ce sont des règles particulières visant notamment les travailleurs détachés), la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire dun Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire dun autre Etat membre ou si lentreprise ou lemployeur qui loccupe a son siège ou son domicile sur le territoire dun autre Etat membre . Sur cette base, le service juridique de la Commission a conclu, en juin 1993, en faveur de la qualification de la CSG comme cotisation sociale , en se fondant sur deux éléments : laffectation du produit des contributions à un organisme de sécurité sociale, et la finalité de cette affectation visant à se substituer à des prélèvements affectés à la sécurité sociale. Par ailleurs, le fait que la CSG sur les revenus dactivité et de remplacement - la seule mise en cause par la Commission parce quimposée à des travailleurs soumis à prélèvement dans un autre Etat - soit recouvrée par les URSSAF a constitué selon la Commission un élément supplémentaire à lappui de son appréciation. La commission a introduit une requête visant à faire condamner la France pour manquement à ses obligations au regard des articles 48 à 52 du traité de Rome (libre circulation des travailleurs) et de larticle 13 du règlement 1408/71 (adopté sur la base de larticle 51), fondée sur les arguments suivants : - la perception de la CSG en France sur les revenus dactivité et de remplacement des travailleurs salariés résultant de lexercice dune activité professionnelle dans un autre Etat constitue un double prélèvement social contraire aux règles communautaires ; - selon une jurisprudence constante de la CJCE, la qualification dune imposition, taxe, prélèvement, cotisation, redevance doit être examinée sur la base des caractéristiques objectives du prélèvement en cause, indépendamment de la qualification donnée par lEtat. En dautres termes, le fait que la Conseil Constitutionnel ait rangé la CSG dans la catégorie des impositions de toutes natures nest pas déterminant ; - il convient donc en lespèce de prendre en considération, en premier lieu, le but poursuivi et laffectation de la CSG, et subsidiairement ses modalités de recouvrement et dimputation. La Commission observe que la CSG est destinée à contribuer au financement de lensemble des branches du régime général de la sécurité sociale, lesquelles se trouvent visées à larticle 4 du règlement 1408/71 qui définit le champ dapplication matériel de ce dernier. Elle conclut quil sagit bien dune cotisation. Elle note que les mesures dextension de lassiette de la CSG et daugmentation de son taux, avec réduction corrélative du taux de la cotisation dassurance maladie, confirment la corrélation directe entre le champ dapplication de la CSG sur les revenus dactivité et de remplacement et celui des prélèvements sociaux relevant du règlement de coordination. Elle relève que le recouvrement de la CSG a été confié aux URSSAF et que les règles contentieuses sont celles du code de la sécurité sociale. Dans sa défense, le Gouvernement français souligne le fait que linstitution de la CSG sinscrit dans un contexte de remise à plat des modes de financement de la protection sociale en France dans une optique de plus grande justice sociale reposant sur le recours à la fiscalisation dune partie de ce financement, que la notion de cotisation sociale nest pas définie dans le règlement en cause et que la coordination des régimes de sécurité sociale aux fins dassurer la liberté de circulation des travailleurs ne sétend pas aux modalités de financement desdits régimes. Le raisonnement de la Commission conduit au risque de voir sinstaurer une discrimination entre les régimes nationaux de sécurité sociale selon que les politiques nationales de financement incluent ou non une partie fiscale. Toute condamnation de la France dans cette affaire remettrait ainsi gravement en cause le financement fiscal de la protection sociale. Les conséquences dun éventuel arrêt de condamnation dépendent toutefois de la portée de la décision. Les conséquences les plus dommageables seraient, bien sûr, lextension de larrêt aux autres impôts finançant la protection sociale. Un arrêt limité à la seule CSG sur les revenus dactivité et de remplacement aurait pour conséquence de faire coïncider le champ des travailleurs redevables de la CSG et celui des bénéficiaires du régime français dassurance maladie. La Commission a indiqué que la procédure ne concerne pas les seuls travailleurs frontaliers mais lensemble des travailleurs résidents fiscaux français dans cette situation . Seraient donc concernés : - des salariés détachés en France par leur régime de sécurité sociale et domiciliés fiscalement en France : de nombreux communautaires et plusieurs dizaines de milliers de cadres notamment américains sont dans cette situation. Ils acquittent la CSG au taux de 7,5 % ainsi que les cotisations dues à leur régime ; - des Français expatriés salariés du secteur privé assurés au régime dassurance volontaire de la caisse des Français à létranger ou à un autre régime dassurance volontaire et qui ont leur résidence fiscale en France. Dautres personnes se trouvent dans ce cas : agents publics domiciliés fiscalement en France mais relevant du régime local de sécurité sociale ou assurés à un régime volontaire. Leur situation a conduit le Gouvernement à compenser leur perte de pouvoir dachat par le versement dune indemnité équivalente montant de la CSG quils doivent acquitter. A linverse, certaines catégories de personnes non redevables de la CSG et relevant du régime français dassurance maladie ont vu leur cotisation réduite à 0,75 % sans que puisse leur être appliquée la disposition prévue au deuxième alinéa de larticle L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale qui permet, dans une situation de ce type, le maintien de la cotisation au taux en vigueur au 31 décembre 1997. Il sagit des fonctionnaires et agents dorganisations internationales, qui ont bien leur domicile fiscal en France mais sont, en application de laccord de siège signé avec la France, exonérés dimpôt direct et, partant, de la CSG. Les intéressés contestent quon puisse leur appliquer les dispositions de larticle L. 131-7-1 du code de la sécurité qui visent les personnes ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale entraînant assujettissement à la CSG. Ainsi ont-ils bénéficié dune baisse des taux de cotisations sans avoir à payer un supplément de CSG, quils nacquittent pas. Il y a donc là un effet daubaine totalement injustifié. c) Enfin, il convient de sinterroger sur les possibilités dharmoniser les assiettes de la CSG et de la CRDS. Outre les jeux et la question des frontaliers, dont il a déjà été question, les personnes dont le revenu de référence retenu pour limpôt sur le revenu ne dépasse par le seuil retenu, identique au seuil dassujettissement à la taxe dhabitation sont exonérés de CSG mais pas de CRDS ; Il en va de même des allocations de chômage ou de préretraite inférieures au SMIC brut, sachant que la CSG ne peut avoir pour effet de diminuer lallocation nette de prélèvements sous le seuil du SMIC brut. Sont assujetties à la CRDS la plupart de prestations familiales, à lexception de lallocation déducation spéciale, de lAGED, de lAFEAMA et de lallocation de parent isolé. Les aides personnelles au logement (APL, ALF, ALS) sont également assujetties à la CRDS. Le prélèvement est effectué par précompte au moment du versement de la prestation par lorganisme prestataire, le plus souvent les caisses dallocations familiales. Les ventes dobjets et métaux précieux sont assujetties à une taxe forfaitaire proportionnelle au prix de vente au profit de lEtat, exceptés les cas où le cédant opte pour le régime des plus-values sur les biens meubles. La CRDS est perçue sur la même assiette et selon les mêmes règles que cette taxe forfaitaire, cest-à-dire les règles de la TVA. Une fois encore, le rapporteur souhaiterait quune homogénéité soit assurée, notamment à légard des personnes non soumises à la taxe dhabitation. Ce souhait, dont la concrétisation ne relève pas de la loi de financement - le CRDS étant affecté à la CADES et nétant pas une recette des régimes de sécurité sociale au sens de larticle L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale- est dautant plus réalisable que la situation financière de la CADES est bonne. STATUT DES DIVERSES CATÉGORIES DE REVENUS AU REGARD DES COTISATIONS DE LA CSG ET DE LA RDS
III.- LA RÉFORME DES COTISATIONS PATRONALES : UNE NÉCESSITÉ Dans le rapport annexé au présent projet, dont larticle premier porte approbation et qui, donc, constitue un engagement clair du Gouvernement, il est indiqué que la réforme du transfert des cotisations maladie des salariés sur la CSG doit se prolonger par une réforme des cotisations patronales. Le gouvernement souhaite engager une telle réforme avec pour objectif dassurer un financement de la protection sociale plus juste et plus favorable à lemploi. Cette réforme doit seffectuer sans en faire supporter le coût aux ménages et sans accroître globalement les prélèvements sur les entreprises . A. UN ACCORD : LA NÉCESSITÉ DE MODERNISER LASSIETTE DES COTISATIONS PATRONALES Trop longtemps différée, la réforme des cotisations est une nécessité pour plusieurs types de raisons. La première de celles-ci est une évidence : lassiette exclusivement salariale des cotisations patronales nest pas satisfaisante parce quelle décourage lemploi, quelle pénalise les entreprises fortement employeurs de main duvre, quelle pèse lourdement sur le prix de revient des produits et, donc, quelle constitue un frein à lexportation. A ces évidences sajoute le contraste entre cette assiette et la recherche de plus en plus marquée dun financement de la protection sociale par limposition, plus juste lorsque son assiette est plus large. A cet égard, le contraste entre la part salariale , qui, sagissant de lassurance maladie, fait désormais appel en totalité à la CSG et la part patronale - la cotisation de 12,8 points dassurance maladie reposant sur la masse salariale- fait dautant plus ressortir les insuffisances de celle-ci. Enfin, il faut situer la future réforme dans la perspective de la mise en place de lassurance maladie universelle, pour laquelle un projet de loi doit être déposé à lautomne. A partir du moment où le droit à prestations ne repose plus sur lemploi et où le critère daffiliation est la présence régulière sur le territoire, - la citoyenneté pourrait-on dire - la corrélation entre prestations et contributions nimplique plus que ces dernières soient assises sur le salaire. Au contraire, il est beaucoup plus logique dentrer alors dans un système de transferts sociaux par limpôt, plus équitable, plus cohérent et plus simple. Comme lécrit justement un économiste10 : Le risque que visent à couvrir les systèmes de transferts sociaux par limpôt est lié au contrat social par lequel les citoyens se reconnaissent mutuellement une dette. Il sagit alors de couvrir le risque dexclusion de la communauté que font peser sur le citoyen la pauvreté, la vieillesse, la maladie, les aléas de carrière, etc... Chaque citoyen doit pouvoir bénéficier des conditions matérielles qui lautoriseront à exercer concrètement ses droits. Ainsi, la question du financement de la protection sociale nest-elle pas uniquement, pour le rapporteur, celle de la recette la plus dynamique, ni même de la recette la plus juste. Elle est aussi celle de la recette qui correspond le mieux à la sécurité sociale conçue comme un bien collectif sadressant à tous. Cette problématique, pourtant essentielle, est parfois quelque peu occultée dans les travaux récents, qui nourrissent le débat avant que le Gouvernement narrête ses choix définitifs en concertation avec les partenaires sociaux. Si depuis 1974, avec le rapport présenté par M. Léon Boutbien du Conseil économique et social, le thème de la refonte , la réforme , le changement dassiette des cotisations patronales est fréquemment traité, il convient de souligner lintérêt des travaux les plus récents sur le sujet, qui marquent bien les enjeux du débat et présentent les options possibles. Une première proposition est celle du rapport de M. Jean-François Chadelat, remis au Premier ministre le 16 juin 1997, et rendu public en septembre de la même année. Les problématiques de base sont très proches de celles de la loi de financement : elles se fondent sur la nécessité dassurer léquilibre densemble des comptes sociaux et dassurer un taux de croissance suffisant pour les recettes, à niveau de prélèvements inchangé : la charge de lensemble des prélèvements obligatoires est particulièrement pesante et lon ne peut que souhaiter sa décrue . Or lécart entre lévolution du PIB et celle de la masse salariale - analysé dans la période 1981-1986 - joue nettement en défaveur de celle-ci, donc des recettes de la sécurité sociale. De plus, le financement pèse sur le coût du travail, notamment du travail non qualifié, encore que ceci soit à nuancer compte tenu daménagements intervenus en faveur de lallégement des charges sur les bas salaires. En outre, le poids des cotisations sociales singularise la France en Europe, puisquelles y atteignent 23,1 % du PIB contre 12,3 % au Royaume-Uni et 4,1 % au Danemark. Enfin, le système actuel privilégie le facteur capital et décourage lembauche, alors que légalité de traitement entre les entreprises utilisatrices de main duvre et les autres doit être rétablie. B. DES DIVERGENCES : UN CHOIX ENTRE DIVERSES OPTIONS POSSIBLES A partir de ce constat, le rapport Chadelat préconise : - une réforme étalée dans le temps (le processus de déplafonnement des cotisations sest échelonné sur quatorze ans) ; - lutilisation, comme critère essentiel, de la valeur ajoutée, la définition la plus pertinente étant celle qui est utilisée, par ailleurs, à larticle 1647B sexies du Code général des impôts pour définir le plafonnement de la taxe professionnelle, cest-à-dire la valeur ajoutée comptable, à laquelle sajoutent les subventions dexploitation et les loyers de crédit bail. La valeur ajoutée ainsi obtenue, représente la différence entre production et consommations intermédiaires.
- une modulation pour éviter les trop fortes variations de charge, en fonction du rapport entre la masse salariale et la valeur ajoutée. Ce ratio calculé au niveau national, permettrait de pénaliser les entreprises à faible masse salariale et davantager celles qui emploient le plus de salariés ; - un plafonnement de ces modulations, au moins dans un premier temps, pour éviter les effets de seuils trop brusques pour certaines entreprises ; - un seuil de non-assujettissement ou doption pour les petites entreprises (par exemple trois millions de francs). Le rapport Chadelat juge en conclusion inéluctable et souhaitable lintroduction dun critère tiré de la valeur ajoutée. Il envisage également la situation de divers secteurs au regard de ce critère, unique mais modulé ; les administrations - où il serait remplacé par la référence au budget de fonctionnement - le secteur associatif, les emplois familiaux ou les exploitations agricoles soumises au régime fiscal du forfait, dont il envisage lexclusion du champ dapplication du nouveau système. Particulièrement complète, cette analyse apparaît cohérente et ne peut donc que constituer une base de départ du débat. Lautre branche de lalternative est représentée par le rapport remis au Premier ministre par M. Edmond Malinvaud, le 16 juillet 1998. Le point de départ du rapport de M. Malinvaud consiste à contester le présupposé selon lequel la masse salariale évoluerait de façon systématiquement défavorable au financement de la sécurité sociale, et au contraire à affirmer que, sur le long terme, la rémunération des salariés dans le revenu national a été, grosso modo, constante et que la masse salariale varie moins que le revenu national au cours des fluctuations conjoncturelles. Si la part de la rémunération des salariés est plus faible aujourdhui quau début des années soixante-dix, cest à cause de la persistance du chômage. En outre, tout changement dassiette aura des effets sur la substitution capital-travail : lusage du facteur qui renchérit diminue, celui du facteur dont le coût baisse, augmente, un effet de substitution à long terme étant à craindre sur le dynamisme de la recherche et des investisseurs. Une hausse de la TVA. en contrepartie dune diminution corrélative des cotisations patronales risque, selon le rapport, dentraîner une hausse des prix et une baisse corrélative de la consommation, au moins dans un premier temps, et de navoir que peu deffet sur lemploi. Il en irait de même dune hausse de limpôt sur les bénéfices, qui se traduirait, pour supprimer la cotisation patronale dassurance maladie, par une hausse de 20 % du taux de cet impôt. La création dune TVA sociale spécifique constituerait une aberration, car elle aboutirait à taxer les consommations intermédiaires donc à des pertes en terme defficacité productive. Quant à la substitution de lassiette valeur ajoutée à lassiette masse salariale pour les cotisations patronales de sécurité sociale préconisée par le rapport Chadelat, Edmond Malinvaud estime que : · Il est erroné de supposer que lassiette tirée de la valeur ajoutée serait plus favorable que lassiette masse salariale pour les finances de la sécurité sociale. Comme dans le passé, la valeur ajoutée subira des fluctuations conjoncturelles plus amples que celles affectant la masse salariale. Contrairement à ce que lon a constaté pendant les années 80 marquées surtout par un rattrapage, la valeur ajoutée naugmentera pas, à lavenir tendanciellement plus vite que la masse salariale. · Du fait de son impact sur les prix, le changement dassiette devrait avoir un effet favorable à lemploi, mais un effet faible. · Une part de cet effet disparaîtrait si lassiette valeur ajoutée était modulée comme le préconise le rapport Chadelat. · Le recours à lassiette valeur ajoutée risquerait daffecter défavorablement le dynamisme des entreprises françaises. · Les services fiscaux devraient être fortement mobilisés, ce qui impliquera des moyens administratifs nouveaux et les déclarations des entreprises seraient complexes. · Il nest pas évident quun effet de fuite se produise du fait de la définition de la valeur ajoutée, une partie de lassiette potentielle étant toujours susceptible déchapper à la définition fiscale de la valeur ajoutée . · Les exceptions visant certaines activités portent atteinte à lunicité du système. Partant dune analyse de ladéquation entre loffre et la demande de travail, le rapport constate 14: Alors quautrefois une harmonie approximative aurait existé entre les déplacements de loffre de travail vers de plus hautes qualifications et les changements subis par la structure de la demande de travail, on aurait assisté depuis vingt ans à une rupture se localisant sur loffre de travail des personnes les moins formées, les moins qualifiées : la demande pour leurs services se serait réduite de façon telle que seule une baisse du coût réel du travail en cause aurait pu, là où elle sétait produite, contrecarrer la baisse de la demande. Cette thèse a fait lobjet de très nombreux travaux, notamment aux Etats-Unis et en Angleterre. La conclusion qui prédomine consiste à dire effectivement que la baisse des salaires réels américains et anglais aux basses qualifications est due surtout dune part, vraisemblablement à un biais du progrès technique au détriment des travailleurs les moins formés, dautre part et de façon plus manifeste, à la concurrence des pays à faible coût de main-duvre. A partir de ce constat, le rapport plaide donc pour la baisse du coût réel du travail non qualifié et pour une progressivité permanente des cotisations, passant par un allégement des charges sociales concentré sur les bas salaires. Une baisse des prélèvements, ciblée sur les 20 % de salariés les moins rémunérés, de 10 % du coût du travail entraînerait une augmentation, à échéance de 10 ans, de 10 % de lemploi des personnes concernées, soit 250 000 équivalents emplois plein temps.15 A son tour, cette conclusion est portée au débat. Au cours de la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale, le représentant de la Confédération générale des cadres en a contesté la philosophie, car elle aboutirait inévitablement à un renchérissement relatif du travail qualifié par rapport au travail le moins qualifié. Le rapporteur, à travers cette présentation sommaire des thèses en présence, nentend pas les trancher, mais formuler quelques observations : - Tout passage massif dun système à un autre risque dentraîner des bouleversements de situation assez brutaux. Ceci sexplique par plusieurs raisons, en particulier par les différences de situations au départ. Le rapporteur de la chambre de commerce et dindustrie de Paris a ainsi calculé16 ce que serait lapplication du ratio préconisé par M. Chadelat en fonction des secteurs dactivités concernés, qui fait apparaître des variations allant de 1 à 30. - Tout abaissement des charges sur certains revenus crée des disparités entre salariés et, naturellement, le curseur sur les bas salaires produit un effet déviction sur les emplois situés juste au-dessus du curseur : le rapport Malinvaud préconise de faire passer celui-ci à deux fois le SMIC. Comment alors éviter les effets de ressaut ? - Lune des conclusions du rapport Malinvaud paraît tautologique, puisquil démontre que plus le coût du travail baisse, plus la demande de travail est susceptible daugmenter. Mais lintérêt principal de la proposition est précisément de cibler cette baisse sur les emplois les moins qualifiés, cette réforme suscitant à son tour des critiques quon peut exprimer en termes simples : un nouvel allégement fut-il pérenne ne risque-t-il pas de constituer pour certaines entreprises un effet daubaine et se traduire non par des embauches mais par des transferts de postes, de postes non aidés vers des postes aidés , cest-à-dire bénéficiant de lallégement des cotisations ? Pourquoi éliminer toute réflexion sur la richesse produite par lentreprise et continuer de lier le financement de la protection sociale exclusivement au niveau de lemploi, ce qui, structurellement, continue à pénaliser les secteurs où la main duvre est la plus importante par rapport aux autres, surtout sil ny a aucun ratio correcteur ? Le grand mérite de ce rapport est de prouver le danger dune assiette reposant pour toutes les cotisations exclusivement sur la valeur ajoutée notamment parce que des éléments risquent dy échapper et parce que leffet sur lemploi pourrait être contrebalancé par un effet de frein à linvestissement. Pourquoi donc, et le rapporteur conclura cette partie générale par cette perspective, ne pas rechercher comme ce fut le cas avec la CSG une assiette unique, sans ratios, secteurs ou seuils dapplication, mais qui ne serait que partiellement fondée sur la valeur ajoutée ? Une autre alternative peut être dores et déjà étudiée : il sagirait de procéder à un basculement dassiette pour lune des cotisations seulement. Or, les cotisations à la CNAF, définies à larticle L. 241-6 du code de la sécurité sociale, uniquement supportées par les employeurs et assises en totalité sur les salaires, qui représentent un montant de 107,9 milliards de francs pour 1999 paraissent pouvoir se prêter parfaitement à cette opération. En toute hypothèse, il convient de laisser se terminer la phase conventionnelle actuellement engagée au sujet des cotisations patronales. Le rapporteur a souhaité, dans le rapport annexé à larticle premier, quune date butoir soit fixée pour le dépôt dun projet de loi, de manière à ce que le débat parlementaire sengage dès lannée prochaine. I.- AUDITION DES MINISTRES ET DE M. LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES La commission a entendu Mme Martine Aubry, ministre de lemploi et de la solidarité, et M. Bernard Kouchner, secrétaire dEtat à la santé, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 au cours de sa séance du 7 octobre 1998. Mme Martine Aubry a indiqué que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 était marqué par le retour à léquilibre du régime général, après des déficits de 53 milliards de francs en 1996, de 33 milliards en 1997 et de 13 milliards en 1998. Ce retour à léquilibre seffectuera sans prélèvements nouveaux ni diminution des remboursements aux assurés. Ce sont davantage les mesures structurelles prises en 1998 - elles se traduisent par un gain de 21 milliards - que le retour à la croissance lequel apportera 6 milliards de recettes nouvelles, qui expliquent cette bonne situation. Le retour à léquilibre est néanmoins conditionné par une modération des dépenses de lassurance maladie. Il est ainsi proposé daugmenter lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) de 2,6 %, contre 2,27 % pour 1998. Ce nouvel objectif est cependant rigoureux car il sapplique aux objectifs de 1998 et non aux dépenses réalisées, qui ont connu dimportants dérapages imputables à certaines spécialités médicales. Il reste par ailleurs inférieur à la croissance générale de léconomie, qui devrait sélever à 3,9 % en valeur. Une évolution modérée des dépenses de santé est possible si lon considère que la France consacre 9,8 % de sa richesse nationale à la santé, contre une moyenne de 8 % en Europe. Il conviendra par ailleurs de mener certaines réformes de fond en instituant une couverture maladie universelle, pour laquelle un projet de loi sera déposé dès lautomne, et en associant directement les assurés à la définition de la politique de santé, à travers les états généraux de la santé en particulier. La réforme de notre système de soins, laquelle doit viser à lutilisation optimale des ressources et à lamélioration de la qualité des soins, repose sur la participation active des professionnels de santé, notamment au travers des systèmes conventionnels, et sur la poursuite des réformes structurelles. Plusieurs de ces réformes ont été engagées depuis un an avec succès, au premier rang desquelles figure la relance de linformatisation, jusquici limitée à la télétransmission des feuilles de soins, mais qui aujourdhui a été étendue à lamélioration de la qualité des soins et des conditions dexercice des professionnels avec la télémédecine, laide à la prescription ou encore la constitution de réseaux entre professionnels de santé. A la fin de ce mois, les premières applications débuteront. Une commission, à la fois médicale et éthique, permettra dagréer les produits mis sur le réseau santé social (RSS). Sagissant des médicaments, une politique de bon usage et de lutte contre la surconsommation a été engagée tandis que la renégociation des prix et des volumes des médicaments, classe par classe, a été entreprise sous légide du Comité du médicament, dans loptique dune plus grande cohérence des prix. La politique de lhôpital vise à une meilleure adaptation de loffre hospitalière aux besoins de la population et sappuie sur le développement de laccréditation des établissements hospitaliers, qui débutera dès lannée prochaine. La recomposition du tissu hospitalier repose par ailleurs sur létablissement de pôles de qualité technique et professionnelle dans chaque région et sur le maintien de services de proximité pour les maladies chroniques. La réduction des capacités excédentaires a été poursuivie avec la suppression de 2 900 lits dhôpital. La poursuite de ces réformes structurelles nécessite la transparence des statistiques sur les dépenses de santé. Le projet de loi prévoit ainsi la création dun conseil pour la transparence des statistiques de lassurance maladie. Pour favoriser lauto-évaluation des pratiques médicales par les médecins eux-mêmes, le projet de loi propose délargir les missions des unions de médecins exerçant à titre libéral à lévaluation des pratiques professionnelles des médecins, individuelles et collectives. Il est également nécessaire de promouvoir lémergence de nouveaux modes dexercice de la médecine, en donnant une base légale aux réseaux de soins ainsi quaux filières organisées autour dun médecin généraliste choisi par le patient. Une action importante sera par ailleurs menée pour maîtriser la démographie médicale. Un récent accord signé avec les représentants des internes en médecine permettra de mettre en place des quotas par spécialité. Le projet de loi propose en outre de réformer le mécanisme dincitation à la cessation anticipée dactivité des médecins (MICA), système devenu trop coûteux, en le recentrant sur les régions ou les spécialités excédentaires. Pour soutenir la modernisation et la qualité de la médecine de ville, il est proposé de créer, au sein de la Caisse nationale dassurance maladie (CNAM), un fond daide qui serait doté, pour 1999, de 500 millions de francs. En ce qui concerne les médicaments, la renégociation des prix et des taux de remboursement, classe par classe, en fonction de lefficacité médicale du produit, sera poursuivie. Le projet de loi propose de reconnaître aux pharmaciens le droit de substitution des médicaments à lintérieur dun même groupe générique, sauf opposition expresse du prescripteur. Les pharmaciens, avec lesquels un nouvel accord vient dêtre signé sur le calcul de leurs marges, deviendront ainsi des acteurs réels de la politique de santé. Dans lattente des résultats de ces politiques structurelles, il est nécessaire de modifier le mécanisme de responsabilisation des prescripteurs. Le mécanisme proposé sera à la fois plus juste et plus simple que le système de reversement précédent puisquil sera proportionnel aux revenus des médecins et ne sera déclenché que si les dépenses dépassent de plus de 10 % lobjectif assigné aux médecins pour lannée. Il est aujourdhui indispensable de mieux prendre en compte la réalité des maladies professionnelles lesquelles doivent faire lobjet dune réparation améliorée. Dailleurs, le barème dinvalidité sera rendu opposable aux caisses de sécurité sociale. En ce qui concerne la politique familiale, une large négociation a eu lieu avec les organisations familiales et professionnelles, à la suite de laquelle il est proposé de substituer une réduction de lavantage fiscal apporté par le quotient familial à la mise sous condition de ressources des allocations familiales. En 1998, loctroi des allocations familiales a été soumis à une telle condition dans le souci dintroduire davantage de justice dans le système daides aux familles. Celui-ci, devenu plus redistributif, devrait permettre le retour à luniversalité de ces allocations. Dans la cadre dune politique familiale plus équitable, le droit à ces allocations a été ouvert pour tous les jeunes dépourvus de revenu propre jusquà lâge de 20 ans. De même, lallocation de rentrée scolaire (ARS) est destinée à tous les enfants, même si la famille ne reçoit pas de prestations familiales. Un deuxième objectif de cette politique consiste à faciliter le vie quotidienne des familles afin de permettre la meilleure articulation possible entre vie familiale et vie professionnelle. Le fonds daction sociale de la Caisse nationale dallocations familiales (CNAF) sera abondé dune somme de un milliard de francs à cet effet. Le troisième axe de cette politique consiste à aider les parents à remplir le rôle éducatif qui leur échoit. Il convient de faciliter leur participation à la vie scolaire des enfants, et, en lien étroit avec la CNAF, de développer un réseau découte et dappui à leur attention. Des lieux de rencontre entre les parents et les enfants en difficultés doivent être aménagés dans ce cadre. Dans le domaine de lassurance vieillesse, le Gouvernement oeuvre à la consolidation des régimes de retraite par répartition. La méthode retenue pour aborder lavenir des retraites peut être résumée en trois mots : diagnostic, dialogue et décision. La phase des diagnostics que doit établir le Commissariat au Plan, portant sur les taux et les niveaux des retraites, a déjà débuté. Un large dialogue devra ensuite souvrir afin de réfléchir, de façon collective, à lévolution souhaitable des retraites dans un avenir proche. Il est certain que les systèmes de retraite par répartition doivent être préservés car ils sont les seuls à garantir les nécessaires liens de solidarité entre les générations. Dailleurs la question des retraites ne va pas sans susciter quelques inquiétudes au sein de la population ; il convient donc dy apporter des réponses claires et satisfaisantes. A cet égard, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a prévu la création dun fonds de réserve, doté initialement de 2 milliards de francs, ce qui représente un montant très limité qui sera augmenté par la suite. En 1999, les retraités doivent être mieux associés aux fruits de la croissance retrouvée. Il est ainsi proposé de revaloriser les pensions comme les prix, soit de 1,2 %, alors que lapplication de la loi de 1993 naurait pas conduit à un tel résultat. La réforme du financement de la sécurité sociale doit être poursuivie. Avec la loi de financement pour 1998, une réforme dampleur a été réalisée par le transfert des cotisations dassurance maladie vers la CSG. Cette mesure, qui a contribué au soutien de la consommation et de la croissance, a permis de mettre en place un système de financement plus juste et en même temps plus sûr pour la sécurité sociale, parce quassis sur une base plus large. Il sagit là dune première étape : le Gouvernement souhaite en effet mener une réforme des cotisations patronales afin dassurer un financement du système plus équitable et plus favorable à lemploi. En aucun cas, cette réforme ne devra aboutir à un prélèvement supplémentaire sur les ménages ou à une augmentation globale des charges des entreprises. Une concertation a été engagée avec lensemble des organisations syndicales et professionnelles et sera poursuivie afin de définir précisément les orientations et les modalités de cette réforme. En conclusion, il faut réaffirmer avec force les principes qui fondent le dispositif de la protection sociale, qui ne doit pas être conçue comme un simple mécanisme de sauvegarde contre les risques, mais doit constituer un outil majeur de solidarité et un puissant vecteur de cohésion sociale. Lensemble du système serait menacé si la sécurité sociale continuait à vivre à crédit . Assurer son équilibre financier représente à cet égard la meilleure garantie pour la pérennité du système. Ce souci de maintenir les bases de notre sécurité sociale signifie, entre autres, que les fonds de pension ne se substitueront en aucun cas au régime par répartition et que les assurances privées ne remplaceront pas lassurance maladie. Le président Jean Le Garrec a formulé deux souhaits : - A la suite du rapport de M. Jean-Claude Boulard sur la couverture maladie universelle, le Gouvernement a annoncé quun projet de loi serait déposé devant le Parlement à lautomne. Il conviendrait que ce projet soit discuté à lAssemblée nationale dès le premier trimestre de 1999. - Il est nécessaire de mettre en place un système de prélèvements plus juste en matière de cotisations patronales. Cette orientation apparaît dans le rapport annexé au projet de loi, mais il faut que lexamen du projet lui-même soit loccasion de définir les modalités précises et concrètes dune réforme dont le calendrier doit être, dès à présent, déterminé. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a fait les remarques suivantes : - Le basculement des cotisations de lassurance maladie vers la CSG en 1998 a contribué au redressement des comptes de la sécurité sociale. Ceux-ci accusaient un déficit de 53 milliards de francs en 1996, qui devrait être ramené à zéro pour 1999. Cette réforme a cependant créé certaines injustices. Ainsi les handicapés ont-ils perdu du pouvoir dachat avec le basculement des cotisations vers la CSG en 1998, ce qui ne paraît pas équitable, alors même que la réforme elle-même paraît fondée sur des principes justes. - La réforme des cotisations patronales a été promise en 1997 et devait être amorcée dès le projet de loi de financement pour 1999. Certes, cette question est complexe et suppose que soient organisées des négociations entre partenaires sociaux mais il y a urgence. Le Gouvernement doit donner des assurances que la réforme nattendra pas encore trop longtemps. Les propositions du rapport de M. Edmond Malinvaud ne sont pas entièrement convaincantes : il explique à juste titre quil nest pas possible de transférer totalement lassiette de la masse salariale sur la valeur ajoutée. En revanche un transfert partiel peut être envisageable. - Le fonds de réserve pour les retraites a été doté dun montant symbolique de 2 milliards de francs. Cependant, il convient dès à présent de réfléchir à des pistes de financement ultérieures. De ce point de vue, il est nécessaire de débattre de la pérennisation des systèmes de financements des retraites. - Il est alarmant de noter une recrudescence des accidents du travail sur la période récente. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a souligné que la ministre navait fourni aucune indication quant aux quatre enveloppes découlant de lONDAM. Ces informations constituent pourtant des données essentielles. En outre, il convient de sinterroger sur lopportunité de créer une cinquième enveloppe de santé publique et sur le caractère non fongible des différentes enveloppes. Concernant les conventions médicales, qui constituent le pivot du système de la médecine ambulatoire, il faut insister sur la responsabilité des partenaires conventionnels et il est donc très positif délargir le champ du système conventionnel. Quant aux médicaments, la substitution, désormais possible grâce au développement des génériques, ne saurait à elle seule faire office de mécanisme de régulation. La négociation avec le Comité économique du médicament peut savérer utile pour modérer le prix de certains médicaments, mais elle ne constitue pas en tant que tel un outil adéquat et suffisant pour réguler lévolution des dépenses. De plus, la baisse des prix ne représente pas nécessairement un élément positif du point de vue du positionnement des produits français sur le marché mondial. M. Claude Evin a ensuite interrogé la ministre sur la politique de distribution des médicaments, lexercice privé au sein de lhôpital public, les relations entre lAssistance publique et lAgence régionale de lhospitalisation dIle-de-France. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, après avoir souligné que la constitution dun fonds de réserve était la mesure la plus marquante du projet de loi dans le domaine de lassurance vieillesse, a estimé que les modalités retenues pour la mettre en oeuvre restaient imprécises. Il convient donc de sinterroger sur : - la pérennisation du fonds de réserve ; - lintégration de ce fonds au sein du fonds de solidarité vieillesse (FSV), étant souligné quil serait préférable den prévoir une gestion strictement paritaire sur le modèle des régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés ; - la nature des recettes qui lui seront ultérieurement affectées et la possibilité, envisagée par le ministre de léconomie et des finances, daffecter à ce fonds des sommes dégagées par la réforme des caisses dépargne ou des recettes de privatisation ; - la possibilité de créer une surcotisation dont le produit serait versé au fonds de réserve ; - la compatibilité de la création du fonds avec celle dun troisième étage de retraites fonctionnant en capitalisation, et les intentions du Gouvernement à ce propos ; - les modalités dutilisation des réserves constituées au sein du fonds ; - lopportunité de prévoir dautres mesures dajustement si le fonds de réserve ne permet pas à lui seul de faire face au déséquilibre démographique de la branche vieillesse, qui se produira à partir de 2005 ; - la date de parution des textes réformant la tarification des établissements pour personnes âgées ; - les intentions du Gouvernement en ce qui concerne la fixation dun barème minimal de la prestation sociale dépendance (PSD) en établissements, étant précisé que les éléments dinformation attendus sur le niveau de la tarification de la PSD en établissements dans les différents départements doivent être aujourdhui disponibles ; - l'opportunité de mieux prendre en charge la dépendance en créant un nouveau risque au sein de la sécurité sociale et en finançant les dépenses correspondantes par une cotisation spécifique ; - le règlement du problème des lits dhébergement pour personnes âgées autorisés mais non financés, étant rappelé quil a été annoncé à plusieurs reprises que cette question serait résolue à brève échéance, ce qui nest pas le cas, et quil faut financer cette action en fonction des priorités qui ont été établies ; - le principe des reversements collectifs, auquel il sest déclaré avoir toujours été opposé car il ne permet pas de distinguer les médecins vertueux de ceux qui ne le sont pas, ce qui ne contribue pas à clarifier les responsabilités ; - le nombre de médecins et le changement du numerus clausus , le système devant être apprécié en fonction du risque de voir des médecins partir de plus en plus tard à la retraite. Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, a souligné que le contenu du volet famille du projet de loi reflétait largement les décisions prises dans le cadre de la dernière conférence annuelle de la famille, avec laccord des partenaires intéressés. Les mesures en cause constituent donc la première étape dune opération de rénovation de la politique familiale, qui doit être plus juste, et mieux adaptée à la situation réelle des familles. Dans cette optique, certaines des mesures du projet pourraient encore être affinées. Ainsi les modalités retenues pour étendre lallocation de rentrée scolaire au premier enfant risquent de créer certains effets de seuil et présentent linconvénient de ne pas prévoir de modulation du montant de lallocation en fonction de lâge de lenfant. De même, il convient de sinterroger sur le problème de la majoration pour âge pour les titulaires du RMI. Par ailleurs, les conditions dattribution de lallocation pour jeune enfant (APJE) courte et de revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations (BMAF) pourraient être améliorées. Du point de vue de la vie quotidienne, les efforts menés pour favoriser laccès des familles au logement sont positifs. Des améliorations sont également possibles en matière de simplifications administratives. La politique de soutien aux parents doit être poursuivie en partenariat avec la Caisse nationale dallocations familiales (CNAF), étant rappelé quun milliard de francs supplémentaire a été dégagé pour financer les actions collectives de cette caisse. Des ressources nouvelles devront être abondées par les collectivités locales, avec lesquelles il conviendra de poursuivre le développement des schémas locaux daccueil de la petite enfance. M. Jean-Luc Préel a posé des questions sur : - le réalisme des prévisions de recettes qui sont fondées sur une hypothèse de croissance de la masse salariale de 4,6 % ; - la compensation des exonérations de charges prévues par la loi relative aux trente-cinq heures ; - la répartition géographique des dotations issues de lONDAM et en particulier de lenveloppe hospitalière ; - lopportunité de reconnaître à la CNAM une réelle autonomie dans un cadre conventionnel ; - la contradiction dune politique affirmant vouloir responsabiliser les médecins, tout en prévoyant un système de sanctions fondé sur un reversement collectif. M. Pascal Terrasse a tout dabord observé que le système de retraites par répartition était le seul système à même de garantir la solidarité entre les générations et avait lavantage de ne pas être soumis aux aléas des marchés financiers alors que des inquiétudes se font jour quant à son avenir. Il a ensuite souhaité que le débat général sur les retraites prévu en 1999 soit ouvert aux associations de retraités et étendu aux problèmes des personnes âgées, puis a posé des questions sur : - lévolution des pensions de retraites et de leur pouvoir dachat ; - larrivée à échéance de lordonnance du 30 mai 1982 relative au cumul emploi-retraite et les intentions du Gouvernement à ce sujet ; - les difficultés que soulève linstauration dune enveloppe opposable pour les établissements sociaux et médico-sociaux qui dépendent de financements départementaux. M. Jean-Pierre Foucher a souhaité savoir comment seraient pris en compte dans la répartition du taux de croissance de lONDAM différents éléments venant peser sur la médecine de ville, et plus particulièrement la hausse des dépenses de médicaments, qui sera très certainement supérieure à 2,6 %. La question du remboursement de nouveaux médicaments, apparus sur le marché et correspondant à un besoin, qui a été résolue par la négative sagissant du Viagra, se reposera inévitablement. Lapparition sur le marché de produits innovants, plus chers, représente un défi pour les dépenses de santé ; en outre, les dépenses de médecine de ville peuvent être accrues du fait dun simple transfert dautres secteurs, par exemple des frais pouvant être pris en charge par lhôpital. Mme Jacqueline Fraysse a considéré que le système de financement de la protection sociale souffrait avant tout dun problème de recettes et quil était tout à fait regrettable que la loi de financement pour 1999 soit uniquement axée sur léquilibre des régimes et la réduction des dépenses. Il conviendrait, en fait, de partir des besoins de santé publique pour ensuite définir les besoins de financement et enfin les moyens dobtenir ces financements. Il est préoccupant de constater que la loi de financement ne comprend aucune mesure sur lassiette des cotisations, qui devrait pourtant être étendue et rééquilibrée. Il nest, notamment, pas acceptable que la ministre refuse toute augmentation des prélèvements sur les entreprises alors quune extension de lassiette à leurs placements financiers permettrait daugmenter le volume des financements disponibles, sans pour autant porter atteinte à lemploi. Enfin, les politiques dexonération de charges sociales, déjà expérimentées, ont montré leurs limites. M. Bernard Accoyer a posé des questions sur : - le caractère peu sérieux de la somme de 2 milliards de francs prévue pour labondement du fonds de réserve des retraites, alors que des centaines de milliards de francs seront nécessaires pour assurer léquilibre des régimes ; - la possibilité, pour le Gouvernement, de lever les gages sur des amendements parlementaires relatifs à lépargne-retraite ; - les conséquences pour les dépenses de médecine de ville de la mise en place de lettres-clés flottantes sur lONDAM, qui logiquement en fin dexercice devrait être identique à lONDAM voté ; - le mauvais climat régnant actuellement dans les hôpitaux publics, dont les personnels sont inquiets et démotivés. M. Marcel Rogemont a signalé que les administrateurs des organismes sociaux avaient le sentiment de ne pas être suffisamment pris en considération et consultés par la Gouvernement lors de la préparation de la loi de financement. M. Yves Bur a dénoncé létatisation croissante de la gestion de lassurance maladie. Les actions durgence décidées en juillet ont vidé en grande partie de leur sens les accords conventionnels, rendant ainsi impossible la réalisation de lobjectif de responsabilisation des prescripteurs que cherchait à atteindre le plan Juppé. Il sest par ailleurs interrogé sur les condition de passage aux trente-cinq heures dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux. M. Jean-Paul Bacquet a formulé les observations suivantes : - Pour assurer la réduction des dépenses de médecine de ville, le Gouvernement se réserve le droit de modifier les lettres-clés en cours dannée, après réunion avec les praticiens concernés, au bout de quatre mois puis de huit mois. Il semblerait préférable de laisser aux partenaires conventionnels cette responsabilité. - Alors que le projet de loi de financement prévoit que les unions de médecins pourront pratiquer une évaluation des pratiques médicales, il serait souhaitable de réserver cette compétence aux médecins en exercice, chacun pour leur spécialité : les généralistes évaluant les généralistes, les spécialistes évaluant les spécialistes. - Il est peu raisonnable de prévoir un accroissement de 6 % du numerus clausus alors que le besoin de médecins supplémentaires ne se fera pas sentir avant 2006. - Le droit de substitution accordé aux pharmaciens est jugé pénalisant par le médecin dont la prescription peut se voir remise en cause par le pharmacien devant le patient. Pour encourager linformatisation des cabinets médicaux, on pourrait envisager que tout médecin en possession dun logiciel agréé sur les génériques ne se verrait pas appliquer le droit de substitution. - Il serait opportun de prévoir une adhésion automatique aux conventions médicales, tout en prévoyant une adhésion volontaire à des clauses dérogatoires. Mme Catherine Génisson a souligné quil était impossible de contraindre les étudiants en médecine à sorienter vers certaines spécialités, même sil est, à la limite, envisageable de les dissuader de se diriger vers diverses disciplines. La solution réelle au problème de la pénurie de certains spécialistes tels que les anesthésistes est une révision du statut des praticiens hospitaliers. M. Edouard Landrain a souligné que si en matière dinformatisation, les médecins sont aidés, les professions paramédicales ne le sont pas et quune extension des aides est souhaitable. Il paraît en outre indispensable de mieux assurer le rapprochement entre les hôpitaux publics et le secteur privé. Le fonctionnement des hôpitaux publics nintègre pas suffisamment déléments novateurs de gestion, inspirés du secteur privé. Sil le fait, les chambres régionales des comptes et les agences dhospitalisation régionales formulent alors des reproches, ce qui nest pas satisfaisant. M. Maxime Gremetz a considéré quil fallait reconnaître lexistence de besoins de santé nouveaux qui impliquent de mettre à la disposition du système de santé des ressources supplémentaires. Dès lors, la question de lassiette des cotisations patronales doit être posée sans plus tarder. Les réponses actuellement données par la ministre sur cette question ne paraissent pas satisfaisantes. Il est prévu de modifier la structure de ces cotisations à prélèvements constants, or il convient de frapper davantage les revenus financiers et ceux du capital. De même, le fait que le fonds pour les retraites pourrait être abondé grâce aux recettes des privatisations semble pour le moins surprenant. En létat, le projet de loi nest donc pas satisfaisant. M. Pierre Hellier a posé des questions sur la maîtrise médicalisée des dépenses, la représentativité des syndicats participant à la négociation conventionnelle et sur le numerus clausus . En réponse aux intervenants, Mme Martine Aubry, ministre de lemploi et de la solidarité, a apporté les précisions suivantes : - Linstauration dune couverture maladie universelle concerne dabord 150 000 à 200 000 personnes qui demeurent dépourvues de couverture de base, quil sagisse par exemple de jeunes, de personnes revenant de létranger ou de femmes et denfants abandonnés. Au-delà, le Gouvernement entend également mener une réflexion sur la gratuité des soins aux personnes dont les ressources sont inférieures ou égales au RMI, voire à celles dont les revenus se situent dans une fourchette comprise entre le RMI et le minimum vieillesse, et qui ont aujourdhui des difficultés à acquitter le ticket modérateur ou le forfait hospitalier qui reste à leur charge. Le rapport de M. Jean-Claude Boulard ouvre à cet égard des perspectives intéressantes. Si la loi prévoit déjà la gratuité des soins pour les titulaires du RMI, elle est en pratique appliquée de manière assez disparate, certains départements allant plus loin que leurs obligations légales tandis que dautres adoptent des attitudes restrictives, consistant par exemple à limiter le niveau de prise en charge par famille ou à invoquer une possibilité de rattachement au régime général. Pour les revenus situés entre le minimum vieillesse et le RMI, il nest pas exclu de demander une contribution modeste aux intéressés, car il est normal que tous les citoyens participent, en fonction de leurs possibilités, au financement de leur couverture sociale. Au total, la réforme concerne 4 à 5 millions de personnes et son coût est aujourdhui estimé à 5 milliards de francs, dont la moitié pourrait être prise en charge par lEtat. Les négociations menées avec lassemblée des présidents de conseils généraux sont avancées et des discussions seront prochainement ouvertes avec les mutuelles et les sociétés dassurances pour examiner les modalités de la couverture complémentaire qui pourrait sajouter à la couverture universelle. Il est donc envisageable de déposer un projet de loi dans les semaines qui viennent et, dans ce cas, le Premier ministre voudra certainement en faire une priorité pour lordre du jour du premier trimestre 1999. - Le Gouvernement a clairement affiché, dans le rapport annexé au projet de loi, sa volonté de réformer les cotisations patronales. Labsence dans le projet de loi de dispositions législatives poursuivant cet objectif sexplique notamment par la nécessité de poursuivre la concertation après que le rapport de M. Malinvaud a montré linopportunité dun transfert total de lassiette des salaires sur une assiette tirée de la valeur ajoutée. Il importe de préciser que le Gouvernement na pas lintention détendre lexonération des charges sociales sur les bas salaires dans les proportions suggérées par le rapport Malinvaud, en raison du risque délargissement de la trappe à bas salaires que comporterait une telle augmentation. On soulignera également que si lhypothèse dun transfert total de lassiette des cotisations sur la valeur ajoutée est désormais écartée, il nen va pas de même dun transfert partiel. Parmi les pistes à étudier figure celle dun élargissement de lassiette, combiné avec un allégement des charges pesant sur les bas salaires, lobjectif étant dopérer un transfert de charges des entreprises de main duvre vers les entreprises plus capitalistiques, sans augmentation globale des charges des entreprises. Cet objectif est aujourdhui très largement partagé, de nombreux rapports émanant notamment dorganisations internationales ayant montré que le poids des charges qui pèse sur les salaires français est excessif. Il y a donc plusieurs scénarios possibles. Si, à lissue des consultations actuellement engagées, un consensus se dégage, il sera possible au Gouvernement de déposer un projet dans les plus brefs délais. Le Gouvernement a décidé dassurer cette réforme à niveau de prélèvement constant, sur les particuliers comme sur les entreprises, parce quil est apparu que lon pouvait parvenir en France à équilibrer les comptes de lassurance maladie sans augmenter les cotisations mais en rationalisant un certain nombre de dépenses, comme par exemple sur les médicaments ou encore en tirant les conséquences des évolutions des pratiques médicales pour fixer le nombre de lits dans les établissements hospitaliers. - Il est faux de dire que les handicapés ont été, dans lensemble, pénalisés par la substitution entre la CSG et la cotisation dassurance maladie des salariés, puisque lallocation aux adultes handicapés (AAH) est exonérée de CSG ; seuls certains titulaires de pension dinvalidité, imposables à limpôt sur le revenu ont pu être affectés par cette substitution ; il ny a aucune raison pour quune personne qui perçoit une pension dinvalidité, et le cas échéant dautres revenus importants, soit exonérée de CSG. - En créant un fonds de réserve pour les retraites le Gouvernement veut affirmer sa volonté de garantir les régimes de retraite par répartition. Le premier abondement du nouveau fonds de 2 milliards de francs pour 1999 peut paraître symbolique ; il a cependant pour objet dafficher clairement le principe selon lequel des excédents dégagés dans lavenir par les régimes de sécurité sociale seront versés à ce fonds de réserve. En outre, celui-ci pourrait être financé par dautres sources, comme des sommes provenant des caisses dépargne. Ce système devra être géré de manière collective selon des modalités - gestion confiée aux partenaires sociaux, gestion par la Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV) ou autre solution - qui seront définies après une large concertation au vu des conclusions du rapport du Commissariat général au plan. Il est possible denvisager, à titre de complément à la répartition, un système de retraite par capitalisation à condition quil soit équitable, à la différence de la loi relative à lépargne retraite qui favorisait, en fait, les cadres. Le problème des régimes de retraite ne peut être réglé par une simple augmentation des cotisations. Il convient, après une concertation approfondie, de définir des mesures structurelles. Une surcotisation ne pourrait être décidée que dans le cadre de ces mesures. - La répartition de lONDAM de 630 milliards de francs pour 1999 entre la médecine de ville - spécialistes et généralistes -, les établissements hospitaliers et le secteur médico-social sera décidée après avis du conseil dadministration de la CNAM. Par respect pour cette procédure de concertation, le Gouvernement ne peut donc, pour linstant, annoncer de chiffres, en particulier de taux directeur hospitalier. Dès quelle sera achevée, ces chiffres seront communiqués au Parlement. On ne peut pas à la fois accuser le Gouvernement détatiser la gestion de la Sécurité sociale et de consulter réellement la CNAM. - La création dun fonds daide à la qualité des soins doté de 500 millions de francs, constitue une innovation importante qui permettra daccompagner la politique conventionnelle et dimpliquer davantage les professionnels de santé dans lamélioration de la qualité des soins. Elle est donc une réponse aux préoccupations exprimées à travers la demande de création dune cinquième enveloppe. - Lannulation par le Conseil dEtat de certaines dispositions de la convention nationale des médecins généralistes a rendu nécessaire la précision législative prévue par larticle 17 du projet de loi visant à donner une base légale aux dispositions relatives au médecin référent. Ce même article vise également à mieux assurer la constitution de réseaux. - Etant rappelé que certains médicaments génériques sont 30 à 35 % moins chers que les médicaments princeps équivalents, il est bien clair que le droit de substitution donné aux pharmaciens ne peut constituer une politique du médicament. Celle-ci doit prendre en compte une double logique de santé publique et économique. Il ne sagit pas forcément de rechercher les prix des médicaments les plus bas. Le maintien de certains prix élevés a toutefois permis à de petits laboratoires de se maintenir en vie, ce qui a eu un effet négatif sur linnovation et la recherche et sur le dynamisme densemble de lindustrie pharmaceutique. La volonté du Gouvernement est de sortir du malthusianisme en matière de politique du médicament. Cette volonté est dailleurs bien comprise par le syndicat national de lindustrie pharmaceutique (SNIP) et les laboratoires. - En ce qui concerne les inégalités entre les dotations hospitalières régionales, il convient, sur la base des conclusions de la Conférence nationale de santé et en prenant en compte les besoins de la population, daffecter les moyens de manière à corriger de manière très sensible, dès lannée prochaine, les forts écarts persistants. - La PSD a fait lobjet de critiques en raison, dune part, des atermoiements qui ont présidé à sa mise en uvre et, dautre part, des inégalités entre départements qui en ont résulté, même si sur ce point des progrès ont été observés ces derniers mois. Un bilan actualisé de la mise en uvre de la PSD sera présenté devant la commission générale de gérontologie. Etant donné lallongement de la durée de la vie et lamélioration de la qualité de vie des personnes âgées, la vieillesse ne nécessite pas dans tous les cas une prise en charge par la solidarité nationale. Celle-ci doit, seulement lorsque cest nécessaire, prendre en compte létat de dépendance réel de la personne. A cet égard, il nest pas acceptable que certaines personnes âgées de plus de soixante-dix ans ayant des revenus importants bénéficient automatiquement dune exonération de cotisations sociales pour les aides à domicile quelles emploient. La réforme à laquelle le Gouvernement réfléchit devra prendre en compte deux critères : la dépendance physique et la dépendance financière de la personne âgée. Il faut tout de même reconnaître que le dispositif de la PSD présente lintérêt de prévoir lappréciation de la dépendance. La mise en place de la nouvelle tarification des établissements est le préalable à la fixation des montants minima de PSD. Le décret sur la tarification et le prix de journée, qui a fait lobjet dune vaste concertation et qui sera fondé sur les dépenses réelles de médicalisation, devrait être publié prochainement. En ce qui concerne les conséquences de la mise en uvre de la PSD dans les établissements médico-sociaux, un financement pour 7 000 lits supplémentaires avait été prévu. La demande atteint aujourdhui 11 000 lits et si il semble difficile daller jusque là en 1999, mais le maximum sera fait pour respecter les engagements pris. - Un article du prochain texte portant diverses dispositions dordre social donnera une base légale aux schémas locaux de développement pour laccueil de la petite enfance, étant toutefois observé que ceux-ci peuvent déjà être mis en place avec laide de la CNAF. - Le Gouvernement est daccord pour étudier la possibilité de moduler lallocation de rentrée scolaire (ARS) selon lâge de lenfant et de réexaminer les conditions de versement en cas de défaillance de parents denfants commettant des actes de délinquance. Plusieurs autres réflexions sur la politique familiale sont engagées concernant lattribution des allocations familiales dès le premier enfant, la définition dun dispositif daide adapté aux besoins des jeunes adultes et la recherche dune meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. - En ce qui concerne les prévision daccroissement de la masse salariale pour 1999, le chiffre de 4 % a été établi en regard des créations demplois constatées en 1998 et attendues pour lannée prochaine et ne semble pas du tout irréaliste. - Les personnes âgées auront bien entendu leur place dans le débat sur les retraites. Pour préparer lannée mondiale des personnes âgées organisé par lONU en 1999, quatre groupes de travail ont été mis en place afin de réfléchir aux problèmes spécifiques de ces personnes en matière de solidarité, de santé, de famille et dhabitat. - En ce qui concerne le cumul emploi-retraite, il est prévu de prolonger dun an la réglementation contenue dans lordonnance de 1982, dans lattente du débat général sur les retraites qui aura lieu en 1999. - Le contrôle de lévolution des dépenses médicales en cours dannée au quatrième et au huitième mois devrait éviter une constatation trop tardive des éventuels dérapages et permettre dengager à temps les négociations avec les professionnels concernés, la clause de sauvegarde nintervenant que comme mesure ultime et les décisions prises pouvant être, par exemple, la baisse de la lettre-clef. - Il est inexact de dire que dans les hôpitaux les personnels sont démobilisés. Ils comprennent très bien la nécessité de revoir lorganisation hospitalière en fonction des besoins de la population. Après la revalorisation des fins de carrière des aides soignantes, les discussions continuent avec le personnel soignant dont on connaît la compétence et le dévouement. On doit à leur disponibilité les actions de prévention en dehors de lhôpital, le réseau établi avec les médecins de ville et une meilleure articulation avec le secteur privé. - Les interventions de lEtat en juin et juillet ont pour origine larrêt du Conseil dEtat retirant toute base légale aux conventions passées avec les syndicats professionnels de médecins et la croissance accélérée de certaines dépenses, conduisant à des hausses, pour les actes de radiologie, de 11 % depuis le début de lannée. Il est du reste regrettable que, contrairement aux kinésithérapeutes, aux biologistes ou aux fabricants de matériel médical, les radiologues - qui ne sont certainement pas les plus mal lotis -naient pas souhaité engager de négociations. - Lévaluation des pratiques médicales, sous le contrôle de la CNAM, a pour objectif de lutter contre les dérives marginales. Elle sera effectuée par le corps médical lui-même, afin de distinguer les éventuelles mauvaises pratiques des traitements atypiques, mais fondées médicalement. Il importe, par conséquent de renforcer le rôle des unions régionales de médecins. M. Bernard Kouchner, secrétaire dEtat à la santé, a donné les informations suivantes : - Le ministère de la santé a engagé, depuis seize mois, avec le ministre de léducation nationale, une réflexion sur la réforme des études médicales. Sagissant de linternat, il convient de rompre avec un système, unique en Europe, qui sélectionne des généralistes par léchec, tout en étant incapable de répondre à des besoins urgents danesthésistes ou de psychiatres. Il faut, pour les deuxièmes et troisièmes cycles, trouver un nouvel équilibre entre les formations universitaires et hospitalières. - Le numerus clausus a été en effet modifié cette année puisque le nombre dentrées dans les études médicales a été porté à 3 800 cette année. Le nombre de médecins hospitaliers demeure insuffisant, ce qui est dautant plus préoccupant quune période de dix ans est nécessaire pour assurer leur formation. Il est fréquent que durant les horaires nocturnes, les seuls médecins présents dans les hôpitaux soient des médecins étrangers, qui acceptent de travailler dans des conditions parfois difficiles. Il ne sagit pas aujourdhui daugmenter de façon inconsidérée le nombre de médecins, mais au contraire de calculer de manière précise le nombre réellement nécessaire. - Le fait dobliger des étudiants à choisir une discipline quils ne souhaitent pas pratiquer nest pas envisageable. Mais en revanche, il est indispensable de leur faire prendre conscience de lexistence de certaines contraintes. La pratique dune profession libérale nimplique pas que des droits. Les étudiants qui souhaiteraient sorienter vers une discipline particulière, dans un contexte de surnombre dans ce secteur, devront nécessairement en tirer les conséquences. La poursuite de la tendance actuelle rend prévisible, en 2005, la disparition des anesthésistes et des psychiatres hospitaliers. Elle menace directement lexistence des hôpitaux. Après la revalorisation des carrières des aides soignantes qui était une priorité, il importe donc de se tourner vers le corps médical. Il conviendrait, en particulier, denvisager un statut des urgentistes, dont les conditions de travail sont éprouvantes. - Des études faites aux Etats-Unis tendent à montrer que lorsque lon dépense 100 000 dollars dans un hôpital américain pour soigner une personne atteinte du SIDA, le traitement par des trithérapies pratiquées en ville ne sélèverait quà 23 000 dollars environ. Si ce type détudes na pas été mené en France, il apparaît que leurs conclusions ne seraient en rien différentes. Si les trithérapies constituent aujourdhui des dépenses supplémentaires, à terme, leur utilisation représente une économie importante pour le système de santé. Il est donc incontestable que les nouveaux médicaments entraînent, dans un premier temps, directement ou indirectement - ce sera le cas des examens complémentaires en cas de prescription du Viagra - une augmentation des dépenses. - La procédure de substitution laisse intacte la liberté de prescription du médecin, qui aura la possibilité dindiquer sur son ordonnance la mention non substituable , lorsquil le jugera nécessaire. - La représentativité syndicale des syndicats de médecins est reconnue au-delà de 5 % ; les conventions seront donc négociées par tous les syndicats. Il ne faut pas oublier que le Conseil dEtat sest basé sur les chiffres de 1995. Depuis, certains syndicats ont pu renforcer leurs effectifs. - Le mode de reversement retenu en cas de dépassement de lobjectif pénalise certes le médecin vertueux , cest-à-dire celui qui na pas dépassé lobjectif national. Toutefois il est impossible de mettre sur pied un système individualisé. En conclusion, M. Bernard Kouchner a indiqué que la préparation des états généraux de la santé donnerait lieu à un débat national, initié par un questionnaire adressé à tous les Français, et des conférences de citoyens, où des jurys, à linstar de ce qui sest fait pour les organismes génétiquement modifiés, auront avec laide logistique des pouvoirs publics et lappui éventuel dexperts, à se prononcer sur les grands axes de lélaboration de la politique de santé. La commission a entendu M. Pierre Joxe, Premier président de la Cour des comptes, accompagné de M. Gabriel Mignot et de Mme Anne-Marie Boutin, respectivement président et rapporteur général de la sixième chambre de la Cour des comptes au cours de sa séance du 14 octobre 1998. Le président Jean Le Garrec a relevé que le rapport annuel 1998 de la Cour des comptes sur la sécurité sociale présentait la caractéristique dêtre le premier à examiner lexécution dune loi de financement, en loccurrence celle de 1997. Il est regrettable que la présentation de ce rapport volumineux ait lieu si tardivement alors que lannée passée, M. Pierre Joxe avait été entendu par la commission dès le 1er octobre. Des contacts plus réguliers doivent se nouer entre le Parlement et la Cour des comptes, pour préparer lexamen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce document, qui constitue un outil essentiel pour le travail en cours de la commission, lui aurait été encore plus utile il y a quelques semaines. Il est vrai que la Cour a rencontré quelques difficultés pour disposer à temps des données comptables nécessaires à lélaboration de son rapport. Le précédent président de la commission, M. Claude Bartolone, après avoir consulté les rapporteurs, avait soumis lannée passée au premier président de la Cour des comptes une liste de demandes denquêtes dont une partie a pu être satisfaite. Le rapport de la Cour aborde en effet les problèmes de lACOSS et de lURSSAF, établit les bilans de la convention des infirmières, de lassurance-vieillesse des parents au foyer ou de lallocation déducation spéciale. Cette année, dautres requêtes de ce type pourront être formulées par la commission qui pourrait, plus largement, étudier avec la Cour les modalités dune collaboration ne se limitant pas à la commande de telles études. M. Pierre Joxe a tout dabord insisté sur le fait que la présentation devant le Parlement dun rapport de la Cour des comptes sur une loi de financement de la sécurité sociale constituait une première. Ce rapport porte en effet sur la première loi de financement, cest à dire celle de 1997. A la suite de la réforme de la Constitution ayant prévu le dépôt annuel au Parlement de ce projet de loi de financement, les fonctions dévolues à la Cour des comptes se sont élargies aux finances sociales. Jusquà cette date, une seule chambre de la Cour était compétente pour les questions sociales ; à linitiative du Premier président, ce domaine est actuellement couvert par deux chambres, dont lune est spécifiquement compétente en matière de protection sociale. Dans les années 70, le budget de lEtat représentait une masse supérieure en volume à celle du budget social. Aujourdhui et depuis plusieurs années, la situation est inversée : le projet de loi de financement de la sécurité sociale porte sur près de 2 000 milliards de francs tandis que le budget de lEtat sélève à 1 700 milliards. Limportance des sommes en jeu explique le volume conséquent du rapport de la Cour des comptes, ce qui a rendu nécessaire la rédaction dun résumé de ce travail qui, sil en fait la synthèse, nengage pas formellement la Cour. Le rapport définitif résulte de lexamen comptable des conditions dexécution de la loi de financement de la sécurité sociale, des contrôles menés en toute indépendance par la Cour des comptes, de ceux réalisés par les chambres régionales des comptes et des travaux des Comités départementaux dexamen des comptes des organismes de sécurité sociale (CODEC). La Cour des comptes a éprouvé quelques difficultés à exercer son contrôle sur les comptes des organismes sociaux, puisque ceux-ci nont été communiqués à la commission des comptes que le 22 septembre 1998. Il est impératif que des comptes à la fois fiables et homogènes puissent être adressés en temps voulu à la juridiction financière. Au vu des chiffres disponibles, il apparaît que les deux objectifs posés dans la loi de financement pour 1997, la réduction du déficit du régime général dune part et la baisse des dépenses dassurance maladie dautre part, ont été respectés. Il faut rappeler, enfin, que la Cour a eu loccasion dans ses précédents rapports de formuler des recommandations à ladresse de lexécutif et des organismes sociaux. Dans la plupart des cas, le bien-fondé de ces recommandations a été reconnu et près de 60 % dentre elles ont même connu un début dapplication. M. Gabriel Mignot a ensuite exposé les conditions dapplication de la première loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 en notant que le bilan pouvant en être fait était contrasté. La Cour sest heurtée à des difficultés tenant aux insuffisances et au manque de qualité des informations disponibles pour apprécier lévolution des comptes sociaux. Il nest pas acceptable que les comptes pour lannée 1997 ne soient arrêtés quen septembre 1998 ; dailleurs des opérations de régularisation doivent encore intervenir dans les semaines à venir. De plus, lhétérogénéité des comptabilités selon les caisses et les régimes rend le travail de la Cour plus difficile. Du fait de la réforme de la comptabilité désormais fondée sur le principe des droits constatés et non plus sur celui des encaissements et décaissements, deux langages différents coexistent actuellement dans le système comptable, compliquant encore les conditions dexercice du contrôle financier. Les objectifs quantitatifs fixés par la loi de financement pour 1997 ont été globalement atteints. Le total des recettes atteint 1 664 milliards de francs, alors que la prévision figurant dans la loi de financement était de 1 658 milliards de francs. De même, les dépenses totale sélèvent à 1 695 milliards de francs au lieu de 1 685 milliards de francs et celles entrant dans le champ de lONDAM à 597 milliards de francs au lieu de 600 milliards de francs. Enfin, le déficit du régime général est ramené à 20 milliards de francs. Laugmentation de 5,7 % à 8,7 % de la part des taxes affectées dans les ressources de la sécurité sociale doit également être notée. Lexamen des conditions dexercice de cette loi montre limportance de la question des relations entre lEtat et les organismes de sécurité sociale. Il convient de mieux distinguer à lavenir la fonction de lEtat employeur du rôle de lEtat en tant que garant de la solidarité entre les différents régimes. On peut par exemple sétonner de ce que les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociales pour lemployeur soient traitées comme des subventions de lEtat aux entreprises concernées. Par ailleurs, il est nécessaire de pouvoir rapprocher de manière plus systématique les comptes de lEtat de ceux des organismes de sécurité sociale afin de vérifier leur cohérence. En ce qui concerne les questions de trésorerie, on soulignera que les plafonds davance définis par la loi de financement mêlent les notions distinctes de besoin de trésorerie et de déficit comptable. Il serait également souhaitable daméliorer la qualité des prévisions de trésorerie. Par ailleurs, la coexistence de lunité de caisse du régime général, matérialisée par le rôle dévolu à lACOSS, et de laffirmation par la loi du principe de lindividualisation de la trésorerie des branches nest pas aisée. Pour sa part, la Cour des comptes nest pas favorable à une individualisation accrue des trésoreries qui permettrait aux branches bénéficiaires de placer leurs excédents, au lieu de faire caisse commune avec ceux qui rencontrent plus de difficultés pour équilibrer leurs comptes. Mme Anne-Marie Boutin, après avoir souligné lopacité des comptes de la sécurité sociale et notamment limpossibilité de comparer les comptes des organismes de la sécurité sociale avec les agrégats figurant dans le projet de loi de financement, a indiqué que la Cour des comptes avait réalisé, dans le domaine de lassurance maladie, cinq enquêtes concernant respectivement les outils de connaissance, de maîtrise et de gestion, ladmission des dépenses au remboursement, les conventions avec les professions, les dépenses hospitalières et la gestion des assurances sociales des étudiants. La Cour sest en premier lieu intéressée aux outils de connaissance et de gestion de lassurance maladie. Le projet Sesam-Vitale, amorcé il y a vingt ans, présente de très nombreux dysfonctionnements, à savoir un retard de près de dix ans pris après seulement trois ans dapplication, une implication très lente et très difficile des partenaires concernés, lEtat nintervenant réellement quen 1993 et la dévolution de la maîtrise douvrage à la CNAMTS étant très récente, une grande lourdeur dans le pilotage, le comité ad hoc ne comprenant pas moins de 59 membres et une modification des objectifs poursuivis, la maîtrise médicalisée des dépenses sétant progressivement substituée à la recherche dune plus grande productivité dans le traitement des feuilles de soins. A cette série de problèmes se sont ajoutées des difficultés de communication dans la présentation du projet, labsence de suivi de son coût, qui est évalué à 750 millions de francs pour la période 1984-1997 mais devrait atteindre 5 à 6 milliards de francs à moyen terme à partir de 1998 et le problème récurrent de la sécurité des données. De la même façon la Cour sest penchée sur le problème de la nomenclature et du codage. Les nomenclatures utilisées pour la médecine de ville et lhôpital ne sont pas adaptées au codage, car les données quelles fournissent sont trop agrégées, et ne peuvent pas non plus être utilisées pour décrire lactivité médicale. Le suivi des dépenses est donc impossible à réaliser puisquon ne connaît pas la réalité des actes effectués. Enfin, la mise en oeuvre du PMSI avance dans le secteur privé et le moyen séjour, mais marque le pas pour la comparaison hôpital public/cliniques privées et médecine de ville/hôpital. Les dépenses non encadrées représentent 72 milliards de francs en 1996 soit 12 % des dépenses incluses dans le champ de lONDAM. Les agrégats correspondants sont très mal connus, notamment pour ceux qui concernent les médicaments à lhôpital ou le secteur médico-social. En deuxième lieu, la Cour des comptes a enquêté sur ladmission au remboursement. Pour le médicament, il existe des procédures distinctes pour lautorisation de mise sur le marché, linscription sur la liste des médicaments remboursables et la fixation du prix de vente. Le fonctionnement des deux dernières procédures citées paraît perfectible : on constate notamment une insuffisante révision de la liste des médicaments remboursables, un mélange de préoccupations médicales et de préoccupations de politique industrielle et enfin un manque de formation des prescripteurs, les médecins étant informés par les laboratoires médicaux et non par les pouvoirs publics. Concernant le remboursement des dispositifs médicaux, qui relève dune procédure dinscription au tarif interministériel des prestations sanitaires mise en oeuvre par une commission unique placée sous la double tutelle des ministères de la solidarité et des anciens combattants, lenquête a mis en évidence dimportantes disparités de tarification pour un même produit, notamment pour les prothèses dentaires et orthopédiques, ainsi quun manque de connaissance des dépenses. En troisième lieu, la Cour a étudié les conventions avec les professions de santé. Celles-ci présentent une trop grande complexité et poursuivent des objectifs très divers. De plus, les outils mis en oeuvre pour parvenir à la maîtrise des dépenses ne sont pas assez différenciés de ceux utilisés pour répartir loffre de soins. Enfin, larticulation des conventions signées respectivement avec les professions prescriptrices et avec les professions prescrites devrait être améliorée. En quatrième lieu, lenquête de la Cour des comptes sur les dépenses hospitalières a montré linadéquation entre les enveloppes de dépenses et les enveloppes des ressources, les difficultés à mettre en oeuvre la régionalisation de loffre de soins et enfin la mauvaise articulation entre le privé et le public. En revanche, la mise en oeuvre de la restructuration de loffre hospitalière semble bien avancée et le rôle des ARH dans ce domaine sera essentiel dans les années à venir. En cinquième lieu, la Cour sest penchée sur la question des assurances sociales des étudiants. Le premier problème analysé est celui de laffiliation, la procédure appliquée étant très lourde et ayant pour inconvénient de ne pas prévenir les doubles affiliations. De plus, le financement de ces mutuelles seffectue par le biais de remises de gestion calculées de manière approximative et sans doute surévaluées, la plupart des mutuelles dégageant des excédents de gestion. Alors que la mutualisation des étudiants est de plus en plus faible, réexaminer lensemble du dispositif des mutuelles pour le rendre plus efficace est donc une nécessité. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, après avoir souligné, en sa qualité de rapporteur de la proposition de résolution tendant à créer une commission denquête sur la MNEF, lutilité des informations contenues dans le rapport de la Cour sur la gestion des mutuelles étudiantes, a posé des questions sur : - le caractère trop peu sélectif des critères dinscription sur la liste des spécialités remboursables ; - les effets pervers de lencadrement des dépenses hospitalières, dont les modalités ne sont pas favorables aux établissements les plus performants ; - lefficience du contrôle politique des comptes de la sécurité sociale, tel quil est fixé par la loi organique, alors quil ny a pas de concordance entre les agrégats utilisés dans la loi de financement et les comptes des régimes. Après avoir remarqué que ce premier bilan établi par la Cour des comptes pouvait être une source dinspiration pour le travail des parlementaires et quil était nécessaire de pouvoir disposer doutils fiables permettant la transparence des comptes et des statistiques, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie, a posé des questions sur : - lidentification et lévaluation du coût des dépenses non encadrées correspondant à un objectif de santé publique, la création au sein de lONDAM dune cinquième enveloppe consacrée aux dépenses de santé publique ayant par ailleurs été proposée ; - la nécessité de supprimer les obstacles dordre juridique qui sopposent à la mise en oeuvre par les agences régionales dhospitalisation (ARH) dune politique de restructuration hospitalière plus efficace ; - lutilisation par les unions professionnelles de médecins des quelques 750 millions de francs de cotisations quelles ont perçu chaque année depuis quatre ans ; M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse a posé des questions sur : - la date à laquelle pourront être présentés des comptes de la branche vieillesse permettant de donner une vision complète de la situation de lensemble des régimes ; - la possibilité de clarifier lanalyse du financement des régimes spéciaux qui perçoivent une subvention de lEtat sajoutant au versement de compensation dont ils bénéficient par ailleurs. Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la branche famille, après sêtre inquiétée dune assimilation trop poussée de lallocation de parent isolé (API) au RMI, qui a une image plus dévalorisante, a posé des questions sur : - la possibilité dinstaurer un délai ou de prévoir une franchise pour le reversement de lallocation de soutien familial (ASF) en cas de récupération de la pension alimentaire par la caisse dallocations familiales ; - lévaluation du coût de prise en charge dun enfant handicapé par les commissions départementales déducation spéciale (CDES) et les critères de modulation des prestations quelles attribuent ; - la possibilité daugmenter les droits ouverts au titre de lassurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). En réponse aux rapporteurs, M. Gabriel Mignot a apporté les informations suivantes : - Lamélioration de la présentation des comptes de la sécurité sociale relève de la compétence de la direction des études et de la recherche du ministère de lemploi et de la solidarité. Ces efforts portent en particulier sur lharmonisation permettant dassurer le passage des comptes des organismes de sécurité sociale, organisés comme des comptes dentreprise, aux agrégats de la loi de financement et sur la nécessité den accélérer lenregistrement. - Nétant pas au premier chef une instance chargée de formuler des propositions, le rôle principal de la Cour des comptes est détablir des constats. Mme Anne-Marie Boutin a apporté les précisions suivantes : - La commission de transparence a pour vocation de vérifier, avant quil ne soit inscrit sur la liste publique des spécialités remboursées, quun nouveau médicament apporte une amélioration du service médical rendu ou quil génère une baisse du coût de traitement de la pathologie. Toutefois, la commission ne dispose daucune indication sur le prix futur du médicament qui lui est soumis et traite chaque dossier séparément, alors que larrivée dun nouveau médicament pourrait justifier un réexamen de la situation des médicaments plus anciens ayant le même objet. - Il convient, en labsence de système permettant de mieux cerner les coûts de lhôpital, de ne pas condamner le principe de la dotation globale hospitalière, même si les ARH devraient pouvoir mettre en oeuvre dautres critères pour apprécier lactivité hospitalière, tels les points ISA ou les décisions de lANAES. - La connaissance de lensemble des données relatives à la sécurité sociale est loin dêtre complète, ce constat étant lié au fait quil nexiste pas de définition satisfaisante des notions de branche et de régime. - On peut identifier de manière précise certaines des dépenses non encadrées mais retracées au sein de lONDAM. Sont notamment concernés : · Les dépenses prescrites dans un cadre non libéral mais exécutées dans le secteur libéral, comme par exemple un scanner effectué dans le secteur privé sur proposition dun médecin hospitalier. Il est nécessaire non pas dinterdire ces dépenses, mais de les surveiller. · Les dépenses de médicament à lhôpital, qui devraient faire lobjet dune étude très approfondie et très concrète ; · Une partie des dépenses à caractère médico-social, notamment celles afférentes à la prise en charge denfants handicapés ou de personnes âgées ; en revanche les dépenses correspondant à un objectif de santé publique sont déjà très largement encadrées. - La modification apportée par larticle 18 du projet de loi de financement aux unions professionnelles de médecins devrait conduire à sintéresser à lactivité de ces unions en matière de formation et dévaluation des pratiques médicales. - Il sera plus difficile dobtenir des comptes suffisamment précis et homogènes pour la branche vieillesse que pour les branches famille et maladie. - La question de léquilibre des régimes spéciaux ne peut être abordée sans tenir compte des subventions qui leur sont versées par lEtat. Il arrive que les sommes que perçoivent certains de ces régimes au titre de la compensation démographique soient supérieures à leurs besoins de financement : cest notamment le cas dans le régime des mines, dont lexcédent est versé à lassurance maladie sans aucune base juridique. Les subventions versées par lEtat semblent être parfois affectées au financement de prestations extra-légales. La Cour a pu, il y a quelques années, chiffrer le coût des prestations supplémentaires maladie versées par le régime de la SNCF, qui sélève à 1,6 milliard de francs. En tout état de cause, les compensations constituent un problème très complexe, puisquelles sont régies par des règles très largement arbitraires ou conjoncturelles. - LAPI pose des problèmes de gestion, notamment parce que la condition disolement est difficile à vérifier. Des fraudes ont pu être constatées, une personne bénéficiant de lAPI alors quelle est par ailleurs ayant droit de son concubin pour lassurance maladie. En outre, lAPI se rapproche du RMI puisquil sagit ainsi dun minimum social. Il convient, en toute hypothèse, daccompagner le versement de lallocation par des actions visant à favoriser linsertion du bénéficiaire. - Les critères de décision des commissions départementales déducation spéciale apparaissent très aléatoires. Il convient denvisager une meilleure formation des personnels et de définir des référentiels pour mieux assurer lhomogénéité de leur fonctionnement. M. Bernard Accoyer a posé cinq questions portant sur : - la possibilité pour la Cour des comptes, de certifier la conformité des comptes des agents comptables des organismes de sécurité sociale avec ceux de la Commission des comptes de la sécurité sociale ; - la nécessité dune loi de financement rectificative pour donner une base à laugmentation de 1,8 milliard de francs des recettes de lassurance maladie décidée en cours dannée en créant une contribution à la charge des laboratoires pharmaceutiques ; - le portage de lallocation de lallocation de rentrée scolaire par la CNAF jusquà lintervention de la prochaine loi de finances rectificative ; - les suites données aux travaux des CODEC, et le nombre dagents comptables mis en cause à la suite dun avis défavorable sur leurs comptes ; - la possibilité de mettre en place un régime des pensions civiles et militaires et un régime dassurance maladie pour les fonctionnaires de lEtat. M. Jean-Luc Préel, après avoir constaté que les travaux de la Cour portaient sur 1997, alors que lon votait la loi de financement pour 1999, a posé des questions sur : - lopportunité de mettre en place une union nationale des caisses ; - les compensations par lEtat des exonérations de charges, étant observé que 16,8 milliards de francs dexonérations ne sont pas compensés et que les exonérations résultant de la loi sur les trente-cinq heures ne seraient compensées quà concurrence des deux tiers de leur montant ; - lopportunité de mettre en place une taxe de santé publique assise sur le tabac, étant rappelé que le Gouvernement lui a préféré lannée dernière une solution consistant à affecter une partie des droits sur les tabacs à la sécurité sociale tout en augmentant les prix de vente ; - les mesures à prendre pour assurer le retour à léquilibre de la branche retraite et les possibilités de développer les formules de capitalisation et de mettre en place une caisse de retraite pour les fonctionnaires. M. Jean-Paul Bacquet, après avoir regretté le caractère tardif du dépôt du rapport de la Cour des comptes, a souligné la qualité de ce travail, qui, partant dune réalité complexe et opaque, consiste à décrire des symptômes dont le remède ne sera parfois trouvé que bien plus tard. Sagissant du système Sesam-Vitale , les conclusions de la Cour des comptes rejoignent celles de la mission parlementaire dinformation consacrée au même sujet : on ne peut que constater un véritable gâchis et sinterroger, dune part, sur lutilité de la carte Vitale 2 au moment où est mis en place le réseau santé social (RSS) et, dautre part, sur le coût réel dune opération qui aboutit à des embauches supplémentaires de personnels, alors quelle devait se traduire par une économie de 8 000 postes, et qui débouche sur un simple système de gestion, alors quelle devait faciliter la mise en place de réseaux de santé. Il a ensuite posé des questions sur : - le PMSI, dont la valeur pour évaluer la qualité réelle des soins semble très relative ; - la fiabilité des statistiques de la CNAM ; - lutilité des références médicales opposables, compte tenu de leur champ dapplication limité ; - le suivi des observations faites par la Cour, par exemple en matière de contrôle médical. En réponse aux intervenants, M. Pierre Joxe, a apporté les précisions suivantes : - Le contrôle politique du financement de la sécurité sociale relève du Parlement et de lui seul. La Cour des comptes commente les comptes, le Parlement les contrôle. Le contrôle des finances publiques, mis en place durant le premier tiers du XIXe siècle, a mis soixante-dix ans pour atteindre sous la IIIe République un résultat satisfaisant. Le contrôle des finances sociales est à la portée du Parlement, à condition quil le veuille, avec lassistance de la Cour des comptes qui sappuie sur des études pluriannuelles. Si les comptes nont été fournis à la Cour il y a seulement un mois, le rapport présenté correspond, quant à lui, à trois ans de travaux en amont. - Lexamen des retraites des fonctionnaires et, plus largement, des régimes spéciaux suppose une transparence des données relatives à la fonction publique qui nexiste pas aujourdhui. La description, par les lois de finances, de la réalité et du coût des emplois publics nest pas satisfaisante. La Cour proposera lannée prochaine, au terme dune étude engagée depuis trois ans sur la fonction publique, des projections du coût induit des retraites des fonctionnaires, qui représente un problème majeur en termes de politique sociale. Cette volonté de transparence sest heurté à de grandes difficultés. Ainsi la grille Parodi de la fonction publique, qui date de 1946, ne correspond plus en rien au mode actuel de rémunérations des fonctionnaires. Une directrice décole maternelle a ainsi un indice équivalent à celui de tel représentant des forces de lordre, mais une rémunération finale totalement différente. Il est important que lopinion publique puisse disposer dun certain nombre de données claires dans ce domaine, quand on sait que les dépenses consacrées par lEtat à la fonction publique oscillent entre le tiers et la moitié du budget général. En matière de politique sociale, labsence de transparence des régimes dassurance maladie risquerait dentraîner une compétition directe avec des régimes alternatifs, lopacité des prestations familiales conduirait à une remise en cause de leur légitimité, morale, éthique et politique les menaçant déclatement, enfin, labsence déclairage sur lassurance vieillesse pourrait avoir des conséquences très préoccupantes à court terme. - Le suivi des lois de financement de la sécurité sociale, compte tenu de la complexité du sujet, dune part, et de la faiblesse des contrôles due au statut antérieur de la sécurité sociale, dautre part, montre un taux élevé de réponses positives aux observations de la Cour et une application de ses recommandations encourageante. Toutefois, il faut constater que les moyens de ladministration des affaires sociales sont très insuffisants. Dune façon plus générale, il faut rappeler que les recommandations de la Cour ne portent que sur les moyens mis en oeuvre, les choix politiques relevant de la compétence du Parlement. - La Cour des comptes ne pratique pas de certification comptable même si, sagissant des comptes de lEtat, le rapport sur la loi de règlement y ressemble, le taux derreur étant très faible et la fiabilité des données aussi satisfaisante que celle des comptes dune entreprise ou dune collectivité. - La pression exercée pour homogénéiser les règles de comptabilité des centaines dorganismes de centralisation des comptes de la sécurité sociale devrait, à terme, conduire à un bilan comptable comparable, sagissant des comptes sociaux. La réforme constitutionnelle a permis au Parlement dêtre saisi de document détaillés qui vont dans le sens de la sincérité et de la fidélité des comptes de la sécurité sociale. M. Gabriel Mignot a rappelé les points suivants : - Il convient de distinguer les approbations des certifications des comptes. En effet, le système pyramidal de centralisation des comptes sociaux implique des retards incompatibles avec lélaboration dun projet de loi de financement de la sécurité sociale en milieu dannée. Il convient, par conséquent dobliger les caisses à disposer de système dopérations comptables transparents permettant une centralisation rapide à léchelon local comme national. - Sagissant du prélèvement supplémentaire de 1,8 milliard de francs sur les laboratoires pharmaceutiques, la mesure entérinant ce prélèvement, qui figure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, peut apparaître comme une régularisation rétroactive. - En ce qui concerne lactivité des agents comptables des comités départementaux dexamen des comptes des organismes de sécurité sociale (CODEC), il convient de distinguer les agents comptables proprement dit, très peu nombreux, du personnel des caisses de sécurité sociale qui exercent cette activité. Mme Anne-Marie Boutin a apporté les précisions suivantes : - La prise en charge par lEtat de lallocation de parent isolé ne pose pas problème et renforce même son caractère de minimum social, mais une redéfinition de la nature des transferts entre lEtat et la sécurité sociale simpose. - Concernant lallocation de rentrée scolaire, sa majoration est prise en charge par le budget de lEtat et ne figure donc pas dans les comptes de la sécurité sociale. Elle ne figure pas non plus dans la loi de finances initiale, puisquelle est par nature décidée avant la rentrée scolaire. - Pour ce qui est du projet Sesam-Vitale, il subsiste malgré ses nombreux dysfonctionnements et il a été en quelque sorte légitimé a posteriori. La carte Vitale 2 pourrait être utilisée comme un moyen daccès aux informations disponibles par le RSS. - Une nouvelle évaluation de limpact de Sesam-Vitale sur les effectifs des caisses serait utile. - Le PMSI nest pas un outil de qualité, mais il fournit une base de discussion. - Enfin, les références médicales opposables (RMO) doivent être mises en oeuvre dans les hôpitaux publics. Dans cette optique, la fongibilité des enveloppes constituerait une mesure positive. Le président Jean Le Garrec a souligné que le Parlement devait parvenir à un degré de contrôle satisfaisant des comptes sociaux dans un délai beaucoup plus bref que les soixante-dix ans qui lui avaient été nécessaires pour mettre en place un véritable contrôle budgétaire. M. Pierre Joxe a estimé que lobjectif ainsi défini pouvait, au prix dun effort soutenu, être atteint en quatre ou cinq ans. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a estimé que les travaux de la Cour des comptes permettaient non seulement de mieux cerner la réalité des comptes de la sécurité sociale, mais aussi de mieux appréhender le fonctionnement du système de santé, par exemple au travers de létude sur lactivité libérale dans les hôpitaux réalisée en 1997. Ces travaux sont donc à la fois une aide à la décision législative du Parlement et un moyen lui permettant dexercer pleinement son pouvoir de contrôle. La commission a examiné le rapport de M. Alfred Recours sur les recettes et léquilibre général au cours de sa séance du mardi 20 octobre 1998. Après lexposé du rapporteur, M. Jean-Luc Préel a considéré que le retour à léquilibre des comptes de la sécurité sociale promis ne relèverait pas dun exploit dans la mesure où il reposerait sur le retour de la croissance, à hauteur de 6 milliards de francs, sur le basculement complet des cotisations maladie sur la CSG, qui doit entraîner 10 milliards de francs de recettes supplémentaires, sur les 3 milliards de francs déconomies réalisées sur les dépenses maladie qui ont été unilatéralement décidées au cours de lété dernier et sur la mise sous condition de ressources des allocations familiales. La prévision sur les recettes de la sécurité sociale en 1999 est excessivement optimiste, en reposant sur une prévision de lévolution de la masse salariale de 4,3 % et une prévision de croissance trop élevées. Alors quil était envisagé de créer une taxe de santé publique sur les tabacs affectée, il a été décidé daugmenter le prix de certains tabacs. Il serait donc utile de savoir si le produit de cette augmentation a bien été affecté à des actions de prévention. Que penser, enfin, de la non-compensation intégrale des charges sociales dues à lapplication de la réduction du temps de travail à 35 heures, la ministre ayant annoncé une compensation limitée à 60 % ? M. Germain Gengenwin sest également inquiété de cette non-compensation alors que lexposé des motifs du projet de loi sur la réduction du temps de travail renvoyait au présent projet de loi le soin dassurer ladite compensation. Il a par ailleurs regretté labsence de disposition, dans le présent projet, sur lallégement des charges patronales, en dépit des engagements antérieurs pris dans cette direction. M. Bernard Accoyer a considéré que la maîtrise des dépenses de sécurité sociale annoncée par le Gouvernement proviendra, en réalité, dune hausse inespérée des recettes, celles-ci ayant été par ailleurs sous-estimées, sagissant en particulier du transfert des cotisations maladie sur la CSG, et de ladoption de mesures déconomies brutales. Il est à craindre que les prévisions sur les recettes de 1999 ne puissent être réalisées, la hausse de la masse salariale prévue étant vraisemblablement trop optimiste. Le faible nombre de créations demplois consécutives à la réduction du temps de travail à 35 heures aura, de plus, pour conséquence de réduire les recettes espérées. Il est regrettable, par ailleurs, que le taux daugmentation retenu pour lenveloppe médecine de ville soit inférieur au taux daugmentation de lONDAM, laugmentation de cette enveloppe étant vraisemblablement déjà consommée par le dépassement de lONDAM prévisible pour 1998. Les mécanismes dencadrement financier des dépenses médicales sont très contestables. Rien nest proposé, par ailleurs, en matière de cotisations patronales et de retraites. Sagissant de lallocation de rentrée scolaire, on peut se demander qui a financé le report à trois mois de son paiement par lEtat. M. Yves Bur a considéré quun équilibre durable des comptes de la sécurité sociale doit reposer sur une réelle maîtrise des dépenses et non pas sur lévolution de la conjoncture. Beaucoup dincertitudes pèsent sur la réalisation des prévisions sur lesquelles repose le présent projet de loi. En matière de lits de cures médicalisés, le Gouvernement propose de financer 7 000 places supplémentaires. Cet engagement permettra-t-il de répondre aux besoins sur le terrain ? Ce chiffre sajoute-t-il aux 14 000 lits qui avaient été budgétés en 1996-1997 ? A combien sélève aujourdhui le nombre de lits autorisés mais non financés ? M. Denis Jacquat sest à son tour demandé combien de lits ont été effectivement autorisés mais non financés à ce jour et à quelle échéance les engagements pris seront respectés, les situations locales devenant souvent très difficiles. En réponse, M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a fourni les indications suivantes : - Laffectation dune partie des droits sur les tabacs rapporte 4,2 milliards de francs à la sécurité sociale, soit pratiquement le double de lannée 1997. - On ne peut pas affirmer que la politique du Gouvernement nest pas bonne parce quil a de la chance du fait de la reprise de la croissance économique. Au contraire, si 6 milliards de francs de recettes supplémentaires sont dus à la croissance, celle-ci a été accompagnée, voire accélérée, par des mesures positives comme la suppression des cotisations salariales dassurance maladie. - Sagissant de labsence de compensation des exonérations de charges dues à la sécurité sociale par lEtat du fait de la réduction du temps de travail, aucun signe ne laisse apparaître des engagements contraires à ceux annoncés lors du débat de cette loi. Toutefois, il est paradoxal de dire à la fois que cette loi ne créera pas demplois et quelle coûtera cher aux régimes, puisque son coût est lié à la création demplois. Il faut donc se réjouir du coût de ce texte, car il traduira une réduction du chômage. - Le taux de progression de lONDAM est supérieur à celui de 1997, et, lannée dernière, lopposition avait formulé des reproches selon lesquels cette croissance était excessive, alors que cette année elle en juge les composantes trop faibles. - Le taux prévisionnel de croissance de la masse salariale apparaît réaliste ; on verrait mal, dailleurs, la loi de financement reposer sur une base différente de celle de la loi de finances. - Larticle 4 du présent projet de loi comporte une mesure de reconduction dexonération de charges sur les bas salaires. Cette reconduction laissera le délai nécessaire pour aborder les questions de fond qui se posent. - Enfin, la question du nombre de lits supplémentaires de cure médicale financés et du nombre restant à financer doit être posée au Gouvernement, seul habilité à répondre. La commission a procédé à lexamen des articles du présent projet de loi au cours de ses séances des mercredi 21 et jeudi 22 octobre 1998. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE Approbation du rapport annexé Cet article a pour objet dapprouver le rapport annexé au projet de loi, relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de léquilibre financier, conformément à la loi organique du 22 juillet 1996. Il permet au Parlement davoir un débat qualitatif sur les intentions exprimées par le Gouvernement. Il convient de rappeler que ce rapport du Gouvernement au Parlement peut être amendé. Cette année, le rapport comprend cinq parties, concernant : - une politique de santé au service des populations ; - la rénovation de la politique familiale ; - les moyens de faire face aux défis du vieillissement ; - linsertion des handicapés ; - léquilibre du régime général et la réforme de son mode de financement. Lexamen du rapport annexé par la commission figure à la fin du présent rapport. * La commission a adopté larticle premier et le rapport annexé modifié. La commission a rejeté un amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse visant à rétablir les élections à la sécurité sociale. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES La commission a examiné un amendement de Mme Jacqueline Fraysse prévoyant les modalités dune réforme du mode de calcul des cotisations patronales à partir du 1erjanvier 1999, afin de favoriser les entreprises à fort taux de main-duvre ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) et daugmenter la contribution des entreprises les plus accumulatrices de capitaux. M. Maxime Gremetz a souligné limportance quattache son groupe à ladoption de cet amendement, rappelant lengagement pris en 1997 par le Gouvernement dexaminer cette année lélargissement de lassiette des cotisations patronales. Lamendement proposé prend en compte la diversité des entreprises, préserve et soutient lemploi, en prévoyant une cotisation moins forte pour les entreprises à forte main-duvre et pour les PME. Il garantit également lavenir de la protection sociale, le niveau des contributions devant être fixé en fonction du besoin de financement de la sécurité sociale. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a déclaré partager le souhait quune telle réforme, dont on peut discuter les modalités techniques, soit conduite, mais a rappelé que le Premier ministre avait légitimement souhaité que les partenaires sociaux soient préalablement consultés. Ces discussions venant de débuter, il est prématuré de sengager sur le contenu de la réforme. Il proposera cependant avec le président Jean Le Garrec un amendement au rapport annexé à larticle premier pour que soit fixée à la fin du premier semestre 1999 lissue des discussions en cours avec les partenaires sociaux. Dans ces conditions, il sest déclaré défavorable à lamendement même sil partage totalement les préoccupations quil exprime. M. Bernard Accoyer a manifesté son désaccord sur lamendement qui, transférant la charge des cotisations patronales sur la valeur ajoutée, risque de conduire les entreprises à faible main-duvre à se délocaliser, menaçant ainsi directement lemploi dans notre pays, comme la montré le rapport de M. Edouard Malinvaud. M. Maxime Gremetz a souligné quil y avait urgence à légiférer en la matière, compte tenu de lengagement ancien du Gouvernement en faveur de cette réforme et a rappelé lattachement très fort de son groupe à ladoption du présent amendement. La commission a rejeté lamendement. Elle a également a rejeté un autre amendement de Mme Jacqueline Fraysse proposant dinstituer une cotisation sociale sur les revenus financiers des entreprises perçue au même taux que les cotisations sociales des salariés. La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Jacqueline Fraysse proposant de créer un régime dassurance contre le risque de non-paiement des cotisations sociales patronales à la sécurité sociale, financé par les cotisations des employeurs et géré par une association des organisations patronales les plus représentatives. M. Maxime Gremetz a souligné la nécessité de récupérer les dettes de cotisations patronales dues à la sécurité sociale. Indiquant que les cotisations non recouvrées devraient sélever cette année à près de 14 milliards de francs, M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a noté que le taux de non-recouvrement cette année sest amélioré en 1998 par rapport aux années précédentes, puisquil sera inférieur à 2 %, la région Corse se distinguant notablement avec un taux de 9 %. Il a souhaité que le présent amendement puisse faire lobjet dune expertise technique afin que le taux de lassurance proposée sur les cotisations patronales nentraîne pas un coût qui savérerait supérieur à celui du non-recouvrement des cotisations. M. Jean-Luc Préel a estimé quil fallait dabord que lEtat sengage à payer lintégralité des exonérations de charges sociales décidées, au premier rang desquelles la compensation résultant de la réduction du temps de travail à 35 heures. M. Yves Bur après avoir, à son tour, souligné le problème de la non-compensation intégrale, a souhaité connaître la position du rapporteur sur ce sujet. M. Alain Néri considérant que lamendement avait le mérite de soulever un problème ancien, a souhaité quil soit réexaminé en seconde lecture et a regretté que certaines entreprises refusent de payer leurs cotisations sociales en faisant du chantage à lemploi. M. Bernard Accoyer a préconisé que la discussion soit élargie au problème des remises de cotisations accordées à des mutuelles de la fonction publique. Des amendements seront proposés en ce sens afin de permettre aux URSSAF de recouvrir lintégralité de ces sommes. M. Edouard Landrain sest déclaré favorable à lamendement qui pose le problème de la non-compensation intégrale des exonérations de charges sociales accordées par lEtat, soulignant que la discussion récente sur la taxe professionnelle avait soulevé parmi les élus de vives inquiétudes en la matière. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a demandé aux auteurs de lamendement de le retirer contre lengagement de son réexamen lors de la seconde lecture du présent projet. Lamendement a alors été retiré par son auteur. La commission a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse, visant à exonérer de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les travailleurs frontaliers, conformément à un règlement communautaire. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a indiqué que cet amendement était fondé puisque les travailleurs frontaliers sont déjà exonérés de la contribution sociale généralisée (CSG). En revanche, cet amendement risque de constituer un cavalier social . La CRDS étant une recette affectée à la CADES et non au régime général de la sécurité sociale, cet amendement devrait figurer dans le projet de loi de finances et non dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Lamendement a été retiré par son auteur. Article 2 (articles L. 651-1, L. 651-2-1, L.135-1 à L.135-6 et L.135-6 Affectation des excédents de la contribution sociale de solidarité des sociétés au FSV et création au sein de cet organisme dun fonds de réserve pour les régimes dassurance vieillesse Cet article crée, au sein du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), un fonds de réserve pour les régimes dassurance vieillesse qui a pour objet de consolider le financement des retraites servies par le régime général et les régimes alignés en mettant en oeuvre le principe de la répartition provisionnée . Le fonds de réserve sera dans un premier temps alimenté par une fraction du solde du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés - dite C3S . Les règles régissant laffectation de cette contribution sont modifiées en conséquence : le FSV se substitue aux actuels régimes bénéficiaires de second rang pour percevoir le solde disponible après la première répartition entre les régimes prioritaires, les sommes ainsi versées au FSV étant ensuite réparties entre le fonds de réserve et les opérations de solidarité correspondant à la mission actuelle du FSV. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome III du présent rapport (rapport de M. Denis Jacquat sur lassurance vieillesse). * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par M. Bernard Accoyer. M. Bernard Accoyer a indiqué que laffectation au fonds de réserve de lexcédent de C3S constituait un détournement de cette contribution destinée aux artisans et commerçants. De plus, la dotation de 2 milliards de francs consacrée au fond de réserve reste notoirement insuffisante eu égard aux besoins de financement des retraites par répartition. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, après avoir observé que le dispositif proposé pour créer un fond de réserve comportait de nombreuses zones dombre, a néanmoins jugé que lidée de la répartition provisionnée méritait dêtre débattue. Les conclusions de la mission Charpin, qui seront rendues au printemps prochain, permettront de donner à ce débat toute lampleur nécessaire. Des mesures pourraient ainsi être intégrées dans le prochain projet de loi de financement. M. Jean-Luc Préel a souhaité connaître le montant de lexcédent de la C3S reporté sur lexercice 1999. M. Pascal Terrasse a indiqué que la C3S était in fine supportée par lensemble des salariés. Aussi, le fait que lexcédent de cette contribution soit affecté au fonds de réserve est logique et ne pénalise pas particulièrement les artisans et commerçants. La commission a rejeté lamendement. La commission a ensuite successivement rejeté : - un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à supprimer le premier alinéa du III prévoyant un prélèvement sur le produit de la C3S au profit du BAPSA en 1999, son auteur ayant fait valoir que la C3S ne devait pas être utilisée pour compenser le désengagement de lEtat du financement du BAPSA et le rapporteur ayant souligné que le prélèvement prévu intervenait après le comblement du déficit comptable des régimes de non salariés non agricoles ; - un amendement de M. Bernard Accoyer visant à affecter lexcédent de la C3S à la compensation intégrale par lEtat des exonérations de cotisations sociales prévues par la loi sur les 35 heures ; - un amendement de M. Germain Gengenwin visant à supprimer le principe de laffectation des excédents de la C3S à un fonds de réserve. La commission a adopté un amendement de M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, précisant que la première section du FSV regroupant les opérations actuelles du Fonds bénéficiera dune fraction du solde du produit de la C3S et non pas dune fraction de ce produit. La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard supprimant le paragraphe IV distinguant deux sections au sein du FSV, la seconde étant consacrée au fonds de réserve, son auteur ayant souligné que les missions du fonds de réserve nétaient pas définies et que ses recettes avaient un caractère conjoncturel. La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours prévoyant que les recettes et les dépenses du FSV devraient être équilibrées dans les conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale. M. Alfred Recours a souligné que les dispositions en vigueur, qui imposaient au Gouvernement de présenter au Parlement les mesures nécessaires pour maintenir léquilibre du FSV, avaient un caractère soit incantatoire, soit injonctif, et quelles ne tenaient pas compte de la création des lois de financement. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, a suggéré de limiter le champ dapplication des dispositions proposées à la première section du FSV, puisque les comptes du fonds de réserve seraient par définition déséquilibrés pendant la phase de constitution des provisions nécessaires. La commission a adopté lamendement modifié dans le sens souhaité par M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse. La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin supprimant les dispositions du paragraphe IV relatives au fonds de réserve, son auteur ayant indiqué que la faiblesse des moyens consacrés à ce nouveau fonds ne permettait pas de garantir lavenir des retraites. La commission a ensuite adopté un amendement de conséquence de M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, précisant que le fonds de réserve bénéficiera dune fraction du solde du produit de la C3S et non pas dune fraction de ce produit. La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, visant à supprimer, dans le texte proposé pour larticle L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions prévoyant que les recettes du fonds de réserve comprennent toute ressource nouvelle lui étant affectée par voie législative ou réglementaire. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, a précisé que cette disposition était redondante pour le pouvoir législatif et quelle attribuait au pouvoir réglementaire une compétence relevant du domaine exclusif de la loi. En effet, laffectation des recettes de la sécurité sociale ne dépend que du législateur, et particulier dans la loi de financement. Le président Jean Le Garrec sest interrogé sur la portée de cette suppression, puisque, du même coup, serait supprimé le principe même de nouvelles recettes. M. Bernard Accoyer a tenu à rappeler son opposition à la création même du fonds de réserve. M. Pascal Terrasse a estimé que la modification proposée semblait supprimer toute possibilité dabonder le fonds. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, a souligné quil serait plus adéquat que les dispositions législatives créant une nouvelle recette affectée au fonds modifient directement larticle L. 135-6 précité, rendant ainsi inutile la disposition balai dont la suppression était proposée par lamendement. Il a néanmoins estimé quil était plus important de défendre la compétence du législateur contre les empiétements du pouvoir réglementaire et a modifié en conséquence son amendement pour ne plus supprimer que la référence aux dispositions réglementaires. Le président Jean Le Garrec a fait part de son accord avec lamendement ainsi corrigé, que la commission a adopté. La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pascal Terrasse tendant à créer un conseil de surveillance au sein du fonds de réserve. M. Pascal Terrasse a fait valoir que cette création correspondait à une nécessité et que la composition du conseil, renvoyée au pouvoir réglementaire, devait, selon lui, inclure des parlementaires et des partenaires sociaux. M. François Goulard a indiqué que si le fonds, dont il désapprouve au demeurant le principe, devait être créé, alors la création dun tel conseil simposerait. Il a souhaité, compte tenu des déficiences constatées lors de leur contrôle sur certains établissements financiers, que les fonctionnaires du ministère des finances ne siègent pas au sein de ce conseil. M. Bernard Accoyer et M. Jean-Luc Préel se sont opposés à lamendement en estimant quil relevait de limprovisation et ne répondait pas aux problèmes posés par lavenir des retraites. Après que M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, eut rappelé quil existait un comité de surveillance au FSV et sen soit remis à la sagesse de la commission, lamendement a été adopté. La commission a ensuite examiné un amendement de M. Bernard Accoyer étendant le bénéfice des exonérations fiscales prévues par larticle 83-1bis du code général des impôts aux régimes de retraite complémentaires institués au profit des salariés, des commerçants et artisans et des exploitants et salariés agricoles. M. Bernard Accoyer a rappelé les difficultés auxquelles serait confronté au cours des prochaines années le financement des retraites. Il est donc nécessaire de ménager, à côté du système de répartition, auquel il convient dêtre toujours très attaché, des systèmes complémentaires. A lheure actuelle, les fonctionnaires bénéficient, en application du code général des impôts, dun avantage fiscal simple et efficace leur permettant de cotiser à des systèmes complémentaires. Lextension dune telle possibilité aux autres catégories dactifs paraît justifiée en termes déquité. M. Pascal Terrasse a rappelé que des systèmes spécifiques aux salariés du privé fonctionnent déjà sur la base de larticle 83 du code général des impôts. Si le problème est important, et le débat largement ouvert suite aux travaux du commissariat général du plan, un amendement au projet de loi de financement pour 1999 ne constitue pas un cadre adéquat pour laborder. M. Yves Bur a jugé que les systèmes applicables aux fonctionnaires étaient parfaitement équitables, parce que bénéficiant à tous les niveaux de revenus et que leur réussite prouvait lintérêt détendre le droit à déduction intégrale des cotisations dont bénéficient leurs ressortissants. Il a rappelé que ces organismes complémentaires, comme la Préfon, ne posaient pas de problèmes de gestion. M. François Goulard a jugé que cet amendement mettait en lumière lévidente nécessité de créer des systèmes complémentaires de retraite par capitalisation. Les dispositions de larticle 83 du code général des impôts applicables aux salariés du secteur privé sont particulièrement complexes et ce système, comme dautres, ne connaît que très peu dapplications contrairement à celui de la Préfon, qui, géré par la Caisse des dépôts et consignations, donne de très bons résultats. M. Alfred Recours a souligné que cet amendement aboutissait à morceler une question de fond alors quil convenait, au contraire, de laborder dans sa globalité. La retraite complémentaire dans la fonction publique est en fait indirectement financée par lemployeur, cest-à-dire par lEtat. En revanche, il existe dautres mécanismes réservés aux salariés du secteur privé, comme les plans dépargne entreprise. Il convient avant tout de pérenniser la retraite par répartition. Enfin, on ne peut ignorer le coût que représenterait un tel amendement pour les finances publiques. M. Claude Evin et le président Jean Le Garrec ont estimé que le dispositif proposé constituait un cavalier social, la loi organique excluant quun dispositif de nature exclusivement fiscale figure en loi de financement. M. Germain Gengenwin sest demandé sil était raisonnable, comme le propose le gage de lamendement, de financer les retraites par le verre de bière ou le paquet de cigarettes. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, a estimé quen termes de procédure, lamendement proposé paraissait se situer hors du champ de compétence des lois de financement de la sécurité sociale. Il y a également un débat de fond, les sommes versées à la Préfon étant intégralement déductibles, alors que le mécanisme applicable au secteur privé ne retient quune déductibilité partielle des cotisations des salariés et de labondement de lemployeur. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté larticle 2 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement présenté par M. François Goulard visant à permettre la création de plans dépargne retraite, après que M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, eut jugé ce dispositif intéressant. La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel demandant au Gouvernement dinformer le Parlement des modalités de mise en uvre dune caisse de retraite des fonctionnaires. M. Jean-Luc Préel a jugé souhaitable de créer une caisse autonome pour les fonctionnaires afin de clarifier la situation du financement des retraites des fonctionnaires. M. François Goulard a regretté labsence de transparence sur le coût des retraites, qui a pu se manifester lors de la transformation de La Poste en établissement public, ce qui a entraîné des difficultés pour constituer le bilan du nouvel établissement. M. Bernard Accoyer a rappelé que les collectivités locales doivent désormais mettre en place une comptabilité analytique et patrimoniale mais quun très grand flou subsiste sur les montants affectés aux retraites des fonctionnaires. A cet égard, on peut se demander comment ont été utilisés les fonds transférés au budget de lEtat lors de la privatisation de France Telecom. M. Germain Gengenwin a estimé nécessaire douvrir le débat sur le coût réel des agents de lEtat. Après que M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, eut estimé que cet amendement permettrait plus de transparence sur la question des retraites, la commission la rejeté. Article 3 Versement forfaitaire du FSV à la CNAVTS au titre des chômeurs des départements doutre-mer non pris en compte pour les exercices 1994, 1995 et 1996 Cet article met à la charge du FSV17 un versement exceptionnel de 2,9 milliards de francs au régime dassurance vieillesse des travailleurs salariés. Lobjet de ce versement est de compenser de manière forfaitaire les pertes de recettes subies par la CNAVTS en 1994, 1995 et 1996 du fait que les effectifs de chômeurs utilisés au cours de ces trois exercices pour déterminer les versements du FSV visant à compenser le coût de la validation gratuite des périodes de chômage ne tenaient pas compte des chômeurs des départements doutre-mer (DOM). Cette omission sexplique par le fait que, jusquen 1997, les données statistiques fournies par lUNEDIC au FSV nintégraient pas les chômeurs des DOM. Calculé sur la base destimations ex post comportant inévitablement une part darbitraire, le versement de 2,9 milliards de francs prévu par larticle 3 ne peut donc avoir quun caractère forfaitaire. Les catégories de chômeurs et assimilés visées par larticle 3 sont identiques à celles visées par larticle L. 135-2 du code de la sécurité sociale qui détermine les dépenses prises en charge par le FSV. Il sagit des personnes ayant perçu lune des prestations suivantes : - allocations du régime dassurance chômage (article L. 351-3 du code du travail) ; - allocations dinsertion (article L. 351-4 du même code) ; - allocation de solidarité spécifique (article L. 351-10 du même code) ; - allocation de préretraite - licenciement versée par le Fonds national de lemploi (2° de larticle L. 322-4 du même code) ; - allocation versée aux bénéficiaires des conventions de conversion (article L. 322-3 du même code) ; - allocation de préparation à la retraite des anciens combattants dAFN (article 125 de la loi de finances pour 1992). Sont également concernés les chômeurs non indemnisés pour les périodes visées au 3° de larticle L. 351-3 du code de la sécurité sociale18. Comme cela a été précisé de manière détaillée dans le commentaire de larticle 2, la dépense nouvelle mise à la charge du FSV par larticle 3 ne devrait pas dégrader léquilibre financier de ce fonds en 1999, dans la mesure où il bénéficiera, au titre de ses dépenses de solidarité, dune recette supplémentaire de 3,6 milliards de francs provenant de la contribution sociale de solidarité des sociétés. * Un amendement de précision rédactionnelle présenté par M. François Goulard a été retiré par son auteur. La commission a adopté larticle 3 sans modification. Article additionnel après larticle 3 (article L. 241-10 du code de la sécurité sociale) Exonération de cotisations patronales pour les associations prestataires employant des aides à domicile La commission a examiné, en discussion commune, un amendement présenté par M. Pascal Terrasse visant à accorder aux associations prestataires employant des aides à domicile lexonération à 100 % de cotisations patronales dont bénéficient déjà les associations mandataires et les particuliers employeurs ainsi quun amendement de M Germain Gengenwin ayant la même portée mais dépourvu de gage. M. Pascal Terrasse a estimé nécessaire de mettre à parité les associations prestataires, qui ne disposent que dune exonération à 30 %, et les associations mandataires et les particuliers, qui bénéficient dune exonération totale de cotisations patronales. M. Germain Gengenwin a déclaré se rallier à la rédaction proposée par M. Pascal Terrasse. M. Bernard Accoyer sest déclaré défavorable à cet amendement car il compromettait le financement de la sécurité sociale en exonérant de cotisations patronales un secteur dactivité appelé à créer de nombreux emplois. M. Claude Evin a constaté quil était incohérent de préconiser la baisse des charges pour les entreprises en général et de refuser cet amendement au seul motif quil était proposé par la majorité. Après que MM. Yves Bur et François Goulard se sont exprimés en faveur dun amendement permettant de mettre à égalité les différentes formules daide à domicile, la commission la adopté. Article 4 ( articles 6 et 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ) Prorogation pendant trois ans et plafonnement du dispositif dexonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour lembauche du premier salarié Le présent article poursuit trois objets : 1°) proroger pendant trois ans la mesure dexonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour lembauche dun premier salarié, 2°) plafonner lexonération à la fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, 3°) et simultanément, faire en sorte que lemployeur ne puisse pas cumuler cette mesure, ainsi recentrée sur les bas salaires, avec un autre dispositif dexonération. 1. La prorogation de lexonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour lembauche dun premier salarié (1° du II) Le système dexonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale pendant deux ans pour lembauche dun premier salarié sur contrat à durée indéterminée (CDI) - à temps plein ou à temps partiel - a été instauré par larticle 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures dordre social. Concernant chaque année plus de 70 000 embauches, ce dispositif est dune grande attractivité pour les employeurs, particulièrement dans le secteur des emplois marchands qui représente sept embauches sur dix en moyenne. a) La prorogation de la mesure depuis 1989 Aux termes de la loi de janvier 1989 déjà citée, cette mesure était applicable aux embauches effectuées entre le 15 octobre 1988 et le 31 décembre 1989. Cette date a par la suite été repoussée à quatre reprises : - au 31 décembre 1990 par larticle 19 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, - au 31 décembre 1991 par larticle 10 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, - au 31 décembre 1993 par larticle 47-1 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, - au 31 décembre 1998 par larticle 4-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993. Le dispositif ainsi prolongé aurait dû venir à expiration au 31 décembre 1998. La mesure ayant fait la preuve de son efficacité, le présent article propose de proroger le dispositif pendant une période supplémentaire de trois années, soit jusquau 31 décembre 2001. b) Un champ dapplication progressivement étendu Reconduite, cette mesure a fait lobjet dextensions successives depuis sa création. Le bénéfice de cette exonération nétait initialement accordé quaux seuls travailleurs indépendants, avant dêtre étendu aux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL en décembre 1990. Notons à ce propos quaujourdhui la part des entreprises individuelles, qui représente moins dun utilisateur sur deux, a baissé au profit de celle des gérants de SARL. En mars 1992, laccès au dispositif fut ouvert aux associations, aux mutuelles, aux coopératives dutilisation de matériel agricole (CUMA) ainsi quaux groupements demployeurs, dartisans ou de commerçants. En mars 1994, la mesure fut élargie aux contrats à durée déterminée (CDD) dau moins 12 mois et aux employeurs reprenant une entreprise existante (circulaire n° 94 / 12 du 10 mars 1994). Dans le cas dun CDD, lexonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat, hors renouvellement, soit au moins 12 mois et au plus 18 mois. Lorsque le contrat est un CDI (ce qui correspond à la presque totalité des cas), la durée dapplication du dispositif demeure fixée à 24 mois à compter de lembauche. Selon les chiffres de la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), les emplois à temps plein représentent les trois quarts des embauches. c) Un bilan plutôt favorable qui plaide pour la reconduction du dispositif · Un flux dentrées toujours supérieur à 70 000 embauches par an, mais des taux variables selon les secteurs dactivité Les effectifs concernés sont passés de 70 870 en 1991 à 74 792 en 1997, avec un pic en 1994 (87 905), comme lindique le tableau ci-après. Flux des embauches en cours dannée en France métropolitaine
Source : Ministère de lemploi et de la solidarité En 1999, le flux des embauches devrait être de lordre de 75 000 selon les estimations du ministère. Aucune baisse sensible du nombre dentrées dans le dispositif nest donc prévue ; le ministère estime donc que la mesure de plafonnement proposée par le présent article devrait être sans incidence quant à lattractivité du dispositif. · En moyenne, les exonérations de cotisations patronales se prolongent pendant 21 mois. Cette durée moyenne correspond au rapport entre le stock annuel moyen et le flux des embauches. Pour lannée 1997, à un flux de 74 792 embauches a correspondu un stock de 127 000 bénéficiaires, soit une durée moyenne de 127 000 / 74 792, cest à dire 1,7 an ou 20,4 mois. · Près de dix ans après la mise en place de ce dispositif, on peut constater que celui-ci savère réellement créateur demplois durables. Ainsi selon une enquête commandée par la DARES et portant sur la période allant de décembre 1996 à juillet 1997, deux années après lembauche, plus de la moitié des premiers salariés se trouvaient encore dans lentreprise. 37 % des contrats étaient rompus avant la fin du droit à exonération. En outre, il faut souligner que les embauches réalisées dans ce cadre se font majoritairement sous contrat à durée indéterminée, qui représentent désormais la quasi-totalité des embauches avec 92,8 % en 1994, 92,9 % en 1995, 94,4 % en 1996 et 96,5 % en 1997. 2. Le plafonnement de lexonération (I) Il est proposé de mieux cibler la mesure sur les bas salaires, ce qui a pour effet de favoriser lemploi des moins qualifiés, et induit des économies non négligeables pour les organismes de sécurité sociale qui supportent intégralement le coût du dispositif depuis sa création en 1989. a) Un objectif de recentrage sur les bas salaires Alors que depuis 1989, lexonération de cotisations porte sur la totalité du salaire, le I de larticle propose de plafonner cette exonération à la fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance par heure rémunérée, et ce, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail. Ce type de plafonnement constitue une règle habituelle en matière dexonération. Cest le cas pour les contrats initiative emploi (CEI), les contrats emploi solidarité (CES) et les contrat de qualification. Cette disposition devrait avoir des incidences sur le public concerné par ces embauches. En favorisant les bas salaires, le plafonnement est en effet susceptible dinfluencer le niveau de formation des salariés embauchés dans ce cadre. En 1997, les emplois demployés représentaient 33,5 % du total, ceux douvriers qualifiés 24,1 % et non qualifiés 12 %. Au total, ces trois catégories demplois concernaient plus des deux tiers des emplois offerts. On note toutefois une augmentation de la qualification des premiers salariés depuis 1990, comme le montre le tableau ci-dessous. Niveau de formation des salariés embauchés
Source : DARES, Premières synthèses, septembre 1998 n°38-1 La répartition par niveau de formation des premiers salariés embauchés en 1997 montre que les non diplômés et les salariés détenteurs dun CAP ou dun BEP représentent la majorité des embauches dans ce dispositif. ![]() Source : DARES, ministère de lemploi et de la solidarité Si le ministère na pas procédé à des estimations précises relatives au nombre demplois supplémentaires pouvant résulter du meilleur centrage sur les bas salaires, il reste que limpact global en termes demplois est dautant plus élevé que le salaire est faible. Largument économique à lorigine du plafonnement est donc le suivant : lexonération sera dautant plus incitative et donc créatrice demplois que les rémunérations des salariés concernés seront peu élevées. Avec le plafonnement proposé, leffort financier se concentrera sur les petites structures (les PME notamment) qui sont plus susceptibles davoir recours à des embauches au SMIC ou à un salaire proche de salaire minimum quà des embauches de cadres supérieurs avec des rémunérations plus élevées. En application du III de larticle, ne seront concernées par la plafonnement que les embauches effectuées à partir du 1er janvier 1999. Celles ayant été effectuées auparavant continueront de bénéficier du dispositif antérieur jusquà léchéance normale de la mesure. Il convient de noter que lensemble des dispositifs comportant des systèmes dexonérations de cotisations de sécurité sociale jusquà des seuils déterminés (1 fois le SMIC ou 1,3 fois le SMIC pour certains contrats aidés) doivent faire lobjet dune réflexion globale dans les mois à venir. La période de prorogation de trois ans doit être loccasion de remettre à plat ces divers dispositifs afin déviter leffet de trappe à bas salaires susceptible dinciter les employeurs à offrir de façon systématique des emplois rémunérés au SMIC. Il convient, en outre, de réfléchir à la façon de lisser à lavenir les effets de seuil propres à ce type de mesure. b) Un effet de réduction de la charge financière incombant aux organismes de sécurité sociale Larticle L. 131-7 du code de la sécurité sociale prévoit que toute mesure dexonération, instituée à compter de la date dentrée en vigueur de la loi n°94-637 du 25 juillet 1994, donne lieu à compensation intégrale au régime concerné par le budget de lEtat. A contrario, toutes les mesures qui ont été instituées avant cette date doivent en principe continuer à être régies par la règle déterminée au moment de leur mise en place. En ce qui concerne lexonération premier salarié , ce sont les organismes sociaux qui supportent seuls depuis 1989, sans compensation financière de la part de lEtat, les manques à gagner en termes de cotisations patronales. Le coût global du dispositif est loin dêtre négligeable puisque le montant des cotisations patronales exonérées sest établi en 1997 à 2 709,6 millions de francs et se montait à 1 419,5 millions pour la période de janvier à juillet 1998. Coût du dispositif En millions de francs
Source : Ministère de lemploi et de la solidarité c) Des économies non négligeables, dès 1999, qui doivent saccentuer en année pleine à la fin de la période (fin 2001) · Le plafonnement de lexonération prévu par le I de larticle doit permettre den minorer les coûts. Le gain attendu de cette mesure sélève à 130 millions de francs ; cest-à-dire que le prélèvement des cotisations patronales va représenter une recette supplémentaire de 130 millions de francs, grâce au resserrement du dispositif. · En année pleine, cest-à-dire lorsque lexonération ne sappliquera plus quà des embauches réalisées après le 31 décembre 1998, le gain de la nouvelle mesure pourrait atteindre 800 millions (ce qui devrait correspondre à la situation au 31 décembre 2001), daprès les estimations réalisées par le ministère de lemploi et de la solidarité. En 2000, le gain devrait être de 585 millions, lexonération sappliquera encore à quelques embauches réalisées avant la date du 31 décembre 1998. 3. Le non-cumul avec une autre exonération ou une aide directe de lEtat à la création demploi (II 2°)) Le droit en vigueur empêche le cumul de lexonération avec les aides directes de lEtat à la création demploi. Le 2° du II de larticle y ajoute une règle de non-cumul avec les autres dispositifs dexonérations de cotisations patronales. a) La situation actuelle et jusquau 1er janvier 1999 Il convient de souligner que la condition de non-cumul ne figurait pas explicitement dans les textes antérieurs relatifs au dispositif. Jusquen 1993, les dispositifs dexonération de cotisations à un titre ou à un autre apparaissaient comme des dérogations exceptionnelles à lobligation légale de cotiser. Aussi le non-cumul était-il de droit à lexception des cas où le législateur avait prévu expressément des possibilités de cumul. Depuis lintroduction, en 1993, des allégements de charges sur les bas salaires et la multiplication des dispositifs dallégements de charges, la complexité de la panoplie des aides à lemploi et la très forte augmentation du nombre de bénéficiaires ont conduit le législateur à préciser, pour chacun des dispositifs, les règles de cumul et de non-cumul. Bien entendu, jusquà aujourdhui et la modification proposée par le présent article, cette question navait aucun intérêt pratique sagissant de lexonération premier salarié , puisque lexonération était totale et portait sur lensemble du salaire quel que soit son montant. Ainsi le cumul avec une autre exonération naurait procuré aucun avantage supplémentaire à lemployeur. Avec la proposition de plafonnement, il devient nécessaire de trancher la question du cumul ou du non-cumul. b) Limpossibilité de cumuler avec une autre mesure dexonération de cotisations patronales En vertu du 2° du II du présent article, la fraction du salaire supérieure au SMIC sera assujettie dans les conditions normales au calcul de droit commun des cotisations patronales de sécurité sociale. Le seuil (SMIC) est clairement établi, ce qui accentue la visibilité de la mesure. Aucune mesure dégressive nest prévue afin de lisser la mesure pour les rémunérations supérieures au salaire de croissance. Les éventuels effets daubaine qui auraient pu permettre aux employeurs de bénéficier de plusieurs aides sous formes dexonérations pour une même embauche sont ainsi évités. Les autres mesures qui auraient en effet pu sajouter à lexonération premier salarié sont notamment le dispositif de réduction sur les bas salaires applicable aux salaires jusquà 1,3 fois le SMIC mensuel, et éventuellement, labattement pour les contrats de temps partiel à hauteur de 30 % de cotisations patronales de sécurité sociale pour la totalité du salaire. Il convient, enfin, dobserver que la règle de non-cumul avec une aide directe de lEtat à la création demplois est maintenue. Le présent article ne prévoyant aucune modification à ce propos, les dispositions législatives applicables à ce jour resteront en vigueur. Il faut toutefois noter que la portée de cette règle demeure limitée dans les faits, les aides directes de lEtat à lemploi ayant eu tendance à diminuer au cours des années récentes au profit des dispositifs dexonérations de cotisations. * La commission a examiné trois amendements de suppression du I de cet article présentés par MM. Germain Gengenwin, François Goulard et Bernard Accoyer. M. Yves Bur a estimé quil ne fallait pas remettre en cause de nombreux projets dembauche dans les entreprises artisanales qui sont de véritables gisements demplois. M. François Goulard a considéré que ces amendements sinscrivent dans le cadre plus général du débat sur la baisse des charges sociales. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a rappelé que le dispositif dexonération des charges patronales pour lembauche dun premier salarié existe depuis 1989 et quil a permis la création de 70 000 emplois par an pour un coût relativement peu élevé (2,7 milliards de francs en 1997). Cette exonération arrivant à expiration au 31 décembre 1998, il convient de prolonger le dispositif en le ciblant prioritairement sur les bas salaires par un plafonnement au niveau du SMIC. M. Germain Gengenwin a estimé préférable de conserver le dispositif antérieur, qui constituait un véritable encouragement à lembauche dun premier salarié par de petites entreprises artisanales. M. Bernard Accoyer a considéré que cette mesure allait surtout pénaliser le niveau de salaire des jeunes qualifiés. La commission a rejeté ces amendements. Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Bernard Accoyer prévoyant lallégement des cotisations sociales pour lembauche dun premier salarié aux rémunérations allant jusquà deux fois le niveau du SMIC. M. Bernard Accoyer a précisé quil sagissait datténuer leffet néfaste du présent article sur lemploi en mettant en oeuvre les propositions du rapport Malinvaud. Il faut, en effet, insuffler un nouveau souffle pour le recrutement de jeunes salariés dans les entreprises nouvelles. Après que M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a rappelé que le rapport Malinvaud permettait douvrir un débat qui ne sera pas tranché à très brève échéance, la commission a rejeté cet amendement. La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Bernard Accoyer autorisant le cumul de lexonération de charges pour lembauche dun premier salarié avec dautres exonérations totales ou partielles de cotisations patronales. M. Bernard Accoyer a considéré que le Gouvernement navait pas maîtrisé le problème du chômage des jeunes et du chômage de longue durée et quil fallait en conséquence favoriser cette lutte par la mise en place dexonérations de charges sociales plus importantes. M. Germain Gengenwin a souligné quil existait des abus dans les cumuls dexonérations, notamment dans les grandes surfaces, dans lesquelles des jeunes sont parfois embauchés à mi-temps pour bénéficier de lexonération de 30 % de charges patronales. La commission a rejeté cet amendement, puis un amendement de M. Bernard Accoyer accordant une exonération totale de charges patronales pour les emplois à domicile en faveur des personnes âgées dépendantes créés par les centres daction sociale et les associations agréées à but non lucratif. La commission a adopté larticle 4 sans modification. La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, lun de M. Bernard Accoyer, lautre de M. Yves Nicolin, visant à renforcer lallégement des charges sur les bas salaires dans la limite de 1,4 fois le SMIC, en prenant en compte les proportions de salariés à bas salaire et de travailleurs manuels ou douvriers employés dans lentreprise. M. Bernard Accoyer a indiqué quil sagissait de reprendre une proposition de loi déjà déposée à lAssemblée nationale, la même proposition ayant fait lobjet dune adoption en première lecture au Sénat, visant à renforcer lallégement des charges sociales sur les bas salaires, comme la proposé le rapport de M. Malinvaud. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a estimé nécessaire que la réflexion sur lallégement des charges sur les bas salaires se poursuive. La commission a rejeté les deux amendements. La commission a rejeté un amendement de M. Yves Nicolin visant à étendre lexonération de charges patronales de sécurité sociale à toutes les personnes handicapées accueillies à titre onéreux chez un particulier. Article 5 (articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) Possibilité de requalification en revenus professionnels des revenus tirés de la location-gérance dun fonds de commerce par un travailleur indépendant et basculement dans le champ fiscal du recouvrement de contributions sociales sur certains types de revenus Le présent article comporte deux volets distincts. Il vise en premier lieu à empêcher la mise en place de certains montages juridiques consistant, pour les travailleurs indépendants ou les artisans, à mettre en location-gérance leur fonds de commerce dans lequel ils exercent leurs activités professionnelles, artifice qui leur permet de percevoir un loyer et non une rémunération qui serait assujettie aux cotisations de sécurité sociale. En deuxième lieu, le présent article tend à dessaisir au profit des administrations fiscales les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales (URSSAF) de la charge de prélever la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels. 1. La requalification des revenus de la location-gérance (1° et 2°) Lobjectif de cette disposition est de lutter contre une forme dévasion sociale difficile à cerner. a) Des montages juridiques frauduleux La presse a récemment relaté des cas de détournements de la législation fiscale et sociale grâce au recours - simple ou combiné - des délocalisations et des mises en location-gérance de fonds de commerce. Lexemple ayant fait lobjet de la couverture médiatique la plus importante concerne une coiffeuse installée dans la Drôme. Celle-ci, propriétaire dun salon à Valence, avait choisi, sur les conseils de la Confédération de défense des commerçants et des artisans, de mettre en location-gérance son fonds de commerce, et parallèlement, den délocaliser fictivement le siège social en Grande-Bretagne. Au regard du droit français, cette situation apparaissait doublement illégale : - Dune part, le dispositif de la location-gérance, prévu par la loi modifiée n° 56-277 du 20 mars 1956, était détourné de son objet, puisque cette personne continuait en réalité à exercer son activité professionnelle au sein de lentreprise. A ce titre, elle aurait dû percevoir un revenu professionnel soumis au calcul des cotisations de sécurité sociale. Officiellement inscrite à la Chambre du commerce de Cardiff, elle avait renoncé à son identité dartisan dans le système français, pour devenir loueur de fonds. - Dautre part, la délocalisation en Grande-Bretagne, Etat membre de lUnion européenne où les charges fiscales et sociales sont comparativement moins élevées pour les artisans que dans le système français, était illégale, nonobstant le principe de la liberté détablissement prévu dans le droit communautaire. Les entreprises françaises exerçant leurs activités sur le sol national sont en effet tenues den respecter les dispositions fiscales et sociales. La liberté détablissement des sièges de sociétés commerciales dans les pays de lUnion européenne ne saurait permettre aux gérants concernés déchapper à la législation du pays dans lequel lensemble de leurs activités professionnelles se déroulent. Dans le cas étudié, lactivité et la clientèle du fonds de commerce étaient restées exclusivement localisées sur le territoire français. Aussi le lieu du siège social ne correspondait-il quà une boîte aux lettres, aucune activité professionnelle nayant lieu sur le sol britannique. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ont, quant à elles, répertorié divers cas semblables, dans plusieurs régions et pas uniquement en Bretagne ou dans les Côtes dArmor. Il était donc nécessaire de remédier au vide, ou tout au moins, au flou juridique prévalant en ce domaine. b) Les modalités de contrôle Les montages juridiques décrits aboutissent, en réalité, à créer des situations de travail clandestin, puisque les travailleurs indépendants ou les artisans concernés ne sont pas rémunérés pour leur activité professionnelle mais de façon détournée grâce à la perception du loyer de la location-gérance. Aux termes de larticle L 324-9 du code du travail, le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions de larticle L 324-10, est interdit (...) . Selon larticle L 324-10, Est réputé travail dissimulé par dissimulation dactivité lexercice à but lucratif dune activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou dactes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : a°) na pas requis son immatriculation au répertoire des métiers (...) ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus dimmatriculation, ou postérieurement à une radiation ; b°) ou na pas procédé aux déclarations qui peuvent être faites aux organismes de protection sociale ou à ladministration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.(...) . Larticle L 324-12 du code du travail prévoit que les infractions aux interdictions mentionnées à larticle L 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail (...) . Les inspecteurs assermentés des URSSAF éprouvent, dans les faits, quelques difficultés à effectuer les contrôles nécessaires. On peut relever que les organismes de la Caisse autonome nationale de compensation de lassurance-vieillesse artisanale (CANCAVA) et de lOrganisation autonome nationale de lindustrie et du commerce (ORGANIC), auparavant relativement démunis face à ce phénomène, ont récemment décidé de mettre en place des équipes de contrôleurs assermentés. Ceux-ci devraient prochainement être opérationnels.
c) Une possibilité nouvelle : la requalification des revenus tirés de la location-gérance en revenu professionnel Le présent article vise à insérer un alinéa nouveau après le deuxième alinéa de larticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale relatif aux cotisations dassurance maladie et maternité, aux allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et aux cotisations dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales. Selon le premier alinéa de larticle L. 131-6, ces diverses cotisations sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Le deuxième alinéa décrit le mode de calcul du revenu professionnel. Le 1° du présent article tend à intégrer dans le calcul des revenus professionnels les revenus tirés de la location de tout ou partie dun fonds de commerce, dun établissement artisanal, ou dun établissement commercial et industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de lentreprise louée ou y exerce une activité. Bien évidemment, les travailleurs indépendants ayant mis en location-gérance un fonds de commerce dans lequel ils nexercent plus aucune activité ne sont pas concernés par cette disposition. Le 2° du présent article propose de compléter larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale par une disposition similaire pour les travailleurs salariés et assimilés. Larticle visé concerne le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Désormais, les revenus tirés de la location-gérance dun fonds de commerce seront pris en compte dans le calcul des cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de lentreprise louée ou y exerce une activité . Ainsi dans tous les cas, les organismes de sécurité sociale auront la possibilité de requalifier les revenus tirés de la location-gérance en revenu professionnel, assujetti à cotisations dans les conditions de droit commun, sil savère, à la suite de contrôles ou de vérifications sur place et / ou sur pièces, que le bénéficiaire des loyers exerce toujours une activité professionnelle au sein du fonds de commerce. 2. Basculement dans le champ fiscal du recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les revenus industriels et commerciaux non professionnels (3°, 4° et 5°) a) La compétence exclusive des URSSAF et les difficultés actuelles de recouvrement Aux termes de lactuel troisième alinéa de larticle L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les URSSAF sont compétentes pour recouvrer la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux dits non professionnels . Il faut relever que le troisième alinéa de larticle L. 136-3 du code de la sécurité sociale est la codification du troisième alinéa de larticle 129 de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990. En effet, la loi n° 93-936 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale du 22 juillet 1993 a prévu dans son article 7 dinsérer dans le code de la sécurité sociale, au livre premier, titre III, un chapitre IV, intitulé : Contribution sociale généralisée . Les articles de la loi de finances initiales pour 1991 ont ainsi été codifiés de la manière suivante : les articles 127 modifié, 128 à 130 sont devenus respectivement les articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 et L. 136-4, et larticle 132 est devenu larticle L. 136-6. Dans la pratique, les URSSAF éprouvent certaines difficultés à prélever ces contributions sociales sur les bénéfices industriels et commerciaux dits non professionnels . A titre dexemple, cette catégorie peut recouvrir des bénéfices de diverses origines, comme ceux perçus par des concessionnaires de droits communaux, par des membres de copropriétés de navires, par des propriétaires de parts de wagons, etc. Les titulaires de tels revenus nont a priori aucun lien avec les URSSAF qui ne connaissent que la masse salariale. Dailleurs, la perception de ces revenus nentraîne pas laffiliation de leurs titulaires à un régime de sécurité sociale. Dans ces conditions, les titulaires de ces revenus ne sont pas connus des URSSAF et des organismes de sécurité sociale en tant que tels. Soit ils se font connaître de manière spontanée auprès de la caisse locale de lURSSAF, soit les bonnes relations que cette caisse entretient avec les services fiscaux incitent ces derniers à lui communiquer les informations utiles pour identifier les bénéficiaires de ces revenus. Lune comme lautre solution apparaissent par trop aléatoires. Même si les intéressés nont pas toujours la volonté de frauder, ils ne sont pas naturellement en contact avec les URSSAF. A lheure actuelle, on estime entre 600 et 700 millions de francs le total des revenus industriels et commerciaux non professionnels ; les montants de CSG effectivement appelées sur ces revenus demeurent très faibles. La question se pose naturellement davantage pour les revenus non professionnels que pour les revenus professionnels. Le dispositif du présent article porte uniquement sur le premier type de revenus. b) Le basculement des revenus non professionnels vers le champ fiscal Afin daméliorer les conditions de recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, le présent article propose de transférer cette compétence aux services fiscaux qui apparaissent, de fait, plus à même de connaître des revenus des individus. Lobligation incombant à tout contribuable de déclarer à ladministration fiscale lensemble de ses revenus porte également, le cas échéant, sur lexistence de revenus industriels et commerciaux non professionnels. Certes, le défaut de déclaration est toujours envisageable, mais il entre alors dans le cadre classique de la fraude fiscale et relève du contrôle fiscal. Dans les cas de déclaration normale, les services fiscaux seront à même de prélever dans les conditions normales les taux de CSG et de CRDS applicables en vertu de la législation. Lopération de transfert de compétences suppose plusieurs modifications de la législation opérées par les 3°, 4° et 5° du présent article. Le présent article, sil vise à donner une compétence exclusive à ladministration fiscale pour recouvrer la CSG et la CRDS sur ce type de revenus, cherche à éviter tout risque de double assujettissement. Il convient pour ce faire de dessaisir totalement les URSSAF de sa compétence initiale en la matière. Tel est lobjet du 3° du présent article qui abroge larticle du code de la sécurité sociale (article L. 136-3, section première De la contribution sociale sur les revenus dactivité et sur les revenus de remplacement ) lequel prévoyait la soumission à contributions sociales au titre des revenus dactivités des bénéfices non commerciaux et des bénéfices industriels et commerciaux des employeurs et travailleurs indépendants dits non professionnels . Le 5° du présent article, qui propose labrogation du g) du I de larticle L. 136-6 du code de la sécurité sociale, est une conséquence de cette première abrogation. Il est en effet logique dabroger également le g) du I du L. 136-6 actuel, qui prévoyait que ladministration fiscale recouvre les contributions sociales sur tous autres revenus mentionnés à larticle 92 du code général des impôts - ce qui vise en fait les bénéfices non commerciaux non professionnels - dès lors quils navaient pas été, de fait, assujettis aux contributions sociales par les URSSAF en application de lactuel troisième alinéa du L. 136-3. A cet égard, on peut relever quen létat actuel de la législation, les bénéfices non commerciaux non professionnels pouvaient être assujettis à la contribution sociale généralisée patrimoine au seul motif quils ne lont pas été au titre de la CSG revenus dactivités pour des raisons de fait. Avec les abrogations de larticle L. 136-3 et du g) du I de larticle L. 136-6, ce sont lensemble des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux non professionnels des employeurs et travailleurs indépendants qui se trouvent exclus de la soumission à contributions sociales sur les revenus dactivités. Ces bénéfices relèveront désormais des contributions sociales patrimoine , comme cest déjà le cas pour les revenus tirés de locations meublées non professionnelles. Afin de soumettre lensemble de ces revenus à contribution et, parallèlement, daméliorer le taux de recouvrement en donnant compétence à ladministration fiscale, le 4° du présent article propose en effet une nouvelle rédaction du b) du I de larticle L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Celui-ci est inclus dans la section II De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine , ce qui signifie que ce sont les services fiscaux qui seront compétents pour recouvrer et contrôler le recouvrement de ces contributions. Ainsi sont désormais intégrés dans le calcul des revenus du patrimoine des employeurs et travailleurs indépendants au titre de la CSG et de la CRDS patrimoine tous les autres revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts . Deux exceptions sont logiquement prévues dans la nouvelle rédaction du f). En premier lieu, ne sont pas concernés les revenus assujettis à la cotisation dallocations familiales prévue au premier alinéa de larticle L. 242-11, cest-à-dire les revenus dactivité des employeurs et des travailleurs indépendants. Ceux-ci resteront assujettis aux contributions sociales sur les revenus dactivités en vertu de larticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale, qui ne fait lobjet daucune modification. Les revenus industriels et commerciaux professionnels continueront à être soumis à lobligation de contributions sociales recouvrées de droit par les organismes sociaux. La deuxième exception renvoie à larticle L. 242-1 nouvellement rédigé qui porte, comme on la vu plus haut, sur les revenus tirés de la location-gérance de tout ou partie dun fonds de commerce, dun établissement artisanal, ou dun établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de lentreprise louée ou y exerce une activité. . On peut enfin relever que dans sa rédaction précédente, le f) du I de larticle L. 136-6 comprenait les revenus des locations meublées non professionnelles. La nouvelle rédaction, qui fait référence à tous autres revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux , englobe également ces premiers revenus. Ainsi le 4° du présent article substitue lensemble des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels aux seuls revenus tirés des locations meublées non professionnelles visées au f) du I du L. 136-6 actuel. * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle de M. Bernard Accoyer. M. Bernard Accoyer a estimé que cet article, qui vise à apporter une réponse à certaines délocalisations qui ont fait lobjet dune forte médiatisation dans la période récente tout en restant rarissimes, avait une portée excessive. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a estimé, au contraire, que larticle avait une portée générale allant au-delà des quelques cas ayant fait lobjet dune couverture médiatique et visait à lutter contre les délocalisations, qui semblent se multiplier, pour échapper aux prélèvements obligatoires, notamment les cotisations sociales. Il sagit simplement de lutter contre les fraudes et les abus de droit en permettant la requalification de loyers perçus par des locataires-gérants de fonds de commerce en revenus dactivité. Il faut, en outre, souligner que les sociétés civiles immobilières (SCI) ne sont pas concernées par larticle. La commission a rejeté cet amendement. La commission a examiné trois amendements identiques, le premier de M. François Goulard, le deuxième de M. Germain Gengenwin et le troisième de M. Bernard Accoyer, visant à limiter la possibilité de requalifier les loyers de location-gérance en revenus professionnels au seul cas où les locataires-gérants ne perçoivent aucune autre rémunération que celles quils retirent de la mise en location-gérance de leur fonds. M. François Goulard a estimé que les délocalisations faisaient apparaître les différences de prélèvement socio-fiscal entre les différents pays qui, dans une économie ouverte, sont en concurrence, et prendre conscience des excès de la France en matière de prélèvements obligatoires. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, sest opposé à ces amendements, qui reprennent dailleurs une proposition de lUnion professionnelle des artisans (UPA), et tendent à favoriser les délocalisations et lévasion sociale et fiscale. M. Germain Gengenwin a indiqué quil convenait effectivement de lutter contre la fraude et a souligné que son amendement avait simplement pour objet de limiter la portée excessive du présent article. M. Bernard Accoyer sest interrogé sur la constitutionnalité de larticle qui na en réalité pour objet que de lutter contre quelques cas de fraude. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, ayant estimé quil était inacceptable de prôner la mise en concurrence entre les Etats, a estimé quil convenait de lutter contre les délocalisations, le travail dissimulé et les phénomènes dévasion en matière de cotisations sociales. M. François Goulard a considéré que les cas dévasion sociale que larticle visait à combattre étaient limités et que celui-ci risquait daccroître encore le sentiment chez les professions indépendantes selon lequel le poids des charges sociales et fiscales est excessif. La commission a rejeté les trois amendements. La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer la possibilité, pour les services fiscaux qui recouvrent les contributions sociales sur les revenus du patrimoine, de retenir des frais dassiette et de perception à ce titre. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général a précisé quil convenait déviter que les services fiscaux chargés du recouvrement ne réduisent le produit de certaines contributions sociales en prélevant des frais. La commission a adopté lamendement. La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer visant à exclure la possibilité de requalification lorsque lensemble des revenus du travailleur indépendant nest pas supérieur au SMIC. M. Bernard Accoyer a indiqué que de nombreux travailleurs indépendants percevaient de très faibles revenus. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général a estimé que la lutte contre la fraude en cette matière ne pouvait supporter la fixation dun seuil. La commission a rejeté lamendement. Elle a rejeté deux amendements de M. Bernard Accoyer, le premier visant à exclure la possibilité de requalification lorsque le propriétaire du fonds de commerce est dans limpossibilité matérielle ou physique de lexploiter lui-même, le second visant à exclure la possibilité de requalification pour les veuves et ayants-droit dun travailleur indépendant, M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général ayant indiqué que tous les propriétaires de fonds de commerce nétant pas en mesure dexploiter leurs fonds ne seraient pas concernés par larticle. La commission a adopté larticle 5 ainsi modifié. Article 6 (article L. 243-14 nouveau du code de la sécurité sociale) Obligation pour les entreprises redevables de plus de 6 millions de francs de cotisations de régler les sommes dues par virement Le présent article vise à contraindre les entreprises ayant un total de 6 millions de francs de cotisations de sécurité sociale, de contributions et de taxes sociales, à les régler par virement aux organismes de recouvrement dont elles relèvent au cours dune année civile. 1. Une mesure de modernisation de la gestion des organismes de recouvrement qui porte en réalité sur près de la moitié des cotisations et contributions Les entreprises redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 6 millions de francs au titre dune année civile sont en France au nombre de 5 000. Bien que la réforme introduite par le présent article ne touche quun nombre relativement limité dentreprises, en valeur absolue, ces cotisations représentent environ 45 % du total des sommes prélevées par les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales (URSSAF). a) Favoriser la dématérialisation du mode de paiement Lobligation de paiement par virement, si elle navait encore jamais été prévue en matière sociale, existe déjà en matière fiscale pour le paiement de divers impôts et taxes dus par les entreprises. On peut citer les cas de la TVA, de limpôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle. Le dispositif du présent article vise dailleurs un seuil comparable à celui applicable en matière fiscale ; celui-ci sélève à 500 000 francs par mois, pour les versements de la taxe professionnelle par exemple. Jusquà présent, les entreprises ne devaient sacquitter de leurs cotisations sociales que par chèque. Les organismes de recouvrement ne sétaient pas dotés des capacités techniques permettant de gérer de façon informatique les virements référencés ; en dautres termes, ils nétaient pas en mesure didentifier lauteur et lorigine des virements. La branche recouvrement a récemment entrepris les démarches nécessaires en termes déquipement informatique et de formation de ses agents pour faire face à cette novation. Cette avancée a dailleurs fait lobjet dune préparation importante puisque la réforme est en gestation depuis environ deux ans. b) Les avantages à attendre de cette réforme pour les organismes de recouvrement - Les manipulations matérielles réalisées au moment du paiement, par les entreprises, de leurs cotisations de sécurité sociale constituent traditionnellement des pics dactivité qui mobilisent de façon très importante les services de lURSSAF. Ces surcharges de travail ont lieu en règle générale tous les 5 du mois - pour le paiement mensuel des cotisations provenant des entreprises de plus de 10 salariés - et les 15 de chaque trimestre - pour les entreprises de moins de 10 salariés. Selon les directeurs de caisses, il conviendrait de lisser ce phénomène afin de mettre en place une organisation plus rationnelle des méthodes de travail. - Par ailleurs, le paiement par chèque comporte un inconvénient important résultant de leffet de la date de valeur appliquée aux chèques remis à lencaissement. En effet, les cotisations sont portables, cest-à-dire que les entrepreneurs peuvent remettre leurs chèques à la date limite du paiement ; or la valeur du chèque ne peut être encaissée que le jour suivant sa remise ou sa réception. Les comptes de lURSSAF sont donc crédités au jour j + 1. Ce délai dun jour peut avoir des incidences non négligeables pour la branche recouvrement, qui peut être amenée à emprunter ou à placer des sommes très importantes dun jour sur lautre. Limpact financier sera donc lissé grâce au paiement par virement qui neutralise leffet de la date de valeur sappliquant aux chèques. 2. Le dispositif prévu : une obligation légale assortie de sanctions financières en cas de non-respect Le I du présent article vise tout dabord à modifier lintitulé de la section V dans le chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale. Cette section, actuellement intitulée Dispositions diverses , sera intitulée : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à larticle L. 213-1. a) Lobligation légale Le II de larticle consiste à insérer dans la section V un article L. 243-14 (article unique de la section) prévoyant lobligation, pour les entreprises ou les établissements dune même entreprise, de régler par virement les sommes dues sur le compte spécial dencaissement de lorganisme de recouvrement dont ils relèvent, si le montant des cotisations, contributions et taxes dues dépasse les 6 millions de francs. A terme, ce seuil devrait être progressivement abaissé afin de généraliser progressivement le procédé du paiement par virement bancaire. Il faut relever que le II du nouvel article L. 243-14 vise de la même façon le cas des entreprises autorisées à verser pour lensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans circonscription desquels ces établissements se trouvent situés . b) Un système de sanctions financières La dématérialisation des moyens de paiement représente indiscutablement une voie à développer. Afin de rendre ce processus définitif et applicable à toutes les entreprises sans possibilité de dérogations, le III du nouvel article L. 243-14 met en place un système de pénalisations financières pour celles des entreprises nayant pas respecté lobligation de payer par virement. Dans ce cas, une majoration de 0,2 % sera en effet appliquée au montant global à régler par lentreprise, même si celle-ci sen est acquittée en temps voulu. Le même type de sanctions existe en matière fiscale. Le IV de larticle L. 243-14 nouveau précise que les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévues au III . En outre, il est indiqué que les modalités dapplication du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil dEtat. Ce décret permettra de déterminer notamment les modalités de majorations du fait de pénalités de retard comme les règles applicables en matière de remise gracieuse. Enfin, le III du présent article prévoit que lensemble de ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er avril 1999. Ce dispositif ne sera donc pas applicable dès le 1er janvier 1999, ce qui aurait permis de le mettre en place, demblée, dans le cadre dune année civile complète. Il est vrai que cela permet de donner aux entreprises un délai supplémentaire pour organiser, en liaison avec leurs banques notamment, ce nouveau mode de paiement. * La commission a rejeté un amendement de suppression de larticle de M. Bernard Accoyer, après que celui-ci eut indiqué que le système proposé entraînerait une augmentation des charges pour les entreprises qui devraient supporter les jours de date de valeur et que M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, eut estimé lamendement infondé. La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer prévoyant que le règlement par virement repousse la date limite de règlement des cotisations, contributions et taxes, de cinq jours ouvrables. M. Bernard Accoyer a indiqué que les entreprises navaient pas à supporter de charges supplémentaires en raison de la nouvelle obligation de paiement par virement. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a estimé que le paiement par virement ne créerait pas de charges supplémentaires pour les entreprises, larticle prévoyant seulement que les entreprises sont débitées le jour où elles doivent payer, et a rappelé que ce système ne concernerait quenviron 5 000 grandes entreprises. M. François Goulard a, au contraire, estimé que le paiement par virement seffectue plus rapidement que le paiement par chèque. Les entreprises se voyant imposer le nouveau système de paiement par virement supporteront donc une charge supplémentaire. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté larticle 6 sans modification. Article 7 (article 12 de lordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ) Suppression de la déductibilité des dépenses de recherche de lassiette dun prélèvement à la charge de lindustrie pharmaceutique Cet article modifie lassiette dune contribution, instituée par le III de larticle 12 de lordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, modifiée, relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de léquilibre financier de la sécurité sociale, dont sont redevables les entreprises pharmaceutiques, à raison du chiffre daffaires hors taxe réalisé en France du 1er janvier au 31 décembre 1995. Il vise à inclure dans lassiette de cette contribution les frais de recherche, éligibles au crédit dimpôt en application de larticle 244 quater du code général des impôts. Le présent article vise donc à modifier lassiette de lune des contributions auxquelles sont soumises les entreprises pharmaceutiques dans le cadre de lordonnance du 24 janvier 1996. Celle-ci a créé, à titre exceptionnel, trois contributions assises : - sur les frais de prospection et dinformation visés à larticle L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dont le taux doit être fixé par décret, entre 4 % et 6 %. Le décret n° 96-688 du 2 août 1996, relatif au taux de ces contributions, a fixé le taux à 5,7 %. Les entreprises dont le chiffre daffaires est inférieur à 100 millions de francs sont généralement exonérées (sauf sil sagit de certaines filiales) ; - sur laccroissement du chiffre daffaires entre 1995 et 1994, en fonction dun barème prévu par le dispositif, les taux de prélèvements étant fixés par le décret du 2 août 1996 ; Sont exonérées de cette contribution, outre les entreprises dont le chiffre daffaires est inférieur à 100 millions de francs, celles dont la croissance du chiffre daffaires a augmenté de moins de 3 % en 1995 par rapport à 1994. - enfin, et cest exclusivement sur cette dernière contribution que porte le présent article, sur le chiffre daffaires de 1995 dont sont retranchées les dépenses de recherche éligibles au crédit dimpôt mentionné à larticle 244 quater B du code général des impôts. Son taux, compris entre 1,5 % et 2 % selon lordonnance, a été fixé par le décret précité à 1,7 %. Le crédit dimpôt-recherche Larticle 67 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, codifié à larticle 244 quater B du code général des impôts a institué une mesure fiscale en matière de développement de leffort de recherche scientifique et technique des entreprises sous forme dun crédit dimpôt. Ce crédit dimpôt consiste en une réduction de limpôt sur les sociétés ou de limpôt sur le revenu dû par les entreprises ou en une restitution, représentant 50 % de laccroissement en volume de leur effort de recherche et développement dune année par rapport à la moyenne des deux années précédentes. Larticle 73 de la loi de finances pour 1996 a reconduit le mécanisme jusquau 31 décembre 1998. Huit types de dépenses ouvrent droit à ce crédit : · les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche ; · les salaires des ingénieurs et les techniciens de recherche ; · les frais de fonctionnement forfaitairement aux taux de : - 100 % des dépenses de personnel, qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones daménagement du territoire ; - 65 % des dépenses de personnel, qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région Ile-de-France ; - 75 % des dépenses de personnel, dans les autres cas ; · la sous-traitance de recherche effectuée par des organismes agréés ; · les frais de dépôts et de maintenance des brevets ; · les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de la recherche ; · certaines dépenses de normalisation ; · les dépenses liées à lélaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises individuelles du secteur textile. Le montant du crédit dimpôt-recherche de lindustrie pharmaceutique, en 1994, était voisin de 300 millions de francs. Les entreprises assujetties étaient tenues de déclarer à lACOSS les éléments nécessaires au calcul des contributions . Le recouvrement par lACOSS a fait apparaître les résultats suivants : (en millions de francs)
Toutefois, les trois contributions ont été attaquées devant le Conseil dEtat. Celui-ci, dans larrêt société Baxter , du 28 mars 1997, a rejeté : - des griefs liés au contreseing ; - un argument tiré du fait que lordonnance navait pas fixé le taux de chaque contribution, le Conseil estimant suffisante la précision avec laquelle les limites de variations des taux étaient établies par larticle 12 de lordonnance ; - des arguments portant sur le principe dégalité, notamment du fait des règles dexonération - les entreprises se trouvant dans des situations différentes ne doivent pas nécessairement être soumises à des règles différentes. Le Conseil dEtat a, en outre, rappelé que le champ dapplication de larticle L. 596 du code de la santé publique visait en fait la totalité des établissements autorisés à exploiter des spécialités pharmaceutiques en France, quil sagisse de laboratoires français ou étrangers. Cependant, la société Baxter a soulevé la contradiction entre cette contribution et diverses stipulations du Traité de Rome. La réponse à ce grief dépend de la question de savoir si constitue une discrimination illégale, au regard des articles ci-dessus mentionnés, le fait de définir lassiette dune contribution exceptionnelle à taux proportionnel, instaurée en 1996, comme le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à lusage des collectivités, dont sont retranchées les charges comptabilisées au cours de la même période au titre des dépenses afférentes à la réalisation en France dopérations de recherche scientifique et technique ; que la réponse au moyen tiré de la violation de larticle 93, paragraphe 3, qui devrait être examiné en cas de réponse négative à la question qui précède, dépend de la question de savoir si la déduction fiscale susmentionnée constitue une aide au sens de larticle 92 du traité du 25 mars 1957 ; que ces questions soulèvent une contestation sérieuse . En conséquence, le Conseil dEtat a fait usage de larticle 177 du Traité et saisi de cette question dinterprétation la Cour de justice des Communautés européennes 19. Celle-ci a déjà entamé la procédure : - la séance dobservations orales devant la Cour est intervenue au début du mois de juin 1998 ; - lavocat général devait présenter ses conclusions le 20 octobre 1998 ; sur cette base, la Cour statuera définitivement environ 3 à 4 mois plus tard ; - laffaire sera alors ensuite réexaminée par le Conseil dEtat qui devrait, pour sa part, statuer à lissue dune procédure susceptible de durer à nouveau au moins 5 à 6 mois. Une décision du Conseil pourrait donc être rendue dès le début de lété 1999. Même si le Conseil dEtat a déjà jugé que la déduction des frais de recherche ne constituait pas une restriction quantitative à limportation des spécialités pharmaceutiques, prohibée par larticle 30 du Traité, les difficultés les plus sérieuses ne sont pas réglées : la restriction dassiette liée aux dépenses éligibles au crédit dimpôt-recherche ne concerne que les recherches effectuées en France. Le présent article, à titre préventif, vise donc à modifier à la fois lassiette et le taux de la contribution en litige, déjà perçue. 1. Le premier élément du dispositif vise à ajouter à lassiette de la contribution les charges des dépenses de recherche, en supprimant lexception qui était faite par larticle 12 III de lordonnance les concernant. Il sagit donc dun élargissement de la base applicable à une contribution déjà recouvrée. En contrepartie de cette augmentation de la cotisation du fait de lélargissement de son assiette, le dispositif ramène de 1,7 % à 1,47 % le taux de la contribution. Ici encore, le taux de la contribution est modifié de manière rétroactive. 2. Le dispositif prévoit, selon les cas, le reversement de lexcédent perçu par lACOSS ou le paiement du solde par les entreprises pharmaceutiques concernées : - En cas de trop perçu, le versement - que le texte nentoure daucun délai - saccompagne du paiement dintérêts dont le taux est celui de lintérêt légal. Ce taux, établi par la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux dintérêt légal est actuellement de 3,36 % (décret n° 98-62 du 2 février 1998). En 1999, un nouveau taux sera fixé. - En cas de reste à verser , le dispositif renvoie au décret le soin de fixer les modalités de versements supplémentaires. En dépit de la grande ingéniosité de ce dispositif, qui nest pas une mesure de validation mais une sorte de texte préventif à effet rétroactif , puisquil modifie le taux, lassiette et les modalités de paiement dune contribution ... déjà versée en totalité, le rapporteur doit formuler les observations suivantes : 1°) Le texte actuel ne prévoit pas les modalités de transmission des renseignements spécifiquement relatifs aux dépenses éligibles au crédit dimpôt-recherche. En principe, de tels renseignements nont pu échapper à la déclaration initiale. Toutefois, il nest pas prévu le cas où lACOSS ne pourra plus calculer la nouvelle contribution par manque déléments. 2°) On peut sinterroger sur le renvoi des modalités de paiement des suppléments au pouvoir réglementaire : celui-ci serait-il de ce fait habilité à prévoir des majorations de retard, des délais de paiement, des modalités de recouvrement ? 3°) Enfin, il est clair que le présent texte comporte une atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi, larticle 2 du code civil étant méconnu. Même si elle respecte lautorité de la chose en létat jugée, cette sorte de validation prévention aboutit à modifier une contribution déjà perçue et déjà incorporée dans les lois de financement précédentes et dans les comptabilités des entreprises pharmaceutiques concernées. Toutefois, le rapporteur souligne que la rétroactivité dune mesure fiscale nest pas en elle-même, inconstitutionnelle, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. En outre on comprend bien la nécessité déviter le risque dune annulation contentieuse à venir, qui, si elle était prononcée, pourrait porter sur la perception de la totalité de cette contribution, soit 1,18 milliard de francs. * La commission a examiné deux amendements de suppression de larticle, de M. Bernard Accoyer et de M. François Goulard. M. Bernard Accoyer a rappelé que larticle visait à prévenir le risque dannulation par le Conseil dEtat, suite à une procédure engagée par des laboratoires pharmaceutiques étrangers, dune disposition prévoyant le paiement dune contribution exceptionnelle par les laboratoires pharmaceutiques, puis il a exprimé sa préoccupation de voir affaiblis les laboratoires français confrontés à une forte concurrence internationale. M. François Goulard a estimé que la contribution exceptionnelle allait pénaliser les laboratoires pharmaceutiques français et risquait de réduire leurs efforts de recherche. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a rappelé que larticle visait à prévenir une éventuelle annulation par le Conseil dEtat ou la Cour de justice des Communautés européennes dune mesure prise par le Gouvernement de M. Alain Juppé en mettant en conformité les dispositions concernant le prélèvement exceptionnel sur les laboratoires avec le droit communautaire. Lannulation de la disposition en cause entraînerait une perte de ressources de 1,2 milliard de francs. La commission a rejeté les deux amendements. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer visant à supprimer lapplication rétroactive de la mesure, son auteur ayant fait part de son opposition au principe de rétroactivité de la loi et M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant indiqué que dans ce domaine la rétroactivité de la loi était possible. La commission a adopté larticle 7 sans modification. (article L.135-3 du code de la sécurité sociale ) Incidence de la suppression du droit de fabrication applicable aux produits de parfumerie et à certains alcools Le présent article tire les conséquences de la suppression dun droit de fabrication figurant jusquici dans les recettes du fonds de solidarité vieillesse (FSV). En effet, larticle 135-3 du code de la sécurité sociale fait notamment figurer parmi les recettes du fonds depuis 1993 les droits visés à larticle 406 A du code général des impôts. Cet article assujettit : - les produits de parfumerie et de toilette, - les produits à base dalcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, - les alcools, boissons alcooliques et produits à base dalcool contenus dans des produits alimentaires à un droit de fabrication dont le tarif est fixé à 790 francs pour les produits de parfumerie, 405 francs pour les alcools destinés à des préparations alimentaires et 300 francs pour les produits médicamenteux. En 1997, le produit de cette taxe sest élevé à 322 millions de francs, soit : 248 millions de francs au titre des produits de parfumerie, 45 millions de francs au titre des produits médicamenteux et 29 millions de francs au titre des alcools destinés à des préparations alimentaires, soit 0,45 % des recettes du FSV pour cette même année. La suppression, prévue par larticle 32 du projet de loi de finances pour 1999, est motivée par la contrariété - soulevée par la Commission européenne par lettre du 8 septembre 1995 - entre la perception de ce droit et la réglementation issue de deux directives communautaires. Le rapporteur ne peut que prendre acte dune décision qui relève davantage du constat que du volontarisme que de la loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, en dépit même de sa modicité, on ne peut que regretter labsence de compensation de cette perte de recettes pour le FSV. On peut ajouter à cette remarque une constatation purement formelle. Si les jeux de miroirs entre la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale sont complexes, il conviendrait, à tout le moins, que le Gouvernement ne réalise une double opération législative que lorsquelle est indispensable. Tel est le cas de la décision daffecter une partie - ou la totalité - dune imposition dEtat à la sécurité sociale, qui nécessite un départ de la loi de finances, conformément à larticle 18 de lordonnance organique du 2 janvier 1959, puis un mouvement de réception en loi de financement. Il en est ainsi, par exemple, de laffectation dune partie des droits sur les tabacs, qui a donné lieu lors des débats de 1997 à deux dispositions, lune budgétaire, lautre dans la loi de financement de la sécurité sociale. En revanche, la suppression de larticle 406 A du code général des impôts aurait pu figurer exclusivement dans la loi de financement, puisquil sagit, en totalité, dune recette du FSV. Bien quil sagisse de supprimer un article du code général des impôts, labrogation eût mieux trouvé sa place dans la seule loi de financement puisquelle ne concerne plus la loi de finances. Certes, laffectation initiale de la totalité du produit des droits visés à larticle 406 A a été prévue par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale dans les conditions fixées par la loi de finances . Cette affection, définitive, a été effectuée par larticle 42 de la loi de finances pour 1994, répondant aux conditions posées par le législateur en 1993. Une fois cette affectation réalisée, la suppression de cette recette ne concerne plus que la seule loi de financement de la sécurité sociale. Au demeurant, laffectation de cette ressource au FSV résulte désormais de larticle 24 de la loi de financement pour 1997 et non dun dispositif de la loi de finances. Il eût donc été logique que le principe de la suppression figurât dans la seule loi de financement. * La commission a adopté larticle 8 sans modification. Article 9 (article 29 de la loi n° 96-1106 du 27 décembre 1996 ) Taxation des boissons dites premix Cet article a pour objet de modifier les conditions de taxation des boissons qui mélangent des boissons non alcoolisées comme des sodas et des boissons alcooliques, dites premix : La taxation initiale a résulté dune volonté, clairement affirmée, de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, laquelle est à lorigine dun amendement devenu larticle 29 de la loi de financement pour 1997. Pour des motifs liés à la santé publique, le législateur a, en effet, entendu frapper ces boissons dune imposition assez forte pour limiter leur consommation. En effet, ces boissons sont le plus souvent présentées sous des emballages anodins , sous forme de canettes, dont le conditionnement, subtilement, fait oublier la présence dalcool dans le produit. Les grandes surfaces nhésitent pas à ne pas les proposer dans les rayons réservés à lalcool, mais parmi les sodas. Ainsi pourrait-on affirmer que le premix ne ressemble pas à lalcool, na pas la couleur de lalcool, le coût de lalcool mais que... il sagit bien dalcool. Naturellement, le consommateur jeune est une cible privilégiée de ce type de produit. Cet article de la loi de financement pour 1997 a donc prévu, pour les boissons obtenues par mélange avec les boissons visés au 5° de larticle L.1 du code des débits de boissons, une taxation spécifique de lordre de 5 francs par canette (la taxation est de 15 francs par litre de boisson). La définition englobe environ 475 000 litres de premix . Outre les problèmes de libre circulation des produits dans les pays de lUnion européenne, un tel texte pose plusieurs séries de questions qui ont donné lieu à une annulation par le Conseil dEtat de linstruction dapplication des douanes du 9 janvier 1997 et, par ailleurs, à un avis motivé de la commission européenne, transmis le 5 août 1998 à la France. 1. Si le premix est facile à décrire, il nest pas nécessairement facile à définir en termes juridiques. La loi de financement pour 1997 avait donc retenu une définition résultant du mélange préalable entre boissons sans alcool et boissons alcooliques, ces dernières étant définies, de manière résiduelle, par référence à larticle L.1 du code des débits de boissons. Cette définition visait les boissons alcooliques autres que celles visées aux 2°, 3° et 4° de larticle L.1 du code des débits de boissons. Etaient donc exclues les : - Boissons fermentées non distillées (2°), à savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, lhydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés dalcool. - Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés dalcool pur (3°). - Les rhums, les tafias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition dessence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus dun demi-gramme dessence par litre (4°). Il sagissait donc de viser uniquement les premix mélangeant des alcools forts : whisky, gin, vodka, etc... Ce dispositif est apparu trop restrictif. Le présent article retient donc une conception plus large, puisquelle sapplique aux mélanges obtenus avec les boissons suivantes : - les produits intermédiaires : notamment les vins doux naturels et les vins de liqueur (art. 402 bis du code général des impôts) ; - les alcools, dont le rhum (art. 403 du code général des impôts) ; - les vins et vins mousseux, cidres, poirés (art. 438 du code général des impôts) ; - les bières (article 520 A.I du code général des impôts). Le champ dapplication de la taxe nouvelle est donc beaucoup plus large que celle de lancienne taxe, puisquil sétend aux mélanges de vins et de bières. Toutefois, il convient de mieux prendre en compte le cas des panachés qui, si le texte sapplique à leur égard, seraient taxés alors que la bière ne le serait pas et que la nocivité de celle-ci est supérieure à celle dun panaché. 2. Le présent article retient un autre critère, en fait destiné à exclure du champ dapplication de la taxe certains produits vendus au litre, notamment les punchs. Il subordonne la perception de celle-ci au fait que le conditionnement ne dépasse pas 60 centilitres. On comprend bien le souci du projet de loi : il sagit de ne pas taxer certains produits à base de rhum ou de vin, vendus au litre et qui ne dissimulent pas leur véritable nature. Toutefois, on peut rester perplexe devant cette taxation à la taille . 3. Sagissant dun impôt, au-delà du problème dassiette, la question fondamentale est toujours : qui paye ? Le III du présent article prévoit une définition plus précise que celle qui est en vigueur : elle exclut non seulement les fabricants en vertu du principe de territorialité de limpôt, il sagit des fabricants nationaux les marchands en gros , les importateurs ou les personnes qui réalisent lacquisition intra-communautaire des boissons en cause. Le précédent texte ne visait pas les marchands en gros. Le rapporteur tient toutefois à observer que, si précise soit-elle, cette énumération ne vise pas si elle part de létranger la vente directe cataloguée de plus en plus fréquente pas le biais de clubs dachat et autres cercles gastronomiques par exemple. 4. La taxe versée à lACOSS demeure affectée à la CNAM, compte tenu dune retenue pour frais dassiette et de perception dont le montant est fixé par arrêté interministériel ; cette mention ne figurait pas dans lactuel texte. A partir de cette réécriture globale de larticle 22 de la loi de financement pour 1997, le rapporteur entend formuler les observations suivantes : - Le critère du contenant ne paraît pas pertinent : cest, à sa connaissance, la première fois quune taxation dalcool repose sur son emballage, ou plus précisément sur la taille de celui-ci. Ce qui est de nature soit à faire des conditionnements juste au dessus soit à rompre légalité : le même produit pourrait, selon les cas, être ou ne pas être...taxé ! - Le champ dapplication étendu aux vins et aux bières séloigne de la volonté initiale du Parlement, qui voulait ne viser que les premix , mais correspond aux observations de la Commission européenne quant à la non-discrimination des marchandises. - Lavis motivé de la Commission retient en particulier qu en ce qui concerne le calcul de la taxe, le montant de la taxe est fixé à 1,50 francs par décilitre de volume à la consommation, quel que soit le degré. Compte tenu de leur fréquente commercialisation en canette de 33 cl, cela correspond à une taxe de 5 francs par canette. Or, larticle 21 de la directive 92/83/CEE précise que laccise sur lalcool éthylique est fixée et calculée par référence au nombre dhectolitre dalcool pur. En outre, larticle 3.1 de la directive 92/84/CEE a établi le taux minimal daccise sur lalcool et les boissons alcooliques tels que définis précédemment par hectolitre dalcool pur. Par ailleurs, la France a fixé le taux de son accise sur les alcools, le droit de consommation (article 403.I.2e CGI), sur cette base spécifique. Aussi, étant donné que la nouvelle taxe spécifique est fixée à 1,5 Fr par décilitre de boissons et non pas par référence à la quantité dalcool pur quelle contient, elle ne peut être considérée comme étant compatible avec la structure des droits daccise. Or, le III du présent article, qui maintient sur ce point lancien texte avec le même montant, comporte toujours la même difficulté. - Enfin, on doit se demander pourquoi cette taxe, créée dans un but de santé publique, permettrait au service des douanes de prélever une partie de son produit, au détriment de la CNAF et dans des conditions fixées par décret, donc échappant au législateur. * La commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements, lun de M. Alain Bocquet, le deuxième de MM. Yves Bur, le troisième de M. Denis Jacquat et le quatrième de M. André Schneider, tendant à exclure de la notion de Premix et de lassujettissement à la taxe prévue au présent article les boissons de moins de 1,2° dalcool Mme Jacqueline Fraysse a indiqué que le décret du 31 mars 1992 ne semblait pas considérer ces produits comme des boissons alcoolisées dans la mesure où elles présentent un titre alcoométrique inférieur ou égal à 1,2 % en volume. Il serait paradoxal de leur appliquer une taxation visant les mélanges dalcool fort. M. Yves Bur a noté que la taxation sappliquant depuis deux ans aux boissons Premix grâce à la commission a atteint le but recherché, puisque leur consommation a connu une très forte baisse depuis lors. Il ne convient pas en revanche dinclure les panachés, qui sont faiblement alcoolisés, dans la taxation exceptionnelle relative aux Premix . M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, sest félicité de la baisse de consommation enregistrée pour les boissons Premix au cours des deux années passées. Les effets bénéfiques de la taxation apparaissent indéniables. Du point de vue de la santé publique, ce dispositif a sans doute permis que se développe une forme de concurrence avec dautres types de produits. Il convient donc dinclure les boissons panachées dans le cadre de cette taxation. Un amendement a été prévu en ce sens par le rapporteur afin de fixer une taxe de 15 centimes par degré de boisson alcoolique incorporée au mélange et non de la quantité de boisson. En effet, les textes communautaires imposent que les droits perçus sur lalcool soient établis en fonction du degré dalcool et non pas au litre. La taxation des panachés serait, ainsi, plus faible. M. Jean Bardet a rappelé que les discussions parlementaires sur le problème de la taxation avaient fait lobjet dune large couverture médiatique il y a deux ans. Le problème est de savoir quelle population il faut chercher à préserver. Il est prouvé que plus on boit jeune, plus on a statistiquement de chances de souffrir ensuite des problèmes de lalcoolisme. Il est essentiel de ne pas étendre la possibilité ou les opportunités laissées aux jeunes générations de se procurer aisément des boissons alcoolisées. En outre, il convient de sinterroger sur la cohérence des textes communautaires taxant en fonction de la quantité dalcool et non de la quantité de boisson. M. Germain Gengenwin a noté que lors des débats qui se sont déroulés à ce sujet il y a deux ans, le phénomène des boissons Premix était encore relativement peu connu. Ainsi des parents achetaient-ils ces produits pour leurs enfants sans en connaître la nature exacte. Le fait davoir fortement taxé ces boissons a provoqué leffondrement du marché. Il est indispensable dadopter une politique volontaire de lutte contre lalcoolisme et de combattre les phénomènes daccoutumance. Pour autant, la taxation nest pas faite pour viser les panachés, qui ne font pas partie des Premix . M. Yves Bur a mis en garde contre tout système qui aboutirait à rendre certains produits plus attractifs que dautres en fonction du régime de taxation sy appliquant et non en fonction du danger quils présentent pour la santé publique. La tendance va, de plus en plus, dans le sens de la consommation par les jeunes de bières fortes. Il convient de réfléchir de façon très sérieuse aux moyens dadopter un dispositif adéquat pour lutter efficacement contre lalcoolisme des jeunes. En outre, il nest pas certain que lamendement du rapporteur éviterait une forte taxation des panachés et il serait paradoxal que ceux-ci soient plus taxés que les bières fortes. Mme Hélène Mignon a indiqué que, lors de la présentation de son rapport sur lalcool et la santé, elle avait déjà souligné la baisse de la consommation des Premix qui suivit ladoption dune taxation forte. Il convient de faire preuve de prudence afin de ne pas modifier dans le mauvais sens les habitudes prises. Lamendement présenté par le rapporteur paraît opportun dans son principe, même sil nest sans doute pas encore assez dissuasif. M. André Schneider a observé quune fois ouverte, une bouteille de jus dorange pouvait comporter environ 0,8 à 1 degré dalcool. Il sest opposé à la taxation des panachés. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, après avoir relevé des problèmes de cohérence dans la rédaction des amendements présentés par Mme Fraysse et M. Yves Bur, qui aboutissent à ce quil ny ait plus de taxation des Prémix puisquils excluraient toutes les boissons de moins de 1,2 %, a noté que la législation européenne ne devait pas avoir pour effet dempêcher le Parlement de se saisir de cette question importante pour la santé publique. Il a ensuite suggéré de retirer les amendements afin de revenir sur ce point lors dune réunion ultérieure au titre de larticle 88. Les quatre amendements ont alors été retirés ainsi que lamendement du rapporteur visant à taxer les Premix en fonction du degré dalcool. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à compléter la liste des redevables de la taxe en y incluant le négociant établi dans un autre Etat membre de lUnion européenne et réalisant des livraisons taxables en France auprès de particuliers, tels que les vendeurs sur catalogue ou les clubs dachats gastronomiques. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a relevé que cet amendement répondait au souci de toucher également par la taxation les importateurs vendant directement ces boissons, par catalogue par exemple. La commission a adopté cet amendement. La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel visant à supprimer le paragraphe V de larticle. M. Jean-Luc Préel a noté que, dans sa rédaction actuelle, le V du présent article prévoyait le versement du produit de la taxe à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Au lieu de ce dispositif, il serait préférable daffecter ce produit à des actions de prévention de lalcoolisme chez les jeunes, principales cibles et victimes de ces produits. La commission a rejeté cet amendement, le rapporteur ayant souligné que cet amendement rendait impossible toute affectation. Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à empêcher les services des douanes de percevoir, pour le produit de cette taxe, une retenue pour frais dassiette et de perception. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a observé quil nétait pas normal que ladministration des douanes fasse ainsi rémunérer ses services de perception, dautant plus que la taxe sur les boissons Premix a été instituée dans un but de santé publique. La commission a adopté cet amendement. Puis elle a adopté larticle 9 ainsi modifié. Article 10 (article L. 213-1 du code des assurances) Assujettissement des personnes qui acquittent la contribution sociale généralisée sur un revenu dactivité ou de remplacement à la cotisation dassurance maladie sur les primes dassurance automobile Cet article vise à corriger une conséquence imprévue lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Il a pour objet de rétablir le champ dassujettissement antérieur à cette loi à la cotisation dassurance maladie sur les primes dassurance de véhicules terrestres à moteur (cotisation VTM). 1. Le régime en vigueur : seuls les cotisants ou bénéficiaires dun régime obligatoire dassurance maladie sont assujettis à la cotisation VTM Larticle L. 213-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui, soit en qualité demployeur, soit en qualité daffilié, cotise à un régime obligatoire dassurance maladie ou bénéficie dun tel régime en qualité dayant droit daffilié et qui, en application de larticle L. 211-1 dudit code, est soumise à lobligation dassurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur est assujettie à une cotisation dassurance maladie assise sur le montant des primes dassurance versées à son ou ses assureurs pour la couverture des risques automobiles. En conséquence, les personnes qui ne cotisent pas à un régime obligatoire dassurance maladie ou nen bénéficient pas à titre dayant droit sont exonérées de cette cotisation. La cotisation VTM, dont le taux est fixé par décret à 15 %, est perçue au profit des régimes obligatoires dassurance maladie. Elle est recouvrée par les entreprises dassurance dans les mêmes conditions et en même temps que les primes. Le produit des cotisations perçues fait lobjet de versements d'acomptes bimestriels à lACOSS et d'une régularisation une fois par an au mois de juin. Chaque année, un arrêté fixe la répartition entre les différents régimes obligatoire dassurance maladie. Selon lannexe d du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le montant de la cotisation VTM sest élevé à 5,797 milliards de francs en 1997 dont 81 % seront affectés en 1998 au régime général dassurance maladie des salariés. 2. La modification proposée : lextension aux personnes qui acquittent la CSG La substitution dune augmentation de la CSG à une forte réduction de la cotisation dassurance maladie assise sur les revenus dactivité et de remplacement prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a entraîné la suppression de la cotisation dassurance maladie pour certaines catégories dassurés sociaux. Les principales catégories concernées sont : les fonctionnaires civils et militaires et les ouvriers dEtat actifs ou retraités, les agents actifs ou retraités de la RATP, de la Banque de France, de la Chambre de commerce et dindustrie de Paris et du Port autonome de Bordeaux. Une partie dentre eux, astreints à lobligation dassurance automobile, ont en conséquence été exonérés, en principe, de la cotisation VTM ce qui a entraîné une réduction sensible de son assiette : la perte de ressources pour lassurance maladie est estimée entre un à deux milliards de francs. Afin de préserver la ressource, larticle 10 a pour objet de pallier cette conséquence imprévue lors de lexamen de la loi de financement pour 1998. Il propose une mesure de coordination visant à modifier le code des assurances afin de rétablir le champ dassujettissement à la cotisation VTM en précisant que sont assujetties à cette cotisation, à compter du 1er janvier 1998, les personnes qui cotisent ou acquittent la CSG sur un revenu dactivité ou de remplacement. Désormais, toutes les personnes soumises à lobligation dassurance automobile qui, soit cotisent à un régime obligatoire dassurance maladie ou bénéficient dun tel régime en qualité dayant droit, soit acquittent la CSG sur un revenu d'activité ou de remplacement, - et aussi bien sûr celles qui réunissent les deux conditions -, seront assujetties à la cotisation VTM. La disposition proposée permettra non seulement de réintégrer dans le champ de la cotisation VTM les personnes qui en étaient sorties, mais également, pour lavenir, de maintenir dans ce champ des personnes qui auraient pu en sortir à la suite dune nouvelle opération de basculement. En cela, larticle 10 apparaît également comme une mesure conservatoire . Le 1° de larticle introduit au premier alinéa de larticle L. 213-1 du code des assurances un nouveau critère dassujettissement à la cotisation VTM : lacquittement de la CSG sur un revenu dactivité ou de remplacement. Le 2° modifie en conséquence le troisième alinéa de larticle L. 213-1 pour y introduire un nouveau cas dexonération de la cotisation VTM : le fait de ne pas acquitter la CSG sur un revenu dactivité ou de remplacement. Afin déviter toute perte de ressources pour lassurance maladie en 1998, le dernier alinéa de larticle prévoit une application rétroactive au 1er janvier 1998. Le retard dans la mise en cohérence des textes ne devrait avoir aucune répercussion sur la trésorerie de lassurance maladie. Les entreprises dassurance ont en effet continuer de précompter la cotisation VTM sur les primes acquittées en 1998 par les personnes sorties provisoirement de son champ dapplication et de verser les cotisations précomptées à lACOSS. * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par M. Bernard Accoyer. M. Bernard Accoyer a souligné que cet article présentait le double inconvénient de créer une cotisation rétroactive au 1erjanvier 1998 et daugmenter le coût des primes dassurance. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a souligné quil sagissait en fait de corriger une conséquence du basculement des cotisations dassurance maladie sur la CSG décidé par la loi de financement pour 1998. Le maintien en létat des dispositions que larticle propose de modifier entraînerait une inégalité devant une charge publique. Dautre part, cette disposition nest pas rétroactive dans les faits, puisque les compagnies dassurance ont continué à faire payer la cotisation en cause par les personnes qui cessaient, en droit, dy être assujetties. Larticle vise simplement, pour 1998, à consolider une recette de deux milliards de francs déjà perçue par lassurance maladie et, pour lavenir, à préserver la ressource. La commission a rejeté lamendement. La commission a ensuite successivement : - adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une erreur matérielle ; - rejeté deux amendements présentés par M. François Goulard et M. Bernard Accoyer visant à supprimer leffet rétroactif de larticle en fixant la date dapplication au 1er janvier 1999, le rapporteur ayant rappelé que les personnes concernées par la mesure avaient, en fait, continué dacquitter la cotisation en 1998. - rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer visant à affecter le produit de ladite cotisation à la prévention des accidents de la circulation dus à la consommation dalcool ou de stupéfiants, le rapporteur ayant estimé quil nétait pas possible daffecter la totalité des six milliards de francs que rapporte annuellement cette cotisation à ce seul objet. La commission a adopté larticle 10 ainsi modifié. Application dérogatoire dune comptabilité de caisse pour la répartition, au titre de lexercice 1998, de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ainsi que de la CSG et des droits sur les alcools affectés à lassurance maladie Cet article vise à déroger, pour deux types dopération de répartition et pour le seul exercice 1998, à la règle selon laquelle les comptes des régimes de sécurité sociale sont établis en droits constatés. Cette dérogation concerne, dune part, la répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) entre les régimes dassurance maladie et dassurance vieillesse qui en sont les bénéficiaires prioritaires et, dautre part, la répartition entre régimes dassurance maladie du solde de contribution sociale généralisée (CSG) et de droits sur les alcools disponible après compensation des pertes de cotisations enregistrées par ces régimes dans le cadre de la substitution de recettes opérée par les lois de financement de la sécurité sociale pour 1997 et 1998 20. Les deux répartitions précitées ont pour point commun dêtre effectuées sur la base des déficits comptables des régimes concernés. Or, cest seulement en 1996 pour le régime général et en 1997 pour les autres que les régimes de sécurité sociale ont abandonné la comptabilité en encaissements et décaissement au profit dun comptabilité en droits constatés. Cette réforme importante est trop récente, et les perturbations et incertitudes quelle a entraîné encore trop fortes, pour pouvoir utiliser sans risque les données comptables établies dans le cadre du nouveau système. De plus une telle utilisation ne serait pas cohérente avec le fait que les lois de financement de la sécurité sociale sont encore élaborées en comptabilité de caisse. Le Gouvernement a donc estimé plus sage de préciser dans le présent projet que les répartitions de C3S et de CSG et droits sur les alcools seraient effectuées au titre de lexercice 1998 en retenant des déficits comptables exprimés en termes dencaissements et décaissements. Dans la mesure où la loi de financement de la sécurité sociale ne sera établie en droits constatés quà compter de lan 2000, on peut raisonnablement penser que les mêmes causes produiront les mêmes effets lannée prochaine, de sorte quil ne serait pas inutile détendre le champ dapplication du présent article à lexercice 1999. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre le champ dapplication de cet article à lexercice 1999, puis larticle 11 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Claude Guibal visant à exonérer du paiement de la CSG et de la CRDS les personnes résidant en France mais exerçant leur activité dans un Etat de lUnion européenne ou en Principauté de Monaco. M. Bernard Accoyer a fait valoir que cet amendement tirait les leçons du contentieux entre la France et lUnion européenne en ce qui concerne lassujettissement à la CSG des travailleurs frontaliers. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, après avoir souligné que ce débat avait déjà eu lieu, a estimé que les personnes travaillant à Monaco ne pouvaient sans doute pas être considérées comme des travailleurs frontaliers. La commission a rejeté lamendement. Elle a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant que les pertes de recettes causées à la sécurité sociale par lapplication de la loi sur les 35 heures seraient intégralement compensées par lEtat. M. Germain Gengenwin a souligné que le projet de loi de financement ne comportait aucune disposition visant à compenser le coût des 35 heures pour la sécurité sociale, contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la discussion de la loi précitée. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a rappelé que le principe dune telle compensation était prévu et quil était maintenant nécessaire de déterminer la fraction des pertes de recettes qui ferait lobjet de cette compensation. La commission a rejeté lamendement. Prévisions de recettes par catégories Cet article, conformément à larticle L.O. 111-3-I, comporte les prévisions de recettes des régimes obligatoires de base et des organismes créées pour concourir à leur financement , cest-à-dire du FSV. La nomenclature de présentation nest pas fixée par la loi organique, laquelle fait simplement état des catégories de recettes. Pour la troisième année consécutive, elle reprend les grandes lignes de la présentation classique qui est faite par la commission des comptes de la sécurité sociale. Elle consiste à distinguer la partie contributive, elle-même dissociée en deux, cotisations effectives et cotisations fictives , des autres ressources, lesquelles évoluent moins directement en fonction de lactivité économique. Pour des motifs tenant à la fiabilité des outils statistiques, les recettes dans les DOM figurent à part dans cette nomenclature au sein des autres ressources . Le tableau ci-dessous compare les chiffres votés à larticle 22 de la loi de financement pour 1997 et ceux dont ladoption est proposée par le présent projet. (en milliards de francs)
(1) chiffres votés - (2) prévisions de réalisations - (3) de loi votée à projet de loi 1. Le niveau des cotisations effectives définies comme celles qui sont effectivement prélevées sur les salaires, les revenus de remplacement et les revenus des entrepreneurs individuels, sélève pour lensemble des régimes obligatoires de base à 1 062,9 milliards de francs. Ce chiffre est très dépendant de la croissance de la masse salariale. Daprès les estimations des Comptes de la Nation, que confirment les encaissements comptabilisés par lACOSS, la masse salariale du secteur privé sest accrue de 3,2 % en 1997, au lieu de 2,7 % dans la prévision effectuée il y a un an. En revanche, en 1998, les hypothèses nont pas été significativement modifiées, la masse salariale devant augmenter de 4,1 %, comme dans la prévision associée à la loi de financement pour 1998. De plus, une sensible amélioration du recouvrement par les URSSAF a été enregistrée en 1997, soit un effet de + 0,15 point sur lévolution de lassiette, par rapport à ce qui était escompté il y a un an. Cette amélioration sera analysée avec larticle 36 du présent projet.
Pour 1999, lhypothèse de croissance de la masse salariale est donc de 4,3 % dont 2,5 % de progression des salaires et 1,8 % de croissance de lemploi. Il convient dobserver que lincidence de la réduction du temps de travail est en elle-même considérée comme nayant pas deffet sur les encaissements : la perte de cotisations, nette des prises en charge par lEtat, dues aux exonérations de charges doivent être compensées par des gains en recettes supplémentaires. On peut donc estimer que le chiffre de 4,3 %, si la reprise de lemploi se confirme, nest pas exagéré. Les principaux instituts de prévision fournissent des données très proches : Evolution prévisionnelle de la masse salariale brute (en nominal)
Compte tenu de ces données, lannexe D dont le mode de présentation des recettes est très légèrement différent de celui qui préside aux chiffres présentés dans le présent article, permet de retracer le détail des cotisations effectives par régime :
Le rapporteur tient à indiquer quil apparaît hautement souhaitable que les chiffres de lannexe D soient exactement ceux de la commission des comptes, ce qui nest pas systématiquement le cas21. 2. Les cotisations fictives demployeurs (194,8 milliards de francs) recouvrent pour lessentiel : - des prestations vieillesse servies par certains régimes spéciaux (pensions civiles et militaires, SNCF, RATP, Banque de France) ; - des prestations daccidents du travail servies également directement, sans contrepartie en termes de cotisations affectées ; - des prestations maladie et invalidité servies dans les mêmes conditions. Evolution des cotisations fictives (en milliards de francs)
3. La ligne contributions publiques (63,8 milliards de francs) recoupe deux éléments principaux : des remboursements de prestations dus par lEtat ou des organismes publics (30,1 milliards de francs) prélevés, sur lensemble des recettes budgétées, presque exclusivement au profit du régime général (29,1 milliards de francs) et des subventions déquilibre pour un montant de 37,6 milliards de francs dont 4,9 milliards de francs pour la subvention de lEtat au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) identifiée au sein de celui-ci. Les autres subventions déquilibre payées par lEtat sont les suivantes :
4. Le niveau dimpôts et taxes affectées est établi, en tenant compte des recettes du FSV, à 438,6 milliards de francs contre 403 milliards de francs en 1998 et 224,5 milliards de francs en 1997. La montée en puissance de cette ligne provient naturellement des modifications de fond qui ont marqué le financement de la sécurité sociale, cest-à-dire de la majoration de la CSG : en 1998, celle-ci représente 256,1 milliard de francs dapport, dont 227,9 milliards au profit du régime général. La CSG du régime général 1999 Les recettes de CSG sétabliraient à 253,1 milliards de francs, dont 200,2 milliards de francs (79,1 % du total) au titre de la CSG maladie et 52,9 milliards (20,9 %) au titre de la CSG de la CNAF. A elle seule, la CSG représente, en 1999, 90,2 % du total des impôts et taxes et 19,5 % des recettes du régime général. Pour 1999, le niveau densemble des autres impôts et taxes sélèverait à 27,5 milliards de francs. Sagissant du régime général, les impôts et taxes affectés représenteront 280,6 milliards de francs se décomposant comme suit : (millions de francs)
Source : direction de la sécurité sociale En constatant, lannée dernière, la grande diversité des impôts affectés à la sécurité sociale, le rapporteur avait souhaité quune simplification progressive fût opérée au fur et à mesure que la vocation universelle de la CSG saffirmerait. En dépit de la suppression par larticle 8 du présent projet du droit de fabrication sur les alcools, cette simplification ne paraît pas être à lordre du jour et la part des recettes de poche , toujours aléatoires, parfois techniquement difficiles à mettre en uvre - les avatars juridiques de la contribution de lindustrie pharmaceutique, qui motivent larticle 7 du présent projet en témoignent- demeure importante . Il vaut mieux une recette sûre, dont lassiette est large, le recouvrement régulier et la pérennité assurée quun émiettement. Le financement, conçu comme évolutif du fonds de réserve, créé à larticle 2 et géré par le FSV devrait pourtant sinspirer de tels principes. Enfin, le rapporteur doit constater que les prévisions de recettes du FSV sont en hausse sensible : 80,2 milliards de francs (+ 8,3 %), alors que la structure de son financement varie assez peu, faisant essentiellement appel à la CSG et, désormais, à la C3S. Les recettes du FSV En application de larticle L. 135-3 du code de la sécurité sociale, les recettes du FSV, auxquelles lannexe F du présent projet de loi est consacrée, sont constituées par : - une fraction de la CSG, à hauteur de la part correspondant à un taux de 1,3 % (depuis janvier 1994, article L. 136-8-IV du code de la sécurité sociale). Le montant ainsi perçu sélève : . en 1997 à 57,6 milliards de francs . en 1998 à 59,8 milliards de francs et devrait en 1999 être de 62,5 milliards de francs ; - 60 % des droits sur les alcools titrant plus de 22 % visés à larticle 403 du code général des impôts (les 40 % restant sont perçus par lACOSS au profit de lassurance maladie, à lexception du produit de ces droits perçus en Corse et dun prélèvement opéré au profit du BAPSA : art. 1 615 bis du code général des impôts) ; - des droits sur les alcools : droit de consommation sur les produits intermédiaires (art. 407 bis du code général des impôts), droits de circulation (art. 438 du même code), droit sur les bières (art. 520 A). Il convient de noter que larticle 8 du présent projet supprime un droit de fabrication (art. 406 A du code). Au total, et en dépit de cette suppression et de laffectation partielle des droits de consommation de larticle 403 du code général des impôts, la baisse de recettes nest pas très sensible : 11,1 milliards de francs en 1997, 11,8 milliards de francs en 1998, 11,6 milliards de francs pour 1999 ; - la taxe, dont le taux a été porté lannée dernière de 6 % à 8 % (art. 14 de la loi de financement pour 1998) sur les contributions versées par les employeurs et les organismes représentant le personnel pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance (ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996). Compte tenu du changement de taux, cette taxe a rapporté 1,4 milliard de francs en 1997, 2,2 milliards de francs en 1998 et 2,35 milliards de francs pour 1999 ; - des produits de placement : 64 millions de francs en 1997, 62 millions de francs en 1998 et 70 millions de francs pour 1999 ; - larticle 2 du présent projet prévoit, en outre, daffecter de manière stable une partie de la C3S au FSV, notamment pour financer le fonds de réserve quil crée (art. L. 135-6 du code de la sécurité sociale). Le montant ainsi affecté est de 5,6 milliards de francs22, dont 2 milliards iront abonder le fonds de réserve. A lexception de la recette, très minime, des produits des capitaux, les ressources du FSV sont intégralement fiscales et en forte progression : 72 milliards de francs en 1997, 74 en 1998, 80,2 milliards de francs pour 1999. 5. Les transferts reçus (4,9 milliards de francs) sont, pour lessentiel, constitués : - de la prise en charge par lEtat de cotisations maladie, dassurance personnelle (notamment pour les bénéficiaires du RMI : 2,7 milliards de francs) ; - de la prise en charge par lEtat des cotisations maladie des grands invalides de guerre (environ 2 milliards de francs). Le chiffre de 4,9 milliards de francs ne tient pas compte des transferts internes aux régimes de base, qui figurent en recettes selon leur origine, et qui représentent 132,5 milliards de francs et des transferts reçus du reste de la protection sociale (77,9 milliards de francs). 6. Les revenus des capitaux sont fixés à 1,4 milliard de francs par le présent projet, dun montant très proche de celui de lannée précédente correspondant aux prévisions de réalisation. Lestimation de recettes apparaît donc, cette année encore, parfaitement réaliste. Toutefois, le projet peut être relativement pessimiste. En effet, cette recette de trésorerie doit évoluer en fonction inverse des besoins de trésorerie, lesquels, à leur tour, sont dautant moins grands que le déficit diminue. Par conséquent, le retour à une situation équilibrée - que le rapporteur estime parfaitement possible pour 1999 - devrait permettre dobtenir une meilleure situation de trésorerie - le début de lannée 1998 ayant été à cet égard nettement plus favorable que celui de lannée 1997. Le rapporteur, sans vouloir transformer les caisses en organismes de placement, estime donc quun objectif plus ambitieux peut être adopté si les perspectives analysées aux articles 34 et 36 ci-dessous sont tenues. 7. Enfin, les autres ressources (32,7 milliards de francs) incorporent : - les recours contre tiers pour environ 6 milliards de francs ; - les recettes des DOM (17 milliards de francs) ; - et les recettes diverses qui ne figurent pas dans lune des autres rubriques. La présentation consolidée opérée par le présent article ne tient pas compte des transferts internes comme de ceux émanant du FSV et de la prise en charge de cotisations par la sécurité sociale. Lannexe G au projet de loi retient une autre approche qui ne fait pas apparaître le FSV en tant que tel, mais ses ressources figurent bien en fonction de leur catégorie dorigine, au titre de transferts, par exemple. La présentation détaillée, sans consolidation des comptes, des recettes des régimes obligatoires en fournit une image plus large : Recettes de lensemble des régimes obligatoires de base (en millions de francs)
Source : Annexe D * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par M. Jean-Luc Préel. M. Jean-Luc Préel a souligné que les prévisions de recettes figurant dans larticle 12 étaient trop optimistes et quelles ne tenaient pas compte des sommes que devrait verser lEtat pour compenser le coût des exonérations de sécurité sociale quil avait par ailleurs accordées. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a estimé que rien ne permettait de considérer les prévisions en cause comme trop optimistes et que lexpérience récente montrait au contraire la crédibilité des prévisions établies par ce Gouvernement. Par ailleurs, la suppression dun tel article équivaudrait à priver dobjet le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La commission a rejeté lamendement. La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer visant à compléter la liste des recettes de la sécurité sociale par une ligne intitulée : compensation des exonérations de cotisations sociales et dotée de trois milliards de francs. M. Bernard Accoyer a estimé que lamendement visait à tenir lengagement pris par lEtat de compenser le coût pour la sécurité sociale des 35 heures et quil permettrait dintroduire une marge de manuvre permettant de faire face aux dépenses que provoquera la commercialisation de nouvelles molécules, telles le Viagra ou le Xénical, qui, même si elles ne sont pas remboursées, ont un coût du fait des visites médicales que leur prescription entraîne. La commission a rejeté lamendement. Puis elle a adopté larticle 12 sans modification. La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer prévoyant que le rapport annuel de la Cour des comptes sur la sécurité sociale devait certifier la conformité des comptes établie par la Commission des comptes de la sécurité sociale avec ceux établis par les agents comptables des caisses de sécurité sociale. M. Bernard Accoyer a souligné que cet amendement devait permettre de mieux contrôler lapplication de la loi de financement de la sécurité sociale par la Cour des comptes. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a rappelé que le premier président de la Cour des comptes avait, sur ce point, renvoyé le Parlement à ses propres responsabilités. En effet, la Cour des comptes nest pas lorgane de certification des éléments présentés par la Commission des comptes de la sécurité sociale. M. Bernard Accoyer a, au contraire, estimé que la certification des comptes était au cur de la mission de la Cour des comptes et que le Parlement nétait pas armé pour procéder à une telle opération. La commission a rejeté lamendement. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE Branche famille Avant larticle 13 La commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Bur prévoyant que les allocations familiales seraient revalorisées dans les mêmes conditions que les retraites. Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, a observé que les conditions de revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales étaient fixées par une loi de 1994 comportant notamment une référence à la hausse des prix coût. M. Jean-Luc Préel a jugé que le coup de pouce donné par le projet de loi de financement aux retraites devait être également appliqué dans la branche famille. M. Bernard Accoyer a souligné la nécessité de ne pas pénaliser les familles par rapport à dautres catégories de la population, dautant quen dernière analyse, ce sont bien les familles qui financent les retraites. Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, a rappelé que le projet de loi comportait par ailleurs de nombreuses dispositions favorables aux familles et quil convenait également de tenir compte de labondement, à hauteur de un milliard de francs, des crédits du fonds national daction sociale de la branche famille, soit une augmentation sans précédent de 8 % de ces crédits. La commission a rejeté cet amendement. Article 13 (articles L. 521-1 et L. 755-11 du code de la sécurité sociale) Rétablissement de luniversalité des allocations familiales Cet article a pour objet de supprimer le critère de ressources pour lattribution des allocations familiales. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome IV du présent rapport (rapport de Mme Dominique Gillot sur la famille). * La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, lun de Mme Jacqueline Fraysse, lautre de M. Germain Gengenwin, tendant à accorder le versement des allocations familiales dès le premier enfant. Mme Jacqueline Fraysse a souligné que le débat sur cette question, déjà ancien, sinscrit dans le réexamen de lensemble de la politique familiale annoncé par le Gouvernement et correspond à une demande de nombreuses associations familiales ainsi que de parlementaires, y compris socialistes. M. Germain Gengenwin a fait remarquer que cette mesure était de nature à améliorer la politique conduite par lactuel Gouvernement à légard des familles. M. Bernard Accoyer a considéré que lamendement prenait acte de la réduction générale du nombre denfants par famille. M. Claude Evin, après avoir rappelé quil sagissait dune revendication justifiée, a noté que le Gouvernement avait engagé, dans le cadre de la Conférence sur la famille, une discussion densemble sur ces questions qui a dores et déjà conduit à se préoccuper des jeunes adultes sans emploi à la charge de leurs parents. Lobjet de lamendement pourrait donc être inscrit à lordre du jour de la prochaine conférence. Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, après avoir rappelé son accord avec lobjet de lamendement, a souligné que la situation financière de la branche famille ne permettait pas encore dy satisfaire. Cependant, le versement des allocations familiales est, dores et déjà, étendu pour les jeunes adultes à charge jusquà lâge de 20 ans, et lAPJE sera cumulable avec le RMI. Enfin, lallocation de rentrée scolaire sera versée dès le premier enfant, ce qui constitue un premier pas vers la reconnaissance du premier enfant. La commission a rejeté les deux amendements. La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer visant à suspendre le versement de tout ou partie des allocations familiales sur décision de justice, après une étude sociale et familiale approfondie. M. Jean Bardet a défendu lamendement en soulignant quil sagissait de responsabiliser les parents denfants délinquants. Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, sest déclarée très hostile à lamendement, dune part, parce que la suspension du versement des allocations familiales est dores et déjà possible lorsquelles sont détournées de leur objet, à savoir lentretien des enfants, dautre part, parce quelle déqualifierait, davantage encore, les familles en difficultés. Une telle mesure de rétorsion financière aurait ainsi un effet contraire à son objet déclaré. Le président Jean Le Garrec a tenu à marquer son accord complet avec le rapporteur. La commission a rejeté lamendement puis a adopté larticle 13 sans modification, après que M. Maxime Gremetz a fait part de lopposition du groupe communiste à cet article. Article 14 (articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale) Extension de lallocation de rentrée scolaire aux familles dun enfant Cet article a pour objet détendre lallocation de rentrée scolaire (ARS) aux familles nayant quun seul enfant à charge qui remplissent la condition de ressources. A cette fin, il propose une nouvelle rédaction de larticle L. 543-1 du code de la sécurité sociale décrivant les conditions dattribution de lallocation de rentrée scolaire et labrogation de larticle L 543-2 du code de la sécurité sociale. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome IV du présent rapport (rapport de Mme Dominique Gillot sur la famille). * La commission a examiné deux amendements du rapporteur, lun visant à mettre en place un système dallocation différentielle afin de lisser les effets de seuil en matière dattribution de lallocation de rentrée scolaire, lautre à moduler le montant de cette allocation en fonction de lâge des enfants à charge. Le président Jean Le Garrec sest demandé si la complexité du système proposé par le rapporteur, dans ces deux amendements, ne devait pas conduire à un approfondissement de la réflexion sur ces points et à une consultation des associations familiales dans le cadre de la prochaine conférence de la famille. M. Claude Evin a souligné la difficulté technique que soulèverait lapplication des amendements. Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, a rappelé le caractère précaire de lactuel système dallocation de rentrée scolaire puisquà une base attribuée par la Caisse nationale des allocations familiales sajoute une majoration décidée annuellement par lEtat et financée par le budget de lEtat. M. Jean Bardet sest étonné que des arguments techniques soient seuls opposés au lissage des seuils. Il a donc déclaré le soutien du groupe RPR aux amendements du rapporteur. Considérant que lessentiel était damorcer un débat, le rapporteur a retiré les deux amendements. Toutefois, le second qui a alors été repris par M. Maxime Gremetz a été rejeté par la commission. La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel tendant à supprimer la mention dans la loi selon laquelle lentrée en vigueur du versement de lallocation de rentrée scolaire pour le premier enfant est prévue à compter de la rentrée 1999. M. Jean-Luc Préel a indiqué que cette disposition était inutile dès lors quelle avait déjà été annoncée lors de la conférence de la famille de juin dernier et que lextension de lallocation était instituée dans les deux paragraphes précédents de larticle, lensemble de la loi étant applicable dès le 1erjanvier 1999. Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, ayant précisé quau contraire, il était nécessaire de viser la prochaine rentrée scolaire, la commission a rejeté lamendement. La commission a adopté larticle 14 sans modification. La commission a ensuite rejeté un amendement portant article additionnel présenté par Mme Jacqueline Fraysse et tendant à ce que lallocation pour jeune enfant soit attribuée sans conditions de ressources. Branche maladie La commission a rejeté trois amendements de M. Jean-Luc Préel visant : - le premier à mettre en place une union nationale des caisses dassurance maladie chargée notamment de gérer lONDAM, son auteur ayant souligné la nécessité dun tel organisme qui existe au niveau régional, le rapporteur ayant jugé quun bilan des unions régionales de caisses mériterait dêtre dressé préalablement ; - le deuxième demandant au Gouvernement détudier le financement de mesures de sécurité anesthésique et relatives à la périnatalité ; - le troisième engageant le Gouvernement à créer une agence nationale de prévention et déducation à la santé, le rapporteur ayant indiqué que ces deux derniers amendements ne présentaient pas de caractère législatif et auraient mieux leur place dans le rapport annexé. Article 15 (articles L. 321-1, L. 322-3, L. 615-14, L. 615-18 du code de la sécurité sociale et article L. 55 nouveau du code de la santé publique) Dépistage organisé des maladies aux conséquences mortelles évitables Cet article vise à mettre en place un système national de dépistage organisé des maladies aux conséquences mortelles évitables. A cet effet, il propose dintégrer les actes de dépistage organisé de ces maladies dans le périmètre dintervention de lassurance maladie et prévoit la prise en charge à 100 % de ces actes. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a adopté quatre amendements rédactionnels présentés par M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Bernard Accoyer visant à instaurer le principe dune évaluation semestrielle, financière et sanitaire, des actes de dépistage organisé par lAgence nationale daccréditation et dévaluation en santé (ANAES) à partir des récapitulatifs établis par les professionnels et organismes habilités. M. Bernard Accoyer a souligné le manque de coordination des actions actuellement menées et insisté sur limportance de dresser des bilans périodiques afin dassurer la cohérence du dépistage organisé. Après que M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, eut indiqué que larticle 8 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et lassurance maladie confère déjà une mission dévaluation aux unions régionales de médecins, M. Bernard Accoyer a retiré son amendement. La commission a ensuite examiné un amendement de M. Yves Bur prévoyant que la généralisation de la politique de dépistage organisé sappuiera sur les expériences en cours. M. Jean-Luc Préel a souligné limportance de la coordination entre les acteurs pour assurer la qualité et lefficacité du dépistage. Le président Jean le Garrec et M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ont estimé que le contenu de cet amendement ne relevait pas du domaine de la loi. La commission a alors rejeté lamendement. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Foucher visant à prévoir la participation de la médecine du travail aux actions de dépistage. M. Jean-Pierre Foucher a insisté sur la nécessité de faire participer la médecine du travail aux actions de dépistage organisé, compte tenu du lien de certains cancers avec lactivité professionnelle. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué que si les médecins du travail pouvaient participer aux actions de dépistage, il nétait pas souhaitable de donner à la médecine du travail une mission spécifique en ce domaine. En raison de leur situation particulière, les médecins du travail peuvent, en effet, dans certains cas, être soumis à des pressions rendant difficile le respect de lobligation de secret, notamment à légard des employeurs. Mme Muguette Jacquaint a déclaré partager le point de vue du rapporteur tout en soulignant la nécessité dune meilleure mobilisation des médecins du travail en matière de dépistage. M. Denis Jacquat sest également déclaré favorable à la position du rapporteur et a indiqué que les caisses régionales dassurance maladie (CRAM) participaient déjà au dépistage des maladies professionnelles. M. Edouard Landrain a indiqué que lamendement prévoyait une simple participation de la médecine du travail au dépistage et ne visait pas à donner une mission spécifique aux médecins du travail. Il est par ailleurs souhaitable de développer des efforts de sensibilisation de la population en cette matière. La commission a rejeté lamendement. La commission a ensuite adopté larticle 15 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel visant à autoriser une expérimentation temporaire pour apprécier lopportunité de la mise en oeuvre dune gestion privée du risque. M. Jean-Luc Préel a précisé que cette expérimentation devait être strictement encadrée afin déviter toute dérive conduisant à lexclusion de certaines catégories de personnes. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, après avoir noté que cet amendement tendait à faire un premier pas vers la privatisation de la sécurité sociale, a émis un avis défavorable. La commission a rejeté lamendement. (articles L. 161-28-1 nouveau à L. 161-30 du code de la sécurité sociale) Création dun système national dinformation interrégimes de lassurance maladie et dun conseil pour la transparence des statistiques de lassurance maladie Cet article crée un système national dinformation interrégimes de lassurance maladie (SNIIRAM) et un conseil pour la transparence des statistiques de lassurance maladie, afin daméliorer les relations de confiance entre les professionnels de santé et les caisses dassurance maladie, qui traitent les données nominatives relatives à leur activité. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par M. Germain Gengenwin. M. Germain Gengenwin a observé que la nouvelle structure créée par le présent article navait aucune raison dêtre, étant donné quil existe depuis la loi du 4 janvier 1993 un comité national paritaire de linformation médicale, visé à larticle L. 161-30 du code de la sécurité sociale. Il paraît donc plus cohérent de mettre à profit lexpérience de lorganisme existant plutôt que de créer une structure supplémentaire. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a relevé que le Conseil pour la transparence des statistiques de lassurance maladie avait une toute autre vocation que le Comité national paritaire de linformation médicale. Cet article crée également un système national dinformation interrégimes de lassurance maladie (SNIIRAM) qui a pour objet de favoriser le recoupement et la collecte des statistiques sur les dépenses de santé. La commission a rejeté cet amendement. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant que le SNIIRAM transmet aux prestataires de soins des informations pertinentes relatives à leurs recettes et non à leur revenu, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, faisant valoir que lobjet du SNIIRAM nest pas de connaître du revenu, notion fiscale, qui comprend notamment les charges des médecins. M. Bernard Accoyer a constaté que cet article crée une véritable usine à gaz et que la confusion opérée dans le texte du Gouvernement entre le revenu des médecins et leurs recettes est particulièrement étonnante. M. Yves Bur a estimé important de pouvoir disposer dinformations fiables sur les charges que supportent les professionnels de santé. La commission a adopté cet amendement. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur visant à assurer la conformité des systèmes de traitement de données nominatives mis en place par les organismes dassurance maladie avec la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 qui impose un avis de la CNIL. La commission a examiné un amendement présenté par M. Bernard Accoyer visant à ce que les frais inhérents à la création et au fonctionnement du SNIIRAM soient couverts par des économies de gestion des caisses dassurance maladie. Après que M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, eut noté que le SNIIRAM serait financé dans les conditions normales de gestion de la CNAMTS et ne requérait pas de procédures spécifiques puisquil répondait à ses missions, la commission a rejeté cet amendement. La commission a ensuite examiné deux amendements présentés par M. Bernard Accoyer visant à étendre la compétence du Conseil pour la transparence des statistiques de lassurance maladie aux informations relatives à lhospitalisation. M. Bernard Accoyer a considéré que le nouveau conseil institué par cet article ne pouvait négliger ce type de données, compte tenu de limportance des dépenses hospitalières. M. François Goulard a considéré que limiter le champ du nouveau conseil à la médecine de ville signifiait accuser les seuls médecins libéraux de dérapage financier. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a rappelé que lobjectif visé par le présent article consiste à permettre la plus grande transparence possible des statistiques disponibles pour lensemble des professionnels et des établissements de santé sans exception, au travers de la création du SNIIRAM. Le Conseil pour la transparence des statistiques de lassurance maladie est toutefois limité à la médecine de ville, car il sagit dune demande expresse des syndicats médicaux et que les dépenses hospitalières sont connues au travers des dotations globales. De plus, les nomenclatures des soins hospitaliers et des soins de ville ne sont pas identiques. Ainsi la prise en compte des informations sur lhospitalisations nest-elle pas aujourdhui possible dans ce cadre. La commission a rejeté ces deux amendements. Puis elle a examiné un amendement présenté par le rapporteur visant à maintenir en létat le Comité national paritaire de linformation médicale, dont le présent article propose la suppression et la substitution par le Conseil pour la transparence des statistiques de lassurance maladie. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a considéré que le comité national paritaire remplit une mission spécifique relative au codage des actes et des pathologies, qui concerne à la fois le secteur ambulatoire et le secteur hospitalier. Tel nest pas lobjet principal du nouveau conseil, qui voit sa compétence limitée au demeurant à la seule médecine de ville. Une substitution entre ces deux instances nest dès lors pas souhaitable. La commission a adopté cet amendement. Elle a ensuite adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à rattacher le rapport du Conseil pour la transparence des statistiques de lassurance maladie aux annexes de la loi de financement de la sécurité sociale, sans limitation de durée. Un amendement présenté par M. Bernard Accoyer visant également à supprimer la limitation de durée pour le dépôt du rapport au Parlement a été retiré par son auteur. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer précisant que ce rapport comprend quatre parties distinctes relatives à lhospitalisation, aux soins ambulatoires, au secteur médico-social et à la gestion des caisses. La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur et un amendement de conséquence du maintien du Comité paritaire de linformation médicale du même auteur. La commission a adopté larticle 16 ainsi modifié. Article 17 Extension du champ de la négociation conventionnelle avec les médecins Cet article a pour objet délargir le contenu des conventions nationales qui définissent les rapports entre les organismes dassurance maladie et les médecins. Il propose de compléter larticle L. 162-5 du code de la sécurité sociale afin de donner aux parties conventionnelles la faculté de mettre en place de nouvelles formes dorganisation de la médecine libérale - réseaux et filières de soins - et de nouvelles modalités de rémunération des praticiens dans le cadre de ces réseaux et filières ou des nouvelles fonctions non curatives que les médecins sont appelés à exercer aujourdhui de manière croissante (activités de prévention, de veille sanitaire, dévaluation, de formation...). Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par M. Bernard Accoyer. M. Bernard Accoyer a estimé que la mise en place du système du médecin référent relevait de la négociation et non de la loi. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a souligné que cet article ne visait pas à rendre obligatoire lancienne option conventionnelle dite du médecin référent mais à donner aux parties conventionnelles une grande latitude sur le champ de négociation des conventions médicales. M. Bernard Accoyer a retiré son amendement. La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à étendre le contenu des conventions médicales à la possibilité de prévoir lextension du mécanisme du tiers-payant. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué que cet amendement tendait à ouvrir encore davantage le champ de la négociation pour améliorer le service aux assurés mais ne consistait nullement à rendre des négociations obligatoires sur ce point. M. Yves Bur, après avoir estimé que cet amendement était dune grande importance, a noté que le développement du tiers-payant pouvait avoir un effet déresponsabilisant en incitant les patients à consommer davantage de produits de santé, ce qui se vérifie dores et déjà pour la consommation de certains produits pharmaceutiques. M. Alfred Recours a considéré que cet amendement allait dans le bon sens dans la mesure où des personnes de conditions modestes renoncent à se soigner faute de moyens financiers lorsquils se trouvent dans lincapacité de faire lavance des frais. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a noté que largument selon lequel le tiers payant aboutissait à augmenter globalement le montant des dépenses médicales était faux au regard de la situation des pays européens où la procédure du tiers-payant a été généralisée et où lon constate que les dépenses de santé ramenées à la richesse nationale sont beaucoup plus faibles quen France. La commission a adopté cet amendement. Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur donnant la possibilité aux parties conventionnelles de valoriser les actions dévaluation des pratiques professionnelles ainsi que le préconise le rapport Stasse. A la question de M. Yves Bur sur la forme que pourrait prendre cette valorisation, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a répondu quil appartiendrait aux parties conventionnelles den fixer les modalités ; ce pourrait être, par exemple, des compensations financières ou des autorisations de publicité des actions dévaluation. La commission a adopté cet amendement. Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Bernard Accoyer visant à donner un caractère expérimental aux filières mises en place par les parties conventionnelles et à les soumettre à lévaluation du Conseil dorientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. M. Yves Bur a retiré un amendement supprimant la possibilité donnée aux parties conventionnelles de prévoir des modes de rémunération des praticiens autres que le paiement à lacte. La commission a rejeté un amendement du même auteur prévoyant que le recours au médecin référent ne saurait être obligatoire, après que M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, eut rappelé la liberté des partenaires conventionnels et que M. Jean-Luc Préel eut souligné le danger de voir ce type de disposition imposée par une convention signée par un seul syndicat. La commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Bernard Accoyer, le premier visant à donner un caractère expérimental aux nouveaux modes de rémunération autres que le paiement à lacte et à les soumettre à une procédure dévaluation et le second écartant toute autre mode de rémunération que le paiement à lacte pour les activités curatives des médecins. La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer visant à indiquer dans le présent article que le paiement par carte bancaire offrant la possibilité dun différé de règlement constitue un mode de paiement substituable à dautres modes de rémunération. M. Bernard Accoyer a indiqué que sa proposition répondait au problème de lavance des frais par les assurés. M. Alfred Recours a rappelé que le paiement par carte bancaire était considéré de la même façon que tous les autres modes de paiement. Il convient de sinterroger sur la question de savoir qui paie lavance des frais que le paiement différé par carte bancaire entraîne. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, sest déclaré défavorable à cet amendement car celui-ci impliquerait que les banques soient associées à la convention médicale. Cette question, qui ne saurait être traitée dans le cadre de larticle L. 162-5 qui définit le champ des relations conventionnelles, ne relève pas, par ailleurs, du domaine de la loi. La commission a rejeté cet amendement. La commission a examiné un amendement de M. Yves Bur précisant que les dispositions mises en place par le I de larticle relatives à la coordination des soins ne peuvent conduire à des différences de traitement entre les assurés sociaux en ce qui concerne le remboursement des actes médicaux. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué que, même si lon peut sinterroger sur lopportunité de les maintenir, depuis de nombreuses années des différences dans les remboursement des soins médicaux existaient entre les différents régimes dassurance maladie. Cet amendement a été retiré par son auteur. La commission a adopté larticle 17 ainsi modifié. Article 18 Élargissement des missions des unions de médecins exerçant à titre libéral Le présent article propose, en complétant la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 (dite loi Teulade ), détendre les missions des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral (URMEL) à lorganisation dactions dévaluation des pratiques professionnelles, individuelles ou collectives, à la diffusion des méthodes et référentiels dévaluation auprès des médecins, en liaison avec lAgence nationale daccréditation et dévaluation en santé (ANAES), à lanalyse trimestrielle de lévolution des dépenses médicales et à la diffusion de leurs conclusions auprès des médecins. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Evin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, visant à confier à chacune des sections des médecins généralistes et des médecins spécialistes des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral les nouvelles missions confiées aux unions par le présent article, de manière que les dépenses des généralistes soient évaluées par des généralistes et celles des spécialistes par des spécialistes. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer tendant à substituer à lhabilitation des médecins évaluateurs par lAgence nationale daccréditation et dévaluation en santé (ANAES) une sélection de médecins dépendants des unions selon des critères définis par lANAES et les unions. La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à prévoir que les médecins évaluateurs doivent parallèlement à lexercice de leur mission dévaluation poursuivre une activité médicale. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué quil sagissait déviter que ne se crée un corps de médecins évaluateurs déconnecté de la pratique médicale quotidienne. M. Jean-Luc Préel sest interrogé sur la possibilité de contrôler leffectivité de lexercice dune activité médicale par les médecins évaluateurs. M. Bernard Accoyer a proposé un sous-amendement visant à préciser que lactivité médicale exercée devait lêtre à titre libéral. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué quune telle limitation exclurait toute possibilité de recourir pour lévaluation à des médecins hospitaliers ou ayant des activités denseignement universitaire. La commission a rejeté le sous-amendement et adopté lamendement du rapporteur. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer visant à prévoir, dune part que lanalyse trimestrielle de lévolution des dépenses médicales par les unions est réalisée avec la concours de lUnion régionale des caisses dassurance maladie (URCAM), dautre part que les résultats de cette analyse sont communiqués aux syndicats médicaux représentatifs, le rapporteur ayant indiqué que la préoccupation de lauteur de lamendement était satisfaite, les syndicats médicaux représentatifs étant dores et déjà présents au sein des unions. La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à confier à lEtat la responsabilité détablir et de diffuser une synthèse nationale des analyses réalisées par les unions de médecins sur lévolution des dépenses médicales. M. Jean-Luc Préel a estimé que lamendement montrait la volonté détatisation de la santé et indiqué quil serait préférable de confier cette mission à une union nationale des caisses dassurance maladie quun amendement précédent quil a présenté propose de créer. La commission a adopté lamendement. La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer tendant à prévoir linformation des unions de médecins libéraux sur lévolution des dépenses régionales dhospitalisation et les transferts dactes et de dépenses dhospitalisation vers la médecine de ville et réciproquement. M. Bernard Accoyer a estimé quil était souhaitable dassurer la transparence des transferts dactes et de dépenses entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué quil proposerait un amendement sur le rapport annexé à larticle premier pour introduire davantage de transparence en ce qui concerne les transferts entre les deux secteurs. La commission a rejeté lamendement. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à donner au dispositif dévaluation prévu par larticle un caractère expérimental limité à une durée dun an et prévoyant quun rapport dévaluation serait remis au Parlement à lissue de cette année. La commission a adopté larticle 18 ainsi modifié. Article 19 Critères dattribution de lallocation de remplacement en cas de cessation dactivité des médecins et des aides à leur reconversion Cet article a pour objet de revoir le système daide au départ à la retraite anticipée (MICA) ou à la reconversion des médecins libéraux en donnant la possibilité aux partenaires conventionnels de limiter ou de moduler lallocation de remplacement ou les aides à la reconversion à certaines zones géographiques et/ou aux qualifications ou spécialités des médecins à partir du 1er juillet 1999. Le dispositif prévoit par ailleurs de prolonger le MICA jusquau 31 décembre 2004. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Evin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer tendant à repousser au 1er janvier 2000 lapplication de la possibilité de moduler, selon les zones géographiques dexercice ou les spécialités, lallocation dincitation à la cessation de lactivité des médecins (MICA). M. Bernard Accoyer sest déclaré en accord avec le principe de modulation du MICA mais a estimé souhaitable de repousser de six mois son entrée en vigueur afin de prendre en compte les difficultés de certains praticiens qui avaient programmé leur retraite anticipée. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a estimé quil fallait agir sans tarder pour réguler la démographie médicale et sest déclaré réservé sur lopportunité dun report de la date dapplication du système de modulation proposé par larticle. Le président Jean Le Garrec, ayant estimé que le report de six mois pourrait permettre déviter certaines difficultés, la commission a adopté lamendement. La commission a adopté un amendement de M. Bernard Accoyer reportant au 1er janvier 2000, en conséquence de ladoption dun amendement précédent, le recours à un décret en labsence daccord conventionnel sur les modalités de modulation du MICA. La commission a adopté un amendement de M. Yves Bur tendant à prévoir quun rapport dévaluation du nouveau MICA serait annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. La commission a adopté larticle 19 ainsi modifié. Article 20 Création dun fonds daide à la qualité des soins de ville Cet article a pour objet dapporter un soutien financier aux mutations de lexercice de la médecine ambulatoire, en créant un fonds daide à la qualité des soins de ville pour cinq ans, rattaché à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) mais géré en partenariat avec lensemble des professionnels de santé exerçant en ville, auxquelles les aides du fonds sont destinées, ainsi quavec les autres régimes obligatoires dassurance maladie, qui en assurent avec la CNAMTS le financement. Les aides apportées devront viser à lamélioration de la qualité et de la coordination des soins de ville ; elles pourront également soutenir le développement des nouveaux modes dexercice de ces soins, au premier rang desquels les réseaux. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Evin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a rejeté un amendement de suppression de larticle de M. Bernard Accoyer, son auteur ayant précisé que la dotation de 500 millions de francs du fonds serait inutile si les outils de la maîtrise médicalisée étaient bien utilisés. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à prévoir que le fonds daide à la qualité des soins de ville est créé à titre expérimental et non pas pour une durée de cinq ans. M. Jean-Luc Préel a estimé que si lexpérimentation savérait positive, il ne serait pas opportun de limiter lexistence du fonds à cinq ans. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué que la durée de cinq ans était la même que celle qui avait été fixée pour le fonds de modernisation des hôpitaux dans la loi du financement de la sécurité sociale pour 1998. M. Yves Bur a demandé si le fonds daide à la qualité des soins de ville pourrait être mobilisé pour participer au financement des réseaux de soins palliatifs. Le rapporteur a indiqué que le fonds créé était réservé à lamélioration de la qualité des soins de ville mais que lamendement suivant quil propose a pour objet détendre le bénéfice du fonds aux réseaux ville-hôpital . Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que le fonds peut financer des réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé. La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin visant à supprimer le paragraphe III de larticle prévoyant le financement du fonds par les régimes obligatoires dassurance maladie. La commission a adopté larticle 20 ainsi modifié. Article 21 Clause de sauvegarde applicable aux dépenses médicales Le présent article a pour objet de mettre en place un nouveau système de régulation permettant dassurer le respect de lobjectif des dépenses médicales par les médecins. Il met en place une contribution conventionnelle qui sera exigée des médecins généralistes ou des médecins spécialistes en cas de non-respect de lobjectif de dépenses médicales qui leur est imparti, contribution proportionnelle à leurs revenus qui serait versée aux URSSAF, selon les mêmes règles de recouvrement, de contrôle et de sanction que les cotisations familiales personnelles. En cas de respect de lobjectif, une revalorisation dhonoraires pourra être accordée aux médecins selon les règles précisées et une partie des sommes économisées alimentera un fonds de régulation qui permettra, dune part de constituer des réserves pour les années à venir et dautre part de financer des actions non reconductibles de modernisation du système de soins Larticle met par ailleurs en place une procédure infra-annuelle de suivi et dajustement des dépenses médicales par les parties conventionnelles ou, à défaut, par lÉtat qui leur donne la possibilité de modifier de manière transitoire les tarifs des honoraires des médecins sil apparaît que lévolution constatée des dépenses médicale risque de compromettre le respect de lobjectif annuel fixé pour ces dépenses. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné trois amendements de suppression de larticle de MM. Bernard Accoyer, François Goulard et Jean-Luc Préel. M. Bernard Accoyer sest déclaré opposé à linstauration dun système de sanctions conventionnelles collectives qui va contre la nécessaire évaluation et responsabilisation individuelle des praticiens. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant souligné le caractère indispensable dun mécanisme de régulation, la commission a rejeté les trois amendements. La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer proposant une nouvelle rédaction de larticle pour prévoir quune contribution conventionnelle, appelée auprès des médecins conventionnés dont les honoraires et prescriptions remboursés ont augmenté plus vite que lONDAM, ne peut être exigée quaprès une évaluation individuelle médicalisée de bonne pratique et une évaluation générale des contraintes sanitaires. M. Claude Evin, rapporteur, sest opposé à ce système dévaluation individuelle en considérant quil était beaucoup trop complexe à mettre en place. M. Denis Jacquat, après avoir rappelé quil sétait toujours opposé au principe du reversement collectif, a considéré que, au regard des progrès de linformatique qui permettent notamment à chaque médecin de recevoir des relevés individuels dactivité précis, il devrait être possible de mettre en place un système individualisé qui éviterait de sanctionner les médecins vertueux. Le rapporteur a souligné que le mécanisme de régulation proposé permettait justement une individualisation du reversement puisquil est proportionnel au revenu. Aller plus loin reviendrait à encadrer totalement lactivité de chaque médecin, ce qui nest pas souhaitable. Un système dévaluation individuelle nécessiterait de décliner lONDAM par médecin et de définir un niveau dactivité autorisé pour chacun, selon des critères qui restent à définir. Il est préférable de sen tenir à une responsabilité collective de la profession. M. Denis Jacquat a rappelé que des syndicats de médecins avaient cependant fait des propositions dans ce sens et quil serait intéressant de les examiner. La commission a rejeté lamendement, ainsi que deux amendements de M. Jean-Luc Préel proposant la suppression lun, des trois premiers paragraphes de larticle relatifs au mécanisme de régulation économique et lautre la suppression du seul système de modification temporaire des lettres-clés des tarifs des praticiens. Article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale La commission a rejeté trois amendements de M. Bernard Accoyer, sur avis défavorable du rapporteur : - un amendement supprimant la possibilité donnée aux parties conventionnelles de modifier les lettres-clés en cours dannée ; - un amendement limitant à lajustement des lettres-clés les mesures que peuvent prendre les partenaires conventionnels pour assurer le respect de lONDAM ; - un amendement précisant quil sagit de respecter les objectifs prévisionnels dévolution des dépenses . La commission a ensuite examiné un amendement de M. Bernard Accoyer disposant que seules les dépenses médicales remboursées sont prises en compte pour le calcul du respect de lobjectif des dépenses médicales. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a signalé que cette précision figurait déjà dans larticle. M. Bernard Accoyer, après avoir considéré que le texte recélait un problème de terminologie et souhaité que ce point soit éclairci dici lexamen en séance, a retiré son amendement. Pour cette même raison, deux amendements de M. Bernard Accoyer précisant que seuls les frais accessoires de médecins remboursés et les orientations relatives au médicament remboursé étaient pris en compte pour la fixation de lobjectif des dépenses médicales ont été retirés par son auteur. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur disposant que lannexe annuelle à la convention médicale peut également prévoir dadapter lobjectif prévisionnel des dépenses médicales des médecins spécialistes par spécialité médicale afin dassurer une meilleure régulation de ces dépenses, le rapporteur ayant signalé que cet amendement pourrait nécessiter des précisions supplémentaires qui seraient examinées ultérieurement. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer supprimant des dispositions de larticle relatif au fonds de régulation, le rapporteur ayant donné un avis défavorable. La commission a ensuite adopté un amendement de cohérence du rapporteur substituant à la fin du paragraphe IV aux termes : à due concurrence de la provision les termes : dans la limite du montant de la provision prévue au II . Article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale La commission a rejeté deux amendements de M. Bernard Accoyer : - le premier supprimant les dispositions de cet article qui mettent en place un système de modification temporaire des lettres-clés des tarifs des praticiens ; - le second substituant au dispositif proposé un mécanisme dévaluation et de sanction individualisées des dépassements de lobjectif national par le biais de contrats locaux dobjectifs et de moyens, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant jugé inopérationnel et trop complexe le système proposé. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur au paragraphe I, visant à garantir les niveaux de prise en charge des dépenses de soins par lassurance maladie en cas de modification transitoire des tarifs des honoraires. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer supprimant les dispositions relatives aux modalités de calcul de la contribution conventionnelle due par les médecins conventionnés en cas de non-respect de lobjectif prévisionnel des dépenses médicales, M. Bernard Accoyer ayant considéré que cette contribution devait être discutée et établie dans le cadre conventionnel et M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant rappelé que le système précédent de reversement avait été précisé par décret. La commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur au paragraphe II. La commission a ensuite rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, cinq amendements de M. Bernard Accoyer : - le premier disposant que la contribution ne peut être exigée quaprès que les caisses de la sécurité sociale ont présenté des éléments dexplication à la hausse des dépenses dassurance maladie tels que le vieillissement de la population ou les nouvelles techniques ; - le deuxième précisant que la contribution ne peut être exigée lorsque les frais de gestion des caisses de sécurité sociale augmentent plus rapidement que le taux dinflation ; - le troisième prévoyant le versement de la contribution conventionnelle par les seuls médecins conventionnés ayant dépassé le taux de lONDAM au vu dune évaluation médicalisée des causes individuelles de ce dépassement. - le quatrième disposant que les caisses de sécurité sociale et les organismes complémentaires sont également redevables, en cas de dépassement de lobjectif des dépenses médicales, dune contribution dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil dEtat, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant considéré que les caisses nétaient pas responsables des prescriptions et donc des dépassements ; - le cinquième précisant que les médecins conventionnés dont le montant des honoraires remboursés na pas augmenté au 31 décembre de lannée pour laquelle le dépassement de lONDAM est constaté ne sont pas redevables de la contribution conventionnelle, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant signalé que cela revenait à un système dindividualisation quil avait précédemment jugé ingérable. Article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer supprimant le dispositif de cet article qui prévoit un mécanisme de pénalité en cas de non-paiement de la contribution conventionnelle, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant fait remarquer quil semblait difficile de faire respecter une loi en labsence de toute sanction. La commission a ensuite adopté larticle 21 ainsi modifié. Dispositif transitoire relatif au respect de lobjectif des dépenses médicales pour 1998 Cet article procède à la validation des objectifs des dépenses médicales et des provisions fixés pour lannée 1998 pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, ces montants ayant fait lobjet dune annexe aux conventions médicales annulées par le Conseil dEtat dans ses décisions du 26 juin et du 3 juillet 1998 Il prévoit par ailleurs quen cas de respect de lobjectif des dépenses médicales des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, cest le mécanisme mis en place par larticle 21 qui sapplique. En revanche, en cas de non-respect du même objectif par les médecins généralistes ou par les médecins spécialistes et si lécart entre cet objectif et le montant constaté des dépenses dépasse un taux fixé par décret, le montant de la contribution exigible des médecins généralistes ou spécialistes sera calculé en fonction des honoraires perçus et des prescription réalisées selon les règles antérieurement en vigueur, cest à dire selon les dispositions du décret n° 96-1116 du 19 décembre 1996. Ces règles ayant été expressément déclarées illégales par le Conseil dEtat dans sa décision du 3 juillet 1998, cette disposition constitue donc une mesure de validation législative limitée à lannée 1998. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a rejeté un amendement de M. Yves Bur tendant à supprimer cet article, après que MM. Jean-Luc Préel et Bernard Accoyer se soient déclarés favorables à cette suppression, et que M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail ait jugé au contraire que le respect de lONDAM était une nécessité. La commission a ensuite examiné un amendement de M. Bernard Accoyer faisant référence pour le calcul de la contribution des médecins, en cas de non-respect de lobjectif, aux honoraires et prescriptions remboursés et non aux honoraires perçus et aux prescriptions réalisées. M. Bernard Accoyer a rappelé que le principe de la loi de financement consistait à se fonder sur les dépenses de lassurance maladie et non pas sur les dépenses de santé. La notion d honoraires perçus apparaît donc beaucoup trop vague et seul le principe du remboursement peut figurer dans la loi. M. Denis Jacquat a également jugé que derrière le problème de sémantique, se profile en réalité la question des dépenses prises en compte. Après que M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué que lONDAM ne concerne que les dépenses remboursées, même si, pour calculer le remboursement, il est nécessaire de se baser sur les honoraires perçus. La commission a rejeté lamendement. La commission a ensuite adopté larticle 22 sans modification. Article additionnel après larticle 22 (article L. 162-38-1 nouveau du code de la sécurité sociale) Facturation détaillée des fournitures utilisées par les professionnels de santé La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et pour les accidents du travail, imposant aux professionnels de santé de fournir aux assurés sociaux une facture mentionnant le prix unitaire des fournitures et appareils utilisés pour la réalisation de leurs prestations sanitaires et indiquant le nom et ladresse du fournisseur. M. Yves Bur sest étonné de cette obligation de facturation détaillée, sans équivalent pour les autres professions. Très clairement sont visées les prothèses dentaires mais il faut rappeler que le Gouvernement a choisi de revenir sur un accord conventionnel passé avec les dentistes, qui devait permettre une évolution des tarifs de soins. Ceci est dautant moins justifié que les professions dentaires ont fait un très réel effort notamment pour développer des politiques de prévention. Il convient donc de revaloriser le tarif des soins remboursables plutôt que dadopter un tel amendement et en tout cas de laisser les partenaires conventionnels régler cette question. Par ailleurs, il faut se méfier de certains chiffres dont lorigine est souvent suspecte. Ainsi on affirme aujourdhui que 25 % des prothèses proviennent de Taïwan, ce qui est très probablement faux. M. Bernard Accoyer a souligné que le niveau très faible du remboursement des prothèses était scandaleux, et que lamendement, loin de corriger cette situation choquante aboutirait à amplifier des écarts de prix et des systèmes à double vitesse. Une sélection sera opérée selon le type de soin, alors que le niveau actuel des remboursements est beaucoup trop faible. Lamendement, discuté beaucoup trop rapidement, aura des effets sur lécrasement des prix du marché intérieur. Si un brevet innovant est trouvé en France, son découvreur aura tout intérêt à aller sinstaller à létranger. Lamendement va accélérer cette mécanique dangereuse et aboutira à détruire des entreprises de santé. Le président Jean Le Garrec a estimé quà travers lamendement cétait la transparence tarifaire qui est recherchée et non lécrasement des prix. M. Denis Jacquat a indiqué quil serait utile davoir dans la facture une indication sur le pays dorigine de la prothèse et a proposé un sous-amendement en ce sens. M. Bernard Accoyer a indiqué quil souhaitait sous-amender lamendement pour ne faire jouer le dispositif quà défaut dun accord conventionnel, et pour que soient indiquées les caractéristiques des produits rentrant dans les prothèses au regard des perspectives de santé publique, limportant étant non le prix mais la sécurité des matériaux employés. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, sest déclaré daccord sur la nécessité de développer la prévention bucco-dentaire et de mieux la rémunérer à travers les conventions passées avec la profession. Toutefois, le problème de la transparence est posé clairement grâce au rapport de la Cour des comptes. Le refus de la transparence ne peut plus durer, le législateur doit intervenir. La commission a rejeté les deux sous-amendements de M. Bernard Accoyer et a adopté le sous-amendement de M. Denis Jacquat ainsi que lamendement ainsi sous-amendé. (articles L. 512-3 nouveau et L. 601-6 du code de la santé publique, L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et L. 162-16 du code de la sécurité sociale) Création dun droit de substitution au profit du pharmacien Le présent article tend à ouvrir la possibilité générale pour le pharmacien de substituer un médicament prescrit par un médicament appartenant au même groupe générique , formé par le médicament princeps et les médicaments qui en sont génériques. Cette substitution nest possible que si le médecin nindique pas que le médicament en cause nest pas substituable et que le montant du remboursement pour les régimes dassurance maladie nest pas plus élevé. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, visant à instaurer une obligation pour le pharmacien de mentionner toute substitution de médicament à laquelle il procède sur lordonnance. M. Bernard Accoyer a souligné limportance de la création du droit de substitution et proposé un sous-amendement visant à préciser que le droit de substitution ne peut sexercer quaprès avoir recueilli le consentement du patient. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué que le principe du consentement du patient est un droit fondamental qui sapplique dans tous les cas, et notamment en ce qui concerne le droit de substitution. La réaffirmation de ce principe napparaît donc pas nécessaire. La commission a rejeté le sous-amendement et adopté lamendement du rapporteur. La commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle au second alinéa du paragraphe III de larticle présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail. La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, visant à prévoir que si, en cas de substitution, le médicament délivré par le pharmacien entraîne une dépense supplémentaire inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, la caisse dassurance maladie peut décider de ne pas procéder au recouvrement du surcoût auprès du pharmacien. M. Jean Bardet sest interrogé sur lintérêt de la modification proposée et M. Jean-Pierre Foucher a indiqué que les cas de substitution entraînant un surcoût pouvaient se produire, de manière très rare, et quil convenait de ne pas les empêcher. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué que la modification proposée, même si elle visait des cas peu nombreux, constituait un assouplissement souhaitable. La commission a adopté lamendement. La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, visant à préciser les suites données par les caisses aux observations du pharmacien en cas dusage du droit de substitution entraînant la vente dun médicament dun remboursement supérieur à celui du produit prescrit. La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, visant à étendre aux pharmaciens lapplication des dispositions dites anti-cadeaux , de larticle L. 365-1 du code de la santé publique visant à éviter les pressions de laboratoires pharmaceutiques par lattribution davantages matériels (voyages, manifestations...). M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué que, dès lors que les pharmaciens se voyaient reconnaître un droit de substitution, il convenait détablir une égalité de traitement entre les médecins et les professions assimilées et les pharmaciens. M. Bernard Accoyer sest déclaré favorable à lextension proposée, mais a regretté que la limitation de lapplication du dispositif anti-cadeaux aux seuls laboratoires français naffaiblisse ces derniers par rapport aux laboratoires étrangers. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a rappelé que le dispositif anti-cadeaux sapplique aux professions médicales et non aux laboratoires. La commission a adopté lamendement. La commission a adopté larticle 23 ainsi modifié. Article 24 (article L. 162-16-1 et L. 162 -17-4 du code de la sécurité sociale) Contenu des conventions passées entre le comité économique du médicament et les entreprises pharmaceutiques Cet article précise le contenu des conventions que le comité économique du médicament est habilité à passer avec les entreprises pharmaceutiques en matière de prix des médicaments. Il prévoit lexistence dun suivi des dépenses de médicaments par rapport à lONDAM au quatrième et huitième mois de lannée. Ce suivi sera fait par le Comité économique du médicament. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle de M. Jean-Pierre Foucher. M. Jean-Pierre Foucher a estimé que larticle visait en fait à mettre en place une politique du prix du médicament imposé, qui tournait le dos à la volonté affichée de développer une politique conventionnelle et souligné lincohérence du dispositif de convention révisable tous les quatre mois. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a considéré au contraire que la suppression de larticle supprimerait toute politique conventionnelle du médicament. M. Bernard Accoyer a estimé que le système conventionnel proposé entraînerait un affaiblissement considérable des laboratoires pharmaceutiques français qui sont déjà dune taille insuffisante pour faire face dans de bonnes conditions à la concurrence internationale. La commission a rejeté lamendement. La commission a examiné un amendement de M. Yves Bur visant à prévoir que la fixation du prix du médicament tient compte des prix des médicaments comparables pratiqués dans les autres Etats de lUnion européenne. M. Yves Bur a indiqué quil sagissait déviter des distorsions de concurrence internationale qui pourraient être défavorables à lindustrie pharmaceutique française. Après que M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, se fut déclaré favorable à lamendement, sous réserve dune rectification rédactionnelle, la commission a adopté lamendement ainsi rectifié. La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, visant à limiter le pouvoir de contrôle du comité économique du médicament sur lévolution des dépenses de médicament aux seuls médicaments remboursables. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Foucher visant à supprimer les trois derniers alinéas de larticle mettant en place le dispositif de régulation conventionnel infraannuel. M. Jean-Pierre Foucher a estimé que linstauration dun dispositif de régulation infraannuel - tous les quatre mois - était contraire à la volonté affichée de développer une politique conventionnelle. En outre, le dispositif proposé est inadapté. En effet, des événements imprévus, comme par exemple des épidémies, peuvent entraîner des fluctuations importantes dans la consommation médicale et des écarts par rapport aux prévisions de consommation. M. Bernard Accoyer a estimé que le dispositif mis en place, comme dautres prévus par la loi de financement, apparaissait complètement déconnecté des réalités économiques liées à la mondialisation et ne prenait pas en compte les coûts de recherche, parfois très élevés, pour la mise au point de nouvelles molécules. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a estimé que lefficacité du dispositif conventionnel proposé dépendait du contrôle régulier du respect des engagements conventionnels. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, au septième alinéa de larticle. La commission a ensuite adopté larticle 24 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer visant à supprimer la taxe sur les ventes directes de médicaments par les laboratoires aux officines. M. Bernard Accoyer ayant rappelé que désormais seulement 52 % des dépenses ambulatoires étaient prises en charge par lassurance maladie, a regretté que la taxe sur les ventes directes freine lauto-médication sous contrôle pharmaceutique, quil conviendrait au contraire de favoriser ; celle-ci constitue en effet un moyen intéressant de développer la prise en charge directe par les patients des frais de médicaments et permet de limiter les dépenses pour les régimes dassurance maladie. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a regretté que la réflexion que le Gouvernement sétait engagé à conduire sur le problème de la vente directe de médicaments par les laboratoires aux officines et sur la distribution des médicaments nait pas progressé. On peut sinterroger en effet, en particulier en liaison avec linstauration du droit de substitution pour les pharmaciens, sur le rôle joué par les grossistes-répartiteurs. Cela étant dit, lamendement aurait un coût de 1,4 milliard de francs. M. Alfred Recours a estimé souhaitable de demander au Gouvernement des précisions en ce qui concerne la distribution des médicaments lors du débat en séance publique. Le président Jean Le Garrec a proposé de demander une étude sur ce point à la Cour des comptes. La commission a rejeté lamendement. Article 25 (articles L. 138-10 à L. 138-19 du code de la sécurité sociale) Institution dune clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre daffaires de lindustrie pharmaceutique Le présent article vise à instaurer une clause de sauvegarde applicable à lindustrie pharmaceutique lorsque le taux de progression du chiffre daffaires hors taxe, réalisé en France par les entreprises non conventionnées, dépasse le taux de progression de lONDAM. Dans ce cas, les entreprises en cause sont redevables dune contribution assise sur le chiffre daffaires, la variation de celui-ci dune année sur lautre, et les dépenses de prospection. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné deux amendements de suppression de M. Jean-Pierre Foucher et de M. François Goulard. M. Jean-Pierre Foucher a considéré que cet article, en relevant dune logique purement comptable, mettait un terme à la politique conventionnelle du médicament sur des bases médicalisées et risquait de tuer lindustrie pharmaceutique. Enfin, ce dispositif relève encore une fois dune logique de sanction collective qui nest pas acceptable. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a considéré que si lon définit un taux de croissance annuel de lONDAM, il est normal que tous les acteurs du système de santé contribuent au respect de cet objectif. M. Alain Juppé, lorsquil était Premier ministre, avait décidé, au vu du dérapage des dépenses de santé constaté en 1995, de taxer de 2,5 milliards de francs lindustrie pharmaceutique, sans base législative ni critères prédéfinis. Les laboratoires demandent donc à y voir clair et à connaître à lavance les règles du jeu. Larticle propose un mécanisme bien défini de contribution au rééquilibrage de la sécurité sociale en cas de dépassement des objectifs nationaux : il ne faut donc pas le supprimer. La commission a rejeté ces amendements. Article L. 138-10 du code de la sécurité sociale La commission a adopté un amendement du rapporteur élargissant lassiette de la contribution instituée par larticle aux médicaments à lhôpital. La commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant la non-application de la clause de sauvegarde aux laboratoires pharmaceutiques ayant passé une convention globale avec le Comité économique du médicament. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a rappelé quenviron 90 % des laboratoires avaient aujourdhui passé une convention avec le Comité économique du médicament, ce qui na pas empêché les dépassements. Il apparaît en fait que ce comité na pas les moyens nécessaires pour développer une véritable politique conventionnelle et sassurer du respect des règles fixées. M. Bernard Accoyer a considéré que cet amendement portait atteinte à un élément décisif du texte qui incite les laboratoires pharmaceutiques à sengager dans une démarche conventionnelle. En supprimant lexonération de la clause de sauvegarde pour les laboratoires conventionnés, le rapporteur supprime en fait une des rares avancées du texte dans le sens du développement de la politique conventionnelle, pourtant souhaité par le Gouvernement. Mme Jacqueline Fraysse sest demandée si cet amendement ne risquait pas de décourager les entreprises de passer des conventions avec le Comité économique du médicament. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, tout en réaffirmant son attachement à la démarche conventionnelle, a tenu à rappeler que celle-ci, pour avoir un sens, devait avoir les moyens de son efficacité. Pour ce qui concerne les industries pharmaceutiques, la politique conventionnelle nest pas comparable à ce qui est pratiqué entre les caisses et les syndicats de praticiens : il sagit simplement de passer des accords avec un comité qui a longtemps existé sans base légale, grâce principalement à la personnalité de son président. Les conventions passées avec les laboratoires comprennent un certain nombre de règles qui nont jamais été véritablement respectées. Certains considèrent aujourdhui quil conviendrait daugmenter les moyens de fonctionnement de ce comité. Le principe qui guide le projet de loi est dassurer la contribution de tous les acteurs du système de santé à la préservation de léquilibre des comptes. Jusquà aujourdhui, seul les assurés étaient mis à contribution. Pour que le système soit véritablement solidaire, il convenait donc dorganiser la participation non seulement des assurés, mais également des prescripteurs et des prescrits, parmi lesquels figurent les laboratoires. Si demain, par contre, il existe un Comité économique du médicament plus efficace, il ny aura plus de dérapage, et donc plus de nécessité de prévoir une clause de sauvegarde et une contribution. Le président Jean Le Garrec a ajouté que le Comité naura manifestement pas les moyens de renégocier en temps utile les conventions avec les laboratoires au regard des nouvelles dispositions de la loi, ce qui risque de générer des inégalités de traitement entre entreprises qui, selon les cas, auront ou non signé une convention. Une telle inégalité sera source dun contentieux considérable. Il est donc préférable de supprimer lexemption. M. Bernard Accoyer a regretté que le rapporteur ne tienne aucun compte du rôle du Comité économique du médicament. Un amendement destiné à améliorer son efficacité aurait été beaucoup plus compréhensible. Il faut quand même prendre garde à ce quun tel dispositif nincite pas les laboratoires français, comme cest déjà aujourdhui le cas pour les grands laboratoires le plus innovants en matière de nouvelles molécules, à ne plus demander le remboursement de leurs produits et à les commercialiser sur un marché parallèle. En outre, une telle clause incitera à délocalisation. M. Alfred Recours a fait état dun courrier récent du président du Comité économique du médicament au président du syndicat des industries du médicaments témoignant des efforts effectués par le Comité pour répercuter, le plus rapidement possible, les clauses de limitation des dépenses dans les conventions avec les laboratoires. Comme sur dautres points, il convient avant tout ici de se donner les moyens pour atteindre les objectifs fixés. La commission a adopté lamendement. La commission a adopté deux amendements, lun de précision et lautre de portée rédactionnelle, du rapporteur. Article L. 138-11 du code de la sécurité sociale La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer visant à supprimer de lassiette de la contribution les dépenses de prospection et dinformation, son auteur ayant souligné lintérêt scientifique de certaines dépenses promotionnelles et le risque que soient plus durement sanctionnés, une fois encore, les laboratoires français. La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur. Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale La commission a adopté, sur proposition du rapporteur: - un amendement rédactionnel ; - un amendement de précision à la fin de larticle précisant quune entreprise dispensée de payer la taxe sur les dépenses promotionnelles est dispensée, de ce fait, du paiement de la contribution assise sur la même assiette dans le cadre de la clause de sauvegarde ; - un amendement disposant que le montant de la remise payée par une entreprise pharmaceutique en vertu dun accord conventionnel conclu avec le comité économique du médicament est déductible du montant de la contribution redevable au titre de la même année du fait du déclenchement de la clause de sauvegarde. Article L. 138-19 du code de la sécurité sociale La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une erreur de référence. La commission a adopté larticle 25 ainsi modifié. Article 26 Création dune contribution perçue sur lindustrie pharmaceutique au titre de lannée 1998 Le présent article vise à créer une contribution sont redevables, au titre de lannée 1998, les entreprises pharmaceutiques. Cette contribution est assise : - sur le chiffre daffaires hors taxes réalisé en 1998, - sur la variation du chiffre daffaires entre 1997 et 1998, - sur les dépenses de promotion publicitaires. Cet article fixe les fourchettes de taux applicables à chaque contribution et les modalités de son recouvrement. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par M. François Goulard. M. Jean-Pierre Foucher sest interrogé sur lopportunité de mettre en place le dispositif prévu par cet article puisque des négociations sont en cours avec la profession ayant le même objet. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant indiqué quil serait encore temps, en cours de discussion, de revenir sur cette disposition si les négociations aboutissaient, la commission a rejeté lamendement. La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer disposant que serait déduit de lassiette de la contribution le chiffre daffaires réalisé sur des spécialités pharmaceutiques innovantes, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant souligné que cette notion de spécialités innovantes nexistait pas en droit. La commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur aux deuxième et troisième alinéas du I et au deuxième alinéa du VI de larticle. Puis elle a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer abaissant de 10 à 1 % du chiffre daffaires de lentreprise pharmaceutique le plafond de la contribution et précisant quil sagira du chiffre daffaires mondial. M. Bernard Accoyer a fait valoir quil fallait tenir compte de la mondialisation du marché pharmaceutique et de la nécessité de défendre les entreprises françaises, un plafonnement à 10 % du capital des industries étant à cet égard discriminant. M. Alfred Recours a objecté quil nest pas possible de connaître et de contrôler le chiffre daffaires mondial des entreprises concernées. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a estimé lidée de cet amendement intéressante. Il apparaît donc nécessaire de faire des simulations sur ce que donnerait le dispositif proposé et de poursuivre la réflexion sur le changement de seuil du plafond de la contribution afin que les petites entreprises ne soient pas les plus durement touchées. Après avoir rejeté lamendement, la commission a adopté larticle 26 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 26 (article L. 712-12-1 du code de la santé publique) Relations entre les agences régionales dhospitalisation et les cliniques privées à but lucratif La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, permettant au directeur de lAgence régionale dhospitalisation de conclure avec les cliniques bénéficiant dune autorisation de transfert ou dextension de leurs activités des accords prévoyant des tarifs spécifiques et des engagements de limitation dactivités, leur autorisation pouvant leur être retirée en cas de non-respect des engagements souscrits, son auteur ayant souligné la nécessité dassurer une égalité de traitement entre les cliniques et les établissements publics et de disposer dun mécanisme de sanction en cas de non-respect des limitations dactivités par les cliniques. Article additionnel après larticle 26 (article L. 713-5 du code de la santé publique) Appartenance des établissements de santé privés aux syndicats interhospitaliers La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, permettant dassouplir les conditions de création de syndicats interhospitaliers et de groupements de coopération sanitaire en étendant cette possibilité aux établissements privés à but lucratif concessionnaires du service public hospitalier. Article additionnel après larticle 26 (article L. 713-5 du code de la santé publique) Régime juridique des syndicats interhospitaliers La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, donnant aux syndicats interhospitaliers la qualité détablissement public de santé. Article additionnel après larticle 26 (article L. 714-32 du code de la santé publique) Perception des honoraires des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, contraignant les praticiens exerçant une activité libérale à lhôpital à percevoir leurs honoraires par lintermédiaire de ladministration hospitalière, cette disposition entrant en vigueur à partir du 1er avril 1999. Article 27 (articles 11-1, 27, 27-1 nouveau et 27 quinquies de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et article L. 174-7 du code de la sécurité sociale) Régulation des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux financées par lassurance maladie Cet article a pour objet détendre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, le dispositif denveloppe opposable qui est appliqué aux établissements de santé depuis lordonnance hospitalière du 24 avril 1996. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par Mme Jacqueline Fraysse. Mme Jacqueline Fraysse a estimé quil ne convenait pas de modifier la loi de 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales dans le cadre du présent projet de loi, alors quun véritable débat sur ce sujet a été annoncé par le Gouvernement. Il ne faut pas préjuger de ce débat, indispensable, sur la réforme de la loi de 1975, par une mesure dordre budgétaire figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale. M. Pascal Terrasse a considéré quune réforme de la loi de 1975 est effectivement nécessaire et que le Gouvernement sest engagé à déposer un projet de loi sur ce sujet pour le premier semestre 1999. En revanche, lopposabilité du volume de soins des établissements financés par lassurance maladie est une mesure à prendre immédiatement. Il faut rappeler à cette occasion que lONDAM pour le secteur médico-social doit progresser de 3,75 % pour un montant de 43 milliards de francs pour 1999. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a estimé nécessaire de mettre en place un mécanisme denveloppes pour le secteur médico-social dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale car cela résulte de la définition même du domaine de cette loi en ce qui concerne lassurance maladie. La commission a rejeté cet amendement. Puis elle a adopté deux amendements de cohérence rédactionnelle du rapporteur. Un amendement de M. Pascal Terrasse visant à créer un conseil supérieur des établissements du secteur social et médico-social a été retiré par son auteur. La commission a examiné un amendement présenté par M. Bernard Accoyer rendant lANAES compétente pour lévaluation et laccréditation des établissements médico-sociaux. M. Jean Bardet a considéré que lANAES ne devait pas se contenter dévaluer les seuls établissements de santé et quelle avait les moyens dévaluer également les établissements médico-sociaux. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a estimé que lANAES avait déjà beaucoup de missions importantes à remplir et quelle ne pouvait pas accroître le champ de ses investigations, même si la qualité de laccréditation des établissements médico-sociaux doit effectivement être améliorée. M. Denis Jacquat a suggéré de créer une commission spécialement compétente pour remplir cette mission dévaluation. Mme Hélène Mignon a souhaité que ce problème soit résolu dans le cadre du projet de loi réformant les institutions médico-sociales. La commission a rejeté cet amendement, puis elle a adopté larticle 27 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 27 Exercice de la médecine dans les établissements sociaux et médico-sociaux La commission a adopté un amendement présenté par M. Pascal Terrasse visant à mettre en place des relations conventionnelles entre établissements et médecins libéraux pour améliorer la qualité des soins et mettre en place des modes de rémunération spécifiques pour les activités de soins. La commission a rejeté deux amendements présentés par M. François Goulard, le premier visant à supprimer les agences régionales dhospitalisation et le second prévoyant une liberté daffiliation des assurés sociaux à la CPAM de leur choix. Article 28 (article L. 361-1 du code de la sécurité sociale) Extension des catégories de bénéficiaires de lassurance décès Cet article a pour objet détendre le bénéfice du capital décès aux ayants droit des titulaires dune pension dinvalidité ou dune rente daccidents du travail avec une incapacité permanente dau moins deux tiers, tout en assurant aux autres catégories le maintien de leurs droits au capital décès fixés par la législation actuelle. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Evin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Bernard Accoyer. M. Jean Bardet a considéré quil ne fallait pas, dans le contexte actuel, obérer lavenir de la protection sociale en augmentant les charges de lassurance maladie. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a rappelé que cet article aura un coût de 270 millions de francs qui est intégré dans les prévisions de dépenses de la présente loi de financement de la sécurité sociale. La commission a rejeté cet amendement, puis elle a adopté larticle 28 sans modification. Branche vieillesse Article 29 Revalorisation des retraites du régime général et des avantages alignés sur lévolution prévisionnelle des prix Cet article prévoit de revaloriser en 1999 les salaires servant de base au calcul des pensions, les pensions de retraite et dinvalidité du régime général et les avantages sociaux alignés en fonction de lévolution prévisionnelle des prix à la consommation. Ce dispositif transitoire de revalorisation permet, en neutralisant le rattrapage prévu par les règles en vigueur, de consolider le gain de 0,5 point de pouvoir dachat enregistré par les retraités en 1998 du fait dune hausse des prix inférieure à celle prévue. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome III du présent rapport (rapport de M. Denis Jacquat sur lassurance vieillesse). * La commission a examiné un amendement présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, visant à proroger dun an les dispositions en vigueur régissant la revalorisation des pensions de vieillesse et dinvalidité du régime général. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, a considéré quil était inopportun de revenir, comme le propose le Gouvernement, sur l amendement Chamard qui a permis de garantir la parité dévolution des retraites et des prix grâce à un mécanisme de rattrapage des écarts constatés. Il faudrait au moins maintenir ce système qui fonctionne pendant encore un an, dans lattente des conclusions de la mission confiée à M. Charpin et au cours de laquelle sera notamment abordé le problème de lindexation des retraites. Après que M. Pascal Terrasse eut rappelé que le Gouvernement avait décidé de donner un coup de pouce aux retraites par une revalorisation de 1,2 % de leur montant et que le rapporteur eut rappelé quun tel effort pouvait être accompli dans le cadre de l amendement Chamard qui fixait un taux minimal de revalorisation que le Gouvernement était libre daugmenter, la commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite adopté un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant que la CNAVTS serait consultée pour avis sur larrêté ministériel fixant le taux de revalorisation des pensions de retraite. La commission a examiné un amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse tendant à indexer les pensions de retraite sur les salaires et non sur les prix. Mme Jacqueline Fraysse a rappelé que les retraités avaient connu une dégradation de leur pouvoir dachat depuis une dizaine dannées. Après sêtre interrogé sur le coût financier de cet amendement, M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, a considéré quune indexation sur les salaires nets permettait de respecter le principe de parité entre actifs et retraités alors quune indexation sur les salaires bruts favoriserait plus les retraités que les actifs et était donc susceptible de créer des tensions sociales. M. Pascal Terrasse a considéré que la revalorisation de 1,2 % des retraites prévue pour 1999 pouvait encore être améliorée, le Gouvernement faisant un effort particulier en faveur des retraités à faibles revenus, comme les veuves ou les titulaires du minimum vieillesse. M. Bernard Accoyer sest interrogé sur la raison pouvant justifier une distorsion entre lévolution des allocations familiales et celle des pensions de retraite. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une précision inutile visant à confirmer la non-modification des dispositions déjà existantes, puis elle a adopté larticle 29 ainsi modifié. Article 30 Prorogation des dispositions limitant le cumul emploi-retraite Cet article vise à proroger dun an les dispositions législatives limitant temporairement le cumul emploi-retraite pour les pensionnés des régimes dassurance vieillesse dans lesquels lâge minimum de la retraite a été abaissé à 60 ans. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome III du présent rapport (rapport de M. Denis Jacquat sur lassurance vieillesse). * La commission a adopté deux amendements de M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, le premier visant à supprimer une référence redondante et le second visant à corriger une erreur de référence. Elle a ensuite adopté larticle 30 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à permettre le départ en retraite sans condition dâge minimal des assurés ayant réunis le nombre dannuités requis. M. Jean-Pierre Foucher a estimé souhaitable de répondre aux attentes de certaines personnes ayant commencé à travailler très tôt et souligné quune telle mesure permettrait de faciliter linsertion professionnelle de nombreux jeunes en attente dun emploi. M. Jean-Paul Durieux, président, a observé que lamendement était irrecevable au regard de larticle 40 de la Constitution. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, a fait valoir que, si cet amendement était sans doute irrecevable du point de vue financier, il posait cependant une question essentielle. M. Pascal Terrasse a indiqué que les partenaires sociaux devaient aborder cette question dans le cadre des discussions relatives à lélargissement du dispositif de lallocation de remplacement pour lemploi (ARPE), le Gouvernement sétant dailleurs engagé à participer au financement de ce dispositif. La commission a rejeté lamendement. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel, tendant à ce que la majoration pour enfants ne soit pas prise en compte pour le calcul du plafond de cumul entre une pension de réversion et un avantage personnel de retraite, M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, ayant souligné le bien-fondé de la mesure proposée et regretté que lamendement ne soit pas recevable. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant que, lorsque le conjoint survivant perçoit une pension de réversion au titre de plusieurs régimes de base, il ne sera tenu compte, pour déterminer les limites du cumul, que dune fraction des avantages personnels du conjoint survivant. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, sest déclaré favorable au principe de lamendement, qui cherche à satisfaire une revendication justifiée des veuves civiles, mais a noté que son adoption ne modifierait pas la situation existante, compte tenu de son caractère irrecevable. M. Pascal Terrasse, après avoir estimé que le Gouvernement devait donner une réponse satisfaisante aux problèmes rencontrés par les veuves, a indiqué quil présenterait ultérieurement un amendement proposant daméliorer les mécanismes de lassurance-veuvage et quil souhaitait un relèvement du minimum des pensions de réversion. La commission a rejeté lamendement. Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Jean-Jacques Weber, lun visant à supprimer la règle limitant dans le régime général le cumul dun avantage propre et dun avantage de réversion, lautre prévoyant que le cumul ne serait plus autorisé dans les limites fixées par décret mais dans la limite dun plafond fixé par décret. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Nicolin supprimant les conditions dâge et de ressources actuellement exigées pour lattribution dune pension de réversion du régime général. Elle a rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Weber tendant à ce que la limite supérieure de cumul entre un avantage propre et un avantage de réversion soit calculée de manière identique selon que lassuré décédé a cotisé à un ou plusieurs régimes de retraite. Article additionnel après larticle 30 (article L. 815-12 du code de la sécurité sociale) Seuil de non-récupération sur succession du minimum vieillesse La commission a examiné un amendement de M. Pascal Terrasse tendant à aligner le seuil de non-récupération sur succession applicable au deuxième étage du minimum vieillesse sur celui en vigueur pour la prestation spécifique dépendance et laide sociale à domicile. M. Pascal Terrasse a souligné que la coexistence de deux seuils distincts nétait à juste titre pas comprise par les intéressés. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, a souligné le caractère opportun de lalignement proposé. La commission a adopté lamendement. Après larticle 30 La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Weber permettant aux personnes auxquelles ont été appliquées les règles actuelles limitant le cumul entre un avantage propre et un avantage de réversion de demander le réexamen de leurs droits dans un délai de dix ans à compter du décès de leur conjoint. La commission a rejeté un amendement de M. François Goulard tendant à ce que les pensionnés des caisses de sécurité sociale des Etats de la zone franc soient intégrés dans le régime général, M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, ayant estimé quil serait difficile pour la CNAVTS de se substituer aux caisses de sécurité sociale de pays étrangers. Elle a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Weber visant à imposer au Gouvernement de déposer sur le bureau des assemblées avant le 1er août 1999 un rapport analysant les effets de lapplication des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le cumul des avantages propres de vieillesse et des pensions de réversion. M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse, sest dit favorable au dépôt dun tel rapport permettant de mieux cerner les effets financiers des mécanismes de cumul. M. Claude Evin a estimé que le dépôt dun rapport supplémentaire sur la question ne parviendrait en rien à faire avancer concrètement ce dossier difficile. La commission a rejeté lamendement. Branche accidents du travail Article 31 (articles L. 461-2 et L. 462-5 du code de la sécurité sociale) Amélioration des conditions de prise en charge des maladies professionnelles Cet article traduit la volonté du Gouvernement daméliorer la réparation des maladies professionnelles. Il assouplit les règles de prescription pour le calcul du délai de prise en charge des maladies professionnelles en général et apporte une solution particulière pour les victimes de lamiante. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Evin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a adopté larticle 31 sans modification. La commission a examiné un amendement présenté par M. Germain Gengenwin visant à supprimer le versement forfaitaire de la branche accidents du travail à la branche maladie institué par larticle 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997. M. Jean-Pierre Foucher a estimé que cet amendement permettrait aux entreprises de mettre utilement à profit les excédents dégagés par la branche accidents du travail pour mener des actions de prévention. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a noté que le versement forfaitaire, égal à 921 millions de francs en 1999, permet de prendre en compte les phénomènes de sous-déclaration des maladies professionnelles et nempêche pas la réduction des cotisations patronales, qui sera réalisée par voie réglementaire lannée prochaine. La commission a rejeté cet amendement. Objectifs de dépenses par branche Article 32 Fixation des objectifs de dépenses par branche Conformément à larticle L.O. 111-3-1-3° du code de la sécurité sociale, cet article prévoit lestimation par branche des dépenses de lensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants, actifs ou retraités titulaires de droits propres. Le champ de cet article couvre ainsi environ 98 % des dépenses de la sécurité sociale. Il ne comporte nullement une autorisation de dépenses mais une simple estimation, qui doit être mise en relation avec les chiffres de la commission des comptes de la sécurité sociale. La nomenclature retenue pour les objectifs de dépenses des quatre branches classiques de la sécurité sociale (maladie, vieillesse, famille et accidents du travail) appelle quelques observations. - Sagissant de la branche maladie, outre toutes les dépenses maladie et maternité, loption prise consiste à faire figurer les dépenses liées au service dune pension dinvalidité jusquà ce que les intéressés atteignent 60 ans et, ce, même sil sagit des régimes spéciaux lesquels peuvent servir de telles pensions, au-delà de cet âge, jusquau décès des intéressés. Sur ce plan, la présentation retenue assimile donc les pensions dinvalidité servies par ces régimes avec celles du régime général. - En conséquence de cette convention comptable, cest la branche vieillesse qui rassemble les pensions dassurance vieillesse et veuvage et toutes les prestations dinvalidité servies à des bénéficiaires âgés de 60 ans ou plus. - La branche accidents du travail regroupe les dépenses des fonds dassurance existants (CNAM, mines, salariés agricoles...) et les dépenses assumées par les régimes demployeurs en contrepartie de cotisations fictives. - Les dépenses de la branche famille sont constituées essentiellement par celles de la CNAF (253,5 milliards de francs pour 1999, y compris les dépenses de transferts). Sy ajoutent principalement les frais de gestion des régimes agricoles, du régime des mines et des frais daction sociale supportés par ces mêmes régimes. Par rapport aux comptes présentés par la Commission des comptes, la présentation des chiffres de cet article tient compte de : - la suppression des dépenses des régimes de moins de 20 000 cotisants ; - la suppression des mouvements de transferts internes ; - lajout des dépenses dans les DOM.
La croissance globale des dépenses par rapport aux perspectives de réalisations de lannée en cours est donc de 43,5 milliards de francs, soit une augmentation supérieure à celle de lannée précédente (+ 33,6 milliards de francs) mais dont la progression demeure modérée. Même si lon compare la loi de financement votée au projet de loi de financement (+ 57,6 milliards de francs, + 3,32 %) cette croissance nest que très légèrement supérieure à la croissance prévisionnelle du PIB, telle quelle est estimée par les principaux instituts de prévisions :
La commission des comptes retient donc un taux de croissance du PIB de 2,7 %. En outre, et sans vouloir entrer dans le détail de lanalyse de chacune des branches qui figure dans les tomes II, III et IV du présent rapport, on peut tirer de lévolution désormais connue depuis plusieurs années quelques éléments caractéristiques : - les dépenses de la branche vieillesse, dont les réalisations sont toujours très proches des prévisions, augmentent assez régulièrement, - celles de la branche famille sont les seules à accuser de fortes variations. Le retour au versement des allocations familiales sans conditions de ressources joue naturellement un rôle important sur la majoration de ces dépenses pour 1999, - la branche maladie reflète en particulier le taux de progression de lONDAM. Il est évident, et le rapporteur la déjà signalé à plusieurs reprises, que les politiques structurelles, comme celle qui, à larticle 23 du présent projet vise à faciliter le remplacement de médicaments princeps par des médicaments génériques moins coûteux en remboursements sont de nature à modérer ces dépenses, mais que les effets dans le temps dune telle disposition ne se font sentir quavec une décalage, - la branche accidents du travail connaît, en particulier du fait de lamélioration de la reconnaissance des maladies professionnelles, une progression qui demeure modérée. Ramenés au seul régime général, les chiffres retracés par cet article sont les suivants :
En conclusion, il est aisé de constater : - dune part, la tendance à léparpillement des systèmes et des régimes de retraite dans notre pays, le régime général ne représente guère que la moitié de ces dépenses (51 %) ; - dautre part, la vocation naturelle de ce régime à absorber tout ou partie de la gestion future de lassurance maladie universelle. A lheure actuelle, le régime général a déjà une compétence extensive sagissant de la branche maladie : y sont affiliés tous ceux qui ne trouvent pas place dans un système de protection spécifique, au premier rang desquels les exploitants agricoles (1,8 million de bénéficiaires sagissant de la maladie) et les professions indépendantes (2,9 millions de bénéficiaires). Il est évident que lorsque le critère dune affiliation professionnelle sestompera, même si les spécificités de gestion peuvent être maintenues, la tendance naturelle sera détendre la gestion du risque maladie par le régime général, au moins pour les personnes qui ne font actuellement lobjet daucune couverture contre ce risque. Le présent article ne traduit pas la totalité des dépenses sociales de la Nation, puisquil ne retrace que les dépenses de lessentiel des régimes obligatoires. On peut tenter de mesurer lévolution globale des dépenses sociales en récapitulant les emplois et les ressources de la totalité des caisses, y compris complémentaires. Les tableaux ci-après détaillent les évolutions prévues pour1998 et 1999. RESSOURCES ET EMPLOIS PAR OPÉRATIONS - 1998 (millions de francs)
source:direction de la Sécurité sociale (DEEF) RESSOURCES ET EMPLOIS PAR OPÉRATIONS - 1999 (millions de francs)
source:direction de la Sécurité sociale (DEEF) * La commission a adopté larticle 32 sans modification. ONDAM Article 33 Fixation de lobjectif national de dépenses dassurance maladie Pour 1998, lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) avait été fixé à 613,6 milliards de francs, ce qui correspondait à une hausse de 2,2 % par rapport à 1997. Pour 1999, le présent article propose de fixer lONDAM à 629,8 milliards de francs, soit une hausse de 2,6 % par rapport à lobjectif voté pour 1998. Pour un commentaire détaillé de cet article, se reporter au tome II du présent rapport (rapport de M. Claude Évin sur lassurance maladie et les accidents du travail). * La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel tendant à ce que, lors du vote de lONDAM, le Parlement se prononce sur la répartition des enveloppes pour la médecine ambulatoire et les établissements de santé. M. Jean-Pierre Foucher a considéré que le Parlement devait, pour pouvoir voter en connaissance de cause lONDAM, disposer dinformations précises quant aux dépenses des secteurs ambulatoire et hospitalier. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, après avoir rappelé que la loi organique ne permettait pas dinclure cette obligation dans le champ de la loi, a proposé une nouvelle rédaction de lamendement consistant à prévoir qu avant la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale par lAssemblée nationale, le Parlement est informé de la répartition de lobjectif national de dépenses dassurance maladie . La commission a adopté lamendement ainsi rectifié, puis larticle 33 ainsi modifié. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Weber tendant à ce que le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, à loccasion de la loi de finances pour lan 2000, un rapport prévoyant les conditions dans lesquelles pourrait être instituée une assurance dépendance gérée par la Sécurité sociale. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a indiqué quil était défavorable à cet amendement pour deux raisons : dune part, parce que cette question fera lobjet de débats au cours du premier semestre 1999, et dautre part, parce quil sagit là dun thème trop important pour être abordé au détour dun amendement. La commission a rejeté lamendement. Mesures relatives à la trésorerie Article 34 Ratification du relèvement du plafond des ressources non permanentes applicables au régime général Le présent article tend à ratifier, conformément à larticle L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le relèvement de 20 à 31 milliards de francs du plafond des besoins de trésorerie du régime général, relèvement intervenu par le décret n° 98-753 du 26 août 1998. Cet article répond à une obligation juridique et le relèvement quil ratifie correspond à une nécessité. En effet, parmi les dispositions obligatoires que la loi de financement comporte, figure le plafond dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime de sécurité sociale peuvent être couverts par des ressources non permanentes. Le dépassement de ces limites - qui revêtent un caractère impératif et constituent une autorisation de financement des régimes concernés par des ressources non permanentes - en clair par lemprunt - doit donner lieu à une autorisation par décret, en cas durgence. Larticle L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale précise en effet que les relèvements de ces limites interviennent par décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil dEtat. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement . Tel est précisément lobjet du présent article. Pour la deuxième année consécutive, en effet, les montants inscrits dans la loi de financement pour permettre à lACOSS demprunter auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sont dépassés. En 1997, les besoins de trésorerie avaient été fixés à 66 milliards de francs par larticle 7 de la loi de financement du 27 décembre 1996. Larticle 30 de la loi de financement pour 1998 na pu qu entériner le dépassement, à compter du 9 octobre 1997, de ce montant et ratifier un décret portant de 66 à 80 milliards de francs les besoins de trésorerie (ce qui représente plus de 20 % de dépassement de lenveloppe). Pour 1998, alors que votre rapporteur souhaitait que le chiffre soit fixé à 30 milliards de francs et que le Gouvernement avait, dans le projet initial, retenu le chiffre de 15 milliards, laccord sest finalement établi pour un montant de 20 milliards de francs - à rapprocher du montant prévisionnel du déficit, estimé lors du vote à 12 milliards de francs -. Ce chiffre pouvait-il être tenu ? Il convient dobserver que ce montant correspond non pas au déficit du régime général - même sil nest pas sans lien avec celui-ci - mais au point le plus bas de la trésorerie, lequel connaît des variations assez fortes. La première de celles-ci réside dans la progression des besoins de trésorerie au fur et à mesure du déroulement de lannée : les soldes sont beaucoup plus dégradés en fin quen début dannée, du fait du rythme de rentrée des encaissements, ce qui oblige à prévoir une marge. Sans nul doute, le financement, plus régulier, provenant de la CSG contribuera-t-il à lisser les recettes, et certaines rentrées doivent, cette année avoir lieu en novembre et décembre, ce qui inversera la tendance, mais le mouvement dune dégradation progressive, accentuée en fin dannée, continuera. Le second mouvement est naturellement lié à la situation financière du régime général, que les variations de trésorerie amplifient. Profil de trésorerie de lACOSS (en milliards de francs)
Il est évident que les chiffres du premier semestre traduisent une indéniable amélioration de cette situation par rapport à la même période de 1997. Toutefois, les dérapages constatés dans certaines dépenses dassurance maladie, qui ont conduit à la mise en place dune première série de mesures dès le 29 juillet 1998 expliquent un besoin de trésorerie accrue. Selon les prévisions les plus récentes, le point le plus bas de lannée serait atteint courant octobre à un niveau de - 25,8 milliards de francs. Ceci sexplique, outre la dégradation observée dans le courant de lété, par le fait que le régime général devra supporter la majoration de lallocation de rentrée scolaire (+ 6 milliards de francs), laquelle pèse dans un premier temps, sur la trésorerie de lACOSS et ne sera remboursée quaprès le vote de la loi de finances rectificative, en fin dannée. En outre, la date de perception du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, affecté à la CNAV et à la CNAF (article 9 de la loi de financement pour 1998) est fixée au 15 décembre, alors que les anciennes contributions étaient versées plus avant dans lannée. Le niveau du dépassement, qui résulte tant du dérapage des dépenses dassurance maladie que de ces éléments, demeure assez largement calculé, de manière à laisser une marge de sécurité à la trésorerie de lACOSS, par prudence. Le décret du 26 août 1998, dont la ratification est demandée, porte donc dune manière assez anticipée, en prévision dune dégradation en fin dannée et, compte tenu du creux de juillet, de 20 à 31 milliards de francs le montant des besoins de trésorerie du régime général, soit 11 milliards de plus que lenveloppe votée. Cette correction est moindre que celle de 1997 (14 milliards) et la marge dégagée est large, compte tenu des évolutions jusquici perceptibles. Le rapporteur ne peut que constater que ladoption de cet article résulte donc dune volonté danticipation, qui est la traduction du dérapage constaté dans les dépenses dassurance maladie qui, naturellement, vient dégrader le profil de trésorerie de lACOSS, lequel amplifie les mouvements des encaissements et des décaissements. Il convient de souligner que cette dégradation est moins due à la structure financière du régime général quà une cause conjoncturelle, combattue dès le mois de juillet. Pour autant, il convient de se féliciter de la fixation par le Parlement dune enveloppe de 20 milliards et non pas de 15 comme le prévoyait le projet. Il reste également à souhaiter que le dépassement du montant voté annuellement ne devienne pas systématique, faute de quoi cest la crédibilité de la loi de financement - dans son aspect le plus financier - qui serait remise en cause. On peut également noter que le Gouvernement navait pas nécessairement besoin, compte tenu du profil de trésorerie de lACOSS, danticiper en prenant le décret si tôt dans lannée. Toutefois, il est désormais très probable que le chiffre de 20 milliards sera dépassé dans le courant du mois doctobre. Il convient enfin dappeler lattention sur les termes de larticle 8 de la loi de financement pour 1997 : Lorsquil prend le décret visé à larticle L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement dépose au Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de larticle L.O. 111-3 du même code et justifiant lurgence qui exige ce recours à la voie réglementaire . Contrairement à la situation constatée lannée dernière, cette obligation a été satisfaite dans le délai requis. Ici, encore, il y a lieu de se féliciter de lamélioration de linformation dont dispose le Parlement. * La commission a adopté larticle 34 sans modification. Article 35 (article 10 de lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) Remise à léquilibre de la trésorerie des différentes branches du régime général dans le cadre de la reprise de la dette de ce régime Cet article vise à modifier les modalités de remise à léquilibre de la trésorerie des différentes branches du régime général prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, afin datteindre effectivement lobjectif recherche. On rappellera que larticle 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 n° 97-1164 du 14 décembre 1997 a modifié lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour mettre en oeuvre une troisième reprise de la dette cumulée du régime général portant sur 75 milliards de francs au titre des exercices 1996 et 1997 (ce montant nintégrant pas les 17 milliards de francs de déficit prévisionnel pour 1996 déjà financés par la CADES) et sur 12 milliards de francs de déficit prévisionnel pour 1998, soit un total de 87 milliards de francs. Comme cela avait déjà été le cas lors de la précédente reprise de dettes, des dispositions complémentaires ont précisé les conditions dans lesquelles la reprise de la dette du régime général par la Caisse damortissement de la dette sociale (CADES) entraînerait la remise à léquilibre des différentes branches de ce régime. Ces dispositions, insérées dans le II de larticle 10 de lordonnance du 24 janvier 1996 précitée, sont identiques à celles prévues aux mêmes fins par le I du même article pour le transfert à la CADES de la dette afférente aux exercices 1994 et 1995 du déficit prévu pour 1996. Elles prévoient la répartition des sommes correspondant au remboursement du prêt consenti à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale par la CADES entre les fonds nationaux gérés par les trois caisses nationales du régime général dotés dun compte de report à nouveau négatif aux bilans arrêtés au 31 décembre 1997, ladite répartition étant faite au prorata du montant de ces comptes. Cependant, alors que la référence aux comptes bilantiels de report à nouveau avait permis en 1996, dans le cadre dune comptabilité en encaissements et décaissements, de combler les besoins de trésorerie des quatre branches du régime général constatés au 31 décembre 1995, il nen va plus de même sous le régime dune comptabilité en droits constatés. En effet, les comptes de report à nouveau négatifs expriment alors le déficit dexercice cumulé des branches, et non leurs besoins de trésorerie. Compte tenu des difficultés entraînées par le passage récent dun système de comptabilité à lautre, qui ont déjà été évoqués dans le commentaire de larticle 11, les écarts enregistrés entre les données obtenues dans le cadre de chacun de ces systèmes peuvent être très importants : ainsi, la somme des comptes de report à nouveau négatifs des quatre branches au 31 décembre 1997 nest que de 22 milliards de francs, alors que celle de leurs comptes courants négatifs, qui matérialisent la situation de trésorerie réelle des branches, atteint 73 milliards de francs, soit un montant beaucoup plus proche du montant retenu par la loi pour évaluer la dette totale du régime général, soit 87 milliards de francs. Dans la mesure où les dispositions en vigueur prévoient en tout état de cause de distribuer la totalité de cette dernière somme, on aurait pu ne pas se formaliser de lécart entre le montant total des comptes de report à nouveau et celui des comptes courants si la répartition des 87 milliards de francs au prorata des premiers avait donné des résultats équivalents à ceux qui auraient résulté de la prise en considération des seconds. Or, tel nest pas le cas, loin sen faut : alors que les 22 milliards de francs de reports à nouveau se répartissaient à parts à peu près égales entre les trois caisses nationales, les 73 milliards de francs de trésorerie négative se décomposent en 43 milliards de francs pour la CNAMTS, 16 milliards de francs pour la CNAF et 14 milliards de francs pour la CNAVTS. Les écarts ainsi constatés entre les deux modes de comptabilisation semblent notamment refléter le fait que les différentes caisses nont pas adopté la même attitude vis-à-vis du système des droits constatés : alors que la CNAMTS sest efforcé de lappliquer de la manière la plus complète possible, la CNAVTS et la CNAF semblent avoir suivi une démarche beaucoup plus prudente. Sans porter de jugement de valeur sur ces attitudes respectives, il faut constater que le maintien des dispositions actuelles aurait pour effet que la CNAMTS commencerait lexercice 1998 avec une trésorerie négative à hauteur de 16 milliards de francs, ce qui lui coûterait environ 500 millions de francs en frais financiers alors que les autres caisses nationales bénéficieraient dun excédent de trésorerie non négligeable. Une telle situation nétant manifestement pas conforme à lobjectif de la reprise de dette opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, qui était bien de ramener au moins à zéro le besoin de trésorerie de chacune des branches, il est conforme à la volonté du législateur de répartir, comme le fait larticle 35, les sommes empruntées dans le cadre de la reprise de dettes précitée au prorata des comptes courants négatifs des branches et non plus au prorata de leurs comptes de report à nouveau. * La commission a adopté larticle 35 sans modification. Article additionnel après larticle 35 (article L. 255-1 du code de la sécurité sociale) Gestion des excédents de trésorerie La commission a examiné un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, proposant laffectation prioritaire des éventuels excédents de trésorerie dune branche aux besoins de trésorerie des autres branches. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a noté que cet amendement était également appuyé par le rapporteur pour avis de la commission des Finances, de léconomie générale et du plan, M. Jérôme Cahuzac. Le système institué en 1994 - système selon lequel une branche du régime général bénéficiant d excédents durables de trésorerie peut les placer sur les marchés financiers - oblige lACOSS à recourir à des financements externes pour couvrir les déficits des branches négatives, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Dans cette situation, lensemble du régime général est perdant en termes de frais financiers. La commission a adopté lamendement. Article 36 Plafonnement des ressources non permanentes Cet article chiffre les montants du plafonnement des ressources non permanentes dont disposeront les régimes qui sont, de ce fait, légalement autorisés à emprunter dans la limite de ces plafonds, conformément au 5° du I de larticle L. O. 111-3-1 du code de la sécurité sociale. Il concerne essentiellement le régime général, et il reconduit sensiblement à lidentique les autres autorisations de la loi de financement pour 1998. Lévolution des plafonds davances consenties a été la suivante : (en millions de francs)
Avant danalyser chacun des régimes concernés, le rapporteur formulera les observations suivantes : - Le droit dinitiative parlementaire peut majorer les montants présentés dans le projet de loi sagissant des besoins de trésorerie : en eux-mêmes, ces besoins ne constituent pas des charges au sens de larticle 40 de la Constitution : ils ne sont quun simple plafond et les charges que pourraient générer leurs majorations résulteraient des seuls intérêts induits de cet appel aux ressources non permanentes. En toute hypothèse, si les besoins de trésorerie ainsi plafonnés savéraient insuffisants, il conviendrait den prévoir le dépassement, faute de quoi les régimes concernés seraient en situation de cessation de paiement. Il ne sagit donc pas dune charge mais dune autorisation plafonnée, correspondant à une évaluation des besoins, le Parlement demeurant libre destimer, comme il la fait lannée dernière pour le régime général, que lévaluation sera insuffisante et den voter la majoration. - En outre, il va de soi que linitiative parlementaire peut minorer les chiffres avancés dans le projet de loi, en estimant que ceux-ci sont fixés dune manière trop large compte tenu des impératifs de bonne gestion des régimes concernés. La question peut dailleurs se poser cette année sagissant du régime général. - Enfin, il convient dajouter que le vote du Parlement vaut autorisation demprunter, au plus, la somme indiquée, tous les autres régimes nétant, a contrario, pas autorisés à recourir à lemprunt. 1. LACOSS : le chiffre de 24 milliards de francs est-il exagérément pessimiste ? Cet article fixe à 24 milliards de francs la limite dappel à des ressources non permanentes pour le régime général. On peut sinterroger sur le réalisme de ce chiffre, compte tenu de lévolution de la trésorerie de lACOSS. a) Le plafond 1998 risque de ne pas être respecté et a été majoré Le profil de trésorerie de lACOSS a toujours été heurté et fortement dépendant de contraintes extérieures, en particulier des rentrées des cotisations. A cet égard, la part prise par la CSG dans le financement de la sécurité sociale a un effet positif. Cette trésorerie dépend également du rythme des paiements maladie-accidents du travail, qui sont les plus aléatoires. Le rapporteur a déjà eu loccasion danalyser les évolutions récentes de la trésorerie de lACOSS à larticle 34. Contrairement à lannée 1997, où, compte tenu du déficit, lannée commençait sur un point de 37,8 milliards et où nétaient enregistrés que des besoins négatifs, lannée 1998 présente un profil beaucoup plus favorable, le point le plus bas de trésorerie étant positif jusquau mois de juin et les résultats négatifs nétant dus quau dérapage des dépenses dassurance maladie. Même en dépit du mouvement de dégradation qui, classiquement, détériore les soldes au fur et à mesure que lannée avance, mais qui, cette année, devrait sinverser à partir doctobre, si le déficit est résorbé en 1999, il est très possible que le chiffre de 24 milliards de francs demandé savère excessif, ou du moins pessimiste. Les prévisions figurant dans les annexes au présent projet reposent sur les hypothèses suivantes : La trésorerie pour 1999 part dun point dentrée de - 10,4 milliards de francs. Le solde au 31 décembre est prévu à - 4,7 milliards de francs, soit un dénivelé de + 5,7 milliards de francs. Cette première évaluation est justifiée par le fait que lexercice 1999 est marqué par le retour à léquilibre. Le déficit ne pèse plus sur la trésorerie de lACOSS et permet pour la première fois une amélioration dans le cadre des lois de financement du fait dopérations pour compte de tiers favorables en trésorerie. Le profil conserve la même allure que celui de 1998 bien que les montants soient moins élevés. Le point le plus haut est prévu au mois de mars avec 40,7 milliards de francs tandis que le besoin de trésorerie le plus élevé devrait atteindre 20,7 milliards de francs à la mi-octobre, à comparer au plafond davances fixé à 24 milliards de francs dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Lannée 1999 ne bénéficie pas dune reprise de dettes comme dans lexercice précédent, ce qui explique que le point haut soit beaucoup moins élevé. Dans le même temps, les besoins de trésorerie sont beaucoup moins aigus en 1999. Les besoins maximaux ne dépassent 20 milliards de francs que deux jours dans lannée. La dégradation de trésorerie en toute fin dannée sexplique par lattente des versements des prélèvements sur le patrimoine sur le compte ACOSS, au début du moins de décembre. Une fois ce versement effectué, la situation de la trésorerie se rétablit et permet de ramener le besoin de trésorerie à - 4,7 milliards de francs au 31 décembre. Ainsi le chiffre de 24 milliards de francs comporte-t-il une marge assez large par rapport aux besoins prévisibles du régime général. Cette observation est dautant plus fondée que les restes à recouvrer témoignent dune amélioration de la situation financière de lACOSS. En effet, le taux des cotisations restant à recouvrer au 31 décembre 1997 sélève à 1,38 % en France métropolitaine, soit une diminution de 0,55 point par rapport à lexercice 1996 (1,93 %). On note que ce taux retrouve un niveau proche de celui enregistré en 1998. Cette amélioration est due à un accroissement du rythme dévolution des encaissements et à une amélioration du niveau des restes à recouvrer, les cotisations encaissées ayant augmenté plus vite que les cotisations liquidées. Les cotisations liquidées sélèvent à 1 019 milliards de francs pour 1997. Elles saccroissent de 3,9 % par rapport à lannée 1996, soit à un rythme semblable à celui de lannée précédente. Dun montant de 1 005 milliards de francs, les cotisations encaissées en 1997 connaissent une progression annuelle de 4,4 % contre 3,8 % lors de lexercice 1996. Cette baisse des restes à recouvrer sexplique par plusieurs facteurs : · Lévolution globale de la conjoncture : après une forte hausse des dettes des entreprises envers les URSSAF au début des années 1990, le taux des restes à recouvrer est repassé audessous de la barre des 2 % à partir de 1994, et cette amélioration se poursuit donc. · Lamélioration de la gestion des créances en URSSAF : une part de la diminution du taux des restes à recouvrer est due aux efforts de gestion réalisés par les organismes, qui ont amélioré le recouvrement des créances. Cette amélioration concerne notamment certains organismes dont les taux de reste à recouvrer sont les plus élevés. · Lélargissement du champ des dispositifs dexonération de cotisations (21 milliards de francs en 1993, 31 milliards de francs en 1994, 42 milliards de francs en 1995, 61 milliards de francs en 1996 et 74 milliards de francs en 1997) : les petites entreprises, qui ont les taux de restes à recouvrer les plus élevés, bénéficient le plus fortement de ces dispositifs. Il en résulte, mécaniquement, que le montant des cotisations présentant les risques les plus élevés se réduit. Ceci est dautant plus vrai que les exonérations concernant les cotisations patronales sont celles pour lesquelles le taux de restes à recouvrer est plus élevé. Toutefois, ces améliorations cachent de fortes disparités interrégionales sur lesquelles le conseil de surveillance de lACOSS, réuni le 29 septembre dernier, a insisté. La nouvelle convention dobjectifs et de gestion, signée avec lEtat le 3 avril 1998 devrait permettre, notamment par lallégement des formalités déclaratives, lélaboration dune charte du cotisant explicative des procédures, la mise en oeuvre de contrôle interne et lorganisation du réseau des URSSAF, de parvenir à améliorer à la fois de recouvrement et les relations avec le public, trop souvent défectueuses. Cotisations liquidées et restant à recouvrer au titre de lexercice dexigibilité 1997, par région au 31/12/97 (millions de francs)
Le rapporteur doit en particulier appeler lattention sur la situation atypique de la Corse, pour constater le niveau très important des restes à recouvrer. La récente commission denquête parlementaire23 a ainsi souligné la situation de la mutualité sociale agricole, laquelle doit récupérer 880 millions de francs de cotisations et de pénalités, 8 % du total des comptes totalisant à eux seuls 72 % de cette dette, 500 créances constituant 75 % environ de celle-ci. Le même rapport déplore lefficacité très faible des procédures de recouvrement forcé . Il serait en effet très souhaitable que le mouvement général de diminution des restes à recouvrer soit plus uniforme, quelle que soit la région concernée. En dépit de telles disparités, il est indéniable que le taux des restes à recouvrer saméliore. Sans nul doute, ce mouvement est-il encore perfectible. On notera enfin que, quelque soit le niveau de marge quil convient de prévoir, les besoins de trésorerie pour 1999 ne devraient pas conduire, en toute hypothèse, à modifier le cadre conventionnel des relations entre lACOSS et la caisse des dépôts et des consignations. Les relations entre lACOSS et la Caisse des dépôts et consignations · La convention ACOSS/CDC de 1980 Cette convention comporte les deux modalités suivantes : - Les avances normales, à raison de 21 jours par trimestre, définies préalablement par un calendrier prévisionnel établi chaque année avant le 1er décembre pour lannée suivante. Ces avances portent intérêt au taux du marché monétaire, majoré dun demi point. - Les avances exceptionnelles, obtenues après accord préalable des autorités de tutelle pour le mois à venir. Accordées en dehors des périodes davances normales et dans la limite de huit jours francs (sauf dérogation exceptionnelle), ces avances portent intérêt au taux du marché monétaire majoré dun point. Pour ces deux types davances, le plafond est de 15 milliards de francs, depuis la signature du protocole de juin 1994. Ces avances ne sont pas cumulables pour une même période. · Le protocole du 24 septembre 1996 Le plafond de 15 milliards de francs étant insuffisant pour couvrir les besoins de trésorerie du régime général, la CDC a accordé à lACOSS une facilité exceptionnelle de trésorerie, limitée à la période du 25 septembre 1996 au 17 janvier 1997, pour un montant de 25 milliards de francs. Ce protocole ne sapplique donc plus. · La facilité exceptionnelle de trésorerie du 28 février 1997 Cette facilité a été consentie pour un montant maximum de 51 milliards de francs du 28 février 1997 au 30 septembre 1997. Les intérêts sur cet emprunt sont calculés sur la base du taux moyen pondéré du taux du marché monétaire, majoré de 0,45 %. En 1997, lACOSS a bénéficié de cette facilité pendant 201 jours. · La facilité exceptionnelle de trésorerie du 29 septembre 1997 Cette facilité a été consentie par la CDC pour un montant maximum de 80 milliards de francs, du 30 septembre 1997 au 31 décembre 1997. Les intérêts, sur cet emprunt, sont calculés sur la base du taux moyen pondéré du taux du marché monétaire, majoré de 0,45 %. LACOSS a eu recours à cette faculté pendant 92 jours en 1997. · Une négociation est en cours entre lACOSS et la CDC de manière à assurer les conditions de mise à disposition des sommes supplémentaires prévues par le décret du 8 août 1998. En toute hypothèse, et pour conclure, sagissant du régime général, le rapporteur estime que le chiffre de 24 milliards demandé, devrait largement suffire à assurer la trésorerie de lACOSS pour 1999, compte tenu des perspectives de réduction de la dette, de lapparition prévue dun solde positif pour le régime général et de lamélioration du recouvrement, mouvement qui doit se poursuivre. b) Le régime des exploitants agricoles : une situation plus dégradée en 1999 quen 1998 Le régime des exploitants agricoles est autorisé à recourir à des ressources externes pour un montant de 10,5 milliards de francs contre 8,5 milliards de francs en 1998 comme en 1997. Ces chiffres sont à rapprocher du volume des dépenses de ce régime. Il ne se confond pas exactement avec celles qui sont inscrites au sein du BAPSA puisquil inclut les opérations de la mutualité sociale agricole. Il dépasse les 91 milliards de francs depuis 1996. La nécessité de lautorisation résulte du solde des opérations courantes, qui tend à se dégrader : légèrement excédentaire en 1994, il est, depuis lors, systématiquement déficitaire et devrait lêtre encore en 1998 et en 1999. Ce régime, dont lessentiel consiste dans le paiement des pensions de retraite (50,3 milliards de francs) et la couverture de lassurance maladie (32,6 milliards de francs) est confronté depuis de nombreuses années à un déséquilibre démographique important. En 1997, les cotisants sont au nombre de 753 700 pour la vieillesse et 590 000 pour la maladie, les prestataires sont 2,4 millions dont 2 millions au titre de la vieillesse, titulaires de droits propres. Pour 1999, il est prévu une baisse du nombre de cotisants (au titre de la vieillesse) de 4,3 % tandis que les bénéficiaires au même titre ne régressent que de 0,1 %. La situation, excédentaire pour 1998, devrait lêtre, à nouveau, dans une moindre mesure en 1999.
source : direction de la Sécurité sociale (DEEF) STRUCTURE DU COMPTE EN 1997 (en pourcentage)
source : direction de la Sécurité sociale (DEEF) Les dépenses de fonctionnement des mutualités sociales agricoles (MSA) enregistreront à nouveau un solde négatif : - 308 millions de francs en 1998, - 273 millions de francs pour 1999, tandis que le solde des opérations courantes ne sera que de 257 millions de francs. Les besoins de trésorerie proviennent donc davantage du fonctionnement financier des MSA que dune dégradation du déficit. Le rapporteur tient, en conclusion, dune part à sinterroger sur le bien fondé dune demande de trésorerie de 2 milliards de francs supplémentaires - que lévolution des comptes prévisionnels ne justifie pas -, dautre part à souligner que les récentes améliorations des retraites agricoles les plus faibles ne grèvent que faiblement les dépenses du régime pour un coût net de 3,9 milliards de francs environ. Les mesures de revalorisation des petites retraites des non-salariés agricoles La loi du 18 janvier 1994 a permis la prise en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle des chefs dexploitation, de tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont été aides familiaux. Pour les exploitants déjà retraités, la carrière a été reconstituée fictivement. Pour les retraités à compter de 1994, le nombre de points gratuits est calculé en fonction de leur carrière réelle. Pour en bénéficier, lintéressé doit justifier dun minimum de 17,5 années de chef dexploitation ou de 32 années et demi de non-salarié agricole. Le coût de ce texte sera de 445 millions de francs en 1998 pour le régime. Le FSV réalisera une économie de 134 millions de francs, soit un coût net de 311 millions de francs. Le décret n° 95-289 du 15 mars 1995 portant application de larticle 71 de la loi de modernisation agricole a rendu possible le cumul des droits propres et des droits dérivés pour les veufs et les veuves. Linterdiction de cumul a été levée progressivement de 1995 à 1997 : la retraite personnelle peut ainsi être cumulée avec une pension de réversion correspondant à 54 % de la retraite proportionnelle du décédé et dun tiers de la retraite forfaitaire dudit décédé en 1995, des deux tiers en 1996, et de la totalité à partir de 1997. Quant aux veufs et veuves déjà titulaires dune pension de réversion avant 1995 ayant acquis des droits à une retraite personnelle, ils bénéficient dune majoration forfaitaire de 6 000 francs mise en place par tiers sur trois ans de 1995 à 1997. Le coût net de ce dispositif est de 2 milliards de francs en 1999, le FSV réalisant 667 millions de francs déconomies. La loi de finances pour 1997 a instauré un ensemble de mesures concernant les chefs dexploitation et les autres actifs, conjoints et aides familiaux. Une majoration forfaitaire de 1 000 francs en 1997 et de 1 500 francs à compter de 1998 a été accordée à certains conjoints, aides familiaux et chefs dexploitation ayant une carrière courte (coût net : 621 millions de francs). La loi de finances pour 1998 a complété les dispositifs précédents en relevant la retraite des conjoints, aides familiaux et chefs dexploitation ayant une carrière courte, à condition davoir liquidé leur retraite avant 1998 et de justifier dun minimum de 32,5 années de non salarié agricole. La majoration des conjoints et aides familiaux est fixée à 5 100 francs par an, cette mesure a un coût de 862 millions de francs. Le projet de loi dorientation agricole 1998 prévoit une nouvelle mesure de revalorisation des avantages vieillesse servis aux conjoints, aux aides familiaux et les chefs dexploitation à carrière courte. Une majoration gratuite de points de retraite proportionnelle sera accordée aux aides familiaux retraités à compter du 1er janvier 1998 et justifiant dun minimum de 32,5 années dactivité non salariée agricole et dun maximum de 17,5 années de chef dexploitation (coût estimé : 121 millions de francs). 3. La Caisse de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) Le présent article tend à autoriser un besoin de trésorerie de CNRACL à hauteur de 2,5 milliards de francs, ce besoin apparaissant pour la deuxième année consécutive, pour le même montant. Mais pour linstant, en 1998, ce droit de tirage na pas été utilisé. La CNRACL, créée par un décret du 19 septembre 1947 est un établissement public géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont lobjet est le service des pensions de retraite et dinvalidité aux agents titulaires des collectivités locales et qui recouvre les cotisations pour le compte du fonds dallocation temporaire dinvalidité aux agents des collectivités locales (ATIACL) et le fonds de compensation des cessations progressives dactivité des agents des collectivités locales. Le nombre de bénéficiaires évolue dans des proportions similaires à celles du nombre des cotisants : respectivement 540 500 en 1996 et 562 000 en 1997, pour 1 564 000 (1996) et 1 584 000 en 1997. Les données générales afférentes à ce régime figurent dans le tableau ci-dessous :
source : direction de la Sécurité sociale (DEEF) commission des comptes, tome II p. 49 Les cotisations représentent 90,6 % des ressources, les dépenses sont principalement constituées par le service des prestations (65,9 %) et les transferts versés (32,6 %). Malgré le versement des réserves de lATIACAL en 1997 (4,5 milliards de francs), le régime reste confronté à un sérieux problème de trésorerie. Compte tenu du report sur lannée en cours du paiement dune partie des acomptes de compensation relatifs à 1997 (environ 2,8 milliards de francs), du déficit prévisionnel de lexercice 1998 (- 1,5 milliards de francs) et du solde fin 1997 (+ 1,5 milliard de francs de solde de trésorerie et 3,9 milliards de francs de réserves) le dispositif davances de lannée 1997 na pas été utilisé. Pourtant en 1998 le régime devrait finalement être déficitaire de 1,5 milliards de francs. Pour 1999, la commission des comptes de la sécurité sociale constate que le solde devrait lui aussi être déficitaire de près de 2 milliards de francs du fait du maintien dune croissance encore importante des prestations par rapport aux cotisations, bien que compensée partiellement par les mesures salariales applicables en 1999 : attribution prévisionnelle forfaitaire de points dindice (1 point nouveau majoré au 1er avril 1999), mesures sur les bas salaires et revalorisation de la valeur du point dindice de la fonction publique. Cette situation est dautant plus préoccupante que le régime de la CNRACL ne bénéficie pas dune dynamique positive si lon compare les recettes et les dépenses : les cotisations devraient progresser de 3,2 %, notamment du fait des dispositions relatives aux salaires. Les prestations, pour leur part, devraient progresser de 5,5 % en 1998, du fait de laugmentation des prestations (+ 4,5 %) et de la progression des pensions. Le régime sera donc confronté, de plus en plus, à un déséquilibre démographique structurel, aggravé par le processus de compensation. On ne peut donc faire léconomie dune réflexion sur léquilibre financier à moyen terme de la CNRACL. En des termes quasiment identiques à ceux quelle employait lannée dernière, la commission des comptes le souligne à nouveau : Diminuer le taux de recouvrement de la compensation spécifique permettrait de réduire le montant des transferts versés par la CNRACL aux autres régimes, mais alourdirait la contribution de lEtat à ce mécanisme à due concurrence. Augmenter le taux de cotisation employeur, contribuerait à gonfler le volume des cotisations reçues par la CNRACL, mais entraînerait une augmentation des dépenses hospitalières et territoriales. Enfin, augmenter le taux de cotisation salarié, permettrait également daugmenter le volume des cotisations reçues par la CNRACL, sans occasionner de dépenses budgétaires supplémentaires ou de surcoûts pour les collectivités territoriales ou pour lassurance maladie, mais soulèverait de difficiles problèmes, compte tenu notamment des différents régimes actuellement alignés sur la CNRACL, et notamment celui des fonctionnaires civils et militaires de lEtat24 . On le voit, la solution consistant à demander une avance de trésorerie, systématisée dannée en année, pour faire face à un déséquilibre réel de la CNRACL ne pourra, à terme, être considérée comme satisfaisante pour un régime dont lessentiel des dépenses (36,47 milliards de francs) consiste à verser des pensions de retraite. Elle renvoie à la question, plus fondamentale, du financement des retraites. Mais elle se complique, en lespèce, du coût de la compensation : 18,9 milliards de francs pour 1999, auxquels il convient dajouter 640 millions de francs de transferts divers . Si quelques économies peuvent être attendues des frais de gestion (436 millions de francs), lessentiel nest bien entendu pas là. Il convient dentamer une réflexion de fond sur la CNRACL, le recours à lemprunt - qui alourdira les frais financiers - ne pourra pas, à terme, constituer la solution face aux évolutions prévisibles de cette caisse. 4. La caisse autonome de sécurité sociale dans les mines Cette caisse gère lassurance vieillesse et invalidité du régime spécial des mineurs, assure le recouvrement des cotisations, le financement de la trésorerie des divers organismes du régime minier, notamment des sept unions régionales qui gèrent les branches accidents du travail et famille et des seize sociétés de secours minier. Le rapport cotisants/bénéficiaires est très dégradé : on compte, en 1997, 26 631 cotisants actifs et 350 115 assujettis. Sagissant de la branche vieillesse, on compte un cotisant pour 10 pensionnés. Le total de ses dépenses est de 25,5 milliards de francs en 1997. La question se pose de lavenir de ce régime, dont le nombre de bénéficiaires diminue denviron 4 % chaque année. Structurellement déficitaire, il est équilibré pour 78,4 % du total des ressources par des recettes de transferts, alors que les cotisations représentent moins de 10 % des recettes. Il faut souligner quainsi lencours de ressources externes demandé, pour un montant de 2,3 milliards de francs, représente environ 10 % des dépenses totales du régime. En outre, il convient de rapprocher ce chiffre des soldes prévisionnels des opérations du régime qui sétablissent à - 356 millions de francs pour 1998 et devrait retrouver léquilibre en 1999. Cet équilibre est dû à plusieurs facteurs, au rang desquels : - le poids des transferts et des contributions publiques, qui représentent 88 % des ressources de la branche, dont la subvention de lEtat à la branche vieillesse, (1 564 millions de francs pour 1999), permettrait de rééquilibrer le régime (+ 244 millions de francs) ; - une légère amélioration prévisionnelle de la branche maladie, dont le déficit serait ramené de 313 millions de francs en 1998 à 152 millions de francs en 1999 ; - des mesures de redressement, notamment en ce qui concerne le réseau sanitaire de la caisse. Le chiffre des besoins de trésorerie demandé par le présent article de 2,3 milliards de francs, identique à celui de lannée dernière, nappelle pas de commentaire particulier : en 1998, la possibilité na été utilisée quune seule journée, pour un montant de 15 millions de francs. 5. Le FSPOEIE Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat est un établissement public industriel et commercial, géré sous forme de fonds par la Caisse des dépôts et consignations. Il assure les prestations vieillesse et invalidité des personnels (99 % des dépenses représentant 9,75 milliards en 1999, + 4 %), soit 111 200 bénéficiaires environ. Il connaît un déséquilibre démographique assez net : il compte 75 900 cotisants. En dépit de ce phénomène, le F.S.P.O.E.I.E connaît des résultats systématiquement bénéficiaires : le solde varie de 3 millions de francs (1993) à 167 millions de francs (1997), pour ensuite demeurer positif : 145 millions de francs (1998) et 157 millions de francs (1999). Pour 1997, le montant des prestations sest élevé à 9 019 milliards et les cotisations atteignent 1 853 milliards de francs. Les pertes de cotisations devraient saccentuer en 1998 (- 2,9 %) et marquer le pas lannée suivante (- 1 %). Dans le même temps, les dépenses de prestations devraient évoluer de + 4 % pour 1998 et 1999. On constate une hausse continue des contributions publiques (4 % en 1997, 5,3 % en 1998 et 5,3 % en 1999) alors que le régime est susceptible de dégager finalement un solde positif. Cest cet apport de moyens publics qui justifie le solde positif. A défaut, le régime serait structurellement déséquilibré du fait de la baisse régulière des cotisants (- 4,2 % en 1997), notamment du fait des mécanismes de cessation anticipée dactivités, par exemple celui qui est proposé aux ouvriers de lEtat de GIAT-industries et des arsenaux. Il a été mis en uvre courant 1998, permettant aux intéressés de bénéficier dune pension dès lâge de 52 ans sous certaines conditions. Ce dispositif sachèvera le 31 décembre 2000. La baisse prévisionnelle du nombre de cotisants de 2 %, prévue pour 1998, doit être considérée comme un minimum car il nest pas exclu que la combinaison des divers dispositifs entraîne une diminution plus importante de ce nombre. Ici encore, le rapporteur ne formule pas de remarque particulière, si ce nest pour constater que lautorisation demprunter est une mesure de prudence : le fonds na pas eu besoin dy recourir en 1998. * La commission a adopté cet article sans modification. La commission a examiné un amendement de M. Bernard Accoyer visant à ce que les membres de la commission des comptes de la sécurité sociale disposent, cinq jours francs avant la réunion de la commission, du projet de rapport qui leur sera présenté. M. Jean-Pierre Foucher a jugé nécessaire, pour que les membres de cette commission disposent dune information réellement efficace, quils puissent consulter ces documents plusieurs jours avant la tenue de la réunion. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a considéré que cette question ne pouvait figurer dans la loi car elle ne relève pas du domaine législatif. M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, a observé que, dans son principe, lamendement visait un objectif positif, mais que du point de vue juridique, son objet ne pouvait vraisemblablement figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La commission a rejeté lamendement. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer tendant à ce que la Cour des comptes présente au Parlement un rapport annuel sur les comptes de la sécurité sociale, sur la mise à disposition dagents de la fonction publique auprès dorganismes sociaux et mutualistes. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Bernard Accoyer tendant à ce que la Cour des comptes consacre une partie de son rapport annuel sur la sécurité sociale à établir en détail des transferts financiers liés à la gestion des dossiers de lassurance maladie par les mutuelles habilitées à cette tâche. M. Jean-Pierre Foucher a relevé que cet amendement avait pour objet de renforcer linformation du Parlement ainsi quà assurer la nécessaire transparence en ce domaine. La commission a rejeté lamendement. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Bernard Accoyer visant à ce que la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance présente, au plus tard le premier jour ouvrable doctobre, au Président de la République et au Parlement, un rapport annuel dans lequel elle établit le bilan de son activité. La commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. En conséquence, et sous réserve des amendements quelle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à lAssemblée nationale dadopter le projet de loi n° 1106. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS PORTANT SUR LES ARTICLES DU PROJET DE LOI NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Après larticle Premier Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse : Insérer larticle suivant : I.- Les élections à la Sécurité sociale sont rétablies. II.- En conséquence, les dispositions contraires des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2 et L. 215-3 sont abrogés. Avant larticle 2 Amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse · Une réforme du mode de calcul des cotisations patronales à la sécurité sociale sera réalisée sur la base suivante, à compter du 1er janvier 1998 : Les entreprises seront catégoriées en fonction de leur taille et de leur activité. Les taux différenciés de ces catégories moduleront la cotisation de manière quelle soit moins forte pour les entreprises de main duvre ainsi que les petites et moyennes entreprises et plus forte pour les plus accumulatrices de capital. Le niveau des contributions est fixé en fonction du besoin de financement de la sécurité sociale. Le taux de la catégorie est modulée pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale y compris les profits financiers et de la valeur ajoutée dans le chiffre daffaires. Le comité dentreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, sont informés de ces résultats. · De la cotisation sociale sur les revenus du capital Après larticle L. 136-6, il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 136-6-1 ainsi rédigé : Art. L. 136-6-1.- Les entreprises, sociétés et autres personnes morales, assujetties en France, à la déclaration de limpôt sur les sociétés,au titre de larticle 206 du code général des impôts, sont redevables dune cotisation sociale assise sur le montant net retenu pour létablissement de limpôt sur les sociétés : - des revenus de capitaux mobiliers ; - des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 bis du code géneral des impôts ; - des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme dinstruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés doptions négociables. Pour la détermination de lassiette de la cotisation il nest pas fait application des articles 209 bis, 209 11, 210 A, 210 B, 209 quinquiès, 210 sexiès, 214 A, 216, 220 sexiès, 223 H, 223 A à U. Le taux de la cotisation sociale est fixé à 14, 6 p.100 . La cotisation sociale est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que limpôt sur les sociétés. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée au montant de la cotisation sociale additionnelle qui na pas été réglée dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. · Après larticle 241-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé : Art. L. 241-2-1.I - Tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé occupant un ou plusieurs salariés doit sassurer contre le risque de non-paiement des sommes dues dont il est redevable au titre de cotisations aux organismes du régime général de la sécurité sociale. II. - Le régime dassurance est mis en uvre pour une association créée par les organisations nationales professionnelles demployeurs les plus représentatives et agréées par le ministre chargé de la sécurité sociale. Cette association passe une convention avec lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. III. Lassurance est financée par les cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime dassurance chômage défini par la section première du chapitre premier du titre IV du livre III du code du travail. IV. En cas de retard supérieur à deux mois dans le paiement des cotisations, lunion de recouvrement établit les relevés des créances que lassociation lui verse dans les huit jours suivant la réception des relevés. V. Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions dapplication du présent article. · I.- Compléter le premier alinéa du I de larticle 14 de lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, par la phrase suivante : ainsi quà lexception des revenus dactivité et de remplacement des travailleurs frontaliers conformément à larticle 13 § 2 du règlement CEE 1408/71. II.- Le taux de la contribution visée à larticle L.136-6 du code de la sécurité sociale est relevé à due concurrence. Article 2 Amendement présenté par M. Bernard Accoyer Supprimer cet article. Amendement présenté par M Jean-Luc Préel Supprimer le premier alinéa du II de cet article. Amendement présenté par M. Bernard Accoyer I.- Au deuxième alinéa du III de cet article, remplacer les mots : ainsi quau profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à larticle L.135-1 par les mots : ainsi quau profit du régime dassurance maladie des travailleurs salariés pour compenser les exonérations de cotisations sociales accordées par la loi n° dorientation et dincitation à la réduction du temps de travail. II.- Supprimer les troisème (2°) , septième (3°) et huitième (4°) du III de cet article. III.- Au IV de cet article, supprimer le 1° de larticle L 135-6 du code de la sécurité sociale. Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Supprimer le quatrième alinéa a) du III de cet article. Amendement présenté par M. François Goulard Supprimer le IV de cet article. Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Supprimer le dernier alinéa (6°) du IV de cet article. Amendement présenté par M. Bernard Accoyer I.- Compléter cet article par le paragraphe suivant : V.- Larticle 83-1° bis du code général des impôts est complété par lalinéa suivant : Des décrets doivent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des salariés du secteur privé, des non salariés non agricoles et des exploitants et salariés agricoles . II.- Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées pour lEtat par une augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux article 575 et 575 A du CGI. Après larticle 2 Amendement présenté par M. François Goulard I.- Tout salarié peut souscrire dans le cadre de son entreprise ou directement auprès dun établissement financier, un plan dépargne retraite qui ouvre droit au paiement dune rente viagère à compter de la date de cessation dactivité, rente soumise au droit commun des pensions. La souscription aux plans dépargne retraite peut seffectuer en vertu dun accord collectif dentreprise, dun accord de branche, professionnel ou interprofessionnel conclu à un échelon national, régional ou départemental. Les employeurs peuvent abonder les plans dépargne de leurs salariés dans la limite de 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Labondement est déductible du bénéfice imposable et est exonéré à hauteur de 50 % de cotisations sociales. Il ne peut excéder le quadruple des versements des salariés. Pour les salariés dont les rémunérations annuelles sont inférieures au plafond annuel de la sécurité sociale, lexonération de charges sociales de labondement est de 100 %. Les versements sont déductibles du revenu imposable dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour la gestion des plans dépargne et pour assurer la couverture des engagements, des fonds dépargne sont créés sous la forme dune société anonyme dassurance, dune société dassurance mutuelle, dune institution de prévoyance ou dun organisme mutualiste. Les salariés et les employeurs sont représentés au sein du conseil dadministration des fonds dépargne. La présidence du conseil dadministration des fonds dépargne est assurée alternativement par un représentant des salariés et par un représentant des employeurs pour une période dun an. La Commission des opérations de bourse, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à larticle L. 951-1 du code de la sécurité sociale assurent le contrôle des fonds dépargne et veillent au respect des règles prudentielles. Un comité des fonds de pension constitué de 12 membres nommés par les commissions mentionnées ci-dessus est chargé de fixer les règles applicables pour la gestion des plans dépargne retraite. II. - La perte des recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par le relèvement de droits prévus aux articles 575 et 575 A du CGI et pour les régimes de sécurité sociale par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du CGI. Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel Avant le 1er juin 1999, le Gouvernement informera le Parlement des modalités de mise en uvre dune caisse de retraites des fonctionnaires. Article 3 Amendement présenté par M. François Goulard Dans cet article, après les mots : dont la prise en charge incombe au Fonds de solidarité vieillesse en application , insérer les mots : du premier alinéa (retiré en commission) Article 4 Amendements présentés par MM. Germain Gengenwin, François Goulard et Bernard Accoyer Supprimer le I de cet article. Amendements présentés par M. Bernard Accoyer · Rédiger ainsi le I de cet article : I.- Le premier alinéa de larticle 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, portant diverses mesures dordre social est complété par ces mots : afférentes à une fraction de la rémunération égale à deux fois le salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail. · Rédiger ainsi le 2° du II de cet article : I.- Le deuxième alinéa est complété par les deux alinéas suivants : Il peut être cumulé avec dautres exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou lapplication de taux spécifiques, dassiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, dans le cadre de la lutte contre le chômage de longue durée, des jeunes de moins de 25 ans et des chômeurs âgés de plus de 50 ans. Ces exonérations donnent lieu à compensation intégrale en application de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. II.- Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. · Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant : III.- 1° Les centres communaux daction sociale et les associations à but non lucratif agréées bénéficient dune exonération totale des charges patronales pour les emplois à domicile en faveur des personnes âgées dépendantes. 2° Le III devient IV 3° Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. Après larticle 4 Amendement présenté par M. Bernard Accoyer I.- LEtat peut, à compter du 1er janvier 1999,conclure avec toutes les branches professionnelles des conventions-cadres relatives au maintien et au développement de lemploi. A compter du premier jour du mois suivant la conclusion des conventions susmentionnées, les dispositions de larticle 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables dans les conditions suivantes dans les branches concernées : a) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours dun mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 40 % dans les entreprises dont le produit des deux propositions suivantes est supérieur à 0,36 : la proportion de salariés disposant dun revenu mensuel inférieur à 1,33 x 169 fois le SMIC par rapport au nombre total de salariés, la proportion de travailleurs manuels ou douvriers par rapport au nombre total de salariés. Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 730 f par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret. b) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours dun mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le SMIC majoré de 36 % dans les entreprises dont le produit des deux proportions suivantes est compris entre 0,36 et 0,20 : la proportion de salariés disposant dun revenu mensuel inférieur à 1,33 x 169 fois le SMIC par rapport au nombre total de salariés, la proportion de travailleurs manuels ou douvriers par rapport au nombre total de salariés. Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 470 F par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret. c) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours dun mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le SMIC majoré de 33 % dans les entreprises non mentionnées au a et b. II.- A compter du 1er janvier 2000, les dispositions de larticle 113 de la loi de finances pour 1996 précitée sont applicables dans les conditions suivantes : a) la réduction mentionnée au III de cet article est applicable dans les branches mentionnées au b de larticle 1er dans les conditions définies au a de larticle 1er ; b) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable dans les branches non mentionnées au a et au b de larticle 1er dans les conditions définies au b de larticle 1er. III.- A compter du 1er janvier 2001, la réduction mentionnée au III de larticle 113 de la loi de finances pour 1996 précitée est applicable dans les branches non mentionnées au a et au b de larticle 1er dans les conditions définies au a de larticle 1er. IV.- Par dérogation aux dispositions de larticle L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les pertes de recettes résultant pour le régime général de la sécurité sociale de lapplication du présent article sont compensées par une taxe de 15 % prélevée sur les gains versés par la Française des Jeux et à due concurrence, le cas échéant, par une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 à 575 A du Code général des Impôts. Amendements présentés par M. Yves Nicolin · I.- LEtat peut, à compter du 1er janvier 1999,conclure avec toutes les branches professionnelles des conventions-cadres relatives au maintien et au développement de lemploi. A compter du premier jour du mois suivant la conclusion des conventions susmentionnées, les dispositions de larticle 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables dans les conditions suivantes dans les branches concernées : a) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours dun mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 40 % dans les entreprises dont le produit des deux propositions suivantes est supérieur à 0,36 : la proportion de salariés disposant dun revenu mensuel inférieur à 1,33 x 169 fois le SMIC par rapport au nombre total de salariés, la proportion de travailleurs maneuls ou douvriers par rapport au nombre total de salariés. Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 730 f par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret. b) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours dun mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le SMIC majoré de 36 % dans les entreprises dont le produit des deux proportions suivantes est compris entre 0,36 et 0,20 : la proportion de salariés disposant dun revenu mensuel inférieur à 1,33 x 169 fois le SMIC par rapport au nombre total de salariés, la proportion de travailleurs manuels ou douvriers par rapport au nombre total de salariés. Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 470 F par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret. c) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours dun mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le SMIC majoré de 33 % dans les entreprises non mentionnées au a et b. II. - A compter du 1er janvier 1999, les dispositions de larticle 113 de la loi de finances pour 1996 précitée sont applicables dans les conditions suivantes : a) a réduction mentionnée au III de cet article est applicable dans les branches mentionnées au b de larticle 1er dans les conditions définies au a de larticle 1er ; b) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable dans les branches non mentionnées au a et au b de larticle 1er dans les conditions définies au b de larticle 1er. III.- A compter du 1er janvier 2000, la réduction mentionnée au III de larticle 113 de la loi de finances pour 1996 précitée est applicable dans les branches non mentionnées au a et au b de larticle 1er dans les conditions définies au a de larticle 1er. IV.- Les pertes de recettes pour le régime général résultant de lapplication de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la contribution instituée à larticle L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. · I.- 1) dans le treizième alinéa de larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots handicapés adultes sont supprimés. II.- 2) le treizième alinéa de larticle L. 214-10 est complété par la phrase suivante : Il est également ouvert aux personnes handicapées liées par un contrat conforme aux mêmes dispositions. · Les pertes de recettes pour le régime général résultant de lapplication de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la contribution instituée à larticle L 136-7-1 du Code de la sécurité sociale. Article 5 Amendement présenté par M. Bernard Accoyer Supprimer cet article. Amendements présentés par MM. François Goulard, Germain Gengenwin et Bernard Accoyer I.- Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots : et quelle ne perçoit aucun revenu professionnel au titre de cette activité. II.- En conséquence, compléter le cinquième alinéa du même article par les mots : et quelle ne perçoit aucun revenu professionnel au titre de cette activité. Amendements présentés par M. Bernard Accoyer · Compléter cet article par lalinéa suivant : Ces dispositions ne sappliquent pas lorsque lensemble des revenus du travailleur indépendant nest pas supérieur au SMIC, une fois déduites les charges inhérentes à la possession du fonds de commerce. · Compléter cet article par lalinéa suivant : Ces dispositions ne sappliquent pas si le propriétaire du fonds de commerce est dans limpossibilité matérielle ou physique dexploiter lui-même le fonds de commerce, létablissement artisanal ou létablissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation. · Compléter cet article par lalinéa suivant : Ces dispositions ne sappliquent pas aux veuves et ayants droit dun travailleur indépendant. Article 6 Amendements présentés par M. Bernard Accoyer · Supprimer cet article. · Compléter le II de cet article par lalinéa suivant : Le règlement par virement repousse la date limite de règlement des cotisations, contributions et taxes, de cinq jours ouvrables. Article 7 Amendements présentés par M. Bernard Accoyer et Francis Goulard · Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Bernard Accoyer Supprimer le II de cet article. Article 9 Amendement présenté par M. Alain Bocquet Dans cet article, substituer aux mots : nexcédant pas , les mots : de plus de . Amendement présenté par M. Yves Bur Dans cet article, substituer aux mots : nexcédant pas , les mots : de plus de . (retiré en commission) Amendements présentés par MM. Denis Jacquat et André Schneider Rédiger ainsi le début de cet article : Article 29-1 Les boissons de plus de 1,2 % de volume dalcool constituées par un mélange préalable de boissons (Le reste sans changement) (retiré en commission) Amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général Rédiger ainsi le II de cet article : II.- Le montant de la taxe est fixé à 15 centimes par degré de boisson alcoolique incorporée au mélange. Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel Supprimer le V de cet article. (retiré en commission) Article 10 Amendement présenté par M. Bernard Accoyer Supprimer cet article. Amendement présenté par M. François Goulard Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article : Les dispositions du présent article sappliquent à compter du 1er janvier 1999. Amendements présentés par M. Bernard Accoyer · A la fin de cet article, substituer à la date : 1er janvier 1998 , la date : 1er janvier 1999. · Compléter cet article par lalinéa suivant : Le produit de cette cotisation sera affecté à la prévention des accidents de la circulation dus à la consommation dalcool ou de stupéfiants. Après larticle 11 Amendement présenté par M. Jean-Claude Gribal I.- Les titulaires dun contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou les prestataires de service dune société dintérim, exerçant leur activité dans un Etat de lUnion européenne ou en Principauté de Monaco, sont exonérés de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). II.- La perte de recettes résultant de lapplication du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendements présentés par M. Germain Gengenwin · Larticle L. 131-7 du code de la sécurité sociale sapplique aux mesures décidées dans la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail. · Au dernier alinéa de larticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots 30 pour 100 par les mots 100 pour 100 . (devenu sans objet) Article 12 Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Bernard Accoyer · I.- Compléter le tableau des prévisions de ressources de cet article par la ligne suivante : Compensation des exonérations de cotisations sociales : 3,0. II.- En conséquence, le total des recettes est porté à : 1 802,2. III.- Les pertes de recettes résultant de cette compensation sont compensées, à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Après larticle 12 Amendement présenté par M. Bernard Accoyer Le rapport annuel de la Cour des comptes sur la sécurité sociale doit certifier la conformité des comptes établis par la commission des comptes de la sécurité sociale avec les comptes établis par les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Avant larticle 13 Amendement présenté par M. Yves Bur I.- Les allocations familiales sont indexées aux mêmes conditions que les prestations servies par la CNAV. II.- La dépense due au paragraphe précédent est compensée par la création dune taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. Article 13 (article L. 521-1 du code de la sécurité sociale) Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse I.- Dans cet article, substituer au mot : deuxième le mot : premier . II.- Le taux de la contribution visée à larticle L. 136-6 du code de la sécurité sociale est relevé à due concurrence. Amendement présenté par M. Germain Gengenwin I.- Dans cet article, substituer au mot : deuxième le mot : premier . II.- La dépense due au paragraphe précédent est compensée par la création dune taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. Amendement présenté par M. Bernard Accoyer Compléter cet article par lalinéa suivant : Le versement de tout ou partie des allocations familiales peut être suspendu sur décision de justice après une étude sociale et familiale approfondie. Article 14 Amendements présentés par Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille · Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé : Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond dun montant inférieur à une somme déterminée. (retiré en commission) · Rédiger ainsi le II de cet article : II.- Larticle L. 543-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : Art. L. 543-2.- Chacun des enfants à charge, à lexception du plus âgé, ouvre droit à partir dun âge minimum à une majoration de lallocation de rentrée scolaire. Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé denfants à charge bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de lâge mentionné au premier alinéa. (retiré, représenté par M. Maxime Gremetz) Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel Supprimer le III de cet article. Après larticle 14 Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse I.- Au premier alinéa de larticle L 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : dont les ressources ne dépassent pas un plafond sont supprimés. II.- Le taux de la contribution visée à larticle L 136-6 du code de la sécurité sociale est relevé à due concurrence. Avant larticle 15 Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel · I.- Pour assurer une politique de gestion du risque, le Gouvernement étudiera lopportunité de créer une Union nationale des caisses dassurance-maladie dont une mission sera de gérer lONDAM. II.- La dépense pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. · Le Gouvernement étudiera lopportunité de financer des mesures de sécurité anesthésique et des mesures de sécurité sur la périnatalité. · Le Gouvernement a la volonté dengager enfin une véritable politique de prévention et déducation de la santé. En janvier 1999, sera créée une Agence nationale de prévention et déducation à la santé et seraient prises les mesures législatives nécessaires pour permettre le vote lors de la loi de financement de la sécurité sociale dune enveloppe financière correspondant aux besoins de la prévention et déducation à la santé au niveau national, enveloppe qui sera votée en même temps que lONDAM. Le but premier est de réduire la mortalité prématurée évitable. Article 15 (article L.55 du code de la santé publique) Amendement présenté par M. Bernard Accoyer : Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante : Chaque semestre, les professionnels et organismes concernés établissent un récapitulatif de leurs actions et celles-ci sont soumises à une évaluation financière et sanitaire effectuée par lANAES. (retiré en commission) Amendement présenté par M. Yves Bur Compléter le troisième alinéa de cet article par les phrases suivantes : Cette généralisation sappuiera sur les expériences en cours. En effet, les associations départementales regroupant les divers partenaires sont indispensables pour la réussite du dépistage. Amendement présenté par M. Jean-Pierre Foucher Après le troisième alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : La médecine du travail participe aux programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies mortelles évitables. Après larticle 15 Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel : À compter du 1er janvier 1999, une délégation de gestion du risque, limitée géographiquement, pourra être expérimentée par les assureurs, selon un cahier des charges précis et strict interdisant toute sélection des patients. Un rapport dévaluation sera indexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Article 16 Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Supprimer cet article. (article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale) Amendements présentés par M. Bernard Accoyer · Compléter le I de cet article par lalinéa suivant : Les frais inhérents à la création et au fonctionnement des SNIIRAM sont couverts par des économies de gestion des caisses dassurance maladie. (article L. 161-28-3 du code de la sécurité sociale) · Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : et à lhospitalisation . · Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : dans le domaine des soins de ville , insérer les mots : et à lhospitalisation . · Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer les mots pendant cinq ans . · Compléter cet article par lalinéa suivant : Ce rapport comprend quatre parties : une partie hospitalisation, une partie soins ambulatoires, une partie secteur médico-social et une partie gestion des caisses. Article 17 Amendements présentés par M. Bernard Accoyer · Supprimer cet article. (retiré en commission) · Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : le cas échéant , insérer les mots : et à titre expérimental, soumis à évaluation sanitaire, médicale et financière par le Conseil dorientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. Amendements présentés par M. Yves Bur · Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : les modes de rémunération autres que le paiement à lacte. . (retiré en commission) · Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots : Le recours au médecin référent ne saurait être obligatoire. Amendements présentés par M. Bernard Accoyer · Au début du sixième alinéa du I de cet article, après les mots : Le cas échéant , insérer les mots : et à titre expérimental, soumis à évaluation sanitaire médicale et financière par le Conseil dorientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. . · Dans le sixième alinéa du I de cet article, après les mots : autres que le paiement à lacte , supprimer les mots : des activités de soins ainsi que des modes de rémunération . · Après le sixième alinéa du I de cet article, insérer lalinéa suivant : 14° Le paiement par carte bancaire offrant la possibilité dun différé de règlement, constituant un mode de paiement substituable à dautres modes de rémunération. Amendement présenté par M. Yves Bur Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant : Les dispositions précédentes ne sauraient conduire à une différenciation de traitement entre les assurés sociaux concernant le remboursement des actes médicaux. (retiré en commission) Article 18 Amendements présentés par M. Bernard Accoyer : · Dans le troisième alinéa du I de cet article, après les mots : les unions ont recours à des médecins , substituer aux mots : habilités à cet effet par lANAES et notamment à des experts mentionnés à larticle L.791-4 du code de la santé publique les mots : dépendants des unions et sélectionnés sur les critères définis par lANAES et les unions . · I.- Au quatrième alinéa du I de cet article, après les mots : chaque trimestre , supprimer les mots : avec le concours de lunion régionale des caisses dassurance maladie . II.- Compléter le quatrième alinéa du I de cet article par les mots : ainsi quaux syndicats médicaux représentatifs afin quils étudient avec lunion régionale des caisses dassurance maladie. · Compléter le I de cet article par lalinéa suivant : Les Unions de médecins exerçant à titre libéral sont tenues informées de lévolution des dépenses dhospitalisation de la région et spécialement de toute pratique tendant à transférer des dépenses dhospitalisation vers la médecine de ville et réciproquement. Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel Compléter le I de cet article par lalinéa suivant : Ce dispositif est instauré à titre expérimental pour une durée de un an. Un rapport dévaluation sera fourni au Parlement à lissue de cette année. Article 20 Amendement présenté par M. Bernard Accoyer Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel Dans le I de cet article, remplacer les mots : pour une durée de cinq ans par les mots : à titre expérimental . (retiré en commission) Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Supprimer le III de cet article. Article 21 Amendements présentés par MM. Bernard Accoyer, Francis Goulard et Jean-Luc Préel Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Bernard Accoyer Rédiger ainsi cet article : I.- En cas de dépassement de lObjectif national des dépenses de lassurance maladie, une contribution conventionnelle peut être appelée auprès des médecins conventionnés dont les honoraires et prescriptions remboursés ont augmenté plus rapidement que lONDAM. Cette contribution ne peut excéder une fraction définie conventionnellement des dépenses dhonoraires et prescriptions remboursées. Cette contribution ne peut toutefois être exigée quaprès dune part, une évaluation individuelle médicalisée de la bonne pratique et dautre part, une évaluation générale des nouvelles contraintes sanitaires et démographiques ainsi que des avancées techniques et scientifiques. II.- Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel · Supprimer les I, II et III de cet article. · Supprimer le I de cet article. Amendements présentés par M. Bernard Accoyer · Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : et de prendre toutes mesures notamment dajustement des tarifs mentionnés à larticle L. 162-5-2, de nature à permettre le respect des objectifs prévus par cet article. · Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer le mot : notamment . (article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale) · Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : objectifs de dépenses les mots : objectifs prévisionnels dévolution de dépenses . · Compléter le premier alinéa de cet article par le mot remboursées . · Compléter le troisième alinéa (1°) de cet article par le mot remboursées . (retiré en commission) · Compléter le quatrième alinéa de cet article par le mot remboursé . (retiré en commission) · Supprimer le III de cet article. · Supprimer le IV et le V de cet article. (article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale) · Rédiger ainsi les I, II et III de cet article : Chaque année avant le 1er mars, les partenaires conventionnels procèdent à une évaluation médico-économique des besoins de soins médicaux de ville pour lannée en cours et lannée suivante. Lorsquà loccasion de lanalyse annuelle des résultats, les parties conventionnelles constatent quun dépassement de lobjectif est lié à une évolution non médicalement justifiée de certains postes de dépenses dans certaines zones géographiques, elles arrêtent, dans lannexe annuelle visée à larticle L. 162-5-2, la liste des contrats locaux dobjectifs et de moyens applicables aux postes incriminés pour lannée suivante. Les contrats locaux dobjectifs et de moyens sont conclus dans chaque circonscription de caisse par les représentants des parties conventionnelles et portent sur les postes responsables dun accroissement de dépenses non médicalement justifié dans la circonscription. Les contrats locaux dobjectifs et de moyens fixent pour chaque poste incriminé, lobjectif dactivité à ne pas dépasser par chaque médecin conventionné lannée suivante, les actions à mener conjointement par les partenaires conventionnels pour infléchir lévolution et les moyens mis à disposition pour arriver au résultat escompté, notamment actions pédagogiques, formation, analyse des activités, évaluation. Si un médecin dépasse lobjectif pour des raisons non médicalement justifiées, il reverse à la CPMA du lieu dexercice le surplus des honoraires remboursés dans les deux mois, il peut faire appel au CMPL. · Supprimer le II de cet article. · I.- Compléter le premier alinéa du II de cet article par la phrase suivante : Cette contribution ne peut être exigée lorsque les caisses de sécurité sociale ont préalablement présenté des éléments dexplication de la hausse des dépenses de lassurance maladie (épidémiologie, vieillissement, nouvelles demandes, nouvelles techniques, nouveaux traitements, migrations de populations, etc.). II.- Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. · I.- Compléter le premier alinéa du II de cet article par la phrase suivante : Cette contribution ne peut être exigée lorsque les frais de gestion des caisses de sécurité sociale augmentent plus rapidement que le taux dinflation. II.- Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. · I.- Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de cet article : Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités de calcul du montant de la contribution conventionnelle, dont ne sont redevables que les médecins conventionnés dont les honoraires et prescriptions remboursés ont augmenté plus rapidement que le taux de lONDAM ; ce montant devra dépendre dune évaluation médicalisée des causes individuelles de cette hausse au-delà de lONDAM. II.- Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. · Compléter le II de cet article par lalinéa suivant : Les organismes complémentaires et les caisses de sécurité sociale, au titre de leur budget de fonctionnement, sont également redevables dune contribution, dont les modalités de calcul sont déterminées par un décret en Conseil dEtat. · I.- Compléter le III de cet article par lalinéa suivant : Les médecins conventionnés dont le montant des honoraires remboursés na pas augmenté au 31 décembre de lannée pour laquelle le dépassement de lONDAM est constaté, ne sont pas redevables de la contribution conventionnelle. II.- Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. (article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale) · Supprimer le IV de cet article. Article 22 Amendement présenté par M.Yves Bur Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Bernard Accoyer I. - A la fin du III de cet article, remplacer le mot : perçus par le mot : remboursés et le mot : réalisées par le mot : remboursées . II. - Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. Article 24 Amendements présentés par M. Jean-Pierre Foucher · Supprimer cet article (article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale) · Supprimer les trois derniers alinéas du 3° de cet article. Après larticle 24 Amendement présenté par M. Bernard Accoyer I. - Larticle L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. II. - Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. Article 25 Amendements présentés par MM. Jean-Pierre Foucher et François Goulard Supprimer cet article (article L. 138-11 du code de la sécurité sociale) Amendement présenté par M. Bernard Accoyer I. - Supprimer le c) de cet article. II. - Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. Article 26 Amendement présenté par M. François Goulard Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Bernard Accoyer I. - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : au sens de larticle L. 596 du code de la santé publique , insérer les mots : à lexception des spécialités pharmaceutiques innovantes ou ayant apporté une avancée sanitaire déterminante . II. - Les pertes de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. Amendement présenté par M. Bernard Accoyer I.- Au VIII de cet article, remplacer le taux : 10 % par le taux : 1 % et après les mots : chiffres daffaire , insérer le mot : mondial . II.- Les pertes éventuelles de recettes résultant de cette disposition sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale. Article 27 Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse Supprimer cet article. Amendement présenté par M. Pascal Terrasse Dans le troisième alinéa du II de cet article, après les mots : voté par le Parlement , insérer les mots : et après consultation dun conseil supérieur des établissements du secteur social et médico-social comprenant les responsables détablissements, les partenaires sociaux, des parlementaires et les associations concernées. (retiré en commission) Amendement présenté par M. Bernard Accoyer Compléter le II de cet article par lalinéa suivant : LANAES est compétente pour lévaluation et laccréditation des établissements médico-sociaux . Après larticle 27 Amendements présentés par M. François Goulard · Le titre IV de lordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de lhospitalisation publique et privée est abrogé. · Larticle L. 312-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les assurés sociaux sont affiliés à la caisse primaire dassurance maladie de leur choix . Article 28 Amendement présenté par M. Bernard Accoyer Supprimer cet article. Article 29 Amendement présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur pour lassurance vieillesse Rédiger ainsi cet article : Dans le I de larticle 5 de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale , les mots : cinq ans sont remplacés par les mots : six ans . (article L. 351-11 du code de la sécurité sociale) Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse I.- Rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéa de cet article : 2°) Le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées. Ces coefficients sont fixés conformément à lévolution moyenne des salaires bruts telle que constatée par les organismes dencaissement des cotisations . II.- Le taux de la contribution fixé à larticle L. 136-6 du code de la sécurité sociale est relevé à due concurrence. Après larticle 30 Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel · I. - Après le premier alinéa de larticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé : Lassuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite dès quil a réuni le nombre dannuités requis. II. - La dépense engendrée pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. · I.- Larticle L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par lalinéa suivant : La majoration pour enfants visée aux alinéas précédents nest pas prise en compte pour le calcul du cumul de la pension de réversion et de lavantage personnel de retraite. II.- La dépense pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. · I.- Larticle L.353-1 du code de la sécurité sociale est complété par lalinéa suivant : Lorsque le conjoint survivant perçoit une pension de réversion au titre de plusieurs régimes de base, il nest tenu compte pour déterminer les limites du cumul que dune fraction des avantages personnels du conjoint survivant. II.- La dépense pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amendements présentés par M. Jean-Jacques Weber · I. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 353-1 du code de la sécurité sociale, les mots : dans des limites fixées par décret sont supprimés. II. - Les dépenses résultant pour les organismes concernés des dispositions qui précèdent sont couvertes à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit leur est affecté. · I. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 353-1 du code de la sécurité sociale, les mots : dans des limites fixées par décret sont remplacés par les mots : dans les limites du plafond fixé par décret . II. - Les éventuelles dépenses résultant pour les organismes concernés des dispositions qui précèdent sont couvertes à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit leur est affecté. Amendement présenté par M. Yves Nicolin I. - Larticle L. 353-1 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les veuves bénéficient de plein droit dune pension de réversion quel que soit leur âge et le niveau de leurs ressources . II. Les dépenses supplémentaires résultant de lapplication des présentes dispositions sont compensées à due concurrence par une majoration de la contribution instituée à larticle L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Amendements présentés par M. Jean-Jacques Weber · I. - Larticle L. 353-1 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes : Les dispositions de lalinéa précédent ne peuvent avoir pour effet dopposer aux personnes dont le conjoint décédé a cotisé dans plusieurs régimes une limite de cumul inférieure en valeur à celle applicable aux personnes dont le conjoint na cotisé que dans un seul régime . II. - Les dépenses éventuelles résultant pour les organismes concernés des dispositions qui précèdent sont couvertes, à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit leur est affecté. · I. - Par dérogation aux dispositions de larticle 2277 du code civil, les bénéficiaires davantages de retraite auxquels ont été appliquées les dispositions du dernier alinéa de larticle L. 353-1 du code de la sécurité sociale peuvent demander le réexamen de leurs droits dans un délai de dix ans à compter du décès de leur conjoint. II. - Les dépenses supplémentaires susceptibles de résulter pour les organismes concernés des dispositions qui précèdent sont compensées par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit leur est affecté. Amendement présenté par M. François Goulard I. - Les pensionnés des caisses de sécurité sociale des États de la zone franc sont intégrés au régime général de la CNAVTS. II. - Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles les droits acquis de ces régimes sont pris en compte. III. - Les pertes de recettes pour le régime général sont compensées à due concurrence par une majoration de la contribution instituée à larticle 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Amendement présenté par M. Jean-Jacques Weber Le gouvernement déposera sur le bureau des assemblées avant le 1er août 1999 un rapport analysant les effets de lapplication des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le cumul des avantages propres de vieillesse et des droits à pension de réversion. Ce rapport fera apparaître les effets des dispositions spécifiques concernant les droits des conjoints survivants des assurés ayant cotisé dans plusieurs régimes de base. Il comportera un état comparatif des sommes versées annuellement à ces personnes et des sommes qui leur seraient versées en labsence de dispositions spécifiques les concernant. Après larticle 31 Amendement présenté par M. Germain Gengenwin Larticle L. 176-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. Après larticle 33 Amendement présenté par M. Jean-Jacques Weber Le gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées à loccasion de la loi de finances pour lan 2000 un rapport prévoyant les conditions dans lesquelles pourraient être instituée une assurance dépendance gérée par la sécurité sociale. Après larticle 36 Amendements présentés par M. Bernard Accoyer · Les membres de la commission des comptes de la sécurité sociale disposent, cinq jours francs, avant la réunion de la commission, du projet de rapport qui leur sera présenté. · La cour des comptes présente au Parlement, un rapport annuel au plus tard le premier jour ouvrable doctobre, dans lequel elle établit et détaille les mises à disposition dagents de la fonction publique dÉtat, des collectivités locales et des agents de la fonction publique hospitalière pour la gestion des organismes sociaux et mutualistes. · La cour des comptes consacre une partie de son rapport annuel sur la sécurité sociale à établir le détail des transferts financiers liés à la gestion des dossiers de lassurance maladie par les mutuelles habilitées à cette tâche, et ce pour les différentes branches. · La commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance présente, au plus tard le premier jour ouvrable doctobre, au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel elle établit le bilan de son activité. Ce rapport est rendu public. EXAMEN PAR LA COMMISSION DES AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXÉ À LARTICLE PREMIER Au cours de sa réunion du jeudi 22 octobre, la commission a procédé à lexamen portant sur le rapport annexé à larticle premier du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. La commission a successivement rejeté : - un amendement de M. Germain Gengenwin préconisant la mise en place de mécanismes dépargne privée pour financer les retraites ; - un amendement de M. Jean-Luc Préel souhaitant lexpérimentation dun réseau privé médical dassistance santé ; - un amendement de M. Germain Gengenwin invitant le Gouvernement à réformer les aides publiques aux familles avant le 1er mars 1999 ; La commission a adopté un amendement de M. Jean-Luc Préel supprimant la mention de la date du débat de la réforme des cotisations salariées après que le président Jean Le Garrec eut admis que cette mention, sujette à polémique, était inutile. Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Germain Gengenwin, le premier invitant le Gouvernement à réformer les cotisations patronales pour les diminuer et le second souhaitant la mise en place dune franchise sur les 2 000 premiers francs de chaque salaire. La commission a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Foucher, rectifié par son auteur, demandant au Gouvernement détudier lopportunité de renforcer les moyens financiers des observatoires régionaux de la santé. La commission a adopté un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à supprimer la mention selon laquelle les Etats généraux de la santé auraient permis un débat public sans précédent par son ampleur , le président Jean Le Garrec ayant estimé quen ce domaine il convenait en effet dêtre modeste. La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, visant à affirmer que le renforcement des droits du malade est une priorité de la politique de santé publique. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel demandant au Gouvernement détudier lopportunité de financer des mesures de sécurité anesthésique et concernant la périnatalité, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant souligné la pertinence de cette préoccupation qui fera lobjet dun amendement présenté ultérieurement. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel demandant au Gouvernement de présenter au Parlement, au début de lannée 1999, un programme de lutte contre les infections nosocomiales. M. Jean-Pierre Foucher a estimé que la lutte contre les infections nosocomiales nécessitait la mise en uvre dun programme daction volontariste. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant estimé quil ne fallait pas accumuler des demandes adressées au Gouvernement, la commission a rejeté lamendement. La commission a rejeté un amendement de M. Yves Bur prévoyant que la généralisation du dépistage des cancers féminins devait sappuyer sur les expériences en cours et sur les associations départementales, regroupant les divers partenaires mobilisés sur ce thème. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant la définition dune enveloppe financière spécifique destinée à la prévention et à léducation à la santé et la création dune Agence nationale de prévention et déducation à la santé. M. Jean-Pierre Foucher a indiqué quil sagissait de marquer une volonté forte de mettre en place une véritable politique globale et structurée de prévention et déducation à la santé. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a indiqué quun regroupement des moyens dédiés à la prévention et à léducation à la santé pouvait en effet être souhaitable. Cependant, dores et déjà, les caisses dassurance maladie mobilisent des moyens importants dans le cadre de leur fonds de prévention et par ailleurs, le Comité dinformation et déducation de la santé remplit de telles missions. En tout état de cause, la coordination des moyens, le cas échéant, par la biais de la mise en place dune enveloppe spécifique destinée à cet objet, nécessiterait au préalable une concertation avec les caisses. Le président Jean Le Garrec a estimé quil convenait déviter de multiplier les agences à objet trop spécialisé. La commission a rejeté lamendement. Un amendement de M. Philippe Nauche demandant au Gouvernement détudier la possibilité de rembourser la consultation médicale nécessaire à lobtention de la première licence sportive a été retiré par son auteur. La commission a adopté un amendement de Mme Dominique Gillot visant à améliorer la prise en charge des prothèses auditives. La commission a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Foucher visant à préciser que lautorisation de prescription dantalgiques aux patients seffectue sous la responsabilité du médecin, son auteur ayant indiqué que la prescription ne pouvait être déléguée aux infirmiers et le président Jean Le Garrec ayant estimé que cela permettrait dengager une discussion avec le Gouvernement en séance publique. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel disposant que le Gouvernement fera adopter un projet de loi sur la couverture maladie universelle avant le mois de juin 1999. M. Jean-Pierre Foucher a précisé que le rapport annexé prévoit que ce texte sera déposé à lautomne par le Gouvernement, ce qui, à lheure actuelle, nest pas encore le cas. Il semble donc préférable de prévoir une adoption dici la fin de la présente session parlementaire. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, sest opposé à lamendement en considérant quil revenait au Parlement dadopter un texte, et non pas au Gouvernement de le faire adopter. Le président Jean Le Garrec a déclaré que le projet de loi sur la couverture maladie universelle serait en principe déposé avant le 20 décembre. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, puis rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel précisant que la lutte contre la surconsommation médicamenteuse doit intégrer les médecins, par des recommandations de bonnes pratiques, et les industries pharmaceutiques, et passer par une politique conventionnelle régulant lenveloppe prix/volume, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant considéré que ce souci était ultérieurement pris en compte par le texte. La commission a examiné un amendement de M. Yves Bur supprimant la disposition qui précise que les critères de remboursement des médicaments pourront être revus en fonction de la gravité de la maladie et du service médical rendu. M. Jean-Pierre Foucher a considéré que le Gouvernement sengageait ici dans une tendance au déremboursement qui nest pas acceptable. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a souligné que ce dispositif permettait au contraire de mettre en place un mécanisme médicalisé de régulation de la dépense. La commission a rejeté lamendement. La commission a adopté un amendement de M. Philippe Nauche disposant que la situation des professions hospitalières à forte pénibilité (anesthésistes, urgentistes, obstétriciens) doit être prise en compte et leurs conditions de travail améliorées, notamment en matière de temps de travail. Un amendement de M. Yves Bur, de portée voisine, a, en conséquence, été retiré par M. Jean-Pierre Foucher. La commission a adopté un amendement de M. Jean-Luc Préel disposant que la garantie à tous dun accès aux soins passe également par lorganisation de réseaux entre services, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, sétant cependant interrogé sur la portée juridique de la notion de services . La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, invitant à une meilleure évaluation des transferts de dépenses de lhôpital vers la médecine de ville. La commission a rejeté, par cohérence avec ses décisions sur les autres articles législatifs du projet, trois amendements de M. Jean-Luc Préel : - le premier disposant que lindustrie pharmaceutique participe à léquilibre de la dépense médicamenteuse uniquement par le biais de la négociation conventionnelle ; - le second supprimant le principe dune négociation en cours dannée sur les lettres-clés ; - le troisième supprimant le paragraphe se référant au mécanisme de responsabilité collective des médecins. La commission a adopté deux amendements de Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille : - le premier précisant que la politique familiale du Gouvernement a pour but daider les familles à mieux exercer leurs responsabilités parentales, - le second précisant que la politique familiale doit également permettre la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel supprimant des objectifs de la politique familiale la volonté de mener une réflexion sur la mise en cohérence des divers dispositifs daide à la garde des enfants, M. Jean-Pierre Foucher ayant considéré quil sagissait là dun voeux pieux, déjà présenté lan passé sans pour autant avoir été suivi deffet. La commission a ensuite adopté un amendement de correction de Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, relatif à la majoration pour âge pour le calcul du RMI. La commission a adopté un amendement présenté par M. Pascal Terrasse indiquant que le Gouvernement fera un effort significatif en faveur des bénéficiaires du minimum vieillesse. Elle a ensuite adopté un amendement présenté par M. Yves Nicolin invitant le Gouvernement à revaloriser de manière substantielle la pension de base versée par la CAMAVIC aux anciens membres dinstitutions ecclésiastiques ayant rejoint la vie civile, après que le président Jean Le Garrec eut estimé lamendement irrecevable au regard de larticle 40 de la Constitution mais nécessaire pour susciter un débat sur la situation très difficile des personnes ayant quitté la vie ecclésiastique. La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à mettre en place une gestion paritaire et autonome de lassurance vieillesse, puis un amendement du même auteur supprimant la référence aux objectifs de la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées, M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, ayant souligné quon ne pouvait pas préjuger des conséquences de cette réforme, dès lors que les décrets nécessaires navaient pas encore été pris. La commission a rejeté un amendement présenté par M. Yves Bur prévoyant que la CNAMTS financera tous les lits de cures médicales autorisés et non financés. Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Yves Nicolin prévoyant la mise en place dun guichet unique pour faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, le président Jean Le Garrec ayant estimé que lorganisation en réseau était plus efficace que le guichet unique en matière daction sociale. Un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à la création dune caisse autonome de retraite des fonctionnaires a été retiré par M. Jean-Pierre Foucher. La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel indiquant que le transfert des cotisations maladie vers la CSG a été engagé en 1997 et non en 1998. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, rappelant que cette réforme avait en réalité et été amorcée par le Gouvernement de M. Michel Rocard, a souhaité supprimer toute mention de date. La commission a adopté lamendement ainsi rectifié. La commission a ensuite adopté un amendement, présenté par M. Jean-Luc Préel, supprimant lestimation du montant de la CSG sur les revenus financiers prélevée en 1998, le président Jean Le Garrec ayant jugé cette précision inutile. La commission a examiné en discussion commune : - un amendement de M. Jean-Luc Préel supprimant la mention selon laquelle la réforme des cotisations patronales ne ferait pas supporter un coût aux ménages et naugmenterait pas globalement les prélèvements sur les entreprises ; - un amendement de Mme Jacqueline Fraysse supprimant la mention selon laquelle les prélèvements globaux sur les entreprises ne seront pas augmentés à loccasion de la réforme des cotisations patronales ; - amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, précisant que cette réforme aura pour objet de stabiliser le financement pérenne de la protection sociale en recherchant une assiette moins sensible aux variations de la masse salariale des entreprises. M. Jean-Pierre Foucher a considéré quil y avait une contradiction entre les intentions du Gouvernement et les annonces faites par la ministre de lemploi et de la solidarité en commission. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a confirmé que Mme Martine Aubry avait indiqué que cette réforme ne devait pas entraîner daugmentation globale du montant des prélèvements sur les entreprises. M. Maxime Gremetz a indiqué être favorable à cet amendement pour une raison opposée à celle de sa motivation. Il nest pas possible de vouloir réformer les revenus du capital sans augmenter les prélèvements sur les entreprises. Pour maintenir le niveau des dépenses, il ne faut pas exclure la possibilité de mettre davantage à contribution les entreprises. La réforme en préparation ne doit pas se limiter à un transfert de charges entre les entreprises. Pour cela, il faut prendre en compte leurs actifs financiers. Le président Jean Le Garrec a indiqué que la future réforme des cotisations patronales nétait pas arrêtée et faisant lobjet dun triple débat, sur lassiette des prélèvements, sa date de mise en uvre et le contenu global de lenveloppe. Cependant, lamendement présenté par M. Alfred Recours et cosigné par lui-même définit des orientations, à savoir la recherche dune assiette stable. M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, a estimé que la réforme ne devrait pas augmenter le prélèvement sur toutes les entreprises mais modifier la part de chacune selon leur catégorie. La concertation est encore en cours avec les partenaires sociaux. En tout état de cause, elle ne doit pas aboutir à diminuer le niveau de la protection sociale en France. M. Jean Rouger a estimé nécessaire de rechercher des ressources assises sur les produits financiers pour le financement de la protection sociale. La commission a rejeté les amendements de M. Jean-Luc Préel et de Mme Jacqueline Fraysse, puis adopté lamendement de M. Alfred Recours. Elle a ensuite adopté un amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général précisant que la réforme des cotisations patronales doit aboutir au dépôt dun projet de loi pour le premier semestre 1999. La commission a ainsi modifié le rapport annexé. AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXÉ ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Amendements présentés par M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, MM. Jean-Luc Préel, Germain Gengenwin, Yves Bur et Jean-Pierre Foucher Page 61, dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, supprimer les mots : entreprise dès 1998 . * Page 61, après le septième alinéa, insérer lalinéa suivant : Le Gouvernement étudie lopportunité de donner les moyens financiers aux observatoires régionaux de la santé pour remplir correctement leurs missions. * Page 61, dans la dernière phrase du dernier alinéa, supprimer les mots , sans précédent par son ampleur, . * Amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail I.- Page 62 du rapport, avant le premier alinéa insérer le chapitre suivant : 1bis) Faire vivre et développer les droits du malade Le malade est un citoyen bénéficiant de lensemble des droits reconnus à tout être humain. Ses droits à linformation sur son état de santé, au consentement aux soins qui lui sont prodigués et au respect de sa dignité à tous les stades de son traitement nécessitent une plus grande sensibilisation et une formation adaptée des différents professionnels de santé à lexercice de ces droits. Le développement des procédures de conciliation doit permettre aux malades sestimant victimes du non-respect de leurs droits de trouver le plus rapidement possible une réponse appropriée à leur situation. Linégalité des malades victimes daccidents sanitaires devant lorigine ou la nature de ces accidents nécessite dêtre traitée ainsi que lindemnisation de laléa thérapeutique. II.- En conséquence, dans le sixième alinéa de la page 61 du rapport, substituer au mot : six le mot : sept . Amendements présentés par M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail et Mme Dominique Gillot Page 63, après le troisième alinéa, insérer les quatre alinéas suivants : d) Mieux prendre en charge le dépassement du handicap auditif. Le dépassement du handicap auditif est aujourdhui mieux maîtrisé, tant par la précision audiométrique que par lévolution des techniques mises en oeuvre. Malheureusement, la réglementation appliquée à lagrément et le niveau de remboursement des appareils tuiles aux sourds et malentendants nont pas été actualisés depuis de nombreuses années. Le Gouvernement engagera des négociations avec les fabricants et les mutuelles pour parvenir à de nouvelles règles de prise en charge qui permettent aux déficients auditifs daccéder à lappareillage le mieux adapté, quel que soit son niveau de revenu et son âge. (Prolongation de la prise en charge jusquà vingt ans, appareillage stéréophonique et numérique pour les adultes, reconnaissance des nouvelles technologies). Il en va de légalité devant les soins. * Amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, MM. Jean-Luc Préel, Germain Gengenwin, Yves Bur et Jean-Pierre Foucher Page 63, dans lavant dernière phrase du troisième alinéa, substituer aux mots : déléguant aux infirmiers la prescription , les mots : indiquant aux infirmiers, sous la responsabilité du médecin, les conditions de prescriptions . * Amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail et les commissaires membres du groupe socialiste Page 65, au début du deuxième alinéa, substituer au mot : information , le mots : informatisation . * Amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, MM. Philippe Nauche, Jean-Pierre Foucher, Mme Catherine Génisson et les commissaires membres du groupe socialiste Compléter la page 66 par lalinéa suivant : En particulier, dans un souci daccroissement de la sécurité sanitaire et de qualité des soins, la situation des professions hospitalières à forte pénibilité (anesthésistes, urgentistes, obstétriciens), doit être prise en compte. Des améliorations des conditions de travail de ces professions doivent être envisagées, en particulier au regard de la législation européenne (directive (CE 193-104) sur la question du temps de travail. Il importe daugmenter lattractivité de ces professions afin dapporteur une réponse allant dans le sens des conclusions du rapport Nicolas-Duret. * Amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail, MM. Jean-Luc Préel, Germain Gengenwin, Yves Bur et Jean-Pierre Foucher Page 67, dans la première phrase du troisième alinéa, après le mot : établissements , insérer les mots : ou entre services . * Amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour lassurance maladie et les accidents du travail et les commissaires membres du groupe socialiste Page 67, compléter le septième alinéa par la phrase suivante : Il serait toutefois nécessaire dapprécier au plus juste les dépenses hospitalières qui ont été comptabilisées dans le poste des prescriptions réalisées en ville. * Amendements présentés par Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille Page 68, compléter la première phrase du troisième alinéa par les mots : et de conforter leurs capacités à exercer leurs obligations parentales . * Page 68, compléter la première phrase du sixième alinéa par les mots : et concilier vie familiale et vie professionnelle . * Page 68, rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa : Les majorations pour âge ne seront plus exclues des ressources prises en compte pour calculer le revenu minimum dinsertion. * Amendement présenté par Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, MM. Pascal Terrasse, Alfred Recours et les commissaires membres du groupe socialiste Page 69, après le onzième alinéa, insérer lalinéa suivant : Le gain du pouvoir dachat dont a bénéficié lensemble des retraités en 1998 sera consolidé. Par ailleurs, le Gouvernement fera un effort significatif en faveur des bénéficiaires du minimum vieillesse. * Amendement présenté par Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille et M. Yves Nicolin Page 69, après le onzième alinéa, insérer lalinéa suivant : Enfin, le Gouvernement pourra prendre les décisions nécessaires à une revalorisation substantielle de la pension de base versée par la Caisse mutuelle dassurance vieillesse et invalidité des cultes (CAMAVIC) aux anciens membres dinstitutions ecclésiastiques ou religieuses qui ont rejoint la vie civile. * Amendements présentés par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, MM. Jean-Luc Préel, Germain Gengenwin et Yves Bur Page 71, au début du huitième alinéa, supprimer les mots : Dès 1998 . * Page 71, supprimer la dernière phrase du dixième alinéa. * Amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, MM. Jean Le Garrec, Pascal Terrasse et les commissaires membres du groupe socialiste Page 71, compléter lavant-dernier alinéa par la phrase suivante : Cette réforme aura pour objet de stabiliser le financement de la protection sociale afin den assurer la pérennité, en recherchant une assiette moins sensible aux variations de la masse salariale des entreprises. * Amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et léquilibre général, M. Pascal Terrasse et les commissaires membres du groupe socialiste Page 71, compléter le dernier alinéa de cette page par les mots : avec lobjectif daboutir à un projet de loi au 1er semestre 1999 . AMENDEMENTS PORTANT SUR LE RAPPORT ANNEXÉ NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article Premier Amendement présenté par M. Germain Gengenwin : Page 61, après les mots : pérennisés et , rédiger ainsi la fin de la première phrase du second alinéa : et compléter par des mécanismes dépargne privée . Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel : Page 61, rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa : Tout en assurant un égal accès de tous aux soins, une expérimentation prévoyant une délégation de gestion du risque et avec un cahier des charges strict excluant toute sélection des malades, est autorisée. Amendements présentés par M. Germain Gengenwin : · Page 61, dans le troisième alinéa, après les mots aux familles , insérer les mots : au 1er mars 1999 . · Page 61, dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : le Gouvernement souhaite engager une réforme , rédiger ainsi la fin de lalinéa : visant à alléger les cotisations patronales de sécurité sociale . · Page 61, compléter le quatrième alinéa par les mots : sous forme de franchise sur les 2 000 premiers francs de chaque salaire . Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel : · Page 62, compléter le quatrième alinéa par la phrase suivante : Le Gouvernement étudiera lopportunité de financer des mesures de sécurité anesthésique et des mesures de sécurité sur la périnatalité. · Page 62, après le quatrième alinéa, insérer lalinéa suivant : Le Gouvernement sengage à présenter au Parlement un programme de lutte contre les infections nosocomiales dès le début de lannée 1999. Amendement présenté par M. Yves Bur : Page 62, dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : le dépistage du cancer du colon étendu , insérer les mots : , cette généralisation sappuiera sur les expériences en cours. En effet, des associations départementales regroupant les divers partenaires sont indispensables pour la réussite du dépistage . Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel : Page 62, après le premier alinéa, insérer lalinéa suivant : Le Gouvernement a la volonté dengager enfin une véritable politique de prévention et déducation de la santé. En janvier 1999, sera créée une Agence nationale de prévention et déducation à la santé et seront prises les mesures législatives nécessaires pour permettre le vote lors de la loi de financement de la sécurité sociale dune enveloppe financière correspondant aux besoins de la prévention et déducation à la santé au niveau national, enveloppe qui sera votée en même temps que lONDAM. Le but premier est de réduire la mortalité prématurée évitable. Amendement présenté par M. Philippe Nauche : Page 63, après le 1er alinéa, insérer lalinéa suivant : Dans le domaine de la protection de la santé des sportifs dont le problème du dopage est un des aspects, le Gouvernement étudiera sil convient de procéder au remboursement de la consultation médicale nécessaire à lobtention de la première licence sportive. Cette préoccupation permettrait de donner une vraie dimension de prévention à cette première consultation. Celle-ci doit répondre à un cahier des charges précis. (retiré en commission) Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel : · Page 63, rédiger ainsi la dernière phrase du septième alinéa : Le Gouvernement fera adopter un projet de loi avant le mois de juin 1999. · Page 66, après la première phrase au sixième alinéa, insérer la phrase suivante : Cette lutte doit sengager dune part auprès des praticiens prescripteurs par des recommandations de bonnes pratiques et dautre part au niveau des industries pharmaceutiques, par une politique conventionnelle régulant lenveloppe prix/volume. Amendements présentés par M. Yves Bur : · Page 66, supprimer la deuxième phrase du huitième alinéa. · Compléter la page 66 par lalinéa suivant : Le statut du praticien hospitalier est à revoir afin de prendre en compte la pénibilité et lisolement avec une rémunération de base et des valeurs correspondant. (retiré en commission) Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel : · Page 67, compléter la dernière phrase de lavant dernier alinéa par les mots : dans le cadre des conventions prix/volume . · Page 67, après la première phrase, supprimer la fin du dernier alinéa. · Page 68, supprimer le premier alinéa. · Page 68, supprimer la dernière phrase de lavant dernier alinéa. · Page 69, après le onzième alinéa, insérer lalinéa suivant : Pour la retraite, le Gouvernement est favorable à lautonomie de la caisse et à une gestion paritaire. · Page 70, supprimer la dernière phrase du troisième alinéa. Amendement présenté par M. Yves Bur : Page 70, après le troisième alinéa, insérer lalinéa suivant : Le Gouvernement veillera à ce que la CNAM finance à loccasion de la réforme de la tarification tous les lits de cure médicale autorisés à ce jour et non financés. Amendement présenté par M. Yves Nicolin : Page 71, après le deuxième alinéa, insérer les deux alinéas suivants : Enfin, le Gouvernement prendra les mesures visant à faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille pour lattribution et le renouvellement de leurs prestations sociales et favorisera leur accessibilité aux administrations, aux services publics, aux transports en commun, aux banques et lamélioration de la signalétique urbaine et laide aux adaptations de leur logement. La mise en place dun guichet unique visant à les informer de leurs droits, les soutenir et les accompagner dans leurs démarches participe à cette politique de réinsertion des handicapés. Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel : · Page 71, après le sixième alinéa, insérer lalinéa suivant : Avant le 1er juin 1999, le Gouvernement informera le Parlement des modalités de mise en uvre dune caisse de retraite des fonctionnaires. (retiré en commission) · Page 71, supprimer lavant dernier alinéa. Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse : Page 71, après le mot : ménages , supprimer la fin de lavant-dernier alinéa. ____________ N 1148. Rapport de M.Alfred Recours (au nom de la commission des affaires culturelles), sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 1106). Tome I : recettes et équilibre général. 1 Voir Doc AN n° 385, Tome II, par M. Claude Evin, p.69. 2 Il peut, certes, sembler étrange que le Parlement ne soit pas amené à voter les modifications touchant à la contribution au remboursement de la dette sociale (RDS), ni même son rendement attendu dans le cadre de la loi de financement. En effet, il ne sagit pas dune recette de lun des régimes obligatoires de base ou dun organisme créé pour concourir à leur financement : la caisse damortissement de la dette publique (CADES) qui perçoit le montant de cette contribution a été créée par lordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale non pour concourir au financement des organismes de sécurité sociale, mais pour apurer les déficits. La gestion de la CADES néchappe cependant pas au contrôle du Parlement qui, à loccasion du dépôt du projet de loi de financement, reçoit une annexe (article L.O. 111-4, II, f) décrivant les comptes, pour lannée en cours et lannée suivante, des organismes ayant pour mission de concourir à lapurement de la dette dont elle fait partie. En outre, le Conseil Constitutionnel, dans la décision n° 97-393 D.C. du 18 décembre 1997, a jugé que larticle 31 de la loi de financement pour 1998, qui prolonge la durée de vie de la CADES et la perception du CRDS dune durée de cinq ans, nétait pas un cavalier social . 3 Commission des comptes, rapport Tome I, p. 122. 4 Commission des comptes, rapport Tome I, p. 113. 5 Doc AN n° 385, Tome I, p. 148. 6 J.O., 2ème séance du 31 octobre 1997, p. 5160-5161. 7 Rapport sur la sécurité sociale p. 76 8 Rapport sur la sécurité sociale p. 267 9 Rapport sur la sécurité sociale, p. 294 10 Arnaud Lechevalier, Revue française déconomie 1997, publié dans Problèmes politiques et sociaux, 4 février 1998 11 Banques et entreprises dassurances. 12 Compte indiqué exceptionnellement par les entreprises lorsquelles nont pas enregistré leurs charges, TVA non récupérable comprise. 13 Compte indiqué exceptionnellement par les entreprises lorsquelles nont pas enregistré leurs charges, TVA non récupérable comprise. 14 Rapport Malinvaud, Liaisons sociales, n° 70/98 15 On notera que la chambre de commerce et dindustrie de Paris a présenté des conclusions largement similaires : Rapport de M. Jean Courtière, Assemblée générale du 29 janvier 1998. 17 Cf. supra le commentaire de larticle 2 pour une présentation générale des missions, des ressources et des dépenses du FSV. 18 Les périodes de chômage non indemnisé sont retenues dans la limite dun an, cette limite étant portée à cinq ans pour les assurés ayant cotisé au moins vingt ans et âgés dau moins cinquante-cinq ans au moment où il cesse de bénéficier dun revenu de remplacement. 19 La CJCE définit cette procédure de coopération entre les tribunaux nationaux et la Cour : dans les affaires mettant en cause le droit communautaire, les juges nationaux, en cas de doute sur linterprétation ou la validité de ce droit, peuvent, et parfois doivent, se tourner vers la Cour pour lui poser des questions dans le cadre dun renvoi préjudiciel .. 20 Cf. supra la présentation détaillée des modalités de répartition des la C3S et du solde de la CSG affectée à lassurance maladie figurant dans le commentaire de larticle 2. 21 Ainsi, le chiffre retenu par cette commission pour les cotisations du régime général diffère de 1,6 milliard avec celui de lannexe d . 22 Ce chiffre correspond au solde positif prévisionnel des opérations courantes liées à la C3S, dont le produit total attendu est de 16,78 milliards de francs dont 11,25 milliards sont affectés aux régimes dassurances vieillesse : ORGANIC (5,8 milliards de francs), CANCAVA (4 milliards de francs), CANAM (1 milliard de francs) - cf commission des comptes, tome I, p. 49. |