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le 21 décembre 1998

N° 1282

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 1998 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1272),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1210, 1224, 1230 et T.A. 206.

Commission mixte paritaire : 1274.

Nouvelle lecture : 1272.

Sénat : Première lecture : 97 et T.A. 16 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 126 (1998-1999).

Lois de finances rectificatives.

La commission des finances, de l’économie générale et du plan est composée de :

M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Alain Belviso, Christian Bergelin, Eric Besson, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

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INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier : Equilibre général 7

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1998

I.- Opérations à caractère définitif

Article 2 : Dépenses ordinaires des services civils.– Ouvertures 8

Article 3 : Dépenses en capital des services civils.– Ouvertures 11

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

i.- mesures concernant la fiscalité

Article 11 : Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle 12

Article 11 bis : Réduction d’impôt pour l’acquisition de logements neufs situés dans des résidence de tourisme dans les zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans 14

Article 11 ter  : Réduction du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers pour la location de logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt pour les résidence de tourisme classées 16

Article 11 quater (nouveau) : Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le champ du nouveau régime de conventionnement en faveur des logements locatifs anciens 17

Article 12 bis (nouveau) : Prorogation du délai de transformation, par avenants, des contrats d’assurance-vie classiques en contrats multisupports 18

Article 15 bis A (nouveau) : Vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives 19

Article 15 bis : Régime fiscal des frais professionnels des journalistes et assimilés 22

Article 15 ter (nouveau) : Régime fiscal des allocations pour frais d’emploi dont le montant est fixé par voie législative ou réglementaire 24

Article 16 decies : Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d’immeubles réalisées par les SAFER 25

Article 16 quindecies : Maintien du prélèvement pour frais de recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine 27

Article 16 sedecies (nouveau) : Déductibilité fiscale des provisions de gestion des sociétés d’assurance 29

Article 16 septemdecies (nouveau) : Modalités d’application de l’article 209 OA du code général des impôts 31

Article 16 octodecies (nouveau) : Modification de l’incidence de l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sur les recettes des organismes de sécurité sociale 33

ii.- autres dispositions

Article 17 bis (nouveau) : Suppression de la ligne de reversements au budget général du compte n° 902-24 34

Article 19 bis : Compensation des pertes de recettes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 35

Article 19 ter (nouveau) : Détermination de l’autorité locale compétente pour décider le classement en section d’investissement des dépenses de moins de 4.000 francs 37

Article 22 : Validation des taxes d’urbanisme 39

Article 24 : Transfert de propriété de divers barrages de l’Etat au département du Haut-Rhin 39

Article 25 : Remise des créances d’aide publique au développement en faveur des Etats d’Amérique centrale touchés par le cyclone Mitch 40

Article 26 (nouveau) : Revalorisation des majorations légales applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers 41

TABLEAU COMPARATIF 43

ÉTATS ANNEXÉS 69

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi de finances rectificative pour 1998, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, comportait quarante-cinq articles, le texte de vingt-et-un articles initialement déposé par le Gouvernement ayant été enrichi du fait de l’adoption de vingt-quatre articles additionnels.

A l’issue de sa première lecture, le Sénat a adopté trente-deux articles conformes, en a supprimé quatre et modifié neuf, adoptant en outre dix articles additionnels.

Ainsi, après la première lecture par chacune des assemblées, vingt-trois articles restaient en discussion.

Réunie le 16 décembre 1998 au Palais du Luxembourg, la Commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

Votre Commission des finances n’en a pas moins examiné dans un esprit d’ouverture les dispositions votées par le Sénat, adoptant huit des articles restant en discussion dans le texte du Sénat et retenant, en outre, sous réserve de modifications n’en altérant pas l’esprit, deux des articles additionnels adoptés par les sénateurs.

*

* *

Le présent rapport retrace les travaux de votre Commission des finances, qui s’est réunie le 16 décembre 1998, en vue de l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 1998.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier

Equilibre général

Le Sénat a réduit certains plafonds de dépenses portés dans le tableau d’équilibre du présent article :

– il a réduit de 1.860.675.000 francs le plafond des dépenses ordinaires civiles ;

– il a réduit de 62.000.000 francs le plafond des dépenses civiles en capital.

Par voie de conséquence, le Sénat a majoré le solde des opérations définitives et le solde général de 1.922.675.000 francs. Ainsi, le montant du déficit budgétaire de l’exercice 1998 a été fixé à 221,54 milliards de francs.

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* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, puis l’article premier du projet de loi de finances rectificative pour 1998 modifié pour tenir compte de ses décisions sur les autres articles, ainsi que l’état A annexé (amendement n° 1).

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* *

Après une intervention de M. Philippe Auberger, la Commission a adopté l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 1998 ainsi modifiée.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1998

I.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 2

Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures.

Le Sénat a procédé à diverses réductions de crédits, en motivant ses votes par le fait que les dépenses concernées auraient dû être financées par des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 1999 et non dans le projet de loi de finances rectificative pour 1998. Il a ainsi réduit les crédits :

– du chapitre 37-75 « Travaux de recensement et enquêtes statistiques » du budget des Services financiers, à hauteur de 940,7 millions de francs ; ces crédits ont vocation à couvrir les dépenses qui seront exposées du fait du prochain recensement général de la population ;

– du chapitre 43-20 « Interventions culturelles d’intérêt national » du budget de la Culture et de la communication, à hauteur de 161,8 millions de francs ; ces crédits sont destinés au financement des opérations préparatoires à la célébration de l’an 2000 ;

– du chapitre 45-42 « Transports de voyageurs à courte distance » du budget des Transports terrestres, à hauteur de 300 millions de francs ; ces crédits doivent abonder la subvention de l’Etat à la SNCF, pour prendre partiellement en charge l’augmentation programmée des péages dus par l’opérateur ferroviaire à Réseau ferré de France (RFF), gestionnaire des infrastructures ;

– du chapitre 46-01 « Subventions et interventions diverses » du budget de la Justice, à hauteur de 458,2 millions de francs ; ces crédits sont, en partie, destinés à couvrir la charge pour l’Etat de la réforme des commissaires-priseurs, dans le cadre d’un projet de loi qui devrait être présenté prochainement au Parlement.

Votre Rapporteur général souscrit entièrement au souhait exprimé par le Sénat de voir les dépenses afférentes à un exercice budgétaire donné couvertes par des crédits ouverts dans la loi de finances initiale relative à cet exercice. Le respect de ce principe de gestion n’empêche pas, cependant, que le Gouvernement puisse faire usage de toutes les possibilités ouvertes par l’ordonnance organique de 1959 relative aux lois de finances, dans le cadre du pouvoir général d’appréciation qui lui est accordé pour la définition et la conduite de la politique budgétaire et financière de l’Etat.

Il doit être noté que le dispositif retenu par le Gouvernement, à savoir l’inscription en collectif de crédits sur des chapitres dotés de crédits reportables par inscription à l’état H, suivie du report de ces crédits sur l’exercice suivant et de la dépense correspondante, ne contrevient en rien à l’ordonnance organique de 1959. Les choix effectués par le Gouvernement pour la dotation des chapitres 37-75 du budget des Services financiers et 46-01 du budget de la Justice sont donc, au plan juridique, incontestables.

D’ailleurs, l’argument du Sénat perd de sa portée dès lors que les chapitres 45-42 du budget des Transports terrestres et 43-20 du budget de la Culture et de la communication ne sont pas dotés de crédits reportables, donc que la dépense sera bien effectuée au cours de l’exercice budgétaire 1998. Votre Rapporteur général rappelle, à cet égard, que la période complémentaire de cet exercice permet de réaliser la dépense jusqu’à la date du 7 février 1999.

Par ailleurs, l’analyse développée par le Sénat sur un supposé « chassé-croisé » entre le projet de loi de finances rectificative pour 1998 et le projet de loi de finances pour 1999 ne paraît pas devoir être valablement retenue. En effet, selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, l’ouverture des crédits visés par les annulations effectuées par le Sénat ne pouvait trouver d’autre support budgétaire que le présent projet.

Par exemple, l’inscription de 300 millions de francs au profit de la SNCF résulte des décisions relatives au financement du transport ferroviaire arrêtées par le Gouvernement le 5 novembre dernier. A l’évidence, les conséquences financières de ces décisions ne pouvaient être prises en compte au moment de l’élaboration du projet de loi de finances pour 1999.

De même, l’ouverture de 458,2 millions de francs de crédits sur le budget de la Justice au titre des charges occasionnées par la réforme des commissaires-priseurs – mais pas uniquement, comme l’indique l’exposé sommaire associé aux crédits concernés, page 133 du projet de loi de finances rectificative – résulte des délais apportés à la préparation de l’ensemble de la réforme.

L’inscription de 161,8 millions de francs sur le budget de la Culture et de la communication, au titre des dépenses préparatoires à la célébration de l’an 2000, ne pouvait être effectuée sur ce même budget dans le projet de loi de finances pour 1999 du fait du caractère interministériel des opérations concernées.

Il est à noter que le Sénat n’a pas assumé totalement la logique de saine gestion qu’il a prétendu réintroduire dans le présent projet. Dans le rapport n° 116, présenté au nom de la Commission des finances du Sénat par M. Philippe Marini, Rapporteur général, il est en effet indiqué que les « anticipations de dépenses de 1999 sur 1998 » s’élèveraient à 2,8 milliards de francs.

Parmi ces crédits indûment inscrits, selon le Sénat, dans le présent projet, sont recensées les quatre ouvertures évoquées ci-avant, ainsi que deux ouvertures supplémentaires :

– 360 millions de francs sur le chapitre 41-25 (nouveau) « Plan d’urgence en faveur des lycées » du budget des Charges communes, correspondant à l’engagement de l’Etat dans un programme de rénovation des installations matérielles des lycées, aux côtés des régions ;

– 450 millions de francs de « crédits divers » ouverts sur le budget de l’Intérieur, « notamment pour renouveler le parc automobile, et au titre du parc immobilier de l’administration ».

Le Sénat n’a pas jugé utile de supprimer ces crédits : son œuvre de « sincérité budgétaire » s’est donc échouée sur les écueils de l’opportunité politique. La crédibilité des critiques adressées aux quatre autres ouvertures ci-avant évoquées en est ainsi singulièrement émoussée.

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* *

La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteur général, rétablissant les crédits adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 2 à 5).

Elle a ensuite adopté l’article 2 et l’état B annexé ainsi modifiés.

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Article 3

Dépenses en capital des services civils.– Ouvertures.

Le Sénat a réduit de 10 millions de francs les autorisations de programme et de 62 millions de francs les crédits de paiement inscrits sur le chapitre 57-01 « Dépenses immobilières » du budget des Services généraux du Premier ministre.

Usant des mêmes arguments que ceux mis en avant lors de la discussion de l’article 2 du présent projet, le Sénat a, en effet, estimé que les crédits nécessaires au financement du programme de délocalisation des administrations auraient dû être inscrits dans la loi de finances initiale pour 1999 et non dans le présent projet.

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La Commission des finances a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant les crédits adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 6).

Elle a ensuite adopté l’article 3 et l’état C annexé ainsi modifiés.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

i.- mesures concernant la fiscalité

Article 11

Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle.

Afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, cet article tend à remplacer le droit de bail et sa taxe additionnelle par deux contributions représentatives de ce droit et de cette taxe, qui seraient recouvrées, selon les cas, comme en matière d’impôt sur le revenu ou comme en matière d’impôt sur les sociétés.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, supprimant cet article.

Le désaccord du Sénat porte essentiellement sur les modalités du passage, pour les bailleurs personnes physiques, du système de déclaration propre au droit de bail au système de déclaration de la nouvelle contribution représentative de ce droit.

Le Sénat a considéré qu’à défaut de pouvoir imputer sur le montant de la nouvelle contribution et de la contribution additionnelle dû, en 1999, au titre des loyers perçus en 1998, le montant du droit de bail et de sa taxe additionnelle acquitté au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, le dispositif organisait une double imposition des redevables. Il a également estimé que le dispositif de dégrèvement, prévu à cet article, compte tenu de ses conditions de mise en œuvre, n’était pas de nature à corriger ce défaut.

Pour sa part, l’Assemblée nationale a admis que l’enjeu financier justifiait d’étaler dans le temps la perte de recettes, pour le budget de l’Etat, qui aurait résulté, en 1999, du passage d’un système à l’autre en permettant l’imputation immédiate du droit de bail perçu au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, sur la contribution représentative due au titre des loyers perçus en 1998.

L’Assemblée nationale a donc considéré que l’on pouvait légitimement s’attacher aux paiements effectivement réalisés, en 1999, tant par le locataire que pas le bailleur, sans s’attacher à l’année d’imputation de la base d’imposition. Elle a donc admis que le dégrèvement équivalent aux droits acquittés, au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, puisse n’intervenir qu’au moment où la superposition des bases imposables produirait ses effets en termes de paiement effectif, c’est-à-dire lorsque le bailleur cesserait de louer le bien en cause.

Sur le dispositif relatif aux sociétés de personnes, le sénateur Bernard Angels et les membres du groupe socialiste avaient présenté un amendement, sur lequel le Gouvernement avait marqué son accord, tendant à supprimer l’obligation, pour ces sociétés, de déposer leur déclaration de résultat dans les trois mois de la clôture de leur exercice. Cette règle, fixée dans le texte initial du projet de loi, visait à éviter tout retard dans le paiement de la contribution représentative du droit de bail.

Or, il est indéniable qu’une telle limite serait vite apparue irréaliste, en particulier dans le secteur agricole, où la date de clôture des exercices est très fréquemment fixée au 30 juin.

Il apparaît donc souhaitable, à votre Rapporteur général, de supprimer toute obligation spécifique en la matière pour revenir au droit commun actuel selon lequel le délai de dépôt de la déclaration de résultat expire au 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, rétablissant l’article 11 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de la suppression des dispositions prévoyant une date spécifique de dépôt des déclarations de résultat des sociétés de personnes (amendement n° 7).

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Article 11 bis

Réduction d’impôt pour l’acquisition de logements neufs situés dans des résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans.

Cet article résulte d’un amendement de l’Assemblée nationale, à la suite du refus du Gouvernement que soit étendu, aux résidences de tourisme classées, le dispositif de déduction fiscale au titre de l’amortissement (dit « dispositif Besson »).

En première lecture, le dispositif que l’Assemblée nationale a retenu comprenait un volet relatif à l’investissement neuf et un volet visant à inciter à la réhabilitation, assortis d’une contrepartie d’aménagement du territoire.

Le dispositif d’incitation à l’investissement neuf présentait les caractéristiques suivantes :

– un dispositif temporaire de réduction d’impôt (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002) ouvrant droit à une seule réduction d’impôt pendant ses quatre années d’application ;

– une définition de l’investissement éligible limitée aux résidences de tourisme classées dans une zone de revitalisation rurale ;

– un plafond de réduction d’impôt fixé à 37.500 francs pour un contribuable isolé et à 75.000 francs pour un couple marié (soit un investissement pris en compte pour un montant de respectivement 250.000 francs ou 500.000 francs) ;

– un engagement de location pendant neuf ans ;

– un taux de déduction forfaitaire au titre des revenus fonciers ramené à 6% pendant les neuf premières années de location (disposition prévue à l’article 11 ter du présent projet de loi de finances rectificative).

Le dispositif d’incitation à la réhabilitation reprend les mêmes conditions, compte tenu d’un taux de réduction d’impôt ramené à 10% de l’investissement plafonné, soit une réduction maximale d’impôt de 25.000 francs pour un contribuable isolé et de 50.000 francs pour un couple marié.

Le Sénat a douté qu’en l’état, ce dispositif, trop complexe selon lui, puisse être réellement attractif pour les investisseurs. Il a donc adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements présentés par MM. Jacques Oudin et Auguste Cazalet, qui tendent à élargir le champ du dispositif relatif aux investissements neufs.

Son champ territorial s’étendrait désormais aux zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire. En outre, le plafond de la réduction d’impôt serait porté à 52.500 francs pour un contribuable isolé et à 105.000 francs pour un couple marié (soit un montant d’investissement pris en compte de respectivement 350.000 francs et 700.000 francs).

Une telle modification vise à élargir les zones littorales pouvant bénéficier de la réduction d’impôt, zones dont les potentialités d’utilisation du dispositif seraient plus importantes. Elle inciterait, en outre, à la réalisation de logements de plus grande surface qui correspondent mieux à la demande actuelle des touristes français et étrangers.

Le Gouvernement s’est opposé à ces amendements en souhaitant que l’avantage fiscal demeure ciblé sur les zones rurales connaissant de grandes difficultés, alors que le champ de la zone éligible à la prime d’aménagement du territoire manquerait d’une suffisante sélectivité. Il a également estimé que le coût du foncier et des travaux dans les zones de revitalisation rurale, qui est moins élevé qu’ailleurs, permettrait aux plafonds de la réduction d’impôt d’être suffisamment réalistes pour permettre la réalisation d’investissements répondant aux normes de la demande actuelle.

Le Sénat a également adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, supprimant l’avantage fiscal pour la réhabilitation. Le Sénat a estimé qu’il ne convenait pas d’accorder à ce type d’opération, un avantage autre que celui prévu à l’article 22 ter du projet de loi de finances pour 1999 tendant à assujettir à la TVA les villages résidentiels de tourisme en vue d’inciter à la réhabilitation du parc immobilier touristique aujourd’hui vieilli.

Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement en souhaitant que soit maintenu un avantage fiscal pour inciter à la réalisation d’opérations de réhabilitation, cumulable éventuellement avec l’avantage résultant de l’article 22 ter précité, compte tenu, en particulier, de l’impact des opérations de réhabilitation en termes d’emploi.

On peut considérer que la position adoptée par le Gouvernement au Sénat visant à maintenir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, correspond à l’équilibre d’ensemble et au compromis arrêtés entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale.

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La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteur général, revenant au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 8, 9, 10 et 11).

Elle a ensuite adopté l’article 11 bis ainsi modifié.

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Article 11 ter

Réduction du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers pour la location de logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt pour les résidences de tourisme classées.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances tendant à supprimer cet article.

Le Sénat a considéré qu’il y a lieu d’abaisser le taux de la déduction forfaitaire uniquement lorsque le bien fait l’objet d’une déduction pour amortissement, comme dans le cas des dispositifs « Périssol » ou « Besson ».

Comme il a été indiqué précédemment, cette disposition, qui ramène à 6 % le taux de la déduction forfaitaire pour frais de gestion et d’amortissement pendant les neuf premières années de location des logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt pour les résidences de tourisme classées, fait partie de l’équilibre d’ensemble et du compromis arrêté entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant l’article 11 ter dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 12).

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Article 11 quater (nouveau)

Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le champ du nouveau régime de conventionnement en faveur des logements locatifs anciens.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à instituer une exonération de droits de mutation à titre gratuit égale à trois quarts de la valeur d’acquisition des biens, et limitée à 300.000 francs par part d’héritage ou de donation, pour la première transmission, à titre gratuit, d’un immeuble ancien entrant dans le champ du « dispositif Besson » de conventionnement en vue de la location au titre de logements intermédiaires.

Le Gouvernement a indiqué que, si la question de la diminution du niveau des droits de mutation à titre gratuit des biens immobiliers, notamment au moyen d’un abattement spécifique, méritait effectivement d’être étudiée, un tel dispositif ne pourrait intervenir que dans le respect des contraintes budgétaires. A cet égard, la proposition du Sénat lui est donc apparue prématurée.

Dans la loi de finances pour 1999, figurent, en effet, un dispositif favorable en matière de réduction des droits applicables aux donations et un relèvement important, en deux années, de l’abattement dont bénéficie le conjoint survivant.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant l’article 11 quater (nouveau) (amendement n° 13).

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Article 12 bis (nouveau)

Prorogation du délai de transformation, par avenants, des contrats d’assurance-vie classiques en contrats multisupports.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Paul Loridant tendant à proroger d’un an le délai de transfert des contrats d’assurance-vie vers les nouveaux contrats investis pour au moins 50% en actions françaises (dits « contrats DSK »).

L’article 21 de la loi de finances pour 1998 a fixé au 31 décembre 1998, le délai pendant lequel les épargnants pourraient transférer, en maintenant les droits d’antériorité attachés aux précédents contrats d’assurance-vie, leur épargne des anciens contrats sur les nouveaux contrats précités.

Le dispositif de transfert est opérationnel depuis le mois de juin 1998, le mouvement de souscription ayant effectivement pris son essor au mois de septembre 1998. Selon les chiffres donnés par le Gouvernement, lors de la discussion du présent amendement, la collecte a atteint 25 milliards de francs à la fin du mois de novembre 1998, dont environ 40% par transformation d’anciens contrats.

Les professionnels de l’assurance ont donc souhaité une prolongation du délai de transfert en provenance des anciens contrats.

Pour sa part, le Gouvernement avait présenté, au Sénat, un amendement prorogeant ce délai de six mois, estimant qu’une prolongation d’un an comportait le risque immédiat d’une certaine démobilisation des distributeurs.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à ramener à six mois la prolongation du délai de transfert en provenance des anciens contrats (amendement n° 14).

Elle a ensuite adopté l’article 12 bis (nouveau) ainsi modifié.

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Article 15 bis A (nouveau)

Vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Michel Charasse, sous-amendé par la Commission des finances, tendant à fixer, par un texte d’ordre législatif, le nombre de dérogations annuelles au principe d’interdiction des ventes de boissons alcoolisées dans les stades.

L’article L. 49-1-2 du code des débits de boissons, issu de l’article 10 de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (dite « loi Evin »), interdit la vente et la distribution de boissons alcoolisées dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives.

Cependant, le même article prévoit que le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.

En application de cette disposition, le décret n° 92-880 du 26 août 1992 a autorisé :

– une dérogation annuelle pour les clubs sportifs ;

– deux dérogations annuelles pour les communes organisant des manifestations à caractère agricole ;

– quatre dérogations annuelles pour les stations classées et les communes touristiques.

Cette réglementation très stricte portait atteinte aux finances des petits clubs sportifs, pour qui les recettes de la buvette représentaient souvent une fraction importante de leurs ressources. En conséquence, après un débat parlementaire à l’occasion de la discussion de la loi du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d’ordre sanitaire, social et statutaire, le décret n° 96-704 du 8 août 1996 (article premier) a porté à dix le nombre de dérogations annuelles en faveur des groupements sportifs.

Cependant, à la suite d’une requête déposée par la Fédération nationale de l’industrie hôtelière, le Conseil d’Etat a annulé, le 30 novembre dernier, l’article premier du décret de 1996, en considérant que le décret avait « altéré la portée de l’interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives et méconnu l’objectif poursuivi par le législateur qui entendait notamment assurer la protection de la santé publique, et plus spécialement, celle des jeunes ».

Afin de surmonter cette critique et dans le but d’assurer la stabilité du financement des petits clubs sportifs, le Sénat a décidé de faire figurer dans la loi le dispositif de l’article premier du décret du 26 août 1992, modifié par le décret du 8 août 1996. Ainsi, la volonté du législateur sera clairement exprimée et le juge administratif ne pourra y faire obstacle.

Il est toutefois prévu que cette disposition ne vaut que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

En outre, le sous-amendement proposé par la Commission des finances a souhaité prendre en compte les observations du commissaire du Gouvernement devant le Conseil d’Etat. Ce dernier avait, en effet, souligné que, du fait des interruptions estivales et hivernales et des rencontres disputées sur le terrain des équipes adverses, le décret octroyant dix dérogations annuelles autorisait la vente d’alcool une fois sur deux, voire deux sur trois, ce qui « dénaturait » le principe d’interdiction posé par la loi. Le dispositif adopté par le Sénat n’autoriserait plus désormais que cinq dérogations annuelles.

Il convient également d’observer que le texte proposé ne constitue pas un « cavalier budgétaire », puisqu’il prévoit que les dérogations sont assujetties à la perception d’un droit de timbre de dix francs.

Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement en faisant valoir que, dans le cadre du projet de loi sur le sport, actuellement en préparation, il était envisagé un fonds de péréquation des droits de télévision, destiné à apporter un soutien aux petits clubs sportifs.

Il aurait également pu rappeler que le comité chargé de l’évaluation de la loi du 10 janvier 1991 devrait déposer son rapport au début de l’année prochaine.

On peut estimer, cependant, que le décret de 1996 constituait un compromis raisonnable entre les besoins financiers des clubs sportifs, dont le rôle éducatif est incontestable, et la lutte contre l’alcoolisme, qui demeure un objectif poursuivi sans relâchement par le législateur. Dans ces conditions, il serait souhaitable de revenir au texte de l’amendement initial prévoyant dix dérogations annuelles.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général et de M. Maurice Adevah-Pœuf, visant à accorder dix dérogations annuelles au principe d’interdiction des ventes de boissons alcoolisées dans les stades (amendement n° 15), et l’article 15 bis A (nouveau) ainsi modifié.

Article 15 bis

Régime fiscal des frais professionnels des journalistes et assimilés.

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyait, dans son dispositif initial, que la rémunération des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux ainsi que des critiques dramatiques et musicaux, perçues ès qualités, constitueraient, à concurrence de 50.000 francs, une allocation spéciale destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, affranchie de l'impôt sur le revenu conformément au 1° de l’article 81 du code général des impôts.

Cette disposition a introduit, dans le cadre du présent projet de loi, les dispositions initialement prévues au paragraphe IV de l'article 2 du projet de loi de finances pour 1999, en portant à 50.000 francs, au lieu de 30.000 francs antérieurement, le montant du revenu considéré comme une allocation pour frais d’emploi.

L’objectif de ce transfert était d’apaiser, sans délai trop important, les craintes d’une profession qui doit s’exercer dans certaines conditions de discrétion incompatibles avec un régime fiscal ne tenant pas compte de sa spécificité et avec des contrôles détaillés, et pour laquelle l’avantage fiscal est considéré comme un élément structurel d’une rémunération relativement peu élevée, dans l’ensemble.

La portée de ce dispositif doit, en effet, être située dans le contexte de la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, qui concerne quelque soixante–douze professions.

Si la concertation menée, en application du II de l’article 10 de la loi de finances pour 1998, a pu conduire à un projet d’instruction précisant, clarifiant ou améliorant les modalités de prise en compte, selon des modalités de calcul réaliste, des frais professionnels, pour un certain nombre de professions concernées, celle–ci n’a pas abouti pour les journalistes et certaines autres professions de la presse et des médias.

Telle est la raison d’un dispositif spécifique, qui est moins avantageux que le dispositif actuel de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels plafonnée à 50.000 francs, pour les personnes seules bénéficiant d’une part au–delà d’un revenu mensuel de 14.000 francs par mois, environ.

Le Sénat a supprimé cet article, en adoptant un amendement en ce sens de M. Michel Charasse, contre l’avis du Gouvernement. Son auteur a fondé son argumentation sur l’égalité entre contribuables.

Ce vote a entraîné la caducité de plusieurs amendements :

– celui de la Commission des finances du Sénat, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, prévoyant de reporter d’un an la mise en jeu du dispositif d’extinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels, M. Philippe Marini ayant fait valoir la constance de la position de la Commission des finances du Sénat qui considère que la question de la suppression de ces déductions doit être liée à la diminution du barème de l’impôt sur le revenu ;

– celui de Madame Marie–Claude Beaudeau et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat, tendant à supprimer les dispositions de la loi de finances pour 1997 relatives à l’extinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, son auteur ayant rappelé l’opposition de son groupe à toute suppression des déductions forfaitaires supplémentaires ;

– un autre amendement, de repli, de M. Michel Charasse, prévoyant que seraient réputées toujours utilisées comme conformément à leur objet, et ne pourraient ainsi faire l’objet d’aucune vérification de la part de l’administration fiscale, les allocations pour frais d’emploi dont les montants seraient fixés par voie législative ou réglementaire.

La caducité de cet amendement a été limitée, puisqu’un autre amendement, ayant le même objet, portant article additionnel après l’article 15 bis, a été adopté (Cf. article 15 ter).

La suppression de cet article par le Sénat ne faisant pas cependant disparaître la réalité du problème à traiter, il convient de rétablir cet article.

Ce rétablissement donne également l’occasion à votre Rapporteur général d’attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que les négociations avec les autres professions ne sont pas achevées, et qu’elles doivent se conclure, s’agissant de la prise en compte des frais réels, par des solutions pérennes et équitables.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 16).

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Article 15 ter (nouveau)

Régime fiscal des allocations pour frais d’emploi dont le montant est fixé par voie législative ou réglementaire.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat à l’initiative de M. Michel Charasse, la Commission des finances s’en étant remise à la sagesse du Sénat et le Gouvernement s’étant déclaré opposé à son adoption.

Ainsi que cela a déjà été évoqué dans le cadre du commentaire de l’article 15 bis, il prévoit que seraient réputées utilisées conformément à leur objet, et ne pourraient ainsi faire l’objet d’aucune vérification de la part de l’administration fiscale, les allocations pour frais d’emploi dont les montants seraient fixés par voie législative ou réglementaire. Une telle fixation assurant un contrôle public sur le montant des allocations pour frais d’emploi concernées, l’exigence d’une justification sur l’usage de ces allocations s’avère, en effet, moindre que dans le cas général.

La portée de cet article apparaît clairement, à la lumière du texte du 1° de l’article 81 du code général des impôts, selon lequel « les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet » sont « affranchies de l’impôt ». L’administration fiscale peut, en effet, demander des justificatifs de l’usage de ces allocations.

Cette mesure ne devrait bénéficier qu’à un nombre réduit de professions ou de fonctions dont les conditions d’exercice sont spécifiques. On observera que, si elle est susceptible de bénéficier aux titulaires de fonctions publiques, elle devrait également concerner des salariés du secteur privé, dès lors qu’un texte interviendrait pour fixer le montant des allocations pour frais d’emploi affranchies de l’impôt.

Lors de la présentation de cet amendement, M. Michel Charasse a évoqué le cas des élus locaux, rappelant que l’indemnité qui leur est versée pouvait être partiellement considérée comme représentative de frais d’emploi.

On observera que le maintien de cette disposition n’est pas incompatible avec le rétablissement de l’article 15 bis, et que celle–ci constitue à certains égards un complément de cet article.

Le texte du Sénat, qui tend à conforter la sécurité juridique de certaines situations établies par voie législative ou réglementaire, peut donc être maintenu.

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La Commission a adopté l’article 15 ter (nouveau) sans modification.

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Article 16 decies

Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d’immeubles réalisées par les SAFER.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté, à l’initiative du Président Augustin Bonrepaux et de votre Rapporteur général, un amendement tendant à exonérer de taxe de publicité foncière les acquisitions et cessions d’immeubles réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Cette disposition visait à compenser les conséquences, pour les SAFER, de l’abaissement des droits de mutation sur les immeubles affectés à un usage professionnel, prévu à l’article 27 du projet de loi de finances pour 1999, qui détériorera leur position concurrentielle.

En effet, les SAFER bénéficient d’un taux de droit de mutation de faveur de 0,60 %, ce qui leur permet, compte tenu de leurs frais de gestion de l’ordre de 8 % du prix de vente, de bénéficier d’un avantage comparatif par rapport au marché libre, lorsque le taux des droits de mutation est le taux de droit commun, applicable aux ventes d’immeubles professionnels, soit 16,60 %. Tel ne sera plus le cas, avec l’abaissement à 4,80 % du taux applicable aux mutations d’immeubles professionnels à compter du 1er janvier 1999.

Lors de la discussion, en première lecture, de l’amendement à l’origine du présent article, le Président Augustin Bonrepaux avait estimé nécessaire d’adopter une mesure supplémentaire pour compenser les effets, pour les SAFER, de la réduction des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles professionnels et demandé au Gouvernement de prendre une initiative à cet égard.

Parmi ces mesures, figure l’établissement d’un acte notarié unique pour les opérations où le délai entre l’acquisition et les cessions d’immeubles est suffisamment bref.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements identiques présentés par MM. Philippe Adnot et Michel Souplet, tendant à faire bénéficier de l’exonération de taxe de publicité foncière l’établissement d’un acte notarié unique pour les opérations des SAFER, lorsque le délai entre l’acquisition et la cession est inférieur à six mois.

Le dispositif adopté par le Sénat vise le cas où une SAFER se substitue à un ou plusieurs attributaires sur tout ou partie des droits conférés soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente portant sur les biens visés à l’article L. 141-1 du code rural. La substitution n’étant qu’une procédure particulière de rétrocession des SAFER, l’amendement adopté par le Sénat n’a donc ni pour objet ni pour effet d’étendre les missions des SAFER.

Ce dispositif soumet l’exonération précitée à une double condition. La première tient au respect, par l’attributaire, d’un cahier des charges établi par la SAFER. La seconde tient au délai maximal d’intervention de la substitution : six mois à compter de la date d’enregistrement de ladite promesse et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente.

Cette disposition répond donc tout à fait à la préoccupation exprimée par le Président Augustin Bonrepaux et votre Rapporteur général, à l’occasion du débat de première lecture.

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La Commission a adopté l’article 16 decies sans modification.

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Article 16 quindecies

Maintien du prélèvement pour frais de recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine.

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, tend à maintenir le prélèvement, au profit de l'Etat, pour frais de recouvrement de la CSG sur les revenus du patrimoine, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, en instance de promulgation, propose de supprimer.

On rappellera que l'article 1647 du code général des impôts prévoit que l'Etat effectue des prélèvements sur les montants des droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers, et que le paragraphe III de cet article pose le principe selon lequel l'Etat effectue un prélèvement pour frais de recouvrement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Ce prélèvement est la contrepartie des services rendus par l’Etat : l’établissement de l’assiette, le recouvrement du prélèvement et la garantie du produit mis en recouvrement au profit de l’organisme bénéficiaire.

Cette disposition du code général des impôts s'applique notamment à la CSG sur les revenus du patrimoine, prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui est recouvrée pour le compte de l'ACOSS par les services fiscaux. Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement sur le produit des revenus du patrimoine recouvrés pour le compte de l'ACOSS a été fixé à 0,5 % par arrêté du 26 août 1998.

Le rendement de ce prélèvement est estimé à quelque 200 millions de francs pour 1999.

L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, votée définitivement le 4 décembre dernier et en instance de promulgation, prévoit de supprimer ce dernier prélèvement.

La procédure mise en oeuvre est inhabituelle, puisque la loi de financement de la sécurité sociale n’a pas encore été promulguée.

C’est sur ce fondement que le Sénat a supprimé cet article, jugeant nécessaire de ne pas opposer deux votes contradictoires du Parlement à quelques jours d’intervalle.

En outre, le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a précisé que le maintien du prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine n'apparaissait pas indispensable, même s’il a reconnu que le principe selon lequel l'Etat fait rémunérer ses services lorsqu'il prend en charge le recouvrement de droits, taxes et redevances pour le compte d'autres personnes, était bien établi.

Enfin, la complexité des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale a été évoquée.

Pour respectable qu’elle soit, la position du Sénat ne doit pas être nécessairement suivie.

Ainsi que l’a rappelé le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, ce prélèvement, modeste, est la contrepartie de prestations réelles rendues par l’Etat aux organismes de sécurité sociale.

Sa suppression pose une question de principe qu’il n’est pas possible de trancher sans étude ni réflexion préalable.

Ainsi, le rétablissement de cet article, dans la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture, doit donc être envisagé.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 17).

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Article 16 sedecies (nouveau)

Déductibilité fiscale des provisions de gestion des sociétés d’assurance.

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un article additionnel présenté par M. Paul Loridant, prévoyant la possibilité de déduction fiscale des provisions de gestion passées par les entreprises d’assurance.

Dans l’état actuel du droit, la provision de gestion prévue à l’article R. 331-3-4° du code des assurances est une provision technique destinée à faire face aux charges de gestion futures des contrats d’assurance sur la vie qui ne sont pas couvertes par des prélèvements effectués, selon les modalités prévues par les clauses contractuelles, sur les primes versées par les assurés ou sur les produits financiers.

Au plan fiscal, compte tenu du caractère aléatoire des charges et des produits futurs de gestion pris en compte pour la détermination du montant de la provision, le caractère probable de la perte n’est pas établi et la provision ne peut donc pas être constituée en franchise d’impôt, puisqu’elle ne remplit pas les conditions posées par l’article 39-1-5° du code général des impôts.

L’article additionnel permet la déduction fiscale des provisions de gestion constituées selon les modalités de calcul qu’il précise.

Il apparaît en effet que certaines sociétés ont adopté une gestion ayant pour effet que les produits de gestion sont nettement inférieurs aux frais correspondants. La Commission de contrôle des assurances les invite à constituer des provisions pour couvrir les pertes probables qui en résulteront.

La complexité technique de l’article sedecies a également été soulignée par le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini.

Le dispositif proposé s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 1998. Il a donc une incidence certaine sur le rendement de l’impôt sur les sociétés de 1999 et aurait mérité, par sa portée comme par sa complexité, de figurer en première partie de la loi de finances pour 1999. Ses incidences (pertes de recettes) sur l’équilibre de la loi de finances pour 1999 étant difficiles à appréhender, il ne paraît pas souhaitable, en l’état de l’information de l’Assemblée, d’accepter les dispositions proposées. Le Gouvernement doit fournir les informations nécessaires.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 16 sedecies (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 18).

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Article 16 septemdecies (nouveau)

Modalités d’application de l’article 209 OA
du code général des impôts.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, assouplissant les modalités d’application de l’article 209 OA du code général des impôts.

Cette disposition prévoit que, pour la détermination de leurs résultats imposables, les entreprises (autres que celles d’assurance-vie) qui détiennent des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou étrangers, évaluent ces parts, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

Cette prescription n’est pas applicable aux parts d’OPCVM français ou communautaires lorsque :

– la valeur réelle de l’actif est représentée de façon constante pour 90% au moins par des actions, des certificats d’investissement et des certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt comparable ;

– ces actions (et titres assimilés) sont rémunérées par des dividendes ouvrant droit à l’avoir fiscal.

L’article additionnel adopté au Sénat, qui est identique à un amendement examiné à l’Assemblée nationale en première lecture et non retenu par elle, propose la suppression de la condition relative à l’avoir fiscal au motif qu’elle viderait de sa portée l’ouverture du dispositif aux actions de toute société de l’Union européenne et l’extension aux produits nets de participation ouvrant droit au régime des sociétés-mères.

Le premier argument n’apparaît pas juridiquement pertinent, dans la mesure où la doctrine fiscale (documentation de base de la direction générale des impôts 4 H 217) prescrit que, lorsque la société émettrice de titres est étrangère, elle doit avoir son siège dans un Etat membre de la Communauté qui a institué un crédit d’impôt équivalent à l’avoir fiscal français, et ce crédit d’impôt doit être conventionnellement transférable aux entreprises françaises soumises à l’impôt sur les sociétés.

La condition d’avoir fiscal ne constitue donc pas un obstacle juridique. Cependant, en pratique, seule l’Italie remplit les conditions requises, et donc seules les actions et les titres assimilés des sociétés italiennes sont éligibles au bénéfice de l’exception prévue par l’article 209 OA du code général des impôts.

L’aménagement de la règle de l’avoir fiscal peut donc sembler envisageable, mais il apparaît peu souhaitable qu’il puisse bénéficier à des OPCVM détenant majoritairement des actions étrangères.

De plus, la réforme proposée ne revêt aucun caractère d’urgence, ce qu’a fait valoir le Gouvernement aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 16 septemdecies (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 19).

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Article 16 octodecies (nouveau)

Modification de l’incidence de l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sur les recettes des organismes de sécurité sociale

Le 14 décembre 1998, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer la taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs introduite, à titre de « gage », dans l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cette loi, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 3 décembre 1998, a été déférée au Conseil constitutionnel et n’est donc pas encore entrée dans l’ordre juridique.

Le 26 novembre 1998, lors de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, l’Assemblée nationale a voté le rétablissement de l’article 3 bis, supprimé par le Sénat, dans une rédaction proposée par le Gouvernement et sous-amendée à l’initiative de M. Jean Le Garrec, président de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le sous-amendement présenté par M. Jean Le Garrec tendait à instaurer, au bénéfice de certaines rémunérations, une exonération des cotisations d’assurance vieillesse. En conséquence, il était assorti d’une majoration à due concurrence des recettes des organismes de sécurité sociale, sous la forme d’une taxe additionnelle sur les droits de consommation sur les tabacs.

Lors de la discussion de ce sous-amendement, le Gouvernement avait omis de « lever le gage ». L’amendement adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998 tend à réparer cette omission.

Il faut noter que les dispositions du présent article seraient privées d’effet si la loi de finances rectificative pour 1998 était publiée au Journal officiel avant la loi de financement de la sécurité sociale.

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La Commission a adopté l’article 16 octodecies sans modification.

ii.- autres dispositions

Article 17 bis (nouveau)

Suppression de la ligne de reversements au budget général du compte n° 902-24.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances, tendant à supprimer la possibilité pour le compte n° 902-24 « Compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » d’effectuer éventuellement des reversements au budget général.

On rappellera que, si la création de ce compte remonte à l’article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), la possibilité d’effectuer ces reversements n’a été introduite qu’à compter de 1997 (article 62 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1997).

L’amendement du Sénat traduit la volonté de garantir que les recettes de cessions de titres soient réservées aux dotations en capital aux entreprises publiques ou au désendettement de l’Etat.

Votre Rapporteur général rappellera qu’une telle orthodoxie n’a pas toujours été de mise s’agissant de l’emploi des recettes de cessions de titres, puisqu’en 1993 et 1994 ce sont 68 milliards de francs de recettes de privatisation qui ont été affectés au budget général (soit 62% du total des recettes encaissées au cours de ces deux exercices).

Par ailleurs, la possibilité, ouverte depuis 1997, de reverser tout ou partie des recettes du compte n° 902-24 est bien restée une simple faculté, le chapitre 6 des dépenses du compte n’étant doté que pour mémoire. En raison des besoins importants des entreprises publiques, les relations entre le compte et le budget général se sont traduites par des versements ponctuels de ce dernier. Les montants anticipés s’agissant des dotations en capital restant élevés, il ne semble pas que des reversements puissent être attendus à moyen terme.

Le débat sur l’opportunité de la possibilité, prévue par les textes, de reversements au budget général reste donc assez théorique. Toutefois, une certaine souplesse dans la gestion du compte doit être maintenue. En conséquence, le dispositif proposé par le Sénat ne semble pas susceptible d’être retenu.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 17 bis (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 20).

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Article 19 bis

Compensation des pertes de recettes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Yves Tavernier, étendant le bénéfice des attributions du Fonds national de péréquation (FNP) aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) dont le montant des ressources est réduit de plus du quart du fait d’un changement d’exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant les entreprises exerçant une partie de leur activité hors du territoire national.

Cette disposition d’ordre général vise, dans un premier temps, à accorder un soutien au FDPTP de l’Essonne, qui, à la suite de la fusion d’Air-France et de l’ex Air-Inter, a perdu plus de la moitié de ses ressources. En effet, l’absorption d’une entreprise exerçant principalement son activité sur le territoire national par une structure largement tournée vers l’international a modifié la valeur locative des avions prise en compte dans l’assiette de la taxe professionnelle d’Air France : le coefficient de territorialité de cette entreprise s’établit désormais à 21%, alors qu’avant la fusion le coefficient d’Air-France était de 10% et celui de l’ex Air-Inter de 75%.

Le mécanisme adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les FDPTP bénéficiant des attributions du FNP perçoivent une compensation dégressive correspondant à 90% de la perte subie la première année, puis à 75% de l’attribution de l’année précédente et enfin à 50% de l’attribution reçue la première année. La perte de recettes du FDPTP de l’Essonne étant évaluée à 50 millions de francs, le FNP devrait lui verser 45 millions de francs en 1999.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances visant à diminuer les taux retenus pour la compensation (75%, 50% et 25% au lieu de 90%, 75% et 50%). Il a fait valoir que la disposition votée par l’Assemblée nationale réduirait de façon significative les ressources du FNP disponibles pour les bénéficiaires traditionnels de ce fonds, à savoir les communes ayant un faible potentiel fiscal et assumant un important effort fiscal, alors même que ces derniers pouvaient espérer un accroissement de leurs attributions du fait de l’évolution favorable des ressources du FNP et du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (+ 529 millions de francs).

Le Gouvernement a rappelé que ces ressources supplémentaires étaient en tout état de cause utilisées à des fins péréquatrices, mais qu’il avait été jugé plus opportun de les attribuer, pour l’essentiel (380 millions de francs), en faveur d’une compensation destinée à supprimer toute baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la fraction bourgs-centre de la dotation de solidarité rurale (DSR). Il a souligné, par ailleurs, que les bénéficiaires traditionnels du FNP ne verraient pas leurs attributions diminuer, de façon globale, en 1999.

On pourrait également observer que le Sénat a pris l’initiative, lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 1999, d’adopter un amendement tendant à compenser les pertes de DCTP des groupements dont au moins l’une des communes membres est éligible à la DSU ou à la fraction bourgs-centre de la DSR. Cette mesure ampute de 60 millions de francs les ressources du FNPTP.

Il convient de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, d’autant que le dispositif proposé par le Sénat n’aurait qu’un impact très limité pour les bénéficiaires traditionnels du FNP.

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à rétablir le dispositif de compensation progressive voté en première lecture par l’Assemblée nationale (amendement n° 21), et l’article 19 bis ainsi modifié.

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Article 19 ter (nouveau)

Détermination de l’autorité locale compétente pour décider
le classement en section d’investissement
des dépenses de moins de 4.000 francs.

Le Sénat a adopté, avec l’avis très favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de sa Commission des finances et de M. Daniel Hoeffel, tendant à insérer, dans la partie législative du code général des collectivités territoriales, les dispositions d’une instruction du 1er octobre 1992 de la direction de la comptabilité publique annulées par un jugement de la Cour administrative d’appel de Lyon du 17 avril 1997.

D’un point de vue comptable, les dépenses des collectivités territoriales peuvent être réparties en dépenses de fonctionnement et en dépenses d’investissement.

Une définition récente des dépenses de fonctionnement est fournie par l’instruction de la direction de la comptabilité publique, dite M 14, selon laquelle la section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année. Le texte énumère ensuite les grandes catégories de dépenses de fonctionnement : rémunération du personnel, fournitures et consommation courante, petit entretien, participation aux charges d’organismes extérieurs, ainsi que le paiement des intérêts des emprunts et dettes et des frais financiers.

La même instruction M 14 propose de définir les dépenses d’investissement comme étant celles comprenant des opérations non renouvelables à l’identique chaque année, qui se traduisent par une modification appréciable de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune. Les principales rubriques évoquées par l’instruction sont les achats de matériels durables, la construction ou l’aménagement de bâtiments, les travaux d’infrastructure, les grosses réparations de bâtiments existants, le montant du remboursement des emprunts. Ces définitions peuvent certainement s’appliquer aux autres catégories de collectivités territoriales.

L’instruction du 1er octobre 1992 a précisé que les dépenses d’investissement de faible valeur (en dessous de 4.000 francs) sont inscrites en section de fonctionnement, sauf délibération expresse de l’assemblée délibérante, décidant de maintenir en section d’investissement le paiement d’un bien meuble inférieur à ce seuil.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que cette instruction était contraire aux dispositions du code général des collectivités territoriales, semblant confier cette possibilité aux seuls maires, présidents de conseil général et présidents de conseil régional.

Le présent article permet de compléter les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences des maires et des présidents de conseil général ou régional, afin de confirmer, dans un texte d’ordre législatif, que le maintien en section d’investissement des dépenses inférieures à 4.000 francs relève également de la compétence des organes délibérants des collectivités territoriales.

Cette mesure de clarification ne constitue pas un cavalier budgétaire, car les dépenses d’investissement peuvent donner droit à des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut reconnaître, cependant, que cette incidence financière ne doit pas être très importante.

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La Commission a adopté l’article 19 ter (nouveau) sans modification.

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Article 22

Validation des taxes d’urbanisme.

Le Sénat a adopté, avec l’accord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, présenté comme rédactionnel, à l’article 22.

Cependant, il prévoit la validation des taxes prévues par le 1° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme au lieu de viser les articles 1599-0 B, 1599 B, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts.

De ce fait, l’effet de la validation est étendu à la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme. Il s’agirait, selon les services de l’Equipement contactés, de la réparation d’une omission involontaire.

Par ailleurs, la précision selon laquelle les conditions de délégation de signature sont fixées par décret en Conseil d’Etat a été supprimée.

*

* *

La Commission a adopté l’article 22 sans modification.

*

* *

Article 24

Transfert de propriété de divers barrages de l’Etat au
département du Haut-Rhin.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement autorisant l’Etat à transférer au département du Haut-Rhin, à titre gratuit, la propriété des barrages d’Alfeld, de l’Altenweiher, du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried.

Ces barrages, construits au xixème siècle, pour fournir de l’énergie à des ateliers de tissage aujourd’hui disparus, ne sont plus entretenus par l’Etat. Sur son initiative, une convention a été signée, en février 1998, par le préfet et le Conseil général du Haut-Rhin, prévoyant le transfert de propriété, sous réserve que l’Etat prenne à sa charge les travaux de rénovation, estimés à 12 millions de francs.

Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement se fut remis à sa sagesse, un amendement de sa Commission des finances, précisant, conformément à la convention précitée, que le transfert de propriété ne sera effectué qu’une fois les travaux de rénovation achevés.

*

* *

La Commission a adopté l’article 24 sans modification.

*

* *

Article 25

Remise des créances d’aide publique au développement en faveur des États d’Amérique centrale touchés par le cyclone Mitch.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement établissant une nouvelle rédaction du présent article. En particulier, le texte adopté par le Sénat ne comporte plus de référence à des montants limitatifs pour les annulations de dettes, qui sont effectuées en faveur du Guatemala, du Honduras, du Salvador et du Nicaragua.

Cette rédaction plus générale aurait un double objet. D’une part, faciliter le traitement administratif des dossiers présentés par les États bénéficiaires, d’autre part, permettre l’annulation effective de l’intégralité des créances d’aide publique au développement, notamment pour le Guatemala et le Salvador.

*

* *

La Commission a adopté l’article 25 sans modification.

Article 26 (nouveau)

Revalorisation des majorations légales applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers

Le Sénat a adopté un amendement, présenté par le Gouvernement, portant article additionnel après l’article 25 et tendant à :

– revaloriser les majorations légales applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers moyennant l’aliénation ou comme charge du legs de biens corporels meubles, d’immeubles ou de fonds de commerce, en application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 (paragraphe I) ;

– proroger au 1er janvier de l’année en cours, soit 1998, divers mécanismes applicables aux tranches de rentes constituées pendant l’année précédente, soit 1997 (paragraphe II) ;

– prendre en compte la revalorisation de la majoration légale dans le calcul du capital de rachat des rentes (paragraphe III) ;

– proroger le délai pendant lequel les actions en justice relatives à la majoration des rentes viagères, ouvertes par la loi du 25 mars 1949 précitée, pourraient être à nouveau intentées (paragraphe IV).

Le rapport spécial établi par M. Thierry Carcenac, député, sur le budget des Charges communes pour 1999 (rapport n° 1111, annexe 11), dans ses développements consacrés à l’article 77 du projet de loi de finances pour 1999, a souligné que la revalorisation des majorations légales des rentes viagères proposée dans cet article 77 excluait de son champ d’application les rentes constituées entre particuliers sur le fondement de la loi du 25 mars 1949, qui sont visées par le présent article.

En effet, selon les informations qui avaient été, à cette occasion, communiquées au rapporteur spécial, la limitation du champ de la revalorisation effectuée dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999 résultait de ce que les majorations de rentes viagères constituées entre particuliers ne sont constitutives d’aucune charge pour l’Etat. La charge des majorations légales établies au profit des crédirentiers repose uniquement sur les débirentiers.

Dans ces conditions, la revalorisation des majorations légales applicables à cette catégorie de rentes serait constitutive d’un cavalier budgétaire dès lors qu’elle serait introduite dans une loi de finances.

D’ailleurs, le Rapporteur général du Sénat a souligné, lors de la discussion de l’amendement introduisant le présent article, la « fragilité du dispositif législatif retenu ». Le Secrétaire d’Etat au budget a indiqué, pour sa part, que les réflexions du Gouvernement n’étaient pas achevées.

Pour autant, il a fait remarquer que la revalorisation de ces rentes a été inscrite dans les lois de finances, chaque année depuis 1949, et que, depuis la mise en place des institutions de la Vème République, le Conseil constitutionnel n’a jamais sanctionné celles-ci sur ce point.

Le présent article vise à ne pas pénaliser les crédirentiers. On ne peut donc être que favorable, sur le fond, à son adoption, tout en restant conscient des risques qui subsistent quant à l’adéquation du support juridique de cette revalorisation.

*

* *

La Commission a adopté l’article 26 (nouveau) sans modification.

*

* *

La Commission a adopté l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1998 ainsi modifié.

*

* *

TABLEAU

COMPARATIF

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

..........................................................................................................................................................................

Article 1er

L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l’Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu’il suit :

(en millions de francs)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

               

Ressources brutes

48.458

Dépenses brutes

38.168

         

A déduire :

Remboursements et dégrèvements d’impôts


27.469

A déduire :

Remboursements et 
dégrèvements d’impôts


27.469

         

Ressources nettes

20.989

Dépenses nettes

10.699

8.317

- 2.857

16.159

   

Comptes d’affectation spéciale

15.009

 

9

15.000

"

15.009

   

Totaux du budget général et des comptes d’affectation spéciale


35.998

 


10.708


23.317


- 2.857


31.168

   

Budgets annexes

               

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d’honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

"

"

15

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

"

"

15

"

"

"

................

................

................

................

................

................

"

"

15

"

"

"

   

Totaux des budgets annexes

15

 

"

15

................

15

   

Solde des opérations définitives de l’Etat (A)


................

 


....................


................


................


................


...................


4.830

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d’avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

"

1.630

940

"

"


"

 

....................

....................

....................

....................

....................


....................

................

................

................

................

................


................

................

................

................

................

...............


................

................

................

................

................

................


................

"

1.330

860

"

"

"

 

Totaux (B)

2.570

 

....................

................

................

................

2.190

 

Solde des opérations temporaires de l’Etat (B)


..................

 


....................


................


................


................


...................


380

Solde général (A + B)

..................

 

....................

................

................

................

...................

5.210

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

..........................................................................................................................................................................

Article 1er

Alinéa sans modification.

(en millions de francs)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

               

Ressources brutes

48.458

Dépenses brutes

40.029

         

A déduire :

Remboursements et dégrèvements d’impôts


27.469

A déduire :

Remboursements et 
dégrèvements d’impôts


27.469

         

Ressources nettes

20.989

Dépenses nettes

12.560

8.379

- 2.857

18.082

   

Comptes d’affectation spéciale

15.009

 

9

15.000

"

15.009

   

Totaux du budget général et des comptes d’affectation spéciale


35.998

 


12.569


23.379


- 2.857


33.091

   

Budgets annexes

               

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d’honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

"

"

15

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

"

"

15

"

"

"

................

................

................

................

................

................

"

"

15

"

"

"

   

Totaux des budgets annexes

15

 

"

15

................

15

   

Solde des opérations définitives de l’Etat (A)


................

 


....................


................


................


................


...................


2.907

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d’avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

"

1.630

940

"

"


"

 

....................

....................

....................

....................

....................


....................

................

................

................

................

................


................

................

................

................

................

...............


................

................

................

................

................

................


................

"

1.330

860

"

"

"

 

Totaux (B)

2.570

 

....................

................

................

................

2.190

 

Solde des opérations temporaires de l’Etat (B)


..................

 


....................


................


................


................


...................


380

Solde général (A + B)

..................

 

....................

................

................

................

...................

3.287

(Amendement n° 1)

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1998

i. – Opérations à caractère définitif

A. – Budget général

Article 2

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1998, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 48 517 251 430 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état B annexé à la présente loi.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1998

i. – opérations à caractère définitif

A. – Budget général

Article 2

Il est ouvert...

... la somme totale de 50 377 926 430 F, conformément...

...loi.

(Amendements nos 2 à 5)

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 10 335 706 166 F et de 9 434 615 302 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi.

..................................................................................................

Article 3

Il est ouvert...

...aux sommes de 10 345 706 166 F et de 9 496 615 302 F, conformément...

...loi.

(Amendement n° 6)

..................................................................................................

B. – Budgets annexes

................................................................................................

B. – Budgets annexes

..................................................................................................

C. – Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale

................................................................................................

C. – Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale

..................................................................................................

   

ii. – opérations à caractère temporaire

................................................................................................

ii. – opérations à caractère temporaire

..................................................................................................

iii. – autres dispositions

..................................................................................................

iii. – autres dispositions

..................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

i. – mesures concernant la fiscalité

Article 11

Supprimé.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

i. – mesures concernant la fiscalité

Article 11

A. – Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés :

« Art. 234 bis. – I. – Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d’immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.

 

« II. – Sont exonérés de la contribution prévue au I :

 

« 1° Les revenus dont le montant annuel n’excède pas 12.000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;

 

« 2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

« 3° Les revenus des locations de terrains consenties par l’Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

 

« 4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’il est agréé dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’Etat dans le département ;

   
 

« 5° Les revenus des locations consenties à l’Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d’enseignement, d’assistance ou de bienfaisance ;

 

« 6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l’aide sociale et exclusivement relatives au service de l’aide sociale ;

« 7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu’elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.

 

« Art. 234 ter. – I. – Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l’un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux article 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l’article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l’année civile au titre de la location.

 

« Ces recettes nettes s’entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l’exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.

 

« II. – Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d’un régime d’imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l’article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition définie au deuxième alinéa de l’article 37.

 

« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.

 

« L’avoir fiscal, les crédits d’impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l’impôt sur le revenu s’imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l’article 234 nonies.

 

« Art. 234 quater. – I. – Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l’article 223, à l’exclusion de ceux imposés aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au I de l’article 219 bis, la contribution prévue à l’article 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition définie au deuxième alinéa de l’article 37.

 

« II. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

 

« III. – La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668.

 

« Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition, à un acompte égal à 2,5% des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter qui ont été perçues au cours de l’exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l’article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.

 

« Lorsque la somme due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition en application de l’alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l’entreprise prévoit qu’elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l’entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l’excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée.

 

« Si la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l’article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.

 

« IV. – Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.

 

« Art. 234 quinquies. – Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l’article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l’article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d’une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l’article 65 A.

 

« Elle donne lieu au préalable au versement d’un acompte payable au plus tard le dernier jour de l’avant-dernier mois de l’exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l’article 234 quater.

 

« La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

 

« Art. 234 sexies. – Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l’article 234 quater ou à l’article 234 quinquies, la contribution prévue à l’article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter et perçues au cours de l’année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d’une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l’année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.

 

« Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

 

« Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5% de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter et perçues au cours de l’année précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l’article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.

 

« Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus à l’article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l’article 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.

 

« Art. 234 septies. – Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l’habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.

 

« Art. 234 octies. – La contribution prévue à l’article 234 bis est égale à 2,5% de la base définie aux I et II de l’article 234 ter et à l’article 234 septies. Son taux est porté à 18% pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :

 

« 1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;

« 2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;

 

« 3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s’exercent ces droits ;

« 4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

 

« Art. 234 nonies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l’article 234 bis.

 

« Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition.

 

« II. – La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu’ils ont fait l’objet de travaux d’agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l’article 31, financés avec le concours de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.

 

« III. – Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :

 

« 1° Des immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d’habitations à loyer modéré ;

 

« 2° Des locaux d’habitation qui font partie d’une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;

 

« 3° Des immeubles appartenant aux sociétés d’économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d’opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.

 

« IV. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5%.

 

« V. – La contribution additionnelle est soumise aux même règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l’article 234 bis.

 

« Art. 234 decies. – Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l’article 234 ter peuvent demander, l’année qui suit la cessation ou l’interruption pour une durée d’au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d’un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d’enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d’un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l’avis d’imposition afférent à la contribution de l’année précédente. Cette disposition ne s’applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 00000 du 0000000). »

 

B. – Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé :

« Art. 1681 F. – L’option prévue au premier alinéa de l’article 1681 A, lorsqu’elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l’article 234 nonies.

 

« Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s’appliquent à la somme de l’impôt sur le revenu et de ces contributions. »

 

C. – Au premier alinéa de l’article 1681 A du code général des impôts, la référence : « 1681 E » est remplacée par la référence : « 1681 F ».

D. – Au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts, après les mots : « revenu » et « montant », sont insérés respectivement les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » et « global ».

 

E. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 de l’article 635, après le mot : « immeubles », sont ajoutés les mots : « , de fonds de commerce ou de clientèles » ;

 

2° L’article 640 est ainsi rédigé :

« Art. 640. – A défaut d’actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l’entrée en jouissance. » ;

3° Dans le 2° de l’article 662, les mots : « , les baux à durée limitée d’immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F » sont supprimés ;

 

4° Au 2° de l’article 677, les mots : « , de droits de chasse ou de pêche » sont supprimés ;

5° L’article 689 est ainsi rédigé :

« Art. 689. – L’acte constitutif de l’emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l’article 742. » ;

 

6° L’article 739 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « autres que les immeubles ruraux » sont remplacés par les mots : « , de fonds de commerce ou de clientèles »;

 

2. Le deuxième alinéa est supprimé ;

7° Le deuxième alinéa de l’article 742 est ainsi rédigé :

« Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. » ;

 

8° Le I de l’article 744 est ainsi rédigé :

« I. – Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent. » ;

 

9° Au 4° du premier alinéa du I et au V de l’article 867, les références : « , 6°, 8° et 9° » sont remplacés par la référence : « et 6° » ;

 

10° L’article 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La résiliation d’un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention. » ;

 

11° Les 8° et 9° du 2 de l’article 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1° de l’article 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés.

F. – Les dispositions des A à D s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s’appliquent qu’aux revenus perçus à compter de la date d’ouverture d’une nouvelle période.

 

Les dispositions du E s’appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d’immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s’appliquent qu’aux loyers courus à compter de la date d’ouverture d’une nouvelle période.

 

G. – Pour l’application des I et II de l’article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l’assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :

– diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d’enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998,

 

– et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l’année, de l’exercice ou de la période d’imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.

 

H. – Par exception aux dispositions du III de l’article 234 quater et du deuxième alinéa de l’article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d’un exercice clos avant le 1er juin 1999 s’effectue au plus tard le 15 septembre 1999.

 

I. – Au premier alinéa de l’article L. 80 et au 1° de l’article L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : « le précompte prévu à l’article 223 sexies du code général des impôts, », sont insérés les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, ».

 

J. – I. – La contribution annuelle prévue à l’article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.

 

La contribution annuelle prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu’elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d’habitation ou à l’exercice d’une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

 

II. – A l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation et au 3° de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « du droit de bail » sont remplacés par les mots : « de la contribution annuelle représentative du droit de bail ».

 

III. – Pour les contrats en cours, de quelque nature qu’ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s’appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.

 

IV. – Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.

K. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

(Amendement n° 7)

Article 11 bis

I.- Il est inséré, après l’article 199 decies D du code général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G ainsi rédigés :

« Art. 199 decies E.- Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Article 11 bis

I.– Alinéa sans modification.

« Art. 199 decies E.- Tout contribuable...

...zone de revitalisation rurale et qui le destine à...

...le revenu.

(Amendement n° 8)

« Cette réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 350 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 700 000 F pour un couple marié. Son taux est de 15%. Il ne peut être opéré qu’une seule réduction d’impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 52 500 F ou 105 000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

« Cette réduction...

...la limite de 250 000 F pour une personne célibétaire, veuve ou divorcée et de 500 000 F pour un couple marié...

...du quart des limites de 37 500 F et 75 000 F, puis...

...conditions.

(Amendements nos 9 et 10)

« Le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non respect de l’engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de celle de la cession. Le paiement d’une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d’hébergement facturées par l’exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n’excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l’exploitant en l’absence de toute occupation par le propriétaire.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

Alinéa sans modification.

« La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

Alinéa sans modification.

« Art. 199 decies F.Supprimé.

« Art. 199 decies F.- La réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d’agrandissement, de grosses réparations ou d’amélioration.

 

« La réduction est calculée, au taux de 10%, sur le montant des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de grosses réparations et d’amélioration, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, réalisés à l’occasion de cette opération. Les travaux doivent avoir nécessité l’obtention d’un permis de construire.

 

« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l’article 199 decies E. »

(Amendement n° 11)

« Art. 199 decies G. – La réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa de l’article 199 decies E. En outre, la réduction n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. »

Alinéa sans modification.

I bis (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’extension aux zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire de la réduction d’impôt sur le revenu instituée par l’article 199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par un relèvement des droits inscrits aux articles 575 et 575 A du même code et par la création d’une taxe additionnelle aux droits figurant à l’article 403 du même code.

I bis (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 8)

I ter (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l’Etat du relèvement des plafonds prévus pour la réduction de l’impôt sur le revenu instituée par l’article 199 decies E du code général des impôts est compensée à due concurrence par un relèvement des droits inscrits aux articles 575 et 575 A du même code et par la création d’une taxe additionnelle aux droits figurant à l’article 403 du même code.

I ter (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 9)

II. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

 

Article 11 ter

Supprimé.

Article 11 ter

Le e du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies E. »

(Amendement n° 12)

Article 11 quater (nouveau)

I.- Après le 6° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d’immeubles mentionnés à l’article 1594 F ter, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999 et qu’elle n’a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 11 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 13)

« L’exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I de l’article 31, pendant une période minimale de neuf ans.

 

« La location doit avoir pris effet dans les six mois de l’acquisition de l’immeuble.

 

« Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit le délai de neuf ans n'a pas expiré, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 7°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de la transmission mentionnée au premier alinéa.»

 

II.- A l'article 793 ter du code général des impôts, les mots : « et 6°» sont remplacés par les mots : « , 6° et 7°».

 

III.- A l'article 793 quater du code général des impôts, après les mots : «du 6°», sont insérés les mots : «ou du 7°».

 

IV.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération partielle des droits de mutation au profit des immeubles anciens conventionnés et donnés en location sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 12 bis (nouveau)

I.- Dans la première phrase du III de l’article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), la date : « 1er janvier 1999 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2000 ».

Article 12 bis (nouveau)

I.– Dans la...


... est remplacée par la date :
« 30 juin 1999 ».

(Amendement n° 14)

II.- La perte de ressources résultant du I est compensée par une majoration, à due concurrence, du tarif du droit visé aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.– Sans modification.

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Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A (nouveau)

I.- Le troisième alinéa de l'article L.49-1-2 du code des débits de boissons est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification.

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

Alinéa sans modification.

« a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;

« a) Des groupements...

...dans la limite de dix autorisations...

...demande ;

(Amendement n° 15)

« b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;

Alinéa sans modification.

« c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques ».

Alinéa sans modification.

II.- Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa de l'article L.49-1-2 du code des débits de boissons, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992, relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives, dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.

II.- Sans modification.

III.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.

III.- Sans modification.

IV.- Les dérogations visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.

IV.- Sans modification.

Article 15 bis

Supprimé.

Article 15 bis

I.– Le 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 francs ».

II.– Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.

(Amendement n° 16)

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter (nouveau)

Le 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative ou réglementaire, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration. »

 

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Article 16 decies

I.- A l'article 1020 du code général des impôts, les mots « à 1028 ter » sont supprimés.

Article 16 decies

Sans modification.

II.- A l'article 1028 bis du code général des impôts, les mots : « sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ».

 

III.- A l'article 1028 ter du code général des impôts, les mots : « sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ».

 

IV (nouveau).- L’article 1028 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La même exonération s’applique lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) se substitue un ou plusieurs attributaires sur tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente portant sur les biens visés à l’article L. 141-1 du code rural, sous réserve du respect par l’attributaire d’un cahier des charges établi par la SAFER et dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’enregistrement de ladite promesse et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente. »

 

V (nouveau).- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence des pertes de recettes résultant de l’application du IV.

 

VI (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l’Etat de l’application des dispositions du V est compensée par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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Article 16 quindecies

Supprimé.

Article 16 quindecies

Le premier alinéa du III de l’article L. 136–6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci–dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. »

(Amendement n° 17)

Article 16 sedecies (nouveau)

A.- Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 39 quinquies GB, un article 39 quinquies GC, ainsi rédigé :

Article 16 sedecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 18)

« Article 39 quinquies GC.- I.- Les entreprises d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.

 

« II.- Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats. Cette durée tient compte des opérations futures de rachat et de réduction, dans la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

 

« Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en compte :

 

« - les produits correspondant aux frais de gestion prévus contractuellement, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux produits de placements résiduels après déduction des sommes prélevées sur ces produits pour couvrir les frais de gestion et des charges techniques et financières résultant des clauses contractuelles. Les produits de placement sont calculés en appliquant le taux de rendement pondéré de ces placements à la moyenne annuelle des provisions mathématiques afférentes aux contrats visés au I, calculée au titre des exercices concernés. Pour les obligations et titres assimilés, le taux de rendement pondéré est calculé sur la base de leur rendement hors plus-values jusqu'à la date d'amortissement, et pour le remploi des sommes correspondant au montant de leurs coupons et au prix de remboursement de ces titres, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat. Toutefois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant intervenir à compter de la sixième année suivant la date de la clôture de l'exercice considéré. Pour les autres actifs, ce taux est calculé sur la base de 70 % du taux de rendement pondéré moyen, hors plus-values, des obligations et titres assimilés constaté au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents ;

 

« - les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation des produits, dans la limite du montant moyen des mêmes charges engagées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

 

« Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le taux défini au troisième alinéa.

 

« III.- Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.

 

« IV.- La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré, est alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents constatés au titre des exercices les plus proches. »

 

B.- Les dispositions du A s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.

 

Article 16 septemdecies (nouveau)

I.- Le premier alinéa du b du 1° de l'article 209-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 16 septemdecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 19)

« Les produits des titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont constitués directement par des dividendes prélevés sur des sommes à raison desquelles la société distributrice a été soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt comparable visé à ce a ou sur des produits nets de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères, et par les plus-values résultant de leur cession. »

 

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 16 octodecies (nouveau)

Le III de l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n°....du.....) est supprimé.

Article 16 octodecies (nouveau)

Sans modification.

ii.- autres dispositions

ii.- autres dispositions

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Article 17 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « les reversements au budget général, » sont supprimés.

Article 17 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 20)

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Article 19 bis

L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

Article 19 bis

Alinéa sans modification.

1° Alinéa sans modification.

« III bis.- Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

Alinéa sans modification.

« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

Alinéa sans modification.

« - la première année, d'une attribution au plus égale à 75 % de la perte subie ;

« - la deuxième année, de 50% de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, de 25% de l'attribution reçue la première année. » ;

« - la première... ...égale

à 90% de la perte subie ;

« - la deuxième année, de 75% de...

...précédente ;

« - la troisième année, de 50% de...

...année » ;

(Amendement n° 21)

2° Le début du IV est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit... (le reste sans changement).»

 

Article 19 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi complété :

Article 19 ter (nouveau)

Sans modification.

I.- Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2122-21 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

 

« , de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ; ».

 

II.- Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il impute en section d'investissement, les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. »

 

.................................................................................................

.................................................................................................

Article 22

I. - L'article L. 255 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

Article 22

Sans modification.

« Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l’article L. 232-6-1 du code de l’urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

 

« L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »

 

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette.

 

..................................................................................

..................................................................................

   

Article 24

La propriété des barrages d'Alfeld, de l'Altenweiher, du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried, ainsi que leurs annexes, est transférée par l'Etat au département du Haut-Rhin à titre gratuit et après remise en état de l’art. Ce transfert sera constaté, le moment venu, par un acte administratif publié au livre foncier.

Article 24

Sans modification.

Article 25

Dans le cadre des mesures d'aide à la reconstruction en faveur du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Salvador touchés par le cyclone Mitch, il est fait remise à ces Etats des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard dus au 15 novembre 1998 et des échéances en principal et en intérêts dues à compter du 16 novembre 1998 sur l'encours au 15 novembre 1998 des prêts d'aide publique au développement dont ils ont bénéficié.

Article 25

Sans modification.

Article 26 (nouveau)

I.- Les taux de majoration fixés à l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, tels qu'ils résultent de la loi de finances pour 1999, sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers.

Article 26 (nouveau)

Sans modification.

II.- Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1997 est remplacée par celle du 1er janvier 1998.

 

III.- Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1998.

 

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1998 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

 

IV.- Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée peuvent être intentées pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

 
   

ÉTATS ANNEXÉS

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

ETAT B

(Article 2 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères et coopération :

         

I. - Affaires étrangères

   

4.560.000

91.990.000

96.550.000

II. - Coopération

   

0

13.000.000

13.000.000

Agriculture et pêche

   

120.539.930

769.110.000

889.649.930

Aménagement du territoire et environnement :

         

I. - Aménagement du territoire

   

0

0

 »

II. - Environnement

   

4.800.000

14.680.000

19.480.000

Anciens combattants

   

4.725.000

0

4.725.000

Culture et communication

   

17.458.334

31.000.000

48.458.334

Economie, finances et industrie :

         

I.- Charges communes

29.723.591.518

23.000.000

721.250.000

11.730.000.000

42.197.841.518

II.- Services financiers

   

55.000.000

35.077.000

90.077.000

III.- Industrie

   

1.030.000

8.000.000

9.030.000

IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

   


0


0


 »

Education nationale, recherche et technologie :

         

I. - Enseignement scolaire

   

30.000.000

25.000.000

55.000.000

II. - Enseignement supérieur.

   

0

0

 »

III. - Recherche et technologie

   

1.250.070

0

1.250.070

Emploi et solidarité :

         

I.- Emploi

   

0

960.000.000

960.000.000

II.- Santé, solidarité et ville

   

155.017.161

1.315.000.000

1.470.017.161

Equipement, transports et logement :

         

I. - Urbanisme et services communs

   

26.495.000

0

26.495.000

II. -Transports :

         

1. Transports terrestres

   

0

0

 »

2. Routes

   

751.156

0

751.156

3. Sécurité routière

   

0

0

 »

4. Transport aérien

   

0

 

 »

5. Météorologie

   

0

 

 »

Sous-total.

   

751.156

0

751.156

III. - Logement

   

0

216.000.000

216.000.000

IV. - Mer

   

8.000.000

256.696.476

264.696.476

V. - Tourisme

   

0

0

 »

Total

   

35.246.156

472.696.476

507.942.532

Intérieur et décentralisation

   

234.181.000

1.680.970.512

1.915.151.512

Jeunesse et sports

   

0

47.500.000

47.500.000

Justice

   

0

21.850.000

21.850.000

Outre-mer

   

148.162.000

18.766.273

166.928.273

Services du Premier ministre :

         

I. - Services généraux

   

0

0

 »

II. - Secrétariat général de la défense nationale

   

0

 

 »

III. - Conseil économique et social

   

0

 

 »

IV.- Plan

   

2.800.000

0

2.800.000

Total général

29.723.591.518

23.000.000

1.536.019.651

17.234.640.261

48.517.251.430

Propositions de la Commission

___

ETAT B

(Article 2 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils


(amendements nos  2 à 5)

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères et coopération :

         

I. - Affaires étrangères

   

4.560.000

91.990.000

96.550.000

II. - Coopération

   

0

13.000.000

13.000.000

Agriculture et pêche

   

120.539.930

769.110.000

889.649.930

Aménagement du territoire et environnement :

         

I. - Aménagement du territoire

   

0

0

 »

II. - Environnement

   

4.800.000

14.680.000

19.480.000

Anciens combattants

   

4.725.000

0

4.725.000

Culture et communication

   

17.458.334

192.825.000

210.283.334

Economie, finances et industrie :

         

I.- Charges communes

29.723.591.518

23.000.000

721.250.000

11.730.000.000

42.197.841.518

II.- Services financiers

   

995.700.000

35.077.000

1.030.777.000

III.- Industrie

   

1.030.000

8.000.000

9.030.000

IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

   


0


0


 »

Education nationale, recherche et technologie :

         

I. - Enseignement scolaire

   

30.000.000

25.000.000

55.000.000

II. - Enseignement supérieur.

   

0

0

 »

III. - Recherche et technologie

   

1.250.070

0

1.250.070

Emploi et solidarité :

         

I.- Emploi

   

0

960.000.000

960.000.000

II.- Santé, solidarité et ville

   

155.017.161

1.315.000.000

1.470.017.161

Equipement, transports et logement :

         

I. - Urbanisme et services communs

   

26.495.000

0

26.495.000

II. -Transports :

         

1. Transports terrestres

   

0

300.000.000

300.000.000

2. Routes

   

751.156

0

751.156

3. Sécurité routière

   

0

0

 »

4. Transport aérien

   

0

0

 »

5. Météorologie

   

0

0

 »

Sous-total.

   

751.156

300.000.000

300.751.156

III. - Logement

   

0

216.000.000

216.000.000

IV. - Mer

   

8.000.000

256.696.476

264.696.476

V. - Tourisme

   

0

0

 »

Total

   

35.246.156

772.696.476

807.942.532

Intérieur et décentralisation

   

234.181.000

1.680.970.512

1.915.151.512

Jeunesse et sports

   

0

47.500.000

47.500.000

Justice

   

0

480.000.000

480.000.000

Outre-mer

   

148.162.000

18.766.273

166.928.273

Services du Premier ministre :

         

I. - Services généraux

   

0

0

 »

II. - Secrétariat général de la défense nationale

   

0

 

 »

III. - Conseil économique et social

   

0

 

 »

IV..- Plan

   

2.800.000

0

2.800.000

Total général

29.723.591.518

23.000.000

2.476.719.651

18.154.615.261

50.377.926.430

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

ETAT C

(Article 3 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme
et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

(en francs)

Ministères ou services

TITRE V

TITRE VI

TITRE VII

Totaux

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères et coopération :

               

I. - Affaires étrangères

263.550.000

162.050.000

600.000

600.000

   

264.150.000

162.650.000

II. - Coopération

16.292.000

16.292.000

0

0

   

16.292.000

16.292.000

Agriculture et pêche

14.815.864

14.815.864

757.366

757.366

   

15.573.230

15.573.230

Aménagement du territoire et environnement :

               

I. - Aménagement du territoire

0

0

0

0

   

 »

 »

II. - Environnement

0

0

16.160.935

16.160.935

   

16.160.935

16.160.935

Anciens combattants

474.041

474.041

       

474.041

474.041

Culture et communication

0

0

0

0

   

 »

 »

Economie, finances et industrie :

               

I.- Charges communes

2.527.124.287

2.527.124.287

3.500.000.000

2.173.290.000

   

6.027.124.287

4.700.414.287

II.- Services financiers

18.076.898

18.076.898

       

18.076.898

18.076.898

III.- Industrie

8.000.000

8.000.000

2.471.000.000

2.476.182.000

   

2.479.000.000

2.484.182.000

IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

0

0

0

0

   

 »

 »

Education nationale, recherche et technologie :

               

I. - Enseignement scolaire

20.381.524

20.381.524

0

0

   

20.381.524

20.381.524

II. - Enseignement supérieur.

0

0

6.300.000

6.300.000

   

6.300.000

6.300.000

III. - Recherche et technologie

0

0

42.185.028

42.185.028

   

42.185.028

42.185.028

Emploi et solidarité :

               

I.- Emploi

2.839.000

2.839.000

0

0

   

2.839.000

2.839.000

II.- Santé, solidarité et ville

28.750.000

13.750.000

0

113.000.000

   

28.750.000

126.750.000

Equipement, transports et logement :

               

I. - Urbanisme et services communs

3.294.000

3.294.000

1.148.550.000

1.181.416.000

0

0

1.151.844.000

1.184.710.000

II. -Transports :

               

1. Transports terrestres

0

0

0

0

   

 »

 »

2. Routes

60.000.000

277.271.136

0

0

   

60.000.000

277.271.136

3. Sécurité routière

0

0

0

0

   

 »

 »

4. Transport aérien

0

0

0

0

   

 »

 »

5. Météorologie

0

0

2.279.322

2.279.322

   

2.279.322

2.279.322

Sous-total.

60.000.000

277.271.136

2.279.322

2.279.322

   

62.279.322

279.550.458

III - Logement

0

0

0

0

   

 »

 »

IV - Mer

1.498.900

1.498.900

0

0

   

1.498.900

1.498.900

V - Tourisme

0

0

0

0

   

 »

 »

Total

64.792.900

282.064.036

1.150.829.322

1.183.695.322

 »

 »

1.215.622.222

1.465.759.358

Intérieur et décentralisation

129.677.651

259.477.651

7.600.000

7.600.000

   

137.277.651

267.077.651

Jeunesse et sports

540.000

540.000

0

0

   

540.000

540.000

Justice

26.809.350

20.809.350

0

0

   

26.809.350

20.809.350

Outre-mer

12.750.000

12.750.000

0

50.000.000

   

12.750.000

62.750.000

Services du Premier ministre :

               

I - Services généraux

5.400.000

5.400.000

       

5.400.000

5.400.000

II - Secrétariat général de la défense nationale

0

0

       

 »

 »

III - Conseil économique et social

0

0

       

 »

 »

IV.- Plan

   

0

0

   

 »

 »

Total général

3.140.273.515

3.364.844.651

7.195.432.651

6.069.770.651

»

»

10.335.706.166

9.434.615.302

Propositions de la Commission

___

ETAT C

(Article 3 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme
et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils


(amendement n° 6)

(en francs)

Ministères ou services

TITRE V

TITRE VI

TITRE VII

Totaux

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères et coopération :

               

I. - Affaires étrangères

263.550.000

162.050.000

600.000

600.000

   

264.150.000

162.650.000

II. - Coopération

16.292.000

16.292.000

0

0

   

16.292.000

16.292.000

Agriculture et pêche

14.815.864

14.815.864

757.366

757.366

   

15.573.230

15.573.230

Aménagement du territoire et environnement :

               

I. - Aménagement du territoire

0

0

0

0

   

 »

 »

II. - Environnement

0

0

16.160.935

16.160.935

   

16.160.935

16.160.935

Anciens combattants

474.041

474.041

       

474.041

474.041

Culture et communication

0

0

0

0

   

 »

 »

Economie, finances et industrie :

               

I.- Charges communes

2.527.124.287

2.527.124.287

3.500.000.000

2.173.290.000

   

6.027.124.287

4.700.414.287

II.- Services financiers

18.076.898

18.076.898

       

18.076.898

18.076.898

III.- Industrie

8.000.000

8.000.000

2.471.000.000

2.476.182.000

   

2.479.000.000

2.484.182.000

IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

0

0

0

0

   

 »

 »

Education nationale, recherche et technologie :

               

I. - Enseignement scolaire

20.381.524

20.381.524

0

0

   

20.381.524

20.381.524

II. - Enseignement supérieur.

0

0

6.300.000

6.300.000

   

6.300.000

6.300.000

III. - Recherche et technologie

0

0

42.185.028

42.185.028

   

42.185.028

42.185.028

Emploi et solidarité :

               

I.- Emploi

2.839.000

2.839.000

0

0

   

2.839.000

2.839.000

II.- Santé, solidarité et ville

28.750.000

13.750.000

0

113.000.000

   

28.750.000

126.750.000

Equipement, transports et logement :

               

I. - Urbanisme et services communs

3.294.000

3.294.000

1.148.550.000

1.181.416.000

0

0

1.151.844.000

1.184.710.000

II. -Transports :

               

1. Transports terrestres

0

0

0

0

   

 »

 »

2. Routes

60.000.000

277.271.136

0

0

   

60.000.000

277.271.136

3. Sécurité routière

0

0

0

0

   

 »

 »

4. Transport aérien

0

0

0

0

   

 »

 »

5. Météorologie

0

0

2.279.322

2.279.322

   

2.279.322

2.279.322

Sous-total.

60.000.000

277.271.136

2.279.322

2.279.322

   

62.279.322

279.550.458

III - Logement

0

0

0

0

   

 »

 »

IV - Mer

1.498.900

1.498.900

0

0

   

1.498.900

1.498.900

V - Tourisme

0

0

0

0

   

 »

 »

Total

64.792.900

282.064.036

1.150.829.322

1.183.695.322

 »

 »

1.215.622.222

1.465.759.358

Intérieur et décentralisation

129.677.651

259.477.651

7.600.000

7.600.000

   

137.277.651

267.077.651

Jeunesse et sports

540.000

540.000

0

0

   

540.000

540.000

Justice

26.809.350

20.809.350

0

0

   

26.809.350

20.809.350

Outre-mer

12.750.000

12.750.000

0

50.000.000

   

12.750.000

62.750.000

Services du Premier ministre :

               

I - Services généraux

15.400.000

67.400.000

       

15.400.000

67.400.000

II - Secrétariat général de la défense nationale

0

0

       

 »

 »

III - Conseil économique et social

0

0

       

 »

 »

IV.- Plan

   

0

0

   

 »

 »

Total général

3.150.273.515

3.426.844.651

7.195.432.651

6.069.770.651

»

»

10.345.706.166

9.496.615.302

...................................................................................................................................................................................

_________

N° 1282.- Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général (au nom de la commission des finances), en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances rectificative pour 1998, modifié par le Sénat (n° 1272).