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le 16 décembre 1998

N° 1269

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1998

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 1999 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1252.

Tableau comparatif – Etats annexés
Amendements non adoptés par la commission

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.

Commission mixte paritaire : 1256.

Nouvelle lecture : 1252.

Sénat : Première lecture : 65 à 71 et T.A. 25 (1998-1999)

Commission mixte paritaire : 113 (1998-1999)

______________________________

Lois de finances.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. – Dispositions antérieures

................................................................................................

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. – Dispositions antérieures

..................................................................................................

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Les dispositions du I de l’article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

B. – Mesures fiscales

Article 2

I.– Alinéa sans modification.

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

«1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de :

Alinéa sans modification.

«– 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;

Alinéa sans modification.

«– 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F;

Alinéa sans modification.

«– 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F;

Alinéa sans modification.

«– 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F;

Alinéa sans modification.

«– 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 000 F ;

Alinéa sans modification.

«– 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ;»

Alinéa sans modification.

Supprimé.

Au premier alinéa du 2, la somme : « 16.380 F » est remplacée par la somme : « 11.000 F ».

(Amendement n° 29)

3° Au 4, la somme : «3 300 F» est remplacée par la somme : «3 330 F».

3° Alinéa sans modification.

II. – Supprimé.

II.- Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du code général des impôts est fixé à 20.370 F.

(Amendement n° 30)

III. – Au troisième alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : «Le bénéfice de la réduction d’impôt», sont insérés les mots : «Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l’année d’imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas,».

III. – Sans modification.

IV. – L’article 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi modifié :

IV. – Supprimé.

(Amendement n° 31)

1° Dans le second alinéa du I, les années : «1998, 1999 et 2000» sont remplacées par les années : «1999, 2000 et 2001»;

 

2° A la fin du II, l’année : «2001» est remplacée par l’année : «2002».

 

V (nouveau). – Les pertes de recettes pour l’Etat résultant du report d’un an de la réforme des abattements professionnels sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

V (nouveau). – Supprimé.

(Amendement n° 31)

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Après le onzième alinéa de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables qui bénéficient d’une demi–part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l’article 195 ont droit à une réduction d’impôt égale à 5.380 francs pour chacune de ces demi–parts lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement. »

(Amendement n° 32)

Article 2 ter (nouveau)

I. – L’article 231 bis P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«La même exonération s’applique aux rémunérations versées soit par une association agréée par l’Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis par l’article L. 129-1 du code du travail, soit par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.»

Article 2 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 33)

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’Etat du I sont compen sées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 3 bis (nouveau)

I. – Après le 4 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

«4 bis. Le taux de réduction visé au 1 est porté à 60 % et la limite de 1,75 % à 6 % pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles.»

Article 3 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 34)

II. – Après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

 

«4 bis. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 ‰ pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles.»

 

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de l’application des I et II sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

..................................................................................................

..................................................................................................

   
   

Article 4 bis A (nouveau)

I. – Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Pour ce dernier secteur, les investissements productifs s’entendent également des investissements incorporels constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que soient réalisés dans les départements définis ci-dessus les travaux nécessaires à cette production.»

Article 4 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 35)

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

 

III. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par un relèvement des tarifs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

.................................................................................................

..................................................................................................

Article 5

Supprimé.

Article 5

I. – 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l’article 271 A et le 2° de l’article 296 du même code sont abrogés.

 

2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1. Au deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : “et 302 ter à 302 septies” sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa du II de l’article 35 bis, la référence : “52 ter” est remplacée par la référence : “50-0”.

3. Au premier alinéa du II de l’article 44 octies, les mots : “ou fixé conformément à l’article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102,” sont supprimés.

 

4. Au II de l’article 44 decies, les mots : “à l’article 50 ou” sont supprimés.

 

5. L’article 50-0 est ainsi rédigé :

 

Art. 50-0. – 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 500 000 F hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices.

 

“Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global annuel n’excède pas 500 000 F et si le chiffre d’affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F.

 

“Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 70 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la première catégorie et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.

 

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

 

“Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d’affaires excédant ces limites ne fait l’objet d’aucun abattement.

“Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

 

“2. Sont exclus de ce régime :

a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

 

“b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée;

“c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8;

 

d. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés;

 

e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;

 

“f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale;

g. Les opérations visées au 8° du I de l’article 35.

 

“3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l’administration. Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu de cet état.

 

“4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l’article 286.

 

“Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

 

“5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.”

 

6. Le premier alinéa de l’article 53 A est ainsi modifié :

a) Les mots : “du 1 bis de l’article 302 ter et” sont supprimés;

b) Les mots : “visés aux articles 50-0 et 50” sont remplacés par les mots : “soumis au régime défini à l’article 50-0”.

 

7. Au premier alinéa de l’article 60, les mots : “et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait” sont supprimés.

 

8. A l’article 95, les mots : “soit sous le régime de l’évaluation administrative du bénéfice imposable” sont remplacés par les mots : “soit sous le régime déclaratif spécial”.

 

9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 100, les mots : “ils peuvent opter pour le régime de l’évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n’est pas supérieur au plafond défini au I de l’article 96” sont remplacés par les mots : “ils sont soumis aux dispositions de l’article 95”.

 

10. L’article 102 ter est ainsi rédigé :

Art. 102 ter. – 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile, n’excédant pas 175.000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F.

 

“Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation sont prises en compte distinctement pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 93 quater, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

 

“2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l’administration. Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu de cet état.

 

“3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l’objet d’aucun abattement.

“Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

 

“4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

“5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97.

 

“Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l’article 97 doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

 

“6. Sont exclus de ce régime :

 

a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1;

“b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.”

 

11. A l’article 103, les mots : “des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales” sont remplacés par les mots : “des articles 96 à 100 bis et de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales”.

 

12. Au premier alinéa de l’article 151 septies, les mots : “ou de l’évaluation administrative” sont remplacés par les mots : “prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises”.

 

13. Au premier alinéa du 4 de l’article 158, les mots : “, 302 ter à 302 septies”, les mots : “et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales” et les mots : “et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales” sont supprimés.

14. Au deuxième alinéa du 1 de l’article 167, le membre de phrase commençant par les mots : “; toutefois, en ce qui concerne” et qui se termine par les mots : “et la date du départ” est supprimé.

 

15. Au 1 de l’article 172, les références : “, 101, 302 sexies” sont supprimées.

16. Au premier alinéa de l’article 175, les mots : “Exception faite de la déclaration prévue à l’article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février,” sont supprimés.

 

17. Au premier alinéa de l’article 199 quater B, les mots : “ou de l’évaluation administrative” sont remplacés par les mots : “prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter”.

18. L’article 201 est ainsi modifié :

a) Le 2 est abrogé;

 

b) Au premier alinéa du 3, les mots : “non assujettis au forfait” sont remplacés par les mots : “assujettis à un régime réel d’imposition”;

c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

 

“3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l’état mentionnés au 3 de l’article 50-0.”;

 

d) Au 4, les mots : “A l’exception des troisième et quatrième alinéas du 2,” sont supprimés.

 

19. Au premier alinéa du 2 de l’article 202, les mots : “ou à l’article 101” sont remplacés par les mots : “ou au 2 de l’article 102 ter”.

 

20. A l’article 202 bis, les mots : “de l’évaluation administrative ou du forfait” sont remplacés par les mots : “du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises”.

 

21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l’article 204 est supprimée.

22. Au deuxième alinéa du 2 de l’article 206, après le mot : “forfait”, sont insérés les mots : “prévu aux articles 64 à 65 A”.

 

23. Au deuxième alinéa de l’article 221 bis, les mots : “ou de l’évaluation administrative” sont remplacés par les mots : “prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises”.

24. Au deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, après les mots : “du forfait”, sont ajoutés les mots : “prévu aux articles 64 à 65 A”.

 

25. L’article 286 est ainsi modifié :

a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

“II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu’un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.”

26. L’article 293 B est ainsi rédigé :

 

Art. 293 B. – I. – 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur à :

 

a. 500.000 F s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement;

 

b. 175.000 F s’ils réalisent d’autres prestations de services.

 

“2. Lorsqu’un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s’il n’a pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires global supérieur à 500.000 F et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d’hébergement supérieur à 175.000 F.

 

“II. – 1. Les dispositions du I cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 550.000 F s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, ou 200.000 F s’ils réalisent d’autres prestations de services.

 

“2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires global de l’année en cours dépasse le montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement dé passe le montant de 200.000 F.

 

“3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

 

“III. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245.000 F :

“1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession;

 

“2. Pour la livraison de leurs œuvres désignées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes.

 

“3. Pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

 

“IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n’ont pas bénéficié de l’application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d’une franchise lorsque le chiffre d’affaires correspondant réalisé au cours de l’année civile précédente n’excède pas 100.000 F.

 

“Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

 

“V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse respectivement 300.000 F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.”

 

27. L’article 293 C est ainsi modifié :

a) Les références : “I et II” sont remplacées par les références : “I, II et IV”;

 

b) Au 1°, après les mots : “visées au 7°”, sont ajoutés les mots : “, au 7° bis et au 7° ter”.

28. L’article 293 D est ainsi modifié :

 

a) Au I, les mots : “Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II de l’article 293 B est constitué” sont remplacés par les mots : “Les chiffres d’affaires mentionnés aux I, II et IV de l’article 293 B sont constitués”; le dernier alinéa est supprimé;

b) Au III, les mots : “les limites de 100.000 F et 245.000 F” sont remplacés par les mots : “les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article”.

 

29. L’article 293 E est ainsi rédigé :

Art. 293 E. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

 

“En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention : “TVA non applicable, article 293 B du CGI”.”

30. L’article 293 G est ainsi modifié :

 

a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I;

b) Au deuxième alinéa du I, la référence : “au I” est remplacée par la référence : “au IV”;

 

c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

“II. – Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l’article 293 B pour l’ensemble de leurs opérations.

 

“ III. – Les franchises prévues au I de l’article 293 B, d’une part, et aux III et IV du même article, d’autre part, ne peuvent pas se cumuler.”

31. La deuxième phrase du 4° du I de l’article 298 bis est ainsi rédigée :

 

“Toutefois, l’article 302 septies A ne leur est pas applicable.”

32. L’article 302 septies A est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : “qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et” sont supprimés;

 

b) Au III, les mots : “qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles” sont supprimés.

33. L’article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a) Au a du III, les mots : “du forfait” sont remplacés par les mots : “défini à l’article 50-0”;

b) Le VI est ainsi modifié :

 

– au quatrième alinéa, les montants : “1.000.000 F” et “300.000 F” sont respectivement remplacés par les montants : “1.000.000 F hors taxes” et “350.000 F hors taxes”,

– au cinquième alinéa, la référence : “à l’article 302 ter” est remplacée par la référence : “au 1 de l’article 50-0”.

 

34. L’article 302 septies A ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : “L’option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires et” sont remplacés par les mots : “L’option pour le régime simplifié” et les mots : “; si elle est formulée au début de la seconde année d’une période biennale, le forfait est établi pour un an” sont supprimés;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : “du bénéfice et du chiffre d’affaires réels” sont remplacés par les mots : “du bénéfice réel”.

35. L’article 302 septies A quater est ainsi modifié :

a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés;

 

b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

“Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, selon le cas.”

35 bis. Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1517, les mots : “du régime du forfait” sont remplacés par les mots : “du régime défini à l’article 50-0”.

 

36. Le 5 du II de l’article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

“5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.”

 

37. Au premier alinéa de l’article 1649 bis A, les mots : “, non soumis au régime du forfait,” sont supprimés.

38. Au premier alinéa de l’article 1649 quater G, la référence : “ou 101 bis” est supprimée.

 

39. Au 2 de l’article 1763, les références : “, 100 et 302 sexies” sont remplacées par la référence : “et 100”.

40. A l’article 1784, les références : “, 293 E et 302 sexies” sont remplacées par la référence : “et 293 E”.

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1. Au deuxième alinéa du 3° de l’article L. 66, les mots : “ou de la déclaration prévue à l’article 302 sexies du même code” sont supprimés.

   
 

2. L’article L. 73 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : “imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel” et les mots : “ou à l’article 302 sexies du code général des impôts” sont supprimés;

 

b) Le 2° est ainsi rédigé :

“2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal;”

 

c) Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

“1° bis Les résultats imposables selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 du code général des impôts dès lors :

 

a. Qu’un des éléments déclaratifs visé au 3 de l’article précité n’a pas été indiqué;

b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d’affaires déclaré et celui du chiffre d’affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre;

 

c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre;

d. Ou qu’il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l’article L. 324-12 du même code;”

d) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

“2° bis Les résultats imposables selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter du code général des impôts dès lors :

a. Qu’un des éléments déclaratifs visés au 2 de l’article précité n’a pas été indiqué;

 

b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant;

c. Ou qu’il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l’article L. 324-12 du même code ;”.

 

3. A l’article L. 191, les mots : “ou d’évaluation administrative” sont supprimés.

IV. – Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

V. - La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(Amendement n° 36)

Article 5 bis (nouveau)

A l’article 223 septies du code général des impôts, les montants : «50 000 F», «75 000 F» et «150 000 F» sont remplacés respectivement par les montants : «100 000 F», «125 000 F» et «200 000 F».

Article 5 bis (nouveau)

Sans modification.

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..................................................................................................

Article 7 bis (nouveau)

I. – Au 5 bis de l’article 206 du code général des impôts, les mots : «agréées en application de l’article L. 128 du code du travail,» sont remplacés par les mots : «conventionnées, visées à l’article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée».

Article 7 bis (nouveau)

Sans modification.

II. – Au 1° bis du 7 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : «agréées en application de l’article L. 128 du code du travail,» sont remplacés par les mots : «conventionnées, visées à l’article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée».

 

Article 8

I.– L’article 885 V ter du code général des impôts est abrogé.

Article 8

I.– Sans modification.

II.– Le tarif prévu à l’article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

II.– Alinéa sans modification.

   
   
   
   
 

(Amendement n° 37)

Article 9

Supprimé.

Article 9

I.- Au dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, la référence : « 885 Q » est remplacée par la référence : « 885 R ».

 

II.- L’article 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art. 885 R.- Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150.000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50% des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

(Amendement n° 38)

Article 10

Supprimé.

Article 10

I.- L’article 885 G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 G. - Les biens ou droits dont la propriété est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit d’usage ou d’habitation accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.

« Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à l’article 762 dans les cas énumérés ci-après :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

 

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente ou de l’apport d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la nue-propriété et que l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou l’une de ces personnes ;

« c. Lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’Etat, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus d’utilité publique. »

 

II.- Il est inséré, après l’article 885 G du code général des impôts, un article 885 G bis ainsi rédigé :

« Art. 885 G bis.- Lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation grevant un bien ou un droit a été accordé par le donateur à l’une des personnes mentionnées au c de l’article 885 G, ces biens ou droits peuvent être compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit d’usage ou du droit d’habitation à la condition que la diminution du montant de l’impôt de solidarité sur la fortune qui en résulterait pour le donateur, par rapport au montant de l’imposition qui résulterait de l’application de l’article 885 G, n’excède pas le montant de l’usufruit, du droit d’usage ou du droit d’habitation accordé ».

(Amendement n° 39)

   

Article 11

I. – Au premier alinéa de l’article 885 V bis du code général des impôts, les mots : « soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt » sont remplacés par les mots : « de l’année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire ».

Article 11

I.– Sans modification.

II. – Après le premier alinéa de l’article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.– Sans modification.

III (nouveau). – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

III (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 40)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’Etat de la suppression de la limitation du plafonnement de la cotisation de l’impôt de solidarité sur la fortune est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 40)

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..................................................................................................

Article 13

I. – Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 Z ainsi rédigé :

Article 13

I.– Sans modification.

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

 

II. – Supprimé.

II.- L’article L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 23 A.- En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l’actif et du passif de son patrimoine.

 

« Ces demandes, qui sont indépendantes d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

 

« En l’absence de réponse ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l’article L. 55 .»

(Amendement n° 41)

Article 14

I. – L’article 750 ter du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

Article 14

I.– Sans modification.

« 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Ce dispositif ne s’applique que lorsque le donateur ou le défunt a eu son domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 B, pendant au moins six années au cours des dix années précédant celle au titre de laquelle les biens sont reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire.»

« 3° Les biens meubles...




...de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »

(Amendement n° 42)

II. – A l’article 784 A du code général des impôts, les mots : « Dans le cas défini au 1° » sont remplacés par les mots : « Dans les cas définis aux 1° et 3° ».

II.– Sans modification.

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 14 ter

I. – A l’article 3 de l’arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001 :

«La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée.»

II. – Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001, les règles d’évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.

Article 14 ter

I.– A l’article...

...compter du 1er janvier 2002:

(Amendement n° 43)

Alinéa sans modification.

II.– Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, ...

...droit commun.

(Amendement n° 44)

Article 14 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :

Article 14 quater (nouveau)

Alinéa sans modification.

« Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l’indivision font l’objet d’un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999.»

« Les propositions...



..., dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999. »

(Amendement n° 45)

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Article 16

I. – L’article 167 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 16

I. – Sans modification.

A. – Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

 

« 1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l’imposition a été reportée sont immédiatement imposables.

 

« Toutefois, le paiement de l’impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l’article 167 bis, jusqu’au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux concernés.

 

« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l’impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de l’alinéa précédent, est dégrevé d’office en tant qu’il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit. »

 

B. – Au 2, après les mots : « du 1 »”, sont insérés les mots : « et du 1 bis » et les mots : « dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport » sont remplacés par les mots : « dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France ».

 

II. – Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification.

«Art. 167 bis. – I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux dont la valeur, à la date de ce transfert, est supérieure à 10 millions de francs.

« Art. 167 bis. – I. – 1. Les contribuables...

...constatées sur les droits sociaux mentionnés à l’article 160.

(Amendement n° 46)

«2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Alinéa sans modification.

«Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.

Alinéa sans modification.

«3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l’article 167.

Alinéa sans modification.

«II. – 1. Le paiement de l’impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu’au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux concernés.

Alinéa sans modification.

«Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

Alinéa sans modification.

«Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l’application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre

Alinéa sans modification.

«Pour l’imputation ou la restitution de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l’impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.

Alinéa sans modification.

«2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l’article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l’administration faisant apparaître le montant de l’impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n’est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis.

Alinéa sans modification.

«3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l’impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l’année suivant celle de l’expiration du sursis.

Alinéa sans modification.

«Toutefois, l’impôt dont le paiement a été différé n’est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis, d’une part, et leur prix ou valeur d’acquisition retenu pour l’application du 2 du I, d’autre part. Le surplus est dégrevé d’office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.

Alinéa sans modification.

«L’impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l’impôt sur le revenu établi en France à condition d’être comparable à cet impôt.

Alinéa sans modification.

«4. Le défaut de production de la déclaration et de l’état mentionnés au 2 ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement.

Alinéa sans modification.

«III. – A l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l’impôt établi en application du I est dégrevé d’office en tant qu’il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.»

Alinéa sans modification.

III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.

III. – Sans modification.

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.

IV. – Sans modification.

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Article 18

I. – A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

Article 18

I. – Alinéa sans modification.

 

(Amendement n° 47)

I bis. – Avant le dernier alinéa de l’article 265 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I bis. – Sans modification.

« A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. »

 

II. – A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code est fixé à 7,37 F par 1 000 kilowattheures.

II. – Sans modification.

III. – A compter du 11 janvier 1999, l’article 266 ter du même code est abrogé.

III. – Sans modification.

IV. – Il est inséré, dans le même code, un article 265 septies ainsi rédigé :

IV. – Sans modification.

« Art. 265 septies. – Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A :

 

« a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;

 

« b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

 

« Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l’année et celle calculée sur la base d’un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages de l’année précédente associé au projet de loi de finances de l’année du remboursement.

 

« Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans l’Union européenne qui sont en mesure de justifier qu’elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l’un des Etats membres.

 

« La période couverte par le remboursement s’entend de la période comprise entre le 11 janvier d’une année et le 10 janvier de l’année suivante.

 

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l’année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

 

V. – Le dispositif prévu au IV s’applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.

V. – Sans modification.

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Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 21

L’article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

Article 21

Alinéa sans modification.

«h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement, notamment sous forme de valorisation énergétique, des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.»

« h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13...

... récupération des matériaux.»

(Amendement n° 48)

Article 22

I. – A l’article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7°ter ainsi rédigé :

Article 22

I. – Alinéa sans modification.

«7° ter Sous réserve de l’application des 7° et 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, qui bénéficient pour partie de l’aide financière de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat prévue à l’article R. 321-4 dudit code, et pour lesquels une décision d’attribution de l’aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.

«7° ter Sous réserve...

...des travaux portant sur des logements à usage...

...qui bénéficient de l’aide financière de l’Agence...

...du 1er janvier 1999.

(Amendement n° 49)

«Les livraisons à soi-même mentionnées à l’alinéa précédent constituent des opérations occasionnelles ;».

Alinéa sans modification.

II. – Au 6 de l’article 266 du code général des impôts, après les mots : « au 7° bis », sont insérés les mots : « et au 7° ter ».

II. – Sans modification.

III. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

III. – Sans modification.

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

 

«  e. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la notification de l’attribution de l’aide de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. » ;

 

2° Au a du 2, les mots : « aux b, c et d du 1 » sont remplacés par les mots : « aux b, c, d et e du 1 ».

 

IV. – Au 4 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : « au 7° bis », sont insérés les mots : « et au 7° ter ».

IV. – Sans modification.

V. – L’article 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

V. – Sans modification.

« V.– Les personnes qui ont été autorisées à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés au 7° ter de l’article 257 sont tenues au paiement du complément d’impôt lorsque les logements ne sont pas affectés à la location dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. »

 

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’élargissement du champ des travaux éligibles au taux réduit de TVA dans les logements à usage locatif visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – Supprimé.

(Amendement n° 49)

.................................................................................................

.................................................................................................

Article 22 ter

L’article 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

Article 22 ter

Sans modification.

«d. Aux prestations d’hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l’hébergement des touristes et qu’ils sont loués par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

«Ces villages résidentiels de tourisme s’inscrivent dans une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d’Etat.»

 

Article 22 quater (nouveau)

I. – Après l’article 278 sexies, il est inséré dans le code général des impôts un article 278 sexies A ainsi rédigé :

Article 22 quater (nouveau)

Supprimé.

«Art. 278 sexies A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % sur les opérations individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie réalisées par les collectivités locales et déclarées prioritaires et urgentes par le ministre de la défense mais ne faisant pas l’objet d’une subvention de la part de l’Etat.»

(Amendement n° 50)

II. – La perte de recettes pour le budget de l’Etat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 403 du même code.

 

Article 22 quinquies (nouveau)

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

Article 22 quinquies (nouveau)

Supprimé.

«h. Le droit d’utilisation d’installations sportives données à bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre d’une délégation de service public.»

(Amendement n° 51)

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 22 sexies (nouveau)

Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’application en France et en Europe de la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 concernant les taux de TVA et sur l’état des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de TVA.

Article 22 sexies (nouveau)

Sans modification.

Article 23

I. – L’article 790 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 23

Sans modification.

« Art. 790. – Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. »

 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d’âge.

 

Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l’un d’entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d’une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

 

Article 24

I. – A. – Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé :

Article 24

Sans modification.

«Art. 990 I. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20% à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement de 1 000 000 F.

 

«Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance  et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

 

«II. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d’assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

 

«Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants :

 

«III. – Les organismes d’assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I.»

 

B. – Les dispositions du A s’appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.

 

C. – Les entreprises d’assurances sur la vie ou de capitalisation, les sociétés d’assurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement versé au plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998, nettes d’annulations ou de remboursements, afférentes à des garanties vie ou de capitalisation, à l’exception des primes ou cotisations afférentes à des contrats visés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 du code général des impôts et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle.

 

Le taux du prélèvement est fixé à 0,20%.

 

Le prélèvement est versé par les organismes d’assurance et assimilés visés au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de l’article 990 I du code général des impôts.

 

Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

 

II. – L’article 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

 

«IV. – Les organismes mentionnés au I de l’article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire qu’après avoir déclaré à l’administration fiscale :

 

«– le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l’organisme d’assurance ou assimilé ;

 

«– les nom, prénoms et domicile de l’assuré ainsi que la date de son décès ;

 

«– les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;

 

«– la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l’article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l’économie même de ce ou ces contrats ;

 

«– les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l’assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;

 

«– le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l’article 990 I ;

 

«– en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d’entre eux.

 

«Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.»

 

III. – A. – Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé :

 

« Art. 1649 AA. – Lorsque des contrats d’assurance-vie sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l’année civile. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

 

B. – Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 decies ainsi rédigé :

 

« Art. 1740 decies. – Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l’article 1649 AA sont passibles d’une amende égale à 25% des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, le taux de l’amende est ramené à 5% et son montant plafonné à 5 000 F.

 

« L’amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l’impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt. »

 

...............................................................................................

...............................................................................................

Article 26

I. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 26

A. – Alinéa sans modification.

«Art. 231 ter. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux est perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

« I.– Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essone, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines.

«II. – La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel sur de tels locaux.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

«La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

«III. – Les locaux à usage de bureaux, pour lesquels la taxe est due, s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente.

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

«IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

«IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

«V. – Sont exonérés de la taxe :

« V. – Sont exonérés de la taxe :

«1° Les locaux à usage de bureaux situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

«2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

«3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés ;

« 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés.

«4° (nouveau). Les locaux vacants depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

 

«VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

«1. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au m² est appliqué par circoncription, telle que définie ci-après :

«– première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;

« – première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;

«– deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d’Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« – deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d’Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

«– troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise.

« – troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise.

«Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

«Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

 

« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

«2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre carré sont fixés à :

« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :

 

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :

   
   
   
 

« 2° Pour les locaux commerciaux, 12 F.

 

« 3° Pour les locaux de stockage, 6 F.

«3. A compter de l’année 2005, les tarifs de la taxe sont révisés annuellement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction.

 

«VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

« VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

«VIII. – l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

«2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.»

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe ».

 

« B. – Au c du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux » sont remplacés par les mots : « taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ».

II (nouveau). – La perte de recettes résultant de l’exonération des locaux vacants est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Adoption de l’amendement n° 6 du Gouvernement)

Article 27

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 27

I. – Alinéa sans modification.

1. Le premier alinéa du I de l’article 683 est ainsi rédigé :

1. Sans modification.

«  Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux prévu à l’article 1594 D. »

 

2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :

2. Sans modification.

«  Art. 683 bis. – La fraction des apports d’immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement de 2,60 %.

 

«  Lorsque la société prend l’engagement prévu à l’article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. »

 

3. A l’article 684, le taux : « 8,60 % » est remplacé par le taux : «  4,80 % ».

3. Sans modification.

4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés.

4. Sans modification.

5. Toutefois, l’abrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de fractions d’immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.

5. Sans modification.

6. Le deuxième alinéa de l’article 721 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

6. Sans modification.

«  La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l’acte d’acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l’article 1465.

 

«  Lorsque l’entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l’acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d’acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

 

« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d’apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s’engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. »

 

7. L’article 793 est ainsi modifié :

7. Sans modification.

A. – Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé :

 

«  b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l’engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d’exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article L. 222-1 du code forestier, l’engagement, soit d’appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu’avec l’agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, d’en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l’appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n’aura pas été agréé par le centre.

 

«  Ce groupement doit s’engager en outre :

 

«  – à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;

 

«  – à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d’exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ».

 

B. – Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

«  Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu’il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l’Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l’article 1042 ; ».

 

C. – Au 2° du 2, les mots : « à l’article 703 » sont remplacés par les mots : « au 3° du 1 du présent article ».

 

8. A. – Le premier alinéa du I bis de l’article 809 est ainsi modifié :

8. Sans modification.

1. Les mots : « à compter du 1er avril 1981, » sont supprimés.

 

2. Les mots : « dont le taux est ramené à 8,60 % prévu  » sont remplacés par les mots : « aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ».

 

B. – Le III de l’article 810 est ainsi modifié :

 

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

«  Le taux normal du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l’article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. »

 

2. Au quatrième alinéa, après les mots : « la différence entre le droit de », sont insérés les mots : « 2,60 % ou de ».

 

9. Le premier alinéa de l’article 1594 A est ainsi rédigé : «Sont transférés au profit des départements :».

9. Le premier...

... « Sont perçus au profit des départements : ».

(Amendement n° 52)

10. L’article 1594 D est ainsi rédigé :

10. Sans modification.

« Art. 1594 D. – Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement prévus à l’article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d’immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.

 

« Ce taux s’applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.

 

« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. »

 

11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :

«Art. 1594 DA. – I. – Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 3,60% :

«– les acquisitions d’immeubles bâtis que l’acquéreur s’engage à affecter à un usage autre que l’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition ;

«– les acquisitions d’immeubles non bâtis.

«Ce taux s’applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.

«Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.

11. Sans modification.

«II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.

 

«III. – Le taux prévu au I s’applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou l’hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l’habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales.»

 

11 bis (nouveau). Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d’enregistrement au taux de 3,60 % ; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599  sexies et 1599 septies du code général des impôts.

11 bis (nouveau). Les acquisitions...

...affectent à leur usage d’habitation sont assujetties à la taxe...

...des impôts.

(Amendement n° 53)

12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1594 E est ainsi rédigée :

12. Sans modification.

« A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l’article 1594 D et au troisième alinéa du I de l’article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. »

 

13. Le premier alinéa de l’article 1594 F ter est ainsi rédigé :

13. Sans modification.

« Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les acquisitions :

 

« a. D’immeubles ou de fractions d’immeubles destinés à être affectés à l’habitation à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition ;

 

« b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition. »

 

14. Au premier alinéa du I de l’article 1594 F quater, les mots : « le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement applicable aux acquisitions d’immeubles ou de fractions d’immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 » sont remplacés par les mots : « le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l’article 1594 F ter ».

14. Sans modification.

15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K d’un article 1594 F quinquies nouveau ;

15. Sans modification.

2° L’article 1594 F, modifié ainsi qu’il suit, est transféré sous le E de l’article 1594 F quinquies :

 

a) Dans le I :

 

– les mots : « départementale de publicité foncière ou du droit départemental” sont remplacés par les mots : “de publicité foncière ou du droit »,

 

– les mots : « 6,40% pour les acquisitions d’immeubles ruraux » sont remplacés par les mots : « 0,60 % pour les acquisitions d’immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont » ;

 

b) Le II est abrogé ;

 

c) Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi qu’il suit, devient le II :

 

– les mots : « départementale de publicité foncière ou du droit départemental » sont remplacés par les mots : « de publicité foncière ou du droit »,

 

– la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au I »;

 

3° L’article 698, rédigé ainsi qu’il suit, est transféré sous le H de l’article 1594 F quinquies :

 

« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu’une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. » ;

 

4° L’article 698 bis, rédigé ainsi qu’il suit, est transféré sous le I de l’article 1594 F quinquies :

 

« Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu’une société agréée pour le financement des économies d’énergie acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

 

« Ces dispositions s’appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l’exercice des activités exonérées d’impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l’article 208. »

 

16. 1° L’article 691, modifié ainsi qu’il suit, est transféré sous le A d’un article 1594-0 G nouveau :

16. Sans modification.

– au III, les mots : « L’exonération prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Cette exonération »,

 

– au VI, le mot : « article » est remplacé par la référence : « A » ;

 

2° L’article 696 est transféré sous le B de l’article 1594-0 G.

 

17. Aux articles 1594 G à 1594 I, les mots : « taxe départementale de publicité foncière » et « droits départementaux d’enregistrement » sont, respectivement, remplacés par les mots : « taxe de publicité foncière » et « droits d’enregistrement ».

17. Sans modification.

18. Le 1° de l’article 1595 est ainsi rédigé :

18. Sans modification.

« 1° D’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; ».

 

19. Le 1 de l’article 1584 et l’article 1595 bis sont ainsi modifiés :

19. Sans modification.

1° Le 1° est complété par les mots : « La taxe additionnelle n’est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % »;

 

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 

20. Au a du V de l’article 1647, les mots : « des taxes et droits départementaux mentionnés à » sont remplacés par les mots : « de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de ».

20. Sans modification.

21. Au II de l’article 1840 G bis, les mots : « à l’article 703 » sont remplacés par les mots : « au b du 3° du 1 de l’article 793 ».

21. Sans modification.

22. La référence à l’article 691 est remplacée par la référence au A de l’article 1594-0 G.

22. Sans modification.

23. Le 2° du 1 de l’article 902 est ainsi rédigé :

23. Sans modification.

« 2° Les actes visés aux F, G, J et K de l’article 1594 F quinquies et au B de l’article 1594-0 G ».

 

24. A l’article 1840 G quater A, la référence : « de l’article 705 » est remplacée par la référence : « du D de l’article 1594 F quinquies »;

24. Sans modification.

25. L’article 1840 G septies est ainsi modifié :

25. Sans modification.

1° Dans la première phrase, la référence : « à l’article 1594 F » est remplacée par la référence : « au E de l’article 1594 F quinquies »;

 

2° Dans la troisième phrase, la référence : « au III de l’article 1594 F » est remplacée par la référence : « au II du E de l’article 1594 F quinquies ».

 

26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies, 1840 G septies et 1840 G octies, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

26. Sans modification.

26 bis. L’article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :

26 bis. Alinéa sans modification.

«III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l’immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 DA et que le délai prévu à l’article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999

«III. – Les dispositions...

...entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. »

(Amendement n° 54)

27. L’article 1043 A est ainsi rédigé :

27. Sans modification.

« Art. 1043 A. – Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.

 

« La même réduction est applicable aux tarifs des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. »

 

28. Au 2 de l’article 635, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

28. Sans modification.

« 7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l’article 726 ; ».

 

29. A l’article 639, après les mots : «de parts sociales», sont insérés les mots : «ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l’article 726».

29. A l’article 639, les mots : « de parts sociales » sont remplacés par les mots : « d’actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l’article 726 ».

(Amendement n° 55)

30. L’article 726 est ainsi modifié :

30. Alinéa sans modification.

A. – La mention : «I» est introduite au début du premier alinéa.

A. – Sans modification.

B. – Le 2° du I est ainsi rédigé :

B.– Les 1° et du I sont ainsi rédigés :

« 1° A 1% :

« – pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

« Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ; »

(Amendement n° 56)

«2° A 4,80 % :

Alinéa sans modification.

«– pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;

Alinéa sans modification.

«– pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

«– pour les cessions...

...prépondérance immobilière sauf lorsque la fraction du capital cédée concerne une société cotée en bourse.

(Amendement n° 57)

«Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.»

«Est à prépondérance immobilière la personne morale dont l’actif est, ou a été au cours...

...participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière. »

(Amendements nos 58, 59 et 60)

C. – La mention : «II» est introduite au début du quatrième alinéa.

C. – Sans modification.

D. – Au premier alinéa du II, après les mots : «Le droit», sont insérés les mots : «d’enregistrement prévu au I».

D. – Sans modification.

E. – Au troisième alinéa du II, les mots : «au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «au I».

E. – Sans modification.

31. Au premier alinéa de l’article 1740 quinquies et à l’article 1740 sexies, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II ».

31. Sans modification.

II. – Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l’application du I.

II. – Sans modification.

La compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle mentionnée à l’article 1599 sexies du code général des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 pour cette région. Le montant de la compensation ainsi défini évolue chaque année comme le dernier montant connu des transactions soumises à droits d’enregistrement.

 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’Etat de la modification du délai prévu à l’article 1115 du code général des impôts est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). – Supprimé.



(Amendement n° 54)

Article 27 bis

I. – l. Le a du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation.

«Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée.»

2. Le 3 du 7° du même article est abrogé.

bis (nouveau).La perte de recettes résultant pour l’Etat de la modification de la date d’entrée en vigueur et des opérations éligibles à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les acquisitions de terrains à bâtir est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 bis

Sans modification.

II. – Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l’application du I.

 

La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d’un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l’article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.

 

Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d’habitants résultant du dernier recensement général.

 

Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.

 

Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.

 

III (nouveau). – L’article 285 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au dernier alinéa du a du 1 du 7° de l’article 257.»

IV (nouveau). – Ces dispositions s’appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.

V (nouveau).Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

 

Article 28

Supprimé.

Article 28

I. – L’article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.

2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :

“II. – Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d’impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d’utiliser ce crédit n’est pas une personne physique. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le crédit d’impôt est susceptible d’être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l’article 146.”

II. – Le premier alinéa du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1. A la première phrase, les mots : “montant du crédit prévu à l’article 158 bis et attaché à ces distributions” sont remplacés par les mots : “crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au I de l’article 158 bis”.

2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

“Toutefois, le précompte est égal au crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au II de l’article 158 bis lorsque la société justifie qu’il est susceptible d’être utilisé.”

3. La dernière phrase est ainsi rédigée :

“Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 158 bis quels qu’en soient les bénéficiaires.”

 

III. – 1. Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.

2. Les dispositions du II s’appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999. »

(Amendement n° 61)

..............................................................................................

..............................................................................................

Article 28 ter

Supprimé.

Article 28 ter

I. – Le I de l’article 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : “ , défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.

“ La quote-part de frais et charges visée à l’alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. ”

II. – Dans le deuxième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, après les mots : “ ouverts avant le 1er janvier 1993 ”, sont insérés les mots : “ ou clos à compter du 31 décembre 1998 ”.

(Amendement n° 62)

Article 29

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

«Art. 1467 bis. – Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés d’office de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 comprise dans les bases d’impositions à hauteur de :

«100 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 1999 ;

«300 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2000 ;

«1 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2001 ;

« et 6 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2002.

«Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les redevables sont dégrevés d’office de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 comprise dans les bases d’imposition.»

Article 29

A. – Alinéa sans modification.

I. – 1. a) Le b du 1° de l’article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003 ;

b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

« Art. 1467 bis. – Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :

« 100 000 F au titre de 1999 ;

« 300 000 F au titre de 2000 ;

« 1 000 000 F au titre de 2001 ;

« et 6 000 000 F au titre de 2002. »

2. Au premier alinéa de l’article 1473, les mots : « et des salaires versés au personnel » sont supprimés.

3. A l’article 1474 A, les mots : « et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis » sont remplacés par les mots : « est répartie ».

4. L’article 1478 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du II, les mots : « les salaires dus au titre de cette même année ou » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du II, les mots : « aux salariés et » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « les salaires et » sont supprimés.

5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2003. »

(Amendement n° 63)

I bis (nouveau). Il est inséré un article 1467 ter ainsi rédigé :

«Art. 1467 ter. – Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés d’office de la taxe professionnelle afférente à :

« 8 % de la fraction des recettes visée au 2° de l’article 1467 au titre de 1999 ;

«16 % de la fraction des recettes visée au 2° de l’article 1467 au titre de 2000 ;

« 24 % de la fraction des recettes visée au 2° de l’article 1467 au titre de 2001 ;

« et 32 % de la fraction des recettes visée au 2° de l’article 1467 au titre de 2002.

«Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les redevables sont dégrevés de la taxe professionnelle afférente à 40 % de la fraction des recettes visée au 2° de l’article 1467 comprise dans les bases d’imposition.»

I bis (nouveau). Supprimé.

(Amendement n° 64)

II à IV. Supprimés.

II. – L’article 1466 A est ainsi modifié :

1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l’actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000, 910 000 F au titre de 2001, 815 000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003. »

2. Au I quater :

1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l’actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. » ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

(Amendement n° 65)

 

III. – Au premier alinéa de l’article 1383 B, les mots : « aux premier et troisième alinéas du I quater de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas du I quater de l’article 1466 A ».

(Amendement n° 66)

 

IV. – Le I de l’article 1466 B est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions du quatrième alinéa ».

 

2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l’actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. »

 

3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. »

(Amendement n° 67)

V. – 1. L’article 1469 A bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «au titre de 1988 et des années suivantes» sont remplacés par les mots : «au titre de 1999» et les mots : «de la moitié du montant» par les mots : «de 25 % du montant » ;

V. – 1. Alinéa sans modification.

a) Alinéa sans modification.

b) Supprimé.

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »

(Amendement n° 68)

2. Le a du 2° du II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : «A compter de 1995» sont remplacés par les mots : «Au titre de 1999» et les mots : «de la moitié du montant» sont remplacés par les mots : «de 25 % du montant» ;

2. Alinéa sans modification.

a) Alinéa sans modification.

b) Supprimé.

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000. »

(Amendement n° 69)

3. Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. Sans modification.

«A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1647 E fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant ;».

 

VI.- Supprimé.

VI. – L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

 

1. Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application du II, les recettes s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de l’article     de la loi de finances pour 1999 (n°         du             ) versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 dans la base d’imposition à la taxe professionnelle. »

 

2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au C de l’article     de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 dans la base d’imposition à la taxe professionnelle. ».

(Amendement n° 70)

VII. – L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du I, les mots : «plafonnée à 3,5 %» sont remplacés par les mots : «plafonnée en fonction».

2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

«Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède cette dernière limite.»

3. Le 2 du II est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : «à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail,», sont insérés les mots : «ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d’une convention de location-gérance,» ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

«Lorsqu’en application du quatrième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l’article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.»

VII. – Sans modification.

VIII. – Le I de l’article 1647 E est ainsi modifié 

VIII. – Alinéa sans modification.

1. Au premier alinéa, les mots : «Au titre de 1996 et des années suivantes» sont remplacés par les mots : «Au titre des années 1996 à 1998,».

1. Sans modification.

2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2. Alinéa sans modification.

«Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception, il est fixé à 0,60 % au titre de 1999, à 0,80 % au titre de 2000, à 1 % au titre de 2001 et à 1,25 % au titre de 2002

«Le taux...

...fixé à 1% au titre de 1999 et à 1,2% au titre de 2000. »

(Amendement n° 71)

IX. – Le II bis de l’article 1648 D est ainsi rédigé :

IX. – Alinéa sans modification.

«II bis. – Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

Alinéa sans modification.

«– 2,1 %, 1,55 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

« – 2,35%, 1,75% et 1,15% pour...

...2000 ;

«– 2,4 %, 1,8 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;

« – 2,7%, 2% et 1,3% pour...

...2001 ;

«– 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;

« – 3,05%, 2,25% et 1,45% pour...

...2002 ;

«– 3 %, 2,2 % et 1,4 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.»

« – 3,4%, 2,5% et 1,6% pour...

... suivantes. »

(Amendement n° 72)

   

X (nouveau). – Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de la mise en place d’un dégrèvement des bases de la taxe professionnelle assises sur les salaires sont compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X (nouveau). – Supprimé.

(Amendement n° 63)

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’Etat du dégrèvement de la taxe professionnelle des titulaires de revenus non commerciaux est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). – Supprimé.

(Amendement n° 64)

   

B. – I. – Supprimé.

B. – I. – La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n’est pas prise en compte :

1. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts ;

2. Pour l’application des 2° et 3° du II de l’article 1648 B du même code.

(Amendement n° 73)

II. – Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l’Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

II. – Sans modification.

   

C. – Supprimé.

C. – I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d’imposition à la taxe professionnelle.

 

II. – Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.

 

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d’une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu’elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 du code général des impôts et, d’autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l’application de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.

 

Pour l’application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s’entendent après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts.

 

Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.

 

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

 

Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l’année de versement.

 

A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.

 

III. – La compensation prévue au I fait l’objet de versements mensuels.

(Amendement n° 74)

D.– Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l’emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l’Etat.

D. – Sans modification.

Article 29 bis (nouveau)

I. – Dans le premier alinéa de l’article 1390 du code général des impôts, après les mots : «code de sécurité sociale», sont insérés les mots : «les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion prévu à l’article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 351-10 du code du travail».

II. – Les pertes de recettes pour l’Etat résultant du I sont compensés par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 75)

Article 29 ter (nouveau)

I. – Dans le second alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après les mots : «, les salines et marais salants», sont insérés les mots : «non exploités à titre individuel,».

II. – Les pertes de ressources pour les collectivités locales résultant de l’application du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

III. – Les pertes de ressources pour l’Etat sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 76)

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

TITRE II

Dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges

Article 43

I. – Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

1.752.310

 

1.656.651

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

318.870

 

318.870

         

Montants nets du budget général

1.433.440

 

1.337.781

76.787

243.524

1.658.092

   

Comptes d'affectation spéciale

49.606

 

19.580

26.583

»

46.163

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.483.046

 

1.357.361

103.370

243.524

1.704.255

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

8.714

 

6.584

2.130

 

8.714

   

Journaux officiels

1.080

 

898

182

 

1.080

   

Légion d'honneur

113

 

106

7

 

113

   

Ordre de la Libération

5

 

4

1

 

5

   

Monnaies et médailles

1.382

 

1.337

45

 

1.382

   

Prestations sociales agricoles

94.347

 

94.347

»

 

94.347

   

Totaux des budgets annexes

105.641

 

103.276

2.365

 

105.641

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

-221.209

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

73

       

46

   

Comptes de prêts

5.495

       

5.408

   

Comptes d'avances

374.461

       

374.500

   

Comptes de commerce (solde)

         

-56

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

420

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

40

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

-329

Solde général (A+B)

         

-221.538

Proposition de la Commission

___

TITRE II

Dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges

Article 43

I.– Alinéa sans modification.

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

1.752.520

 

1.670.643

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts


306.670

 


306.670

         

Montants nets du budget général

1.445.850

 

1.363.973

78.789

243.524

1.686.286

   

Comptes d'affectation spéciale

49.903

 

19.637

27.023

 

46.660

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


1.495.753

 


1.383.610


105.812


243.524


1.732.945

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

8.714

 

6.584

2.130

 

8.714

   

Journaux officiels

1.080

 

898

182

 

1.080

   

Légion d'honneur

113

 

106

7

 

113

   

Ordre de la Libération

5

 

4

1

 

5

   

Monnaies et médailles

1.382

 

1.337

45

 

1.382

   

Prestations sociales agricoles

94.347

 

94.347

0

 

94.347

   

Totaux des budgets annexes

105.641

 

103.277

2.365

 

105.641

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

– 237.193

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

73

       

46

   

Comptes de prêts

5.495

       

5.408

   

Comptes d'avances

374.461

       

374.500

   

Comptes de commerce (solde)

         

– 56

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

420

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         


40

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

– 329

Solde général (A+B)

         

– 237.522

NB : Les modifications apportées aux ressources par la Commission des finances sont décrites dans le tableau de l’état A ci-après.

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

II. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par décret :

II.– Sans modification.

1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État, des rachats, des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d’État.

 

III. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor en francs et en écus, selon les modalités prévues à l’article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

III.– Sans modification.

IV. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV.– Sans modification.

V. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est, jusqu’au 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.

V.– Sans modification.

   
   

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1999

i. - opérations À caractÈre définitif

A.- Budget général

..................................................................................................

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1999

i. - opérations À caractÈre définitif

A.- Budget général


..................................................................................................

Article 45

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Article 45

Alinéa sans modification.

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 34 259 275 000 F

Titre II : « Pouvoirs publics » 106 472 500 F

Titre III : « Moyens des services » 17 808 833 046 F

Titre IV : « Interventions publiques » 15 932 995 540 F

_________________________

Total 68 107 576 086 F 82 077 284 932 F

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 22 059 275 000 F

Alinéa sans modification.

Titre III : « Moyens des services » 26 951 945 323 F

Titre IV : « Interventions publiques » 32 982 142 109 F

_________________________

Total 82 099 834 932 F 82 077 284 932 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l’état B annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

(Amendements nos 84 à 115)

Article 46

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 46

I.– Alinéa sans modification.

   

Titre V : « Investissements exécutés par l’Etat » 16 052 830 000 F

Titre VI : « Subventions d’investis-sement accordées par l’Etat » 62 780 739 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F

_________________________

Total 78 833 569 000 F

Titre V : « Investissements exécutés par l’Etat » 16 264 398 000 F

Titre VI : « Subventions d’investis-sement accordées par l’Etat » 64 570 739 000 F

Alinéa sans modification.

_________________________

Total 80 835 137 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par
ministère conformément à l’état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

II.– Alinéa sans modification.

Titre V : « Investissements exécutés par l’Etat » 6 901 396 000 F

Titre VI : « Subventions d’investis-sement accordées par l’Etat » 33 925 956 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F

_________________________

Total 40 827 352 000 F

Titre V : « Investissements exécutés par l’Etat » 7 112 964 000 F

Titre VI : « Subventions d’investis-sement accordées par l’Etat » 35 715 956 000 F

Alinéa sans modification.

_________________________

Total 42 828 920 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l’état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

(Amendements nos 116 à 119)

..................................................................................................

..................................................................................................

B.– Budgets annexes

..................................................................................................

B.– Budgets annexes

..................................................................................................

C. – Opérations à caractère définitif
des comptes d’affectation spéciale

..................................................................................................

Article 52

I. – Supprimé.

C. – Opérations à caractère définitif
des comptes d’affectation spéciale

..................................................................................................

Article 52

I.– Au 1° de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), les mots : « - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; » sont remplacés par les mots : « - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ; ».

(Amendement n° 120)

II. – Avant le dernier alinéa du 2° de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.– Sans modification.

« – le transfert à la région d’Ile-de-France au titre de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales ; ».

..................................................................................................



..................................................................................................

Article 53 bis

Supprimé.

Article 53 bis

I.– L’article 46 de la loi de finances pour 1995 (N° 94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi modifié :

1) Au premier alinéa, après le mot : « intitulé », les mots « Fonds de péréquation des transports aériens » sont remplacés par les mots : « Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien » ;

2) Au deuxième alinéa, les mots : « Le compte est géré par un comité de gestion » sont remplacés par les mots : « L’emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis d’un comité de gestion » et il est ajouté à la fin de cet alinéa la phrase « L’emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis d’un comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat ».

3) Au troisième alinéa, au « 1° En recettes », après les mots : « le produit de la taxe de péréquation des transports aériens » sont ajoutés les mots : « restant à encaisser » et il est ajouté :

– le produit résultant de la quotité de la taxe de l’aviation civile affectée au fonds.

Les dispositions figurant après les mots « 2° En dépenses », sont remplacées par celles figurant ci-après :

– les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d’assurer l’équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l’intérêt de l’aménagement du territoire ;

– les dépenses directes de l’Etat en fonctionnement et en capital, concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à l’exception des dépenses de personnel ;

– les subventions aux gestionnaires d’aérodromes en matière de sécurité-incentie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ;

– les frais de gestion ;

– les restitutions de sommes indûment perçues ;

– les dépenses diverses ou accidentelles. »

II.– Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien » reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l’aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l’égard des tiers. »

(Adoption de l’amendement n° 7 rect. du Gouvernement )

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 55

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 23 446 330 000 F.

II.– Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement s’élevant à la somme de 24 852 130 000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 2 170 500 000 F

Dépenses civiles en capital 22 681 630 000 F

Total 24 852 130 000 F

Article 55

I.– Il est ouvert...


...à la somme de 23 886 330 000 F.

II.– Il est ouvert...

... à la somme de 25 349 130 000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 2 227 500 000 F

Dépenses civiles en capital 23 121 630 000 F

Total 25 349 130 000 F

(Adoption de l’amendement n° 23 du Gouvernement)

ii.- opérations à caractère temporaire

..................................................................................................

ii.- opérations à caractère temporaire

..................................................................................................

iii.- dispositions diverses

..................................................................................................

iii.- dispositions diverses

..................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. – Mesures fiscales

Article 64 AA (nouveau)

I.– L’article 80 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées les prestations en espèces versées, à compter de l’année 1999, dans le cadre de l’assurance maternité, aux femmes bénéficiant d’un congé de maternité. »

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. – Mesures fiscales

Article 64 AA (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 121)

II.– La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 64 AB (nouveau)

I.– Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 64 AB (nouveau)

I.– Alinéa sans modification.

« A compter de l’imposition des revenus de 1999, les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10% qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

« Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20.000 F. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

(Amendement n° 122)

II.– La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– Sans modification.

Article 64 AC (nouveau)

I.– A l’article 197 du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.– Pour l’imposition des revenus des années 1999, 2000, 2001 et 2002, en ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :

Article 64 AC (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 123)

   
   

« 2. Les dispositions du 3 du I sont applicables.

 

« 3. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :

 

« - 2 580 F et son montant, pour l’imposition des revenus de 1999 ;

 

« - 1 900 F et son montant, pour l’imposition des revenus de 2000 ;

 

« - 1 220 F et son montant, pour l’imposition des revenus de 2001.

 

« 4. Les dispositions du 5 du I sont applicables. »

 

II.– La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 a du code général des impôts.

 
   

Article 64 AD (nouveau)

Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’application des dispositions en matière d’impôt sur le revenu relatives aux réductions d’impôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation d’impôt, avant la prise en compte de ces réductions d’impôt et l’imputation de l’avoir fiscal, le coût pour l’Etat de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera, également la part que représentent, en moyenne, ces réductions d’impôt par rapport aux cotisations d’impôt dues avant la prise en compte de ces réductions.

Article 64 AD (nouveau)

Sans modification.

Article 64 AE (nouveau)

Après l’article L. 132-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

Article 64 AE (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 124)

« Art. L. 132-2-1.– Chaque année, la Cour des comptes remet au Parlement un rapport sur l’évolution du produit des impôts visés au II de l’article 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985). »

 

Article 64 A

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 163 vicies du code général des impôts, la référence : « 238 bis HA » est remplacée par la référence : « 163 tervicies » ;

Article 64 A

I.– Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

2° L’article 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

« Elles sont applicables aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2005 » ;

« Elles sont ...

...jusqu’au 31 décembre 2002 ;

3° A la fin du premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2005 » ;

3° A la fin ...

...par l’année : « 2002 » ;

4° Dans l’avant-dernier alinéa du V de l’article 217 undecies, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2005 ».

4° Dans l’avant-dernier alinéa ...

... jusqu’au 31 décembre 2002 ».

(Amendement n° 125)

II (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’Etat de la prorogation des dispositifs prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies et 217 undecies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 125)

Article 64 B

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 64 B

I.– Alinéa sans modification.

1° Le 1 du II de l’article 163 tervicies est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

« 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 2 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 217 undecies. »

« 1. Les investissements ...



... prévues au deuxième alinéa du III de l’article 217 undecies. » ;

(Amendement n° 126)

bis (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéas du I de l’article 217 undecies sont supprimés ;

bis (nouveau) Sans modification.

ter (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéas du II de l’article 217 undecies sont supprimés ;

ter (nouveau) Sans modification.

2° Le premier alinéa du III de l’article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification.

« Il en est de même des autres investissements et souscriptions au capital mentionnés au I, au II et au II ter, réalisés à compter du 1er janvier 1999 lorsque leur montant excède par programme 2 000 000 F. » ;

 

3° (nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 217 undecies est ainsi rédigé :

« L’agrément est accordé,... (le reste sans changement). »

3° (nouveau) Sans modification.

II.– Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l’exception des immeubles ayant fait l’objet avant cette date d’une déclaration d’ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d’acomptes égaux à 50% au moins de leur prix.

II.– Les dispositions du I s’appliquent ...






... prix.

(Amendement n° 127)

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’Etat de la création d’une compétence liée pour l’administration est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau).– Sans modification.

Article 64 C

I.– L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 64 C

I.– Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° Sans modification.

« Elle s’applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. » ;

 

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa. » ;

 

3° Le IV bis est ainsi rétabli :

3° Alinéa sans modification.

« IV bis.– L’abattement prévu par l’article 217 bis n’est applicable, pour les investissements ayant donné lieu à cette déduction, ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article, ni aux résultats acquis pendant le délai de cinq ans de leur acquisition ou de leur création ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure.

« IV bis. – L’abattement prévu par l’article 217 bis n’est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats acquis pendant la durée normale d’utilisation des investissements ayant donné lieu à cette déduction.

« En cas de cession de l’un de ces investissements avant l’expiration d’un délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’avantage résultant de l’application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l’exercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré d’un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l’intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l’article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l’article 1727 A. »

En cas de cession de l’un de ces investissements avant l’expiration de sa durée normale d’utilisation, l’avantage résultant de l’application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l’exercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré d’un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l’intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l’article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l’article 1727 A. »

(Amendement n° 128)

II. – Le deuxième alinéa (1°) de l’article 39 CA du code général des impôts est complété par les mots : « et qui n’ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l’article 217 undecies ».

II. – Sans modification.

III.– Les dispositions du I et du II s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

III. – Sans modification.

IV (nouveau).– La perte de ressources résultant du rétablissement de l’abattement sur les résultats acquis pendant la durée normale d’utilisation des investissements d’outre-mer qui ont donné lieu à cette déduction est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 128)

Article 64

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 64

I.– Alinéa sans modification.

A. – Au I :

A.– Alinéa sans modification.

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l’entreprise expose des dépenses de cette nature. » ;

 

2° Au troisième alinéa, après les mots : « du crédit d’impôt », sont insérés les mots : « positif ou négatif » ;

2° Sans modification.

3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sans modification.

« Les dispositions du présent article s’appliquent, sur option de l’entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d’impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n’ont pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998, ou par celles qui n’ont jamais opté pour le régime du crédit d’impôt recherche. L’option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche.

« Les dispositions ...



... leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles ...



... d’impôt recherche.

« Le crédit d’impôt des entreprises n’ayant pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l’article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée. »

« Le crédit d’impôt ...

... leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculée ...


... exercée. »

(Amendement n° 129)

B.– Supprimé.

B.– Suppression maintenue.

B bis.– Les pertes de recettes résultant de la suppression du B sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B bis.– Sans modification.

B ter. – Au II, le d est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

B ter.– Sans modification.

« d. Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;

 

« d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; ».

 

C.– Supprimé.

C.– Suppression maintenue.

II. – L’article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

II.– Alinéa sans modification.

1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Sans modification.

« Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l’article 44 sexies, la créance constatée au titre de l’année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.

 

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

 

« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. » ;

 

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

« II. – Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d’une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l’article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d’impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d’impôts suivants.

Alinéa sans modification.

« La fraction du crédit d’impôt négatif défini à l’alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1995 ou d’une année antérieure est annulée.

«  La fraction ...

... au titre de 1992 ou d’une année antéieure est annulée.

(Amendement n° 130)

« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d’impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l’apport. »

Alinéa sans modification.

III. – La deuxième phrase du b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

III.– Alinéa sans modification.

« Pour le calcul du crédit d’impôt imputable par la société mère et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, seuls les crédits d’impôts négatifs issus de l’exercice en cours s’imputeront sur les crédits d’impôts positifs engendrés par les sociétés membres du groupe après apurement de leur crédit d’impôt négatif antérieur. Les dispositions de l’article 199 ter B s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôts ; ».

« Pour le calcul du crédit d’impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d’impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions...




... d’impôts ; ».

(Amendement n° 131)

IV.– Supprimé.

IV.– Suppression maintenue.

V (nouveau). La perte de recettes pour l’Etat résultant de l’élargissement des conditions du crédit d’impôt recherche est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 129)

VI (nouveau).– La perte de recettes pour l’Etat résultant de la modification des modalités de calcul du crédit d’impôt recherche négatif est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 130)

VII (nouveau).– La perte de recettes résultant de l’étalement de l’apurement des crédits d’impôts négatifs est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 131)

Article 64 bis A (nouveau)

I.– Le 6 de l’article 200 A du code général des impôts est abrogé.

Article 64 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 132)

II.– La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement, à due concurrence, du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 65 bis (nouveau)

I.– Le II de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

Article 65 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 133)

« d. Les dépenses exposées au profit du chef d’entreprise. »

 

II.– Les pertes de recettes résultant du I pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 66

I. – 1. Au b du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les montants : « 140 millions » et « 70 millions » sont respectivement remplacés par les montants : « 260 millions » et « 175 millions ».

Article 66

I.– Sans modification.

2. Les dispositions du 1 s’appliquent aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999.

 

I bis (nouveau).– Le c du I de l’article 199 terdecies - 0A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 50% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l’article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l’innovation. »

I bis (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 134)

II.– 1. Le II de l’article 199 terdecies - 0A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II.– Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

II. – Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts, l’année : « 1998 » est remplacée par l’année : « 2001 ».

(Amendement n° 135)

2. Le premier alinéa du 2 du VI de l’article 199 terdecies - 0A du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 150 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 300 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

 

II bis (nouveau).– Dans le premier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : « dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital n’est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une personne morale ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de l’article 39 terdecies. »

II bis (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 136)

II ter (nouveau).– Avant le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II ter (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 137)

« - ou détenir à hauteur d’au moins 90% de l’actif des participations dans des sociétés répondant à l’une des conditions mentionnées dans les alinéas précédents. »

 

II quater (nouveau).– A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précité, les mots : « et des fonds communs de placement dans l’innovation » sont remplacés par les mots : « des fonds communs de placement dans l’innovation, des établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur. »

II quater (nouveau).– Sans modification.

III. – L’article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.– Sans modification.

« Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l’actif d’un fonds commun de placement dans l’innovation s’apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. »

 

IV (nouveau).– La perte de recettes résultant de l’assouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles au dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de sociétés non cotées est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 134 )

V (nouveau).– La perte de recettes résultant du doublement des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées ou à la réduction d’impôt pour souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 135 )

VI (nouveau).– La perte de recettes résultant de l’assouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles aux fonds communs de placement dans l’innovation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 136 )

VII (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’Etat de la possibilité pour un fonds commun de placement dans l’innovation d’investir dans un holding dont l’actif est constitué pour 90% par des participations dans des sociétés innovantes est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 137)

..................................................................................................

..................................................................................................

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 67 bis (nouveau)

I.– Après l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un article 726 bis ainsi rédigé :

« Art. 726 bis.– A compter du 1er janvier 2000, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé :

Article 67 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 138)

« 1° A 1% :

 

« - pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions, autres que celles soumises au taux fixé au 2°, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients des établissements de crédits mutualistes ou coopératifs  ;

 

« - pour les actes portant cessions de parts sociales dans les sociétés, autres que celles soumises au taux fixé au 2°, dont le capital n’est pas divisé en actions.

 

« Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation ;

 

« 2° A 4,80% :

 

« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres en capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière.

 

« Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. »

 

II.– Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de l’application des I et II sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 403 du même code.

 
   

Article 68

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 68

I.– Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa du e, les mots : « l’option prévue au f » sont remplacés par les mots : « l’une des options prévues au f et au g » ;

1° Sans modification.

a) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Alinéa sans modification.

« La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l’expiration de l’application du régime visé au ; ».

Alinéa sans modification.

b) Le e est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

b) Le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(Amendement n° 141)

« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l’un ou l’autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d’habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l’impôt sur les sociétés en vertu d’un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal d’un associé. Les associés des sociétés précitées s’engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.

« Le taux ...












...avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne.

... l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les...

... six ans.

(Amendement n° 139)

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant.

« La location ...


... de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle...

... de l’occupant.

(Amendement n° 140)

« Lorsque le bénéficiaire de l’une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d’un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

Alinéa sans modification.

« En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n’est pas appliquée.

Alinéa sans modification.

« Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

Alinéa sans modification.

« Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.

Alinéa sans modification.

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l’article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. » ;

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 141)

3° Il est inséré un g ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification.

« g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 8 % du prix d’acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

Alinéa sans modification.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux.

Alinéa sans modification.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

« Le bénéfice ...






... de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location ...







... de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

(Amendements nos 142 et 143)

« A l’issue de la période couverte par l’engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement égale à 2,5% du prix d’acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l’issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25%, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail.

Alinéa sans modification.

« La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

Alinéa sans modification.

« Lorsque l’option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

Alinéa sans modification.

« l. Les dépenses de reconstruction et d’agrandis-sement ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s’engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l’issue de la période couverte par l’engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement égale à 2,5% du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l’issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25%, qu’il y ait ou non changement de titulaire du bail ;

Alinéa sans modification.

« 2. Les dépenses d’amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l’amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

Alinéa sans modification.

« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions du présent g s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa (1) . Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

« Les dispositions ...






... à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé, ce dernier ...








... du décès.

(Amendement n° 144)

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent g n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

Alinéa sans modification.

« Lorsque le bénéficiaire de l’une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d’un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

Alinéa sans modification.

« Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l’application des dispositions de l’article 199 undecies. »

Alinéa sans modification.

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l’article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 145)

II. – Le c du 2 de l’article 32 du code général des impôts est ainsi rédigé :

II.– Sans modification.

« c. Logements neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de l’une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l’article 31 ou de l’une des déductions au titre de l’amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l’article 31 ; ».

 

III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

III.– Sans modification.

IV.– Au plus tard le 15 septembre 2004, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du présent article. Ce rapport analysera les effets de cette mesure sur l’investissement immobilier locatif et en dressera le bilan fiscal, notamment en ce qui concerne son coût et les bénéficiaires de l’avantage fiscal.

IV.– Sans modification.

V (nouveau).– Dans le neuvième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, après les mots : « prévue au f  », sont insérés les mots : «  ou au g ».

V (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 146)

VI (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’extension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 141)

VII (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’extension de la période d’amortissement du logement et de la déduction forfaitaire majorée est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).– Sans modification.

VIII (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’Etat du relèvement de la limite d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global à 100 000 F est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 146)

Article 69

I. – 1. Au premier alinéa de l’article 39 quinquies DA du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 » et, au premier alinéa de l’article 39 AB du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».

Article 69

I.– Sans modification.

2. Le deuxième alinéa de l’article 39 AB et le deuxième alinéa de l’article 39 quinquies DA du code général des impôts sont supprimés.

 

3. Au a du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « du deuxième alinéa de l’article 39 AB, » et les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article 39 quinquies DA » sont supprimés.

 

II. – Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».

II.– Sans modification.

II bis (nouveau).Au quatrième alinéa de l’article 39 quinquies F du code général des impôts, après les mots : « à condition qu’elles s’incorporent à des installations de production », sont insérés les mots : « ou de distribution. »

II bis (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 147)

II ter (nouveau). – La perte de recettes résultant des possibilités d’amortissement exceptionnel offertes aux entreprises distribuant des produits polluants pour les investissements destinés à réduire les nuisances atmosphériques est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 403 du même code.

II ter (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 147)

III. – Au II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».

III.– Sans modification.

IV. – Au premier alinéa de l’article 39 quinquies FA du code général des impôts, les mots : « 1979 à 1998 » sont remplacés par les mots : « antérieures à 2003 ».

IV.– Sans modification.

Article 69 bis A (nouveau)

I. – L’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les biens amortissables dont le coût d’acquisition hors taxe est inférieur à 5 000 F constituent une charge de l’exercice au cours duquel ils ont été acquis. »

Article 69 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 148)

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 69 bis

Supprimé.

Article 69 bis

Suppression maintenue.

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 69 quater

Supprimé.

Article 69 quater

Il est inséré, après l’article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2333-87 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87. - Les communes peuvent instituer une taxe due, pour l’année de création de l’établissement, par toute personne exerçant sur le territoire de la commune une activité saisonnière non salariée à caractère commercial.

« La taxe est assise sur la surface du local ou de l’emplacement où est exercée l’activité commerciale ; à défaut de local ou d’emplacement, elle est établie forfaitairement.

« Son tarif est fixé par une délibération du conseil municipal prise avant le 1er mars de l’année d’imposition. Ce tarif ne peut excéder 1.000 francs par mètre carré. Lorsque la taxe est établie forfaitairement, elle ne peut excéder 5.000 francs.

« Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l’administration municipale ; il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité.

« Les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à cette taxe.

« Les modalités d’application de cette taxe sont définies par décret. »

(Amendement n° 149)

................................................................................................

..................................................................................................

Article 69 sexies (nouveau)

A. – Le II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 69 sexies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 150)

« S’agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l’année en cours par l’ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés. »

 

II. – Le même paragraphe est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les groupements et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l’article 1648 A bis. »

 

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l’Etat des dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

 

C. – Le Gouvernement adressera au Parlement en annexe au projet de loi de finances pour 2000 un rapport sur les modalités de calcul de la compensation versée aux collectivités locales et à leurs groupements au titre de l’allégement de 16% des bases de taxe professionnelle antérieures au 1er janvier 1987.

 

Article 70

Supprimé.

Article 70

I.- Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 123 bis ainsi rédigé :

« Art. 123 bis.-1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10% au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

« Pour l’application de l’alinéa qui précède, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l’appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s’opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.

« 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l’impôt sur les sociétés en France. L’impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« Toutefois, lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou Territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l’actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39.

« 4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l’article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.

« 5. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques. ”

« II.- Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 1999. »

(Amendement n° 151)

Article 70 bis

I. – Dans le premier et le deuxième alinéa de l’article 1649 quater B du code général des impôts, la somme : « 150 000 F » est remplacée par la somme : « 50 000 F ».

Article 70 bis

Sans modification.

I bis (nouveau). – Dans le premier alinéa du même article, les mots : « soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit. », sont remplacés par les mots : « soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d’un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une institution mentionnée à l’article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. »

 

II. – Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Tout règlement d’un montant supérieur à 50 000 F en paiement d’un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l’occasion d’une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. »

 

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 70 sexies

L’article L. 99 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

Article 70 sexies

Sans modification.

« Art. L. 99. – Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l’administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs, d’une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d’autre part, aux cotisations et contributions sociales.

 

« L’administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu’aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu’elle relève en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales. »

 

Article 70 septies

Supprimé.

Article 70 septies

I.- Après l’article L. 286 du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 287 ainsi rédigé :

« Art. L. 287.- La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.

L’obligation du secret professionnel prévue à l’article L. 103 s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion des opérations de collecte, de conservation et d’échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.

II.- Après l’article L. 287 du même livre, il est ajouté un article L. 288 ainsi rédigé :

« Art. L. 288.- Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s’avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés instituée par l’article 6 de la même loi enjoint l’autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu’à la destruction des supports d’information qui ont été constitués à partir d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Sans préjudice des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n’est pas suivie d’effet, la Commission nationale de l’informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission. »

III.- Après l’article L. 81 du même livre, il est inséré un article L. 81 A ainsi rédigé :

« Art. L. 81 A.- Lorsqu’elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionnent ce numéro. »

IV.- L’article L. 152 du même livre est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

1° A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

2° Au calcul des prestations ;

3° A l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;

4° A la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu’elles concernent des personnes physiques. » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents des administrations fiscales ».

V.- Après l’article 1753 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 1753 bis B ainsi rédigé :

« Art. 1753 bis B.- Tout contrevenant à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l’article 226-21 du code pénal. »

VI.- Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application des I, III et IV du présent article.

VII.- Les articles L. 154 à L. 157, L. 159, L. 160 et L. 162 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

(Amendement n° 152)

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 70 decies (nouveau)

A. – L’article 1727 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 70 decies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 153)

« A compter du 1er janvier 2000, le taux de l’intérêt de retard est égal au taux de l’intérêt légal majoré de 50%. Il s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. »

 

B. – Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

 

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 72 bis A (nouveau)

I. – Le b du 2° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 72 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 154)

« A compter du 1er janvier 2000, le chocolat présenté en tablettes ou en bâtons est admis au taux réduit. »

 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l’Etat de l’application des dispositions du I, les droits visés aux articles 575 et 575 A sont relevés à due concurrence.

 

Article 72 bis B (nouveau)

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales effectuées dans le cadre du service public local pour le compte des communes ou de leurs groupements. »

Article 72 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 155)

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de l’application du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 403 du même code.

 

Article 72 bis C (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 72 bis C (nouveau)

Sans modification.

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population excède 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer sont éligibles lorsqu’ils exercent la compétence voirie au nom de leurs communes membres qui, elles, seraient éligibles si elles n’appartenaient pas à cet établissement. »

 

.................................................................................................

................................................................................................

Article 73

I.– Au 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, les mots : « Dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « Dans la limite de 100 % ».

Article 73

Sans modification.

II (nouveau). – Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Dans la limite de 100%, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un écran classé “art et essai” au titre de l’année de référence. »

 

III (nouveau). – Dans le dernier alinéa du même article les mots : « prévues aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « prévues aux 2°, 3° et 4 ».

 

Article 74

I.– Dans le dernier alinéa du 1° et dans l’antépénultième alinéa de l’article L.361-5 du code rural, l’année : « 1998 » est remplacée par l’année : « 1999 ».

Article 74

I.– Sans modification.

II (nouveau). – Dans le dernier alinéa du 1° de l’article L. 361-5 du code rural, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 12,5% » et le taux : « 7% » est remplacé par le taux : « 6% ».

II (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 156)

III (nouveau). – Dans le deuxième alinéa du 3° du même article, le taux : « 7% » est remplacé par le taux : « 3,5% ».

III (nouveau).– Supprimé.

(Amendement n° 157)

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 74 quater (nouveau)

L’article 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

Article 74 quater (nouveau)

Sans modification.

« Art. 15. – Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de l’année un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l’ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique l’origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. S’agissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux. »

 

B. – Autres mesures

B. – Autres mesures

Affaires étrangères et coopération

Affaires étrangères et coopération

Article 75 AA (nouveau)

Les projets dont la réalisation incombe à l’Agence française de développement et qui sont financés en tout ou partie sur les crédits qui lui sont délégués après délibération du comité directeur du Fonds d’aide et de coopération ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été approuvés par ledit comité directeur.

Article 75 AA (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 158)

Agriculture et pêche

Agriculture et pêche

..................................................................................................

..................................................................................................

Anciens combattants

Anciens combattants

..................................................................................................

..................................................................................................

Economie, finances et industrie

Economie, finances et industrie

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 79 bis

I. – Au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ».

Article 79 bis

I.– Sans modification.

II. – Supprimé.

II.– Au premier alinéa de l’article 13 de la même loi, les mots : « et âgés de cinquante-huit ans au moins » et, au premier alinéa des articles 22 et 34, les mots : « âgés de cinquante-huit ans au moins, » sont supprimés.

(Amendement n° 159)

III. – Supprimé.

III.– Les articles 13, 22 et 34 de la même loi sont ainsi modifiés :

1° Au 1° des trois articles, les mots : « Soit justifier de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cinquante-huit ans au moins et justifier de » ;

2° Au 2° des trois articles, les mots : « Soit justifier de » sont remplacés par les mots : « Soit être âgé de cinquante-six ans au moins et justifier de » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article 13, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l’article 2 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation d’activité des fonctionnaires et des agents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif. »

4° Au cinquième alinéa des articles 22 et 34, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l’article 1er de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. »

(Amendement n° 159)

IV. – Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l’année : « 1998 » est remplacée par l’année : « 1999 ».

IV. – Sans modification.

V. – Supprimé.

V.– Les articles 16, 26 et 37 de la même loi sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa des trois articles, les mots : « cinquante-huit ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-six ans » ;

2° Au troisième alinéa des trois articles, les mots : « vingt-cinq années » sont remplacés par les mots : « quinze années ».

(Amendement n° 160)

VI. – Supprimé.

VI.– A la première phrase des articles 17, 28 et 39 de la même loi, les mots : « six derniers mois » sont remplacés par les mots : « douze derniers mois ».

(Amendement n° 160)

Education nationale, recherche et technologie

Education nationale, recherche et technologie

..................................................................................................

..................................................................................................

Emploi et solidarité

Emploi et solidarité

Article 80

Supprimé.

Article 80

I.- La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :

« Cette indemnité se compose :

« 1° D’une aide à l’embauche lorsque l’apprenti dispose d’un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;

« 2° D’une indemnité de soutien à l’effort de formation réalisé par l’employeur. »

II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.

(Amendement n° 161)

Article 81

I. – A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « par l’article 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle et » sont supprimés.

Article 81

I. – Le X. de l’article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail est ainsi rédigé :

« X. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 322-12 du code du travail et par l’article L. 241-14 du présent code. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1999.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail.

(Amendement n° 162)

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 83

Supprimé.

Article 83

I.– Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse. »

II.–  L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 821-1. ».

III.– Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l’âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l’âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l’allocation. »

(Amendement n° 163)

Article 83 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :

Article 83 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 164)

« Il en est de même lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner pour les budgets des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte tenu d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d’action sociale et des orientations des schémas visés à l’article 2-2. »

 

..................................................................................................

..................................................................................................

Equipement, transports et logement

Equipement, transports et logement

Article 85

Supprimé.

Article 85

Il est créé au chapitre I bis du titre III du livre 1er du code général des impôts, un article 1609 quatervicies ainsi rédigé :

« Article 1609 quatervicies.– I.– A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée « taxe d’aéroport » est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 1000 unités de trafic(UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier ».

II.– La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s’ajoute au prix acquitté par le client.

III.– La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l’entreprise sur l’aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l’article 302 bis K.

IV.– Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d’unités de trafic, embarquées ou débarquées, au cours de la dernière année civile connue sur l’aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m) de l’article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992.

Les classes d’aérodromes sont fixées comme suit :

   
 

Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondants aux classes d’aérodromes sont fixées comme suit :

   
 

Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l’évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l’exploitant.

Le tarif défini pour le fret et le courrier s’applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fournis par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l’aviation civile.

V.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l’article 302 bis K.

Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l’aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l’aviation civile.

VI.– Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d’un établissement public national doté d’un comptable public sont adressés à l’agent comptable de cet établissement. L’établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents. »

(Adoption de l’amendement n° 9 du Gouvernement)

   
   
   

ÉTATS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 43 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Votre Commission des finances a adopté cet état tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve des modifications suivantes :

D’une part, au titre des ressources du budget général :

– à la ligne 0003 « Impôt sur les sociétés »

· majoration des trois tranches supérieures du barème de l’imposition forfaitaire annuelle (article 5 bis adopté dans la rédaction du Sénat).

– à la ligne 0081 « Droits de consommation sur les tabacs et taxe spéciale sur les allumettes et briquets »

· majoration résultant du « gage » contenu dans l’article 41 quater nouveau.

– à la ligne 0006 « Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la TVA »

· éligibilité au FCTVA des dépenses des collectivités territoriales exposées sur des biens de section au titre d’opérations de réhabilitation du patrimoine (article 41 quater nouveau adopté dans la rédaction du Sénat).

D’autre part, au titre des ressources des comptes d’affectation spéciale :

– à la ligne 01 « Produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage » affectée au compte d’affectation spéciale n° 902-22 « Fonds pour l’aménagement de l’Ile de France »

· relèvement des seuils d’exonération proposés pour les locaux commerciaux et de stockage, diminution des taux applicables (article 26, amendement n° 6).

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

ETAT B

(Article 45 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères et coopération :

         

I. - Affaires étrangères

   

1.598.222.931

2.976.403.989

4.574.626.920

II. - Coopération (ancien)

   

- 1.001.224.759

- 3.446.619.857

- 4.447.844.616

Total

   

596.998.172

- 470.215.868

126.782.304

Agriculture et pêche

   

335.676.725

- 2.657.718.390

- 2.322.041.665

Aménagement du territoire et environnement :

         

I. - Aménagement du territoire

   

20.086.978

4.375.000

24.461.978

II. - Environnement

   

103.686.716

83.754.633

187.441.349

Anciens combattants

   

1.881.328

446.585.751

448.467.079

Culture et communication

   

- 59.728.728

170.439.265

110.710.537

Economie, finances et industrie :

         

I.- Charges communes

34.259.275.000

106.472.500

13.532.390.770

- 45.872.560.350

2.025.577.920

II.- Services communs et finances

   

12.015.663.862

59.393.000

12.075.056.862

III.- Industrie

   

- 4.432.702.868

2.843.495.160

- 1.589.207.708

IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

   


- 37.370.273


14.730.000


- 22.640.273

Education nationale, recherche et technologie :

         

I. - Enseignement scolaire

   

- 643.630.887

1.636.123.484

992.492.597

II. - Enseignement supérieur.

   

58.542.294

503.038.697

561.580.991

III. - Recherche et technologie

   

- 5.348.144.040

5.001.656.000

- 346.488.040

Emploi et solidarité :

         

I.- Emploi

   

355.540.216

38.387.603.541

38.743.143.757

II.- Santé et solidarité

   

60.531.272

5.020.816.839

5.081.348.111

III.- Ville

   

22.271.500

221.500.000

243.771.500

Equipement, transports et logement :

         

I. - Services communs

   

- 281.162.938

- 745.756

- 281.908.694

II. - Urbanisme et logement

   

4.020.056

1.362.366.810

1.366.386.866

III. -Transports :

         

1. Transports terrestres

   

169.000

- 324.044.710

- 323.875.710

2. Routes

   

- 50.000

- 2.080.000

- 2.130.000

3. Sécurité routière

   

16.760.000

10.000.000

26.760.000

4. Transport aérien et météorologie

   

930.950.000

 

930.950.000

5. Météorologie (ancien)

   

- 927.800.000

 

- 927.800.000

Sous-total.

   

20.029.000

- 316.124.710

- 296.095.710

IV. - Mer

   

9.767.423

137.479.500

147.246.923

V. - Tourisme

   

1.855.388

41.750.334

43.605.722

Total

   

- 245.491.071

1.224.726.178

979.235.107

Intérieur et décentralisation

   

651.788.454

9.290.438.777

9.942.227.231

Jeunesse et sports

   

19.075.951

74.272.800

93.348.751

Justice

   

698.817.436

65.300.000

764.117.436

Outre-mer

   

5.658.490

40.101.023

45.759.513

Services du Premier ministre :

         

I. - Services généraux

   

75.659.504

- 155.120.000

- 79.460.496

II. - Secrétariat général de la défense nationale

   

16.695.695

 

16.695.695

III. - Conseil économique et social

   

5.726.094

 

5.726.094

IV. - Plan

   

- 790.544

260.000

- 530.544

Total général

34.259.275.000

106.472.500

17.808.833.046

15.932.995.540

68.107.576.086

Propositions de la Commission

___

ETAT B

(Article 45 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères et coopération :

         

I. - Affaires étrangères

   

1.598.222.931

2.976.403.989

4.574.626.920

II. - Coopération (ancien)

   

-1.001.224.759

- 3.446.619.857

- 4.447.844.616

Total

   

596.998.172

- 470.215.868

26.782.304

Agriculture et pêche

   

335.676.725

- 2.657.718.390

- 2.322.041.665

Aménagement du territoire et environnement :

         

I. - Aménagement du territoire

   

20.086.978

4.375.000

24.461.978

II. - Environnement

   

162.578.344

241.654.633

404.232.977

Anciens combattants

   

1.881.328

446.585.751

448.467.079

Culture et communication

   

180.263.706

209.587.238

389.850.944

Economie, finances et industrie :

         

I.- Charges communes

22.059.275.000

106.472.500

14.896.540.000

- 43.560.569.000

- 6.498.281.500

II.- Services communs et finances

   

12.984.328.714

59.393.000

13.043.721.714

III.- Industrie

   

- 4.385.382.504

2.904.072.000

- 1.481.310.504

IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

   


-37.370.273


14.730.000


- 22.640.273

Education nationale, recherche et technologie :

         

I. - Enseignement scolaire

   

3.323.314.472

2.154.481.711

5.477.796.183

II. - Enseignement supérieur.

   

727.842.328

587.059.738

1.314.902.066

III. - Recherche et technologie

   

- 4.432.882.832

5.001.656.000

568.773.168

Emploi et solidarité :

         

I.- Emploi

   

720.092.915

48.725.266.714

49.445.359.629

II.- Santé et solidarité

   

182.105.026

7.285.879.256

7.467.984.282

III.- Ville

   

27.970.000

221.500.000

249.470.000

Equipement, transports et logement :

         

I. - Services communs

   

45.337.781

- 745.756

44.592.025

II. - Urbanisme et logement

   

4.020.056

2.217.668.568

2.221.688.624

III. -Transports :

         

1. Transports terrestres

   

169.000

242.938.000

243.107.000

2. Routes

   

- 50.000

- 2.080.000

- 2.130.000

3. Sécurité routière

   

16.760.000

10.000.000

26.760.000

4. Transport aérien et météorologie

   

930.950.000

 

930.950.000

5. Météorologie (ancien)

   

- 927.800.000

 

- 927.800.000

Sous-total.

   

20.029.000

250.858.000

270.887.000

IV. - Mer

   

22.946.043

191.070.000

214.016.043

V. - Tourisme

   

1.855.388

41.750.334

43.605.722

Total

   

94.188.268

2.700.601.146

2.794.789.414

Intérieur et décentralisation

   

651.788.454

9.050.438.777

9.702.227.231

Jeunesse et sports

   

51.000.239

84.110.000

135.110.239

Justice

   

698.817.436

65.300.000

764.117.436

Outre-mer

   

24.617.078

68.814.403

93.431.481

Services du Premier ministre :

         

I. - Services généraux

   

105.859.504

- 155.120.000

- 49.260.496

II. - Secrétariat général de la défense nationale

   

16.695.695

 

16.695.695

III. - Conseil économique et social

   

5.726.094

 

5.726.094

IV.- Plan

   

- 790.544

260.000

- 530.544

Total général

22.059.275.000

106.472.500

26.951.945.323

32.982.142.109

82.099.834.932

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

ETAT C

(Article 46 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

(en milliers de francs)

Ministères ou services

TITRE V

TITRE VI

TITRE VII

Totaux

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères et coopération :

               

I. - Affaires étrangères

281.000

91.000

2.316.500

410.100

   

2.597.500

501.100

II. - Coopération (ancien)

»

»

           

Total

281.000

91.000

2.316.500

410.100

   

2.597.500

501.100

Agriculture et pêche

86.900

26.070

893.400

352.140

   

980.300

378.210

Aménagement du territoire et environnement :

               

I. - Aménagement du territoire

»

»

1.603.700

548.700

   

1.603.700

548.700

II. - Environnement

344.410

114.251

576.140

215.598

   

920.550

329.849

Anciens combattants

21.250

9.825

       

21.250

9.825

Culture et communication

1.966.290

501.185

1.571.961

982.141

   

3.538.251

1.483.326

Economie, finances et industrie :

               

I.- Charges communes

»

»

2.662.000

248.000

   

2.662.000

248.000

II.- Services communs et finances

907.550

478.956

       

907.550

478.956

III.- Industrie

34.000

12.780

5.447.800

1.770.595

   

5.481.800

1.783.375

IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat


»


»


25.900


8.600

   


25.900


8.600

Education nationale, recherche et technologie :

               

I. - Enseignement scolaire

623.000

444.960

85.000

51.200

   

708.000

496.160

II. - Enseignement supérieur.

651.860

213.650

4.375.960

2.727.440

   

5.027.820

2.941.090

III. - Recherche et technologie

5.000

2.500

14.028.292

12.353.561

   

14.033.292

12.356.061

Emploi et solidarité :

               

I.- Emploi

75.000

34.600

447.830

229.200

   

522.830

263.800

II.- Santé et solidarité

89.600

46.450

594.395

152.100

   

683.995

198.550

III.- Ville

11.432

9.432

396.230

125.870

   

407.662

135.302

Equipement, transports et logement :

               

I. - Services communs

89.850

33.525

85.565

46.083

»

»

175.415

79.608

II. - Urbanisme et logement

121.908

62.737

13.089.736

5.813.148

»

»

13.211.644

5.875.885

III. -Transports :

               

1. Transports terrestres

22.000

6.600

1.006.000

305.900

   

1.028.000

312.500

2. Routes

4.637.350

2.262.270

149.900

59.300

   

4.787.250

2.321.570

3. Sécurité routière

180.000

108.000

4.000

2.400

   

184.000

110.400

4. Transport aérien et météorologie

1.836.000

1.121.800

254.000

253.943

   

2.090.000

1.375.743

5. Météorologie (ancien)

   

 »

         

Sous-total.

6.675.350

3.498.670

1.413.900

621.543

   

8.089.250

4.120.213

IV. - Mer

293.750

98.380

19.700

14.700

   

313.450

113.080

V. - Tourisme

 »

 »

59.130

27.630

   

59.130

27.630

Total

7.180.858

3.693.312

14.668.031

6.523.104

»

»

21.848.889

10.216.416

Intérieur et décentralisation

1.733.500

582.572

11.174.394

6.515.021

   

12.907.894

7.097.593

Jeunesse et sports

54.710

31.332

69.706

69.706

   

124.416

101.038

Justice

1.732.000

452.600

       

1.732.000

452.600

Outre-mer

36.470

18.941

1.841.500

642.080

   

1.877.970

661.021

Services du Premier ministre :

               

I. - Services généraux

191.000

121.780

»

»

   

191.000

121.780

II. - Secrétariat général de la défense nationale

21.000

9.200

       

21.000

9.200

III. - Conseil économique et social

6.000

6.000

       

6.000

6.000

IV.- Plan

   

2.000

800

   

2.000

800

Total général

16.052.830

6.901.396

62.780.739

33.925.956

0

0

78.833.569

40.827.352

Propositions de la Commission

___

ETAT C

(Article 46 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

(en milliers de francs)

Ministères ou services

TITRE V

TITRE VI

TITRE VII

Totaux

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères et coopération :

               

I. - Affaires étrangères

281.000

91.000

2.316.500

410.100

   

2.597.500

501.100

II. - Coopération (ancien)

»

»

»

»

   

»

»

Total

281.000

91.000

2.316.500

410.100

   

2.597.500

501.100

Agriculture et pêche

86.900

26.070

893.400

352.140

   

980.300

378.210

Aménagement du territoire et environnement :

               

I. - Aménagement du territoire

»

»

1.603.700

548.700

   

1.603.700

548.700

II. - Environnement

344.410

114.251

2.199.140

1.838.598

   

2.543.550

1.952.849

Anciens combattants

21.250

9.825

       

21.250

9.825

Culture et communication

1.966.290

501.185

1.571.961

982.141

   

3.538.251

1.483.326

Economie, finances et industrie :

               

I.- Charges communes

»

»

2.662.000

248.000

   

2.662.000

248.000

II.- Services communs et finances

907.550

478.956

       

907.550

478.956

III.- Industrie

34.000

12.780

5.614.800

1.937.595

   

5.648.800

1.950.375

IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat


»


»


25.900


8.600

   


25.900


8.600

Education nationale, recherche et technologie :

               

I. - Enseignement scolaire

623.000

444.960

85.000

51.200

   

708.000

496.160

II. - Enseignement supérieur.

651.860

213.650

4.375.960

2.727.440

   

5.027.820

2.941.090

III. - Recherche et technologie

5.000

2.500

14.028.292

12.353.561

   

14.033.292

12.356.061

Emploi et solidarité :

               

I.- Emploi

75.000

34.600

447.830

229.200

   

522.830

263.800

II.- Santé et solidarité

89.600

46.450

594.395

152.100

   

683.995

198.550

III.- Ville

18.000

16.000

396.230

125.870

   

414.230

141.870

Equipement, transports et logement :

               

I. - Services communs

89.850

33.525

85.565

46.083

»

»

175.415

79.608

II. - Urbanisme et logement

121.908

62.737

13.089.736

5.813.148

   

13.211.644

5.875.885

III. -Transports :

               

1. Transports terrestres

22.000

6.600

1.006.000

305.900

   

1.028.000

312.500

2. Routes

4.637.350

2.262.270

149.900

59.300

   

4.787.250

2.321.570

3. Sécurité routière

180.000

108.000

4.000

2.400

   

184.000

110.400

4. Transport aérien et météorologie

1.836.000

1.121.800

254.000

253.943

   

2.090.000

1.375.743

5. Météorologie (ancien)

   

»

»

   

»

»

Sous-total.

6.675.350

3.498.670

1.413.900

621.543

   

8.089.250

4.120.213

IV. - Mer

293.750

98.380

19.700

14.700

   

313.450

113.080

V. - Tourisme

»

»

59.130

27.630

   

59.130

27.630

Total

7.180.858

3.693.312

14.668.031

6.523.104

»

»

21.848.889

10.216.416

Intérieur et décentralisation

1.733.500

582.572

11.174.394

6.515.021

   

12.907.894

7.097.593

Jeunesse et sports

54.710

31.332

69.706

69.706 06

   

124.416

101.038

Justice

1.732.000

452.600

»

»

   

1.732.000

452.600

Outre-mer

36.470

18.941

1.841.500

642.080

   

1.877.970

661.021

Services du Premier ministre :

               

I. - Services généraux

396.000

326.780

       

396.000

326.780

II. - Secrétariat général de la défense nationale

21.000

9.200

       

21.000

9.200

III. - Conseil économique et social

6.000

6.000

       

6.000

6.000

IV.- Plan

   

2.000

800

   

2.000

800

Total général

16.264.398

7.112.964

64.570.739

35.715.956

»

»

80.835.137

42.828.920

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l’article 2

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans la première phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, l’année : « 1996 » est remplacée par l’année : « 1998 ».

II.- Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du a du 5 de ce même article sont supprimées.

III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 4

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Il est créé un impôt sur les actifs financiers assis sur l’ensemble des titres de placement et de participation et les titres du marché monétaire figurant à l’actif consolidé annuel à l’exception des titres de propriété concernant les filiales à 51% et plus et tout autre titre de société intégrée dans les comptes consolidés, et les prêts à court, moyen et long terme. Pour les établissements de crédits et tous établissements relevant de la loi bancaire, seuls les portefeuilles de titres de placement en titres relevant des marchés de bourse (actions, obligations et bon à plus de 2 ans) dont le taux de rotation serait supérieur à l’unité et les sociétés d’assurance relevant du code des assurances seront pris en compte pour 50% de leur valeur.

II.- Le taux de la taxe perçue sur les actifs financiers visés au I ci-dessus est fixé à 0,5%.

Après l’article 7

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- A l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Le taux majoré de 13,60% prévu au 2 bis ne s’applique pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui bénéficient d’un agrément du ministère concerné par leur activité. »

II.- Le taux de l’impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Après l’article 12

Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Le 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « les rémunérations des voyageurs et représentants de commerce perçues es qualité constituent de telles allocations à concurrence de 50.000 francs. »

II.- Les trois plus hautes tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Article 14 ter

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer le deuxième paragraphe de cet article.

Après l’article 18

Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Les taux fixés à l’article 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés de 0,6%.

Après l’article 19

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Belviso et Jean Vila :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorique distribuée par réseaux publics. »

II.- Le prélèvement libératoire prévu à l’article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Article 21

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Belviso et Jean Vila :

I.- Rédiger ainsi cet article :

« Il est ajouté à l’article 279 du code général des impôts un h ainsi rédigé :

“ h - Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les prestations de gestion des déchetteries, délivrées aux communes et organismes publics de coopération intercommunale qui répondent aux objectifs de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et la récupération des matériaux, le caractère probatoire étant fourni par la mise en oeuvre d’un contrat avec un organisme agréé mentionné à l’article 6 du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ; y compris la part des prestations entre collectivités, des participations des communes aux syndicats intercommunaux, et de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères correspondant à ces opérations.

Les collectivités territoriales qui investissent dans des équipements de traitement des déchets ont accès au FCTVA pour la part de TVA non récupérée par la voie fiscale, quelle que soit la part des recettes taxables.”

II.- Les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Après l’article 22

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l’article suivant :

I.- Le 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Quand le combustible est l’un des trois mentionnés aux alinéas a, b, c de cet article, le taux réduit de TVA à 5,5% s’applique :

– à la part de la prestation d’exploitation de chauffage représentative du combustible bois ;

– au terme de la facture d’un réseau de distribution d’énergie calorifique représentatif du combustible bois. »

II.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- Substituer aux 1 et 2 du V de cet article, les paragraphes suivants :

1. a Le premier alinéa de l’article 1469 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« Pour les impositions établies à compter de 1999, lorsque la valeur locative des biens visés à l’article 1467 1° a dont a disposé le contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l’année précédente, la base d’imposition de cet établissement est réduite de la moitié du montant qui excède la valeur locative de l’année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation hors tabac, pour l’année de référence définie à l’article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l’article 1479. »

2. Le deuxième alinéa du a du 2° de l’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« A compter de 1999, la valeur locative des biens visés à l’article 1467 1° a est réduite de la moitié du montant qui excède la valeur de l’année précédente, multipliée par la variation des prix hors tabac, pour l’année de référence définie à l’article 1467 A. »

II.- Compléter le V de cet article par les alinéas suivants :

« Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2003, la base d’imposition d’un établissement à la taxe professionnelle visée à l’article 1467 1 b est réduite d’une part du montant qui excède la base de l’année précédente, multipliée par la variation des prix à la consommation hors tabac, pour l’année de référence définie à l’article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l’article 1479.

Les bases retenues pour le calcul de la réduction s’entendent avant application des réductions prévues au premier alinéa et aux articles 1468 et 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n’est pas tenu compte de l’accroissement résultant soit de transferts de salariés, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d’une cessation totale ou partielle de l’exonération applicable à l’établissement.

Pour 1999, cette réduction est égale à 40% du montant visé au premier alinéa et pour les années 2000 à 2003, la réduction est respectivement égale à 30%, 20%, 10% et 0%. »

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Supprimer le 3 du VII de cet article.

Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

I.- Rédiger ainsi le II du B :

« II.- Le produit de la majoration du taux de cotisation nationale de péréquation est reversé au Fonds National de Péréquation de la taxe professionnelle ».

II.- Le taux du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée est relevé à due concurrence.

Après l’article 29

Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- Le paragraphe II de l’article 1647 E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de la majoration de la cotisation minimale de la taxe professionnelle inscrite dans le projet de loi de finances pour 1999 est reversé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ».

II.- Le taux de plafonnement par rapport à la valeur ajoutée est relevé à due concurrence.

Article 40

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I.- Dans la première phrase du paragraphe I de cet article, après les mots : « de l’année de versement », remplacer les mots : « d’une fraction » par les mots : « de la moitié ».

II.- En conséquence, supprimer la deuxième phrase du I.

III.- Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 A

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I.- Dans le I de cet article, insérer un alinéa 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour l’application des dispositions du I de l’article 163 tervicies du code général des impôts, le terme de subvention publique ne s’applique pas au bénéfice des exonérations fiscales accordées par les collectivités d’outre-mer pour inciter au développement des investissements ».

Dans le I de cet article, il est inséré un alinéa 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Le premier alinéa du I de l’article 163 tervicies du code général des impôts est complété par le membre de phrase suivant : ou d’une concession de travaux publics ».

Dans le I de cet article, il est inséré un alinéa 3° bis, ainsi rédigé :

« 3° bis Pour l’application du I de l’article 217 undecies du code général des impôts, le terme de subvention publique ne s’applique pas au bénéfice des exonérations fiscales accordées par les collectivités d’outre-mer pour inciter au développement des investissements. »

Dans le I de cet article, il est ajouté un alinéa 3° ter, ainsi rédigé :

« 3° ter Le sixième alinéa de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par le membre de phrase suivant : « ou d’une concession de travaux publics ».

II.- La perte de recettes résultant pour l’Etat des modifications apportées ci-dessus aux articles 163 tervicies, 199 undecies et 217 undecies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 74 quater

Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

Les taux fixés à l’article 406 A du code général des impôts sont relevés de 0,6%.

Amendement présenté par MM. Daniel Feurtet, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Jean Vila et Alain Belviso :

Insérer l’article suivant :

I.- L’article 1472 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1472 A bis.- L’abattement général à la base est modulable en fonction du secteur d’activité de l’entreprise et de sa valeur ajoutée. Cet abattement défini à partir du ratio taxe professionnelle acquittée/valeur ajoutée par secteur d’activité et taille de l’entreprise de l’année N-1, ne pourra être inférieur à 12% et supérieur à 20% ».

II.- Les pertes de recettes sont compensées par la majoration, à due concurrence, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l’article suivant :

I.- Dans l’article 1636 B sexies du code général des impôts, le paragraphe I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le taux voté en 1998 par la collectivité est nul, le taux qui sera pris en compte pour le calcul de la compensation est celui voté en 1997. »

II.- La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.

III.- La perte éventuelle de recettes pour le budget de l’Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Jean-Pierre Jégou :

Insérer l’article suivant :

I.- Il est institué un remboursement de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social en faveur de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en faveur des ménages dont le revenu imposable par part est inférieur au plafond de ressources ouvrant droit aux prestations visées aux articles L. 814-1, L. 814-2 et L. 814-3 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de remboursement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence des taux de la contribution sociale généralisée et de la contribution de remboursement de la dette sociale.

III.- La perte de recettes pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 575 A du code général des impôts.

N°1269. - Rapport de M. Didier MIGAUD, rapporteur général (au nom de la commission des finances), en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 1999, modifié par le Sénat (n° 1252) : Tableau comparatif - Etats annexés - Amendements non adoptés par la commission